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Document 52013DC0401
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS "Towards a European Horizontal Framework for Collective Redress"
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS «Vers un cadre horizontal européen pour les recours collectifs»
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS «Vers un cadre horizontal européen pour les recours collectifs»
/* COM/2013/0401 final */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS «Vers un cadre horizontal européen pour les recours collectifs» /* COM/2013/0401 final */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN,
AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS «Vers un cadre horizontal européen pour les recours
collectifs» 1. Introduction 1.1. Objectifs de la présente communication En ces temps de difficultés économiques, un environnement
juridique solide et des systèmes de justice efficaces peuvent apporter une
contribution décisive à la réalisation de l’objectif de croissance compétitive
que l’Union européenne s’est fixé. L’objectif politique numéro un pour l’UE est
de rester compétitive à l’échelle mondiale et d’avoir un marché unique ouvert
et fonctionnel, comme le soulignent la stratégie Europe 2020 et l’Acte
pour le marché unique. La sécurité juridique et la fiabilité de l’environnement
juridique revêtent, dans ce contexte, une importance primordiale. La politique de l’UE en matière de justice vise à mettre en
place un véritable espace de liberté, de sécurité et de justice au service des
citoyens et des entreprises[1].
Les uns comme les autres devraient être en mesure de bénéficier d’un recours
effectif, notamment dans les affaires transfrontières et en cas de violation
des droits que leur confère le droit de l’Union européenne. Il se peut qu’il
faille, à cette fin, élaborer des solutions de droit procédural en se fondant
sur le droit de l’UE. Les travaux menés en matière de droit procédural jusqu’à
présent ont permis de dégager plusieurs solutions favorisant l’effectivité des
recours: la procédure européenne de règlement des petits litiges[2]
est une procédure civile européenne simplifiée et d’un bon rapport
coût-efficacité qui permet de régler plus aisément les litiges en matière de
consommation consécutifs à une vente transfrontière. La procédure européenne
d’injonction de payer[3]
contribue au recouvrement transfrontière rapide d’une créance, ce qui permet
aux entreprises de gérer leurs créances avec plus de souplesse. La directive
sur certains aspects de la médiation[4],
applicable dans tous les litiges civils transfrontières, favorise les modes
alternatifs de résolution des conflits qui sont synonymes de gain d’argent et
d’efforts et réduisent le temps nécessaire au traitement de litiges
transfrontières. En matière de politique des consommateurs[5],
la directive, récemment adoptée, relative au règlement extrajudiciaire des
litiges de consommation[6]
et le règlement relatif au règlement en ligne des litiges de consommation[7]
vont plus loin en exigeant des États membres qu’ils veillent à ce que les
litiges contractuels survenant entre un consommateur et un professionnel à la
suite de la vente de biens ou de la prestation de services puissent être soumis
à un organe de règlement extrajudiciaire des litiges. Les instruments juridiques précités, ainsi que d’autres
instruments qui constituent l’acquis de l’Union européenne en matière de
justice et de protection des consommateurs, répondent à des besoins très
concrets et clairement définis des citoyens et des entreprises. Conformément au
principe de subsidiarité, ils coexistent avec les solutions judiciaires et
voies de recours nationales. Le recours collectif est l’un des mécanismes que les
institutions de l’UE analysent depuis plusieurs années, à partir de
l’expérience acquise dans plusieurs États membres, quant à sa capacité à
concourir à la mise en place de l’espace européen de justice, en vue d’assurer
un niveau élevé de protection des consommateurs et de faire mieux respecter le
droit de l’UE en général, y compris les règles de concurrence de l’UE, tout en
servant la croissance économique et en facilitant l’accès à la justice. Entre
2010 et 2012, la Commission a poursuivi et approfondi cette analyse pour
apporter des réponses à trois questions fondamentales: 1) quel problème n’est pas encore traité de manière
satisfaisante par les instruments existants? 2) un mécanisme juridique particulier, tel qu’un éventuel
mécanisme européen de recours collectif, pourrait-il résoudre ce problème? 3) comment concilier un tel mécanisme avec l’exigence
énoncée à l’article 67, paragraphe 1, du TFUE, selon laquelle, tout
en constituant un espace européen de liberté, de sécurité et de justice,
l’Union doit respecter les différents systèmes et traditions juridiques des
États membres, notamment dans des domaines (comme le droit procédural) qui sont
bien établis à l’échelle nationale tandis qu’ils forment une thématique plutôt
nouvelle au niveau de l’UE? De l’avis de la Commission, d’éventuelles mesures en faveur
d’un recours judiciaire doivent être appropriées et effectives et apporter des
solutions équilibrées favorisant la croissance européenne tout en garantissant
un accès effectif à la justice. Dès lors, elles ne doivent pas susciter de
recours abusifs ou produire des effets préjudiciables aux parties
défenderesses, quelle que soit l’issue de la procédure. On trouve des exemples
de ces effets négatifs en particulier dans les actions de groupe («class
actions») telles qu’elles existent aux États-Unis. L’approche européenne du
recours collectif doit donc bien veiller à prévenir ces effets néfastes et à
définir des garde-fous suffisants contre ceux-ci. En 2011, la Commission organisait une consultation publique
horizontale intitulée «Renforcer la cohérence de l’approche européenne en
matière de recours collectifs». Cette consultation visait, entre autres, à
dégager des principes juridiques communs en matière de recours collectif et à
examiner dans quelle mesure de tels principes pourraient s’insérer dans le
système juridique de l’Union et dans l’ordre juridique des 27 États
membres de l’UE. Elle explorait également les domaines dans lesquels
différentes formes de recours collectifs pourraient contribuer à faire mieux
respecter la législation de l’UE ou à protéger les droits des citoyens et des
entreprises de l’Union. Le Parlement européen a décidé d’alimenter le débat européen
en adoptant une résolution fondée sur un rapport d’initiative approfondi
concernant les recours collectifs[8]. La présente communication rend compte des principaux points
de vue exprimés dans le cadre de la consultation publique et expose la position
de la Commission sur certains aspects fondamentaux du recours collectif. Elle
est accompagnée d’une recommandation de la Commission par laquelle cette
dernière recommande à tous les États membres de l’Union européenne de se doter
de mécanismes nationaux de recours collectif s’inspirant de plusieurs principes
européens communs. Dans la recommandation, la Commission préconise une approche
horizontale, le contenu de ce texte s’applique dès lors également au droit de
la concurrence, domaine dans lequel des règles spéciales, justifiées par les
spécificités de cette matière, figurent dans une proposition de directive
relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en
droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence
des États membres et de l’Union européenne[9].
Si la recommandation encourage tous les États membres à suivre les principes
qu’elle suggère, la proposition de directive, quant à elle, leur laisse le soin
de décider s’ils instituent ou non des procédures de recours collectif aux fins
d’actions en justice ou autres engagées par des personnes privées pour faire
respecter le droit de la concurrence[10].
1.2. Qu’entend-on par recours collectif? Le recours collectif est un mécanisme procédural qui permet,
pour des raisons d’économie de procédure et/ou d’efficacité du contrôle du
respect du droit, le regroupement de nombreuses demandes en justice similaires
dans une action en justice unique. Il facilite l’accès à la justice notamment
lorsque le préjudice individuel est si faible que des demandeurs potentiels ne
considéreraient pas qu’il vaille la peine d’engager un recours à titre
individuel. Il renforce également le pouvoir de négociation des demandeurs
potentiels et contribue à l’administration efficace de la justice en évitant de
multiples procédures concernant des demandes ayant pour origine la même
violation du droit. En fonction de la nature de la demande, le recours collectif
peut prendre la forme d’une action en cessation, par laquelle il est
demandé de faire cesser une pratique illégale, ou d’une action en réparation,
par laquelle le demandeur vise à faire indemniser le préjudice qu’il a subi. La
présente communication et la recommandation de la Commission qui l’accompagne
traitent des deux formes de recours collectif, sans empiéter sur les recours en
injonction que les États membres ont déjà institués en vertu du droit de
l’Union. Il importe, en effet, de ne pas perdre de vue que les
actions en injonction ou en dommages et intérêts pour violation alléguée de
différents droits ou les actions en cessation d’une pratique illicite sont des
litiges civils opposant deux parties privées[11],
même lorsque l’une d’elles est un collectif de justiciables, par exemple un
groupe de demandeurs. Toute violation des droits et toute injonction ultérieure
ou toute action en réparation qui s’ensuit n’est tranchée qu’au moment où il
est statué[12]
dans le cas d’espèce[13].
Conformément au principe de l’État de droit, la partie défenderesse (le
défendeur) au procès civil n’est pas considérée comme ayant agi de manière
irrégulière ou comme ayant violé de quelconques droits à moins et jusqu’à ce
que la juridiction saisie ait statué en ce sens[14].
1.3. Les recours collectifs dans l’Union
européenne: état des lieux La législation de l’UE et les accords internationaux
ratifiés par cette dernière imposent aux États membres de prévoir la
possibilité d’intenter des actions collectives en cessation dans
certains domaines. En matière de droit de la consommation, la directive sur les
actions en cessation[15]
confère aux autorités de protection des consommateurs et aux associations de
consommateurs qualifiées le droit de former des recours devant les tribunaux ou
autorités publiques de tous les États membres afin de faire interdire des
pratiques qui enfreignent les règles de droit interne ou de l’Union protégeant
les consommateurs. Dans le domaine de l’environnement, la convention d’Aarhus
fait obligation aux États membres de garantir l’accès à la justice en cas
d’infraction aux normes environnementales[16].
Les États membres disposent donc tous de procédures en vigueur qui permettent
aux demandeurs, agissant à titre collectif ou représentatif, de solliciter une
injonction pour faire cesser des pratiques illégales. Plusieurs États membres ont également mis en place des
procédures de recours collectif en réparation, démarche qui procède
jusqu’à présent d’évolutions nationales dans la politique de justice. Il
n’existe pas encore à l’échelle de l’Union d’instruments régissant les recours
collectifs en réparation. Les mécanismes actuels, en vertu desquels un groupe
de particuliers lésés par des pratiques commerciales illégales peut demander
réparation, varient d’un État membre à l’autre[17].
Les différences notables que présentent ces mécanismes portent sur leur champ d’application,
la possibilité pour des organisations représentatives ou des justiciables d’y
recourir en qualité de demandeurs, la possibilité pour les entreprises, plus
particulièrement les PME, de faire jouer ces mécanismes, le mode de composition
du groupe de demandeurs (qui expriment leur consentement ou leur refus de
manière explicite ou tacite), le mode de financement d’une action et les
modalités de répartition d’une indemnité. La Commission œuvre depuis plusieurs années à la définition
de normes européennes en matière de recours collectif en réparation dans les
domaines du droit de la concurrence et de la consommation. Elle a adopté en
2005 un livre vert sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux
règles de concurrence[18]
et, en 2008, un livre blanc[19]
sur la même question dans lesquels elle examinait l’idée d’instituer le recours
collectif comme instrument supplémentaire permettant aux parties privées d’agir
en justice pour faire respecter les règles de concurrence de l’UE.
En 2008, elle a également publié un livre vert sur les recours collectifs
pour les consommateurs[20]. Les parties
prenantes ont soulevé le problème des incohérences entre les différentes
initiatives de la Commission sur les recours collectifs, constat qui met en
lumière la nécessité de rendre le système plus homogène. Le recours collectif
est, en effet, un outil procédural susceptible de présenter un intérêt pour les
politiques de l’UE dans des domaines autres que la concurrence ou la protection
des consommateurs. Les services financiers, la protection de l’environnement,
la protection des données[21]
ou la non-discrimination en sont de bons exemples. La Commission juge donc
nécessaire d’accroître la cohérence des instruments et d’adopter une approche
horizontale du recours collectif en se fondant sur une consultation publique
réalisée en 2011[22]. 2. Principaux résultats de la consultation
publique 2.1. Contributions des parties prenantes La consultation publique sur les recours collectifs,
organisée par la Commission, a rencontré un franc succès: la Commission a reçu
310 réponses de parties prenantes et 300 personnes ont assisté à une
audition publique le 5 avril 2011. Elle a, en outre, reçu plus de
19 000 réponses, sous la forme d’envois massifs, émanant de citoyens[23].
La qualité de la plupart des réponses témoigne de l’intérêt marqué pour cette
question et de l’importance de celle-ci. Les contributions ont éclairé la
compréhension que la Commission a des divers points de vue défendus par les
parties prenantes et ont mis en évidence celles des questions qui sont
controversées et celles qui font l’objet d’un plus grand consensus. La divergence la plus importante quant aux avantages que
pourrait procurer l’instauration de nouveaux mécanismes de recours collectif
pour le contrôle de l’application du droit de l’UE oppose les
citoyens/consommateurs aux entreprises/professionnels: de manière générale, les
consommateurs plaident, à la différence des entreprises, pour l’instauration de
nouveaux mécanismes. Les universitaires y sont également favorables. Les
juristes, quant à eux, sont divisés sur cette question, ceux qui manifestent un
certain scepticisme ou y sont opposés sont plus nombreux que les partisans de
nouveaux mécanismes. Les États membres[24]
qui ont répondu à la consultation ont, eux aussi, exprimé des points de vue
divergents, allant du soutien en faveur de règles de l’UE contraignantes sur
les recours collectifs à un fort scepticisme. Certains États membres n’envisageraient des règles de l’UE
contraignantes qu’à l’égard de questions ou de domaines politiques spécifiques
(le Danemark, pour les recours collectifs transfrontières; les Pays-Bas, pour
les aspects de droit international privé des recours collectifs; la Suède, dans
les domaines d’action dotés de règles matérielles harmonisées, comme la
concurrence; le Royaume-Uni, en matière de concurrence; la Lettonie
envisagerait un ensemble d’exigences minimales contraignantes en droit de la
consommation et de la concurrence pour les affaires transfrontières). Plusieurs contributeurs, représentant diverses catégories de
parties prenantes, ont estimé qu’en tant que forme d’action intentée par les
personnes privées tendant à obtenir le respect du droit de l’UE, le recours
collectif devrait normalement être indépendant des actions que les entités
publiques engagent pour imposer le respect de ce droit mais qu’un certain degré
de coordination entre ces deux sphères s’imposait; celles-ci devraient se
compléter dans les faits. Certains contributeurs ont fait valoir que des
recours collectifs ne devraient entrer en jeu que comme «actions de suivi»,
après que les autorités publiques ont fait respecter le droit. La plupart des parties prenantes s’accordent à penser qu’il
est souhaitable d’établir des principes communs régissant les recours collectifs
au niveau de l’UE. De tels principes devraient, toutefois, s’insérer dans le
système juridique de l’UE et dans l’ordre juridique des 27 États membres
et tenir compte de l’expérience pratique acquise grâce aux mécanismes de
recours collectif qui fonctionnent déjà dans plusieurs États membres. Selon de
nombreuses parties prenantes, ces principes devraient garantir des procédures
effectives, prévenir les risques de recours abusifs, encourager la résolution
consensuelle collective des litiges et établir un système d’exécution
transfrontière des décisions de justice. Plus particulièrement, nombre de parties prenantes
approuvent les paramètres élémentaires suivants quant à l’efficacité et aux
garanties qu’un système de recours collectif offrirait: tout mécanisme de
recours collectif devrait, d’abord et avant toute chose, pouvoir apporter une
solution effective à un grand nombre d’actions individuelles en justice qui
soulèvent des questions identiques ou communes et se rapportent à une
infraction alléguée unique à des droits conférés par le droit de l’UE. Il
devrait permettre de dégager des solutions juridiquement certaines et
impartiales dans un délai raisonnable, tout en respectant les droits de toutes
les parties concernées. Simultanément, il devrait intégrer des garde-fous
contre les recours abusifs et éviter toutes incitations économiques qui
encourageraient les recours reposant sur des spéculations. En examinant les
composantes concrètes nécessaires pour garantir l’effectivité et les garde‑fous,
la consultation publique confirme que les mécanismes de recours collectif
varient sensiblement d’un État membre à l’autre. Ces mécanismes nationaux
diffèrent les uns des autres en ce qui concerne le type de recours collectif
existant et ses caractéristiques principales, telles que la recevabilité, la
qualité pour agir, le recours à un système de consentement explicite ou tacite,
le rôle du juge dans les procédures collectives et les obligations de
renseigner les demandeurs potentiels sur la possibilité d'une action collective.
De surcroît, chaque mécanisme de recours collectif fonctionne dans un contexte
plus large de règles procédurales et civiles générales, de règles organisant
la/les professions juridiques et d’autres règles pertinentes, qui diffèrent
également d’un État membre à l’autre. Compte tenu de cette diversité, les
parties prenantes ont naturellement des opinions très différentes quant au
point de savoir si un système national particulier de recours collectif - ou
ses caractéristiques - est susceptible d’être particulièrement riche
d’enseignements lorsqu’il s’agit de formuler des normes valables dans
l’ensemble de l’Union relatives à l’effectivité et aux garde-fous. 2.2. Avantages
et inconvénients potentiels des recours collectifs selon la consultation
publique Dans de nombreuses réponses, diverses parties prenantes ont
relevé les avantages et inconvénients inhérents aux mécanismes de recours
collectif. Il convient d’envisager ces avantages et inconvénients potentiels
dans le contexte des valeurs et des politiques de l’Union européenne, telles
que formulées notamment dans les traités et la législation. On pourra
bénéficier des avantages et atténuer les inconvénients si les principes communs
à suivre en vertu de la recommandation de la Commission sont correctement mis
en œuvre. 2.2.1. Les avantages: l’accès à la justice et
l’imposition plus efficace du respect du droit En vertu de l’article 47, premier alinéa, de la
Charte des droits fondamentaux, toute personne dont les droits et libertés
garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif
devant un tribunal. L’effectivité du recours est subordonnée à divers facteurs,
dont l’accessibilité pratique au recours offert par le système juridique. Dans le programme de Stockholm, le Conseil européen a
insisté sur l’importance de faciliter l’accès à la justice dans l’espace
judiciaire européen, en particulier dans les procédures transfrontières. Or le
coût des procédures judiciaires peut entraver l’accès à la justice. Lorsqu’un
grand nombre de personnes physiques prétendent avoir été lésées par une
violation alléguée de droits que leur confère le droit de l’UE mais que la
perte potentielle de chaque personne est modeste par rapport aux coûts
potentiels que chaque demandeur devrait supporter, le regroupement de demandes
similaires dans un régime de recours collectif permet aux personnes qui
réclament des dommages et intérêts de mutualiser les coûts, réduisant ainsi la
charge financière pesant sur chacun des demandeurs. La possibilité d’exercer
une action en justice à titre collectif encourage davantage de justiciables
potentiellement lésés à faire valoir leurs droits en réparation[25].
La coexistence d’actions collectives en justice dans les systèmes juridiques
nationaux et de modes collectifs et consensuels de résolution des litiges est,
dès lors, susceptible de contribuer à un meilleur accès à la justice. De surcroît, lorsque des demandeurs potentiels ont la
possibilité de faire valoir de manière plus effective les droits que leur
confère le droit de l’Union à l’encontre de contrevenants potentiels, cela
contribue au niveau général de l’application du droit de l’UE. Dans les
domaines politiques où les autorités publiques désignées sont investies de
pouvoirs pour faire respecter les règles dans l’intérêt général, les actions
engagées par des autorités publiques, d’une part, et celles intentées par des
particuliers, d’autre part, pour faire respecter ces règles sont
complémentaires: si les actions exercées par les autorités publiques visent à
prévenir, détecter et dissuader la commission d’infractions, celles engagées
par les particuliers tendent à garantir l’indemnisation des victimes. Dans les
domaines où l’action des autorités publiques visant à faire respecter le droit
est moins développée, les recours collectifs pourraient, outre leur fonction
réparatrice ou préventive, avoir également une fonction dissuasive. 2.2.2. L’inconvénient: le risque de recours abusifs Les principales préoccupations exprimées contre
l’introduction de mécanismes de recours juridictionnels collectifs étaient
qu’elle donnerait lieu à des recours abusifs ou qu’elle aurait, d’une autre
manière, des répercussions négatives sur les activités économiques des
entreprises implantées dans l’UE[26].
Un recours peut être considéré comme abusif lorsqu’il vise délibérément des
entreprises respectueuses du droit dans le but d’entacher leur réputation ou de
leur faire supporter une charge financière excessive. La simple allégation d’infractions risque d’avoir une
influence négative sur la perception du défendeur par ses clients actuels ou
potentiels. Les parties défenderesses respectueuses du droit pourraient avoir
tendance à transiger uniquement pour prévenir ou minimiser un éventuel
préjudice. De surcroît, les coûts induits par la représentation en justice dans
une affaire complexe peuvent constituer des dépenses considérables, surtout
pour les opérateurs économiques de taille assez modeste. Les actions de groupe prévues dans le système juridique des
États-Unis sont le meilleur exemple connu d’une forme de recours collectif mais
elles illustrent également la vulnérabilité d’un tel système aux recours
abusifs. Plusieurs caractéristiques du système juridique des États‑Unis
font des actions de groupe un instrument particulièrement puissant que
craignent, toutefois, ceux mis sur le banc des accusés, à savoir les
entreprises des secteurs industriel et commercial car il peut être utilisé
comme un outil efficace pour les forcer à transiger dans un litige qui n’est
peut-être pas nécessairement bien fondé. Parmi ces caractéristiques figurent,
par exemple, les honoraires de résultat versés aux avocats ou la procédure de
production de pièces qui permet des recherches tous azimuts. Une autre
caractéristique importante du système juridique des États-Unis est la possibilité
de solliciter l’octroi de dommages et intérêts punitifs, ce qui augmente les
intérêts économiques en jeu dans les actions de groupe. Elle est exacerbée par
le fait que les actions de groupe aux États-Unis sont juridiquement des
procédures dans lesquelles le consentement est exprimé tacitement dans la
plupart des affaires: le représentant de l’action de groupe peut engager des
poursuites au nom de l’ensemble des demandeurs qui ont pu être affectés sans
que ces derniers aient expressément demandé à y participer. Dans ses arrêts, la
Cour suprême des États‑Unis a commencé, ces dernières années, à limiter
progressivement la possibilité d’exercer des actions de groupe en raison des
effets économiques et juridiques néfastes d’un système exposé aux abus que
constituent les procédures fantaisistes. 2.3. La résolution de 2012 du Parlement européen Dans sa résolution du 2 février 2012, intitulée
«Vers une approche européenne cohérente en matière de recours collectif»[27],
le Parlement européen prend bonne note des opinions largement divergentes des
parties prenantes sur la question des recours collectifs. Le Parlement européen se félicite du travail de la
Commission en faveur d’une approche européenne cohérente en matière de recours
collectif, soulignant que «les victimes de pratiques illicites, qu’il s’agisse
de particuliers ou d’entreprises, doivent être en mesure d’obtenir des
réparations au titre des pertes ou du préjudice qu’elles ont subis à titre
individuel, notamment dans le cas d’un préjudice diffus, lorsque le risque
financier pourrait s’avérer disproportionné au regard du préjudice subi»[28].
Il souligne, en outre, «les avantages possibles des procédures judiciaires
collectives, en réduisant les coûts et en accroissant la sécurité juridique
pour les parties requérantes et la partie défenderesse, mais également pour le
système judiciaire, car elles permettent d’éviter les procédures parallèles sur
des plaintes similaires»[29].
Toutefois, le Parlement invite également la Commission à
effectuer en premier lieu une analyse d’impact approfondie avant d’agir plus
avant sur le terrain réglementaire[30].
D’après le Parlement européen, la Commission devrait montrer, dans cette
analyse d’impact, «qu’il est nécessaire, conformément au principe de
subsidiarité, de mener une action au niveau de l’Union dans le but d’améliorer
le droit européen en vigueur de façon à permettre aux victimes d’infractions à
la législation de l’Union d’être indemnisées des dommages qu’elles ont subis et
de contribuer ainsi à nourrir la confiance des consommateurs et à améliorer le
fonctionnement du marché intérieur». Le Parlement européen rappelle également
«qu’actuellement, les États membres sont les seuls à édicter des règles fixant
le montant des compensations à verser»[31].
Il invite, en outre, la Commission «à examiner avec soin quelle est la base
juridique appropriée pour toute mesure en matière de recours collectif»[32].
Le Parlement européen conclut en demandant, «s’il devait
être décidé, à l’issue d’un examen approfondi, qu’un régime de l’Union en matière
de recours collectifs est nécessaire et souhaitable, que toute proposition en
matière de recours collectif prenne la forme d’un cadre
"horizontal" comprenant un ensemble de principes communs
garantissant un accès uniforme à la justice au sein de l’Union par la voie du
recours collectif et traitant spécifiquement mais non exclusivement des
infractions aux droits des consommateurs»[33].
Le Parlement européen souligne également «la nécessité de tenir dûment compte
des traditions du droit et des ordres juridiques des différents États membres
et de renforcer la coordination et l’échange des bonnes pratiques entre États
membres»[34]. Pour ce qui est du champ d’application de l’éventuel cadre
horizontal sur les recours collectifs, le Parlement européen constate qu’une
action de l’Union apporterait le plus d’avantages dans les affaires
transfrontières et dans celles portant sur des violations du droit de l’Union. Il constate également que les règles européennes de droit
international privé devraient s’appliquer aux actions collectives en général;
le cadre horizontal lui-même devrait, toutefois, fixer des règles visant à
éviter la course à la juridiction la plus favorable («forum shopping»). Il
relève la nécessité d’examiner les règles de conflit de lois. Le Parlement européen soulève, en outre, plusieurs questions
intéressant les caractéristiques particulières des recours collectifs. Il
défend le principe du consentement exprès («opt-in») comme étant l’unique
approche européenne adaptée du recours collectif. La qualité pour agir devrait
être accordée à des organisations représentatives préalablement habilitées. Les
dommages et intérêts à caractère punitif devraient être clairement proscrits et
une réparation complète devrait parvenir aux particuliers une fois que le tribunal
a confirmé le bien‑fondé de leurs prétentions. Il souligne qu’un moyen de lutter contre la saisine abusive
des juridictions consiste à exclure certains éléments du champ d’application du
cadre horizontal, notamment les dommages et intérêts à caractère punitif, le
financement de recours collectifs par des tiers et les honoraires de résultat
versés aux avocats. Le Parlement européen met en avant, comme l’un des
principaux garde-fous contre la saisine abusive des juridictions, le principe,
habituellement admis dans les litiges civils, selon lequel la partie
succombante est condamnée aux dépens, et fait valoir son application dans les
procédures de recours collectif également. Le Parlement européen ne plaide pas
pour la formulation de principes ou d’orientations concernant le financement
privé des actions en dommages et intérêts à l’échelle de l’Union. 3. Aspects d’un cadre horizontal européen sur
les recours collectifs Une analyse minutieuse des points de vue et arguments
exposés pendant la consultation publique, notamment la position du Parlement
européen, de même que l’expertise acquise par la Commission au cours
d’activités antérieures en matière de protection des consommateurs et de
concurrence permettent de définir les principaux problèmes qui doivent être
traités de manière cohérente au sein d’un cadre horizontal européen sur les
recours collectifs. En particulier, il est communément admis que toute approche
européenne devrait: –
pouvoir apporter une solution effective à un grand nombre de recours en
réparation individuels, favorisant ainsi l’économie de procédure; –
pouvoir apporter des solutions juridiquement certaines et impartiales
dans un délai raisonnable, tout en respectant les droits de toutes les parties
concernées; –
prévoir des garde-fous solides contre les actions en justice abusives;
et –
éviter toute incitation économique encourageant les recours reposant sur
des spéculations. 3.1. Le rapport entre les actions engagées par
les autorités publiques et le recours collectif privé — l’indemnisation comme
objet du recours collectif Les parties prenantes s’accordent sur le fait que les
actions intentées par les personnes privées et celles engagées par les
autorités publiques pour faire respecter le droit constituent deux voies de
droit différentes qui devraient normalement poursuivre des objectifs
différents. Alors que les autorités de contrôle publiques ont pour mission
essentielle de faire appliquer le droit de l’UE dans l’intérêt général et
d’infliger des sanctions aux contrevenants pour les punir et les dissuader de
commettre à nouveau des infractions, le recours collectif exercé par des
personnes privées est considéré avant tout comme un instrument destiné à donner
aux personnes lésées par des violations du droit un accès à la justice et, en
ce qui concerne les recours collectifs en réparation, la possibilité de
demander l’indemnisation du préjudice subi. En ce sens, les actions intentées
par les autorités publiques et les recours collectifs formés par des personnes
privées sont perçus comme étant complémentaires. Les actions collectives en dommages et intérêts devraient
viser à obtenir la réparation d’un préjudice dont il est constaté qu’il a été
causé par une infraction au droit. Les fonctions répressive et dissuasive
devraient être exercées dans le cadre des actions engagées par les autorités
publiques pour faire respecter le droit. Il n’est pas nécessaire que les
initiatives de l’Union en matière de recours collectif aillent au‑delà de
l’objectif de réparation: il ne devrait pas y avoir de dommages et intérêts
punitifs dans un régime européen de recours collectif. 3.2. La recevabilité des recours collectifs Les conditions de recevabilité des actions collectives en
justice varient d’un État membre à l’autre, selon la nature concrète du
mécanisme de recours collectif mis en œuvre. De manière générale, les
conditions de base sont définies par la législation régissant un type donné
d’action collective. D’autres régimes laissent aux juridictions compétentes le
pouvoir discrétionnaire d’apprécier la recevabilité de telles actions.
L’étendue du pouvoir discrétionnaire conféré à la juridiction pour se prononcer
sur les conditions de recevabilité varie selon l’État membre considéré, même
lorsque les conditions juridiques sont codifiées dans un texte de loi. Certaines actions collectives peuvent être exercées pour
tous les types de demandes en dommages et intérêts à caractère civil, tandis
que d’autres ne valent que pour des demandes en dommages et intérêts pour
violation de dispositions juridiques spéciales: règles sur la protection des
consommateurs, protection de l’environnement, protection des investisseurs,
droit de la concurrence, etc. On recense en outre des régimes dans lesquels des
types particuliers d’action collective ne sont recevables qu’après qu’une
autorité publique a établi l’existence d’une infraction aux règles applicables:
il s’agit des actions de suivi[35]. Il faudrait faire en sorte que les actions collectives en
dommages et intérêts (demandes en réparation) ne puissent être intentées que
lorsque certaines conditions de recevabilité sont réunies. En tout état de
cause, la juridiction devrait, dans les deux cas de figure, statuer sur la
recevabilité d’une action collective concrète à un stade très précoce de
l’instance. 3.3. Qualité pour agir La qualité pour agir accordée aux fins de l’exercice d’une
action collective devant les juridictions des États membres dépend de la nature
concrète du mécanisme de recours collectif concerné. Dans certains types
d’actions collectives, telles que les actions de groupe dans lesquelles le
recours peut être formé conjointement par toutes les personnes alléguant avoir
subi un préjudice, la question de la qualité pour agir est assez simple. Par
contre, dans le cadre des actions en représentation, le problème de la qualité
pour agir doit être défini. Une action en représentation en dommages et
intérêts est une action en justice intentée par une entité représentative
(laquelle, dans certains systèmes, peut également être une autorité publique)
au nom d’un groupe défini de personnes physiques ou de personnes morales qui
prétendent avoir subi un préjudice du fait de la même infraction alléguée. Ces
personnes ne sont pas parties à la procédure; seule l’entité représentative
agit en tant que partie demanderesse. Il faudrait, dès lors, garantir que
l’entité représentative agit véritablement dans l’intérêt supérieur du groupe
représenté et non pour son propre profit. La Commission estime que, dans le
contexte d’un cadre horizontal européen sur les recours collectifs, il est souhaitable
que les actions collectives en justice soient ouvertes dans tous les États
membres aux personnes physiques et morales, pour permettre à celles-ci de
demander collectivement le prononcé d’injonctions ou la réparation d’un
préjudice qu’elles ont subi du fait d’infractions à des droits que leur confère
le droit de l’Union. Il existe différentes façons de définir les critères que
doivent remplir les entités représentatives qui ne sont pas des autorités
publiques. Une approche possible consiste à laisser à la juridiction saisie le
soin de contrôler au cas par cas (agrément ponctuel) si l’entité représentative
est apte à s’acquitter de ses fonctions. Une autre approche est de fixer
légalement certains critères de qualification et, ainsi, de définir a priori
la qualité pour agir. Le législateur peut laisser à la juridiction saisie le
soin de contrôler si ces critères de qualification sont réunis ou instaurer un
système d’autorisation selon lequel une autorité publique est chargée de
contrôler le respect de ces critères. Des cas de préjudices de masse pourraient
présenter un caractère transfrontière, surtout dans le contexte d’un marché
unique numérique plus développé; par conséquent, les entités représentatives
provenant d’États membres autres que celui dans lequel une action collective en
justice est engagée devraient avoir la possibilité de continuer à jouer leur
rôle. Si certaines parties prenantes, notamment les entreprises,
plaident vivement pour que la qualité pour agir aux fins d’actions en
représentation ne soit accordée qu’aux entités qualifiées qui satisfont à des
critères explicites, d’autres s’opposent à ce que la qualité pour agir soit
légalement définie, avançant que cette méthode pourrait restreindre inutilement
l’accès de toutes les personnes potentiellement lésées à des recours en
réparation. Dans sa recommandation, la Commission estime souhaitable de définir
les conditions de la qualité pour agir en représentation[36].
3.4. Consentement exprès contre consentement
tacite Il existe deux façons de constituer le groupe représenté:
l’approche par consentement exprès dans laquelle le groupe ne compte que les
personnes physiques ou morales qui manifestent expressément leur volonté de
devenir membres du groupe représenté; et l’approche par consentement tacite,
selon laquelle le groupe se compose de toutes les personnes physiques qui
appartiennent au groupe défini et allèguent avoir subi un préjudice causé par
une infraction identique ou similaire, à moins qu’elles choisissent
expressément de ne plus faire partie de ce groupe. Dans le modèle par
consentement exprès, la décision de justice lie toutes les personnes qui ont
expressément consenti à faire partie du groupe représenté, tandis que toutes
les autres personnes physiques potentiellement lésées par une infraction
identique ou similaire conservent toute liberté pour faire valoir
individuellement leurs demandes en dommages et intérêts. À l’inverse, dans le
modèle par consentement tacite, la décision de justice lie toutes les personnes
physiques qui font partie du groupe défini, sauf celles qui ont expressément
choisi de ne plus en faire partie. La plupart des États membres qui prévoient
des recours collectifs ont retenu le modèle par consentement exprès. Quant au
modèle par consentement tacite, on le trouve au Portugal, en Bulgarie et aux
Pays‑Bas (dans les règlements collectifs) ainsi qu'au Danemark dans des
affaires en matière de consommation clairement définies et portées en justice
comme des actions en représentation[37]. Bon nombre de parties prenantes, notamment les entreprises,
s’opposent vivement au modèle par consentement tacite, parce qu’il serait
davantage exposé aux abus et pourrait être anticonstitutionnel dans certains
États membres ou, à tout le moins, incompatible avec leur tradition juridique. D’un
autre côté, quelques organisations de défense des consommateurs affirment que
les systèmes par consentement exprès risquent de ne pas offrir un accès
effectif à la justice à tous les consommateurs qui ont été lésés[38].
Selon elles, il est donc souhaitable que le système par consentement tacite
existe, au moins à titre facultatif dans des cas appropriés et qu’il soit
soumis à l’accord de la juridiction. La Commission est d’avis qu’il conviendrait de veiller à ce
que le groupe représenté soit clairement défini, de manière à permettre à la
juridiction saisie de mener la procédure dans le respect des droits de toutes
les parties, notamment des droits de la défense. Le système de recours fondé sur le consentement exprès
respecte le droit d’un justiciable de décider de participer ou non. Il préserve
donc mieux l’autonomie des parties dans leur choix de participer ou non au
recours. Dans ledit système, la valeur du litige collectif est plus aisément
déterminée, puisqu’elle correspondrait à la somme de toutes les demandes
individuelles. La juridiction est davantage en mesure d'apprécier tant le bien‑fondé
que la recevabilité de l’action collective. Le système de recours fondé sur le
consentement exprès garantit également que la décision de justice ne liera pas
d’autres demandeurs potentiels qui ne se sont pas associés à l’action
collective. Le système fondé sur le consentement tacite soulève des
questions plus fondamentales relatives à la liberté des demandeurs potentiels
de décider s’ils veulent porter leur affaire en justice. Le droit à un recours
effectif ne saurait être interprété d’une façon qui empêche les justiciables de
décider (en connaissance de cause) s’ils souhaitent intenter ou non une action
en dommages et intérêts. De plus, il se peut qu’un système fondé sur le
consentement tacite aille à l’encontre de l’objectif premier du recours
collectif, qui est d’obtenir la réparation du préjudice subi, puisque ces
personnes ne sont pas identifiées et que l’indemnité ne leur sera donc pas
versée. Dans sa recommandation, la Commission estime donc qu’au
titre du cadre horizontal européen sur les recours collectifs, il conviendrait
de constituer la partie requérante en recourant à la méthode du consentement
exprès et que toute exception à ce principe, édictée par la loi ou ordonnée par
un tribunal, devrait être dûment justifiée par des motifs tenant à la bonne
administration de la justice. 3.5. Diffusion effective d’informations auprès
des demandeurs potentiels Il est absolument crucial d’assurer une bonne information
sur les actions collectives, pour que les personnes qui pourraient invoquer un
préjudice causé par une infraction alléguée identique ou similaire prennent
connaissance de la possibilité de s’associer à une action en représentation ou
à une action de groupe et, ce faisant, puissent recourir à ce moyen d’accéder à
la justice. On ne saurait toutefois négliger le fait que toute annonce publique
(télévisée, par exemple, ou par écrit) de l’intention de former une action
collective en justice est susceptible de nuire à la réputation du défendeur, ce
qui pourrait avoir des effets néfastes sur sa situation économique. Toutes les parties prenantes estiment important d’imposer
aux entités représentatives d’informer effectivement les membres potentiels du
groupe représenté. Nombreuses sont celles qui suggèrent que la juridiction
saisie devrait jouer un rôle actif dans le contrôle du respect de cette
obligation. Quel que soit le type d’action collective, toute règle
relative à la diffusion d’informations auprès des demandeurs potentiels devrait
assurer un équilibre entre la liberté d’expression et le droit d’accès à
l’information, d’une part, et la protection de la réputation de la partie
défenderesse, d’autre part. Le moment et les conditions de diffusion de
l’information joueront un rôle important pour garantir le maintien de cet
équilibre. 3.6. Interaction entre les recours collectifs et
les actions engagées par les autorités publiques dans des domaines particuliers Pour ce qui est des politiques de l’Union, telles que la
concurrence, l’environnement, la protection des données ou les services
financiers, dans lesquelles l’action des autorités publiques visant à faire
respecter le droit joue un rôle de premier plan, la plupart des parties
prenantes jugent nécessaire que des règles spéciales régissent l’interaction
entre les actions en justice ou autres engagées par les personnes privées et le
contrôle public du respect du droit de l’UE, et que l’effectivité de ce
contrôle soit préservée[39]. Les actions collectives en dommages et intérêts dans les
domaines réglementés font généralement suite à des décisions en matière
d’infractions adoptées par les autorités publiques et sont fondées sur la
constatation de l’existence d’une infraction, constatation qui, souvent, lie la
juridiction civile saisie de l’action collective en dommages et intérêts.
Ainsi, en matière de concurrence, le règlement (CE) n° 1/2003
prévoit que, lorsque les juridictions nationales statuent sur des questions qui
intéressent les règles de l’UE en matière d’ententes et d’abus de position
dominante et qui font déjà l’objet d’une décision de la Commission, elles ne
peuvent prendre de décisions qui iraient à l’encontre de la décision adoptée
par la Commission. En pareils cas, les actions en justice de suivi servent
essentiellement à déterminer si le préjudice a été causé par l’infraction et,
dans l’affirmative, à qui et pour quel montant. Il est indispensable de veiller à ce que l’effectivité de
l’action des autorités publiques visant à faire respecter le droit de l’UE ne
soit pas compromise par des actions collectives en dommages et intérêts ou des
actions en justice intentées alors qu’une enquête menée par une autorité
publique est toujours en cours. Cet impératif nécessite généralement des règles
régissant l’accès des demandeurs aux documents obtenus ou produits par
l’autorité publique durant l’enquête, ou des règles spéciales sur les délais de
prescription permettant aux demandeurs potentiels d’attendre, avant d’exercer
une action collective, que l’autorité publique se soit prononcée sur
l’existence ou non de l’infraction. Au-delà de l’objectif de protéger l’action
des autorités publiques visant à faire respecter le droit de l’UE, de telles
règles favorisent, en outre, l’effectivité et l’efficacité des recours par voie
d’actions collectives en dommages et intérêts. En effet, les parties
demanderesses à une action en justice de suivi peuvent, dans une mesure non
négligeable, se fonder sur les résultats obtenus par les autorités publiques
et, ainsi, éviter que certaines questions soient (à nouveau) contestées. Il
convient de tenir dûment compte des spécificités des recours collectifs en
dommages et intérêts dans les domaines où l’action des autorités publiques
visant à faire respecter le droit joue un rôle de premier plan, afin
d’atteindre le double objectif de protéger l’effectivité de cette action et de
favoriser celle des recours collectifs exercés par les personnes privées,
notamment sous la forme d’actions collectives de suivi. 3.7. Contribution des règles de droit
international privé à l’effectivité du contrôle du respect du droit dans le
cadre des actions collectives transfrontières Les principes généraux de droit international privé européen
exigent qu’un litige collectif comportant des éléments d’extranéité soit soumis
à une juridiction compétente en vertu des règles européennes de compétence, y
compris celles prévoyant un choix de juridiction, en vue d’éviter le forum
shopping. Les règles relatives au droit européen de la procédure civile et au
droit applicable devraient fonctionner efficacement dans la pratique afin
d’assurer la bonne coordination des procédures nationales de recours collectif
dans les affaires transfrontières. Pour ce qui est des règles de compétence, de nombreuses
parties prenantes ont demandé que les procédures collectives soient
expressément traitées à l’échelle de l’Union. Les opinions divergent,
toutefois, quant au lien de rattachement souhaitable entre la juridiction et le
cas d’espèce. Une première catégorie de parties prenantes plaide pour
l’édiction d’une nouvelle règle attribuant compétence dans les affaires de
recours de masse à une juridiction de l’État dans lequel la majorité des
parties invoquant un préjudice subi sont domiciliées et/ou pour l’extension de
la compétence en matière de contrats de consommation aux entités
représentatives intentant une action collective. Une deuxième catégorie
soutient que la compétence du tribunal du lieu où le défendeur est domicilié
est la plus adaptée, parce qu’elle peut être aisément déterminée et garantit la
sécurité juridique. Une troisième catégorie suggère la création, au sein de la
Cour de justice de l’Union européenne, d’une formation de jugement spécialisée
qui connaîtrait des actions collectives transfrontières. À cet égard, la Commission considère que les actuelles
dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale (le «règlement Bruxelles I»)[40]
devraient être pleinement exploitées. À la lumière de l’expérience
supplémentaire acquise dans le cadre du contentieux transfrontière, la question
de l’exécution effective des décisions de justice dans les actions collectives
transfrontières devrait figurer dans le rapport prévu sur l’application du
règlement Bruxelles I. Enfin, quelques parties prenantes ont soulevé un problème
posé par les règles actuelles de conflit de lois de l’UE[41],
à savoir qu’une juridiction saisie d’un litige collectif dans une affaire
impliquant des demandeurs originaires de plusieurs États membres devrait
parfois appliquer plusieurs lois différentes au fond. La règle générale en
matière délictuelle est que la loi applicable aux obligations résultant d’un
fait dommageable est la loi du pays dans lequel est survenu le fait générateur
du dommage. Dans les affaires de responsabilité délictuelle du fait des
produits, la loi applicable est déterminée par la résidence habituelle de la
personne ayant subi le préjudice. Par ailleurs, dans les affaires de
concurrence déloyale, la loi applicable est la loi du pays dans lequel les
relations concurrentielles ou les intérêts collectifs des consommateurs sont
affectés ou sont susceptibles de l’être. Il peut certes exister des situations
dans lesquelles les règles de conflit de lois risquent de compliquer un litige
transfrontière, notamment si la juridiction doit appliquer plusieurs lois en
matière d’indemnisation à chaque groupe de personnes victimes du préjudice.
Cependant, la Commission n’est, jusqu’ici, pas persuadée qu’il serait opportun
d’édicter une règle spéciale pour les actions collectives qui obligerait la
juridiction à appliquer une loi unique à une affaire. En effet, cela pourrait
faire naître des incertitudes lorsqu’il ne s’agit pas de la loi du pays de la
personne réclamant des dommages et intérêts. 3.8. Possibilité d’une résolution consensuelle
collective des litiges Les parties prenantes s’accordent à reconnaître que la
résolution consensuelle des litiges peut fournir aux parties un moyen rapide,
peu onéreux et simple de résoudre leur litige. La résolution consensuelle des
litiges peut également rendre moins nécessaire l’introduction d’un recours en
justice. Les parties à une procédure collective devraient, dès lors, avoir la
possibilité de résoudre leur litige de manière collective hors du prétoire, en
faisant intervenir une tierce partie (en recourant, par exemple, à un mécanisme
tel que l’arbitrage ou la médiation) ou non (par exemple, transaction entre les
parties concernées). Selon la vaste majorité des parties prenantes dont les
petites et moyennes entreprises (PME), la résolution collective consensuelle
des litiges ne devrait pas constituer une première étape obligatoire préalable
à l’action en justice. Cette méthode pourrait, en effet, générer des frais et
des délais inutiles voire, dans certaines situations, porter atteinte au droit
fondamental d’accès à la justice[42].
Il devrait, dès lors, rester facultatif de recourir à la résolution collective
consensuelle des litiges en tenant dûment compte du droit de l’UE en vigueur en
matière de règlement alternatif des litiges. Il ne devrait toutefois pas être
interdit aux juges statuant dans les procédures de recours collectif d’inviter
les parties à résoudre leur litige de manière collective et consensuelle[43]. Le contrôle de la légalité de la solution à laquelle a
abouti la résolution collective consensuelle du litige et le caractère
exécutoire de cette solution revêtent une importance particulière dans les
affaires collectives, puisque tous les membres du groupe prétendant avoir été
lésés par une pratique illégale alléguée n’ont pas toujours la possibilité de
prendre part directement à la résolution collective consensuelle du litige. La
juridiction devrait, dès lors, confirmer cette solution. La Commission formule
cette recommandation à l’intention des États membres[44]. La Commission considère dès lors que les mécanismes de
résolution consensuelle des litiges peuvent jouer un rôle complémentaire utile.
En s’appuyant sur les mesures déjà prises en ce sens, à savoir la directive sur
certains aspects de la médiation, la directive relative au règlement alternatif
des litiges de consommation et le règlement relatif au règlement en ligne des
litiges de consommation, elle voit dans la recommandation faite aux États
membres d’instaurer des mécanismes de règlement collectif et consensuel des
litiges une mesure supplémentaire utile[45].
3.9. Financement
de l’action collective En matière de recours collectif, les coûts[46]
habituellement supportés par les parties engagées dans un contentieux civil
pourraient être relativement élevés, notamment lorsque les demandeurs sont
nombreux. Alors que l’insuffisance de ressources financières ne devrait pas
limiter l’accès à la justice[47],
les mécanismes de financement des actions collectives ne devraient pas non plus
inciter à l’exercice de recours abusifs. 3.9.1. Financement par des tiers L’aide financière apportée par un tiers privé qui n’est pas
partie à la procédure pourrait prendre différentes formes. Le financement
direct d’actions collectives par un tiers est considéré comme un facteur
potentiel de recours abusifs, à moins d’être convenablement réglementé.
L’assurance «protection juridique» est perçue par certains comme étant plus
neutre et une assurance a posteriori pourrait présenter quelque intérêt pour
les actions collectives. Les honoraires de résultat («contingency fees» ou «success
fees»), versés en rétribution de services juridiques qui comprennent non
seulement la représentation mais aussi le travail préparatoire, la collecte
d’éléments de preuve et la gestion générale du dossier constituent, de facto,
un financement par des tiers. La palette des solutions que les États membres
ont retenues dans ce domaine va de l’interdiction à l’acceptation. Certaines
parties prenantes considèrent la suppression des honoraires de résultat comme
un important garde‑fou contre les recours abusifs, tandis que d’autres
considèrent ce type d’honoraires comme une méthode utile de financement des
actions collectives. Le financement par des tiers est un aspect qui doit être envisagé
de telle façon qu’il serve, de manière proportionnée, l’objectif de garantir
l’accès à la justice. La Commission estime dès lors, dans sa recommandation,
que ce mode de financement devrait être soumis à certaines conditions. Un
système inapproprié et opaque de financement par des tiers risque, en effet,
d’encourager les recours abusifs ou les procédures qui ne servent guère
l’intérêt supérieur des demandeurs. 3.9.2. Financement public Dans la consultation publique, certaines parties prenantes,
à savoir les organisations de défense des consommateurs et des juristes, se
déclaraient favorables à la création d’un fonds public qui aiderait
financièrement les demandeurs potentiels dans les affaires de recours
collectif. Toutefois, étant donné que le recours collectif serait une
procédure advenant à l’occasion d’un litige civil entre deux parties, même si
l’une d’elles se compose d’un certain nombre de demandeurs, et que la
dissuasion sera un effet secondaire de la procédure, la Commission n’estime pas
nécessaire de recommander l’aide directe d’un fonds public, puisque, si la
juridiction constate qu’un dommage a été subi, la partie victime sera
indemnisée par la partie succombante et se verra notamment rembourser ses frais
de justice. 3.9.3. Le principe selon lequel la partie
succombante est condamnée aux dépens Le principe selon lequel la partie qui succombe devrait
supporter les frais de la procédure juridictionnelle est bien ancré dans la
tradition juridique européenne, bien qu’il ne soit pas retenu dans tous les
États membres de l’Union et que ses modalités d’application diffèrent dans les
États membres concernés. Dans le cadre de la consultation publique, les parties
prenantes convenaient toutes que le principe selon lequel la partie qui
succombe est condamnée aux dépens devrait s’appliquer aux affaires de recours
collectif. La Commission est convaincue que ce principe devrait faire partie de
l’approche européenne du recours collectif et recommande, dès lors, son
application dans les actions collectives[48]. 4. Conclusions La consultation publique organisée en 2011 par la
Commission, la résolution du Parlement européen du 2 février 2012 et
les propres analyses de la Commission ont permis de cerner les questions
particulières qui doivent être traitées lors de la mise en place d’un cadre
horizontal européen pour les recours collectifs. En conclusion principale, il
est, selon la Commission, dans l’intérêt du fonctionnement du marché intérieur
de suivre une approche horizontale, afin d’éviter le risque d’initiatives
européennes sectorielles dispersées et de favoriser autant que possible
l’articulation avec les règles procédurales nationales. Compte tenu de la complexité, d’une part, et de la nécessité
de garantir une approche cohérente du recours collectif, d’autre part, la
Commission adopte, parallèlement à la présente communication, une
recommandation fondée sur l’article 292 du TFUE qui suggère des principes
communs horizontaux régissant le recours collectif dans l’Union
européenne auxquels tous les États membres devraient se conformer. Une fois
adoptée et publiée la recommandation de la Commission, les États membres
devraient se voir accorder un délai de deux ans pour mettre en
application, dans leurs systèmes nationaux de recours collectif, les principes
formulés dans ce texte. À partir de l’expérience qui aura été acquise avec
l’application de la recommandation, la Commission évaluera, quatre ans après la
publication de ce texte, s’il convient de proposer d’autres mesures
législatives pour consolider et renforcer l’approche horizontale retenue dans
la présente communication et dans la recommandation. Elle évaluera, en
particulier, la mise en œuvre de la recommandation et son incidence sur l’accès
à la justice, sur le droit d’obtenir réparation, sur la nécessité de prévenir
les recours abusifs, ainsi que sur le fonctionnement du marché unique,
l’économie de l’Union européenne et le niveau de confiance des consommateurs. [1] Voir
la communication de la Commission intitulée «Plan d'action mettant en œuvre le
programme de Stockholm» COM(2010) 171 du 20.4.2010. Voir le programme de
Stockholm – Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens, adopté
le 9.12.2009 par le Conseil européen, JO C 115 du 4.5.2010, p. 1. [2] Règlement (CE) n° 861/2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, JO
L 199 du 31.7.2007. [3] Règlement (CE) n° 1896/2006
instituant une procédure européenne d’injonction de payer, JO L 399 du
30.12.2006. [4] Directive
2008/52/CE sur certains aspects de la médiation en matière civile et
commerciale, JO L 136 du 24.5.2008. [5] Communication
de la Commission au Conseil, au Parlement européen et Comité économique et
social européen – Stratégie communautaire en matière de politique des
consommateurs pour la période 2007‑2013 – Responsabiliser le
consommateur, améliorer son bien-être et le protéger efficacement
COM(2007) 99 final, {SEC(2007) 321}, {SEC(2007) 322},
{SEC(2007) 323}, 13.3.2007, et communication de la Commission au Parlement
européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions «Un agenda du consommateur européen – Favoriser la confiance et la
croissance», COM(2012) 225 final,{SWD(2012) 132 final},
22.5.2012. [6] P7_TA(2013)0066
Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, Commission du marché
intérieur et de la protection des consommateurs PE487.749 Résolution
législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil relative au règlement
extrajudiciaire des litiges de consommation et portant modification du
règlement (CE) n° 2006/2004 et de la directive 2009/22/CE
(directive relative au RELC) [COM(2011)0793 – C7-0454/2011– 2011/0373(COD)]. [7] P7_TA(2013)0065
Règlement en ligne des litiges de consommation, Commission du marché intérieur
et de la protection des consommateurs PE487.752 Résolution législative du
Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de
consommation (règlement relatif au RLLC) [COM(2011)0794 – C7-0453/2011 –
2011/0374 (COD)] (Procédure législative ordinaire: première lecture). [8] Résolution
du Parlement européen du 2 février 2012 «Vers une approche européenne
cohérente en matière de recours collectif». [9] [AJOUTER référence COM(2013) XXX lorsqu’elle sera
connue]. [10] Du
point de vue de la Commission, la recommandation horizontale et la proposition
de directive sectorielle constituent un train de mesures qui, considéré dans
son ensemble, témoigne de l’approche équilibrée pour laquelle la Commission a
volontairement opté. Si ces deux mesures sont soumises, en vertu des traités, à
des procédures d’adoption différentes, des modifications importantes apportées
à cette approche équilibrée obligeraient la Commission à revoir sa proposition. [11] Lorsqu’elle
n’exerce pas ses prérogatives de puissance publique mais agit en vertu du droit
privé, une autorité publique pourrait, elle aussi, être partie demanderesse ou
défenderesse dans des litiges civils. [12] À
moins qu’il ne s’agisse d’une action en réparation «de suivi» qui exige la
constatation préalable par une autorité publique compétente, telle une autorité
de concurrence, d’une violation du droit. [13] Pour
cette raison, il n’est pas opportun de retenir les termes «victimes», «préjudice»
ou «infractions» dans le contexte de recours collectifs privés avant que la
juridiction n’ait constaté que le préjudice était consécutif à une violation
particulière du droit. [14] D’après
des études menées en Allemagne, les autorités ou associations de protection des
consommateurs obtenaient gain de cause dans près de 60 % des actions (en
cessation) exercées au cours d’une période donnée. Ce pourcentage est élevé
parce que les demandeurs sélectionnent soigneusement les affaires. Néanmoins,
dans 40 % des affaires, la juridiction saisie n’a constaté ni violation ni
activité illégale. Voir Meller‑Hannich: Effektivität
kollektiver Rechtschutzinstrumente, 2010. [15] Directive 2009/22/CE, JO L 110 du 1.5.2009,
p. 30. [16] Les
États membres mettent en œuvre cette obligation en conférant à des
organisations non gouvernementales qualité pour contester en justice les
décisions administratives en matière d’environnement. [17] Voir,
par exemple, l’étude de 2008 intitulée «Evaluation of the effectiveness and
efficiency of collective redress mechanisms in the European Union», demandée
par la Commission européenne et disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm#Studies. [18] COM(2005)
672 du 19.12.2005. [19] COM(2008)
165 du 2.4.2008. [20] COM(2008)
794 du 27.11.2008. [21] Dans
sa proposition de règlement relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données (règlement général sur la protection des données),
la Commission propose une forme de recours collectif représentatif. Dans ce
contexte, le recours juridictionnel portant sur des violations de la protection
de données pourrait être exercé par tout organisme, organisation ou association
qui œuvre à la protection des droits et des intérêts des personnes concernées à
l’égard de la protection de leurs données à caractère personnel, s’ils agissent
au nom d’une ou de plusieurs personnes concernées [voir COM(2012) 11 du
25.1.2012, article 73, paragraphe 2, et article 76]. Dans ces
cas de figure, l’action en justice est ainsi engagée au nom de la personne
concernée représentée et n’existe que pour autant que cette dernière soit en
droit d’intenter une action en justice. [22] COM(2010)
135 du 31.3.2010. [23] Presque
tous étaient des réponses uniformes provenant de ressortissants français et
allemands. [24] Quinze
États membres ont répondu à la consultation publique (AT, BG, CZ, DE, DK, EL,
FR, HU, IT, LV, NL, PL, PT, SE, UK). [25] D’après
une enquête Eurobaromètre de 2011, 79 % des personnes interrogées dans les
27 États membres ont déclaré qu’elles seraient davantage prêtes à défendre
leurs droits devant les tribunaux si elles pouvaient s’associer à d’autres
consommateurs. Eurobaromètre Flash «Consumer attitudes towards
cross-border sales and consumer protection», mars 2011. [26] Opinion
exprimée par la majorité de toutes les parties prenantes, les entreprises
notamment. [27] Résolution
du Parlement européen du 2 février 2012 «Vers une approche européenne
cohérente en matière de recours collectif» [2011/2089(INI)]. [28] Point 1
de la résolution. [29] Point 5
de la résolution. [30] Point 4
de la résolution. [31] Point 7
de la résolution. [32] Point 8
de la résolution. [33] Point 15
de la résolution. [34] Point 16
de la résolution. [35] Par
exemple, l’action en représentation de suivi, prévue par le droit britannique,
visant à obtenir réparation du préjudice causé par des infractions au droit de
la concurrence, dont l’existence a été constatée par les autorités compétentes. [36] Voir
points 6 à 9 de la recommandation de la Commission. [37] Le
système par consentement tacite présente deux avantages qui expliquent
pourquoi certains États membres l’ont mis en place: premièrement, il facilite
l’accès à la justice dans des cas où le préjudice individuel est si faible que
certains des demandeurs potentiels n’envisageraient pas de s’engager.
Deuxièmement, la procédure par consentement tacite offre une plus grande sécurité
juridique à la partie défenderesse, puisque seules les personnes ayant choisi
de se retirer ne seraient pas liées par la décision de justice. [38] L’organisation
britannique de protection des consommateurs Which? mentionne son expérience
dans l’affaire des copies de maillots de football, dans laquelle une action
collective fondée sur le consentement exprès des consommateurs lésés (action en
dommages et intérêts de suivi en matière de concurrence) n'a, en fin de compte,
permis d’indemniser qu’un infime pourcentage des consommateurs lésés, dans les
conditions posées par l’autorité compétente dans sa décision. [39] En
matière de concurrence, de nombreuses parties prenantes insistent sur la
nécessité de protéger l’efficacité des programmes de clémence que la Commission
et les autorités nationales de concurrence appliquent lorsqu’elles engagent des
poursuites contre les ententes contraires aux règles de l’UE. D’autres aspects
fréquemment mentionnés dans ce contexte sont, notamment, l’effet contraignant
des décisions en matière d’infractions adoptées par les autorités nationales de
concurrence en ce qui concerne des actions collectives en réparation de suivi,
et la fixation de délais de prescription spéciaux pour l’engagement de ces
actions de suivi. [40] Tel
que modifié par le règlement (UE) n° 1215/2012 qui entrera en
application le 10 janvier 2015, JO L 351 du 20.12.2012. [41] Règlements
(CE) n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles
(Rome I), JO L 177 du 4.7.2008, et (CE) n° 864/2007
sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), JO
L 199 du 31.7.2007. [42] Article 47
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. [43] Tel
est déjà le cas de la médiation dans les litiges transfrontières dans lesquels,
conformément à l’article 5 de la directive 2008/52/CE sur certains
aspects de la médiation en matière civile et commerciale, une juridiction
saisie d’une affaire peut inviter les parties à recourir à la médiation pour
résoudre le litige. [44] Voir
point 30 de la recommandation de la Commission. Dans les litiges
transfrontières en matière civile et commerciale, en vertu de la
directive 2008/52/CE, le contenu d’un accord issu d’une médiation doit
être rendu exécutoire par la juridiction requise, à moins qu'il ne soit
contraire au droit de l’État membre dans lequel la demande est formulée ou que
le droit de cet État membre ne prévoie pas la possibilité de le rendre
exécutoire. [45] Voir
points 27 à 30 de la recommandation de la Commission. La directive
relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation n’empêche pas
les États membres de maintenir ou d’introduire des procédures de règlement
extrajudiciaire des litiges qui traitent conjointement des litiges identiques
ou similaires entre un professionnel et plusieurs consommateurs, ce qui permet
aux procédures collectives de règlement extrajudiciaire des litiges de se
développer. [46] Ces
frais comprennent notamment les frais de procédure, la rémunération des
représentants légaux, les frais de participation à l’audience, les frais de
gestion générale du dossier, le coût des expertises. [47] Il
conviendrait de faire un usage adapté des mécanismes nationaux d’aide
juridictionnelle pour éviter ce phénomène. [48] Voir
point 15 de la recommandation de la Commission.