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Document 52014PC0578
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Economic Partnership Agreement (EPA) between the West African States, ECOWAS and the UEMOA, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'Accord de partenariat économique (APE) entre les Etats de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et l'UEMOA, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'Accord de partenariat économique (APE) entre les Etats de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et l'UEMOA, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part
/* COM/2014/0578 final - 2014/0267 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'Accord de partenariat économique (APE) entre les Etats de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et l'UEMOA, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part /* COM/2014/0578 final - 2014/0267 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La proposition de décision du Conseil ci
jointe constitue l'instrument juridique permettant la conclusion de l'Accord de
partenariat économique (APE) entre les Etats de l'Afrique de l'Ouest, la
Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), d'une part, et l'Union
européenne et ses États membres, d'autre part. L'APE avec l'ensemble de la région de
l'Afrique de l'Ouest a été négocié conformément aux objectifs fixés dans
l'Accord de Partenariat ACP-UE signé à Cotonou le 23 juin 2000, révisé à
Luxembourg le 25 juin 2005 et à Ouagadougou le 22 juin 2010 (Accord de Cotonou)
et les directives de négociation concernant les APE avec les États ACP adoptées
par le Conseil le 12 juin 2002. Les négociations ont été clôturées au niveau
des Négociateurs en Chef le 6 février 2014 à Bruxelles. L'Accord a été paraphé
le 30 juin 2014 à Ouagadougou, Burkina Faso. Dès son entrée en vigueur, l'Accord remplacera
les deux APE intérimaires existants dans la région, à savoir l'Accord d'étape
avec la Côte d'Ivoire, paraphé le 7 décembre 2007, signé le 26 novembre 2008 et
approuvé par le Parlement européen le 25 mars 2009, et l'Accord d'étape avec le
Ghana, paraphé le 13 décembre 2007. Le Cap Vert bénéficie actuellement du régime
spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne
gouvernance du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG+) et le
Nigéria du régime général du schéma de préférences tarifaires généralisées
(SPG). L'Accord prendra la rélève de ces régimes dès son entrée en vigueur. Les
autres pays de la région bénéficient actuellement de l'initiative «Tout sauf
les Armes» en vertu de leur classification parmi les pays moins avancés (PMA). L'entrée en vigueur de l'Accord va assurer un
régime commercial harmonisé entre l'Union européenne et la région Afrique de
l'Ouest, soutenant ainsi l'intégration régionale et la mise en œuvre du Tarif
Exterieur Commun de la CEDEAO. 2. NATURE ET PORTEE DE L'ACCORD L'APE contient des dispositions sur le
commerce des marchandises, la facilitation douanière et commerciale, les
obstacles techniques au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires,
l'agriculture et la pêche. En outre, les dispositions relatives à la
coopération pour la mise en œuvre de la dimension développement indiquent les
domaines d'action prioritaires pour la mise en œuvre de l'APE, qui sont
articulés dans un Programme de l'APE pour le développement (PAPED), dont les
modalités de financement sont décrites dans l'Accord. Les déclarations du
Conseil des 10 mai 2010 et 17 mars 2014 confirment l'engagement de l'Union
européenne et ses Etats membres à soutenir financièrement le développement de
l'Afrique de l'Ouest. L'Accord contient des engagements en matière
d'intégration régionale, les Etats de l'Afrique de l'Ouest s'engageant à
s'appliquer réciproquement le traitement préférentiel accordé à l'Union
européenne dans le cadre de cet Accord. L'Accord prévoit aussi la poursuite, au niveau
régional, des négociations sur l'investissement, les services, la propriété
intellectuelle et l'innovation, les paiements courants et les mouvements de
capitaux, la protection des données à caractère personnel, la concurrence, la
protection des consommateurs, le développement durable et les marchés publics. Les dispositions institutionnelles prévoient
la mise en place d’un Conseil conjoint de l'APE Afrique de l'Ouest - Union
européenne chargé de superviser la mise en œuvre de l’APE. Ce conseil se
composera de membres du Comité ministériel de suivi de l'APE de l'Afrique de
l'Ouest et de membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission. Il
sera assisté d’un Comité conjoint de mise en œuvre de l'APE. Un Comité
parlementaire Afrique de l'Ouest – Union européenne servira de forum aux
membres du Parlement européen et des Parlements régionaux de la CEDEAO et de
l'UEMOA. Un Comité consultatif paritaire Afrique de l'Ouest - Union européenne
assistera en outre le Conseil conjoint de l'APE en vue de promouvoir le
dialogue et la coopération entre les représentants de la société civile et du
secteur privé. L’APE prévoit que son impact fera l’objet d’un suivi approfondi,
ainsi que d'un examen tous les cinq ans. 3. PROCEDURES La Commission a jugé que les résultats des
négociations étaient satisfaisants et conformes aux directives de négociation
du Conseil, et invite le Conseil: –
à conclure l’Accord au nom de l'Union européenne. 2014/0267 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'Accord de
partenariat économique (APE) entre les Etats de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO
et l'UEMOA, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre
part LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment ses articles 207, paragraphes 3 et 4, et 208, en
liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a), vu la proposition de la Commission européenne[1], vu l'approbation du Parlement européen, considérant ce qui suit: (1) Le 12 juin 2002, le Conseil a autorisé la
Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'accords de
partenariat économique avec les pays ACP. (2) Les négociations ont été
menées à bien et l'accord de partenariat économique entre les Etats de l'Afrique
de l'Ouest (la République du Bénin, le Burkina Faso, la République du Cap Vert,
la République de Côte d'Ivoire, la République de Gambie, la République du
Ghana, la République de Guinée, la République de Guinée-Bissau, la République
du Libéria, la République Islamique de Mauritanie, la République du Mali, la
République du Niger, la République Fédérale du Nigéria, la République du
Sénégal, la République du Sierra Leone et la République Togolaise), la
Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), d'une part, et l'Union
européenne et ses Etats membres, d'autre part, (ci‑après dénommé «APE») a
été paraphé le 30 juin 2014. (3) Conformément à la Décision du
Conseil [..] du [..][2],
l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États
membres, d'une part, et les Etats de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et
l'UEMOA, d'autre part a été signé le [..], sous réserve de sa conclusion à une
date ultérieure. (4) L’APE est appliqué à titre
provisoire depuis le [..] en attendant son entrée en vigueur. (5) Les accords de partenariat
économique avec les pays ACP sont nécessaires à la mise en œuvre de la
politique commerciale et de coopération au développement de l'Union européenne
avec les pays ACP. (6) Il y a lieu d'approuver
l'accord au nom de l'Union européenne, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'Accord de
partenariat économique entre les Etats de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et
l'UEMOA, d'une part, et l'Union européenne et ses Etats membres, d'autre part,
est conclu. Le texte de l'Accord est joint à la présente
décision. Article 2 Le Président du Conseil procède, au nom de
l'Union, à la notification prévue à l’article 107, paragraphe 2, de l’Accord[3]. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son
adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
Président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR
LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX
RECETTES 1. INTITULÉ DE LA PROPOSITION: DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de
l'Accord de partenariat économique entre les Etats de l'Afrique de l'Ouest, la
CEDEAO et l'UEMOA, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre
part. 2. LIGNES BUDGÉTAIRES Chapitre et article: chapitre 12 article 120 Montant inscrit au budget pour l'année 2014: € 16
185 600 000 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ¨ Proposition sans incidence financière x Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec
incidence financière sur les recettes — l’effet est le suivant: (en millions d’EUR, à la première décimale) || || Ligne budgétaire || Recettes[4] || 12 mois à compter du jj/mm/aaaa || [Année n] Article 120 || Incidence sur les ressources propres || || 4.3 Situation après l’action || [n + 1] || [n + 2] || [n + 3] || [n + 4] || [n + 5] Article 120 || 4.3 || 4.3 || 4.3 || 4.3 || 4.3 4. MESURES ANTIFRAUDE Dans le souci de protéger les ressources
propres de l’Union européenne, l’accord prévoit des dispositions visant à
garantir la bonne application, par le pays partenaire, des conditions fixées
pour la mise en œuvre des concessions commerciales au titre du point 3
(«Incidence financière»), notamment le protocole relatif aux règles d’origine
(Annexe A de l'Accord) et le protocole sur l’assistance administrative mutuelle
en matière douanière (Annexe E de l'Accord). Ces dispositions viennent
compléter la législation douanière de l’Union européenne
applicable à la totalité des marchandises importées (en particulier le code des
douanes de l’Union européenne et ses mesures d’exécution) ainsi que les
dispositions relatives aux responsabilités des États membres concernant le
contrôle des ressources propres (spécifiquement, le règlement n° 1150/2000 du
Conseil). 5. AUTRES REMARQUES La présente estimation repose sur le volume des
importations en 2012. En effet, à l'exception d'un nombre très limité de
produits importés de pays ne figurant pas parmi les pays les moins avancés et
qui n'ont pas signé d'accords de partenariat économique intérimaires, la
quasi-totalité des importations de l'Afrique de l'Ouest entre déjà en franchise
de douane dans l'Union européenne. [1] JO C [...] du [...], p. [...]. [2] JO C [...] du [...],
p. [...]. [3] La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au
Journal officiel de l'Union européenne par les soins du Secrétariat général du
Conseil. [4] En ce qui concerne les ressources propres
traditionnelles (droits agricoles, cotisations sucre, droits de douane), les
montants indiqués doivent être des montants nets, lesquels correspondent aux
montants bruts, déduction faite de 25 % au titre des frais de perception. ANNEXE F PROTOCOLE
RELATIF AU PROGRAMME APE POUR LE DÉVELOPPEMENT (PAPED) PREAMBULE LES PARTIES A L’ACCORD DE PARTENARIAT ECONOMIQUE ENTRE LES ETATS
DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, LA CEDEAO ET L’UEMOA, D’UNE PART, ET L'UNION
EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D’AUTRE PART AYANT à l’esprit les objectifs mentionnés dans
l’APE ; CONVAINCUES de la nécessité de faire du
Programme de l’APE pour le développement (PAPED) un des outils principaux pour
assurer la dimension développement de l’APE entre l’Afrique de l’Ouest et
l’Union européenne ; Prenant note des conclusions du Conseil de l'Union européenne des 10 mai 2010 et 17
mars 2014 qui ont salué le PAPED et reconnu l’importance des mécanismes pour
aider la région Afrique de l'Ouest à faire face aux adaptations et ajustements
nécessaires sur les plans économique, social et fiscal, et des estimations des
fonds indicatifs disponibles à ces dates pour des activités liées au PAPED au
titre de l’ensemble de ses instruments financiers, DESIREUSES de préciser par voie conventionnelle,
au moyen d’une annexe faisant partie intégrante de l’APE et en conformité avec ses
principes, les modalités de la mise en œuvre et de l’appui au PAPED ; CONVIENNENT de ce
qui suit : CHAPITRE
I - OBJECTIFS ET PRINCIPES Article premier Objectifs 1. Le présent Protocole a pour
objectif de préciser les modalités de la mise en œuvre du Programme de l’APE
pour le Développement (PAPED) sur la base des dispositions de la partie III de
l'Accord. Cette mise en œuvre se fait dans un esprit de partenariat, dans le
cadre de l’appui aux efforts de la région Afrique de l’Ouest visant la
réalisation des objectifs définis dans l’Accord de Partenariat Economique (APE)
et l'Accord de Cotonou. 2. Conformément aux dispositions
de l'article 57 de l'Accord, la mise en œuvre du PAPED devra favoriser : a) la diversification et l’accroissement des
capacités de production ; b) le développement du commerce
intra-régional et la facilitation de l'accès aux marchés internationaux ; c) l’amélioration et le renforcement des
infrastructures nationales et régionales liées au commerce ; d) la réalisation des ajustements
indispensables et la prise en compte des autres besoins liés au commerce ; e) la mise en œuvre et le suivi-évaluation
de l'APE par la région Afrique de l’Ouest. Article 2 Principes 1. Les Parties s’engagent à
appliquer le présent Protocole en prenant en compte les engagements agréés
internationalement en matière d'efficacité de l'aide au développement et les
objectifs, stratégies et priorités de développement de la région Afrique de
l’Ouest, tant au niveau national que régional. En particulier, il est pris en
compte la vulnérabilité des pays enclavés et insulaires ainsi que les besoins
spécifiques des pays post-conflit. 2. Dans le cadre de la poursuite
des objectifs de l’APE et de l’application du présent Protocole, les parties
affirment et adhèrent également aux principes ci-après : a) l'adéquation entre les besoins exprimés
et les financements ; b) l'appropriation et la prévisibilité de
l'aide au sens de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au
développement et du Programme d'action d'Accra ; c) la durabilité des ressources au sens de
l'article 2 paragraphe 3 de l'Accord ; d) l’efficacité, la cohérence et la
coordination des actions ; e) la subsidiarité entre le niveau régional
et le niveau national ; f) la
programmation pluriannuelle des activités inscrites au PAPED. CHAPITRE
II - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU PAPED Article 3 Programmation 1. Le PAPED est mis en œuvre sur
la base indicative d'une matrice d'activités déclinée en plans opérationnels
qui précisent les activités prioritaires de la région Afrique de l’Ouest aux
niveaux national et régional, leurs coûts prévisionnels et leur calendrier de
mise en œuvre. Les plans opérationnels sont formulés suivant un processus
participatif et en dialogue avec les partenaires techniques et financiers, pour
chaque période de mise en œuvre, sur la base du document-cadre du PAPED. 2. En application de l'article
54 de l'Accord, la programmation des appuis de l'Union européenne s'effectue
pour le Fonds européen de développement (FED) conformément aux dispositions de
l'Accord de Cotonou et des programmes indicatifs nationaux et régionaux. La
programmation des appuis apportés par les Etats membres de l'Union européenne se
fait conformément aux dispositions de leurs instruments bilatéraux de
coopération respectifs. Pour les autres instruments, elle s'effectue
conformément à leurs bases légales respectives. 3. Les plans opérationnels sont
suffisamment flexibles pour assurer l’adéquation permanente des activités aux
objectifs du PAPED et pour tenir compte des modifications pouvant survenir dans
la situation des Etats et des Organisations régionales. A cet effet, les deux Parties
procèdent notamment à une révision périodique de ces plans. 4. Les Parties s’accordent pour
rechercher des synergies et complémentarités entre les activités du PAPED et
d’autres programmes d’appui au commerce pendant les phases d’élaboration, de
mise en œuvre, de suivi et d’évaluation, y compris dans la mise en place de
l’arrangement opérationnel. 5. Les Parties s'accordent, dans
le cadre des procédures mentionnées à l'article 54 de l'Accord, sur des plans
de financement indicatifs liés aux plans opérationnels à l'issue d'un dialogue
auquel elles convient les autres partenaires techniques et financiers et dont
les conclusions sont établies conjointement et signées par les Parties Afrique
de l'Ouest et Union européenne. 6. La
Partie Afrique de l’Ouest s’engage à assurer la cohérence entre, d'une part, la
mise en œuvre du PAPED et, d'autre part, ses politiques et stratégies de
développement économique et sectoriel et ses instruments de programmation
budgétaire. CHAPITRE
III - MODALITES DE FINANCEMENT Article 4 Sources de financement 1. Les
modalités de financement de la part de l'Union européenne et de ses Etats
membres sont décrites à l'article 54 de l'Accord. 2. La
Partie Afrique de l'Ouest apporte sa contribution, y compris financière, à la
mise en œuvre du PAPED. 3. Dans
le cadre de la coopération mentionnée à l’article 54 paragraphe 4 de l’Accord,
l’Union européenne et ses Etats membres apportent leur appui en vue de
rechercher le financement complémentaire nécessaire, notamment par la
facilitation de l’intervention d’autres bailleurs de fonds. Article 5 Montant du financement 1. Dans
le cadre des articles 3 et 4 du présent Protocole et de la partie III de l'Accord,
les Parties s’engagent à mobiliser des ressources pour le financement des plans
opérationnels pluriannuels. 2. Le
montant indicatif du financement à apporter par la partie européenne pour
chaque plan pluriannuel est communiqué à la Partie Afrique de l'Ouest, en début
de période, sous réserve de la durée des cycles de programmation des
instruments de coopération utilisés à cet effet, conformément à l’article 3
paragraphe 5 du présent Protocole. 3. Avant
la fin de chaque période de mise en œuvre des plans opérationnels, les Parties
évaluent le niveau d’exécution des programmes, le degré de réalisation des
engagements et le niveau des décaissements. Cette évaluation conjointe sert de
base pour orienter les plans opérationnels de la période suivante. 4. Le
Conseil conjoint de l’APE Afrique de l'Ouest – Union européenne examine toute
question relative aux aspects développement de l’Accord et fait des
recommandations appropriées en vue de sa mise en œuvre effective. Article 6 Eligibilité au financement Les entités et organismes suivants, sans que
la liste soit exhaustive, sont éligibles aux financements mis en place dans le
cadre du PAPED, sous réserve des dispositions des instruments de coopération
spécifiques mobilisés à cette fin. Il s'agit de : a) Etats de l’Afrique de
l’Ouest et leurs démembrements ; b) Organisations d’intégration
régionale (CEDEAO, UEMOA) ainsi que leurs structures spécialisées ; c) Autres Organisations
inter-gouvernementales auxquels appartiennent un ou plusieurs Etats Ouest
africains, y compris des organisations comprenant des Etats non membres de
l’Afrique de l’Ouest, qui ont été autorisées par les Etats de l’Afrique de
l’Ouest ou les deux Organisations régionales ; d) Organismes conjoints mis en place
par les Etats de l’Afrique de l’Ouest et l’Union européenne pour réaliser
certains objectifs spécifiques ; e) Agences nationales et/ou régionales
publiques ou semi publiques et Institutions financières et banques de
développement des Etats de l’Afrique de l’Ouest ; Sociétés, entreprises et
autres organismes du secteur privé des Etats ou de la région de l’Afrique de
l’Ouest ; f) Intermédiaires financiers de
l’Afrique de l’Ouest qui octroient, promeuvent et financent des investissements
privés dans les Etats Afrique de l’Ouest ; g) Les acteurs non étatiques des Etats
de l’Afrique de l’Ouest. Article 7 Fonds
régional APE 1. Conformément
aux dispositions de l’article 61 de l’Accord, la Partie Afrique de l'Ouest, en
consultation avec les partenaires techniques et financiers, met en place un
Fonds régional APE en vue de mobiliser, de canaliser et de coordonner les
ressources de l'Union européenne, de l'Afrique de l'Ouest et d'autres bailleurs
en liaison avec le PAPED. Les domaines d’intervention du Fonds régional APE
sont ceux couverts par le PAPED. 2. Nonobstant
les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les Parties peuvent
convenir de tout autre mécanisme ou modalité de financement du PAPED. Le cas
échéant, les Parties mettent en place des procédures conformes à la Déclaration
de Paris sur l'efficacité de l'aide en vue d'assurer une mise en œuvre
simplifiée, efficace et rapide de l’aide. CHAPITRE IV ARRANGEMENT OPERATIONNEL Article 8 Arrangement
opérationnel 1. Tenant compte
de ses engagements en matière d'efficacité de l'aide, la Partie Union européenne
mettra en place un arrangement opérationnel propre, en cohérence avec le
dispositif institutionnel de l’APE, visant à assurer notamment, dans le cadre
de son appui au PAPED, les fonctions suivantes : a) la coordination des appuis européens, en conformité
avec le Code de conduite de l'Union européenne sur la division du
travail dans la politique de développement ;. b) le suivi de l'assistance fournie ; c) le dialogue avec les parties prenantes sur la mise en
œuvre du PAPED et les politiques et stratégies de développement économique et
sectoriel pertinentes ; d) la mobilisation de ressources, conformément à l'article
54 de l'Accord ; e) l'équilibre et l'adéquation entre les besoins, les
appuis et les sources de financement. 2. La Partie Afrique
de l'Ouest mettra en place un arrangement opérationnel propre, en cohérence
avec le dispositif institutionnel de l’APE, visant à assurer la mise en œuvre
des activités du PAPED en synergie avec la mise en œuvre de l'agenda
d'intégration régionale, notamment la transposition des politiques régionales
par les Etats et l'application du cadre réglementaire régional et son suivi. CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES Article 9 Evaluation 1. Les
Parties assurent une évaluation du PAPED selon une
périodicité dont elles conviennent. Le cadre stratégique du PAPED, sa matrice
d'activités et ses plans opérationnels constituent des éléments de base pour
cette évaluation. 2. Dans
le cadre de l’Observatoire de la compétitivité prévu à l'article 61 de l'Accord,
les parties définissent conjointement des indicateurs de réalisation et de
résultats portant notamment sur les effets et les impacts de l'APE et du PAPED
dans la région Afrique de l'Ouest entre autres sur la compétitivité et la
diversification de la production, les investissements, le commerce régional, le
commerce avec l'Union européenne et le reste du monde, notamment les
exportations de la Partie Afrique de l'Ouest de produits transformés et de
services, l’emploi et plus globalement sur le développement économique et
social des Etats de l’Afrique de l’Ouest. 3. Selon
les dispositions prévues dans la partie III de l’Accord, les Parties exploitent
les indicateurs conjointement définis pour rechercher la synergie entre, d’une
part le rythme de la mise en œuvre des engagements pris par la Partie Afrique
de l’Ouest et d’autre part les avancées obtenues dans la mise en œuvre des
activités et programmes du PAPED. Article 10 Révision du Protocole Les amendements et
révisions du présent Protocole obéissent aux mêmes règles et procédures que
celles prévues par l’article 111 de l’Accord.