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Document 52016IP0201

Résolution du Parlement européen du 28 avril 2016 sur les attaques commises contre des hôpitaux et des écoles: violations du droit humanitaire international (2016/2662(RSP))

OJ C 66, 21.2.2018, p. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 66/17


P8_TA(2016)0201

Attaques commises contre des hôpitaux et des écoles: violations du droit humanitaire international

Résolution du Parlement européen du 28 avril 2016 sur les attaques commises contre des hôpitaux et des écoles: violations du droit humanitaire international (2016/2662(RSP))

(2018/C 066/03)

Le Parlement européen,

vu les conventions de Genève et les autres instruments juridiques concernant la promotion du droit humanitaire international,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que les autres instruments des Nations unies en faveur des droits de l'homme,

vu le statut de Rome de la Cour pénale internationale,

vu les conclusions du Conseil des 10 et 11 décembre 2015 sur le processus préparatoire au sommet mondial humanitaire,

vu l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) sur la cohérence des politiques au service du développement,

vu les conclusions du Conseil «Affaires étrangères» du 8 décembre 2009 sur la promotion du respect du droit humanitaire international,

vu les lignes directrices de l'Union européenne mises à jour concernant la promotion du droit humanitaire international (1),

vu les principes de partenariat de la Plateforme humanitaire mondiale du 12 juillet 2007,

vu le rapport du Secrétaire général des Nations unies pour le sommet mondial humanitaire, intitulé «Une humanité, une responsabilité partagée», du 2 février 2016,

vu la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 1998, adoptée le 12 juillet 2011, et la résolution 2143, adoptée le 7 mars 2014, concernant la protection des enfants touchés par des conflits armés,

vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies 64/290 du 9 juillet 2010 sur le droit à l'éducation dans les situations d'urgence,

vu ses résolutions du 25 février 2016 sur la situation humanitaire au Yémen (2), du 4 février 2016 sur le massacre systématique des minorités religieuses par le soi-disant groupe «EIIL/Daech» (3), du 26 novembre 2015 sur l'éducation des enfants en situation d'urgence et de crises de longue durée (4), du 27 février 2014 sur l'utilisation de drones armés (5), et du 16 décembre 2015 sur le sommet mondial humanitaire: enjeux et perspectives en matière d'assistance humanitaire (6),

vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies 1502 (2003) sur la violence contre le personnel humanitaire, et 2175 (2014) sur la protection des civils en période de conflit armé,

vu la déclaration sur la sécurité dans les écoles de mai 2015, ouverte à la signature lors de la conférence d'Oslo pour des écoles sûres organisée par le ministère norvégien des affaires étrangères en mai 2015, et les lignes directrices pour la protection des écoles et des universités contre l'utilisation militaire durant les conflits armés,

vu la note d'orientation sur les attaques commises contre les écoles et les hôpitaux, qui vise à guider les parties prenantes en matière de suivi, de communication de l'information et de plaidoyer, publiée le 21 mai 2014 par le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour les enfants et les conflits armés,

vu la résolution de la XXXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du 10 décembre 2015 sur le renforcement du respect du droit international humanitaire,

vu le rapport du comité international de la Croix-Rouge (CICR) sur le projet «Les soins de santé en danger» et son rapport sur les violences contre les infrastructures médicales et leur personnel,

vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que la communauté internationale a assisté au cours des dernières années à une série d'attentats abominables contre des hôpitaux et des écoles dans des situations de conflit armé à travers le monde, comme en témoignent les récentes attaques perpétrées contre des centres de santé de Médecins sans frontières (MSF) à Kunduz (Afghanistan) le 3 octobre 2015, à Razah (Yémen) le 10 janvier 2016 et dans une série de villes syriennes durant le conflit en cours; qu'il y a eu une augmentation sans précédent des refus d'aide et d'accès humanitaire, des exécutions de civils et de personnel humanitaire, des détentions dans des conditions sinistres, et des prises d'otages civils et de réduction de civils en esclavage; que les besoins et les défis croissants, le manque d'engagement durable et l'augmentation du coût de l'aide humanitaire ont contribué à pousser le système humanitaire actuel à ses limites, forçant un certain nombre d'organisations à suspendre temporairement l'aide alimentaire, l'hébergement d'urgence et d'autres opérations humanitaires vitales;

B.

considérant que le premier sommet humanitaire mondial se tiendra à Istanbul les 23 et 24 mai 2016; que, dans son rapport publié en vue du sommet humanitaire mondial intitulé «Une humanité, une responsabilité partagée», le Secrétaire général des Nations unies attire l'attention sur l'érosion brutale et flagrante du respect des droits de l'homme consacrés au niveau international et du droit international humanitaire dans les situations de conflit armé, qui risque de provoquer un retour à l'époque où la guerre ne connaissait aucune limite; que, d'après ce rapport, le manquement à exiger et encourager le respect de ces normes et l'absence de soutien aux mécanismes existants de contrôle, de suivi et de responsabilisation contribue à cette érosion;

C.

considérant que le droit humanitaire international, également dénommé droit des conflits armés, a pour objet d'atténuer les effets des conflits armés en protégeant ceux qui ne prennent pas part à un conflit et en réglementant les moyens et les méthodes de la guerre;

D.

considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies a un rôle évident à jouer pour assurer le respect du droit international en ce qui concerne la protection de tous les travailleurs humanitaires;

E.

considérant qu'il convient de renforcer la protection des travailleurs humanitaires sans distinction dans les dispositifs de sécurité entre personnel international et local;

F.

considérant que l'émergence croissante d'acteurs non étatiques, de groupes terroristes et d'autres entités dans les conflits armés pose des défis pour l'application du droit humanitaire international; que toutes les parties à un conflit, y compris les parties armées gouvernementales et non gouvernementales, doivent garantir aux acteurs humanitaires l'accès nécessaire pour aider les populations civiles vulnérables victimes de ce conflit;

G.

considérant que les principes humanitaires d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance, et les règles fondamentales du droit international humanitaire ainsi que les droits de l'homme établis par les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, doivent se trouver au cœur de toutes les actions humanitaires; que la protection des personnes déplacées doit être assurée; que l'aide est nécessairement indépendante;

H.

considérant que les hôpitaux et le personnel médical sont spécifiquement protégés en vertu du droit humanitaire international, et que les attaques préméditées contre des civils et des infrastructures civiles sont clairement interdites en vertu du droit humanitaire international et considérées comme une violation de celui-ci;

I.

considérant que, selon la définition du statut de Rome de la Cour pénale internationale, les attaques contre le personnel humanitaire sont des crimes de guerre; que le statut de Rome souligne aussi que le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, ou des monuments historiques, constitue un crime de guerre;

J.

considérant que les locaux, biens et avoirs des Nations unies, y compris des écoles et des centres médicaux, sont inviolables et protégés par la convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations unies;

K.

considérant que le CICR a également déclaré que le devoir d'enquêter sur les crimes de guerre présumés est une règle du droit international coutumier, applicable à la fois aux conflits armés internationaux et non internationaux;

L.

considérant que certains groupes armés s'opposent à l'enseignement laïc et à l'éducation des filles, et refusent que les filles soient soignées par un personnel médical masculin, ce qui les empêche de fait d'accéder à ces services; que le climat général d'insécurité qui résulte des conflits empêche également les enfants, les enseignants et le personnel médical de se rendre à l'école ou de demander une assistance médicale; que les femmes et les enfants font face à des risques accrus dans un contexte de déplacement et d'effondrement des structures normales de protection et de soutien; que le droit international humanitaire exige que tous les soins médicaux nécessaires soient prodigués sans discrimination aux jeunes filles et aux femmes victimes de viols de guerre; que l'avortement pratiqué dans des conditions dangereuses est considéré par l'Organisation mondiale de la santé comme l'une des trois causes principales de mortalité liée à la maternité; que la santé maternelle, la prise en charge psychologique des femmes violées, l'éducation et la scolarisation des enfants déplacés constituent des enjeux majeurs dans les camps de réfugiés;

M.

considérant que, à la date du 14 mars 2016, 52 États, dont plusieurs États membres de l'Union, ont approuvé la déclaration sur la sécurité des écoles publiée à l'issue de la conférence d'Oslo pour des écoles sûres, qui s'est tenue en mai 2015;

N.

considérant que, lorsqu'il a adopté les lignes directrices de l'Union européenne concernant la promotion du droit humanitaire international, le Conseil «Affaires étrangères» a souligné qu'il importait de s'occuper réellement de l'héritage des violations graves en soutenant les mécanismes de responsabilisation appropriés et a mis l'accent sur le rôle essentiel incombant à la Cour pénale internationale (CPI) lorsque le ou les États concernés n'ont pas la capacité ou la volonté d'exercer leur compétence; que les lignes directrices de l'Union chargent les groupes de travail concernés du Conseil de suivre les situations où le droit humanitaire international pourrait trouver à s'appliquer et, en pareil cas, de recommander des actions destinées à promouvoir son respect (paragraphe 15, point a));

O.

considérant que, de 2012 à 2015, le CICR a organisé une grande consultation sur la manière de renforcer la protection juridique des victimes de conflits armés et sur les moyens d'accroître l'efficacité des mécanismes de contrôle du respect du droit humanitaire international;

P.

considérant que les lignes directrices de l'Union européenne mises à jour concernant la promotion du droit humanitaire international font référence à une gamme variée de moyens d'action pouvant être utilisés par l'Union dans ses relations avec les pays tiers dans ce domaine, notamment le dialogue politique, les déclarations publiques de portée générale, des mesures restrictives, la coopération avec les autres instances internationales, les opérations de gestion de crise, la responsabilité individuelle, la formation et le contrôle des exportations d'armements;

Q.

considérant que les États participants à la 32e conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui s'est tenue en décembre 2015, ont finalement été incapables de se mettre d'accord sur un nouveau mécanisme proposé par le CICR et le gouvernement suisse afin de renforcer le respect du droit international humanitaire; que les États participants ont décidé d'engager un nouveau processus intergouvernemental dans le but de trouver des moyens d'améliorer la mise en œuvre du droit humanitaire international en se fixant pour objectif de présenter les résultats lors de la prochaine conférence internationale, en 2019;

R.

considérant que le chapitre de l'aide humanitaire de l'Union européenne, qui s'élevait à 909 millions d'euros en 2015, représente moins de 1 % du budget total de l'Union; qu'une amélioration de l'articulation entre l'aide d'urgence et l'assistance à long terme pourrait contribuer à réduire l'écart actuel entre les énormes besoins liés à l'aide humanitaire et les moyens disponibles;

1.

affirme de nouveau la contribution fondamentale du droit international humanitaire dans l'histoire moderne de l'humanité et invite tous les États membres des Nations unies à saisir l'occasion du sommet humanitaire mondial pour réaffirmer le rôle central du droit international humanitaire et de la protection qu'il offre;

2.

regrette profondément le manque de respect du droit international humanitaire et se déclare choqué et profondément préoccupé par les attaques meurtrières contre des hôpitaux, des écoles et d'autres cibles civiles commises avec une fréquence de plus en plus alarmante en temps de conflit armé dans le monde entier, qui prennent pour cible et frappent des patients, des étudiants, du personnel médical, des enseignants, des travailleurs humanitaires, des enfants et des membres de leurs familles; est d'avis que les condamnations prononcées au niveau international doivent être suivies d'enquêtes indépendantes, de sorte que les responsables répondent de leurs actes; invite les États membres, les institutions de l'Union et la vice-présidente/haute représentante (VP/HR), à reconnaître l'urgence réelle de la situation et à faire usage de tous les instruments à leur disposition pour résoudre la question;

3.

condamne les attaques perpétrées contre des hôpitaux et des écoles, interdites par le droit international, et reconnaît que de tels actes peuvent constituer des violations graves des conventions de Genève de 1949 et des crimes de guerre en vertu du statut de Rome de la CPI; se dit convaincu que la préservation des infrastructures sanitaires et scolaires en tant qu'espaces neutres et protégés dans le contexte de conflits armés doit être garantie au moyen d'enquêtes transparentes, indépendantes et impartiales sur les attaques brutales survenues ainsi que de l'application effective de l'obligation, pour toutes les parties concernées ayant commis des crimes, de répondre de leurs actes; considère qu'il est important de maintenir une distinction entre acteurs humanitaires et militaires, et nécessaire de ne pas s'approprier l'action humanitaire à des fins militaires ou politiques, qui compromettent et mettent en danger les véritables opérations humanitaires et leur personnel;

4.

condamne l'utilisation des hôpitaux et des écoles par les parties à un conflit armé, qui en font, de fait, les cibles d'attaques; rappelle à ceux qui utilisent des personnes ou des biens protégés en tant que bouclier ou camouflage, qu'ils se rendent également coupables de violations du droit humanitaire international;

5.

invite les parties aux conflits à respecter les principes de base du droit humanitaire international et à s'abstenir de cibler délibérément des infrastructures civiles; insiste sur l'importance d'améliorer la sécurité des travailleurs humanitaires afin de réagir plus efficacement aux attaques; invite donc l'Union européenne et ses États membres à demander aux Nations unies et au Conseil de sécurité des Nations unies de garantir la protection des travailleurs humanitaires tant locaux qu'internationaux;

6.

rend hommage au courage et au dévouement admirables du personnel médical, du personnel enseignant et des travailleurs humanitaires locaux et internationaux qui exercent dans les zones de conflit;

7.

souligne que le droit à la santé est un droit de l'homme, et demande aux parties prenantes à un conflit armé de garantir la disponibilité, l'accessibilité, l'acceptation et la qualité des services médicaux lors de conflits armés; préconise un engagement à l'échelon mondial pour assurer d'emblée la protection des femmes et des jeunes filles dans les situations d'urgence ou de crise en veillant à lutter contre les risques de violence sexuelle et sexiste, à mener des actions de sensibilisation, à poursuivre les auteurs de telles exactions, et à assurer aux femmes et aux jeunes filles, dans les situations de crise humanitaire, l'accès à l'ensemble des services de santé sexuelle et génésique, notamment l'avortement médicalisé, plutôt que de perpétuer ce qui équivaut à un traitement inhumain, conformément au droit international humanitaire ainsi qu'aux conventions de Genève et à leurs protocoles additionnels;

8.

souligne qu'une complémentarité accrue entre aide humanitaire et aide au développement est indispensable pour résoudre les problèmes d'efficacité de l'aide et de lacunes en termes de financement de l'aide humanitaire, et qu'elle devrait aller de pair avec une augmentation du financement de l'aide au développement et de l'aide humanitaire; demande à l'Union européenne, à ses États membres et aux autres donateurs internationaux de se consacrer pleinement, lors du sommet humanitaire mondial, à l'ensemble des engagements fondamentaux figurant dans l'Agenda pour l'humanité, qui vise essentiellement à réduire l'impact humanitaire du déroulement des hostilités et permettre l'action humanitaire;

9.

demande à l'Union européenne et à ses États membres de presser le Conseil de sécurité des Nations unies d'utiliser tous les outils dont il dispose, par exemple les mesures ciblées, la mise en place de missions d'information ou de commissions d'enquête, ou les mécanismes judiciaires, tels que le renvoi devant la Cour pénale internationale; demande que le pouvoir de veto ne soit pas utilisé lorsque des décisions sont prises au Conseil de sécurité sur des questions relatives à l'action humanitaire, de renforcer le respect des normes de droit international qui prévoient la protection des travailleurs humanitaires, et de veiller à ce que les actions qui pourraient constituer des violations de ces normes fassent l'objet d'enquêtes systématiques et à ce que les personnes soupçonnées d'être responsables de tels actes soient traduites en justice;

10.

déplore le fait qu'un certain nombre de partenaires de l'Union et de ses États membres se rendent coupables de violations graves du droit international humanitaire; invite l'Union à mettre à profit tous les instruments bilatéraux à sa disposition pour inciter efficacement ses partenaires à respecter le droit international humanitaire, y compris dans le cadre de son dialogue politique, et, dans l'hypothèse où ce dialogue échouerait, à envisager d'autres mesures conformément aux lignes directrices de l'Union concernant la promotion du droit humanitaire international;

11.

invite la vice-présidente/haute représentante à lancer une initiative visant à imposer un embargo européen sur les armes aux pays qui sont responsables de violations graves du droit international humanitaire, eu égard notamment aux attaques ciblant délibérément des infrastructures civiles; souligne que le maintien de l'autorisation de la vente d'armes à de tels pays constitue une violation de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 (7);

12.

invite le Conseil «Affaires étrangères» et la vice-présidente/haute représentante à demander que les chefs de mission de l'Union européenne et les représentants qualifiés de l'Union européenne (chef d'opérations civiles, commandants d'opérations militaires et représentants spéciaux) rapportent les cas de violation grave du droit international humanitaire;

13.

encourage l'Union et ses États membres à soutenir pleinement l'appel du Secrétaire général des Nations unies à ce que tous les États membres des Nations unies profitent de l'occasion offerte par le sommet humanitaire mondial pour réaffirmer leur engagement en faveur de la protection des civils et du respect des droits de l'homme pour tous en respectant, mettant en œuvre et promouvant les règles qu'ils ont déjà adoptées; souligne l'importance accordée par le secrétaire général des Nations unies au renforcement des systèmes judiciaires et d'enquête internationaux, dont la CPI, en complément des cadres nationaux, l'objectif étant de mettre un terme à l'impunité en ce qui concerne les violations du droit humanitaire international;

14.

reconnaît l'importance des lignes directrices de l'Union concernant la promotion du respect du droit humanitaire international dès lors qu'aucun autre pays ou organisation n'a adopté d'acte équivalent; demande à l'Union européenne et à ses États membres d'appliquer les lignes directrices de l'Union européenne de manière efficace;

15.

invite le Conseil «Affaires étrangères» et la VP/HR à s'assurer que les politiques et les mesures adoptées par l'Union en matière de droit humanitaire international sont élaborées de manière cohérente et efficace et que la mise en œuvre des lignes directrices concernant la promotion du droit humanitaire international relève avant tout de la compétence du groupe de travail du Conseil sur le droit international public, présidé par la présidence du Conseil; souligne dans ce contexte que les lignes directrices de l'Union chargent les «groupes de travail concernés au sein du Conseil» de suivre les situations où le droit international humanitaire pourrait trouver à s'appliquer et, en pareil cas, de recommander des actions destinées à promouvoir son respect; demande à l'Union et aux États membres de fournir des rapports plus détaillés en ce qui concerne la mise en œuvre des lignes directrices dans des situations de conflit spécifiques, notamment dans le rapport annuel de l'Union sur les droits de l'homme et la démocratie;

16.

rappelle la position exprimée dans les lignes directrices de l'Union selon laquelle il sera envisagé, s'il y a lieu, de s'appuyer sur les services de la Commission internationale humanitaire d'établissement des faits (CIHEF), constituée en vertu du protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1949, laquelle peut contribuer à promouvoir le respect du droit international humanitaire grâce à ses compétences en matière d'établissement des faits et à sa fonction de conciliation; regrette qu'il n'ait pas été fait recours aux services de la CIHEF et demande aux parties concernées d'envisager son activation; invite tous les États membres de l'Union à reconnaître la compétence de la CIHEF;

17.

réclame un renforcement de l'espace institutionnel dont dispose la communauté internationale pour aborder des préoccupations communes concernant l'application du droit international humanitaire; se félicite de ce que l'Union et ses États membres se soient engagés auprès du CICR à soutenir fermement la mise en place d'un mécanisme efficace permettant de renforcer le respect du droit international humanitaire, mais invite la vice-présidente/haute représentante à faire rapport au Parlement sur ses objectifs et sa stratégie en ce qui concerne la concrétisation de cet engagement dans le cadre du prochain processus intergouvernemental dans le but de trouver des moyens d'améliorer la mise en œuvre du droit humanitaire international comme convenu lors de la XXXIIe conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en décembre 2015, qui pourrait renforcer le système de gouvernance du droit humanitaire international;

18.

se félicite de la pratique de l'Union et des États membres consistant à prendre des engagements devant la conférence du CICR; invite la vice-présidente/haute représentante à rendre régulièrement compte de la mise en œuvre de ces engagements, notamment grâce à l'insertion d'une section détaillée à ce sujet dans le chapitre relatif au droit international humanitaire du rapport annuel du Conseil sur les droits de l'homme;

19.

invite les Nations unies et l'Union européenne à promouvoir des campagnes pour veiller à ce que tous les acteurs, y compris les groupes armés non étatiques, soient conscients de leurs obligations au titre du droit international, et satisfassent à leurs obligations de faciliter l'assistance et la protection humanitaires pour les personnes qui sont sous leur contrôle;

20.

invite les États membres à montrer l'exemple et à respecter leurs engagements concernant la ratification des principaux instruments internationaux de droit humanitaire et autres instruments juridiques pertinents ayant une incidence sur le droit international humanitaire;

21.

rappelle qu'il est gravement préoccupé par l'utilisation de drones armés en dehors du cadre juridique international et insiste sur sa demande au Conseil d'adopter une position commune de l'Union sur l'utilisation de drones armés;

22.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, au représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Secrétaire général des Nation unies, au président de l'Assemblée générale des Nations unies et aux gouvernements des États membres des Nations unies.


(1)  JO C 303 du 15.12.2009, p. 12.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0066.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0051.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0418.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0172.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0459.

(7)  JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.


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