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Document 52012PC0617

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis

/* COM/2012/0617 final - 2012/0295 (COD) */

52012PC0617

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis /* COM/2012/0617 final - 2012/0295 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1.        Pauvreté et privation matérielle dans l’Union

Dans sa stratégie Europe 2020, l’Union européenne s’est fixé l’objectif de réduire d’au moins 20 millions, d’ici 2020, le nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté ou l’exclusion sociale. Cependant, la crise économique a encore aggravé la pauvreté et l’exclusion sociale, ce qui suscite des inquiétudes sur les conséquences sociales pour les individus et la société au sens large.

En 2010, près d’un quart des Européens (116 millions) était menacé de pauvreté ou d’exclusion sociale, soit environ 2 millions de plus que l’année précédente, et les premiers chiffres disponibles pour 2011 confirment cette évolution.

Face à l’accroissement des besoins des personnes en marge de notre société, la capacité des États membres à leur apporter une aide a au contraire diminué dans de nombreux cas. La cohésion sociale est encore plus menacée qu’auparavant par les contraintes budgétaires. Dans de nombreux États membres, on estime que les politiques décidées au niveau européen sont d’une certaine manière responsables de cette situation.

L’augmentation du niveau de pauvreté a une incidence négative sur les conditions de vie des citoyens européens, dont 40 millions environ vivent dans un dénuement matériel extrême. Après une baisse significative entre 2005 et 2008, les chiffres sont repartis à la hausse entre 2009 et 2010, avec 342 000 personnes supplémentaires en situation de privation matérielle aiguë en une seule année.

L’une des principales caractéristiques de la privation matérielle est l’impossibilité d’accéder à une quantité suffisante de denrées alimentaires de qualité appropriée. La part de la population de l’Union n’ayant pas les moyens de s’offrir un repas avec viande, volaille ou poisson (ou l’équivalent végétarien) un jour sur deux – ce que l’Organisation mondiale de la santé définit comme un besoin fondamental – s’élevait à 8,7 % en 2010, soit plus de 43 millions de personnes, et les premiers chiffres disponibles pour 2011 indiquent une détérioration de la situation.

Le sans-abrisme est une forme particulièrement grave de privation matérielle qui va bien au-delà de la privation alimentaire. Le phénomène est difficilement quantifiable, mais il ressort d’estimations que 4,1 millions de personnes étaient sans-abri en Europe en 2009-2010. Le sans-abrisme a augmenté récemment en raison de l’impact social d’une croissance faible et inégale et de la hausse du chômage. Plus inquiétante encore est l’apparition d’un nouveau profil de sans-abri, à savoir des familles avec enfants, des jeunes et des personnes issues de l’immigration.

L’Union compte 25,4 millions d’enfants exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale. D’une manière générale, les enfants courent un risque accru de pauvreté ou d’exclusion sociale par rapport au reste de la population (27 % contre 23 %), ce qui les expose à une privation matérielle qui va au-delà de l’aspect alimentaire (malnutrition). Ainsi, 5,7 millions d’enfants doivent se passer de vêtements neufs (qui ne sont pas de deuxième main) et 4,7 millions n’ont pas deux paires de chaussures de la pointure appropriée (y compris une paire de chaussures toutes saisons). Les enfants qui souffrent de ces formes de privation matérielle ont moins de chances que leurs camarades plus aisés de réussir à l’école, d’être en bonne santé et de réaliser tout leur potentiel en tant qu’adultes.

1.2.        Réponse de l’Union européenne à la pauvreté et à la privation matérielle

Le principal instrument de l’Union pour favoriser l’employabilité, lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion sociale est et restera le Fonds social européen (FSE). Ce fonds structurel investit directement dans les personnes et leurs compétences et vise à améliorer leurs chances sur le marché du travail. Cependant, certains des citoyens les plus vulnérables en situation d’extrême pauvreté sont trop éloignés du marché du travail pour bénéficier des mesures d’inclusion sociale du FSE.

Pendant plus de 20 ans, le programme européen de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis (PEAD) a fourni une aide alimentaire à ces personnes. Il a été créé en 1987 afin de faire bon usage des excédents agricoles qui, sans lui, auraient peut-être été détruits, en les mettant à la disposition aux États membres désireux de les utiliser. Le programme est devenu, au fil des années, une source importante de provisions pour les organisations qui travaillent en contact direct avec les personnes les plus défavorisées de notre société et leur fournissent des produits alimentaires. L’épuisement attendu des stocks d’intervention et leur grande imprévisibilité sur la période 2011-2020, à la suite des réformes successives de la politique agricole commune, ont privé le PEAD de sa raison d’être initiale, d’où son arrêt à la fin de 2013.

Toutefois, la privation matérielle continue de poser de graves problèmes, et une assistance matérielle de l’UE aux personnes les plus démunies de la société reste nécessaire. La Commission en a tenu compte dans sa proposition relative au prochain cadre financier pluriannuel et a réservé un budget de 2,5 milliards d’euros pour un nouvel instrument destiné à lutter contre les formes extrêmes de pauvreté et d’exclusion.

Dans ce contexte, le règlement proposé établit, pour la période 2014-2020, un nouvel instrument qui viendra compléter les instruments de cohésion existants et notamment le Fonds social européen, en s’attaquant aux formes de pauvreté les plus graves et les plus handicapantes socialement, à la privation de denrées alimentaires, mais aussi au sans-abrisme et à la privation matérielle des enfants, tout en soutenant les mesures d’accompagnement destinées à la réinsertion sociale des personnes les plus démunies dans l’Union.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

2.1.        Avis des parties intéressées

Les débats au sein du Conseil et du Parlement européen ainsi que les discussions avec la société civile et les autorités locales sur les formes actuelles d’aide en faveur des plus démunis au titre du PEAD ont fourni des indications utiles et des idées pour l’avenir. En outre, la Commission s’est montrée ouverte aux avis des parties concernées et a consulté les organisations-cadres représentant à la fois les fournisseurs d’aide alimentaire et les bénéficiaires finaux à l’échelon de l’UE.

La possible réduction significative de l’aide fournie au titre du PEAD en 2012 a été vivement critiquée par les organisations de la société civile, les représentants des autorités locales et régionales soulignant l’importance de cette aide, tout en plaidant pour son maintien à un moment où les besoins sont en augmentation.

Les grandes organisations caritatives et les organisations de la société civile représentant les banques alimentaires, ainsi que des organisations travaillant avec des enfants et les sans-abri, ont exprimé à maintes reprises la nécessité d’un soutien public et, en particulier, d’un soutien de l’Union européenne.

Deux réunions ont été organisées avec des associations de coordination des organisations représentant non seulement les bénéficiaires, mais aussi les bénéficiaires finaux réels. En général, la possibilité d’élargir le champ d’application de l’instrument au-delà de l’aide alimentaire et le concept d’une approche centrée sur les personnes ont été accueillis favorablement par les organisations.

Les avis des États membres sur un tel instrument sont partagés: sept États membres ont exprimé leur opposition à une poursuite du PEAD au-delà de 2013. D’autres États membres se sont montrés résolument favorables au programme. Treize États membres ont publié en décembre 2011 une déclaration dans laquelle ils ont demandé la poursuite du PEAD après 2013.

Le Parlement européen a exprimé à plusieurs reprises un large soutien à la poursuite du programme d’aide alimentaire, au profit de la cohésion sociale en Europe.

En décembre 2011, onze organismes de coordination ont écrit au commissaire Andor et au directeur général en charge de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion en demandant que des progrès soient accomplis dans la définition d’une stratégie de l’Union européenne pour les personnes sans-abri. En outre, le Parlement européen a appelé à une stratégie dans ce domaine – d’abord dans une déclaration écrite (2010), puis dans une résolution (2011).

Le pacte pour la croissance et l’emploi adopté par le Conseil européen le 29 juin 2012 note que «Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations par pays, les États membres s’attacheront en particulier … à lutter contre le chômage et à s’attaquer de manière efficace aux conséquences sociales de la crise […] et à élaborer et mettre en œuvre des politiques efficaces visant à lutter contre la pauvreté et à soutenir les groupes vulnérables».

2.2.        Analyse d’impact

L’analyse d’impact a principalement porté sur le champ d’application du nouvel instrument. Les options envisagées étaient (0) aucun financement, (1) un instrument susceptible de succéder au programme actuel, mais limité à la distribution d’aide alimentaire, (2) un instrument qui viendrait compléter la distribution de l’aide alimentaire par un soutien à des mesures d’accompagnement visant l’inclusion sociale des bénéficiaires de l’aide alimentaire, et (3) un instrument global assurant l’aide matérielle sous forme de denrées alimentaires et de biens destinés aux sans-abri et aux enfants en situation de privation matérielle, associée à des mesures d’accompagnement visant la réinsertion sociale des plus démunis.

L’impact net de l’option zéro dépend de la réaffectation des fonds mis à disposition, mais cette option serait certainement considérée comme la preuve d’une érosion de la solidarité en Europe à un moment où la pauvreté est en hausse. Par rapport à l’option 1, l’option 2 et, plus encore, l’option 3 impliquent une réduction de l’aide alimentaire distribuée étant donné qu’une partie des ressources est attribuée à d’autres types d’actions. Cependant, les mesures d’accompagnement devraient aussi assurer une plus grande durabilité des résultats obtenus. L’option 3 est privilégiée parce qu’elle permet mieux d’adapter les interventions soutenues aux besoins locaux

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

L’action de l’UE est justifiée sur la base de l’article 174 (TFUE) qui prévoit que «afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale» et de l’article 175 (TFUE) qui précise le rôle des fonds à finalité structurelle dans la réalisation de cet objectif et contient des dispositions en vue d’actions spécifiques en dehors de ces fonds.

L’action au niveau de l’UE est nécessaire compte tenu du niveau de pauvreté et d’exclusion sociale dans l’Union et de la diversité inacceptable des situations dans les États membres qui sont encore aggravés par la crise économique et budgétaire et ont entraîné une détérioration de la cohésion sociale et réduit les chances de réaliser l’objectif de la stratégie Europe 2020 en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Un soutien financier européen contribue à catalyser l’action au niveau national, à coordonner les efforts déployés et à concevoir et mettre en place des instruments en faveur de l’inclusion sociale. Il permet également à l’Union de montrer l’exemple.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition de cadre financier pluriannuel présentée par la Commission prévoit une enveloppe de 2,5 milliards d’euros pour la cohésion économique, sociale et territoriale sur la période 2014-2020.

Conformément à l’article 84, paragraphe 3, du règlement (UE) n° (RPDC), le soutien accordé à un État membre au travers du Fonds est réputé faire partie de la part des Fonds structurels allouée au Fonds social européen.

Budget proposé pour la période 2014-2020 || milliards d’EUR

Politique de cohésion (Fonds structurels) Dont Fonds européen d’aide aux plus démunis || 339 2,5

*Tous les chiffres sont exprimés à prix constants de 2011.

5.           Contenu du règlement

5.1.        Objectifs et champ d’intervention

L’objectif général du Fonds européen d’aide aux plus démunis (le Fonds) est de promouvoir la cohésion sociale dans l’Union en contribuant à la réalisation de l’objectif de la stratégie Europe 2020 visant une réduction d’au moins 20 millions du nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté et l’exclusion sociale.

Il se traduit par l’objectif spécifique de soutenir des programmes nationaux qui apportent une assistance non financière aux personnes les plus démunies par l’intermédiaire d’organisations partenaires.

En termes de champ d’intervention, le Fonds concerne la privation alimentaire, le sans-abrisme et la privation matérielle des enfants. Chaque État membre peut choisir d’agir sur une ou plusieurs de ces formes de privation. Le Fonds peut également soutenir des mesures d’accompagnement, qui viennent en complément de l’aide matérielle, en vue de contribuer à la réintégration sociale des personnes les plus démunies.

5.2.        Population admissible et ciblage

La population admissible à une aide matérielle est constituée des personnes les plus démunies de l’Union. Il incombera aux États membres ou aux organisations partenaires de définir les critères d’identification des personnes les plus démunies destinataires de l’aide puisqu’ils sont les mieux à même de cibler l’assistance compte tenu des besoins locaux.

En définissant le type de biens qui sera distribué, à savoir de la nourriture, des produits de consommation de base à l’usage personnel des sans-abri ou des enfants, le règlement contient également un mécanisme de ciblage indirect.

5.3.        Organisations partenaires

Les organisations partenaires sont celles qui fournissent directement ou indirectement les denrées alimentaires ou les biens aux personnes les plus démunies. Pour faire en sorte que le Fonds contribue à la réduction durable de la pauvreté et à l’amélioration de la cohésion sociale, les organisations partenaires qui fournissent directement les denrées alimentaires ou les produits devront elles-mêmes réaliser des activités qui complètent l’assistance matérielle fournie, dans l’optique de l’intégration sociale des personnes les plus démunies. Le Fonds lui-même peut apporter son soutien à ces mesures d’accompagnement.

Les autorités nationales peuvent soit acheter les denrées alimentaires ou les produits et les mettre à disposition des organisations partenaires ou apporter un financement à l’organisation partenaire pour ces achats. Si l’achat des denrées alimentaires ou des produits est effectué par une organisation partenaire, celle-ci peut soit distribuer elle-même l’aide matérielle ou confier la distribution à d’autres organisations partenaires.

5.4.        Dispositions d’application

Le Fonds sera mis en œuvre suivant le modèle de la politique de cohésion, c’est-à-dire dans le cadre d’une gestion partagée sur la base d’un seul programme opérationnel de sept ans par État membre, couvrant la période 2014-2020.

En ce qui concerne les modalités d’application, le règlement adopte la méthode appliquée aux fonds structurels, à savoir autoriser les États membres qui le souhaitent à utiliser les structures, les autorités désignées et les procédures mises en place pour le FSE afin de réduire au minimum les chargées administratives résultant de la transition de l’actuel programme de distribution d’aliments aux plus démunis au nouveau Fonds européen d’aide aux plus démunis. Les dispositions relatives à la programmation, au suivi, à l’évaluation, à l’information et à la communication sont toutefois rationalisées et simplifiées, afin d’être adaptées à la spécificité des objectifs et des populations cibles du Fonds.

Les règles d’admissibilité sont également conçues de façon à tenir compte de la nature du Fonds et des différents acteurs qui seront associés à sa mise en œuvre. En particulier, le règlement prévoit des méthodes simplifiées en matière de coûts pour la majorité des catégories de dépenses et ouvre des options pour les autres catégories.

Le système de gestion et de contrôle financiers suit également la logique des Fonds structurels. En outre, certaines dispositions ont été adaptées et simplifiées pour être en totale adéquation avec les types d’activités qui seront financées par le Fonds, notamment en ce qui concerne le préfinancement, le contenu des demandes de paiement à la Commission et le contrôle proportionnel.

Les organisations partenaires ont une capacité limitée d’avancer les fonds requis. Les États membres, quant à eux, peuvent avoir des difficultés à mobiliser les ressources nécessaires au préfinancement des opérations. En outre, les États membres contraints aux plus fortes restrictions budgétaires sont susceptibles d’être ceux qui comptent le plus grand nombre de personnes parmi les plus démunies. Pour remédier à cette situation, qui pourrait compromettre la réalisation de l’objectif du Fonds, le taux de préfinancement est fixé à 11 % de la dotation totale versée à un État membre. Il sera ainsi possible de couvrir jusqu’à 90 % des coûts de la campagne d’aide de la première année, sans comptabiliser l’assistance technique, le transport, les frais administratifs et les mesures d’accompagnement.

2012/0295 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[1],

vu l’avis du Comité des régions[2],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Dans le droit fil des conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010, au cours duquel la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive a été adoptée, l’Union et les États membres se sont fixés pour objectif de réduire d’au moins 20 millions le nombre de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion sociale d’ici 2020.

(2)       Le nombre de personnes souffrant de privation matérielle voire de privation matérielle aiguë dans l’Union progresse, et ces personnes sont souvent également exclues du bénéfice des mesures d’activation prévues par le règlement (UE) n° [RPDC] et, en particulier, du règlement (UE) n° [FSE].

(3)       L’article 174 du traité prévoit que, afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.

(4)       Le Fonds européen d’aide aux plus démunis (ci-après, le «Fonds») devrait renforcer la cohésion sociale en contribuant à la réduction de la pauvreté dans l’Union par le soutien qu’il apporte aux dispositifs nationaux destinés à fournir une assistance non financière aux personnes les plus démunies pour atténuer la privation alimentaire, le sans-abrisme et la privation matérielle des enfants.

(5)       Conformément à l’article 317 du traité et dans le cadre de la gestion partagée, il convient de fixer les conditions permettant à la Commission d’exercer ses responsabilités pour l’exécution du budget général de l’Union et de préciser les responsabilités en matière de coopération des États membres. Ces conditions devraient permettre à la Commission d’obtenir l’assurance que le Fonds est utilisé par les États membres de manière légale et régulière, et conformément au principe de bonne gestion financière, au sens du règlement (UE) n° […] du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après le «règlement financier»)[3].

(6)       Ces dispositions garantissent également que les opérations soutenues sont conformes au droit de l’Union et aux législations nationales applicables, notamment en ce qui concerne la sécurité des biens distribués aux personnes les plus démunies.

(7)       Pour mettre en place un cadre financier approprié, il convient que la Commission établisse, par voie d’actes d’exécution, la ventilation annuelle des ressources globales par État membre, sur la base d’une méthode objective et transparente tenant compte des disparités en matière de pauvreté et de privation matérielle.

(8)       Le programme opérationnel de chaque État membre devrait indiquer les formes de privation matérielle concernées et justifier les choix opérés, et décrire les objectifs et les caractéristiques de l’assistance apportée aux personnes les plus démunies au moyen des dispositifs nationaux. Il devrait également prévoir les éléments nécessaires pour en garantir une application efficace et efficiente.

(9)       Pour maximiser l’efficacité du Fonds, eu égard notamment à la situation particulière de l’État membre concerné, il convient d’établir une procédure pour l’éventuelle modification du programme opérationnel.

(10)     Les échanges d’expérience et de pratiques exemplaires apportent une valeur ajoutée sensible, et il y a lieu que la Commission favorise leur diffusion.

(11)     Pour le suivi de l’état d’avancement de l’exécution des programmes opérationnels, les États membres devraient rédiger et remettre à la Commission des rapports d’exécution annuels et un rapport d’exécution final, garantissant ainsi la disponibilité d’informations essentielles et à jour. Dans cette même optique, il convient que la Commission et chacun des États membres se réunissent tous les ans pour un examen bilatéral, sauf s’ils en conviennent autrement.

(12)     Afin d’améliorer la qualité et la conception de chaque programme opérationnel et d’évaluer l’efficacité et l’efficience du Fonds, il convient de réaliser une évaluation ex ante et une évaluation ex post. Ces évaluations devraient être complétées par des enquêtes sur les personnes les plus démunies ayant bénéficié du programme opérationnel et, s’il y a lieu, par des évaluations réalisées au cours de la période de programmation. Les responsabilités des États membres et de la Commission à cet égard devraient être précisées.

(13)     Les citoyens ont le droit de savoir comment et à quel effet les ressources financières de l’Union sont investies. Pour garantir une large diffusion des informations sur les réalisations du Fonds ainsi que l’accessibilité et la transparence des possibilités de financement, il convient de définir des règles détaillées en matière d’information et de communication, notamment en ce qui concerne les responsabilités des États membres et des bénéficiaires.

(14)     Le droit de l’Union relatif à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de la libre circulation de ces données, en particulier la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[4], s’applique.

(15)     Il est nécessaire de fixer un plafond pour le cofinancement des programmes opérationnels au titre du Fonds afin de donner un effet de levier aux ressources de l’Union, et d’apporter une solution à la situation des États membres qui rencontrent des difficultés budgétaires passagères.

(16)     Il convient d’appliquer pour le Fonds des règles équitables et uniformes dans toute l’Union concernant la période d’admissibilité, les opérations et les dépenses. Les conditions d’admissibilité doivent tenir compte de la nature particulière des objectifs et des populations cibles du Fonds, notamment par la mise en place de modalités appropriées concernant l’admissibilité des opérations, les formes d’aide et les règles et conditions de remboursement.

(17)     Le règlement [proposition] du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique»)[5] prévoit que les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union, si le régime le prévoit. Vu que, selon les circonstances, l’obtention de denrées alimentaires à partir de l’utilisation, de la transformation ou de la vente de ces stocks pourrait être la solution la plus avantageuse économiquement, il convient d’en prévoir la possibilité dans le présent règlement. Il y a lieu d’utiliser les montants issus des transactions concernant les stocks au profit des plus démunis, et de ne pas les appliquer de manière à diminuer l’obligation des États membres de cofinancer le programme. Pour garantir la meilleure utilisation possible des stocks d’intervention et des recettes qui en découlent, la Commission devrait, conformément à l’article 19, point e), du règlement (UE) n° [OCM], adopter des actes d’exécution établissant les procédures d’utilisation, de transformation et de vente des produits des stocks d’intervention aux fins du programme en faveur des plus démunis.

(18)     Il y a lieu de préciser les types d’actions pouvant être menées à l’initiative de la Commission et des États membres au titre de l’assistance technique soutenue par le Fonds.

(19)     Conformément au principe de gestion partagée, il convient de confier aux États membres la responsabilité première de l’exécution et du contrôle de leurs programmes opérationnels, au moyen de leur système de gestion et de contrôle.

(20)     Les États membres devraient prendre des mesures adéquates pour la mise en place en bonne et due forme ainsi que le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, de manière à pouvoir garantir l’utilisation légale et régulière du Fonds. Il est donc nécessaire de préciser les obligations des États membres concernant les systèmes de gestion et de contrôle de leur programme opérationnel, ainsi que la prévention, la détection et la correction des irrégularités et des infractions à la législation de l’Union.

(21)     Les États membres devraient désigner, pour leur programme opérationnel, une autorité de gestion, une autorité de certification et une autorité d’audit fonctionnellement indépendante. Pour donner aux États membres de la souplesse dans la mise en place de systèmes de contrôle, il convient de leur laisser la faculté de confier à l’autorité de gestion les fonctions de l’autorité de certification. Les États membres devraient également être autorisés à désigner des organismes intermédiaires pour accomplir certaines tâches de l’autorité de gestion ou de l’autorité de certification. Le cas échéant, ils devraient définir clairement les responsabilités et fonctions respectives de ceux-ci.

(22)     La responsabilité principale de la mise en œuvre efficace et efficiente du Fonds incombe à l’autorité de gestion, qui s’acquitte dès lors d’un nombre important de fonctions dans les domaines de la gestion et du suivi du programme opérationnel, de la gestion et du contrôle financiers ainsi que de la sélection de projets. Il y a lieu de définir les responsabilités et fonctions de cette autorité.

(23)     L’autorité de certification devrait établir et transmettre à la Commission les demandes de paiement. Il convient qu’elle établisse les comptes annuels et en certifie l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité, et qu’elle certifie que les dépenses comptabilisées sont conformes aux réglementations applicables à l’échelon de l’Union et à l’échelon national. Il y a lieu de définir les responsabilités et fonctions de cette autorité.

(24)     Il convient que l’autorité d’audit veille à ce que les systèmes de gestion et de contrôle, un échantillon approprié d’opérations et les comptes annuels fassent l’objet d’audits. Il y a lieu de définir les responsabilités et fonctions de cette autorité.

(25)     Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission dans le cadre du présent règlement et de définir les critères permettant à la Commission de déterminer, dans le contexte de sa stratégie de contrôle des systèmes nationaux, le niveau d’assurance qu’elle devrait obtenir des organismes d’audit nationaux.

(26)     Il convient de déterminer les pouvoirs et les responsabilités qu’il y a lieu de conférer à la Commission pour lui permettre de contrôler l’efficacité des systèmes de gestion et de contrôle et d’enjoindre les États membres à agir. Il convient également de conférer à la Commission le pouvoir d’effectuer des audits sur des aspects relatifs à la bonne gestion financière afin qu’elle puisse apprécier les performances du Fonds.

(27)     Les engagements budgétaires de l’Union devraient être pris annuellement. Afin de garantir une gestion efficace des programmes, il est nécessaire d’établir des règles communes concernant les demandes de paiement intermédiaire ainsi que le paiement du solde annuel et du solde final.

(28)     Afin de donner une assurance raisonnable à la Commission, les demandes de paiement intermédiaire devraient faire l’objet d’un remboursement à raison d’un taux de 90 % des dépenses admissibles incluses dans la demande de paiement.

(29)     La possibilité d’obtenir un préfinancement dès le début du programme opérationnel devrait permettre de garantir que l’État membre dispose des moyens nécessaires, dès l’adoption du programme, pour aider les bénéficiaires dans l’exécution des opérations. Il convient que ce préfinancement soit utilisé exclusivement à cet effet et que les bénéficiaires reçoivent suffisamment de fonds pour lancer une opération après sa sélection.

(30)     Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, il convient de prévoir des mesures limitées dans le temps permettant à l’ordonnateur délégué de suspendre les paiements s’il existe des éléments probants permettant de soupçonner un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle ou des irrégularités liées à une demande de paiement, ou en cas de défaut de présentation de documents aux fins de l’examen et de l’acceptation des comptes.

(31)     Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union et de fournir les moyens de garantir une exécution efficace des programmes, il convient de prévoir des mesures permettant à la Commission de suspendre des paiements.

(32)     En vue de garantir que les dépenses cofinancées par le budget de l’Union au cours d’un exercice donné sont conformes aux règles applicables, il convient de créer un cadre approprié pour l’examen et l’apurement annuels des comptes. En vertu de ce cadre, les organismes désignés devraient soumettre à la Commission, pour le programme opérationnel, une déclaration de gestion accompagnée des comptes annuels certifiés, d’un résumé annuel des rapports d’audit finaux et des contrôles effectués, ainsi que d’un avis d’audit et d’un rapport de contrôle indépendants.

(33)     Il est nécessaire de détailler précisément la procédure d’examen et d’acceptation annuels des comptes applicable au Fonds pour garantir que ces dispositions reposent sur des fondements clairs et pour en assurer la sécurité juridique. Il est important qu’un État membre puisse, dans une mesure limitée, provisionner dans ses comptes annuels un montant qui fait l’objet d’une procédure en cours auprès de l’autorité d’audit.

(34)     Afin de protéger le budget de l’Union et de garantir une sécurité juridique aux États membres, il y a lieu d’établir des dispositions et des procédures spécifiques pour les corrections financières effectuées par les États membres et par la Commission et, en particulier, de définir les circonstances dans lesquelles les infractions au droit de l’Union ou à la législation nationale en vigueur peuvent déboucher sur des corrections financières.

(35)     La fréquence des audits des opérations devrait être proportionnelle à l’ampleur de l’aide accordée par l’Union au titre du Fonds. En particulier, le nombre d’audits devrait être réduit lorsque le montant total des dépenses admissibles pour une opération est inférieur ou égal à 100 000 EUR. Il devrait néanmoins être possible de réaliser des audits à tout moment lorsque des éléments probants indiquent une irrégularité ou une fraude, ou dans le cadre d’un échantillon d’audit. Pour que l’ampleur du travail d’audit qu’elle mène soit proportionnelle au risque, il convient que la Commission puisse la réduire pour les programmes opérationnels ne présentant pas de dysfonctionnement important ou pour lesquels elle peut s’appuyer sur l’avis de l’autorité d’audit. L’étendue des audits devrait en outre tenir pleinement compte de l’objectif et des caractéristiques des populations cibles du Fonds.

(36)     Pour assurer la discipline financière, il convient de définir des modalités pour le dégagement de toute partie d’un engagement budgétaire au titre d’un programme opérationnel, en particulier lorsqu’un montant peut être exclu du dégagement, notamment lorsque le retard de l’exécution résulte de circonstances anormales, imprévisibles ou indépendantes de la volonté de la partie concernée, et dont les conséquences ne peuvent être évitées malgré la diligence dont celle-ci a fait preuve.

(37)     Afin de compléter et de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité à l’égard des responsabilités des États membres concernant la procédure de notification d’irrégularités et le recouvrement de sommes indûment versées, des modalités d’échange d’informations sur les opérations, des dispositions relatives à la piste d’audit appropriée, des conditions applicables aux audits nationaux, des critères de désignation des autorités de gestion et de certification, de la détermination des supports de données habituellement acceptés, et des critères pour la fixation du niveau de correction financière à appliquer. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris auprès des experts.

(38)     Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il convient que la Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

(39)     Il convient que la Commission se voie conférer le pouvoir d’adopter, par voie d’actes d’exécution, des décisions établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre, des décisions fixant la dotation annuelle de chaque État membre, des décisions portant adoption de programmes opérationnels, des décisions imposant la suspension de paiements ou des corrections financières, et, en cas de dégagement, des décisions modifiant les décisions portant adoption des programmes.

(40)     Afin de garantir l’uniformité des modalités d’exécution du présent règlement, il convient que la Commission exerce les pouvoirs d’exécution relatifs au modèle pour le rapport d’exécution annuel et le rapport d’exécution final, à la liste des indicateurs communs, au modèle pour l’enquête structurée sur les bénéficiaires finaux, au système électronique d’échange de données entre les États membres et la Commission, au modèle de déclaration de gestion, aux modèles pour la stratégie d’audit, l’avis d’audit et le rapport de contrôle annuel, à la méthode d’échantillonnage, aux règles relatives à la collecte de données dans le cadre d’audits, et au modèle de demande de paiement, conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[6].

(41)     Le présent règlement est conforme aux droits fondamentaux et aux principes établis, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le respect de la dignité humaine et de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, les droits de l’enfant, les droits des personnes âgées, l’égalité des sexes et l’interdiction de la discrimination. Le présent règlement est appliqué conformément à ces droits et principes.

(42)     Puisque l’objectif du présent règlement, à savoir améliorer la cohésion sociale dans l’Union et contribuer à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.           Le présent règlement établit, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le Fonds européen d’aide aux plus démunis (ci-après, le «Fonds»), dont il définit les objectifs et le champ d’intervention, fixe les ressources financières disponibles et les critères d’affectation y afférents, et énonce les règles nécessaires pour garantir l’efficacité du Fonds.

Article 2

Définitions

On entend par:

(1) «personnes les plus démunies», des personnes physiques, qu’il s’agisse d’individus, de familles ou de groupes composés de ces personnes, dont le besoin d’assistance a été déterminé suivant des critères objectifs adoptés par les autorités compétentes nationales ou définis par les organisations partenaires et approuvés par ces autorités compétentes;

(2) «organisations partenaires», des organismes publics ou des organisations à but non lucratif qui distribuent, directement ou par l’intermédiaire d’autres organisations partenaires, des denrées alimentaires ou des biens aux personnes les plus démunies, et dont les opérations ont été sélectionnées par l’autorité de gestion conformément à l’article 29, paragraphe 3, point b);

(3) «dispositif national», tout dispositif ayant, au moins pour partie, les mêmes objectifs que le Fonds, et qui est mis en œuvre au niveau national, régional ou local par des organismes publics ou par des organisations à but non lucratif;

(4) «opération», un projet, un contrat ou une action sélectionné par l’autorité de gestion du programme opérationnel concerné, ou sous sa responsabilité, et qui contribue à la réalisation des objectifs du programme opérationnel auquel il se rapporte;

(5) «opération achevée», une opération qui a été matériellement achevée ou qui a été menée à son terme, pour laquelle les bénéficiaires ont effectué tous les paiements y afférents et reçu toutes les aides au titre du programme opérationnel correspondant;

(6) «bénéficiaire», un organisme public ou privé chargé d’engager, ou d’engager et de réaliser des opérations;

(7) «bénéficiaire final», la personne démunie qui reçoit les aliments ou les biens et/ou qui bénéficie des mesures d’accompagnement;

(8) «aide publique», toute participation financière à une opération provenant du budget d’autorités nationales, régionales ou locales, du budget de l’Union consacré au Fonds, du budget d’organismes de droit public, ou du budget d’associations d’autorités publiques ou de tout organisme de droit public au sens de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil;

(9) «organisme intermédiaire», tout organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d’opérations par les bénéficiaires;

(10) «exercice comptable», la période allant du 1er juillet au 30 juin, à l’exception du premier exercice comptable, au regard duquel ce terme désigne la période comprise entre la date de début d’admissibilité des dépenses et le 30 juin 2015; le dernier exercice comptable va du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023;

(11) «exercice», la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3

Objectifs

Le Fonds favorise la cohésion sociale dans l’Union en contribuant à atteindre, conformément à la stratégie Europe 2020, l’objectif de réduction de 20 millions du nombre de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion sociale. Il contribue à atteindre l’objectif spécifique d’atténuation des formes les plus graves de pauvreté dans l’Union en apportant une assistance non financière aux personnes les plus démunies. L’action au titre de cet objectif est mesurée à l’aune du nombre de personnes bénéficiant d’une assistance du Fonds.

Article 4

Champ d’intervention

1.           Le Fonds apporte son appui à des dispositifs nationaux pour la distribution aux personnes les plus démunies, par des organisations partenaires sélectionnées par les États membres, de produits alimentaires et de biens de consommation de base à l’usage personnel de sans-abri ou d’enfants.

2.           Une aide peut être octroyée au titre du Fonds pour des mesures d’accompagnement complémentaires de la fourniture d’aliments et de biens visant à contribuer à l’inclusion sociale des personnes les plus démunies.

3.           Le Fonds favorise l’apprentissage mutuel, la mise en réseau et la diffusion de bonnes pratiques dans le domaine de l’assistance non financière aux personnes les plus démunies.

Article 5

Principes

(1) La partie du budget de l’Union allouée au Fonds sera exécutée dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, conformément à l’article 55, paragraphe 1, point b), du règlement financier, sauf en ce qui concerne l’assistance technique à l’initiative de la Commission, qui sera exécutée dans le cadre de la gestion directe conformément à l’article 55, paragraphe 1, point a), dudit règlement.

(2) La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l’aide apportée par le Fonds et des politiques et priorités de l’Union, ainsi qu’à la complémentarité de celle-ci avec d’autres instruments de l’Union.

(3) L’aide du Fonds est mise en œuvre par une étroite coopération de la Commission et des États membres.

(4) Les États membres et les organismes qu’ils désignent à cet effet sont responsables de l’exécution des programmes opérationnels ainsi que des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement conformément aux cadres institutionnel, juridique et financier en vigueur dans l’État membre concerné, ainsi qu’au présent règlement.

(5) Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation du Fonds, et notamment des ressources financières et administratives nécessaires pour l’établissement de rapports, l’évaluation, la gestion et le contrôle, tiennent compte du principe de proportionnalité au regard de l’ampleur du soutien apporté.

(6) Dans le cadre de leurs responsabilités respectives, la Commission et les États membres garantissent la coordination avec le Fonds social européen et avec d’autres politiques et instruments de l’UE.

(7) La Commission, les États membres et les bénéficiaires appliquent le principe de bonne gestion financière conformément à l’article 26 du règlement financier.

(8) La Commission et les États membres veillent à l’efficacité du Fonds, notamment par le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation.

(9) La Commission et les États membres accomplissent leurs missions respectives à l’égard du Fonds dans un souci de réduction des contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires.

(10) La Commission et les États membres veillent à garantir l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu’à promouvoir la prise en compte des questions y afférentes dans les différentes étapes de la mise en œuvre du Fonds. Ils prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle, dans l’accès au Fonds.

(11) Les opérations financées par le Fonds sont conformes au droit de l’Union et au droit national en vigueur. En particulier, le Fonds ne peut être utilisé qu’à l’appui d’opérations de distribution d’aliments ou de biens conformes au droit de l’Union en matière de sécurité des produits de consommation.

(12) Les États membres et les bénéficiaires choisissent les produits alimentaires et les biens en fonction de critères objectifs. Les critères de sélection des denrées alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent également compte d’aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le gaspillage.

TITRE II RESSOURCES ET PROGRAMMATION

Article 6

Ressources globales

1.           Le total des ressources disponibles pour les engagements budgétaires du Fonds pour la période 2014-2020, exprimé en prix de 2011, s’élève à 2 500 000 000 EUR, conformément à la ventilation annuelle figurant à l’annexe II.

2.           En vue de la programmation et de l’inscription ultérieure au budget général de l’Union, le montant des ressources est indexé de 2 % par an.

3.           La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre, conformément à l’article 84, paragraphe 5, du règlement (UE) n° […] (RPDC), sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, compte tenu des indicateurs suivants établis par Eurostat:

(a) la population souffrant de privation matérielle aiguë;

(b) la population vivant dans un ménage à très faible niveau d’intensité de travail.

4.           L’assistance technique à l’initiative de la Commission fait l’objet d’une allocation de 0,35 % des ressources globales.

Article 7

Programme opérationnel

1.           Chaque État membre soumet à la Commission, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, un programme opérationnel couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 et comprenant les éléments suivants:

(a) l’indication du ou des types de privation matérielle que le programme opérationnel doit contribuer à résorber et une justification de la sélection opérée à cet égard, et une description, pour chaque type de privation matérielle concerné, des principales caractéristiques et des objectifs de la distribution d’aliments et de biens ainsi que des mesures d’accompagnement prévues, eu égard aux résultats de l’évaluation préalable réalisée conformément à l’article 14;

(b) une description du ou des dispositifs nationaux correspondant à chacun des types de privation matérielle concernés;

(c) une description du mécanisme de définition des critères d’admissibilité applicables aux personnes les plus démunies, différenciés, s’il y a lieu, par le type de privation concerné;

(d) une description des critères de sélection des opérations et des mécanismes de sélection, différenciés, s’il y a lieu, par le type de privation matérielle concerné;

(e) une description des critères de sélection des organisations partenaires, différenciés, s’il y a lieu, par le type de privation matérielle concerné;

(f) une description du mécanisme utilisé pour garantir la complémentarité avec le Fonds social européen;

(g) une description des modalités d’exécution du programme opérationnel indiquant l’autorité de gestion, l’autorité de certification s’il y a lieu, l’autorité chargée de l’audit et l’organisme destinataire des paiements de la Commission, ainsi que de la procédure de suivi;

(h) une description des mesures prises en vue de l’engagement des autorités compétentes régionales, locales et autres, ainsi que d’organismes chargés de représenter la société civile et de promouvoir la non-discrimination dans le contexte de la préparation du programme opérationnel;

(i) une description du recours prévu à l’assistance technique en application de l’article 25, paragraphe 2, notamment des mesures de renforcement des capacités administratives des bénéficiaires en lien avec l’application du programme opérationnel;

(j) un plan de financement comprenant les tableaux suivants:

i)        un tableau indiquant pour chaque année, conformément à l’article 18, le montant des crédits prévus pour l’aide au titre du Fonds, ainsi que le cofinancement en application de l’article 18;

ii)       un tableau indiquant, pour l’ensemble de la période de programmation, le montant total des crédits relatifs à l’aide au titre du programme opérationnel pour chaque type de privation matérielle concerné, ainsi que les mesures d’accompagnement correspondantes.

Les organisations partenaires visées au point e) qui distribuent directement des denrées alimentaires ou des biens mènent elles-mêmes, en complément de l’assistance matérielle fournie, des activités pour l’inclusion sociale des plus démunis, que celles-ci bénéficient d’une aide du Fonds ou non.

2.           Les programmes opérationnels sont établis par les États membres, ou par toute autorité désignée par ceux-ci, en coopération avec les autorités compétentes régionales, locales ou autres, ainsi que les organismes chargés de représenter la société civile et de promouvoir l’égalité et la non-discrimination.

3.           Les États membres élaborent leur programme opérationnel conformément au modèle figurant à l’annexe I.

Article 8

Adoption du programme opérationnel

1.           La Commission évalue la cohérence du programme opérationnel à l’égard du présent règlement ainsi que la contribution de celui-ci aux objectifs du Fonds, en tenant compte de l’évaluation préalable réalisée conformément à l’article 14.

2.           La Commission peut formuler des observations dans un délai de trois mois suivant la remise du programme opérationnel. L’État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires et, s’il y a lieu, modifie le programme opérationnel proposé.

3.           Sous réserve que toute observation formulée par la Commission conformément au paragraphe 2 ait été dûment prise en compte, la Commission approuve le programme opérationnel, par voie d’actes d’exécution, six mois au plus tard après que l’État membre le lui a officiellement remis, mais pas avant le 1er janvier 2014.

Article 9

Modification du programme opérationnel

1.           Un État membre peut introduire une demande de modification du programme opérationnel. Celle-ci est accompagnée du programme opérationnel modifié et de la justification de la modification.

2.           La Commission évalue les informations fournies en application du paragraphe 1 en tenant compte de la justification donnée par l’État membre. Elle peut formuler des observations et l’État membre lui communique toutes les informations complémentaires nécessaires.

3.           La Commission approuve les demandes de modification du programme opérationnel, par voie d’actes d’exécution, au plus tard cinq mois après que celles-ci ont été officiellement introduites par l’État membre, sous réserve que toute observation de la Commission ait été dûment prise en compte.

Article 10

Plateforme

La Commission met en place une plateforme à l’échelle de l’Union pour faciliter l’échange d’expériences, le renforcement des capacités et la mise en réseau, ainsi que la diffusion des réalisations pertinentes dans le domaine de l’assistance non financière aux personnes les plus démunies.

Elle consulte en outre, une fois par an au moins, les organisations qui représentent les organisations partenaires au niveau de l’Union sur l’utilisation de l’aide apportée par le Fonds.

TITRE III SUIVI, ÉVALUATION, INFORMATION ET COMMUNICATION

Article 11

Rapports d’exécution et indicateurs

1.           De 2015 à 2022, les États membres remettent à la Commission, pour le 30 juin de chaque année, un rapport annuel sur l’exécution du programme opérationnel au cours de l’exercice précédent.

2.           Ils rédigent ce rapport d’exécution annuel conformément au modèle adopté par la Commission, qui contient une liste d’indicateurs communs de ressources et de résultats.

3.           Les rapports d’exécution annuels sont recevables lorsqu’ils contiennent toutes les informations requises conformément au modèle visé au paragraphe 2, dont les indicateurs communs. La Commission dispose de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du rapport d’exécution annuel pour indiquer à l’État membre concerné si le rapport n’est pas recevable. Si elle ne communique aucune information à cet effet dans le délai imparti, le rapport est réputé recevable.

4.           La Commission examine le rapport d’exécution annuel et notifie ses observations à l’État membre dans un délai de deux mois suivant la réception du rapport.

Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.

5.           L’État membre présente un rapport final sur l’exécution du programme opérationnel le 30 septembre 2023 au plus tard.

Ce rapport d’exécution final est rédigé conformément au modèle adopté par la Commission.

La Commission examine le rapport d’exécution final et notifie ses observations à l’État membre dans un délai de cinq mois suivant la réception du rapport.

Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.

6.           La Commission adopte le modèle de rapport d’exécution annuel et la liste d’indicateurs communs ainsi que le modèle de rapport d’exécution final au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 60, paragraphe 2.

7.           La Commission peut adresser des recommandations à un État membre sur l’exécution du programme opérationnel. L’autorité de gestion informe la Commission des mesures correctives prises dans les trois mois suivant leur adoption.

8.           L’autorité de gestion publie un résumé de chacun des rapports d’exécution annuels et du rapport d’exécution final.

Article 12

Réunion d’examen bilatérale

1.           La Commission se réunit tous les ans, de 2014 à 2022, avec chacun des États membres, sauf s’ils en conviennent autrement, pour examiner l’état d’avancement de l’exécution du programme opérationnel, en tenant compte du rapport d’exécution annuel et, s’il y a lieu, des observations de la Commission visées à l’article 11, paragraphe 7.

2.           Cette réunion d’examen bilatérale est présidée par la Commission.

3.           Les États membres donnent dûment suite à tout commentaire émis par la Commission après la réunion.

Article 13

Dispositions générales relatives à l’évaluation

1.           Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour réaliser des évaluations et veillent à disposer de procédures pour la production et la collecte des données requises à cette fin, y compris en ce qui concerne les indicateurs communs visés à l’article 11.

2.           Les évaluations sont réalisées par des experts indépendants, dans la pratique, des autorités chargées de l’exécution du programme opérationnel. Toutes les évaluations sont publiées dans leur intégralité.

Article 14

Évaluation ex ante

1.           Les États membres réalisent une évaluation ex ante du programme opérationnel.

2.           Cette évaluation est effectuée sous la responsabilité de l’autorité chargée de l’élaboration des programmes opérationnels. Elle est transmise à la Commission en même temps que le programme et est accompagnée d’un résumé.

3.           L’évaluation ex ante porte sur les éléments suivants:

(a) la contribution à l’objectif fixé par l’Union de réduire d’au moins 20 millions, d’ici 2020, le nombre de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion sociale, eu égard au type de privation matérielle ciblé par l’action et compte tenu de la situation de l’État membre en matière de pauvreté, d’exclusion sociale et de privation matérielle;

(b) la cohérence interne du programme opérationnel proposé et le rapport que celui-ci entretient avec d’autres instruments financiers pertinents;

(c) la cohérence des ressources budgétaires allouées et des objectifs du programme opérationnel;

(d) la contribution des réalisations prévues aux résultats;

(e) le caractère adéquat des procédures de suivi du programme opérationnel et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations.

Article 15

Évaluation pendant la période de programmation

1.           Pendant la période de programmation, l’autorité de gestion peut évaluer l’efficacité et l’efficience du programme opérationnel.

2.           L’autorité de gestion réalise une enquête structurée sur les bénéficiaires finaux en 2017 et en 2021, conformément au modèle fourni par la Commission. La Commission adopte ce modèle par voie d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 60, paragraphe 2.

3.           La Commission peut évaluer les programmes de sa propre initiative.

Article 16

Évaluation ex post

De sa propre initiative et en étroite coopération avec les États membres, la Commission réalise, avec l’aide d’experts externes, une évaluation ex post de l’efficacité des programmes et de la pérennité des résultats obtenus, ainsi que de la valeur ajoutée apportée par le Fonds. Cette évaluation est achevée pour le 31 décembre 2023.

Article 17

Information et communication

1.           Les États membres veillent à diffuser des informations sur les actions financées par le Fonds et à promouvoir celles-ci. Ces informations s’adressent aux personnes les plus démunies, aux médias et au grand public. Elles mettent l’accent sur le rôle de l’Union européenne et sensibilisent à la contribution du Fonds.

2.           Dans un souci de transparence de l’aide apportée par le Fonds, l’autorité de gestion établit une liste des opérations soutenues par celui-ci, au format CSV ou XML, accessible par un site web. Cette liste indique au moins le nom du bénéficiaire et son adresse, le montant de l’aide accordée par l’Union ainsi que le type de privation matérielle concerné.

La liste des opérations est mise à jour au moins tous les 12 mois.

3.           Lors de la réalisation d’une opération, les bénéficiaires et les organisations partenaires informent le public de l’aide obtenue au titre du Fonds au moyen d’une affiche (de taille A3 au minimum) présentant des informations sur l’opération, y compris en ce concerne le soutien financier octroyé par l’Union européenne, qu’ils apposent de façon bien visible pour le public partout où des aliments et des biens sont distribués et où des mesures d’accompagnement sont mises en œuvre, sauf si les circonstances dans lesquelles la distribution a lieu ne le permettent pas.

En outre, les bénéficiaires et les organisations partenaires qui disposent d’un site web y décrivent brièvement l’opération, notamment les objectifs et les résultats de celle-ci, en mettant l’accent sur le soutien financier apporté par l’Union européenne.

4.           Toutes les mesures d’information et de communication prises par le bénéficiaire et les organisations partenaires témoignent de l’aide apportée par le Fonds par l’apposition de l’emblème de l’Union et la mention de l’Union et du Fonds.

5.           L’autorité de gestion informe les bénéficiaires de la publication de la liste des opérations conformément au paragraphe 2. Elle fournit des kits d’information et de publicité, contenant notamment des modèles au format électronique, afin d’aider les bénéficiaires et les organisations partenaires à remplir les obligations qui leur incombent conformément paragraphe 3.

6.           Lors du traitement de données à caractère personnel en application du présent article, l’autorité de gestion ainsi que les bénéficiaires et les organisations partenaires se conforment à la directive 95/46/CE.

TITRE IV SOUTIEN FINANCIER AU TITRE DU FONDS

Article 18

Cofinancement

1.           Le taux de cofinancement du programme opérationnel n’excède pas 85 % des dépenses publiques admissibles.

2.           La décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel fixe le taux de cofinancement applicable à celui-ci et le montant maximum de l’aide débloquée par le Fonds.

3.           Les mesures d’assistance technique prise à l’initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à concurrence de 100 %.

Article 19

Majoration des paiements pour les États membres connaissant des difficultés budgétaires temporaires

1.           À la demande d’un État membre, les paiements intermédiaires et le paiement du solde peuvent être majorés de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable au programme opérationnel. Le taux de cofinancement majoré, qui ne peut dépasser 100 %, est appliqué aux demandes de paiement relatives à l’exercice comptable au cours duquel l’État membre soumet sa demande et aux exercices comptables ultérieurs au cours desquels l’État membre remplit l’une des conditions suivantes:

(a) lorsque l’État membre concerné a adopté l’euro, il bénéficie d’une assistance macrofinancière de l’Union en vertu du règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil[7];

(b) s’il n’a pas adopté l’euro, il bénéficie d’un soutien financier à moyen terme conformément au règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil[8];

(c) une assistance financière est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

2.           Nonobstant le paragraphe 1, l’aide apportée par l’Union au moyen des paiements intermédiaires et du paiement du solde ne dépasse pas le montant de l’aide publique et le montant maximal de l’aide octroyée par le Fonds, tels qu’établis dans la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.

Article 20

Période d’admissibilité

1.           Les dépenses sont admissibles à une aide du programme opérationnel si elles sont engagées et exécutées par un bénéficiaire entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022.

2.           Une opération ne peut bénéficier de l’aide du programme opérationnel si elle a été matériellement achevée ou intégralement exécutée avant l’introduction auprès de l’autorité de gestion de la demande de financement au titre du programme par le bénéficiaire, indépendamment du fait que ce dernier ait effectué tous les paiements y afférents.

3.           Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions régissant l’admissibilité des mesures d’assistance technique à l’initiative de la Commission établies à l’article 25.

4.           Une dépense qui devient admissible du fait de la modification d’un programme opérationnel, ne l’est qu’à compter de la date d’introduction de la demande de modification auprès de la Commission.

Article 21

Admissibilité des opérations

1.           Les opérations bénéficiant d’une aide du programme opérationnel sont menées dans l’État membre couvert par ce programme.

2.           Les opérations peuvent bénéficier d’une aide du programme opérationnel à condition d’avoir été sélectionnées suivant une procédure équitable et transparente, sur la base des critères définis dans le programme opérationnel.

3.           Les denrées alimentaires et les biens destinés à des sans-abri ou à des enfants peuvent être achetés par les organisations partenaires elles-mêmes.

Ils peuvent aussi être achetés par un organisme public et être mis gratuitement à la disposition des organisations partenaires. Dans ce cas, les denrées alimentaires peuvent provenir de l’utilisation, de la transformation ou de la vente des produits des stocks d’intervention mis à disposition conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° [OCM], à condition que ce soit la solution la plus avantageuse économiquement et qu’elle ne retarde pas inutilement la remise des produits alimentaires aux organisations partenaires. Tout montant issu d’une transaction concernant ces stocks est utilisé au profit des personnes les plus démunies, et ne peut être appliqué de manière à diminuer l’obligation des États membres, prévue à l’article 18 dudit règlement, de cofinancer le programme.

La Commission applique les procédures adoptées conformément à l’article 19, point e), du règlement (UE) n° [OCM] et permettant l’utilisation, la transformation ou la vente des produits des stocks d’intervention aux fins du présent règlement, afin de garantir la meilleure utilisation possible des stocks d’intervention et des recettes qui en découlent.

4.           Cette assistance matérielle est fournie gratuitement aux personnes les plus démunies.

5.           Une opération bénéficiant de l’aide du Fonds ne peut obtenir le concours d’un autre instrument de l’Union.

Article 22

Formes d’aide

Le Fonds est utilisé par les États membres pour apporter des aides sous la forme de subventions ou d’approvisionnements, ou d’une combinaison des deux.

Article 23

Formes de subventions

1.           Les subventions peuvent revêtir les formes suivantes:

(a) le remboursement des dépenses admissibles effectivement engagées et exécutées;

(a) le remboursement sur la base des coûts unitaires;

(b) des montants forfaitaires n’excédant pas 100 000 EUR d’aide publique;

(c) un financement à taux forfaitaire reposant sur l’application d’un pourcentage donné à une ou plusieurs catégories de coûts définies.

2.           Les options visées au paragraphe 1 ne peuvent être combinées que si chacune d’entre elles est appliquée à des catégories de coûts distinctes ou si elles sont utilisées dans des phases distinctes d’une opération.

3.           Les montants visés au paragraphe 1, points b), c) et d), sont déterminés:

(a) selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée:

i) sur des données statistiques ou d’autres informations objectives; ou

ii) sur des données antérieures vérifiées concernant le bénéficiaire ou sur l’application des pratiques habituelles de celui-ci en matière de comptabilisation des coûts;

(b) sur la base de méthodes et des barèmes de coûts unitaires correspondants, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires appliqués dans le cadre des régimes de subvention exclusivement financés par l’État membre concerné pour un type d’opération et de bénéficiaire similaire;

(c) sur la base des taux établis par le présent règlement;

(d) au cas par cas, sur la base d’un projet de budget approuvé au préalable par l’autorité de gestion, l’aide publique ne dépassant pas 100 000 euros.

4.           Les sommes calculées sous les formes visées au paragraphe 1, points b), c) et d), sont considérées comme des dépenses admissibles exposées et acquittées par le bénéficiaire pour l’application des dispositions du titre VI du présent règlement.

5.           Le document énonçant les conditions d’octroi d’une aide pour une opération donnée décrit la méthode à appliquer pour déterminer le coût de l’opération et les conditions de paiement de la subvention.

Article 24

Admissibilité des dépenses

1.           Les dépenses admissibles à une aide du programme opérationnel sont:

(a) les dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et de biens de consommation de base destinés à l’usage personnel de personnes sans-abri ou d’enfants;

(b) lorsqu’un organisme public achète des denrées alimentaires ou des biens de consommation de base destinés à l’usage personnel de personnes sans-abri ou d’enfants qu’il fournit à des organisations partenaires, les coûts du transport de ces aliments ou biens jusqu’aux entrepôts des organisations partenaires, à raison d’un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a);

(c) les coûts administratifs ainsi que les coûts de transport et de stockage supportés par les organisations partenaires, à raison d’un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a);

(d) les coûts des activités d’inclusion sociale menées et déclarées par les organisations partenaires apportant une assistance matérielle directe aux personnes les plus démunies, à raison d’un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a);

(e) les coûts supportés en application de l’article 25.

2.           Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles à une aide du programme opérationnel:

(a) les intérêts débiteurs;

(b) les coûts relatifs à des biens d’occasion;

(c) la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, les montants correspondant à la TVA sont admissibles lorsqu’ils ne sont pas récupérables en vertu de la législation nationale relative à la TVA et qu’ils sont payés par un bénéficiaire autre qu’un non-assujetti au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil[9].

Article 25

Assistance technique

1.           À l’initiative ou pour le compte de la Commission, le Fonds peut financer, dans la limite de 0,35 % de sa dotation annuelle, des mesures de préparation, de suivi, d’assistance administrative et technique, d’audit, d’information, de contrôle et d’évaluation nécessaires à l’application du présent règlement, ainsi que des activités relatives à la plateforme visée à l’article 10.

2.           À l’initiative des États membres et dans la limite de 4 % de la dotation du Fonds, le programme opérationnel peut financer des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d’assistance administrative et technique, d’audit, d’information, de contrôle et d’évaluation nécessaires à l’application du présent règlement. Il peut également financer des mesures d’assistance technique à des organisations partenaires et de renforcement des capacités de celles-ci.

TITRE V GESTION ET CONTRÔLE

Article 26

Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle des États membres

Les systèmes de gestion et de contrôle prévoient:

(a) une description des fonctions de chaque organisme associé à la gestion et au contrôle, ainsi que de la répartition des fonctions au sein de chaque organisme;

(b) le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes et en leur sein;

(c) des procédures pour garantir le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées;

(d) des systèmes informatisés de comptabilité, de conservation et de transmission des données financières et des données relatives aux indicateurs, ainsi que de suivi et de communication d’informations;

(e) des systèmes de communication d’informations et de suivi dès lors que l’organisme responsable confie l’exécution de tâches à un autre organisme;

(f) des dispositions relatives à l’audit du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle;

(g) des systèmes et procédures qui garantissent une piste d’audit adéquate;

(h) la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude et le recouvrement des montants indûment versés et des intérêts éventuels y afférents.

Article 27

Responsabilités des États membres

1.           Les États membres remplissent les obligations en matière de gestion, de contrôle et d’audit et assument les responsabilités en découlant prévues par les dispositions relatives à la gestion partagée du règlement financier et du présent règlement. Conformément au principe de gestion partagée, les États membres assument la responsabilité de la gestion et du contrôle des programmes opérationnels.

2.           Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les montants indûment versés et les intérêts de retard éventuels. Ils notifient ces irrégularités à la Commission et tiennent celle-ci informée du déroulement des procédures administratives et judiciaires afférentes.

Lorsque des montants indûment versés à un bénéficiaire ne peuvent être recouvrés en raison d’une faute ou d’une négligence d’un État membre, celui-ci est tenu de reverser les montants concernés au budget général de l’Union.

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 59, établissant les règles relatives aux obligations des États membres visées au présent paragraphe.

3.           Les États membres établissent et appliquent une procédure garantissant l’examen et le règlement indépendants des plaintes en rapport avec la sélection ou l’exécution d’opérations cofinancées par le Fonds. Les États membres rendent compte des résultats de ces examens à la Commission lorsque cette dernière le leur demande.

4.           Tous les échanges officiels d’informations entre l’État membre et la Commission se font au moyen d’un système d’échange électronique de données mis en place conformément aux conditions fixées par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 60, paragraphe 3.

Article 28

Désignation et organisation des organismes de gestion et de contrôle

1.           L’État membre désigne comme autorité de gestion une autorité ou un organisme public national.

2.           L’État membre désigne comme autorité de certification une autorité ou un organisme public national, sans préjudice du paragraphe 3.

3.           L’État membre peut désigner une autorité de gestion qui assume également les fonctions d’autorité de certification.

4.           L’État membre désigne comme autorité d’audit une autorité ou un organisme public national, fonctionnellement indépendant de l’autorité de gestion et de l’autorité de certification.

5.           Sous réserve du respect du principe de séparation des fonctions, l’autorité de gestion, l’autorité de certification et, le cas échéant, l’autorité d’audit peuvent faire partie de la même autorité ou du même organisme public.

6.           L’État membre peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires auxquels sont confiées certaines tâches de l’autorité de gestion ou de l’autorité de certification sous la responsabilité de cette autorité. Les modalités convenues entre l’autorité de gestion ou l’autorité de certification et les organismes intermédiaires sont consignées officiellement par écrit.

7.           L’État membre ou l’autorité de gestion peut confier la gestion d’une partie du programme opérationnel à un organisme intermédiaire par un accord écrit entre l’organisme intermédiaire et l’État membre ou l’autorité de gestion. L’organisme intermédiaire présente des garanties de solvabilité et de compétence dans le domaine concerné ainsi qu’en matière de gestion administrative et financière.

8.           L’État membre arrête par écrit les modalités régissant ses relations avec les autorités de gestion, de certification et d’audit, leurs relations entre elles et leurs relations avec la Commission.

Article 29

Fonctions de l’autorité de gestion

1.           L’autorité de gestion est chargée de la gestion du programme opérationnel conformément au principe de bonne gestion financière.

2.           En ce qui concerne la gestion du programme opérationnel, l’autorité de gestion:

(a) produit des rapports d’exécution annuels et un rapport d’exécution final et les transmet à la Commission;

(b) met à la disposition des organismes intermédiaires les informations dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches et des bénéficiaires celles dont ils ont besoin pour exécuter les opérations;

(c) établit un système d’enregistrement et de conservation sous une forme informatisée des données nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits;

(d) veille à ce que les données visées au point c) soient recueillies, saisies et conservées dans le système, conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE.

3.           En ce qui concerne la sélection des opérations, l’autorité de gestion:

(a) élabore et applique des procédures et critères de sélection appropriés qui sont transparents et non discriminatoires;

(b) veille à ce que l’opération sélectionnée:

i)        relève du champ d’intervention du Fonds et du programme opérationnel;

ii)       remplisse les critères énoncés dans le programme opérationnel et aux articles 20, 21 et 24;

iii)      tienne compte des principes énoncés à l’article 5, paragraphes 10, 11 et 12;

(c) fournit au bénéficiaire un document précisant les conditions de l’intervention au titre de chaque opération, dont les exigences spécifiques concernant les produits ou services à fournir au titre de l’opération, le plan de financement et le délai d’exécution;

(d) s’assure que le bénéficiaire a la capacité administrative, financière et opérationnelle de satisfaire aux conditions visées au point c) avant l’approbation de l’opération;

(e) s’assure, dans les cas où l’opération a commencé avant l’introduction d’une demande de financement auprès de l’autorité de gestion, du respect des règles de l’Union et des règles nationales applicables à l’opération;

(f) détermine le type d’assistance matérielle dont relèvent les dépenses d’une opération.

4.           En ce qui concerne la gestion financière et le contrôle du programme opérationnel, l’autorité de gestion:

(a) vérifie que les produits et services cofinancés ont été fournis et que les dépenses que les bénéficiaires ont déclarées ont été acquittées par ceux-ci et sont conformes à la législation de l’Union et à la législation nationale applicables, au programme opérationnel et aux conditions de l’intervention au titre de l’opération;

(b) veille à ce que les bénéficiaires participant à l’exécution d’opérations remboursées en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point a), utilisent soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les transactions liées aux opérations;

(c) prend des mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques constatés;

(d) établit des procédures de conservation de tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste d’audit adéquate conformément à l’article 26, point g);

(e) produit la déclaration d’assurance de gestion et le résumé annuel visés à l’article 56, paragraphe 5, points a) et b), du règlement financier.

5.           Les vérifications effectuées conformément au paragraphe 4, point a), comportent les procédures suivantes:

(a) des vérifications administratives concernant chaque demande de remboursement introduite par les bénéficiaires;

(b) des vérifications sur place portant sur les opérations.

La fréquence et la portée des vérifications sur place sont proportionnées au montant de l’aide publique accordée à une opération et au degré de risque déterminé par ces vérifications et par les audits menés par l’autorité d’audit sur le système de gestion et de contrôle dans son ensemble.

6.           Les vérifications sur place portant sur des opérations données conformément au paragraphe 5, point b), peuvent être effectuées par sondage.

7.           Lorsque l’autorité de gestion est aussi un bénéficiaire au titre du programme opérationnel, les modalités des vérifications visées au paragraphe 4, point a), garantissent une séparation adéquate des fonctions.

8.           La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 59, établissant les modalités d’échange des informations visées au paragraphe 2, point c).

9.           La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 59, établissant les règles relatives aux dispositions portant sur la piste d’audit visées au paragraphe 4, point d).

10.         La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, le modèle de la déclaration d’assurance de gestion visée au paragraphe 4, point e). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 60, paragraphe 2.

Article 30

Fonctions de l’autorité de certification

L’autorité de certification s’acquitte, notamment, des tâches suivantes:

1.           elle établit et transmet à la Commission les demandes de paiement et certifie qu’elles procèdent de systèmes comptables fiables, sont fondées sur des pièces justificatives susceptibles d’être vérifiées et ont été contrôlées par l’autorité de gestion;

2.           elle établit les comptes annuels visés à l’article 56, paragraphe 5, point a), du règlement financier;

3.           elle certifie l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels et certifie que les dépenses comptabilisées sont conformes à la législation de l’Union et nationale applicable et ont été exposées en rapport avec les opérations admises au bénéfice du financement conformément aux critères applicables au programme opérationnel et à la législation de l’Union et nationale applicable;

4.           elle veille à l’existence d’un système d’enregistrement et de conservation, sous une forme informatisée, des pièces comptables pour chaque opération, qui intègre toutes les données nécessaires à l’établissement des demandes de paiement et des comptes annuels, comme la comptabilisation des montants qui peuvent être recouvrés, des montants recouvrés et des montants retirés à la suite de l’annulation de tout ou partie de la participation à une opération ou au programme opérationnel;

5.           elle s’assure, aux fins de l’établissement et de l’introduction des demandes de paiement, qu’elle a reçu des informations appropriées de la part de l’autorité de gestion sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses;

6.           elle tient compte, aux fins de l’établissement et de l’introduction des demandes de paiement, des résultats de l’ensemble des audits effectués par l’autorité d’audit ou sous la responsabilité de celle-ci;

7.           elle tient une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission et de la participation des pouvoirs publics correspondante versée aux bénéficiaires;

8.           elle tient une comptabilité des montants qui peuvent être recouvrés et des montants retirés à la suite de l’annulation de tout ou partie de la participation à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au budget général de l’Union, avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l’état des dépenses suivant.

Article 31

Fonctions de l’autorité d’audit

1.           L’autorité d’audit fait en sorte que les systèmes de gestion et de contrôle, un échantillon approprié d’opérations et les comptes annuels fassent l’objet d’audits.

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 59, énonçant les conditions auxquelles ces audits doivent satisfaire.

2.           Lorsque les audits sont réalisés par un organisme autre que l’autorité d’audit, celle-ci veille à ce que ledit organisme jouisse de l’indépendance fonctionnelle nécessaire.

3.           L’autorité d’audit fait en sorte que les audits tiennent compte des normes admises au niveau international en matière d’audit.

4.           Dans les six mois suivant l’adoption du programme opérationnel, l’autorité d’audit élabore une stratégie d’audit pour la réalisation des audits. La stratégie d’audit précise les méthodes d’audit, la méthode d’échantillonnage pour les audits des opérations et le calendrier des audits pour l’exercice comptable en cours et les deux suivants. La stratégie d’audit est mise à jour tous les ans de 2016 à 2022 inclus. L’autorité d’audit transmet la stratégie d’audit à la Commission à la demande de cette dernière.

5.           L’autorité d’audit produit:

(a) un avis sur l’audit visé à l’article 56, paragraphe 5, du règlement financier;

(b) un rapport de contrôle annuel exposant les conclusions des audits réalisés au cours de l’exercice comptable écoulé.

Le rapport visé au point b) précise toutes les insuffisances du système de gestion et de contrôle constatées et toute mesure corrective prise ou proposée.

6.           La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des modèles de stratégie d’audit, d’avis sur l’audit et de rapport de contrôle annuel, ainsi que les méthodes d’échantillonnage visées au paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 60, paragraphe 3.

7.           Les modalités d’application des données recueillies lors des audits réalisés par des fonctionnaires ou des représentants autorisés de la Commission sont adoptées par la Commission conformément à la procédure d’examen visée à l’article 60, paragraphe 3.

Article 32

Procédure de désignation des autorités de gestion et de certification

1.           Les États membres notifient à la Commission la date et la forme de la désignation de l’autorité de gestion, et de l’autorité de certification le cas échéant, dans les six mois suivant l’adoption de la décision portant adoption du programme opérationnel.

2.           La désignation visée au paragraphe 1 est fondée sur un rapport et un avis d’un organisme d’audit indépendant qui évalue le système de gestion et de contrôle, dont le rôle des organismes intermédiaires dans ce système, et sa conformité avec les articles 26, 27, 29 et 30, conformément aux critères applicables en matière de structure interne, d’activités de contrôle, d’information et de communication ainsi que de suivi établis par la Commission par voie d’actes délégués en application de l’article 59.

3.           L’organisme indépendant s’acquitte de ses tâches en respectant les normes admises au niveau international en matière d’audit.

4.           Les États membres peuvent décider qu’une autorité de gestion ou une autorité de certification désignée dans le cadre d’un programme opérationnel cofinancé par le FSE conformément au règlement (UE) n° [RPDC] est réputée désignée aux fins du présent règlement.

La Commission peut demander, dans les deux mois suivant la réception de la notification visée au paragraphe 1, le rapport et l’avis de l’organisme d’audit indépendant et la description du système de gestion et de contrôle.

La Commission peut formuler des observations dans les deux mois suivant la réception de ces documents.

5.           L’État membre supervise l’organisme désigné et lui retire sa désignation par décision officielle dès lors qu’il ne remplit plus un ou plusieurs des critères visés au paragraphe 2, sauf si l’organisme prend les mesures nécessaires pour y remédier durant un sursis probatoire déterminé par l’État membre en fonction de la gravité du problème. L’État membre notifie immédiatement à la Commission tout sursis probatoire accordé à un organisme désigné et toute décision de retrait d’une désignation.

Article 33

Pouvoirs et responsabilités de la Commission

1.           La Commission s’assure, sur la base des informations disponibles, notamment les informations sur la désignation de l’autorité de gestion et de l’autorité de certification, la déclaration annuelle d’assurance de gestion, les rapports de contrôle annuels, l’avis sur l’audit annuel, le rapport d’exécution annuel et les audits effectués par des organismes nationaux et de l’Union, que les États membres ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes au présent règlement et que ces systèmes fonctionnent efficacement pendant l’exécution du programme opérationnel.

2.           Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les fonctionnaires ou mandataires de la Commission peuvent procéder à des audits ou contrôles sur place moyennant la notification d’un préavis adéquat. Ces audits ou contrôles peuvent viser à vérifier, notamment, le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle d’un programme opérationnel ou d’une partie de programme, des opérations et la bonne gestion financière des opérations ou du programme opérationnel. Les fonctionnaires ou mandataires de l’État membre peuvent prendre part à ces audits.

Les fonctionnaires ou mandataires de la Commission, dûment habilités à procéder à des audits sur place, ont accès à l’ensemble des registres, documents et métadonnées, quel que soit le support sur lequel ils sont conservés, ayant trait aux opérations bénéficiant du concours du Fonds ou aux systèmes de gestion et de contrôle. Les États membres fournissent des copies de ces registres, documents et métadonnées à la Commission lorsque cette dernière le leur demande.

Les pouvoirs prévus au présent paragraphe n’ont pas d’incidence sur l’application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Les fonctionnaires et mandataires de la Commission ne participent pas, entre autres, aux visites domiciliaires et aux interrogatoires officiels de personnes effectués en vertu de la législation nationale. En revanche, ils ont accès aux informations ainsi obtenues.

3.           La Commission peut imposer à un État membre de prendre les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement de ses systèmes de gestion et de contrôle ou au bien-fondé des dépenses conformément au présent règlement.

4.           La Commission peut imposer à un État membre d’examiner une plainte soumise à la Commission en rapport avec l’exécution d’opérations cofinancées par le Fonds ou avec le fonctionnement du système de gestion et de contrôle.

Article 34

Coopération avec l’autorité d’audit

1.           La Commission coopère avec les autorités d’audit à la coordination de leurs plans et méthodes d’audit et transmet immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle.

2.           La Commission et l’autorité d’audit se rencontrent régulièrement, au moins une fois par an, sauf si elles en conviennent autrement, pour examiner le rapport de contrôle annuel, l’avis et la stratégie d’audit, et pour échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l’amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.

Titre VI Gestion financière, examen et acceptation des comptes, corrections financières, dégagements

Chapitre 1. Gestion financière

Article 35

Engagements budgétaires

Les engagements budgétaires de l’Union relatifs à chaque programme opérationnel sont pris par tranches annuelles sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020. La décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel constitue la décision de financement au sens de l’article 81, paragraphe 2, du règlement financier et, une fois notifiée à l’État membre concerné, un engagement juridique au sens dudit règlement.

L’engagement budgétaire relatif à la première tranche suit l’adoption du programme opérationnel par la Commission.

Les engagements budgétaires relatifs aux tranches ultérieures sont pris par la Commission avant le 1er mai de chaque année, sur la base de la décision visée au deuxième alinéa, sauf lorsque l’article 13 du règlement financier est applicable.

Article 36

Versements par la Commission

1.           La Commission verse la participation du Fonds à chaque programme opérationnel en fonction des crédits budgétaires, sous réserve des disponibilités budgétaires. Chaque versement est imputé à l’engagement budgétaire ouvert le plus ancien du Fonds.

2.           Les paiements sont effectués sous forme de préfinancement, de paiements intermédiaires, de paiement du solde annuel et, le cas échéant, du solde final.

Article 37

Versement des paiements intermédiaires, du solde annuel et du solde final par la Commission

1.           La Commission rembourse sous la forme de paiements intermédiaires 90 % du montant résultant de l’application du taux de cofinancement, fixé dans la décision portant adoption du programme opérationnel, qui correspond aux dépenses publiques admissibles figurant dans la demande de paiement. Elle calcule le solde annuel conformément à l’article 47, paragraphe 2.

2.           Nonobstant l’article 19, le montant des paiements intermédiaires et du solde final versés par l’Union ne dépasse pas le montant maximal du concours du Fonds établi dans la décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel.

3.           Le total cumulé du préfinancement et des paiements intermédiaires et le solde annuel versés par la Commission ne dépassent pas 95 % de la participation du Fonds au programme opérationnel.

4.           Lorsque ce plafond de 95 % est atteint, les États membres continuent à transmettre les demandes de paiement à la Commission.

Article 38

Demandes de paiement introduites auprès de la Commission

1.           La demande de paiement à introduire auprès de la Commission contient toutes les informations dont celle-ci a besoin pour établir des comptes conformes à l’article 65, paragraphe 1, du règlement financier.

2.           Les demandes de paiement indiquent pour le programme opérationnel dans son ensemble et pour l’assistance technique visée à l’article 25, paragraphe 2:

(a) le montant total des dépenses admissibles exposées et acquittées par les bénéficiaires aux fins des opérations, telles qu’elles ont été comptabilisées par l’autorité de certification;

(b) le montant total des dépenses publiques admissibles exposées aux fins des opérations tel qu’il a été comptabilisé par l’autorité de certification;

(c) la participation des pouvoirs publics admissible correspondante versée aux bénéficiaires, telle qu’elle a été comptabilisée par l’autorité de certification.

3.           Les dépenses indiquées dans une demande de paiement sont justifiées par des factures acquittées ou des documents comptables de valeur probante équivalente. Pour les formes de subventions énumérées à l’article 23, paragraphe 1, points b), c) et d), les montants indiqués dans une demande de paiement sont les montants versés aux bénéficiaires par l’autorité de gestion.

4.           La Commission adopte le modèle de demande de paiement par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 60, paragraphe 2.

Article 39

Versements aux bénéficiaires

1.           L’autorité de gestion veille à ce que, dans le cas de subventions en faveur d’organisations partenaires, les bénéficiaires disposent d’une trésorerie suffisante pour garantir la bonne exécution des opérations.

2.           L’autorité de gestion veille à ce que les bénéficiaires reçoivent le montant total de l’aide publique dans les plus brefs délais et dans son intégralité, et, en toute hypothèse, avant l’inscription des dépenses correspondantes dans la demande de paiement. Aucune déduction ni retenue n’est opérée, ni aucun autre prélèvement ou autre à effet équivalent qui réduirait les montants perçus par les bénéficiaires.

Article 40

Utilisation de l’euro

1.           Les montants figurant dans le programme opérationnel présenté par les États membres, dans les états de dépenses, dans les demandes de paiement, dans les comptes annuels et dans les relevés de dépenses indiqués dans les rapports d’exécution annuels et finaux sont libellés en euros.

2.           Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro à la date d’une demande de paiement convertissent en euros le montant des dépenses exposées en monnaie nationale. Ce montant est converti en euros sur la base du taux de change comptable mensuel appliqué par la Commission durant le mois au cours duquel ces dépenses ont été comptabilisées par l’autorité de gestion. La Commission publie ce taux chaque mois par voie électronique.

3.           Lorsque l’euro devient la monnaie d’un État membre, la procédure de conversion énoncée au paragraphe 1 reste appliquée pour toutes les dépenses comptabilisées par l’autorité de gestion avant la date d’entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l’euro.

Article 41

Versement et apurement du préfinancement

1.           À la suite de la décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel, la Commission verse un montant équivalant à 11 % de la participation globale du Fonds au programme opérationnel concerné en guise de préfinancement.

2.           Le préfinancement sert uniquement au versement de montants aux bénéficiaires aux fins de l’exécution du programme opérationnel. Il est mis sans délai à la disposition de l’organisme responsable à cette fin.

3.           Le montant total versé en guise de préfinancement est remboursé à la Commission si aucune demande de paiement pour le programme opérationnel concerné n’est envoyée dans les vingt-quatre mois suivant la date du versement, par la Commission, de la première tranche du préfinancement. Ce remboursement n’a aucune incidence sur la participation communautaire au programme opérationnel concerné.

4.           Le montant versé en guise de préfinancement est totalement apuré des comptes de la Commission au plus tard à la clôture du programme opérationnel.

Article 42

Délai d’introduction des demandes de paiement intermédiaire et délai de versement

1.           L’autorité de certification présente régulièrement une demande de paiement intermédiaire portant sur les montants qu’elle aura comptabilisés en tant qu’aide publique versée aux bénéficiaires durant l’exercice comptable prenant fin le 30 juin.

2.           L’autorité de certification introduit la dernière demande de paiement intermédiaire au plus tard le 31 juillet suivant la fin de l’exercice comptable écoulé et, en toute hypothèse, avant la première demande de paiement intermédiaire se rapportant à l’exercice comptable suivant.

3.           La première demande de paiement intermédiaire n’est pas introduite avant la notification à la Commission de la désignation de l’autorité de gestion et de l’autorité de certification conformément à l’article 32, paragraphe 1.

4.           Les paiements intermédiaires relatifs à un programme opérationnel ne sont pas versés dès lors que le rapport d’exécution annuel n’a pas été envoyé à la Commission conformément à l’article 11.

5.           Dans la limite des fonds disponibles, la Commission verse le paiement intermédiaire dans les soixante jours suivant la date d’enregistrement d’une demande de paiement introduite auprès de la Commission.

Article 43

Interruption du délai de versement

1.           Le délai de versement d’un paiement intermédiaire demandé peut être interrompu par l’ordonnateur délégué au sens du règlement financier pour une durée maximale de neuf mois:

(a) s’il ressort des informations fournies par un organisme d’audit national ou de l’Union qu’il existe des éléments probants suggérant un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle;

(b) si l’ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations lui signalant que des dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont entachées d’une irrégularité ayant de lourdes conséquences financières;

(c) si l’un des documents requis en vertu de l’article 45, paragraphe 1, n’a pas été remis.

2.           L’ordonnateur délégué peut limiter l’interruption à la partie des dépenses faisant l’objet de la demande de versement qui est concernée par les circonstances visées au paragraphe 1. L’ordonnateur délégué informe immédiatement l’État membre et l’autorité de gestion de la raison de l’interruption et leur demande de remédier à la situation. L’ordonnateur délégué met fin à l’interruption dès que les mesures nécessaires ont été prises.

Article 44

Suspension des paiements

1.           La Commission peut suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires:

(a) si le système de gestion et de contrôle du programme opérationnel présente une grave insuffisance qui n’a pas fait l’objet de mesures correctives;

(b) si des dépenses figurant dans un état des dépenses sont entachées d’une irrégularité ayant de lourdes conséquences financières qui n’a pas été corrigée;

(c) si l’État membre n’a pas pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation à l’origine d’une interruption en application de l’article 43;

(d) si la qualité et la fiabilité du système de suivi ou des données relatives aux indicateurs présentent de graves insuffisances.

2.           La Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations.

3.           La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements intermédiaires dès lors que l’État membre a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension.

Chapitre 2 Examen et acceptation des comptes

Article 45

Communication d’informations

1.           Pour chaque année à compter de 2015 et jusqu’à 2022 incluse, les organismes désignés remettent à la Commission, au plus tard le 15 février de l’année suivant la fin de l’exercice comptable, les informations et documents suivants, conformément à l’article 56 du règlement financier:

(a) les comptes annuels certifiés des organismes concernés désignés conformément à l’article 32 visés à l’article 56, paragraphe 5, du règlement financier;

(b) la déclaration d’assurance de gestion visée à l’article 56, paragraphe 5, du règlement financier;

(c) un résumé annuel des rapports d’audits finaux et des contrôles réalisés, assorti d’une analyse de la nature et de l’ampleur des erreurs et des lacunes et de l’indication des mesures correctives prises ou prévues;

(d) un avis de l’organisme d’audit indépendant désigné visé à l’article 56, paragraphe 5, du règlement financier, accompagné d’un rapport de contrôle exposant les résultats des audits réalisés en rapport avec l’exercice comptable sur lequel portait l’avis.

2.           L’État membre communique à la Commission des informations supplémentaires à la demande de cette dernière. Si un État membre ne fournit pas les informations demandées dans le délai imparti par la Commission, celle-ci peut statuer sur l’acceptation des comptes sur la base des informations dont elle dispose.

Article 46

Contenu des comptes

1.           Les comptes certifiés de chaque programme opérationnel portent sur l’exercice comptable; ils incluent les éléments suivants pour le programme opérationnel dans son ensemble et pour l’assistance technique visée à l’article 25, paragraphe 2:

(a) le montant total des dépenses admissibles comptabilisées par l’autorité de certification comme ayant été exposées et acquittées par les bénéficiaires aux fins des opérations, les montants totaux des dépenses publiques admissibles exposées aux fins des opérations et la participation des pouvoirs publics admissible correspondante versée aux bénéficiaires;

(b) les montants retirés et recouvrés au cours de l’exercice comptable, les montants à recouvrer pour la fin de l’exercice comptable et les montants qui ne peuvent être recouvrés;

(c) un rapprochement entre les dépenses indiquées conformément au point a) et les dépenses déclarées pour le même exercice comptable dans les demandes de paiement, accompagné d’une explication pour toute différence éventuelle.

2.           L’autorité de certification peut inscrire dans les comptes une provision qui ne dépasse pas 5 % du total des dépenses indiquées dans les demandes de paiement relatives à un exercice comptable donné dès lors que l’évaluation de la légalité et de la régularité des dépenses fait l’objet d’une procédure en cours avec l’autorité d’audit. Le montant couvert est exclu du montant total des dépenses admissibles visé au paragraphe 1, point a). Ces montants sont inclus définitivement dans les comptes annuels de l’exercice suivant ou en sont exclus définitivement.

Article 47

Examen et acceptation des comptes

1.           Au plus tard le 30 avril de l’année suivant la fin de l’exercice comptable, la Commission statue sur l’acceptation des comptes des organismes concernés désignés conformément à l’article 28 pour le programme opérationnel. Elle statue sur la base de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la véracité des comptes soumis, sans préjudice d’éventuelles corrections financières ultérieures.

2.           Aux fins du calcul du montant à charge du Fonds pour un exercice comptable donné, la Commission prend en considération:

(a) les dépenses publiques admissibles exposées aux fins des opérations enregistrées dans les comptes visés à l’article 46, paragraphe 1, point a), auxquelles est appliqué le taux de cofinancement visé à l’article 18;

(b) la somme totale des montants versés par la Commission au cours de cet exercice comptable, qui comprend le montant des paiements intermédiaires versés par la Commission conformément à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 19.

3.           Le solde annuel qui, à la suite de l’acceptation des comptes, peut être recouvré auprès de l’État membre fait l’objet d’un ordre de recouvrement de la Commission. Le solde annuel payable à l’État membre est ajouté au paiement intermédiaire suivant effectué par la Commission après l’examen et l’acceptation des comptes.

4.           Lorsque, pour des raisons imputables à un État membre, la Commission n’est pas en mesure d’accepter les comptes au 30 avril de l’année suivant la fin d’un exercice comptable, la Commission informe l’État membre des actions que doit entreprendre l’autorité de gestion ou l’autorité d’audit, ou des enquêtes complémentaires que la Commission propose de mener conformément à l’article 33, paragraphes 2 et 3.

5.           Le solde annuel à verser par la Commission repose sur les dépenses déclarées dans les comptes, nettes de toute provision inscrite pour les dépenses déclarées à la Commission qui font l’objet d’une procédure contradictoire avec l’autorité d’audit.

Article 48

Mise à disposition des documents

1.           L’autorité de gestion fait en sorte que toutes les pièces justificatives concernant les opérations soient mises à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes, à leur demande, pour une durée de trois ans. Cette durée de trois ans débute le 31 décembre de l’année de la décision d’acceptation des comptes par la Commission conformément à l’article 47 ou, au plus tard, à la date de versement du solde final.

Cette durée de trois ans est interrompue en cas de procédure judiciaire ou administrative ou à la demande dûment motivée de la Commission.

2.           Les documents sont conservés sous la forme d’originaux ou de copies certifiées conformes des originaux, ou sur des supports de données communément admis contenant les versions électroniques des documents originaux ou les documents existant uniquement sous forme électronique.

3.           Les documents sont conservés sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pour une durée n’excédant pas la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles les données ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.

4.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 59, déterminant les supports de données qui peuvent être considérés comme communément admis.

5.           La procédure de certification de la conformité des documents conservés sur des supports de données communément admis avec le document original est établie par les autorités nationales; elle garantit que les versions conservées sont conformes aux prescriptions légales nationales et sont fiables à des fins d’audit.

6.           Lorsque des documents n’existent qu’en version électronique, les systèmes informatiques utilisés doivent respecter des normes de sécurité reconnues garantissant que les documents conservés sont conformes aux prescriptions légales nationales et sont fiables à des fins d’audit.

Article 49

Communication des documents de clôture et versement du solde final

1.           Les États membres communiquent les documents suivants pour le 30 septembre 2023:

(a) une demande de paiement du solde final,

(b) un rapport d’exécution final relatif au programme opérationnel, ainsi que

(c) les documents visés à l’article 45, paragraphe 1, pour le dernier exercice comptable, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

2.           Le solde final est versé au plus tard trois mois après la date de l’acceptation des comptes du dernier exercice comptable ou un mois après la date de l’acceptation du rapport d’exécution final, la date la plus tardive étant retenue.

Chapitre 3 Corrections financières et recouvrements

Article 50

Corrections financières par les États membres

1.           Il incombe en premier ressort aux États membres de mener une enquête en cas d’irrégularités et de procéder aux corrections financières requises et aux recouvrements. En cas d’irrégularité systémique, l’État membre étend son enquête à toutes les opérations susceptibles d’être concernées.

2.           L’État membre procède aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités isolées ou systémiques constatées dans les opérations ou le programme opérationnel. Les corrections financières consistent en l’annulation de tout ou partie de la participation des pouvoirs publics à une opération ou au programme opérationnel. L’État membre tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds et applique une correction proportionnée. L’autorité de gestion comptabilise les corrections financières dans l’exercice comptable au cours duquel l’annulation a été décidée.

3.           La participation du Fonds annulée en application du paragraphe 2 peut être réutilisée par l’État membre pour le programme opérationnel concerné moyennant le respect des dispositions du paragraphe 4.

4.           La participation annulée en application du paragraphe 2 ne peut être réutilisée ni pour une opération ayant fait l’objet de la correction, ni, dans le cas d’une correction financière appliquée par suite d’une irrégularité systémique, pour une opération concernée par cette irrégularité systémique.

5.           L’application par la Commission d’une correction financière ne remet pas en cause l’obligation qui est faite à l’État membre de procéder aux recouvrements conformément au présent article.

Article 51

Corrections financières par la Commission

1.           La Commission procède à des corrections financières, par voie d’actes d’exécution, par lesquelles elle annule tout ou partie de la participation de l’Union à un programme opérationnel et fait recouvrer celle-ci auprès de l’État membre afin d’éviter que l’Union finance des dépenses constituant une infraction à la législation de l’Union et à la législation nationale applicables, notamment en rapport avec des lacunes des systèmes de gestion et de contrôle des États membres constatées par la Commission ou par la Cour des comptes.

2.           Une infraction à la législation de l’Union ou nationale applicable ne donne lieu à une correction financière que:

(a) si l’infraction a ou aurait pu avoir une incidence sur la sélection par l’autorité de gestion d’une opération appelée à bénéficier du concours du Fonds;

(b) si l’infraction a ou aurait pu avoir une incidence sur le montant des dépenses déclarées aux fins de leur remboursement par le budget de l’Union.

Article 52

Critères appliqués par la Commission pour décider de corrections financières

1.           La Commission procède à des corrections financières après avoir effectué l’examen nécessaire lorsqu’elle arrive à la conclusion:

(a) que le système de gestion ou de contrôle du programme opérationnel présente une grave insuffisance qui a mis en péril la participation de l’Union déjà versée en faveur du programme opérationnel;

(b) que l’État membre ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 50 avant l’ouverture de la procédure de correction visée au présent paragraphe;

(c) que les dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont irrégulières et n’ont pas été rectifiées par l’État membre avant l’ouverture de la procédure de correction visée au présent paragraphe.

La Commission fonde ses corrections financières sur des cas d’irrégularité isolés recensés et tient compte de la nature systémique ou non de l’irrégularité. Lorsqu’il est impossible de quantifier avec précision le montant des dépenses irrégulières à charge du Fonds, la Commission applique une correction financière forfaitaire ou extrapolée.

2.           Pour déterminer le montant d’une correction en application du paragraphe 1, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’irrégularité, ainsi que de l’ampleur et des répercussions financières des lacunes des systèmes de gestion et de contrôle du programme opérationnel constatées.

3.           Lorsque la Commission fonde son avis sur des rapports établis par d’autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions quant aux conséquences financières après avoir examiné les mesures prises par l’État membre concerné en application de l’article 50, paragraphe 2, les notifications transmises en application de l’article 27, paragraphe 2, ainsi que les réponses éventuelles de l’État membre.

4.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 59, définissant les critères de détermination de l’ampleur de la correction financière à appliquer.

Article 53

Procédure de correction financière suivie par la Commission

1.           Avant de statuer sur l’application d’une correction financière, la Commission entame la procédure en informant l’État membre des conclusions provisoires de son examen et en l’invitant à faire part de ses observations dans un délai de deux mois.

2.           Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d’une extrapolation ou à un taux forfaitaire, l’État membre se voit offrir la possibilité de démontrer, par un examen des documents concernés, que l’ampleur réelle de l’irrégularité est moindre que celle estimée par la Commission. En accord avec la Commission, l’État membre peut limiter la portée de cet examen à une partie ou un échantillon approprié des documents concernés. Sauf dans les cas dûment justifiés, cet examen est mené à bien dans les deux mois qui suivent le délai de deux mois visé au paragraphe 1.

3.           La Commission tient compte de tout élément fourni par l’État membre dans les délais prévus aux paragraphes 1 et 2.

4.           Si l’État membre n’accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, celle-ci l’invite à une audition afin de s’assurer qu’elle dispose de toutes les informations et observations pertinentes pour statuer sur l’application de la correction financière.

5.           Pour appliquer des corrections financières, la Commission statue, par voie d’actes d’exécution, dans les six mois suivant la date de l’audition ou la date de réception des informations complémentaires lorsque l’État membre accepte d’en fournir à la suite de l’audition. La Commission tient compte de toutes les informations et observations présentées au cours de la procédure. En l’absence d’audition, le délai de six mois débute deux mois après la date de l’envoi de la lettre d’invitation à l’audition par la Commission.

6.           Lorsque la Commission ou la Cour des comptes constatent des irrégularités concernant les comptes annuels transmis à la Commission, la correction financière qui en résulte réduit le concours du Fonds au programme opérationnel.

Article 54

Remboursements à reverser au budget de l’Union – Recouvrements

1.           Tout remboursement destiné à être reversé au budget général de l’Union est effectué avant la date d’échéance indiquée dans l’ordre de recouvrement établi conformément à l’article 77 du règlement financier. Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l’émission de l’ordre.

2.           Tout retard de remboursement donne lieu au paiement d’intérêts de retard, courant à partir de la date d’échéance jusqu’à la date du versement effectif. Le taux d’intérêt est supérieur d’un point et demi de pourcentage au taux qu’applique la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois au cours duquel tombe l’échéance.

Article 55

Contrôle proportionné des programmes opérationnels

1.           Les opérations pour lesquelles le total des dépenses admissibles ne dépasse pas 100 000 EUR ne font pas l’objet de plus d’un audit par l’autorité d’audit ou la Commission avant l’examen de toutes les dépenses concernées conformément à l’article 47. Les autres opérations ne font pas l’objet de plus d’un audit par exercice comptable par l’autorité d’audit et la Commission avant l’examen de toutes les dépenses concernées conformément à l’article 47. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des paragraphes 5 et 6.

2.           L’audit d’une opération peut porter sur tous les stades de son exécution et sur toutes les étapes de la procédure, à l’exception de celle du contrôle des bénéficiaires finaux, à moins qu’une évaluation des risques conclue à l’existence d’un risque d’irrégularité ou de fraude.

3.           Lorsque le dernier avis sur l’audit du programme opérationnel indique l’absence de dysfonctionnement important, la Commission peut convenir avec l’autorité d’audit, lors de la réunion suivante visée à l’article 34, paragraphe 2, de la possibilité de restreindre l’ampleur du travail d’audit requis de manière qu’il soit proportionnel au risque établi. Dans ce cas, la Commission ne procède pas à ses propres audits sur place sauf s’il ressort d’éléments probants que le système de gestion et de contrôle présente des lacunes ayant une incidence sur les dépenses déclarées à la Commission au cours d’un exercice comptable dont les comptes ont été acceptés.

4.           Si la Commission estime l’avis de l’autorité d’audit relatif au programme opérationnel digne de foi, elle peut convenir avec cette autorité de restreindre ses propres audits sur place des travaux de l’autorité sauf si des éléments probants font apparaître des lacunes dans lesdits travaux pour un exercice comptable dont les comptes ont été acceptés.

5.           L’autorité d’audit et la Commission peuvent procéder à des audits d’opérations à tout moment dès lors qu’une évaluation des risques établit l’existence d’un risque d’irrégularité ou de fraude, que des éléments attestent que le système de gestion et de contrôle du programme opérationnel présente de graves insuffisances, et dans le cadre d’un échantillon d’audit au cours des trois ans suivant l’acceptation de toutes les dépenses d’une opération en application de l’article 47.

6.           La Commission peut à tout moment procéder à des audits d’opérations pour évaluer les travaux d’une autorité d’audit et, à cette fin, refaire les audits de celle-ci.

Chapitre 4 Dégagement

Article 56

Règles en matière de dégagement

1.           La Commission dégage toute partie du montant relatif à un programme opérationnel calculé conformément au second alinéa qui n’a pas servi au versement du préfinancement, des paiements intermédiaires et du solde annuel au 31 décembre du deuxième exercice suivant celui de l’engagement budgétaire relatif au programme opérationnel ou qui n’a fait l’objet d’aucune demande de paiement conforme à l’article 38 à introduire conformément à l’article 42.

Pour déterminer le montant du dégagement, la Commission ajoute un sixième de l’engagement budgétaire annuel relatif à la participation annuelle totale pour l’exercice 2014 à chacun des engagements budgétaires pour les exercices 2015 à 2020.

2.           Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, les délais de dégagement ne s’appliquent pas à l’engagement budgétaire annuel relatif à la participation annuelle totale pour l’exercice 2014.

3.           Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le premier engagement budgétaire annuel concerne la participation annuelle totale pour l’exercice 2015, les délais de dégagement ne s’appliquent pas à l’engagement budgétaire annuel relatif à la participation annuelle totale pour l’exercice 2015. Dans ce cas, pour déterminer le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, la Commission ajoute un cinquième de l’engagement budgétaire annuel relatif à la participation annuelle totale pour l’exercice 2015 à chacun des engagements budgétaires pour les exercices 2016 à 2020.

4.           Cette partie des engagements encore ouverte au 31 décembre 2022 est dégagée si l’un des documents requis en application de l’article 47, paragraphe 2, n’a pas été soumis à la Commission au 30 septembre 2023.

Article 57

Exception à la règle de dégagement

1.           Sont soustraits du montant concerné par le dégagement les montants que l’organisme responsable n’a pas été en mesure de déclarer à la Commission:

(a) parce que des opérations ont été suspendues par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou

(b) pour cause de force majeure ayant de lourdes répercussions sur l’exécution de tout ou partie du programme opérationnel. Les autorités nationales qui invoquent un cas de force majeure en démontrent les conséquences directes sur l’exécution de tout ou partie du programme opérationnel.

(c) La soustraction peut être demandée une fois si la suspension ou le cas de force majeure a duré une année au maximum, ou plusieurs fois en fonction de la durée du cas de force majeure ou du nombre d’années écoulées entre la date de la décision judiciaire ou administrative suspendant l’exécution de l’opération et la date de la décision judiciaire ou administrative définitive.

2.           Au plus tard le 31 janvier, l’État membre transmet à la Commission des informations sur les cas d’exception visés au paragraphe 1 concernant le montant qui devait être déclaré pour la fin de l’année écoulée.

Article 58

Procédure de dégagement

1.           La Commission informe en temps utile l’État membre et l’autorité de gestion lorsqu’il existe un risque que le dégagement prévu à l’article 56 soit appliqué.

2.           Sur la base des informations en sa possession le 31 janvier, la Commission informe l’État membre et l’autorité de gestion du montant du dégagement résultant desdites informations.

3.           L’État membre dispose d’un délai de deux mois pour accepter le montant à dégager ou faire part de ses observations.

4.           Le 30 juin au plus tard, l’État membre présente à la Commission un plan de financement révisé répercutant pour l’exercice concerné le montant réduit du concours du programme opérationnel. À défaut d’un tel document, la Commission révise le plan de financement en diminuant la participation du Fonds pour l’exercice concerné.

5.           Au plus tard le 30 septembre, la Commission modifie, par voie d’un acte d’exécution, la décision portant adoption du programme opérationnel.

TITRE VII. DÉLÉGATION DE POUVOIR, DISPOSITIONS D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 59

Exercice de la délégation

1.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués aux conditions énoncées dans le présent article.

2.           La délégation de pouvoir visée dans le présent règlement est conférée pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.           Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

4.           Les actes délégués n’entrent en vigueur que si ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont exprimé d’objections dans les deux mois qui ont suivi leur notification à ces deux institutions, ou avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen, ni le Conseil n’ont exprimé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.

Si le Parlement européen ou le Conseil exprime des objections à l’égard d’un acte délégué, l’acte n’entre pas en vigueur. L’institution qui exprime des objections à l’égard de l’acte délégué en indique les motifs.

Article 60

Procédure de comité

1.           La Commission est assistée par un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.           Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

3.           Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Lorsque l’avis du comité visé aux paragraphes 2 et 3 doit être obtenu par procédure écrite, la procédure écrite est close sans résultat lorsque, dans le délai d’émission dudit avis, le président du comité le décide ou que (…) [nombre de membres] (une majorité … de) [majorité à préciser: simple, des deux tiers, etc.] membres du comité le demandent.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 61

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

Annexe I Modèle de programme opérationnel

Chapitre Partie Sous-partie || Description / Observations || Taille (Caractères)

1. Identification || Indication des seules informations nécessaires à l’identification du programme concerné, et notamment les données suivantes: État membre Nom du programme opérationnel CCI || 200

2. Intitulé du programme || ||

2.1 Situation || Recensement et justification de la ou des privations matérielles concernées || 4 000

|| Indication du ou des types de privation matérielle visés par le PO || 200

2.x. Privation matérielle concernée X || Reproduire cette partie (et les sous-parties correspondantes) pour chaque type de privation matérielle concerné ||

2.x.1 Description || Description des principales caractéristiques et principaux objectifs de l’assistance matérielle à fournir et des mesures d’accompagnement correspondantes || 4 000

2.x.2. Dispositifs nationaux || Description des dispositifs nationaux destinés à bénéficier d’une aide || 2 000

2.4 Autres || Toute autre information jugée utile || 4 000

3. Exécution || ||

3.1. Identification des plus démunis || Description du mécanisme de détermination des critères que les personnes doivent remplir pour être considérées comme faisant partie des plus démunies, avec ventilation, si nécessaire, par type de privation matérielle concerné || 2 000

3.2 Sélection des opérations || Critères de sélection des opérations et description du mode de sélection, avec ventilation, si nécessaire, par type de privation matérielle concerné || 2 000

3.3. Sélection des organisations partenaires || Critères de sélection des organisations partenaires, avec ventilation, si nécessaire, par type de privation matérielle concerné || 2 000

3.4. Complémentarité avec le FSE || Description du mécanisme garantissant la complémentarité avec le FSE || 4 000

3.4. Organisation interne || Description des dispositions d’exécution du programme opérationnel, avec mention de l’autorité de gestion, de l’autorité de certification le cas échéant, de l’autorité d’audit et de l’organisme auquel la Commission versera les fonds || 4 000

3.5. Suivi et évaluation || Description de la méthode de suivi de l’exécution du programme, et notamment des indicateurs utilisés à cette fin. Parmi ces indicateurs doivent figurer des indicateurs financiers liés au budget alloué et des indicateurs liés aux réalisations au titre des opérations bénéficiant d’une aide. || 4 000

3.6. Assistance technique || Description de l’usage prévu de l’assistance technique en vertu de l’article X, paragraphe 2, notamment des mesures destinées à renforcer la capacité administrative des bénéficiaires dans le sens d’une bonne gestion financière des opérations || 4 000

4. PLAN DE FINANCEMENT || Cette partie doit comprendre: 1)         un tableau indiquant pour chaque année, conformément à l’article 18, le montant des crédits prévus au titre de l’aide octroyée par le Fonds ainsi que du cofinancement; 2)         un tableau indiquant, pour l’ensemble de la période de programmation, le montant total des crédits pour l’aide au titre du programme opérationnel, ventilé par type de privation matérielle concerné, ainsi que les mesures d’accompagnement correspondantes. || Texte: 1 000 Données en format CSV ou XLS

|| ||

|| ||

Format des données financières (point 4)

4.1.1. Plan de financement du programme opérationnel, précisant l’engagement annuel du Fonds et le cofinancement national correspondant dans le programme opérationnel (en EUR)

|| Total || 2014 || 2015 || …. || 2020

Fonds a) || || || || ||

Cofinancement national b) || || || || ||

Dépenses publiques admissibles c) = a) + b) || || || || ||

Taux de cofinancement* d) = a) / c) || ||

* Ce taux peut être arrondi dans le tableau. Le taux exact utilisé pour le remboursement des dépenses est le taux d).

4.1.2. Plan de financement indiquant le montant total des crédits pour l’aide accordée au titre du programme opérationnel par type de privation matérielle concerné et mesures d’accompagnement correspondantes (en EUR)

Domaine d’intervention || Dépenses publiques admissibles || || || ||

Total || || || || ||

Assistance technique || || || || ||

Privation alimentaire || || || || ||

et mesures d’accompagnement || || || || ||

Sans-abri || || || || ||

et mesures d’accompagnement || || || || ||

Privation matérielle des enfants || || || || ||

et mesures d’accompagnement || || || || ||

ANNEXE II

Ventilation annuelle des crédits d’engagement pour la période 2014-2020

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

              1.1.    Dénomination de la proposition/de l’initiative

              1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

              1.3.    Nature de la proposition/de l’initiative

              1.4.    Objectif(s)

              1.5.    Justification(s) de la proposition/de l’initiative

              1.6.    Durée et incidence financière

              1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

2.           MESURES DE GESTION

              2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

              2.2.    Système de gestion et de contrôle

              2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

              3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

              3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

              3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

              3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

              3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

              3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

              3.2.5. Participation de tiers au financement

              3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.        Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis

1.2.        Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[10]

4 Emploi et affaires sociales

0406 Personnes les plus démunies

1.3.        Nature de la proposition/de l’initiative

§ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle.

¨ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[11].

¨ La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante.

¨ La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action.

1.4.        Objectifs

1.4.1.     Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative

Le Fonds doit favoriser la cohésion sociale dans l’Union en contribuant à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière de réduction de la pauvreté.

1.4.2.     Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n° 1

Au-delà de l’objectif général, le programme doit contribuer à atteindre l’objectif spécifique suivant: atténuation des formes les plus graves de pauvreté dans l’Union en apportant une assistance autre que financière aux personnes les plus démunies.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

0406 Personnes les plus démunies

1.4.3.     Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Le nouvel instrument permettra aux États membres de venir en aide chaque année à quelque deux millions des personnes les plus démunies; il aura une incidence positive sur la santé de ces personnes, sur l’inclusion sociale, sur l’emploi et sur le marché du travail, mais il devrait avoir aussi des répercussions sociales bien plus grandes.

1.       En offrant aux professionnels une plateforme d’échange d’informations et d’expérience, il profitera grandement à de nombreuses parties prenantes, qui pourront intégrer celles-ci dans leurs activités.

2.       La mise en œuvre à moyen et à long terme du Fonds européen d’aide aux plus démunis à l’aide de programmes opérationnels et sur la base de données probantes incitera par ailleurs les différents groupes de parties prenantes à se concerter et concourra à l’adoption d’une stratégie globale. L’amélioration des mécanismes d’intervention (notamment par la simplification et la réduction des démarches administratives) devrait permettre d’assurer la pertinence des effets système. Le Fonds européen d’aide aux plus démunis sera un instrument visant à concilier concrètement les priorités européennes et les politiques de cohésion sociale.

1.4.4.     Indicateurs de résultats et d’incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.

Les organisations qui distribuent l’assistance matérielle sur le terrain dépendent en grande partie du bénévolat et des dons. Il convient donc d’éviter autant que possible de leur imposer de lourdes démarches en matière de compte rendu de leurs activités. Il n’en demeure pas moins que ces organisations devront rendre compte de leurs activités non seulement à la Commission, mais aussi aux autres donateurs et aux bénévoles si elles souhaitent qu’ils demeurent motivés. Les indicateurs proposés sont le fruit d’une concertation avec des organisations de tutelle d’envergure européenne et ont été jugés adaptés et réalistes.

Le premier ensemble d’indicateurs, relatif à l’ampleur des moyens déployés, se compose:

1) des apports en nature du programme;

2) des moyens financiers ventilés par origine (Union européenne et autres sources).

Le second ensemble d’indicateurs communs renseigne sur le volume de l’aide fournie et le nombre de lots distribués, de repas préparés/distribués et sur le nombre des personnes les plus démunies qui bénéficient d’une aide.

Ces données seront transmises à la Commission par les autorités de gestion dans un rapport d’exécution annuel.

À ce rapport annuel s’ajouteront des enquêtes structurées. La Commission fera réaliser ces enquêtes au moins à deux reprises au cours de la période d’exécution du programme. Celles-ci fourniront des informations sur les bénéficiaires finaux, notamment la prédominance de certaines tranches d’âge ou minorités, l’importance des apports en nature autres que des biens matériels – comme des travaux et services bénévoles – et les effets du programme sur eux. Ces informations devraient être fournies uniquement sur la base de suppositions éclairées, sachant qu’il peut arriver que le bénéficiaire final n’accepte l’aide qu’à la condition que son anonymat soit préservé.

1.5.        Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.     Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Le programme envisagé contribuerait à l’objectif de l’Union en matière de cohésion sociale. Le nouvel instrument proposé a pour base juridique l’article 175, troisième alinéa, du TFUE, qui prévoit la possibilité d’actions spécifiques en dehors des Fonds structurels.

En 2010, près d’un quart de tous les Européens (116 millions) étaient menacés de pauvreté ou d’exclusion sociale. La pauvreté et l’exclusion sociale varient d’un État membre à l’autre. En général, elles sont plus marquées dans les États membres de l’Est et du Sud de l’Union. Outre qu’elle a aggravé l’ampleur de la pauvreté et de l’exclusion sociale, la crise économique (et la pression exercée par l’endettement des États sur les budgets) a réduit la capacité d’un certain nombre d’États membres de maintenir les dépenses et investissements sociaux à des niveaux suffisants pour renverser cette tendance.

1.5.2.     Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

La stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive repose sur des solutions qui allient croissance économique et progrès sociaux sur la base d’objectifs ambitieux en matière d’emploi, d’éducation et de réduction de la pauvreté. La pauvreté et l’exclusion sociale sont des obstacles de taille à la concrétisation des objectifs de cette stratégie.

En répondant à des besoins élémentaires, l’instrument proposé aidera à atténuer la pauvreté et l’exclusion sociale de personnes qui se trouvent dans une situation de privation aiguë. En permettant aux personnes les plus démunies de préserver leur dignité et leur capital humain, il contribuera à renforcer le capital social et la cohésion sociale dans leur milieu.

Une intervention à l’échelle de l’Union est rendue nécessaire par l’ampleur et la nature de la pauvreté et de l’exclusion sociale qui sévissent sur son territoire et qu’aggrave encore la crise économique, et par l’incertitude qui pèse sur la capacité de tous les États membres de maintenir les dépenses sociales à des niveaux suffisants pour éviter que la cohésion sociale continue de se détériorer et pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020.

1.5.3.     Leçons tirées d’expériences similaires

Il s’agit d’un nouvel instrument. Il n’en reste pas moins que l’expérience tirée du programme d’aide aux personnes les plus démunies est utile. En l’absence escomptée de stocks d’intervention, ce programme a perdu sa raison d’être et prendra fin à l’issue du plan annuel de 2013. Or ce programme était devenu, au fil des années, une source importante de provisions pour des organisations travaillant en contact direct avec les personnes les plus défavorisées et leur fournissant des produits alimentaires. L’analyse d’impact accompagnant la proposition contient une synthèse des leçons tirées.

1.5.4.     Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

Le Fonds européen d’aide aux plus démunis proposé sera doté de 2 500 000 000 EUR en provenance des Fonds structurels au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» dont l’enveloppe totale s’élève à 327 115 655 850 EUR. Le Fonds européen d’aide aux plus démunis est considéré comme relevant de l’enveloppe des Fonds structurels consacrée au FSE. Il complétera les outils existants de la politique de cohésion, sans faire double emploi, en ce sens qu’il proposera des solutions temporaires pour permettre aux plus démunis de sortir du dénuement.

Parallèlement à d’autres types d’intervention admis au bénéfice d’un cofinancement, notamment du FSE, l’instrument proposé peut aussi participer à l’amélioration de l’employabilité des bénéficiaires finaux et les aider à apporter leur contribution à l’économie.

1.6.        Durée et incidence financière

§ Proposition/initiative à durée limitée

– §   Proposition/initiative en vigueur du 1.1.2014 au 31.12.2020

– §   Incidence financière de 2014 à 2022

¨ Proposition/initiative à durée illimitée

– Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA à AAAA,

– puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.        Mode(s) de gestion prévu(s)[12]

¨ Gestion centralisée directe par la Commission

¨ Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à:

– ¨  des agences exécutives

– ¨  des organismes créés par les Communautés[13]

– ¨  des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

– ¨  des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de l’article 49 du règlement financier

§ Gestion partagée avec les États membres

¨ Gestion décentralisée avec des pays tiers

¨ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.           MESURES DE GESTION

2.1.        Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Les autorités de gestion transmettront chaque année un rapport d’exécution, qui sera axé sur les données et contiendra les indicateurs communs répertoriés au point 1.4.4. À ces rapports s’ajouteront des enquêtes structurées et des évaluations que la Commission fera réaliser à mi-parcours et à la fin de la période de programmation. Des réunions bilatérales auront lieu chaque année pour examiner l’état d’avancement de l’exécution de chaque programme.

2.2.        Système de gestion et de contrôle

2.2.1.     Risque(s) identifié(s)

Le système de gestion et de contrôle est inspiré en grande partie de la politique de cohésion. Bien que ce fonds diffère des autres fonds de la politique de cohésion (bénéficiaires finaux et partenaires différents), les facteurs de risque devraient être semblables, notamment à ceux du FSE. Les erreurs relatives au FSE au cours de la période de programmation actuelle sont essentiellement dues à des problèmes d’admissibilité (58 % de l’ensemble des erreurs quantifiables cumulées), d’exactitude (7 %) ou de piste d’audit (35 %). C’est pour éviter ces problèmes que les règles d’admissibilité figurent dans leur intégralité dans le projet de règlement et que le dispositif du règlement prévoit un recours accru aux taux forfaitaires. Il existe toutefois un facteur qui augmente les risques: le fait que le gros de l’aide parviendra aux bénéficiaires finaux par l’intermédiaire d’ONG et d’organisations de la société civile, dont certaines disposent d’une administration de taille réduite et dépendent grandement du bénévolat. La Cour des comptes a déjà soulevé le problème dans le cadre du programme d’aide aux personnes les plus démunies dans son rapport de 2009. Pour les organisations de ce type, il demeurera possible de limiter les ressources consacrées à l’assistance matérielle acquise de manière centralisée par les autorités de gestion et le recours à des taux forfaitaires.

2.2.2.     Moyen(s) de contrôle prévu(s)

Conformément au principe de gestion partagée, c’est aux États membres qu’il incombe en premier ressort d’exécuter et de contrôler leur programme opérationnel, au moyen de leur système de gestion et de contrôle. Ils désigneront, pour leur programme opérationnel, une autorité de gestion, une autorité de certification et une autorité d’audit fonctionnellement indépendante. La Commission a le pouvoir d’effectuer des audits destinés prioritairement à s’assurer de la bonne gestion financière afin de faire le point sur la mise en œuvre du Fonds; elle peut aussi décider d’interrompre ou de suspendre les opérations ou d’imposer des corrections financières.

Dans la politique de cohésion, les coûts des activités de contrôle (à l’échelle nationale et régionale et hormis les coûts imputables à la Commission) représentent environ 2 % du total de l’enveloppe, selon les estimations. Ces coûts sont ventilés comme suit: 1 % est imputable à la coordination nationale et à la préparation du programme, 82 % à la gestion du programme, 4 % à la certification et 13 % aux audits.

En l’occurrence, contrairement à ce qui prévaut dans le cadre de la politique de cohésion, un certain nombre de facteurs devrait contribuer à la réduction du taux d’erreur et des coûts des activités de contrôle: le nouveau programme sera concentré sur trois domaines d’action seulement, les possibilités de coûts simplifiés seront davantage utilisées et, du fait de la nature des opérations et des groupes cibles, les bénéficiaires finaux ne feront pas l’objet d’audits, à moins que l’évaluation des risques ait établi l’existence d’un risque d’irrégularité ou de fraude. Ces facteurs cumulés devraient réduire la charge administrative des bénéficiaires et le taux d’erreur, accroître la garantie de l’ensemble et contribuer ainsi à la réduction des coûts des activités de contrôle.

Le taux d’erreur actuel de la DG EMPL (le taux d’erreur de la Cour des comptes) est de 2,2 %. Les facteurs énumérés ci-dessus devraient conduire à une réduction de 1 %, ce qui devrait ramener le taux d’erreur des programmes à 1,2 %.

2.3.        Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Les services chargés des Fonds structurels et l’OLAF ont instauré une stratégie commune de prévention de la fraude, qui prévoit que la Commission et les États membres prennent une série de mesures pour lutter contre la fraude dans le cadre des actions structurelles en gestion partagée. Cette stratégie commune sera aussi applicable au Fonds européen d’aide aux plus démunis.

La proposition prévoit par ailleurs une obligation explicite d’instaurer de telles mesures, en vertu de l’article 32, paragraphe 4. Cette disposition devrait accroître la vigilance à l’égard de la fraude dans l’ensemble des entités participant à la gestion et au contrôle du Fonds dans les États membres, et réduire ainsi le risque de fraude.

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.        Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

· Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro [Libellé………………………...……….] || CD/CND ([14]) || de pays AELE[15] || de pays candidats[16] || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

1 Croissance intelligente et inclusive Nouvelle rubrique pour 2014-2020 || 04.06.00.00 Personnes les plus démunies || CD || /NON || NON || NON || NON

· Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro [Libellé……………………………………..] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

|| [XX.YY.YY.YY] || || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON

3.2.        Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.     Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En millions d’euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro 1 || Croissance intelligente et inclusive

DG: EMPL || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

Ÿ Crédits opérationnels || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1) || 343,957 || 349,166 || 353,425 || 356,742 || 359,925 || 362,704 || 365,331 || 2 491,250

Paiements || (2) || 274,038 || 277,152 || 277,152 || 277,152 || 277,152 || 277,152 || 277,152 || 1 936,950

Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || || || || || || || ||

Paiements || (2a) || || || || || || || ||

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques[17] || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire || || (3) || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 8,750

TOTAL des crédits pour la DG EMPL[18] || Engagements || =1+1a +3 || 345,207 || 350,416 || 354,675 || 357,992 || 361,175 || 363,954 || 366,581 || 2 500,000

Paiements || =2+2a +3 || 275,288 || 278,402 || 278,402 || 278,402 || 278,402 || 278,402 || 278,402 || 1 945,700

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || ||

Paiements || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….> du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || ||

Paiements || =5+ 6 || || || || || || || ||

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || ||

Paiements || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || ||

Paiements || =5+ 6 || || || || || || || ||

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives»

En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

DG: EMPL ||

Ÿ Ressources humaines || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 7,112

Ÿ Autres dépenses administratives || || || || || || || ||

TOTAL DG EMPL || Crédits || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 7,112

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 7,112

En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| || || Année N[19] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || || || || || || || ||

Paiements || || || || || || || ||

3.2.2.     Incidence estimée sur les crédits opérationnels

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels.

– ¨  La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après. Le Fonds sera mis en œuvre en gestion partagée. Les priorités stratégiques sont fixées à l’échelle de l’Union par le règlement, mais la gestion proprement dite au jour le jour est assurée par les autorités de gestion. Les indicateurs communs sont proposés par la Commission, mais les objectifs proprement dits seront proposés au niveau des programmes opérationnels par les États membres et approuvés par la Commission. Il est donc impossible de préciser les réalisations avant que les programmes soient rédigés, négociés et approuvés en 2013-2014.

Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

RÉALISATIONS

Type[20] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 1[21]… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total objectif spécifique n° 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 2… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COÛT TOTAL || || || || || || || || || || || || || || || ||

3.2.3.     Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.  Synthèse

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

– þ  La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 7,112

Autres dépenses administratives || || || || || || || ||

Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 7,112

Hors RUBRIQUE 5[22] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || 0,128 || 0,128 || 0,128 || 0,128 || 0,128 || 0,128 || 0,128 || 0,896

Autres dépenses de nature administrative || 1,122 || 1,122 || 1,122 || 1,122 || 1,122 || 1,122 || 1,122 || 7,854

Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 8,750

TOTAL || 2,266 || 2,266 || 2,266 || 2,266 || 2,266 || 2,266 || 2,266 || 15,862

3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

– þ  La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires)

04 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 8 || 8 || 8 || 8 || 8 || 8 || 8

XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || ||

XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || ||

10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || ||

Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP)[23]

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale) || || || || || || ||

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || ||

04 01 04 01 [24] || - au siège[25] || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2

- en délégation || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || ||

Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || ||

TOTAL || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires || Contribuer à l’analyse, aux négociations, à la modification et aux travaux préparatoires liés à l’approbation des propositions de programmes et de projets dans les États membres. Contribuer à la gestion, au suivi et à l’évaluation de l’exécution des programmes et projets approuvés. Veiller au respect des règles régissant les programmes.

Personnel externe || Idem et/ou appui administratif

3.2.4.     Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– ¨  La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

– ¨  La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

– ¨  La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[26].

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.     Participation de tiers au financement

– La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

– La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en millions d’euros (à la 3e décimale)

|| Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) || Total

Préciser l’organisme de cofinancement || || || || || || || ||

TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || ||

3.3.        Incidence estimée sur les recettes

– ¨  La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

– ¨  La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

– ¨         sur les ressources propres

– ¨         sur les recettes diverses

En millions d’euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l’exercice en cours || Incidence de la proposition/de l’initiative[27]

Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article …………. || || || || || || || ||

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l’effet sur les recettes.

[1]               JO L […] du […], p. […].

[2]               JO L […] du […], p. […].

[3]               JO L […] du […], p. […].

[4]               JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[5]               JO L […] du […], p. […].

[6]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[7]               JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.

[8]               JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

[9]               JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

[10]             ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.

[11]             Tel(le) que visé(e) à l’article 51, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.

[12]             Les explications sur les modes de gestion et les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[13]             Tels que visés à l’article 200 du règlement financier.

[14]             CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

[15]             AELE: Association européenne de libre-échange.

[16]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[17]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[18]             Ces crédits relèvent de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» des Fonds structurels, dotés d’engagements d’un montant total de 327 115 655 850 EUR. Le Fonds européen d’aide aux plus démunis est considéré comme relevant de la part des Fonds structurels consacrée au FSE.

[19]             L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.

[20]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

[21]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

[22]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[23]             AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.

[24]             Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[25]             Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

[26]             Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel.

[27]             En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

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