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Document 52012PC0548

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues

/* COM/2012/0548 final - 2012/0261 (COD) */

52012PC0548

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues /* COM/2012/0548 final - 2012/0261 (COD) */


FR

|| COMMISSION EUROPÉENNE ||

Bruxelles, le 27.9.2012

COM(2012) 548 final

2012/0261 (COD)

 

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SWD(2012) 278 final} {SWD(2012) 279 final}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Contexte général

De nombreuses substances chimiques sont employées dans un vaste éventail de processus industriels (tels que la synthèse des plastiques, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des parfums, des détergents et des arômes). Elles sont commercialisées sur les marchés régionaux et mondiaux aux fins de ces utilisations licites. Certaines substances peuvent toutefois être utilisées de façon abusive, pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Les substances chimiques produites à des fins licites qui peuvent être détournées pour la fabrication illégale de drogues sont appelées des précurseurs de drogues.

La production des précurseurs de drogues requérant souvent une importante infrastructure industrielle, elle est rarement assurée par les délinquants qui comptent les utiliser pour la fabrication illicite de stupéfiants. C’est la raison pour laquelle les trafiquants tentent de détourner ces substances des circuits licites.

Le commerce des précurseurs de drogues, en tant que tel, n’est pas interdit, en raison de l’importance des utilisations légitimes de ces substances. Cependant, afin d’éviter leur détournement pour la fabrication illicite de stupéfiants, un cadre réglementaire spécifique a été mis en place à l’échelle internationale en vertu de l’article 12 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ci-après dénommée «convention des Nations unies de 1988»). L’Union européenne est partie à cette convention et a mis en œuvre les obligations qui lui incombaient à ce titre en adoptant le règlement (CE) nº 273/2004 qui régit la surveillance des échanges intra-UE de précurseurs de drogues et le règlement (CE) nº 111/2005 qui fait de même en matière de commerce extérieur. Le cadre réglementaire de l’Union permet la surveillance et le contrôle des échanges légitimes de précurseurs de drogues. Il impose aux opérateurs, c’est-à-dire aux fabricants, distributeurs, intermédiaires, importateurs, exportateurs et grossistes de substances chimiques qui pratiquent le commerce légitime des précurseurs de drogues, de prendre des mesures pour prévenir les vols, de vérifier l’identité de leurs clients, de détecter les transactions suspectes et de signaler celles-ci aux autorités. Le bon fonctionnement de ce cadre réglementaire repose avant tout sur ce partenariat entre les opérateurs et les autorités.

Les pouvoirs publics vérifient que les entreprises actives dans le domaine des précurseurs de drogues s’acquittent correctement des obligations fixées par la législation, en effectuant des inspections sur place et en appliquant des procédures administratives telles que l’octroi d’agréments et l’enregistrement.

Motivation et objectifs de la proposition

Les trafiquants acquièrent les précurseurs de drogues qui leur sont nécessaires dans différentes régions du monde et exploitent à leur avantage les faiblesses en matière de contrôles. La présente proposition entend remédier en particulier à une déficience qui a été décelée dans l’Union européenne, où d’importantes quantités d’anhydride acétique, le principal précurseur utilisé pour fabriquer l’héroïne, sont détournées du commerce intérieur: en 2008, 75 % des saisies d’anhydride acétique dans le monde ont été réalisées dans l’UE. La consommation d’héroïne pose un problème de santé publique depuis les années 1970 en Europe. Elle reste la drogue à l’origine des taux de morbidité et de mortalité les plus importants dans l’Union.

Bien que les quantités d’anhydride acétique saisies dans l’Union européenne aient très fortement diminué depuis 2008, les rapports annuels de l’OICS[1] continuent de relever que les mesures législatives de contrôle en Europe ne sont pas suffisamment strictes pour empêcher le détournement du principal précurseur de l’héroïne des circuits commerciaux intérieurs.

Le 7 janvier 2010, la Commission européenne a adopté un rapport relatif à la mise en œuvre et au fonctionnement de la législation actuelle de l’UE sur les précurseurs de drogues[2]. Ce dernier a constaté que la législation fonctionnait bien dans l’ensemble, mais a aussi décelé quelques faiblesses et émis des recommandations pour y remédier[3].

En modifiant le règlement (CE) nº 273/2004, la présente proposition répond à l’une des recommandations formulées dans le rapport de la Commission, à savoir améliorer la prévention du détournement de l’anhydride acétique, principal précurseur de l’héroïne, du commerce intérieur de l’Union européenne. Pour ce faire, elle étend l’obligation d’enregistrement (applicable actuellement aux seuls opérateurs qui commercialisent l’anhydride acétique) aux utilisateurs de cette substance, et renforce les dispositions harmonisées en matière d’enregistrement, afin de créer des conditions de concurrence équitable plus robustes qui préserveront le marché intérieur et éviteront l’adoption de mesures nationales divergentes.

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

La présente proposition s’inscrit pleinement dans les objectifs de la stratégie antidrogue de l’UE (2005-2012)[4] et du plan d’action drogue de l’UE (2009-2012)[5], dont l’objectif est de réduire les détournements et les trafics transitant par l’Union ou se produisant sur son territoire des précurseurs utilisés pour la production de drogues illicites.

Le problème de la drogue est un phénomène complexe, qui requiert une démarche pluridisciplinaire associant la réduction de la demande et de l’offre[6]. La lutte contre le détournement et les trafics de précurseurs de drogues vise à réduire l’offre de drogues illicites, l’objectif étant à terme de garantir aux citoyens de l’UE un niveau élevé de protection, de bien-être et de cohésion sociale, par la prévention et la réduction de la consommation de stupéfiants, conformément à la stratégie antidrogue de l’UE. Les services de la Commission procèdent actuellement à une évaluation de la stratégie antidrogue de l’UE (2005-2012), en préparation de la nouvelle stratégie en la matière prévue pour 2013[7]. Toutefois, cette évaluation ne remet pas en question le pilier de la «réduction de l’offre» (qui inclut la prévention du détournement des précurseurs de drogues) et, dans la mesure où l’Union est partie à l’article 12 de la Convention de l’ONU de 1988, elle se doit en tout état de cause d’œuvrer à la réalisation de l’objectif fixé, à savoir empêcher le détournement des précurseurs de drogues.

L’un des principes fondamentaux du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est la garantie d’un niveau élevé de protection de la santé humaine dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’UE. Les contrôles visant à empêcher le détournement des précurseurs contribuent à la protection de la santé humaine, notamment du point de vue des effets nocifs de la drogue sur la santé, un domaine dans lequel le traité invite l’Union à compléter l’action menée par les États membres en matière de prévention de la consommation de stupéfiants[8].

En outre, cette initiative est conforme au principe du traité selon lequel l’Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité et de lutte contre celle-ci, ainsi que par des mesures de coordination et de coopération entre les autorités policières et les autres autorités compétentes[9].

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées, obtention et utilisation d’expertise

Les services de la Commission ont consulté toutes les parties intéressées dans le courant de l’année 2009 et au début de 2010 en ce qui concerne l’application du règlement (CE) nº 273/2004. Ils ont présenté leurs conclusions dans un rapport au Parlement européen et au Conseil qui a été adopté le 7 juin 2010[10]. En mai 2010, le Conseil a adopté des conclusions relatives au rapport de la Commission, reconnaissant l’importance de la poursuite d’une coopération active entre les autorités et les entreprises du secteur, et d’une amélioration dans l’application de la législation européenne. Le Conseil a invité la Commission à établir un programme de travail de concert avec les États membres, en vue de remédier aux lacunes constatées dans la législation, et à proposer des modifications législatives avant la fin de l’année 2011, après avoir rigoureusement évalué leur impact éventuel sur les autorités et les opérateurs économiques des États membres[11].

La Commission a ensuite élaboré six options stratégiques envisageables (détaillées au point suivant) et s’en est entretenue avec les États membres et les représentants du secteur lors d’une réunion spéciale du groupe de travail sur les précurseurs de drogues en juin 2010.

Les États membres et les acteurs du secteur ont en outre été sondés au sujet des six options envisagées au moyen d’une consultation écrite menée du 23 juillet au 18 octobre 2010. Trois principaux groupes cibles ont été répertoriés: les fabricants et intermédiaires («opérateurs»), les utilisateurs finals et les autorités compétentes des États membres. En outre, les PME ont été consultées entre le 1er octobre et le 24 novembre 2010 par l’intermédiaire du réseau Enterprise Europe Network, afin que les inquiétudes d’un groupe cible particulier (les utilisateurs finals des précurseurs de drogues, qui sont pour la plupart des PME) soient prises en compte.

Enfin, la Commission a commandé une étude à un consultant extérieur pour évaluer dans le détail les coûts administratifs qui résulteraient de chacune des options stratégiques envisagées pour les entreprises et les pouvoirs publics.

Analyse d’impact

La principale source de problèmes étant le contrôle insuffisant exercé par les autorités sur l’ensemble des acteurs économiques qui pratiquent le commerce légitime de précurseurs de drogues, toutes les options stratégiques analysées visent à améliorer ce contrôle en renforçant les obligations de déclaration, de notification ou d’enregistrement auxquelles sont soumis ces acteurs. Les incidences des six options suivantes ont été analysées:

– option nº 1 (option de base): aucune action, maintenir en l’état la législation de l’Union européenne,

– option nº 2: renforcer les obligations de déclaration,

– option nº 3: renforcer les règles et les obligations applicables aux opérateurs s’agissant des déclarations de clients obtenues auprès des utilisateurs finals,

– option nº 4: imposer aux opérateurs de signaler systématiquement les nouveaux utilisateurs finals aux autorités, à des fins de vérification,

– option nº 5: imposer aux utilisateurs finals de s’enregistrer et renforcer les exigences en matière d’enregistrement,

– option nº 6: déplacer l’anhydride acétique de la catégorie 2 des substances classifiées à la catégorie 1.

Pour les options nº 2 à nº 5, deux variantes supplémentaires ont également été analysées, à savoir l’application de l’option au seul anhydride acétique ou à toutes les substances classifiées relevant de la catégorie 2.

L’analyse d’impact conclut globalement[12] que les options nº 4 et nº 5 (appliquées uniquement à l’anhydride acétique) constitueraient un choix judicieux pour répondre aux objectifs définis. Elles auraient toutes deux des effets sur les PME, car les utilisateurs finals actifs dans le domaine de l’anhydride acétique sont principalement des PME. Toutefois, l’option nº 5 représenterait une charge moindre que l’option nº 4 du point de vue des coûts annuels pour les entreprises (à condition que les autorités ne répercutent pas la totalité des coûts sur les entités enregistrées en leur imposant d’acquitter des droits), un argument particulièrement intéressant pour les PME. Globalement, le fort soutien politique manifesté par la plupart des États membres à l’égard de l’option nº 5, les avis exprimés à l’échelle internationale en faveur d’un contrôle plus systématique (de l’ensemble) des utilisateurs finaux d’anhydride acétique dans la législation européenne, ainsi que la charge légèrement moins lourde pour les PME, font pencher la balance en faveur de l’option nº 5.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cet article a pour objectif d’établir un marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.

Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne s’applique, dans la mesure où la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de l’Union.

L’objectif global du règlement (CE) nº 273/2004 est d’éviter le détournement des précurseurs de drogues du commerce légitime, conformément aux obligations qui incombent à l’Union en vertu de l’article 12 de la Convention des Nations unies de 1988. Ce règlement contribue à la lutte mondiale contre la fabrication illicite et le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes; il garantit dans le même temps le bon fonctionnement du marché intérieur des précurseurs de drogues en soumettant les opérateurs à des règles identiques et harmonisées au sein de l’Union européenne, tout en évitant les obstacles inutiles au commerce légitime ainsi que les charges administratives pour les entreprises et les autorités compétentes.

L’objectif de la présente proposition – à savoir le renforcement des mesures de contrôle de l’anhydride acétique pour éviter le détournement de celui-ci du commerce intérieur de l’UE, tout en évitant les distorsions du marché – ne peut être réalisé de façon suffisante par les seuls États membres. Une action au niveau de l’Union sera plus efficace, pour les raisons exposées ci-après.

– Certains États membres s’estiment juridiquement empêchés d’adopter des mesures de contrôle nationales allant au-delà de la législation de l’UE sur la base de l’article 10 du règlement (CE) nº 273/2004, lequel habilite les États membres à adopter les mesures nationales nécessaires pour permettre à leurs autorités de mener à bien leurs tâches de contrôle et de surveillance. Selon eux, la législation de l’Union européenne ne soumet que les opérateurs à des mesures de contrôle (aucune obligation n’étant imposée aux utilisateurs finals), ce qu’il faut interpréter comme une décision délibérée et contraignante du législateur de l’Union de ne pas soumettre les utilisateurs finals au contrôle prévu par la législation relative aux précurseurs de drogues.

– À l’inverse, d’autres États membres envisagent d’instituer des contrôles de fond à l’échelon national sur la base de l’article 10, ou en ont déjà instauré. D’une part, cela donne lieu à l’application de méthodes de contrôle variant selon les États membres, ce qui peut nuire au fonctionnement du marché de l’Union; d’autre part, des mesures prises isolément par un État membre risquent de déplacer le problème au pays voisin, les trafiquants exploitant le «maillon faible» du marché de l’Union. Une combinaison de mesures nationales différentes sera moins efficace qu’une démarche harmonisée à l’échelle de l’Union européenne. En témoigne également le fait que les États membres et les secteurs économiques concernés ont appelé la Commission à agir pour préserver le marché intérieur en établissant des conditions de concurrence équitables, et à ne pas se reposer exagérément sur les mesures supplémentaires adoptées à l’échelon national.

Principe de proportionnalité

La proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne. En empêchant que les précurseurs de drogues ne soient détournés du commerce légal aux fins de la fabrication illicite de drogues, la présente proposition devrait contribuer à la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, et ainsi protéger les citoyens contre les effets nocifs de la toxicomanie sur la santé. En outre, le texte fait en sorte que les opérateurs et les utilisateurs qui pratiquent le commerce légal de ces précurseurs de drogues soient soumis à des règles harmonisées et garantit par là même le bon fonctionnement du marché de l’Union, en évitant les obstacles inutiles à de tels échanges légitimes et en réduisant les charges administratives pour les opérateurs et les autorités compétentes.

La proposition corrige uniquement les faiblesses relevées lors de l’évaluation du fonctionnement et de l’application des règlements relatifs aux précurseurs de drogues, en rendant l’enregistrement obligatoire non seulement pour les opérateurs qui commercialisent de l’anhydride acétique, mais aussi pour les utilisateurs qui en détiennent pour leurs propres usages ou processus (c’est-à-dire les utilisateurs finals). La proposition n’étend pas les dispositions envisagées pour l’anhydride acétique aux autres substances classifiées de la catégorie 2.

Choix de l’instrument

L’instrument juridique retenu est un règlement, l’objectif étant d’harmoniser les règles applicables aux opérateurs économiques (utilisateurs finals) amenés à manipuler l’anhydride acétique pour leurs propres usages ou processus. Il modifie l’actuel règlement (CE) nº 273/2004.

Dispositions principales de la proposition

La proposition instaure, pour les utilisateurs finals d’anhydride acétique, l’obligation de s’enregistrer, à l’instar des opérateurs qui commercialisent la substance. Elle renforce également les règles en matière d’enregistrement.

Elle propose en outre de créer et de tenir à jour une base de données européenne relative aux précurseurs de drogues. Celle-ci contribuera à moderniser la collecte des informations fournies par les États membres sur les saisies et interceptions de précurseurs de drogues conformément à l’actuel article 13 du règlement (CE) nº 273/2004, et de tenir une liste des opérateurs et utilisateurs enregistrés ou titulaires d’un agrément dans l’UE, qui commercialisent les précurseurs de drogues ou y ont recours. Le texte permet par ailleurs aux opérateurs de fournir aux autorités compétentes, sous une forme synthétique, des informations relatives à leurs transactions portant sur des substances classifiées, conformément à l’actuel article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 273/2004.

Enfin, le projet de règlement adapte aux nouvelles règles du traité de Lisbonne les dispositions du règlement (CE) nº 273/2004 concernant l’ancienne procédure de comitologie.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne car la mise en œuvre de l’action proposée ne nécessite pas de ressources supplémentaires. Les ressources nécessaires au déploiement de la base de données européenne sont déjà comprises dans les crédits accordés au cours de la procédure budgétaire et dans la ligne budgétaire «marché intérieur». La proposition n’a, par conséquent, pas d’incidence budgétaire au-delà des crédits déjà prévus pour les années à venir dans le document officiel de programmation de la Commission.

5.           INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

– La proposition doit être notifiée à l’OMC dans le cadre de l’accord OTC.

– L’acte proposé présente de l’intérêt pour l’Espace économique européen (EEE).

– Il prévoit une période transitoire pour l’entrée en vigueur des nouvelles obligations en matière d’enregistrement incombant aux utilisateurs finals d’anhydride acétique.

– Il comprend une clause de réexamen qui permettra d’évaluer l’efficacité du règlement modifié eu égard à la prévention du détournement de l’anhydride acétique.

2012/0261 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[13],

vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des données[14],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Au titre de l’article 16 du règlement (CE) nº 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues[15], la Commission a adopté le 7 janvier 2010 un rapport au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre et le fonctionnement de la législation de l’UE relative aux précurseurs de drogues[16].

(2)       Dans ce rapport, la Commission recommande de continuer à étudier les moyens de renforcer le contrôle des échanges d’anhydride acétique (substance classifiée relevant de la catégorie 2), afin de mieux prévenir son détournement aux fins de la fabrication illicite d’héroïne.

(3)       Dans ses conclusions du 25 mai 2010 sur le fonctionnement et la mise en œuvre de la législation de l’UE relative aux précurseurs de drogues, le Conseil a invité la Commission à proposer des modifications de la législation après avoir évalué leur impact éventuel sur les autorités compétentes et les opérateurs économiques.

(4)       Il y a lieu de clarifier la définition des substances classifiées: il convient de remplacer le terme «préparations pharmaceutiques», qui provient de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 (ci-après dénommée «convention des Nations unies»), par la terminologie utilisée dans la législation de l’Union, à savoir «médicaments», et il y a lieu de supprimer le terme «autres préparations» car il fait double emploi avec le terme «mélanges» déjà utilisé dans la définition.

(5)       Il convient d’introduire une définition du terme «utilisateur», pour les entreprises qui détiennent des substances à des fins autres que leur commercialisation.

(6)       Il y a lieu de préciser que les entreprises qui utilisent des substances classifiées relevant de la catégorie 1 à des fins autres que leur commercialisation sont tenues d’obtenir un agrément.

(7)       Des règles plus détaillées devraient être instituées en matière d’enregistrement, afin de garantir l’uniformité des conditions d’enregistrement dans tous les États membres pour les substances classifiées de la catégorie 2 de l’annexe I. Pour les substances classifiées relevant de la nouvelle sous-catégorie 2A de l’annexe I, l’obligation d’enregistrement devrait concerner non seulement les opérateurs, mais aussi les utilisateurs.

(8)       Afin de préserver la compétitivité des microentreprises, celles-ci ne devraient pas avoir à acquitter de droits pour s’enregistrer ou pour obtenir un agrément.

(9)       Il convient de prévoir des dispositions explicites pour préciser que les États membres ont la possibilité de prendre des mesures en cas de transactions suspectes portant sur des substances non classifiées. Cela leur permettra de réagir plus rapidement face à l’apparition de nouvelles tendances en matière de fabrication illicite de drogues.

(10)     Il convient de créer une base de données européenne relative aux précurseurs de drogues pour simplifier le signalement par les États membres des saisies et des interceptions de précurseurs, pour créer un registre européen des opérateurs et des utilisateurs enregistrés ou titulaires d’un agrément qui facilitera le contrôle de la légitimité des transactions commerciales portant sur des substances classifiées, et pour permettre aux opérateurs de fournir des informations aux autorités compétentes concernant leurs transactions légales portant sur de telles substances.

(11)     Le règlement (CE) nº 273/2004 envisage le traitement de données. Il peut s’agir de données à caractère personnel, auquel cas il devra être mené conformément à la législation de l’Union européenne.

(12)     L’anhydride acétique, actuellement classé dans la catégorie 2 de l’annexe I, devrait être rattaché à une nouvelle sous-catégorie 2A de l’annexe I, afin de permettre un contrôle renforcé de son commerce. Les autres substances relevant de la catégorie 2 devraient être classées dans la sous-catégorie 2B.

(13)     Le règlement (CE) nº 273/2004 confère à la Commission des compétences aux fins de l’exécution de certaines de ses dispositions. Ces compétences doivent être exercées conformément aux procédures prévues par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[17], modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil[18].

(14)     Du fait de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il est nécessaire d’aligner ces compétences sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(15)     Afin d’atteindre les objectifs du règlement (CE) nº 273/2004, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de préciser les exigences et les conditions applicables à l’octroi d’agréments et à l’enregistrement, à l’obtention et à l’utilisation des déclarations de clients, à la documentation et à l’étiquetage des mélanges, à la fourniture d’informations par les opérateurs sur les transactions portant sur des substances classifiées, ainsi qu’au recensement dans le registre européen des opérateurs et des utilisateurs enregistrés ou titulaires d’un agrément, et en vue de modifier les annexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts.

(16)     Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, la Commission devrait en outre veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(17)     Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) n° 273/2004, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[19].

(18)     Il convient de recourir à la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution visant à fixer les modalités de transmission des déclarations des clients sous forme électronique et les modalités de communication des informations relatives aux transactions portant sur des substances classifiées réalisées par les opérateurs, en vue de leur inclusion dans une base de données européenne.

(19)     Le présent règlement vise à renforcer les règles relatives à l’enregistrement des opérateurs qui détiennent des substances classifiées relevant de la catégorie 2 (en particulier de l’anhydride acétique) ou les commercialisent sur le marché intérieur, dans le but de prévenir le détournement de ces substances aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants. Étant donné que ces objectifs ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres, car les trafiquants profitent des différences de modalités d’enregistrement d’un pays à l’autre et déplacent leur activité illicite là où il est le plus facile de détourner les précurseurs de drogues, et qu’ils peuvent par conséquent être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Dans le respect du principe de proportionnalité tel qu’énoncé au même article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Le règlement (CE) nº 273/2004 devrait dès lors être modifié en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 273/2004 est modifié comme suit:

1)           L’article 2 est modifié comme suit:

a)      Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)        “substance classifiée”: toute substance utilisée pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et figurant à l’annexe I, y compris les mélanges et les produits naturels contenant de telles substances. Sont exclus les produits naturels et les mélanges contenant des substances classifiées qui sont composés de manière telle que ces substances ne peuvent pas être facilement utilisées, ni extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables, ainsi que les médicaments au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil[20];»

b)      Le point h) suivant est inséré:

«h)        “utilisateur”: toute personne physique ou morale qui détient une substance classifiée et effectue une opération de transformation, de formulation, de consommation, de stockage, de conservation, de traitement, de chargement dans des conteneurs, de transfert d’un conteneur à un autre, de mélange, de conversion ou de toute autre utilisation de substances classifiées.»

2)           L’article 3 est modifié comme suit:

a)      Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.        La détention et la mise sur le marché des substances classifiées de la catégorie 1 de l’annexe I sont subordonnées à la possession par les opérateurs et par les utilisateurs d’un agrément délivré par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent octroyer un agrément spécial aux officines pharmaceutiques ou vétérinaires, à certaines catégories d’autorités publiques ou aux forces armées. Cet agrément spécial n’est valable que pour l’utilisation de substances classifiées de la catégorie 1 de l’annexe I dans le domaine des activités officielles des opérateurs concernés.

3.          Tout opérateur détenteur de l’agrément visé au paragraphe 2 ne fournit les substances classifiées relevant de la catégorie 1 de l’annexe I qu’à des opérateurs ou à des utilisateurs possédant un tel agrément et ayant signé une déclaration du client, telle que prévue à l’article 4, paragraphe 1.»

b)      Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.        Sans préjudice du paragraphe 9, les autorités compétentes peuvent soit limiter la validité de l’agrément à trois ans au maximum, soit obliger les opérateurs à démontrer, tous les trois ans au moins, que les conditions d’octroi de l’agrément sont encore remplies. L’agrément mentionne l’opération ou les opérations pour lesquelles il a été octroyé, ainsi que les substances concernées. Les agréments spéciaux au sens du paragraphe 2 sont délivrés en principe pour une durée illimitée, mais ils peuvent être suspendus ou retirés par les autorités compétentes dans les cas prévus au paragraphe 4, troisième phrase.»

c)      Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.        À compter du [18 mois après la date de publication], les opérateurs sont tenus de s’enregistrer auprès des autorités compétentes avant de mettre sur le marché des substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l’annexe I. En outre, les utilisateurs sont tenus de s’enregistrer auprès des autorités compétentes avant d’entrer en possession de substances classifiées relevant de la sous-catégorie 2A de l’annexe I. Les autorités compétentes peuvent octroyer un enregistrement spécial aux officines pharmaceutiques ou vétérinaires, à certaines catégories d’autorités publiques ou aux forces armées. Cet enregistrement n’est considéré comme valable que pour l’utilisation de substances classifiées de la catégorie 2 de l’annexe I dans le domaine des activités officielles des opérateurs ou des utilisateurs concernés.»

d)      Les paragraphes 6 bis et 6 ter suivants sont insérés:

«6 bis.  Tout opérateur titulaire d’un enregistrement visé au paragraphe 6 ne fournit les substances classifiées relevant de la sous-catégorie 2A de l’annexe I qu’à d’autres opérateurs ou utilisateurs eux-mêmes titulaires d’un tel enregistrement et ayant signé une déclaration du client, telle que prévue à l’article 4, paragraphe 1.

6 ter.    En examinant s’il y a lieu d’octroyer un enregistrement, les autorités compétentes prennent en considération notamment la compétence et l’intégrité du demandeur. L’enregistrement doit être refusé s’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur ou le responsable du commerce des substances classifiées ne sont pas des personnes adéquates ou de confiance. L’enregistrement peut être suspendu ou retiré par les autorités compétentes s’il existe des motifs raisonnables de croire que son titulaire n’est plus digne de bénéficier d’un enregistrement ou que les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.»

e)      Au paragraphe 7, la phrase suivante est ajoutée:

«Lorsque l’opérateur ou l’utilisateur est une microentreprise au sens de l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises[21], il n’est pas tenu d’acquitter un tel droit.»

f)       Les paragraphes 8 et 9 suivants sont ajoutés:

«8.        Les autorités compétentes recensent les opérateurs et les utilisateurs titulaires d’un agrément visé au paragraphe 2 ou d’un enregistrement visé au paragraphe 6 dans une base de données européenne relative aux précurseurs de drogues élaborée par la Commission selon les prescriptions de l’article 13 bis.

9.          La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis en ce qui concerne:

a)       les exigences et les conditions applicables à l’octroi de l’agrément visé au paragraphe 2;

b)      les exigences et les conditions applicables à l’octroi de l’enregistrement visé au paragraphe 6;

c)       les exigences et les conditions applicables à l’établissement d’une liste des opérateurs et des utilisateurs titulaires d’un agrément ou d’un enregistrement dans la base de données européenne relative aux précurseurs de drogues visée au paragraphe 8.»

3)           L’article 4 est modifié comme suit:

a)      Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.        Sans préjudice du paragraphe 4 ni des articles 6 et 14, tout opérateur établi dans l’Union européenne qui fournit à un client une substance classifiée relevant des catégories 1 ou 2 de l’annexe I obtient de ce client une déclaration spécifiant le ou les usages de la substance qui lui a été fournie. Une déclaration séparée est exigée pour chaque substance classifiée. Cette déclaration est conforme au modèle figurant au point 1 de l’annexe III. Dans le cas de personnes morales, la déclaration est faite sur du papier à en-tête.»

b)      Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.        La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis en ce qui concerne les exigences et les conditions applicables à l’obtention et à l’utilisation des déclarations de clients.»

4)           À l’article 5, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis en ce qui concerne les exigences et les conditions applicables à la documentation des mélanges contenant des substances énumérées à l’annexe I.»

5)           À l’article 7, le second alinéa suivant est ajouté:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis en ce qui concerne les exigences et les conditions applicables à l’étiquetage des mélanges contenant des substances figurant à l’annexe I.»

6)           L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«1.     Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités compétentes tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances classifiées devant être mises sur le marché, qui donnent à penser que ces substances peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. À cette fin, les opérateurs fournissent toute information disponible permettant aux autorités compétentes de vérifier la légitimité de la commande ou transaction concernée.

2.       Les opérateurs fournissent aux autorités compétentes, sous une forme synthétique, les informations pertinentes relatives à leurs transactions portant sur des substances classifiées.

3.       La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis en ce qui concerne les exigences et les conditions applicables à la fourniture, par les opérateurs, des informations visées au paragraphe 2.»

7)           À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     «Afin de faciliter la coopération entre les autorités compétentes, les opérateurs et l’industrie chimique, en particulier pour ce qui est des substances non classifiées, la Commission élabore et met à jour des lignes directrices destinées à aider l’industrie chimique.»

8)           À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Chaque État membre peut adopter les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes d’assurer le contrôle et la surveillance des transactions suspectes portant sur des substances non classifiées, et en particulier:

a)      de recueillir des informations sur toute commande de substances non classifiées ou opération dans laquelle interviennent des substances non classifiées;

b)      d’avoir accès aux locaux professionnels des opérateurs en vue de recueillir la preuve de transactions suspectes portant sur des substances non classifiées.

3.       Les autorités compétentes respectent le secret des affaires.»

9)           L’article 13 bis suivant est inséré:

«Article 13 bis

Base de données

La Commission élabore une base de données européenne relative aux précurseurs de drogues dont les fonctions sont les suivantes:

a)      faciliter la communication d’informations conformément à l’article 13, paragraphe 1, leur synthèse et leur analyse à l’échelon de l’Union européenne, ainsi que l’établissement de rapports à l’intention de l’Organe international de contrôle des stupéfiants, conformément à l’article 13, paragraphe 2;

b)      créer un registre européen des opérateurs et des utilisateurs titulaires d’un agrément visé à l’article 3, paragraphe 2, ou d’un enregistrement visé à l’article 3, paragraphe 6;

c)      permettre aux opérateurs de fournir aux autorités compétentes des informations sur leurs transactions, conformément à l’article 8, paragraphe 2, sous forme électronique et selon les modalités précisées dans les mesures d’exécution adoptées conformément à l’article 14.»

10)         L’article 13 ter suivant est inséré:

«Article 13 ter

Protection des données

1.       Le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes dans les États membres est réalisé conformément à la directive 95/46/CE[22] et sous la surveillance de l’autorité publique indépendante de l’État membre visée à l’article 28 de cette même directive.

2.       Le traitement des données à caractère personnel par la Commission, y compris pour les besoins de la base de données prévue à l’article 13 bis, est réalisé conformément au règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil[23], et sous la surveillance du contrôleur européen de la protection des données.»

11)         Les articles 14 et 15 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 14

Actes d’exécution

1.       La Commission peut adopter les actes d’exécution suivants:

a)      règles fixant les modalités de transmission des déclarations des clients visées à l’article 4 sous forme électronique, s’il y a lieu;

b)      règles fixant les modalités de communication des informations visées à l’article 8, paragraphe 2, sous forme électronique, en vue de leur inclusion dans une base de données européenne, s’il y a lieu.

2.       Les actes visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14 bis, paragraphe 2.

Article 14 bis

Comité

1.       La Commission est assistée par le comité des précurseurs de drogues institué par l’article 30 du règlement (CE) nº 111/2005 du Conseil[24]. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.       Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 15

Adaptation des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin d’adapter les annexes I, II et III aux nouvelles tendances en matière de détournement des précurseurs de drogues, et de suivre les modifications apportées aux tableaux figurant à l’annexe de la convention des Nations unies de 1988.

Article 15 bis

Exercice de la délégation

1.       Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.       La délégation de pouvoirs visée à l’article 3, paragraphe 9, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphe 7, à l’article 7, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 13 bis, paragraphe 2, et à l’article 15, est accordée pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificateur].

3.       La délégation de pouvoirs visée à l’article 3, paragraphe 9, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphe 7, à l’article 7, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 13 bis, paragraphe 2, et à l’article 15, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation des pouvoirs qui y sont précisés. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans celle-ci. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur.

4.       Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.       Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 9, de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 5, paragraphe 7, de l’article 7, de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 13 bis, paragraphe 2, ou de l’article 15, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

12)         L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Informations relatives aux mesures adoptées par les États membres

1.       Chaque État membre communique à la Commission les mesures qu’il adopte en vertu du présent règlement, et en particulier celles qu’il adopte en vertu des articles 10 et 12. Il lui communique également toute modification ultérieure de ces mesures.

2.       La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

3.       La Commission évalue l’application et le fonctionnement du présent règlement avant le [78 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificateur].»

13)         L’annexe I est modifiée comme suit:

a)      Le titre de l’annexe I est remplacé par le texte suivant:

«Liste des substances classifiées»;

b)      le texte figurant sous l’intitulé «Catégorie 2» est remplacé par le texte de l’annexe du présent règlement;

14)         dans l’annexe III, le terme «l’autorisation/» est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE

CATÉGORIE 2

SOUS-CATÉGORIE 2A

Substance || Dénomination NC (lorsqu’elle est différente) || Code NC(1) || Numéro CAS(2)

Anhydride acétique || || 2915 24 00 || 108-24-7

Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l’existence de ces sels est possible.

___________________________________________________________________________

(1) JO L 290 du 28.10.2002, p. 1.

(2) Le numéro CAS est le numéro de registre du «Chemical Abstracts Service», lequel est un identificateur numérique unique propre à chaque substance et à sa structure. Le numéro CAS est propre à chaque isomère et à chaque sel d’isomère. Il est entendu que les numéros CAS pour les sels des substances énumérées ci-dessus seront différents de ceux qui sont donnés.

___________________________________________________________________________

SOUS-CATÉGORIE 2B

Substance || Dénomination NC (lorsqu’elle est différente) || Code NC(1) || Numéro CAS(2)

Acide phénylacétique || || 2916 34 00 || 103-82-2

Acide anthranilique || || 2922 43 00 || 118-92-3

Pipéridine || || 2933 32 00 || 110-89-4

Permanganate de potassium || || 2841 61 00 || 7722-64-7

Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l’existence de ces sels est possible.

___________________________________________________________________________

(1) JO L 290 du 28.10.2002, p. 1.

(2) Le numéro CAS est le numéro de registre du «Chemical Abstracts Service», lequel est un identificateur numérique unique propre à chaque substance et à sa structure. Le numéro CAS est propre à chaque isomère et à chaque sel d’isomère. Il est entendu que les numéros CAS pour les sels des substances énumérées ci-dessus seront différents de ceux qui sont donnés.

___________________________________________________________________________

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE DANS LE CADRE DES PROPOSITIONS

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

              1.1.    Dénomination de la proposition/de l’initiative

              1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

              1.3.    Nature de la proposition/de l’initiative

              1.4.    Objectif(s)

              1.5.    Justifications de la proposition/de l’initiative

              1.6.    Durée et incidence financière

              1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

2.           MESURES DE GESTION

              2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

              2.2.    Système de gestion et de contrôle

              2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

              3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

              3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

              3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

              3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

              3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

              3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

              3.2.5. Participation de tiers au financement

              3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE DANS LE CADRE DES PROPOSITIONS

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.        Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues

1.2.        Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[25]

Titre 2: Entreprises et industrie

Chapitre 02 03: Marché intérieur des biens et des politiques sectorielles

1.3.        Nature de la proposition/de l’initiative

¨ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle

¨ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[26]

X La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante

¨ La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4.        Objectif(s)

1.4.1.     Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative

1a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi

La nouvelle proposition législative s’inscrit dans un examen continu de l’acquis de l’Union européenne dans le domaine du marché intérieur et de la réalisation de celui-ci, et vise à améliorer l’efficacité de la législation existante en matière de précurseurs de drogues.

1.4.2.     Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernées

Objectif spécifique nº

L’élaboration d’une base de données européenne a pour objectif de faciliter l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres et la Commission, ainsi qu’entre les opérateurs économiques et les autorités compétentes des États membres.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Titre 2 – Chapitre 02.03 Marché intérieur des biens et politiques sectorielles.

1.4.3.     Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La proposition, qui modifie le règlement (CE) nº 273/2004, vise avant tout à prévenir plus efficacement le détournement de l’anhydride acétique, principal précurseur dans la production de l’héroïne, du commerce intérieur de l’Union européenne. Pour ce faire, elle étend l’obligation d’enregistrement (qui ne s’applique actuellement qu’aux opérateurs qui commercialisent l’anhydride acétique) aux utilisateurs de la substance, et renforce les dispositions harmonisées en matière d’enregistrement, afin de créer des conditions de concurrence équitable plus robustes, qui préserveront le marché intérieur et éviteront l’adoption de mesures nationales divergentes.

En outre, il est proposé de créer et de tenir à jour une base de données européenne relative aux précurseurs de drogues, afin de moderniser la collecte annuelle des informations fournies par les États membres sur les saisies et interceptions de précurseurs de drogues, conformément à l’article 13 du règlement (CE) nº 273/2004, et de recenser les opérateurs enregistrés ou titulaires d’un agrément dans l’UE qui commercialisent ou utilisent les précurseurs de drogues à des fins légales.

La base de données de l’Union européenne relative aux précurseurs de drogues se veut un outil moderne qui permettra de renforcer le contrôle du commerce légitime des précurseurs de drogues:

- elle aidera les autorités compétentes des États membres à s’acquitter de l’obligation qui leur incombe de rendre compte à la Commission conformément à l’article 13 du règlement (CE) nº 273/2004 et à l’article 29 du règlement (CE) nº 1277/2005 de la Commission,

- elle facilitera, pour les autorités compétentes des États membres et les opérateurs du secteur dans l’Union européenne, la vérification de la légitimité des clients potentiels, et allégera la charge que représente, pour les opérateurs, la déclaration annuelle de leurs transactions de précurseurs de drogues, en application de l’article 4 et de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 273/2004 ainsi que des articles 17 et 19 du règlement (CE) nº 111/2005 du Conseil,

- elle permettra à la Commission de remplir plus facilement les obligations qui lui incombent vis-à-vis de l’Organe international de contrôle des stupéfiants en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 273/2004 et de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1277/2005 de la Commission, mais aussi vis-à-vis des États membres, en vertu de l’article 29 du règlement (CE) nº 1277/2005 de la Commission.

Enfin, la proposition adapte aux nouvelles règles du traité de Lisbonne les dispositions du règlement (CE) nº 273/2004 concernant l’ancienne procédure de comitologie.

1.4.4.     Indicateurs de résultats et d’incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.

La proposition de règlement vise à renforcer la prévention du détournement, par les trafiquants, des précurseurs de drogues – et en particulier de l’anhydride acétique – du commerce légitime aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants. Des informations continueront d’être collectées chaque année sur l’évolution des tendances en matière de détournement des précurseurs de drogues dans l’Union européenne et seront communiquées au grand public, aux États membres et à l’Organe international de contrôle des stupéfiants. L’objectif est de voir diminuer les saisies et les interceptions.

1.5.        Justifications de la proposition/de l’initiative

1.5.1.     Besoin(s) à satisfaire à court et à long terme

La proposition de modification du règlement (CE) nº 273/2004 a pour principal objectif de remédier aux faiblesses constatées dans le fonctionnement dudit règlement en ce qui concerne la prévention du détournement de certains précurseurs de drogues (en particulier l’anhydride acétique) du commerce légitime aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants, prévention qui passe par le contrôle et la surveillance de ce commerce légitime.

La base de données de l’Union européenne relative aux précurseurs de drogues devrait faciliter les activités de surveillance et de contrôle des États membres, ainsi que l’établissement de rapports par les États membres et aux opérateurs.

1.5.2.     Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

L’objectif de la présente proposition, à savoir le renforcement des mesures de contrôle de l’anhydride acétique pour éviter son détournement des échanges intra-UE tout en évitant les distorsions du marché, ne peut être réalisé de façon suffisante par les seuls États membres. Une action au niveau de l’Union sera plus efficace, pour les raisons qui suivent:

1. Certains États membres s’estiment juridiquement empêchés d’adopter des mesures de contrôle nationales allant au-delà de la législation de l’UE sur la base de l’article 10 du règlement (CE) nº 237/2004, lequel habilite les États membres à adopter les mesures nationales nécessaires pour permettre à leurs autorités de mener à bien leurs tâches de contrôle et de surveillance. Selon eux, la législation de l’Union européenne ne soumet que les opérateurs à des mesures de contrôle (aucune obligation n’étant imposée aux utilisateurs finals), ce qu’il faut interpréter comme une décision délibérée et contraignante du législateur de l’Union de ne pas soumettre les utilisateurs finals au contrôle prévu par la législation relative aux précurseurs de drogues.

2. À l’inverse, d’autres États membres envisagent d’instituer des contrôles de fond à l’échelon national sur la base de l’article 10, ou en ont déjà instauré. D’une part, cela donne lieu à l’application de méthodes de contrôle variant selon les États membres, ce qui peut nuire au fonctionnement du marché de l’Union; d’autre part, des mesures prises isolément par un État membre risquent de déplacer le problème au pays voisin, les trafiquants exploitant le «maillon faible» du marché de l’Union. Une combinaison de mesures nationales différentes sera moins efficace qu’une démarche harmonisée à l’échelle de l’Union européenne. En témoigne également le fait que les États membres et les secteurs économiques concernés ont appelé la Commission à agir pour préserver le marché intérieur en établissant des conditions de concurrence équitables, et à ne pas se reposer exagérément sur les mesures supplémentaires adoptées à l’échelon national.

1.5.3.     Leçons tirées d’expériences similaires

La Commission a analysé de manière approfondie le fonctionnement de l’actuel règlement (CE) nº 273/2004 et a adopté le 7 janvier 2010 un rapport relatif à la mise en œuvre et au fonctionnement de la législation actuelle de l’UE sur les précurseurs de drogues[27]. La Commission a constaté lors de cette évaluation que la législation fonctionnait bien dans l’ensemble[28], mais a aussi décelé quelques faiblesses et émis des recommandations pour y remédier. Le rapport préconise notamment de modifier certaines exigences applicables aux substances relevant de la catégorie 2 (soit spécifiquement l’anhydride acétique, soit l’ensemble des substances de cette catégorie) afin de décourager les tentatives de détournement du marché intérieur de l’UE.

La présente proposition entend répondre à cette recommandation en modifiant le règlement (CE) nº 273/2004, principalement en vue d’améliorer la prévention du détournement de l’anhydride acétique, le principal précurseur de l’héroïne, du commerce intérieur de l’Union européenne. Pour ce faire, elle étend l’obligation d’enregistrement (applicable actuellement aux seuls opérateurs qui commercialisent de l’anhydride acétique) aux utilisateurs de cette substance, et renforce les dispositions harmonisées en matière d’enregistrement, afin de créer des conditions de concurrence équitable plus robustes qui préserveront le marché intérieur et éviteront l’adoption de mesures nationales divergentes.

1.5.4.     Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

La présente proposition s’inscrit pleinement dans les objectifs de la stratégie antidrogue de l’UE (2005-2012) et du plan d’action drogue de l’UE (2009-2012), qui visent à réduire les détournements et les trafics transitant par l’Union ou se produisant sur son territoire des précurseurs utilisés pour la production de drogues illicites. L’ambition est à terme de réduire l’offre de drogues illicites accessible aux citoyens de l’UE, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de sécurité.

1.6.        Durée et incidence financière

¨ Proposition/initiative à durée limitée

– ¨  Proposition/initiative en vigueur [du] de [JJ/MM]AAAA [au] à [JJ/MM]AAAA

– ¨  Incidence financière de AAAA à AAAA

x Proposition/initiative à durée illimitée

– Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de janvier à décembre 2014

– Suivie d’un fonctionnement en rythme de croisière à compter du 1er janvier 2015 (estimation)

1.7.        Mode(s) de gestion prévu(s)[29]

x Gestion centralisée directe par la Commission

¨ Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à:

– ¨  des agences exécutives

– ¨  des organismes créés par les Communautés[30]

– ¨  des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

– ¨  des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de l’article 49 du règlement financier

¨ Gestion partagée avec les États membres

¨ Gestion décentralisée avec des pays tiers

¨ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.           MESURES DE GESTION

2.1.        Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

1) Les États membres communiqueront chaque année à la Commission les informations relatives aux cas d’interception ou de saisie de précurseurs de drogues.

2) Les États membres communiqueront régulièrement à la Commission les informations relatives aux opérateurs et aux utilisateurs de leur territoire titulaires d’un enregistrement ou d’un agrément qui commercialisent ou détiennent des précurseurs de drogues, ainsi que les informations relatives à leurs transactions respectives.

3) De son côté, la Commission établira régulièrement un rapport sur la base des informations collectées auprès des États membres et présentera chaque année à ceux-ci et à l’Organe international de contrôle des stupéfiants des données d’ensemble sur les saisies et les interceptions de précurseurs de drogues dans l’Union européenne. La Commission élaborera en outre un rapport annuel destiné à la publication sur les saisies et les interceptions de précurseurs de drogues dans l’Union européenne.

2.2.        Système de gestion et de contrôle

2.2.1.     Risque(s) identifié(s)

Les principaux risques sont les suivants:

- non-respect par les États membres de leurs obligations de produire des rapports et/ou de fournir des informations sur les opérateurs et utilisateurs enregistrés ou titulaires d’un agrément,

- disparités dans la mise en œuvre de la législation dans les États membres,

- insuffisance des systèmes de contrôle dans les États membres, en particulier s’agissant des opérateurs et utilisateurs enregistrés ou titulaires d’un agrément.

2.2.2.     Moyen(s) de contrôle prévu(s)

Les États membres ont d’ores et déjà désigné les autorités chargées de superviser la mise en œuvre de la législation et d’octroyer les agréments et les enregistrements aux opérateurs et aux utilisateurs légitimes qui pratiquent le commerce de précurseurs de drogues. Les autorités nationales désignées qui sont compétentes en matière de législation sur les précurseurs de drogues dans l’Union européenne se réunissent régulièrement pour contrôler l’application des dispositions.

La gestion au jour le jour de la base de données européenne relative aux précurseurs de drogues incombera aux services de la Commission chargés du suivi de la législation de l’UE en matière de précurseurs de drogues, à savoir principalement la DG ENTR et la DG TAXUD.

2.3.        Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Aucun risque particulier de fraudes ou d’irrégularités n’a été mis en évidence.

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.        Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

· Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro [Description……………………………....….] || CD/CND[31] || de pays AELE[32] || de pays candidats[33] || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

1a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi || Article 02 03 01 Fonctionnement et développement du marché intérieur, notamment dans les domaines de la notification, de la certification et du rapprochement sectoriel || CD/ DA || OUI || NON || NON || NON

· Nouvelles lignes budgétaires dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro [Libellé……………………………………….] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

|| || || || || ||

3.2.        Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.     Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En millions d’euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Nº 1a || Compétitivité pour la croissance et l’emploi

DG: ENTR || || || Année 2014[34] || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020[35] || TOTAL

Ÿ Crédits opérationnels || || || || || || || ||

Article 02 03 01 — Fonctionnement et développement du marché intérieur, notamment dans les domaines de la notification, de la certification et du rapprochement sectoriel. || Engagements || (1) || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,315

Paiements || (2) || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,315

Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || || || || || || || ||

Paiements || (2a) || || || || || || || ||

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques[36] || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire || || (3) || || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour la DG ENTR || Engagements || = 1+1a +3 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,315

Paiements || = 2+2a +3 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,315

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || ||

Paiements || (5) || || || || || || || ||

ŸTOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….> du cadre financier pluriannuel || Engagements || = 4+ 6 || || || || || || || ||

Paiements || = 5+ 6 || || || || || || || ||

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || ||

Paiements || (5) || || || || || || || ||

ŸTOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || = 4+ 6 || || || || || || || ||

Paiements || = 5+ 6 || || || || || || || ||

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives»

En millions d’euros (à la 3e décimale)

DG: ENTR || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

Ÿ Ressources humaines || || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,756

Ÿ Autres dépenses administratives || || || || || || || ||

TOTAL DG ENTR || Crédits || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,756

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = total des paiements) || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,756

En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 1,071

Paiements || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 1,071

3.2.2.     Incidence estimée sur les crédits opérationnels

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

– x La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après[37]:

Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale)

|| Indiquer les objectifs et réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL ||

|| RÉALISATIONS ||

|| || Type [38] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1[39] || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Réalisation || || || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 7 || 0,315 ||

Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total objectif spécifique n° 1 || || || || || || || || || || || || || || || || ||

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2… || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total objectif spécifique nº 2 || || || || || || || || || || || || || || || || ||

COÛT TOTAL || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 7 || 0,315 ||

3.2.3.     Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.  Synthèse

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

– x La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,756

Autres dépenses administratives || || || || || || || ||

Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Hors RUBRIQUE 5[40] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || || || || || || || ||

Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || ||

Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

TOTAL || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,756

3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines

– x La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

|| || Année 2014 || Année 2015 || Exercice 2016 || Exercice 2017 || Exercice 2018 || Exercice 2019 || Exercice 2020

Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) ||

|| 02 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108

|| XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || ||

|| Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[41] ||

|| XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale) || || || || || || ||

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || ||

|| XX 01 04 aa[42] || - au siège[43] || || || || || || ||

|| - en délégation || || || || || || ||

|| XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || ||

|| Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || ||

|| RÉALISATIONS || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108

02 est le domaine politique ou titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires || Gestion et développement de la législation de l’UE visant à garantir l’existence d’un marché unique des substances chimiques, en particulier des précurseurs de drogues. Préparation et présidence des réunions des groupes de travail et des comités de réglementation, pour assurer l’application uniforme de la législation; rédaction des comptes rendus afférents. Aide aux États membres et aux acteurs du secteur. Élaboration des documents d’orientation nécessaires, ainsi que des «questions-réponses» convenues en étroite coopération avec les autorités des États membres et les autres parties intéressées. Publication des rapports annuels sur les saisies et les interceptions. Supervision de la maintenance et du développement ultérieur de la base de données européenne relative aux précurseurs de drogues. Réponse aux questions parlementaires. Préparation des adaptations au progrès technique et réalisation de consultations interservices. Coopération étroite avec la DG TAXUD, chargée de la surveillance des échanges extérieurs de précurseurs de drogues.

Personnel externe ||

3.2.4.     Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– x La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel 2014-2020.

– ¨  La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

– ¨  La proposition nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou à la révision du cadre financier pluriannuel.[44]

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.     Participation de tiers au financement

– x La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

– ¨  La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en millions d’euros (à la 3e décimale)

|| Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || … insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) || Total

Préciser l’organisme de cofinancement || || || || || || || ||

TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || ||

3.3.        Incidence estimée sur les recettes

– x La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

– ¨  La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

– ¨         sur les ressources propres

– ¨         sur les recettes diverses

En millions d’euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l’exercice en cours || Incidence de la proposition/de l’initiative[45]

Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || … insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article …………. || || || || || || || ||

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l’effet sur les recettes.

[1]               Organe international de contrôle des stupéfiants des Nations unies.

[2]               Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen au titre de l’article 16 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l’article 32 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, COM(2009)709 final, disponible sur: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0709:FIN:fr:PDF

[3]               Pour de plus amples informations, cf. le point 4.2.2. «Atouts et faiblesses de la législation» du rapport susmentionné COM(2009)709 final.

[4]               Stratégie antidrogue de l’UE (2005-2012) approuvée par le Conseil européen de novembre 2004 (15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 187 RELEX 564).

[5]               Plan d’action drogue de l’Union européenne (2009-2012) (2008/C 326/09).

[6]               La Stratégie antidrogue de l’UE ajoute à ces deux dimensions-clés trois thèmes transversaux: la coordination, la coopération internationale, enfin l’information, la recherche et l’évaluation.

[7]               Pour de plus amples informations, cf. http://ec.europa.eu/justice/newsroom/anti-drugs/opinion/111027_en.htm.

[8]               Article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

[9]               Article 67 du TFUE.

[10]             Voir la note de bas de page nº 1.

[11]             Conclusions du Conseil sur le fonctionnement et la mise en œuvre de la législation de l’Union européenne relative aux précurseurs de drogues – 3 016e réunion du Conseil «Compétitivité» à Bruxelles, 25 mai 2010.

[12]             Le rapport relatif à l’analyse d’impact peut être consulté à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2012_en.htm.

[13]               JO C du , p. .

[14]               JO C du , p. .

[15]               JO L 47 du 18.2.2004, p. 1.

[16]               Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen au titre de l’article 16 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l’article 32 du règlement (CE) nº 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, COM(2009)709 final.

[17]               JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[18]               JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.

[19]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[20]               JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

[21]               JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

[22]             JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[23]             JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[24]             JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.

[25]             ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.

[26]             Tel(le) que visé(e) à l’article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier.

[27]             Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen au titre de l’article 16 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l’article 32 du règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, COM(2009)709 final, disponible à l’adresse suivante:              http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0709:FIN:fr:PDF.

[28]             Pour de plus amples informations, cf. le point 4.2.2. «Atouts et faiblesses de la législation» du rapport susmentionné COM(2009)209 final.

[29]             Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html.

[30]             Tels que visés à l’article 185 du règlement financier.

[31]             CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

[32]             AELE: Association européenne de libre-échange.

[33]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[34]             L’année N est l’année de début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.

[35]             Coûts également prévus au-delà de 2020 en raison de la nature du projet (maintenance de la base de données).

[36]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[37]             Aucune information n’est disponible à ce jour quant aux réalisations, car le projet pilote de base de données européenne reste à concrétiser.

[38]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

[39]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

[40]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[41]             AC = agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation; AL = agent local; END = expert national détaché.

[42]             Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[43]             Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

[44]             Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel.

[45]             En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

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