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Document 52015PC0010

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques et modifiant les règlements (UE) n° 1291/2013 et (UE) n° 1316/2013

/* COM/2015/010 final - 2015/0009 (COD) */

52015PC0010

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques et modifiant les règlements (UE) n° 1291/2013 et (UE) n° 1316/2013 /* COM/2015/010 final - 2015/0009 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Suite à la crise économique et financière, le niveau d'investissement dans l'Union a baissé d'environ 15 % depuis son maximum, en 2007. Le niveau actuel est nettement inférieur à celui qu'il devrait être compte tenu des tendances historiques et, en l'absence de nouvelles mesures, les projections n’annoncent qu’un rebond partiel dans les années à venir. Ce manque d’investissements bride la reprise économique, la création d’emplois, la croissance à long terme et la compétitivité et menace la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. C’est pourquoi, dans ses orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2014–2019, le président Jean-Claude Juncker a érigé cette question en défi politique majeur, comme l’ont fait le Conseil européen le 18 décembre 2014 (EUCO 237/14) et les dirigeants du G20 lors de leur sommet des 15 et 16 novembre 2014.

L’incertitude générale qui caractérise la situation économique, les niveaux élevés d’endettement public et privé dans certaines parties de l’Union et leur incidence sur le risque de crédit limitent les marges de manœuvre. Il existe pourtant des volumes importants d’épargne et de liquidité financière. Des études récentes menées conjointement par la Commission européenne, la Banque européenne d’investissement et les États membres ont, par ailleurs, confirmé qu’un nombre considérable de projets d’investissement viables ne trouvaient pas de financement.

C’est dans ce contexte que la Commission a proposé, dans la communication intitulée «Un plan d’investissement pour l’Europe» qu’elle a publiée le 26 novembre 2014, une initiative au niveau de l’UE pour remédier au problème. Ce plan repose sur trois piliers, qui se renforcent mutuellement: premièrement, la mobilisation, en maximisant l’impact des ressources publiques et en libérant l’investissement privé, d’au moins 315 milliards d’euros d’investissements supplémentaires sur les trois prochaines années; deuxièmement, des initiatives ciblées pour faire en sorte que ces investissements supplémentaires répondent bien aux besoins de l’économie réelle; et troisièmement, des mesures pour garantir une prévisibilité réglementaire accrue et lever les obstacles à l’investissement, ce qui rendra l’Europe plus attrayante et démultipliera ainsi les effets du plan.

La présente proposition prévoit le cadre juridique et les dotations budgétaires nécessaires pour les deux premiers piliers du plan, qu’elle inscrit dans l’ordre juridique de l’Union. Une fois adopté, le règlement proposé sera conjointement mis en œuvre par la Commission et la Banque européenne d’investissement (BEI) en tant que partenaires stratégiques, avec l’objectif clair de rallier des parties prenantes à tous les niveaux. Pour ce qui est du troisième pilier du plan d’investissement, concernant l’environnement réglementaire et la suppression des obstacles à l’investissement, la Commission a annoncé une première série de mesures dans son programme de travail, adopté le 16 décembre 2014 [COM(2014) 910]. À cet égard, la Commission travaillera également avec les autres institutions et États membres de l’Union dans le cadre du semestre européen.

Étant donné le rôle fondamental qu’elles jouent dans l’économie de l’Union, notamment en matière de création d’emplois, les petites et moyennes entreprises compteront parmi les premiers bénéficiaires du soutien prévu dans la présente proposition.

Dans le domaine de l’aide aux PME aussi, la conception et les caractéristiques des mécanismes d’aide reposent sur l’expérience dont jouissent déjà l’UE et le Groupe BEI dans l’emploi conjoint d’instruments financiers novateurs.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Le plan d’investissement a été présenté par le président Juncker au Parlement européen le 26 novembre 2014. Il a ensuite été avalisé par le Conseil européen le 18 décembre 2014. Celui-ci a, en outre, invité les législateurs de l’Union à s’accorder sur le texte législatif nécessaire pour le mois de juin au plus tard, de façon à pouvoir activer les nouveaux investissements dès la mi-2015.

Les concepts juridiques, économiques et financiers qui sous-tendent la présente proposition ont fait l'objet de discussions approfondies avec le Groupe BEI et, de manière informelle, avec des représentants des secteurs public et privé. Les parties prenantes du secteur privé ont particulièrement insisté sur l’importance des critères de qualité et sur l'indépendance de la sélection des projets pouvant prétendre à un soutien au titre du plan. Plus précisément, il a été recommandé de sélectionner des projets: 1) économiquement viables avec le soutien de l’initiative; 2) suffisamment mûrs pour être évalués à un niveau local ou global; 3) à valeur ajoutée européenne et conformes aux priorités des politiques de l’Union (par exemple, le paquet «climat et énergie à l’horizon 2030», la stratégie Europe 2020 ou les autres priorités stratégiques à long terme). Il conviendrait, en outre, de ne pas se limiter aux projets transfrontières (comme les projets RTE-T et RTE-E).

La Commission a également tiré des éclairages importants de sa participation à la task force spéciale sur l’investissement dans l’UE. Cette task force avait pour objectif global de fournir une vue d’ensemble des principaux besoins et tendances en matière d’investissement, d’analyser les principaux obstacles et freins à l’investissement et de proposer des solutions concrètes pour les surmonter, de recenser les investissements stratégiques présentant une valeur ajoutée pour l’Union qui pourraient être lancés à court terme et de formuler des recommandations pour la mise en place d’une réserve crédible et transparente de projets pour le moyen à long terme. Ces travaux ont été pris en considération dans l’élaboration de la présente proposition.

Le rapport final de la task force est disponible à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/special-task-force-report-on-investment-in-the-eu_en.pdf

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La présente proposition a pour base juridique les articles 172 et 173, l’article 175, paragraphe 3, et l’article 182, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle établit le cadre juridique nécessaire à la mise en œuvre des deux premiers piliers du «plan d’investissement pour l’Europe».

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés par l’Union européenne. En raison des disparités qui existent entre les capacités d'action budgétaire des États membres, une action au niveau de l’Union est mieux à même d’atteindre les objectifs poursuivis, en raison de ses dimensions ou de ses effets. Plus précisément, une action au niveau de l’Union permettra de réaliser des économies d’échelle dans l’utilisation d’instruments financiers innovants, en catalysant l’investissement privé dans toute l’Union et en tirant le meilleur parti des institutions européennes et de leur expertise et connaissances à cet effet. Elle aura un effet multiplicateur et un impact sur le terrain bien plus importants qu’une campagne d’investissement conduite par un État membre isolé ou un groupe d’États membres. Le marché unique de l’Union, et l'absence d’allocation des fonds par pays ou secteur, présenteront un plus grand attrait pour les investisseurs et un moindre niveau de risque agrégé. La présente proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.

3.1.      Création d’un Fonds européen pour les investissements stratégiques et d’une plateforme européenne de conseil en investissement (articles 1er à 3)

L'article 1er de la proposition habilite la Commission à conclure avec la BEI un accord sur l'établissement d'un «Fonds européen pour les investissements stratégiques» (EFSI), dont la finalité est de soutenir l’investissement dans l’Union et de garantir un meilleur accès aux financements aux entreprises comptant jusqu’à 3 000 salariés, et tout particulièrement aux petites et moyennes entreprises, en fournissant à la BEI une capacité de prise de risques. L’article 2 de la proposition prévoit que cette garantie de l’Union sera affectée à des opérations spécifiques de financement d'investissements par la BEI via l’EFSI.

L’utilisation de la garantie de l’Union à l'EFSI est soumise aux structures de gouvernance prévues par le présent règlement. Notamment, l’EFSI disposera d'un comité de pilotage (article 3) qui déterminera son orientation stratégique et l'allocation stratégique des actifs, ainsi que ses politiques et procédures opérationnelles, y compris la politique d’investissement des projets qu'il peut soutenir et son profil de risque. Un comité d’investissement, constitué de professionnels indépendants, sera chargé d’examiner les opérations potentielles et de les approuver, sans considération de la localisation géographique du projet concerné.

Les membres du comité de pilotage seront nommés par les parties qui contribuent à la capacité de prise de risques, les droits de vote étant proportionnels à la taille des contributions. Tant que les seuls contributeurs à l'EFSI seront l'Union et la BEI, le nombre de membres et de voix au sein du comité de pilotage sera alloué en fonction de l'importance respective des contributions sous forme de liquidités ou de garanties et toutes les décisions seront prises à l'unanimité. 

Si d'autres parties adhèrent à l'accord EFSI, le nombre de membres et de voix au sein du comité de pilotage sera alloué en fonction de l'importance respective des contributions des contributeurs sous forme de liquidités ou de garanties. Le nombre de membres et de voix de la Commission et de la BEI sera recalculé en conséquence. Le comité de pilotage cherchera à arrêter ses décisions à l'unanimité. À défaut d'unanimité dans un délai fixé par le président, il arrêtera ses décisions à la majorité simple. Il n'arrêtera aucune décision contre laquelle vote la Commission ou la BEI.

Le comité d’investissement sera composé de six experts indépendants du marché et d'un directeur exécutif. Celui-ci sera assisté par un directeur exécutif adjoint. Le directeur exécutif prépare et préside les réunions du comité d'investissement. Les deux organismes prendront leurs décisions à la majorité simple, mais, au sein du comité de pilotage, le consensus sera recherché. Les projets seront sélectionnés en fonction de leur intérêt intrinsèque, sans allocation sectorielle ou géographique préalable, afin de maximiser la valeur ajoutée du Fonds. L’EFSI pourra également financer, conjointement avec les États membres et des investisseurs privés, des plateformes d’investissement au niveau national, régional ou sectoriel.

Outre les dispositions spécifiques régissant la création, les activités et la gouvernance de l’EFSI, l'accord EFSI établira également la plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH, article 2, paragraphe 2). Cette plateforme, qui s'appuiera sur les services de conseil existants de la BEI et de la Commission, aidera à sélectionner, préparer et développer des projets d’investissement et fera office de guichet unique pour le conseil technique au financement de projets dans l’Union, y compris sur les aspects juridiques. Elle fournira notamment des conseils sur l’utilisation de l’assistance technique aux fins de la structuration des projets, l’utilisation d’instruments financiers novateurs et les partenariats public-privé.

3.2.      Octroi d’une garantie de l’Union et création d’un fonds de garantie de l'Union (articles 4 à 8)

L’article 4 de la proposition crée une garantie initiale de l’Union de 16 milliards d’EUR pour les opérations de financement et d’investissement de la BEI. En vertu de l’article 5, ces opérations doivent soutenir le développement d’infrastructures, ou l’investissement dans l’éducation, la santé, la recherche, le développement, les technologies de l’information et de la communication et l’innovation, ou l'expansion des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, ou les projets d’infrastructures dans le domaine de l’environnement, des ressources naturelles et du développement urbain, ainsi que dans le domaine social, ou les PME et les entreprises de taille intermédiaire, y compris en leur fournissant un financement du risque de fonds de roulement. Ce soutien peut être apporté soit directement par la BEI, soit par l’intermédiaire du Fonds européen d’investissement. Ces institutions fourniront un financement ayant une capacité élevée d'absorption du risque financier (fonds propres, quasi-fonds propres, etc.) tout en permettant aux investisseurs privés d’investir en parallèle.

Afin de garantir la bonne exécution du budget de l’UE, même si la garantie est appelée, l’article 8 institue un fonds de garantie (le «fonds»). À la lumière de l’expérience du type d’investissements que l’EFSI doit soutenir, un ratio de 50 % entre les paiements au titre du budget de l’Union et le total de ses obligations de garantie apparaît adéquat. À terme, ce niveau cible de 50 % sera atteint via le budget de l'Union, les montants dus à l'Union suite à ses investissements, les montants reçus des éventuels débiteurs en défaut et les revenus générés par les placements du fonds de garantie. Toutefois, pendant une période initiale, 8 milliards d'EUR seront fournis exclusivement par des versements provenant du budget. Effectués à partir de 2016, ces versements permettront de constituer progressivement la dotation du Fonds et devraient atteindre un montant cumulé de 8 milliards d’EUR d’ici à 2020. Si toutefois la garantie de l'Union devait être appelée, les autres sources du fonds de garantie devraient également être prises en compte lors du calcul du niveau cible, afin de limiter l'incidence potentielle sur le budget de l'Union. Cette prise en compte dans les calculs sera limitée au montant de la garantie de l'Union auquel il a été fait appel.

Afin d’assurer une efficacité économique maximale, la Commission sera chargée de placer ces ressources. Elle sera en outre habilitée à ajuster, par voie d’actes délégués, le montant cible de 10 % après 2018. Cela devrait lui permettre de s’appuyer sur l’expérience acquise et d'éviter de grever le budget de manière inutile, en continuant à assurer sa protection.

Excepté en cas de pertes sur les fonds propres, pour lesquelles la BEI peut décider de déclencher un appel à garantie immédiat, les appels à garantie ne devraient avoir lieu qu'une fois par an, après compensation de tous les profits et pertes résultant des opérations courantes.

En cas d'appel à la garantie, son volume serait ramené à un niveau inférieur aux 16 milliards d’EUR initiaux. Toutefois, les futures recettes perçues par l’Union sur les activités de l’EFSI devraient pouvoir servir à reconstituer le montant initial de la garantie de l'Union.

3.3.      Mise en place d'une réserve de projets d’investissement européens (article 9)

Comme les parties prenantes l'ont souvent souligné, ce qui nuit à l’investissement au sein de l’UE est un manque de connaissance des projets d’investissement en cours ou futurs. Parallèlement aux travaux de l’EFSI, la proposition prévoit la création d’une réserve de projets d’investissement visant à permettre aux investisseurs de disposer d'informations transparentes sur les projets potentiels.

3.4.      Rapports, obligation de rendre compte, évaluation et réexamen des opérations de l'EFSI (articles 10 à 12)

Étant donné son utilisation de la garantie de l'Union, il convient que la BEI fasse régulièrement rapport à la Commission, au Parlement européen et au Conseil sur les opérations qu'elle conduit et qui sont couvertes par la garantie de l’Union.

L’article 12 prévoit des évaluations régulières par la BEI et la Commission pour assurer que l'EFSI, la garantie de l’Union et le fonds de garantie sont utilisés comme prévu. Les comptes à rendre au Parlement européen sont particulièrement importants dans ce contexte.

3.5.      Dispositions générales (articles 13 à 17)

Il convient qu’un certain nombre de règles générales s'appliquent dans le cadre de l’utilisation, par la BEI, de la garantie de l’Union. L’article 13 dispose que les activités couvertes par la garantie de l’UE sont mises à la disposition du public. Les articles 14 et 15 énoncent respectivement les compétences de la Cour des comptes et de l’OLAF, et l’article 16 exclut certains types d’activités. Enfin, l’article 17 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à la procédure applicable.

3.6.      Modifications (articles 18 à 19)

Les articles 18 et 19 prévoient la réaffectation de crédits opérationnels du programme Horizon 2020 [règlement (UE) nº 1291/2013] et du mécanisme pour l’interconnexion en Europe [règlement (UE) nº 1316/2013].

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La garantie de l’Union en faveur de l’EFSI se chiffre à 16 milliards d'EUR. Elle est pleinement disponible à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Afin de garantir une exécution ordonnée du budget même dans le cas où il serait fait appel à la garantie, un fonds de garantie est créé. D’ici à 2020, il sera provisionné à hauteur de 50 % du total des obligations de garantie de l’Union. Les versements au fonds de garantie s’élèveront à 500 millions d’EUR en 2016, 1 milliard d’EUR en 2017 et 2 milliards d’EUR en 2018. Les versements prévus pour 2019 et 2020, de 2,25 milliards d’EUR chacun, seront fonction du maintien ou non du montant-cible du fonds de garantie à 50 % du total des obligations de garantie de l’Union après 2018. Les crédits d’engagement s’élèveront à 1,35 milliard d’EUR en 2015, 2,03 milliards d’EUR en 2016, 2,641 milliards d’EUR en 2017 et 1,979 milliard d’EUR en 2018. Le financement progressif du fonds de garantie ne devrait pas créer de risques pour le budget de l’Union durant les premières années, puisque les éventuels appels à la garantie consécutifs à des pertes ne se matérialiseront qu’après un certain temps.

Comme c’est déjà le cas pour les opérations actuelles de la BEI, le coût des opérations conduites par celle-ci au titre de l’EFSI sera facturé aux bénéficiaires. L’utilisation de la garantie par la BEI et le placement des ressources du fonds de garantie devraient générer un revenu positif net. Les revenus de l’EFSI seront partagés au prorata entre les parties ayant contribué à la capacité de prise de risques. Un surplus de dotation du fonds de garantie pourrait servir à reconstituer le montant initial de la garantie de l’Union.

Toutefois, deux actions vont créer, pour la BEI, des coûts qui ne peuvent être facturés aux bénéficiaires:

1.           La plateforme européenne de conseil en investissement, qui sera créée en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la présente proposition, sera essentiellement financée sur des enveloppes déjà allouées à l’assistance technique de la BEI en vertu de programmes de l’UE existants (mécanisme pour l’interconnexion en Europe, Horizon 2020, etc.).  Toutefois, un financement supplémentaire d’un maximum de 20 millions d’EUR par an (10 millions d’EUR en 2015) pourrait être nécessaire et sera budgété conformément à la fiche financière législative jointe à la présente proposition. Tous les coûts éventuels liés à la réserve de projets seront également couverts.

2.           La BEI supportera les dépenses administratives liées à l’augmentation de ses financements en faveur des petites et moyennes entreprises via le FEI. D’après les hypothèses actuelles sur le type d’instruments qui sera utilisé et la rapidité de signature des nouvelles opérations, les frais à acquitter pourraient atteindre un total cumulé de 105 millions d’EUR, dont 48 millions d’EUR environ d’ici à 2020. Étant donné la possibilité d’un paiement différé – jusqu’à ce que les revenus perçus puissent être utilisés à cet effet –, ces frais ne sont pas encore budgétés, mais seulement décrits en annexe à la fiche financière législative.

Les coûts encourus par la BEI qui n’ont pas été recouvrés auprès des bénéficiaires, ni déduits de la rémunération de la garantie octroyée par l’Union, peuvent être couverts par cette garantie, à concurrence d’un montant cumulé correspondant à 1 % de ses encours.

Les crédits opérationnels requis par la présente proposition doivent être financés dans leur totalité dans les limites du cadre financier pluriannuel 2014–2020. Six milliards d’EUR seront réaffectés à l’intérieur de la rubrique 1a, et 2,11 milliards d’EUR seront financés par utilisation de la marge non allouée, y compris la marge globale pour les engagements. Les financements sous la forme de subventions au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe et du programme Horizon 2020 seront réduits, mais l’effet multiplicateur généré par l’EFSI permettra un accroissement global très important de l’investissement dans les domaines stratégiques couverts par ces deux programmes.

5.           INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

L’enveloppe financière de la présente proposition n’inclut pas explicitement les contributions que les États membres ou des tiers pourraient apporter aux différentes structures que celle-ci prévoit. Néanmoins, l’article 1er, paragraphe 2, autorise expressément les parties intéressées à adhérer à l’accord EFSI, via un apport en capital au Fonds.

La Commission a indiqué que, si les États membres décidaient de contribuer au Fonds, elle en tiendrait compte dans le cadre de son évaluation des finances publiques au titre de l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du règlement (CE) n° 1467/1997. La communication de la Commission du 13 janvier 2015 intitulée «Tirer le meilleur parti de la flexibilité offerte par le Pacte de stabilité et de croissance» expose les considérations spécifiques applicables dans ce scénario.

2015/0009 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques et modifiant les règlements (UE) n° 1291/2013 et (UE) n° 1316/2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 172 et 173, son article 175, paragraphe 3, et son article 182, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu les avis du Comité économique et social européen et du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       La crise économique et financière a fait baisser le niveau des investissements dans l’Union. Ainsi, par rapport à leur niveau record de 2007, une contraction d’environ 15 % a été enregistrée. L’Union pâtit d’un manque d’investissements qui résulte notamment des incertitudes du marché quant à son avenir économique et des contraintes budgétaires pesant sur les États membres. Ce manque d’investissements freine à son tour la reprise économique et a des effets négatifs sur la création d’emplois, les perspectives de croissance à long terme et la compétitivité.

(2)       Une action globale est requise pour rompre ce cercle vicieux. Des réformes structurelles et la responsabilité budgétaire sont des conditions préalables indispensables pour stimuler l’investissement. Parallèlement à une redynamisation du financement de l’investissement, ces conditions préalables peuvent contribuer à créer un cercle vertueux, dans lequel les projets d’investissement contribuent à soutenirl’emploi et la demande, conduisant ainsi à une augmentation soutenue du potentiel de croissance.

(3)       Le G20, par l’intermédiaire de l’initiative mondiale en matière d’infrastructures, a reconnu l’importance de l’investissement pour doper la demande, accroître la productivité et stimuler la croissance et il s’est engagé à créer un climat favorisant des niveaux d’investissement plus élevés.

(4)       Durant toute la crise économique et financière, l’Union s’est efforcée de promouvoir la croissance, notamment par les initiatives prévues dans la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. La Banque européenne d’investissement (BEI) a également renforcé son rôle de stimulation et de promotion de l’investissement dans l’Union, en partie via une augmentation de capital opérée en janvier 2013. Des mesures supplémentaires sont toutefois nécessaires pour garantir la couverture des besoins d’investissement de l’Union et une utilisation efficace des liquidités disponibles sur le marché en vue du financement des projets d’investissement viables.

(5)       Le 15 juillet 2014, le nouveau président élu de la Commission européenne a présenté au Parlement européen un ensemble d’orientations politiques pour la prochaine Commission européenne. Ces orientations politiques appelaient à mobiliser «jusqu’à 300 milliards d’euros supplémentaires d’investissements publics et privés dans l’économie réelle au cours des trois prochaines années», afin de stimuler l’investissement au soutien de la création d’emplois.

(6)       Le 26 novembre 2014, la Commission a présenté une communication intitulée «Un plan d’investissement pour l’Europe»[1], qui prévoit la création d’un Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), d’une réserve transparente de projets d’investissement au niveau européen et d’une plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH), ainsi qu’un programme ambitieux pour supprimer les obstacles à l’investissement et achever le marché unique.

(7)       Le 18 décembre 2014, le Conseil européen a conclu que «[f]avoriser l’investissement et remédier aux défaillances du marché en Europe constitu[ait] un enjeu majeur» et que «[l]e nouvel accent mis sur l’investissement, ainsi que l’engagement des États membres d’intensifier les réformes structurelles et de poursuivre un assainissement budgétaire propice à la croissance, fournir[aient] la base de la croissance et de l’emploi en Europe». En conséquence, il appelait «à la mise en place d’un Fonds européen pour les investissements stratégiques [...] dans le cadre du Groupe BEI en vue de mobiliser 315 milliards d’euros de nouveaux investissements entre 2015 et 2017».

(8)       L’EFSI s’inscrit dans une stratégie globale visant à lever les incertitudes qui freinent les investissements publics et privés. Cette stratégie repose sur trois piliers: mobiliser des financements pour les investissements, faire en sorte que les investissements atteignent l’économie réelle et améliorer l’environnement d’investissement de l’Union.

(9)       Il conviendrait d’améliorer l’environnement d’investissement de l’Union en supprimant les obstacles à l’investissement, en renforçant le marché unique et en accroissant la prévisibilité réglementaire. Le fonctionnement de l’EFSI et, d’une manière générale, les investissements dans l’ensemble de l’Europe devraient bénéficier de ce travail parallèle.

(10)     L’EFSI devrait avoir pour finalité d’aider à résoudre les difficultés de financement et de mise en œuvre d’investissements productifs dans l’Union, notamment en garantissant un meilleur accès aux financements. L’idée est que ce meilleur accès aux financements profite tout particulièrement aux petites et moyennes entreprises (PME). Mais il convient aussi d’en étendre le bénéfice aux entreprises de taille intermédiaire (ETI), à savoir, aux fins du présent règlement, les entreprises comptant jusqu’à 3000 salariés. La résolution des problèmes d’investissement que connaît actuellement l’Union devrait contribuer à renforcer sa cohésion économique, sociale et territoriale.

(11)     L’EFSI devrait soutenir les investissements stratégiques à haute valeur économique ajoutée qui contribuent à la réalisation des objectifs des politiques de l’Union.

(12)     Partout dans l’Union, nombre de PME et d’ETI ont besoin d’aide pour attirer les financements du marché, en particulier pour les investissements présentant un risque assez élevé. L’EFSI devrait les aider à ne plus connaître de pénuries de fonds, en leur permettant de bénéficier d’injections directes et indirectes de capital, de garanties pour des titrisations de prêts de qualité élevée, et d’autres produits répondant à ses finalités, accordés par la BEI et le Fonds européen d’investissement (FEI).

(13)     Il conviendrait d’instituer l’EFSI au sein de la BEI, afin qu'il bénéficie de l’expérience et de l’expertise avérée cette dernière et que ses opérations commencent à porter leurs fruits aussi rapidement que possible. L’octroi de financements aux PME et aux petites ETI par l’EFSI devrait passer par le FEI, afin de profiter de son expérience en la matière.

(14)     L’EFSI devrait cibler les projets à haute valeur économique et sociétale. En particulier, il devrait cibler les projets qui favorisent la création d’emplois, la croissance à long terme et la compétitivité. L’EFSI devrait couvrir un large éventail de produits financiers, y compris des instruments de fonds propres, des instruments de dette ou des garanties, de manière à répondre au mieux aux besoins de chaque projet. Ce large éventail de produits devrait permettre à l’EFSI de s’adapter aux besoins du marché, tout en encourageant l’investissement privé dans les projets. L’EFSI ne devrait pas se substituer aux financements privés, mais leur servir plutôt de catalyseur en palliant les défaillances du marché, de façon à garantir l’utilisation des deniers publics la plus efficace et la plus stratégique possible. L’exigence de respect des principes en matière d’aides d’État devrait contribuer à cette utilisation efficace et stratégique. 

(15)     L’EFSI devrait cibler les projets présentant un profil risque-rendement plus élevé que les instruments de l’Union et de la BEI qui existent déjà, afin de garantir une additionnalité par rapport aux opérations existantes. Il conviendrait qu’il finance des projets dans toute l’Union, et notamment dans les pays les plus durement touchés par la crise financière. Il conviendrait aussi de ne recourir à l’EFSI que lorsqu’il est impossible d’obtenir un financement à partir d’autres sources à des conditions raisonnables.

(16)     L’EFSI devrait cibler les investissements présumés être économiquement et techniquement viables. Ces derniers pourront comporter un degré de risque approprié, mais devront toujours satisfaire aux exigences particulières d’un financement par l’EFSI.

(17)     Il conviendrait que les décisions relatives à l’utilisation de l’EFSI au soutien de projets d’infrastructure et de projets concernant de grandes ETI soient prises par un comité d’investissement. Ce comité devrait être composé d’experts indépendants ayant une connaissance approfondie et une solide expérience des projets d’investissement. Il devrait être comptable de ses décisions devant un comité de pilotage de l’EFSI, chargé de veiller au respect des objectifs du Fonds. Afin de bénéficier effectivement de l’expérience du FEI, l’EFSI devrait contribuer à son financement, de manière à permettre au FEI d’engager des projets individuels au profit des PME et des petites ETI.

(18)     Afin de permettre à l’EFSI de soutenir l’investissement, l’Union devrait accorder une garantie d’un montant de 16 milliards d’EUR. Il conviendrait que la couverture de cette garantie, lorsqu’elle sera accordée pour l’ensemble d’un portefeuille, soit plafonnée en fonction du type d’instruments (instruments de dette, instruments de fonds propres ou garanties), en pourcentage du volume du portefeuille des engagements en cours. D’après les prévisions, une fois la garantie combinée au montant de 5 milliards d’EUR à fournir par la BEI, le soutien de l’EFSI devrait générer 60,8 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires de la BEI et du FEI. Ces 60,8 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires soutenus par l’EFSI devraient à leur tour générer 315 milliards d’EUR d’investissements dans l’Union sur la période 2015–2017. Les garanties octroyées pour les projets achevés sans appel de garantie seront mis à disposition de nouvelles opérations.

(19)     Afin de permettre une augmentation de ses ressources, la participation à l’EFSI devrait être ouverte aux tiers, notamment aux États membres, aux banques nationales de développement et aux organismes publics détenus ou contrôlés par les États membres, ainsi qu’aux entités du secteur privé et aux entités établies en dehors de l’Union, sous réserve de l’accord des contributeurs existants. Les tiers pourront contribuer directement à l’EFSI et participer à sa structure de gouvernance.

(20)     Au niveau des projets, ils pourront cofinancer ceux-ci avec l’EFSI, soit projet par projet, soit dans le cadre de plateformes d’investissement ciblant des zones géographiques ou des secteurs économiques spécifiques.

(21)     Pour autant que tous les critères d’éligibilité soient remplis, les États membres peuvent utiliser les Fonds structurels et d’investissement européens pour contribuer au financement de projets éligibles soutenus par la garantie de l’Union. La souplesse de cette approche devrait permettre d’attirer le maximum d’investisseurs dans les domaines d’investissement ciblés par l’EFSI.

(22)     Conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il conviendrait que les investissements dans des infrastructures et des projets soutenus par l’EFSI respectent les règles en matière d’aides d’État. La Commission a annoncé qu’elle formulerait un ensemble de principes fondamentaux pour l’appréciation des projets au regard des règles en matière d’aides d’État, auxquels un projet devra satisfaire pour pouvoir prétendre à un soutien de l’EFSI. Elle a indiqué que si un projet remplit ces critères et reçoit un soutien de l’EFSI, toute aide nationale complémentaire fera l’objet d’une appréciation simplifiée et accélérée, dans laquelle elle se bornerait à vérifier la proportionnalité du soutien public (absence de surcompensation). La Commission a également annoncé qu’elle donnerait des indications supplémentaires sur l’application des principes fondamentaux susmentionnés, en vue de garantir une utilisation efficiente des fonds publics.

(23)     Étant donné la nécessité d’une action urgente dans l’Union, il se peut que, dans le courant de 2015, soit avant l’entrée en vigueur du présent règlement, la BEI et le FEI soient amenées à financer des projets supplémentaires sortant du cadre habituel de leurs interventions. Afin de tirer tout le bénéfice possible des mesures prévues dans le présent règlement, il devrait être possible d’inclure ces projets supplémentaires dans la couverture de la garantie de l’Union, dès lors qu’ils remplissent les critères matériels prévus dans le présent règlement.

(24)     Les opérations de financement et d’investissement de la BEI soutenues par l’EFSI devraient être gérées conformément aux règles et procédures de la BEI, y compris en ce qui concerne les mesures de contrôle appropriées et les mesures prises en vue d’éviter la fraude fiscale, et conformément aux règles et procédures pertinentes concernant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Cour des comptes européenne, notamment l’accord tripartite entre la Commission européenne, la Cour des comptes européenne et la Banque européenne d’investissement.

(25)     La BEI devrait évaluer régulièrement les activités soutenues par l’EFSI, en vue d’en apprécier la pertinence, la performance et l’impact et d’identifier les aspects sous lesquels les activités futures pourraient être améliorées. Ces évaluations devraient contribuer au respect de l’obligation de rendre des comptes et à l’analyse de la soutenabilité.

(26)     Parallèlement aux opérations de financement conduites via l’EFSI, il conviendrait de créer une plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH). L’EIAH devrait apporter un soutien renforcé à la conception et à la préparation des projets dans l’ensemble de l’Union, en s’appuyant sur l’expertise de la Commission, de la BEI, des banques nationales de développement et des autorités chargées de la gestion des Fonds structurels et d’investissement européens. Elle devrait constituer un guichet unique pour les questions relatives à l’assistance technique aux investissements dans l’Union.

(27)     Afin de couvrir les risques liés à l’octroi de la garantie de l’Union à la BEI, il conviendrait d’instituer un fonds de garantie. Celui-ci devrait être alimenté par des versements échelonnés à partir du budget de l’Union. Par la suite, le fonds de garantie devrait également percevoir les recettes et des remboursements découlant des projets bénéficiant d’un soutien de l’EFSI et les montants récupérés auprès des débiteurs défaillants une fois qu’il est intervenu pour honorer la garantie à la BEI.

(28)     Le fonds de garantie vise à fournir au budget de l’Union un «coussin de liquidités» contre les pertes encourues par l’EFSI dans la poursuite de ses objectifs. À la lumière de l’expérience du type d’investissements que l’EFSI doit soutenir, un ratio de 50 % entre la dotation du budget de l’Union et le total des obligations de garantie de l’Union apparaît adéquat.

(29)     Afin de financer partiellement la contribution au titre du budget de l’Union, il conviendrait de réduire l’enveloppe du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020), prévue par le règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil[2], et celle du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, prévue par le règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil[3]. Ces programmes servent des objectifs que ne recouvre pas l’EFSI. Toutefois, la réduction de ces deux enveloppes aux fins du financement du fonds de garantie devrait permettre d’investir davantage que cela n’est possible en vertu de ces programmes dans certains domaines relevant de leurs mandats respectifs. Via l’effet de levier permis par la garantie de l’Union, l’EFSI devrait avoir, dans ces domaines (recherche, développement et innovation, infrastructures de transports, de télécommunications et d’énergie), une plus grande incidence financière que si les ressources étaient dépensées pour l’octroi de subventions au titre du programme«Horizon 2020» et du mécanisme pour l’interconnexion en Europe tels qu’ils sont actuellement planifiés. Il convient donc de réorienter une partie du financement actuellement prévu pour ces programmes au profit de l’EFSI.

(30)     Étant donné la nature de leur constitution, ni la garantie de l’Union à la BEI ni le fonds de garantie ne sont des «instruments financiers» au sens du règlement (UE) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil[4].

(31)     Au sein de l’Union, il existe un nombre considérable de projets potentiellement viables qui ne sont pas financés faute de certitudes et d’une transparence suffisantes les concernant. Souvent, les investisseurs privés n’ont pas connaissance de ces projets ou ne disposent pas d’informations suffisantes pour pouvoir évaluer les risques que comporterait un investissement. Il conviendrait que la Commission et la BEI promeuvent, avec l’aide des États membres, la création d’une réserve transparente de projets d’investissement actuels et futurs dans l’Union, dans lesquels il serait approprié d’investir. Cette «réserve de projets» devrait garantir la publication régulière et structurée d’informations fiables concernant les projets d’investissement, sur lesquelles les investisseurs pourraient fonder leurs décisions d’investissement.

(32)     À l’échelon national, les États membres ont également entrepris d’établir et de promouvoir des réserves de projets d’importance nationale. Les informations préparées par la Commission et la BEI devraient faire le lien avec ces réserves parallèles de projets nationaux.

(33)     La réserve de projets pourrait servir à la BEI à identifier et sélectionner les projets à soutenir par l’EFSI, mais elle devrait avoir une portée plus large à l’échelle de l’Union, en incluant, par exemple, des projets susceptibles d’être intégralement financés par le secteur privé ou avec l’aide d’autres instruments européens ou nationaux. L’EFSI devrait être en mesure de soutenir le financement de projets inscrits dans la réserve, mais il ne devrait pas y avoir d’automaticité entre l’inscription sur cette liste et le soutien de l’EFSI, et celui-ci devrait avoir la liberté de sélectionner et de soutenir des projets n’y figurant pas.

(34)     Afin de garantir une responsabilité vis-à-vis des citoyens européens, la BEI devrait régulièrement rendre compte au Parlement européen et au Conseil des avancées réalisées par l’EFSI et de son impact.

(35)     Afin de garantir une couverture adéquate des obligations liées à la garantie de l’Union ainsi que la disponibilité permanente de cette garantie, il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à ajuster les montants à verser à partir du budget général de l’Union et à modifier l’annexe I en conséquence. Il est fondamental que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il conviendrait que la Commission, lorsqu’elle préparera et élaborera des actes délégués, veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, et de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.

(36)     Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir soutenir l’investissement dans l’Union et garantir un meilleur accès aux financements aux entreprises comptant jusqu’à 3 000 salariés, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison de la disparité de leurs capacités budgétaires, mais peuvent l’être mieux, en raison de ses dimensions et de ses effets, au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I - Fonds européen pour les investissements stratégiques

Article premier Fonds européen pour les investissements stratégiques

1.           La Commission conclut avec la Banque européenne d’investissement (BEI) un accord sur l’établissement d’un Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI).

L’EFSI a pour finalité de soutenir l’investissement dans l’Union et de garantir un meilleur accès aux financements aux entreprises comptant jusqu’à 3 000 salariés, et tout particulièrement aux petites et moyennes entreprises, en fournissant à la BEI une capacité de prise de risques (ci-après l’«accord EFSI»).

2.           L’accord EFSI est ouvert à l’adhésion des États membres. Sous réserve de l’accord des contributeurs existants, il est également ouvert à l’adhésion de tierces parties, notamment des banques nationales de développement et des organismes publics détenus ou contrôlés par les États membres, ainsi que des entités du secteur privé.

Article 2 Termes de l’accord EFSI

1.           L’accord EFSI prévoit en particulier:

(a) des dispositions relatives à l’établissement de l’EFSI en tant que facilité de garantie distincte, clairement identifiable et transparente, dotée d’un compte séparé, gérée par la BEI;

(b) le montant et les modalités de la contribution financière que la BEI doit fournir via l’EFSI;

(c) les modalités du financement que la BEI doit fournir au Fonds européen d’investissement (FEI) via l’ESFI;

(d) les dispositions relatives à la gouvernance de l’EFSI, conformément à l’article 3, sans préjudice des statuts de la BEI;

(e) des règles détaillées pour l’octroi de la garantie de l’Union, conformément à l’article 7, y compris en ce qui concerne le plafonnement de la couverture pour les portefeuilles d’instruments de certains types, les appels de la garantie, qui – sauf en cas de pertes sur fonds propres – ne devraient avoir lieu qu’une fois par an après compensation des profits et pertes générés par les opérations, la rémunération de la garantie et l’exigence selon laquelle la rémunération de la prise de risques doit être répartie entre les contributeurs en proportion de la part de risques respective qu’ils assument;

(f) des dispositions et des procédures pour le recouvrement des créances;

(g) les exigences régissant l’utilisation de la garantie de l’Union, y compris en termes de délais et d’indicateurs de performance clés;

(h) des dispositions relatives au financement nécessaire pour l’EIAH, conformément au paragraphe 2, troisième alinéa;

(i) les modalités selon lesquelles des tiers peuvent co-investir dans les opérations de financement et d’investissement de la BEI soutenues par l’EFSI;

(j) les modalités de la couverture de la garantie de l’Union.

L’accord EFSI établit une distinction claire entre les opérations réalisées avec le soutien de l’EFSI et les autres opérations de la BEI.

L’accord EFSI prévoit que les activités de l’EFSI conduites par le FEI sont régies par les organes directeurs du FEI.

L’accord EFSI prévoit que la rémunération due à l’Union au titre des opérations soutenues par l’EFSI est versée après déduction des paiements liés aux appels à la garantie de l’Union et, ensuite, des coûts visés au paragraphe 2, troisième alinéa, et à l’article 5, paragraphe 3.

2.           L’accord EFSI prévoit la création d’une plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) au sein de la BEI. L’EIAH a pour objectif de fournir, en s’appuyant sur les services de conseil existants de la BEI et de la Commission, un soutien consultatif au recensement, à la préparation et au développement de projets d’investissement, et de faire office de guichet unique pour le conseil technique au financement de projets dans l’Union. Elle apportera notamment une aide en ce qui concerne l’utilisation de l’assistance technique aux fins de la structuration de projets, l’utilisation d’instruments financiers innovants et les partenariats public-privé, ainsi que des conseils sur les dispositions pertinentes du droit de l’Union.

Pour remplir cet objectif, l’EIAH s’appuiera sur l’expertise de la BEI, de la Commission, des banques nationales de développement et des autorités chargées de la gestion des Fonds structurels et d’investissement européens.

Jusqu’au 31 décembre 2020, l’EIAH est partiellement financée par l’Union à concurrence de 20 000 000 EUR par an pour les services supplémentaires qu’elle fournit par rapport à l’assistance technique déjà fournie par la BEI.  Pour les années postérieures à 2020, la participation financière de l’Union sera directement liée aux montants prévus dans les futurs cadres financiers pluriannuels.

3.           Les États membres qui deviennent parties à l’accord EFSI peuvent apporter apporter leur contribution sous la forme, en particulier, d’espèces ou d’une garantie acceptable pour la BEI. Les autres tiers ne peuvent apporter leur contribution qu’en espèces.

Article 3 Gouvernance de l’EFSI

1.           L’accord EFSI prévoit que l’EFSI est gouverné par un comité de pilotage, qui décide de son orientation stratégique, de la répartition stratégique de ses actifs et de ses politiques et procédures opérationnelles, y compris sa politique d’investissement concernant les projets qu’il peut soutenir et son profil de risque, conformément aux objectifs énoncés à l’article 5, paragraphe 2. Le comité de pilotage élit son président parmi ses membres.

2.           Aussi longtemps que les seuls contributeurs à l’EFSI sont l’Union et la BEI, le nombre de membres et de votes au comité de pilotage est réparti en fonction de l’importance respective des contributions fournies sous la forme d’espèces ou de garanties. 

Le comité de pilotage prend ses décisions à l’unanimité.

3.           Lorsque d’autres parties adhèrent à l’accord EFSI conformément à l’article 1er, paragraphe 2, le nombre de membres et de votes au comité de pilotage est réparti en fonction de l’importance respective des contributions fournies par les différents contributeurs sous la forme d’espèces ou de garanties. Le nombre de membres et de votes dont disposent la Commission et la BEI, conformément au paragraphe 2, est recalculé en conséquence.

Le comité de pilotage s’efforce de prendre ses décisions à l’unanimité. S’il n’est pas en mesure de statuer à l’unanimité dans un délai fixé par son président, le comité de pilotage statue à la majorité simple.

Le comité de pilotage n’adopte pas de décision si la Commission ou la BEI s’y oppose.

4.           L’accord EFSI prévoit que l’EFSI dispose d’un directeur exécutif, chargé de la gestion courante de l’EFSI ainsi que de la préparation et de la présidence des réunions du comité d’investissement visé au paragraphe 5. Le directeur exécutif est assisté par un directeur exécutif adjoint.

Le directeur exécutif rend compte trimestriellement des activités de l’EFSI au comité de pilotage.

Le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint sont nommés par le comité de pilotage sur proposition conjointe de la Commission et de la BEI pour un mandat de trois ans renouvelable.

5.           L’accord EFSI prévoit que l’EFSI dispose d’un comité d’investissement, chargé d’étudier les interventions potentielles de l’EFSI conformément à ses politiques d’investissement et d’approuver le soutien d’opérations par la garantie de l’Union, conformément à l’article 5, indépendamment de leur localisation géographique.

Le comité d’investissement est composé de six experts indépendants et du directeur exécutif. Lesdits experts disposent d’une solide expérience du marché dans le domaine du financement de projets et sont nommés par le comité de pilotage pour un mandat de trois ans renouvelable.

Le comité d’investissement prend ses décisions à la majorité simple.

CHAPITRE II — Garantie de l'Union et fonds de garantie de l’Union

Article 4 Garantie de l’Union

L’Union fournit à la BEI une garantie pour les opérations de financement ou d’investissement effectuées au sein de l’Union et qui sont couvertes par le présent règlement (ci-après dénommée «garantie de l’Union»). La garantie de l’Union est accordée en tant que garantie à la demande en ce qui concerne les instruments visés à l’article 6.

Article 5 Conditions d'utilisation de la garantie de l'Union

1.           L’octroi de la garantie de l’Union est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord EFSI.

2.           La garantie de l’Union est octroyée aux opérations de financement et d'investissement de la BEI approuvées par le comité d’investissement visé à l’article 3, paragraphe 5, et aux financements fournis au FEI en vue de la conduite d'opérations de financement et d’investissement de la BEI conformément à l’article 7, paragraphe 2. Les opérations concernées sont compatibles avec les politiques de l’Union et soutiennent l’un des objectifs généraux suivants:

(k) le développement d'infrastructures, notamment dans le domaine des transports, en particulier dans les centres industriels; l'énergie, notamment les interconnexions énergétiques, et l'infrastructure numérique;

(l) l’investissement dans l’éducation et la formation, la santé, la recherche et le développement, les technologies de l’information et de la communication et l’innovation;

(m) l'expansion des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique et des ressources;

(n) les projets d’infrastructures dans le domaine de l’environnement, des ressources naturelles et du développement urbain, ainsi que dans le domaine social;

(o) la fourniture d'un soutien financier aux sociétés visées à l’article 1er, paragraphe 1, y compris le financement du risque de fonds de roulement.

En outre, la garantie de l’Union est accordée, par l’intermédiaire de la BEI, au soutien des plateformes d’investissement spécialisées et des banques nationales de développement qui investissent dans des opérations répondant aux exigences du présent règlement. Dans ce cas, le comité de pilotage précise les politiques applicables en ce qui concerne les plateformes d’investissement éligibles.

3.           Conformément à l’article 17 des statuts de la Banque européenne d’investissement, la BEI impute aux bénéficiaires des opérations de financement ses dépenses liées à l’EFSI. Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, aucune dépense administrative ni aucun autre frais de la BEI pour les activités de financement et d’investissement qu'elle conduit en vertu du présent règlement ne sont couverts par le budget de l’Union.

             La BEI peut appeler la garantie de l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point e), dans une limite maximale cumulée correspondant à 1 % du total des obligations de garantie courantes de l'Union, pour couvrir des dépenses qui ont été imputées aux bénéficiaires mais n'ont pas été recouvrées.

             Les frais de la BEI, si celle-ci fournit au FEI pour le compte de l'EFSI des financements bénéficiant de la garantie de l'Union au titre de l'article 7, paragraphe 2, peuvent être couvertes par le budget de l'Union.

4.           Pour autant que tous les critères d'éligibilité soient remplis, les États membres peuvent utiliser les Fonds structurels et d’investissement européens pour contribuer au financement de projets éligibles dans lesquels la BEI investit avec le soutien de la garantie de l’Union.

Article 6 Instruments éligibles

Aux fins de l’article 5, paragraphe 2, la BEI utilise la garantie de l’Union pour couvrir le risque d'instruments, en principe sur la base de portefeuilles d'instruments.

Les instruments individuels et les portefeuilles pouvant faire l’objet d’une couverture peuvent comprendre les instruments suivants:

(a) prêts, garanties, contre-garanties, instruments du marché des capitaux, toute autre forme d'instrument de financement ou de rehaussement du crédit de la BEI et participations de la BEI sous forme de fonds propres ou quasi-fonds propres. Ces instruments sont octroyés, acquis ou émis au profit d'opérations menées dans l’Union, y compris les opérations transfrontières entre un État membre et un pays tiers, dans le respect du présent règlement et à condition que le financement de la BEI ait été octroyé en vertu d'un accord signé qui n’a ni expiré ni été annulé;

(b) financements de la BEI au FEI lui permettant de mettre en œuvre des prêts, des garanties, des contre-garanties, toute autre forme d’instrument de rehaussement du crédit, des instruments du marché des capitaux et des participations sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres. Ces instruments sont octroyés, acquis ou émis au profit d'opérations menées dans l’Union dans le respect du présent règlement et à condition que le financement du FEI ait été octroyé en vertu d'un accord signé qui n’a ni expiré ni été annulé.

Article 7 Couverture et conditions d'application de la garantie de l'Union

1.           La garantie de l’Union à la BEI est de 16 000 000 000 EUR, dont un montant maximal de 2 500 000 000 EUR peut être alloué au financement du FEI par la BEI en vertu du paragraphe 2.  Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 9, le total des paiements de l'Union au titre de la garantie à la BEI ne dépasse pas le montant de la garantie.

2.           La couverture de la garantie pour un type particulier de portefeuille d’instruments, visée à l’article 6, dépend du risque de ce portefeuille. La garantie de l’Union peut servir à fournir soit des garanties de première perte sur une base de portefeuille, soit une garantie complète. La garantie de l’Union peut être structurée de manière à être de rang égal à celle d’autres contributeurs.

Lorsque la BEI fournit au FEI un financement pour la conduite d'opérations de financement et d'investissement de la BEI, la garantie de l'Union garantit pleinement ce financement, à condition que la BEI fournisse un montant égal de financement sans garantie de l'Union. Le montant couvert par la garantie de l'Union ne dépasse pas 2 500 000 000 EUR.

3.           Lorsque la BEI appelle la garantie de l’Union conformément à l’accord EFSI, l’Union paie sur demande conformément aux termes de cet accord.

4.           Lorsque l’Union effectue un paiement au titre de la garantie de l’Union, la BEI assure le recouvrement des créances pour les montants payés et rembourse à l’Union les sommes recouvrées.

Article 8 Fonds de garantie de l'Union

1.           Un fonds de garantie de l’Union (ci-après dénommé le «fonds de garantie») est établi, à partir duquel la BEI peut être payée au cas où il est fait appel à la garantie de l’Union.

2.           Le fonds de garantie est alimenté par:

(a) des versements du budget général de l’Union,

(b) les revenus des placements du fonds de garantie,

(c) les montants recouvrés auprès des débiteurs défaillants en application de la procédure de recouvrement inscrite dans l'accord EFSI comme prévu à l’article 2, paragraphe 1, point f),

(d) les autres paiements reçus par l’Union conformément à l’accord EFSI.

3.           Les dotations au fonds de garantie prévues au paragraphe 2, points c) et d), constituent des recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 966/2012.

4.           Les ressources du fonds de garantie qui lui sont fournies en vertu du paragraphe 2 sont gérées directement par la Commission et placées conformément au principe de bonne gestion financière et dans le respect des règles prudentielles appropriées.

5.           Les dotations au fonds de garantie visées au paragraphe 2 permettent de parvenir à un niveau approprié eu égard aux obligations de garantie totales de l’Union («montant cible»). Le montant cible est fixé à 50 % des obligations de garantie totales de l’Union.

Le montant cible est initialement atteint par le versement progressif des ressources visées au paragraphe 2, point a). S'il y a eu appel à la garantie pendant la constitution initiale du fonds de garantie, les dotations à celui-ci visées au paragraphe 2, points b), c) et d), sont également utilisées pour atteindre le montant cible, à concurrence d'un montant égal aux appels à la garantie.

6.           Au plus tard le 31 décembre 2018, et tous les ans par la suite, la Commission réexamine le caractère adéquat du niveau du fonds de garantie en tenant compte, d'une part, de toute réduction des ressources du fonds résultant de l’activation de la garantie et, d'autre part, de l’évaluation présentée par la BEI conformément à l’article 10, paragraphe 3.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin d'adapter d’un maximum de 10 % le montant cible prévu au paragraphe 5 de façon à mieux tenir compte du risque potentiel de recours à la garantie de l’Union.

7.           Suite à une adaptation du montant cible ayant eu lieu l’année n ou à un réexamen du caractère adéquat du niveau du fonds de garantie conformément à au paragraphe 6,

(a) tout excédent est versé en une opération sur une ligne spéciale de l’état des recettes du budget général de l’Union européenne pour l’année n+1,

(b) toute reconstitution du fonds de garantie est effectuée par tranches annuelles sur une période maximale de trois ans à compter de l’année n+1.

8.           À compter du 1er janvier 2019, si, à la suite d'appels à la garantie, le niveau du fonds de garantie tombe en dessous de 50 % du montant cible, la Commission présente un rapport sur les mesures exceptionnelles susceptibles d'être nécessaires pour le reconstituer.

9.           Suite à un appel à la garantie de l'Union, les dotations au fonds de garantie prévues au paragraphe 2, points b), c) et d), qui vont au-delà du montant cible sont utilisées pour reconstituer le fonds à concurrence de son montant initial.

CHAPITRE III — Réserve de projets d’investissement européens

Article 9 Réserve européenne de projets d’investissement

1.           La Commission et la BEI promeuvent, avec l’aide des États membres, la création d’une réserve transparente de projets d’investissement actuels et potentiels futurs dans l’Union. La réserve est sans préjudice des projets finaux sélectionnés en vertu de l'article 3, paragraphe 5.

2.           La Commission et la BEI élaborent, actualisent et diffusent, de manière régulière et structurée, des informations sur les investissements actuels et futurs qui contribuent de manière significative à la réalisation des objectifs des politiques de l’Union.

3.           Les États membres élaborent, actualisent et diffusent, de manière régulière et structurée, des informations sur les projets d'investissement actuels et futurs sur leur territoire.

CHAPITRE IV — Rapports, obligation de rendre compte et évaluation

Article 10 Rapports et comptes

1.           La BEI, en coopération avec le FEI en tant que de besoin, fait rapport deux fois par an à la Commission des opérations de financement et d’investissement qu'elle a effectuées au titre du présent règlement. Le rapport comporte une évaluation de la conformité avec les exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et avec les indicateurs de performance clés établis en application de l’article 2, paragraphe 1, point g). Il comprend également des données statistiques, financières et comptables sur chaque opération de financement et d’investissement effectuée par la BEI, ainsi que sous une forme agrégée.

2.           La BEI, en coopération avec le FEI en tant que de besoin, fait rapport une fois par an au Parlement européen et au Conseil des opérations de financement et d’investissement qu'elle a effectuée. Ce rapport est rendu public et inclut:

(a) une évaluation des opérations de financement et d'investissement de la BEI par opération, secteur, pays et région et de leur conformité avec le présent règlement, ainsi qu’une évaluation de leur répartition selon les objectifs de l’article 5, paragraphe 2;

(b) une évaluation, sous forme agrégée, de la valeur ajoutée des opérations d’investissement et de financement de la BEI, de la mobilisation de ressources privées ainsi que des réalisations estimatives et effectives qu'elles ont permises, de leurs résultats et de leur impact;

(c) une évaluation, sous forme agrégée, des avantages financiers transférés aux bénéficiaires des opérations de financement et d'investissement de la BEI;

(d) une évaluation de la qualité des opérations de financement et d'investissement de la BEI;

(e) des informations détaillées sur les appels à la garantie de l'Union;

(f) les états financiers de l'EFSI.

3.           Pour permettre à la Commission de respecter ses obligations comptables et d'information concernant les risques couverts par la garantie de l'Union et la gestion du fonds de garantie, la BEI lui communique une fois par an, en coopération avec le FEI en tant que de besoin:

(a)  l'évaluation des risques effectuée par la BEI et le FEI et des informations sur le classement des opérations d’investissement et de financement de la BEI;

(b) les obligations financières en cours de l’UE liées aux garanties fournies pour les opérations de financement et d’investissement de la BEI, ventilées par opération;

(c) le montant total des profits ou des pertes découlant des opérations de financement et d'investissement de la BEI dans les portefeuilles prévus par l’accord EFSI en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point e).

4.           La BEI fournit à la Commission, sur demande, toute information supplémentaire nécessaire pour permettre à celle-ci de satisfaire à ses obligations en vertu du présent règlement.

5.           La BEI, et le FEI en tant que de besoin, fournissent les informations visées aux paragraphes 1 à 4 à leurs propres frais.

6.           La Commission adresse, au plus tard le 30 juin de chaque année, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes un rapport annuel sur la situation du fonds de garantie et sa gestion au cours de l’année civile précédente.

Article 11 Obligation de rendre compte

1.           À la demande du Parlement européen, le directeur exécutif participe à une audition du Parlement européen sur la performance de l’EFSI.

2.           Le directeur exécutif répond oralement ou par écrit aux questions adressées à l’EFSI par le Parlement européen et, en tout état de cause, dans les cinq semaines suivant la réception de la question.

3.           À la demande du Parlement européen, la Commission lui fait rapport de l’application du présent règlement.

Article 12 Évaluation et réexamen

1.           Au plus tard le [OP: merci d'insérer la date: 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la BEI évalue le fonctionnement de l’EFSI. Elle présente son évaluation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Au plus tard le [OP: merci d'insérer la date: 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission évalue l’utilisation de la garantie de l’Union et le fonctionnement du fonds de garantie, y compris l'utilisation des dotations au titre de l'article 8, paragraphe 9. Elle présente son évaluation au Parlement européen et au Conseil.

2.           Au plus tard le 30 juin 2018 et tous les trois ans par la suite:

(a) la BEI publie un rapport complet sur le fonctionnement de l’EFSI;

(b) la Commission publie un rapport complet sur l’utilisation de la garantie de l’Union et le fonctionnement du fonds de garantie.

3.           La BEI, en coopération avec le FEI en tant que de besoin, contribue à l’évaluation et au rapport de la Commission respectivement prévus aux paragraphes 1 et 2 et fournit les informations nécessaires à cet effet.

4.           La BEI et le FEI fournissent régulièrement au Parlement européen, au Conseil et à la Commission tous leurs rapports d'évaluation indépendante des résultats concrets obtenus dans le cadre de leurs activités spécifiques au titre du présent règlement.

5.           Au plus tard le [OP: merci d'insérer la date - trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement, assorti, s'il y a lieu, de toute proposition pertinente.

CHAPITRE V — Dispositions générales

Article 13 Transparence et publication des informations

Conformément à sa propre politique de transparence en matière d’accès aux documents et à l’information, la BEI met à la disposition du public, sur son site web, des informations sur toutes ses opérations d’investissement et de financement et sur la manière dont celles-ci contribuent à la réalisation des objectifs généraux énoncés à l’article 5, paragraphe 2.

Article 14 Contrôle par la Cour des comptes

La garantie de l'Union ainsi que les paiements et recouvrements liés qui sont imputables au budget général de l'Union sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Article 15 Mesures de lutte contre la fraude

1.           Si, à un stade quelconque de la préparation, de la mise en œuvre ou de la clôture d'opérations bénéficiant de la garantie de l'Union, la BEI a des raisons de soupçonner un cas potentiel de fraude, de corruption ou de blanchiment de capitaux ou toute autre activité illégale pouvant porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union, elle en informe immédiatement l'OLAF et lui fournit les informations nécessaires.

2.           Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, l’OLAF peut procéder à des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil[5], le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil[6] et le règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil[7], en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption, d’un acte de blanchiment de capitaux ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d'opérations soutenues par la garantie de l'Union. L'OLAF peut transmettre aux autorités compétentes des États membres concernés les informations obtenues dans le cadre de ses enquêtes.

Lorsque ces activités illégales sont prouvées, la BEI engage les efforts de recouvrement nécessaires au titre de ses opérations soutenues par la garantie de l’Union.

3.           Les conventions de financement conclues pour les opérations bénéficiant d’un soutien en vertu du présent règlement comportent des clauses permettant d'exclure un bénéficiaire des opérations d’investissement et de financement de la BEI et prévoient, s'il y a lieu, des mesures de recouvrement appropriées en cas de fraude, de corruption ou d'autres activités illégales, conformément à l’accord EFSI, aux politiques de la BEI et aux exigences réglementaires applicables. La décision d’exclure ou non un bénéficiaire d'une opération de financement ou d’investissement de la BEI est prise conformément à l’accord de financement ou d’investissement pertinent.

Article 16 Activités exclues et pays et territoires non coopératifs

1.           Dans ses opérations de financement et d'investissement, la BEI ne soutient aucune activité menée à des fins illicites, dont le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la fraude et l’évasion fiscales, la corruption et la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. En particulier, la BEI ne participe à aucune opération de financement ou d’investissement par l’intermédiaire d’un véhicule situé dans un pays ou territoire non coopératif, conformément à sa politique à l’égard des pays ou territoires non coopératifs ou faiblement réglementés, fondée sur les politiques de l’Union, de l’Organisation de coopération et de développement économiques et du groupe d’action financière.

2.           Dans ses opérations de financement et d'investissement, la BEI applique les principes et les normes fixés par la législation de l’Union relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, y compris l'exigence de prendre des mesures raisonnables pour identifier les bénéficiaires effectifs, le cas échéant.

Article 17 Exercice de la délégation

1.           Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.           La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.           Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.           Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas formulé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE VI — Modifications

Article 18 Modifications du règlement (UE) nº 1291/2013

Le règlement (UE) nº 1291/2013 est modifié comme suit:

1)         À l’article 6, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.       L'enveloppe financière pour l'exécution d'Horizon 2020 est établie à 74 328,3 millions d'EUR à prix courants, dont 71 966,9 millions d'EUR au maximum sont alloués aux activités relevant du titre XIX du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

2.         Le montant alloué aux activités relevant du titre XIX du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est réparti comme suit entre les priorités énoncées à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement:

a) excellence scientifique: 23 897,0 millions d'EUR à prix courants;

b) primauté industrielle: 16 430,5 millions d'EUR à prix courants;

c) défis de société: 28 560,7 millions d'EUR à prix courants.

Le montant global maximal de la contribution financière de l'Union aux objectifs spécifiques énoncés à l'article 5, paragraphe 3, et aux actions directes non nucléaires du CCR est le suivant:

i) "Propager l'excellence et élargir la participation", 782,3 millions d'EUR à prix courants;

ii) "La science avec et pour la société", 443,8 millions d'EUR à prix courants;

iii) les actions directes non nucléaires du CCR, 1 852,6 millions d'EUR à prix courants.

La ventilation indicative pour les priorités et les objectifs spécifiques énoncés à l'article 5, paragraphes 2 et 3, figure à l'annexe II.

3.         L'EIT est financé par une contribution d'Horizon 2020 s'élevant au maximum à 2 361,4 millions d'EUR à prix courants, comme énoncé à l'annexe II.»

2)         L'annexe II est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement.

Article 19 Modifications du règlement (UE) nº 1316/2013

À l'article 5 du règlement (UE) nº 1316/2013, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.       L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du MIE pour la période 2014-2020 est fixée à 29 942 259 000 EUR (*) en prix courants. Ce montant est ventilé comme suit:

a) secteur des transports: 23 550 582 000 EUR, dont 11 305 500 000 EUR sont transférés à partir du Fonds de cohésion pour être dépensés conformément au présent règlement exclusivement dans les États membres susceptibles de bénéficier d'un financement au titre du Fonds de cohésion;

b) secteur des télécommunications: 1 041 602 000 EUR;

c) secteur de l'énergie: 5 350 075 000 EUR.

Ces montants sont sans préjudice de l'application du mécanisme de flexibilité prévu au titre du règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil (*).

(*) Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).»

CHAPITRE VII — Dispositions transitoires et finales

Article 20 Dispositions transitoires

Les opérations de financement et d’investissement signées par la BEI ou le FEI au cours de la période allant du 1er janvier 2015 à la conclusion de l’accord EFSI peuvent être soumises par la BEI ou le FEI à la Commission pour couverture par la garantie de l’Union.

La Commission évalue ces opérations et, si elles répondent aux exigences de fond énoncées à l’article 5 et dans l’accord EFSI, décider d'étendre à elles la couverture de la garantie de l’Union.

Article 21 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.        Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques et modifiant les règlements (UE) n° 1291/2013 et (UE) n° 1316/2013

1.2.        Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[8]

Domaine(s) politique(s): Affaires économiques et financières

Activité ABB: Opérations et instruments financiers

Pour une description détaillée des activités ABB, voir le point 3.2

Domaine(s) politique(s): Mobilité et transports

Domaine(s) politique(s): Réseaux de communication, contenu et technologies

Domaine(s) politique(s): Énergie

1.3.        Nature de la proposition/de l'initiative

X La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[9]

¨ La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante

X La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4.        Objectif(s)

1.4.1.     Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

Soutenir les investissements générateurs de croissance dans le respect des priorités budgétaires de l’Union, en particulier dans les domaines suivants:

1)       Infrastructures stratégiques (investissements dans le numérique et l’énergie conformément aux politiques de l’UE);

2)       Infrastructures de transport dans les centres industriels, éducation, recherche et innovation;

3)       Investissements visant à dynamiser l’emploi, notamment par le financement des PME et des mesures en faveur de l’emploi des jeunes.

1.4.2.     Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n° 1

Accroître le nombre et le volume des opérations de financement et d’investissement de la Banque européenne d’investissement (BEI) dans les domaines prioritaires

Objectif spécifique n° 2

Accroître le volume des financements octroyés au titre du Fonds européen d’investissement (FEI) aux petites et moyennes entreprises

Objectif spécifique n° 3

Création d’une plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH)

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

ECFIN: Opérations et instruments financiers

1.4.3.     Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

L’initiative devrait permettre à la Banque européenne d’investissement et au Fonds européen d’investissement de réaliser des opérations de financement et d’investissement dans les domaines mentionnés au point 1.4.1 avec des volumes de financement plus importants et, dans le cas de la BEI, en soutenant des projets plus risqués mais restant économiquement viables.

La garantie de l’Union en faveur de la BEI devrait générer un effet multiplicateur, 1 euro de garantie étant susceptible d’assurer 15 euros d’investissements dans des projets.

Cela signifie que cette initiative devrait aider à mobiliser au moins 315 milliards d’euros d'ici à 2020. Le niveau global d'investissement dans l'Union devrait donc augmenter, favorisant ainsi la croissance et l’emploi potentiels et réels.

1.4.4.     Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

L’objectif est d’accroître les investissements dans les domaines stratégiques visés au point 1.4.1.

Dans ce contexte, les indicateurs suivants seront utilisés:

- le nombre de projets/de PME ayant bénéficié d'un financement de la BEI/du FEI dans le cadre de l’initiative;

- l'effet multiplicateur moyen obtenu. L’effet multiplicateur attendu est de l’ordre de 15 en termes d'appel à la garantie de l'UE par rapport au total des investissements en faveur des projets soutenus dans le cadre de l’initiative et conformément aux conditions des transactions;

- le volume cumulé des fonds levés pour les projets soutenus.

Le suivi des résultats reposera sur les rapports de la BEI et sur des études de marché.

1.5.        Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.     Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

L’initiative permettra de réaliser des économies d’échelle dans l’utilisation d'instruments financiers innovants, en catalysant l’investissement privé dans toute l’Union et en tirant le meilleur parti des institutions européennes et de leur expertise et connaissances à cet effet. L’absence de limites géographiques dans l'Union constituera un facteur d'attrait supplémentaire et réduira le risque de l'ensemble des projets soutenus, par comparaison avec des projets purement nationaux.

1.5.2.     Leçons tirées d'expériences similaires

La Commission a acquis une expérience utile dans les instruments de financement innovants, notamment avec la phase pilote de l’initiative relative aux emprunts obligataires et l'utilisation des instruments financiers conjoints existants de l'UE et de la BEI, en particulier dans le cadre des programmes COSME ou Horizon 2020, ou de l’initiative relative aux emprunts obligataires.

1.5.3.     Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

L’initiative est pleinement compatible avec les programmes existants relevant de la rubrique 1a, notamment le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, Horizon 2020 et COSME.

Des synergies seront créées en faisant usage de l'expertise de la Commission en matière de gestion des ressources financières et de l’expérience acquise dans le cadre des instruments de financement conjoints existants de l'UE et de la BEI.

1.6.        Durée et incidence financière

¨ Proposition/initiative à durée limitée

– ¨  Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA

– ¨  Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA

X Proposition/initiative à durée illimitée

– Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

– puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.        Mode(s) de gestion prévu(s)[10]

X Gestion directe par la Commission

– X  dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l'Union;

– ¨  par les agences exécutives

¨ Gestion partagée avec les États membres

¨ Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

– ¨ à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;

– ¨ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

– ¨à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

– ¨ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

– ¨ à des organismes de droit public;

– ¨ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

– ¨ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

– ¨ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

– Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

Le fonds de garantie sera administré en gestion directe par la Commission.

2.           MESURES DE GESTION

2.1.        Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

En vertu de l’article 10 de la proposition, la BEI, en coopération avec le FEI en tant que de besoin, fait rapport sur ses opérations de financement et d’investissement deux fois par an à la Commission, et une fois par an au Parlement européen et au Conseil. La Commission est tenue d'adresser au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel sur la situation du fonds de garantie et la gestion de celui-ci au cours de l’année précédente.

En vertu de l’article 12 de la proposition, la BEI évalue le fonctionnement du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) et présente son évaluation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. En outre, celle-ci évalue l’utilisation de la garantie de l’Union et le fonctionnement du fonds de garantie et présente son évaluation au Parlement européen et au Conseil. Un rapport complet sur le fonctionnement de l’EFSI est requis pour le 30 juin 2018 et tous les trois ans par la suite, ainsi qu’un rapport complet sur l’utilisation de la garantie de l’Union et le fonctionnement du fonds de garantie.

2.1.1.     Système de gestion et de contrôle

L'article 14 de la proposition prévoit que la garantie de l'Union, ainsi que les paiements et recouvrements qui en relèvent et qui sont imputables au budget général de l'Union, sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.

La BEI gérera ses opérations de financement et d'investissement conformément à ses règles et procédures, en ce compris les mesures appropriées de vérification, de contrôle et de surveillance. La régularité de ses opérations et comptes est, conformément à ses statuts, contrôlée par son comité de vérification, qui est assisté par des auditeurs externes. Les comptes de la BEI sont approuvés chaque année par son conseil des gouverneurs.

De plus, le conseil d’administration de la BEI, au sein duquel la Commission est représentée par un administrateur titulaire et un administrateur suppléant, approuve chaque opération de financement et d'investissement de la BEI et veille à ce que la Banque soit gérée conformément à ses statuts et aux directives générales définies par le conseil des gouverneurs.

L’accord tripartite existant entre la Commission, la Cour des comptes et la BEI, conclu en octobre 2003, précise les règles selon lesquelles la Cour des comptes effectue ses contrôles concernant les opérations de financement de la BEI couvertes par la garantie de l'Union.

2.1.2.     Risque(s) identifié(s)

Les opérations d’investissement et de financement de la BEI couvertes par la garantie de l’Union comportent un risque financier non négligeable. Des appels à la garantie sont probables. Cependant, le fonds de garantie est présumé offrir une protection suffisante au budget de l’Union. Les projets eux-mêmes peuvent faire l’objet de retards dans la mise en œuvre et de dépassements des coûts.

Même si on se base sur des hypothèses prudentes, le rapport coût/efficacité de cette initiative pourrait être détérioré par une absorption insuffisante des instruments financiers par le marché et par une évolution des conditions du marché réduisant l'effet multiplicateur attendu.

Conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la proposition, les ressources du fonds de garantie doivent être placées. Ces placements comporteront un risque d'investissement (risques de marché et de crédit, par exemple) et un risque opérationnel.

2.1.3.     Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

L’EFSI sera gouverné par un comité de pilotage qui déterminera son orientation stratégique, l'allocation stratégique de ses actifs et ses politiques et procédures opérationnelles, y compris sa politique d’investissement concernant les projets qu'il est susceptible de soutenir et son profil de risque.

Les décisions relatives à l’utilisation des ressources de l’EFSI en faveur de projets d’infrastructure et de projets visant de grandes ETI seront prises par un comité d’investissement. Celui-ci sera composé d’experts indépendants ayant une connaissance approfondie et une solide expérience des projets d’investissement, et il sera responsable devant le comité de pilotage, qui est chargé de veiller à ce que l'EFSI atteigne ses objectifs.

Un directeur exécutif sera en outre chargé de la gestion au jour le jour de l’EFSI et de la préparation des réunions du comité d’investissement. Le directeur exécutif sera directement responsable devant le comité de pilotage, auquel il rendra compte trimestriellement des activités de l’EFSI. Il sera nommé par le comité de pilotage sur proposition conjointe de la BEI pour un mandat de trois ans renouvelable.

La Commission sera responsable de la gestion des actifs du fonds de garantie, conformément au règlement et à ses propres ses règles et procédures internes en vigueur.

2.2.        Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

L’article 15 de la proposition clarifie les compétences de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) en matière d'enquêtes sur les opérations bénéficiant d’un soutien au titre de la présente initiative. La BEI, conformément à la décision de son conseil des gouverneurs du 27 juillet 2004 relative à sa coopération avec l'OLAF, a établi des règles spécifiques de coopération avec ce dernier en lien avec l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

Pour le reste, les règles et procédures de la BEI s'appliquent. C'est le cas notamment des procédures d'enquête internes de la BEI, approuvées par son comité de direction en mars 2013 et de la politique antifraude de la BEI («Politique de prévention et de dissuasion de manœuvres interdites dans le cadre des activités menées par la Banque européenne d’investissement»), adoptée en septembre 2013.

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.        Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

· Pour les lignes budgétaires existantes, voir le point 3.2

· Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

|| CD/CND[11] || de pays AELE[12] || de pays candidats[13] || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

1a || 01.0404 – Garantie au Fonds européen d’investissement stratégique (EFSI) || Diss. || NON || NON || NON || NON

1a || 01.0405 – Provisionnement du fonds de garantie EFSI || Diss. || NON || NON || NON || NON

1a || 01.0406 – Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) || Diss. || NON || NON || NON || NON

3.2.        Incidence estimée sur les dépenses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Sources de financement du Fonds européen pour les investissements stratégiques || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Total

MÉCANISME POUR L'INTERCONNEXION EN EUROPE, dont || 790 || 770 || 770 || 970 || || || 3300

06.020101 – Supprimer les goulets d'étranglement, renforcer l'interopérabilité ferroviaire, établir les liaisons manquantes et améliorer les tronçons transfrontaliers 06.020102 – Garantir des systèmes de transport durables et efficaces 06.020103 – Optimiser l’intégration et l'interconnexion des modes de transport et renforcer l’interopérabilité || 560,3 34,9 104,8 || 520,3 32,4 97,3 || 480,3 29,9 89,8 || 600,3 37,4 112,3 || || || 2161,2 134,6 404,2

09.0303 – Promouvoir l'interopérabilité, le déploiement durable, l'exploitation et la mise à niveau des infrastructures de services numériques transeuropéennes, ainsi que la coordination au niveau européen || || || 50 || 50 || || || 100

32.020101 – L'intégration plus poussée du marché intérieur de l'énergie et l'interopérabilité des réseaux d'électricité et de gaz à travers les frontières 32.020102 - Renforcer la sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Union 32.020103 - Contribuer au développement durable et à la protection de l'environnement || 30 30 30 || 40 40 40 || 40 40 40 || 56,7 56,6 56,7 || || || 166,7 166,6 166,7

HORIZON 2020, dont || 70 || 860 || 871 || 479 || 150 || 270 || 2700

02.040201 – Primauté dans l’espace 02.040203 – Accroître l'innovation dans les petites et moyennes entreprises (PME) 02.040301 – Parvenir à une économie à basse consommation de ressources et résistante au changement climatique, et à un approvisionnement durable en matières premières 02.040302 – Promouvoir des sociétés européennes sûres || 11 1,8 3,7 7,5 || 29,9 2.1 7.0 25 || 27,9 6,1 7 25 || 11,6 6.5 17.5 10.4 || || || 80,4 16,5 35,2 67,9

05.090301 – Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs et de qualité et en autres bioproduits || || 30 || 37 || 33 || || || 100

06.030301 – Parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux de l’environnement, sûr et continu || || 37 || 37 || 26 || || || 100

08.020101 – Renforcement de la recherche aux frontières de la connaissance au Conseil européen de la recherche 08.020103 – Renforcement des infrastructures de recherche européennes, notamment les infrastructures en ligne 08.020201 - Position de tête dans les nanotechnologies, les matériaux avancés, les lasers, les biotechnologies, les productions et les processus avancés 08.020203 – Accroître l'innovation dans les petites et moyennes entreprises (PME) 08.020301 – Améliorer la santé et le bien-être tout au long de la vie 08.020302 - Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs, sains et de qualité et en bioproduits 08.020303 - Assurer le passage à un système énergétique fiable, durable et compétitif 08.020304 - Parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux de l’environnement, sûr et continu 08.020305 - Parvenir à une économie à basse consommation de ressources et résistante au changement climatique, et à un approvisionnement durable en matières premières 08.020306 – Promouvoir des sociétés européennes assurant l'insertion de tous, innovantes et capables de réflexion 08.0204 – Propager l'excellence et élargir la participation 08.0206 – La science avec et pour la société || || 91,3 17,7 38,3 3,4 51,3 8,5 30,9 12,5 28,1 10,7 9,3 5,1 || 91,0 17,6 38,5 3,4 43,3 10,7 31,2 17,6 27,9 10,6 10,1 5,1 || 14,2 3,9 10,0 0,8 11,9 3,3 6,5 4,2 5,8 2,3 2,0 1,1 || 0,5 8,8 32,6 1,7 26,8 12,6 14,7 26,9 13,0 5,3 4,6 2,6 || 24,2 15,4 49,6 3,0 47,6 18,2 25,9 41,4 22,8 9,3 8,1 4,5 || 221,2 63,3 169,1 12,3 180,9 53,2 109,1 102,4 97,7 38,3 34,2 18,4

09.040101 –Renforcement de la recherche dans le domaine des technologies émergentes et futures 09.040102 – Renforcement des infrastructures de recherche européennes, notamment les infrastructures en ligne 09.040201 – Primauté dans les technologies de l'information et de la communication 09.040301 – Améliorer la santé et le bien-être tout au long de la vie 09.040302 - Promouvoir des sociétés européennes ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion 09.040303 – Promouvoir des sociétés européennes sûres || || 35 15,9 120,3 19,2 6,1 7,4 || 45,4 15,3 114,8 15,5 5,8 7,1 || 37,4 10,4 71,7 13,6 3,9 4,9 || || || 117,9 41,6 306,8 48,3 15,9 19,5

10.0201 - Horizon 2020 — Appui scientifique et technique orienté vers le client en faveur des politiques de l’Union || 11 || 12 || 13 || 14 || || || 50

15.030101 - Actions Marie Skłodowska-Curie — Produire, développer et transférer de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs et de l’innovation 15.0305 - Institut européen d’innovation et de technologie — Intégrer le triangle de la connaissance que constituent l'enseignement supérieur, la recherche et l’innovation || 25 || 30 136 || 60 107 || 70 22 || -30 30 || -30 30 || 100 350

32.040301 – Assurer le passage à un système énergétique fiable, durable et compétitif || 10 || 40 || 40 || 60 || || || 150

REPROGRAMMATION D’ITER SUR LA PÉRIODE 2015-2020 08.040102 – Construction, fonctionnement et exploitation des installations ITER — Entreprise commune ITER — Fusion for Energy (F4E) || 490 || || || -70 || -150 || -270 || -

Marge non allouée (y compris la marge globale pour les engagements) || || 400 || 1000 || 600 || || || 2000

Total des sources de financement pour le provisionnement du fonds de garantie EFSI || 1350 || 2030 || 2641 || 1979 || || || 8000

Financement de la plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) – 08.040102 – Construction, fonctionnement et exploitation des installations ITER — Entreprise commune ITER — Fusion for Energy (F4E) || 10 || || || -10 || || || -

Financement de la plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) – Marge non allouée || || 20 || 20 || 30 || 20 || 20 || 110

TOTAL DE LA CONTRIBUTION EN FAVEUR DE L'EFSI || 1360 || 2050 || 2661 || 1 999 || 20 || 20 || 8110

3.2.1.     Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel || 1a || Compétitivité pour la croissance et l'emploi

DG: ECFIN || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

Ÿ Crédits opérationnels || || || || || || ||

01.0405 || Engagements || (1) || 1350 || 2030 || 2641 || 1979 || 0 || 0 || 8000

Paiements || (2) || 0 || 500 || 1000 || 2000 || 2250 || 2250 || 8000

01.0406 || Engagements || (1a) || 10 || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 || 110

Paiements || (2a) || 10 || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 || 110

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[14] || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire || || (3) || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour la DG ECFIN || Engagements || =1+1a +3 || 1360 || 2050 || 2661 || 1999 || 20 || 20 || 8110

Paiements || =2+2a +3 || 10 || 520 || 1020 || 2020 || 2270 || 2270 || 8110

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 1360 || 2050 || 2661 || 1999 || 20 || 20 || 8110

Paiements || (5) || 10 || 520 || 1020 || 2020 || 2270 || 2270 || 8110

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 1a du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 1360 || 2050 || 2661 || 1999 || 20 || 20 || 8110*

Paiements || =5+ 6 || 10 || 520 || 1020 || 2020 || 2270 || 2270 || 8110*

*NB: Des crédits supplémentaires peuvent être requis, comme indiqué en annexe de la présente fiche financière.

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative:

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels  || Engagements || (4) || || || || || || ||

Paiements || (5) || || || || || || ||

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || || || ||

Paiements || =5+ 6 || || || || || || ||

Rubrique du cadre financier pluriannuel || 5 || «Dépenses administratives»

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

DG: ECFIN ||

Ÿ Ressources humaines || 0,264 || 0,528 || 0,792 || 0,924 || 0,924 || 1,056 || 4,488

Ÿ Autres dépenses administratives || 0,36 || 0,725 || 0,495 || 0,615 || 0,4 || 0,42 || 3,015

TOTAL DG ECFIN || || 0,624 || 1,253 || 1,287 || 1,539 || 1,324 || 1,476 || 7,503

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,624 || 1,253 || 1,287 || 1,539 || 1,324 || 1,476 || 7,503

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 1360,624 || 2051,253 || 2662,287 || 2000,539 || 21,324 || 21,476 || 8117,503

Paiements || 10,624 || 521,253 || 1021,287 || 2021,539 || 2271,324 || 2271,476 || 8117,503

3.2.2.     Incidence estimée sur les crédits opérationnels

– ¨  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

– X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL ||

||

Type[15] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total ||

Objectifs spécifiques n° 1: Accroître le nombre et le volume des opérations de financement et d’investissement de la Banque européenne d’investissement (BEI) dans les domaines prioritaires et n° 2: Accroître le volume des financements octroyés au titre du Fonds européen d’investissement (FEI) aux petites et moyennes entreprises ||

|| || || || 1350 || || 2030 || || 2641 || || 1979 || || || || || || 8000 ||

n° 3: Création d’une plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) ||

|| || || || 10 || || 20 || || 20 || || 20 || || 20 || || 20 || || 110 ||

COÛT TOTAL || || 1360 || || 2050 || || 2661 || || 1999 || || 20 || || 20 || || 8110 ||

3.2.3.     Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.  Synthèse

– ¨  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

– X  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || ||

Ressources humaines || 0,264 || 0,528 || 0,792 || 0,924 || 0,924 || 1,056 || 4,488

Autres dépenses administratives || 0,36 || 0,725 || 0,495 || 0,615 || 0,4 || 0,42 || 3,015

Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,624 || 1,253 || 1,287 || 1,539 || 1,324 || 1,476 || 7,503

Hors RUBRIQUE 5[16] du cadre financier pluriannuel || || || || || || ||

Ressources humaines || || || || || || ||

Autres dépenses de nature administrative || || || || || || ||

Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || ||

TOTAL || 0,624 || 1,253 || 1,287 || 1,539 || 1,324 || 1,476 || 7,503

Les besoins en crédits des ressources humaines et des autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

– ¨  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

– X  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps pleins

|| 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) || || ||

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 2 || 4 || 6 || 7 || 7 || 8

XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || ||

XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || ||

10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || ||

Ÿ Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)  [17] ||

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale) || || || || || ||

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || ||

XX 01 04 yy [18] || - au siège || || || || || ||

- en délégation || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || ||

Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || ||

TOTAL || 2 || 4 || 6 || 7 || 7 || 8

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires || · Gestion d'actifs: gestion de portefeuille, analyse quantitative, y compris à l'appui des travaux d'analyse des risques · Fonction de support liée à la gestion directe, notamment les fonctions de gestion des risques et de paiement middle-office · Gestion, établissement de rapports et suivi des garanties (réserve de projets)  · Information financière/comptes et activités liées à l'obligation de rendre compte

Personnel externe ||

3.2.4.     Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– X  La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

– ¨  La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

[…]

– ¨  La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

[…]

3.2.5.     Participation de tiers au financement

– X  La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

– ¨ La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en millions d’euros (à la 3e décimale)

|| Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || Total

Préciser l'organisme de cofinancement || || || || || || || ||

TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || ||

3.3.        Incidence estimée sur les recettes

– X  La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

– ¨  La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après:

– ¨         sur les ressources propres

– ¨         sur les recettes diverses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[19]

Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Article …………. || || || || || || || ||

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

[…]

Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.

[…]

Annexe à la

Fiche financière législative

de la

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques

En vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la proposition, les revenus générés par les ressources du fonds de garantie et du Fonds européen pour les investissements stratégiques sont alloués au fonds de garantie.

Les obligations de paiement ci-dessous sont exécutées à l'aide de ces revenus. Cependant, dans le cas où ces ressources seraient insuffisantes pour les honorer, le budget de l’Union sera mis à contribution. Les crédits de paiement et d’engagement pourraient donc augmenter comme indiqué dans la présente fiche financière.

en millions d'euros

|| 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Total

Augmentation de l'aide au titre du Fonds européen d'investissement (FEI)

|| 11,5 || 3,6 || 5,7 || 6,8 || 9,0 || 11,7 || 48,3*

*NB: Frais administratifs devant être versés au FEI par la BEI au titre de la garantie de l’UE. Environ 57 millions d'euros de dépenses supplémentaires sont attendues après 2020. Ces chiffres sont fondés sur des hypothèses concernant l'éventail des produits du FEI et sur des hypothèses établies lors de la rédaction du présent document. Ils sont susceptibles de faire l’objet de modifications importantes à un stade ultérieur.

[1]               Communication au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement, intitulée «Un plan d’investissement pour l’Europe». COM(2014) 903 final.

[2]               Règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

[3]               Règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

[4]               Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

[5]               Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

[6]               Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

[7]               Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

[8]               ABM: Activity-Based Management (gestion par activité) – ABB: activity-based budgeting (établissement du budget par activité) .

[9]               Tel(le) que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.

[10]             Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx

[11]             Diss. CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

[12]             AELE: Association européenne de libre-échange.

[13]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[14]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[15]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

[16]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[17]             AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.

[18]             Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[19]             En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

Annexe I

Annexe II

Ventilation du budget

La ventilation indicative du budget d'Horizon 2020 se présente comme suit:

|| millions d'EUR à prix courants

I Excellence scientifique, dont: || 23 897,0

   1. Conseil européen de la recherche (CER) || 12 873,6

   2. Technologies futures et émergentes (FET) || 2 578,1

   3. Actions Marie Skłodowska-Curie || 6 062,3

   4. Infrastructures de recherche || 2 383,1

II Primauté industrielle, dont: || 16 430,5

   1. Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles (*), (****) || 13 000,7

   2. Accès au financement à risque (**) || 2 842,3

   3. Innovation dans les PME (***) || 587,4

III Défis de société, dont (****) || 28 560,7

   1. Santé, évolution démographique et bien-être || 7 242,6

   2. Sécurité alimentaire, agriculture et sylviculture durables, recherche marine, maritime et dans le domaine des eaux intérieures, et bioéconomie || 3 698,2

   3. Énergies sûres, propres et efficaces || 5 672,1

   4. Transports intelligents, verts et intégrés || 6 137,0

   5. Action pour le climat, environnement, utilisation efficace des ressources et matières premières || 2 948,3

   6. L'Europe dans un monde en évolution - Sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion || 1 255,2

   7. Sociétés sûres - Protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens || 1 607,3

IV Propager l'excellence et élargir la participation || 782,3

V La science avec et pour la société || 443,8

VI Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche (CCR) || 1 852,6

VII L'institut européen d'innovation et de technologie (EIT) || 2 361,4

TOTAL || 74 328,3

(*) Y compris 7 404 millions d'EUR pour les technologies de l'information et de la communication (TIC), dont 1 539 millions d'EUR pour la photonique ainsi que la micro- et la nanoélectronique, 3 716 millions d'EUR pour les nanotechnologies, les matériaux avancés et les systèmes de fabrication et de transformation avancés, 498 millions d'EUR pour les biotechnologies et 1 399 millions EUR pour l'espace. Par conséquent, 5 753 millions d'EUR seront disponibles pour les technologies clés génériques.

(**) Sur ce montant, environ 959 millions d'EUR pourraient être consacrés à la mise en œuvre de projets liés au plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET), dont environ un tiers pour les PME. 

(***) Dans le cadre de l'objectif consistant à allouer 20 % au minimum des budgets totaux combinés pour l'objectif spécifique “Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles” et de la priorité “Défis de société” pour les PME, 5 % au minimum de ces budgets combinés seront initialement alloués à l'instrument dédié aux PME. 7 % au minimum des budgets totaux de l'objectif spécifique “Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles” et de la priorité “Défis de société” seront alloués à l'instrument dédié aux PME, calculés en moyenne sur la durée d'Horizon 2020.

(****) Les actions pilotes de la voie express pour l'innovation seront financées à partir de l'objectif spécifique “Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles” et à partir des objectifs spécifiques pertinents de la priorité “Défis de société”. Un nombre suffisant de projets seront lancés afin de permettre une évaluation complète du projet pilote de la voie express pour l'innovation. »

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