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Document 52015PC0341

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un cadre pour l’étiquetage de l’efficacité énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE

COM/2015/0341 final - 2015/0149 (COD)

Bruxelles, le 15.7.2015

COM(2015) 341 final

2015/0149(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un cadre pour l’étiquetage de l’efficacité énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SWD(2015) 139 final}
{SWD(2015) 140 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1.Motifs et objectifs de la proposition

Le 25 février 2015, la Commission a annoncé, dans son cadre stratégique pour une Union de l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en matière de changement climatique, un réexamen de la directive sur l’étiquetage énergétique, en vue d’exploiter davantage le potentiel de l’efficacité énergétique pour la modération de la demande d’énergie et, partant, la réduction de la dépendance énergétique de l'Union européenne.

L’étiquetage énergétique est bénéfique pour l’environnement car les consommateurs peuvent, où qu’ils se trouvent dans l’Union, obtenir des informations exactes, pertinentes et comparables sur l'efficacité énergétique et la consommation d’énergie des produits liés à l’énergie, ce qui leur permet de prendre en connaissance de cause des décisions d’achat d'un bon rapport coût-avantage et respectueuses de l’environnement, au bénéfice tant de l’environnement que du porte-monnaie.

1.2.Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le Conseil européen a fixé au niveau de l’UE, en octobre 2014, un objectif indicatif à l'horizon 2030 d’au moins 27 % pour l'amélioration de l’efficacité énergétique, objectif qui sera réexaminé d’ici 2020, dans l’optique de son relèvement à 30 % pour l’UE. Le Conseil européen a également fixé l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à 40 % d’ici à 2030.

La présente proposition fait suite au cadre stratégique pour une Union de l'énergie et vise à remplacer la directive 2010/30/UE concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie. La présente proposition est présentée maintenant à l'issue de l'évaluation cette directive 1 . Les règlements spécifiques par produits adoptés au titre de la directive restent en vigueur, mais feront l’objet d’une révision.

La présente initiative s'inscrit dans le droit fil de la politique de l’Union en matière d’énergie et de climat, car elle met à jour et rend plus efficace l’acquis en matière d’étiquetage énergétique.

1.3.Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’étiquetage de l'efficacité énergétique améliore la libre circulation des produits en garantissant qu'aucun label énergétique national n'est mis en place dans les États membres. Ce dispositif renforce la compétitivité des entreprises européennes en les incitant à innover, leur conférant un avantage de premier arrivant, leur garantissant des conditions de concurrence équitables avec les producteurs des pays tiers par une surveillance accrue du marché, et en permettant une augmentation des marges bénéficiaires sur des produits plus chers à l’achat mais assurant aux utilisateurs finaux des économies sur tout le cycle de vie.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

2.1.Base juridique

La proposition se fonde sur l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui constitue la base juridique des mesures dans le domaine de l'énergie. Bien qu’il semble possible de prendre l'article 114 comme base juridique pour l’étiquetage de l'efficacité énergétique (tel était le cas de la directive de 1992 2 sur ce sujet, en l’absence d’une disposition relative à l’énergie dans le traité), cela risquerait d'avoir pour effet involontaire de restreindre l'action législative des États membres dans le domaine de la mise à disposition d’informations sur les produits liés à l’énergie, qui peut être complémentaire de l’étiquetage énergétique 3 . L'étiquetage de l’efficacité énergétique se limite à l’énergie et aux ressources consommées durant la phase d’utilisation du produit. Enfin, dès lors que le traité contient une base juridique spécifique pour l’énergie, il apparaît opportun de l'utiliser.

2.2.Subsidiarité

Les instruments relatifs à l’efficacité énergétique adoptés à l’échelon de l’UE reflètent l’importance croissante de l’énergie comme défi politique et économique et les rapports étroits entre l’énergie et les domaines de la sécurité de l’approvisionnement en énergie, du changement climatique, du développement durable, de l’environnement, du marché intérieur et du développement économique. Les objectifs en matière d’efficacité énergétique ne peuvent pas, jusqu’ici, être réalisés d’une manière suffisante par les États membres seuls, et une action au niveau de l'Union est nécessaire pour faciliter et encourager l’essor d’activités au niveau national.

Il est essentiel de garantir des conditions de concurrence équitables pour tous les fabricants et les revendeurs eu égard aux informations relatives à la consommation d’énergie fournies aux consommateurs en ce qui concerne un produit donné en vente dans l'ensemble du marché intérieur de l’UE. C’est la raison pour laquelle des règles juridiquement contraignantes s'imposent à l’échelle de l’UE.

Quant à la surveillance du marché, il s'agit d'une activité qui incombe aux autorités des États membres de l’Union européenne. Pour être efficace, l’effort de surveillance du marché doit être homogène dans toute l’Union, faute de quoi le marché intérieur est compromis et les entreprises qui investissent des ressources dans la conception, la fabrication et la vente de produits efficaces du point de vue énergétique sont démotivées. La création d’une base de données sur les produits contribuera à rendre la surveillance du marché plus efficace.

2.3.Proportionnalité

Conformément au principe de proportionnalité, les modifications proposées n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs définis. Les modifications du cadre légal existant introduites par le règlement permettront d’en améliorer la clarté et l’applicabilité. Les fournisseurs devront saisir diverses informations dans la nouvelle base de données sur les produits, mais il s’agit déjà actuellement d'informations qu’ils doivent fournir aux autorités nationales de surveillance du marché, sur demande, de sorte que toute charge supplémentaire est considérée comme minime et proportionnelle à l’avantage attendu, pour le contrôle de l’application et la transparence, de la base de données sur les produits. Un examen plus approfondi de la proposition en matière de proportionnalité figure au chapitre 8 de l’analyse d’impact.

2.4.Choix de l’instrument

La modification proposée de la directive en un règlement tient compte de l’objectif général de la Commission visant à simplifier l’environnement réglementaire pour les États membres et les opérateurs économiques, et de la nécessité d’assurer une application et une mise en œuvre uniformes de l’acte proposé dans l’ensemble de l’Union.

3.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

3.1.Évaluation ex post de la législation existante

La Commission a procédé à une évaluation ex post de la directive sur l’étiquetage énergétique et de certains aspects de la directive sur l'écoconception dans un document de travail des services de la Commission qui accompagne la présente proposition [SWD(2015) 143]. Les principales conclusions sont les suivantes:

1.Les mesures d’écoconception et d’étiquetage énergétique en place sont efficaces en ce sens qu'elles entraînent des économies tangibles et substantielles d’énergie et de coûts 4 .

2.Il n’y a pas d'obstacles à la libre circulation des produits liés à l’énergie dans le marché intérieur de l’Union européenne.

3.Les bénéfices l’emportent sur les coûts, à la fois pour les entreprises et pour la société dans son ensemble 5 . L’étiquetage énergétique est l’un des principaux moteurs de l’innovation, de même que la demande des consommateurs et le positionnement par rapport à la concurrence. Plus les exigences d'écoconception sont ambitieuses pour accéder aux classes d'efficacité énergétique les plus élevées, plus elles donnent aux entreprises la possibilité de différencier leurs produits de manière positive, ce qui stimule l’innovation.

4.La majorité des consommateurs connaissent et comprennent l’étiquette énergétique, et l’utilisent dans leurs décisions d’achat.

5.L’introduction des classes A+ à A+++ dans le cadre de la directive de 2010 sur l’étiquetage énergétique a réduit les effets incitatifs de l’étiquetage énergétique sur les consommateurs en faveur de l'achat de produits plus efficaces 6 . Certains pictogrammes utilisés pour représenter d'autres paramètres figurant sur l’étiquette sont également difficiles à comprendre.

6.On observe une tendance à l'achat de produits de plus grande taille, qui sont efficaces et entrent de ce fait dans une classe énergétique élevée, mais dont la consommation absolue d’énergie est beaucoup plus élevée que les appareils du même type de plus petite taille.

7.La faiblesse des contrôles par les autorités nationales de surveillance du marché contribue au taux de non-conformité: on estime que les économies d’énergie envisagées pourraient être de 10 % supérieures. Voir également la section 3.

8.Les mesures concernant certains produits ont révélé des niveaux d’ambition trop faibles par rapport à ce qui est techniquement et économiquement réalisable.

9.Bien que certaines mesures aient porté sur des incidences environnementales autres que la consommation d’énergie pendant la phase d’utilisation, il existe indéniablement un potentiel de réduction supplémentaire de ces incidences 7 .

10.En termes d’efficacité, le processus d’élaboration de la réglementation est trop long (en moyenne 49 mois), ce qui aboutit parfois à ce qu'au moment de la prise de décision, les travaux techniques et préparatoires sont caducs, en particulier dans le cas des produits électroniques, qui connaissent un développement rapide.

11.Les deux directives sont complémentaires et leur mise en œuvre est en grande partie effectuée d’une manière cohérente.

12.Pour un certain nombre de produits, les classes les plus basses de l'étiquette énergétique sont inusitées, les mesures d'écoconception ayant entraîné la disparition des modèles les moins performants et les fabricants ayant tiré parti des progrès technologiques en réalisant des produits de plus en plus économes en énergie. Sans une comparaison à part entière de A à G, la pertinence de l’étiquette pour les consommateurs est compromise.

13.La valeur ajoutée à l'échelon de l'UE découle du cadre réglementaire harmonisé qui réduit les coûts pour les fabricants et place l’UE en position de pionnier dans les efforts de réglementation et de normalisation internationale.

14.La politique suivie reste pertinente pour réaliser l’objectif de l'UE en matière d’efficacité énergétique au-delà de 2020. Elle peut également contribuer à l’utilisation efficace des ressources et à l’économie circulaire.

15.L’information des consommateurs demeure essentielle à l’ère numérique. Les règlements en matière d’étiquetage énergétique ont récemment été adaptés de manière à présenter également l’étiquette énergétique sur l’internet.

16.En ce qui concerne la contribution liée à l’obligation d'inclure dans les publicités une référence à la classe énergétique [article 4, point c)], son effet n’a pas pu être quantifié, mais il ressort de l’évaluation que cette obligation remédie en tout état de cause à une défaillance du marché en matière d'information.

17.Les exigences en matière de marchés publics (article 9, paragraphe 1) avaient déjà été évaluées en 2011 et, sur cette base, supprimées de la directive sur l’étiquetage énergétique, mais reprises sous une forme modifiée dans la directive relative à l’efficacité énergétique 8 .

18.Il ressort clairement de la couverture médiatique au cours de ces dernières années que la communication sur les avantages de la politique suivie a été insuffisante.

3.2.Consultation des acteurs concernés

Une consultation publique a eu lieu du 31 août au 30 novembre 2013 sur le site «Votre point de vue sur l’Europe». Le formulaire utilisé à cette fin comptait deux versions: une longue, adressée aux groupes d'intérêt, organismes publics et experts, et une courte à l'intention des consommateurs, détaillants et fabricants. 138 réponses au questionnaire long ont été reçues, dont 58 émanaient de fabricants et de leurs associations, 20 d’organismes publics,13 de groupes d’intérêt en matière d’environnement et 9 d'associations de consommateurs. 197 réponses au formulaire court ont été reçues, dont 127 de la part de consommateurs, 40 de détaillants et 30 de fabricants. Une présentation détaillée des répondants et des réponses a été publiée en février 2014 9 .

Trois réunions ont été organisées avec les acteurs concernés: le 27 juin 2013, le 14 octobre 2013 et le 18 février 2014. En liaison avec la dernière réunion des contractants, la Commission a organisé le 19 février 2014 une réunion des parties prenantes sur les résultats de l’essai d’un ensemble préliminaire de dessins pour l'étiquette énergétique et sur les dessins d'étiquette proposés en vue d'essais plus approfondis.

3.3.Obtention et utilisation d'expertise

Deux études ont été commandées pour la préparation du réexamen:

une étude concernant l’évaluation de la directive sur l’étiquetage énergétique et certains aspects de la directive sur l’écoconception, achevée en juin 2014;

une étude sur l’impact de l’étiquette énergétique et des changements qui pourraient lui être apportés sur la compréhension des enjeux par le consommateur et sur ses décisions d’achat, achevée en octobre 2014.

Les deux études ont été publiées sur le site web Europa de la Commission 10 .

3.4.Analyse d'impact

L’analyse d’impact [SWD(2015) 139], qui accompagne la présente proposition, est publiée sur le site Europa de la Commission 11 avec l’avis favorable du comité de réglementation avec contrôle [SEC(2015) 323] adopté le 16 juin 2015.

Dans le prolongement de l’évaluation visée plus haut, l’analyse d’impact examine à la fois un certain nombre de difficultés liées à la directive en vigueur et certains éléments spécifiques de la directive sur l’écoconception. À ce stade, elle ne préconise pas de suivi législatif pour cette dernière.

Les deux difficultés les plus importantes concernant la directive sur l’étiquetage énergétique étaient un affaiblissement des effets de l’étiquetage énergétique et le taux de non-conformité dû à la faiblesse des contrôles. L'analyse pointait également la longueur du processus d'adoption des réglementations, entraînant la caducité des travaux techniques préparatoires.

L'option finalement retenue consistait à améliorer le cadre réglementaire existant relatif à l’étiquetage énergétique, à imposer l'enregistrement des produits portant l'étiquette dans une nouvelle base de données, à améliorer la structure juridique en faisant de l’actuelle directive sur l’étiquetage énergétique un règlement, afin de l’aligner sur le règlement relatif à la surveillance du marché 12 , et à financer des actions communes de surveillance du marché à l'échelle de l'UE.

La présente proposition met en œuvre la partie législative de l’option retenue dans l’analyse d’impact. D’autres actions non législatives prévues pour la mise en œuvre de cette option sont décrites dans le rapport au Parlement européen et au Conseil accompagnant la présente proposition.

3.5.Réglementation affûtée et simplification

L’incidence positive sur les recettes (estimées à 34 milliards d’euros/an en 2030) touche de la même manière les grandes entreprises, les PME et les micro-entreprises. Un régime différent pour les micro-entreprises et les PME ne peut être justifié. Tous les détaillants devraient être soumis aux mêmes règles, car les étiquettes énergétiques ne sont utiles aux consommateurs que si tous les produits sont étiquetés dans tous les points de vente au détail. En ce qui concerne les fabricants, peu de PME sont touchées, et aucune micro-entreprise. Les mêmes règles devraient s’appliquer à tous afin d’assurer une concurrence équitable sur le marché unique et une information cohérente des consommateurs. Les économies réalisées par les consommateurs sont estimées à 10-30 milliards d’euros/an en 2030 (en fonction des hypothèses relatives à l’évolution future des prix de l’énergie).

La compétitivité des entreprises européennes est renforcée en les incitant à innover, en leur conférant un avantage de premier arrivant, en leur garantissant des conditions de concurrence équitables avec les producteurs des pays tiers par une surveillance accrue du marché et en permettant l'augmentation des marges bénéficiaires sur des produits plus chers à l’achat mais qui assurent aux utilisateurs finaux des économies sur tout le cycle de vie.

Sur le plan des coûts administratifs, le coût total, pour les revendeurs, du remplacement de toutes les étiquettes sur tous les produits est estimé à 10 millions d’euros sur une période de dix ans, pour l’UE dans son ensemble. Pour les fabricants, les coûts sont estimés à 50 millions d’euros sur une période de dix ans. Au total, cela représente un coût de 2 centimes d’euro par produit étiqueté mis en vente. Les frais administratifs liés à l’enregistrement des produits sont estimés à 1,5 million d’euros par an pour l’ensemble de l’industrie, ce qui revient à environ 0,5 centime d’euro par produit vendu. Le coût réel lié à l'obligation d’enregistrement des produits sera, en fait, inférieur voire nul car les fabricants ne seront plus tenus de garder la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une période de cinq ans à partir de la fabrication du dernier produit.

Les fabricants et les revendeurs peuvent répercuter ces coûts administratifs sur les consommateurs, pour lesquels ces coûts sont largement compensés par les économies d’énergie que permettent de réaliser les produits plus performants qu’ils achèteront grâce au règlement.

La proposition tire parti des possibilités d'internet car elle prévoit la mise en place d’une base de données en ligne répertoriant les produits devant porter l'étiquette, qui permettra de simplifier, d’accélérer et d’améliorer la transmission d’informations sur les produits entre les fabricants, les détaillants, les autorités de surveillance du marché et le consommateur final.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition remplaçant une directive existante sur l’étiquetage énergétique, l’incidence administrative et les coûts pour les États membres devraient être modérés car la majorité des structures et des dispositions nécessaires sont déjà en place.

La présente initiative ne requiert pas de ressources supplémentaires en provenance du budget de l’UE. Les coûts liés à la mise en place d’une base de données des produits à étiqueter (1 500 000 EUR en 2016 et 150 000 EUR de coûts d’entretien annuel pour les années suivantes) et aux études relatives à la compréhension par les consommateurs en ce qui concerne les étiquettes pour des groupes de produits spécifiques (300 000 EUR par an à partir de 2017) sont financés au moyen d’une redéfinition des priorités du budget existant pour la mise en œuvre de la politique relative à l’efficacité énergétique des produits, qui comprend l’assistance technique et/ou des études d’évaluation portant sur certains aspects des groupes de produits, aux fins des actes délégués et à l’appui de la normalisation. Ce budget relève des parties «pénétration sur le marché» et «innovation» du thème «Défis de société» dans le programme Horizon 2020.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

5.1.Modalités pour les rapports, le suivi et l’évaluation

La prochaine évaluation du système d’étiquetage énergétique est prévue dans 8 ans. Elle devrait s'appuyer sur l’évaluation ex post dans les études par produit portant sur les actes délégués adoptés au titre du présent cadre, et devrait examiner l’efficacité du cadre pour assurer la libre circulation des marchandises (par exemple: les États membres se sont-ils abstenus de proposer des dispositions législatives nationales en matière d’étiquetage énergétique des produits?). La réduction de la consommation d’énergie et les autres incidences environnementales importantes des produits doivent être évaluées, en particulier en ce qui concerne les progrès accomplis dans le taux de transformation du marché du fait du remaniement des étiquettes. L’amélioration de la surveillance du marché et du taux de conformité grâce à la base de données sur les produits peut être évaluée à partir des rapports établis par les États membres concernant le résultat des activités de surveillance du marché dans le cadre du règlement relatif à la surveillance du marché.

5.2.Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La proposition maintient les objectifs et les grands principes de l’actuelle directive sur l’étiquetage énergétique mais elle en clarifie, renforce et élargit le champ d’application par:

la mise à jour de l’étiquette et son remaniement;

un contrôle accru du respect de la législation;

la création d’une base de données des produits couverts par les obligations d’étiquetage énergétique;

la clarification des obligations incombant aux différentes parties;

l'amélioration du lien entre l’étiquetage énergétique et les normes de mesure.

5.2.1.La mise à jour de l’étiquette et son remaniement

Le succès de l’étiquetage énergétique, en encourageant la production de produits toujours plus efficaces sur le plan énergétique, est tel que l’étiquette atteint à présent ses limites. Pour un grand nombre de catégories de produits, la plupart des modèles se situent désormais dans les classes d’efficacité énergétique les plus élevées, de sorte qu’il est difficile de distinguer entre les modèles. Malgré l'ajout des classes d’efficacité énergétique A+ à A+++ en 2010, pour certains groupes de produits, tous les modèles se situent déjà dans ces nouvelles classes, et plus aucun modèle ne se trouve dans le bas de l'échelle. Il existe donc une nécessité systématique de procéder à un «reclassement» des produits et de revenir à l’échelle de A à G, qui selon plusieurs études est la mieux comprise par les consommateurs. Bien que la directive actuelle prévoie l’éventuelle reclassification des produits par des actes délégués, la présente proposition prévoit une restructuration beaucoup plus systématique des étiquettes énergétiques. Elle précise également les obligations incombant aux fournisseurs et aux revendeurs pendant les phases de remaniement et de remplacement.

La Commission réexaminera les étiquettes existantes dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, en vue de leur remaniement. Les groupes de produits à réexaminer en priorité seront ceux dont les produits disponibles sur le marché seront concentrés dans les classes supérieures. Le remaniement proprement dit aurait lieu plusieurs années après la date du réexamen.

Le remaniement exige une période de transition pendant laquelle les anciennes et les nouvelles étiquettes pour les mêmes produits seraient toutes deux présentes dans les magasins. Afin d'éviter autant que possible tout risque de confusion de la part des consommateurs, de réduire les coûts de conformité et d'assurer un maximum de sécurité juridique pour les fournisseurs et revendeurs, l’approche suivante est prévue dans le projet de règlement.

1.Un acte délégué pour l'étiquette remaniée sera publié et entrera en vigueur 20 jours plus tard (comme c’est déjà le cas). L’acte délégué permettrait de fixer les exigences énergétiques de manière à ce que les produits se trouvant actuellement sur le marché ne se situent pas dans les classes d’efficacité énergétique les plus élevées, afin d'encourager le progrès technologique et l’innovation et de permettre le repérage des produits les plus efficaces. L’acte délégué fixerait une date précise pour le remplacement des étiquettes «anciennes» par l'étiquette restructurée (la «date de remplacement»).

2.Pendant une période de six mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué, mais avant la date de remplacement, les fournisseurs placeraient l'étiquette restructurée dans la boîte avec le produit, en plus de l’étiquette existante.

3.À la date de remplacement, les revendeurs seraient tenus de remplacer l’ancienne étiquette par la nouvelle sur tous les produits exposés dans les magasins. Ils disposeraient ensuite d’une semaine pour remplacer toutes les étiquettes par les nouvelles.

4.Pour les produits qui étaient déjà dans le magasin 6 mois avant le début de la période de transition, les revendeurs devraient obtenir une nouvelle étiquette du fournisseur (elle pourrait également être disponible en ligne pour téléchargement sur les sites internet des fournisseurs).

5.Les États membres seraient tenus de mener des campagnes d’information visant à présenter aux consommateurs le remaniement des étiquettes.

Cette approche vise à réduire autant que possible la coexistence des anciennes et des nouvelles étiquettes sur des produits du même type exposés dans les magasins, afin d'assurer un remaniement sans heurts, ce qui renforcera l’efficacité de l’étiquette et les économies d’énergie et de coûts pour les consommateurs. Elle ne requiert pas de modification substantielle par rapport au système actuel en ce qui concerne le principal mécanisme de distribution de l'étiquette, qui s’est avéré efficace jusqu’à présent.

5.2.2.Création d’une base de données des produits couverts par les obligations d’étiquetage énergétique

On estime le taux global de non-conformité sur le marché à 20 %, ce qui entraîne la perte de 10 % des économies d'énergie escomptées. Ce mauvais résultat est dû (au moins en partie) aux difficultés rencontrées par les autorités nationales de surveillance du marché pour accéder à la documentation technique en temps utile, difficultés encore aggravées par l’utilisation de numéros de modèles différents pour un même modèle d'un État membre à l'autre. La nouvelle base de données des produits devant porter l'étiquette permettra aux autorités de surveillance du marché d'avoir beaucoup plus rapidement accès aux informations nécessaires.

En outre, une base de données sur les produits offrira des informations à jour sur le marché et l’efficacité énergétique, ce qui accélérera la réalisation des études préparatoires ainsi que les processus réglementaires ultérieurs, raccourcissant ainsi le processus d'adoption des actes délégués, actuellement d'une longueur excessive.

La nécessité d’une base de données d’enregistrement semble forte dans le cas de la directive sur l’étiquetage énergétique, car les étiquettes énergétiques concernent principalement les appareils ménagers, pour lesquels l'insuffisance de la surveillance du marché est plus répandue et le nombre de modèles équivalents est plus important.

En outre, afin de remédier aux faiblesses du système actuel, la base de données pourrait, à l’avenir, également servir à de nouveaux modes de livraison des étiquettes aux revendeurs, étant donné que les étiquettes, remaniées ou non, seraient disponibles dans cette base de données. La proposition met également à jour les exigences de la directive en prévoyant la fourniture d’étiquettes par voie électronique ou la possibilité, pour les fournisseurs, de les mettre à disposition sur leurs sites internet.

Par rapport aux exigences en vigueur applicables aux fournisseurs en matière d’information sur le produit, la base de données d’enregistrement des produits ne fait que créer la nouvelle obligation d’enregistrer le modèle de produit en chargeant des informations qui sont déjà requises par les différents actes délégués dans le système actuel.

La charge administrative liée à l’enregistrement des produits est estimée à 1,5 million d’euros par an pour l’ensemble de l’industrie; ce qui revient à environ 0,5 centime d’euro par produit mis en vente. Le coût réel sera, en fait, inférieur voire nul car les fournisseurs ne seront plus tenus de garder la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une période de cinq ans à partir de la fabrication du dernier produit. Actuellement, les autorités de surveillance du marché doivent demander la documentation technique aux fournisseurs et les revendeurs doivent prendre contact avec les fournisseurs pour obtenir des étiquettes, s’ils en ont besoin, pour quelque raison que ce soit. La base de données permettra de conserver à disposition, de manière centralisée, la documentation technique aux fins de la surveillance du marché et les étiquettes à l'intention des revendeurs.

5.2.3.Clarification des obligations incombant aux différentes parties

La proposition regroupe les obligations incombant respectivement aux États membres, aux fournisseurs et aux revendeurs afin de les rendre plus cohérentes et plus simples.

Le remplacement de la directive par un règlement signifie une réduction de la charge administrative pour les États membres (bien qu'ils doivent encore supprimer de leur législation nationale les mesures de transposition de la directive 2010/30/UE), tandis que l'application directe des exigences pour les fournisseurs et revendeurs garantit une harmonisation complète dans l’ensemble de l’UE.

5.2.4.Amélioration du lien entre l’étiquetage énergétique et les normes de mesure

La proposition prévoit clairement qu’un produit conforme aux méthodes de mesure et de calcul fixées dans la norme harmonisée pertinente est présumé conforme aux dispositions pertinentes de l’acte délégué applicable.

2015/0149 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un cadre pour l’étiquetage de l’efficacité énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 13 ,

vu l’avis du Comité des régions 14 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’Union européenne est résolue à mettre en place une Union de l’énergie dotée d’une politique en matière de changement climatique tournée vers l'avenir. L’efficacité énergétique est un élément clé du cadre d’action de l’Union européenne en matière de climat et d’énergie à l'horizon 2030 et un outil essentiel pour modérer la demande en énergie.

(2)L’étiquetage de l'efficacité énergétique permet aux consommateurs de faire des choix en connaissance de cause en ce qui concerne la consommation d’énergie des produits et, partant, promeut l’innovation.

(3)La directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil 15 a fait l'objet d'une évaluation quant à son efficacité 16 . Cette évaluation a mis en lumière la nécessité d’actualiser le cadre relatif à l’étiquetage énergétique afin d’en améliorer l’efficacité.

(4)Il convient de remplacer la directive 2010/30/UE par un règlement, avec le même champ d’application mais en modifiant et améliorant certaines dispositions afin de clarifier et de mettre à jour leur contenu. Un règlement constitue l’instrument juridique approprié car il impose des règles claires et détaillées qui empêchent les États membres d’adopter des mesures de transposition divergentes et garantit ainsi un degré plus élevé d’harmonisation au sein de l’Union. Un cadre réglementaire harmonisé à l’échelle de l’Union plutôt qu’à l’échelle des États membres fait baisser les coûts pour les fabricants et garantit des conditions équitables. L'harmonisation à l’échelle de l’Union garantit la libre circulation des biens dans le marché unique.

(5)La modération de la demande d'énergie est reconnue comme une action clé dans la stratégie européenne pour la sécurité énergétique 17 . Le cadre stratégique pour une Union de l'énergie 18 a également souligné le principe de la priorité à l'efficacité énergétique et la nécessité de mettre pleinement en œuvre la législation de l’Union en vigueur dans le domaine de l'énergie. La feuille de route y afférente prévoyait un réexamen du cadre relatif à l’efficacité énergétique applicable aux produits en 2015. Le présent règlement permettra d’améliorer le cadre législatif et le contrôle de l’application de l’étiquetage énergétique.

(7)L’amélioration de l’efficacité des produits liés à l’énergie par le choix informé des consommateurs bénéficie à l’économie de l’Union d’une manière générale, stimule l’innovation et contribuera à la réalisation des objectifs en matière d’efficacité énergétique pour 2020 et 2030. Les dépenses des consommateurs s'en trouveront également réduites.

(8)Les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 ont fixé au niveau de l’Union l'objectif indicatif d'une amélioration de l’efficacité énergétique d’au moins 27 % à l’horizon 2030 par rapport aux scénarios de consommation énergétique future. Cet objectif sera réexaminé en 2020, dans la perspective de porter ce chiffre à 30 % pour l'ensemble de l'Union. Les conclusions du Conseil ont également fixé un objectif contraignant pour l’Union de 40 % au moins de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à 1990, incluant une réduction de 30 % des émissions dans les secteurs non couverts par le SEQE.

(9)La fourniture d’une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l’énergie facilite le choix du client en faveur des produits qui consomment moins d’énergie et d’autres ressources essentielles pendant leur utilisation. Un étiquetage obligatoire uniformisé est un moyen efficace de fournir aux consommateurs potentiels des informations comparables sur la consommation d’énergie des produits liés à l’énergie. Il devrait être complété par une fiche d'information sur le produit. L’étiquette devrait être facilement reconnaissable, simple et concise. À cette fin, il convient de conserver l'échelle de couleurs existante sur l'étiquette, de vert foncé à rouge, comme base de l’information fournie aux consommateurs en ce qui concerne l’efficacité énergétique des produits. La classification sur la base de lettres de A à G s’est avérée être la plus efficace pour les consommateurs. Dans les cas où, en raison de mesures prises en vertu de la directive 2009/125/CE sur l’écoconception, des produits ne peuvent plus entrer dans les classes «F» ou «G», ces classes ne devraient pas figurer sur l’étiquette. À titre exceptionnel, cette pratique devrait être étendue également aux classes «D» et «E», malgré la faible probabilité qu'une telle situation se produise étant donné que l'étiquette sera remaniée lorsqu’une majorité des modèles se situera dans les deux classes les plus élevées.

(10)Les progrès de la technologie numérique permettent de trouver d’autres moyens de livraison et d'affichage des étiquettes, par voie électronique, notamment sur l’internet, mais également sur des écrans d’affichage électronique dans les magasins. Afin de tirer profit de ces avancées, le présent règlement devrait autoriser l’utilisation d’étiquettes électroniques pour remplacer ou compléter l’étiquette énergétique matérielle. Dans les cas où il n’est pas possible d’afficher l’étiquette énergétique, notamment dans certaines formes de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel technique, les consommateurs potentiels devraient être au moins informés de la classe énergétique du produit.

(11)Les constructeurs réagissent à l’étiquetage énergétique en créant des produits toujours plus efficaces. Cette évolution technologique aboutit à la fabrication de produits se situant principalement dans les classes les plus élevées de l’étiquette énergétique. En outre, la différenciation des produits peut être nécessaire pour permettre aux consommateurs de faire des comparaisons objectives, ce qui impose de remanier les étiquettes. Il serait approprié de procéder à ce remaniement environ tous les dix ans, compte tenu de la nécessité d’éviter de faire peser sur les fabricants une charge excessive. C’est pourquoi il convient que le présent règlement établisse les modalités du remaniement afin de maximiser la sécurité juridique des fournisseurs et des revendeurs. Sur l'étiquette restructurée, les classes supérieures devraient être vides, afin d'encourager le progrès technologique et de permettre la mise au point et la reconnaissance de produits toujours plus efficaces. Lors de ce remaniement, il convient d’éviter toute confusion en remplaçant toutes les étiquettes énergétiques dans un laps de temps réduit.

(12)Les fournisseurs devraient fournir à la fois l’ancienne et la nouvelle étiquette aux revendeurs pendant une certaine période. Le remplacement des anciennes étiquettes sur les produits accessibles au public, y compris sur l'internet, devrait avoir lieu aussi rapidement que possible après la date de remplacement indiquée dans l’acte délégué relatif au remaniement de l’étiquette. Les revendeurs ne devraient pas afficher les nouvelles étiquettes avant la date de remplacement.

(13)Il convient de fixer une répartition claire et proportionnée des obligations incombant à chaque opérateur dans le processus d’approvisionnement et de distribution. Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité en fonction de leur rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement, et devraient prendre les mesures appropriées afin de garantir qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que des produits conformes au présent règlement et à ses actes délégués.

(14)Pour que les consommateurs puissent conserver leur confiance dans l’étiquetage énergétique, il y a lieu de n'autoriser l'utilisation d'aucune autre étiquette d'aspect semblable pour les produits liés à l’énergie. La présence d'étiquettes, marques, symboles ou inscriptions supplémentaires susceptibles d'induire en erreur ou de perturber les consommateurs en ce qui concerne la consommation d’énergie ne devrait pas non plus être autorisée.

(15)Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’énoncer clairement que les règles relatives à la surveillance du marché de l’Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union prévues par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil 19 s’appliquent aux produits liés à l'énergie. Compte tenu du principe de la libre circulation des marchandises, il est impératif que les autorités de surveillance du marché des États membres coopèrent entre elles de manière efficace. Cette coopération dans le domaine de l’étiquetage énergétique devrait être renforcée au moyen d'un soutien apporté par la Commission.

(16)Afin de faciliter le contrôle de la conformité et de fournir des données commerciales récentes pour le processus réglementaire de la révision des étiquettes et des fiches d’information spécifiques pour chaque produit, les fournisseurs devraient présenter leurs informations relatives à la conformité des produits par voie électronique, en vue de leur enregistrement dans une base de données établie par la Commission. Ces informations devraient être mises à la disposition du public afin d'informer les consommateurs et d'offrir aux revendeurs d'autres moyens de se procurer les étiquettes. Les autorités de surveillance du marché devraient avoir accès aux informations contenues dans la base de données.

(17)Les sanctions applicables en cas d'infractions aux dispositions du présent règlement et des actes délégués adoptés en vertu de celui-ci devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(18)Afin de promouvoir l’efficacité énergétique, l’atténuation du changement climatique et la protection de l’environnement, il convient que les États membres puissent créer des incitations à l’utilisation de produits économes en énergie. Les États membres sont libres de décider de la nature de ces mesures d’incitation. Ces mesures d'incitations devraient respecter les règles en matière d’aides d’État de l’Union et ne devraient pas constituer une entrave injustifiée sur le marché. Le présent règlement ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives aux aides d’État qui pourraient être intentées à l’égard de telles mesures d’incitation en vertu des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(19)La consommation d’énergie et les autres données concernant les produits couverts par des exigences spécifiques au titre du présent règlement devraient être mesurées à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul généralement reconnues les plus récentes. Il est de l’intérêt du fonctionnement du marché intérieur de disposer de normes harmonisées au niveau de l'Union. En l’absence de norme publiée au moment de l'application des exigences spécifiques, il convient que la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne des méthodes de mesure et de calcul transitoires en ce qui concerne ces exigences spécifiques. Une fois la référence à une norme de ce type publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la conformité avec cette norme devrait donner lieu à une présomption de conformité avec les méthodes de mesure concernant les exigences spécifiques adoptées sur la base du présent règlement.

(20)La Commission devrait fournir un plan de travail pour la révision des étiquettes spécifiques par produits, comprenant une liste indicative d'autres produits liés à l’énergie pour lesquels une étiquette énergétique pourrait être mise en place. Le plan de travail devrait être mis en œuvre en commençant par une analyse technique, environnementale et économique des groupes de produits concernés. Cette analyse devrait également prendre en compte des informations supplémentaires, parmi lesquelles la possibilité, ainsi que son coût, de fournir aux consommateurs des informations sur la performance d’un produit lié à l’énergie, telles que sa consommation absolue d’énergie, sa durabilité ou sa performance environnementale, en cohérence avec l’objectif consistant à promouvoir une économie circulaire. Ces informations supplémentaires devraient améliorer l’intelligibilité et l’efficacité de l’étiquette pour les consommateurs et ne devraient avoir aucune incidence négative sur les consommateurs.

(21)Afin d’établir les étiquettes et les fiches d’information spécifiques par produits et les modalités opérationnelles relatives à la base de données des produits, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et au sein du forum de consultation.

(22)Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application de la directive 2010/30/UE.

(23)Il y a donc lieu d’abroger la directive 2010/30/CE,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet et champ d'application

1.Le présent règlement fixe un cadre concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie pendant leur utilisation, ainsi que de renseignements complémentaires relatifs aux produits liés à l’énergie, afin de permettre aux consommateurs de choisir des produits plus performants.

2.Le présent règlement ne s'applique pas:

(a)aux produits de seconde main;

(b)aux moyens de transport de personnes ou de marchandises autres que ceux entraînés par un moteur stationnaire.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)«consommateur», toute personne physique ou morale qui achète ou loue un produit couvert par le présent règlement, pour son propre usage, qu’elle agisse ou non à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

(2)«mise sur le marché», la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;

(3)«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un produit destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

(4)«mise en service», la première utilisation d’un produit, aux fins pour lesquelles il a été conçu, sur le marché de l’Union;

(5)«fournisseur», le fabricant établi dans l'Union, le mandataire d'un fabricant qui n'est pas établi dans l’Union ou l’importateur, qui met des produits couverts par le présent règlement sur le marché de l’Union;

(6)«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit lié à l'énergie, et commercialise ce produit sous son nom ou sa marque;

(7)«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

(8)«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit lié à l'énergie provenant d’un pays tiers;

(9)«revendeur», un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à l'intention de consommateurs;

(10)«vente à distance», la vente, la location ou la location-vente par correspondance, sur catalogue, par l’internet, par télémarketing ou par tout autre moyen, dans le cadre de laquelle on ne peut pas s’attendre à ce que l’utilisateur final potentiel examine le produit exposé;

(11)«produit lié à l’énergie», tout bien ou service ou système ayant une incidence sur la consommation d’énergie pendant son utilisation, et qui est mis sur le marché et mis en service dans l’Union, y compris les éléments devant être incorporés dans des produits liés à l’énergie qui sont mis sur le marché et mis en service;

(12)«norme harmonisée», une norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) nº 1025/2012 20 ;

(13)«étiquette», un schéma graphique comprenant une classification selon les lettres de A à G en sept couleurs différentes allant du vert foncé au rouge pour indiquer la consommation d’énergie;

(14)«modèle», une version d’un produit dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins de l’étiquette et de la fiche d’information relative au produit et partagent la même référence du modèle;

(15)«référence du modèle», le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de produit des autres modèles portant la même marque ou le même nom de fournisseur;

(16)«modèle équivalent», un modèle mis sur le marché par le même fournisseur et avec la même étiquette et les mêmes informations concernant le produit qu'un autre modèle, mais avec une autre référence du modèle;

(17)«fiche d'information sur le produit», un tableau d’information uniformisé relatif à un produit;

(18)«remaniement», un exercice périodique visant à durcir les exigences applicables pour atteindre les différentes classes d'efficacité figurant sur l’étiquette d’un produit particulier, qui, pour les étiquettes existantes, peut impliquer la suppression de certaines classes d’efficacité énergétique;

(19)«étiquette remaniée», l'étiquette d'un produit donné qui a fait l’objet d’un remaniement.

(20)«informations supplémentaires», des informations sur la performance fonctionnelle et environnementale d’un produit lié à l’énergie, telles que sa consommation absolue d’énergie ou sa durabilité, fondées sur des données qui peuvent être mesurées par les autorités de surveillance du marché, dépourvues d’ambiguïté et n’ayant pas d’incidence négative significative sur l'intelligibilité et l'efficacité de l’étiquette dans son ensemble pour les clients.

Article 3
Obligations des fournisseurs et des revendeurs

1.Les fournisseurs se conforment aux obligations suivantes:

(a)ils veillent à ce que les produits mis sur le marché soient fournis, gratuitement, avec des étiquettes et fiches d'information sur le produit exactes, conformément au présent règlement et aux actes délégués pertinents;

(b)ils remettent sans délai et gratuitement les étiquettes aux revendeurs qui en font la demande;

(c)ils veillent à l’exactitude des informations figurant sur les étiquettes et les fiches d'information sur le produit qu’ils fournissent, et présentent une documentation technique suffisante pour permettre d’évaluer cette exactitude;

(d)avant la mise sur le marché d’un modèle de produit, ils enregistrent dans la base de données sur les produits, établie conformément à l’article 8, les informations énumérées à l’annexe I.

2.Les fournisseurs se conforment aux obligations suivantes:

(a)ils exposent de manière visible l’étiquette reçue du fournisseur ou mis à leur disposition par d'autres voies dans le cas d'un produit régi par un acte délégué;

(b)lorsqu’ils ne disposent pas d’une étiquette ou d'une étiquette remaniée;

i)ils demandent l’étiquette ou l’étiquette remaniée auprès du fournisseur;

ii)ils impriment l'étiquette à partir de la base de données établie conformément à l’article 8 si cette fonction est disponible pour le produit en cause; ou

iii)ils impriment l’étiquette ou l’étiquette remaniée figurant sur le site web du fournisseur si cette fonction est disponible pour le produit en cause;

(c)ils mettent à la disposition de leurs consommateurs la fiche d’information sur le produit.

3.Les fournisseurs et les revendeurs se conforment aux obligations suivantes:

(a)ils font référence à la classe d’efficacité énergétique du produit dans le matériel promotionnel publicitaire ou technique concernant un modèle spécifique de produit, conformément à l’acte délégué correspondant;

(b)ils coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et prennent des mesures immédiates pour remédier à toute situation de non-respect des exigences énoncées dans le présent règlement et ses actes délégués relevant de leur responsabilité, de leur propre initiative ou lorsque cela leur est demandé par les autorités de surveillance du marché;

(c)si cela risque d’induire en erreur l’utilisateur final ou de créer chez lui une confusion en ce qui concerne la consommation d’énergie ou, le cas échéant, d’autres ressources essentielles pendant l’utilisation, ils s'abstiennent de fournir ou d'apposer d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive et des actes délégués correspondants;

(d)pour les produits qui ne sont pas couverts par le présent règlement, ils ne fournissent ni n'apposent aucune étiquette qui imite l’étiquette définie dans le présent règlement.

Article 4
Obligations des États membres

1.Les États membres n'interdisent, ne restreignent ni n'empêchent la mise sur le marché ou la mise en service, sur leur territoire, de produits liés à l'énergie conformes au présent règlement et à l’acte délégué pertinent.

2.Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les fournisseurs et les revendeurs respectent les obligations et les exigences du présent règlement et des actes délégués correspondants.

3.Lorsqu’ils mettent en place des mesures d’incitation pour un produit visé par le présent règlement et spécifié dans un acte délégué, les États membres visent à atteindre la classe d'efficacité la plus élevée définie dans l’acte délégué applicable.

4.Les États membres veillent à ce que l’introduction d'étiquettes, y compris d'étiquettes remaniées, et des fiches d'information sur le produit, soit accompagnée de campagnes d’information à caractère éducatif et promotionnel visant à promouvoir l’efficacité énergétique et une utilisation plus responsable de l’énergie de la part des consommateurs, le cas échéant en coopération avec les revendeurs.

5.Les États membres établissent les règles concernant les sanctions et mécanismes d'exécution applicables en cas d'infractions aux dispositions du présent règlement et à ses actes délégués, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’elles sont mises en œuvre. Ces dernières doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date d'entrée en application et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.

Article 5

Surveillance du marché de l’Union et contrôle des produits liés à l'énergie entrant sur le marché de l’Union

1.Les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 s’appliquent aux produits liés à l’énergie couverts par le présent règlement et ses actes délégués.

2.La Commission favorise la coopération et l’échange d’informations relatives à la surveillance du marché liée à l’étiquetage énergétique des produits entre les autorités nationales des États membres responsables de la surveillance du marché ou des contrôles aux frontières extérieures, et entre ces autorités et la Commission.

Article 6

Procédure de sauvegarde de l'Union

1.Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un produit lié à l’énergie visé par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement présente un risque pour des aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement, elles effectuent une évaluation de ce produit en ce qui concerne toutes les exigences énoncées dans le présent règlement et ses actes délégués. À cette fin, le fournisseur coopère en tant que de besoin avec les autorités de surveillance du marché.

2.Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit lié à l'énergie ne respecte pas les exigences énoncées par le présent règlement, elles invitent sans tarder le fournisseur en cause, selon le cas, à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le produit lié à l'énergie en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable proportionné à la nature du risque. L’article 21 du règlement (CE) nº 765/2008 s’applique aux mesures visées au présent paragraphe.

3.Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont prescrites au fournisseur.

4.Le fournisseur s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

5.Lorsque le fournisseur ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 2, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit lié à l'énergie sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres.

6.Les informations visées au paragraphe 5 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le produit lié à l'énergie non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par le fournisseur. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité tient au fait que le produit lié à l’énergie ne satisfait pas aux exigences concernant les aspects liés à la protection de l’intérêt public définies par le présent règlement ou à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 9 conférant une présomption de conformité.

7.Les États membres autres que celui qui entame la procédure informent sans retard la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit lié à l'énergie concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.

8.Si aucune objection n’est émise, dans un délai de soixante jours suivant la réception des informations visées au paragraphe 5, par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire adoptée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

9.Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du produit lié à l'énergie de leur marché, soient prises sans délai.

10.Lorsque, au terme de la procédure visée aux paragraphes 4 et 5, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans retard des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est ou non justifiée.

11.La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci et au fournisseur.

12.Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du produit lié à l'énergie non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

13.Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit est imputée à des lacunes des normes harmonisées visées au paragraphe 6, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) n° 1025/2012.

Article 7
Étiquettes et remaniement

1.La Commission peut, au moyen d’actes délégués adoptés en application des articles 12 et 13, introduire de nouvelles étiquettes ou remanier les étiquettes actuelles.

2.Lorsque, pour un groupe de produits donné, plus aucun modèle appartenant aux classes d’efficacité énergétique D, E, F ou G n'est autorisé à être mis sur le marché en raison d’une mesure d’exécution adoptée en application de la directive 2009/125/CE, la ou les classes en question ne figurent plus sur l’étiquette.

3.La Commission veille à ce que, si une étiquette est introduite ou remaniée, les exigences soient définies de telle sorte qu’aucun produit ne devrait atteindre les classes d’efficacité énergétique A ou B au moment de l’introduction de l’étiquette et de façon à ce que le délai estimatif à l'issue duquel la majorité des modèles atteint ces classes doit être d’au moins dix ans.

4.Les étiquettes sont remaniées périodiquement.

5.Lorsqu'une étiquette est remaniée:

(a)les fournisseurs doivent fournir à la fois l'étiquette existante et l'étiquette remaniée aux revendeurs pendant une période de six mois avant la date indiquée au point b);

(b)les revendeurs remplacent l'étiquette existante affichée, notamment sur l'internet, par les étiquettes remaniées dans un délai d’une semaine à compter de la date fixée à cet effet dans l’acte délégué pertinent. Les revendeurs n'affichent pas les nouvelles étiquettes avant cette date.

6.Les étiquettes introduites par des actes délégués adoptés conformément à l’article 10 de la directive 2010/30/UE avant la date d’application du présent règlement, sont considérées comme des étiquettes aux fins du présent règlement. La Commission réexamine ces étiquettes dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, en vue de leur remaniement.

Article 8
Base de données sur les produits

La Commission établit et tient à jour une base de données sur les produits incluant les informations visées à l’annexe I. Les informations énumérées au point 1 de l’annexe I sont mises à la disposition du public.

Article 9
Normes harmonisées

Après l’adoption d’un acte délégué en vertu du présent règlement fixant des exigences spécifiques en matière d’étiquetage adopté conformément à l’article 13 du présent règlement, la Commission, en conformité avec le règlement (UE) n° 1025/2012 21 , publie au Journal officiel de l’Union européenne les références aux normes harmonisées qui satisfont aux exigences de mesure et de calcul pertinentes de l’acte délégué.

Quand, au cours de l’évaluation de la conformité d’un produit, de telles normes harmonisées sont appliquées, le produit est réputé respecter les exigences de mesure et de calcul pertinentes de l’acte délégué.

Article 10
Consultation

Dans la conduite de ses activités en application du présent règlement, la Commission veille à ce que soit assurée, pour chaque mesure d'exécution, une participation équilibrée des représentants des États membres et de toutes les parties concernées par le groupe de produits en question, telles que les entreprises, y compris les PME et le secteur artisanal, les syndicats, les négociants, les détaillants, les importateurs, les associations de protection de l'environnement et les organisations de consommateurs. À cette fin, la Commission établit un forum de consultation dans lequel ces parties se rencontrent. Ce forum peut être combiné avec le forum de consultation visé à l'article 18 de la directive 2009/125/CE.

Le cas échéant, préalablement à l’adoption d’actes délégués, la Commission teste auprès des consommateurs le dessin et le contenu de l’étiquette pour des catégories de produits spécifiques, afin de s’assurer de leur bonne compréhension de l’étiquette.

Article 11
Plan de travail

La Commission adopte, après consultation du forum consultatif visé à l’article 10, un plan de travail qui est rendu accessible au public. Le plan de travail dresse une liste indicative de groupes de produits jugés prioritaires pour l’adoption d'actes délégués. Le plan de travail doit également prévoir la révision et le remaniement des étiquettes de produits ou de groupes de produits. Le plan de travail peut être modifié périodiquement par la Commission après consultation du forum consultatif. Ce plan peut être combiné avec le plan de travail prévu à l’article 16 de la directive 2009/125/CE.

Article 12
Actes délégués

1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués détaillant les exigences relatives aux étiquettes pour des groupes spécifiques de produits liés à l’énergie («groupes de produits spécifiques»), conformément à l’article 13.

2.Les actes délégués précisent les groupes de produits spécifiques qui satisfont aux critères suivants:

(a)les produits ont un potentiel élevé d’économies d’énergie et, le cas échéant, d’autres ressources, compte tenu des chiffres disponibles les plus récents et des quantités mises sur le marché de l’Union;

(b)les groupes de produits présentant des fonctionnalités équivalentes diffèrent sensiblement dans les niveaux de performance pertinents;

(c)il n’y a pas d’impact négatif significatif, en particulier en termes de prix d’achat et de coût lié au cycle de vie du groupe de produits;

3.Les actes délégués concernant certains groupes de produits spécifiques spécifient en particulier:

(a)la définition des groupes de produits spécifiques relevant de la définition de «produit lié à l’énergie», énoncée à l’article 2, point 11, qui entrent dans leur champ d'application;

(b)le dessin et le contenu de l’étiquette, notamment une échelle de A à G indiquant la consommation d'énergie qui, dans toute la mesure du possible, présente des caractéristiques uniformes quant au dessin dans l’ensemble des groupes de produits et, dans tous les cas, est clairement visible et lisible;

(c)le cas échéant, l’utilisation d'autres ressources et des informations complémentaires concernant les produits liés à l’énergie, auquel cas l’étiquette met en évidence l’efficacité énergétique du produit;

(d)les modalités d'affichage de l’étiquette, notamment: jointe au produit, imprimée sur l’emballage, fournie en format électronique ou affichée en ligne;

(e)le cas échéant, les moyens électroniques pour l’étiquetage des produits;

(f)les modalités de fourniture de l’étiquette et des informations techniques dans le cas de la vente à distance;

(g)le contenu et, le cas échéant, son format ainsi que d’autres précisions concernant la documentation technique et la fiche d’information sur le produit;

(h)que, lors de la vérification de la conformité aux exigences, seules les tolérances de contrôle qui sont énoncées dans le ou les actes délégués s’appliquent;

(i)les obligations des fournisseurs et des revendeurs en rapport avec la base de données sur les produits;

(j)la mention expresse de la classe énergétique qui doit figurer dans les publicités et le matériel promotionnel technique, y compris l'exigence de visibilité et de lisibilité;

(k)les procédures d’évaluation de la conformité et les méthodes de mesure et de calcul à utiliser pour déterminer les informations figurant sur l’étiquette et sur la fiche produit;

(l)si, dans le cas des appareils de plus grande taille, un niveau d’efficacité énergétique plus élevé est requis pour atteindre une classe d'efficacité donnée ;

(m)le format des éventuelles références complémentaires sur l’étiquette permettant aux consommateurs d’avoir accès par voie électronique à des informations plus détaillées sur la performance des produits figurant dans la fiche d'information sur le produit;

(n)s'il convient d'indiquer sur les compteurs intelligents et sur l’affichage interactif du produit les classes d'efficacité correspondant à la consommation d’énergie pendant l’utilisation du produit, et selon quelles modalités;

(o)la date pour l’évaluation et une éventuelle révision de l’acte délégué.

En ce qui concerne le contenu de l’étiquette visée au point b) du premier alinéa, les degrés de A à G de la classification correspondent à des économies significatives d’énergie et de coût du point de vue du consommateur.

Pour ce qui est de la présentation des références visées au point m) du premier alinéa, ces références peuvent prendre la forme d’une adresse web, d'un code de réaction rapide (QR), d'un lien vers des étiquettes en ligne ou de tout autre moyen approprié du point de vue du consommateur.

L’introduction d’une étiquette pour un produit régi par un acte délégué n’a pas d’impact négatif significatif sur les fonctionnalités du produit du point de vue de l’utilisateur.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les modalités opérationnelles relatives à la base de données sur les produits, y compris les obligations des fournisseurs et des revendeurs, conformément à l’article 13.

Article 13
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.La délégation de pouvoir visée aux articles 7 et 12 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.Cette délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir spécifiée dans le présent règlement. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.Un acte délégué adopté conformément aux articles 7 et 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 14
Évaluation

Au plus tard huit ans après l’entrée en vigueur, la Commission évalue l’application du présent règlement et transmet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue dans quelle mesure le présent règlement a permis aux consommateurs de choisir les produits les plus efficaces, en tenant compte de son impact sur les entreprises.

Article 15
Abrogation

La directive 2010/30/UE est abrogée avec effet au 1er janvier 2017.

Les références à la directive 2010/30/UE s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 16
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, point d), s'applique à partir du 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l’étiquetage de l’efficacité énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE.

1,2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 22  

Titre 32 - Énergie

32 04 HORIZON 2020 — RECHERCHE ET INNOVATION RELATIVES À L’ÉNERGIE

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

Union de l'énergie

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique

Promouvoir la modération de la demande d’énergie.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

ABB 2 Les activités de recherche et d’innovation liées à l’énergie

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

La présente initiative devrait aboutir à l’amélioration du cadre de l’étiquetage en matière d'efficacité énergétique dans l’Union, qui à l’heure actuelle n’est pas optimal du point de vue de l’efficacité pour les consommateurs, de la conformité et du niveau d’ambition.

La présente proposition renforcera la protection des consommateurs et des autres utilisateurs de produits liés à l’énergie grâce à l'amélioration de l’étiquetage énergétique et du contrôle de l'application.

La proposition aura une incidence sur les opérateurs économiques qui devront continuer à fournir et afficher les étiquettes énergétiques et à fournir des informations pour la surveillance du marché, par des différents canaux, toutefois, dans ce dernier cas.

La proposition aura une incidence sur les autorités nationales, qui seront mieux armées pour leurs actions de surveillance du marché.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences

Parts des produits de classe A, classe B, etc. sur l’étiquette énergétique

Proportion de produits non conformes constatée par des actions de surveillance du marché

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

L’objectif général de la présente initiative est d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur par la libre circulation des marchandises, tout en garantissant un niveau élevé de protection de l’environnement et des consommateurs.

1.5.2.Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

L’objectif de réduction des incidences négatives sur l’environnement des produits, en particulier l’utilisation de l’énergie, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, parce que cela conduirait à des dispositions et procédures nationales divergentes (visant néanmoins des objectifs similaires) qui se traduiraient par des coûts injustifiés pour les entreprises (et en fin de compte les consommateurs) et constitueraient des obstacles à la libre circulation des marchandises au sein de l’UE. Seules des règles harmonisées à l’échelle de l’UE sur l’étiquetage énergétique et les mesures et essais peuvent garantir que le même modèle d’un produit appartient à la même classe énergétique dans l’ensemble de l’UE.

En l’absence de législation de l’Union, il est probable que tous les États membres adopteraient des étiquettes énergétiques pour certains groupes de produits, aux fins de la protection des consommateurs et des économies d’énergie. Une action au niveau de l’UE est le seul moyen de garantir que les étiquettes pour les produits mis sur le marché sont les mêmes dans tous les États membres et d'assurer ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur, sur la base de l’article 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

Bien que l’UE ait réalisé le marché unique des étiquettes énergétiques, celles-ci doivent être mises à jour car en raison des progrès technologiques de nombreux modèles atteignent les classes plus élevées, au point de gommer toute différenciation pour les consommateurs. Dans le cadre de la révision de la directive sur l’étiquetage énergétique en 2010, l’ajout de A+, A++ et A+++ aux classes à l’échelle d’étiquetage de A à G visait à résoudre ce problème. Après évaluation, il s'avère que ces classes ont moins d'effet sur le consommateur que l’échelle initiale de A à G. Par conséquent, la présente proposition traite ce problème en revenant à l’échelle de A à G et en prévoyant son remaniement périodique.

Les autorités de surveillance du marché ont assuré le contrôle du respect des exigences en matière d’étiquetage énergétique. Le taux d’infractions représente encore cependant une perte de 10 % des économies d’énergie (et des économies de coûts pour les consommateurs) escomptées. La proposition de la Commission concernant un nouveau règlement relatif à la surveillance du marché [COM(2013)75] avait pour objectif de relever les défis tels que l'harmonisation de la législation de l’Union sur les produits. Toutefois, les autorités de surveillance du marché dans le domaine de l’étiquetage énergétique sont confrontées à des problèmes qui ne sont pas résolus par cette proposition: l’accès en temps utile à la documentation technique, des problèmes d’identification et d'obtention des coordonnées des fabricants étrangers, l'absence de système central permettant d’identifier des modèles équivalents éventuellement ayant déjà fait l'objet d'un contrôle par d’autres autorités de surveillance du marché. En outre, la Commission a rencontré des difficultés dans la détermination des exigences appropriées associées aux différentes classes d'efficacité sur les étiquettes pour chaque groupe de produits, du fait d’un manque de données récentes sur la performance énergétique des produits. Les seuils pour l’entrée dans les classes A+, A++ et A+++ étaient moins ambitieux, pour de nombreux produits, que ce qu’il aurait dû être, comme cela est apparu par la suite, ce qui a rendu une révision nécessaire plus tôt que prévu. Afin d’éviter des révisions et remaniements fréquents, il est essentiel de disposer de données à jour. La présente proposition s’attaque à tous ces problèmes en prévoyant l'établissement d'une base de données pour l’enregistrement des produits, qui contiendra les données relatives aux performances et à la conformité communiquées par les fabricants, qui seront accessibles aux autorités de surveillance du marché et à la Commission.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

Cette initiative est cohérente avec la directive 2009/125/CE sur l’écoconception, qui fixe des prescriptions minimales pour les produits liés à l’énergie, dont certains portent également une étiquette énergétique. En particulier, la présente initiative garantit un plan de travail et un processus de consultation commun des parties prenantes pour les travaux menés dans le cadre des règlements relatifs à des produits spécifiques.

La présente initiative est conforme au règlement (CE) n° 765/2008 sur la surveillance du marché, notamment en supprimant le chevauchement des dispositions de la législation relative à l’étiquetage énergétique qui sont déjà incluses dans ledit règlement pour l’ensemble de la législation d’harmonisation de l’Union.

La base de données d’enregistrement des produits proposée offre des possibilités de synergies avec d’autres législations d’harmonisation de l’UE en vertu desquelles des bases de données sont établies ou pourraient l'être à l’avenir (en particulier la directive 2014/53/UE en matière d’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements hertziens).

1,6.Durée et incidence financière

Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance à compter de juillet 2016,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 23  

Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

Remarques

La présente initiative ne requiert pas de ressources budgétaires supplémentaires. Le projet de base de données pour l’enregistrement des produits liés à l’énergie (budget estimé à 1 500 000 EUR en 2016, plus 150 000 EUR par an à des fins de maintenance dans les années suivantes) sera financé par une redéfinition de la priorité des ressources prévues pour la mise en œuvre de la politique relative à l’efficacité énergétique des produits dans le contexte de la pénétration sur le marché et de l’innovation en lien avec les défis de société du programme-cadre «Horizon 2020» (dans le passé, avec le programme «Énergie intelligente pour l’Europe»). Ces ressources s’élèvent à 2 500 000 EUR pour l’ensemble de l’année 2015, pour l'ensemble de la politique liée à l’efficacité énergétique des produits (étiquetage énergétique, écoconception, Energy Star et étiquetage des pneumatiques). Selon les estimations, sur ce montant, 700 000 EUR vont à l’assistance technique et aux études préparatoires relatives à l’étiquetage énergétique (notamment des études préparatoires fournissant la base des règlements relatifs à de nouveaux groupes de produits ou des révisions de règlements existants) et devraient rester nécessaires dans les années à venir. À la suite de cette proposition, un montant additionnel de 300 000 EUR par an sera nécessaire à partir de 2017 pour des études analysant le comportement des consommateurs en lien avec des étiquettes pour des groupes de produits spécifiques, comme proposé dans le présent règlement. Cela laisse suffisamment de marge dans l’ensemble des ressources combinées de la politique en matière d’efficacité énergétique des produits pour couvrir les coûts de la base de données d'enregistrement des produits. La disponibilité des données dans la base de données d’enregistrement des produits entraînera une diminution des coûts des études préparatoires pour l’écoconception des produits qui doivent également porter une étiquette énergétique, car elle réduira l'effort de collecte de données nécessaire aux fins de ces études.

L’impact budgétaire proposé se situe dans les limites de l’enveloppe prévue dans le projet de budget 2016 et dans la programmation financière pour la période 2017-2020 pour la ligne budgétaire 32 04 03 01.

La section 3.2.2 indique les chiffres susmentionnés dans le cadre pluriannuel.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Le forum consultatif constituera une plateforme de discussion sur l’application correcte de la proposition de règlement.

Une disposition finale invite également la Commission à procéder, huit ans après son entrée en vigueur, à une évaluation et à rédiger un rapport concernant la mise en œuvre. Ceci devrait permettre de cerner les éventuels problèmes et lacunes du règlement et pourrait être le point de départ de nouvelles actions, notamment une éventuelle proposition de modification.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

La mise en place d’une base de données aux fins d’enregistrement des produits, pour un coût estimé à 1 500 000 EUR par an (et 150 000 EUR par an à des fins de maintenance).

Les risques liés au fonctionnement de la base de données d’enregistrement des produits ont principalement trait à des problèmes informatiques tels qu’une panne du système ou des problèmes de confidentialité.

2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Les moyens de contrôle prévus sont exposés dans le règlement financier et les modalités d'application.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Aucune mesure spécifique hormis l’application du règlement financier.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro [Rubrique…...…]

CD/CND 24 .

de pays AELE 25

de pays candidats 26

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

1a Compétitivité pour la croissance et l'emploi

32 04 03 01

Horizon 2020 — Recherche et innovation relatives à l’énergie, Défis de société — Assurer le passage à un système énergétique fiable, durable et compétitif

CD

OUI

NON

OUI

NON

5.Administration

32 01 01

Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Énergie»

CND

NON

NON

NON

NON

5.Administration

32 01 02

Personnel externe et autres dépenses de gestion à l’appui du domaine politique «Énergie»

CND

Non

Non

Non

Non

Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro [Rubrique…...…]

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel:

Numéro

1a Compétitivité pour la croissance et l’emploi

DG: ENER

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

Crédits opérationnels

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques 27  

32 04 03 01

Défis de société: Assurer le passage à un système énergétique fiable, durable et compétitif

(3)

2,200

1,150

1,150

1,150

1,150

Proposition à durée illimitée

TOTAL des crédits
pour la DG ENER

Engagements

=1+1a +3

2,200

1,150

1,150

1,150

1,150

Proposition à durée illimitée

Paiements

=2+2a

+3

2,200

1,150

1,150

1,150

1,150

Proposition à durée illimitée






TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

(5)

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

2,200

1,150

1,150

1,150

1,150

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 1a
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

2,200

1,150

1,150

1,150

1,150

Paiements

=5+ 6

2,200

1,150

1,150

1,150

1,150





Rubrique du cadre financier
pluriannuel:

5

«Dépenses administratives»

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

DG: ENER

• Ressources humaines

0,417

0,417

0,417

0,417

0,417

2,085

• Autres dépenses administratives

0,066

0,066

0,066

0,066

0,066

0,330

TOTAL DG ENER

Crédits

0,483

0,483

0,483

0,483

0,483

2,415

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

0,483

0,483

0,483

0,483

0,483

2,415

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

2,683

1,633

1,633

1,633

1,633

9,215

Paiements

2,683

1,633

1,683

1,633

1,633

9,215

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en millions d'EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 28

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE: Promouvoir la modération de la demande d’énergie.

Livraison de la base de données d’enregistrement des produits liés à l’énergie

1

1,500

1

1,500

Maintenance de la base de données d’enregistrement des produits liés à l’énergie

1

0,150

1

0,150

1

0,150

1

0,150

Proposition à durée illimitée

Assistance technique et/ou études d’évaluation portant sur certains aspects des groupes de produits, aux fins des actes délégués et à l’appui de la normalisation

1

0,700

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

Proposition à durée illimitée

COÛT TOTAL

2,20

1,150

1,150

1,150

1,150

Proposition à durée illimitée

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.Synthèse

La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,417

0,417

0,417

0,417

0,417

2,085

Autres dépenses administratives

0,066

0,066

0,066

0,066

0,066

0,330

Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

0,483

0,483

0,483

0,483

0,483

2,415

hors RUBRIQUE 5 29
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

0,483

0,483

0,483

0,483

0,483

2,415

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines

La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

2016

2017

2018

2019

2020

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

32 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

3

3

3

3

3

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP) 30

32 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy  31

- au siège

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Administrateurs:

0,3 ETP comme chef d'équipe

2,7 ETP comme responsables (desk officers) pour le règlement, les actes délégués relatifs à des produits spécifiques et l'appui à la coordination du contrôle de l’application par les autorités de surveillance du marché

Assistant(e)s:

0,3 ETP pour l'appui aux procédures législatives et à la communication

Personnel externe

0,3 ETP en tant que secrétaire de l’équipe et chargé de logistique

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

3.3.Incidence estimée sur les recettes

La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

(1) COM(2015) 143.
(2) Directive 92/75/CE du Conseil.
(3) Voir par exemple, en France, la loi de protection des consommateurs sur la fourniture d’informations concernant la disponibilité des pièces de rechange.
(4) La mise en œuvre des deux directives devrait permettre d’économiser 175 Mtep d’énergie primaire par an d’ici 2020 (environ 15 % de ces économies sont dues à l’étiquetage énergétique, sachant qu'environ la moitié des groupes de produits ne sont couverts que par l’écoconception). Ce qui correspond à 19 % d’économies par rapport au scénario de statu quo pour la consommation énergétique de ces produits. Ces politiques permettront de réaliser près de la moitié de l’objectif de 20 % d’efficacité énergétique pour 2020. La dépendance à l’égard des importations d’énergie serait réduite de 23 % pour le gaz naturel et de 37 % pour le charbon. Au total, on estime que les mesures d’écoconception et d’étiquetage énergétique en place à ce jour représentent pour les utilisateurs finaux des produits une économie de 100 milliards d’euros par an d'ici à 2020, grâce à la diminution de leurs factures énergétiques.
(5) Si les coûts liés aux exigences et à l'étiquetage incombent dans un premier temps aux constructeurs, ils sont ensuite répercutés sur les utilisateurs finals (ménages et entreprises) qui, grâce à la réduction de la consommation d'énergie, réalisent des économies de coût qui sont largement supérieures aux coûts d'achat initiaux. Il n'existe pas de données détaillées pour l’ensemble de l’UE. Pour le Royaume-Uni, le rapport coût-avantage a été estimé à 3,8.
(6) Le recours à l'accumulation de signes + pour indiquer les classes d’efficacité au-delà de la classe A est, comparé à l'échelle initiale de A à G, moins suivi d'effet sur la motivation pour l’achat de produits à plus haute efficacité. L’étude montre que la nouvelle étiquette propose une échelle compréhensible pour les consommateurs, mais que ceux-ci sont moins disposés à payer davantage pour des produits plus performants, parce qu’ils sont moins motivés par une différence entre A+ et A+++ que par une différence entre C et A. Pour plus de précisions voir London Economics & Ipsos Mori, A study on the impact of the energy label – and of potential changes to it – on consumer understanding and on purchase decisions (étude relative à l’impact de l’étiquetage énergétique et des changements qui pourraient lui être apportés sur la compréhension du consommateur et ses décisions d’achat), 2014.
(7) Il s'agit notamment d'aspects tels que la réutilisation, le recyclage et la valorisation, le contenu recyclé, l’utilisation de matériaux prioritaires, les substances dangereuses et la durabilité.
(8) Directive 2012/27/UE, JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.
(9) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Background_document_II_-_Survey_results.pdf
(10) http://ec.europa.eu/energy/en/studies?field_associated_topic_tid=45
(11) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2015_en.htm
(12) Notamment sur le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.
(13) JO C du, p.
(14) JO C du, p.
(15) JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
(16) COM(2015) 143.
(17) COM(2014) 330.
(18) COM(2015) 80 final.
(19) JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.
(20) Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif la normalisation européenne, JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(21) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(22) ABM: activity-based management; ABB: activity-based budgeting.
(23) Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://ec.europa.eu/budget/index_fr.cfm
(24) CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(25) AELE: Association européenne de libre-échange.
(26) Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(27) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(28) Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(29) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(30) AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(31) Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
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Bruxelles, le15.7.2015

COM(2015) 341 final

ANNEXES

à la

proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant un cadre pour l’étiquetage de l’efficacité énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE

{SWD(2015) 139 final}
{SWD(2015) 140 final}


ANNEXE l
Informations à faire figurer dans la base de données sur les produits

1.Informations sur les produits accessibles au public:

(a)le nom ou la marque commerciale du fabricant ou du fournisseur;

(b)la ou les références du modèle, y compris de tous les modèles équivalents;

(c)l’étiquette au format électronique;

(d)la ou les classes et les autres paramètres de l’étiquette;

(e)la fiche d’information sur le produit au format électronique.

2.Informations relatives à la conformité, accessibles uniquement aux autorités de surveillance du marché des États membres et à la Commission:

(f)la documentation technique spécifiée dans l’acte délégué applicable;

(g)le rapport d’essai ou d'autres éléments techniques probants similaires permettant d'évaluer la conformité avec toutes les exigences fixées dans l'acte délégué applicable;

(h)le nom et l’adresse du fournisseur;

(i)les coordonnées d'un représentant du fournisseur.

ANNEXE II
Tableau de correspondance

Directive 2010/30/UE

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3, points a) et b)

Article 1er, paragraphe 2, points a) et b)

Article 1er, paragraphe 3, point c)

Article 2

Article 2

Article 2, point a)

Article 2, paragraphe 11

Article 2, point b)

Article 2, paragraphe 17

Article 2, point c)

Article 2, point d)

Article 2, point e)

Article 2, point f)

Article 2, point g)

Article 2, paragraphe 9

Article 2, point h)

Article 2, paragraphe 5

Article 2, point i)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, point j)

Article 2, paragraphe 4

Article 2, point k)

Article 3

Article 4

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 3, paragraphe 3, point c)

Article 3, paragraphe 1, point c)

Article 4, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 1, point d)

Article 5, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 4, point a)

Article 4, point b)

Article 3, paragraphe 3, point b), et article 6

Article 5, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 4, point c)

Article 3, paragraphe 3, point a)

Article 4, point d)

Article 3, paragraphe 3, point a)

Article 5

Article 5, point a)

Article 5, point b), points i), ii), iii) et iv)

Article 5, point c)

Article 5, point d)

Article 5, point d), deuxième alinéa

Article 5, point e)

Article 5, point f)

Article 5, point g)

Article 5, point h)

Article 6

Article 6, point a)

Article 6, point b)

Article 7

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 10, paragraphe 2, point a)

Article 10, paragraphe 2, point b)

Article 3, paragraphes 1 et 3

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 3, paragraphe 1, point d), et annexe I

Article 3, paragraphe 1, point d)

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 3, paragraphes 2 et 3

Article 3, paragraphe 2, point a)

Article 3, paragraphe 2, point a)

Article 12, paragraphe 3, points d) et f)

Article 4, paragraphe 1

Abrogé par la directive 2012/27/UE

Abrogé par la directive 2012/27/UE

Article 4, paragraphe 3

Article 12

Article 12, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3, point c)

Article 12, paragraphe 2, point a)

Article 12, paragraphe 2, point b)

Article 10, paragraphe 2, point c)

Article 10, paragraphe 3, point a)

Article 10, paragraphe 3, point b)

Article 10, paragraphe 3, point c)

Article 10, paragraphe 3, point d)

Article 10, paragraphe 4, point a)

Article 10, paragraphe 4, point b)

Article 10, paragraphe 4, point c)

Article 10, paragraphe 4, point d)

Article 10, paragraphe 4, point d), deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 4, point d), troisième alinéa

Article 10, paragraphe 4, point d), quatrième alinéa

Article 10, paragraphe 4, point d), cinquième alinéa

Article 10, paragraphe 4, point e)

Article 10, paragraphe 4, point f)

Article 10, paragraphe 4, point g)

Article 10, paragraphe 4, point h)

Article 10, paragraphe 4, point i)

Article 10, paragraphe 4, point j)

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 10

Article 12, paragraphe 3, point a)

Article 12, paragraphe 3, point k)

Article 12, paragraphe 3, point g)

Article 12, paragraphe 3, point b)

Article 12, paragraphe 3, point b)

Article 7, paragraphe 3

Article 7

Article 12, paragraphe 3, point d)

Article 12, paragraphe 3, point g)

Article 12, paragraphe 3, point j)

Article 7, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 3, point h)

Article 12, paragraphe 3, point o)

Article 13, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 5

Article 14

Article 4, paragraphe 5

Article 15

Article 16

Article 16

Annexe I

-

Annexe I

Annexe II

Annexe II

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