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Document 52016AE3545
Opinion of the European Economic and Social Committee on ‘Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions — A European agenda for the collaborative economy’ (COM(2016) 356 final)
Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Un agenda européen pour l’économie collaborative» [COM(2016) 356 final]
Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Un agenda européen pour l’économie collaborative» [COM(2016) 356 final]
OJ C 75, 10.3.2017, p. 33–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/33 |
Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Un agenda européen pour l’économie collaborative»
[COM(2016) 356 final]
(2017/C 075/06)
Rapporteur: |
M. Carlos TRIAS PINTÓ |
Corapporteur: |
M. Mihai MANOLIU |
Consultation |
Commission européenne, 8 décembre 2016 |
Base juridique |
Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
Compétence: |
Section spécialisée «Marché unique, production et consommation» |
Adoption en section spécialisée |
17 novembre 2016 |
Adoption en session plénière |
15 décembre 2016 |
Session plénière no |
521 |
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
157/1/4 |
1. Conclusions et recommandations
1.1. |
L’émergence d’une économie numérique décentralisée laisse présager qu’une partie non négligeable des nouveaux échanges économiques entre pairs sera étroitement liée aux relations sociales et ancrée dans les communautés. Cette évolution entraînera une transformation de ce qu’implique l’exercice d’une activité ou d’un emploi, et ce dans une logique «démocratisation de la manière dont nous produisons, consommons, gouvernons et résolvons les problèmes sociaux». Dans ce contexte, il va de soi qu’il faut à tout prix éviter la précarisation du facteur travail et l’évasion fiscale, de même que le déplacement massif de la valeur ajoutée des acteurs industriels vers les propriétaires de plateformes numériques privées (1). |
1.2. |
Face à ce nouveau paradigme, le Comité économique et social européen (CESE) encourage la Commission à élaborer une approche conceptuelle plus précise et plus complète de l’économie collaborative, afin de se prémunir de biais qui l’assimilent à l’économie numérique. L’économie collaborative qui, à l’instar de l’économie sociale, adopte des dynamiques démocratiques et participatives, présente donc les caractéristiques suivantes:
|
1.3. |
Enfin, l’économie collaborative englobe différentes formes caractérisées par des apports et des défis qui leur sont propres. Par exemple, «l’économie de l’accès» met sur le marché des biens sous-utilisés, ce qui élargit le choix offert aux consommateurs et permet une utilisation plus efficace des ressources. Par contre, elle comporte le risque d’encourager la production globale en raison de l’effet de rebond. L’«économie à la demande» se caractérise par une fragmentation très poussée de la force de travail, qui induit plus de souplesse. Toutefois, elle accroît également le risque de précarisation du travail. Quant à l’économie du don (gift economy), elle permet de renforcer les communautés en partageant des biens et des services de manière désintéressée, mais elle demeure souvent invisible aux yeux des pouvoirs publics. |
1.4. |
Quant aux plateformes numériques, en particulier celles qui soutiennent une activité lucrative, elles méritent toute l’attention de la Commission européenne. Celle-ci devrait réglementer et harmoniser leurs activités et garantir des conditions de concurrence égales, fondées sur la transparence, l’information, le plein accès au marché, la non-discrimination et l’exploitation adéquate des données. Concrètement, il est impératif de redéfinir la notion de subordination juridique dans le contexte de la dépendance économique des travailleurs et de garantir les droits du travail, quelle que soit la forme d’activité. |
1.5. |
Le défi consiste dès lors à tracer les frontières entre les différentes manières dont cette économie opère et à proposer des approches réglementaires différenciées (2). Dans ce contexte, il y a lieu de privilégier les initiatives numériques fondées sur une gouvernance démocratique, solidaire et inclusive à caractère d’innovation sociale. Cela signifie qu’il est nécessaire d’informer les consommateurs sur les valeurs qui fondent leur identité ainsi que sur leurs méthodes d’organisation et de gestion. À cet égard, le CESE recommande d’effectuer une enquête qualitative dans le réseau des relations que les acteurs de l’économie collaborative ont eux-mêmes établies. |
1.6. |
En conséquence, le CESE préconise l’élaboration d’une méthodologie spécifique permettant de réguler et de mesurer cette nouvelle économie en se fondant sur des normes différentes. De ce point de vue, la confiance occupe une place prépondérante, de même que le caractère symétrique de l’information. Il convient également de renforcer le poids des critères de transparence, de probité et d’objectivité dans l’évaluation du produit et du service en allant au-delà de la simple utilisation d’algorithmes. |
1.7. |
De même, le CESE recommande la création d’une Agence européenne de notation des plateformes numériques disposant de compétences harmonisées dans tous les États membres qui lui permettent d’évaluer de quelle manière ces plateformes opèrent sous l’angle de la concurrence, de l’emploi et de la fiscalité. |
1.8. |
Par ailleurs, l’approche que propose la communication passe sous silence des aspects importants de l’économie collaborative. C’est le cas par exemple des questions relatives au rôle d’outil opérationnel que peuvent y jouer les monnaies virtuelles et sociales. Cela concerne aussi la connaissance, l’information et l’énergie considérées en tant qu’objets de l’activité de cette économie. ou encore le rôle que jouent, entre autres, la création conjointe et l’innovation technologique dans l’économie collaborative. |
1.9. |
Compte tenu de la complexité de l’économie collaborative dans le contexte actuel, le CESE préconise de veiller à une coexistence équilibrée entre des modèles permettant d’en assurer pleinement le développement sans entraîner d’effets externes négatifs sur le marché, notamment en ce qui concerne la défense de la concurrence, de la fiscalité et de l’emploi de qualité. À cette fin, il y a lieu de prévoir l’élaboration d’un cadre approprié pour le suivi et la surveillance des nouveaux paramètres de l’économie participative avec le concours des acteurs concernés (fédérations d’entreprises, organisations syndicales, associations de consommateurs, etc.). |
1.10. |
Enfin, afin de mieux tenir compte de la transition vers une nouvelle économie qui va de pair avec d’importantes conséquences systémiques, il est recommandé au CESE de créer une structure permanente de nature horizontale pour analyser ces phénomènes émergents. Cet organe joindrait ses efforts à ceux de la Commission européenne, du Comité des régions et du Parlement européen). |
2. Introduction et contexte
2.1. |
La culture sociale, les habitudes de consommation et les manières de répondre aux besoins des consommateurs connaissent une phase de profonde métamorphose, de révision et de rationalisation des consommations dans une perspective plus inclusive. Dans ce contexte, les questions de prix sont étroitement liées à celles de l’impact environnemental et social des produits et des services, le tout étant traversé par l’effet de rupture provoqué par les réseaux sociaux et de l’internet. |
2.2. |
La possession de biens à usage personnel, les devises fortes et l’emploi stable, salarié et sur place céderont du terrain face aux échanges virtuels, à l’accès partagé, à l’argent numérique et à une plus grande flexibilité de la main-d’œuvre. |
2.3. |
Dans le cadre de la transition vers de nouvelles formes de production et de consommation, certains secteurs de l’activité économique ont été emportés par un puissant tsunami provoqué par l’apparition de nouveaux acteurs. Certains d’entre eux sont motivés par la coopération et l’engagement envers la communauté à laquelle ils appartiennent, d’autres sont guidés par la seule perspective de nouvelles possibilités de faire des affaires (sans toujours respecter le principe de conditions de concurrence équitables). |
2.4. |
De nombreuses voix se sont élevées en faveur d’un nouveau cadre de planification (3) en matière de consommation collaborative (un cadre qui privilégierait le recours à la technologie numérique pour exploiter les capacités excédentaires décentralisées, plutôt que la mise en place de nouveaux monopoles centralisés). C’est pourquoi la Commission européenne a décidé de lancer un «agenda européen en matière d’économie collaborative» après avoir constaté que les autorités nationales et locales de l’Union européenne avaient abordé la question par le biais d’une mosaïque de dispositions réglementaires différentes. Cette diversité tient au fait que la consommation collaborative se décline sous différentes formes selon les secteurs. |
2.5. |
Cette approche fragmentée des nouveaux modèles d’entreprise crée de l’insécurité (sur les plans économique, juridique, de la main-d’œuvre, etc.) et des incertitudes (en ce qui concerne la confiance, les nouveaux outils numériques comme les blockchains (chaînes de bloc), les filets de sécurité et le respect de la vie privée) entre les opérateurs traditionnels, les nouveaux fournisseurs de services et les consommateurs. Cette situation limite l’innovation, la création d’emplois et la croissance. |
2.6. |
En conséquence, la Commission a publié les lignes directrices suivantes afin d’aider les opérateurs de marché et les autorités publiques des différents États membres:
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3. Observations générales concernant la proposition de la Commission
3.1. |
La Commission sème la confusion en mettant sur le même plan les plateformes numériques et l’économie collaborative, sans mener une réflexion qui fasse le lien entre cette économie et l’intérêt général par une reconnaissance de ses externalités positives dans la mise en œuvre des valeurs de coopération et de solidarité. |
3.2. |
Dans sa communication, la Commission manque ce qui devrait être son objectif principal et ne répond pas aux attentes légitimes des parties prenantes concernées, à savoir la définition d’un modèle et de paramètres pour un cadre juridique clair et transparent dans lequel les multiples formes de l’économie collaborative pourraient se développer et opérer dans l’espace européen, être soutenues et mises en œuvre, gagner en crédibilité et susciter davantage la confiance. |
3.3. |
Pour sa part, le modèle d’économie numérique présente quatre particularités: délocalisation d’activités, rôle central des plateformes numériques, importance des réseaux et exploitation massive de données (4). Bien qu’il s’agisse de domaines de nature distincte, ce modèle et celui de l’économie collaborative présentent des points communs, car tous deux opèrent souvent dans des environnements similaires: réseaux participatifs, caractère flou des frontières entre vie privée et vie professionnelle, entre travail stable et travail occasionnel, entre travail salarié et non salarié, etc. |
3.4. |
Afin de faciliter la définition de ce concept, le CESE propose que la Commission européenne intègre la notion de «comportement prosocial non réciproque» de l’économie collaborative. Ce concept distingue de manière nette le partage non lucratif et offre un espace permettant les interactions à des fins de consommation, de production, de connaissance et de financement collaboratifs. |
3.5. |
En définitive, le modèle d’économie collaborative constitue en soi une transformation de nature non seulement économique, mais aussi sociale et environnementale. C’est ce qu’indique la communication lorsqu’elle fait allusion à la durabilité et à la transition vers une économie circulaire, et quand elle décrit les marchés sociaux comme des niches de l’économie collaborative. |
3.6. |
Ne pas tenir compte de ces éléments revient à n’aborder que de manière partielle l’importance que revêtent actuellement les initiatives en matière d’économie collaborative. Il en va de même si l’analyse se limite à l’échange de services ou aux plateformes collaboratives sans prendre en considération des aspects tels que la recirculation et l’échange de biens, l’optimisation de l’utilisation de biens ou l’établissement de liens sociaux. |
3.7. |
Les difficultés que soulève la communication en ce qui concerne les questions liées aux incertitudes relatives à l’application des cadres juridiques pour réguler les initiatives de l’économie collaborative, sont bel et bien réelles. Tout aussi réelle est la volonté de «normaliser» et d’«adapter» un nouveau modèle économique aux «critères d’évaluation traditionnels». Dans ce contexte, un effort pourrait être nécessaire afin de mettre en place de nouveaux critères et de nouvelles normes en matière fiscale, juridique et de travail, en particulier dans l’optique de la transition vers un nouveau modèle de production et de consommation qui implique une redéfinition des acteurs concernés. |
3.8. |
De même, on ne peut parler d’une économie nouvelle, plus inclusive et génératrice de cohésion sociale que si les citoyens disposent des compétences financières et numériques pour y accéder et en tirer parti. En outre, les politiques publiques doivent veiller à garantir le plein accès aux personnes plus exposées à l’exclusion numérique, en particulier aux personnes handicapées. |
3.9. |
Enfin, le CESE ne peut faire abstraction des éléments suivants, qui ne sont pas traités dans la communication de la Commission:
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4. Observations spécifiques relatives à la proposition de la Commission: principaux aspects
4.1. Conditions d’accès au marché, économies d’échelle et «effets de réseau» au niveau local
4.1.1. |
Le CESE comprend qu’en vertu de la législation actuelle de l’Union, en particulier la directive sur les services et la directive sur le commerce électronique, les États membres sont tenus de favoriser l’accès aux marchés collaboratifs, dans la mesure où une offre plus variée stimule la consommation. Le cas échéant, ils peuvent également imposer des contraintes qui doivent être exclusivement motivées par l’intérêt général et être dûment justifiées. L’on peut s’attendre à un conflit de lois, car l’économie collaborative crée de nouvelles formes de prestations de services déjà connus, traditionnellement très réglementés. |
4.1.2. |
Il convient de noter à cet égard que l’économie collaborative étant un amalgame d’initiatives non limitées dans l’espace et dans le temps, elle doit bénéficier d’un traitement ouvert et délocalisé. En effet, toute limitation fondée sur des critères territoriaux restrictifs peut entraîner une concurrence fiscale et sociale qui en fausse les effets favorables. |
4.1.3. |
C’est pourquoi, plutôt que d’invoquer l’argument de l’accès au marché au niveau transnational, il faut voir l’économie collaborative comme l’expression d’une autonomisation des citoyens (avantages sous l’angle du capital humain). Cette vision doit avoir comme corollaire deux questions fondamentales: tout d’abord, un principe d’harmonisation destiné à éviter des différences de traitement susceptibles de créer de nouveaux déséquilibres du marché; deuxièmement, la nécessité de progresser vers des pratiques de régulation partagée (5) (modèles: réglementation entre pairs, organismes d’autorégulation et délégation de régulation par le biais de données). |
4.1.4. |
À l’instar de la Commission, le CESE est partisan d’une régulation plus souple des services (nouvelles définitions du travail dans l’économie collaborative). Il préconise dès lors de procéder à l’évaluation, dans chaque État membre, des justifications et de la proportionnalité de la législation applicable à l’économie collaborative, conformément à des objectifs d’intérêt général (réglementation visant à remédier aux défaillances du marché et facilitant l’instauration d’un climat de confiance). Dans le cadre de cet exercice, il conviendra de tenir compte des caractéristiques spécifiques des différents modèles d’entreprise ainsi que de l’accès aux instruments, de leur qualité et de leur sécurité. |
4.1.5. |
De même, le CESE attire l’attention sur le fait que les spécificités du modèle donnent naissance à des outils permettant d’évaluer le classement et la réputation des fournisseurs. Si ces outils peuvent remplir l’objectif d’intérêt général consistant à réduire les risques pour les consommateurs liés aux asymétries en matière d’information, ils peuvent également entraîner une «sélection adverse» et un «risque moral». À cet égard, les autorités publiques et les gestionnaires des plateformes numériques devraient garantir la qualité et la fiabilité des informations, des évaluations et des notations des plateformes collaboratives, en faisant appel à des organismes de contrôle indépendants. |
4.1.6. |
Le CESE partage l’idée selon laquelle la mise en place de seuils pour distinguer, secteur par secteur, entre prestation de services professionnels et non professionnels, pourrait être une méthode efficace pour surmonter la fragmentation des marchés de l’Union européenne. Cependant, cette mesure pourrait donner de moins bons résultats qu’escompté lorsqu’il s’agit d’intégrer les activités non professionnelles entre pairs. |
4.2. Régimes de responsabilité et d’assurance
4.2.1. |
Le CESE estime que le maintien du régime auquel les intermédiaires en matière de responsabilité (6) sont assujettis à l’heure actuelle, est capital pour que l’économie numérique continue à se développer dans l’Union européenne. |
4.2.2. |
Le renforcement de la crédibilité et de la confiance est une question essentielle pour le développement de l’économie collaborative. C’est pourquoi, à l’instar de la Commission dans sa communication, le CESE appelle à adopter des mesures volontaires restrictives afin de lutter contre les contenus en ligne illicites par le biais d’activités connexes ou sous-jacentes, sans renoncer pour autant aux avantages de l’exonération de responsabilité. |
4.2.3. |
Toutefois, le CESE réaffirme l’opportunité d’envisager de manière générale l’activité collaborative indépendamment de la place centrale accordée aux plateformes numériques, afin de ne pas l’éloigner de l’esprit citoyen qui l’inspire. |
4.3. Protection des utilisateurs
4.3.1. |
Dans un nouveau contexte où les frontières entre producteur et consommateur s’estompent («autonomisation des citoyens, cocréation, financement participatif, pairs, clients»), le CESE plaide en faveur d’un système qui garantisse les droits des consommateurs. Toutefois, compte tenu des particularités de l’économie collaborative, il convient d’éviter d’enfermer la pluralité des initiatives qu’elle propose dans un corset trop rigide. |
4.3.2. |
Par conséquent, les relations multilatérales qui en découlent devraient incorporer celles qui résultent de l’émergence des «prosommateurs» (ceux-ci constituent les apports économiques les plus importants pour l’économie collaborative, qu’il convient dès lors de protéger, de sécuriser et de définir). Ceux-ci sont appelés à jouer un rôle crucial dans l’économie collaborative, tout comme les processus de création de valeur partagée, en particulier dans l’optique de l’économie circulaire et de la fonctionnalité. |
4.3.3. |
Le CESE a toujours préconisé des conditions de concurrence équitables. Conformément aux principes directeurs en matière de pratiques commerciales déloyales, il convient, pour identifier les consommateurs et les professionnels de manière non restrictive (7), de prendre en considération les facteurs suivants: fréquence des services, recherche du profit et chiffre d’affaires. |
4.3.4. |
Le CESE approuve cette approche, mais prévient qu’il faudra en revoir la perspective ainsi que la pertinence d’autres facteurs, lorsqu’il s’agira d’appliquer des critères pour une catégorisation adéquate. Il n’y a pas lieu de chercher à être exhaustif eu égard à la complexité et à la diversité des manifestations de l’économie collaborative, ainsi qu’à la difficulté d’en déterminer l’avenir (un modèle qui devrait être indépendant, transférable, universel et propice à l’innovation). |
4.3.5. |
Le CESE rappelle que le moyen le plus efficace pour améliorer la confiance des consommateurs est d’accroître la crédibilité et la sûreté des services entre pairs (un «havre» pour des plateformes spécifiques d’économie collaborative permettant des prestations, des formations, des assurances et d’autres formes de protection) au moyen de services adéquats (8) d’évaluation en ligne et de certificats externes (labels de qualité) et d’un nouveau système d’«arbitrage civil. Cette question est étroitement liée à la confiance et au crédit accordés à l’évolution harmonieuse de l’économie collaborative vers un nouveau système de repères économiques, sociaux et environnementaux. |
4.4. Travailleurs salariés et travailleurs indépendants dans l’économie collaborative
4.4.1. |
Dans le cadre du socle européen des droits sociaux, le CESE approuve sans réserve la révision de l’acquis juridique de l’Union afin de garantir des conditions de travail équitables et une protection sociale adéquate, sur la base des critères, cumulatifs, de subordination de la personne offrant le service, de la nature du travail et de la rémunération. |
4.4.2. |
Concrètement, il convient d’établir, dans le respect des compétences nationales, un cadre juridique pour les travailleurs qui définisse de manière précise les statuts professionnels correspondants: un salaire décent et le droit à participer à la négociation collective, en passant par la protection contre les comportements arbitraires et le droit de se déconnecter afin de maintenir le temps de travail numérique dans les limites des différents paramètres de dignité, etc. |
4.4.3. |
En outre, le CESE est partisan d’étudier de manière plus approfondie les modèles de travail de l’économie collaborative liés au comportement prosocial non réciproque. |
4.4.4. |
Le particularité de l’économie collaborative d’être un catalyseur pour la création d’emploi, devrait être abordée de la même manière dans tous les États membres de sorte que les politiques adoptées ne compromettent pas les pratiques collaboratives et reflètent davantage l’esprit d’entreprise en termes d’incubation, d’indépendance et d’infrastructure. |
4.5. Fiscalité
4.5.1. |
Le CESE, conscient des risques de planification fiscale agressive et d’opacité financière dans l’économie numérique, plaide pour le renforcement d’un système de suivi des flux commerciaux passant par les plateformes collaboratives. Celles-ci peuvent en effet tracer le produit ou le service rendu et faciliter la perception de recettes fiscales. À cet égard, l’exemple des plateformes de covoiturage en Estonie constitue un modèle susceptible d’être reproduit dans les autres États membres. |
4.5.2. |
L’adaptation de la fiscalité, notamment de la taxe sur la valeur ajoutée, à des modèles d’économie collaborative nécessitera d’importantes révisions. De même, les plateformes numériques — dont les bénéfices proviennent en grande partie de la vente des données de particuliers à des entreprises commerciales — doivent être intégralement assujetties à l’impôt sur les sociétés là où est réalisée l’activité, afin d’éviter toute concurrence fiscale entre États membres. |
4.5.3. |
Le CESE, conscient de l’importance de la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, plaide en faveur de la création d’instruments ad hoc (guichets uniques et échange d’informations en ligne), ainsi que de mesures de simplification administrative, harmonisation, transparence et coopération entre administrations fiscales. |
4.6. Suivi
4.6.1. |
Les activités de suivi proposées par la communication sont conformes à l’objectif poursuivi. En particulier, le CESE préconise de renforcer le dialogue entre les parties prenantes (organisations syndicales, fédérations d’entreprises, associations de consommateurs, etc.) en vue de recenser les bonnes pratiques et de développer des initiatives d’autorégulation et de corégulation qui abordent les nouveaux paramètres de l’économie collaborative (9) au niveau européen (par exemple, dans les secteurs de l’hébergement, des transports, de l’immobilier commercial, des soins de santé et de la fourniture d’énergie). |
Bruxelles, le 15 décembre 2016.
Le président du Comité économique et social européen
Georges DASSIS
(1) JO C 389 du 21.10.2016, p. 50.
(2) JO C 51 du 10.2.2016, p. 28.
(3) L’une des premières a été celle du CESE — voir JO C 177 du 11.6.2014, p. 1.
(4) Charrié, Julia et Janin, Lionel (2015) Le numérique: comment réguler une économie sans frontières.
(5) JO C 303 du 19.8.2016, p. 36.
(6) Conformément à la directive sur le commerce électronique.
(7) Comme le souligne la Commission, aucun de ces facteurs à lui seul ne serait suffisant pour qu’un prestataire puisse être considéré comme un professionnel.
(8) Ces services doivent faire l’objet d’un suivi et d’un contrôle minutieux.
(9) JO C 303 du 19.8.2016, p. 36.