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Document 52013IP0240

Résolution du Parlement européen du 11 juin 2013 sur l'amélioration de l'accès à la justice: aide judiciaire accordée dans le cadre des litiges civils et commerciaux transfrontaliers (2012/2101(INI))

OJ C 65, 19.2.2016, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/12


P7_TA(2013)0240

Aide judiciaire accordée dans le cadre des litiges civils et commerciaux transfrontaliers

Résolution du Parlement européen du 11 juin 2013 sur l'amélioration de l'accès à la justice: aide judiciaire accordée dans le cadre des litiges civils et commerciaux transfrontaliers (2012/2101(INI))

(2016/C 065/02)

Le Parlement européen,

vu la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires (1),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, en date du 23 février 2012, concernant l'application de la directive 2003/8/CE visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires (COM(2012)0071),

vu l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu la convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0161/2013),

A.

considérant que l'article 47, troisième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit qu'une «aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice»;

B.

considérant que la directive 2003/8/CE du Conseil contient des dispositions visant à garantir que les citoyens impliqués dans des litiges transfrontaliers aient accès à la justice;

C.

considérant que la principale disposition de ladite directive garantit qu'une aide judiciaire ne peut pas être refusée au seul motif que le litige revêt un caractère transfrontalier, et que, par conséquent, chaque État membre conserve son propre régime d'aide judiciaire, mais qu'il doit en autoriser l'accès aux ressortissants d'autres États membres;

D.

considérant que la directive établit ensuite les conditions d'octroi de l'aide judiciaire dans un cadre transfrontalier, en fonction notamment des moyens financiers, de l'objet du litige et de son caractère transfrontalier;

E.

considérant que l'aide judiciaire doit être accordée uniquement aux personnes qui, sans ce type d'aide, se trouveraient, faute de moyens financiers, privées d'accès à la justice;

F.

considérant que ces moyens sont évalués sur la base des lignes directrices en vigueur dans l'État membre du for, et que des seuils fixes existent dans plusieurs États membres;

G.

considérant que ces seuils diffèrent considérablement d'un État membre à l'autre et qu'un citoyen peut-être considéré comme ayant besoin d'une aide judiciaire dans un État membre, mais pas dans un autre, et que l'article 5, paragraphe 4, de la directive reconnaît en partie l'existence de ce problème;

H.

considérant que, pour remédier à ces disparités, il y a lieu d'apprécier si un citoyen ne devrait pas également pouvoir introduire une demande d'aide judiciaire dans son État membre de résidence et voir les autorités de cet État membre se prononcer sur sa demande;

I.

considérant qu'afin de faciliter la situation à la fois pour les citoyens et pour les autorités chargées d'appliquer la directive, les citoyens devraient avoir la possibilité, lorsqu'ils demandent une aide judiciaire dans un cadre transfrontalier, de soumettre leur demande aux autorités de leur État membre de résidence ou à celles de l'État membre du for ou de l'État membre dans lequel la décision doit être exécutée;

J.

considérant que, si cette possibilité de choisir était offerte, les autorités de l'État membre en question pourraient appliquer leurs propres critères, plutôt que de devoir renvoyer la demande ou s'appuyer sur les conditions et les lignes directrices en vigueur dans d'autres États membres;

K.

considérant que les citoyens dont le droit à une aide judiciaire a été reconnu dans leur État membre de résidence pourraient se voir délivrer un certificat à cet effet, qui devrait alors être honoré par les autorités de l'État membre du for ou de l'État membre dans lequel la décision doit être exécutée;

L.

considérant que l'aide judiciaire accordée dans le cadre de litiges transfrontaliers en vertu de la directive couvre également les coûts supplémentaires inhérents au caractère transfrontalier de l'affaire, comme les frais d'interprétation, de traduction et de déplacement;

M.

considérant que les informations expliquant les aides accessibles au citoyen en matière judiciaire doivent pouvoir être fournies dans une des langues de l'Union afin qu'il soit garanti que le citoyen est bien informé dans une langue qu'il comprend;

N.

considérant que la convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice contient des dispositions similaires au niveau international, mais qu'elle n'est appliquée que par dix-sept des vingt-sept États membres;

O.

considérant que les autres États membres devraient dès lors être encouragés à signer ou à ratifier la convention;

Application de la directive 2003/8/CE

1.

félicite la Commission pour la présentation de son rapport sur l'application de la directive 2003/8/CE;

2.

regrette que la Commission n'aborde pas spécifiquement les procédures européennes auxquelles s'applique aussi la directive sur l'aide judiciaire, comme, par exemple, la procédure européenne de règlement des petits litiges, alors que l'application de la directive à la procédure susmentionnée aurait très bien pu être examinée entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010;

3.

relève avec satisfaction que tous les États membres ont transposé la directive; observe toutefois que, sur certains points, l'interprétation du champ d'application de la directive diffère d'un État membre à l'autre;

4.

souligne qu'un prochain rapport devrait comporter, par pays, le nombre de dossiers ainsi que leur contenu, afin de disposer d'un aperçu plus détaillé et plus significatif de l'utilisation de l'instrument;

Sensibiliser davantage au droit à l'aide judiciaire dans le cadre de litiges transfrontaliers

5.

regrette le fait qu'un nombre relativement peu élevé de citoyens et de professionnels semblent avoir connaissance des droits conférés par la directive;

6.

invite la Commission et les États membres à prendre des mesures visant à faire mieux connaître le droit à une aide judiciaire dans les litiges transfrontaliers en matière civile et commerciale, de façon à renforcer la libre circulation des citoyens;

7.

prend acte du travail de qualité accompli par le portail e-Justice de l'Union, par le réseau judiciaire européen et par e-CODEX (e-justice Communication via Online Data Exchange), en particulier avec la mise à disposition, sur le portail e-Justice de l'Union, des formulaires pour les demandes d'aide judiciaire en application de la directive 2003/8/CE du Conseil; réclame néanmoins davantage de clarté et un accès facile auxdits formulaires ainsi qu'aux formulaires de demande d'aide judiciaire nationaux sur l'ensemble de ces plateformes, en ajoutant des informations claires et concrètes sur la meilleure manière de solliciter une aide juridique dans les différents États membres dans le cadre de litiges transfrontaliers en matière civile et commerciale;

8.

invite, par ailleurs, la Commission et les États membres à lancer une campagne d'information efficace afin de toucher un grand nombre de bénéficiaires potentiels ainsi que de praticiens de la justice;

9.

estime que d'autres procédures européennes, comme par exemple la procédure européenne de règlement des petits litiges ou la procédure européenne d'injonction, ne sont pas bien connues et que la politique actuelle en matière d'information ne permettra pas de changer les choses;

10.

souligne que les nouvelles technologies et les nouveaux outils de communication pourraient être utilisés afin de donner accès aux informations relatives à l'aide judiciaire; recommande dès lors à la Commission et aux États membres de recourir à un large éventail d'instruments de communication, y compris les campagnes sur internet et les plateformes interactives, telles que le portail e-Justice, y voyant des moyens rentables de toucher les citoyens;

11.

fait observer que, afin d'assurer la continuité des procédures engagées, la conservabilité temporaire et permanente des formulaires nécessaires pour l'aide judiciaire doit être améliorée, tout comme les formulaires pour d'autres procédures, notamment la procédure de règlement des petits litiges et la procédure européenne d'injonction, en veillant, entre autres, à ce qu'ils soient visibles de la même façon dans toutes les langues, y compris sur le site internet «Atlas judiciaire européen en matière civile», et sur le portail européen e-Justice; demande à la Commission de prendre des mesures immédiates à cet effet;

Assurer un soutien juridique compétent

12.

estime qu'il conviendrait de créer des bases de données répertoriant les praticiens du droit ayant des compétences en langues et en droit comparé suffisantes pour leur permettre de faire face à des litiges transfrontaliers impliquant l'octroi d'une aide judiciaire, de façon à garantir que les praticiens du droit désignés soient en mesure de traiter ce type d'affaires; tout en reconnaissant que les bases de données juridiques transfrontières existantes, telles que la plateforme «Find-a-Lawyer», constituent des exemples de bonnes pratiques en la matière, demande que ces outils soient développés davantage en vue de leur intégration dans une base de données répertoriant les praticiens du droit accessible via le portail e-Justice;

13.

est d'avis qu'il serait souhaitable de proposer des actions de formation spécifiques destinées à fournir aux praticiens du droit des compétences dans les litiges transfrontaliers, en mettant l'accent sur les cours de langues et le droit comparé; demande instamment à la Commission de soutenir, en collaboration avec les États membres, la mise en place de formations spécifiques à l'intention des avocats qui apportent leur concours dans le cadre de l'aide judiciaire;

14.

reconnaît que l'aide judiciaire et les formations juridiques ont des implications financières pour les États membres et que dans le climat économique actuel, les financements requis risquent d'être limités dans de nombreux États membres; demande, dès lors, à la Commission de fournir aux États membres, dans la mesure du possible, les fonds nécessaires à cette fin, afin d'assurer des formations homogènes de haute qualité dans le domaine de l'aide judiciaire dans les litiges transfrontaliers en matière civile et commerciale;

Faciliter l'application de la directive pour les citoyens

15.

souligne qu'il importe de garantir la simplicité des procédures de demande, de sorte que les citoyens soient toujours à même de demander une aide judiciaire sans faire appel à un praticien du droit; suggère que les citoyens confrontés à ces procédures soient automatiquement informés de l'existence du portail du droit e-Justice afin de leurs faciliter l'accès à l'information;

16.

est d'avis qu'il serait judicieux de désigner, en harmonie avec les régimes nationaux d'aide judiciaire, une autorité unique compétente pour l'aide judiciaire transfrontalière disposant d'un bureau central par État membre pouvant recevoir et transmettre les demandes d'aide judiciaire;

17.

estime que pour déterminer les critères économiques donnant droit à l'octroi de l'aide judiciaire, il convient d'améliorer la prise en compte des différents coûts de la vie dans les États membres et de préciser comment ces différences doivent être intégrées;

18.

suggère que la possibilité soit donnée aux demandeurs de solliciter une aide judiciaire dans leur État membre de résidence, dans l'État membre du for ou dans l'État membre dans lequel la décision est exécutée; souligne qu'avec ce système, les autorités de chaque État membre pourraient appliquer leurs propres critères lorsqu'ils se prononcent sur une demande;

19.

propose que toute décision des autorités de l'État membre de résidence visant à accorder une aide judiciaire, attestée par un certificat commun, devrait également produire ses effets dans l'État membre du for ou dans l'État membre dans lequel la décision est appliquée;

20.

recommande que les frais couverts par l'aide judiciaire comprennent également les coûts liés à la comparution devant un juge ou une autorité devant évaluer la demande;

21.

demande à la Commission et aux États membres d'accorder une attention particulière aux groupes les plus vulnérables, afin de veiller à ce que leurs besoins soient dûment pris en considération;

22.

invite la Commission à présenter une proposition de modification de la directive allant dans ce sens, en vue d'établir des normes communes plus élevées en matière d'aide judiciaire transfrontalière;

Favoriser de nouvelles formes d'assistance juridique

23.

encourage les États membres à mettre en place des systèmes plus efficaces de coopération entre les organes publics et les organisations non gouvernementales, de façon à améliorer l'accès des citoyens à l'aide judiciaire et au conseil juridique;

24.

souhaite la mise en place d'un système d'alerte entre juridictions nationales afin qu'une demande d'assistance introduite dans un État membre puisse être connue des autres États;

25.

suggère également de renforcer la coopération entre la Commission, les États membres et les ordres ou organisations professionnels dans le domaine du droit, tels que les barreaux nationaux et européens;

26.

se félicite des nombreuses initiatives qui se sont révélées être de bonnes pratiques en matière de gratuité du conseil juridique, comme les organismes pro bono et les «cliniques juridiques»;

27.

encourage les États membres à garantir qu'une assistance juridique précontentieuse soit disponible et facile d'accès, notamment sous forme de conseils sur le recours à des modes alternatifs de règlement des conflits, qui se révèlent souvent moins coûteux et moins longs qu'une procédure contentieuse;

Aspects internationaux de l'aide judiciaire

28.

invite les États membres qui n'ont pas encore signé et/ou ratifié la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice à le faire, étant donné que celle-ci améliore l'accès des citoyens à la justice en dehors du territoire de l'Union européenne;

o

o o

29.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux États membres.


(1)  JO L 26 du 31.1.2003, p. 41.


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