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Document 52015PC0586

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 806/2014 afin d’établir un système européen d'assurance des dépôts

COM/2015/0586 final - 2015/0270 (COD)

Strasbourg, le 24.11.2015

COM(2015) 586 final

2015/0270(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 806/2014 afin d’établir un système européen d'assurance des dépôts


EXPOSÉ DES MOTIFS

La présente proposition législative vise la mise en place d’un système européen d'assurance des dépôts (SEAD) en tant que troisième pilier de l’union bancaire, et ce en trois phases successives: les systèmes de garantie des dépôts (SGD) nationaux participants bénéficieraient d'un mécanisme de réassurance pendant les trois premières années, d'un mécanisme de coassurance pendant les quatre années suivantes, et d'un mécanisme d'assurance intégrale en régime de croisière. Un système de garantie des dépôts national ne pourra bénéficier du SEGD que si ses fonds sont constitués conformément à un parcours de financement précis et s'il respecte par ailleurs les prescriptions fondamentales découlant du droit de l’Union. Le Conseil de résolution unique (CRU), dont les responsabilités seraient étendues à la gestion du SEAD, contrôlerait les SGD nationaux et ne débloquerait de fonds que sous certaines conditions précises. L’introduction du SEAD serait en parallèle accompagnée de mesures ambitieuses visant à réduire les risques dans les secteurs bancaires des États membres.

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1.Motivation et objectifs de la proposition

En 2012, dans une perspective d'intégration économique et budgétaire à long terme, la Commission a appelé à la création d'une union bancaire pour asseoir le système bancaire sur des bases plus saines et rétablir la confiance dans l’euro 1 . Il était prévu que cette union bancaire soit mise en place en faisant passer au niveau de l’Union européenne la responsabilité de la surveillance, en établissant un cadre intégré de gestion des crises bancaires et, élément tout aussi important, en instaurant un système commun de garantie des dépôts. Les deux premières étapes ont été franchies avec la création du mécanisme de surveillance unique (MSU) et du mécanisme de résolution unique (MRU), mais le système commun de garantie des dépôts bancaires n’a pas encore été mis en place.

Le rapport des cinq présidents 2 et la communication de suivi de la Commission 3 ont proposé un plan clair pour approfondir l’Union économique et monétaire (UEM), comportant des mesures pour limiter les risques entourant la stabilité financière. L’achèvement de l’union bancaire constitue une étape indispensable vers une UEM totale et approfondie. Il est essentiel pour la monnaie unique que le système financier soit unifié et pleinement intégré afin d’assurer une bonne transmission de la politique monétaire, une diversification adéquate des risques parmi les États membres et la confiance de tous dans le système bancaire de la zone euro.

Le rapport des cinq présidents a notamment proposé d'établir à long terme un système européen de garantie des dépôts, constituant le troisième pilier d’une union bancaire à part entière, les deux autres étant la surveillance bancaire, confiée au MSU, et la résolution bancaire, confiée au MRU.

Le rapport des cinq présidents soulignait que dans la mesure où les systèmes nationaux de garantie des dépôts (SGD) restaient vulnérables, dans leur configuration actuelle, aux chocs locaux de grande ampleur, un système commun de garantie des dépôts permettrait d’accroître la résilience de l’union bancaire face aux crises futures.

La Commission s’est engagée dans sa communication de suivi du 21 octobre à présenter, avant la fin de l’année 2015, une proposition législative relative aux premières étapes vers un système européen d'assurance des dépôts, l'idée étant de mettre en place un système plus européen, déconnecté des finances publiques, pour renforcer la stabilité financière, offrir aux citoyens la certitude que leurs dépôts sont en sécurité quelle que soit leur situation géographique, et éviter que les banques saines ne soient pénalisées en raison de leur lieu d’établissement.

La Commission indiquait, dans le droit fil du rapport des cinq présidents, qu’une première mesure serait prise pour parvenir à un système plus commun, mesure qui serait basée sur une approche de «réassurance» tenant compte des différents niveaux de financement des systèmes nationaux et des questions d’aléa moral. Un Fonds commun d'assurance des dépôts serait créé et géré sous les auspices du conseil de résolution unique existant. Le SEAD serait obligatoire pour les États membres de la zone euro, tout en étant ouvert aux autres États non membres qui souhaitent rejoindre l’union bancaire.

Le SEAD passerait progressivement, sur un certain nombre d’années, d’un mécanisme de réassurance à un mécanisme de coassurance intégralement mutualisé. Dans le contexte des efforts mis en œuvre pour approfondir l’UEM, et des travaux de mise en place de financements-relais pour le Fonds de résolution unique et d’un dispositif de soutien budgétaire commun, cette étape est nécessaire pour réduire les liens entre banques et émetteurs souverains dans les différents États membres, en s'acheminant vers un partage des risques entre tous les États membres participant à l’union bancaire, et pour soutenir ainsi l’union bancaire dans la réalisation de son objectif clé. Toutefois, le partage des risques auquel tendent les mesures de renforcement de l’union bancaire doit progresser parallèlement aux mesures de réduction des risques visant directement à rompre le lien entre banques et émetteurs souverains.

1.2.Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d’action

Le règlement proposé est cohérent avec les dispositions existantes.

Faisant suite à l’instauration du MSU par le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil 4 et du MRU par le règlement (UE) n° 806/2014 5 , le SEAD vise à réduire le décalage entre, d'une part, l'application, dans les États membres participants, de mécanismes de surveillance et de résolution des banques mis en place au niveau de l'Union et, d’autre part, l’efficacité et la crédibilité, en cas de défaillance de ces mêmes banques, des SGD nationaux institués conformément à la directive 2014/59/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts 6 (directive relative aux SGD).

La présente proposition de règlement se base sur le cadre existant applicable aux SGD nationaux relevant de la directive relative aux SGD. Elle uniformiserait davantage l’application de ce cadre de garantie des dépôts dans les États membres participant au SEAD en attribuant à un conseil unique de résolution et de garantie des dépôts (le conseil de résolution unique, ou « CRU») des pouvoirs de décision, de contrôle et d’exécution relatifs au respect de ce cadre.

1.3.Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Le SEAD contribuerait à la réduction du lien entre la situation budgétaire de chaque État membre telle qu’elle est perçue et les coûts de financement des banques qui y sont implantées, aidant ainsi à rompre le lien entre émetteurs souverains et secteur bancaire. Il permettrait d’accroître la résilience du secteur bancaire aux crises futures et contribuerait à l’objectif final de stabilité financière qui sous-tend la politique économique et monétaire de l’Union. Les risques seraient plus largement répartis, ce qui améliorerait la stabilité financière non seulement de l’État membre concerné, mais également des autres États membres participants et non participants, en limitant les effets de contagion potentiels. En outre, il aiderait à restaurer des conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur en limitant le désavantage concurrentiel subi par les banques saines en raison de leur lieu d’établissement. Dans un environnement financièrement stable, les prêts des établissements financiers à l’ensemble de l’économie sont stimulés par la baisse de leurs coûts de financement, ce qui favorise la croissance et l’emploi et rend l'économie de l’Union plus compétitive.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

2.1.Base juridique

La base juridique du règlement proposé est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui permet l’adoption de mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives des États membres qui ont pour l’objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

Le règlement proposé vise à préserver l’intégrité et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur. L’application uniforme d’un ensemble unique de règles de protection des dépôts bancaires et l’accès à un Fonds européen d'assurance des dépôts (le FAD) géré par une autorité centrale contribueraient au bon fonctionnement des marchés financiers de l’Union ainsi qu’à la stabilité financière au sein de cette dernière. Cela supprimerait les entraves à l’exercice des libertés fondamentales en évitant d'importantes distorsions de concurrence, au moins dans les États membres qui participent à la surveillance et à la résolution des établissements de crédit ainsi qu'à la protection des déposants au niveau européen.

L’article 114 du TFUE est donc la base juridique appropriée.

2.2.Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

En vertu du principe de subsidiarité énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dans les domaines qui ne relèvent pas de sa responsabilité exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union.

Dans la situation actuelle, où les SGD restent purement nationaux, ils sont vulnérables aux chocs locaux de grande ampleur, ce qui maintient une forte interaction entre le secteur bancaire et les émetteurs souverains. Cette situation nuit à l’homogénéité de la garantie des dépôts et peut contribuer à une certaine défiance des déposants.

En outre, le niveau de protection des déposants varie sensiblement au niveau national et dépend des spécificités et des contraintes de financement locales, ce qui peut compromettre l’intégrité du marché intérieur.

Seule une action au niveau européen peut assurer une protection appropriée des déposants dans l’ensemble du marché intérieur et desserrer le lien entre les SGD nationaux et la situation financière des émetteurs souverains correspondants.

Le MSU garantit des conditions de concurrence équitables en termes de surveillance des banques et diminue les risques de tolérance. Le MRU, quant à lui, garantit, en cas de défaillance d’une banque, qu'elle pourra être restructurée à moindre coût, que les contribuables seront protégés de manière adéquate, et que les créanciers et les établissements de crédit recevront un traitement juste et équitable dans l’ensemble du marché intérieur, sans être pénalisés en raison de leur lieu d’établissement. Dans la même logique, il est approprié que l’Union agisse au niveau législatif afin d’établir les dispositifs nécessaires pour protéger les dépôts des établissements de crédit qui relèveraient de l’union bancaire.

En outre, le SEAD entraînerait des économies d’échelle considérables et éviterait les externalités négatives qui pourraient résulter de décisions et de fonds purement nationaux.

2.3.Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité. En vertu du principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4 du TUE, le contenu et la forme de l’action de l’Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.

Dans l’union bancaire, les tâches de surveillance et de résolution bancaires sont exercées au même niveau hiérarchique. Des tensions pourraient surgir si une autorité de résolution européenne décidait de la liquidation ou de la résolution d’une banque sans pouvoir s’assurer que les dépôts sont protégés dans ce processus, ce qui entraînerait des risques pour la stabilité financière. De fait, la crise récente a mis en évidence la nécessité de mesures rapides et résolues, soutenues par des dispositifs de financement au niveau européen. Le SEAD garantirait que les mêmes règles sont appliquées de la même manière pour protéger les dépôts dans tous les États membres participants. Un soutien financier approprié éviterait que les problèmes affectant des établissements bancaires individuels ne se traduisent par une défiance à l'égard de l’ensemble du système bancaire de l’État membre, ou d’un autre État membre perçu par les marchés comme exposé à des risques similaires.

Au vu du surcroît de sécurité juridique qu'il apporte, de l’alignement des incitations dans le contexte de l’union bancaire et des avantages économiques d’une protection uniforme et centralisée des déposants, le règlement proposé respecte le principe de proportionnalité.

2.4.Choix des instruments

L’application dans les États membres participants des règles de garantie des dépôts définies par la directive relative aux SGD ne peut être assurée de manière progressivement centralisée par une autorité unique de l’Union que si les règles régissant la création et le fonctionnement du SEAD sont directement applicables dans les États membres, afin d’éviter toute divergence d’interprétation entre eux. Cette condition, et l’établissement d’un Fonds d'assurance des dépôts (FAD) au niveau de l’union bancaire, devant être géré par un CRU représentant tous les membres de ladite union, font du règlement l'instrument juridique approprié.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

3.1.Quel est le problème, et pourquoi est-ce un problème?

Dans l’union bancaire, la garantie des dépôts bancaires reste purement nationale, de sorte que les SGD nationaux sont vulnérables aux chocs locaux de grande ampleur et que les budgets des États membres restent exposés aux risques qui peuvent se matérialiser dans leur secteur bancaire. Cette situation empêche de tirer pleinement parti des avantages du marché intérieur et de l’union bancaire et peut affecter de manière négative la confiance des déposants et les droits d’établissement des établissements de crédit et des déposants.

Des SGD sont en place dans tous les États membres, comme l'exige la directive relative aux SGD. Bien qu’ils comportent certains aspects communs en ce qui concerne leurs caractéristiques principales et leur fonctionnement, des points importants sont laissés à la discrétion des États membres. Ces derniers peuvent également autoriser, après approbation par la Commission européenne, des niveaux cibles réduits pour les moyens financiers disponibles.

Les différences qui existent en termes de niveau et de volume de financement entre les 38 SGD existants de l’Union européenne peuvent affecter la confiance des déposants et entraver le bon fonctionnement du marché intérieur.

3.2.Pourquoi l’Union européenne devrait-elle agir?

En s'ajoutant à la surveillance et à la résolution bancaires, le SEAD viendrait compléter l’union bancaire. Il diminuerait la vulnérabilité des déposants aux chocs locaux de grande ampleur et permettrait de desserrer encore le lien entre les banques et les émetteurs souverains de leur pays. En outre, dans un système où les responsabilités de surveillance et de résolution bancaires sont partagées, les situations dans lesquelles il est possible de faire appel à un système national de garantie des dépôts ne sont déjà plus du seul ressort national. La directive 2014/59/UE (directive sur le redressement et la résolution des établissements de crédit, la «BRRD») et le règlement (UE) nº 806/2014 (règlement relatif au mécanisme de résolution unique, le règlement «MRU») contiennent en effet des dispositions sur l’utilisation possible des fonds de SGD dans les procédures de résolution. La création d’un système commun d'assurance des dépôts est donc l’étape logique suivante vers l’achèvement de l’union bancaire et permettra une meilleure mise en adéquation des responsabilités et du contrôle.

3.3.Quel est l’objectif visé?

Il a été procédé à une analyse quantitative de l’efficacité, pour la gestion d'éventuels remboursements, d’un système européen d'assurance des dépôts totalement mutualisé. Cette analyse indique que le nombre et la taille des banques dont le FAD pourrait gérer les remboursements sont nettement plus importants dans le cas d'un système européen d'assurance des dépôts couvrant tous les États membres qu'avec des systèmes de garantie nationaux.

De plus, l’analyse souligne que le déficit de remboursement attendu, exprimé en pourcentage du niveau cible, serait plus faible avec le SEAD qu'avec n'importe lequel des SGD nationaux.

Les évaluations ci-dessus ont été effectuées en partant du principe que le SEAD ne nécessiterait pas de contributions additionnelles des banques, mais que les contributions des banques destinées à abonder les fonds nationaux viendraient, à la place, alimenter le SEAD. Les résultats montrent qu'en conservant le même volume de fonds, mais en le mettant à la disposition d’un seul système européen, l'on obtiendrait une meilleure protection et une utilisation plus efficiente des fonds qu'en maintenant des SGD purement nationaux.

3.4.Quelles sont les différentes options possibles pour atteindre les objectifs visés?

3.4.1.Niveaux de financement actuels dans la conception du SEAD

L’évaluation montre que le SEAD devrait s'appuyer, au départ, sur les niveaux de financement très hétérogènes des SGD nationaux. Il devrait donc fournir un soutien en liquidités dans sa phase initiale, sans quoi les SGD locaux continueraient de dépendre quasi exclusivement de moyens de financement nationaux alternatifs. Par ailleurs, le SEAD devrait être conçu de manière à éviter de procurer des avantages disproportionnés aux systèmes qui n’ont pas encore commencé à collecter de fonds ex ante et à ne pas les dissuader de le faire à l’avenir.

3.4.2.Champ d’application du SEAD

Les différences de niveaux de financement ne devraient plus poser de problème lorsque les SGD auront rempli leurs obligations de constitution de fonds ex ante au titre de la directive relative aux SGD. L’analyse montre qu’un système commun serait plus efficient, en ce sens qu’il offrirait un niveau de protection supérieur sans nécessiter d’augmentation des contributions générales. Il serait également mieux à même de réduire l’exposition des États membres à leur système bancaire national.

3.4.3.Contributions

L’analyse montre i) que la pondération pour risque des contributions change la répartition de la charge financière entre les banques d’un secteur bancaire donné, ii) qu’évaluer le risque d’une banque donnée par rapport aux banques de l’union bancaire, plutôt que par rapport aux banques relevant du secteur bancaire national ou du SGD, peut modifier le niveau de la contribution individuelle due par cette banque. Aucun groupe de banques n’a toutefois été identifié comme étant avantagé ou désavantagé.

La probabilité qu’un SGD puisse devoir mobiliser des fonds pour indemniser les déposants augmente avec le risque de la banque concernée. La proposition envisage donc d’ajuster les contributions aux risques, c’est-à-dire de conserver le principe déjà établi par la directive relative aux SGD.

Par ailleurs, l’analyse montre que le groupe de comparaison influe sur la contribution de chaque établissement. Par conséquent, au cours de la phase de réassurance du SEAD, pendant laquelle les risques resteront principalement au niveau national, le profil de risque de chaque banque sera déterminé par rapport au reste de son système bancaire national. Une fois que le SEAD sera devenu un système dont les membres seront solidairement responsables au niveau de l’union bancaire, le profil de risque de chaque banque sera déterminé par rapport à toutes les banques de l’union bancaire. Le SEAD devrait ainsi rester globalement neutre en termes de coûts pour les banques et les SGD nationaux et éviter des complications lors de la détermination des profils de risque des banques au cours de la phase de mise en place du FAD.

3.5.Droits fondamentaux

Le règlement proposé n’a aucune autre conséquence sur la protection des droits fondamentaux que celles du règlement et de la directive qu’il modifie et qui ont été prises en compte dans l’exposé des motifs du règlement (UE) nº 806/2014 établissant un mécanisme de résolution unique.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

En ce qui concerne ses fonctions liées au SEAD, le CRU serait entièrement financé par les contributions administratives des établissements de crédit affiliés aux SGD participants. Cela signifie donc que ces fonctions ne nécessiteront pas de contribution du budget de l’Union européenne. Les effectifs supplémentaires du CRU, à savoir 22 équivalents temps plein sous forme de postes au tableau des effectifs, d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés à l’année 9, une fois amorcée la phase d’assurance intégrale, correspondent aux missions que lui confie le règlement. De même que pour la création du conseil de résolution unique, les postes requis pour l’exercice des tâches de ce nouvel organisme ne relèvent pas des objectifs de réduction des effectifs de 5 % définis dans la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil COM(2013) 519 du 10.7.2013.

En ce qui concerne ses fonctions dans le cadre du SEAD, le CRU serait entièrement financé par les contributions administratives des établissements de crédit affiliés aux SGD participants. Les ressources supplémentaires du CRU correspondent aux missions que lui confie le règlement proposé.

5.EXPLICATION DÉTAILLÉE DE LA PROPOSITION

5.1.Un système européen d'assurance des dépôts

La présente proposition prévoit l’établissement d'un système européen d'assurance des dépôts (SEAD) par une modification du règlement (UE) n° 806/2014 (règlement MRU). Elle ne modifierait pas les règles de fonctionnement du MRU.

5.1.1.Évolution progressive du SEAD

La modification proposée du règlement MRU établit le SEAD en trois phases successives (article 2, paragraphe 2): un mécanisme de réassurance, un mécanisme de coassurance et un mécanisme d’assurance intégrale. Le SEAD serait géré par le CRU durant les trois phases, conjointement avec les SGD participants ou, si un SGD participant ne se gère pas lui-même, par l’autorité nationale désignée comme responsable de sa gestion (article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa). Le Fonds d'assurance des dépôts (FAD) ferait partie du SEAD. Il serait alimenté par des contributions dues et versées par les banques directement au CRU, et calculées et facturées par les SGD participants.

5.1.2.Champ d’application du SEAD

Le SEAD s’applique à tous les SGD officiellement reconnus dans un État membre participant et à tous les établissements de crédit affiliés à de tels systèmes. Les États membres participants sont ceux dont la devise est l’euro et les autres États membres qui ont mis en place une coopération étroite avec la Banque centrale européenne pour participer au MSU (article 4, paragraphe 1).

La couverture fournie par le SEAD étant limitée aux fonctions obligatoires des SGD au titre de la directive, c’est-à-dire au remboursement des déposants et à une contribution aux procédures de résolution, le SEAD s’applique à tous les systèmes qui peuvent, en principe, devoir faire face à des événements de remboursements ou être invités à contribuer à une procédure de résolution. Cela inclut les SGD institués par la loi, les systèmes de protection institutionnels et les systèmes contractuels officiellement reconnus par un État membre en tant que SGD (article 1er, paragraphe 2, de la directive relative aux SGD). Leur reconnaissance en tant que SGD est indissociable de l'obligation qui leur est faite d’indemniser les déposants dont les dépôts deviennent indisponibles et de contribuer aux procédures de résolution.

Les droits et obligations des SGD participants dans le cadre du SEAD sont ceux de l’autorité désignée, lorsque le SGD n’est pas géré par une entité privée mais par l’autorité désignée elle-même (article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa). Il est ainsi tenu compte du pouvoir discrétionnaire des États membres en matière de mise en place, de reconnaissance et d’administration de SGD au niveau national (voir l'article 2, paragraphe 18 de la directive).

Si l’étroite coopération d’un État membre ne participant pas à la zone euro est suspendue ou résiliée, les SGD participants officiellement reconnus dans cet État membre et les établissements de crédit qui leur sont affiliés cessent d’être couverts par le règlement MRU tant en ce qui concerne le MRU que le SEAD (article 4). En cas de résiliation uniquement, chacun de ces SGD a également droit à une part des moyens financiers disponibles dont le FAD est doté au moment de la résiliation. Ce droit assure au SGD concerné les fonds nécessaires pour s'acquitter de ses obligations de financement au titre de la directive. Une méthode est prévue pour calculer la part à laquelle peut prétendre chaque SGD. Compte tenu du seuil inférieur fixé par l’article 11, paragraphe 5, point a), de la directive relative aux SGD pour assurer un financement suffisant, un SGD ne peut demander au FAD une somme supérieure à celle nécessaire pour que ses moyens financiers disponibles atteignent les deux tiers de son niveau cible. Le CRU déciderait, en accord avec l’État membre concerné, des modalités et conditions du transfert de fonds au SGD dans un délai de trois mois.

5.1.3.Principes généraux régissant le SEAD

L’article 6 établit les principes généraux applicables au MRU et au SEAD. Ces principes s'appliquent lorsque le CRU ou toute autre autorité publique ou tout autre organisme public dispose de la faculté de prendre des décisions ou d’autres mesures.

Ni le CRU ni un SGD participant ne peut exercer, à l’encontre d’entités (y compris les SGD et les banques qui leur sont affiliées), de déposants, d’investisseurs ou d’autres créanciers établis dans l’Union, de discrimination fondée sur leur nationalité ou leur lieu d’établissement (article 6, paragraphe 1). Cette règle est un principe fondamental du droit de l’Union et revêt une importance particulière sur les marchés financiers où s'effectuent couramment des transactions entre des parties de différentes nationalités et avec des lieux d’établissements divers.

Chaque mesure, proposition ou politique du CRU et des SGD participants doit tenir pleinement compte de l’unité et de l’intégrité du marché intérieur (article 6, paragraphe 2). L’élimination de la fragmentation financière étant l’un des principaux moteurs de l’union bancaire, les autorités gérant le SEAD doivent évaluer minutieusement l’impact, sur le fonctionnement du marché intérieur, de toute mesure ou décision discrétionnaire qu'elles envisagent de prendre.

Si les paragraphes 3 à 5 de l’article 6 sur le traitement des groupes ne s’appliquent pas dans le contexte du SEAD, l’article 6, paragraphe 6 empêche le CRU de prendre, dans le cadre du SEAD, des décisions imposant aux États membres de fournir un soutien financier public exceptionnel, ou empiétant sur leurs compétences ou leur souveraineté budgétaires .

Dans le contexte du SEAD, le CRU peut adopter des décisions adressées aux SGD participants (article 74 septies). Les SGD participants doivent s’y conformer, mais l’article 6, paragraphe 7 leur permet de préciser les mesures à prendre, dès lors qu'elles sont conformes à la décision en question du CRU.

5.2.Les différentes phases du SEAD

Au cours des trois phases (réassurance, coassurance et assurance intégrale), le SEAD fournirait des financements et couvrirait les pertes des systèmes de garantie des dépôts participants.

Le financement du SEAD vise à fournir au SGD les liquidités dont il a besoin, initialement pour indemniser les déposants dans les délais de remboursement prévus par la directive (en général, sept jours ouvrables), mais aussi pour répondre à temps à une demande de contribution à une procédure de résolution. Le financement doit être remboursé au CRU par le SGD participant.

À toutes les étapes, le SEAD couvrirait également les pertes finales supportées par un SGD participant suite à l’indemnisation de déposants ou à sa contribution à une procédure de résolution. Les pertes finales d’un SGD participant sont généralement inférieures aux indemnités compensatoires qu'il a versées aux déposants ou à sa contribution à la résolution. Après un événement de remboursement, le SGD participant peut recouvrer les créances de remboursement de dépôts (garantis) qui étaient détenues par les déposants sur la banque défaillante et qui ont été transférées au SGD, à concurrence du montant des indemnités qu'il a versées à ces déposants (article 9, paragraphe 2, première phrase de la directive relative aux SGD). Toutefois, si la banque est insolvable, et que ces créances ne peuvent donc être entièrement honorées, tout produit tiré de la masse de l’insolvabilité est déduit des pertes finales du SGD.

Si un SGD a contribué à une procédure de résolution, sa perte peut être inférieure au montant de cette contribution, en particulier si le montant de la contribution qu'il doit est réduit à l'issue d’une valorisation ultérieure (article 109, paragraphe 1, quatrième alinéa, et article 75 de la BRRD).

Le SEAD ne couvre pas les pertes par des versements supplémentaires au SGD participant, mais le montant du financement initial dû par ce SGD est diminué de la part des pertes couverte par le SEAD.

Le niveau de financement fourni et la part des pertes couverte par le SEAD augmentent à chaque étape.

5.2.1.Réassurance

Durant la phase de réassurance, qui devrait durer trois ans, le SEAD pourra fournir un financement limité et couvrir une part limitée des pertes des SGD participants confrontés à un événement de remboursement ou invités à contribuer à une procédure de résolution (article 41 bis).

Au début de la phase de réassurance, la couverture est limitée aux procédures de résolution menées par le CRU (articles 41 bis, paragraphe 2, et article 79). Les procédures de résolution purement nationales ne sont couvertes que par la coassurance et l’assurance intégrale.

5.2.1.1.Apport de fonds durant la phase de réassurance

Durant la phase de réassurance, des fonds seraient fournis aux SGD participants confrontés à un déficit de liquidités (article 41 bis, paragraphe 2). Le processus de détermination d’un déficit de liquidités diffère selon que le SGD participant a) est confronté à un événement de remboursement ou b) doit contribuer à une procédure de résolution.

(a)En cas d’événement de remboursement, le SGD participant (article 41 ter, paragraphe 1) présente un déficit de liquidités si le montant des dépôts garantis au sein de la banque défaillante est supérieur au total a) du montant des moyens financiers disponibles dont le SGD participant devrait théoriquement disposer, selon le parcours de financement visé à l’article 41 undecies, et b) du montant des contributions extraordinaires (ex post) que le SGD peut collecter dans les trois jours suivant l’événement de remboursement.

Le montant des dépôts garantis retenu pour calculer le déficit de liquidités ne tient compte que des dépôts éligibles à hauteur du niveau de garantie standard de 100 000 euros, ou l'équivalent en monnaie nationale (article 6, paragraphe 1 de la directive relative aux SGD). Les soldes temporaires élevés visés par l’article 6, paragraphe 2, de la directive relative aux SGD ou les éventuelles déductions effectuées par le SGD, conformément aux articles 7 ou 8 de cette directive, avant indemnisation des déposants, ne sont généralement pas encore connus au moment de l’événement de remboursement et ne sont donc pas pris en compte. Le fait de se baser sur le niveau théorique de moyens financiers disponibles, plutôt que sur leur niveau réel, limite l’incitation, pour un SGD, à ne pas respecter totalement ses obligations de collecte de contributions ex ante conformément à un parcours de financement précis. Enfin, les contributions extraordinaires (ex post) (article 10, paragraphe 8, de la directive), dans la mesure où elles peuvent être collectées en un laps de temps très court, constituent une source supplémentaire de liquidités susceptible de diminuer le déficit de liquidités d’un SGD participant. La fixation d'un délai de trois jours correspond à un juste milieu entre l’objectif d'épuisement des sources de liquidités du SGD et la nécessité d’indemniser les déposants dans les sept jours ouvrables suivant l’événement de remboursement.

(b)Dans le cas d’une procédure de résolution (article 41 ter, paragraphe 2), le déficit de liquidités correspond au montant à hauteur duquel le SGD participant doit contribuer à la procédure de résolution, moins le montant des moyens financiers disponibles qu'il devrait théoriquement posséder selon le parcours de financement visé à l’article 41 undecies. Le niveau théorique de moyens financiers disponibles est la seule source de liquidités que le SGD participant doit exploiter pour réduire son déficit de liquidités. Dans le cas d’une procédure de résolution, il n’est pas nécessaire que le SGD participant collecte des contributions ex post à court terme, puisque l’article 10, paragraphe 8, de la directive relative aux SGD se limite aux événements de remboursement.

Si le SGD participant présente un déficit de liquidités, il peut déposer une demande de financement auprès du FAD à hauteur de 20 % maximum dudit déficit. Les 80 % restants doivent être couverts par d’autres sources de financement. En retenant le niveau théorique de moyens financiers disponibles pour calculer le déficit de liquidités, le SEAD permet aux SGD participants qui, au moment de l’événement de remboursement, ont davantage de moyens financiers disponibles que nécessaire, d’obtenir un financement auprès du SEAD pour leur déficit de liquidités (technique) et d’utiliser leurs fonds supplémentaires pour couvrir (une partie) des 80 % restants de leur déficit de liquidités. Le financement fourni par le SEAD est plafonné.

5.2.1.2.Couverture des pertes durant la phase de réassurance

Durant la phase de réassurance, outre l'apport de fonds en cas de déficit de liquidités, le SEAD couvrirait également, dans un second temps, 20 % de l'excès de pertes des SGD participants. Le concept d’excès de pertes diffère selon que le SGD participant est confronté à un événement de remboursement ou doit contribuer à une procédure de résolution.

En cas d’événement de remboursement (article 41 quater, paragraphe 1, le SGD participant présente un excès de pertes si le montant total qu’il a remboursé aux déposants (article 8 de la directive) est supérieur à la somme a) du montant qu'il a collecté dans le cadre de procédures d’insolvabilité sur les créances des déposants qu'il a obtenues en indemnisant ces derniers (article 9, paragraphe 2, première phrase, de la directive relative aux SGD) , et b) du montant des moyens financiers disponibles qu'il devrait théoriquement détenir selon le parcours de financement prévu à l’article 41 undecies, et c) du montant des contributions extraordinaires (ex post) qu'il peut collecter dans l’année suivant l'événement de remboursement.

Alors que le déficit de liquidités est calculé sur la base du montant des dépôts garantis (dépôts éligibles jusqu’à 100 000 euros), le calcul de l’excès de pertes, effectué plus tard au cours du processus de réassurance, peut se baser sur le montant effectivement remboursé aux déposants. Ce montant est réduit du produit que le SGD participant a retiré de la masse de l’insolvabilité. Il est aussi diminué du montant théorique des moyens financiers disponibles dont le SGD participant aurait dû être doté au moment de l’événement de remboursement. Enfin, il est supposé que le SGD participant a pu collecter le montant de contributions ex post que la directive relative aux SGD l'autorise à demander dans l'année suivant l’événement de remboursement. Il s’agit de 0,5 % du total des dépôts garantis des banques qui lui sont affiliées (article 10, paragraphe 8 de la directive relative aux SGD), ce qui comprend les contributions ex post collectées sur une période de trois jours après l’événement de remboursement. Le montant obtenu est l’excès de pertes du SGD participant.

Dans le cas d’une procédure de résolution (article 41 quater, paragraphe 2), l’excès de pertes correspond au montant à hauteur duquel le SGD participant doit contribuer à la procédure de résolution, moins la somme:

(a)du montant qu’il a éventuellement reçu en remboursement après qu’une valorisation ultérieure a déterminé que sa contribution aurait dû être inférieure au montant initialement demandé par l’autorité de résolution 7 , et

(b)et du montant des moyens financiers disponibles dont le SGD participant devrait être doté suivant le parcours de financement visé à l’article 41 undecies.

Là encore, il n’est pas nécessaire que le SGD participant collecte des contributions ex post car l’article 10, paragraphe 8 de la directive se limite aux événements de remboursement.

La couverture des pertes à hauteur de 20 % de l’excès de pertes est appliquée en réduisant le montant de financement que le SGD participant est tenu de rembourser au SEAD du montant de la couverture des pertes. La couverture des pertes par le SEAD est également plafonnée.

5.2.2.Coassurance

Après la phase de réassurance initiale de trois ans, les SGD participants sont coassurés par le SEAD pour une durée de quatre ans. Les SGD participants peuvent déposer des demandes de financement et de couverture des pertes auprès du FAD en cas d’événement de remboursement ou s’ils ont été invités à contribuer à une procédure de résolution (article 41 quinquies). À ce stade, le SEAD peut aussi financer les contributions aux procédures de résolution nationales et couvrir les pertes qui en découlent.

La différence avec la phase de réassurance est que le financement est fourni, et les pertes couvertes, à partir du «premier euro», et que la part supportée par le SEAD augmente progressivement durant la période de coassurance.

Le SEAD finance un certain pourcentage des besoins de liquidités des SGD participants découlant d’un événement de remboursement ou d’une demande de contribution à une procédure de résolution. Il couvre également le même pourcentage de la perte finale subie par le SGD du fait de ces événements. Cette proportion est de 20 % au cours de la première année de la phase de coassurance, et augmente chaque année suivante de 20 points de pourcentage, jusqu’à atteindre 80 % lors de la dernière année de coassurance.

Dans le cas d’un événement de remboursement, le besoin de liquidités est égal au montant total des dépôts garantis de la banque défaillante, c’est-à-dire des dépôts éligibles jusqu’à 100 000 EUR (article 41 septies, paragraphe 1). La perte est calculée en déduisant le produit tiré par le SGD de la masse de l’insolvabilité (article 41 octies, article 1er).

Dans le cas d’une procédure de résolution, le besoin de liquidités est égal au montant de la contribution demandée par le CRU ou par l’autorité de résolution nationale (article 41 septies, paragraphe 2). La perte est calculée en soustrayant la différence éventuellement versée au SGD participant après qu’une valorisation ultérieure a déterminé que la contribution initiale aurait dû être inférieure (article 41 octies, paragraphe 2).

L'apport de fonds et la couverture des pertes ne sont pas plafonnés.

5.2.3.Assurance intégrale

Après la phase de coassurance de quatre ans, les SGD participants seraient intégralement assurés par le SEAD. Une assurance intégrale financerait l'intégralité des besoins de liquidités et couvrirait toutes les pertes découlant d’un événement de remboursement ou d’une demande de contribution à une procédure de résolution. Le mécanisme serait le même que durant la phase de coassurance, mais avec une couverture de 100 %.

5.2.4.Mesures de sauvegarde pour la couverture par le SEAD

La proposition inclut des mesures de sauvegarde contre tout recours inapproprié ou injustifié des SGD nationaux au SEAD. Les SGD seront exclus du mécanisme s’ils n'ont pas rempli leurs obligations au titre du présent règlement ou de la législation nationale mettant en œuvre les dispositions clés de la directive, ou si l’État membre concerné n'a pas correctement mis en œuvre ces articles (article 41 decies). Ils ne seront couverts par le SEAD que si leurs moyens financiers disponibles sont au moins égaux aux valeurs du parcours de financement harmonisé prévu par le présent règlement (article 41 undecies). Ainsi, seuls les SGD participants ayant respecté les obligations dont ils doivent s'acquitter pour limiter le risque au niveau du SEAD pourront bénéficier de sa protection. Le CRU pourra décider d’exclure un SGD participant de la couverture du SEAD suivant des règles de vote spécifiques.

5.3.Appréciation de l’existence d'une aide d'État

Les indemnisations versées par un SGD à des déposants ne sont pas des aides d’État, mais leur contribution à une procédure de résolution, bien qu’également destinée à garantir que les déposants continuent à avoir accès à leurs dépôts, correspond à un bénéfice pour l’établissement relevant d'une telle procédure. Cette contribution peut donc être considérée comme une aide d’État et devoir être notifiée à la Commission pour approbation. Si la contribution provient de fonds européens (Fonds de résolution unique et Fonds d'assurance des dépôts), la procédure d’aide d’État s’applique par analogie (article 19).

5.4.Administration du SEAD

Le SEAD serait administré conjointement par le CRU et par les SGD participants (ou par les autorités désignées administrant un SGD participant). La procédure comporte une phase menant à la mise à disposition de fonds et une phase postérieure à cette mise à disposition.

5.4.1.Procédure menant à la mise à disposition de fonds

Les SGD participants sont tenus d'alerter le CRU sans délai s’ils prennent connaissance de situations susceptibles d’entraîner un événement de remboursement ou une demande de l’autorité de résolution de contribuer à une procédure de résolution (article 41 decies). Ils doivent fournir au CRU une estimation du déficit de liquidités (phase de réassurance) ou du besoin de liquidités (phases de coassurance et d’assurance intégrale) auxquels ils s'attendent. Cela permet au CRU de se préparer à la mise à disposition immédiate de fonds en cas d’événement de remboursement ou de demande de contribution à une procédure de résolution.

Les SGD participants doivent immédiatement notifier au CRU tout événement de remboursement ou toute demande de contribution à une procédure de résolution (article 41 terdecies). Même en cas de demande de contribution à une procédure de résolution émanant du CRU lui-même (article 79), une telle notification reste formellement requise puisque la composition du CRU n'est pas la même dans le cadre du SEAD et dans le cadre du MRU (voir ci-dessous) et que les SGD participants ne sont pas tenus de solliciter un financement ou la couverture de pertes auprès du SEAD. Outre la notification, les SGD participants doivent fournir au CRU les informations nécessaires pour évaluer si les conditions requises sont respectées (article 41 duodecies):

le montant des dépôts couverts, afin de calculer le déficit de liquidités ou le besoin de liquidités;

les moyens financiers disponibles au moment de l’événement de remboursement ou de l’utilisation du SGD participant dans une procédure de résolution, afin de déterminer le niveau de moyens financiers disponibles que ce SGD devrait avoir lors de l’événement de remboursement ou de son utilisation dans une procédure de résolution, selon le parcours de financement prévu à l’article 41 undecies;

l’estimation des contributions ex post extraordinaires qu’il peut collecter dans un délai de trois jours à compter de l’événement de remboursement ou de son utilisation dans une procédure de résolution;

tout autre obstacle matériel empêchant le SGD participant d’honorer ses obligations envers les déposants ou l’autorité de résolution, et les solutions possibles.

Le CRU déterminera dans un délai de 24 heures si les conditions pour bénéficier du SEAD, telles que définies à l’article 41 bis (réassurance), à l’article 41 quinquies (coassurance) ou à l’article 41 nonies (assurance intégrale) sont remplies (article 41 terdecies, paragraphe 1). Il devra en outre déterminer, normalement dans le même délai, le montant du financement qu'il fournirait au SGD participant (article 41 terdecies, paragraphe 2, deuxième alinéa).

Si un ou plusieurs SGD participants sont confrontés simultanément à plusieurs événements de remboursement ou utilisations dans des procédures de résolution, les moyens financiers disponibles du FAD peuvent s’avérer insuffisants. Dans ce cas, le financement que chaque SGD participant peut obtenir pour chaque événement de remboursement sera limité à une part, calculée au prorata, des moyens financiers disponibles du FAD, (article 41 terdecies, paragraphe 3).

Le CRU doit immédiatement indiquer aux SGD participants si les conditions donnant droit à une couverture par le SEAD sont remplies, ainsi que le montant du financement qui leur sera versé. Les SGD participants peuvent, dans un délai de 24 heures, demander une révision de la ou des décisions du CRU, à laquelle ce dernier doit répondre dans un délai de 24 heures (article 41 quaterdecies).

Les fonds sont versés immédiatement après détermination par le CRU de leur montant, sous forme de contribution en espèces au SGD participant (article 41 quindecies). Si le CRU augmente le montant du financement après avoir révisé sa décision initiale à la demande du SGD participant, ce montant est dû une fois que le CRU a pris sa décision concernant cette demande de révision.

5.4.2.Procédure postérieure à la mise à disposition de fonds

Après la mise à disposition des fonds, le CRU doit déterminer l’excès de pertes (réassurance) ou le montant des pertes (coassurance, assurance intégrale) du SGD participant, contrôler l’utilisation des fonds fournis pour le remboursement des déposants ou la contribution à la procédure de résolution, et contrôler les efforts du SGD participant pour tirer de la masse de l’insolvabilité un produit correspondant aux créances des déposants .

Après un événement de remboursement, le montant exact des pertes (de l'excès de pertes) n'apparaîtra que progressivement, à mesure que le SGD participant percevra les contributions ex post demandées et le produit de la masse de l’insolvabilité. En cas de contribution à une procédure de résolution, si le SGD participant ne peut obtenir aucune contribution ex post et n’a aucune créance à faire valoir sur des tiers, il pourra déterminer le montant de ses pertes (de son excès de pertes) dès réception du montant de la différence à laquelle il aura éventuellement droit après qu’une valorisation ultérieure aura montré que sa contribution initiale aurait dû être inférieure. Par conséquent, après un événement de remboursement, et uniquement dans ce cas, le CRU devra suivre en permanence l'évolution des pertes (de l'excès de pertes) avant d'en déterminer le montant définitif. En parallèle, le SGD participant remboursera au CRU les fonds obtenus, par fractions correspondant aux contributions ex post qu'il aura perçues ou au produit qu'il aura tiré de la masse de l’insolvabilité (article 41 sexdecies).

La différence entre le financement initial que le SGD participant aura obtenu du FAD et le montant de fonds qu'il devra finalement rembourser au CRU correspond à la perte (à l'excès de pertes) que le SEAD prendra en charge.

Après un événement de remboursement, le CRU devra également contrôler strictement la procédure de remboursement, et plus particulièrement l’utilisation des fonds versés au SGD participant à cet effet, ainsi que la manière dont celui-ci fait valoir les créances des déposants dans la procédure d’insolvabilité. Le SGD participant devra fournir, à intervalles réguliers établis par le CRU, des informations complètes, fiables et précises, en particulier sur la procédure de remboursement et sur l’exercice, dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, des droits dans lesquels il est subrogé. Le SGD participant devra s'efforcer de maximiser le produit de la masse de l’insolvabilité. Toute négligence de sa part pourra déboucher sur une demande d’indemnisation du CRU, qui pourra néanmoins, après audition du SGD participant, décider d’exercer lui-même tous les droits attachés à des créances sur des dépôts dans lesquelles le SGD est subrogé. Le CRU pourra alors collecter directement le produit de ces créances pour son propre compte, en recouvrement des fonds qu'il aura versés au SGD participant (article 41 octodecies).

5.5.Dispositions financières relatives au SEAD

Le fonctionnement du SEAD requiert des ressources financières pour couvrir les dépenses administratives et fournir aux SGD participants la couverture dont ils ont besoin (financement et couverture des pertes).

5.5.1.Dispositions budgétaires générales et contributions administratives

Le budget comprend actuellement deux parties: la partie I, qui concerne l’administration du CRU, et la partie II, qui concerne le Fonds de résolution unique.

Les dépenses administratives du SEAD seraient couvertes par les contributions administratives existantes perçues dans le cadre de la partie I du budget du CRU, en tenant compte de la charge administrative supplémentaire liée au SEAD et du fait que les champs d’application ratione personae du MRU et du SEAD ne sont pas identiques (article 65, paragraphe 5).

Le FAD relèverait d’une nouvelle partie III du budget du CRU. Sa structure de recettes et de dépenses (article 60 bis) correspond à définie dans la partie II pour le Fonds de résolution unique (article 60) et est expliquée plus en détail à la section 5.5.2 ci-dessous.

Les dispositions budgétaires générales (articles 57, 58, 61 à 64 et 66) s’appliquent également à la partie III du budget.

Le CRU serait responsable de l’administration du Fonds de résolution unique et du Fonds d'assurance des dépôts et investirait leurs fonds conformément aux dispositions du règlement instituant le MRU et aux actes délégués adoptés par la Commission (article 75).

5.5.2.Contributions ex ante au Fonds d'assurance des dépôts

Le FAD serait alimenté par des contributions ex ante dues et versées par les banques directement au CRU, et calculées et facturées par les SGD participants au nom du CRU (article 74 bis, paragraphe 1). Ces contributions ex ante représentent une obligation distincte de l’obligation de verser des contributions ex ante aux SGD participants conformément à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive relative aux SGD. Toutefois, afin de ne pas entraîner de coûts supplémentaires pour le secteur bancaire, les contributions ex ante versées au FAD peuvent être compensées au niveau du SGD participant (voir la section 5.5.2.2 ci-dessous) 8 .

5.5.2.1.Niveaux cibles du FAD

Les moyens financiers disponibles du FAD doivent atteindre deux niveaux cibles successifs (article 74 ter, paragraphes 1 et 2): a) à la fin de la phase de réassurance de trois ans, un niveau cible initial de 20 % des quatre neuvièmes de la somme des niveaux cibles minimum nationaux et b) à la fin de la période de coassurance de quatre ans, un niveau cible final égal à la somme des niveaux cibles minimum que les SGD participants doivent atteindre au titre de la directive. Les niveaux cibles minimum seraient totalement harmonisés pour tous les SGD participants. La combinaison des niveaux cibles minimum du FAD et des SGD participants augmenterait de manière linéaire, d’un neuvième chaque année jusqu’en 2024.

Les contributions ex ante dues par les banques sont réparties dans le temps le plus régulièrement possible jusqu’à ce que le niveau cible initial ou final soit atteint. Si, à l'issue de la période de réassurance, les moyens financiers disponibles ont été utilisés pour mettre à disposition des fonds ou couvrir des pertes et sont passés en dessous du niveau cible initial, ils doivent être augmentés jusqu’à atteindre de nouveau le niveau cible.

Chaque année, les contributions ex ante que chaque banque doit payer au CRU sont déterminées en deux temps: a) le CRU détermine le montant total des contributions ex ante qu’il peut demander aux banques membres de chaque SGD participant (article 74 quinquies, paragraphe 1); b) chaque SGD participant, sur la base du montant total déterminé par le CRU en ce qui le concerne, calcule ensuite la contribution que chacune de ses banques membres doit payer (article 74 quinquies, paragraphe 2) et facture ce montant au nom du CRU.

Au cours de la phase de réassurance, la contribution ex ante pondérée en fonction des risques que chacune des banques affiliées à un SGD doit au FAD serait calculée par ce SGD par rapport à toutes les autres banques qui lui sont affiliées. Après la phase de réassurance, les contributions ex ante pondérées en fonction des risques de chaque banque seraient calculées par rapport à toutes les banques participant au SEAD. Ce calcul serait effectué par le CRU, avec l’aide des SGD participants, suivant différentes méthodes fondées sur les risques définies par un acte délégué de la Commission.

La contribution ex ante facturée par le SGD participant au nom du CRU devrait être versée par la banque directement au CRU, qui en créditerait le montant au FAD (et l'inscrirait en tant que recette dans la partie III de son budget).

5.5.2.2.Compensation au niveau des SGD participants

La présente proposition permet aux États membres participants d’assurer la neutralité des coûts pour les banques affiliées à leurs SGD participants. Ils peuvent décider qu'imposer aux banques une obligation distincte de versement de contributions ex ante au FAD justifie une compensation au niveau des SGD participants. Ce faisant, ils doivent tenir dûment compte du principe de proportionnalité et vérifier si le niveau de protection des dépôts obtenu par la mise en place progressive du SEAD justifie une diminution des ressources financières destinées à protéger les dépôts au niveau des SGD participants.

La neutralité des coûts est prévue par l’article 74 quater, paragraphe 4: a) les contributions ex ante versées par les banques au FAD sont comptabilisées aux fins de l'évaluation du respect par le SGD participant du niveau cible minimum qu'il est tenu d'atteindre au titre de la directive; b) si, à l'issue de la phase de mise en place (3 juillet 2024 ou une date ultérieure), un SGD national a parfaitement respecté le parcours de financement (article 41 undecies) et si les banques qui lui sont affiliées ont versé toutes les contributions dues au FAD, ces contributions constituent le montant de contributions nécessaire pour atteindre le niveau cible national de 0,8 %; et c) les États membres participants peuvent autoriser leurs SGD à tenir compte des contributions versées par les banques qui leur sont affiliées au SEAD lorsqu'ils calculent le niveau des contributions, et/ou à rembourser ces banques à l'aide des moyens financiers dont ils disposent, dans la mesure où ces derniers dépassent les montants définis dans le parcours de financement.

Selon le niveau de moyens financiers disponibles dont le SGD participant est déjà doté, il peut soit réduire les contributions dues par ses affiliées, soit leur rembourser celles qu'elles lui ont déjà versées.

5.5.3.Contributions ex post extraordinaires

Dès le début de la phase de coassurance, le CRU pourrait aussi demander des contributions ex post extraordinaires aux banques affiliées aux SGD participants, si les moyens disponibles du FAD ne suffisaient pas à assurer les financements et la couverture des pertes. Il incomberait encore aux SGD nationaux de collecter des contributions ex post auprès du secteur bancaire national afin de réapprovisionner leur système national suite à un événement de remboursement ou à une contribution à une procédure de résolution.

Les contributions ex post sont dues et versées directement par les banques au CRU et, en phase de coassurance, calculées et facturées par les SGD participants pour le compte du CRU. Le CRU détermine le montant total des contributions ex post qu’il peut demander aux banques affiliées à chaque SGD participant, dans les limites établies par un acte délégué de la Commission. Le SGD participant calcule la contribution ex post due par chacune des banques qui lui sont affiliées à partir du montant total déterminé par le CRU, en appliquant la même méthode fondée sur les risques que celle utilisée pour calculer la contribution ex ante aux fins de l’article 10, paragraphe 1, de la directive.

Après la phase de coassurance, la contribution ex post due par chaque banque est calculée par le CRU suivant des méthodes fondées sur les risques définies par un acte délégué de la Commission qui sont aussi appliquées pour calculer les contributions ex ante après la phase de coassurance. Les SGD participants facturent les contributions ex post pour le compte du CRU.

Durant les phases de coassurance et d’assurance intégrale, le CRU peut, de sa propre initiative ou sur proposition de l’autorité compétente concernée, différer tout ou partie du versement de la contribution ex post d’une banque individuelle. Ce report doit être nécessaire pour protéger la position financière de la banque et il ne peut dépasser six mois, mais il peut être renouvelé sur demande de la banque.

Un acte délégué de la Commission définira les montants maximum que le SEAD peut percevoir ex post, en prenant en compte les contributions ex post nationales.

5.5.4.Ressources financières supplémentaires pour le FAD

Outre la collecte de contributions ex ante et ex post, le CRU peut mobiliser des ressources financières supplémentaires pour le FAD. Le remplacement progressif du financement au niveau des SGD participants lui permet de demander un prêt à un système de garantie des dépôts reconnu dans un État membre non participant, qui peut décider de l’issue de cette demande conformément à l’article 12 de la directive (article 74 octies). Pour assurer une réciprocité, le CRU peut aussi, à son tour, décider d’accorder des prêts aux systèmes de garantie des dépôts d'États membres non participants.

Le CRU peut aussi recourir, pour le FAD, aux moyens de financement alternatifs proposés par des tiers, en particulier si les fonds que le CRU peut collecter au titre de contributions ex ante et de contributions ex post ne sont pas (immédiatement) disponibles (article 74 nonies). Les moyens de paiement remboursables sont remboursés sur les contributions ex ante et ex post recueillies avant le terme du prêt.

5.5.5.SEAD - Processus décisionnel

Le SEAD serait administré par le CRU lors de sessions exécutives et de sessions plénières. La session exécutive regrouperait les mêmes membres pour les décisions et les tâches concernant le SEAD et le MRU. Les tâches spécifiques du SEAD imposeraient une composition particulière de la session plénière pour les décisions ne concernant que le SEAD. Les membres représentant les autorités de résolution nationales en session plénière y seraient remplacés par les membres représentant les autorités nationales désignées.

La session plénière serait investie de tâches spécifiques.

Certaines décisions du CRU concernant l’ensemble du CRU, ou concernant aussi bien le SEAD que le MRU, seraient prises dans le cadre d'une nouvelle session plénière conjointe, avec des représentants et des procédures de vote spécifiques.

Toutes les autres décisions relatives au SEAD seraient adoptées par le CRU en session exécutive.

5.6.Autres règles

Certaines dispositions spécifiques applicables au MRU s’appliqueraient également au CRU lors de l’exercice de ses fonctions dans le cadre du SEAD: privilèges et immunités, régime linguistique, personnel et échange de personnel, comités internes, comité d’appel, recours devant la Cour de justice, responsabilité du CRU, secret professionnel et échange d’informations, protection des données, accès aux documents, règles de sécurité pour les informations sensibles ou classifiées, Cour des comptes.

Les modifications introduisant le SEAD seraient appliquées à compter de l’entrée en vigueur du règlement modificatif.

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 806/2014 afin d’établir un système européen d'assurance des dépôts

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne 9 ,

vu l’avis du Comité économique et social européen 10 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Au cours des dernières années, l’Union a progressé dans la création d’un marché intérieur des services bancaires. Une meilleure intégration de ce marché est essentielle pour favoriser la croissance économique dans l’Union, maintenir la stabilité du système bancaire et protéger les déposants.

(2)Le 18 octobre 2012, le Conseil européen a conclu que «compte tenu des défis fondamentaux auxquels elle doit faire face, l’Union économique et monétaire (UEM) doit être renforcée pour assurer le bien-être économique et social, ainsi que la stabilité et une prospérité durable» et que «le processus devant mener à une union économique et monétaire plus intégrée devrait s’appuyer sur le cadre institutionnel et juridique de l’UE et être caractérisé par l’ouverture et la transparence à l’égard des États membres qui n'utilisent pas la monnaie unique et par le respect de l’intégrité du marché unique». C'est à cette fin qu'a été établie l’union bancaire, qui se fonde sur un unique corpus de règles complet et détaillé pour les services financiers, applicable à l’ensemble du marché intérieur. Ce processus de création de l’union bancaire s’est caractérisé par son ouverture et sa transparence à l’égard des États membres qui n’en font pas partie et par le respect de l’intégrité du marché intérieur.

(3)Le Parlement européen, dans sa résolution du 20 novembre 2012 «Vers une véritable Union économique et monétaire», déclarait également qu’il est primordial pour le bon fonctionnement de l’UEM de rompre les boucles de rétroaction négative entre les États souverains, les banques et l’économie réelle et soulignait l’impérieuse nécessité d’adopter des mesures supplémentaires de grande envergure pour la réalisation d’une union bancaire pleinement opérationnelle, sans toutefois entraver le bon fonctionnement continu du marché intérieur des services financiers et la libre circulation des capitaux.

(4)S'il est vrai que des mesures cruciales ont été prises afin d’assurer le fonctionnement efficace de l’union bancaire, avec la création, par le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil 11 , du mécanisme de surveillance unique (le «MSU»), qui garantit que la politique de l’Union en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit est mise en œuvre de manière efficace et cohérente dans les États membres de la zone euro et dans les États hors zone euro qui choisissent de participer au MSU (les «États membres participants»), et avec la création, par le règlement (UE) n° 806/2014, du mécanisme de résolution unique (le «MRU»), qui met en place un cadre uniforme pour la résolution des banques en situation de défaillance avérée ou prévisible dans les États membres participants, des mesures supplémentaires restent nécessaires pour parachever l’union bancaire.

(5)En juin 2015, le rapport des cinq présidents «Compléter l’Union économique et monétaire européenne» a relevé qu’un système bancaire ne pouvait véritablement être unique que si la confiance dans la sécurité des dépôts bancaires était la même quel que soit l’État membre dans lequel opère la banque, ce qui suppose une surveillance bancaire unique, un système unique de résolution des défaillances bancaires et un système unique de garantie des dépôts. Ce rapport a donc proposé de compléter l’union bancaire par la mise en place d'un système européen de garantie des dépôts, constituant le troisième pilier d’une union bancaire à part entière, les deux autres étant la surveillance et la résolution bancaires. Des mesures concrètes en ce sens devraient d'ores et déjà être prises en priorité, avec la création d'un système de réassurance au niveau européen pour les systèmes nationaux de garantie des dépôts, en tant que premier pas vers une approche intégralement mutualisée. Le champ d’application de ce système de réassurance devrait coïncider avec celui du mécanisme de surveillance unique.

(6)La récente crise a mis en évidence les menaces pesant sur le fonctionnement du marché intérieur et le risque croissant de fragmentation financière. La défaillance d’une banque relativement importante par rapport au secteur bancaire national ou la défaillance simultanée d’une partie du secteur bancaire national peut exposer les SGD nationaux à des chocs locaux de grande ampleur, et ce malgré les mécanismes de financement supplémentaires prévus par la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil 12 . Cette vulnérabilité des SGD nationaux aux chocs locaux de grande ampleur peut renforcer les interactions négatives entre banques et émetteurs souverains nationaux, ce qui fait obstacle à une protection uniforme des dépôts, érode la confiance des déposants et constitue un facteur d'instabilité du marché.

(7)L’absence d’un niveau homogène de protection des déposants peut fausser la concurrence et constituer une véritable entrave à la liberté d’établissement et de prestation de services des établissements de crédit au sein du marché intérieur. Un système commun d'assurance des dépôts est donc essentiel pour parachever le marché intérieur des services financiers.

(8)Bien que la directive 2014/49/UE améliore de manière significative la capacité des systèmes nationaux à indemniser les déposants, il est nécessaire de mettre en place au niveau de l’union bancaire des dispositifs de garantie des dépôts plus performants, dotés de moyens financiers suffisants pour étayer la confiance de tous les déposants et préserver ainsi la stabilité financière. Un système européen d'assurance des dépôts (SEAD) permettrait d’accroître la résistance de l’union bancaire aux crises futures, grâce à un partage plus large des risques, et d’offrir une protection identique aux déposants assurés, soutenant ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur.

(9)L'utilisation de fonds par les systèmes de garantie des dépôts pour rembourser aux déposants des dépôts garantis devenus indisponibles, conformément à l’article 8 de la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts, ne constitue ni une aide d’État, ni une aide de Fonds. En revanche, l'utilisation de ces fonds pour restructurer des établissements de crédit doit, si elle constitue une aide d’État ou une aide de Fonds, respecter l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 19 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil 13 , lequel doit être modifié à cette fin.

(10)Malgré les mesures d’harmonisation supplémentaires de la directive 2014/49/UE, les SGD nationaux conservent certaines options et pouvoirs discrétionnaires, y compris en ce qui concerne certains éléments essentiels tels que les niveaux cibles, les coefficients de risque à appliquer lors de l’évaluation des contributions des établissements de crédit, les délais de remboursement ou l'utilisation des fonds. Ces différences entre les règles nationales peuvent entraver la libre prestation de services et créer des distorsions de concurrence. Dans un secteur bancaire fortement intégré, l’uniformité des règles et des méthodes est nécessaire pour assurer aux déposants le même niveau élevé de protection dans toute l’Union, et garantir ainsi la réalisation de l’objectif de stabilité financière.

(11)La création d’un SEAD, s'accompagnant de l'attribution de pouvoirs de décision, de surveillance et d’exécution centralisés au conseil unique de résolution et de garantie des dépôts (le conseil de résolution unique, ou CRU), est indispensable pour réaliser l’objectif d’harmonisation du cadre de garantie des dépôts. Étant confiée à une autorité centrale, l’application uniforme des exigences de garantie des dépôts dans les États membres participants s’en trouvera renforcée. Ainsi, en favorisant et en encadrant l'adoption et la mise en œuvre de règles uniformes pour les dispositifs de garantie des dépôts, le fonctionnement du SEAD devrait faciliter le processus d’harmonisation des services financiers.

(12)En outre, le SEAD fera partie d’un ensemble plus large de règles de l’UE harmonisant la surveillance prudentielle et les dispositifs de redressement et de résolution, qui sont des aspects complémentaires du marché intérieur des services bancaires. La surveillance ne peut être efficace et utile que si un système adapté d'assurance des dépôts, correspondant aux évolutions enregistrées dans le domaine de la surveillance, est créé. Le SEAD jouera donc un rôle déterminant dans un processus d’harmonisation plus large et ses objectifs seront étroitement liés aux règles de l’Union sur la surveillance prudentielle, le redressement et la résolution, dont l’application centralisée est synonyme d'interdépendance. Il faut par exemple une coordination adéquate au niveau de la surveillance et de la garantie des dépôts lorsque la Banque centrale européenne (BCE) envisage de retirer l'agrément d’un établissement de crédit, ou qu'un établissement de crédit ne respecte pas l'obligation de s'affilier à un SGD. Le même niveau élevé d’intégration s'impose entre les procédures de résolution et les missions d'assurance des dépôts assignées au CRU.

(13)Le présent règlement s’applique uniquement aux banques dont l’autorité de surveillance du pays d’origine est la BCE ou l’autorité compétente nationale, dans les États membres dont la monnaie est l’euro ou dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro mais qui ont instauré une coopération rapprochée conformément à l’article 7 du règlement (UE) n° 1024/2013. Son champ d’application du présent règlement est lié à celui du règlement (UE) n° 1024/2013. De fait, compte tenu du lien étroit entre les tâches de surveillance attribuées au MSU et les mesures de garantie des dépôts, la mise en place d’un système centralisé de surveillance relevant de l’article 127, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est fondamentale pour l’harmonisation de la garantie des dépôts dans les États membres participants. Le fait d’être soumises à la surveillance du MSU constitue un attribut spécifique qui place les entités relevant du règlement (UE) n° 1024/2013 dans une situation objectivement distincte et particulière aux fins de la garantie des dépôts. Il est donc nécessaire, pour permettre un fonctionnement optimal et stable du marché intérieur, d’adopter des mesures instituant un système unique d'assurance des dépôts pour tous les États membres qui participent au MSU.

(14)Pour assurer un parallélisme avec le MSU et le MRU, le SEAD devrait s’appliquer aux États membres participants. Il ne devrait pas s’appliquer aux banques établies dans les États membres qui ne participent pas au MSU. Tant que la surveillance dans un État membre s’exerce en dehors du MSU, cet État membre reste responsable de la protection des déposants contre les conséquences de l’insolvabilité d’un établissement de crédit. Les États membres qui rejoindraient le MSU devraient aussi relever automatiquement du SEAD. À terme, le SEAD pourrait éventuellement couvrir l’ensemble du marché intérieur.

(15)Afin d’assurer des conditions équitables dans l'ensemble du marché intérieur, le présent règlement est cohérent avec la directive 2014/49/UE. Il complète les règles et les principes de cette directive pour garantir le bon fonctionnement du SEAD et lui assurer un financement approprié. Le droit matériel sur la garantie des dépôts qui sera appliqué dans le cadre du SEAD sera ainsi cohérent avec celui applicable par les SGD nationaux ou les autorités désignées des États membres non participants, qui a été harmonisé par la directive 2014/49/UE.

(16)Sur des marchés financiers intégrés, tout soutien financier au remboursement des déposants améliore la stabilité financière non seulement de l’État membre participant concerné, mais aussi des autres États membres, en évitant la propagation des crises bancaires aux États membres non participants. L’attribution au CRU de tâches en matière d'assurance des dépôts ne devrait en aucun cas entraver le fonctionnement du marché intérieur des services financiers. Il importe donc que l’Autorité bancaire européenne (ABE) soit maintenue dans son rôle et conserve ses pouvoirs et tâches actuels: elle devrait élaborer la législation de l’Union applicable à tous les États membres, contribuer à son application cohérente et favoriser la convergence des pratiques en matière de garantie des dépôts dans l’ensemble de l’Union.

(17)Le SEAD devrait passer progressivement, sur un certain nombre d’années, d’un mécanisme de réassurance à un mécanisme de coassurance intégralement mutualisé. Dans le contexte des efforts mis en œuvre pour approfondir l’UEM, et des travaux de mise en place de financements-relais pour le Fonds de résolution unique et d’un dispositif de soutien budgétaire commun, cette étape est nécessaire pour réduire les liens entre banques et émetteurs souverains dans les différents États membres, en s'acheminant vers un partage des risques entre tous les États membres participant à l’union bancaire, et pour soutenir ainsi l’union bancaire dans la réalisation de son objectif clé. Toutefois, le partage des risques auquel tendent les mesures de renforcement de l’union bancaire doit s'accompagner, parallèlement, de mesures de réduction des risques visant directement à rompre le lien entre banques et émetteurs souverains.

(18)La mise en place du SEAD se déroulerait en trois étapes: dans un premier temps, un mécanisme de réassurance couvrirait une partie du déficit de liquidités et de l'excès de pertes des SGD participants; puis il laisserait place à un mécanisme de coassurance qui couvrirait une part croissante de ce déficit et de ces pertes, jusqu'à devenir, à terme, un mécanisme d’assurance intégrale couvrant tous les besoins de liquidités et toutes les pertes des SGD participants.

(19)Durant la phase de réassurance, et afin de limiter les interventions du Fonds européen d'assurance des dépôts (le «Fonds d'assurance des dépôts», ou FAD) et de réduire le risque d’aléa moral au niveau national, il ne pourra être fait appel à l’assistance du FAD que si le SGD national a collecté des contributions ex ante suivant un parcours de financement précis, et que ces fonds sont épuisés. Toutefois, si un SGD national a collecté plus de fonds que ne l'exige le parcours de financement, il ne doit épuiser que les fonds collectés suivant ce parcours pour pouvoir bénéficier de la couverture du SEAD. Les SGD qui ont collecté plus de fonds que nécessaire au respect du parcours de financement ne devraient donc pas être défavorisés par rapport à ceux qui n'ont pas collecté plus que les niveaux du parcours.

(20)Dans la mesure où le FAD, durant la phase de réassurance, ne constituerait qu'une source supplémentaire de financement et ne ferait qu'affaiblir le lien entre banques et émetteurs souverains, sans toutefois garantir le même niveau de protection à tous les déposants dans l’union bancaire, la phase de réassurance devrait, au bout de trois ans, évoluer progressivement vers un mécanisme de coassurance pour laisser place, à terme, à un système d'assurance des dépôts intégralement mutualisé.

(21)Les phases de réassurance et de coassurance auraient de nombreux points communs, assurant ainsi une évolution sans heurts, mais durant la phase de coassurance, les remboursements seraient partagés entre les SGD nationaux et le FAD à compter du premier euro de perte. La contribution relative du FAD augmenterait progressivement jusqu’à atteindre 100 %, de manière à obtenir après quatre ans une mutualisation intégrale des risques pour les déposants de toute l’union bancaire.

(22)Des mesures de sauvegarde devraient être prises dans le cadre du SEAD afin de limiter le risque d’aléa moral et de faire en sorte que la couverture du SEAD ne bénéficie qu'aux SGD nationaux qui agissent de manière prudente. Premièrement, les SGD nationaux devraient respecter leurs obligations au titre du présent règlement, de la directive 2014/49/UE et des autres dispositions applicables du droit européen, en particulier l’obligation de se doter de fonds conformément aux dispositions de l’article 10 de la directive 2014/49/UE, telles qu'explicitées par le présent règlement. Afin de bénéficier de la couverture du SEAD, les SGD participants devraient collecter des contributions ex ante suivant un parcours de financement précis. Cela implique également qu'un SGD qui souhaite bénéficier du SEAD ne pourrait plus bénéficier de la réduction du niveau cible prévue par l’article 10, paragraphe 6 de la directive 2014/49/UE. Deuxièmement, en cas d’événement de remboursement ou d'utilisation de ses fonds dans une procédure de résolution, un SGD national devrait supporter une part équitable des pertes. Il devrait donc être tenu de collecter des contributions ex post auprès de ses membres pour réapprovisionner son fonds et rembourser le SEAD, dans la mesure où le financement initialement reçu dépasse la part des pertes qui incombe au SEAD. Troisièmement, il conviendrait que suite à un événement de remboursement, le SGD national maximise le produit qu'il tire de la masse de l’insolvabilité et rembourse le CRU, et que ce dernier dispose de pouvoirs suffisants pour faire valoir ses droits en la matière. Quatrièmement, le CRU devrait disposer de pouvoirs lui permettant de recouvrer tout ou partie des fonds versés à un SGD participant si celui-ci manque à ses obligations fondamentales.

(23)Le FAD est un élément essentiel sans lequel la mise en place progressive du SEAD ne pourrait être réalisée. Différents systèmes de financement nationaux n'offriraient pas une protection homogène des dépôts dans toute l’union bancaire. Durant les trois phases, le FAD devrait permettre de renforcer le rôle stabilisateur des SGD, d'assurer à tous les déposants le même niveau élevé de protection dans un cadre harmonisé à l'échelle de l’Union, et d'éviter que différents niveaux de protection au niveau national n'entraînent la création d’obstacles à l’exercice des libertés fondamentales ou ne faussent la concurrence dans le marché intérieur.

(24)Le FAD devrait être financé par les contributions directes des banques. Les décisions prises dans le cadre du SEAD et nécessitant de recourir au FAD ou à un système national de garantie des dépôts ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres. À cet égard, seul un soutien financier public exceptionnel devrait être considéré comme empiétant sur la souveraineté budgétaire et les compétences budgétaires des États membres.

(25)Le présent règlement établit les modalités du recours au FAD, ainsi que les critères généraux régissant la fixation et le calcul des contributions ex ante et ex post, et définit les pouvoirs du CRU en ce qui concerne l'utilisation et la gestion du FAD.

(26)Les contributions seraient prélevées directement auprès des banques pour financer le FAD. Le CRU collecterait les contributions et administrerait le FAD, tandis que les SGD nationaux continueraient de collecter les contributions nationales et d'administrer les fonds nationaux. Afin d'assurer aux banques participantes la perception de contributions équitables et harmonisées, et et d'inciter à l'adoption d'un modèle de fonctionnement moins risqué, les contributions au SEAD et aux SGD nationaux seraient calculées sur la base des dépôts garantis et d’un coefficient d’ajustement par rapport au risque pour chaque banque. Au cours de la phase de réassurance, ce coefficient d’ajustement devrait être fonction du degré de risque qu'encourt la banque par rapport à toutes les autres banques affiliées au même SGD participant. Dès la phase de coassurance atteinte, il devrait dépendre du degré de risque qu'encourt la banque par rapport à toutes les autres banques établies dans les États membres participants. Ainsi, le SEAD serait globalement neutre en termes de coûts pour les banques et les SGD nationaux et il ne serait pas nécessaire de redistribuer de contributions durant la phase de mise en place du FAD.

(27)En principe, les contributions devraient être collectées auprès des acteurs du secteur financier préalablement à toute opération de garantie des dépôts et indépendamment de celle-ci. Lorsque ce financement préalable se révèle insuffisant pour couvrir les pertes ou les coûts liés au recours au FAD, des contributions supplémentaires devraient être collectées pour absorber ce surcoût ou cette perte additionnelle. En outre, le FAD devrait pouvoir contracter des emprunts ou solliciter d’autres formes de soutien auprès d'établissements de crédit, d'établissements financiers ou d’autres tiers lorsque les contributions ex ante et ex post ne sont pas immédiatement mobilisables ou ne couvrent pas les frais liés au recours au FAD dans le cadre des mesures d'assurance des dépôts.

(28)Pour atteindre une masse critique et éviter les effets procycliques qui pourraient se produire en cas de crise systémique si le FAD ne devait compter que sur des contributions ex post, il est indispensable de le doter de moyens financiers disponibles ex ante atteignant au moins un certain niveau cible minimum.

(29)Les niveaux cibles initial et final de moyens financiers disponibles du FAD devraient être fixés en pourcentage du total des niveaux cibles minimum des SGD participants. Ces moyens financiers devraient progressivement atteindre 20 % des quatre neuvièmes du total des niveaux cibles minimum à la fin de la période de réassurance, puis atteindre la somme de tous les niveaux cibles minimum à la fin de la phase de coassurance. La possibilité de demander une approbation pour autoriser un niveau cible inférieur en vertu de l’article 10, paragraphe 6 de la directive 2014/49/UE ne devrait pas être prise en considération au moment de fixer le niveau cible initial ou final du FAD. Il convient de définir un calendrier approprié pour atteindre le niveau cible du FAD.

(30)Il est capital, pour la crédibilité du SEAD, d'assurer au FAD un financement effectif et suffisant. Il convient de renforcer la capacité du CRU à recourir à des moyens de financement alternatifs pour le FAD, de manière à optimiser le coût de son financement et à préserver sa qualité de crédit. Immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement, les mesures nécessaires devraient être prises par le CRU en concertation avec les États membres participants pour définir les méthodes et modalités propres à renforcer la capacité d’emprunt du FAD, qu'il convient de mettre en place d'ici l'entrée en application du règlement.

(31)Il est nécessaire de veiller à ce que le FAD soit totalement disponible aux fins de la garantie de dépôts. Il devrait donc principalement servir à la bonne mise en œuvre des règles et des mesures de garantie des dépôts. En outre, il ne devrait être utilisé que conformément aux objectifs et aux principes applicables en la matière. Sous certaines conditions, le FAD pourrait également fournir un financement lorsque les moyens financiers disponibles d’un SGD sont utilisés dans une procédure de résolution, conformément à l’article 79 du présent règlement.

(32)Afin de préserver la valeur des sommes détenues dans le FAD, ces sommes devraient être investies dans des actifs suffisamment sûrs, diversifiés et liquides.

(33)En cas de résiliation de la coopération rapprochée avec la BCE d’un État membre participant dont la monnaie n’est pas l’euro, conformément à l’article 7 du règlement (UE) n° 1024/2013, il devrait être décidé d’une répartition équitable des contributions totales de cet État membre, en tenant compte des intérêts de ce dernier et du FAD.

(34)Pour lui assurer une autonomie et une indépendance totales lors de l’exécution de mesures d'assurance des dépôts au titre du présent règlement, le CRU devrait être doté d’un budget propre, financé par les contributions obligatoires des établissements des États membres participants. Le présent règlement s’entend sans préjudice de la capacité qu’ont les États membres de percevoir des redevances pour couvrir les frais administratifs de leurs SGD nationaux ou autorités désignées.

(35)Si tous les critères de recours au FAD sont respectés, le CRU devrait fournir au SGD national le financement et la couverture des pertes demandés.

(36)Le CRU devrait fonctionner en sessions plénières conjointes, plénières et exécutives. Le CRU en session exécutive devrait préparer toutes les décisions relatives aux procédures de remboursement et, dans toute la mesure du possible, les adopter. Concernant le recours au FAD, il est important de ne pas accorder d’avantage au «premier arrivé» et de contrôler les sorties de fonds du FAD. Quand le recours net cumulé au FAD sur les douze derniers mois consécutifs atteint le seuil de 25 % du niveau cible final, la session plénière devrait évaluer l’application des mesures d'assurance des dépôts ou la participation à des mesures de résolution, ainsi que le recours au FAD, et fournir des orientations que la session exécutive devrait suivre dans ses décisions ultérieures. Les orientations données à la session exécutive devraient notamment viser à garantir une application non discriminatoire des mesures d'assurance des dépôts ou de la participation aux mesures de résolution, et indiquer les mesures à prendre pour éviter l’épuisement du FAD.

(37)L’efficience et l’uniformité des mesures d'assurance des dépôts devraient être assurées dans tous les États membres participants. À cet effet, lorsqu’un SGD participant n’a pas appliqué ou n’a pas respecté une décision prise par le CRU en vertu du présent règlement, ou l’a appliquée d'une manière qui compromet l’un des objectifs du système d'assurance des dépôts ou la bonne mise en œuvre d'une mesure d'assurance des dépôts, le CRU devrait être habilité à ordonner toute mesure nécessaire pour parer de manière significative au problème ou à la menace qui pèse sur la réalisation des objectifs du SEAD. Toute mesure d’un SGD participant de nature à restreindre ou à affecter l’exercice, par le CRU, de ses pouvoirs ou de ses fonctions devrait être exclue.

(38)Lorsque des décisions ou des mesures sont prises, notamment en ce qui concerne des entités établies à la fois dans des États membres participants et des États membres non participants, il convient aussi de tenir compte de leurs éventuels effets négatifs pour ces États membres, par exemple de la menace qu'elles pourraient entraîner pour la stabilité de leurs marchés financiers et pour les entités qui y sont établies.

(39)Le CRU, les autorités désignées, les autorités compétentes, y compris la BCE, et les autorités de résolution devraient, si besoin est, conclure un protocole d’accord décrivant en termes généraux leur coopération pour l’accomplissement de leurs missions respectives en vertu du droit de l’Union. Ce protocole devrait faire l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers.

(40)Il convient que les entités, organes et autorités concernés intervenant dans l’application du présent règlement coopèrent entre eux en vertu du devoir de coopération loyale inscrit dans les traités.

(41)Le CRU et les autorités désignées et compétentes des États membres non participants devraient également conclure des protocoles d’accord décrivant les conditions générales de leur coopération pour l’accomplissement de leurs tâches au titre de la directive 2014/49/UE. Ces protocoles d’accord pourraient notamment préciser le processus de consultation relatif aux décisions du CRU qui ont des incidences sur des filiales établies dans les États membres non participants, lorsque l’établissement de crédit est établi dans un État membre participant. Ces protocoles devraient faire l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers.

(42)La procédure relative à l’adoption de décisions par le CRU respecte le principe de délégation des pouvoirs aux agences, selon l’interprétation qu’en donne la Cour de justice de l’Union européenne.

(43)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les droits, libertés et principes reconnus, en particulier, par la charte, notamment le droit de propriété, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d’entreprise, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense, et il devrait être mis en œuvre conformément à ces droits et principes.

(44)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir mettre en place un cadre de garantie des dépôts efficient et efficace et garantir l’application cohérente des règles de garantie des dépôts, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(45)La Commission devrait procéder à un réexamen du présent règlement afin d’évaluer son incidence sur le marché intérieur et de déterminer si des modifications ou améliorations sont nécessaires pour renforcer l’efficience et l’efficacité du SEAD.

(46)Afin que le SEAD fonctionne de manière efficace à compter du [….], les dispositions concernant le versement des contributions au FAD, l’établissement de toutes les procédures pertinentes et tout autre aspect opérationnel ou institutionnel devraient être applicables à compter du XX.

(47)Le règlement (UE) n° 806/2014 devrait être modifié de manière à inclure ou à tenir compte, selon le cas, de la création du SEAD,



ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) nº 806/2014

Le règlement (UE) nº 806/2014 est modifié comme suit:

1.le titre est remplacé par le texte suivant:

«RÈGLEMENT (UE) nº 806/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 juillet 2014 concernant un mécanisme de résolution unique et un système européen d'assurance des dépôts, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010»;

2.L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier
Objet

1.Le présent règlement établit des règles uniformes et une procédure uniforme pour la résolution des entités visées à l’article 2 qui sont établies dans les États membres participants visés à l’article 4.

Ces règles uniformes et cette procédure uniforme sont appliquées par le Conseil de résolution unique (ci-après dénommé «CRU») établi par l’article 42, en collaboration avec le Conseil et la Commission ainsi que les autorités de résolution nationales, dans le cadre du mécanisme de résolution unique (ci-après dénommé «MRU») créé par le présent règlement. Le MRU s’appuie sur un Fonds de résolution unique (ci-après dénommé «FRU»).

Le recours au FRU est subordonné à l’entrée en vigueur d’un accord entre les États membres participants (ci-après dénommé «Accord») sur le transfert des fonds perçus au niveau national au FRU ainsi que sur la fusion progressive des différents fonds perçus au niveau national et alloués aux compartiments nationaux du Fonds.

2.En outre, le présent règlement établit un système européen d'assurance des dépôts (ci-après dénommé «SEAD») en trois phases successives:

un mécanisme de réassurance qui, dans une certaine mesure, fournit un financement et couvre une partie des pertes des systèmes de garantie des dépôts participants, conformément à l’article 41 bis;

un mécanisme de coassurance qui, dans une mesure augmentant progressivement, fournit un financement et couvre les pertes des systèmes de garantie des dépôts participants, conformément à l’article 41 quater;

un mécanisme d’assurance intégrale qui fournit un financement et couvre les pertes des systèmes de garantie des dépôts participants, conformément à l’article 41 sexies.

Le SEAD est administré par le CRU en coopération avec les SGD participants et les autorités désignées, conformément à la partie II bis. Le SEAD s’appuie sur un Fonds d'assurance des dépôts (ci-après dénommé «FAD»).»

3.L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Champ d’application

1.    Aux fins du MRU, le présent règlement s’applique aux entités suivantes:

(a)les établissements de crédit établis dans un État membre participant;

(b)les entreprises mères, y compris les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, établies dans un État membre participant, lorsque celles-ci sont soumises à une surveillance sur base consolidée exercée par la BCE conformément à l’article 4, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) nº 1024/2013;

(c)les entreprises d’investissement et les établissements financiers établis dans un État membre participant lorsqu’ils sont couverts par la surveillance sur base consolidée de leur entreprise mère exercée par la BCE conformément à l’article 4, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) nº 1024/2013.

2.    Aux fins du SEAD, le présent règlement s’applique aux entités suivantes:

(a)les systèmes de garantie des dépôts participants tels que définis à l’article 3, paragraphe 1 bis, point 1);

(b)les établissements de crédit affiliés aux systèmes de garantie des dépôts participants.

Lorsque le présent règlement crée des droits ou des obligations pour un SGD participant administré par une autorité désignée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/49/UE, ces droits ou obligations sont considérés comme ceux de cette autorité désignée.»;

4.L’article 3 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, les points 55), 56) et 57) suivants sont ajoutés:

«55)«systèmes de garantie des dépôts participants» ou «SGD participants», les systèmes de garantie des dépôts au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/49/UE instaurés et officiellement reconnus dans un État membre participant;

56)«événement de remboursement», la survenance de dépôts indisponibles au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 8), de la directive 2014/49/UE en ce qui concerne un établissement de crédit affilié à un SGD participant;

57)«moyens financiers disponibles du FAD», des espèces, des dépôts et des actifs à faible risque pouvant être liquidés dans un délai n'excédant pas le délai fixé à l’article 8, paragraphe 1 de la directive 2014/49/UE.»;

(a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    En l’absence d’une définition pertinente figurant aux paragraphes précédents, les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2014/49/UE et à l’article 2 de la directive 2014/59/UE s’appliquent.

En l’absence d’une définition pertinente figurant à l’article 2 de la directive 2014/49/UE et à l’article 2 de la directive 2014/59/UE, les définitions énoncées à l’article 3 de la directive 2013/36/UE s’appliquent.»

5.À l’article 4, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Lorsque la coopération rapprochée entre un État membre et la BCE est suspendue ou résiliée conformément à l’article 7 du règlement (UE) nº 1024/2013, les entités visées à l’article 2 du présent règlement établies ou reconnues dans cet État membre cessent d’être couvertes par le présent règlement à la date d’application de la décision de suspension ou de résiliation de la coopération rapprochée.

3. Au cas où la coopération rapprochée d’un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro avec la BCE est résiliée conformément à l’article 7 du règlement (UE) nº 1024/2013, le CRU décide, dans les trois mois après la date d’adoption de la décision de résiliation de la coopération rapprochée, en accord avec cet État membre, des modalités et conditions afférentes:

(a)à la récupération des contributions que l’État membre concerné a transférées au FRU;

(b)au transfert aux SGD officiellement reconnus dans l’État membre des contributions versées au FAD par les établissements de crédit affiliés auxdits SGD.

Aux fins du premier alinéa, point a), les récupérations comprennent la part du compartiment correspondant à l’État membre concerné ne faisant pas l’objet d’une mutualisation. Si, au cours de la période transitoire, fixée dans l’accord, les récupérations de la part non mutualisée ne sont pas suffisantes pour permettre à l’État membre concerné de financer la mise en place de son dispositif de financement national conformément à la directive 2014/59/UE, les récupérations incluent également la totalité ou une partie de la part du compartiment correspondant à cet État membre faisant l’objet d’une mutualisation conformément à l’accord ou autrement, après la période transitoire, la totalité ou une partie des contributions transférées par l’État membre concerné au cours de la coopération rapprochée, pour un montant suffisant pour permettre le financement dudit dispositif de financement national.

Lors de l’évaluation du montant des ressources financières devant être récupérées sur la part mutualisée ou autrement, après la période transitoire, sur le Fonds, les critères supplémentaires suivants sont pris en compte:

(a)la manière dont la coopération rapprochée avec la BCE a été résiliée, sur une base volontaire conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 1024/2013, ou non;

(b)l’existence de mesures de résolution en cours à la date de la résiliation;

(c)le cycle économique de l’État membre concerné par la résiliation.

Les récupérations sont réparties sur une période limitée compatible avec la durée de la coopération rapprochée. La part de l’État membre concerné des moyens financiers du FRU utilisée pour des mesures de résolution au cours de la période de coopération rapprochée est déduite de ces récupérations.

Aux fins du premier alinéa, point b), la somme transférée à chaque SGD officiellement reconnu dans l’État membre concerné est égale aux moyens financiers disponibles du FAD multipliés par le rapport de (a) sur (b):

(a)le montant de toutes les contributions ex ante versées au FAD par les établissements de crédit affiliés au SGD concerné;

(b)le montant de toutes les contributions ex ante versées au FAD.

La somme transférée n'excède pas la somme nécessaire pour que les moyens financiers disponibles du SGD concerné atteignent deux tiers de son niveau cible, tel que défini à l’article 10,
paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2014/49/UE.

4. Le présent règlement continue de s’appliquer aux procédures de résolution et d'assurance des dépôts en cours à la date d’application de la décision visée au paragraphe 2.»;

6.À l’article 5, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le CRU, le Conseil et la Commission ainsi que, le cas échéant, les autorités de résolution nationales et les SGD participants arrêtent des décisions sous réserve et dans le respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier de tout acte législatif ou non législatif, y compris ceux visés aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.»;

7.L’article 6 est modifié comme suit:

(a)les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Aucune mesure, proposition ou politique du CRU, du Conseil, de la Commission, d’une autorité de résolution nationale ou d’un SGD participant n’exerce, à l’encontre d’entités, de déposants, d’investisseurs ou d’autres créanciers établis dans l’Union, de discrimination fondée sur leur nationalité ou leur lieu d’établissement.

2. Toute mesure, proposition ou politique du CRU, du Conseil, de la Commission, d’une autorité de résolution nationale ou d’un SGD participant dans le cadre du MRU ou du SEAD est entreprise en tenant pleinement compte de l’unité et de l’intégrité du marché intérieur.»;

(b)le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. Lorsque le CRU prend une décision concernant une autorité de résolution nationale ou un SGD participant, cette autorité de résolution nationale ou ce SGD participant a le droit d’apporter des précisions supplémentaires sur les mesures à prendre. Ces précisions sont conformes à la décision en question du CRU.»;

8.Le titre de la partie II est remplacé par le texte suivant: «Mécanisme de résolution unique»;

9.L’article 19 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dès lors que la mesure de résolution qu’il propose implique de recourir aux Fonds (FRU ou FAD), le CRU informe la Commission de la proposition de recours aux Fonds. Dans sa notification, le CRU fournit toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission d’effectuer ses évaluations en vertu du présent paragraphe.»;

(b)Au paragraphe 3, dans les troisième, cinquième et septième alinéas, le mot «Fonds» devient pluriel, et les changements grammaticaux nécessaires sont apportés;

(c)Au paragraphe 5, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le CRU verse au Fonds concerné (FRU ou FAD) les sommes reçues au titre du premier alinéa et prend ces sommes en compte pour le calcul des contributions conformément aux articles 70, 71, 74 quater et 74 quinquies.»;

(d)Aux paragraphes 7 et 10, le mot «Fonds» devient pluriel, et les changements grammaticaux nécessaires sont apportés;

10.La partie II bis est insérée comme suit:

«PARTIE II bis
SYSTÈME EUROPÉEN D'ASSURANCE DES DÉPÔTS (SEAD)

TITRE I: PHASES DU SEAD

Chapitre 1
Réassurance

Article 41 bis
Financement partiel et couverture partielle de l'excès de pertes

1.À compter de la date d’application visée à l’article 99, paragraphe 5 bis, les SGD participants sont réassurés par le SEAD conformément au présent chapitre, pour une période de trois ans (ci-après dénommée la «période de réassurance»).

2.Si un SGD participant est confronté à un événement de remboursement ou est utilisé dans une procédure de résolution conformément à l’article 79 du présent règlement, il peut prétendre à un financement du FAD jusqu'à concurrence de 20% de son déficit de liquidités, tel que défini à l’article 41 ter.

3.Le FAD couvre également 20% de l'excès de pertes du SGD participant, tel que défini à l’article 41 quater. Le SGD participant rembourse le montant du financement obtenu au titre du paragraphe 2 du présent article, déduction faite du montant de la couverture de l'excès de pertes, conformément à la procédure décrite à l’article 41 sexdecies.

4.Ni le financement ni la couverture de l’excès de pertes ne dépassent le montant le plus bas entre 20% du niveau cible initial du FAD établi à l’article 74 ter, paragraphe 1, du présent règlement, et 10 fois le niveau cible du SGD participant tel que défini à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa de la directive 2014/49/UE.

Article 41 ter
Déficit de liquidités

1.Si un SGD participant est confronté à un événement de remboursement, son déficit de liquidités est calculé comme étant le montant total des dépôts garantis au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/49/UE détenus par l’établissement de crédit au moment de l’événement de remboursement, diminué:

a)du montant des moyens financiers disponibles dont le SGD participant devrait disposer au moment de l’événement de remboursement s’il avait levé des contributions ex ante conformément à l’article 41 undecies;

b)du montant des contributions extraordinaires définies à l’article 10, paragraphe 8, de la directive 2014/49/UE que le SGD participant peut lever dans un délai de trois jours suivant l’événement de remboursement.

2.Si le SGD participant est utilisé dans une procédure de résolution, son déficit de liquidités est le montant déterminé par l’autorité de résolution conformément à l’article 79, diminué du montant des moyens financiers disponibles dont le SGD participant devrait disposer au moment de la détermination s’il avait levé des contributions ex ante conformément à l’article 41 undecies.

Article 41 quater
Excès de pertes

1.Si un SGD participant est confronté à un événement de remboursement, son excès de pertes est calculé comme étant le montant total qu'il a remboursé aux déposants conformément à l’article 8 de la directive 2014/49/UE, diminué:

a) du montant que le SGD participant a recouvré en subrogeant les déposants dans leurs droits dans les procédures de liquidation ou d’assainissement en vertu de la première phrase de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2014/49/UE;

b)du montant des moyens financiers disponibles dont le SGD participant devrait disposer au moment de l’événement de remboursement s’il avait levé des contributions ex ante conformément à l’article 41 undecies;

c)du montant des contributions ex post que le SGD participant peut lever au cours d'une année civile conformément à la première phrase de l’article 10, paragraphe 8, premier alinéa, de la directive 2014/49/UE, qui comprend le montant levé conformément à l’article 41 ter, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

2.Si les fonds du SGD participant sont utilisés dans des procédures de résolution, son excès de pertes correspond au montant déterminé par l’autorité de résolution conformément à l’article 79, diminué:

a)du montant de toute différence payée au SGD participant conformément à l’article 75 de la directive 2014/59/UE;

b) du montant des moyens financiers disponibles dont le SGD participant devrait disposer au moment de la détermination s’il avait levé des contributions ex ante conformément à l’article 41 undecies;

Chapitre 2
Coassurance

Article 41 quinquies
Financement et couverture des pertes

1.À compter de la fin de la période de réassurance, les SGD participants sont coassurés par le SEAD conformément au présent chapitre, pour une période de quatre ans (ci-après dénommée «période de coassurance»).

2.Si un SGD participant est confronté à un événement de remboursement ou est utilisé dans une procédure de résolution conformément à l’article 109 de la directive 2014/59/UE ou à l’article 79 du présent règlement, il peut prétendre au financement par le FAD d’une partie de son besoin de liquidités, tel que défini à l’article 41 septies du présent règlement. Cette partie augmente conformément à l’article 41 sexies.

3.Le FAD couvre également une partie des pertes du SGD participant, telles que définies à l’article 41 octies. Cette partie augmente conformément à l’article 41 sexies. Le SGD participant rembourse le montant du financement obtenu au titre du paragraphe 2, déduction faite du montant de la couverture des pertes, conformément à la procédure décrite à l’article 41 sexdecies.

Article 41 sexies
Augmentation du
financement et de la couverture des pertes

La partie couverte au titre des paragraphes 2 et 3 de l’article 41 quinquies augmente comme suit au cours de la période de coassurance:

au cours de la première année de la période de coassurance, elle est de 20%;

au cours de la deuxième année de la période de coassurance, elle est de 40%;

au cours de la troisième année de la période de coassurance, elle est de 60%;

au cours de la quatrième année de la période de coassurance, elle est de 80%.

Article 41 septies
Besoin de liquidités

1.Si un SGD participant est confronté à un événement de remboursement, son besoin de liquidités est considéré comme étant le montant total des dépôts garantis au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/49/UE détenus par l’établissement de crédit au moment de l’événement de remboursement.

2.Si le SGD participant est utilisé dans des procédures de résolution, son besoin de liquidités correspond au montant déterminé par l’autorité de résolution conformément à l’article 109 de la directive 2014/59/UE ou à l’article 79 du présent règlement.

Article 41 octies
Pertes

1.Si un SGD participant est confronté à un événement de remboursement, ses pertes correspondent au montant total qu'il a remboursé aux déposants conformément à l’article 8 de la directive 2014/49/UE, diminué du montant que le SGD participant a recouvré en subrogeant les déposants dans leurs droits dans les procédures de liquidation ou d’assainissement en vertu de la première phrase de l’article 9, paragraphe 2 de la directive 2014/49/UE.

2.Si le SGD participant est utilisé dans des procédures de résolution, ses pertes correspondent au montant déterminé par l’autorité de résolution conformément à l’article 109 de la directive 2014/59/UE ou à l’article 79 du présent règlement, diminué du montant de toute différence payée au SGD participant conformément à l’article 75 de la directive 2014/59/UE.

Chapitre 3
Assurance intégrale

Article 41 nonies
Financement et couverture des
pertes

1.À compter de la fin de la période de coassurance, les SGD participants sont intégralement assurés par le SEAD conformément au présent chapitre.

2.Si un SGD participant est confronté à un événement de remboursement ou est utilisé dans une procédure de résolution conformément à l’article 109 de la directive 2014/59/UE ou à l’article 79 du présent règlement, il peut prétendre au financement par le FAD de son besoin de liquidités, tel que défini à l’article 41 septies du présent règlement.

3.Le FAD couvre également les pertes du SGD participant, telles que définies à l’article 41 octies. Le SGD participant rembourse le montant du financement obtenu au titre du paragraphe 2, déduction faite du montant de la couverture des pertes, conformément à la procédure décrite à l’article 41 sexdecies.

Chapitre 4
Dispositions communes

Article 41 decies
Exclusion de la couverture par le SEAD

1.Un SGD participant n’est pas couvert par le SEAD au cours des phases de réassurance, de coassurance ou d’assurance intégrale si la Commission, de sa propre initiative ou à la demande du CRU ou d’un État membre participant, détermine qu’au moins l’une des conditions d’exclusion suivantes est remplie, et en informe le CRU:

(a)le SGD participant ne respecte pas ses obligations au titre du présent règlement ou des articles 4, 6, 7 ou 10 de la directive 2014/49/UE;

(b)le SGD participant, l’autorité administrative concernée au sens de l’article 3 de la directive 2014/49/UE, ou toute autre autorité pertinente de l’État membre concerné a, dans le cadre d’une demande de couverture par le SEAD, agi d’une manière qui va à l’encontre du principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, du Traité sur l’Union européenne.

2.Si un SGD participant a déjà obtenu un financement et qu’au moins une des conditions d’exclusion établies au paragraphe 1 est remplie en ce qui concerne un événement de remboursement ou une utilisation dans une procédure de résolution, la Commission peut ordonner le remboursement partiel ou intégral du financement au FAD.

Article 41 undecies
Parcours de financement à suivre par les SGD participants

1.Un SGD participant n'est réassuré, coassuré ou intégralement assuré par le SEAD au cours de l’année suivant l’une des dates figurant ci-dessous que si, à cette date, ses moyens financiers disponibles constitués par le biais des contributions, visés à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2014/49/UE s’élèvent au moins aux pourcentages suivants du montant total des dépôts garantis de tous les établissements de crédit affiliés à ce SGD participant:

au 3 juillet 2017: 0,14 %;

au mardi 3 juillet 2018: 0,21 %;

au mercredi 3 juillet 2019: 0,28 %;

au vendredi 3 juillet 2020: 0,28 %;

au samedi 3 juillet 2021: 0,26 %;

au dimanche 3 juillet 2022: 0,20 %;

au lundi 3 juillet 2023: 0,11 %;

au mercredi 3 juillet 2024: 0%.

2.La Commission, après consultation du CRU, peut approuver une dérogation aux exigences établies au paragraphe 1 pour des raisons dûment justifiées relatives au cycle économique dans l’État membre concerné, à l’incidence potentielle des contributions procycliques ou à un événement de remboursement survenu au niveau national. Ces dérogations doivent être temporaires et peuvent être subordonnées au respect de certaines conditions.

TITRE II

DISPOSITIONS PROCÉDURALES

Article 41 duodecies
Informations préliminaires

Si un SGD participant a été informé par l’autorité compétente, ou a pris connaissance de toute autre manière que ce soit, d’une situation concernant un établissement de crédit affilié audit SGD participant susceptible de conduire à un événement de remboursement ou à son utilisation dans une procédure de résolution, il en informe le CRU sans délai s’il a l'intention de demander une couverture par le SEAD. Dans ce cas, le SGD participant fournit également au CRU une estimation du déficit de liquidités ou du besoin de liquidités attendu.

Article 41 terdecies
Obligation de notification

1.Si un SGD participant est confronté à un événement de remboursement ou utilisé dans une procédure de résolution conformément à l’article 109 de la directive 2014/59/UE ou à l’article 79 du présent règlement, il en informe immédiatement le CRU et fournit toutes les informations nécessaires afin de permettre au CRU de déterminer si les conditions requises pour la fourniture d'un financement et la couverture des pertes au titre des articles 41 bis, 41 quinquies et 41 nonies du présent règlement sont remplies.

2.En particulier, le SGD participant informe le CRU des éléments suivants:

(a)le montant des dépôts garantis de l’établissement de crédit concerné;

(b)ses moyens financiers disponibles au moment de l’événement de remboursement ou de l’utilisation dans une procédure de résolution;

(c)en cas d’événement de remboursement, une estimation des contributions extraordinaires qu'il peut lever dans un délai de trois jours à compter de l’événement;

(d)toute situation qui pourrait l’empêcher de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de droit interne transposant la directive 2014/49/UE et les mesures correctives possibles.

Article 41 quaterdecies

Détermination du montant du financement

1.Après avoir reçu la notification visée à l’article 41 duodecies, le CRU décide dans un délai de 24 heures, en session exécutive, si les conditions donnant droit à une couverture par le SEAD sont remplies et détermine le montant du financement qui sera fourni au SGD participant.

2.Si, conformément à l’article 41 duodecies, le CRU a été informé, avant ou en même temps que la notification visée au paragraphe 1, de la probabilité d’un ou plusieurs autres événements de remboursement ou utilisations dans une procédure de résolution, il peut étendre la période visée au paragraphe 1 jusqu’à sept jours. Si, au cours de cette période étendue, de nouveaux événements de remboursement ou utilisations dans une procédure de résolution sont notifiés conformément à l’article 41 duodecies et le financement total qui pourrait être demandé au FAD est susceptible de dépasser ses moyens financiers disponibles, le financement fourni pour chaque événement de remboursement ou utilisation dans une procédure de résolution notifié est égal aux moyens financiers disponibles du FAD multipliés par le rapport de a) sur b):

a)le montant du financement que le SGD participant concerné pourrait demander au FAD pour l’événement de remboursement ou l’utilisation dans une procédure de résolution si aucun autre événement de remboursement ou utilisation dans une procédure de résolution n’avait été notifié;

b)la somme de tous les montants de financement que chaque SGD participant concerné pourrait demander au FAD pour chaque événement de remboursement ou utilisation dans une procédure de résolution si aucun autre événement de remboursement ou utilisation dans une procédure de résolution n’avait été notifié;

3.Le CRU informe immédiatement le SGD participant de la décision qu'il a prise en vertu des paragraphes 1 et 2. Le SGD participant peut demander une révision de la décision du CRU dans un délai de 24 heures après en avoir été informé. Il indique les raisons pour lesquelles il considère qu’une modification de la décision du CRU est nécessaire, en particulier en ce qui concerne l'étendue de la couverture par le SEAD. Le CRU prend une décision concernant cette demande dans un délai de 24 heures supplémentaires.

Article 41 quindecies
Fourniture d'un financeme
nt

Le CRU fournit un financement au titre des articles 41 bis, paragraphe 2, 41 quinquies, paragraphe 2, et 41 nonies, paragraphe 2, conformément aux dispositions suivantes:

(a)le financement est fourni au SGD participant sous forme d’une contribution en espèces;

(b)les fonds sont dus immédiatement après détermination de leur montant par le CRU, conformément à l’article 41 quaterdecies.

Article 41 sexdecies
Remboursement du financement et détermination de l’excès de pertes et des pertes

1.Le SGD participant rembourse le financement fourni par le CRU au titre de l’article 41 quindecies, déduction faite du montant de toute couverture de l’excès de pertes en cas de couverture au titre de l’article 41 bis ou de toute couverture des pertes en cas de couverture au titre de l’article 41 quinquies ou de l’article 41 nonies.

2.Jusqu’à la fin de la procédure d'insolvabilité ou de résolution, le CRU détermine, sur une base annuelle, le montant que le SGD participant a déjà recouvré dans le cadre de la procédure d’insolvabilité ou qui lui a déjà été payé conformément à l’article 75 de la directive 2014/59/UE. Le SGD participant fournit au CRU toutes les informations nécessaires pour déterminer ce montant. Le SGD participant paie au CRU une partie de ce montant qui correspond à la partie qui est couverte par le SEAD conformément à l’article 41 bis, l’article 41 quinquies ou l’article 41 nonies.

3.En cas de couverture au titre de l’article 41 bis, le SGD participant paie également au CRU, avant la fin de la première année civile après la fourniture du financement, un montant égal aux contributions ex post que le SGD participant peut lever au cours d’une année civile conformément à la première phrase de l’article 10, paragraphe 8, premier alinéa, de la directive 2014/49/UE, déduction faite du montant des contributions ex post levées au titre de l’article 41 ter, paragraphe 1, point b) du présent règlement.

4.Après la fin de la procédure d’insolvabilité ou de la procédure de résolution de l’établissement de crédit concerné, le CRU détermine sans délai l’excès de pertes conformément à l’article 41 quinquies ou les pertes conformément à l’article 41 nonies. Si cette détermination débouche sur une obligation de remboursement pour le SGD participant qui diffère des montants remboursés conformément aux paragraphes 2 et 3, cette différence est réglée sans délai entre le CRU et le SGD participant.

Article 41 septdecies
Contrôle du remboursement des déposants et de l’utilisation dans une procédure de résolution

1.À la suite de la fourniture d'un financement dans le cas d'un événement de remboursement conformément à l’article 41 quindecies, le CRU contrôle étroitement la procédure de remboursement exécutée par le SGD participant, et en particulier son utilisation de la contribution en espèces.

2.Le SGD participant fournit, à intervalles réguliers fixés par le CRU, des informations précises, fiables et complètes sur la procédure de remboursement, l’exercice des droits dans lesquels il est subrogé, ou toute autre information pertinente pour la mise en œuvre efficace des mesures du CRU prévues au présent règlement, ou pour l’exercice des pouvoirs du SGD participant au titre de la directive 2014/49/UE ou du présent règlement. Le SGD participant informe le CRU, quotidiennement, du montant total remboursé aux déposants, de l’utilisation des contributions en espèces et de toutes les difficultés rencontrées.

Article 41 octodecies
Contrô
le de la procédure d’insolvabilité

1.À la suite de la fourniture d'un financement dans le cas d'un événement de remboursement conformément à l’article 41 quindecies du présent règlement, le CRU contrôle la procédure d’insolvabilité de l’établissement de crédit concerné, et en particulier les efforts du SGD participant pour recouvrer les créances des déposants dans les droits desquels il est subrogé au titre de la première phrase de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2014/49/UE.

2.Le SGD participant optimise son produit tiré de la masse de l’insolvabilité et est redevable au CRU de tout montant non recouvré en raison d’un manque de diligence. Le CRU peut décider, après avoir entendu le SGD participant, d’exercer lui-même tous les droits sur les créances des déposants mentionnés au paragraphe 1.»;

11.L’article 43 est modifié comme suit:

(a)Au paragraphe 1, le point final à la fin du point c) est remplacé par un point-virgule, et le point d) suivant est ajouté:

«d) un membre nommé par chaque État membre participant, qui représente son autorité désignée.»;

(b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Chaque membre, y compris le président, dispose d’une voix, sauf lorsque le CRU se réunit en session plénière conjointe conformément à l’article 49 ter, auquel cas les membres nommés par un État membre participant au titre du paragraphe 1, points c) et d) disposent conjointement d’une voix.»;

(c)au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission et la BCE désignent chacune un représentant habilité à participer aux réunions du CRU en session exécutive, en session plénière et en session plénière conjointe, en qualité d’observateur permanent.»;

(d)Les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4. Dans le cas où il existerait plus d’une autorité de résolution nationale ou, selon le cas, plus d’une autorité désignée nationale dans un État membre participant, un second représentant est autorisé à participer aux réunions en qualité d’observateur sans droit de vote.

5. La structure administrative et de gestion du CRU se présente comme suit:

(a)une session plénière conjointe, qui accomplit les tâches visées à l’article 49 ter;

(b)une session plénière du CRU conformément aux articles 49 et 49 bis, qui accomplit les tâches visées respectivement à l’article 50 et à l’article 50 bis;

(c)une session exécutive du CRU, qui accomplit les tâches visées à l’article 54;

(d)un président, qui accomplit les tâches visées à l’article 56;

(e)un secrétariat, qui apporte le soutien administratif et technique nécessaire à l’exercice de toutes les fonctions du CRU.»;

12.L’article 45 est modifié comme suit:

(a)Aux paragraphes 4 et 5, les mots «tâches de résolutions» sont remplacés par «tâches de résolution et d'assurance des dépôts», et les changements grammaticaux nécessaires sont apportés;

(b)Au paragraphe 7, les mots «en qualité d’autorité de résolution nationale» sont remplacés par «en qualité d’autorité de résolution nationale ou en qualité de SGD national ou d’autorité désignée nationale», et les changements grammaticaux nécessaires sont apportés;

13.À l’article 46, paragraphe 4, les mots «des autorités de résolution nationales» sont remplacés par «des autorités de résolution nationales ou des SGD nationaux ou autorités désignées nationales», et les changements grammaticaux nécessaires sont apportés;

14.À l’article 47, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsqu’ils accomplissent les tâches qui leur sont conférées par le présent règlement, le CRU, les autorités de résolution nationales, les SGD nationaux ou autorités désignées nationales agissent en toute indépendance et dans l’intérêt général.»;

15.À la partie III, le titre II «Session plénière du CRU» est remplacé par «Session plénière conjointe et sessions plénières du CRU»;

16.L’article 48 bis suivant est inséré:

«Article 48 bis

Participation aux sessions plénières conjointes

Tous les membres du CRU visés à l’article 43, paragraphe 1, participent à ses sessions plénières conjointes.»;

17.L’article 49 est remplacé par le texte suivant:

«Article 49

Participation aux sessions plénières relatives au mécanisme de résolution unique

Les membres du CRU visés à l’article 43, paragraphe 1, points a), b) et c) participent à ses sessions plénières relatives au mécanisme de résolution unique (Session plénière MRU).»;

18.Les articles 49 bis et 49 ter suivants sont insérés:

«Article 49 bis

Participation aux sessions plénières relatives au système européen d'assurance des dépôts

Les membres du CRU visés à l’article 43, paragraphe 1, points a), b) et d) participent à ses sessions plénières relatives au SEAD (Session plénière SEAD).

Article 49 ter

Tâches du CRU en session plénière conjointe

1.Le CRU en session plénière conjointe:

(a)adopte, avant le 30 novembre de chaque année, le programme de travail annuel du CRU pour l’année à venir, sur la base d’un projet présenté par le président, et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la BCE;

(b)adopte et suit le budget annuel du CRU conformément à l’article 61, paragraphe 2, approuve les comptes définitifs du CRU et donne décharge au président conformément à l’article 63, paragraphes 4 et 8;

(c)décide des investissements conformément à l’article 75;

(d)adopte le rapport d’activité annuel sur les activités du CRU visées à l’article 45, qui présente des explications détaillées sur l’exécution du budget;

(e)adopte les règles financières applicables au CRU conformément à l’article 64;

(f)adopte une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

(g)adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts concernant ses membres;

(h)adopte son règlement intérieur et celui du CRU en sessions exécutive et plénière conformément au présent règlement;

(i)conformément au paragraphe 3 du présent article, exerce, vis-à-vis du personnel du CRU, les compétences conférées, par le statut des fonctionnaires, à l’autorité investie du pouvoir de nomination et, par le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil (ci-après dénommé «régime applicable aux autres agents»), au conseil habilité à conclure les contrats d’engagement (ci-après dénommées «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»);

(j)adopte les modalités de mise en œuvre appropriées pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires;

(k)nomme, sous réserve des dispositions du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, un comptable qui est fonctionnellement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;

(l)assure un suivi adéquat des résultats et recommandations découlant des divers rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF);

(m)prend toutes décisions relatives à la création des structures internes du CRU et, si nécessaire, à leur modification.

2.Lorsqu’il prend une décision, le CRU en session plénière conjointe agit conformément aux objectifs visés aux articles 6 et 14.

3.Le CRU en session plénière conjointe adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au président les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et établissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le président est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Dans des circonstances exceptionnelles, le CRU en session plénière conjointe peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au président et toute subdélégation de ces compétences par le président, et les exercer lui-même ou les déléguer à l’un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le président.»;

19.L’article 50 est remplacé par le texte suivant:

«Article 50

Tâches du CRU en session plénière MRU

1.Le CRU en session plénière MRU:

(a)sous réserve de la procédure visée au paragraphe 2, décide du recours au Fonds, si l’aide apportée par le Fonds dans le cadre de cette mesure spécifique de résolution est requise au-delà du seuil de 5 000 000 000 EUR pour lequel la pondération des soutiens en liquidités est de 0,5;

(b)quand l’utilisation nette cumulée du Fonds au cours des douze derniers mois consécutifs atteint le seuil de 5 000 000 000 EUR, évalue l’application des instruments de résolution, notamment le recours au Fonds, et fournit des orientations que la session exécutive suit dans les décisions de résolution suivantes, en particulier en distinguant, le cas échéant, entre les soutiens en liquidité et les autres formes d’aide;

(c)décide de la nécessité de percevoir des contributions ex post extraordinaires conformément à l’article 71, des emprunts volontaires entre dispositifs de financement conformément à l’article 72, des moyens de financement alternatifs conformément aux articles 73 et 74 et de la mutualisation des dispositifs nationaux de financement conformément à l’article 78, impliquant une aide du Fonds au-delà du seuil visé au point c) du présent paragraphe;

(d)approuve le cadre, visé à l’article 31, paragraphe 1, visant à organiser les modalités pratiques de la coopération avec les autorités de résolution nationales.

2.Lorsqu’il prend une décision, le CRU en session plénière agit conformément aux objectifs visés aux articles 6 et 14.

Aux fins du paragraphe 1, point a), le dispositif de résolution préparé par la session exécutive est réputé adopté à moins que, dans un délai de trois heures à compter de la présentation du projet par la session exécutive à la session plénière, au moins un membre de la session plénière ait demandé une réunion du CRU en session plénière. Dans ce cas, le CRU en session plénière prend une décision sur le dispositif de résolution.»;

20.L’article 50 bis suivant est inséré:

«Article 50 bis

Tâches du CRU en session plénière SEAD

1.Le CRU en session plénière SEAD:

(a)quand l’utilisation nette cumulée du FAD au cours des douze derniers mois consécutifs atteint le seuil de 25% du niveau cible final, évalue l’application du SEAD, notamment le recours au FAD, et fournit des orientations que la session exécutive suit dans les décisions de remboursement suivantes, en particulier en distinguant, le cas échéant, entre la fourniture d'un financement et la couverture des pertes;

(b)décide de l’extension de la période visée à l’article 41 quaterdecies, paragraphe 1, conformément à l’article 41 quaterdecies, paragraphe 2;

(c)décide des emprunts volontaires entre dispositifs de financement conformément à l’article 74 septies, des moyens de financement alternatifs conformément à l’article 74 octies;

(d)détermine, sur saisine de la session exécutive, aux cas visés au paragraphe 1 ou 2 de l’article 41 decies, si la condition d’exclusion établie à l’article 42 decies, paragraphe 1, point b), est remplie.

2.Lorsqu’il prend une décision, le CRU en session plénière agit conformément aux objectifs visés à l’article 6.»;

21.L’article 51 est remplacé par le texte suivant:

«Article 51
Réunions du CRU en session plénière conjointe et en sessions plénières
MRU et SEAD

1.Le président convoque et préside les réunions du CRU en session plénière conjointe et en sessions plénières MRU et SEAD conformément à l’article 56, paragraphe 2, point a).

2.Au moins deux réunions ordinaires du CRU en session plénière conjointe ont lieu chaque année. Il se réunit en outre soit à l’initiative de son président, soit à la demande d’au moins un tiers de ses membres. Le représentant de la Commission peut demander au président de convoquer une réunion du CRU en session plénière conjointe ou en session plénière MRU ou SEAD, selon le cas. S’il ne convoque pas une réunion en temps utile, le président en donne les raisons par écrit.

3.Si cela est pertinent, le CRU peut inviter des observateurs autres que ceux visés à l’article 43, paragraphe 3, y compris un représentant de l’ABE, à participer à ses réunions en session plénière conjointe ou en session plénière MRU ou SEAD, selon le cas, sur une base ad hoc.

4.Le CRU assure le secrétariat de sa session plénière ou de sa session plénière conjointe.»;

22.L’article 52 est remplacé par le texte suivant:

«Article 52
Dispositions générales relatives au processus décisionnel

1.Les décisions du CRU en session plénière conjointe, ou en session plénière MRU ou SEAD, selon le cas, sont prises à la majorité simple de ses membres, sauf disposition contraire du présent règlement. Chaque membre jouissant du droit de vote dispose d’une voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

2.Par dérogation au paragraphe 1, les décisions visées à l’article 50, paragraphe 1, points a) et b) et à l’article 50 bis, paragraphe 1, point a), ainsi que celles relatives à la mutualisation des dispositifs nationaux de financement conformément à l’article 78, dans la limite des moyens financiers disponibles dans le FRU ou, selon le cas, dans le FAD, sont prises à la majorité simple des membres du CRU représentant au moins 30 % des contributions. Chaque membre jouissant du droit de vote dispose d’une voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

3.Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les décisions visées à l’article 50, paragraphe 1, ou à l’article 50 bis, paragraphe 1, concernant la perception de contributions ex post conformément à l’article 71 ou à l’article 74 quinquies, les emprunts volontaires entre dispositifs de financement conformément à l’article 72 ou l’article 74 septies, les moyens de financement alternatifs conformément aux articles 73, 74 ou 74 octies, ainsi que la mutualisation des dispositifs de financement nationaux conformément à l’article 78, au-delà de l'utilisation des moyens financiers disponibles dans le FRU ou dans le FAD, sont prises à la majorité des deux tiers des membres du CRU représentant au moins 50 % des contributions pendant la période transitoire avant la pleine mutualisation du FRU ou, selon le cas, avant que le FAD ait atteint son niveau cible final, et à la majorité des deux tiers des membres du CRU représentant au moins 30 % des contributions après cette période. Chaque membre jouissant du droit de vote dispose d’une voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

4.Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la décision visée à l’article 50 bis, paragraphe 1, point d) est prise à la majorité des deux tiers des membres du CRU. Chaque membre jouissant du droit de vote dispose d’une voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

5.Le CRU adopte son règlement intérieur et le publie. Le règlement intérieur fixe les modalités détaillées du vote, en particulier les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre et notamment, le cas échéant, les règles en matière de quorum.»;

23.L’article 53 est modifié comme suit:

(a)Au paragraphe 1, troisième alinéa, les mots «autorités de résolution nationales» sont remplacés par «autorités de résolution nationales ou autorités désignées nationales», et les changements grammaticaux nécessaires sont apportés;

(b)Au paragraphe 2, la référence à l’«article 43, paragraphe 1, point c)» est remplacée par celle à: l’«article 43, paragraphe 1, point c) ou, le cas échéant, l’article 43, paragraphe 1, point d)»;

(c)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.Lors des délibérations relatives à une entité visée à l’article 2 ou à un groupe d’entités établies dans un seul État membre participant ou relatives à une mesure ou une décision d'assurance des dépôts, le membre pertinent nommé par cet État membre au titre de l’article 43, paragraphe 1, point c), ou de l'article 43 paragraphe 1, point d), participe également aux délibérations et au processus décisionnel, et les règles fixées par l’article 55, paragraphe 1, s’appliquent.»;

(d)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Les membres du CRU visés à l’article 43, paragraphe 1, points a) et b), veillent à la cohérence, à la pertinence et à la proportionnalité des décisions et des mesures de résolution et d'assurance des dépôts, notamment en ce qui concerne le recours au FRU ou, selon le cas, au FAD, entre les différentes formations du CRU en session exécutive.»;

24.L’article 54 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.Le CRU en session exécutive:

(a)prépare toutes les décisions à adopter par le CRU en session plénière conjointe ou en session plénière MRU ou SEAD, selon le cas;

(b)prend toutes les décisions pour mettre en œuvre le présent règlement, sauf disposition contraire du présent règlement.»;

(b)Au paragraphe 2, le point final à la fin du point e) est remplacé par un point-virgule, et les points suivants sont ajoutés:

«f)détermine le montant du financement conformément à l’article 41 terdecies;

g) détermine les pertes découlant des remboursements et la couverture des pertes conformément à l’article 41 sexdecies;

h)décide d’exercer les droits découlant de l’article 41 octodecies.»;

(c)Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3. Lorsque l’urgence l’exige, le CRU en session exécutive peut prendre certaines décisions provisoires au nom du CRU en session plénière conjointe, ou en session plénière MRU ou SEAD, selon le cas, en particulier sur des questions de gestion administrative, y compris en matière budgétaire.

4. Le CRU en session exécutive tient le CRU en session plénière conjointe, ou en session plénière MRU ou SEAD, selon le cas, informé des décisions qu’il prend en matière de résolution ou d'assurance des dépôts.»;

25.L’article 56 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1:

(i) Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) de la préparation des travaux du CRU en session plénière conjointe, en session plénière et en session exécutive, et de la convocation de ses réunions, dont il assure la présidence;»;

(ii) Au point g), les mots « sur les activités de résolution» sont remplacés par «sur les activités de résolution et d'assurance des dépôts», et les changements grammaticaux nécessaires sont apportés;

(b)Au paragraphe 4, dans la première phrase, les mots «de résolution des banques» sont remplacés par «de résolution des banques et de garantie des dépôts», et les changements grammaticaux nécessaires sont apportés;

26.À l’article 58, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.Le budget comprend trois parties: la partie I, qui concerne l’administration du CRU, la partie II qui concerne le FRU et la partie III qui concerne le FAD.»

27.À l’article 59, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Le présent article s’entend sans préjudice du droit des autorités de résolution nationales, des SGD participants et des autorités désignées de percevoir des redevances conformément au droit national, eu égard à leurs dépenses administratives des types visés aux paragraphes 1 et 2, y compris les dépenses engagées pour la coopération avec le CRU et l’assistance apportée à celui-ci.»;

28.L’article 60 bis suivant est inséré:

«Article 60 bis

Partie III du budget

1.Les recettes de la partie III du budget se composent, en particulier, des recettes suivantes:

a)contributions payées par les établissements affiliés aux SGD participants conformément aux articles 74 quater et 74 quinquies;

b)prêts obtenus de systèmes de garantie des dépôts dans des États membres non participants, conformément à l’article 74 septies;

c)prêts obtenus d’établissements financiers ou d’autres tiers conformément à l’article 74 octies;

d)revenus des investissements réalisés avec les montants détenus par le FAD conformément à l’article 75;

e)financement remboursé par les SGD participants conformément à l’article 41 sexdecies.

2.Les dépenses de la partie III du budget se composent des dépenses suivantes:

a)financement fourni aux SGD participants aux fins des articles 41 bis, 41 quinquies ou 41 nonies;

b)investissements conformément à l’article 75;

c)intérêts payés sur les prêts obtenus d’autres dispositifs de financement pour la garantie des dépôts situés dans des États membres non participants conformément à l’article 74 septies;

d)intérêts payés sur les prêts obtenus d’établissements financiers ou d’autres tiers conformément à l’article 74 octies.»;

29.À l’article 61, paragraphe 2, les mots «en session plénière» sont remplacés par les mots «en session plénière conjointe»;

30.À l’article 63, paragraphe 8, les mots «en session plénière» sont remplacés par les mots «en session plénière conjointe»;

31.L’article 65 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les entités visées à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 2, point b), contribuent à la partie I du budget du CRU conformément au présent règlement et aux actes délégués relatifs aux contributions adoptés conformément au paragraphe 5 du présent article.»;

(b)Au paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) déterminer les types de contributions et les motifs pour lesquels elles sont dues, en tenant compte des différentes tâches du CRU au titre du présent règlement aux fins du MRU et du SEAD, la façon dont leur montant est calculé et le moyen par lequel il convient de les verser;»;

32.Au titre V de la partie III, le titre du chapitre 2 est remplacé par «Le Fonds de résolution unique et le Fonds d'assurance des dépôts»;

33.Dans la partie III, titre V, chapitre 2, le titre de la section 1 est remplacé par «Constitution du Fonds de résolution unique»;

34.Dans la partie III, titre V, chapitre 2, la section suivante est insérée:

« SECTION 1 bis
CONSTITUTION DU FONDS D'ASSURANCE DES DÉPÔTS

Article 74 bis
Dispositions générales

1.Le FAD est institué par le présent règlement. Il est alimenté par des contributions versées au CRU par les établissements de crédit affiliés aux SGD participants. Les contributions sont calculées et facturées, au nom du CRU, par les SGD participants.

2.Le CRU recourt au FAD uniquement aux fins de fournir un financement aux SGD participants, et de couvrir leurs pertes, au cours des différentes phases établies à l’article 1, paragraphe 2, et conformément aux objectifs et principes régissant le SEAD visés à l’article 6. Le budget de l’Union ou les budgets nationaux ne sont en aucun cas tenus de supporter les dépenses ou les pertes encourues par le Fonds.

3.Le détenteur du FAD est le CRU. Les activités du CRU en vertu du présent règlement ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité financière des États membres.

Article 74 ter
Niveaux cibles
du Fonds d'assurance des dépôts

1.À la fin de la période de réassurance, les moyens financiers disponibles du FAD atteignent un niveau cible initial de 20% des quatre neuvièmes de la somme des niveaux cibles minimum que les SGD participants sont tenus d'atteindre conformément à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2014/49/UE.

2.À la fin de la période de coassurance, les moyens financiers disponibles du FAD atteignent la somme des niveaux cibles minimum que les SGD participants sont tenus d'atteindre conformément à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa de la directive 2014/49/UE.

3.Au cours des périodes de réassurance et de coassurance, les contributions au FAD calculées conformément à l’article 74 quater sont réparties dans le temps le plus régulièrement possible jusqu’à ce que le niveau cible visé soit atteint.

4.Après que le niveau cible fixé au paragraphe 2 a été atteint pour la première fois, si les moyens financiers disponibles retombent ultérieurement à moins des deux tiers du niveau cible, les contributions calculées conformément à l’article 74 quater sont fixées à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.

5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 93 afin de préciser les éléments suivants:

a)les critères à retenir pour la répartition dans le temps des contributions au FAD calculées en vertu du paragraphe 2;

b)les critères à retenir pour fixer les contributions annuelles prévues au paragraphe 4.

Article 74 quater
Contributions ex ante

1.Au cours des périodes de réassurance et de coassurance, après consultation de la BCE et de l’autorité compétente nationale, et en étroite collaboration avec les SGD participants et les autorités désignées, le CRU détermine chaque année, pour chaque SGD participant, le montant total des contributions ex ante qu’il peut demander aux établissements de crédit qui sont affiliés à ce dernier en vue d’atteindre les niveaux cibles visés à l’article 74 ter. Le montant total des contributions ne dépasse pas les niveaux cibles visés à l’article 74 ter, paragraphes 1 et 2.

2. Au cours de la période de réassurance, chaque SGD participant calcule, sur la base du montant total déterminé par le CRU au titre du paragraphe 1, la contribution de chaque établissement de crédit qui lui est affilié. Il applique pour cela la méthode fondée sur les risques établie par l’acte délégué conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa.

Après la période de réassurance, le CRU lui-même calcule la contribution de chaque établissement de crédit affilié à un SGD participant. Le CRU applique la méthode fondée sur les risques établie par l’acte délégué conformément au paragraphe 5, troisième alinéa.

À toutes les phases du SEAD, les SGD participants facturent, au nom du CRU, la contribution de chaque établissement de crédit sur une base annuelle. Les établissements de crédit versent le montant facturé directement au CRU. Les contributions sont exigibles le 31 mai de chaque année.

3.Les contributions dûment reçues de chacun des établissements de crédit visés à l’article 2, paragraphe 2, ne leur sont pas remboursées.

4.Les contributions versées au FAD par les établissements de crédit affiliés à un SGD participant en application du présent article sont prises en compte aux fins du niveau cible minimum que ce SGD participant est tenu d'atteindre en vertu de l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2014/49/UE. Si, au 3 juillet 2024 ou à toute date ultérieure, un SGD participant a suivi le parcours de financement décrit à l’article 41 undecies et les établissements de crédit qui lui sont affiliés ont versé au FAD toutes les contributions ex ante qui, jusqu’au 3 juillet 2024, lui étaient dues, ces contributions constituent l’intégralité de la contribution due afin d’atteindre le niveau cible conformément à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2014/49/UE.

Les États membres peuvent prévoir qu’un SGD participant puisse prendre en compte les contributions que les établissements de crédit qui lui sont affiliés ont versées au FAD lors de la définition du niveau de leurs contributions ex ante ou puisse rembourser ces établissements de crédit à l'aide de ses moyens financiers disponibles dans la mesure où ceux-ci dépassent les montants visés à l’article 41 undecies à la date correspondante.

5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 93, afin de préciser une méthode fondée sur les risques pour le calcul des contributions conformément au paragraphe 2 du présent article.

Elle adopte un acte délégué précisant la méthode de calcul des contributions dues aux SGD participants et, pour la période de réassurance uniquement, au FAD. Dans cet acte délégué, le calcul est basé sur le montant des dépôts garantis et le degré de risque encouru par chaque établissement de crédit par rapport à tous les autres établissements de crédit affiliés au même SGD participant.

Elle adopte un second acte délégué précisant la méthode de calcul des contributions dues au FAD à partir de la période de coassurance. Dans ce second acte délégué, le calcul est basé sur le montant des dépôts garantis et le degré de risque encouru par chaque établissement de crédit par rapport à tous les autres établissements de crédit visés à l’article 2, paragraphe 2, point b).

Ces deux actes délégués contiennent une formule de calcul, des indicateurs spécifiques, des classes de risque pour les membres, des seuils pour la pondération des risques affectée aux classes de risque spécifiques, ainsi que tout autre élément utile. Le degré de risque est évalué sur la base des critères suivants:

a)le niveau de capacité d’absorption des pertes de l’établissement;

b)la capacité de l’établissement à respecter ses obligations à court et moyen termes;

c)la stabilité et la diversité des sources de financement de l'établissement et de ses actifs non grevés très liquides;

d)la qualité des actifs de l’établissement;

e)le modèle économique et la gestion de l’établissement;

f)le degré auquel les actifs de l’établissement sont grevés.

Article 74 quinquies
Contributions ex post extraordinaires

1.Lorsque, après la période de réassurance, les moyens financiers disponibles ne suffisent pas à couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus par le FAD à la suite d’un événement de remboursement, des contributions ex post extraordinaires sont levées auprès des établissements de crédit affiliés aux SGD participants, afin de couvrir les montants supplémentaires. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, le montant des contributions ex post à lever est égal au déficit de moyens financiers disponibles, sans toutefois dépasser la part maximale des dépôts garantis totaux de tous les établissements de crédit relevant du SEAD, établie par un acte délégué de la Commission conformément au paragraphe 5.

2.Le CRU lui-même calcule la contribution de chaque établissement de crédit affilié à chaque SGD. Il applique pour cela la méthode fondée sur les risques définie dans l’acte délégué adopté par la Commission conformément à l’article 74 quater, paragraphe 5, troisième alinéa.

L’article 74 quater, paragraphe 2, troisième alinéa s’applique par analogie.

3.De sa propre initiative après consultation de l’autorité de compétente concernée ou sur proposition de l’autorité compétente concernée, le CRU reporte, totalement ou partiellement, conformément aux actes délégués visés au paragraphe 4, le paiement par un établissement de contributions ex post extraordinaires si cela est nécessaire pour protéger sa position financière. Ce report n’est pas accordé pour une durée supérieure à six mois, mais peut être renouvelé sur demande de l’établissement. Le versement des contributions reportées en vertu du présent paragraphe est effectué ultérieurement lorsqu’il ne compromet plus la situation financière de l’établissement.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 93 afin de préciser les limites annuelles visées au paragraphe 1, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement des contributions ex post par une entité visée à l’article 2, paragraphe 2, point b), peut être partiellement ou totalement reporté en vertu du paragraphe 3 du présent article.

Article 74 sexies
Mise en œuvre des décisions prises en vertu du présent règlement

1.Le SGD participant prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les décisions visées dans le présent règlement.

Sous réserve du présent règlement, le SGD participant exerce les pouvoirs que lui confère le droit national transposant la directive 2014/49/UE, conformément aux conditions fixées par le droit national. Le SGD participant informe pleinement le CRU de l’exercice de ces pouvoirs.

2.Lorsqu’un SGD participant n’a pas appliqué ou ne s'est pas conformé à une décision arrêtée par le CRU en vertu du présent règlement, ou l’a appliquée d'une manière qui compromet l’efficacité de la mise en œuvre du SEAD et les objectifs du présent règlement, le CRU peut ordonner au SGD participant d'adopter les mesures nécessaires pour se conformer à la décision en question.

3.Lorsqu’un SGD participant a adressé une décision à un établissement de crédit qui lui est affilié, y compris la facturation des contributions, et que cet établissement de crédit, intentionnellement ou par négligence, ne s'est pas conformé à cette décision, le CRU prend la décision d’imposer une amende à l’établissement de crédit conformément à l’article 38.

Article 74 septies
Prêts volontaires et emprunts
auprès de SGD non participants

1.Le CRU décide de faire une demande d’emprunt pour le FAD auprès de systèmes de garantie des dépôts d’États membres non participants, lorsque:

a)les montants levés au titre de l’article 74 quater ne sont pas suffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais liés au recours au FAD dans le cadre de mesures de résolution;

b)les contributions ex post extraordinaires prévues à l’article 74 quinquies ne sont pas immédiatement mobilisables;

c)les moyens de financement alternatifs prévus à l’article 74 octies ne sont pas immédiatement mobilisables à des conditions raisonnables.

2.Ces systèmes de garantie des dépôts se prononcent sur cette demande conformément à l’article 12 de la directive 2014/49/UE.

3.Le CRU peut décider de prêter des fonds à d’autres systèmes de garantie des dépôts dans les État membres non participants si la demande en est faite. L’article 12 de la directive 2014/49/UE s’applique par analogie pour les conditions d’emprunt.

Article 74 octies
Moyens de financement alternatifs

1.Le CRU peut contracter pour le FAD des emprunts ou se procurer d’autres formes de soutien auprès d’établissements, d’établissements financiers ou d’autres tiers offrant de meilleures conditions financières au moment le plus opportun de façon à optimiser le coût de financement et à préserver sa réputation. Le produit de tels emprunts est exclusivement utilisé pour honorer les obligations de paiement envers les SGD participants, lorsque les montants levés conformément aux articles 74 quater et 74 quinquies ne sont pas immédiatement mobilisables ou ne couvrent pas les montants demandés au FAD dans le cadre d'événements de remboursement.

2.Les emprunts ou les autres formes de soutien visés au paragraphe 1 sont totalement remboursés conformément aux articles 74 quater et 74 quinquies.

3.Tous les frais encourus à la suite du recours aux emprunts visés au paragraphe 1 sont pris en charge par la partie III du budget du CRU et non par le budget de l’Union ni par les États membres participants.

4.Le CRU peut décider d’investir le produit des emprunts conformément à l’article 75 afin de préserver sa valeur réelle.»;

35.Dans la partie III, titre V, chapitre 2, le titre de la section 2 est remplacé par «Administration du FRU et du FAD».

36.L’article 75 est remplacé par le texte suivant:

«Article 75
Investissements

1.Le CRU administre le FRU et le FAD conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4.

2.Les montants reçus d’un établissement soumis à une procédure de résolution ou d’un établissement-relais, les intérêts et autres revenus d’investissements, ainsi que tout autre gain, sont affectés uniquement au FRU ou au FAD.

3.Le CRU conduit une stratégie d’investissement prudente et sûre qui est prévue dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article, et investit les montants détenus par le FRU et le FAD en obligations des États membres ou d’organisations intergouvernementales, ou en actifs hautement liquides présentant une grande qualité de crédit, en tenant compte de l’acte délégué visé à l’article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 ainsi que d’autres dispositions pertinentes de ce règlement. Les investissements sont suffisamment diversifiés sur le plan sectoriel, géographique et proportionnel. Les revenus de ces investissements sont affectés au FRU ou au FAD, selon le cas.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 93 en ce qui concerne les modalités détaillées relatives à l’administration du FRU et du FAD et les principes et critères généraux de sa stratégie d’investissement.

37.L’article 77 bis suivant est inséré:

«Article 77 bis
Recours au FAD

1.Au cours de la période de réassurance, le CRU a recours au FAD pour fournir des financements conformément à l’article 41 bis, paragraphe 2 et pour couvrir une partie des excès de pertes conformément à l’article 41 bis, paragraphe 3.

2.Durant et après la période de coassurance, le CRU a recours au FAD pour fournir des financements conformément à l’article 41 quinquies, paragraphe 2 ou à l’article 41 nonies, paragraphe 2, selon le cas, et pour couvrir les pertes conformément à l’article 41 quinquies, paragraphe 3, ou à l’article 41 nonies, paragraphe 3, selon le cas.

3.Le recours au FAD pour un établissement de crédit affilié à un SGD participant est subordonné au respect par ledit établissement de crédit des obligations qui lui incombent en tant que membre de ce SGD participant, énoncées dans le présent règlement et dans la directive 2014/49/UE.»;

38.Dans la partie III, titre VI, à l'article 81, paragraphe 4, à l'article 83, paragraphes 2 et 3, à l'article 87, paragraphe 4, et à l'article 88, paragraphes 2 et 6, les mots «autorité de résolution nationale» sont remplacés par «autorité de résolution nationale, SGD participant ou autorités désignées, le cas échéant», et les mots «autorités de résolution nationale» sont remplacés par les mots «autorités de résolution nationale, SGD participants ou autorités désignées, le cas échéant»;

39.L’article 93 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19, paragraphe 8, à l’article 65, paragraphe 5, à l’article 69, paragraphe 5, à l’article 71, paragraphe 3, à l’article 74 ter, paragraphe 5, à l’article 74 quater, paragraphe 5, à l’article 74 quinquies, paragraphe 4, et à l’article 75, paragraphe 4, est conféré pour une durée indéterminée à compter des dates pertinentes visées à l’article 99.»;

(b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La délégation de pouvoir visée à l’article 19, paragraphe 8, à l’article 65, paragraphe 5, à l’article 69, paragraphe 5, à l’article 71, paragraphe 3, à l’article 74 ter, paragraphe 5, à l’article 74 quater, paragraphe 5, à l’article 74 quinquies, paragraphe 4, et à l’article 75, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»;

(c)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 8, de l’article 65, paragraphe 5, de l’article 69, paragraphe 5, de l’article 71, paragraphe 3, de l’article 74 ter, paragraphe 5, de l’article 74 quater, paragraphe 5, de l’article 74 quinquies, paragraphe 4, ou de l’article 75, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

40.À l’article 99, le paragraphe 5 bis suivant est inséré:

«5 bis.Par dérogation au paragraphe 2, l’article 1er, paragraphe 2, la partie II bis et la partie III, titre V, chapitre 2, section 1 bis sont applicables à partir du [OP prière d'insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement]»;

41.Dans l’ensemble du règlement (UE) nº 806/2014, les mots «le Fonds» sont remplacés par «le FRU».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

6.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

6.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 806/2014 afin d’établir un système européen d'assurance des dépôts

6.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 14  

Services financiers et marchés des capitaux.

Stratégie politique et coordination pour la stabilité financière, les services financiers et l’union des marchés des capitaux.

Gestion de la direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux.

6.3.Nature de la proposition/de l’initiative

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle 

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 15  

 La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante 

 La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action 

6.4.Objectif(s)

6.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative

1) Maintenir la stabilité du système financier en renforçant la confiance des déposants dans le système bancaire dans l’ensemble de l’Union.

2) Réduire les entraves à la libre circulation des capitaux et créer des conditions équitables pour les établissements de crédit de l’Union.

3) Protéger les finances publiques en affaiblissant leur interaction avec la situation financière des établissements de crédit.

6.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n°

Les objectifs spécifiques suivants sont poursuivis, à la lumière des objectifs généraux précités:

1) Finaliser l’union bancaire en lançant un système européen d'assurance des dépôts (SEAD) qui complète le mécanisme de surveillance unique et le mécanisme de résolution unique.

2) Créer, dans le cadre du budget du Conseil de résolution unique (CRU), un fonds d'assurance des dépôts (FAD) qui aide à absorber les chocs asymétriques sur le plan géographique au sein du marché intérieur des services financiers de l'Union, améliorant ainsi la protection des déposants dans l’ensemble de l’Union.

3) Protéger les finances publiques en faisant supporter le coût de l'assurance des dépôts à toutes les banques de l’Union.

Les sous-objectifs suivants sont poursuivis:

a) Dans une première phase (période de réassurance), le FAD, dans une certaine mesure, fournit un financement et couvre une partie des pertes d’un système de garantie des dépôts (SGD) participant lorsque les moyens financiers nécessaires audit SGD participant pour se conformer à ses obligations de paiement envers les déposants ou envers une autorité de résolution au titre de la directive 2014/49/UE dépassent ses ressources financières.

b) Dans une deuxième phase (période de coassurance), le FAD, dans une mesure augmentant progressivement, fournit un financement et couvre les pertes d’un système de garantie des dépôts participant dans la situation décrite ci-dessus (sous le point a).

c) Dans une troisième phase (assurance intégrale), le FAD fournit l'intégralité du financement et couvre toutes les pertes d’un système de garantie des dépôts participant dans la situation décrite ci-dessus (sous le point a).

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Services financiers et marchés des capitaux.

Stratégie politique et coordination pour la stabilité financière, les services financiers et l’union des marchés des capitaux.

Gestion de la direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux.

6.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1) La proposition amenuisera de manière considérable le lien entre les finances publiques d’un État membre participant et les établissements de crédit qui y sont établis.

2) La proposition réduira la fragmentation du marché intérieur des services financiers et créera des conditions équitables pour tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants.

3) La proposition augmentera considérablement la confiance dans la protection des dépôts dans tous les États membres participants.

6.4.4.Indicateurs de résultats et d’incidences

1) Diminution des transferts de dépôts depuis des établissements de crédit établis dans des États membres participants perçus comme ayant des finances publiques dégradées vers des établissements de crédit établis dans des États membres participants perçus comme ayant des finances publiques saines.

2) Réduction des différences de taux de rémunération des dépôts entre établissements de crédit établis dans différents États membres participants.

3) Nombre et taille accrus des établissements de crédit pour lesquels un SGD participant est en mesure, lorsque les dépôts détenus dans ces établissements de crédit deviennent indisponibles ou lorsque ces établissements de crédit font l’objet d’une procédure de résolution, de satisfaire à leurs obligations envers les déposants ou l’autorité de résolution.

6.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

6.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

En 2012, la Commission a appelé à créer, dans une perspective d'intégration économique et budgétaire à plus long terme, une union bancaire pour asseoir le secteur bancaire sur des bases plus saines et rétablir la confiance dans l’euro . L’union bancaire devrait être mise en place en faisant passer au niveau européen la responsabilité de la surveillance, en établissant un cadre intégré de gestion des crises bancaires et, ce qui revêt une importance tout aussi grande, en instaurant un système commun de protection des dépôts. Les deux premières étapes ont été accomplies à travers la création du mécanisme de surveillance unique et du mécanisme de résolution unique, mais le système commun de protection des dépôts n’a pas encore été mis en place.

Le rapport des cinq présidents et la communication de suivi de la Commission ont défini clairement un plan pour approfondir l’Union économique et monétaire (UEM), notamment des mesures pour limiter davantage les risques entourant la stabilité financière. L’achèvement de l’Union bancaire constitue une étape indispensable vers une UEM totale et approfondie. Il est essentiel pour la monnaie unique que le système financier soit unifié et pleinement intégré afin d’assurer une bonne transmission de la politique monétaire, une diversification adéquate des risques à travers les États membres et la confiance de tous dans le système bancaire de la zone euro.

Le rapport des cinq présidents propose notamment la mise en place, sur le long terme, d’un système européen de garantie des dépôts, en tant que troisième pilier d’une union bancaire à part entière, les deux autres étant la surveillance bancaire, confiée au mécanisme de surveillance unique (MSU), et la résolution des défaillances bancaires, confiée au Conseil de résolution unique (CRU).

6.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

Le rapport des cinq présidents indique que, les systèmes nationaux de garantie des dépôts restant, dans la configuration actuelle, vulnérables aux chocs locaux de grande ampleur (en particulier lorsque la dette souveraine et le secteur bancaire national sont perçus comme étant fragiles), un système commun d'assurance des dépôts permettrait d’accroître la résilience aux crises futures. D’un point de vue budgétaire, un tel système devrait également être plus neutre, à terme, que les systèmes nationaux de garantie des dépôts, parce qu’il répartirait plus largement les risques et que les contributions privées proviendraient d’un nombre beaucoup plus grand d’établissements financiers. Selon le rapport des cinq présidents, des mesures intermédiaires devraient déjà être engagées d’ici à la mi-2017, dans le cadre de la phase 1 de l’achèvement de l’Union économique et monétaire européenne, par exemple sous la forme d’un dispositif de réassurance. Le SEAD serait financé par le secteur privé au moyen de redevances déterminées sur la base d’une analyse des risques et versées ex ante par l’ensemble des banques participantes des États membres, et il serait conçu de manière à prévenir l’aléa moral.

6.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Il existe peu d’informations publiquement disponibles sur les effectifs des SGD nationaux. De plus, les SGD nationaux sont organisés sous différentes formes et reçoivent à divers degrés l’aide du personnel d’associations bancaires ou d’autorités de surveillance, par exemple, ou partagent des services avec elles. Une enquête de l’European Forum of Deposit Insurers indique que les niveaux de personnel direct (c’est-à-dire sans fonctions d’assistance) vont de 10 à 40 ETP.

6.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

Depuis l’instauration du mécanisme de surveillance unique (MSU) par le règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil et du mécanisme de résolution unique (MRU) par le règlement (UE) nº 806/2014, il existe un décalage entre la surveillance et la résolution, au niveau de l'Union, des banques dans les États membres participants, d’une part, et l’efficacité et la crédibilité des SGD nationaux en cas de défaillance de ces mêmes banques conformément à la directive 2014/49/UE, d’autre part. La création d’un SEAD constitue une étape essentielle vers l'achèvement du troisième pilier d’une union bancaire à part entière, les deux autres étant la surveillance et la résolution bancaires.

Le règlement proposé s'appuie sur le cadre existant de systèmes nationaux de garantie des dépôts tel que régi par la directive 2014/49/UE (directive relative aux SGD). La mise en place du SEAD fait partie intégrante du processus d’harmonisation accrue de la garantie des dépôts au titre la directive 2014/49/UE. L’application uniforme du cadre régissant la garantie des dépôts dans les États membres participant au SEAD sera améliorée par le règlement proposé, grâce à l’attribution au Conseil de résolution unique (le «CRU») de pouvoirs de décision, de contrôle et d’exécution relatifs au SEAD. Cette approche assurera une protection égale aux déposants couverts et favorisera le bon fonctionnement du marché intérieur. Pour que tous les États membres participants aient pleinement confiance dans la qualité et l’impartialité de la protection des dépôts offerte par le SEAD et pour améliorer l’efficacité de la garantie des dépôts, le règlement proposé instaure un fonds d'assurance des dépôts (FAD). Le Conseil de résolution unique collecterait les contributions directement auprès des établissements et gérerait et administrerait le FAD.

6.6.Durée et incidence financière

◻ Proposition/initiative à durée limitée 

   Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA

 Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2017 jusqu’en 2024,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

6.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 16  

 Gestion directe par la Commission

◻ dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au fonds européen d’investissement;

☑ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

7.MESURES DE GESTION

7.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

L’article 45 du règlement dispose que le CRU est responsable devant le Parlement européen, le Conseil et la Commission de la mise en œuvre du présent règlement, et est tenu, entre autres, de remettre chaque année un rapport au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes européenne sur l’accomplissement des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement.

7.2.Système de gestion et de contrôle

7.2.1.Risque(s) identifié(s)

La proposition n'entraîne pas de nouveaux risques liés à l’utilisation légale, économique, efficiente et efficace des crédits budgétaires.

Toutefois, les systèmes internes de gestion des risques devraient tenir compte de la nature spécifique du mécanisme de financement du Conseil de résolution unique. Contrairement à de nombreux autres organismes créés par l’Union, les services fournis par le CRU seront intégralement financés par les établissements financiers.

De plus, le CRU sera chargé d'assurer la gestion du fonds d'assurance des dépôts. À cet égard, une série de procédures de contrôle interne devront être élaborées et mises en place.

7.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Le cadre et les règles de contrôle interne devraient suivre le modèle appliqué par d'autres autorités établies par la Commission, à l'exception de la gestion du Conseil de résolution unique, qui nécessitera la mise en place d’un ensemble de règles spécifiques.

7.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur

Les contrôles internes doivent être intégrés aux procédures du CRU nécessaires à l’acquittement de ses responsabilités et à l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Le coût de ces procédures ne doit pas dépasser leurs avantages liés aux erreurs matérielles évitées.

7.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Le règlement dispose qu’un SGD participant n’est pas couvert par le SEAD au cours des phases de réassurance, de coassurance ou d’assurance intégrale si ledit SGD participant ou toute autre autorité concernée de l’État membre concerné ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent au titre du règlement ou de la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts.

Afin de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions du règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’appliquent sans restriction au CRU.

Le CRU doit adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrêter immédiatement des dispositions appropriées pour l’ensemble du personnel du CRU.

Les décisions de financement ainsi que les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits du CRU ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.

Les articles 61 à 66 du règlement fixent les dispositions relatives à la mise en œuvre et au contrôle du budget du CRU, ainsi que les règles financières applicables.

8.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

L’analyse ci-dessous fournit une estimation du coût global du CRU et de son administration. Aucun coût pour le budget de l’Union européenne n'est prévu dans la mesure où toutes les dépenses du CRU seront intégralement financées par les quelque 6 000 établissements financiers couverts par le SEAD. La méthode de calcul sera basée sur la taille, et définie dans un acte délégué en 2016. À des fins de cohérence, la même méthodologie devrait être appliquée au titre du SEAD.

Les tâches du CRU seront limitées en ce qui concerne l'assurance des dépôts. Le SEAD évoluera selon les trois phases suivantes: (i) réassurance, (ii) coassurance et (iii) assurance intégrale. Au cours de toutes les phases, le CRU devra déterminer si le SGD ayant soumis une demande respecte un certain nombre de dispositions de la directive 2014/49/UE, notamment s’il a alimenté son fonds national. À la différence de la fonction du CRU dans le cadre de la résolution, sa décision ne comprend aucun élément discrétionnaire dans la mesure où l’obligation de paiement du SGD participant envers les déposants (indemnisation) ou envers une autorité de résolution (contribution à la résolution) suit la décision d’une autorité administrative ou judiciaire.

Dans la première phase, le CRU évaluera les demandes de couverture de réassurance et fournira les fonds nécessaires pour indemniser le SGD national dans les limites de la couverture. Ces tâches restent identiques au cours de la phase de coassurance mais, toutes autres choses étant égales par ailleurs, on peut s’attendre à un nombre plus élevé de cas potentiels car les conditions préalables à la couverture par le SEAD sont moins restrictives qu’au cours de la période de réassurance. Lors de la phase d’assurance intégrale, les tâches du CRU augmentent considérablement. Outre le traitement des demandes de couverture, il doit calculer et collecter les contributions des différentes banques et gérer le fonds européen d'assurance des dépôts. Ces tâches sont similaires à celles prévues dans le cadre du mécanisme de résolution unique. Par conséquent, on peut s'attendre à d'importantes économies d’échelle, et l’augmentation des tâches n’entraînera pas un besoin en effectifs proportionnellement accru.

Les effectifs du SGD dépendent de l'étendue des interventions. Certains SGD ont la possibilité d’utiliser leurs fonds pour des mesures destinées à prévenir la défaillance des établissements, c’est-à-dire à éviter les événements de paiement eux-mêmes. Les SGD qui ont cette possibilité possèdent également des capacités de gestion et de surveillance des risques plus étendues que ceux qui servent principalement de «caisse» pour indemniser les déposants. Le champ du SEAD serait limité à l'assistance financière aux SGD nationaux dans cette fonction de caisse.

Il existe peu d’informations publiquement disponibles sur les effectifs des SGD nationaux. Une enquête de l’European Forum for Deposit Insurers indique que les niveaux de personnel direct (c’est-à-dire sans fonctions d’assistance) vont de 10 à 40 ETP pour les SGD avec des fonctions comparables au SEAD.

Eu égard aux tâches limitées, mais en augmentation régulière, du SEAD, la Commission propose les ETP suivants pour les fonctions directes:

Phase de réassurance: 5 ETP (+0,5 ETP administratif)

Phase de coassurance: 10 ETP (+1 ETP administratif)

Phase d’assurance intégrale: 20 ETP (+2 ETP administratifs)

Tableau: Prévision d'évolution du nombre d'ETP

Ressources humaines

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Emplois du tableau des effectifs: AD

4

4

4

4

8

8

8

16

Emplois du tableau des effectifs: AST

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

2

Emplois du tableau des effectifs: AST/SC

0

0

0

0

0

0

0

0

Total des emplois du tableau des effectifs

4,5

4,5

4,5

4,5

9

9

9

18

Agents contractuels

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

2

Experts nationaux détachés

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

2

Total des effectifs

5,5

5,5

5,5

5,5

11

11

11

22

La DG FISMA a actuellement un taux de personnel administratif de 11,2%. Pour le SEAD, on s'attend à ce que d’importantes économies d’échelle puissent être réalisées avec les fonctions de résolution du CRU, notamment en ce qui concerne la gestion des ressources humaines, le calcul et la collecte des contributions et la gestion du fonds. Un taux de personnel administratif de 9% semble dès lors possible.

Tableau: Prévision d'évolution des dépenses

Dépenses

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Titre 1: Dépenses de personnel

658

658

658

658

1 315

1 315

1 315

2 631

Titre 2: Dépenses d’infrastructure et de fonctionnement

50

50

50

50

110

110

110

220

Titre 3: Dépenses opérationnelles

116

116

116

116

232

232

232

464

Total

824

824

824

824

1 657

1 657

1 657

3 315

Hypothèses principales

Sur la base des évaluations effectuées pour la fonction de résolution du Conseil de résolution unique, il est suggéré d’adopter la ventilation suivante:

80% d’AT (68% d’AD et 12% d’AST);

10% d’END;

10% d'AC.

Le statut des fonctionnaires des institutions européennes sera appliqué, ce qui se reflète dans les montants utilisés:

coût annuel moyen d’un AT: 131 000 EUR;

coût annuel moyen d’un END: 78 000 EUR;

coût annuel moyen d’un AC: 70 000 EUR.

Outre les rémunérations, ce coût inclut les coûts indirects tels que les bâtiments, la formation, les TI et les coûts de l’infrastructure socio-médicale.

Étant donné que le siège du CRU est situé à Bruxelles, un coefficient correcteur de 1 est appliqué.

Les dépenses opérationnelles devraient s’élever à 15% du total des coûts du CRU. Ce pourcentage est considérablement inférieur à celui de 25% estimé pour la fonction de résolution, car il est prévu que les coûts de développement et de maintenance des systèmes d’information et des services internes puissent être partagés avec la fonction de résolution.

8.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Sans incidence sur le budget de l’Union.

Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
[Rubrique………………………...……………]

CD/CND 17 .

de pays AELE 18

de pays candidats 19

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
[Rubrique………………………...……………]

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

8.2.Incidence estimée sur les dépenses

Sans incidence sur le budget de l’Union.

8.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

Numéro

[Rubrique……………...……………………………………………………………….]

DG: <…….>

Année
N 20

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

• Crédits opérationnels

Numéro de ligne budgétaire

Engagements

(1)

Paiements

2)

Numéro de ligne budgétaire

Engagements

(1a)

Paiements

(2a)

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 21  

Numéro de ligne budgétaire

3)

TOTAL des crédits
pour la DG <…….>

Engagements

=1+1a +3

Paiements

=2+2a

+3






TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

5)

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

6)

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE<….>
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

Paiements

=5+ 6

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:

• TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

4)

Paiements

5)

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

6)

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 4
du cadre financier pluriannuel
(Montant de référence)

Engagements

=4+ 6

Paiements

=5+ 6





Rubrique du cadre financier
pluriannuel

5

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

DG: <…….>

• Ressources humaines

• Autres dépenses administratives

TOTAL DG <…….>

Crédits

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 22

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

Paiements

8.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 23

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 24 ...

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 2

COÛT TOTAL

8.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

8.2.3.1.Synthèse

◻ La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative

◻ La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 25

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses administratives

Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Hors RUBRIQUE 5 26
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses 
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

8.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année
N

Année
N+1

Année N+2

Année N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

 Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP) 27

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy  28

- au siège

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Personnel externe

8.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

   La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

   La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

8.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés



8.3.Incidence estimée sur les recettes

Sans incidence sur le budget de l’Union.

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

sur les ressources propres

sur les recettes diverses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 29

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.

(1)

   Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Feuille de route pour une union bancaire», COM(2012) 510 du 12.9.2012.

(2)

   Rapport des cinq présidents du 22 juin 2015 «Compléter l’Union économique et monétaire européenne» http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_fr.pdf

(3)

   Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et à la Banque centrale européenne relative aux mesures à prendre pour compléter l’Union économique et monétaire, COM(2015) 600 final du 21.10.2015.

(4)

   Règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, JO L 287 du 29.10.2013, p. 63 à 89.

(5)

   Règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010, JO L 225 du 30.7.2014, p. 1.

(6)

   Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, JO L 173 du 12.6.2014, p. 149.

(7) Paiement de la différence prévu par l’article 75 de la directive 2014/59/UE: il est supposé que cette règle s’applique également par analogie aux cas de résolution du MRU au titre de l’article 79.
(8) Un graphique comparant l’évolution des fonds du SEAD par rapport à ceux d’un SGD participant, dans le cas où l’État membre et le SGD participant décident de compenser les contributions ex ante que les banques qui lui sont affiliées ont versées au SEAD, est disponible sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/european-deposit-insurance-scheme/index_fr.htm
(9) JO C , , p. .
(10) JO C , , p. .
(11) Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
(12) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).
(13) Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
(14) ABM: activity-based management; ABB: activity-based budgeting.
(15) Tel(le) que visé(e) à l’article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(16) Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
(17) CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(18) AELE: Association européenne de libre-échange.
(19) Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(20) L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(21) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(22) L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(23) Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(24) Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(25) L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(26) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(27) AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(28) Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(29) En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
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