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Document 52012PC0584

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements hertziens

/* COM/2012/0584 final - 2012/0283 (COD) */

52012PC0584

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements hertziens /* COM/2012/0584 final - 2012/0283 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

· Contexte, motifs et objectifs de la proposition

La directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (directive R&TTE) fixe un cadre pour la mise sur le marché, la libre circulation et la mise en service dans l’Union européenne (UE) des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications. Entrée en vigueur en 1999, elle a joué un rôle déterminant pour l’établissement d’un marché intérieur dans ce domaine.

La directive énonce des exigences essentielles en matière de protection de la santé et de la sécurité, de compatibilité électromagnétique et de prévention des brouillages préjudiciables. Ces exigences sont traduites par des prescriptions techniques insérées dans des normes harmonisées non contraignantes, comme dans d’autres réglementations relevant de la nouvelle approche. Cette approche réglementaire n’ayant pas perdu sa validité, une révision fondamentale de la directive ne s’impose pas. Néanmoins, le fonctionnement de la directive a fait apparaître un certain nombre de problèmes auxquels il convient de remédier[1]. Le présent projet de proposition poursuit un double objectif:

– accroître le niveau de conformité avec les exigences de la directive et renforcer la confiance de l’ensemble des parties prenantes dans le cadre réglementaire;

– clarifier et simplifier la directive, notamment par des ajustements restreints de son champ d’application, de manière à faciliter son application et à supprimer les charges inutiles pour les opérateurs économiques et les autorités publiques.

La révision proposée favorise en outre une plus grande cohérence entre la directive et d’autres réglementations connexes de l’UE gérées par la DG CONNECT, et notamment la décision «spectre radioélectrique»[2]. Le texte proposé consiste en un alignement de la directive sur le nouveau cadre législatif pour la commercialisation des produits, le règlement n° 182/2011 relatif à l’exercice des compétences d’exécution par la Commission et le traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE).

La proposition elle-même s’appuie sur les articles 26 («Marché intérieur») et 114 («Rapprochement des législations») du TFUE.

· Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

La directive R&TTE harmonise pleinement la mise sur le marché de l’UE des produits qui relèvent de son champ d’application. Seuls les équipements conformes aux exigences de la directive peuvent être placés sur le marché, et les États membres ne peuvent appliquer sur leur territoire de restrictions supplémentaires pour satisfaire aux mêmes exigences, à savoir la protection de la santé et de la sécurité, la compatibilité électromagnétique et la prévention des brouillages préjudiciables. Ces produits relèvent en même temps d’autres actes de l’UE en matière d’environnement, en particulier les directives sur la limitation des substances dangereuses[3], sur les déchets d’équipements électriques et électroniques[4] et sur les piles[5], ainsi que les mesures d’exécution se rapportant à la directive sur l’écoconception[6].

La mise en service et l’utilisation d’équipements hertziens sont réglementées au niveau national. Dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent se conformer à la législation applicable de l’UE, notamment:

– le cadre général établi dans le programme en matière de politique du spectre radioélectrique[7];

– les critères généraux établis dans la directive 2002/21/CE (directive «cadre»)[8] conformément au cadre réglementaire applicable aux communications électroniques;

– les conditions régissant l’octroi d’autorisations d’utilisation des radiofréquences, établies dans la directive 2002/20/CE (directive «cadre»)[9] conformément au cadre réglementaire applicable aux communications électroniques;

– les mesures d’exécution se rapportant à la décision 676/2002/CE (décision «spectre radioélectrique»)[10], harmonisant les conditions techniques d’utilisation de certaines bandes de fréquences dans l’UE, conditions que sont tenus d’observer tous les États membres. Parmi les bandes de fréquences harmonisées à l’échelle de l’UE, on citera pour exemples les bandes utilisées par les réseaux GSM et UMTS ainsi que par les dispositifs à courte portée;

– Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union.

La proposition est cohérente avec les principes de la politique de réglementation intelligente de la Commission[11], la stratégie Europe 2020 (notamment pour ce qui touche à la révision réglementaire prévue dans le cadre de l’initiative «Une Union pour l’innovation»[12]) et le programme en matière de politique du spectre radioélectrique[13].

Cette initiative est également cohérente avec le paquet du nouveau cadre législatif approuvé en 2008, comprenant le règlement 765/2008 sur l’accréditation et la surveillance du marché et la décision 768/2008 établissant un cadre commun pour la commercialisation des produits. Selon l’article 2 de la décision, les dispositions de celle-ci s’appliquent lors de l’élaboration ou de la révision d’un acte législatif.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

· Consultation des parties intéressées

Une première consultation publique sur le fonctionnement de la directive a eu lieu en 2007. Les problèmes signalés à cette occasion ont été décrits dans le deuxième rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la directive[14].

En 2010, la Commission a mené une nouvelle consultation publique, axée, cette fois, sur les incidences de certaines des mesures actuellement à l’étude. Elle a reçu les réponses de 122 entités, dont 50 PME et 36 autres opérateurs économiques, des autorités nationales, des organismes notifiés et des organismes de normalisation[15].

· Obtention et utilisation d’expertise

En 2009, une étude externe a été réalisée dans le but d’évaluer différentes options et leurs bénéfices potentiels sur le plan de la traçabilité des produits et de la conformité de ces derniers avec les exigences de la directive[16].

D’une manière générale, aussi bien la clarification et la simplification de la directive que l’alignement de celle-ci sur le paquet du nouveau cadre législatif font l’objet d’un large consensus et sont amplement soutenus. Les avis sont plus partagés en ce qui concerne l’obligation éventuelle d’enregistrer les produits avant leur mise sur le marché et d’autres mesures visant une simplification administrative.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Base juridique

Articles 26 et 114 du TFUE.

· Principes de subsidiarité et de proportionnalité

Une action au niveau de l’UE est nécessaire en vue d’adapter, de clarifier ou de simplifier les dispositions pertinentes de la législation sur le marché intérieur. La proposition harmonise les exigences essentielles et administratives à satisfaire pour accéder au marché de l’UE, et ses avantages par rapport à un florilège de mesures analogues, adoptées séparément par les États membres, ne font aucun doute.

Conformément au principe de proportionnalité, les modifications proposées n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs définis. Les obligations nouvelles ou modifiées n’imposent pas de charges ni de coûts inutiles à l’industrie, en particulier les PME, ni aux administrations. Lorsqu’il a été constaté que des modifications pouvaient entraîner des effets négatifs, leur analyse a permis de trouver la solution la mieux adaptée aux problèmes rencontrés. Un certain nombre de modifications visent à améliorer la clarté de la directive existante sans introduire de nouvelles exigences.

· Choix des instruments

La proposition consiste à remplacer la directive 1999/5/CE par une nouvelle directive, laquelle devra être transposée par les États membres au moyen d’instruments juridiques nationaux.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition est conforme à la programmation financière en cours: toutes les mesures ou actions envisagées dans la nouvelle directive sont cohérentes et compatibles tant avec l’actuel cadre financier pluriannuel qu’avec le prochain (2014-2020), tel qu’il a été proposé par la Commission.

La proposition prévoit la possibilité d’exiger l’enregistrement de certaines catégories d’équipements hertziens avant leur mise sur le marché. Si cette mesure devenait effective, une base de données devrait être créée et administrée par la Commission. L’estimation actuelle des coûts prévoit un investissement initial de 300 000 EUR et des frais de maintenance annuels de 30 000 EUR.

5.           ÉLÉMENTS FACULTATIFS

· Simplification et réduction des frais administratifs

La présente proposition cherche à clarifier l’application de la directive et à supprimer les charges administratives superflues pour les entreprises et les administrations en introduisant davantage de flexibilité en matière de spectre et en allégeant les procédures administratives pour l’utiliser. Elle s’inscrit à la fois dans le programme permanent pour l’actualisation et la simplification de l’acquis communautaire et dans le programme législatif et de travail de la Commission sous la référence 2009/ENTR/021.

· Examen

Dans la proposition, il est prévu que la Commission examine le fonctionnement de la directive et en dresse un rapport quatre ans après l’entrée en vigueur de l’instrument puis tous les cinq ans.

· Informations à transmettre par les États membres

Les États membres informent la Commission de la transposition de la directive et lui soumettent un rapport sur l’application de celle-ci, trois ans après son entrée en vigueur puis tous les deux ans.

· Espace économique européen

L’acte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE, il convient donc qu’il lui soit étendu.

· Explication détaillée de la proposition

Les principaux éléments contenus dans la proposition de révision de la directive sont les suivants:

1.           Alignement sur la décision 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits:

– l’article 2 reprend les définitions énoncées au chapitre R1 de la décision;

– les articles 10 à 15 reprennent les obligations des opérateurs économiques énoncées au chapitre R2 de la décision;

– l’article 17 ainsi que les annexes III, IV et V reprennent trois modules d’évaluation de la conformité compris à l’annexe II de la décision;

– les articles 22 à 38 reprennent les obligations en matière de notification des organismes d’évaluation de la conformité énoncées au chapitre R4 de la décision; et

– les articles 39 à 43 reprennent les procédures de sauvegarde simplifiées établies au chapitre R5 de la décision.

2.           L’article 2, paragraphe 1, introduit une nouvelle définition des «équipements hertziens» correspondant au champ restreint de la directive: on entendra par là tous les équipements, et uniquement ceux-là, qui transmettent intentionnellement des signaux en utilisant le spectre radioélectrique, à des fins de communication ou autre. L’exigence essentielle de l’article 3, paragraphe 2, a été adaptée en conséquence et renvoie uniquement aux signaux transmis.

De ce fait, il est proposé d’intituler la nouvelle directive: «Directive relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements hertziens».

3.           L’article 3, paragraphe 3, point a), permet d’exiger l’interopérabilité des équipements hertziens avec des accessoires tels que des chargeurs.

4.           L’article 3, paragraphe 3, point g), permet d’exiger que seules des combinaisons de logiciel et de matériel conformes soient réunies dans les équipements hertziens définis par logiciel. L’article 4 permet l’adoption de mesures destinées à éviter que cette exigence réglementaire ne constitue une entrave à la concurrence sur le marché des logiciels tiers.

5.           L’article 5 introduit la possibilité d’exiger que soient enregistrés dans un système central les produits des catégories présentant un faible niveau de conformité, en s’appuyant sur les informations en matière de respect des exigences fournies par les États membres au titre de l’article 47, paragraphe 1.

6.           L’article 7 clarifie la relation entre la directive R&TTE et les législations des États membres et de l’UE concernant l’utilisation du spectre radioélectrique.

7.           Simplification et réduction des obligations administratives:

– la nouvelle définition des équipements hertziens énoncée à l’article 2, paragraphe 1, établit une nette distinction avec le champ d’application de la directive 2004/108/CE (directive CEM[17]);

– les récepteurs purs et les terminaux fixes ne relèvent plus de la directive R&TTE mais des directives 2004/108/CE et 2006/95/CE[18] ou, suivant leur voltage, des directives 2004/108/CE et 2001/95/CE[19], d’où un certain allégement des obligations administratives;

– l’obligation de notifier la mise sur le marché d’équipements utilisant des bandes de fréquences non harmonisées à l’échelle de l’UE (article 6, paragraphe 4, de la directive R&TTE) est supprimée;

– l’obligation d’apposer un identificateur de la catégorie d’équipement sur les produits (annexe VII, point 5), de la directive R&TTE) est supprimée;

– l’obligation d’apposer le marquage «CE» sur la notice d’utilisation (annexe VII, point 3), de la directive R&TTE) est supprimée;

– les mesures en faveur de la concurrence sur le marché des terminaux (article 4, paragraphe 2, et article 7, paragraphes 3 à 5, de la directive R&TTE) sont supprimées du texte de la directive, des exigences similaires étant contenues dans la directive 2008/63/CE[20].

8.           Alignement sur le TFUE et le règlement n° 182/2011 relatif à l’exercice des compétences d’exécution par la Commission:

– les procédures régissant l’exercice des compétences d’exécution et des pouvoirs délégués sont décrites aux articles 44 («Comitologie») et 45 («Exercice de la délégation»);

– des compétences d’exécution sont prévues à l’article 8, paragraphe 3 (établissement de catégories d’équipements) et à l’article 10, paragraphe 9 (communication d’informations sur la zone géographique et les restrictions d’utilisation des équipements hertziens);

– des pouvoirs délégués sont prévus à l’article 2, paragraphe 3 (mise à jour des produits assimilés aux équipements hertziens énumérés à l’annexe II, en fonction des progrès techniques), à l’article 3, paragraphe 3 (exigences essentielles supplémentaires), à l’article 4, paragraphe 2 (fourniture d’informations sur la conformité des équipements hertziens définis par logiciel), et à l’article 5, paragraphe 2 (obligation d’enregistrer les équipements hertziens de certaines catégories).

2012/0283 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements hertziens

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[21],

après consultation du contrôleur européen de la protection des données[22],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       La directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité[23] a plusieurs fois fait l’objet d’importantes modifications. De nouveaux changements devant y être apportés, il convient, dans un souci de clarté, de lui substituer un nouveau texte.

(2)       Le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93[24] définit les règles d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, les modalités de la surveillance des produits mis sur le marché et du contrôle des produits en provenance de pays tiers ainsi que les principes généraux du marquage «CE».

(3)       La décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil[25] établit un ensemble de principes généraux et de dispositions de référence devant figurer dans tous les actes législatifs visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits, de façon à disposer d’une base cohérente en cas de révision ou de refonte de ces actes. Aussi y a-t-il lieu d’adapter la directive 1999/5/CE aux dispositions de cette décision.

(4)       Les exigences essentielles de la directive 1999/5/CE qui sont pertinentes pour les équipements terminaux fixes (protection de la santé et de la sécurité, compatibilité électromagnétique) sont déjà correctement couvertes par la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension[26] et dans la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE[27]. Par conséquent, la présente directive devrait exclure les équipements terminaux fixes de son champ d’application.

(5)       Les problèmes de concurrence sur le marché des équipements terminaux sont suffisamment traités dans la directive 2008/63/CE de la Commission du 20 juin 2008 relative à la concurrence dans les marchés des équipements terminaux de télécommunications[28], notamment via l’obligation faite aux autorités nationales de réglementation d’assurer la publication des spécifications techniques détaillées de l’interface d’accès au réseau. Il est donc superflu d’inclure dans la présente directive les exigences couvertes dans la directive 2008/63/CE destinées à faciliter la concurrence sur le marché des équipements terminaux.

(6)       Un équipement qui transmet intentionnellement des ondes hertziennes pour remplir sa fonction utilise systématiquement le spectre radioélectrique. Pour garantir une utilisation efficace du spectre et éviter les brouillages préjudiciables, tous les équipements de cette nature devraient relever de la présente directive, qu’ils soient capables de communication ou non.

(7)       L’expérience a montré qu’il était difficile, pour certains produits, de déterminer s’ils relevaient ou non de la directive 1999/5/CE. En particulier, les produits issus de progrès technologiques, difficilement catégorisables, obligent à préciser les catégories de produits entrant dans la définition des «équipements hertziens». En vue de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de la présente directive, le pouvoir d’adopter des actes visé à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission afin d’adapter l’annexe II en fonction des progrès techniques.

(8)       Les exigences essentielles en matière de sécurité établies dans la directive 2006/95/CE suffisant à couvrir les équipements hertziens, elles devraient servir de référence et devenir applicables en vertu de la présente directive. Pour éviter la répétition inutile de dispositions autres que les exigences essentielles, la directive 2006/95/CE devrait exclure les équipements hertziens de son champ d’application.

(9)       Les exigences essentielles en matière de compatibilité électromagnétique établies dans la directive 2004/108/CE suffisant à couvrir les équipements hertziens, elles devraient servir de référence et devenir applicables en vertu de la présente directive. Pour éviter la répétition inutile de dispositions autres que les exigences essentielles, la directive 2004/108/CE devrait exclure les équipements hertziens de son champ d’application.

(10)     Il convient de garantir l’utilisation efficace du spectre radioélectrique, conformément à l’état de la technique, de façon à éviter les brouillages préjudiciables.

(11)     Si les récepteurs eux-mêmes ne créent pas de brouillages préjudiciables, les capacités de réception sont un facteur de plus en plus important pour garantir une utilisation efficace du spectre radioélectrique, grâce à une résistance accrue des récepteurs aux brouillages et aux signaux non désirés, conformément aux exigences essentielles de la directive 2004/108/CE.

(12)     Les capacités de réception des récepteurs purs sont soumises aux exigences essentielles de la directive 2004/108/CE, notamment en ce qui concerne les signaux non désirés résultant de l’utilisation rationnelle des bandes de fréquences partagées ou voisines, et il n’y a donc pas lieu d’inclure ce type d’équipements dans le champ d’application de la présente directive.

(13)     Dans certains cas, un interfonctionnement via réseau avec d’autres équipements hertziens et une connexion avec des interfaces du type approprié dans toute l’Union pourraient être nécessaires. L’interopérabilité entre les équipements hertziens et des accessoires tels que des chargeurs pourrait simplifier l’utilisation desdits équipements, tout en réduisant les déchets inutiles.

(14)     Des fonctionnalités spéciales des équipements hertziens permettraient de renforcer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs d’équipements hertziens, de même que la protection contre la fraude. Dans les cas appropriés, les équipements hertziens devraient donc être conçus de manière à être compatibles avec ces fonctionnalités.

(15)     Les équipements hertziens peuvent se révéler décisifs en ce qui concerne l’accès aux services d’urgence. Dans les cas appropriés, ils devraient donc être conçus de manière à être compatibles avec les fonctionnalités nécessaires pour accéder à ces services.

(16)     Les équipements hertziens jouent un rôle important dans le bien-être et dans l’emploi des personnes handicapées, qui représentent une part non négligeable et croissante de la population des États membres. Dans les cas appropriés, les équipements hertziens devraient donc être conçus de manière à pouvoir être utilisés tels quels ou moyennant une adaptation minimale par des personnes handicapées.

(17)     L’intégration de logiciels dans certaines catégories d’équipements hertziens ou la modification de leurs logiciels d’origine risquent de nuire à la conformité de ces équipements aux exigences essentielles. Un utilisateur, un équipement hertzien ou une tierce partie ne devraient pouvoir installer un logiciel dans un équipement que si cela ne compromet pas par la suite la conformité de ce dernier aux exigences essentielles en vigueur.

(18)     Il convient de faire en sorte que des exigences supplémentaires puissent être ajoutées pour répondre aux besoins liés à l’interopérabilité, à la protection de la vie privée, à la lutte contre la fraude, à l’adaptation des produits aux utilisateurs handicapés, à l’accès aux services d’urgence ou à la prévention des combinaisons non conformes de logiciels et d’équipements hertziens. En vue de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de la présente directive, le pouvoir d’adopter des actes visé à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission afin de préciser les catégories ou classes d’équipements hertziens qui doivent satisfaire à des exigences essentielles supplémentaires, en ce qui concerne l’interopérabilité, la protection de la vie privée, la lutte contre la fraude, l’adaptation des produits aux utilisateurs handicapés, l’accès aux services d’urgence ou la prévention des combinaisons non conformes de logiciels et d’équipements hertziens.

(19)     L’établissement de la conformité de la combinaison d’un équipement hertzien avec un logiciel ne devrait pas servir de prétexte pour empêcher l’utilisation de cet équipement avec d’autres logiciels réalisés par des sociétés indépendantes. Le fait de mettre à la disposition des pouvoirs publiques, des fabricants et des utilisateurs les informations concernant la conformité des combinaisons d’équipements hertziens et de logiciels envisagées devrait contribuer à favoriser la concurrence. En vue de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de la présente directive, le pouvoir d’adopter des actes visé à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission afin de préciser les catégories ou classes d’équipements hertziens pour lesquelles les fabricants sont tenus de fournir des informations concernant la conformité des combinaisons d’équipements hertziens et de logiciels envisagées, la teneur des informations à fournir et les règles à observer pour ce faire.

(20)     L’obligation d’enregistrer dans une base de données centrale les équipements hertziens destinés à être mis sur le marché pourrait rendre la surveillance du marché à la fois plus efficace et plus rationnelle, ce qui contribuerait à garantir un niveau de conformité élevé avec la directive. Une telle mesure suppose une charge supplémentaire pour les opérateurs économiques et devrait donc être limitée aux catégories d’équipements hertziens dans lesquelles un haut degré de conformité n’a pas encore été atteint. En vue de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de la présente directive, le pouvoir d’adopter des actes visé à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission afin de préciser les catégories d’équipements hertziens à enregistrer dans une base de données centrale à partir des informations fournies par les États membres en matière de conformité ainsi que la nature des informations à enregistrer et les règles concernant l’enregistrement et l’apposition d’un numéro d’enregistrement.

(21)     Les équipements hertziens qui satisfont aux exigences essentielles pertinentes devraient être autorisés à circuler librement. Ils devraient pouvoir être mis en service et utilisés selon l’usage prévu en respectant, le cas échéant, les règles liées aux autorisations pour l’utilisation du spectre radioélectrique et la fourniture du service concerné.

(22)     Afin d’éviter des entraves inutiles au commerce des équipements hertziens sur le marché intérieur de l’Union, chaque État membre devrait communiquer aux autres États membres et à la Commission, conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques[29], ses projets de réglementation technique (par exemple, sur les interfaces radio), sauf lorsque ces projets ont pour but de se conformer à des actes contraignants de l’Union, tels que les mesures d’exécution de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne[30].

(23)     Communiquer des informations sur l’équivalence des interfaces radio réglementées et sur leurs conditions d’utilisation permet de réduire les entraves à l’accès des équipements hertziens sur le marché intérieur. Dès lors, il convient que la Commission évalue et fixe l’équivalence de ces interfaces puis qu’elle communique ces informations sous la forme de catégories d’équipements hertziens.

(24)     Conformément à la décision 2007/344/CE de la Commission du 16 mai 2007 relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l’utilisation du spectre radioélectrique à l’intérieur de la Communauté[31], les États membres sont tenus d’utiliser le système d’information sur les fréquences (EFIS) mis en place par le Bureau européen des radiocommunications (ERO) pour mettre à la disposition du public, via Internet, des données comparables sur l’utilisation du spectre dans chaque État membre. Avant de mettre des équipements hertziens sur le marché, les fabricants peuvent donc chercher sur EFIS des informations relatives aux fréquences dans l’ensemble de l’Union et ainsi vérifier, pour chaque pays, si leurs produits peuvent être utilisés et dans quelles conditions. Il n’est donc pas utile d’introduire dans la présente directive de nouvelles dispositions telles que l’obligation de notification préalable, visant à informer les fabricants des conditions de fonctionnement des équipements hertziens utilisant des bandes de fréquences non harmonisées.

(25)     Afin de promouvoir les activités de recherche et de démonstration, il devrait être permis, à l’occasion de foires commerciales, d’expositions et autres manifestations semblables, de présenter des équipements hertziens qui ne sont pas conformes à la présente directive et ne peuvent donc pas être mis sur le marché, pourvu que les exposants en informent suffisamment les visiteurs.

(26)     Les opérateurs économiques devraient être responsables, chacun selon son rôle dans la chaîne d’approvisionnement, de la conformité des produits, de façon à garantir un niveau élevé de compatibilité électromagnétique et de protection de la santé et de la sécurité, une utilisation rationnelle du spectre pour éviter les brouillages préjudiciables et une concurrence loyale sur le marché de l’Union.

(27)     Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées pour garantir que seuls des produits conformes à la présente directive sont mis à disposition sur le marché. Il convient de fixer une répartition claire et proportionnée des obligations qui incombent à chaque opérateur dans le processus d’approvisionnement et de distribution.

(28)     De par sa connaissance détaillée de la conception et du processus de production, le fabricant est le mieux placé pour accomplir, dans sa totalité, la procédure d’évaluation de la conformité. Par conséquent, celle-ci devrait échoir au seul fabricant.

(29)     Il convient que le fabricant fournisse suffisamment d’informations concernant l’usage auquel est destiné l’équipement, de manière à permettre que ce dernier soit utilisé dans le respect des exigences essentielles. Les éléments à fournir pourraient comprendre une description d’accessoires tels que les antennes ou de composants tels que les logiciels, ainsi que des instructions concernant l’installation de l’équipement.

(30)     Il a été constaté que l’exigence de la directive 1999/5/CE visant à accompagner les équipements d’une déclaration UE de conformité facilitait et améliorait l’information, d’une part, et l’efficacité de la surveillance du marché, d’autre part. La possibilité de fournir une déclaration UE de conformité simplifiée a permis de réduire les charges liées à cette obligation sans nuire pour autant à son efficacité et devrait être prévue dans la présente directive.

(31)     Il est nécessaire de faire en sorte que les produits en provenance de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes aux exigences de la présente directive, et notamment de veiller à ce que les fabricants aient appliqué les procédures d’évaluation adaptées à ces produits. Il convient, dès lors, d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ne mettre sur le marché que des produits qui répondent aux exigences de la présente directive et ne présentent aucun risque. Des dispositions devraient également être prises pour que les importateurs s’assurent que les procédures d’évaluation de la conformité ont été appliquées, que le marquage a été apposé sur les produits et que la documentation établie par les fabricants est à la disposition des autorités de surveillance.

(32)     Lorsqu’il met des équipements hertziens à disposition sur le marché après que le fabricant ou l’importateur les ont mis sur le marché, le distributeur devrait prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que la façon dont il manipule ces produits porte atteinte à leur conformité.

(33)     Lorsque des équipements hertziens sont mis sur le marché, chaque importateur devrait y indiquer son nom et l’adresse à laquelle il peut être contacté. Il y a lieu de prévoir des dérogations lorsque cette exigence ne peut être remplie en raison de la taille ou de la nature des équipements. Tel est notamment le cas lorsque l’importateur devrait être obligé d’ouvrir l’emballage pour apposer son nom et son adresse sur le produit.

(34)     Tout opérateur économique mettant des équipements hertziens sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou modifiant des équipements hertziens d’une façon telle que leur conformité aux exigences de la présente directive pourrait s’en trouver compromise devrait être considéré comme le fabricant, et donc assumer les obligations qui incombent à ce dernier.

(35)     Au vu de leur proximité avec le marché, distributeurs et importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être disposés à y participer activement en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur les équipements hertziens concernés.

(36)     Le fait de permettre la traçabilité des équipements hertziens tout au long de la chaîne d’approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement les opérateurs économiques qui ont mis sur le marché des équipements non conformes.

(37)     Il convient que la présente directive se limite à formuler des exigences essentielles. Afin de faciliter l’évaluation de la conformité à ces exigences, une présomption de conformité devrait être accordée aux équipements hertziens qui répondent aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) n° [../..] [relatif à la normalisation européenne][32], aux fins de la formulation des spécifications techniques détaillées desdites exigences.

(38)     Le règlement (UE) n° [../..] [relatif à la normalisation européenne] prévoit une procédure pour la formulation d’objections à l’encontre de normes harmonisées lorsque celles-ci ne satisfont pas pleinement aux exigences de la présente directive.

(39)     Des procédures d’évaluation de la conformité doivent être arrêtées pour permettre aux opérateurs économiques de démontrer, et aux autorités compétentes de garantir, que les équipements hertziens mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences essentielles. La décision n° 768/2008/CE établit des modules pour l’évaluation de la conformité qui recouvrent des procédures plus ou moins contraignantes selon le risque encouru et le niveau de sécurité requis. Afin d’assurer la cohérence entre les secteurs et d’éviter des variantes ad hoc, il est souhaitable de choisir les procédures d’évaluation de la conformité parmi ces modules.

(40)     Il convient que les fabricants établissent une déclaration UE de conformité en vue de fournir des informations détaillées sur la conformité des équipements hertziens aux exigences contenues dans la présente directive comme dans d’autres instruments pertinents de la législation d’harmonisation de l’Union.

(41)     Le marquage «CE», qui atteste la conformité d’un produit, est l’aboutissement visible d’un véritable processus englobant l’évaluation de la conformité au sens large. Les principes généraux relatifs à ce marquage sont fixés dans le règlement (CE) n° 765/2008. Il convient que la présente directive définisse des règles pour l’apposition du marquage «CE».

(42)     L’apposition obligatoire du marquage «CE» sur les produits est importante pour l’information des consommateurs et des autorités publiques. La possibilité, prévue dans la directive 1999/5/CE, d’apposer un marquage «CE» réduit sur les équipements de petite taille, pourvu qu’il reste visible et lisible, a permis de simplifier l’application de cette mesure sans nuire pour autant à son efficacité, et devrait donc figurer dans la présente directive.

(43)     Il a été constaté que l’exigence de la directive 1999/5/CE d’apposer le marquage «CE» sur l’emballage des équipements simplifiait la surveillance du marché; il y a donc lieu de reprendre cette exigence dans la présente directive.

(44)     Les procédures d’évaluation de la conformité prescrites par la présente directive prévoient l’intervention d’organismes d’évaluation de la conformité, lesquels sont notifiés à la Commission par les États membres.

(45)     L’expérience a montré que les critères auxquels doivent répondre les organismes d’évaluation de la conformité pour pouvoir être notifiés à la Commission, tels que définis dans la directive 1999/5/CE, ne suffisaient pas à garantir un niveau de performance uniformément élevé de ces organismes dans l’ensemble de l’Union. Il est cependant primordial que tous les organismes notifiés offrent des prestations d’un niveau équivalent et dans des conditions de concurrence loyale. Cela implique de fixer les conditions que doivent impérativement remplir les organismes souhaitant être notifiés en vue de fournir des services d’évaluation de la conformité.

(46)     Pour garantir une qualité homogène des évaluations de la conformité, il importe également de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes participant à l’évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés.

(47)     Si un organisme d’évaluation de la conformité apporte la preuve qu’il satisfait aux critères établis dans les normes harmonisées, il convient de le présumer conforme aux exigences correspondantes énoncées dans la présente directive.

(48)     Il y a lieu de compléter le système défini dans la présente directive par le système d’accréditation prévu dans le règlement (CE) n° 765/2008. L’accréditation étant un moyen essentiel pour vérifier la compétence des organismes d’évaluation de la conformité, elle devrait également être utilisée à des fins de notification.

(49)     L’accréditation, organisée de manière transparente selon le règlement (CE) n° 765/2008 de façon à assurer le niveau de confiance nécessaire dans les certificats de conformité, devrait être considérée par les autorités nationales de toute l’Union comme l’instrument privilégié pour établir la compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité. Les autorités nationales peuvent néanmoins estimer qu’elles disposent des moyens appropriés pour procéder elles-mêmes à cet examen. Dans ce cas, pour garantir un niveau de crédibilité suffisant des examens réalisés par d’autres autorités nationales, celles-ci devraient fournir à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires nécessaires démontrant que les organismes d’évaluation de la conformité satisfont aux exigences réglementaires en vigueur.

(50)     Il n’est pas rare que les organismes d’évaluation de la conformité sous-traitent une partie de leurs activités d’évaluation ou fassent appel à une filiale. Afin de préserver le niveau de sécurité requis pour les équipements hertziens destinés à être mis sur le marché de l’Union, il est primordial que ces sous-traitants et filiales appliquent les mêmes exigences que les organismes notifiés lorsqu’ils réalisent des activités d’évaluation de la conformité. Il importe donc que l’examen des compétences et des performances d’organismes en vue de leur notification ainsi que le contrôle des organismes déjà notifiés portent également sur les activités confiées aux sous-traitants et aux filiales.

(51)     Il est nécessaire d’accroître l’efficacité et la transparence de la procédure de notification, notamment en l’adaptant aux nouvelles technologies de façon à rendre possible la notification en ligne.

(52)     Étant donné que les organismes notifiés peuvent offrir leurs services dans l’ensemble de l’Union, les autres États membres et la Commission devraient avoir la possibilité de soulever des objections à l’égard d’un organisme notifié. Il convient donc de prévoir un délai durant lequel pourront être exprimés les doutes ou inquiétudes éventuels quant à la compétence d’un organisme d’évaluation de la conformité, avant que celui-ci ne débute ses activités en tant qu’organisme notifié.

(53)     Dans l’intérêt de la compétitivité, il est essentiel que les organismes notifiés appliquent les procédures d’évaluation de la conformité sans imposer de charges inutiles aux opérateurs économiques. De même, et afin de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques, il convient de veiller à la cohérence de l’application technique desdites procédures. La meilleure façon d’atteindre cet objectif est d’assurer une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés.

(54)     Afin de garantir la sécurité juridique, il y a lieu de préciser que les règles relatives à la surveillance du marché de l’Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union prévues par le règlement (CE) n° 765/2008 s’appliquent aux équipements hertziens.

(55)     La directive 1999/5/CE prévoit déjà une procédure de sauvegarde, qui ne s’applique qu’en cas de désaccord entre les États membres au sujet de mesures prises par l’un d’entre eux. Pour plus de transparence et des délais de traitement moins longs, la procédure en vigueur de la clause de sauvegarde devrait être revue afin de la rendre plus efficace et de tirer parti de l’expertise disponible dans les États membres.

(56)     Le système existant devrait s’assortir d’une procédure permettant aux parties intéressées d’être informées des mesures envisagées à l’égard des équipements hertziens qui présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes ou d’autres questions liées à l’intérêt public couvertes par les exigences essentielles de la présente directive. Une telle procédure devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir plus tôt en ce qui concerne ces équipements.

(57)     Lorsque les États membres et la Commission s’accordent sur le bien-fondé d’une mesure prise par un État membre, la Commission ne devrait plus avoir à intervenir, sauf dans les cas où la non-conformité peut être attribuée aux lacunes d’une norme harmonisée.

(58)     Afin de garantir des conditions d’application uniformes de la présente directive, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[33].

(59)     Il importe particulièrement que la Commission engage des consultations appropriées durant ses travaux préparatoires à l’adoption d’actes délégués, notamment auprès d’experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis de manière simultanée, opportune et appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(60)     Il convient que les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veillent à ce que ces règles soient effectivement appliquées. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(61)     Il y a lieu de prévoir un régime transitoire permettant la mise à disposition sur le marché et la mise en service des équipements hertziens qui ont déjà été mis sur le marché conformément à la directive 1999/5/CE.

(62)     Étant donné que l’objectif de la présente directive de veiller à ce que les équipements hertziens sur le marché soient conformes à des exigences garantissant une protection élevée de la santé et de la sécurité, la compatibilité électromagnétique et l’utilisation efficace du spectre de façon à éviter les brouillages préjudiciables, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison de sa portée et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité visé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Selon le principe de proportionnalité énoncé au même article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(63)     Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur considère que la transmission de ces documents se justifie,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.           La présente directive établit un cadre réglementaire pour la mise à disposition sur le marché d’équipements hertziens et leur mise en service dans l’Union.

2.           La présente directive ne s’applique pas aux équipements énumérés à l’annexe I.

3.           La présente directive ne s’applique pas aux équipements hertziens utilisés exclusivement dans le contexte d’activités ayant trait à la sécurité publique, à la défense ou à la sécurité de l’État, y compris la prospérité économique de l’État, ou aux activités de l’État dans le domaine du droit pénal.

4.           Les équipements hertziens qui relèvent de la présente directive ne sont pas soumis à la directive 2006/95/CE, sauf dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la présente directive.

Article 2

Définitions

1.           Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)           «équipement hertzien» un produit qui émet intentionnellement des ondes hertziennes en vue de remplir sa fonction, ou un produit qui doit être complété d’un accessoire, tel qu’une antenne, pour émettre des ondes hertziennes en vue de remplir sa fonction;

2)           «ondes hertziennes» les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont situées entre 9 kilohertz et 3000 gigahertz et qui se propagent dans l’espace sans guide artificiel;

3)           «interface» une interface radio, précisant le trajet radioélectrique entre les équipements hertziens, et leurs spécifications techniques;

4)           «catégorie d’équipements hertziens» une catégorie désignant certains types d’équipements hertziens comme semblables en vertu de la présente directive et les interfaces auxquelles ces équipements sont destinés.

5)           «brouillage préjudiciable» un brouillage préjudiciable au sens de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil[34];

6)           «mise à disposition sur le marché» la fourniture d’équipements hertziens aux fins de distribution, de consommation ou d’utilisation sur le marché de l’Union dans le contexte d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

7)           «mise sur le marché» la première mise à disposition d’équipements hertziens sur le marché de l’Union;

8)           «fabricant» une personne physique ou morale qui fabrique des équipements hertziens ou fait concevoir ou fabriquer des équipements hertziens, et qui les commercialise sous son nom ou sa marque;

9)           «mandataire» une personne physique ou morale établie dans l’Union qui a reçu un mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

10)         «importateur» une personne physique ou morale établie dans l’Union qui met des équipements hertziens provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;

11)         «distributeur» une personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des équipements hertziens à disposition sur le marché;

12)         «opérateurs économiques» le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;

13)         «spécification technique» un document qui établit les exigences techniques auxquelles doit répondre un équipement hertzien;

14)         «norme harmonisée» une norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° […/…] [relatif à la normalisation européenne][35];

15)         «accréditation» l’accréditation au sens du règlement (CE) n° 765/2008;

16)         «organisme national d’accréditation» un organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) n° 765/2008;

17)         «évaluation de la conformité» le processus visant à établir que les exigences essentielles relatives aux équipements hertziens ont été ou non respectées;

18)         «organisme d’évaluation de la conformité» un organisme qui procède à des activités d’évaluation de la conformité;

19)         «rappel» toute mesure visant à obtenir le retour d’équipements hertziens déjà mis à disposition de l’utilisateur;

20)         «retrait» toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’équipements hertziens présents dans la chaîne d’approvisionnement;

21)         «marquage “CE”» le marquage par lequel le fabricant indique que l’équipement hertzien est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;

22)         «législation d’harmonisation de l’Union» un acte juridique de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits.

2.           Aux fins du paragraphe 1, point 1), du présent article, les produits énumérés à l’annexe II, point 1), sont considérés comme des équipements hertziens; les produits énumérés au point 2) ne sont pas considérés comme des équipements hertziens.

3.           Conformément à l’article 45, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vue d’adapter l’annexe II aux progrès techniques.

Article 3

Exigences essentielles

1.           Les équipements hertziens sont construits de telle façon qu’ils garantissent:

a)      la protection de la santé et de la sécurité de l’utilisateur et de toute autre personne, y compris les objectifs de sécurité figurant dans la directive 2006/95/CE, mais sans limites de tension;

b)      le respect de la compatibilité électromagnétique telle qu’établie dans la directive 2004/108/CE, y compris à des niveaux d’immunité particuliers favorisant une utilisation plus efficace des bandes de fréquences partagées ou voisines.

2.           Les équipements hertziens sont construits de telle façon que leurs signaux transmis utilisent efficacement le spectre attribué aux communications radio terrestres ou spatiales ainsi que les ressources orbitales pour éviter les brouillages préjudiciables. Seuls les équipements hertziens susceptibles de fonctionner dans au moins un État membre sans contrevenir aux conditions d’utilisation du spectre en vigueur peuvent satisfaire à cette exigence.

3.           Les équipements hertziens sont construits de telle façon qu’ils respectent les exigences essentielles suivantes:

a)      les équipements hertziens fonctionnent avec des accessoires et/ou avec d’autres équipements hertziens, via réseau, et/ou peuvent être raccordés à des interfaces du type approprié dans l’ensemble de l’Union;

b)      les équipements hertziens ne nuisent pas au réseau ni à son fonctionnement et ne font pas un usage abusif de ses ressources entraînant une dégradation inacceptable du service;

c)      les équipements hertziens sont munis de dispositifs visant à garantir la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;

d)      les équipements hertziens sont compatibles avec certaines caractéristiques empêchant la fraude;

e)      les équipements hertziens sont compatibles avec certaines caractéristiques permettant d’accéder aux services d’urgence;

f)       les équipements hertziens sont compatibles avec certaines caractéristiques destinées à faciliter leur utilisation par des personnes handicapées;

g)      les équipements hertziens sont compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu’un logiciel ne peut y être installé que lorsque la conformité de la combinaison de ce logiciel avec les équipements hertziens est avérée.

Conformément à l’article 45, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser quelles catégories ou classes d’équipements hertziens sont concernées par chacune des exigences a) à g) visées au premier alinéa.

Article 4

Communication d’informations sur la conformité des combinaisons de logiciels et d’équipements hertziens

1.           Les fabricants d’équipements hertziens et des logiciels permettant d’utiliser ces équipements selon l’usage prévu fournissent aux États membres et à la Commission des informations sur la conformité des combinaisons d’équipements hertziens et de logiciels envisagées aux exigences essentielles énoncées à l’article 3.

2.           Conformément à l’article 45, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser les catégories ou classes d’équipements hertziens concernées par l’exigence visée au paragraphe 1, la teneur des informations à fournir et les modalités pratiques de la mise à disposition des informations en matière de conformité.

Article 5

Enregistrement des équipements hertziens dans certaines catégories

1.           À compter du [insérer la date – quatre ans après la date d’entrée en vigueur de la directive], les fabricants enregistrent les types d’équipements hertziens appartenant aux catégories qui présentent un faible niveau de conformité avec les exigences essentielles de l’article 3 dans le système central visé au paragraphe 3, avant que les équipements hertziens de ces catégories ne soient mis sur le marché. La Commission attribue à chaque type enregistré un numéro d’enregistrement que les fabricants apposent sur les équipements mis sur le marché.

2.           Conformément à l’article 45, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser les catégories d’équipements hertziens concernées par l’exigence visée au paragraphe 1, en tenant compte des informations sur la conformité des équipements fournies par les États membres au titre de l’article 47, paragraphe 1, des informations à enregistrer ainsi que des modalités pratiques de l’enregistrement et de l’apposition du numéro de registre sur les équipements hertziens.

3.           La Commission met à disposition des fabricants un système central afin qu’ils y enregistrent les informations requises.

Article 6

Mise sur le marché

Les États membres veillent à ce que seuls soient mis à disposition sur le marché les équipements hertziens qui sont conformes à la présente directive, dès lors qu’ils sont correctement installés et entretenus et utilisés selon l’usage prévu.

Article 7

Mise en service et utilisation

Les États membres autorisent la mise en service d’équipements hertziens et leur utilisation selon l’usage prévu pour autant qu’ils soient conformes à la présente directive. Sans préjudice de leurs obligations en vertu de la décision n° 676/2002/CE et des conditions d’octroi des autorisations pour l’utilisation des fréquences conformément à la législation de l’Union, et notamment les conditions prévues à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 2002/21/CE, les États membres peuvent soumettre la mise en service et/ou l’utilisation d’équipements hertziens à des exigences supplémentaires uniquement pour ce qui a trait à l’utilisation efficace du spectre radioélectrique, à la prévention des brouillages préjudiciables ou aux questions de santé publique.

Article 8

Notification des spécifications de l’interface et des catégories d’équipements hertziens

1.           Conformément à la procédure visée dans la directive 98/34/CE, les États membres notifient les interfaces qu’ils se proposent de réglementer.

2.           Lorsqu’ils évaluent la correspondance entre des équipements hertziens et des interfaces réglementées, les États membres tiennent compte des équivalences avec les interfaces radio notifiées par d’autres États membres.

3.           La Commission fixe l’équivalence entre les interfaces notifiées et leur attribue une catégorie d’équipements hertziens; elle publie ces informations au Journal officiel de l’Union européenne. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 44, paragraphe 2.

Article 9

Libre circulation des équipements hertziens

1.           Les États membres n’interdisent, ne restreignent ni n’empêchent en aucun cas, pour quelque raison que ce soit liée aux aspects couverts dans la présente directive, la mise sur le marché sur leur territoire des équipements hertziens conformes à la présente directive.

2.           Lors de foires commerciales, d’expositions et autres manifestations semblables, les États membres ne font pas obstacle à la présentation d’équipements hertziens non conformes à la présente directive, à condition qu’un signe visible indique clairement que ces équipements ne peuvent être commercialisés ni mis en service avant d’avoir été rendus conformes.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 10

Obligations des fabricants

1.           Lorsqu’ils mettent des équipements hertziens sur le marché, les fabricants s’assurent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences énoncées à l’article 3.

2.           Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’article 21 et appliquent ou font appliquer la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 17.

Lorsqu’il est démontré, à l’issue de cette procédure, que les équipements hertziens respectent les exigences en vigueur, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage «CE».

3.           Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une période de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements hertziens.

4.           Les fabricants s’assurent que des procédures existent pour que la production en série reste conforme. Toute modification intervenant dans la conception ou les caractéristiques des équipements hertziens, dans les normes harmonisées ou dans les spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité des équipements a été déclarée est dûment prise en compte.

Lorsque cela semble justifié au vu des risques posés par les équipements hertziens, les fabricants effectuent des essais par sondage sur les équipements mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des équipements non conformes et des rappels d’équipements, et informent les distributeurs d’un tel suivi.

5.           Les fabricants veillent à ce que les équipements hertziens portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant leur identification ou encore, lorsque la taille ou la nature des équipements ne le permettent pas, à ce que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant les produits.

6.           Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements hertziens ou, lorsque la taille ou la nature des équipements ne le permettent pas, sur l’emballage ou dans un document accompagnant les produits. L’adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté.

7.           Les fabricants veillent à ce que les équipements hertziens soient accompagnés d’une notice et d’informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs, définie par l’État membre concerné. La notice contient toutes les indications nécessaires pour utiliser l’équipement hertzien selon l’usage prévu. Au nombre de ces indications figure, le cas échéant, une description des accessoires et/ou des composants (y compris logiciels) qui permettent à l’équipement hertzien de fonctionner selon l’usage prévu.

Les informations suivantes sont également fournies:

bandes de fréquences utilisées par l’équipement hertzien;

puissance de radiofréquence transmise sur les bandes de fréquences utilisées par l’équipement hertzien.

8.           Un exemplaire complet de la déclaration UE de conformité accompagne chaque équipement hertzien. La fourniture d’une déclaration UE de conformité simplifiée suffit à remplir cette exigence. Lorsqu’une déclaration simplifiée est jointe, celle-ci est immédiatement suivie de l’adresse Internet ou de courrier électronique exacte par laquelle il est possible d’obtenir la déclaration UE de conformité complète.

9.           Les informations figurant sur l’emballage permettent de connaître les États membres ou la zone géographique à l’intérieur d’un État membre dans lesquels les équipements hertziens peuvent être mis en service, et avertissent l’utilisateur quant aux éventuelles restrictions d’emploi ou autorisations d’utilisation à obtenir dans certains États membres. Ces informations sont complétées dans la notice qui accompagne les équipements hertziens. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de préciser comment cette information doit être présentée. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure consultative visée à l’article 44, paragraphe 2.

10.         Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire que des équipements hertziens qu’ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre ces équipements en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements hertziens présentent un risque, les fabricants en informent au plus vite les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont écoulé mis ces produits, en fournissant des détails, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures éventuellement prises pour y remédier.

11.         Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui transmettent l’ensemble des informations et des documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements hertziens, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. À sa demande, ils coopèrent avec cette autorité aux mesures visant à éliminer les risques posés par des équipements hertziens qu’ils ont mis sur le marché.

Article 11

Mandataires

1.           Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations visées à l’article 10, paragraphe 1, et l’établissement de la documentation technique ne peuvent être confiés au mandataire.

2.           Le mandataire exécute les tâches spécifiées dans le mandat qu’il reçoit du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, à tout le moins:

a)      à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une période de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements hertziens;

b)      sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui transmettre l’ensemble des informations et des documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements hertziens;

c)      à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à la demande de celles-ci, aux mesures visant à éliminer les risques posés par des équipements hertziens couverts dans le mandat confié au mandataire.

Article 12

Obligations des importateurs

1.           Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements hertziens conformes.

2.           Avant de mettre des équipements hertziens sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils vérifient que le fabricant a établi la documentation technique, que les équipements hertziens portent le marquage «CE» et sont accompagnés des informations à l’usage des utilisateurs et des autorités de régulation visées à l’article 10, paragraphes 7, 8 et 9, et que le fabricant a satisfait aux exigences de l’article 10, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire que des équipements hertziens ne répondent pas aux exigences essentielles énoncées à l’article 3, il ne met ces équipements sur le marché qu’après leur mise en conformité. En outre, lorsque des équipements hertziens présentent un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3.           Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements hertziens ou, à défaut, sur l’emballage ou dans un document accompagnant les équipements hertziens. Cela concerne, en particulier, les équipements trop petits pour accueillir le marquage ou dont l’emballage devrait être ouvert par les importateurs en vue d’y apposer leur nom et leur adresse.

4.           Les importateurs veillent à ce que les équipements hertziens soient accompagnés d’une notice et d’informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs, déterminée par l’État membre concerné.

5.           Tant que les équipements hertziens sont sous leur responsabilité, les importateurs font en sorte que les conditions de stockage ou de transport desdits équipements ne compromettent pas leur conformité aux exigences essentielles établies à l’article 3.

6.           Quand cela paraît justifié au vu des risques posés par des équipements hertziens, les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des consommateurs, réalisent des essais par sondage sur les équipements hertziens mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des équipements non conformes ou rappelés et tiennent les distributeurs informés d’un tel suivi.

7.           Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que des équipements hertziens qu’ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements hertziens présentent un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont écoulé ces équipements, en fournissant des détails, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures éventuellement prises pour y remédier.

8.           Pendant une période de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements hertziens, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et veillent à ce que la documentation technique puisse être fournie sur demande à ces mêmes autorités.

9.           Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui transmettent l’ensemble des informations et des documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements hertziens, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. À sa demande, ils coopèrent aux mesures visant à éliminer les risques posés par les équipements hertziens qu’ils ont mis sur le marché.

Article 13

Obligations des distributeurs

1.           Lorsqu’ils mettent des équipements hertziens à disposition sur le marché, les distributeurs s’acquittent avec la diligence voulue de leurs obligations en vertu de la présente directive.

2.           Avant de mettre des équipements hertziens à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient, premièrement, que ces produits portent le marquage «CE» obligatoire, deuxièmement, qu’ils sont accompagnés des documents ainsi que de la notice et des informations de sécurité requis, établis dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs de l’État membre au marché duquel sont destinés ces équipements, et troisièmement, que le fabricant et l’importateur ont satisfait aux exigences de l’article 10, paragraphes 5 à 9, et de l’article 12, paragraphe 3.

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire que des équipements hertziens ne répondent pas aux exigences essentielles établies à l’article 3, il ne met ces équipements à disposition sur le marché qu’après leur mise en conformité. En outre, lorsque des équipements hertziens présentent un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3.           Tant que les équipements hertziens sont sous leur responsabilité, les distributeurs font en sorte que les conditions de stockage ou de transport desdits équipements ne compromettent pas leur conformité aux exigences essentielles énoncées à l’article 3.

4.           Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que des équipements hertziens qu’ils ont mis à disposition sur le marché ne sont pas conformes à la présente directive veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, si les équipements hertziens présentent des risques, les distributeurs en informent au plus vite les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont écoulé ces équipements, en fournissant des détails, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures éventuellement prises pour y remédier.

5.           Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui transmettent sans délai l’ensemble des informations et des documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements hertziens. À sa demande, ils coopèrent aux mesures visant à éliminer les risques posés par les équipements hertziens qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Article 14

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Aux fins de la présente directive, un importateur ou un distributeur est assimilé au fabricant et soumis aux obligations qui incombent à ce dernier en vertu de l’article 10 lorsqu’il met des équipements hertziens sur le marché sous son nom ou sa marque, ou lorsqu’il modifie des équipements hertziens déjà présents sur le marché de telle façon que la conformité de ces produits aux exigences de la présente directive peut en être affectée.

Article 15

Identification des opérateurs économiques

Les opérateurs économiques désignent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci:

a)           tout opérateur économique qui leur a fourni des équipements hertziens;

b)           tout opérateur économique auquel ils ont fourni des équipements hertziens.

Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une période de dix ans à compter de la date où des équipements hertziens leur ont été fournis et pendant une période de dix ans à compter de la date où ils ont fourni des équipements hertziens.

CHAPITRE III

CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS HERTZIENS

Article 16

Présomption de conformité et normes harmonisées

1.           Les équipements hertziens conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de l’article 3 comprises dans ces normes ou parties de normes.

2.           Lorsqu’une norme harmonisée satisfait aux exigences correspondantes des articles 3 ou 27, la Commission publie ses références au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 17

Procédures d’évaluation de la conformité

1.           Pour établir la conformité des équipements hertziens avec les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), le fabricant peut faire appel à l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:

a)      la procédure de contrôle interne de la production indiquée à l’annexe III;

b)      l’examen UE de type suivi de la procédure de conformité au type indiqués à l’annexe IV;

c)      la procédure d’assurance qualité complète indiquée à l’annexe V.

2.           Lorsque le fabricant a appliqué des normes harmonisées dont la référence est parue au Journal officiel de l’Union européenne pour évaluer la conformité des équipements hertziens avec les exigences essentielles établies à l’article 3, paragraphes 2 et 3, il peut utiliser l’une des procédures suivantes:

a)      la procédure de contrôle interne de la production indiquée à l’annexe III;

b)      l’examen UE de type suivi de la procédure de conformité au type indiqués à l’annexe IV;

c)      la procédure d’assurance qualité complète indiquée à l’annexe V.

3.           Lorsque le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie des normes harmonisées dont la référence est parue au Journal officiel de l’Union européenne pour évaluer la conformité des équipements hertziens avec les exigences essentielles de l’article 3, paragraphes 2 et 3, ou lorsqu’il n’existe pas de normes harmonisées, les équipements hertziens sont soumis, pour ce qui a trait à ces exigences essentielles, à l’une des procédures suivantes:

a)      l’examen UE de type suivi de la procédure de conformité au type indiqués à l’annexe IV;

b)      la procédure d’assurance qualité complète indiquée à l’annexe V.

Article 18

Déclaration UE de conformité

1.           La déclaration UE de conformité certifie que le respect des exigences essentielles énoncées à l’article 3 a été démontré.

2.           La déclaration UE de conformité reprend la structure et les éléments du modèle figurant à l’annexe VII et fait l’objet de mises à jour régulières. Elle est traduite dans la ou les langues exigées par l’État membre sur le marché duquel les équipements hertziens sont vendus ou disponibles.

La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l’article 10, paragraphe 8, contient les éléments indiqués à l’annexe VIII et fait l’objet de mises à jour régulières. Elle est traduite dans la ou les langues exigées par l’État membre sur le marché duquel les équipements hertziens sont vendus ou disponibles. La déclaration UE de conformité complète, qui peut être obtenue via Internet ou par courrier électronique, est disponible dans la ou les langues exigées par l’État membre sur le marché duquel les équipements hertziens sont vendus ou disponibles.

3.           Lorsque les équipements hertziens relèvent de plusieurs actes de l’Union imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration pour l’ensemble de ces actes. La déclaration mentionne les titres des actes concernés, ainsi que les références de leur publication.

4.           En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité des équipements hertziens.

Article 19

Principes généraux du marquage «CE»

1.           Le marquage «CE» est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008.

2.           En raison de la nature des équipements hertziens, la hauteur du marquage «CE» apposé sur ces derniers pourra être inférieure à 5 mm, à condition qu’il reste visible et lisible.

Article 20

Règles et conditions d’apposition du marquage «CE»

1.           Le marquage «CE» est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les équipements hertziens ou sur leur plaque signalétique, à moins que la nature de ces équipements ne le permette ou ne le justifie pas. Il figure également de manière visible et lisible sur l’emballage.

2.           Le marquage «CE» est apposé avant que les équipements hertziens soient mis sur le marché.

3.           Lorsque la procédure d’évaluation de la conformité indiquée à l’annexe V est appliquée, le marquage «CE» est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié.

Le numéro d’identification de l’organisme notifié se situe à la même hauteur que le marquage «CE».

Il est apposé par l’organisme lui-même ou, suivant ses instructions, par le fabricant ou son mandataire.

Article 21

Documentation technique

1.           La documentation technique réunit l’ensemble des informations ou des précisions utiles concernant les moyens employés par le fabricant pour garantir la conformité des équipements hertziens aux exigences de l’article 3. Elle contient, à tout le moins, les documents énumérés à l’annexe VI.

2.           La documentation technique est établie avant que les équipements hertziens ne soient mis sur le marché et fait l’objet de mises à jour régulières.

3.           La documentation technique et la correspondance se rapportant aux procédures de l’examen UE de type sont rédigées dans une langue officielle de l’État membre dans lequel est établi l’organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.

4.           La documentation technique établie conformément aux prescriptions de la norme nationale appliquant la norme harmonisée et/ou la spécification technique pertinentes est réputée fournir une base suffisante pour l’évaluation de la conformité.

5.           Sur requête motivée d’une autorité de surveillance du marché d’un État membre, le fabricant fournit une traduction des parties pertinentes de la documentation technique dans la langue de cet État membre.

Lorsqu’une autorité de surveillance du marché demande à un fabricant la documentation technique, celle-ci est transmise sans délai. Lorsqu’une autorité de surveillance du marché demande à un fabricant la traduction d’une documentation technique ou de certaines de ses parties, elle peut lui fixer un délai de 30 jours, sauf si un délai plus court se justifie en cas de risque grave et immédiat.

6.           Lorsque la documentation technique n’est pas conforme aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article et, de ce fait, ne fournit pas suffisamment d’informations ou de précisions utiles sur les moyens employés pour garantir la conformité des équipements hertziens aux exigences de l’article 3, l’autorité de surveillance du marché peut exiger du fabricant qu’il fasse réaliser, à ses propres frais et sur une période donnée, un essai par un organisme acceptable pour l’autorité de surveillance du marché afin de vérifier la conformité aux exigences essentielles énoncées à l’article 3.

CHAPITRE IV

NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 22

Notification

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des activités d’évaluation de la conformité par un tiers au titre de la présente directive.

Article 23

Autorités notifiantes

1.           Les États membres désignent une autorité notifiante, chargée de mettre en place et d’appliquer les procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris en ce qui concerne l’article 28.

2.           Les États membres peuvent décider de confier l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme d’accréditation national au sens du règlement (CE) n° 765/2008 et conformément à ses dispositions.

3.           Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme doit être une personne morale et se conformer mutatis mutandis aux exigences de l’article 24, paragraphes 1 à 6. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

4.           L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des activités réalisées par l’organisme visé au paragraphe 3.

Article 24

Exigences relatives aux autorités notifiantes

1.           Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.

2.           Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de telle façon que l’objectivité et l’impartialité de ses activités sont garanties.

3.           Une autorité notifiante est établie de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes, autres que celles qui ont réalisé l’évaluation.

4.           Une autorité notifiante ne propose ni n’assure aucune des prestations réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil à des fins commerciales ou concurrentielles.

5.           Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient.

6.           Une autorité notifiante dispose d’un effectif compétent et en nombre suffisant pour accomplir correctement son mandat.

Article 25

Obligation d’information des autorités notifiantes

Les États membres informent la Commission de leurs procédures pour évaluer et notifier les organismes d’évaluation de la conformité et pour contrôler les organismes notifiés, et la préviennent de toute modification apportée à celles-ci.

La Commission rend publiques ces informations.

Article 26

Exigences relatives aux organismes notifiés

1.           Pour être notifié, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11.

2.           Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national et possède la personnalité juridique.

3.           Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou des équipements hertziens qu’il évalue.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représentent des sociétés participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des équipements hertziens qu’il évalue peut, dès lors que sont établies son indépendance et l’absence de conflit d’intérêts, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

4.           En aucun cas, un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’accomplir les activités d’évaluation de la conformité ne sont le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des équipements hertziens qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation des équipements hertziens évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces équipements à des fins personnelles.

En aucun cas, un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent, soit directement soit comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces équipements hertziens. Ils ne participent à aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans l’accomplissement des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela s’applique notamment aux services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales et sous-traitants ne compromettent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leur évaluation.

5.           Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel témoignent, dans l’accomplissement de leur mission, d’une grande conscience professionnelle et de la compétence technique requise dans le domaine concerné. Ils sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

6.           Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les activités d’évaluation de la conformité qui lui reviennent en vertu de la présente directive et pour lesquelles il a été notifié, qu’elles soient effectuées par lui ou en son nom et sous sa responsabilité.

L’organisme d’évaluation de la conformité dispose à tout moment, pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et pour chaque type ou catégorie d’équipements hertziens pour lesquels il a été notifié:

a)      d’un personnel doté des connaissances techniques et d’une expérience suffisante et appropriée pour s’acquitter de l’évaluation de la conformité;

b)      de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, de façon à en garantir la transparence et la reproductibilité. Des politiques et des procédures appropriées sont en place pour distinguer les activités réalisées en tant qu’organisme notifié des autres activités;

c)      de procédures pour la réalisation d’activités adaptées à la taille des entreprises, au secteur dans lequel elles opèrent, à leur structure, à la complexité technologique des équipements hertziens concernés ainsi qu’à leur mode de production (en masse ou en série).

L’organisme dispose des moyens nécessaires pour accomplir correctement les tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité.

7.           Le personnel chargé des activités d’évaluation de la conformité possède:

a)      une solide formation technique et professionnelle correspondant à l’ensemble des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme a été notifié;

b)      une connaissance satisfaisante des devoirs liés aux évaluations et l’autorité suffisante pour effectuer ces dernières;

c)      une connaissance et une compréhension appropriées des exigences essentielles énoncées à l’article 3, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale;

d)      la capacité de rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports prouvant que les évaluations ont été effectuées.

8.           L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé des évaluations est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé des évaluations au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité n’est pas soumise au nombre d’évaluations effectuées ni à leurs résultats.

9.           Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État en vertu du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

10.         Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations obtenues dans l’exercice de ses fonctions au titre de la présente directive ou des dispositions de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11.         Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes, aux activités de réglementation en matière d’équipements hertziens et de planification des fréquences ainsi qu’aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la législation d’harmonisation applicable, ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant des travaux de ce groupe.

Article 27

Présomption de conformité des organismes d’évaluation de la conformité

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre qu’il remplit les conditions prévues dans les normes harmonisées pertinentes ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé satisfaire aux exigences de l’article 26 pour autant que les normes harmonisées concernées couvrent ces exigences.

Article 28

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1.           Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques d’évaluation de la conformité ou qu’il a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répondent aux exigences énoncées à l’article 26 et en informe l’autorité notifiante.

2.           Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des activités effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

3.           Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

4.           Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante toute documentation utile concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et des travaux exécutés par ceux-ci en vertu de la présente directive.

Article 29

Demande de notification

1.           Tout organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

2.           Cette demande est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et des catégories d’équipements hertziens pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, le cas échéant, délivré par un organisme national d’accréditation et attestant que l’organisme d’évaluation de la conformité satisfait aux exigences énoncées à l’article 26.

3.           Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences énoncées à l’article 26.

Article 30

Procédure de notification

1.           Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 26.

2.           Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide du dispositif de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

3.           La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité, les catégories d’équipements hertziens concernées et l’attestation de compétence correspondante.

4.           Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 29, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres des preuves documentaires attestant la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et montrant que des dispositions ont été prises pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 26.

5.           L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines suivant la notification si un certificat d’accréditation est produit, ou dans les deux mois suivant la notification en cas de non-recours à l’accréditation.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.

6.           La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification pertinente qui est apportée ultérieurement à la notification.

Article 31

Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés

1.           La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.

Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.

2.           La Commission publie la liste des organismes notifiés en vertu de la présente directive, en précisant les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

Elle veille à ce que cette liste soit tenue à jour.

Article 32

Modifications apportées aux notifications

1.           Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l’article 26, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2.           En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 33

Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.           La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2.           L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné.

3.           La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.

4.           Lorsque la Commission conclut qu’un organisme notifié ne répond pas ou plus aux exigences relatives à sa notification, elle en informe l’État membre notifiant et l’invite à prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris, si besoin, le retrait de la notification.

Article 34

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1.           Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues aux annexes IV et V.

2.           Les évaluations de la conformité sont réalisées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Lorsqu’ils réalisent leurs activités, les organismes d’évaluation de la conformité tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, de la complexité technologique du produit concerné et de son mode de production (en masse ou en série).

Ce faisant, ils respectent néanmoins le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour assurer la conformité des équipements hertziens à la présente directive.

Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles énoncées à l’article 3 ou dans les normes harmonisées ou les spécifications techniques correspondantes n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

3.           Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate que des équipements hertziens ne sont plus conformes, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat, si besoin.

4.           Si ces mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Article 35

Recours contre les décisions des organismes notifiés

Les États membres veillent à ce qu’une procédure de recours à l’encontre des décisions des organismes notifiés soit disponible.

Article 36

Obligation des organismes notifiés en matière d’information

1.           Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:

a)      tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;

b)      toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;

c)      toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;

d)      sur demande, les activités d’évaluation de la conformité qui relèvent de leur mandat d’organismes notifiés ainsi que toute autre activité, y compris les activités transfrontalières et sous-traitées.

2.           Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés en vertu de la présente directive qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité et couvrent les mêmes catégories d’équipements hertziens des informations pertinentes concernant les résultats d’évaluation négatifs et, sur demande, les résultats positifs.

3.           Les organismes notifiés remplissent les obligations en matière d’information prévues aux annexes IV et V.

Article 37

Échange d’expériences

La Commission veille à l’organisation d’échanges d’expériences entre les autorités nationales des États membres chargées de la politique en matière de notification.

Article 38

Coordination des organismes notifiés

La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées s’établissent entre les organismes notifiés en vertu de la présente directive et soient dûment encadrées sous la forme d’un groupe sectoriel d’organismes notifiés.

Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.

CHAPITRE V

SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES PRODUITS ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE

Article 39

Surveillance du marché de l’Union et contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union

L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 s’appliquent aux équipements hertziens.

Article 40

Procédure applicable aux équipements hertziens qui présentent un risque au niveau national

1.           Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à l’article 20 du règlement (CE) n° 765/2008 ou qu’elles sont fondées à croire que des équipements hertziens relevant de la présente directive présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans d’autres domaines de la protection de l’intérêt public couverts par la directive, elles effectuent une évaluation des produits en cause en tenant compte de toutes les exigences de la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché.

Lorsque, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que les équipements hertziens ne respectent pas les exigences de la présente directive, elles invitent sans délai l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre les équipements en conformité, les retirer du marché ou encore les rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.

Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné de leur démarche.

L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa.

2.           Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique.

3.           L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctives appropriées soient prises pour l’ensemble des équipements hertziens non conformes qu’il a mis à disposition sur le marché de toute l’Union.

4.           Lorsque l’opérateur économique concerné omet de prendre les mesures correctives qui s’imposent dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements hertziens sur leur marché national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.

Les autorités de surveillance du marché informent au plus vite la Commission et les autres États membres de ces mesures.

5.           Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les équipements hertziens non conformes, l’origine de ces équipements, la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité résulte d’une des causes suivantes:

a)      les équipements hertziens ne satisfont pas aux exigences relatives à la santé ou à la sécurité des personnes ou à d’autres domaines de la protection de l’intérêt public définis par la présente directive;

b)      les normes harmonisées donnant présomption de conformité visées à l’article 16 présentent des lacunes.

6.           Les États membres, à l’exclusion de celui qui a entamé la procédure, informent sans délai la Commission et les autres États membres, le cas échéant, des mesures adoptées et des informations supplémentaires dont ils disposent concernant la non-conformité des équipements hertziens visés, ainsi que de leurs objections s’ils s’opposent à la mesure nationale notifiée.

7.           Si aucune objection n’est émise, dans un délai de huit semaines suivant la réception des informations visées au paragraphe 4, par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire adoptée par un État membre, cette mesure est réputée fondée.

8.           Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises sans délai à l’égard des appareils en cause.

Article 41

Procédure de sauvegarde de l’Union

1.           Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 40, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre, ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission engage immédiatement des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. À partir des résultats de cette évaluation, la Commission décide du bien-fondé de la mesure.

La Commission communique immédiatement sa décision à tous les États membres, qui en sont les destinataires, ainsi qu’à l’opérateur économique ou aux opérateurs économiques concernés.

2.           Si la mesure nationale est jugée fondée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le retrait de leur marché des équipements hertziens non conformes et en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée infondée, l’État membre concerné la retire.

3.           Lorsque la mesure nationale est jugée fondée et que la non-conformité des équipements hertziens est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 16 de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l’article [8] du règlement (UE) n° [../..] [relatif à la normalisation européenne].

Article 42

Équipements hertziens conformes qui présentent néanmoins un risque pour la santé et la sécurité

1.           Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 40, paragraphe 1, que des équipements hertziens, bien que conformes à la présente directive, présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans d’autres domaines de la protection de l’intérêt public couverts par la présente directive, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que les équipements concernés ne présentent plus ce risque au moment de leur mise sur le marché, ou pour les retirer du marché ou les rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, prescrit par l’État membre.

2.           L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises pour tous les équipements hertziens concernés.

3.           L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de ses démarches. Les informations fournies comprennent tous les détails disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les équipements hertziens concernés, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ces équipements, le type de risque encouru ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4.           La Commission engage immédiatement des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation des mesures nationales prises. À partir des résultats de cette évaluation, la Commission décide du bien-fondé de la mesure et propose, le cas échéant, des mesures appropriées.

5.           La Commission communique immédiatement sa décision à tous les États membres, qui en sont les destinataires, ainsi qu’à l’opérateur économique ou aux opérateurs économiques concernés.

Article 43

Non-conformité formelle

1.           Sans préjudice de l’article 40, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à remédier à la non-conformité visée:

a)      l’apposition du marquage «CE» contrevient à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 ou aux articles 19 ou 20 de la présente directive;

b)      le marquage «CE» n’a pas été apposé;

c)      la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;

d)      la déclaration UE de conformité n’a pas été correctement établie;

e)      la documentation technique est manquante ou incomplète;

f)       le produit n’est pas conforme aux exigences de l’article 10, paragraphes 5 et 6, et de l’article 12, paragraphe 3;

g)      la notice d’utilisation des équipements hertziens, la déclaration UE de conformité et les restrictions d’emploi prévues à l’article 10, paragraphes 7, 8 et 9, n’accompagnent pas les équipements hertziens;

h)      les exigences de l’article 15 en matière d’identification des opérateurs économiques ne sont pas remplies;

i)       l’article 5 n’est pas respecté.

2.           Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché des équipements hertziens en cause ou pour assurer leur rappel ou leur retrait du marché.

CHAPITRE VI

COMITÉ, ACTES D’EXÉCUTION ET ACTES DÉLÉGUÉS

Article 44

Comitologie

1.           La Commission est assistée par le comité pour l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications. Cet organe est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.           Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 45

Exercice de la délégation

1.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2.           La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 2, est accordée pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur].

3.           La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir spécifiée dans ladite décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.           Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.           Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 5, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’ont pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux signifié à la Commission leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 46

Sanctions

Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces règles soient appliquées.

Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Les États membres signalent ces dispositions à la Commission au plus tard le [insérer la date – date mentionnée à l’article «Transposition», paragraphe 1, deuxième alinéa] et l’informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.

Article 47

Réexamen et rapports

1.           Les États membres envoient à la Commission des rapports réguliers sur l’application de la présente directive, avant le [insérer la date – trois ans après l’entrée en vigueur de la directive] puis tous les deux ans au moins. Ces rapports présentent les activités de surveillance du marché réalisées par les États membres et indiquent si les exigences de la présente directive ont été respectées et si oui dans quelle mesure, notamment en matière d’identification des opérateurs économiques.

2.           La Commission examine le fonctionnement de la présente directive et en fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le [insérer la date – quatre ans après l’entrée en vigueur de la directive] puis tous les cinq ans. Le rapport de la Commission fait état des progrès accomplis dans l’élaboration des normes pertinentes ainsi que des problèmes éventuellement rencontrés dans l’application de la directive. Il donne également un aperçu des activités du comité, évalue les progrès accomplis dans la création d’un marché ouvert et concurrentiel pour les équipements hertziens à l’échelle de l’Union et examine l’orientation à donner au cadre réglementaire de la mise sur le marché et de la mise en service des équipements hertziens, en vue:

a)      de garantir l’établissement d’un système cohérent au niveau de l’Union pour tous les équipements hertziens;

b)      de favoriser une convergence des secteurs des télécommunications, de l’audiovisuel et des technologies de l’information;

c)      de permettre l’harmonisation des mesures réglementaires au niveau international.

Le rapport s’interroge notamment sur l’utilité de maintenir des exigences essentielles pour toutes les catégories d’équipements hertziens réglementées. Au besoin, il peut proposer des mesures supplémentaires pour atteindre pleinement les objectifs de la directive.

Article 48

Dispositions transitoires

Les États membres ne font pas obstacle à la mise à disposition sur le marché et/ou à la mise en service des équipements hertziens relevant de la directive 1999/5/CE et conformes à celle-ci qui ont été mis sur le marché avant le [date mentionnée à l’article «Transposition», paragraphe 1, deuxième alinéa].

Article 49

Transposition

1.           Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [insérer la date – dix-huit mois après l’adoption], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à compter du [jour suivant la date mentionnée au premier alinéa].

Lorsqu’elles sont adoptées par les États membres, ces dispositions contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles s’accompagnent également d’une mention précisant que toute référence à la directive abrogée par la présente directive dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur s’entend comme faite à la présente directive. La forme que doivent prendre cette référence et cette mention est arrêtée par les États membres.

2.           Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 50

Abrogation

La directive 1999/5/CE est abrogée avec effet au [date mentionnée à l’article «Transposition», paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive].

Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont lues conformément au tableau de correspondance figurant à l’annexe IX.

Article 51

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 52

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.   

ANNEXE I

ÉQUIPEMENTS NON RÉGLEMENTÉS PAR LA PRÉSENTE DIRECTIVE

1.           Les équipements hertziens utilisés par des radioamateurs au sens de l’article 1er, définition 56, du règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT), à moins qu’il s’agisse d’équipements disponibles dans le commerce.

Les kits de composants destinés à être assemblés par des radioamateurs et les équipements commerciaux modifiés par et pour les radioamateurs ne sont pas considérés comme des équipements disponibles dans le commerce.

2.           Les équipements marins relevant de la directive 96/98/CE[36].

3.           Les fils et câbles.

4.           Le matériel d’essai destiné exclusivement à l’essai des équipements hertziens par des utilisateurs professionnels.

5.           Les produits, pièces et équipements aéronautiques au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil[37].

ANNEXE II

PRODUITS ASSIMILÉS AUX ÉQUIPEMENTS HERTZIENS

1.           Aux fins de la présente directive, sont considérés comme des équipements hertziens les produits suivants:

a)      antennes actives;

b)      brouilleurs.

2.           Aux fins de la présente directive, ne sont pas considérés comme des équipements hertziens les produits suivants:

a)      antennes passives;

b)      implants cochléaires;

c)      fours à micro-ondes.

ANNEXE III

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Module A (contrôle interne de la production)

1.           Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements hertziens concernés satisfont aux exigences de l’article 3 et, le cas échéant, à celles d’autres législations d’harmonisation qui leur sont applicables.

2.           Documentation technique

Le fabricant établit la documentation technique conformément à l’article 21.

3.           Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des équipements hertziens avec la documentation technique visée au point 2 et les exigences essentielles pertinentes de l’article 3.

4.           Marquage CE et déclaration de conformité

4.1.        Le fabricant appose le marquage «CE» obligatoire, conformément aux articles 19 et 20, sur chaque équipement hertzien satisfaisant aux exigences en vigueur.

4.2.        Le fabricant établit une déclaration de conformité écrite pour chaque type d’équipements hertziens et la tient à la disposition des autorités nationales, de même que la documentation technique, pendant une période de dix ans à compter du moment où les équipements sont mis sur le marché. La déclaration de conformité précise les équipements hertziens pour lesquels elle a été établie.

Un exemplaire de la déclaration de conformité est mis à la disposition des autorités compétentes sur demande.

5.           Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition d’être spécifiées dans le mandat.

ANNEXE IV

MODULES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Modules B et C

Examen UE de type et conformité au type sur la base du contrôle interne de la production

Lorsqu’il est fait référence à la présente annexe, la procédure d’évaluation de la conformité utilise les modules B (examen UE de type) et C (conformité au type sur la base du contrôle interne de la production) ci-après.

Module B

Examen UE de type

1.           L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique des équipements hertziens et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences de l’instrument législatif qui lui sont applicables.

2.           L’examen UE de type s’effectue selon la méthode ci-après:

évaluation de la pertinence de la conception technique des équipements hertziens par l’examen de la documentation technique et des éléments de preuve visés au point 3, sans examen d’un échantillon (type de conception).

3.           Le fabricant introduit une demande d’examen UE de type auprès d’un seul organisme notifié de son choix.

Cette demande comprend:

– le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

– une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;

– la documentation technique. Celle-ci permet d’apprécier la conformité des équipements hertziens aux exigences applicables de l’instrument législatif et s’accompagne d’une analyse et d’une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et décrit, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement des équipements hertziens. Elle contient, s’il y a lieu, les éléments visés à l’annexe V de la présente directive;

– les preuves à l’appui de la pertinence de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques concernées n’ont pas été intégralement appliquées. Au besoin, les preuves comprennent les résultats d’essais effectués par le laboratoire compétent du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.

4.           L’organisme notifié examine la documentation technique et les preuves afin d’évaluer la pertinence de la conception technique des équipements hertziens.

5.           L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation retraçant les activités menées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations au titre du paragraphe 8 ci-après, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.

6.           Lorsque le type satisfait aux exigences de l’instrument législatif spécifique qui s’appliquent aux équipements hertziens concernés, l’organisme notifié délivre au fabricant une attestation d’examen UE de type. Cette attestation indique le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les conditions de validité (s’il y a lieu) de l’attestation en question ainsi que les données nécessaires à l’identification du type évalué. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation.

L’attestation et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des équipements hertziens fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de l’instrument législatif, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

7.           L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables de l’instrument législatif, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Dans l’affirmative, l’organisme notifié en informe le fabricant.

Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen UE de type de toutes les modifications du type évalué qui peuvent remettre en cause la conformité des équipements hertziens aux exigences essentielles de l’instrument législatif ou les conditions de validité de l’attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen UE de type.

8.           Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou des compléments qu’il a délivrés.

Chaque organisme notifié informe les États membres des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a délivrés dans les cas où des normes harmonisées, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, existent mais n’ont pas été intégralement appliquées. Les États membres, la Commission et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie de ces attestations et/ou de leurs compléments. Sur demande également, les États membres et la Commission peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pendant une période de dix ans après l’évaluation des équipements hertziens ou jusqu’à expiration de la validité de l’attestation.

9.           Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une période de dix ans à partir du moment où les équipements hertziens sont mis sur le marché.

10.         Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s’acquitter des obligations énoncées aux points 7 et 9, à condition qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

Module C

Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production

1.           La conformité au type sur la base du contrôle interne de la production est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 3 et assure et déclare que les équipements hertziens concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de l’instrument législatif qui leur sont applicables.

2.           Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et son suivi garantissent la conformité des équipements hertziens au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences de l’instrument législatif qui leur sont applicables.

3.           Marquage «CE» et déclaration de conformité

3.1.        Le fabricant appose le marquage «CE» comme prescrit aux articles 19 et 20 sur chaque équipement hertzien conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfaisant aux exigences applicables de l’instrument législatif.

3.2.        Le fabricant établit une déclaration de conformité écrite pour chaque type d’équipements hertziens et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période de dix ans à partir du moment où les équipements hertziens sont mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d’équipements hertziens pour lesquels elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

4.           Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au point 3 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

ANNEXE V

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Module H

Assurance qualité complète

1.           La déclaration de conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements hertziens concernés satisfont aux exigences de l’instrument législatif qui leur sont applicables.

2.           Fabrication

Le fabricant utilise un système de qualité agréé pour la conception, la fabrication, l’inspection finale des produits et l’essai des équipements hertziens concernés conformément au point 3; il est soumis à la surveillance visée au point 4.

3.           Système de qualité

3.1.        Le fabricant introduit auprès de l’organisme notifié de son choix une demande d’évaluation de son système de qualité pour les équipements hertziens concernés.

La demande comprend:

– le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

– la documentation technique pour un type de chaque catégorie d’équipements hertziens destinée à la fabrication, y compris, le cas échéant, les éléments visés à l’annexe VI de la présente directive;

– la documentation relative au système de qualité; et

– une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié.

3.2.        Le système de qualité garantit la conformité des équipements hertziens aux exigences de l’instrument législatif qui leur sont applicables.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être consignés de manière systématique et ordonnée sous forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité facilite une interprétation homogène des programmes, des plans, des manuels et des rapports concernant la qualité.

Elle comporte notamment une description adéquate:

– des objectifs en matière de qualité et de l’organigramme de l’entreprise, ainsi que des responsabilités et des attributions du personnel d’encadrement pour ce qui est de la qualité de la conception et des produits;

– des spécifications de la conception technique, y compris les normes, qui seront appliquées et, lorsque les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques pertinentes ne sont pas intégralement appliquées, des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte de respecter les exigences essentielles de la présente directive;

– des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui interviendront lors de la conception d’équipements hertziens appartenant à la catégorie d’équipements couverte;

– des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront appliqués;

– des contrôles et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu;

– des rapports concernant la qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les comptes-rendus sur les qualifications du personnel concerné, etc.;

– des moyens de surveillance permettant de vérifier que les objectifs en matière de qualité de la conception et du produit sont atteints et que le système de qualité fonctionne correctement.

3.3.        L’organisme notifié évalue le système de qualité afin de déterminer s’il répond aux exigences du point 3.2 de la présente annexe.

Il présume la conformité à ces exigences des éléments du système de qualité qui respectent les prescriptions correspondantes de la norme nationale transposant la norme harmonisée et/ou la spécification technique applicables.

L’équipe d’inspecteurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité, connaître les exigences applicables de l’instrument législatif et comporter au moins un membre ayant une expérience d’évaluateur dans le domaine et la technologie des équipements hertziens concernés. L’inspection comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. Les inspecteurs examinent la documentation technique visée au point 3.1, deuxième tiret, afin de contrôler la capacité du fabricant de relever les exigences de l’instrument législatif qui le concernent et de procéder aux examens nécessaires pour garantir la conformité des équipements hertziens à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire.

La notification comprend les conclusions de l’inspection et la décision d’évaluation motivée.

3.4.        Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité agréé et à faire en sorte que celui-ci reste efficace et adapté.

3.5.        Le fabricant informe l’organisme notifié ayant agréé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L’organisme notifié examine les modifications envisagées et décide si le système de qualité modifié continuera de répondre aux exigences énoncées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation s’impose.

Il notifie sa décision au fabricant. Cette notification comprend les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.

4.           Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1.        Le but de la surveillance est de garantir que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité agréé.

4.2.        Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

– la documentation relative au système de qualité;

– les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.;

– les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d’inspection, les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.        L’organisme notifié effectue régulièrement des inspections pour vérifier que le système de qualité est maintenu et appliqué par le fabricant; il transmet à ce dernier un rapport d’inspection.

4.4.        En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. Lors de ces visites, l’organisme notifié peut, s’il y a lieu, procéder ou faire procéder à des essais d’équipements hertziens pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il remet au fabricant un rapport de visite et un rapport d’essai si des essais ont eu lieu.

5.           Marquage «CE» et déclaration de conformité

5.1.        Le fabricant appose le marquage «CE» comme prescrit aux articles 19 et 20 ainsi que, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque équipement hertzien qui satisfait aux exigences pertinentes de l’article 3.

5.2.        Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite pour chaque type d’équipements hertziens et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période de dix ans à compter du moment où les équipements hertziens sont mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d’équipements hertziens pour lesquels elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie sur demande aux autorités compétentes.

6.           Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une période d’au moins dix ans à compter du moment où les équipements hertziens sont mis sur le marché:

– la documentation technique visée au point 3.1;

– la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1;

– les modifications approuvées visées au point 3.5;

– les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7.           Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des agréments de systèmes de qualité qu’il a délivrés ou retirés et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des agréments refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des agréments de systèmes de qualité qu’il a refusés, suspendus ou retirés et, sur demande, de ceux qu’il a délivrés.

8.           Mandataire

Les obligations du fabricant établies aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

.

ANNEXE VI

Contenu de la documentation technique

La documentation technique contient, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

a)           une description générale des équipements hertziens, comprenant: des photographies ou des dessins illustrant les caractéristiques externes, le marquage et la configuration interne; les versions de logiciel et micrologiciel ayant des incidences sur la conformité aux exigences essentielles; la notice d’utilisation et les instructions de montage;

b)           des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de pièces, de sous-ensembles, de circuits et autres éléments analogues;

c)           les légendes et les explications nécessaires pour comprendre aussi bien ces dessins et schémas que le fonctionnement des équipements hertziens;

d)           une liste des normes harmonisées et/ou autres spécifications techniques pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et qui ont été intégralement ou partiellement appliquées, ainsi qu’une présentation des solutions adoptées pour répondre aux exigences essentielles de l’article 3 lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées; en cas d’application partielle de normes harmonisées, la documentation technique précise quelles parties ont été appliquées;

e)           une copie de la déclaration UE de conformité;

f)            lorsque le module d’évaluation de la conformité décrit à l’annexe IV a été utilisé, une copie de l’attestation d’examen UE du type et ses annexes telles que délivrées par l’organisme notifié concerné;

g)           les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués, et autres éléments de même ordre;

h)           les rapports d’essais.

ANNEXE VII

Déclaration de conformité

1.           N° … (identification unique de l’équipement hertzien):

2.           Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire:

3.           La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant:

4.           Objet de la déclaration (identification de l’équipement hertzien permettant sa traçabilité; au besoin, joindre une photographie):

5.           L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable:

Directive sur les équipements hertziens XXXX/xx

Autres législations d’harmonisation de l’Union, s’il y a lieu.

6.           Références des normes harmonisées appliquées ou des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée (indiquer, pour chaque référence, le numéro d’identification, la version et, le cas échéant, la date d’émission):

7.           S’il y a lieu: l’organisme notifié ... (nom, numéro) ... a réalisé … (description de l’intervention) … et a délivré l’attestation d’examen UE de type: …

8.           Informations complémentaires:

S’il y a lieu, description des accessoires et/ou des éléments (y compris logiciels) qui permettent à l’équipement hertzien de fonctionner selon l’usage prévu et qui sont couverts par la déclaration de conformité.

Signé par et au nom de: …………………………………

(lieu et date d’émission):

(nom, fonction) (signature):

ANNEXE VIII

Déclaration simplifiée de conformité

La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l’article 10, paragraphe 8, est établie comme suit:

Le soussigné, [nom du fabricant], déclare que l’équipement hertzien du type [désignation du type] est conforme à la directive sur les équipements hertziens XXXX/xx.

ANNEXE IX

Tableau de correspondance

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 1999/5/CE || Présente directive

Article 1er || Article 1er

Article 2 || Article 2

Article 3 || Article 3, à l’exception du paragraphe 3, point g)

Article 4, paragraphe 1 || Article 8

Article 4, paragraphe 2 || Supprimé

Article 5 || Article 16

Article 6, paragraphe 1 || Article 6

Article 6, paragraphe 2 || Supprimé

Article 6, paragraphe 3 || Article 10, paragraphes 7, 8 et 9

Article 6, paragraphe 4 || Supprimé

Article 7, paragraphes 1 et 2 || Article 7

Article 7, paragraphes 3, 4 et 5 || Supprimé

Article 8 || Article 9

Article 9 || Articles 39 à 43

Article 10 || Article 17

Article 11 || Articles 22 à 38

Article 12 || Articles 19 et 20, article 10, paragraphes 5 et 6

Articles 13 à 15 || Article 44

Article 16 || Supprimé

Article 17 || Article 47

Article 18 || Article 48

Article 19 || Article 49

Article 20 || Article 50

Article 21 || Article 51

Article 22 || Article 52

Annexe I || Annexe I

Annexe II || Annexe III

Annexe III || Supprimée

Annexe IV || Annexe IV

Annexe V || Annexe V

Annexe VI || Article 26

Annexe VII, paragraphes 1 à 4 || Articles 19 et 20

Annexe VII, paragraphe 5 || Article 10, paragraphe 9

Nouveaux articles || Article 3, paragraphe 3, point g)

|| Article 4

|| Article 5

|| Article 10, paragraphes 1 à 4, 10 et 11, articles 11 à 15

|| Article 18

|| Article 21

|| Article 45

|| Article 46

|| Annexe II

|| Annexe VI

|| Annexe VII

|| Annexe VIII

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.                  Dénomination de la proposition/de l’initiative         

1.2.                  Domaines politiques concernés dans la structure GPA/EBA         

1.3.                  Nature de la proposition/de l’initiative        

1.4.                  Objectifs

1.4.1.     Objectifs stratégiques pluriannuels de la Commission visés par la proposition

1.4.2.     Objectifs spécifiques et activités GPA/EBA concernées

1.5.                  Motifs de la proposition/de l’initiative         

1.6.                  Durée et incidence financière          

1.7.                  Mode de gestion prévu         

2.           MESURES DE GESTION

2.1.                  Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.                  Système de gestion et de contrôle

2.3.                  Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.                  Rubriques du cadre financier pluriannuel et lignes budgétaires de dépenses concernées

3.2.                  Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.               Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.               Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.               Incidence estimée sur les crédits de nature administrative   

3.2.4.               Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel en cours

3.2.5.               Participation de tiers au financement

3.3.                  Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.        Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements hertziens (directive sur les équipements hertziens) et abrogeant la directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications (directive R&TTE)

1.2.        Domaines politiques concernés dans la structure GPA/EBA[38]

Titre 2 – Entreprises – Chapitre 02 03: Marché intérieur des biens et politiques sectorielles

1.3.        Nature de la proposition/de l’initiative

¨ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle

¨ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[39]

X¨ La proposition/l’initiative porte sur la prolongation d’une action existante

¨ La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4.        Objectifs

1.4.1.     Objectifs stratégiques pluriannuels de la Commission visés par la proposition/l’initiative

1.4.2.     Objectifs spécifiques et activités GPA/EBA concernées

Objectif spécifique n° 1

Réviser en permanence l’acquis dans le domaine du marché intérieur et proposer, au besoin, de nouvelles mesures législatives ou non législatives [IP, IU, DA]. Pour plus de détails, se référer au point 1.5.1 ci-après.

Activité GPA/EBA concernée

02 03

1.4.3.     Résultats et incidences escomptés

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires visés/la population visée.

La révision législative proposée devrait augmenter la conformité des équipements hertziens avec les exigences essentielles de la directive, à savoir la protection de la santé et de la sécurité, la compatibilité électromagnétique et la prévention des brouillages préjudiciables. Elle devrait ainsi renforcer la protection des utilisateurs et la libre concurrence, offrir une plus grande sécurité juridique et permettre une application plus souple et cohérente de la directive ainsi qu’une meilleure prévention des brouillages préjudiciables, contre une charge supplémentaire réduite pour les opérateurs du marché.

1.4.4.     Indicateurs de résultats et d’incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.

Les principaux indicateurs pour mesurer les progrès accomplis dans le sens de la réalisation des objectifs de la révision de la directive sont les suivants:

|| Indicateur || Méthode

Conformité || Taux de conformité administrative et technique || Rapports périodiques des États membres

Simplification administrative et ajustements juridiques || Charges et coûts administratifs induits, nombre et importance relative des problèmes d’interprétation || Échanges réguliers avec les parties prenantes (opérateurs économiques, autorités et organismes notifiés)

Entraves réglementaires à l’innovation || Facilité perçue de l’introduction d’innovations || Échanges réguliers avec les parties prenantes

Selon la proposition, les États membres auraient pour nouvelle obligation d’envoyer à la Commission des rapports bisannuels sur l’application de la directive. Ces rapports devraient présenter les activités de surveillance du marché réalisées et fournir des informations quant au niveau de conformité atteint par rapport aux exigences essentielles établies dans la directive.

Des informations supplémentaires seront recueillies grâce à des échanges réguliers au sein du TCAM, le comité permanent institué par la directive, qui regroupe, en plus des États membres, des représentants de l’industrie, des organismes de normalisation européens, des organismes notifiés et des associations de consommateurs. La Commission prévoit d’examiner le fonctionnement de la présente directive et d’en rendre compte au Parlement européen et au Conseil tous les cinq ans.

1.5.        Motifs de la proposition/de l’initiative

1.5.1.     Besoins à satisfaire à court ou à long terme

La directive a joué un rôle déterminant dans l’établissement d’un marché unique pour les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications. Elle fixe des exigences essentielles en matière de protection de la santé et de la sécurité, de compatibilité électromagnétique et de prévention des brouillages préjudiciables. Ces exigences sont traduites par des prescriptions techniques insérées dans des normes harmonisées non contraignantes, comme dans d’autres réglementations relevant de la nouvelle approche.

Cette approche réglementaire n’ayant pas perdu sa validité, une révision fondamentale de la directive ne s’impose pas. Néanmoins, le fonctionnement de la directive a fait apparaître un certain nombre de problèmes auxquels il convient de remédier[40]. Les principaux objectifs du projet de proposition sont les suivants:

– pallier le faible niveau de conformité actuel avec les exigences de la directive et renforcer la confiance de l’ensemble des parties prenantes dans le cadre réglementaire;

– clarifier et simplifier la directive, notamment par des ajustements restreints de son champ d’application, de manière à faciliter son application et à supprimer les charges inutiles pour les opérateurs économiques et les autorités publiques.

1.5.2.     Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

La directive révisée est fondée sur les articles 26 («Marché intérieur») et 114 («Rapprochement des législations») du TFUE. Une action à l’échelon de l’UE est nécessaire en vue d’adapter, de clarifier ou de simplifier les dispositions qui sont la clé de voûte du marché intérieur dans ce domaine. Cet objectif ne peut être atteint séparément par les États membres. Une nouvelle obligation éventuelle d’enregistrer au niveau de l’UE les fabricants et/ou les équipements permettrait d’ouvrir l’accès au marché de l’Union, et ses avantages par rapport à un florilège de mesures nationales analogues ne font aucun doute.

1.5.3.     Leçons tirées d’expériences similaires

Dans l’ensemble, le cadre réglementaire fixé par la directive a permis d’atteindre ses objectifs de départ, soit un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs, la compatibilité électromagnétique des équipements terminaux de télécommunications et des équipements hertziens ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables. Désormais, les deux grandes difficultés à résoudre sont, d’une part, le faible niveau de conformité avec la directive et, d’autre part, l’ambiguïté et la complexité de certaines de ses dispositions.

1.5.4.     Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments pertinents

La révision proposée est cohérente avec les principes de la politique de réglementation intelligente de la Commission, la stratégie Europe 2020 (notamment pour ce qui touche au réexamen réglementaire prévu dans le cadre de l’initiative «Une Union pour l’innovation») et le programme proposé en matière de politique du spectre radioélectrique.

L’initiative sera également cohérente avec le nouveau cadre législatif approuvé en 2008. Celui-ci est constitué de deux instruments complémentaires, à savoir le règlement (CE) n° 765/2008 relatif à l’accréditation et à la surveillance du marché et la décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits. La décision complète le règlement. Ce dernier fixe essentiellement les obligations que les États membres et leurs autorités doivent remplir pour garantir que les produits présents sur leur marché sont sûrs et conformes aux prescriptions légales, tandis que la décision définit les obligations correspondantes des opérateurs économiques (notamment les fabricants, les importateurs et les distributeurs) ainsi que le rôle des organismes chargés de l’essai et de la certification des produits. Ces deux instruments sont donc étroitement liés, et leurs éléments se soutiennent et se complètent mutuellement. Contrairement au règlement, la décision n’a pas d’effets juridiques immédiats pour les opérateurs économiques, les individus ou les États membres, et prévoit (article 2) le recours à ses dispositions lors de l’élaboration ou de la révision d’un acte législatif.

1.6.        Durée et incidence financière

¨ Proposition/initiative à durée limitée

– ¨  Proposition/initiative en vigueur à partir du [JJ/MM]AAAA, et jusqu’au [JJ/MM]AAAA

– ¨  Incidence financière de AAAA à AAAA

X¨ Proposition/initiative à durée illimitée

– Application avec une période de démarrage à compter de 2013,

– puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.        Mode de gestion envisagé[41]

X¨ Gestion centralisée directe par la Commission

¨ Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à:

– ¨  des agences exécutives

– ¨  des organismes créés par les Communautés[42]

– ¨  des organismes publics nationaux/des organismes chargés de mission de service public

– ¨  des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de l’article 49 du règlement financier

¨ Gestion partagée avec les États membres

¨ Gestion décentralisée avec des pays tiers

¨ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.           MESURES DE GESTION

2.1.        Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions

Selon la proposition, les États membres auraient pour nouvelle obligation d’envoyer à la Commission des rapports bisannuels sur l’application de la directive. Ces rapports devraient présenter les activités de surveillance du marché réalisées et fournir des informations quant au niveau de conformité atteint par rapport aux exigences essentielles établies dans la directive.

Des informations supplémentaires seront recueillies grâce à des échanges réguliers au sein du TCAM, le comité permanent institué par la directive, qui regroupe, en plus des États membres, des représentants de l’industrie, des organismes de normalisation européens, des organismes notifiés et des associations de consommateurs. La Commission prévoit d’examiner l’application de la présente directive et d’en rendre compte au Parlement européen et au Conseil tous les cinq ans.

2.2.        Système de gestion et de contrôle

2.2.1.     Risques identifiés

– Des applications divergentes de la directive révisée par les États membres pourraient poser problème.

– Au niveau de l’UE, les dépenses liées à la directive révisée se limitent aux ressources humaines, et éventuellement à la création d’une base de données pour l’enregistrement de certaines catégories de produits préalablement à leur mise sur le marché lorsqu’un niveau élevé de conformité n’aura pas été atteint après l’entrée en vigueur de la directive révisée.

2.2.2.     Moyens de contrôle prévus

– Pour favoriser une transposition de la directive uniforme dans tous les États membres et cohérente avec l’intention du législateur de l’UE, la Commission envisage d’organiser un ou plusieurs ateliers avec les ministères nationaux compétents durant la période prévue pour la transposition de la directive par les États membres.

– La création éventuelle d’une base de données aux fins d’enregistrement des produits, pour un coût estimé à 300 000 EUR, ferait l’objet d’un appel d’offres conformément aux procédures du règlement financier.

2.3.        Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

– Aucune mesure spécifique hormis l’application du règlement financier.

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.        Rubriques du cadre financier pluriannuel et lignes budgétaires de dépenses concernées

· Lignes budgétaires existantes

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Type de dépense || Participation

Numéro [Description………………………...……….] || CD/CND ([43]) || de pays AELE[44] || de pays candidats[45] || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

1a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi || 02.03.01, Fonctionnement et développement du marché intérieur, notamment dans les domaines de la notification, de la certification et du rapprochement sectoriel. || CD || NON || NON || NON || NON

· Demande de création de nouvelles lignes budgétaires: NON

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Type de dépense || Participation

Numéro [Rubrique……………………………………..] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

|| [XX.YY.YY.YY] || || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON

3.2.        Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.     Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En millions d’euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro || 1a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi

DG: ENTR || || || Année N[46] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6) || TOTAL

Ÿ Crédits opérationnels || || || || || || || ||

02.03.01, Fonctionnement et développement du marché intérieur, notamment dans les domaines de la notification, de la certification et du rapprochement sectoriel. || Engagements || (1) || 0 || 0 || 0 || 0,3 || 0,03 || 0,03 || 0,03 || Proposition à durée illimitée

Paiements || (2) || 0 || 0 || 0 || 0,3 || 0,03 || 0,03 || 0,03 || Proposition à durée illimitée

Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || || || || || || || ||

Paiements || (2a) || || || || || || || ||

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques[47] || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire || || (3) || || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour la DG ENTR || Engagements || =1+1a +3 || 0 || 0 || 0 || 0,3 || 0,03 || 0,03 || 0,03 || Proposition à durée illimitée

Paiements || =2+2a +3 || 0 || 0 || 0 || 0,3 || 0,03 || 0,03 || 0,03 || Proposition à durée illimitée

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || ||

Paiements || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || ||

TOTAL des crédits inscrits sous la rubrique 1a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 0 || 0 || 0 || 0,3 || 0,03 || 0,03 || 0,03 || Proposition à durée illimitée

Paiements || =5+ 6 || 0 || 0 || 0 || 0,3 || 0,03 || 0,03 || 0,03 || Proposition à durée illimitée

Plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative: NON

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || ||

Paiements || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || ||

TOTAL des crédits inscrits sous les rubriques 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || ||

Paiements || =5+ 6 || || || || || || || ||

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || Administration

|| || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6) || TOTAL

DG: ENTR ||

Ÿ Ressources humaines || 0,635 || 0,635 || 0,635 || 0,635 || 0,635 || 0,635 || 0,635 || Proposition à durée illimitée

Ÿ Autres dépenses administratives || 0,092 || 0,092 || 0,092 || 0,092 || 0,092 || 0,092 || 0,092 || Proposition à durée illimitée

TOTAL DG ENTR || Crédits || 0,727 || 0,727 || 0,727 || 0,727 || 0,727 || 0,727 || 0,727 || Proposition à durée illimitée

TOTAL des crédits inscrits sous la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = total des paiements) || || || || || || || ||

3.2.2.     Incidence estimée sur les crédits opérationnels

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

– X¨ La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6) || TOTAL

RÉALISATIONS

Type de réalisation[48] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre total de réalisations || Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 1: Réviser en permanence l’acquis dans le domaine du marché intérieur et proposer, au besoin, de nouvelles mesures législatives ou non législatives[49] || || || || || || || || || || || || || || || ||

Création d’une base informatique pour l’enregistrement des produits || || || || || || || || || 1 || 0,3 || || || || || || || ||

Maintenance d’une base informatique pour l’enregistrement des produits || || || || || || || || || || || 1 || 0,03 || 1 || 0,03 || 1 || 0,03 || || Proposition à durée illimitée

- Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total pour l’objectif spécifique n° 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 2… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total pour l’objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COÛT TOTAL || || || || || || || || 0,3 || || 0,03 || || 0,03 || || 0,03 || || Proposition à durée illimitée

3.2.3.     Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.  Synthèse

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative

– X¨ La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| Année N[50] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6) || TOTAL

Rubrique 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || 0,635 || 0,635 || 0,635 || 0,635 || 0,635 || 0,635 || 0,635 || Proposition à durée illimitée

Autres dépenses administratives || 0,092 || 0,092 || 0,092 || 0,092 || 0,092 || 0,092 || 0,092 ||

Sous-total de la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel || 0,727 || 0,727 || 0,727 || 0,727 || 0,727 || 0,727 || 0,727 || Proposition à durée illimitée

Hors rubrique 5[51] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || || || || || || || ||

Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || ||

Sous-total hors rubrique 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

TOTAL || 0,727 || 0,727 || 0,727 || 0,727 || 0,727 || 0,727 || 0,727 || Proposition à durée illimitée

3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines

– X¨ La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

|| Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6)

Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires)

02 01 01 01 (au siège et dans les représentations de la Commission) || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5

XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || ||

XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || ||

10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || ||

Ÿ Personnel externe (en équivalents plein temps: EPT)[52]

XX 01 02 01 (AC, END, INT sur l’enveloppe globale) || || || || || || ||

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || ||

XX 01 04 yy[53] || au siège[54] || || || || || || ||

en délégation || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || ||

Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || ||

TOTAL || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5

XX: domaine politique ou titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires || Un fonctionnaire en tant que responsable (desk officer) de la directive, trois fonctionnaires chargés de domaines spécifiques: affaires juridiques, secrétariat du comité permanent, communication, coordination avec la DG Société de l’information en matière de spectre radioélectrique, évaluation des notifications par les États membres des réglementations techniques pertinentes, coordination des mesures d’exécution par les autorités chargées de la surveillance du marché, examen de la législation des pays candidats à l’UE et des pays associés, soutien à la DG TRADE dans les négociations avec les pays tiers. Un fonctionnaire en tant que secrétaire de l’équipe et chargé de logistique.

Personnel externe ||

3.2.4.     Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel en cours

– X¨ La proposition/l’initiative est compatible avec la programmation financière en cours: toutes les mesures ou actions envisagées dans la présente directive sont cohérentes et compatibles avec le prochain cadre financier pluriannuel (2014–2020) mis en avant par la Commission.

– ¨  La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

– ¨  La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[55].

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.     Participation de tiers au financement

– X La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

– La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en millions d’euros (à la 3e décimale)

|| Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6) || Coût

Préciser l’organisme de cofinancement || || || || || || || ||

TOTAL des crédits cofinancés || || || || || || || ||

3.3.        Incidence estimée sur les recettes

– X¨ La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

– ¨  La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

· ¨    sur les ressources propres

· ¨    sur les recettes diverses

En millions d’euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette || Montants inscrits pour l’exercice en cours || Incidence de la proposition/de l’initiative[56]

Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article …………. || || || || || || || ||

Pour les recettes diverses qui seront affectées, préciser la ou les lignes budgétaires de dépense concernées.

Préciser la méthode de calcul de l’effet sur les recettes.

[1]               Deuxième rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la directive R&TTE, COM(2010) 43 final du 9.2.2010.

[2]               Décision 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne.

[3]               Directive 2002/95/CE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

[4]               Directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques.

[5]               Directive 2006/66/EC relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs.

[6]               Directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie.

[7]               Décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique.

[8]               Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»).

[9]               Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»).

[10]             Décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique»).

[11]             http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_fr.htm.

[12]             http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm, COM(2010) 546 final, «Initiative phare Europe 2020 “Une Union de l’innovation”».

[13]             Décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique.

[14]             Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Deuxième rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la directive 1999/5/CE relative aux équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications et à la reconnaissance mutuelle de leur conformité. COM/2010/0043 final (rapport non publié au Journal officiel). http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/legislation/review/index_en.htm#h2-2.

[15]             Synthèse de la consultation publique de 2010 sur l’incidence des options actuellement à l’étude pour la révision de la directive R&TTE. Mai 2011. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/public-consultation/files-public-consultation/summary-2010-pc_en.pdf.

[16]             Analyse d’impact concernant une proposition de système d’enregistrement obligatoire dans le cadre de la directive 1999/5/CE, rapport final du 5 octobre 2009. Technopolis Group -http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/files/technop-ia-radio-finrep_en.pdf.

[17]             Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE.

[18]             Directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

[19]             Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.

[20]             Directive 2008/63/CE de la Commission du 20 juin 2008 relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunications.

[21]            

[22]            

[23]             JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

[24]             JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

[25]             JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

[26]             JO L 374 du 27.12.2006, p. 10.

[27]             JO L 390 du 31.12.2004, p. 24.

[28]             JO L 162 du 21.6.2008, p. 20.

[29]             JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

[30]             JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

[31]             JO L 129 du 17.5.2007, p. 67.

[32]             JO L […] du […], p. […].

[33]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[34]             JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

[35]             JO L […] du […], p. […].

[36]             JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.

[37]             JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

[38]             GPA: gestion par activité – EBA: établissement du budget par activité.

[39]             Conformément à l’article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier.

[40]             Deuxième rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la directive R&TTE, COM(2010) 43 final du 9.2.2010.

[41]             Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html.

[42]             Tels que visés à l’article 185 du règlement financier.

[43]             CD = crédits dissociés; CND = crédits non dissociés.

[44]             AELE: Association européenne de libre-échange.

[45]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[46]             L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.

[47]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[48]             On entend par «réalisations» les produits et les services à fournir (nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de kilomètres de route construits, etc.).

[49]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. («Objectifs spécifiques…»).

[50]             L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.

[51]             Assistance technique ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[52]             AC = agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation; AL = agent local; END = expert national détaché.

[53]             Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[54]             Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

[55]             Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel.

[56]             En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

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