EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52012PC0584
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements hertziens
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements hertziens
/* COM/2012/0584 final - 2012/0283 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements hertziens /* COM/2012/0584 final - 2012/0283 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION · Contexte,
motifs et objectifs de la proposition La directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil
du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements
terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur
conformité (directive R&TTE) fixe un cadre pour la mise sur le marché, la
libre circulation et la mise en service dans l’Union européenne (UE) des
équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications.
Entrée en vigueur en 1999, elle a joué un rôle déterminant pour l’établissement
d’un marché intérieur dans ce domaine. La directive énonce des exigences essentielles en matière de
protection de la santé et de la sécurité, de compatibilité électromagnétique et
de prévention des brouillages préjudiciables. Ces exigences sont traduites par
des prescriptions techniques insérées dans des normes harmonisées non
contraignantes, comme dans d’autres réglementations relevant de la nouvelle
approche. Cette approche réglementaire n’ayant pas perdu sa validité, une
révision fondamentale de la directive ne s’impose pas. Néanmoins, le
fonctionnement de la directive a fait apparaître un certain nombre de problèmes
auxquels il convient de remédier[1]. Le présent projet
de proposition poursuit un double objectif: –
accroître le niveau de conformité avec les exigences de la directive et
renforcer la confiance de l’ensemble des parties prenantes dans le cadre
réglementaire; –
clarifier et simplifier la directive, notamment par des ajustements
restreints de son champ d’application, de manière à faciliter son application
et à supprimer les charges inutiles pour les opérateurs économiques et les
autorités publiques. La révision proposée favorise en outre une plus grande
cohérence entre la directive et d’autres réglementations connexes de l’UE
gérées par la DG CONNECT, et notamment la décision «spectre radioélectrique»[2]. Le texte proposé consiste
en un alignement de la directive sur le nouveau cadre législatif pour la
commercialisation des produits, le règlement n° 182/2011 relatif à
l’exercice des compétences d’exécution par la Commission et le traité sur le
fonctionnement de l’UE (TFUE). La proposition elle-même s’appuie sur les articles 26
(«Marché intérieur») et 114 («Rapprochement des législations») du TFUE. · Dispositions
en vigueur dans le domaine de la proposition La directive R&TTE harmonise pleinement la mise sur
le marché de l’UE des produits qui relèvent de son champ d’application.
Seuls les équipements conformes aux exigences de la directive peuvent être
placés sur le marché, et les États membres ne peuvent appliquer sur leur
territoire de restrictions supplémentaires pour satisfaire aux mêmes exigences,
à savoir la protection de la santé et de la sécurité, la compatibilité électromagnétique
et la prévention des brouillages préjudiciables. Ces produits relèvent en même
temps d’autres actes de l’UE en matière d’environnement, en particulier les
directives sur la limitation des substances dangereuses[3], sur les déchets d’équipements
électriques et électroniques[4]
et sur les piles[5], ainsi que les mesures
d’exécution se rapportant à la directive sur l’écoconception[6]. La mise en service
et l’utilisation d’équipements hertziens sont réglementées au niveau national.
Dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent se conformer à
la législation applicable de l’UE, notamment: –
le cadre général établi dans le programme en matière de politique du
spectre radioélectrique[7]; –
les critères généraux établis dans la directive 2002/21/CE (directive
«cadre»)[8]
conformément au cadre réglementaire applicable aux communications
électroniques; –
les conditions régissant l’octroi d’autorisations d’utilisation des
radiofréquences, établies dans la directive 2002/20/CE (directive «cadre»)[9]
conformément au cadre réglementaire applicable aux communications
électroniques; –
les mesures d’exécution se rapportant à la décision 676/2002/CE
(décision «spectre radioélectrique»)[10], harmonisant les
conditions techniques d’utilisation de certaines bandes de fréquences dans
l’UE, conditions que sont tenus d’observer tous les États membres. Parmi les
bandes de fréquences harmonisées à l’échelle de l’UE, on citera pour exemples
les bandes utilisées par les réseaux GSM et UMTS ainsi que par les dispositifs
à courte portée; –
Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union. La proposition est cohérente avec les
principes de la politique de réglementation intelligente de la Commission[11], la stratégie Europe 2020
(notamment pour ce qui touche à la révision réglementaire prévue dans le cadre
de l’initiative «Une Union pour l’innovation»[12])
et le programme en matière de politique du spectre radioélectrique[13]. Cette initiative est également cohérente avec le paquet du
nouveau cadre législatif approuvé en 2008, comprenant le règlement 765/2008 sur
l’accréditation et la surveillance du marché et la décision 768/2008
établissant un cadre commun pour la commercialisation des produits. Selon
l’article 2 de la décision, les dispositions de celle-ci s’appliquent lors de
l’élaboration ou de la révision d’un acte législatif. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D’IMPACT · Consultation
des parties intéressées Une première consultation publique sur le fonctionnement de
la directive a eu lieu en 2007. Les problèmes signalés à cette occasion ont été
décrits dans le deuxième rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de
la directive[14]. En 2010, la Commission a mené une nouvelle consultation
publique, axée, cette fois, sur les incidences de certaines des mesures
actuellement à l’étude. Elle a reçu les réponses de 122 entités, dont 50 PME et
36 autres opérateurs économiques, des autorités nationales, des organismes
notifiés et des organismes de normalisation[15]. · Obtention
et utilisation d’expertise En 2009, une étude externe a été réalisée dans le but
d’évaluer différentes options et leurs bénéfices potentiels sur le plan de la
traçabilité des produits et de la conformité de ces derniers avec les exigences
de la directive[16]. D’une manière générale, aussi bien la clarification et la
simplification de la directive que l’alignement de celle-ci sur le paquet du
nouveau cadre législatif font l’objet d’un large consensus et sont amplement
soutenus. Les avis sont plus partagés en ce qui concerne l’obligation éventuelle
d’enregistrer les produits avant leur mise sur le marché et d’autres mesures
visant une simplification administrative. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION · Base
juridique Articles 26 et 114 du TFUE. · Principes
de subsidiarité et de proportionnalité Une action au niveau de l’UE est nécessaire en vue
d’adapter, de clarifier ou de simplifier les dispositions pertinentes de la
législation sur le marché intérieur. La proposition harmonise les exigences
essentielles et administratives à satisfaire pour accéder au marché de l’UE, et
ses avantages par rapport à un florilège de mesures analogues, adoptées
séparément par les États membres, ne font aucun doute. Conformément au principe de proportionnalité, les
modifications proposées n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les
objectifs définis. Les obligations nouvelles ou modifiées n’imposent pas de
charges ni de coûts inutiles à l’industrie, en particulier les PME, ni aux
administrations. Lorsqu’il a été constaté que des modifications pouvaient
entraîner des effets négatifs, leur analyse a permis de trouver la solution la
mieux adaptée aux problèmes rencontrés. Un certain nombre de modifications
visent à améliorer la clarté de la directive existante sans introduire de
nouvelles exigences. · Choix
des instruments La proposition consiste à remplacer la directive 1999/5/CE
par une nouvelle directive, laquelle devra être transposée par les États
membres au moyen d’instruments juridiques nationaux. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition est conforme à la programmation financière en
cours: toutes les mesures ou actions envisagées dans la nouvelle directive sont
cohérentes et compatibles tant avec l’actuel cadre financier pluriannuel
qu’avec le prochain (2014-2020), tel qu’il a été proposé par la Commission. La proposition prévoit la possibilité d’exiger
l’enregistrement de certaines catégories d’équipements hertziens avant leur
mise sur le marché. Si cette mesure devenait effective, une base de données
devrait être créée et administrée par la Commission. L’estimation actuelle des
coûts prévoit un investissement initial de 300 000 EUR et des frais
de maintenance annuels de 30 000 EUR. 5. ÉLÉMENTS FACULTATIFS · Simplification
et réduction des frais administratifs La présente proposition cherche à clarifier l’application de
la directive et à supprimer les charges administratives superflues pour les
entreprises et les administrations en introduisant davantage de flexibilité en
matière de spectre et en allégeant les procédures administratives pour
l’utiliser. Elle s’inscrit à la fois dans le programme permanent pour
l’actualisation et la simplification de l’acquis communautaire et dans le
programme législatif et de travail de la Commission sous la référence
2009/ENTR/021. · Examen Dans la proposition, il est prévu que la Commission examine
le fonctionnement de la directive et en dresse un rapport quatre ans après
l’entrée en vigueur de l’instrument puis tous les cinq ans. · Informations
à transmettre par les États membres Les États membres informent la Commission de la
transposition de la directive et lui soumettent un rapport sur l’application de
celle-ci, trois ans après son entrée en vigueur puis tous les deux ans. · Espace
économique européen L’acte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE, il convient
donc qu’il lui soit étendu. · Explication
détaillée de la proposition Les principaux éléments contenus dans la proposition de
révision de la directive sont les suivants: 1. Alignement sur la décision 768/2008/CE
relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits: –
l’article 2 reprend les définitions énoncées au chapitre R1 de la
décision; –
les articles 10 à 15 reprennent les obligations des opérateurs
économiques énoncées au chapitre R2 de la décision; –
l’article 17 ainsi que les annexes III, IV et V reprennent trois modules
d’évaluation de la conformité compris à l’annexe II de la décision; –
les articles 22 à 38 reprennent les obligations en matière de
notification des organismes d’évaluation de la conformité énoncées au chapitre
R4 de la décision; et –
les articles 39 à 43 reprennent les procédures de sauvegarde simplifiées
établies au chapitre R5 de la décision. 2. L’article 2, paragraphe 1, introduit une
nouvelle définition des «équipements hertziens» correspondant au champ
restreint de la directive: on entendra par là tous les équipements, et
uniquement ceux-là, qui transmettent intentionnellement des signaux en
utilisant le spectre radioélectrique, à des fins de communication ou autre.
L’exigence essentielle de l’article 3, paragraphe 2, a été adaptée en conséquence
et renvoie uniquement aux signaux transmis. De ce fait, il est proposé d’intituler la nouvelle directive:
«Directive relative à l’harmonisation des législations des États membres
concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements hertziens». 3. L’article 3, paragraphe 3, point a), permet
d’exiger l’interopérabilité des équipements hertziens avec des accessoires tels
que des chargeurs. 4. L’article 3, paragraphe 3, point g), permet
d’exiger que seules des combinaisons de logiciel et de matériel conformes
soient réunies dans les équipements hertziens définis par logiciel. L’article 4
permet l’adoption de mesures destinées à éviter que cette exigence
réglementaire ne constitue une entrave à la concurrence sur le marché des
logiciels tiers. 5. L’article 5 introduit la possibilité
d’exiger que soient enregistrés dans un système central les produits des
catégories présentant un faible niveau de conformité, en s’appuyant sur les
informations en matière de respect des exigences fournies par les États membres
au titre de l’article 47, paragraphe 1. 6. L’article 7 clarifie la relation entre la
directive R&TTE et les législations des États membres et de l’UE concernant
l’utilisation du spectre radioélectrique. 7. Simplification et réduction des obligations
administratives: –
la nouvelle définition des équipements hertziens énoncée à l’article 2,
paragraphe 1, établit une nette distinction avec le champ d’application de la
directive 2004/108/CE (directive CEM[17]); –
les récepteurs purs et les terminaux fixes ne relèvent plus de la
directive R&TTE mais des directives 2004/108/CE et 2006/95/CE[18] ou, suivant leur voltage,
des directives 2004/108/CE et 2001/95/CE[19],
d’où un certain allégement des obligations administratives; –
l’obligation de notifier la mise sur le marché d’équipements utilisant
des bandes de fréquences non harmonisées à l’échelle de l’UE (article 6,
paragraphe 4, de la directive R&TTE) est supprimée; –
l’obligation d’apposer un identificateur de la catégorie d’équipement
sur les produits (annexe VII, point 5), de la directive R&TTE) est
supprimée; –
l’obligation d’apposer le marquage «CE» sur la notice d’utilisation
(annexe VII, point 3), de la directive R&TTE) est supprimée; –
les mesures en faveur de la concurrence sur le marché des terminaux
(article 4, paragraphe 2, et article 7, paragraphes 3 à 5, de la directive
R&TTE) sont supprimées du texte de la directive, des exigences similaires
étant contenues dans la directive 2008/63/CE[20]. 8. Alignement sur le TFUE et le règlement
n° 182/2011 relatif à l’exercice des compétences d’exécution par la
Commission: –
les procédures régissant l’exercice des compétences d’exécution et des
pouvoirs délégués sont décrites aux articles 44 («Comitologie») et 45
(«Exercice de la délégation»); –
des compétences d’exécution sont prévues à l’article 8, paragraphe 3
(établissement de catégories d’équipements) et à l’article 10, paragraphe 9
(communication d’informations sur la zone géographique et les restrictions
d’utilisation des équipements hertziens); –
des pouvoirs délégués sont prévus à l’article 2, paragraphe 3 (mise à
jour des produits assimilés aux équipements hertziens énumérés à l’annexe II,
en fonction des progrès techniques), à l’article 3, paragraphe 3 (exigences
essentielles supplémentaires), à l’article 4, paragraphe 2 (fourniture
d’informations sur la conformité des équipements hertziens définis par
logiciel), et à l’article 5, paragraphe 2 (obligation d’enregistrer les
équipements hertziens de certaines catégories). 2012/0283 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’harmonisation des législations des États
membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements hertziens (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[21], après consultation du contrôleur européen de la protection
des données[22], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) La directive 1999/5/CE du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens
et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance
mutuelle de leur conformité[23]
a plusieurs fois fait l’objet d’importantes modifications. De nouveaux
changements devant y être apportés, il convient, dans un souci de clarté, de
lui substituer un nouveau texte. (2) Le règlement (CE) n° 765/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les
prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour
la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE)
n° 339/93[24]
définit les règles d’accréditation des organismes d’évaluation de la
conformité, les modalités de la surveillance des produits mis sur le marché et
du contrôle des produits en provenance de pays tiers ainsi que les principes
généraux du marquage «CE». (3) La décision n° 768/2008/CE du
Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre
commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision
93/465/CEE du Conseil[25]
établit un ensemble de principes généraux et de dispositions de référence
devant figurer dans tous les actes législatifs visant à harmoniser les
conditions de commercialisation des produits, de façon à disposer d’une base
cohérente en cas de révision ou de refonte de ces actes. Aussi y a-t-il lieu
d’adapter la directive 1999/5/CE aux dispositions de cette décision. (4) Les exigences essentielles de la directive
1999/5/CE qui sont pertinentes pour les équipements terminaux fixes (protection
de la santé et de la sécurité, compatibilité électromagnétique) sont déjà
correctement couvertes par la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans
certaines limites de tension[26] et dans la directive
2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004
relative au rapprochement des législations des États membres concernant la
compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE[27]. Par conséquent, la
présente directive devrait exclure les équipements terminaux fixes de son champ
d’application. (5) Les problèmes de concurrence sur le marché
des équipements terminaux sont suffisamment traités dans la directive 2008/63/CE
de la Commission du 20 juin 2008 relative à la concurrence dans les
marchés des équipements terminaux de télécommunications[28], notamment via
l’obligation faite aux autorités nationales de réglementation d’assurer la
publication des spécifications techniques détaillées de l’interface d’accès au
réseau. Il est donc superflu d’inclure dans la présente directive les exigences
couvertes dans la directive 2008/63/CE destinées à faciliter la concurrence sur
le marché des équipements terminaux. (6) Un équipement qui transmet
intentionnellement des ondes hertziennes pour remplir sa fonction utilise
systématiquement le spectre radioélectrique. Pour garantir une utilisation
efficace du spectre et éviter les brouillages préjudiciables, tous les
équipements de cette nature devraient relever de la présente directive, qu’ils
soient capables de communication ou non. (7) L’expérience a montré qu’il était
difficile, pour certains produits, de déterminer s’ils relevaient ou non de la
directive 1999/5/CE. En particulier, les produits issus de progrès
technologiques, difficilement catégorisables, obligent à préciser les
catégories de produits entrant dans la définition des «équipements hertziens».
En vue de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de la présente
directive, le pouvoir d’adopter des actes visé à l’article 290 du TFUE devrait
être délégué à la Commission afin d’adapter l’annexe II en fonction des progrès
techniques. (8) Les exigences essentielles en matière de
sécurité établies dans la directive 2006/95/CE suffisant à couvrir les
équipements hertziens, elles devraient servir de référence et devenir
applicables en vertu de la présente directive. Pour éviter la répétition
inutile de dispositions autres que les exigences essentielles, la directive
2006/95/CE devrait exclure les équipements hertziens de son champ
d’application. (9) Les exigences essentielles en matière de
compatibilité électromagnétique établies dans la directive 2004/108/CE
suffisant à couvrir les équipements hertziens, elles devraient servir de
référence et devenir applicables en vertu de la présente directive. Pour éviter
la répétition inutile de dispositions autres que les exigences essentielles, la
directive 2004/108/CE devrait exclure les équipements hertziens de son champ d’application. (10) Il convient de garantir l’utilisation
efficace du spectre radioélectrique, conformément à l’état de la technique, de
façon à éviter les brouillages préjudiciables. (11) Si les récepteurs eux-mêmes ne créent pas de
brouillages préjudiciables, les capacités de réception sont un facteur de plus
en plus important pour garantir une utilisation efficace du spectre
radioélectrique, grâce à une résistance accrue des récepteurs aux brouillages
et aux signaux non désirés, conformément aux exigences essentielles de la
directive 2004/108/CE. (12) Les capacités de réception des récepteurs
purs sont soumises aux exigences essentielles de la directive 2004/108/CE,
notamment en ce qui concerne les signaux non désirés résultant de l’utilisation
rationnelle des bandes de fréquences partagées ou voisines, et il n’y a donc
pas lieu d’inclure ce type d’équipements dans le champ d’application de la
présente directive. (13) Dans certains cas, un interfonctionnement
via réseau avec d’autres équipements hertziens et une connexion avec des
interfaces du type approprié dans toute l’Union pourraient être nécessaires.
L’interopérabilité entre les équipements hertziens et des accessoires tels que
des chargeurs pourrait simplifier l’utilisation desdits équipements, tout en réduisant
les déchets inutiles. (14) Des fonctionnalités spéciales des
équipements hertziens permettraient de renforcer la protection des données à
caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs d’équipements
hertziens, de même que la protection contre la fraude. Dans les cas appropriés,
les équipements hertziens devraient donc être conçus de manière à être
compatibles avec ces fonctionnalités. (15) Les équipements hertziens peuvent se révéler
décisifs en ce qui concerne l’accès aux services d’urgence. Dans les cas
appropriés, ils devraient donc être conçus de manière à être compatibles avec
les fonctionnalités nécessaires pour accéder à ces services. (16) Les équipements hertziens jouent un rôle
important dans le bien-être et dans l’emploi des personnes handicapées, qui
représentent une part non négligeable et croissante de la population des États
membres. Dans les cas appropriés, les équipements hertziens devraient donc être
conçus de manière à pouvoir être utilisés tels quels ou moyennant une adaptation
minimale par des personnes handicapées. (17) L’intégration de logiciels dans certaines
catégories d’équipements hertziens ou la modification de leurs logiciels
d’origine risquent de nuire à la conformité de ces équipements aux exigences
essentielles. Un utilisateur, un équipement hertzien ou une tierce partie ne
devraient pouvoir installer un logiciel dans un équipement que si cela ne
compromet pas par la suite la conformité de ce dernier aux exigences
essentielles en vigueur. (18) Il convient de faire en sorte que des
exigences supplémentaires puissent être ajoutées pour répondre aux besoins liés
à l’interopérabilité, à la protection de la vie privée, à la lutte contre la
fraude, à l’adaptation des produits aux utilisateurs handicapés, à l’accès aux
services d’urgence ou à la prévention des combinaisons non conformes de
logiciels et d’équipements hertziens. En vue de compléter ou de modifier
certains éléments non essentiels de la présente directive, le pouvoir d’adopter
des actes visé à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission
afin de préciser les catégories ou classes d’équipements hertziens qui doivent
satisfaire à des exigences essentielles supplémentaires, en ce qui concerne
l’interopérabilité, la protection de la vie privée, la lutte contre la fraude,
l’adaptation des produits aux utilisateurs handicapés, l’accès aux services
d’urgence ou la prévention des combinaisons non conformes de logiciels et
d’équipements hertziens. (19) L’établissement de la conformité de la
combinaison d’un équipement hertzien avec un logiciel ne devrait pas servir de
prétexte pour empêcher l’utilisation de cet équipement avec d’autres logiciels
réalisés par des sociétés indépendantes. Le fait de mettre à la disposition des
pouvoirs publiques, des fabricants et des utilisateurs les informations
concernant la conformité des combinaisons d’équipements hertziens et de
logiciels envisagées devrait contribuer à favoriser la concurrence. En vue de
compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de la présente
directive, le pouvoir d’adopter des actes visé à l’article 290 du TFUE devrait
être délégué à la Commission afin de préciser les catégories ou classes
d’équipements hertziens pour lesquelles les fabricants sont tenus de fournir
des informations concernant la conformité des combinaisons d’équipements
hertziens et de logiciels envisagées, la teneur des informations à fournir et
les règles à observer pour ce faire. (20) L’obligation d’enregistrer dans une base de
données centrale les équipements hertziens destinés à être mis sur le marché
pourrait rendre la surveillance du marché à la fois plus efficace et plus
rationnelle, ce qui contribuerait à garantir un niveau de conformité élevé avec
la directive. Une telle mesure suppose une charge supplémentaire pour les
opérateurs économiques et devrait donc être limitée aux catégories
d’équipements hertziens dans lesquelles un haut degré de conformité n’a pas
encore été atteint. En vue de compléter ou de modifier certains éléments non
essentiels de la présente directive, le pouvoir d’adopter des actes visé à
l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission afin de préciser les
catégories d’équipements hertziens à enregistrer dans une base de données
centrale à partir des informations fournies par les États membres en matière de
conformité ainsi que la nature des informations à enregistrer et les règles
concernant l’enregistrement et l’apposition d’un numéro d’enregistrement. (21) Les équipements hertziens qui satisfont aux
exigences essentielles pertinentes devraient être autorisés à circuler
librement. Ils devraient pouvoir être mis en service et utilisés selon l’usage
prévu en respectant, le cas échéant, les règles liées aux autorisations pour
l’utilisation du spectre radioélectrique et la fourniture du service concerné. (22) Afin d’éviter des entraves inutiles au
commerce des équipements hertziens sur le marché intérieur de l’Union, chaque
État membre devrait communiquer aux autres États membres et à la Commission,
conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des
normes et réglementations techniques[29],
ses projets de réglementation technique (par exemple, sur les interfaces
radio), sauf lorsque ces projets ont pour but de se conformer à des actes
contraignants de l’Union, tels que les mesures d’exécution de la décision
n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002
relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique
dans la Communauté européenne[30]. (23) Communiquer des informations sur
l’équivalence des interfaces radio réglementées et sur leurs conditions
d’utilisation permet de réduire les entraves à l’accès des équipements
hertziens sur le marché intérieur. Dès lors, il convient que la Commission
évalue et fixe l’équivalence de ces interfaces puis qu’elle communique ces
informations sous la forme de catégories d’équipements hertziens. (24) Conformément à la décision 2007/344/CE de la
Commission du 16 mai 2007 relative à la mise à disposition harmonisée des
informations concernant l’utilisation du spectre radioélectrique à l’intérieur
de la Communauté[31],
les États membres sont tenus d’utiliser le système d’information sur les
fréquences (EFIS) mis en place par le Bureau européen des radiocommunications
(ERO) pour mettre à la disposition du public, via Internet, des données
comparables sur l’utilisation du spectre dans chaque État membre. Avant de
mettre des équipements hertziens sur le marché, les fabricants peuvent donc
chercher sur EFIS des informations relatives aux fréquences dans l’ensemble de
l’Union et ainsi vérifier, pour chaque pays, si leurs produits peuvent être
utilisés et dans quelles conditions. Il n’est donc pas utile d’introduire dans
la présente directive de nouvelles dispositions telles que l’obligation de
notification préalable, visant à informer les fabricants des conditions de
fonctionnement des équipements hertziens utilisant des bandes de fréquences non
harmonisées. (25) Afin de promouvoir les activités de
recherche et de démonstration, il devrait être permis, à l’occasion de foires
commerciales, d’expositions et autres manifestations semblables, de présenter
des équipements hertziens qui ne sont pas conformes à la présente directive et ne
peuvent donc pas être mis sur le marché, pourvu que les exposants en informent
suffisamment les visiteurs. (26) Les opérateurs économiques devraient être
responsables, chacun selon son rôle dans la chaîne d’approvisionnement, de la
conformité des produits, de façon à garantir un niveau élevé de compatibilité
électromagnétique et de protection de la santé et de la sécurité, une
utilisation rationnelle du spectre pour éviter les brouillages préjudiciables
et une concurrence loyale sur le marché de l’Union. (27) Tous les opérateurs économiques intervenant
dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des
mesures appropriées pour garantir que seuls des produits conformes à la
présente directive sont mis à disposition sur le marché. Il convient de fixer
une répartition claire et proportionnée des obligations qui incombent à chaque
opérateur dans le processus d’approvisionnement et de distribution. (28) De par sa connaissance détaillée de la
conception et du processus de production, le fabricant est le mieux placé pour
accomplir, dans sa totalité, la procédure d’évaluation de la conformité. Par
conséquent, celle-ci devrait échoir au seul fabricant. (29) Il convient que le fabricant fournisse
suffisamment d’informations concernant l’usage auquel est destiné l’équipement,
de manière à permettre que ce dernier soit utilisé dans le respect des
exigences essentielles. Les éléments à fournir pourraient comprendre une
description d’accessoires tels que les antennes ou de composants tels que les logiciels,
ainsi que des instructions concernant l’installation de l’équipement. (30) Il a été constaté que l’exigence de la
directive 1999/5/CE visant à accompagner les équipements d’une déclaration UE
de conformité facilitait et améliorait l’information, d’une part, et
l’efficacité de la surveillance du marché, d’autre part. La possibilité de
fournir une déclaration UE de conformité simplifiée a permis de réduire les
charges liées à cette obligation sans nuire pour autant à son efficacité et
devrait être prévue dans la présente directive. (31) Il est nécessaire de faire en sorte que les
produits en provenance de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union
soient conformes aux exigences de la présente directive, et notamment de
veiller à ce que les fabricants aient appliqué les procédures d’évaluation
adaptées à ces produits. Il convient, dès lors, d’arrêter des dispositions
imposant aux importateurs de veiller à ne mettre sur le marché que des produits
qui répondent aux exigences de la présente directive et ne présentent aucun
risque. Des dispositions devraient également être prises pour que les
importateurs s’assurent que les procédures d’évaluation de la conformité ont
été appliquées, que le marquage a été apposé sur les produits et que la
documentation établie par les fabricants est à la disposition des autorités de
surveillance. (32) Lorsqu’il met des équipements hertziens à
disposition sur le marché après que le fabricant ou l’importateur les ont mis
sur le marché, le distributeur devrait prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter que la façon dont il manipule ces produits porte
atteinte à leur conformité. (33) Lorsque des équipements hertziens sont mis
sur le marché, chaque importateur devrait y indiquer son nom et l’adresse à
laquelle il peut être contacté. Il y a lieu de prévoir des dérogations lorsque
cette exigence ne peut être remplie en raison de la taille ou de la nature des
équipements. Tel est notamment le cas lorsque l’importateur devrait être obligé
d’ouvrir l’emballage pour apposer son nom et son adresse sur le produit. (34) Tout opérateur économique mettant des
équipements hertziens sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou
modifiant des équipements hertziens d’une façon telle que leur conformité aux
exigences de la présente directive pourrait s’en trouver compromise devrait
être considéré comme le fabricant, et donc assumer les obligations qui
incombent à ce dernier. (35) Au vu de leur proximité avec le marché,
distributeurs et importateurs devraient être associés aux tâches de
surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et
être disposés à y participer activement en communiquant à ces autorités toutes
les informations nécessaires sur les équipements hertziens concernés. (36) Le fait de permettre la traçabilité des
équipements hertziens tout au long de la chaîne d’approvisionnement contribue à
simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système
de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de
retrouver plus facilement les opérateurs économiques qui ont mis sur le marché
des équipements non conformes. (37) Il convient que la présente directive se
limite à formuler des exigences essentielles. Afin de faciliter l’évaluation de
la conformité à ces exigences, une présomption de conformité devrait être
accordée aux équipements hertziens qui répondent aux normes harmonisées
adoptées conformément au règlement (UE) n° [../..] [relatif à la
normalisation européenne][32],
aux fins de la formulation des spécifications techniques détaillées desdites
exigences. (38) Le règlement (UE) n° [../..] [relatif
à la normalisation européenne] prévoit une procédure pour la formulation
d’objections à l’encontre de normes harmonisées lorsque celles-ci ne satisfont
pas pleinement aux exigences de la présente directive. (39) Des procédures d’évaluation de la conformité
doivent être arrêtées pour permettre aux opérateurs économiques de démontrer,
et aux autorités compétentes de garantir, que les équipements hertziens mis à
disposition sur le marché sont conformes aux exigences essentielles. La
décision n° 768/2008/CE établit des modules pour l’évaluation de la
conformité qui recouvrent des procédures plus ou moins contraignantes selon le
risque encouru et le niveau de sécurité requis. Afin d’assurer la cohérence
entre les secteurs et d’éviter des variantes ad hoc, il est souhaitable de
choisir les procédures d’évaluation de la conformité parmi ces modules. (40) Il convient que les fabricants établissent
une déclaration UE de conformité en vue de fournir des informations détaillées
sur la conformité des équipements hertziens aux exigences contenues dans la
présente directive comme dans d’autres instruments pertinents de la législation
d’harmonisation de l’Union. (41) Le marquage «CE», qui atteste la conformité
d’un produit, est l’aboutissement visible d’un véritable processus englobant
l’évaluation de la conformité au sens large. Les principes généraux relatifs à
ce marquage sont fixés dans le règlement (CE) n° 765/2008. Il
convient que la présente directive définisse des règles pour l’apposition du
marquage «CE». (42) L’apposition obligatoire du marquage «CE»
sur les produits est importante pour l’information des consommateurs et des
autorités publiques. La possibilité, prévue dans la directive 1999/5/CE,
d’apposer un marquage «CE» réduit sur les équipements de petite taille, pourvu
qu’il reste visible et lisible, a permis de simplifier l’application de cette
mesure sans nuire pour autant à son efficacité, et devrait donc figurer dans la
présente directive. (43) Il a été constaté que l’exigence de la
directive 1999/5/CE d’apposer le marquage «CE» sur l’emballage des équipements
simplifiait la surveillance du marché; il y a donc lieu de reprendre cette
exigence dans la présente directive. (44) Les procédures d’évaluation de la conformité
prescrites par la présente directive prévoient l’intervention d’organismes
d’évaluation de la conformité, lesquels sont notifiés à la Commission par les
États membres. (45) L’expérience a montré que les critères
auxquels doivent répondre les organismes d’évaluation de la conformité pour
pouvoir être notifiés à la Commission, tels que définis dans la directive
1999/5/CE, ne suffisaient pas à garantir un niveau de performance uniformément
élevé de ces organismes dans l’ensemble de l’Union. Il est cependant primordial
que tous les organismes notifiés offrent des prestations d’un niveau équivalent
et dans des conditions de concurrence loyale. Cela implique de fixer les
conditions que doivent impérativement remplir les organismes souhaitant être
notifiés en vue de fournir des services d’évaluation de la conformité. (46) Pour garantir une qualité homogène des
évaluations de la conformité, il importe également de définir les exigences
auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres
organismes participant à l’évaluation, à la notification et à la surveillance
des organismes notifiés. (47) Si un organisme d’évaluation de la
conformité apporte la preuve qu’il satisfait aux critères établis dans les
normes harmonisées, il convient de le présumer conforme aux exigences
correspondantes énoncées dans la présente directive. (48) Il y a lieu de compléter le système défini
dans la présente directive par le système d’accréditation prévu dans le
règlement (CE) n° 765/2008. L’accréditation étant un moyen essentiel pour
vérifier la compétence des organismes d’évaluation de la conformité, elle
devrait également être utilisée à des fins de notification. (49) L’accréditation, organisée de manière
transparente selon le règlement (CE) n° 765/2008 de façon à assurer
le niveau de confiance nécessaire dans les certificats de conformité, devrait
être considérée par les autorités nationales de toute l’Union comme
l’instrument privilégié pour établir la compétence technique des organismes
d’évaluation de la conformité. Les autorités nationales peuvent néanmoins
estimer qu’elles disposent des moyens appropriés pour procéder elles-mêmes à
cet examen. Dans ce cas, pour garantir un niveau de crédibilité suffisant des
examens réalisés par d’autres autorités nationales, celles-ci devraient fournir
à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires
nécessaires démontrant que les organismes d’évaluation de la conformité
satisfont aux exigences réglementaires en vigueur. (50) Il n’est pas rare que les organismes
d’évaluation de la conformité sous-traitent une partie de leurs activités
d’évaluation ou fassent appel à une filiale. Afin de préserver le niveau de
sécurité requis pour les équipements hertziens destinés à être mis sur le
marché de l’Union, il est primordial que ces sous-traitants et filiales
appliquent les mêmes exigences que les organismes notifiés lorsqu’ils réalisent
des activités d’évaluation de la conformité. Il importe donc que l’examen des
compétences et des performances d’organismes en vue de leur notification ainsi
que le contrôle des organismes déjà notifiés portent également sur les
activités confiées aux sous-traitants et aux filiales. (51) Il est nécessaire d’accroître l’efficacité
et la transparence de la procédure de notification, notamment en l’adaptant aux
nouvelles technologies de façon à rendre possible la notification en ligne. (52) Étant donné que les organismes notifiés
peuvent offrir leurs services dans l’ensemble de l’Union, les autres États
membres et la Commission devraient avoir la possibilité de soulever des
objections à l’égard d’un organisme notifié. Il convient donc de prévoir un
délai durant lequel pourront être exprimés les doutes ou inquiétudes éventuels
quant à la compétence d’un organisme d’évaluation de la conformité, avant que
celui-ci ne débute ses activités en tant qu’organisme notifié. (53) Dans l’intérêt de la compétitivité, il est
essentiel que les organismes notifiés appliquent les procédures d’évaluation de
la conformité sans imposer de charges inutiles aux opérateurs économiques. De
même, et afin de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques,
il convient de veiller à la cohérence de l’application technique desdites
procédures. La meilleure façon d’atteindre cet objectif est d’assurer une
coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés. (54) Afin de garantir la sécurité juridique, il y
a lieu de préciser que les règles relatives à la surveillance du marché de
l’Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union prévues
par le règlement (CE) n° 765/2008 s’appliquent aux équipements hertziens. (55) La directive 1999/5/CE prévoit déjà une
procédure de sauvegarde, qui ne s’applique qu’en cas de désaccord entre les
États membres au sujet de mesures prises par l’un d’entre eux. Pour plus de
transparence et des délais de traitement moins longs, la procédure en vigueur
de la clause de sauvegarde devrait être revue afin de la rendre plus efficace
et de tirer parti de l’expertise disponible dans les États membres. (56) Le système existant devrait s’assortir d’une
procédure permettant aux parties intéressées d’être informées des mesures
envisagées à l’égard des équipements hertziens qui présentent un risque pour la
santé et la sécurité des personnes ou d’autres questions liées à l’intérêt
public couvertes par les exigences essentielles de la présente directive. Une
telle procédure devrait également permettre aux autorités de surveillance du
marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir plus
tôt en ce qui concerne ces équipements. (57) Lorsque les États membres et la Commission
s’accordent sur le bien-fondé d’une mesure prise par un État membre, la
Commission ne devrait plus avoir à intervenir, sauf dans les cas où la
non-conformité peut être attribuée aux lacunes d’une norme harmonisée. (58) Afin de garantir des conditions
d’application uniformes de la présente directive, il y a lieu de conférer des
compétences d’exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient
exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen
et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes
généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice
des compétences d’exécution par la Commission[33]. (59) Il importe particulièrement que la
Commission engage des consultations appropriées durant ses travaux
préparatoires à l’adoption d’actes délégués, notamment auprès d’experts.
Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait
veiller à ce que les documents pertinents soient transmis de manière
simultanée, opportune et appropriée au Parlement européen et au Conseil. (60) Il convient que les États membres fixent des
règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions
nationales adoptées en vertu de la présente directive et veillent à ce que ces
règles soient effectivement appliquées. Ces sanctions devraient être
effectives, proportionnées et dissuasives. (61) Il y a lieu de prévoir un régime transitoire
permettant la mise à disposition sur le marché et la mise en service des
équipements hertziens qui ont déjà été mis sur le marché conformément à la
directive 1999/5/CE. (62) Étant donné que l’objectif de la présente
directive de veiller à ce que les équipements hertziens sur le marché soient
conformes à des exigences garantissant une protection élevée de la santé et de
la sécurité, la compatibilité électromagnétique et l’utilisation efficace du
spectre de façon à éviter les brouillages préjudiciables, tout en assurant le
bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut être réalisé de manière
suffisante par les États membres, et peut donc, en raison de sa portée et de
ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des
mesures conformément au principe de subsidiarité visé à l’article 5 du traité
sur l’Union européenne. Selon le principe de proportionnalité énoncé au même
article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre cet objectif. (63) Conformément à la déclaration politique
commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les
documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la
notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se
justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une
directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de
transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur considère
que la transmission de ces documents se justifie, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet et champ d’application 1. La présente directive établit un cadre
réglementaire pour la mise à disposition sur le marché d’équipements hertziens
et leur mise en service dans l’Union. 2. La présente directive ne s’applique pas aux
équipements énumérés à l’annexe I. 3. La présente directive ne s’applique pas aux
équipements hertziens utilisés exclusivement dans le contexte d’activités ayant
trait à la sécurité publique, à la défense ou à la sécurité de l’État, y
compris la prospérité économique de l’État, ou aux activités de l’État dans le
domaine du droit pénal. 4. Les équipements hertziens qui relèvent de
la présente directive ne sont pas soumis à la directive 2006/95/CE, sauf dans
les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la présente
directive. Article 2 Définitions 1. Aux fins de la présente directive, on
entend par: 1) «équipement hertzien» un produit qui émet
intentionnellement des ondes hertziennes en vue de remplir sa fonction, ou un
produit qui doit être complété d’un accessoire, tel qu’une antenne, pour
émettre des ondes hertziennes en vue de remplir sa fonction; 2) «ondes hertziennes» les ondes électromagnétiques
dont les fréquences sont situées entre 9 kilohertz et 3000 gigahertz
et qui se propagent dans l’espace sans guide artificiel; 3) «interface» une interface radio, précisant le
trajet radioélectrique entre les équipements hertziens, et leurs spécifications
techniques; 4) «catégorie d’équipements hertziens» une catégorie
désignant certains types d’équipements hertziens comme semblables en vertu de
la présente directive et les interfaces auxquelles ces équipements sont
destinés. 5) «brouillage préjudiciable» un brouillage
préjudiciable au sens de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du
Conseil[34]; 6) «mise à disposition sur le marché» la fourniture
d’équipements hertziens aux fins de distribution, de consommation ou d’utilisation
sur le marché de l’Union dans le contexte d’une activité commerciale, à titre
onéreux ou gratuit; 7) «mise sur le marché» la première mise à
disposition d’équipements hertziens sur le marché de l’Union; 8) «fabricant» une personne physique ou morale qui
fabrique des équipements hertziens ou fait concevoir ou fabriquer des
équipements hertziens, et qui les commercialise sous son nom ou sa marque; 9) «mandataire» une personne physique ou morale
établie dans l’Union qui a reçu un mandat écrit d’un fabricant pour agir en son
nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 10) «importateur» une personne physique ou morale
établie dans l’Union qui met des équipements hertziens provenant d’un pays
tiers sur le marché de l’Union; 11) «distributeur» une personne physique ou morale
faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou
l’importateur, qui met des équipements hertziens à disposition sur le marché; 12) «opérateurs économiques» le fabricant, le
mandataire, l’importateur et le distributeur; 13) «spécification technique» un document qui établit
les exigences techniques auxquelles doit répondre un équipement hertzien; 14) «norme harmonisée» une norme harmonisée au sens de
l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° […/…] [relatif
à la normalisation européenne][35]; 15) «accréditation» l’accréditation au sens du
règlement (CE) n° 765/2008; 16) «organisme national d’accréditation» un organisme
national d’accréditation au sens du règlement (CE) n° 765/2008; 17) «évaluation de la conformité» le processus visant à
établir que les exigences essentielles relatives aux équipements hertziens ont
été ou non respectées; 18) «organisme d’évaluation de la conformité» un
organisme qui procède à des activités d’évaluation de la conformité; 19) «rappel» toute mesure visant à obtenir le retour
d’équipements hertziens déjà mis à disposition de l’utilisateur; 20) «retrait» toute mesure visant à empêcher la mise à
disposition sur le marché d’équipements hertziens présents dans la chaîne
d’approvisionnement; 21) «marquage “CE”» le marquage par lequel le fabricant
indique que l’équipement hertzien est conforme aux exigences applicables de la
législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition; 22) «législation d’harmonisation de l’Union» un acte
juridique de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation
des produits. 2. Aux fins du paragraphe 1, point 1), du
présent article, les produits énumérés à l’annexe II, point 1), sont considérés
comme des équipements hertziens; les produits énumérés au point 2) ne sont pas
considérés comme des équipements hertziens. 3. Conformément à l’article 45, la Commission
est habilitée à adopter des actes délégués en vue d’adapter l’annexe II aux
progrès techniques. Article 3 Exigences essentielles 1. Les équipements hertziens sont construits
de telle façon qu’ils garantissent: a) la protection de la santé et de la sécurité de
l’utilisateur et de toute autre personne, y compris les objectifs de sécurité
figurant dans la directive 2006/95/CE, mais sans limites de tension; b) le respect de la compatibilité électromagnétique telle
qu’établie dans la directive 2004/108/CE, y compris à des niveaux d’immunité
particuliers favorisant une utilisation plus efficace des bandes de fréquences
partagées ou voisines. 2. Les équipements hertziens sont construits
de telle façon que leurs signaux transmis utilisent efficacement le spectre
attribué aux communications radio terrestres ou spatiales ainsi que les
ressources orbitales pour éviter les brouillages préjudiciables. Seuls les
équipements hertziens susceptibles de fonctionner dans au moins un État membre
sans contrevenir aux conditions d’utilisation du spectre en vigueur peuvent
satisfaire à cette exigence. 3. Les équipements hertziens sont construits
de telle façon qu’ils respectent les exigences essentielles suivantes: a) les équipements hertziens fonctionnent avec des
accessoires et/ou avec d’autres équipements hertziens, via réseau, et/ou
peuvent être raccordés à des interfaces du type approprié dans l’ensemble de
l’Union; b) les équipements hertziens ne nuisent pas au réseau ni à
son fonctionnement et ne font pas un usage abusif de ses ressources entraînant
une dégradation inacceptable du service; c) les équipements hertziens sont munis de dispositifs
visant à garantir la protection des données à caractère personnel et de la vie
privée des utilisateurs et des abonnés; d) les équipements hertziens sont compatibles avec
certaines caractéristiques empêchant la fraude; e) les équipements hertziens sont compatibles avec
certaines caractéristiques permettant d’accéder aux services d’urgence; f) les équipements hertziens sont compatibles avec
certaines caractéristiques destinées à faciliter leur utilisation par des
personnes handicapées; g) les équipements hertziens sont compatibles avec
certaines caractéristiques visant à garantir qu’un logiciel ne peut y être
installé que lorsque la conformité de la combinaison de ce logiciel avec les
équipements hertziens est avérée. Conformément à l’article 45, la Commission est habilitée à
adopter des actes délégués afin de préciser quelles catégories ou classes
d’équipements hertziens sont concernées par chacune des exigences a) à g)
visées au premier alinéa. Article 4 Communication
d’informations sur la conformité des combinaisons de logiciels et d’équipements
hertziens 1. Les fabricants d’équipements hertziens et
des logiciels permettant d’utiliser ces équipements selon l’usage prévu
fournissent aux États membres et à la Commission des informations sur la conformité
des combinaisons d’équipements hertziens et de logiciels envisagées aux
exigences essentielles énoncées à l’article 3. 2. Conformément à l’article 45, la Commission
est habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser les catégories ou
classes d’équipements hertziens concernées par l’exigence visée au paragraphe
1, la teneur des informations à fournir et les modalités pratiques de la mise à
disposition des informations en matière de conformité. Article 5 Enregistrement des
équipements hertziens dans certaines catégories 1. À compter du [insérer la date – quatre
ans après la date d’entrée en vigueur de la directive], les fabricants
enregistrent les types d’équipements hertziens appartenant aux catégories qui
présentent un faible niveau de conformité avec les exigences essentielles de
l’article 3 dans le système central visé au paragraphe 3, avant que
les équipements hertziens de ces catégories ne soient mis sur le marché. La
Commission attribue à chaque type enregistré un numéro d’enregistrement que les
fabricants apposent sur les équipements mis sur le marché. 2. Conformément à l’article 45, la Commission
est habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser les catégories
d’équipements hertziens concernées par l’exigence visée au paragraphe 1, en
tenant compte des informations sur la conformité des équipements fournies par
les États membres au titre de l’article 47, paragraphe 1, des informations à
enregistrer ainsi que des modalités pratiques de l’enregistrement et de
l’apposition du numéro de registre sur les équipements hertziens. 3. La Commission met à disposition des
fabricants un système central afin qu’ils y enregistrent les informations
requises. Article 6 Mise sur le marché Les États membres veillent à ce que
seuls soient mis à disposition sur le marché les équipements hertziens qui sont
conformes à la présente directive, dès lors qu’ils sont correctement installés
et entretenus et utilisés selon l’usage prévu. Article 7 Mise en service et utilisation Les États membres autorisent la mise en service
d’équipements hertziens et leur utilisation selon l’usage prévu pour autant
qu’ils soient conformes à la présente directive. Sans préjudice de leurs
obligations en vertu de la décision n° 676/2002/CE et des conditions
d’octroi des autorisations pour l’utilisation des fréquences conformément à la
législation de l’Union, et notamment les conditions prévues à l’article 9,
paragraphes 3 et 4, de la directive 2002/21/CE, les États membres peuvent
soumettre la mise en service et/ou l’utilisation d’équipements hertziens à des
exigences supplémentaires uniquement pour ce qui a trait à l’utilisation
efficace du spectre radioélectrique, à la prévention des brouillages
préjudiciables ou aux questions de santé publique. Article 8 Notification des spécifications de l’interface et
des catégories d’équipements hertziens 1. Conformément à la procédure visée dans la
directive 98/34/CE, les États membres notifient les interfaces qu’ils se
proposent de réglementer. 2. Lorsqu’ils évaluent la correspondance entre
des équipements hertziens et des interfaces réglementées, les États membres
tiennent compte des équivalences avec les interfaces radio notifiées par
d’autres États membres. 3. La Commission fixe l’équivalence entre les
interfaces notifiées et leur attribue une catégorie d’équipements hertziens;
elle publie ces informations au Journal officiel de l’Union européenne.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative
visée à l’article 44, paragraphe 2. Article 9 Libre circulation des équipements hertziens 1. Les États membres n’interdisent, ne
restreignent ni n’empêchent en aucun cas, pour quelque raison que ce soit liée
aux aspects couverts dans la présente directive, la mise sur le marché sur leur
territoire des équipements hertziens conformes à la présente directive. 2. Lors de foires commerciales, d’expositions
et autres manifestations semblables, les États membres ne font pas obstacle à
la présentation d’équipements hertziens non conformes à la présente directive,
à condition qu’un signe visible indique clairement que ces équipements ne
peuvent être commercialisés ni mis en service avant d’avoir été rendus
conformes. CHAPITRE II OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES Article 10 Obligations des
fabricants 1. Lorsqu’ils mettent des équipements
hertziens sur le marché, les fabricants s’assurent que ceux-ci ont été conçus
et fabriqués conformément aux exigences énoncées à l’article 3. 2. Les fabricants établissent la documentation
technique visée à l’article 21 et appliquent ou font appliquer la procédure
d’évaluation de la conformité visée à l’article 17. Lorsqu’il est démontré, à l’issue de cette procédure, que les
équipements hertziens respectent les exigences en vigueur, les fabricants
établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage «CE». 3. Les fabricants conservent la documentation
technique et la déclaration UE de conformité pendant une période de dix ans à
compter de la mise sur le marché des équipements hertziens. 4. Les fabricants s’assurent que des
procédures existent pour que la production en série reste conforme. Toute
modification intervenant dans la conception ou les caractéristiques des
équipements hertziens, dans les normes harmonisées ou dans les spécifications
techniques par rapport auxquelles la conformité des équipements a été déclarée
est dûment prise en compte. Lorsque cela semble justifié au vu des risques posés par les
équipements hertziens, les fabricants effectuent des essais par sondage sur les
équipements mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire,
tiennent un registre des plaintes, des équipements non conformes et des rappels
d’équipements, et informent les distributeurs d’un tel suivi. 5. Les fabricants veillent à ce que les
équipements hertziens portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout
autre élément permettant leur identification ou encore, lorsque la taille ou la
nature des équipements ne le permettent pas, à ce que les informations requises
figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant les produits. 6. Les fabricants indiquent leur nom, leur
raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l’adresse à laquelle ils
peuvent être contactés sur les équipements hertziens ou, lorsque la taille ou
la nature des équipements ne le permettent pas, sur l’emballage ou dans un
document accompagnant les produits. L’adresse doit préciser un lieu unique où
le fabricant peut être contacté. 7. Les fabricants veillent à ce que les
équipements hertziens soient accompagnés d’une notice et d’informations de
sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs
et autres utilisateurs, définie par l’État membre concerné. La notice contient
toutes les indications nécessaires pour utiliser l’équipement hertzien selon
l’usage prévu. Au nombre de ces indications figure, le cas échéant, une
description des accessoires et/ou des composants (y compris logiciels) qui
permettent à l’équipement hertzien de fonctionner selon l’usage prévu. Les informations suivantes sont également fournies: bandes de fréquences utilisées par l’équipement hertzien; puissance de radiofréquence transmise sur les bandes de
fréquences utilisées par l’équipement hertzien. 8. Un exemplaire complet de la déclaration UE
de conformité accompagne chaque équipement hertzien. La fourniture d’une
déclaration UE de conformité simplifiée suffit à remplir cette exigence.
Lorsqu’une déclaration simplifiée est jointe, celle-ci est immédiatement suivie
de l’adresse Internet ou de courrier électronique exacte par laquelle il est
possible d’obtenir la déclaration UE de conformité complète. 9. Les informations figurant sur l’emballage
permettent de connaître les États membres ou la zone géographique à l’intérieur
d’un État membre dans lesquels les équipements hertziens peuvent être mis en
service, et avertissent l’utilisateur quant aux éventuelles restrictions
d’emploi ou autorisations d’utilisation à obtenir dans certains États membres.
Ces informations sont complétées dans la notice qui accompagne les équipements
hertziens. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de
préciser comment cette information doit être présentée. Ces actes d’exécution
sont adoptés selon la procédure consultative visée à l’article 44, paragraphe
2. 10. Les fabricants qui considèrent ou ont des
raisons de croire que des équipements hertziens qu’ils ont mis sur le marché ne
sont pas conformes à la présente directive prennent immédiatement les mesures
correctives nécessaires pour mettre ces équipements en conformité, les retirer
du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements
hertziens présentent un risque, les fabricants en informent au plus vite les
autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont écoulé
mis ces produits, en fournissant des détails, notamment, sur la non-conformité
et sur les mesures éventuellement prises pour y remédier. 11. Sur requête motivée d’une autorité nationale
compétente, les fabricants lui transmettent l’ensemble des informations et des
documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements hertziens,
dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. À sa demande, ils
coopèrent avec cette autorité aux mesures visant à éliminer les risques posés
par des équipements hertziens qu’ils ont mis sur le marché. Article 11 Mandataires 1. Le fabricant peut désigner un mandataire
par un mandat écrit. Les obligations visées à l’article 10, paragraphe 1, et
l’établissement de la documentation technique ne peuvent être confiés au
mandataire. 2. Le mandataire exécute les tâches spécifiées
dans le mandat qu’il reçoit du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, à
tout le moins: a) à tenir la déclaration UE de conformité et la
documentation technique à la disposition des autorités de surveillance
nationales pendant une période de dix ans à compter de la mise sur le marché
des équipements hertziens; b) sur requête motivée d’une autorité nationale
compétente, à lui transmettre l’ensemble des informations et des documents
nécessaires pour démontrer la conformité des équipements hertziens; c) à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à
la demande de celles-ci, aux mesures visant à éliminer les risques posés par
des équipements hertziens couverts dans le mandat confié au mandataire. Article 12 Obligations des
importateurs 1. Les importateurs ne mettent sur le marché
que des équipements hertziens conformes. 2. Avant de mettre des équipements hertziens
sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée
d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils vérifient
que le fabricant a établi la documentation technique, que les équipements
hertziens portent le marquage «CE» et sont accompagnés des informations à
l’usage des utilisateurs et des autorités de régulation visées à l’article 10,
paragraphes 7, 8 et 9, et que le fabricant a satisfait aux exigences de
l’article 10, paragraphes 5 et 6. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire que
des équipements hertziens ne répondent pas aux exigences essentielles énoncées
à l’article 3, il ne met ces équipements sur le marché qu’après leur mise en
conformité. En outre, lorsque des équipements hertziens présentent un risque,
l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance
du marché. 3. Les importateurs indiquent leur nom, leur
raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être
contactés sur les équipements hertziens ou, à défaut, sur l’emballage ou dans
un document accompagnant les équipements hertziens. Cela concerne, en
particulier, les équipements trop petits pour accueillir le marquage ou dont
l’emballage devrait être ouvert par les importateurs en vue d’y apposer leur
nom et leur adresse. 4. Les importateurs veillent à ce que les
équipements hertziens soient accompagnés d’une notice et d’informations de
sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs
et autres utilisateurs, déterminée par l’État membre concerné. 5. Tant que les équipements hertziens sont
sous leur responsabilité, les importateurs font en sorte que les conditions de
stockage ou de transport desdits équipements ne compromettent pas leur
conformité aux exigences essentielles établies à l’article 3. 6. Quand cela paraît justifié au vu des
risques posés par des équipements hertziens, les importateurs, afin de protéger
la santé et la sécurité des consommateurs, réalisent des essais par sondage sur
les équipements hertziens mis à disposition sur le marché, examinent et, si
nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des équipements non conformes ou
rappelés et tiennent les distributeurs informés d’un tel suivi. 7. Les importateurs qui considèrent ou ont des
raisons de croire que des équipements hertziens qu’ils ont mis sur le marché ne
sont pas conformes à la présente directive prennent immédiatement les mesures
correctives nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou
les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements hertziens présentent
un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales
compétentes des États membres dans lesquels ils ont écoulé ces équipements, en
fournissant des détails, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures
éventuellement prises pour y remédier. 8. Pendant une période de dix ans à compter de
la mise sur le marché des équipements hertziens, les importateurs tiennent une
copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de
surveillance du marché et veillent à ce que la documentation technique puisse
être fournie sur demande à ces mêmes autorités. 9. Sur requête motivée d’une autorité
nationale compétente, les importateurs lui transmettent l’ensemble des
informations et des documents nécessaires pour démontrer la conformité des
équipements hertziens, dans une langue aisément compréhensible par cette
autorité. À sa demande, ils coopèrent aux mesures visant à éliminer les risques
posés par les équipements hertziens qu’ils ont mis sur le marché. Article 13 Obligations des
distributeurs 1. Lorsqu’ils mettent des équipements
hertziens à disposition sur le marché, les distributeurs s’acquittent avec la
diligence voulue de leurs obligations en vertu de la présente directive. 2. Avant de mettre des équipements hertziens à
disposition sur le marché, les distributeurs vérifient, premièrement, que ces
produits portent le marquage «CE» obligatoire, deuxièmement, qu’ils sont
accompagnés des documents ainsi que de la notice et des informations de
sécurité requis, établis dans une langue aisément compréhensible par les
consommateurs et autres utilisateurs de l’État membre au marché duquel sont
destinés ces équipements, et troisièmement, que le fabricant et l’importateur
ont satisfait aux exigences de l’article 10, paragraphes 5 à 9, et de l’article
12, paragraphe 3. Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire que
des équipements hertziens ne répondent pas aux exigences essentielles établies
à l’article 3, il ne met ces équipements à disposition sur le marché qu’après
leur mise en conformité. En outre, lorsque des équipements hertziens présentent
un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que
les autorités de surveillance du marché. 3. Tant que les équipements hertziens sont
sous leur responsabilité, les distributeurs font en sorte que les conditions de
stockage ou de transport desdits équipements ne compromettent pas leur
conformité aux exigences essentielles énoncées à l’article 3. 4. Les distributeurs qui considèrent ou ont
des raisons de croire que des équipements hertziens qu’ils ont mis à
disposition sur le marché ne sont pas conformes à la présente directive
veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour les
mettre en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En
outre, si les équipements hertziens présentent des risques, les distributeurs
en informent au plus vite les autorités nationales compétentes des États
membres dans lesquels ils ont écoulé ces équipements, en fournissant des
détails, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures éventuellement prises
pour y remédier. 5. Sur requête motivée d’une autorité
nationale compétente, les distributeurs lui transmettent sans délai l’ensemble
des informations et des documents nécessaires pour démontrer la conformité des
équipements hertziens. À sa demande, ils coopèrent aux mesures visant à
éliminer les risques posés par les équipements hertziens qu’ils ont mis à
disposition sur le marché. Article 14 Cas dans lesquels les
obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs Aux fins de la présente directive, un importateur ou un
distributeur est assimilé au fabricant et soumis aux obligations qui incombent
à ce dernier en vertu de l’article 10 lorsqu’il met des équipements
hertziens sur le marché sous son nom ou sa marque, ou lorsqu’il modifie des
équipements hertziens déjà présents sur le marché de telle façon que la
conformité de ces produits aux exigences de la présente directive peut en être
affectée. Article 15 Identification des
opérateurs économiques Les opérateurs économiques désignent aux autorités de
surveillance du marché, à la demande de celles-ci: a) tout opérateur économique qui leur a fourni des
équipements hertziens; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni
des équipements hertziens. Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les
informations visées au premier alinéa pendant une période de dix ans à compter
de la date où des équipements hertziens leur ont été fournis et pendant une
période de dix ans à compter de la date où ils ont fourni des équipements
hertziens. CHAPITRE III CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS HERTZIENS Article 16 Présomption de conformité et normes harmonisées 1. Les équipements hertziens conformes à des
normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références
ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés
conformes aux exigences essentielles de l’article 3 comprises dans ces
normes ou parties de normes. 2. Lorsqu’une norme harmonisée satisfait aux
exigences correspondantes des articles 3 ou 27, la Commission publie ses
références au Journal officiel de l’Union européenne. Article 17 Procédures d’évaluation de la conformité 1. Pour établir la conformité des équipements
hertziens avec les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 1, points
a) et b), le fabricant peut faire appel à l’une des procédures d’évaluation de
la conformité suivantes: a) la procédure de contrôle interne de la production
indiquée à l’annexe III; b) l’examen UE de type suivi de la procédure de conformité
au type indiqués à l’annexe IV; c) la procédure d’assurance qualité complète indiquée à
l’annexe V. 2. Lorsque le fabricant a appliqué des normes
harmonisées dont la référence est parue au Journal officiel de l’Union
européenne pour évaluer la conformité des équipements hertziens avec les
exigences essentielles établies à l’article 3, paragraphes 2 et 3, il peut
utiliser l’une des procédures suivantes: a) la procédure de contrôle interne de la production
indiquée à l’annexe III; b) l’examen UE de type suivi de la procédure de conformité
au type indiqués à l’annexe IV; c) la procédure d’assurance qualité complète indiquée à
l’annexe V. 3. Lorsque le fabricant n’a pas appliqué ou
n’a appliqué qu’en partie des normes harmonisées dont la référence est parue au
Journal officiel de l’Union européenne pour évaluer la conformité des
équipements hertziens avec les exigences essentielles de l’article 3,
paragraphes 2 et 3, ou lorsqu’il n’existe pas de normes harmonisées, les
équipements hertziens sont soumis, pour ce qui a trait à ces exigences
essentielles, à l’une des procédures suivantes: a) l’examen UE de type suivi de la procédure de conformité
au type indiqués à l’annexe IV; b) la procédure d’assurance qualité complète indiquée à
l’annexe V. Article 18 Déclaration UE de
conformité 1. La déclaration UE de conformité certifie
que le respect des exigences essentielles énoncées à l’article 3 a été
démontré. 2. La déclaration UE de conformité reprend la
structure et les éléments du modèle figurant à l’annexe VII et fait
l’objet de mises à jour régulières. Elle est traduite dans la ou les langues
exigées par l’État membre sur le marché duquel les équipements hertziens sont
vendus ou disponibles. La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l’article 10,
paragraphe 8, contient les éléments indiqués à l’annexe VIII et fait l’objet de
mises à jour régulières. Elle est traduite dans la ou les langues exigées par
l’État membre sur le marché duquel les équipements hertziens sont vendus ou
disponibles. La déclaration UE de conformité complète, qui peut être obtenue
via Internet ou par courrier électronique, est disponible dans la ou les
langues exigées par l’État membre sur le marché duquel les équipements
hertziens sont vendus ou disponibles. 3. Lorsque les équipements hertziens relèvent
de plusieurs actes de l’Union imposant l’établissement d’une déclaration UE de
conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration pour l’ensemble de ces
actes. La déclaration mentionne les titres des actes concernés, ainsi que les
références de leur publication. 4. En établissant la déclaration UE de
conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité des
équipements hertziens. Article 19 Principes généraux
du marquage «CE» 1. Le marquage «CE» est soumis aux principes
généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008. 2. En raison de la nature des équipements
hertziens, la hauteur du marquage «CE» apposé sur ces derniers pourra être
inférieure à 5 mm, à condition qu’il reste visible et lisible. Article 20 Règles et
conditions d’apposition du marquage «CE» 1. Le marquage «CE» est apposé de manière
visible, lisible et indélébile sur les équipements hertziens ou sur leur plaque
signalétique, à moins que la nature de ces équipements ne le permette ou ne le
justifie pas. Il figure également de manière visible et lisible sur
l’emballage. 2. Le marquage «CE» est apposé avant que les
équipements hertziens soient mis sur le marché. 3. Lorsque la procédure d’évaluation de la
conformité indiquée à l’annexe V est appliquée, le marquage «CE» est suivi
du numéro d’identification de l’organisme notifié. Le numéro d’identification de l’organisme notifié se situe à
la même hauteur que le marquage «CE». Il est apposé par l’organisme lui-même ou, suivant ses
instructions, par le fabricant ou son mandataire. Article 21 Documentation
technique 1. La documentation technique réunit
l’ensemble des informations ou des précisions utiles concernant les moyens
employés par le fabricant pour garantir la conformité des équipements hertziens
aux exigences de l’article 3. Elle contient, à tout le moins, les documents
énumérés à l’annexe VI. 2. La documentation technique est établie
avant que les équipements hertziens ne soient mis sur le marché et fait l’objet
de mises à jour régulières. 3. La documentation technique et la
correspondance se rapportant aux procédures de l’examen UE de type sont
rédigées dans une langue officielle de l’État membre dans lequel est établi
l’organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci. 4. La documentation technique établie
conformément aux prescriptions de la norme nationale appliquant la norme
harmonisée et/ou la spécification technique pertinentes est réputée fournir une
base suffisante pour l’évaluation de la conformité. 5. Sur requête motivée d’une autorité de
surveillance du marché d’un État membre, le fabricant fournit une traduction
des parties pertinentes de la documentation technique dans la langue de cet
État membre. Lorsqu’une autorité de surveillance du marché demande à un
fabricant la documentation technique, celle-ci est transmise sans délai.
Lorsqu’une autorité de surveillance du marché demande à un fabricant la
traduction d’une documentation technique ou de certaines de ses parties, elle
peut lui fixer un délai de 30 jours, sauf si un délai plus court se justifie en
cas de risque grave et immédiat. 6. Lorsque la documentation technique n’est
pas conforme aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article et, de ce fait, ne
fournit pas suffisamment d’informations ou de précisions utiles sur les moyens
employés pour garantir la conformité des équipements hertziens aux exigences de
l’article 3, l’autorité de surveillance du marché peut exiger du fabricant
qu’il fasse réaliser, à ses propres frais et sur une période donnée, un essai
par un organisme acceptable pour l’autorité de surveillance du marché afin de
vérifier la conformité aux exigences essentielles énoncées à l’article 3. CHAPITRE IV NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ Article 22 Notification Les États membres notifient à la Commission et aux autres
États membres les organismes autorisés à effectuer des activités d’évaluation
de la conformité par un tiers au titre de la présente directive. Article 23 Autorités
notifiantes 1. Les États membres désignent une autorité
notifiante, chargée de mettre en place et d’appliquer les procédures
nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de
la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris en ce qui
concerne l’article 28. 2. Les États membres peuvent décider de
confier l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme
d’accréditation national au sens du règlement (CE) n° 765/2008 et
conformément à ses dispositions. 3. Lorsque l’autorité notifiante délègue ou
confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au
paragraphe 1 à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet
organisme doit être une personne morale et se conformer mutatis mutandis aux
exigences de l’article 24, paragraphes 1 à 6. En outre, cet organisme prend des
dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités. 4. L’autorité notifiante assume la pleine
responsabilité des activités réalisées par l’organisme visé au paragraphe 3. Article 24 Exigences
relatives aux autorités notifiantes 1. Une autorité notifiante est établie de
manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la
conformité. 2. Une autorité notifiante est organisée et
fonctionne de telle façon que l’objectivité et l’impartialité de ses activités
sont garanties. 3. Une autorité notifiante est établie de
telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme
d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes, autres
que celles qui ont réalisé l’évaluation. 4. Une autorité notifiante ne propose ni
n’assure aucune des prestations réalisées par les organismes d’évaluation de la
conformité, ni aucun service de conseil à des fins commerciales ou
concurrentielles. 5. Une autorité notifiante garantit la
confidentialité des informations qu’elle obtient. 6. Une autorité notifiante dispose d’un
effectif compétent et en nombre suffisant pour accomplir correctement son
mandat. Article 25 Obligation
d’information des autorités notifiantes Les États membres informent la Commission de leurs
procédures pour évaluer et notifier les organismes d’évaluation de la
conformité et pour contrôler les organismes notifiés, et la préviennent de
toute modification apportée à celles-ci. La Commission rend publiques ces informations. Article 26 Exigences
relatives aux organismes notifiés 1. Pour être notifié, un organisme
d’évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à
11. 2. Un organisme d’évaluation de la conformité
est constitué en vertu du droit national et possède la personnalité juridique. 3. Un organisme d’évaluation de la conformité
est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou des équipements
hertziens qu’il évalue. Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une
fédération professionnelle qui représentent des sociétés participant à la
conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation
ou à l’entretien des équipements hertziens qu’il évalue peut, dès lors que sont
établies son indépendance et l’absence de conflit d’intérêts, être considéré
comme satisfaisant à cette condition. 4. En aucun cas, un organisme d’évaluation de
la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’accomplir les
activités d’évaluation de la conformité ne sont le concepteur, le fabricant, le
fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le
responsable de l’entretien des équipements hertziens qu’ils évaluent, ni le
mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation des
équipements hertziens évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de
l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces équipements
à des fins personnelles. En aucun cas, un organisme d’évaluation de la conformité, ses
cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de
la conformité n’interviennent, soit directement soit comme mandataires, dans la
conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation,
l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces équipements hertziens. Ils
ne participent à aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec
l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans l’accomplissement des
activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela
s’applique notamment aux services de conseil. Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que
les activités de leurs filiales et sous-traitants ne compromettent pas la
confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leur évaluation. 5. Les organismes d’évaluation de la
conformité et leur personnel témoignent, dans l’accomplissement de leur
mission, d’une grande conscience professionnelle et de la compétence technique
requise dans le domaine concerné. Ils sont à l’abri de toute pression ou
incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur
jugement ou les résultats de leurs travaux, en particulier de la part de
personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats. 6. Un organisme d’évaluation de la conformité
est capable d’exécuter toutes les activités d’évaluation de la conformité qui
lui reviennent en vertu de la présente directive et pour lesquelles il a été
notifié, qu’elles soient effectuées par lui ou en son nom et sous sa
responsabilité. L’organisme d’évaluation de la conformité dispose à tout moment,
pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et pour chaque type ou
catégorie d’équipements hertziens pour lesquels il a été notifié: a) d’un personnel doté des connaissances techniques et
d’une expérience suffisante et appropriée pour s’acquitter de l’évaluation de
la conformité; b) de descriptions des procédures utilisées pour évaluer
la conformité, de façon à en garantir la transparence et la reproductibilité.
Des politiques et des procédures appropriées sont en place pour distinguer les
activités réalisées en tant qu’organisme notifié des autres activités; c) de procédures pour la réalisation d’activités adaptées
à la taille des entreprises, au secteur dans lequel elles opèrent, à leur
structure, à la complexité technologique des équipements hertziens concernés
ainsi qu’à leur mode de production (en masse ou en série). L’organisme dispose des moyens nécessaires pour accomplir
correctement les tâches techniques et administratives liées aux activités
d’évaluation de la conformité. 7. Le personnel chargé des activités
d’évaluation de la conformité possède: a) une solide formation technique et professionnelle
correspondant à l’ensemble des activités d’évaluation de la conformité pour
lesquelles l’organisme a été notifié; b) une connaissance satisfaisante des devoirs liés aux
évaluations et l’autorité suffisante pour effectuer ces dernières; c) une connaissance et une compréhension appropriées des
exigences essentielles énoncées à l’article 3, des normes harmonisées
applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation
d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale; d) la capacité de rédiger les attestations, les
procès-verbaux et les rapports prouvant que les évaluations ont été effectuées. 8. L’impartialité des organismes d’évaluation
de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé des
évaluations est garantie. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé des
évaluations au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité n’est pas
soumise au nombre d’évaluations effectuées ni à leurs résultats. 9. Les organismes d’évaluation de la
conformité souscrivent une assurance en responsabilité civile, à moins que
cette responsabilité ne soit couverte par l’État en vertu du droit national ou
que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité
directe de l’État membre. 10. Le personnel d’un organisme d’évaluation de
la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations
obtenues dans l’exercice de ses fonctions au titre de la présente directive ou
des dispositions de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard des
autorités compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits
de propriété sont protégés. 11. Les organismes d’évaluation de la conformité
participent aux activités de normalisation pertinentes, aux activités de
réglementation en matière d’équipements hertziens et de planification des
fréquences ainsi qu’aux activités du groupe de coordination des organismes
notifiés établi par la législation d’harmonisation applicable, ou veillent à ce
que leur personnel d’évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes
directrices les décisions et les documents administratifs résultant des travaux
de ce groupe. Article 27 Présomption de
conformité des organismes d’évaluation de la conformité Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre
qu’il remplit les conditions prévues dans les normes harmonisées pertinentes ou
dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal
officiel de l’Union européenne, il est présumé satisfaire aux exigences de
l’article 26 pour autant que les normes harmonisées concernées couvrent ces
exigences. Article 28 Filiales et
sous-traitants des organismes notifiés 1. Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des
tâches spécifiques d’évaluation de la conformité ou qu’il a recours à une
filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répondent aux exigences
énoncées à l’article 26 et en informe l’autorité notifiante. 2. Les organismes notifiés assument l’entière
responsabilité des activités effectuées par des sous-traitants ou des filiales,
quel que soit leur lieu d’établissement. 3. Des activités ne peuvent être sous-traitées
ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client. 4. Les organismes notifiés tiennent à la
disposition de l’autorité notifiante toute documentation utile concernant
l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et des
travaux exécutés par ceux-ci en vertu de la présente directive. Article 29 Demande de
notification 1. Tout organisme d’évaluation de la
conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État
membre dans lequel il est établi. 2. Cette demande est accompagnée d’une
description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules
d’évaluation de la conformité et des catégories d’équipements hertziens pour
lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat
d’accréditation, le cas échéant, délivré par un organisme national
d’accréditation et attestant que l’organisme d’évaluation de la conformité
satisfait aux exigences énoncées à l’article 26. 3. Lorsque l’organisme d’évaluation de la
conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à
l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la
vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux
exigences énoncées à l’article 26. Article 30 Procédure de
notification 1. Les autorités notifiantes ne peuvent
notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux
exigences énoncées à l’article 26. 2. Elles les notifient à la Commission et aux
autres États membres à l’aide du dispositif de notification électronique mis au
point et géré par la Commission. 3. La notification comprend des informations
complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules
d’évaluation de la conformité, les catégories d’équipements hertziens
concernées et l’attestation de compétence correspondante. 4. Lorsqu’une notification n’est pas fondée
sur le certificat d’accréditation visé à l’article 29, paragraphe 2, l’autorité
notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres des preuves
documentaires attestant la compétence de l’organisme d’évaluation de la
conformité et montrant que des dispositions ont été prises pour garantir que
cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux
exigences énoncées à l’article 26. 5. L’organisme concerné ne peut effectuer les
activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise
par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines suivant la
notification si un certificat d’accréditation est produit, ou dans les deux
mois suivant la notification en cas de non-recours à l’accréditation. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié
aux fins de la présente directive. 6. La Commission et les autres États membres
sont avertis de toute modification pertinente qui est apportée ultérieurement à
la notification. Article 31 Numéros
d’identification et listes d’organismes notifiés 1. La Commission attribue un numéro
d’identification à chaque organisme notifié. Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au
titre de plusieurs actes de l’Union. 2. La Commission publie la liste des
organismes notifiés en vertu de la présente directive, en précisant les numéros
d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles
ils ont été notifiés. Elle veille à ce que cette liste soit tenue à jour. Article 32 Modifications
apportées aux notifications 1. Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou
a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées
à l’article 26, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet à
des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du
non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe
immédiatement la Commission et les autres États membres. 2. En cas de restriction, de suspension ou de
retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses
activités, l’État membre notifiant prend les mesures nécessaires pour faire en
sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme
notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de
surveillance du marché compétentes qui en font la demande. Article 33 Contestation de la
compétence des organismes notifiés 1. La Commission enquête sur tous les cas dans
lesquels elle conçoit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence
d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui
lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent. 2. L’État membre notifiant communique à la
Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la
notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné. 3. La Commission veille à ce que toutes les
informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de
manière confidentielle. 4. Lorsque la Commission conclut qu’un
organisme notifié ne répond pas ou plus aux exigences relatives à sa
notification, elle en informe l’État membre notifiant et l’invite à prendre les
mesures correctives qui s’imposent, y compris, si besoin, le retrait de la
notification. Article 34 Obligations
opérationnelles des organismes notifiés 1. Les organismes notifiés réalisent les évaluations
de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité
prévues aux annexes IV et V. 2. Les évaluations de la conformité sont
réalisées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles
aux opérateurs économiques. Lorsqu’ils réalisent leurs activités, les
organismes d’évaluation de la conformité tiennent dûment compte de la taille
des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur
structure, de la complexité technologique du produit concerné et de son mode de
production (en masse ou en série). Ce faisant, ils respectent néanmoins le degré de rigueur et le
niveau de protection requis pour assurer la conformité des équipements
hertziens à la présente directive. Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences
essentielles énoncées à l’article 3 ou dans les normes harmonisées ou les
spécifications techniques correspondantes n’ont pas été respectées par un
fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et
ne délivre pas de certificat de conformité. 3. Lorsque, au cours du contrôle de la
conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié
constate que des équipements hertziens ne sont plus conformes, il invite le
fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le
certificat, si besoin. 4. Si ces mesures correctives ne sont pas
adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des
restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas. Article 35 Recours contre les
décisions des organismes notifiés Les États membres veillent à ce qu’une procédure de recours
à l’encontre des décisions des organismes notifiés soit disponible. Article 36 Obligation des
organismes notifiés en matière d’information 1. Les organismes notifiés communiquent à
l’autorité notifiante les éléments suivants: a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un
certificat; b) toute circonstance ayant une incidence sur la portée et
les conditions de la notification; c) toute demande d’information reçue des autorités de
surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité; d) sur demande, les activités d’évaluation de la
conformité qui relèvent de leur mandat d’organismes notifiés ainsi que toute
autre activité, y compris les activités transfrontalières et sous-traitées. 2. Les organismes notifiés fournissent aux
autres organismes notifiés en vertu de la présente directive qui effectuent des
activités similaires d’évaluation de la conformité et couvrent les mêmes
catégories d’équipements hertziens des informations pertinentes concernant les
résultats d’évaluation négatifs et, sur demande, les résultats positifs. 3. Les organismes notifiés remplissent les
obligations en matière d’information prévues aux annexes IV et V. Article 37 Échange
d’expériences La Commission veille à l’organisation d’échanges
d’expériences entre les autorités nationales des États membres chargées de la
politique en matière de notification. Article 38 Coordination des organismes
notifiés La Commission veille à ce qu’une coordination et une
coopération appropriées s’établissent entre les organismes notifiés en vertu de
la présente directive et soient dûment encadrées sous la forme d’un groupe
sectoriel d’organismes notifiés. Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils
ont notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par
l’intermédiaire de représentants désignés. CHAPITRE V SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES PRODUITS ENTRANT SUR
LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE Article 39 Surveillance du
marché de l’Union et contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du
règlement (CE) n° 765/2008 s’appliquent aux équipements hertziens. Article 40 Procédure
applicable aux équipements hertziens qui présentent un risque au niveau
national 1. Lorsque les autorités de surveillance du
marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à l’article 20 du
règlement (CE) n° 765/2008 ou qu’elles sont fondées à croire que des
équipements hertziens relevant de la présente directive présentent un risque
pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans d’autres domaines de la
protection de l’intérêt public couverts par la directive, elles effectuent une
évaluation des produits en cause en tenant compte de toutes les exigences de la
présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la
coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché. Lorsque, au cours de cette évaluation, les autorités de
surveillance du marché constatent que les équipements hertziens ne respectent
pas les exigences de la présente directive, elles invitent sans délai
l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctives
appropriées pour mettre les équipements en conformité, les retirer du marché ou
encore les rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du
risque, qu’elles prescrivent. Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme
notifié concerné de leur démarche. L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s’applique aux
mesures visées au deuxième alinéa. 2. Lorsque les autorités de surveillance du
marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire
national, elles informent la Commission et les autres États membres des
résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur
économique. 3. L’opérateur économique veille à ce que
toutes les mesures correctives appropriées soient prises pour l’ensemble des
équipements hertziens non conformes qu’il a mis à disposition sur le marché de
toute l’Union. 4. Lorsque l’opérateur économique concerné
omet de prendre les mesures correctives qui s’imposent dans le délai visé au
paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent
toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la
mise à disposition des équipements hertziens sur leur marché national, pour les
retirer de ce marché ou pour les rappeler. Les autorités de surveillance du marché informent au plus vite
la Commission et les autres États membres de ces mesures. 5. Les informations visées au paragraphe 4
contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données
nécessaires pour identifier les équipements hertziens non conformes, l’origine
de ces équipements, la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que
la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés
par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de
surveillance du marché indiquent si la non-conformité résulte d’une des causes
suivantes: a) les équipements hertziens ne satisfont pas aux
exigences relatives à la santé ou à la sécurité des personnes ou à d’autres
domaines de la protection de l’intérêt public définis par la présente
directive; b) les normes harmonisées donnant présomption de
conformité visées à l’article 16 présentent des lacunes. 6. Les États membres, à l’exclusion de celui
qui a entamé la procédure, informent sans délai la Commission et les autres
États membres, le cas échéant, des mesures adoptées et des informations
supplémentaires dont ils disposent concernant la non-conformité des équipements
hertziens visés, ainsi que de leurs objections s’ils s’opposent à la mesure
nationale notifiée. 7. Si aucune objection n’est émise, dans un
délai de huit semaines suivant la réception des informations visées au
paragraphe 4, par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure
provisoire adoptée par un État membre, cette mesure est réputée fondée. 8. Les États membres veillent à ce que des
mesures restrictives appropriées soient prises sans délai à l’égard des
appareils en cause. Article 41 Procédure de
sauvegarde de l’Union 1. Lorsque, au terme de la procédure prévue à
l’article 40, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une
mesure prise par un État membre, ou lorsque la Commission considère qu’une
mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission
engage immédiatement des consultations avec les États membres et le ou les
opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure
nationale. À partir des résultats de cette évaluation, la Commission décide du
bien-fondé de la mesure. La Commission communique immédiatement sa décision à tous les
États membres, qui en sont les destinataires, ainsi qu’à l’opérateur économique
ou aux opérateurs économiques concernés. 2. Si la mesure nationale est jugée fondée,
tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le
retrait de leur marché des équipements hertziens non conformes et en informent
la Commission. Si la mesure nationale est jugée infondée, l’État membre
concerné la retire. 3. Lorsque la mesure nationale est jugée
fondée et que la non-conformité des équipements hertziens est attribuée à des
lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 16 de la présente
directive, la Commission applique la procédure prévue à l’article [8] du
règlement (UE) n° [../..] [relatif à la normalisation européenne]. Article 42 Équipements
hertziens conformes qui présentent néanmoins un risque pour la santé et la
sécurité 1. Lorsqu’un État membre constate, après avoir
réalisé l’évaluation visée à l’article 40, paragraphe 1, que des équipements
hertziens, bien que conformes à la présente directive, présentent un risque
pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans d’autres domaines de la
protection de l’intérêt public couverts par la présente directive, il invite
l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour
garantir que les équipements concernés ne présentent plus ce risque au moment
de leur mise sur le marché, ou pour les retirer du marché ou les rappeler dans
le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, prescrit par l’État
membre. 2. L’opérateur économique veille à ce que des
mesures correctives soient prises pour tous les équipements hertziens
concernés. 3. L’État membre informe immédiatement la
Commission et les autres États membres de ses démarches. Les informations
fournies comprennent tous les détails disponibles, notamment les données
nécessaires pour identifier les équipements hertziens concernés, l’origine et
la chaîne d’approvisionnement de ces équipements, le type de risque encouru
ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées. 4. La Commission engage immédiatement des
consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en
cause et procède à l’évaluation des mesures nationales prises. À partir des
résultats de cette évaluation, la Commission décide du bien-fondé de la mesure
et propose, le cas échéant, des mesures appropriées. 5. La Commission communique immédiatement sa
décision à tous les États membres, qui en sont les destinataires, ainsi qu’à
l’opérateur économique ou aux opérateurs économiques concernés. Article 43 Non-conformité
formelle 1. Sans préjudice de l’article 40, lorsqu’un
État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur
économique en cause à remédier à la non-conformité visée: a) l’apposition du marquage «CE» contrevient à l’article
30 du règlement (CE) n° 765/2008 ou aux articles 19 ou 20 de la présente
directive; b) le marquage «CE» n’a pas été apposé; c) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie; d) la déclaration UE de conformité n’a pas été
correctement établie; e) la documentation technique est manquante ou incomplète; f) le produit n’est pas conforme aux exigences de
l’article 10, paragraphes 5 et 6, et de l’article 12, paragraphe 3; g) la notice d’utilisation des équipements hertziens, la
déclaration UE de conformité et les restrictions d’emploi prévues à l’article
10, paragraphes 7, 8 et 9, n’accompagnent pas les équipements hertziens; h) les exigences de l’article 15 en matière
d’identification des opérateurs économiques ne sont pas remplies; i) l’article 5 n’est pas respecté. 2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1
persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour
restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché des équipements
hertziens en cause ou pour assurer leur rappel ou leur retrait du marché. CHAPITRE VI COMITÉ, ACTES D’EXÉCUTION ET ACTES DÉLÉGUÉS Article 44 Comitologie 1. La Commission est assistée par le comité
pour l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché des
télécommunications. Cet organe est un comité au sens du règlement (UE)
n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011
s’applique. Article 45 Exercice de la
délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués
conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent
article. 2. La délégation de pouvoir visée à l’article
2, paragraphe 3, à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 2, et à
l’article 5, paragraphe 2, est accordée pour une durée indéterminée à compter
du [date d’entrée en vigueur]. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article
2, paragraphe 3, à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 2, et à
l’article 5, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement
européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la
délégation de pouvoir spécifiée dans ladite décision. Elle prend effet le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne
ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des
actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l’article 2, paragraphe 3, de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 4,
paragraphe 2, et de l’article 5, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le
Parlement européen ou le Conseil n’ont pas exprimé d’objections dans un délai
de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et
au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le
Conseil ont tous deux signifié à la Commission leur intention de ne pas
exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du
Parlement européen ou du Conseil. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Article 46 Sanctions Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions
applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu
de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour que
ces règles soient appliquées. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres signalent ces dispositions à la Commission
au plus tard le [insérer la date – date mentionnée à l’article «Transposition»,
paragraphe 1, deuxième alinéa] et l’informent dans les meilleurs délais de
toute modification ultérieure les concernant. Article 47 Réexamen et rapports 1. Les États membres envoient à la Commission
des rapports réguliers sur l’application de la présente directive, avant le
[insérer la date – trois ans après l’entrée en vigueur de la directive] puis
tous les deux ans au moins. Ces rapports présentent les activités de surveillance
du marché réalisées par les États membres et indiquent si les exigences de la
présente directive ont été respectées et si oui dans quelle mesure, notamment
en matière d’identification des opérateurs économiques. 2. La Commission examine le fonctionnement de
la présente directive et en fait rapport au Parlement européen et au Conseil,
au plus tard le [insérer la date – quatre ans après l’entrée en vigueur de la
directive] puis tous les cinq ans. Le rapport de la Commission fait état des
progrès accomplis dans l’élaboration des normes pertinentes ainsi que des
problèmes éventuellement rencontrés dans l’application de la directive. Il
donne également un aperçu des activités du comité, évalue les progrès accomplis
dans la création d’un marché ouvert et concurrentiel pour les équipements
hertziens à l’échelle de l’Union et examine l’orientation à donner au cadre
réglementaire de la mise sur le marché et de la mise en service des équipements
hertziens, en vue: a) de garantir l’établissement d’un système cohérent au
niveau de l’Union pour tous les équipements hertziens; b) de favoriser une convergence des secteurs des
télécommunications, de l’audiovisuel et des technologies de l’information; c) de permettre l’harmonisation des mesures réglementaires
au niveau international. Le rapport s’interroge notamment sur l’utilité de maintenir
des exigences essentielles pour toutes les catégories d’équipements hertziens
réglementées. Au besoin, il peut proposer des mesures supplémentaires pour
atteindre pleinement les objectifs de la directive. Article 48 Dispositions
transitoires Les États membres ne font pas obstacle à la mise à
disposition sur le marché et/ou à la mise en service des équipements hertziens
relevant de la directive 1999/5/CE et conformes à celle-ci qui ont été mis sur
le marché avant le [date mentionnée à l’article «Transposition», paragraphe 1,
deuxième alinéa]. Article 49 Transposition 1. Les États membres adoptent et publient, au
plus tard le [insérer la date – dix-huit mois après l’adoption], les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à
la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte
de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à compter du [jour suivant la
date mentionnée au premier alinéa]. Lorsqu’elles sont adoptées par les États membres, ces
dispositions contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles
s’accompagnent également d’une mention précisant que toute référence à la
directive abrogée par la présente directive dans les dispositions législatives,
réglementaires et administratives en vigueur s’entend comme faite à la présente
directive. La forme que doivent prendre cette référence et cette mention est
arrêtée par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 50 Abrogation La directive 1999/5/CE est abrogée avec effet au [date
mentionnée à l’article «Transposition», paragraphe 1, deuxième alinéa, de la
présente directive]. Les références à la directive abrogée s’entendent comme
faites à la présente directive et sont lues conformément au tableau de
correspondance figurant à l’annexe IX. Article 51 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Article 52 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente
directive. ANNEXE I ÉQUIPEMENTS NON RÉGLEMENTÉS PAR LA PRÉSENTE
DIRECTIVE 1. Les équipements hertziens utilisés par des
radioamateurs au sens de l’article 1er, définition 56, du règlement
des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT),
à moins qu’il s’agisse d’équipements disponibles dans le commerce. Les kits de composants destinés à être assemblés par des
radioamateurs et les équipements commerciaux modifiés par et pour les radioamateurs
ne sont pas considérés comme des équipements disponibles dans le commerce. 2. Les équipements marins relevant de la
directive 96/98/CE[36]. 3. Les fils et câbles. 4. Le matériel d’essai destiné exclusivement à
l’essai des équipements hertziens par des utilisateurs professionnels. 5. Les produits, pièces et équipements
aéronautiques au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du
Parlement européen et du Conseil[37]. ANNEXE II PRODUITS ASSIMILÉS AUX ÉQUIPEMENTS HERTZIENS 1. Aux fins de la présente directive, sont
considérés comme des équipements hertziens les produits suivants: a) antennes actives; b) brouilleurs. 2. Aux fins de la présente directive, ne sont
pas considérés comme des équipements hertziens les produits suivants: a) antennes passives; b) implants cochléaires; c) fours à micro-ondes. ANNEXE III ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ Module A (contrôle interne de la production) 1. Le contrôle interne de la production est la
procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les
obligations définies aux points 2, 3 et 4, et assure et déclare sous sa seule
responsabilité que les équipements hertziens concernés satisfont aux exigences
de l’article 3 et, le cas échéant, à celles d’autres législations
d’harmonisation qui leur sont applicables. 2. Documentation technique Le fabricant établit la documentation technique conformément à
l’article 21. 3. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le
procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des
équipements hertziens avec la documentation technique visée au point 2 et les
exigences essentielles pertinentes de l’article 3. 4. Marquage CE et déclaration de conformité 4.1. Le fabricant appose le marquage «CE»
obligatoire, conformément aux articles 19 et 20, sur chaque équipement hertzien
satisfaisant aux exigences en vigueur. 4.2. Le fabricant établit une déclaration de
conformité écrite pour chaque type d’équipements hertziens et la tient à la
disposition des autorités nationales, de même que la documentation technique,
pendant une période de dix ans à compter du moment où les équipements sont mis
sur le marché. La déclaration de conformité précise les équipements hertziens
pour lesquels elle a été établie. Un exemplaire de la déclaration de conformité est mis à la
disposition des autorités compétentes sur demande. 5. Mandataire Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être
remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition
d’être spécifiées dans le mandat. ANNEXE IV MODULES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ Modules B et C Examen UE de type et conformité au type sur la base
du contrôle interne de la production Lorsqu’il est fait référence à la présente annexe, la
procédure d’évaluation de la conformité utilise les modules B (examen UE de
type) et C (conformité au type sur la base du contrôle interne de la
production) ci-après. Module B Examen UE de type 1. L’examen UE de type est la partie de la
procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié
examine la conception technique des équipements hertziens et vérifie et atteste
qu’elle satisfait aux exigences de l’instrument législatif qui lui sont
applicables. 2. L’examen UE de type s’effectue selon la
méthode ci-après: évaluation de la pertinence de la conception technique des
équipements hertziens par l’examen de la documentation technique et des
éléments de preuve visés au point 3, sans examen d’un échantillon (type de
conception). 3. Le fabricant introduit une demande d’examen
UE de type auprès d’un seul organisme notifié de son choix. Cette demande comprend: –
le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du
mandataire si la demande est introduite par celui-ci; –
une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été
introduite auprès d’un autre organisme notifié; –
la documentation technique. Celle-ci permet d’apprécier la conformité
des équipements hertziens aux exigences applicables de l’instrument législatif
et s’accompagne d’une analyse et d’une évaluation adéquates du ou des risques.
Elle précise les exigences applicables et décrit, dans la mesure nécessaire à
l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement des
équipements hertziens. Elle contient, s’il y a lieu, les éléments visés à
l’annexe V de la présente directive; –
les preuves à l’appui de la pertinence de la solution retenue pour la
conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été
utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées et/ou les spécifications
techniques concernées n’ont pas été intégralement appliquées. Au besoin, les
preuves comprennent les résultats d’essais effectués par le laboratoire
compétent du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous
sa responsabilité. 4. L’organisme notifié examine la
documentation technique et les preuves afin d’évaluer la pertinence de la
conception technique des équipements hertziens. 5. L’organisme notifié établit un rapport
d’évaluation retraçant les activités menées conformément au point 4 et leurs
résultats. Sans préjudice de ses obligations au titre du paragraphe 8 ci-après,
l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en
partie, qu’avec l’accord du fabricant. 6. Lorsque le type satisfait aux exigences de
l’instrument législatif spécifique qui s’appliquent aux équipements hertziens
concernés, l’organisme notifié délivre au fabricant une attestation d’examen UE
de type. Cette attestation indique le nom et l’adresse du fabricant, les
conclusions de l’examen, les conditions de validité (s’il y a lieu) de
l’attestation en question ainsi que les données nécessaires à l’identification
du type évalué. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation. L’attestation et ses annexes contiennent toutes les informations
nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des équipements
hertziens fabriqués au type examiné et le contrôle en service. Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de
l’instrument législatif, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation
d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de
son refus. 7. L’organisme notifié suit l’évolution de
l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à
penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences
applicables de l’instrument législatif, il détermine si des examens
complémentaires sont nécessaires. Dans l’affirmative, l’organisme notifié en
informe le fabricant. Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la
documentation technique relative à l’attestation d’examen UE de type de toutes
les modifications du type évalué qui peuvent remettre en cause la conformité
des équipements hertziens aux exigences essentielles de l’instrument législatif
ou les conditions de validité de l’attestation. Ces modifications nécessitent
une nouvelle approbation sous la forme d’un complément à l’attestation initiale
d’examen UE de type. 8. Chaque organisme notifié informe ses
autorités notifiantes des attestations d’examen UE de type et/ou des
compléments qu’il a délivrés ou retirés et leur transmet, périodiquement ou sur
demande, la liste des attestations ou des compléments qu’il a refusés,
suspendus ou soumis à d’autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés
des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a
refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande,
des attestations et/ou des compléments qu’il a délivrés. Chaque organisme notifié informe les États membres des
attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a délivrés dans
les cas où des normes harmonisées, dont la référence a été publiée au Journal
officiel de l’Union européenne, existent mais n’ont pas été intégralement
appliquées. Les États membres, la Commission et les autres organismes notifiés
peuvent, sur demande, obtenir une copie de ces attestations et/ou de leurs
compléments. Sur demande également, les États membres et la Commission peuvent
obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens
réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une copie de
l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le
dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant,
pendant une période de dix ans après l’évaluation des équipements hertziens ou
jusqu’à expiration de la validité de l’attestation. 9. Le fabricant tient à la disposition des
autorités nationales une copie de l’attestation d’examen UE de type, de
ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une
période de dix ans à partir du moment où les équipements hertziens sont mis sur
le marché. 10. Le mandataire du fabricant peut introduire
la demande visée au point 3 et s’acquitter des obligations énoncées aux
points 7 et 9, à condition qu’elles soient spécifiées dans le mandat. Module C Conformité au type
sur la base du contrôle interne de la production 1. La conformité au type sur la base du
contrôle interne de la production est la partie de la procédure d’évaluation de
la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux
points 2 et 3 et assure et déclare que les équipements hertziens concernés sont
conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont
aux exigences de l’instrument législatif qui leur sont applicables. 2. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le
procédé de fabrication et son suivi garantissent la conformité des équipements
hertziens au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux
exigences de l’instrument législatif qui leur sont applicables. 3. Marquage «CE» et déclaration de conformité 3.1. Le fabricant appose le marquage «CE» comme
prescrit aux articles 19 et 20 sur chaque équipement hertzien conforme au type
décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfaisant aux exigences
applicables de l’instrument législatif. 3.2. Le fabricant établit une déclaration de
conformité écrite pour chaque type d’équipements hertziens et la tient à la
disposition des autorités nationales pendant une période de dix ans à partir du
moment où les équipements hertziens sont mis sur le marché. La
déclaration UE de conformité précise le type d’équipements hertziens pour
lesquels elle a été établie. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la
disposition des autorités compétentes sur demande. 4. Mandataire Les obligations du fabricant énoncées au point 3 peuvent être remplies
par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition qu’elles
soient spécifiées dans le mandat. ANNEXE V ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ Module H Assurance qualité complète 1. La déclaration de conformité sur la base de
l’assurance complète de la qualité est la procédure d’évaluation de la
conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux
points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les
équipements hertziens concernés satisfont aux exigences de l’instrument
législatif qui leur sont applicables. 2. Fabrication Le fabricant utilise un système de qualité agréé pour la
conception, la fabrication, l’inspection finale des produits et l’essai des
équipements hertziens concernés conformément au point 3; il est soumis à la
surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit auprès de l’organisme
notifié de son choix une demande d’évaluation de son système de qualité pour
les équipements hertziens concernés. La demande comprend: –
le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du
mandataire si la demande est introduite par celui-ci; –
la documentation technique pour un type de chaque catégorie
d’équipements hertziens destinée à la fabrication, y compris, le cas échéant,
les éléments visés à l’annexe VI de la présente directive; –
la documentation relative au système de qualité; et –
une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été
introduite auprès d’un autre organisme notifié. 3.2. Le système de qualité garantit la conformité
des équipements hertziens aux exigences de l’instrument législatif qui leur
sont applicables. Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par
le fabricant doivent être consignés de manière systématique et ordonnée sous
forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette
documentation relative au système de qualité facilite une interprétation
homogène des programmes, des plans, des manuels et des rapports concernant la
qualité. Elle comporte notamment une description adéquate: –
des objectifs en matière de qualité et de l’organigramme de
l’entreprise, ainsi que des responsabilités et des attributions du personnel
d’encadrement pour ce qui est de la qualité de la conception et des produits; –
des spécifications de la conception technique, y compris les normes, qui
seront appliquées et, lorsque les normes harmonisées et/ou les spécifications
techniques pertinentes ne sont pas intégralement appliquées, des moyens qui
seront utilisés pour faire en sorte de respecter les exigences essentielles de
la présente directive; –
des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des
procédés et des actions systématiques qui interviendront lors de la conception
d’équipements hertziens appartenant à la catégorie d’équipements couverte; –
des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité
et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui
seront appliqués; –
des contrôles et essais qui seront effectués avant, pendant et après la
fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu; –
des rapports concernant la qualité, tels que les rapports d’inspection
et les données d’essais et d’étalonnage, les comptes-rendus sur les
qualifications du personnel concerné, etc.; –
des moyens de surveillance permettant de vérifier que les objectifs en
matière de qualité de la conception et du produit sont atteints et que le
système de qualité fonctionne correctement. 3.3. L’organisme notifié évalue le système de
qualité afin de déterminer s’il répond aux exigences du point 3.2 de la
présente annexe. Il présume la conformité à ces exigences des éléments du système
de qualité qui respectent les prescriptions correspondantes de la norme
nationale transposant la norme harmonisée et/ou la spécification technique
applicables. L’équipe d’inspecteurs doit posséder une expérience des systèmes
de gestion de la qualité, connaître les exigences applicables de l’instrument
législatif et comporter au moins un membre ayant une expérience d’évaluateur
dans le domaine et la technologie des équipements hertziens concernés.
L’inspection comprend une visite d’évaluation dans les installations du
fabricant. Les inspecteurs examinent la documentation technique visée au
point 3.1, deuxième tiret, afin de contrôler la capacité du fabricant de
relever les exigences de l’instrument législatif qui le concernent et de
procéder aux examens nécessaires pour garantir la conformité des équipements
hertziens à ces exigences. La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire. La notification comprend les conclusions de l’inspection et la
décision d’évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s’engage à remplir les
obligations découlant du système de qualité agréé et à faire en sorte que
celui-ci reste efficace et adapté. 3.5. Le fabricant informe l’organisme notifié
ayant agréé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci. L’organisme notifié examine les modifications envisagées et
décide si le système de qualité modifié continuera de répondre aux exigences
énoncées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation s’impose. Il notifie sa décision au fabricant. Cette notification comprend
les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de
l’organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est de garantir
que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système
de qualité agréé. 4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à
accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de conception, de fabrication,
d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations
nécessaires, notamment: –
la documentation relative au système de qualité; –
les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de
qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des
calculs, des essais, etc.; –
les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de
qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d’inspection, les
données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du
personnel concerné, etc. 4.3. L’organisme notifié effectue régulièrement
des inspections pour vérifier que le système de qualité est maintenu et
appliqué par le fabricant; il transmet à ce dernier un rapport d’inspection. 4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer
des visites inopinées chez le fabricant. Lors de ces visites, l’organisme
notifié peut, s’il y a lieu, procéder ou faire procéder à des essais
d’équipements hertziens pour vérifier le bon fonctionnement du système de
qualité. Il remet au fabricant un rapport de visite et un rapport d’essai si
des essais ont eu lieu. 5. Marquage «CE» et déclaration de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage «CE» comme
prescrit aux articles 19 et 20 ainsi que, sous la responsabilité de l’organisme
notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque
équipement hertzien qui satisfait aux exigences pertinentes de l’article 3. 5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de
conformité écrite pour chaque type d’équipements hertziens et la tient à la
disposition des autorités nationales pendant une période de dix ans à compter
du moment où les équipements hertziens sont mis sur le marché. La déclaration
UE de conformité précise le type d’équipements hertziens pour lesquels elle a
été établie. Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie sur
demande aux autorités compétentes. 6. Le fabricant tient à la disposition des
autorités nationales pendant une période d’au moins dix ans à compter du moment
où les équipements hertziens sont mis sur le marché: –
la documentation technique visée au point 3.1; –
la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1; –
les modifications approuvées visées au point 3.5; –
les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5,
4.3 et 4.4. 7. Chaque organisme notifié informe ses
autorités notifiantes des agréments de systèmes de qualité qu’il a délivrés ou
retirés et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des agréments
refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés
des agréments de systèmes de qualité qu’il a refusés, suspendus ou retirés et,
sur demande, de ceux qu’il a délivrés. 8. Mandataire Les obligations du fabricant établies aux points 3.1, 3.5, 5 et
6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa
responsabilité, à condition qu’elles soient spécifiées dans le mandat. . ANNEXE VI Contenu de la
documentation technique La documentation technique contient, le cas échéant, au
moins les éléments suivants: a) une description générale des équipements
hertziens, comprenant: des photographies ou des dessins illustrant les
caractéristiques externes, le marquage et la configuration interne; les
versions de logiciel et micrologiciel ayant des incidences sur la conformité
aux exigences essentielles; la notice d’utilisation et les instructions de
montage; b) des dessins de conception et de fabrication ainsi
que des schémas de pièces, de sous-ensembles, de circuits et autres éléments
analogues; c) les légendes et les explications nécessaires pour
comprendre aussi bien ces dessins et schémas que le fonctionnement des
équipements hertziens; d) une liste des normes harmonisées et/ou autres
spécifications techniques pertinentes dont les références ont été publiées au Journal
officiel de l’Union européenne et qui ont été intégralement ou
partiellement appliquées, ainsi qu’une présentation des solutions adoptées pour
répondre aux exigences essentielles de l’article 3 lorsque ces normes
harmonisées n’ont pas été appliquées; en cas d’application partielle de normes
harmonisées, la documentation technique précise quelles parties ont été
appliquées; e) une copie de la déclaration UE de conformité; f) lorsque le module d’évaluation de la conformité
décrit à l’annexe IV a été utilisé, une copie de l’attestation d’examen UE du
type et ses annexes telles que délivrées par l’organisme notifié concerné; g) les résultats des calculs de conception et des
contrôles effectués, et autres éléments de même ordre; h) les rapports d’essais. ANNEXE VII Déclaration de
conformité 1. N° … (identification unique de
l’équipement hertzien): 2. Nom et adresse du fabricant ou de son
mandataire: 3. La présente déclaration de conformité est
établie sous la seule responsabilité du fabricant: 4. Objet de la déclaration (identification de
l’équipement hertzien permettant sa traçabilité; au besoin, joindre une
photographie): 5. L’objet de la déclaration décrit ci-dessus
est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable: Directive sur les équipements hertziens XXXX/xx Autres législations d’harmonisation de l’Union, s’il y a lieu. 6. Références des normes harmonisées
appliquées ou des spécifications par rapport auxquelles la conformité est
déclarée (indiquer, pour chaque référence, le numéro d’identification, la
version et, le cas échéant, la date d’émission): 7. S’il y a lieu: l’organisme notifié ...
(nom, numéro) ... a réalisé … (description de l’intervention) … et a délivré
l’attestation d’examen UE de type: … 8. Informations complémentaires: S’il y a lieu, description des accessoires et/ou des éléments (y
compris logiciels) qui permettent à l’équipement hertzien de fonctionner selon
l’usage prévu et qui sont couverts par la déclaration de conformité. Signé par et au nom de: ………………………………… (lieu et date d’émission): (nom, fonction) (signature): ANNEXE VIII Déclaration
simplifiée de conformité La déclaration UE de conformité simplifiée visée à
l’article 10, paragraphe 8, est établie comme suit: Le soussigné, [nom du
fabricant], déclare que l’équipement hertzien du type [désignation du type] est
conforme à la directive sur les équipements hertziens XXXX/xx. ANNEXE IX Tableau de
correspondance TABLEAU DE CORRESPONDANCE Directive 1999/5/CE || Présente directive Article 1er || Article 1er Article 2 || Article 2 Article 3 || Article 3, à l’exception du paragraphe 3, point g) Article 4, paragraphe 1 || Article 8 Article 4, paragraphe 2 || Supprimé Article 5 || Article 16 Article 6, paragraphe 1 || Article 6 Article 6, paragraphe 2 || Supprimé Article 6, paragraphe 3 || Article 10, paragraphes 7, 8 et 9 Article 6, paragraphe 4 || Supprimé Article 7, paragraphes 1 et 2 || Article 7 Article 7, paragraphes 3, 4 et 5 || Supprimé Article 8 || Article 9 Article 9 || Articles 39 à 43 Article 10 || Article 17 Article 11 || Articles 22 à 38 Article 12 || Articles 19 et 20, article 10, paragraphes 5 et 6 Articles 13 à 15 || Article 44 Article 16 || Supprimé Article 17 || Article 47 Article 18 || Article 48 Article 19 || Article 49 Article 20 || Article 50 Article 21 || Article 51 Article 22 || Article 52 Annexe I || Annexe I Annexe II || Annexe III Annexe III || Supprimée Annexe IV || Annexe IV Annexe V || Annexe V Annexe VI || Article 26 Annexe VII, paragraphes 1 à 4 || Articles 19 et 20 Annexe VII, paragraphe 5 || Article 10, paragraphe 9 Nouveaux articles || Article 3, paragraphe 3, point g) || Article 4 || Article 5 || Article 10, paragraphes 1 à 4, 10 et 11, articles 11 à 15 || Article 18 || Article 21 || Article 45 || Article 46 || Annexe II || Annexe VI || Annexe VII || Annexe VIII FICHE FINANCIÈRE
LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de
l’initiative 1.2. Domaines politiques concernés
dans la structure GPA/EBA 1.3. Nature de la proposition/de
l’initiative 1.4. Objectifs 1.4.1. Objectifs stratégiques pluriannuels de la
Commission visés par la proposition 1.4.2. Objectifs spécifiques et activités GPA/EBA
concernées 1.5. Motifs de la proposition/de
l’initiative 1.6. Durée et incidence financière 1.7. Mode de gestion prévu 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi
et de compte rendu 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.3. Mesures de prévention des fraudes
et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 3.1. Rubriques du cadre financier
pluriannuel et lignes budgétaires de dépenses concernées 3.2. Incidence estimée sur les
dépenses 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée
sur les dépenses 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits
de nature administrative 3.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel en cours 3.2.5. Participation de tiers au
financement 3.3. Incidence estimée sur les
recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de
l’initiative Proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des
législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché
d’équipements hertziens (directive sur les équipements hertziens) et abrogeant
la directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements
terminaux de télécommunications (directive R&TTE) 1.2. Domaines politiques concernés dans la structure
GPA/EBA[38] Titre 2 –
Entreprises – Chapitre 02 03: Marché intérieur des biens et
politiques sectorielles 1.3. Nature de la proposition/de l’initiative ¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
nouvelle ¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[39] X¨ La
proposition/l’initiative porte sur la prolongation d’une action existante ¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
réorientée vers une nouvelle action 1.4. Objectifs 1.4.1. Objectifs stratégiques pluriannuels de la
Commission visés par la proposition/l’initiative 1.4.2. Objectifs spécifiques et activités GPA/EBA
concernées Objectif
spécifique n° 1 Réviser en
permanence l’acquis dans le domaine du marché intérieur et proposer, au besoin,
de nouvelles mesures législatives ou non législatives [IP, IU, DA]. Pour plus
de détails, se référer au point 1.5.1 ci-après. Activité
GPA/EBA concernée 02 03 1.4.3. Résultats et incidences escomptés Préciser les effets que la
proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires visés/la
population visée. La révision
législative proposée devrait augmenter la conformité des équipements hertziens
avec les exigences essentielles de la directive, à savoir la protection de la
santé et de la sécurité, la compatibilité électromagnétique et la prévention
des brouillages préjudiciables. Elle devrait ainsi renforcer la protection des
utilisateurs et la libre concurrence, offrir une plus grande sécurité juridique
et permettre une application plus souple et cohérente de la directive ainsi
qu’une meilleure prévention des brouillages préjudiciables, contre une charge
supplémentaire réduite pour les opérateurs du marché. 1.4.4. Indicateurs de résultats et d’incidences Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative. Les principaux
indicateurs pour mesurer les progrès accomplis dans le sens de la réalisation
des objectifs de la révision de la directive sont les suivants: || Indicateur || Méthode Conformité || Taux de conformité administrative et technique || Rapports périodiques des États membres Simplification administrative et ajustements juridiques || Charges et coûts administratifs induits, nombre et importance relative des problèmes d’interprétation || Échanges réguliers avec les parties prenantes (opérateurs économiques, autorités et organismes notifiés) Entraves réglementaires à l’innovation || Facilité perçue de l’introduction d’innovations || Échanges réguliers avec les parties prenantes Selon la
proposition, les États membres auraient pour nouvelle obligation d’envoyer à la
Commission des rapports bisannuels sur l’application de la directive. Ces
rapports devraient présenter les activités de surveillance du marché réalisées
et fournir des informations quant au niveau de conformité atteint par rapport
aux exigences essentielles établies dans la directive. Des informations
supplémentaires seront recueillies grâce à des échanges réguliers au sein du
TCAM, le comité permanent institué par la directive, qui regroupe, en plus des
États membres, des représentants de l’industrie, des organismes de
normalisation européens, des organismes notifiés et des associations de
consommateurs. La Commission prévoit d’examiner le fonctionnement de la
présente directive et d’en rendre compte au Parlement européen et au Conseil
tous les cinq ans. 1.5. Motifs de la proposition/de l’initiative 1.5.1. Besoins à satisfaire à court ou à long terme La directive a
joué un rôle déterminant dans l’établissement d’un marché unique pour les
équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications. Elle
fixe des exigences essentielles en matière de protection de la santé et de la
sécurité, de compatibilité électromagnétique et de prévention des brouillages
préjudiciables. Ces exigences sont traduites par des prescriptions techniques
insérées dans des normes harmonisées non contraignantes, comme dans d’autres
réglementations relevant de la nouvelle approche. Cette approche
réglementaire n’ayant pas perdu sa validité, une révision fondamentale de la
directive ne s’impose pas. Néanmoins, le fonctionnement de la directive a fait
apparaître un certain nombre de problèmes auxquels il convient de remédier[40].
Les principaux objectifs du projet de proposition sont les suivants: – pallier le
faible niveau de conformité actuel avec les exigences de la directive et
renforcer la confiance de l’ensemble des parties prenantes dans le cadre
réglementaire; – clarifier et
simplifier la directive, notamment par des ajustements restreints de son champ
d’application, de manière à faciliter son application et à supprimer les
charges inutiles pour les opérateurs économiques et les autorités publiques. 1.5.2. Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE La directive
révisée est fondée sur les articles 26 («Marché intérieur») et 114
(«Rapprochement des législations») du TFUE. Une action à l’échelon de l’UE est
nécessaire en vue d’adapter, de clarifier ou de simplifier les dispositions qui
sont la clé de voûte du marché intérieur dans ce domaine. Cet objectif ne peut
être atteint séparément par les États membres. Une nouvelle obligation
éventuelle d’enregistrer au niveau de l’UE les fabricants et/ou les équipements
permettrait d’ouvrir l’accès au marché de l’Union, et ses avantages par rapport
à un florilège de mesures nationales analogues ne font aucun doute. 1.5.3. Leçons tirées d’expériences similaires Dans l’ensemble,
le cadre réglementaire fixé par la directive a permis d’atteindre ses objectifs
de départ, soit un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des
utilisateurs, la compatibilité électromagnétique des équipements terminaux de
télécommunications et des équipements hertziens ainsi que la prévention des
brouillages préjudiciables. Désormais, les deux grandes difficultés à résoudre
sont, d’une part, le faible niveau de conformité avec la directive et, d’autre
part, l’ambiguïté et la complexité de certaines de ses dispositions. 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d’autres instruments pertinents La révision
proposée est cohérente avec les principes de la politique de réglementation
intelligente de la Commission, la stratégie Europe 2020 (notamment pour ce qui
touche au réexamen réglementaire prévu dans le cadre de l’initiative «Une Union
pour l’innovation») et le programme proposé en matière de politique du spectre
radioélectrique. L’initiative
sera également cohérente avec le nouveau cadre législatif approuvé en 2008.
Celui-ci est constitué de deux instruments complémentaires, à savoir le
règlement (CE) n° 765/2008 relatif à l’accréditation et à la
surveillance du marché et la décision n° 768/2008/CE relative à un cadre
commun pour la commercialisation des produits. La décision complète le
règlement. Ce dernier fixe essentiellement les obligations que les États
membres et leurs autorités doivent remplir pour garantir que les produits
présents sur leur marché sont sûrs et conformes aux prescriptions légales,
tandis que la décision définit les obligations correspondantes des opérateurs
économiques (notamment les fabricants, les importateurs et les distributeurs)
ainsi que le rôle des organismes chargés de l’essai et de la certification des
produits. Ces deux instruments sont donc étroitement liés, et leurs éléments se
soutiennent et se complètent mutuellement. Contrairement au règlement, la décision
n’a pas d’effets juridiques immédiats pour les opérateurs économiques, les
individus ou les États membres, et prévoit (article 2) le recours à ses
dispositions lors de l’élaboration ou de la révision d’un acte législatif. 1.6. Durée et incidence financière ¨ Proposition/initiative
à durée limitée –
¨ Proposition/initiative en
vigueur à partir du [JJ/MM]AAAA, et jusqu’au [JJ/MM]AAAA –
¨ Incidence financière de
AAAA à AAAA X¨ Proposition/initiative
à durée illimitée –
Application avec une période de démarrage à compter de 2013, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. 1.7. Mode de gestion envisagé[41] X¨
Gestion centralisée directe par la Commission ¨ Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à: –
¨ des agences exécutives –
¨ des organismes créés par
les Communautés[42] –
¨ des organismes publics
nationaux/des organismes chargés de mission de service public –
¨ des personnes chargées de
l’exécution d’actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur
l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de
l’article 49 du règlement financier ¨ Gestion
partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». Remarques 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions Selon la
proposition, les États membres auraient pour nouvelle obligation d’envoyer à la
Commission des rapports bisannuels sur l’application de la directive. Ces
rapports devraient présenter les activités de surveillance du marché réalisées
et fournir des informations quant au niveau de conformité atteint par rapport
aux exigences essentielles établies dans la directive. Des informations
supplémentaires seront recueillies grâce à des échanges réguliers au sein du
TCAM, le comité permanent institué par la directive, qui regroupe, en plus des
États membres, des représentants de l’industrie, des organismes de
normalisation européens, des organismes notifiés et des associations de
consommateurs. La Commission prévoit d’examiner l’application de la présente
directive et d’en rendre compte au Parlement européen et au Conseil tous les
cinq ans. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risques identifiés – Des
applications divergentes de la directive révisée par les États membres
pourraient poser problème. – Au niveau de
l’UE, les dépenses liées à la directive révisée se limitent aux ressources
humaines, et éventuellement à la création d’une base de données pour
l’enregistrement de certaines catégories de produits préalablement à leur mise
sur le marché lorsqu’un niveau élevé de conformité n’aura pas été atteint après
l’entrée en vigueur de la directive révisée. 2.2.2. Moyens de contrôle prévus – Pour favoriser
une transposition de la directive uniforme dans tous les États membres et
cohérente avec l’intention du législateur de l’UE, la Commission envisage
d’organiser un ou plusieurs ateliers avec les ministères nationaux compétents
durant la période prévue pour la transposition de la directive par les États
membres. – La création
éventuelle d’une base de données aux fins d’enregistrement des produits, pour
un coût estimé à 300 000 EUR, ferait l’objet d’un appel d’offres
conformément aux procédures du règlement financier. 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. – Aucune mesure
spécifique hormis l’application du règlement financier. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L’INITIATIVE 3.1. Rubriques du cadre financier pluriannuel et
lignes budgétaires de dépenses concernées ·
Lignes budgétaires existantes Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Type de dépense || Participation Numéro [Description………………………...……….] || CD/CND ([43]) || de pays AELE[44] || de pays candidats[45] || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier 1a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi || 02.03.01, Fonctionnement et développement du marché intérieur, notamment dans les domaines de la notification, de la certification et du rapprochement sectoriel. || CD || NON || NON || NON || NON ·
Demande de création de nouvelles lignes budgétaires: NON Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des
lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Type de dépense || Participation Numéro [Rubrique……………………………………..] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier || [XX.YY.YY.YY] || || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les
dépenses En millions d’euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro || 1a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi DG: ENTR || || || Année N[46] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6) || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || || 02.03.01, Fonctionnement et développement du marché intérieur, notamment dans les domaines de la notification, de la certification et du rapprochement sectoriel. || Engagements || (1) || 0 || 0 || 0 || 0,3 || 0,03 || 0,03 || 0,03 || Proposition à durée illimitée Paiements || (2) || 0 || 0 || 0 || 0,3 || 0,03 || 0,03 || 0,03 || Proposition à durée illimitée Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || || || || || || || || Paiements || (2a) || || || || || || || || Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques[47] || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire || || (3) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la DG ENTR || Engagements || =1+1a +3 || 0 || 0 || 0 || 0,3 || 0,03 || 0,03 || 0,03 || Proposition à durée illimitée Paiements || =2+2a +3 || 0 || 0 || 0 || 0,3 || 0,03 || 0,03 || 0,03 || Proposition à durée illimitée TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits inscrits sous la rubrique 1a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 0 || 0 || 0 || 0,3 || 0,03 || 0,03 || 0,03 || Proposition à durée illimitée Paiements || =5+ 6 || 0 || 0 || 0 || 0,3 || 0,03 || 0,03 || 0,03 || Proposition à durée illimitée Plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:
NON TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits inscrits sous les rubriques 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || || Paiements || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || Administration || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6) || TOTAL DG: ENTR || Ressources humaines || 0,635 || 0,635 || 0,635 || 0,635 || 0,635 || 0,635 || 0,635 || Proposition à durée illimitée Autres dépenses administratives || 0,092 || 0,092 || 0,092 || 0,092 || 0,092 || 0,092 || 0,092 || Proposition à durée illimitée TOTAL DG ENTR || Crédits || 0,727 || 0,727 || 0,727 || 0,727 || 0,727 || 0,727 || 0,727 || Proposition à durée illimitée TOTAL des crédits inscrits sous la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = total des paiements) || || || || || || || || 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels –
¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels –
X¨ La
proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme
expliqué ci-après: Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6) || TOTAL RÉALISATIONS Type de réalisation[48] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre total de réalisations || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 1: Réviser en permanence l’acquis dans le domaine du marché intérieur et proposer, au besoin, de nouvelles mesures législatives ou non législatives[49] || || || || || || || || || || || || || || || || Création d’une base informatique pour l’enregistrement des produits || || || || || || || || || 1 || 0,3 || || || || || || || || Maintenance d’une base informatique pour l’enregistrement des produits || || || || || || || || || || || 1 || 0,03 || 1 || 0,03 || 1 || 0,03 || || Proposition à durée illimitée - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total pour l’objectif spécifique n° 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 2… || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total pour l’objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COÛT TOTAL || || || || || || || || 0,3 || || 0,03 || || 0,03 || || 0,03 || || Proposition à durée illimitée 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 3.2.3.1. Synthèse –
¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature
administrative –
X¨ La
proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature
administrative, comme expliqué ci-après: En millions d’euros (à la 3e décimale) || Année N[50] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6) || TOTAL Rubrique 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || 0,635 || 0,635 || 0,635 || 0,635 || 0,635 || 0,635 || 0,635 || Proposition à durée illimitée Autres dépenses administratives || 0,092 || 0,092 || 0,092 || 0,092 || 0,092 || 0,092 || 0,092 || Sous-total de la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel || 0,727 || 0,727 || 0,727 || 0,727 || 0,727 || 0,727 || 0,727 || Proposition à durée illimitée Hors rubrique 5[51] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || || || || || || || || Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || || Sous-total hors rubrique 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || TOTAL || 0,727 || 0,727 || 0,727 || 0,727 || 0,727 || 0,727 || 0,727 || Proposition à durée illimitée 3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines –
¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines –
X¨ La
proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme
expliqué ci-après: Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus
avec une décimale) || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6) Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) 02 01 01 01 (au siège et dans les représentations de la Commission) || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || || Personnel externe (en équivalents plein temps: EPT)[52] XX 01 02 01 (AC, END, INT sur l’enveloppe globale) || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || || XX 01 04 yy[53] || au siège[54] || || || || || || || en délégation || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || || TOTAL || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 XX: domaine politique ou titre concerné. Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion
de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas
échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG
gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la
lumière des contraintes budgétaires existantes. Description des tâches à
effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Un fonctionnaire en tant que responsable (desk officer) de la directive, trois fonctionnaires chargés de domaines spécifiques: affaires juridiques, secrétariat du comité permanent, communication, coordination avec la DG Société de l’information en matière de spectre radioélectrique, évaluation des notifications par les États membres des réglementations techniques pertinentes, coordination des mesures d’exécution par les autorités chargées de la surveillance du marché, examen de la législation des pays candidats à l’UE et des pays associés, soutien à la DG TRADE dans les négociations avec les pays tiers. Un fonctionnaire en tant que secrétaire de l’équipe et chargé de logistique. Personnel externe || 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel en cours –
X¨ La proposition/l’initiative
est compatible avec la programmation financière en cours: toutes les mesures ou
actions envisagées dans la présente directive sont cohérentes et compatibles
avec le prochain cadre financier pluriannuel (2014–2020) mis en avant par la
Commission. –
¨ La
proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. –
¨ La proposition/l’initiative
nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre
financier pluriannuel[55]. Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. 3.2.5. Participation de tiers au financement –
X La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des
tierces parties. –
La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions d’euros (à la 3e décimale) || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6) || Coût Préciser l’organisme de cofinancement || || || || || || || || TOTAL des crédits cofinancés || || || || || || || || 3.3. Incidence estimée sur les recettes –
X¨ La proposition/l’initiative
est sans incidence financière sur les recettes. –
¨ La
proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après: ·
¨ sur les
ressources propres ·
¨ sur les recettes
diverses En millions d’euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette || Montants inscrits pour l’exercice en cours || Incidence de la proposition/de l’initiative[56] Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) Article …………. || || || || || || || || Pour les recettes diverses qui
seront affectées, préciser la ou les lignes budgétaires de dépense concernées. Préciser la méthode de calcul de
l’effet sur les recettes. [1] Deuxième
rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la directive R&TTE,
COM(2010) 43 final du 9.2.2010. [2] Décision
676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à
un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique
dans la Communauté européenne. [3] Directive
2002/95/CE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. [4] Directive
2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. [5] Directive
2006/66/EC relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et
d’accumulateurs. [6] Directive
2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière
d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie. [7] Décision
n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012
établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre
radioélectrique. [8] Directive
2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à
un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications
électroniques (directive «cadre»). [9] Directive
2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à
l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques
(directive «autorisation»). [10] Décision
n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002
relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre
radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre
radioélectrique»). [11] http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_fr.htm. [12] http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm,
COM(2010) 546 final, «Initiative phare Europe 2020 “Une Union de
l’innovation”». [13] Décision
n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012
établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre
radioélectrique. [14] Rapport
de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Deuxième rapport sur
l’état d’avancement de la mise en œuvre de la directive 1999/5/CE relative aux
équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications et à la
reconnaissance mutuelle de leur conformité. COM/2010/0043 final (rapport
non publié au Journal officiel).
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/legislation/review/index_en.htm#h2-2. [15] Synthèse
de la consultation publique de 2010 sur l’incidence des options actuellement à
l’étude pour la révision de la directive R&TTE. Mai 2011.
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/public-consultation/files-public-consultation/summary-2010-pc_en.pdf. [16] Analyse
d’impact concernant une proposition de système d’enregistrement obligatoire
dans le cadre de la directive 1999/5/CE, rapport final du 5 octobre 2009. Technopolis Group
-http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/files/technop-ia-radio-finrep_en.pdf. [17] Directive
2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004
relative au rapprochement des législations des États membres concernant la
compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE. [18] Directive
2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au
matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension. [19] Directive
2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative
à la sécurité générale des produits. [20] Directive
2008/63/CE de la Commission du 20 juin 2008 relative à la concurrence dans
les marchés de terminaux de télécommunications. [21] [22] [23] JO
L 91 du 7.4.1999, p. 10. [24] JO
L 218 du 13.8.2008, p. 30. [25] JO
L 218 du 13.8.2008, p. 82. [26] JO
L 374 du 27.12.2006, p. 10. [27] JO
L 390 du 31.12.2004, p. 24. [28] JO
L 162 du 21.6.2008, p. 20. [29] JO
L 204 du 21.7.1998, p. 37. [30] JO
L 108 du 24.4.2002, p. 1. [31] JO
L 129 du 17.5.2007, p. 67. [32] JO
L […] du […], p. […]. [33] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 13. [34] JO
L 108 du 24.4.2002, p. 33. [35] JO
L […] du […], p. […]. [36] JO
L 46 du 17.2.1997, p. 25. [37] JO
L 79 du 19.3.2008, p. 1. [38] GPA:
gestion par activité – EBA: établissement du budget par activité. [39] Conformément
à l’article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement
financier. [40] Deuxième
rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la directive R&TTE,
COM(2010) 43 final du 9.2.2010. [41] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html. [42] Tels
que visés à l’article 185 du règlement financier. [43] CD
= crédits dissociés; CND = crédits non dissociés. [44] AELE:
Association européenne de libre-échange. [45] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [46] L’année
N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. [47] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [48] On
entend par «réalisations» les produits et les services à fournir (nombre
d’échanges d’étudiants financés, nombre de kilomètres de route construits,
etc.). [49] Tel
que décrit dans la partie 1.4.2. («Objectifs spécifiques…»). [50] L’année
N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. [51] Assistance
technique ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [52] AC
= agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation; AL =
agent local; END = expert national détaché. [53] Sous-plafond
de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). [54] Essentiellement
pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). [55] Voir
points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel. [56] En
ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane,
cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants
nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de
perception.