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Document 52013PC0618

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue, en ce qui concerne la définition du terme «drogue»

/* COM/2013/0618 final - 2013/0304 (COD) */

52013PC0618

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue, en ce qui concerne la définition du terme «drogue» /* COM/2013/0618 final - 2013/0304 (COD) */


FR

|| COMMISSION EUROPÉENNE ||

Bruxelles, le 17.9.2013

COM(2013) 618 final

2013/0304 (COD)

 

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue, en ce qui concerne la définition du terme «drogue»

{SWD(2013) 319 final}

{SWD(2013) 320 final}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1.      Contexte général

Dans l'Union européenne, le trafic de drogue et la toxicomanie sont les principales menaces qui pèsent sur la santé et la sécurité des individus et sur les sociétés. Ils touchent le tissu social et économique et nuisent à la qualité de vie de la population, ainsi qu'à la sécurité des États membres. Bien qu'il semble que la consommation des substances réglementées par les conventions des Nations unies sur les drogues[1], telles que la cocaïne, l’ecstasy ou le cannabis (ci-après les «substances réglementées»), se soit stabilisée ces dernières années[2], quoiqu'à un niveau élevé, un défi majeur consiste à s’attaquer aux nouvelles substances qui apparaissent sur le marché à un rythme rapide.

Les nouvelles substances psychoactives, qui imitent les effets de drogues réglementées et sont souvent commercialisées comme substances licites de substitution parce qu'elles ne sont pas soumises aux mêmes mesures de contrôle, et qui ont de nombreuses utilisations dans l'industrie, sont de plus en plus disponibles dans l’Union. Entre 1997 et 2012, les États membres ont signalé quelque 290 substances, plusieurs nouvelles substances ayant été notifiées chaque semaine en 2012. Le nombre de substances signalées a triplé entre 2009 et 2012 (passant de 24 à 73).

Les consommateurs de nouvelles substances psychoactives sont de plus en plus nombreux, notamment chez les jeunes. Ces substances peuvent néanmoins nuire à leur santé et à leur sécurité et peuvent représenter un fardeau pour la société, au même titre que les drogues réglementées. Les risques que présentent les nouvelles substances psychoactives ont incité les autorités nationales à les soumettre à diverses mesures de restriction. Toutefois, ces mesures de restriction nationales ont une efficacité limitée, puisque ces substances peuvent être déplacées librement dans le marché intérieur — environ 80 % des substances notifiées ont été détectées dans plusieurs États membres.

Dans sa communication intitulée «Vers une approche plus ferme de l’UE en matière de lutte contre la drogue»[3], adoptée en octobre 2011, la Commission a déclaré que les nouvelles substances psychoactives constituaient l’un des problèmes nécessitant une réponse ferme à l'échelle de l’UE.

La décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005[4] prévoit un mécanisme permettant de faire face aux risques liés aux nouvelles substances psychoactives, afin, éventuellement, de les soumettre à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales sur l'ensemble du territoire de l’Union. Pour lutter de façon plus durable contre l'apparition, qui est fréquente, de nouvelles substances psychoactives et contre leur rapide propagation dans l’ensemble du territoire de l’Union, la Commission a proposé des règles plus strictes, en vertu du [règlement (UE) n°.../... relatif aux nouvelles substances psychoactives].

Pour réduire de manière effective la disponibilité de nouvelles substances psychoactives nocives, qui entraînent de sérieux risques pour la santé, la société et la sécurité des individus et de la société, et pour décourager le trafic de ces substances ainsi que l’implication d’organisations criminelles dans leur production ou leur distribution, en plus de celles des drogues réglementées, il est nécessaire que ces nouvelles substances psychoactives soient couvertes par des dispositions de droit pénal.

La décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004[5] prévoit une approche commune dans la lutte contre le trafic de drogue. Elle fixe des règles communes minimales sur la définition des infractions liées au trafic de drogue et des sanctions afin d’éviter les problèmes au niveau de la coopération entre les autorités judiciaires et les services répressifs des États membres, du fait que la ou les infractions en cause ne sont punissables ni dans la législation de l’État requérant ni dans celle de l’État requis. Toutefois, bien que ces dispositions s’appliquent aux substances visées par les conventions des Nations unies et aux drogues de synthèse soumises à des mesures de contrôle en vertu de l’action commune 97/396/JAI du 16 juin 1997[6], elles ne s’appliquent pas aux nouvelles substances psychoactives.

Afin de simplifier et de clarifier le cadre juridique applicable aux drogues, il convient de soumettre les nouvelles substances psychoactives les plus nocives aux mêmes dispositions de droit pénal que les substances réglementées par les conventions des Nations unies.

Il est par conséquent nécessaire d’étendre le champ d’application de la décision-cadre 2004/757/JAI aux nouvelles substances psychoactives soumises à des mesures de contrôle en vertu de la décision 2005/387/JAI du Conseil ainsi qu'aux substances soumises à des mesures permanentes de restriction de commercialisation au titre du [règlement (UE) n°.../... relatif aux nouvelles substances psychoactives].

Une proposition législative sur le trafic de drogue a été prévue dans le programme de travail 2012 de la Commission.

1.2.      Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition modifie la décision-cadre 2004/757/JAI afin d’inclure dans son champ d'application de nouvelles substances psychoactives présentant de sérieux risques.

La présente proposition accompagne la proposition de [règlement (UE) n°.../... relatif aux nouvelles substances psychoactives]. Les deux propositions sont liées, de sorte que les nouvelles substances psychoactives qui entraînent de sérieux risques pour la santé, la société et la sécurité et qui sont donc soumises à une restriction de commercialisation permanente en vertu de ce règlement sont également soumises aux dispositions de droit pénal sur le trafic de drogue établies par la décision-cadre 2004/757/JAI.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE l'ANALYSE D'IMPACT

2.1.        Consultation des parties intéressées

Les travaux préparatoires de la présente proposition s'inspirent d'une vaste consultation des parties prenantes et d’experts et d'une consultation publique en ligne.

La Commission a consulté tous les États membres dans le cadre de l’évaluation du fonctionnement de la décision-cadre 2004/757/JAI et de la décision 2005/387/JAI du Conseil. En outre, dans le cadre d’études externes sur le trafic de drogue et de nouvelles substances psychoactives, la Commission a recueilli et analysé les points de vue d’un large éventail de parties prenantes, de praticiens et d’experts, y compris les agences de l’UE associées à la mise en œuvre de ces instruments.

La Commission a également organisé deux réunions d'experts sur le thème du trafic de drogue, le 10 novembre 2011 et le 29 février 2012, ainsi que deux réunions d’experts sur les nouvelles substances psychoactives, le 15 décembre 2011 et le 1er mars 2012. Au cours de ces réunions, des experts universitaires et des praticiens ont souligné l’importance des dispositions de droit pénal dans la répression et la dissuasion du trafic de drogue et dans la lutte contre la propagation des nouvelles substances psychoactives nocives. Dans le même temps, ils ont fait remarquer que la législation relative aux nouvelles substances psychoactives devrait être proportionnée et adaptée aux différents niveaux de risques qu’elles présentent.

Une enquête a été réalisée auprès des jeunes (de 15 à 24 ans) en 2011, dans le cadre de l’enquête Eurobaromètre sur l’attitude des jeunes à l’égard de la drogue. Près de la moitié des répondants (47 %) pensent que seules les substances dont il a été démontré qu'elles présentaient des risques pour la santé devraient faire l'objet de restrictions, tandis que 34 % ont affirmé que ce devrait être toutes les substances qui imitent les effets de drogues réglementées.

2.2.        Analyse d'impact

La Commission a évalué les incidences de la présente proposition de modification de la décision‑cadre 2004/757/JAI dans le cadre d'une analyse d’impact sur les nouvelles substances psychoactives. Elle est parvenue à la conclusion que, comme le prévoit la décision 2005/387/JAI du Conseil, il convient de soumettre les nouvelles substances psychoactives nocives (celles qui présentent de sérieux risques pour la santé, la société et la sécurité) à des dispositions de droit pénal. Elle a également conclu que ces substances devraient donc être soumises aux dispositions de droit pénal relatives au trafic de drogue. Il s'agissait là d'une partie de l'option privilégiée, qui prévoit un train de mesures de restriction progressives qui sont proportionnées au niveau de risque généré par les nouvelles substances psychoactives et qui n'entravent pas le commerce légitime sur le marché intérieur.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1.        Base juridique

La présente proposition se fonde sur l’article 83, paragraphe 1, TFUE, qui habilite le Parlement européen et le Conseil à établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine du trafic de drogue au moyen d’une directive adoptée conformément à la procédure législative ordinaire.

3.2.        Subsidiarité, proportionnalité et respect des droits fondamentaux

L’Union européenne est mieux placée que les États membres pour prendre des mesures en vue de restreindre la disponibilité sur le marché intérieur de nouvelles substances psychoactives nocives pour les consommateurs, tout en garantissant que le commerce légitime n’est pas entravé.

La raison en est que les États membres ne peuvent à eux seuls lutter efficacement et durablement contre l’émergence rapide et la propagation de ces substances. L'absence de coordination entre les actions nationales et la prolifération des divers régimes nationaux concernant les nouvelles substances psychoactives peuvent avoir des répercussions sur d’autres États membres (déplacement de substances dangereuses) et peuvent aussi entraver la coopération entre les autorités judiciaires nationales et les services répressifs.

La présente proposition est proportionnée et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs car elle ne s'attaque, au moyen du droit pénal, qu'aux nouvelles substances psychoactives qui constituent une problématique grave à l'échelle de l’UE.

La présente proposition a une incidence indirecte sur certains droits et principes fondamentaux consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’UE dans la mesure où elle étend le champ d’application de la décision-cadre 2004/757/JAI, dont les dispositions ont une incidence sur les droits et principes fondamentaux suivants: droit à la liberté et à la sûreté (article 6), droit de propriété (article 17), droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47), présomption d’innocence et droits de la défense (article 48), et principe de légalité et de proportionnalité des délits et des peines (article 49). Ces droits et libertés peuvent faire l’objet de limitations, mais uniquement dans les limites et conditions définies à l’article 52, paragraphe 1, de la charte de l’UE.

3.3.        Choix de l'instrument

Conformément à l’article 83, paragraphe 1, TFUE, la directive est l’instrument le mieux adapté pour assurer une harmonisation minimale au niveau de l’UE dans le domaine du trafic de drogue, tout en laissant aux États membres une certaine souplesse dans la mise en œuvre, au niveau national, de ces règles et principes, ainsi que de leurs dérogations.

3.4.        Documents explicatifs accompagnant la notification des mesures de transposition

Les États membres sont invités à communiquer à la Commission les mesures prises au niveau national pour se conformer à la présente directive.

Les États membres ne sont pas tenus de présenter à la Commission les documents explicatifs (y compris les tableaux de correspondance) accompagnant la notification des mesures nationales adoptées en vue de la transposition des dispositions de la présente directive. Cela n’est pas nécessaire en raison de la faible ampleur de la modification proposée. La production d’autres documents explicatifs imposerait aux autorités compétentes des États membres une charge administrative injustifiée.

3.5.        Principales dispositions

Article premier — Cette disposition définit les modifications apportées à la décision‑cadre 2004/757/JAI en ce qui concerne la définition du terme «drogue», la disposition portant les nouvelles substances psychoactives présentant de sérieux risques pour la santé, la société et la sécurité dans le champ d'application du droit pénal, ainsi que l’évaluation, par la Commission, de la mise en œuvre et des incidences de la décision-cadre.

Article 2 — Cette disposition fixe la date limite pour la transposition des dispositions de la directive dans la législation nationale.

Articles 3 et 4 — Ces dispositions concernent l’entrée en vigueur et les destinataires de la directive.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidences sur le budget de l’Union.

2013/0304 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue, en ce qui concerne la définition du terme «drogue»

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       La décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue[7] prévoit une approche commune de la lutte contre le trafic de drogue, qui représente une menace pour la santé, la sécurité et la qualité de vie des citoyens de l’Union, ainsi que pour l’économie légale, la stabilité et la sécurité des États membres. Elle fixe des règles communes minimales sur la définition des infractions liées au trafic de drogue et des sanctions afin d’éviter l'apparition de problèmes au niveau de la coopération entre les autorités judiciaires et les services répressifs des États membres, du fait que la ou les infractions en cause ne sont punissables ni dans la législation de l’État requérant ni dans celle de l’État requis.

(2)       La décision-cadre 2004/757/JAI s’applique aux substances couvertes par la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971 (ci-après «conventions des Nations unies»), ainsi qu’aux drogues de synthèse soumises à des contrôles sur l'intégralité du territoire de l’Union en vertu de l’action commune 97/396/JAI du 16 juin 1997 relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles drogues de synthèse[8], qui présentent des risques pour la santé publique comparables à ceux posés par les substances inscrites aux tableaux des conventions des Nations unies.

(3)       La décision-cadre 2004/757/JAI devrait également s’appliquer aux substances soumises à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales en vertu de la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives[9], qui entraînent des risques pour la santé publique comparables à ceux générés par les substances inscrites aux tableaux des conventions des Nations unies.

(4)       Les nouvelles substances psychoactives, qui imitent les effets des substances inscrites aux tableaux des conventions des Nations unies, sont de plus en plus fréquemment consommées et se propagent rapidement dans l’Union. Certaines nouvelles substances psychoactives entraînent de sérieux risques pour la santé, la société et la sécurité, comme le confirme le [règlement (UE) n°.../... relatif aux nouvelles substances psychoactives]. En vertu de ce règlement, des mesures peuvent être prises pour interdire la production, la fabrication, la mise sur le marché, y compris l’importation vers l’Union, le transport et l'exportation de l’Union de nouvelles substances psychoactives générant de sérieux risques pour la santé, la société et la sécurité. Pour limiter de manière effective la disponibilité des nouvelles substances psychoactives qui présentent de sérieux risques pour les individus et la société et pour décourager le trafic de ces substances dans l’ensemble du territoire de l’Union, ainsi que l’implication d’organisations criminelles, il conviendrait que les mesures permanentes de restriction de commercialisation adoptées au titre de ce règlement s'appuient sur des dispositions de droit pénal.

(5)       Les nouvelles substances psychoactives soumises à des restrictions de commercialisation permanentes en application du [règlement (UE) n°.../... relatif aux nouvelles substances psychoactives] devraient donc être couvertes par les dispositions de droit pénal de l'Union relatives au trafic de drogue. Cela permettrait également de simplifier et clarifier le cadre juridique de l’Union, puisque les mêmes dispositions de droit pénal s’appliqueraient ainsi aux substances visées par les conventions des Nations unies et aux nouvelles substances psychoactives les plus nocives. Il convient dès lors de modifier la définition du terme «drogue» figurant dans la décision‑cadre 2004/757/JAI.

(6)       Afin de répondre rapidement à l’émergence et à la propagation des nouvelles substances psychoactives nocives dans l’Union, il convient que les États membres appliquent les dispositions de la décision-cadre 2004/757/JAI aux nouvelles substances psychoactives présentant de sérieux risques pour la santé, la société et la sécurité dans les douze mois qui suivent leur soumission aux restrictions de commercialisation permanentes en vertu du [règlement (UE) n°.../... relatif aux nouvelles substances psychoactives].

(7)       Étant donné que l'objectif de la présente directive, qui est d'étendre le champ d’application des dispositions de droit pénal de l’Union applicables au trafic de drogue aux nouvelles substances psychoactives présentant de sérieux risques pour la santé, la société et la sécurité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres à eux seuls, mais peut l'être mieux à l'échelle de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.

(8)       La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d’innocence et les droits de la défense, le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction et les principes de légalité et de proportionnalité des infractions pénales.

(9)       [Conformément à l’article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.]

ET/OU

(10)     [Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume‑Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.]

(11)     Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

(12)     Il convient dès lors de modifier la décision-cadre 2004/757/JAI en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La décision-cadre 2004/757/JAI est modifiée comme suit:

(1) À l'article premier, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«‘drogue’:

(a) toutes les substances visées par la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961 (telle que modifiée par le protocole de 1972) et par la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971;

(b) toutes les substances énumérées à l’annexe;

(c) toutes les nouvelles substances psychoactives présentant de sérieux risques pour la santé, la société et la sécurité soumises à une restriction de commercialisation permanente en vertu de [l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n°.../... relatif aux nouvelles substances psychoactives];»

(2) À l’article 9, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3.     En ce qui concerne les nouvelles substances psychoactives soumises à une restriction permanente de commercialisation en vertu de [l’article 13, paragraphe1, du règlement (UE) n°.../... relatif aux nouvelles substances psychoactives], les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’application des dispositions de ladite décision-cadre à ces substances dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la restriction de commercialisation permanente. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, ils veillent à ce qu'elles contiennent une référence à la présente directive ou à ce qu'elles soient accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4.       Dans les [cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente directive et par la suite tous les cinq ans], la Commission évalue dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à ladite décision-cadre et publient un rapport.»

(3) Une annexe, telle que celle qui figure à l'annexe de la présente directive, est ajoutée.

Article 2

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [douze mois après son entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, ils veillent à ce qu'elles contiennent une référence à la présente directive ou à ce qu'elles soient accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur [le même jour que celui de l'entrée en vigueur du règlement (UE) n°.../... relatif aux nouvelles substances psychoactives].

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE

Liste des substances visées au point 1), sous b), de l’article 1er

(a) P-Méthylthioamphétamine ou 4-Méthylthioamphétamine, telle que visée par la décision 1999/615/JAI du Conseil du 13 septembre 1999 définissant la 4-MTA comme une nouvelle drogue de synthèse qui doit être soumise à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales[10].

(b) Paraméthoxyméthamphétamine ou N-méthyl-1-(4-méthoxyphényl)-2-aminopropane, telle que visée par le décision 2002/188/JAI du Conseil du 28 février 2002 en ce qui concerne des mesures de contrôle et des sanctions pénales relatives à la nouvelle drogue de synthèse PMMA[11].

(c) 2,5-diméthoxy-4-iodophénéthylamine, 2,5-diméthoxy-4-éthylthiophenthylamine, 2,5-dimethoxy-4- (n) -propylthiophénéthylamine et 2,4,5-triméthoxyamphétamine, telles que visées par la décision 2003/847/JAI du Conseil du 27 novembre 2003 concernant les mesures de contrôle et les sanctions pénales relatives aux nouvelles drogues de synthèse 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 et TMA-2[12].

(d) 1-benzylpipérazine ou 1-benzyl-1,4-diazacyclohexane ou N-benzylpipérazine ou benzylpipérazine, telle que visée par la décision 2008/206/JAI du Conseil du 3 mars 2008 définissant la 1-benzylpipérazine (BZP) comme nouvelle substance psychoactive qui doit être soumise à des mesures de contrôle et à des dispositions pénales[13].

(e) 4-methylmethcathinone, telle que visée par le décision 2010/759/UE du 2 décembre 2010 de soumettre la 4-methylmethcathinone (méphédrone) à des mesures de contrôle[14].

(f) 4-méthylamphétamine, telle que visée par le décision 2013/129/UE du Conseil du 7 mars 2013 mettant la 4-méthylamphétamine sous contrôle[15].

(g) 5- (2-aminopropyl) indole, tel que visé par la [décision 2013/.../JAI du Conseil du … soumettant le 5- (2-aminopropyl) indole à des mesures de contrôle[16]].

[1]               La convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961 (telle que modifiée par le protocole de 1972) et la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971.

[2]               Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, État du phénomène de la drogue en Europe, rapport annuel de 2012. http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2012

[3]               COM (2011) 689 final.

[4]               JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.

[5]               JO L 335 du 11.11.2004, p. 8.

[6]               JO L 167 du 25.6.1997, p. 1.

[7]               JO L 335 du 11.11.2004, p. 8.

[8]               JO L 167 du 25.6.1997, p. 1.

[9]               JO L 127 du 10.5.2005, p. 32.

[10]             JO L 244 du 16.9.1999, p. 1.

[11]             JO L 063 du 6.3.2002, p. 14.

[12]             JO L 321 du 6.12.2003, p. 64.

[13]             JO L 63 du 7.3.2008, p. 45.

[14]             JO L 322 du 8.12.2010, p. 44.

[15]             JO L 72 du 15.3.2013, p. 11.

[16]             JO L […] du […], p. […].

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