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Document 52012SC0186
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2009/65/EC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) as regards depositary functions, remuneration policies and sanctions
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L’ANALYSE D’IMPACT accompagnant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L’ANALYSE D’IMPACT accompagnant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions
/* SWD/2012/0186 final */
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L’ANALYSE D’IMPACT accompagnant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions /* SWD/2012/0186 final */
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L’ANALYSE D’IMPACT accompagnant la proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant
la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de
dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions 1. Définition du problème Quel est le problème? Les règles européennes relatives aux dépositaires agissant
au nom d’organismes de placement collectif, telles qu’énoncées dans la
directive sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM), sont restées inchangées depuis leur instauration en 1985. Or la crise
financière, notamment avec l’affaire Madoff qui a éclaté
le 11 décembre 2008, a fait apparaître au grand jour des carences
dans les règles OPCVM régissant les obligations incombant aux dépositaires et
leur responsabilité. L’affaire Madoff a, en particulier, soulevé la question de
la responsabilité du dépositaire dans le cas où la conservation des actifs d’un
OPCVM est déléguée à un sous-conservateur. Dans cette affaire, lorsqu’il a
fallu décider si le conservateur principal d’un OPCVM était responsable de la
restitution d’actifs de ce fonds perdus alors qu’ils étaient conservés par un
sous-conservateur, les tribunaux des États membres ont opté pour des approches
divergentes. En outre, le cadre réglementaire harmonisé applicable aux
OPCVM ne contient pas, en matière de rémunération et de sanctions, de principes
généraux cohérents avec ce qui se pratique dans d’autres secteurs des services
financiers. Qui est concerné au premier chef? Les fonds d’investissement représentent une branche vitale
du secteur financier de l’Union européenne. La croissance rapide des actifs
gérés dans des fonds OPCVM témoigne du succès des OPCVM comme véhicule
d’investissement transfrontière. Le total des actifs sous gestion est passé de
3 403 milliards d’euros fin 2001 à 5 889 milliards d’euros
en 2010. En septembre 2011, il s’élevait à 5 515 milliards
d’euros. Cette évolution s’explique en partie par les règles harmonisées
sur les organismes de placement collectif instaurées par la directive OPCVM,
qui ont créé un marché européen des capitaux pour la libre circulation des
fonds d’investissement conformes à la norme OPCVM. Il est donc important de
faire évoluer ces règles, en vue du développement d’un marché intégré
permettant les ventes transfrontières d’OPCVM. Les investisseurs de détail sont le groupe le plus touché en
cas de perte d’actifs en conservation. En effet, si le conservateur principal
n’est pas responsable de la restitution des actifs perdus alors qu’ils étaient
en conservation, cette perte est supportée par les investisseurs. En moyenne,
10 % des ménages européens investissent directement dans des fonds:
16 % en Allemagne, 11 % en Italie et en Autriche, 10 % en
France, 7 % en Espagne et 6 % au Royaume-Uni. La perte d’actifs est aussi préjudiciable aux gestionnaires
d’OPCVM, qui ont besoin de savoir précisément jusqu’où s’étend la
responsabilité du dépositaire en pareil cas, et notamment lorsque la perte
survient alors que les actifs sont conservés par un sous-conservateur. La
sous-conservation est un phénomène de plus en plus répandu, les gestionnaires
d’OPCVM investissant dans un large éventail d’instruments financiers (actions,
obligations, titres de créance, instruments du marché monétaire, actions ou
parts d’autres fonds d’investissement, etc.) souvent émis dans d’autres États
membres, voire des pays tiers. Pour des raisons pratiques, et parfois en vertu
d’obligations légales, ces instruments doivent être conservés dans le pays où
ils sont émis. La sous-conservation a donc des implications importantes pour
les décisions d’investissement des gestionnaires de fonds. Sont enfin concernés les dépositaires et leurs pratiques en
matière de délégation. Même les grands conservateurs d’envergure mondiale
n’exercent pas en propre des activités de conservation dans tous les pays dans
lesquels les gestionnaires d’OPCVM sont susceptibles d’investir. Il n'existe
sans doute aucune banque conservatrice exerçant des activités dans plus de 40
pays. Par conséquent, la conservation est souvent «sous-traitée» à des sous-conservateurs
dans les pays où ne s’étend pas le réseau des grands acteurs. Les conditions
qui régissent cette délégation sont cruciales pour les dépositaires. 2. Analyse de subsidiarité Nécessité La coexistence d’approches nationales divergentes quant aux
obligations incombant aux dépositaires et à leur responsabilité, notamment
lorsque la garde est déléguée, s’est traduite par une protection des
consommateurs de niveau inégal, comme l’ont tout particulièrement montré les
suites de l’affaire Madoff. Les règles nationales divergent en particulier sur les
conditions applicables en cas de délégation de la garde. Il existe également
des divergences sur la question de l’obligation incombant au dépositaire
d’exercer un suivi sur les sous-conservateurs et, surtout, sur celle de sa
responsabilité en cas de perte d’actifs conservés par un sous-conservateur. Si
certains tribunaux nationaux font obligation au dépositaire de restituer les
instruments perdus alors qu’ils étaient en sous-conservation, d’autres subordonnent
cette obligation à un non-respect d’obligations de diligence et de supervision. Valeur ajoutée Les différences de mise en œuvre des principes de haut
niveau énoncés dans la directive OPCVM sur la délégation et, surtout, sur la
responsabilité des dépositaires minent la confiance des investisseurs,
notamment en situation de vente transfrontière d’OPCVM. Seule une action de
niveau européen peut résoudre efficacement ce problème, par l’instauration de
normes harmonisées concernant aussi bien le devoir de précaution du dépositaire
dans la sélection et la supervision des sous-conservateurs que sa
responsabilité en cas de perte d’actifs en conservation. 3. Objectifs de l’initiative de l’UE Les règles OPCVM «de haut niveau» en vigueur autorisent des
divergences considérables entre les autorités nationales dans l’interprétation
du devoir de précaution et de la responsabilité encourue en cas d’infraction
aux règles. Il est nécessaire d’édicter des règles plus détaillées sur la
délégation et la responsabilité pour réduire ces divergences. Il s’agit, en
particulier, de définir plus précisément: 1) le champ d’application autorisé
des délégations; 2) les conditions régissant les délégations; et 3) le
régime de responsabilité applicable lorsque des instruments en conservation
sont perdus, soit au niveau du dépositaire, soit au niveau d’un
sous-conservateur. Objectif général Renforcer la protection de tous les investisseurs d’OPCVM et
leur garantir une transparence accrue. Objectifs spécifiques Les normes de protection des investisseurs devraient être
uniformes: soumis à des exigences de fonds propres et prudentielles cohérentes,
les dépositaires devraient garantir le même niveau de protection pour les
actifs qu’ils conservent, quel que soit leur domicile. Les voies de recours à l’encontre des dépositaires en cas de
perte d’instruments financiers devraient également être harmonisées et
efficaces: la définition de normes uniformes en matière de précaution et de
règles uniformes en matière de responsabilité devrait éviter l’engagement de
longues procédures contentieuses, à l’issue variable selon le domicile du
dépositaire. Il faudrait enfin garantir la sécurité juridique quant aux
obligations incombant aux dépositaires en matière de garde et de délégation:
les sociétés concernées doivent pouvoir s’adapter à une norme uniforme, avec
les changements que cela implique pour leur structure organisationnelle et leur
modèle économique. Objectifs opérationnels Il s’agit: 1) d’harmoniser les critères d’éligibilité à l’exercice de
l’activité de dépositaire; 2) d’instaurer des règles uniformes sur la délégation de la
garde; 3) de définir un niveau uniforme de responsabilité des
dépositaires en matière de restitution d’instruments perdus alors qu’ils
étaient en conservation; et 4) de définir également un niveau uniforme de responsabilité
pour les cas où la perte a lieu au niveau d’un sous-conservateur. Conformément à l’objectif consistant à renforcer la
confiance des investisseurs et la transparence, les autres objectifs opérationnels,
qui ont trait aux rémunérations et aux sanctions, sont les suivants: instaurer
des règles propres à garantir des pratiques de rémunération transparentes et
saines qui ne favorisent pas la prise de risque; et instaurer un régime de
sanctions uniforme dans le cadre de la réglementation sur les OPCVM. 4. Options envisagées Le scénario de référence, en ce qui concerne les fonctions
et la responsabilité des dépositaires, est le cadre réglementaire actuellement
applicable aux OPCVM. Les principes généraux consacrés par les règles OPCVM
resteraient en vigueur, laissant aux autorités nationales un large pouvoir
d’appréciation sur le niveau d’obligation et de responsabilité applicable. Il
incomberait aux autorités nationales de veiller à la protection et à la
confiance des investisseurs, notamment lorsque sont réalisés des
investissements transfrontières dans des fonds domiciliés dans d’autres États
membres. À partir de ce scénario de référence, l’analyse d’impact
étudie différentes options sur trois questions-clés: 1) l’éligibilité aux
fonctions de dépositaire d’OPCVM; 2) les conditions applicables en cas de
délégation de la garde des actifs; et 3) l’étendue de la responsabilité du
dépositaire, en particulier en ce qui concerne l’obligation de restituer des
instruments financiers perdus alors qu’ils étaient en conservation. Sur l’éligibilité aux fonctions de dépositaire, trois
options ont émergé, qui identifient différentes catégories d’établissements
réputées fournir des garanties suffisantes, en termes de réglementation
prudentielle et d’exigences de fonds propres, pour s’acquitter dûment de la
tâche consistant à assurer la garde des actifs et leur restitution en cas de
perte en conservation. Sur la délégation de la conservation, trois options
ont été analysées: 1) le scénario de référence; 2) l’instauration d’exigences
prudentielles et de diligence pour les délégations, et notamment de règles
spéciales pour les délégations à des conservateurs de pays tiers non conformes;
et 3) l’instauration des mêmes exigences prudentielles et de diligence pour
toutes les délégations. Sur la question de la responsabilité, quatre options
ont été examinées: 1) limiter la responsabilité à l’«inexécution injustifiée»
(scénario de référence); 2) instaurer une responsabilité stricte, avec
possibilité de décharge de responsabilité en cas de délégation; 3) instaurer
une responsabilité stricte, en limitant la possibilité de décharge à la
délégation obligatoire à des conservateurs de pays tiers; 4) instaurer une
responsabilité stricte, sans possibilité de décharge en cas de délégation. Sur les rémunérations, le scénario de référence a été
comparé à une option consistant à imposer aux gestionnaires d’OPCVM de mettre
en place des principes généraux en matière de rémunération. Selon une autre
option, on exigerait l’élaboration de politiques de rémunération détaillées,
couplée à la publication, dans le rapport annuel, du montant des rémunérations
effectivement versées. En ce qui concerne les sanctions administratives, le
scénario de référence a été comparé à une option envisageant d’harmoniser les
sanctions en général, comme le prévoient les politiques de la Commission dans
ce domaine, et à une autre option, consistant à harmoniser davantage les
sanctions administratives. 5. Analyse des impacts Sur l’éligibilité aux fonctions de dépositaire,
l’analyse d’impact conclut qu’aussi bien les établissements de crédit que les
entreprises d’investissement réglementées offrent des garanties suffisantes, en
termes de réglementation prudentielle, d’exigences de fonds propres et de
surveillance effective, pour exercer l’activité de dépositaire d’OPCVM. La
plupart des dépositaires d’OPCVM, dans presque tous les États membres, étant
déjà des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement
réglementées, on estime que les contraintes d’adaptation aux nouvelles règles
seront relativement faibles. L’option retenue n’aurait ainsi d’incidence que
sur une petite minorité de prestataires de services non agréés. Dans leur cas,
le coût d’obtention d’un agrément comme entreprise d’investissement apparaît
justifié au regard des avantages procurés lorsque la responsabilité du
dépositaire est engagée. S’agissant des délégations, l’analyse d’impact
conclut que celles-ci devraient être soumises à des normes qualitatives élevées
en ce qui concerne la sélection et le suivi continu des sous-conservateurs. Ces
obligations devraient incomber au conservateur principal. Dans le cas des pays
tiers, la délégation à des conservateurs non conformes devrait être autorisée,
pour autant que la conservation locale soit prescrite par la loi et que les
investisseurs soient dûment informés du fait que les investissements réalisés
dans certains pays peuvent impliquer une conservation locale. L’option
consistant à ne pas autoriser les délégations à des conservateurs non conformes
a été écartée, parce qu’elle réduirait les opportunités d’investissement
ouvertes aux OPCVM. En outre, le risque inhérent à la délégation à des
conservateurs non conformes a été jugé négligeable, étant donné la tendance,
aujourd’hui majoritaire parmi les OPCVM, à privilégier des stratégies
d’investissement prudentes. Mais ce choix devra peut-être être revu si les
stratégies d’investissement évoluent. En ce qui concerne la responsabilité, l’analyse d’impact
conclut qu’une «responsabilité stricte», faisant obligation aux dépositaires de
restituer les instruments perdus alors qu’ils étaient en conservation,
indépendamment de la notion de faute ou de négligence, est susceptible à la
fois de garantir un haut niveau de protection des investisseurs et de permettre
l’instauration d’une norme uniforme dans l’ensemble de l’UE. S’il existe des
arguments forts en faveur d’une exception («carve-out») pour les pertes
survenant dans le cadre d’une délégation obligatoire à un conservateur d’un
pays tiers, l’analyse d’impact conclut que, les OPCVM étant principalement
destinés à une clientèle de détail, une telle option est inenvisageable. 6. Synthèse des options retenues En ce qui concerne l’éligibilité aux fonctions de
dépositaire d’OPCVM, l’option privilégiée consiste à limiter cette éligibilité
aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement réglementées.
Les délégations devraient être régies par des règles de diligence en
matière de sélection, de désignation et de suivi des activités des
sous-conservateurs. Pour les rares cas dans lesquels la stratégie
d’investissement d’un OPCVM amène celui-ci à investir dans des instruments
financiers émis dans des pays qui imposent la conservation locale, mais où aucun
conservateur en activité ne satisfait aux exigences ci-dessus en matière de
délégation, la délégation devrait quand même être autorisée, dans des
circonstances strictement encadrées. Eu égard au profil des investisseurs des OPCVM (clientèle de
détail), la responsabilité en cas de perte d’un instrument en
conservation devrait être fondée sur une norme uniforme à l’échelle de l’UE,
prévoyant une obligation de restitution de l’instrument perdu aux dépens du
conservateur principal. Le conservateur principal ne devrait avoir aucun moyen
de se décharger de sa responsabilité, même en cas de conservation locale
obligatoire dans un pays tiers. En matière de rémunération, l’approche est la même
que pour les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, afin de
prévenir d’éventuels arbitrages réglementaires entre les cadres respectivement
établis par la directive OPCVM et la directive sur les gestionnaires de fonds
d’investissement alternatifs. En matière de sanctions, la politique
générale de la Commission s’appliquera. 7. Suivi et évaluation Le suivi et l’évaluation auront lieu à deux niveaux.
Premièrement, la Commission veillera à la mise en œuvre correcte des règles
modifiées. Deuxièmement, trois ans après l’expiration du délai de pleine mise
en œuvre de la directive, elle procédera à une évaluation économique de la
mesure dans laquelle les nouvelles règles auront amélioré la protection des
investisseurs, accru la transparence des rémunérations et renforcé, chez les
investisseurs, une confiance nécessaire pour que le label «OPCVM» conserve son
attrait pour la clientèle de détail. Cette évaluation économique se fondera sur les objectifs
énoncés à la section 3. Elle sera conduite par les services de la Commission, qui,
selon que de besoin, coopéreront avec l’AEMF et s’appuieront sur des études
externes afin d’évaluer l’impact des modifications apportées aux régimes de
délégation et de responsabilité pour les dépositaires. Il est probable qu’on ne pourra évaluer l’incidence des
modifications proposées et, surtout, disposer de données essentielles sur
l’incidence de certaines mesures sur la profession de dépositaire sans procéder
à un nouvel exercice de collecte de données auprès de toutes les parties
prenantes. L’examen devra se concentrer, en particulier: sur une
évaluation des économies effectivement réalisées suite à la clarification et à
l’harmonisation du régime de responsabilité des dépositaires; sur l’incidence
que les nouvelles règles en matière de délégation et de responsabilité
pourraient avoir eue sur les charges d’exploitation des dépositaires; sur une
évaluation de la mesure dans laquelle des délégations à des dépositaires de
pays tiers non conformes ont effectivement eu lieu et de leur impact; et sur
une estimation de l’incidence que l’éventuelle augmentation des charges
d’exploitation aura eue sur les coûts supportés par les OPCVM et sur le
rendement offert aux investisseurs.