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Document 52012PC0548
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Amending Regulation (EC) No 273/2004 on drug precursors
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues
/* COM/2012/0548 final - 2012/0261 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues /* COM/2012/0548 final - 2012/0261 (COD) */
FR || COMMISSION EUROPÉENNE || Bruxelles, le 27.9.2012 COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL modifiant le règlement (CE)
nº 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) {SWD(2012) 278 final}
{SWD(2012) 279 final} EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Contexte général De nombreuses substances chimiques sont employées dans un
vaste éventail de processus industriels (tels que la synthèse des plastiques,
des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des parfums, des détergents et
des arômes). Elles sont commercialisées sur les marchés régionaux et mondiaux
aux fins de ces utilisations licites. Certaines substances peuvent toutefois
être utilisées de façon abusive, pour la fabrication illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes. Les substances chimiques produites à des fins
licites qui peuvent être détournées pour la fabrication illégale de drogues
sont appelées des précurseurs de drogues. La production des précurseurs de drogues requérant souvent
une importante infrastructure industrielle, elle est rarement assurée par les
délinquants qui comptent les utiliser pour la fabrication illicite de
stupéfiants. C’est la raison pour laquelle les trafiquants tentent de détourner
ces substances des circuits licites. Le commerce des précurseurs de drogues, en tant que tel,
n’est pas interdit, en raison de l’importance des utilisations légitimes de ces
substances. Cependant, afin d’éviter leur détournement pour la fabrication
illicite de stupéfiants, un cadre réglementaire spécifique a été mis en place à
l’échelle internationale en vertu de l’article 12 de la convention des
Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
(ci-après dénommée «convention des Nations unies de 1988»). L’Union européenne
est partie à cette convention et a mis en œuvre les obligations qui lui
incombaient à ce titre en adoptant le règlement (CE) nº 273/2004 qui régit
la surveillance des échanges intra-UE de précurseurs de drogues et le
règlement (CE) nº 111/2005 qui fait de même en matière de commerce
extérieur. Le cadre réglementaire de l’Union permet la surveillance et le
contrôle des échanges légitimes de précurseurs de drogues. Il impose aux opérateurs,
c’est-à-dire aux fabricants, distributeurs, intermédiaires, importateurs,
exportateurs et grossistes de substances chimiques qui pratiquent le commerce
légitime des précurseurs de drogues, de prendre des mesures pour prévenir les
vols, de vérifier l’identité de leurs clients, de détecter les transactions
suspectes et de signaler celles-ci aux autorités. Le bon fonctionnement de ce
cadre réglementaire repose avant tout sur ce partenariat entre les
opérateurs et les autorités. Les pouvoirs publics vérifient que les entreprises
actives dans le domaine des précurseurs de drogues s’acquittent correctement
des obligations fixées par la législation, en effectuant des inspections sur
place et en appliquant des procédures administratives telles que l’octroi
d’agréments et l’enregistrement. Motivation et objectifs de la proposition Les trafiquants acquièrent les précurseurs de drogues qui
leur sont nécessaires dans différentes régions du monde et exploitent à leur
avantage les faiblesses en matière de contrôles. La présente proposition entend
remédier en particulier à une déficience qui a été décelée dans l’Union
européenne, où d’importantes quantités d’anhydride acétique, le principal
précurseur utilisé pour fabriquer l’héroïne, sont détournées du commerce
intérieur: en 2008, 75 % des saisies d’anhydride acétique dans le
monde ont été réalisées dans l’UE. La consommation d’héroïne pose un
problème de santé publique depuis les années 1970 en Europe. Elle reste la
drogue à l’origine des taux de morbidité et de mortalité les plus importants
dans l’Union. Bien que les quantités d’anhydride acétique saisies dans
l’Union européenne aient très fortement diminué depuis 2008, les rapports
annuels de l’OICS[1]
continuent de relever que les mesures législatives de contrôle en Europe ne
sont pas suffisamment strictes pour empêcher le détournement du principal
précurseur de l’héroïne des circuits commerciaux intérieurs. Le 7 janvier 2010, la Commission européenne a adopté un rapport
relatif à la mise en œuvre et au fonctionnement de la législation actuelle de
l’UE sur les précurseurs de drogues[2].
Ce dernier a constaté que la législation fonctionnait bien dans l’ensemble,
mais a aussi décelé quelques faiblesses et émis des recommandations pour y
remédier[3]. En modifiant le règlement (CE) nº 273/2004, la présente
proposition répond à l’une des recommandations formulées dans le rapport de la
Commission, à savoir améliorer la prévention du détournement de l’anhydride
acétique, principal précurseur de l’héroïne, du commerce intérieur de
l’Union européenne. Pour ce faire, elle étend l’obligation d’enregistrement
(applicable actuellement aux seuls opérateurs qui commercialisent l’anhydride
acétique) aux utilisateurs de cette substance, et renforce les dispositions
harmonisées en matière d’enregistrement, afin de créer des conditions de
concurrence équitable plus robustes qui préserveront le marché intérieur et
éviteront l’adoption de mesures nationales divergentes. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs
de l’Union La présente proposition s’inscrit pleinement dans les
objectifs de la stratégie antidrogue de l’UE (2005-2012)[4]
et du plan d’action drogue de l’UE (2009-2012)[5],
dont l’objectif est de réduire les détournements et les trafics transitant par
l’Union ou se produisant sur son territoire des précurseurs utilisés pour la
production de drogues illicites. Le problème de la drogue est un phénomène complexe, qui
requiert une démarche pluridisciplinaire associant la réduction de la
demande et de l’offre[6].
La lutte contre le détournement et les trafics de précurseurs de drogues vise
à réduire l’offre de drogues illicites, l’objectif étant à terme de
garantir aux citoyens de l’UE un niveau élevé de protection, de bien-être et de
cohésion sociale, par la prévention et la réduction de la consommation de
stupéfiants, conformément à la stratégie antidrogue de l’UE. Les services de la
Commission procèdent actuellement à une évaluation de la stratégie antidrogue
de l’UE (2005-2012), en préparation de la nouvelle stratégie en la matière
prévue pour 2013[7].
Toutefois, cette évaluation ne remet pas en question le pilier de la «réduction
de l’offre» (qui inclut la prévention du détournement des précurseurs de
drogues) et, dans la mesure où l’Union est partie à l’article 12 de la
Convention de l’ONU de 1988, elle se doit en tout état de cause d’œuvrer à la
réalisation de l’objectif fixé, à savoir empêcher le détournement des
précurseurs de drogues. L’un des principes fondamentaux du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne est la garantie d’un niveau élevé de protection
de la santé humaine dans la définition et la mise en œuvre de toutes les
politiques et actions de l’UE. Les contrôles visant à empêcher le détournement
des précurseurs contribuent à la protection de la santé humaine, notamment du
point de vue des effets nocifs de la drogue sur la santé, un domaine dans
lequel le traité invite l’Union à compléter l’action menée par les États
membres en matière de prévention de la consommation de stupéfiants[8]. En outre, cette initiative est conforme au principe du
traité selon lequel l’Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par
des mesures de prévention de la criminalité et de lutte contre celle-ci, ainsi
que par des mesures de coordination et de coopération entre les autorités
policières et les autres autorités compétentes[9]. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D’IMPACT Consultation des parties intéressées, obtention et
utilisation d’expertise Les services de la Commission ont consulté toutes les
parties intéressées dans le courant de l’année 2009 et au début de 2010 en ce
qui concerne l’application du règlement (CE) nº 273/2004. Ils ont présenté
leurs conclusions dans un rapport au Parlement européen et au Conseil qui a été
adopté le 7 juin 2010[10].
En mai 2010, le Conseil a adopté des conclusions relatives au rapport de la
Commission, reconnaissant l’importance de la poursuite d’une coopération active
entre les autorités et les entreprises du secteur, et d’une amélioration dans
l’application de la législation européenne. Le Conseil a invité la Commission à
établir un programme de travail de concert avec les États membres, en vue de
remédier aux lacunes constatées dans la législation, et à proposer des
modifications législatives avant la fin de l’année 2011, après avoir
rigoureusement évalué leur impact éventuel sur les autorités et les opérateurs
économiques des États membres[11]. La Commission a ensuite élaboré six options stratégiques
envisageables (détaillées au point suivant) et s’en est entretenue avec les
États membres et les représentants du secteur lors d’une réunion spéciale du
groupe de travail sur les précurseurs de drogues en juin 2010. Les États membres et les acteurs du secteur ont en outre été
sondés au sujet des six options envisagées au moyen d’une consultation écrite
menée du 23 juillet au 18 octobre 2010. Trois principaux groupes cibles ont été
répertoriés: les fabricants et intermédiaires («opérateurs»), les utilisateurs
finals et les autorités compétentes des États membres. En outre, les PME ont
été consultées entre le 1er octobre et le 24 novembre 2010
par l’intermédiaire du réseau Enterprise Europe Network, afin que les
inquiétudes d’un groupe cible particulier (les utilisateurs finals des
précurseurs de drogues, qui sont pour la plupart des PME) soient prises en
compte. Enfin, la Commission a commandé une étude à un consultant
extérieur pour évaluer dans le détail les coûts administratifs qui
résulteraient de chacune des options stratégiques envisagées pour les
entreprises et les pouvoirs publics. Analyse d’impact La principale source de problèmes étant le contrôle
insuffisant exercé par les autorités sur l’ensemble des acteurs économiques qui
pratiquent le commerce légitime de précurseurs de drogues, toutes les
options stratégiques analysées visent à améliorer ce contrôle en renforçant
les obligations de déclaration, de notification ou d’enregistrement auxquelles
sont soumis ces acteurs. Les incidences des six options suivantes ont été
analysées: –
option nº 1 (option de base): aucune action, maintenir en l’état la
législation de l’Union européenne, –
option nº 2: renforcer les obligations de déclaration, –
option nº 3: renforcer les règles et les obligations applicables
aux opérateurs s’agissant des déclarations de clients obtenues auprès des
utilisateurs finals, –
option nº 4: imposer aux opérateurs de signaler systématiquement
les nouveaux utilisateurs finals aux autorités, à des fins de vérification, –
option nº 5: imposer aux utilisateurs finals de s’enregistrer et
renforcer les exigences en matière d’enregistrement, –
option nº 6: déplacer l’anhydride acétique de la catégorie 2 des
substances classifiées à la catégorie 1. Pour les options nº 2 à nº 5, deux variantes
supplémentaires ont également été analysées, à savoir l’application de l’option
au seul anhydride acétique ou à toutes les substances classifiées relevant de
la catégorie 2. L’analyse d’impact conclut globalement[12]
que les options nº 4 et nº 5 (appliquées uniquement à l’anhydride
acétique) constitueraient un choix judicieux pour répondre aux objectifs
définis. Elles auraient toutes deux des effets sur les PME, car les
utilisateurs finals actifs dans le domaine de l’anhydride acétique sont
principalement des PME. Toutefois, l’option nº 5 représenterait une charge
moindre que l’option nº 4 du point de vue des coûts annuels pour les
entreprises (à condition que les autorités ne répercutent pas la totalité des
coûts sur les entités enregistrées en leur imposant d’acquitter des droits), un
argument particulièrement intéressant pour les PME. Globalement, le fort
soutien politique manifesté par la plupart des États membres à l’égard de
l’option nº 5, les avis exprimés à l’échelle internationale en faveur d’un
contrôle plus systématique (de l’ensemble) des utilisateurs finaux d’anhydride
acétique dans la législation européenne, ainsi que la charge légèrement moins
lourde pour les PME, font pencher la balance en faveur de l’option nº 5. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Base juridique La base juridique de la proposition est l’article 114
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cet article a
pour objectif d’établir un marché intérieur tout en garantissant un niveau
élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité énoncé à l’article 5,
paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne s’applique, dans la mesure
où la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de l’Union. L’objectif global du règlement (CE) nº 273/2004 est
d’éviter le détournement des précurseurs de drogues du commerce légitime,
conformément aux obligations qui incombent à l’Union en vertu de
l’article 12 de la Convention des Nations unies de 1988. Ce règlement
contribue à la lutte mondiale contre la fabrication illicite et le trafic des
stupéfiants et des substances psychotropes; il garantit dans le même temps le
bon fonctionnement du marché intérieur des précurseurs de drogues en soumettant
les opérateurs à des règles identiques et harmonisées au sein de l’Union
européenne, tout en évitant les obstacles inutiles au commerce légitime ainsi
que les charges administratives pour les entreprises et les autorités
compétentes. L’objectif de la présente proposition – à savoir le
renforcement des mesures de contrôle de l’anhydride acétique pour éviter le
détournement de celui-ci du commerce intérieur de l’UE, tout en évitant les
distorsions du marché – ne peut être réalisé de façon suffisante par les seuls
États membres. Une action au niveau de l’Union sera plus efficace, pour les
raisons exposées ci-après. –
Certains États membres s’estiment juridiquement empêchés d’adopter des
mesures de contrôle nationales allant au-delà de la législation de l’UE sur la
base de l’article 10 du règlement (CE) nº 273/2004, lequel habilite les
États membres à adopter les mesures nationales nécessaires pour permettre à
leurs autorités de mener à bien leurs tâches de contrôle et de surveillance.
Selon eux, la législation de l’Union européenne ne soumet que les opérateurs
à des mesures de contrôle (aucune obligation n’étant imposée aux
utilisateurs finals), ce qu’il faut interpréter comme une décision délibérée et
contraignante du législateur de l’Union de ne pas soumettre les
utilisateurs finals au contrôle prévu par la législation relative aux
précurseurs de drogues. –
À l’inverse, d’autres États membres envisagent d’instituer des contrôles
de fond à l’échelon national sur la base de l’article 10, ou en ont déjà
instauré. D’une part, cela donne lieu à l’application de méthodes de contrôle
variant selon les États membres, ce qui peut nuire au fonctionnement du marché
de l’Union; d’autre part, des mesures prises isolément par un État membre
risquent de déplacer le problème au pays voisin, les trafiquants exploitant le
«maillon faible» du marché de l’Union. Une combinaison de mesures nationales
différentes sera moins efficace qu’une démarche harmonisée à l’échelle de
l’Union européenne. En témoigne également le fait que les États membres et les
secteurs économiques concernés ont appelé la Commission à agir pour préserver
le marché intérieur en établissant des conditions de concurrence équitables, et
à ne pas se reposer exagérément sur les mesures supplémentaires adoptées à
l’échelon national. Principe de proportionnalité La proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre les objectifs poursuivis, conformément au principe de
proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur
l’Union européenne. En empêchant que les précurseurs de drogues ne soient
détournés du commerce légal aux fins de la fabrication illicite de drogues, la
présente proposition devrait contribuer à la lutte contre le trafic illicite
des stupéfiants et des substances psychotropes, et ainsi protéger les citoyens
contre les effets nocifs de la toxicomanie sur la santé. En outre, le texte
fait en sorte que les opérateurs et les utilisateurs qui pratiquent le commerce
légal de ces précurseurs de drogues soient soumis à des règles harmonisées et
garantit par là même le bon fonctionnement du marché de l’Union, en évitant les
obstacles inutiles à de tels échanges légitimes et en réduisant les charges
administratives pour les opérateurs et les autorités compétentes. La proposition corrige uniquement les faiblesses relevées
lors de l’évaluation du fonctionnement et de l’application des règlements
relatifs aux précurseurs de drogues, en rendant l’enregistrement obligatoire
non seulement pour les opérateurs qui commercialisent de l’anhydride acétique,
mais aussi pour les utilisateurs qui en détiennent pour leurs propres usages ou
processus (c’est-à-dire les utilisateurs finals). La proposition n’étend pas
les dispositions envisagées pour l’anhydride acétique aux autres substances
classifiées de la catégorie 2. Choix de l’instrument L’instrument juridique retenu
est un règlement, l’objectif étant d’harmoniser les règles applicables aux
opérateurs économiques (utilisateurs finals) amenés à manipuler l’anhydride
acétique pour leurs propres usages ou processus. Il modifie l’actuel règlement
(CE) nº 273/2004. Dispositions principales de la proposition La proposition instaure, pour
les utilisateurs finals d’anhydride acétique, l’obligation de s’enregistrer, à
l’instar des opérateurs qui commercialisent la substance. Elle renforce
également les règles en matière d’enregistrement. Elle propose en outre de créer
et de tenir à jour une base de données européenne relative aux précurseurs de
drogues. Celle-ci contribuera à moderniser la collecte des informations
fournies par les États membres sur les saisies et interceptions de précurseurs
de drogues conformément à l’actuel article 13 du règlement (CE)
nº 273/2004, et de tenir une liste des opérateurs et utilisateurs
enregistrés ou titulaires d’un agrément dans l’UE, qui commercialisent les
précurseurs de drogues ou y ont recours. Le texte permet par ailleurs aux
opérateurs de fournir aux autorités compétentes, sous une forme synthétique,
des informations relatives à leurs transactions portant sur des substances
classifiées, conformément à l’actuel article 8, paragraphe 2, du
règlement (CE) nº 273/2004. Enfin, le projet de règlement
adapte aux nouvelles règles du traité de Lisbonne les dispositions du règlement
(CE) nº 273/2004 concernant l’ancienne procédure de comitologie. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union
européenne car la mise en œuvre de l’action proposée ne nécessite pas de
ressources supplémentaires. Les ressources nécessaires au déploiement de la
base de données européenne sont déjà comprises dans les crédits accordés au
cours de la procédure budgétaire et dans la ligne budgétaire «marché
intérieur». La proposition n’a, par conséquent, pas d’incidence budgétaire
au-delà des crédits déjà prévus pour les années à venir dans le document
officiel de programmation de la Commission. 5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES –
La proposition doit être notifiée à l’OMC dans le cadre de l’accord OTC. –
L’acte proposé présente de l’intérêt pour l’Espace économique européen
(EEE). –
Il prévoit une période transitoire pour l’entrée en vigueur des
nouvelles obligations en matière d’enregistrement incombant aux utilisateurs
finals d’anhydride acétique. –
Il comprend une clause de réexamen qui permettra d’évaluer l’efficacité
du règlement modifié eu égard à la prévention du détournement de l’anhydride
acétique. 2012/0261 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 273/2004 relatif aux
précurseurs de drogues (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[13], vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des
données[14], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Au titre de l’article 16 du règlement (CE)
nº 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif
aux précurseurs de drogues[15],
la Commission a adopté le 7 janvier 2010 un rapport au Conseil et au Parlement
européen sur la mise en œuvre et le fonctionnement de la législation de l’UE
relative aux précurseurs de drogues[16]. (2) Dans ce rapport, la Commission recommande
de continuer à étudier les moyens de renforcer le contrôle des échanges
d’anhydride acétique (substance classifiée relevant de la catégorie 2), afin de
mieux prévenir son détournement aux fins de la fabrication illicite d’héroïne. (3) Dans ses conclusions du 25 mai 2010 sur le
fonctionnement et la mise en œuvre de la législation de l’UE relative aux
précurseurs de drogues, le Conseil a invité la Commission à proposer des
modifications de la législation après avoir évalué leur impact éventuel sur les
autorités compétentes et les opérateurs économiques. (4) Il y a lieu de clarifier la définition des
substances classifiées: il convient de remplacer le terme «préparations
pharmaceutiques», qui provient de la Convention des Nations unies contre le
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne
le 19 décembre 1988 (ci-après dénommée «convention des Nations unies»), par la
terminologie utilisée dans la législation de l’Union, à savoir «médicaments»,
et il y a lieu de supprimer le terme «autres préparations» car il fait double
emploi avec le terme «mélanges» déjà utilisé dans la définition. (5) Il convient d’introduire une définition du
terme «utilisateur», pour les entreprises qui détiennent des substances à des
fins autres que leur commercialisation. (6) Il y a lieu de préciser que les entreprises
qui utilisent des substances classifiées relevant de la catégorie 1 à des fins
autres que leur commercialisation sont tenues d’obtenir un agrément. (7) Des règles plus détaillées devraient être
instituées en matière d’enregistrement, afin de garantir l’uniformité des
conditions d’enregistrement dans tous les États membres pour les substances
classifiées de la catégorie 2 de l’annexe I. Pour les substances
classifiées relevant de la nouvelle sous-catégorie 2A de l’annexe I,
l’obligation d’enregistrement devrait concerner non seulement les opérateurs,
mais aussi les utilisateurs. (8) Afin de préserver la compétitivité des
microentreprises, celles-ci ne devraient pas avoir à acquitter de droits pour
s’enregistrer ou pour obtenir un agrément. (9) Il convient de prévoir des dispositions
explicites pour préciser que les États membres ont la possibilité de prendre
des mesures en cas de transactions suspectes portant sur des substances non
classifiées. Cela leur permettra de réagir plus rapidement face à l’apparition
de nouvelles tendances en matière de fabrication illicite de drogues. (10) Il convient de créer une base de données
européenne relative aux précurseurs de drogues pour simplifier le signalement
par les États membres des saisies et des interceptions de précurseurs, pour
créer un registre européen des opérateurs et des utilisateurs enregistrés ou
titulaires d’un agrément qui facilitera le contrôle de la légitimité des
transactions commerciales portant sur des substances classifiées, et pour
permettre aux opérateurs de fournir des informations aux autorités compétentes
concernant leurs transactions légales portant sur de telles substances. (11) Le règlement (CE) nº 273/2004 envisage
le traitement de données. Il peut s’agir de données à caractère personnel,
auquel cas il devra être mené conformément à la législation de l’Union
européenne. (12) L’anhydride acétique, actuellement classé
dans la catégorie 2 de l’annexe I, devrait être rattaché à une nouvelle
sous-catégorie 2A de l’annexe I, afin de permettre un contrôle renforcé de son
commerce. Les autres substances relevant de la catégorie 2 devraient être
classées dans la sous-catégorie 2B. (13) Le règlement (CE) nº 273/2004 confère à
la Commission des compétences aux fins de l’exécution de certaines de ses
dispositions. Ces compétences doivent être exercées conformément aux procédures
prévues par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les
modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[17],
modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil[18]. (14) Du fait de l’entrée en vigueur du traité de
Lisbonne, il est nécessaire d’aligner ces compétences sur les articles 290
et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. (15) Afin d’atteindre les objectifs du règlement
(CE) nº 273/2004, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir
d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne en vue de préciser les exigences et les
conditions applicables à l’octroi d’agréments et à l’enregistrement, à
l’obtention et à l’utilisation des déclarations de clients, à la documentation
et à l’étiquetage des mélanges, à la fourniture d’informations par les opérateurs
sur les transactions portant sur des substances classifiées, ainsi qu’au
recensement dans le registre européen des opérateurs et des utilisateurs
enregistrés ou titulaires d’un agrément, et en vue de modifier les annexes. Il
importe particulièrement que la Commission procède aux consultations
appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des
experts. (16) Durant la phase de préparation et de
rédaction des actes délégués, la Commission devrait en outre veiller à ce que
les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de
façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. (17) Pour garantir des conditions uniformes de
mise en œuvre du règlement (CE) n° 273/2004, il y a lieu de conférer à la
Commission des compétences d’exécution. Ces compétences devraient être exercées
conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du
Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes
généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice
des compétences d’exécution par la Commission[19]. (18) Il convient de recourir à la procédure
d’examen pour l’adoption des actes d’exécution visant à fixer les modalités de
transmission des déclarations des clients sous forme électronique et les
modalités de communication des informations relatives aux transactions portant
sur des substances classifiées réalisées par les opérateurs, en vue de leur
inclusion dans une base de données européenne. (19) Le présent règlement vise à renforcer les
règles relatives à l’enregistrement des opérateurs qui détiennent des
substances classifiées relevant de la catégorie 2 (en particulier de
l’anhydride acétique) ou les commercialisent sur le marché intérieur, dans le
but de prévenir le détournement de ces substances aux fins de la fabrication
illicite de stupéfiants. Étant donné que ces objectifs ne peuvent être réalisés
de manière suffisante par les États membres, car les trafiquants profitent des
différences de modalités d’enregistrement d’un pays à l’autre et déplacent leur
activité illicite là où il est le plus facile de détourner les précurseurs de
drogues, et qu’ils peuvent par conséquent être mieux réalisés au niveau de
l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Dans le respect du
principe de proportionnalité tel qu’énoncé au même article, le présent
règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Le règlement (CE) nº 273/2004 devrait dès lors être
modifié en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 273/2004 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) Le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) “substance classifiée”: toute substance utilisée pour
la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et
figurant à l’annexe I, y compris les mélanges et les produits naturels
contenant de telles substances. Sont exclus les produits naturels et les
mélanges contenant des substances classifiées qui sont composés de manière
telle que ces substances ne peuvent pas être facilement utilisées, ni extraites
par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables, ainsi que les
médicaments au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive
2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil[20];» b) Le point h) suivant est inséré: «h) “utilisateur”: toute personne physique ou morale qui
détient une substance classifiée et effectue une opération de transformation,
de formulation, de consommation, de stockage, de conservation, de traitement,
de chargement dans des conteneurs, de transfert d’un conteneur à un autre, de
mélange, de conversion ou de toute autre utilisation de substances
classifiées.» 2) L’article 3 est modifié comme suit: a) Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte
suivant: «2. La détention et la mise sur le marché des substances
classifiées de la catégorie 1 de l’annexe I sont subordonnées à la
possession par les opérateurs et par les utilisateurs d’un agrément délivré par
les autorités compétentes. Celles-ci peuvent octroyer un agrément spécial aux
officines pharmaceutiques ou vétérinaires, à certaines catégories d’autorités
publiques ou aux forces armées. Cet agrément spécial n’est valable que pour
l’utilisation de substances classifiées de la catégorie 1 de l’annexe I dans le
domaine des activités officielles des opérateurs concernés. 3. Tout opérateur détenteur de l’agrément visé au
paragraphe 2 ne fournit les substances classifiées relevant de la catégorie 1
de l’annexe I qu’à des opérateurs ou à des utilisateurs possédant un tel
agrément et ayant signé une déclaration du client, telle que prévue à l’article
4, paragraphe 1.» b) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Sans préjudice du paragraphe 9, les autorités
compétentes peuvent soit limiter la validité de l’agrément à trois ans au
maximum, soit obliger les opérateurs à démontrer, tous les trois ans au moins,
que les conditions d’octroi de l’agrément sont encore remplies. L’agrément
mentionne l’opération ou les opérations pour lesquelles il a été octroyé, ainsi
que les substances concernées. Les agréments spéciaux au sens du paragraphe 2
sont délivrés en principe pour une durée illimitée, mais ils peuvent être suspendus
ou retirés par les autorités compétentes dans les cas prévus au paragraphe 4,
troisième phrase.» c) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. À compter du [18 mois après la date de publication],
les opérateurs sont tenus de s’enregistrer auprès des autorités compétentes
avant de mettre sur le marché des substances classifiées relevant de la
catégorie 2 de l’annexe I. En outre, les utilisateurs sont tenus de
s’enregistrer auprès des autorités compétentes avant d’entrer en possession de substances
classifiées relevant de la sous-catégorie 2A de l’annexe I. Les autorités
compétentes peuvent octroyer un enregistrement spécial aux officines
pharmaceutiques ou vétérinaires, à certaines catégories d’autorités publiques
ou aux forces armées. Cet enregistrement n’est considéré comme valable que pour
l’utilisation de substances classifiées de la catégorie 2 de l’annexe I dans le
domaine des activités officielles des opérateurs ou des utilisateurs
concernés.» d) Les paragraphes 6 bis et 6 ter
suivants sont insérés: «6 bis. Tout opérateur titulaire d’un enregistrement
visé au paragraphe 6 ne fournit les substances classifiées relevant de la
sous-catégorie 2A de l’annexe I qu’à d’autres opérateurs ou utilisateurs
eux-mêmes titulaires d’un tel enregistrement et ayant signé une déclaration du
client, telle que prévue à l’article 4, paragraphe 1. 6 ter. En examinant s’il y a lieu d’octroyer un
enregistrement, les autorités compétentes prennent en considération notamment
la compétence et l’intégrité du demandeur. L’enregistrement doit être refusé
s’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur ou le
responsable du commerce des substances classifiées ne sont pas des personnes
adéquates ou de confiance. L’enregistrement peut être suspendu ou retiré par
les autorités compétentes s’il existe des motifs raisonnables de croire que son
titulaire n’est plus digne de bénéficier d’un enregistrement ou que les
conditions pour son octroi ne sont plus remplies.» e) Au paragraphe 7, la phrase suivante est ajoutée: «Lorsque l’opérateur ou l’utilisateur est une microentreprise au
sens de l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe à la recommandation de la
Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et
moyennes entreprises[21],
il n’est pas tenu d’acquitter un tel droit.» f) Les paragraphes 8 et 9 suivants sont ajoutés: «8. Les autorités compétentes recensent les opérateurs et
les utilisateurs titulaires d’un agrément visé au paragraphe 2 ou d’un
enregistrement visé au paragraphe 6 dans une base de données européenne
relative aux précurseurs de drogues élaborée par la Commission selon les
prescriptions de l’article 13 bis. 9. La Commission est habilitée à adopter des actes
délégués conformément à l’article 15 bis en ce qui concerne: a) les exigences et les conditions applicables à l’octroi
de l’agrément visé au paragraphe 2; b) les exigences et les conditions applicables à l’octroi
de l’enregistrement visé au paragraphe 6; c) les exigences et les conditions applicables à
l’établissement d’une liste des opérateurs et des utilisateurs titulaires d’un
agrément ou d’un enregistrement dans la base de données européenne relative aux
précurseurs de drogues visée au paragraphe 8.» 3) L’article 4 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sans préjudice du paragraphe 4 ni des articles 6 et
14, tout opérateur établi dans l’Union européenne qui fournit à un client une
substance classifiée relevant des catégories 1 ou 2 de l’annexe I obtient de ce
client une déclaration spécifiant le ou les usages de la substance qui lui a
été fournie. Une déclaration séparée est exigée pour chaque substance
classifiée. Cette déclaration est conforme au modèle figurant au point 1 de
l’annexe III. Dans le cas de personnes morales, la déclaration est faite sur du
papier à en-tête.» b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. La Commission est habilitée à adopter des actes
délégués conformément à l’article 15 bis en ce qui concerne les
exigences et les conditions applicables à l’obtention et à l’utilisation des
déclarations de clients.» 4) À l’article 5, le paragraphe 7 suivant est ajouté: «7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l’article 15 bis en ce qui concerne les exigences et les
conditions applicables à la documentation des mélanges contenant des substances
énumérées à l’annexe I.» 5) À l’article 7, le second alinéa suivant est
ajouté: «La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l’article 15 bis en ce qui concerne les exigences et les
conditions applicables à l’étiquetage des mélanges contenant des substances
figurant à l’annexe I.» 6) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «1. Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités
compétentes tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions
inhabituelles portant sur des substances classifiées devant être mises sur le
marché, qui donnent à penser que ces substances peuvent être détournées pour la
fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. À cette fin, les opérateurs fournissent toute
information disponible permettant aux autorités compétentes de vérifier la
légitimité de la commande ou transaction concernée. 2. Les opérateurs fournissent aux autorités compétentes,
sous une forme synthétique, les informations pertinentes relatives à leurs
transactions portant sur des substances classifiées. 3. La Commission est habilitée à adopter des actes
délégués conformément à l’article 15 bis en ce qui concerne les
exigences et les conditions applicables à la fourniture, par les opérateurs,
des informations visées au paragraphe 2.» 7) À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le
texte suivant: «1. «Afin de faciliter la coopération entre les autorités
compétentes, les opérateurs et l’industrie chimique, en particulier pour ce qui
est des substances non classifiées, la Commission élabore et met à jour des
lignes directrices destinées à aider l’industrie chimique.» 8) À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par
le texte suivant: «2. Chaque État membre peut adopter les mesures nécessaires
pour permettre à ses autorités compétentes d’assurer le contrôle et la
surveillance des transactions suspectes portant sur des substances non
classifiées, et en particulier: a) de recueillir des informations sur toute commande de
substances non classifiées ou opération dans laquelle interviennent des
substances non classifiées; b) d’avoir accès aux locaux professionnels des opérateurs
en vue de recueillir la preuve de transactions suspectes portant sur des
substances non classifiées. 3. Les autorités compétentes respectent le secret des
affaires.» 9) L’article 13 bis suivant est inséré: «Article 13 bis Base de données La Commission élabore une base de données européenne relative
aux précurseurs de drogues dont les fonctions sont les suivantes: a) faciliter la communication d’informations conformément
à l’article 13, paragraphe 1, leur synthèse et leur analyse à l’échelon de
l’Union européenne, ainsi que l’établissement de rapports à l’intention de
l’Organe international de contrôle des stupéfiants, conformément à l’article
13, paragraphe 2; b) créer un registre européen des opérateurs et des
utilisateurs titulaires d’un agrément visé à l’article 3,
paragraphe 2, ou d’un enregistrement visé à l’article 3,
paragraphe 6; c) permettre aux opérateurs de fournir aux autorités
compétentes des informations sur leurs transactions, conformément à l’article
8, paragraphe 2, sous forme électronique et selon les modalités précisées dans
les mesures d’exécution adoptées conformément à l’article 14.» 10) L’article 13 ter suivant est inséré: «Article 13 ter Protection des données 1. Le traitement des données à caractère personnel par les
autorités compétentes dans les États membres est réalisé conformément à la
directive 95/46/CE[22]
et sous la surveillance de l’autorité publique indépendante de l’État membre
visée à l’article 28 de cette même directive. 2. Le traitement des données à caractère personnel par la
Commission, y compris pour les besoins de la base de données prévue à l’article
13 bis, est réalisé conformément au règlement (CE) nº 45/2001 du
Parlement européen et du Conseil[23],
et sous la surveillance du contrôleur européen de la protection des données.» 11) Les articles 14 et 15 sont remplacés par le texte
suivant: «Article 14 Actes d’exécution 1. La Commission peut adopter les actes d’exécution
suivants: a) règles fixant les modalités de transmission des
déclarations des clients visées à l’article 4 sous forme électronique,
s’il y a lieu; b) règles fixant les modalités de communication des
informations visées à l’article 8, paragraphe 2, sous forme
électronique, en vue de leur inclusion dans une base de données européenne,
s’il y a lieu. 2. Les actes visés au paragraphe 1 du présent article
sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14 bis,
paragraphe 2. Article 14 bis Comité 1. La Commission est assistée par le comité des
précurseurs de drogues institué par l’article 30 du règlement (CE)
nº 111/2005 du Conseil[24].
Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe,
l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. Article 15 Adaptation des annexes La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l’article 15 bis afin d’adapter les annexes I, II et
III aux nouvelles tendances en matière de détournement des précurseurs de
drogues, et de suivre les modifications apportées aux tableaux figurant à
l’annexe de la convention des Nations unies de 1988. Article 15 bis Exercice de la
délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la
Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. La délégation de pouvoirs visée à l’article 3,
paragraphe 9, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphe 7, à
l’article 7, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 13 bis, paragraphe
2, et à l’article 15, est accordée pour une durée indéterminée à compter du
[date d’entrée en vigueur du présent règlement modificateur]. 3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 3,
paragraphe 9, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphe 7, à
l’article 7, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 13 bis, paragraphe
2, et à l’article 15, peut être révoquée à tout moment par le Parlement
européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation
des pouvoirs qui y sont précisés. La révocation prend effet le jour suivant
celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union
européenne ou à une date ultérieure précisée dans celle-ci. Elle ne porte
pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission
le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3,
paragraphe 9, de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 5, paragraphe 7, de
l’article 7, de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 13 bis,
paragraphe 2, ou de l’article 15, n’entre en vigueur que si le Parlement
européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois
à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou
si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont
tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer
d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l’initiative du
Parlement européen ou du Conseil.» 12) L’article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Informations relatives
aux mesures adoptées par les États membres 1. Chaque État membre communique à la Commission les
mesures qu’il adopte en vertu du présent règlement, et en particulier celles
qu’il adopte en vertu des articles 10 et 12. Il lui communique également toute
modification ultérieure de ces mesures. 2. La Commission transmet ces informations aux autres
États membres. 3. La Commission évalue l’application et le fonctionnement
du présent règlement avant le [78 mois à compter de la date d’entrée en vigueur
du présent règlement modificateur].» 13) L’annexe I est modifiée comme suit: a) Le titre de l’annexe I est remplacé par le texte
suivant: «Liste des substances classifiées»; b) le texte figurant sous l’intitulé «Catégorie 2» est
remplacé par le texte de l’annexe du présent règlement; 14) dans l’annexe III, le terme «l’autorisation/» est
supprimé. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE CATÉGORIE 2 SOUS-CATÉGORIE 2A Substance || Dénomination NC (lorsqu’elle est différente) || Code NC(1) || Numéro CAS(2) Anhydride acétique || || 2915 24 00 || 108-24-7 Les sels des substances
énumérées dans cette catégorie, lorsque l’existence de ces sels est possible. ___________________________________________________________________________ (1) JO L 290
du 28.10.2002, p. 1. (2) Le numéro CAS est le
numéro de registre du «Chemical Abstracts Service», lequel est un
identificateur numérique unique propre à chaque substance et à sa structure. Le
numéro CAS est propre à chaque isomère et à chaque sel d’isomère. Il est
entendu que les numéros CAS pour les sels des substances énumérées ci-dessus
seront différents de ceux qui sont donnés. ___________________________________________________________________________ SOUS-CATÉGORIE 2B Substance || Dénomination NC (lorsqu’elle est différente) || Code NC(1) || Numéro CAS(2) Acide phénylacétique || || 2916 34 00 || 103-82-2 Acide anthranilique || || 2922 43 00 || 118-92-3 Pipéridine || || 2933 32 00 || 110-89-4 Permanganate de potassium || || 2841 61 00 || 7722-64-7 Les sels des substances
énumérées dans cette catégorie, lorsque l’existence de ces sels est possible. ___________________________________________________________________________ (1) JO L 290 du 28.10.2002, p. 1. (2) Le numéro CAS est le numéro de registre du «Chemical
Abstracts Service», lequel est un identificateur numérique unique propre à
chaque substance et à sa structure. Le numéro CAS est propre à chaque isomère
et à chaque sel d’isomère. Il est entendu que les numéros CAS pour les sels des
substances énumérées ci-dessus seront différents de ceux qui sont donnés. ___________________________________________________________________________ FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE DANS LE CADRE DES
PROPOSITIONS 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/de l’initiative 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/de l’initiative 1.4. Objectif(s) 1.5. Justifications
de la proposition/de l’initiative 1.6. Durée
et incidence financière 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L’INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
concernée(s) 3.2. Incidence
estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse
de l’incidence estimée sur les dépenses 3.2.2. Incidence
estimée sur les crédits opérationnels 3.2.3. Incidence
estimée sur les crédits de nature administrative 3.2.4. Compatibilité
avec le cadre financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation
de tiers au financement 3.3. Incidence estimée sur les
recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE DANS LE CADRE DES PROPOSITIONS 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de
l’initiative Proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE)
n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[25] Titre 2:
Entreprises et industrie Chapitre 02 03:
Marché intérieur des biens et des politiques sectorielles 1.3. Nature de la proposition/de l’initiative ¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
nouvelle ¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[26] X La proposition/l’initiative est relative à la
prolongation d’une action existante ¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
réorientée vers une nouvelle action 1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative
1a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi La nouvelle proposition législative s’inscrit dans un examen continu de
l’acquis de l’Union européenne dans le domaine du marché intérieur et de la
réalisation de celui-ci, et vise à améliorer l’efficacité de la législation
existante en matière de précurseurs de drogues. 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
ABM/ABB concernées Objectif
spécifique nº L’élaboration
d’une base de données européenne a pour objectif de faciliter l’échange
d’informations entre les autorités compétentes des États membres et la
Commission, ainsi qu’entre les opérateurs économiques et les autorités
compétentes des États membres. Activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Titre 2 –
Chapitre 02.03 Marché intérieur des biens et politiques sectorielles. 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s) Préciser les effets que la
proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population
visée. La proposition,
qui modifie le règlement (CE) nº 273/2004, vise avant tout à prévenir plus
efficacement le détournement de l’anhydride acétique, principal précurseur
dans la production de l’héroïne, du commerce intérieur de l’Union
européenne. Pour ce faire, elle étend l’obligation d’enregistrement (qui ne
s’applique actuellement qu’aux opérateurs qui commercialisent l’anhydride
acétique) aux utilisateurs de la substance, et renforce les dispositions
harmonisées en matière d’enregistrement, afin de créer des conditions de
concurrence équitable plus robustes, qui préserveront le marché intérieur et
éviteront l’adoption de mesures nationales divergentes. En outre, il est
proposé de créer et de tenir à jour une base de données européenne relative aux
précurseurs de drogues, afin de moderniser la collecte annuelle des
informations fournies par les États membres sur les saisies et interceptions de
précurseurs de drogues, conformément à l’article 13 du règlement (CE)
nº 273/2004, et de recenser les opérateurs enregistrés ou titulaires d’un
agrément dans l’UE qui commercialisent ou utilisent les précurseurs de drogues
à des fins légales. La base de
données de l’Union européenne relative aux précurseurs de drogues se veut un
outil moderne qui permettra de renforcer le contrôle du commerce légitime des
précurseurs de drogues: - elle aidera les autorités compétentes des États
membres à s’acquitter de l’obligation qui leur incombe de rendre compte à la
Commission conformément à l’article 13 du règlement (CE) nº 273/2004 et à
l’article 29 du règlement (CE) nº 1277/2005 de la Commission, - elle facilitera, pour les autorités compétentes des
États membres et les opérateurs du secteur dans l’Union européenne, la
vérification de la légitimité des clients potentiels, et allégera la charge que
représente, pour les opérateurs, la déclaration annuelle de leurs transactions
de précurseurs de drogues, en application de l’article 4 et de l’article 8,
paragraphe 2, du règlement (CE) nº 273/2004 ainsi que des articles 17 et
19 du règlement (CE) nº 111/2005 du Conseil, - elle permettra à la Commission de remplir plus
facilement les obligations qui lui incombent vis-à-vis de l’Organe
international de contrôle des stupéfiants en vertu de l’article 13, paragraphe
1, du règlement (CE) nº 273/2004 et de l’article 32, paragraphe 1, du
règlement (CE) nº 1277/2005 de la Commission, mais aussi vis-à-vis des
États membres, en vertu de l’article 29 du règlement (CE) nº 1277/2005 de
la Commission. Enfin, la
proposition adapte aux nouvelles règles du traité de Lisbonne les dispositions
du règlement (CE) nº 273/2004 concernant l’ancienne procédure de
comitologie. 1.4.4. Indicateurs de résultats et d’incidences Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative. La proposition
de règlement vise à renforcer la prévention du détournement, par les
trafiquants, des précurseurs de drogues – et en particulier de l’anhydride
acétique – du commerce légitime aux fins de la fabrication illicite de
stupéfiants. Des informations continueront d’être collectées chaque année sur
l’évolution des tendances en matière de détournement des précurseurs de drogues
dans l’Union européenne et seront communiquées au grand public, aux États
membres et à l’Organe international de contrôle des stupéfiants. L’objectif est
de voir diminuer les saisies et les interceptions. 1.5. Justifications de la proposition/de
l’initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court et à long
terme La proposition
de modification du règlement (CE) nº 273/2004 a pour principal objectif de
remédier aux faiblesses constatées dans le fonctionnement dudit règlement en ce
qui concerne la prévention du détournement de certains précurseurs de drogues
(en particulier l’anhydride acétique) du commerce légitime aux fins de la
fabrication illicite de stupéfiants, prévention qui passe par le contrôle et la
surveillance de ce commerce légitime. La base de
données de l’Union européenne relative aux précurseurs de drogues devrait
faciliter les activités de surveillance et de contrôle des États membres, ainsi
que l’établissement de rapports par les États membres et aux opérateurs. 1.5.2. Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE L’objectif de la
présente proposition, à savoir le renforcement des mesures de contrôle de
l’anhydride acétique pour éviter son détournement des échanges intra-UE tout en
évitant les distorsions du marché, ne peut être réalisé de façon suffisante par
les seuls États membres. Une action au niveau de l’Union sera plus efficace, pour
les raisons qui suivent: 1. Certains
États membres s’estiment juridiquement empêchés d’adopter des mesures de
contrôle nationales allant au-delà de la législation de l’UE sur la base de
l’article 10 du règlement (CE) nº 237/2004, lequel habilite les États
membres à adopter les mesures nationales nécessaires pour permettre à leurs
autorités de mener à bien leurs tâches de contrôle et de surveillance. Selon
eux, la législation de l’Union européenne ne soumet que les opérateurs à
des mesures de contrôle (aucune obligation n’étant imposée aux utilisateurs
finals), ce qu’il faut interpréter comme une décision délibérée et
contraignante du législateur de l’Union de ne pas soumettre les
utilisateurs finals au contrôle prévu par la législation relative aux précurseurs
de drogues. 2. À l’inverse,
d’autres États membres envisagent d’instituer des contrôles de fond à l’échelon
national sur la base de l’article 10, ou en ont déjà instauré. D’une part, cela
donne lieu à l’application de méthodes de contrôle variant selon les États
membres, ce qui peut nuire au fonctionnement du marché de l’Union; d’autre
part, des mesures prises isolément par un État membre risquent de déplacer le
problème au pays voisin, les trafiquants exploitant le «maillon faible» du
marché de l’Union. Une combinaison de mesures nationales différentes sera moins
efficace qu’une démarche harmonisée à l’échelle de l’Union européenne. En
témoigne également le fait que les États membres et les secteurs économiques
concernés ont appelé la Commission à agir pour préserver le marché intérieur en
établissant des conditions de concurrence équitables, et à ne pas se reposer
exagérément sur les mesures supplémentaires adoptées à l’échelon national. 1.5.3. Leçons tirées d’expériences similaires La Commission a
analysé de manière approfondie le fonctionnement de l’actuel règlement (CE)
nº 273/2004 et a adopté le 7 janvier 2010 un rapport relatif à la mise
en œuvre et au fonctionnement de la législation actuelle de l’UE sur les
précurseurs de drogues[27].
La Commission a constaté lors de cette évaluation que la législation
fonctionnait bien dans l’ensemble[28],
mais a aussi décelé quelques faiblesses et émis des recommandations pour y
remédier. Le rapport préconise notamment de modifier certaines exigences
applicables aux substances relevant de la catégorie 2 (soit spécifiquement
l’anhydride acétique, soit l’ensemble des substances de cette catégorie) afin
de décourager les tentatives de détournement du marché intérieur de l’UE. La présente
proposition entend répondre à cette recommandation en modifiant le règlement
(CE) nº 273/2004, principalement en vue d’améliorer la prévention du
détournement de l’anhydride acétique, le principal précurseur de l’héroïne, du
commerce intérieur de l’Union européenne. Pour ce faire, elle étend
l’obligation d’enregistrement (applicable actuellement aux seuls opérateurs qui
commercialisent de l’anhydride acétique) aux utilisateurs de cette substance,
et renforce les dispositions harmonisées en matière d’enregistrement, afin de
créer des conditions de concurrence équitable plus robustes qui préserveront le
marché intérieur et éviteront l’adoption de mesures nationales divergentes. 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d’autres instruments appropriés La présente
proposition s’inscrit pleinement dans les objectifs de la stratégie antidrogue
de l’UE (2005-2012) et du plan d’action drogue de l’UE (2009-2012), qui visent
à réduire les détournements et les trafics transitant par l’Union ou se
produisant sur son territoire des précurseurs utilisés pour la production de
drogues illicites. L’ambition est à terme de réduire l’offre de drogues
illicites accessible aux citoyens de l’UE, tout en garantissant un niveau élevé
de protection de la santé humaine et de sécurité. 1.6. Durée et incidence financière ¨ Proposition/initiative
à durée limitée –
¨ Proposition/initiative en
vigueur [du] de [JJ/MM]AAAA [au] à [JJ/MM]AAAA –
¨ Incidence financière de
AAAA à AAAA x
Proposition/initiative à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de janvier à
décembre 2014 –
Suivie d’un fonctionnement en rythme de croisière à compter du 1er
janvier 2015 (estimation) 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[29] x Gestion
centralisée directe par la Commission ¨ Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à: –
¨ des agences exécutives –
¨ des organismes créés par
les Communautés[30]
–
¨ des organismes publics
nationaux/organismes avec mission de service public –
¨ des personnes chargées de
l’exécution d’actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur
l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de
l’article 49 du règlement financier ¨ Gestion
partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». Remarques 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. 1) Les États
membres communiqueront chaque année à la Commission les informations relatives
aux cas d’interception ou de saisie de précurseurs de drogues. 2) Les États
membres communiqueront régulièrement à la Commission les informations relatives
aux opérateurs et aux utilisateurs de leur territoire titulaires d’un
enregistrement ou d’un agrément qui commercialisent ou détiennent des
précurseurs de drogues, ainsi que les informations relatives à leurs
transactions respectives. 3) De son côté,
la Commission établira régulièrement un rapport sur la base des informations
collectées auprès des États membres et présentera chaque année à ceux-ci et à
l’Organe international de contrôle des stupéfiants des données d’ensemble sur
les saisies et les interceptions de précurseurs de drogues dans l’Union
européenne. La Commission élaborera en outre un rapport annuel destiné à la
publication sur les saisies et les interceptions de précurseurs de drogues dans
l’Union européenne. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) Les principaux
risques sont les suivants: - non-respect par les États membres de leurs obligations
de produire des rapports et/ou de fournir des informations sur les opérateurs
et utilisateurs enregistrés ou titulaires d’un agrément, - disparités dans la mise en œuvre de la législation
dans les États membres, - insuffisance des systèmes de contrôle dans les États
membres, en particulier s’agissant des opérateurs et utilisateurs enregistrés
ou titulaires d’un agrément. 2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s) Les États
membres ont d’ores et déjà désigné les autorités chargées de superviser la mise
en œuvre de la législation et d’octroyer les agréments et les enregistrements
aux opérateurs et aux utilisateurs légitimes qui pratiquent le commerce de
précurseurs de drogues. Les autorités nationales désignées qui sont compétentes
en matière de législation sur les précurseurs de drogues dans l’Union
européenne se réunissent régulièrement pour contrôler l’application des
dispositions. La gestion au
jour le jour de la base de données européenne relative aux précurseurs de
drogues incombera aux services de la Commission chargés du suivi de la
législation de l’UE en matière de précurseurs de drogues, à savoir principalement
la DG ENTR et la DG TAXUD. 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. Aucun risque
particulier de fraudes ou d’irrégularités n’a été mis en évidence. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L’INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) ·
Lignes budgétaires existantes Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Description……………………………....….] || CD/CND[31] || de pays AELE[32] || de pays candidats[33] || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier 1a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi || Article 02 03 01 Fonctionnement et développement du marché intérieur, notamment dans les domaines de la notification, de la certification et du rapprochement sectoriel || CD/ DA || OUI || NON || NON || NON ·
Nouvelles lignes budgétaires dont la création est demandée Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des
lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé……………………………………….] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier || || || || || || 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les
dépenses En millions d’euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Nº 1a || Compétitivité pour la croissance et l’emploi DG: ENTR || || || Année 2014[34] || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020[35] || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || || Article 02 03 01 — Fonctionnement et développement du marché intérieur, notamment dans les domaines de la notification, de la certification et du rapprochement sectoriel. || Engagements || (1) || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,315 Paiements || (2) || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,315 Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || || || || || || || || Paiements || (2a) || || || || || || || || Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques[36] || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire || || (3) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la DG ENTR || Engagements || = 1+1a +3 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,315 Paiements || = 2+2a +3 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,315 TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….> du cadre financier pluriannuel || Engagements || = 4+ 6 || || || || || || || || Paiements || = 5+ 6 || || || || || || || || Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative: TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || = 4+ 6 || || || || || || || || Paiements || = 5+ 6 || || || || || || || || Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d’euros (à la 3e décimale) DG: ENTR || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL Ressources humaines || || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,756 Autres dépenses administratives || || || || || || || || TOTAL DG ENTR || Crédits || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,756 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = total des paiements) || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,756 En millions d’euros (à la 3e décimale) || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 1,071 Paiements || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 1,071 3.2.2. Incidence estimée
sur les crédits opérationnels –
¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels –
x La proposition/l’initiative
engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après[37]: Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale) || Indiquer les objectifs et réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL || || RÉALISATIONS || || || Type [38] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1[39] || || || || || || || || || || || || || || || || || Réalisation || || || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 7 || 0,315 || Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n° 1 || || || || || || || || || || || || || || || || || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2… || || || || || || || || || || || || || || || || || Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique nº 2 || || || || || || || || || || || || || || || || || COÛT TOTAL || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 7 || 0,315 || 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 3.2.3.1. Synthèse –
¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature
administrative. –
x La proposition/l’initiative
engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué
ci-après: En millions d’euros (à la 3e décimale) || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,756 Autres dépenses administratives || || || || || || || || Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Hors RUBRIQUE 5[40] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || || || || || || || || Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || || Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || TOTAL || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,756 3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines –
¨ La proposition/l’initiative
n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines –
x La proposition/l’initiative
engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après: Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus
avec une décimale) || || Année 2014 || Année 2015 || Exercice 2016 || Exercice 2017 || Exercice 2018 || Exercice 2019 || Exercice 2020 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) || || 02 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || || || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || || || XX 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[41] || || XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale) || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || || || XX 01 04 aa[42] || - au siège[43] || || || || || || || || - en délégation || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || || || RÉALISATIONS || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 02 est le domaine politique ou titre concerné. Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion
de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas
échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG
gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la
lumière des contraintes budgétaires existantes. Description des tâches à
effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Gestion et développement de la législation de l’UE visant à garantir l’existence d’un marché unique des substances chimiques, en particulier des précurseurs de drogues. Préparation et présidence des réunions des groupes de travail et des comités de réglementation, pour assurer l’application uniforme de la législation; rédaction des comptes rendus afférents. Aide aux États membres et aux acteurs du secteur. Élaboration des documents d’orientation nécessaires, ainsi que des «questions-réponses» convenues en étroite coopération avec les autorités des États membres et les autres parties intéressées. Publication des rapports annuels sur les saisies et les interceptions. Supervision de la maintenance et du développement ultérieur de la base de données européenne relative aux précurseurs de drogues. Réponse aux questions parlementaires. Préparation des adaptations au progrès technique et réalisation de consultations interservices. Coopération étroite avec la DG TAXUD, chargée de la surveillance des échanges extérieurs de précurseurs de drogues. Personnel externe || 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel –
x La proposition/l’initiative
est compatible avec le cadre financier pluriannuel 2014-2020. –
¨ La
proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. –
¨ La proposition nécessite
le recours à l’instrument de flexibilité ou à la révision du cadre financier
pluriannuel.[44] Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. 3.2.5. Participation de tiers au financement –
x La
proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces
parties. –
¨ La
proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions d’euros (à la 3e décimale) || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || … insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) || Total Préciser l’organisme de cofinancement || || || || || || || || TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || || 3.3. Incidence estimée sur les recettes –
x La proposition/l’initiative
est sans incidence financière sur les recettes. –
¨ La
proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après: –
¨ sur les ressources
propres –
¨ sur les recettes
diverses En millions d’euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l’exercice en cours || Incidence de la proposition/de l’initiative[45] Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || … insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) Article …………. || || || || || || || || Pour les recettes diverses qui
seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense
concernée(s). … Préciser la méthode de calcul de
l’effet sur les recettes. … [1] Organe
international de contrôle des stupéfiants des Nations unies. [2] Rapport
de la Commission au Conseil et au Parlement européen au titre de l’article 16
du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février
2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l’article 32 du règlement (CE) n°
111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des
précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, COM(2009)709
final, disponible sur: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0709:FIN:fr:PDF [3] Pour
de plus amples informations, cf. le point 4.2.2. «Atouts et faiblesses de la
législation» du rapport susmentionné COM(2009)709 final. [4] Stratégie
antidrogue de l’UE (2005-2012) approuvée par le Conseil européen de novembre 2004
(15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 187 RELEX 564). [5] Plan
d’action drogue de l’Union européenne (2009-2012) (2008/C
326/09). [6] La
Stratégie antidrogue de l’UE ajoute à ces deux dimensions-clés trois thèmes
transversaux: la coordination, la coopération internationale, enfin
l’information, la recherche et l’évaluation. [7] Pour
de plus amples informations, cf.
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/anti-drugs/opinion/111027_en.htm. [8] Article
168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). [9] Article 67
du TFUE. [10] Voir
la note de bas de page nº 1. [11] Conclusions
du Conseil sur le fonctionnement et la mise en œuvre de la législation de
l’Union européenne relative aux précurseurs de drogues – 3 016e
réunion du Conseil «Compétitivité» à Bruxelles, 25 mai 2010. [12] Le
rapport relatif à l’analyse d’impact peut être consulté à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2012_en.htm. [13] JO
C du , p. . [14] JO
C du , p. . [15] JO
L 47 du 18.2.2004, p. 1. [16] Rapport
de la Commission au Conseil et au Parlement européen au titre de l’article 16
du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11
février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l’article 32 du règlement
(CE) nº 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des
précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, COM(2009)709
final. [17] JO
L 184 du 17.7.1999, p. 23. [18] JO
L 200 du 22.7.2006, p. 11. [19] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 13. [20] JO
L 311 du 28.11.2001, p. 67. [21] JO
L 124 du 20.5.2003, p. 36. [22] JO
L 281 du 23.11.1995, p. 31. [23] JO
L 8 du 12.1.2001, p. 1. [24] JO
L 22 du 26.1.2005, p. 1. [25] ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based
Budgeting. [26] Tel(le)
que visé(e) à l’article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du
règlement financier. [27] Rapport
de la Commission au Conseil et au Parlement européen au titre de l’article 16
du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11
février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l’article 32 du règlement
(CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des
précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, COM(2009)709
final, disponible à l’adresse suivante:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0709:FIN:fr:PDF. [28] Pour
de plus amples informations, cf. le point 4.2.2. «Atouts et faiblesses de la
législation» du rapport susmentionné COM(2009)209 final. [29] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb:
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html. [30] Tels
que visés à l’article 185 du règlement financier. [31] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [32] AELE:
Association européenne de libre-échange. [33] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [34] L’année
N est l’année de début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. [35] Coûts
également prévus au-delà de 2020 en raison de la nature du projet (maintenance
de la base de données). [36] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [37] Aucune
information n’est disponible à ce jour quant aux réalisations, car le projet
pilote de base de données européenne reste à concrétiser. [38] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [39] Tel
que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…». [40] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [41] AC
= agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en
délégation; AL = agent local; END = expert national détaché. [42] Sous-plafond
de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). [43] Essentiellement
pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). [44] Voir
points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel. [45] En
ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane,
cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants
nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de
perception.