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Document 52012PC0372

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et la concession de licences multiterritoriales de droits portant sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

/* COM/2012/0372 final - 2012/0180 (COD) */

52012PC0372

/* COM/2012/0372 final - 2012/0180 (COD) */ Proposition de& - xD;& - xA;DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL& - xD;& - xA;concernant la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et la concession& - xD;& - xA;de licences multiterritoriales de droits portant sur des oeuvres musicales en vue de leur& - xD;& - xA;utilisation en ligne dans le marché intérieur& - xD;& - xA;(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1. Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition de directive vise à mettre en place un cadre juridique approprié pour la gestion collective des droits qui sont administrés par des sociétés de gestion collective pour le compte des titulaires de droits, en prévoyant des règles qui garantissent une meilleure gouvernance et une plus grande transparence dans toutes les sociétés de gestion collective, et en encourageant et en facilitant aussi la concession de licences multiterritoriales sur les droits des auteurs relatifs à leurs œuvres musicales par des sociétés de gestion collective qui les représentent.

Il est nécessaire d’obtenir une licence du titulaire de tout droit d’auteur ou droit voisin s’il y a prestation de service. C’est le cas notamment lorsque l’œuvre protégée d’un auteur est exploitée (par exemple, une chanson ou une composition musicale ou d’autres objets protégés, tels qu’un phonogramme ou une exécution). Ces services peuvent être fournis hors ligne (projeter un film dans une salle de cinéma ou jouer de la musique dans une salle de concert), mais également, et ce de plus en plus souvent, en ligne. Il est nécessaire d’obtenir une licence auprès de tous les différents titulaires de droits (auteurs, interprètes ou exécutants, producteurs). Dans certains secteurs, les licences sont presque toujours concédées directement par les titulaires de droits individuels (par exemple, les producteurs de films); dans d’autres, la gestion collective des droits joue un rôle très important, en particulier dans celui des droits d’auteur portant sur des œuvres musicales. Certaines formes d’exploitation s’appuient également essentiellement sur la gestion collective, par exemple les droits à rémunération des interprètes ou exécutants et des producteurs de disques pour la diffusion et l’exécution en public de phonogrammes.

Les titulaires de droits confient leurs droits à une société de gestion collective qui les gère en leur nom. Ces sociétés fournissent également des services aux titulaires de droits et aux utilisateurs, notamment la concession de licences à des utilisateurs, la gestion des produits des droits d’auteur, les paiements dus aux titulaires de droits et l’application des droits. Elles occupent une place très importante, en particulier lorsque les négociations avec les créateurs individuels sont irréalistes et entraînent des coûts de transaction prohibitifs. Elles jouent également un rôle clé dans la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, en permettant aux répertoires les plus restreints et moins connus d’accéder au marché.

Il y a lieu d’agir dans deux domaines.

Premièrement, dans tous les secteurs, la gestion collective des droits doit être adaptée pour que le service fourni aux membres et aux utilisateurs soit efficace, fiable, transparent et responsable. Si la modernisation suit un rythme trop lent, elle aura une incidence négative sur la disponibilité de nouvelles offres pour les consommateurs et les prestataires de services, puisque les services innovants, en particulier dans l’environnement en ligne, seront entravés. Afin d’assurer la prestation adéquate de services utilisant des œuvres ou d’autres objets protégés par des droits d’auteur et des droits voisins sur le marché intérieur, les sociétés de gestion collective devraient être incitées à adapter leurs modes de fonctionnement au profit des créateurs, des prestataires de services, des consommateurs et de l’économie européenne dans son ensemble. Étant donné que les sociétés de gestion collective octroient des licences pour le compte de titulaires de droits nationaux et étrangers, leur fonctionnement a une incidence cruciale sur l’exploitation de ces droits dans tout le marché intérieur. Le fonctionnement de certaines d’entre elles pose question dans le domaine de la transparence, de la gouvernance et de la gestion des produits de droits d’auteur perçus pour le compte des titulaires de droits. Notamment, la responsabilité de certaines sociétés vis-à-vis de leurs membres en général et la gestion de leurs finances en particulier, font l’objet de préoccupations. Un certain nombre de sociétés de gestion collective doivent encore relever le défi de s’adapter aux réalités et aux besoins du marché unique.

Deuxièmement, le développement d’un marché unique du contenu culturel en ligne a conduit à en appeler à des changements dans les licences de droits d’auteur: notamment dans la concession de licences sur des droits d’auteur relatifs à des œuvres musicales, les prestataires de services de musique en ligne sont confrontés à des difficultés lors de l’acquisition de licences pour des répertoires agrégés valables sur le territoire de plus d’un État membre. Bien qu’un certain nombre de facteurs contribuent à la fragmentation territoriale des services de musique en ligne, notamment les choix commerciaux des prestataires, les difficultés liées à l’obtention des licences multiterritoriales ne doivent pas être sous-estimées. Cette situation entraîne la fragmentation du marché de l’UE pour ces services, ce qui limite les services de musique en ligne offerts par les prestataires de services en ligne. En conséquence, les œuvres musicales des auteurs ne bénéficient pas de licences aussi étendues ni ne sont aussi correctement rémunérées qu’elles l’auraient pu être. Cette fragmentation empêche également les consommateurs de bénéficier de l’accès le plus large possible à la diversité considérable des répertoires de musique. Alors que dans d’autres domaines, la gestion collective des droits n’a donné lieu à aucune difficulté qu’il faille prendre en compte dans ce contexte, il convient d’examiner la gestion collective des droits d’auteur dans le domaine des œuvres musicales. Il est essentiel de se pencher sur la situation pour favoriser l’offre licite de musique en ligne dans l’UE.

La présente proposition vise donc: i) à améliorer les normes de gouvernance et de transparence des sociétés de gestion collective, afin que les titulaires de droits puissent exercer un contrôle plus efficace sur elles et contribuer à renforcer l’efficacité de leur gestion, et ii) à faciliter la concession de licences multiterritoriales, par les sociétés de gestion collective, sur des droits d’auteur relatifs à des œuvres musicales pour la prestation de services en ligne.

1.2. Contexte général

La présente proposition s’inscrit dans le cadre de la stratégie numérique pour l’Europe[1] et de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive[2]. Dans son «Acte pour le marché unique»[3], la Commission a défini la propriété intellectuelle comme l’un des domaines dans lesquels une action est nécessaire et a souligné que, à l’ère de l’internet, la gestion collective doit pouvoir évoluer vers des modèles plus transnationaux, éventuellement européens, pour l’octroi des licences, couvrant les territoires de plusieurs États membres. Dans sa communication intitulée «Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle»[4], la Commission a annoncé qu’elle proposerait un cadre juridique pour la gestion collective des droits d’auteur et droits voisins. L’importance de la présente proposition législative a été soulignée également dans l’«Agenda du consommateur européen»[5].

L’article 167 du TFUE exige que l’Union tienne compte des aspects culturels dans son action, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.

La technologie, l’évolution rapide de la nature des modèles commerciaux numériques et l’autonomie croissante des consommateurs en ligne appellent tous une évaluation permanente de la question de savoir si les dispositions en vigueur dans le domaine du droit d’auteur sont suffisamment incitatives et permettent aux titulaires de droits, aux utilisateurs de droits et aux consommateurs de tirer parti des opportunités offertes par les technologies modernes. La présente proposition ne doit pas être considérée de manière isolée mais comme faisant partie d’un ensemble de mesures que la Commission a adoptées ou s’apprête à adopter, le cas échéant, pour faciliter la concession de licences et, de façon plus générale, l’accès à des contenus numériques attractifs, en particulier dans un contexte transfrontière. La Commission aborde le fonctionnement des sociétés de gestion collective dans le cadre de la présente proposition, mais elle examine également si d’autres mesures sont nécessaires pour faciliter la concession de licences en général, soit par des titulaires de droits individuels, soit par ceux à qui les droits ont été transférés, soit par les sociétés de gestion collective. Cette réflexion englobe la question de la territorialité des droits et de ses conséquences sur la concession de licences relatives à certains types de contenus ou de services.

De même, dans le cadre de l’Agenda numérique pour l’Europe, de ses communications intitulées «Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle» et «Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du commerce électronique et des services en ligne»[6] et du suivi du «Livre vert sur la distribution en ligne d’œuvres audiovisuelles dans l’Union européenne»[7], la Commission mène une analyse juridique et économique approfondie du champ d’application et du fonctionnement du droit d’auteur et des droits voisins liés aux transmissions par l’internet dans le marché unique, y compris la question de savoir si les exceptions et les restrictions au droit d’auteur actuellement prévues par la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information[8] doivent être mises à jour ou davantage harmonisées au niveau de l’UE.

1.3. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Si certaines des directives existantes dans le domaine des droits d’auteur[9] comportent des références à la gestion des droits par des sociétés de gestion collective, aucune d’entre elles n’aborde le mode de fonctionnement de ces sociétés en tant que telles.

La recommandation 2005/737/CE de la Commission relative à la gestion collective transfrontière du droit d’auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne[10] a invité les États membres à promouvoir un environnement réglementaire adapté à la gestion du droit d’auteur et des droits voisins aux fins de la prestation de services licites de musique en ligne et à améliorer les normes de gouvernance et de transparence des sociétés de gestion collective. S’agissant d’une recommandation, elle était non contraignante; sa mise en œuvre volontaire a été insuffisante.

1.4. Cohérence avec les autres politiques

La présente proposition complète la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 sur les services dans le marché intérieur[11], qui vise à créer un cadre juridique pour assurer la liberté d’établissement et la libre circulation des services entre les États membres. Les sociétés de gestion collective relèvent de la directive 2006/123/CE en tant que prestataires de services de gestion collective.

La proposition est importante pour la protection du droit d’auteur et des droits voisins. La convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, la convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les aspects de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, ainsi que les traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur et sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes sont des instruments internationaux fondamentaux à cet égard. La convention de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qui étend les obligations de l’Union européenne au niveau international, rappelle elle aussi l’importance de la propriété intellectuelle.

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L ’ANALYSE D’IMPACT

2.1 Consultation publique

La proposition se fonde sur un vaste cycle de dialogues et de consultations avec les parties intéressées, notamment les auteurs, les éditeurs, les interprètes ou exécutants, les producteurs, les sociétés de gestion collective, les utilisateurs commerciaux, les consommateurs et les organismes publics.

Elle prend en compte les points de vue exprimés lors d’une consultation publique sur le contenu en ligne[12], qui visait à encourager des réflexions et des débats approfondis sur les réponses européennes possibles aux défis de la «dématérialisation» numérique du contenu, notamment des structures d’autorisation des droits plus simples et plus rapides, garantissant tout de même une rémunération adéquate et équitable aux titulaires de droits. La consultation était axée en particulier sur la gouvernance et la transparence des sociétés de gestion collective et la gestion transfrontalière des droits pour les services de musique en ligne. Plusieurs répondants ont estimé que l’agrégation des différents répertoires musicaux permettrait de simplifier la procédure d’autorisation des droits et la concession de licences. Un certain nombre d’associations d’auteurs, d’éditeurs et d’utilisateurs commerciaux s'est montré favorable à une poursuite de la réflexion sur la gouvernance et la transparence des sociétés de gestion collective. Les associations de consommateurs ont généralement soutenu une initiative réglementaire (par exemple, au moyen d’un instrument législatif contraignant).

En 2010, la Commission a consulté les sociétés de gestion collective et les prestataires de services de musique en ligne. Elle a également organisé une audition publique[13] sur la gouvernance de la gestion collective des droits au sein de l’UE, à laquelle ont assisté près de 300 parties prenantes. Ces consultations ont confirmé les insuffisances qui avaient été décelées dans la gestion collective des droits et la nécessité d’améliorer les normes de gouvernance et de transparence des sociétés de gestion collective et de créer un cadre pour faciliter la concession de licences en ligne relatives aux œuvres musicales.

2.2 Obtention et utilisation d ’expertise

Aucun expert extérieur n’a participé aux consultations.

2.3 Analyse d ’impact

L’analyse d’impact étudie deux groupes d’options envisageables pour aborder a) les problèmes se rapportant à l’insuffisance des normes de gouvernance et de transparence appliquées par certaines sociétés de gestion collective, qui crée souvent des lacunes dans leur gestion financière; b) les problèmes découlant du manque de préparation de certaines sociétés de gestion collective pour concéder des licences multiterritoriales en ligne par rapport aux exigences liées à ce type d’activité, et l’insécurité juridique ressentie, qui rendent plus difficile l’agrégation des répertoires d’œuvres musicales.

Les options relatives à la gouvernance et à la transparence dans les sociétés de gestion collective sont les suivantes:

- le statu quo (A1) , fondé sur la pression exercée par le marché et par les pairs (y compris l’autorégulation), ne permettrait pas de résoudre les problèmes transfrontières (par exemple, le contrôle des versements des redevances);

- une meilleure application de la législation (A2) européenne existante et plus de cohérence au niveau des États membres lors de l’application de ses principes ne permettraient pas d’harmoniser les conditions de fonctionnement des sociétés de gestion collective. Les questions ne relevant pas des principes en vigueur resteraient sans réponse;

- la codification des principes existants (A3) refléterait dans la législation les principes qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice, des décisions de la Commission relatives aux ententes et abus de position dominante et de la recommandation 2005/737/CE, mais elle ne permettrait pas de prendre en compte les problèmes décelés plus récemment en matière de transparence financière et de contrôle exercé par les titulaires de droits;

- un cadre de gouvernance et de transparence (A4) codifierait les principes existants et fournirait un cadre plus élaboré de règles sur la gouvernance et la transparence, en augmentant les possibilités de contrôle des sociétés de gestion collective.

Les options suivantes ont été examinées pour faire face à la complexité de la concession des licences collectives sur les droits d’auteur relatives aux œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne:

- en cas de statu quo (B1) , le marché intérieur resterait fragmenté dans la mesure où la concession de licences sur des droits pour les services en ligne continuerait d’être complexe et lourde à gérer;

- le passeport européen de licence (B2) encouragerait l’agrégation volontaire des répertoires pour l’utilisation en ligne des œuvres musicales au niveau de l’UE et la concession de licences sur les droits à travers des infrastructures de licences multiterritoriales. Il permettrait de fixer des règles communes pour tous les donneurs de licences collectives au sein de l’UE et générerait une pression concurrentielle sur les sociétés afin qu’elles mettent au point des pratiques de licences plus efficaces;

- la concession directe de licences parallèles (B3) permettrait aux titulaires de droits de concéder directement des licences aux utilisateurs, sans devoir retirer leurs droits des sociétés de gestion collective. Elle permettrait de favoriser la concurrence entre les sociétés, mais n’établirait pas d’ensemble de règles minimales communes pour les donneurs de licence ni entraînerait nécessairement l’agrégation des répertoires;

- l’ extension de la concession collective des licences et le principe du pays d’origine (B4) présumeraient que chaque société de gestion collective a le pouvoir de concéder des licences générales pour l’utilisation en ligne couvrant l’intégralité du répertoire, pour autant que la société soit «représentative». Cette option n’inciterait pas les sociétés de gestion collective à devenir plus efficaces, et ne simplifierait pas non plus la concession des licences multiterritoriales (en raison des retraits de la gestion collective, qui entraîneraient souvent la désagrégation des répertoires);

- un portail centralisé (B5) permettrait aux sociétés de gestion collective de mettre en commun leurs répertoires en vue de concéder des licences multiterritoriales au moyen d’une transaction unique, coordonnée par le portail. Cette option soulève de sérieuses questions quant à sa compatibilité avec le droit de la concurrence.

Après une comparaison minutieuse des avantages et des inconvénients de chacune des approches, les options A4 et B2 ont été retenues.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1. Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 50, paragraphe 2, point g), et les articles 53 et 62 du TFUE puisqu’elle facilite la libre prestation de services. L’introduction de normes clés de gouvernance et de transparence dans les sociétés de gestion collective protégerait les intérêts des membres et des utilisateurs, ce qui faciliterait et encouragerait aussi la prestation de services de gestion collective transfrontières, d’autant plus que les sociétés gèrent généralement des droits de titulaires d’autres États membres (y compris au moyen des accords dits de représentation que les sociétés de gestion collective concluent traditionnellement avec des sociétés de gestion collective établies dans d’autres États membres) et des versements des produits de droits d’auteur transfrontières. En outre, en remédiant à la fragmentation des règles applicables à la gestion collective des droits au sein de l’Europe, la libre circulation de tous les services qui reposent sur le droit d’auteur et les contenus protégés par des droits voisins deviendra plus facile. Notamment, l’adoption de mesures visant à simplifier la concession de licences multiterritoriales à des prestataires de services en ligne facilitera de manière significative la distribution de ces œuvres musicales en ligne et l’accès à celles-ci.

3.2. Subsidiarité et proportionnalité

L’action de l’UE est nécessaire en vertu du principe de subsidiarité (article 5, paragraphe 3, du TFUE), puisque le cadre juridique à la fois au niveau national et au niveau de l’UE s’est révélé insuffisant pour résoudre les problèmes qui se posent. L’Union a déjà adopté une législation qui harmonise les principaux droits des titulaires qui sont gérés par des sociétés de gestion collective[14], et décidé que la gestion de ces droits devait se dérouler dans le marché intérieur de manière transparente, efficace et comparable à travers les frontières nationales. En outre, les objectifs de l’action proposée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et pourraient donc être mieux réalisés au niveau de l’UE en raison de la nature transnationale des problèmes rencontrés:

- pour ce qui est de la gouvernance et de la transparence, une part significative des produits de droits d’auteur perçus par les sociétés de gestion collective provient du répertoire non national. Le problème rencontré par les membres qui n’ont pas de contrôle sur les activités de leur société est plus marqué dans le cas de titulaires de droits étrangers. Comme ils ne sont pas membres des sociétés de gestion collective en question, ils exercent peu de contrôle, et ont encore moins d’influence, sur le processus de décision des sociétés de gestion collective agissant pour le compte de leur propre société. Afin de protéger les intérêts des titulaires de droits de l’UE, tous les versements de produits de droits d’auteur, notamment transfrontières, doivent être transparents et comptabilisés. Il est peu probable qu’à l’avenir, les États membres garantissent la transparence nécessaire pour que les titulaires exercent leurs droits à travers les frontières. L’intervention de l’UE constitue la seule solution pour garantir l’exercice des droits et, en particulier, la perception et la distribution cohérente des produits de droits d’auteur dans toute l’UE;

- les licences multiterritoriales pour l’utilisation en ligne des œuvres musicales ont, par définition, un caractère transfrontière. Les règles visant à garantir le bon fonctionnement de la concession de licences multiterritoriales sont en conséquence mieux mises en place au niveau de l’UE, étant donné que les États membres ne sont pas en mesure d’établir des règles qui abordent de manière cohérente les activités transfrontières des sociétés de gestion collective.

La proposition respecte le principe de proportionnalité (article 5, paragraphe 4, du TFUE) et n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. Les règles proposées en matière de gouvernance et de transparence codifient, dans une large mesure, la jurisprudence existante de la Cour de justice relative aux décisions de la Commission dans le domaine des ententes et des abus de position dominante[15]. Elles tiennent également compte de la taille des sociétés de gestion collective et permettent aux États membres d’exempter les plus petites de certaines obligations qui pourraient être disproportionnées. Les règles relatives à la concession de licences multiterritoriales pour l’utilisation en ligne des œuvres musicales sont limitées aux droits d’auteur et constituent les principes minimaux nécessaires pour rendre viable, à l’ère numérique, un système de concession de licences efficace et moderne et pour garantir l’agrégation des répertoires, y compris le répertoire niche et les œuvres musicales moins connues. Des garanties appropriées sont prévues à cet égard: par exemple, une société de gestion collective aura le choix de concéder elle-même les licences multiterritoriales sur son répertoire ou de confier cette tâche à d’autres sociétés; un auteur ne sera pas coincé dans une société qui n’est pas disposée soit à concéder directement des licences multiterritoriales soit à permettre à une autre société de le faire en son nom.

3.3. Choix de l ’instrument juridique

La Commission propose une directive. Cette procédure est conforme aux exigences de l’article 50, paragraphe 2, point g), et des articles 53 et 62 du TFUE. Une directive offre également la souplesse nécessaire en ce qui concerne les moyens d’atteindre ces objectifs, et prend en considération le fait que les États membres ont des approches différentes concernant la forme juridique des sociétés de gestion collective et la manière dont ces sociétés sont contrôlées.

3.4. Analyse de la proposition

3.4.1. Champ d ’application et définitions

Le titre I contient les dispositions générales relatives à l’objet ( article 1 er ), au champ d’application ( article 2 ) et aux définitions ( article 3 ). La directive s’applique: i) à la gestion du droit d’auteur et des droits voisins par les sociétés de gestion collective, et ce, indépendamment du secteur dans lequel les sociétés opèrent (titre II)[16] et ii) à la concession de licences multiterritoriales sur des droits en ligne relatifs à des œuvres musicales par les sociétés de gestion collective d’auteurs (titre III). Les titres I et II s’appliquent également aux sociétés qui concèdent des licences multiterritoriales en vertu du titre III.

3.4.2. Sociétés de gestion collective

Le titre II établit des règles d’organisation et de transparence qui s’appliquent à tous les types de sociétés de gestion collective.

Le chapitre 1 prévoit des règles relatives à l’organisation de l’affiliation aux sociétés de gestion collective. L’ article 4 fixe certaines exigences qui doivent s’appliquer aux relations entre les sociétés de gestion collective et les titulaires de droits. L’ article 5 garantit que les titulaires de droits peuvent autoriser la société de gestion collective de leur choix à gérer leurs droits et peuvent retirer cette autorisation en tout ou en partie. Les sociétés doivent fonder leurs règles d’affiliation et de participation au processus de décision interne sur des critères objectifs ( article 6 ). L’ article 7 fixe les pouvoirs minimaux attribués à l’assemblée générale des membres. L’ article 8 oblige les sociétés de gestion collective à mettre en place une fonction de surveillance qui permet aux membres d’exercer un contrôle sur la gestion et de la suivre, tout en respectant les différentes dispositions institutionnelles en vigueur dans les États membres. L’ article 9 établit des obligations visant à garantir la bonne gestion des sociétés.

Le chapitre 2 énonce des règles sur la gestion financière des sociétés de gestion collective:

- les recettes perçues grâce à l’exploitation des droits représentés doivent être séparées des actifs propres de la société et gérées selon des conditions strictes ( article 10 );

- la société de gestion collective doit préciser les prélèvements applicables dans ses accords avec les titulaires de droits et garantir aux membres et aux titulaires de droits un accès équitable aux services sociaux, culturels ou éducatifs qu’elle financerait avec des prélèvements ( article 11 );

- les sociétés de gestion collective doivent payer sans délai les sommes exactes dues aux titulaires de droits et s’efforcer d’identifier les titulaires de droits ( article 12 ).

Le chapitre 3 établit l’obligation de non-discrimination pour la gestion de droits par une société de gestion collective au nom d’une autre société, en vertu d’un accord de représentation ( article 13 ). Il n’est pas possible d’effectuer des prélèvements sur les montants qui sont dus à une autre société sans son consentement exprès, et les paiements doivent être versés exactement aux autres sociétés ( article 14 ).

Le chapitre 4 exige que les sociétés de gestion collective et les utilisateurs négocient de bonne foi. Les tarifs doivent se fonder sur des critères objectifs et refléter la valeur des droits négociés et du service réellement fourni par la société ( article 15 ).

Le chapitre 5 (Transparence et obligations d’information) prévoit les niveaux suivants de communication pour les sociétés de gestion collective:

- informer les titulaires de droits sur les montants perçus et versés, les frais de gestion facturés et les autres prélèvements effectués ( article 16 );

- informer les autres sociétés de gestion collective sur les droits gérés en vertu d’accords de représentation ( article 17 );

- informer sur demande les titulaires de droits, les autres sociétés et les utilisateurs ( article 18 );

- rendre publiques les informations sur l’organisation et le fonctionnement de la société ( article 19 );

- publier chaque année un rapport de transparence, décrivant les principes de gouvernance et leur mise en œuvre, les états financiers, etc. ( article 20 ).

3.4.3. Concession, par des sociétés de gestion collective, de licences multiterritoriales sur des droits en ligne relatifs à des œuvres musicales

Le titre III établit les conditions qu’une société de gestion collective d’auteurs doit respecter lorsqu’elle fournit des services de concession de licences multiterritoriales sur des droits en ligne relatifs à des œuvres musicales ( article 21 ):

- être en mesure de traiter avec efficacité et transparence les données nécessaires à l’exploitation de ces licences (par exemple, définition de son répertoire musical, contrôle de son utilisation), en ayant recours à une base de données évolutive, fiable et contenant les données nécessaires ( article 22 );

- faire preuve de transparence en ce qui concerne le répertoire de musique en ligne qu’elle représente ( article 23 );

- offrir aux titulaires de droits et aux autres sociétés la possibilité de corriger les données pertinentes et d’en assurer l’exactitude ( article 24 );

- contrôler l’utilisation réelle des œuvres couvertes par les licences, être en mesure de traiter les déclarations d’utilisation et la facturation. Il convient d’établir des procédures permettant à l’utilisateur de contester l’exactitude des factures (par exemple, pour éviter la double facturation). Des normes appropriées du secteur, lorsqu’elles sont disponibles, doivent être utilisées ( article 25 );

- payer sans délai les titulaires de droits et les autres sociétés de gestion collective et leur fournir des informations sur les œuvres utilisées et les données financières relatives à leurs droits (par exemple, les montants perçus, les prélèvements effectués) ( article 26 ).

Une société de gestion collective peut décider de ne pas concéder de licences multiterritoriales sur les droits en ligne relatifs à des œuvres musicales, tout en continuant de concéder des licences nationales pour son propre répertoire et/ou des licences nationales pour le répertoire d’autres sociétés par l’intermédiaire d’accords de représentation réciproque. Toutefois, afin de veiller à ce que les répertoires puissent être facilement agrégés, dans l’intérêt des prestataires de services de musique qui souhaitent offrir un service aussi complet que possible dans toute l’Europe, et dans l’intérêt de la diversité culturelle et des consommateurs en général, des garanties spécifiques s’appliqueront pour que les répertoires de toutes les sociétés puissent bénéficier de licences multiterritoriales:

- une société de gestion collective peut demander à une autre société concédant des licences multiterritoriales que son répertoire soit représenté sans discrimination et sans exclusivité, aux fins de la concession de licences multiterritoriales ( article 28 ). La société qui reçoit la demande ne peut pas refuser si elle représente déjà (ou si elle propose de représenter) le répertoire d’une ou plusieurs sociétés de gestion collective dans le même but ( article 29 );

- après une période de transition, les titulaires de droits peuvent concéder des licences (soit directement, soit par un autre intermédiaire) sur leurs propres droits en ligne si leur société de gestion collective ne concède pas de licences multiterritoriales et si elle ne conclut pas l’un des accords mentionnés ci-dessus ( article 30 ).

Une société est autorisée à externaliser les services qui ont trait aux licences multiterritoriales qu’elle concède, sans préjudice de sa responsabilité vis-à-vis des titulaires de droits, des prestataires de services en ligne ou des autres sociétés de gestion collective ( article 27 ). Le titre III doit également s’appliquer aux filiales des sociétés de gestion collective visées à ce titre ( article 31 ).

Afin d’atteindre le degré de flexibilité nécessaire pour encourager la concession de licences à des services en ligne innovants (c’est-à-dire qui sont à la disposition du public depuis moins de trois ans), les sociétés de gestion collective sont autorisées à concéder ces licences sans être tenues de les utiliser comme précédent lorsqu’elles fixent les conditions des autres licences ( article 32 ). À titre exceptionnel, les sociétés de gestion collective ne doivent pas se conformer aux dispositions du titre III lorsqu’elles concèdent des licences multiterritoriales à des radiodiffuseurs pour l’utilisation en ligne de leurs émissions de radio ou de télévision qui contiennent des œuvres musicales ( article 33 ).

3.4.4. Mesures d ’exécution

Le titre IV prévoit que les sociétés de gestion collective sont tenues de mettre à la disposition de leurs membres et des titulaires de droits des procédures de plainte et de résolution des litiges ( article 34 ). Il convient aussi de disposer de mécanismes pour régler les litiges concernant les conditions d’octroi des licences entre les utilisateurs et les sociétés de gestion collective ( article 35 ). Enfin, certains types de litiges, en rapport avec la concession de licences multiterritoriales, entre des sociétés de gestion collective et des utilisateurs, des titulaires de droits ou d’autres sociétés pourraient être soumis à un organe de règlement des litiges indépendant et impartial ( article 36 ).

Les États membres désignent les autorités compétentes chargées ( article 39 ): i) de gérer les procédures de plainte ( article 37 ); ii) d’infliger des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives ( article 38 ) et iii) d’assurer le suivi de l’application du titre III ( article 40 ). L’article 39 n’impose toutefois pas aux États membres de mettre en place des autorités de surveillance indépendantes chargées en particulier de la surveillance des sociétés de gestion collective.

3.4.5 Droits fondamentaux et considérants spécifiques

La proposition prévoit des garanties efficaces relatives à l’application des droits fondamentaux tels que définis dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les garanties demandées aux sociétés de gestion collective en ce qui concerne leur gouvernance et les conditions d’octroi de licences multiterritoriales transfrontières sur des droits en ligne relatifs à des œuvres musicales limiteront, conformément à la Charte, leur liberté d’entreprise par rapport à la situation existante. Ces restrictions n’en seraient pas moins conformes aux conditions énoncées dans la Charte, qui prévoit que l’exercice de ces libertés peut être limité dans certaines circonstances. Elles sont nécessaires pour protéger les intérêts des membres, des titulaires de droits et des utilisateurs et pour fixer les normes de qualité minimales pour l’exercice, par les sociétés de gestion collective, de leur liberté de fournir des services de licences multiterritoriales pour l’utilisation en ligne des œuvres musicales dans le marché intérieur.

En raison de la complexité et du champ d’application de la proposition, les États membres sont tenus de transmettre un tableau de correspondance entre les dispositions de leur législation nationale et celles de la directive.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne.

2012/0180 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et la concession de licences multiterritoriales de droits portant sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 2, point g), et ses articles 53 et 62,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[17],

après consultation du contrôleur européen de la protection des données,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) Les directives adoptées dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins assurent déjà un niveau élevé de protection aux titulaires de droits et fournissent, par là même, un cadre pour l’exploitation des contenus protégés par ces droits. Elles concourent au développement et au maintien de la créativité. Dans un marché intérieur où la concurrence n’est pas faussée, la protection de l’innovation et de la création intellectuelle encourage également l’investissement dans les services et produits innovants.

(2) Pour diffuser des contenus protégés par le droit d’auteur et les droits voisins et des services connexes, notamment les livres, les productions audiovisuelles et la musique enregistrée, il est nécessaire d’obtenir une licence de droits auprès des différents titulaires des droits d’auteur et des droits voisins (auteurs, artistes interprètes ou exécutants, producteurs ou éditeurs, par exemple). Il appartient normalement aux titulaires de choisir entre la gestion individuelle ou collective de leurs droits. La gestion du droit d’auteur et des droits voisins englobe la concession de licences aux utilisateurs, le contrôle financier des titulaires de licences et le suivi de l’utilisation des droits, le respect du droit d’auteur et des droits voisins, la perception des produits de droits d’auteur et leur distribution aux titulaires de droits. Les sociétés de gestion collective permettent aux titulaires de droits d’être rémunérés pour des utilisations qu’ils ne seraient pas en mesure de contrôler ou de faire respecter, notamment sur les marchés étrangers. Elles jouent par ailleurs un rôle social et culturel important: elles promeuvent la diversité des expressions culturelles en permettant aux répertoires les moins volumineux et moins populaires d’accéder au marché. En vertu de l’article 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, celle-ci doit tenir compte des aspects culturels dans son action, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.

(3) Les sociétés de gestion collective établies dans l’Union doivent, en tant que prestataires de services, se conformer aux exigences nationales en vertu de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur[18], qui vise à créer un cadre juridique garantissant la liberté d’établissement et la libre circulation des services entre les États membres. Par conséquent, les sociétés de gestion collective devraient être libres de proposer leurs services au niveau transfrontière, de représenter les titulaires de droits qui résident ou sont établis dans un autre État membre ou de concéder des licences à des utilisateurs qui résident ou sont établis dans un autre État membre.

(4) Les règles nationales qui gouvernent le fonctionnement des sociétés de gestion collective, notamment en ce qui concerne leur transparence et leur responsabilité envers leurs membres et les titulaires de droits, diffèrent sensiblement d’un État membre à l’autre. Outre que les titulaires de droits non nationaux ont du mal à faire valoir leurs droits et que la gestion financière des produits de droits d’auteur perçus laisse trop souvent à désirer, les sociétés de gestion collective sont confrontées à des problèmes de fonctionnement qui les empêchent d’exploiter efficacement les droits d’auteur et les droits voisins dans le marché intérieur, au détriment de leurs membres, des titulaires de droits ou des utilisateurs. Ce problème ne se pose pas dans le fonctionnement des prestataires indépendants de services de gestion de droits, qui assurent la gestion commerciale des droits d’auteur pour les titulaires de droits, lesquels n’exercent pas de droits d’affiliation.

(5) La nécessité d’améliorer le fonctionnement des sociétés de gestion collective a déjà été signalée dans le passé. Dans la recommandation 2005/737/CE du 18 mai 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d’auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne[19], la Commission pose un certain nombre de principes (liberté des titulaires de droits de choisir leur société de gestion collective, égalité de traitement de toutes les catégories de titulaires de droits et distribution équitable des produits de droits d’auteur) et invite les sociétés de gestion collective à fournir aux utilisateurs, préalablement aux négociations, des informations suffisantes sur les tarifs applicables et le répertoire. Enfin, elle y formule des recommandations en matière de responsabilité, de représentation des titulaires de droits au sein des organes de décision des sociétés de gestion collective et de résolution des litiges. Cette recommandation, à la portée limitée, n’était toutefois aucunement contraignante, ce qui explique pourquoi elle a été diversement suivie.

(6) La protection des intérêts des membres des sociétés de gestion collective, des titulaires de droits et des tiers passe par la coordination des lois des États membres en matière de gestion des droits d’auteur et de concession de licences multiterritoriales pour les droits en ligne d’œuvres musicales lorsque les États membres autorisent ce genre d’opération, l’objectif étant d’avoir des dispositions équivalentes dans toute l’Union. C’est pourquoi la présente directive est fondée sur l’article 50, paragraphe 2, point g), du traité.

(7) La présente directive devrait viser à coordonner les règles nationales concernant l’accès des sociétés de gestion collective à l’activité de gestion du droit d’auteur et des droits voisins, les modalités de gouvernance de ces sociétés ainsi que le cadre de leur surveillance; elle se fonde donc aussi sur l’article 53, paragraphe 1, du traité. Enfin, puisqu’elle concerne un secteur proposant des services à l’échelle de l’Union, elle a également pour base l’article 62 du traité.

(8) Pour que les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins ayant opté pour la gestion collective puissent profiter de tous les avantages du marché intérieur, et pour que leur liberté d’exercer leurs droits ne soit pas indûment limitée, il est nécessaire de prévoir l’inclusion de garanties appropriées dans les statuts des sociétés de gestion collective. De plus, conformément à la directive 2006/123/CE, les sociétés de gestion collective ne devraient pas établir, directement ou indirectement, de discrimination entre les titulaires de droits sur la base de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d’établissement lorsqu’elles fournissent leurs services de gestion.

(9) La liberté de fournir et de recevoir des services de gestion collective au niveau transfrontière implique que les titulaires de droits puissent choisir librement la société qui gérera collectivement leurs droits (d’exécution publique ou de radiodiffusion, par exemple) ou catégories de droits (communication interactive avec le public, par exemple), à condition que la société en question gère déjà ces types de droits ou de catégories de droits. Par conséquent, les titulaires de droits peuvent facilement retirer leurs droits ou catégories de droits à une société de gestion collective pour les confier ou les transférer en tout ou en partie à une autre société de gestion collective ou entité, quel que soit l’État membre de résidence ou la nationalité de la société de gestion collective ou du titulaire de droits. Les sociétés de gestion collective qui gèrent différents types d’œuvres et autres objets, tels que les œuvres littéraires, musicales ou photographiques, devraient aussi laisser aux titulaires de droits cette marge de manœuvre dans la gestion de différents types d’œuvres et autres objets. Elles devraient informer les titulaires de droits de cette possibilité et leur permettre d’y recourir aussi facilement que possible. Enfin, la présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des possibilités ouvertes aux titulaires de droits de gérer leurs droits individuellement, y compris pour des utilisations non commerciales.

(10) L’affiliation à une société de gestion collective devrait reposer sur des critères objectifs et non discriminatoires, y compris pour les éditeurs qui, en vertu d’un accord sur l’exploitation des droits, peuvent prétendre à une partie des produits des droits d’auteur gérés par les sociétés de gestion collective et percevoir ces produits auprès de la société de gestion collective.

(11) Les sociétés de gestion collective sont censées agir au mieux des intérêts de leurs membres. Il importe donc de prévoir des systèmes qui permettent aux membres d’une société de gestion collective d’exercer leurs droits d’affiliation en participant au processus de décision de la société. La représentation des différentes catégories de membres dans le processus de décision devrait être juste et équilibrée. L’efficacité des règles gouvernant l’assemblée générale des membres des sociétés de gestion collective pourrait être compromise en l’absence de toute disposition sur le mode de fonctionnement de l’assemblée générale. Il convient ainsi de veiller à ce que celle-ci se réunisse régulièrement, et au moins chaque année, et que ce soit elle qui prenne les décisions les plus importantes de la société.

(12) Les membres des sociétés de gestion collective devraient avoir le droit de participer et de voter à l’assemblée générale. L’exercice de ces droits ne peut être restreint que pour des raisons équitables et proportionnées. L’exercice des droits de vote devrait être facilité.

(13) Les membres devraient être autorisés à participer au suivi de la gestion des sociétés de gestion collective. À cette fin, les sociétés de gestion collective devraient établir une fonction de surveillance adaptée à leur structure organisationnelle et permettre à leurs membres d’être représentés au sein de l’organe de surveillance. Pour ne pas imposer une charge trop lourde aux sociétés de gestion collective plus petites et pour garantir le caractère proportionné des obligations découlant de la présente directive, les États membres qui le jugent nécessaire devraient pouvoir dispenser les sociétés de gestion collective plus petites de mettre en place ce type de système.

(14) En vue d’assurer une bonne gestion, l’encadrement supérieur de la société de gestion collective doit être indépendant. Les administrateurs et directeurs exécutifs devraient être tenus de déclarer chaque année à la société de gestion collective s’il existe des conflits entre leurs intérêts et ceux de la société.

(15) Les sociétés de gestion collective perçoivent, gèrent et distribuent les produits de droits d’auteur qui leur sont confiés par les titulaires de droits. Ces produits sont dus en dernier ressort aux titulaires de droits qui peuvent être membres de cette société ou d’une autre société. La distribution exacte n’est possible que si les sociétés de gestion collective tiennent des registres appropriés des membres, des licences et des utilisations des œuvres et autres objets. Le cas échéant, les données devraient également être fournies par les titulaires de droits et les utilisateurs et vérifiées par les sociétés de gestion collective. Il importe donc que les sociétés de gestion collective fassent preuve de la plus grande diligence dans la perception, la gestion et la distribution de ces sommes. Elles devraient gérer les sommes perçues et dues aux titulaires de droits indépendamment de leurs autres actifs et, si elles les investissent en attendant de les distribuer, elles devraient le faire en conformité avec la politique d’investissement arrêtée par l’assemblée générale. Pour maintenir un haut niveau de protection des droits des titulaires et assurer qu’ils bénéficient de tout produit des droits d’auteur, les investissements opérés ou détenus par les sociétés de gestion collective devraient être gérés conformément aux critères de prudence, tout en leur permettant de décider de la politique d’investissement la plus sûre et efficace. Cela devrait permettre aux sociétés de gestion collective de choisir le placement des actifs adapté à la nature exacte et à la durée de toute exposition au risque des produits de droits d’auteur investis et qui ne porte pas indûment préjudice aux produits de droits d’auteur dus aux titulaires de droits. En outre, pour que les sommes dues aux titulaires de droits soient distribuées de manière appropriée et efficace, les sociétés de gestion collective devraient être tenues de prendre de bonne foi des mesures utiles pour identifier et localiser les titulaires de droits concernés. Il y a lieu également de prévoir que les membres des sociétés de gestion collective approuvent les règles applicables dans les cas où les sommes collectées ne peuvent pas être distribuées parce que les titulaires de droits n’ont pas été identifiés ou localisés.

(16) Étant donné que les titulaires de droits peuvent légitimement prétendre à une rémunération pour l’exploitation de leurs droits, il importe que tout prélèvement, autre que les frais de gestion ou prélèvements requis par la législation nationale, soit décidée par les membres des sociétés de gestion collective et que celles-ci fassent preuve de transparence envers les titulaires de droits en ce qui concerne les règles en matière de prélèvements. Les titulaires de droits concernés devraient avoir accès sans discrimination à tout service social, culturel ou éducatif financé par le produit de ces prélèvements. Toutefois, la présente directive ne devrait pas porter atteinte à la législation nationale relative à tout aspect qui n’entre pas dans son champ d’application.

(17) Les sociétés de gestion collective peuvent gérer les droits et percevoir les produits des droits d’auteur dans le cadre d’accords de représentation conclus avec d’autres sociétés. Pour protéger les droits des membres des autres sociétés de gestion collective, une société ne devrait pas faire de distinction entre les droits qu’elle gère en application d’accords de représentation et ceux qu’elle gère directement pour ses membres. Elle ne devrait pas non plus être autorisée à appliquer des prélèvements sur les produits de droits d’auteur perçus pour le compte d’une autre société de gestion collective sans le consentement exprès’ de celle-ci.

(18) Il importe tout particulièrement que les conditions de concession de licences soient équitables pour que les utilisateurs puissent exploiter sous licence les œuvres et autres objets protégés dont les droits sont représentés par une société de gestion collective et pour assurer la rémunération des titulaires de droits. Les sociétés de gestion collective et les utilisateurs devraient dès lors négocier de bonne foi la concession de licences et appliquer des tarifs déterminés sur la base de critères objectifs.

(19) Pour renforcer la confiance des titulaires de droits, des utilisateurs et des autres sociétés de gestion collective dans les services de gestion fournis par une société de gestion collective, chaque société de gestion collective devrait être tenue de prendre des mesures spécifiques en matière de transparence. Chacune de ces sociétés devrait donc informer les titulaires de droits des sommes qui leur ont été ou seront versées et des prélèvements correspondants. Elles devraient également être tenues de fournir des informations suffisantes, notamment financières, aux autres sociétés de gestion collective dont elles gèrent les droits en application d’accords de représentation. Chaque société de gestion collective devrait également fournir aux titulaires de droits, aux utilisateurs et aux autres sociétés de gestion collective des informations suffisantes sur sa structure et ses ’activités. Les sociétés de gestion collective devraient notamment les informer de l’étendue de leur répertoire ainsi que de leurs règles en matière de frais, de prélèvements et de tarifs.

(20) Pour que les titulaires de droits puissent contrôler les performances de leurs sociétés de gestion collective et comparer leurs performances respectives, les sociétés de gestion collective devraient publier un rapport annuel de transparence comprenant des informations financières vérifiées sur leurs activités. Elles devraient également publier chaque année un rapport spécial sur l’utilisation des fonds consacrés aux services sociaux, culturels et éducatifs. Pour ne pas imposer une charge trop lourde aux sociétés de gestion collective plus petites et pour garantir le caractère proportionné des obligations découlant de la présente directive, les États membres devraient pouvoir, s’ils le jugent nécessaire, dispenser les sociétés de gestion collective plus petites de certaines obligations de transparence.

(21) Les prestataires de services en ligne qui utilisent des œuvres musicales, tels que les services permettant aux consommateurs de télécharger de la musique ou de l’écouter en mode continu, ainsi que d’autres services donnant accès à des films ou à des jeux dans lesquels la musique est un élément important, doivent obtenir au préalable le droit d’utiliser ces œuvres. Conformément à la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information[20], une licence est nécessaire pour chacun des droits dans l’exploitation en ligne des œuvres musicales, c’est-à-dire le droit exclusif de reproduction et le droit exclusif de communication au public d’œuvres musicales, qui inclut le droit de mise à disposition. Ces droits peuvent être gérés par les titulaires de droits eux-mêmes, tels que les auteurs ou les éditeurs de musique, ou par les sociétés de gestion collective qui fournissent des services de gestion collective aux titulaires de droits. Plusieurs sociétés de gestion collective peuvent gérer la reproduction et la communication au public des droits d’auteur. Par ailleurs, lorsque les droits d’une œuvre sont répartis entre plusieurs titulaires, il arrive que ceux-ci aient autorisé différentes sociétés de gestion collective à concéder une licence sur la partie des droits qu’ils détiennent. Tout utilisateur désireux de fournir un service en ligne offrant un vaste choix d’œuvres musicales aux consommateurs devrait agréger les droits des différents titulaires et des différentes sociétés de gestion collective inclus dans les œuvres concernées.

(22) Même si l’internet ne connaît pas de frontières, le marché des services de musique en ligne dans l’Union européenne reste fragmenté. Dans ce domaine, le marché unique n’est pas encore achevé. La complexité et la difficulté inhérentes à la gestion collective de droits en Europe a, dans un certain nombre de cas, aggravé la fragmentation du marché numérique européen des services de musique en ligne. Cette situation contraste fortement avec la demande croissante des consommateurs qui souhaitent accéder aux contenus numériques et aux services innovants voisins, y compris au niveau transfrontière.

(23) Dans la recommandation 2005/737/CE, la Commission a promu un nouvel environnement réglementaire plus adapté à la gestion, au niveau de l’Union, du droit d’auteur et des droits voisins pour la prestation de services licites de musique en ligne. Elle a convenu qu’à l’ère de l’exploitation en ligne d’œuvres musicales, les utilisateurs commerciaux ont besoin, en matière de concession de licences, d’une politique multiterritoriale qui corresponde à l’omniprésence de l’environnement en ligne. Toutefois, en raison de son caractère non contraignant, cette recommandation n’a pas permis de généraliser la concession de licences multiterritoriales pour les droits en ligne dans les œuvres musicales ni de répondre aux attentes spécifiques dans ce domaine.

(24) Dans le secteur de la musique en ligne, qui ne cesse de s’internationaliser mais où le principe de territorialité reste la norme pour la gestion collective des droits d’auteur, il est essentiel de créer les conditions favorisant les pratiques les plus efficaces en matière de concession de licences par les sociétés de gestion collective. Il convient donc de prévoir un corpus de règles coordonnant les conditions élémentaires de concession de licences collectives multiterritoriales par les sociétés de gestion collective en ce qui concerne les droits d’auteur en ligne dans les œuvres musicales. Ces règles devraient garantir que les services transfrontières fournis par les sociétés de gestion collective atteignent un niveau de qualité acceptable, notamment en ce qui concerne la transparence du répertoire représenté et la fiabilité des flux financiers relatifs à l’utilisation des droits. Elles devraient également créer un cadre pour faciliter l’agrégation volontaire des répertoires musicaux et, de cette façon, réduire le nombre de licences nécessaire à un utilisateur pour opérer un service multiterritorial. Ces dispositions devraient permettre à une société de gestion collective de demander à une autre société de gestion collective de représenter son répertoire sur une base multiterritoriale si elle ne peut pas respecter elle-même les exigences. Il conviendrait d’imposer à la société sollicitée, pour autant qu’elle agrège les répertoires et concède ou propose de concéder des licences multiterritoriales, l’obligation d’accepter cette demande. La croissance des services licites de musique en ligne dans l’ensemble de l’Union devrait également contribuer à la lutte contre le piratage.

(25) La disponibilité d’informations précises et complètes sur les œuvres musicales, sur les titulaires de droits et sur les droits que chaque société de gestion collective est habilitée à représenter dans un État membre donné est particulièrement importante pour l’efficacité et la transparence du processus de concession de licences, pour le suivi des droits et pour la facturation des prestataires de services ainsi que pour la distribution des sommes dues aux titulaires. C’est pourquoi les sociétés de gestion collective concédant des licences multiterritoriales pour les œuvres musicales devraient pouvoir assurer un traitement rapide et précis de ces données détaillées. Pour ce faire, elles devront disposer de bases de données actualisées en permanence sur la titularité des droits sous licence multiterritoriale en vue de permettre l’identification des œuvres, des droits, des titulaires de droits et des États membres qu’une société de gestion collective est habilitée à représenter. Ces bases de données devraient également permettre de comparer les données relatives aux œuvres avec toute information sur les phonogrammes ou sur tout autre support de fixation de l’œuvre. Il importe également de s’assurer que les licenciés potentiels et les titulaires de droits ont accès aux informations dont ils ont besoin pour identifier le répertoire que ces sociétés de gestion collective représentent, sans préjudice des mesures que ces sociétés pourraient prendre pour protéger l’exactitude et l’intégrité des données, contrôler leur réutilisation et protéger les données à caractère personnel et les informations commercialement sensibles.

(26) Pour que les données relatives au répertoire musical soient aussi précises que possible, les sociétés de gestion collective concédant des licences multiterritoriales d’œuvres musicales devraient être tenues d’actualiser en permanence et sans délai leurs bases de données. Elles devraient établir des procédures facilement accessibles pour permettre aux titulaires de droits et à d’autres sociétés de gestion collective dont elles représenteraient le répertoire de les informer des erreurs que leurs bases de données pourraient contenir sur les œuvres qu’elles possèdent ou contrôlent, notamment les droits (en tout ou en partie) et les États membres sur lesquels porte son mandat. Elles devraient également avoir la capacité de traiter électroniquement l’enregistrement des œuvres et les autorisations de gestion des droits. Compte tenu de l’importance de l’informatisation pour la rapidité et l’efficacité du traitement des données, les sociétés de gestion collective devraient prévoir l’utilisation de moyens électroniques pour la communication structurée de ces informations par les titulaires de droits. Les sociétés de gestion collective devraient, dans la mesure du possible, veiller à ce que ces moyens électroniques tiennent compte des normes ou pratiques sectorielles pertinentes élaborées au niveau international ou de l’Union.

(27) La technologie numérique permet aux sociétés de gestion collective d’exercer une surveillance automatique de l’utilisation, par le licencié, des œuvres musicales sous licence et facilite la facturation. Les normes sectorielles en matière d’utilisation de la musique, de déclaration des ventes et de facturation sont indispensables pour améliorer l’efficacité de l’échange de données entre les sociétés de gestion collective et les utilisateurs. Le suivi de l’utilisation des licences devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et de la protection des données. Pour que ces gains d’efficacité entraînent une accélération du traitement financier et, au final, des paiements aux titulaires de droits, les sociétés de gestion collective devraient être tenues de facturer les prestataires de services et de distribuer les sommes dues aux titulaires de droits sans délai. Pour que cette exigence soit efficace, les licenciés doivent mettre tout en œuvre pour fournir en temps utile aux sociétés de gestion collective des rapports précis sur l’utilisation des œuvres. Les sociétés de gestion collective ne devraient pas être tenues d’accepter les rapports d’utilisateurs présentés dans un format propriétaire lorsqu’il existe des normes sectorielles couramment utilisées.

(28) L’accès à de nombreuses données, l’exploitation de celles-ci et une grande capacité technique sont indispensables aux sociétés de gestion collective concédant des licences collectives multiterritoriales pour fournir des services de gestion de qualité. Les sociétés de gestion collective devraient être autorisées à externaliser les services relatifs à la concession de licences multiterritoriales pour les droits en ligne dans les œuvres musicales dès lors que leur responsabilité envers les titulaires de droits, les prestataires de services en ligne ou les autres sociétés de gestion collective n’est pas remise en cause et que les obligations en matière de protection des données prévues par l’article 17 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[21] sont respectées. Le partage ou la consolidation des capacités administratives devrait aider les sociétés de gestion collective à améliorer les services de gestion et à rationaliser les investissements dans les outils de gestion de données.

(29) L’agrégation de différents répertoires musicaux pour la concession de licences multiterritoriales facilite le processus de concession de licences et, en rendant tous les répertoires accessibles au marché pour la concession de licences multiterritoriales, renforce la diversité culturelle et contribue à réduire le nombre de transactions nécessaire à un prestataire de services en ligne pour offrir ce service. L’agrégation de répertoires devrait faciliter le développement de nouveaux services en ligne, et devrait également permettre de réduire les coûts de transaction qui sont répercutés sur les consommateurs. Par conséquent, les sociétés de gestion collective qui ne veulent ou ne peuvent pas concéder de licences multiterritoriales directement dans leur propre répertoire musical devraient être encouragées à mandater volontairement d’autres sociétés de gestion collective pour la gestion de leur répertoire à des conditions non discriminatoires. La société de gestion collective ainsi sollicitée devrait être tenue d’accepter ce mandat, à condition qu’elle agrège les répertoires et concède ou propose de concéder des licences multiterritoriales. En outre, la conclusion d’accords exclusifs de licences multiterritoriales ne ferait que restreindre le choix des utilisateurs désireux d’obtenir une licence multiterritoriale ainsi que celui des sociétés de gestion collective à la recherche de services de gestion de leur répertoire sur une base multiterritoriale. En conséquence, tout accord de représentation entre sociétés de gestion qui prévoit la concession de licences multiterritoriales devrait être conclu sur une base non exclusive.

(30) La transparence des conditions dans lesquelles les sociétés de gestion collective gèrent les droits en ligne qu’elles ont été habilitées à représenter revêt une importance particulière pour les titulaires de droits. Les sociétés de gestion collective devraient donc fournir des informations suffisantes à leurs titulaires de droits sur les conditions principales des accords mandatant toute autre société de gestion collective pour représenter leurs droits musicaux en ligne aux fins de la concession de licences multiterritoriales.

(31) Il importe également d’exiger de toute société de gestion collective qui concède ou propose de concéder des licences multiterritoriales qu’elle accepte de représenter le répertoire de toute société de gestion collective qui choisit de ne pas le faire directement. Pour que cette exigence ne soit pas disproportionnée et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire, la société de gestion collective sollicitée ne devrait être tenue d’accepter ce mandat de représentation que si la demande se limite aux droits en ligne ou aux catégories de droits en ligne qu’elle représente. De plus, cette exigence ne devrait s’appliquer qu’aux sociétés de gestion collective qui agrègent les répertoires et ne devrait pas concerner celles qui fournissent des licences multiterritoriales pour leur seul répertoire. Elle ne devrait pas non plus s’appliquer aux sociétés de gestion collective qui ne font qu’agréger les droits dans les mêmes œuvres dans le but de pouvoir concéder conjointement une licence de reproduction et de communication au public de celles-ci. Un accord par lequel une société de gestion collective mandate une ou plusieurs autres sociétés de gestion collective pour la concession de licences multiterritoriales sur son propre répertoire de musique en vue de son utilisation en ligne ne devrait pas empêcher cette société de gestion collective de continuer à concéder des licences limitées au territoire de l’État membre où elle est établie, sur son propre répertoire ou sur tout autre répertoire qu’elle pourrait être autorisée à représenter dans ce pays.

(32) L’objet et l’efficacité des règles en matière de concession de licences multiterritoriales par les sociétés de gestion collective seraient fortement compromis si les titulaires de droits ne pouvaient pas exercer leurs droits en concédant des licences multiterritoriales lorsque la société de gestion collective à laquelle ils ont confié leurs droits ne concède ou ne propose pas de concéder de licences de ce type et ne veut pas mandater une autre société de gestion collective pour ce faire. C’est pourquoi il importe, dans ce cas, de permettre aux titulaires de droits d’exercer leur droit de concéder les licences multiterritoriales requises par les prestataires de services en ligne eux-mêmes ou par un ou plusieurs autres tiers, sans avoir à retirer leurs droits à la société de gestion collective.

(33) Dans l’intérêt du marché en ligne, les principales obligations relatives à l’accès à l’information, à l’exploitation des données, à la facturation et aux capacités de paiement doivent également s’appliquer à toute entité détenue, en tout ou en partie, par une société de gestion collective et concédant ou proposant de concéder des licences multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales.

(34) À l’ère du numérique, les sociétés de gestion collective doivent régulièrement concéder des licences sur leur répertoire pour des formes d’exploitation et des modèles économiques inédits. Dans ce cas et en vue de créer aussi vite que possible les conditions propices au développement de ces licences, il convient de donner aux sociétés de gestion collective la marge de manœuvre nécessaire pour fournir des licences personnalisées et innovantes, sans risque que celles-ci servent de précédent pour la définition des modalités d’autres types de licences.

(35) Les organismes de radiodiffusion font généralement appel à une société de gestion collective locale pour obtenir les licences nécessaires à leurs émissions de radio et de télévision contenant des œuvres musicales. Cette licence est souvent circonscrite aux activités de radiodiffusion. Une licence des droits en ligne sur les œuvres musicales serait nécessaire pour permettre à ce type d’émission de télévision et de radio d’être également disponible en ligne. Pour faciliter la concession de licences de droits musicaux en ligne aux fins de la transmission simultanée et différée d’émissions de télévision et de radio, il est nécessaire de prévoir une dérogation aux règles qui sans cela s’appliqueraient à la concession de licences multiterritoriales d’œuvres musicales à des fins d’utilisation en ligne. Cette dérogation devrait être limitée à ce qui est nécessaire pour permettre l’accès aux émissions de télévision ou de radio en ligne, ainsi qu’aux œuvres qui présentent un lien manifeste de subordination avec la première œuvre diffusée originale en tant qu’elles permettent de compléter, de prévisualiser ou de revoir l’émission de télévision ou de radio en question. Elle ne devrait pas avoir pour effet de fausser la concurrence avec d’autres services qui permettent aux consommateurs d’accéder en ligne aux œuvres audiovisuelles ou musicales, ou donner naissance à des pratiques restrictives, telles que le partage du marché ou de la clientèle, en violation des articles 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(36) Il est nécessaire de veiller à l’application effective des dispositions de droit national adoptées conformément à la présente directive. Les sociétés de gestion collective devraient proposer à leurs membres des procédures spécifiques pour le traitement des plaintes et la résolution des litiges. Ces procédures devraient également être à la disposition des autres titulaires de droits représentés par la société de gestion collective. Il convient également de veiller à ce que les États membres mettent en place des organes de résolution des litiges indépendants, impartiaux, efficaces et capables de régler les litiges commerciaux opposant les sociétés de gestion collective et les utilisateurs sur les conditions existantes ou envisagées de concession de licences ainsi que sur les cas dans lesquels est refusée la concession d’une licence. Par ailleurs, l’efficacité des règles sur la concession de licences multiterritoriales des droits en ligne sur les œuvres musicales pourrait être amoindrie si les litiges entre les sociétés de gestion collective et leurs homologues n’étaient pas résolus rapidement et efficacement par des organismes indépendants et impartiaux. Il y a donc lieu de prévoir, sans préjudice du droit à un recours devant un tribunal’, une procédure extrajudiciaire efficace, impartiale et facilement accessible pour résoudre les conflits entre les sociétés de gestion collective, d’une part, et les prestataires de services de musique en ligne, les titulaires de droits ou les autres sociétés de gestion collective, d’autre part.

(37) De plus, les États membres devraient mettre en place des procédures appropriées qui permettent de déposer plainte contre les sociétés de gestion collective qui ne respectent pas la loi et d’infliger, le cas échéant, des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres devraient désigner les autorités chargées de traiter les plaintes et d’infliger les sanctions qui en découlent. Afin de garantir le respect des conditions de concession de licences multiterritoriales, il convient de définir les modalités spécifiques du suivi de leur mise en œuvre. Les autorités compétentes des États membres et la Commission européenne devraient coopérer entre elles pour ce faire.

(38) Il importe que les sociétés de gestion collective respectent les droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel de tout titulaire de droits, membre, utilisateur ou de toute autre personne dont elles traitent les données à caractère personnel. La directive 95/46/CE régit le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres dans le cadre de la présente directive et sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités indépendantes publiques désignées par les États membres. Les titulaires de droits devraient être dûment informés du traitement de leurs données, de l’identité des destinataires de celles-ci, des délais de conservation de leurs données dans les bases de données des destinataires, ainsi que des modalités d’exercice de leurs droits d’accès aux données à caractère personnel les concernant et de leurs droits de rectification ou d’effacement de celles-ci, conformément aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE. Il convient notamment de considérer les identifiants uniques qui permettent l’identification indirecte d’une personne comme des données à caractère personnel au sens de l’article 2, point a), de ladite directive.

(39) Conformément à l’article 12, point b), de la directive 95/46/CE, qui confère à quiconque le droit de rectifier, d’effacer ou de verrouiller les données inexactes ou incomplètes le concernant, la présente directive impose également l’obligation de rectifier dans les meilleurs délais les informations erronées sur un titulaire de droits ou sur une autre société de gestion collective dans le cas des licences multiterritoriales.

(40) Les dispositions relatives aux mesures d’exécution devraient s’appliquer sans préjudice des compétences des autorités publiques nationales indépendantes établies par les États membres en vertu de l’article 28 de la directive 95/46/CE pour contrôler le respect des dispositions nationales adoptées en application de celle-ci.

(41) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’obligation de mettre des mécanismes de résolution des litiges à la disposition des membres, titulaires de droits, utilisateurs et sociétés de gestion collective imposée par la présente directive ne doit pas empêcher les parties d’exercer le droit de recours devant un tribunal conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(42) Étant donné que les objectifs de la présente directive consistant à renforcer le contrôle des activités d’une société de gestion collective par les membres de celle-ci, à garantir un niveau de transparence suffisant des sociétés de gestion collective et à améliorer la concession de licences multiterritoriales de droits d’auteur aux fins de l’utilisation en ligne d’œuvres musicales ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de la présente directive, au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, énoncé dans ce même article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(43) Les dispositions de la présente directive sont sans préjudice de l’application des règles du droit de la concurrence, et de tout autre type de législation dans d’autres domaines, notamment la confidentialité, les secrets commerciaux, le respect de la vie privée, l’accès aux documents, le droit des contrats et le droit international privé concernant le conflit de lois et la compétence des juridictions.

(44) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur considère que la transmission de ces documents se justifie,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Titre I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE PREMIER OBJET

La présente directive définit des exigences nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la gestion des droits d’auteur et des droits voisins par les sociétés de gestion collective. Elle définit également des exigences concernant la concession, par les sociétés de gestion collective, de licences multiterritoriales des droits d’auteur portant sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne.

Article 2Champ d ’application

Les titres I, II et IV, à l’exception des articles 36 et 40, s’appliquent à toutes les sociétés de gestion collective établies dans l’Union.

Le titre III et les articles 36 et 40 du titre IV ne s’appliquent qu’aux sociétés de gestion collective qui gèrent des droits d’auteur sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne sur une base multiterritoriale.

Article 3Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «société de gestion collective», tout organisme dont le seul but ou le but principal consiste à gérer les droits d’auteur, ou les droits voisins du droit d’auteur, de plusieurs titulaires de droits, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui est détenu ou contrôlé par ses membres;

(b) «titulaire de droits», toute personne physique ou morale, autre qu’une société de gestion collective, qui est titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin ou à qui un accord d’exploitation de droits confère une quote-part des produits de droits d’auteur perçus sur tout droit géré par la société de gestion collective;

c) «membre d’une société de gestion collective», un titulaire de droits ou une entité représentant directement des titulaires de droits, y compris d’autres sociétés de gestion collective ou associations de titulaires de droits, et remplissant les conditions d’affiliation de la société de gestion collective;

d) «statuts»: les statuts, le règlement ou l’acte constitutif d’une société de gestion collective;

e) «dirigeant», tout dirigeant gestionnaire ou membre du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance d’une société de gestion collective;

f) «produits de droits d’auteur», les sommes perçues par une société de gestion collective pour le compte de titulaires de droits, que ce soit en vertu d’un droit exclusif, d’un droit à rémunération ou d’un droit à compensation;

g) «frais de gestion», le montant facturé par une société de gestion collective afin de couvrir le coût de ses services de gestion de droits d’auteur et de droits voisins;

h) «accord de représentation», tout accord entre des sociétés de gestion collective dans le cadre duquel une société de gestion collective en mandate une autre pour représenter les droits de son répertoire, y compris les accords conclus conformément aux articles 28 et 29;

i) «utilisateur», toute personne physique ou morale dont les actes sont subordonnés à l’autorisation des titulaires de droits, à la rémunération des titulaires de droits ou au paiement d’une compensation aux titulaires de droits et qui n’agit pas en qualité de consommateur;

j) «répertoire», les œuvres ou autres objets protégés dont une société de gestion collective gère les droits;

k) «licence multiterritoriale», une licence qui couvre le territoire de plus d’un État membre;

l) «droit en ligne sur une œuvre musicale», tout droit qui, parmi les droits sur une œuvre musicale prévus aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, est nécessaire à la prestation d’un service de musique en ligne;

m) «service de musique en ligne», un service de la société de l’information, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE, qui requiert la concession de licences sur des œuvres musicales.

Titre II

SOCIÉTÉS DE GESTION COLLECTIVE

CHAPITRE 1

Affiliation et organisation des sociétés de gestion collective

Article 4Principes généraux

Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion collective agissent au mieux des intérêts de leurs membres et n’imposent pas aux titulaires de droits dont elles gèrent les droits des obligations qui ne soient pas objectivement nécessaires pour protéger les droits et intérêts de ces derniers.

Article 5Droits des titulaires de droits

1. Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits jouissent des droits prévus aux paragraphes 2 à 7 et que ces droits figurent dans les statuts ou les conditions d’affiliation de la société de gestion collective.

2. Les titulaires de droits ont le droit d’autoriser une société de gestion collective de leur choix à gérer les droits, les catégories de droits ou les types d’œuvres et autres objets de leur choix, pour les États membres de leur choix, quel que soit l’État membre de résidence ou d’établissement ou la nationalité de la société de gestion collective ou du titulaire de droits.

3. Les titulaires de droits ont le droit de résilier l’autorisation de gérer des droits, des catégories de droits ou des types d’œuvres et autres objets accordée à une société de gestion collective, ou de retirer à une société de gestion collective des droits ou catégories de droits ou des types d’œuvres et autres objets de leur choix, pour les États membres de leur choix, moyennant un délai de préavis raisonnable n’excédant pas six mois. La société de gestion collective peut décider que cette résiliation ou ce retrait ne prend effet qu’au milieu ou à la fin de l’exercice, en retenant l’échéance la plus proche de l’expiration du délai de préavis.

4. Si des montants sont dus à un titulaire de droits pour des actes d’exploitation exécutés avant que la résiliation de l’autorisation ou le retrait des droits n’ait pris effet, ou dans le cadre d’une licence accordée avant que cette résiliation ou ce retrait n’ait pris effet, ce titulaire conserve les droits que lui confèrent les articles 12, 16, 18 et 34 pour ces actes d’exploitation.

5. Les sociétés de gestion collective ne restreignent pas l’exercice des droits prévus aux paragraphes 3 et 4 en exigeant que la gestion des droits ou des catégories de droits ou types d’œuvres et autres objets sur lesquels porte la résiliation ou le retrait soit confiée à une autre société de gestion collective.

6. Les États membres veillent à ce que le titulaire de droits donne son consentement exprès pour chaque droit ou catégorie de droits ou type d’œuvres et autres objets qu’il autorise la société de gestion collective à gérer, et à ce que ce consentement soit donné par écrit.

7. Chaque société de gestion collective informe les titulaires de droits des droits que leur confèrent les paragraphes 1 à 6 avant d’obtenir leur consentement pour la gestion de tout droit, de toute catégorie de droits ou de tout type d’œuvres.

Les sociétés de gestion collective informent leurs membres des droits qui sont les leurs en vertu des paragraphes 1 à 6 dans un délai de six mois à compter de la date de transposition de la présente directive.

Article 6Règles d ’affiliation des sociétés de gestion collective

1. Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion collective respectent les dispositions des paragraphes 2 à 5.

2. Les sociétés de gestion collective admettent en qualité de membres les titulaires de droits qui remplissent leurs critères d’affiliation. Elles ne peuvent refuser une demande d’affiliation que sur la base de critères objectifs. Ces critères figurent dans leurs statuts ou leurs conditions d’affiliation et sont rendus publics.

3. Les statuts de la société de gestion collective prévoient des mécanismes appropriés et efficaces de participation de ses membres à son processus de décision. La représentation des différentes catégories de membres dans le processus de décision est juste et équilibrée.

4. Les sociétés de gestion collective permettent à leurs membres de communiquer par voie électronique, y compris pour l’exercice des droits que leur confère l’affiliation. L’utilisation de moyens électroniques ne dépend pas du lieu de résidence ou d’établissement du membre.

5. Les sociétés de gestion collective conservent des registres de leurs membres, qu’elles mettent régulièrement à jour afin de permettre une identification et une localisation correctes de ces derniers.

Article 7Assemblée générale des membres de la société de gestion collective

1. Les États membres veillent à ce que l’assemblée générale des membres de la société de gestion collective soit organisée conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 8.

2. Les membres de la société de gestion collective sont convoqués en assemblée générale au moins une fois par an.

3. L’assemblée générale approuve les modifications apportées aux statuts, ainsi que les conditions d’affiliation à la société de gestion collective, si ces conditions ne sont pas régies par les statuts.

4. L’assemblée générale est habilitée à décider de la nomination ou de la révocation des dirigeants et à approuver leur rémunération et autres avantages, tels que les avantages non monétaires, les prestations de retraite, les autres droits à rétribution et le droit à des indemnités de licenciement.

L’assemblée générale ne statue pas sur la nomination ou la révocation des membres du conseil d’administration ou du dirigeant gestionnaire si le conseil de surveillance est compétent à cet effet.

5. Conformément aux dispositions du titre II, chapitre 2, l’assemblée générale statue au moins sur les questions suivantes:

a) la politique de répartition des montants dus aux titulaires de droits, sauf si l’assemblée générale décide de déléguer cette décision à l’organe qui exerce la fonction de surveillance de la société;

b) l’utilisation des montants dus aux titulaires de droits qui ne peuvent être distribués, conformément à l’article 12, paragraphe 2, sauf si l’assemblée générale décide de déléguer cette décision à l’organe qui exerce la fonction de surveillance de la société;

c) la politique générale d’investissement des produits de droits d’auteur, y compris l’octroi de prêts ou la constitution de sûretés ou de garanties d’emprunt;

d) les règles relatives aux prélèvements sur les produits de droits d’auteur.

6. L’assemblée générale contrôle les activités de la société de gestion collective en statuant au moins sur la nomination et la révocation du contrôleur des comptes et sur l’approbation du rapport annuel de transparence et du rapport du contrôleur des comptes.

7. Toute restriction au droit des membres de la société de gestion collective à participer à l’assemblée générale et à y exercer leur droit de vote est équitable et proportionnée et repose sur les critères suivants:

a) la durée de l’affiliation;

b) les montants reçus ou dus à un membre pour l’exercice visé.

Ces critères figurent dans les statuts ou dans les conditions d’affiliation de la société de gestion collective et sont rendus publics conformément aux articles 17 et 19.

8. Chaque membre d’une société de gestion collective a le droit de désigner comme mandataire toute autre personne physique ou morale pour le représenter à l’assemblée générale et y voter en son nom.

Article 8Fonction de surveillance

1. Les États membres veillent à ce que la société de gestion collective institue une fonction de surveillance pour le contrôle permanent des activités et de l’accomplissement des missions des personnes investies de responsabilités de direction au sein de la société. Les membres de la société de gestion collective sont représentés de manière juste et équilibrée au sein de l’organe exerçant cette fonction, afin d’assurer leur participation effective.

2. L’organe chargé d’exercer la fonction de surveillance se réunit régulièrement et est au moins compétent pour:

a) approuver toute acquisition de biens immeubles par la société de gestion collective;

b) approuver la création de filiales, l’acquisition d’autres entités, de participations ou de droits dans d’autres entreprises ou les opérations de fusion ou d’alliance;

c) approuver les opérations d’emprunt ou de prêt et la constitution de sûretés ou de garanties d’emprunts.

3. Les États membres peuvent décider que les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux sociétés de gestion collective qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites prévues pour deux des trois critères suivants:

a) total du bilan: 350 000 EUR;

b) chiffre d’affaires net: 700 000 EUR;

c) nombre moyen de salariés au cours de l’exercice: dix.

Article 9Obligations des personnes qui gèrent effectivement les activités de la société de gestion collective

1. Les États membres veillent à ce que les personnes qui gèrent effectivement les activités de la société de gestion collective, de même que ses dirigeants, à l’exception des dirigeants exerçant une fonction de surveillance, appliquent les principes de bonne gestion en utilisant des procédures administratives et comptables saines et des mécanismes de contrôle interne fiables.

2. Les États membres veillent à ce que les personnes qui gèrent effectivement les activités de la société de gestion collective, de même que ses dirigeants, à l’exception des dirigeants exerçant une fonction de surveillance, élaborent des procédures de résolution des conflits d’intérêts. Les sociétés de gestion collective se dotent de procédures de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des conflits d’intérêt afin d’empêcher qu’ils ne portent atteinte aux intérêts de leurs membres.

Ces procédures prévoient une déclaration annuelle adressée individuellement par chacune de ces personnes et chacun de ces dirigeants à l’organe chargé de la fonction de surveillance et l’informant:

a) de tout intérêt détenu dans la société de gestion collective;

b) de toute rémunération reçue de la société de gestion collective, y inclus les prestations de retraite, avantages en nature et autres types d’avantages;

c) de tout montant éventuellement reçu de la société de gestion collective en tant que titulaire de droits;

d) de tout conflit réel ou potentiel entre ses intérêts personnels et ceux de la société de gestion collective ou entre ses obligations envers la société de gestion collective et ses obligations envers toute autre personne physique ou morale.

Chapitre 2

Gestion des produits de droits d’auteur

Article 10 Perception et utilisation des produits de droits d’auteur

1. Les sociétés de gestion collective font preuve de diligence dans la perception et la gestion des produits de droits d’auteur.

2. Les sociétés de gestion collective gèrent les produits de droits d’auteur et les revenus tirés de leurs investissements de façon à ce qu’ils restent séparés de leurs propres actifs et des revenus tirés de leurs services de gestion ou de toute autre activité.

3. Hormis le prélèvement de leurs frais de gestion, les sociétés de gestion collective ne sont pas autorisées à utiliser ces produits de droits d’auteur pour leur propre compte.

4. Si, dans l’attente de la distribution des montants dus aux titulaires de droits, la société de gestion collective investit les produits de droits d’auteur et les revenus tirés de ses investissements, elle le fait conformément à la politique générale d’investissement visée à l’article 7, paragraphe 5, point c), et aux règles suivantes:

a) les actifs sont investis au mieux des intérêts des membres; s’il existe un quelconque risque de conflit d’intérêts, la société de gestion collective veille à ce que l’investissement serve le seul intérêt des membres;

b) les actifs sont investis de manière à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l’ensemble du portefeuille;

c) les actifs sont correctement diversifiés afin d’éviter une dépendance excessive à l’égard d’un actif particulier et l’accumulation de risques dans l’ensemble du portefeuille.

Article 11Prélèvements

1. Les États membres veillent à ce que les accords régissant les relations de la société de gestion collective avec ses membres et avec les titulaires de droits précisent en quoi consistent les prélèvements sur les produits de droits d’auteur visés à l’article 16, point e).

2. Les États membres veillent à ce que, si une société fournit des services sociaux, culturels ou éducatifs financés par des prélèvements sur les produits de droits d’auteur, les titulaires de droits aient droit:

a) à ces services sociaux, culturels ou éducatifs, sur la base de critères équitables, notamment en ce qui concerne l’accès à ces services et leur étendue;

b) au maintien de leur accès à ces services, s’ils ont résilié l’autorisation de gérer des droits, des catégories de droits ou des types d’œuvres et autres objets ou s’ils ont retiré à la société de gestion collective leurs droits ou des catégories de droits ou types d’œuvres et autres objets; les critères déterminant l’accès à ces services et leur étendue peuvent prendre en considération les produits de droits d’auteur générés par ces titulaires de droits et la durée de l’autorisation de gérer leurs droits, à condition que ces critères s’appliquent aussi aux titulaires de droits qui n’ont pas résilié leur autorisation ni retiré à la société de gestion collective leurs droits ou catégories de droits ou types d’œuvres et autres objets.

Article 12Distribution des montants dus aux titulaires de droits

1. Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion collective distribuent et paient régulièrement et avec diligence les montants dus à tous les titulaires de droits qu’elles représentent. Les sociétés de gestion collective procèdent à cette distribution et à ces paiements au plus tard douze mois à compter de la fin de l’exercice au cours duquel ont été perçus les produits de droits d’auteur, à moins que des raisons objectives, liées notamment aux déclarations des utilisateurs, à l’identification de droits ou de titulaires de droits ou au rattachement à des titulaires de droits des informations dont elles disposent sur des œuvres et autres objets, ne les empêchent de respecter ce délai. Les sociétés de gestion collective procèdent à ces distributions et paiements avec exactitude, en réservant un traitement égal à toutes les catégories de titulaires de droits.

2. Si les montants dus à des titulaires de droits n’ont pas pu être distribués dans les cinq ans à compter de la fin de l’exercice au cours duquel ont été perçus les produits de droits d’auteur, et si la société de gestion collective a pris toutes les mesures nécessaires pour identifier et localiser les titulaires de droits, la société de gestion collective statue sur l’utilisation des montants concernés conformément à l’article 7, paragraphe 5, point b), sans préjudice du droit des titulaires de lui réclamer ces montants.

3. Aux fins du paragraphe 2, les mesures d’identification et de localisation des titulaires de droits incluent la vérification des registres d’affiliation et la mise à la disposition des membres de la société de gestion collective et du public de la liste des œuvres et autres objets dont un ou plusieurs titulaires de droits n’ont pu être identifiés ou localisés.

Chapitre 3

Gestion de droits pour le compte d ’autres sociétés de gestion collective

Article 13Gestion de droits en vertu d ’un accord de représentation

Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion collective n’exercent aucune discrimination entre leurs membres et les titulaires de droits dont elles gèrent les droits en vertu d’un accord de représentation, notamment en ce qui concerne les tarifs applicables, les frais de gestion et les conditions de perception des produits de droits d’auteur et de distribution des montants dus aux titulaires de droits.

Article 14Prélèvements et paiements dans le cadre d ’accords de représentation

1. Une société de gestion collective n’effectue pas de prélèvement, autre que ceux correspondant à ses frais de gestion, sur les produits de droits d’auteur qu’elle gère en vertu d’un accord de représentation avec une autre société de gestion collective, à moins que cette dernière n’autorise expressément de tels prélèvements.

2. Les sociétés de gestion collective distribuent et paient régulièrement et avec diligence les montants dus aux autres sociétés de gestion collective.

Chapitre 4

Relations avec les utilisateurs

Article 15Concession de licences

1. Les sociétés de gestion collective et les utilisateurs négocient de bonne foi la concession de licences de droits, y compris la fourniture de toute information nécessaire sur leurs services respectifs.

2. Les conditions de concession de licences reposent sur des critères objectifs, notamment en matière de tarifs.

Les tarifs appliqués pour les droits exclusifs reflètent la valeur économique des droits négociés et du service fourni par la société de gestion collective.

En l’absence de dispositions nationales fixant les montants dus aux titulaires de droits en vertu d’un droit à rémunération ou d’un droit à compensation, la société de gestion collective détermine elle-même les montants dus en fonction de la valeur économique des droits négociés.

3. Les sociétés de gestion collective permettent aux utilisateurs de communiquer par voie électronique, y compris, le cas échéant, pour rendre compte de l’utilisation des licences.

Chapitre 5

Transparence et obligations d ’information

Article 16Informations à fournir aux titulaires de droits sur la gestion de leurs droits

Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion collective mettent à la disposition de chacun des titulaires de droits qu’elles représentent, au moins une fois par an et par voie électronique, les informations suivantes:

a) toute donnée à caractère personnel que le titulaire de droits a autorisé la société de gestion collective à utiliser, y compris pour l’identifier et le localiser;

b) les produits de droits d’auteur perçus pour le compte du titulaire du droit;

c) les montants dus au titulaire de droits, par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, et que la société de gestion collective lui a versés au cours de la période en question;

d) la période au cours de laquelle ont eu lieu les utilisations pour lesquelles des montants sont dus au titulaire de droits;

e) les prélèvements effectués pour frais de gestion et autres au cours de la période en question;

f) les prélèvements effectués à des fins autres que les frais de gestion, y compris les prélèvements qui peuvent être exigés par le droit national pour la prestation de tout service social, culturel ou éducatif au cours de la période en question;

g) les montants restant dus au titulaire de droits pour la période en question;

h) les procédures de traitement des plaintes et de résolution des litiges établies conformément aux articles 34 et 36.

Article 17Informations à fournir à d ’autres sociétés de gestion collective sur les droits gérés en vertu d’accords de représentation

Les États membres veillent à ce qu’au moins une fois par an, et par voie électronique, les sociétés de gestion collective mettent les informations suivantes à la disposition des sociétés de gestion collective pour le compte desquelles elles gèrent des droits en vertu d’un accord de représentation pour une période déterminée:

a) les montants dus aux titulaires de droits, par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, que la société de gestion collective a versés pour la licence des droits qu’elle gère en vertu de l’accord de représentation;

b) les prélèvements effectués pour frais de gestion et autres;

c) des informations sur les licences et produits de droits d’auteur relatives aux œuvres du répertoire couvert par l’accord de représentation;

d) les résolutions de l’assemblée générale.

Article 18Informations à fournir sur demande aux titulaires de droits, aux membres, aux autres sociétés de gestion collective et aux utilisateurs

1. Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion collective qui en reçoivent la demande mettent les informations suivantes à la disposition de tout titulaire de droits dont elles représentent les droits, de toute société de gestion collective pour le compte de laquelle elles gèrent des droits en vertu d’un accord de représentation, ou de tout utilisateur, dans les meilleurs délais et par voie électronique:

a) leurs contrats de licence types et leurs tarifs;

b) le répertoire et les droits qu’elles gèrent, ainsi que les États membres couverts;

c) une liste des accords de représentation qu’elles ont conclus, indiquant notamment les autres sociétés de gestion collective concernées, le répertoire représenté et l’étendue territoriale de ces accords.

2. En outre, les sociétés de gestion collective mettent à la disposition de tout titulaire de droits ou de toute société de gestion collective qui en fait la demande toute information concernant des œuvres dont un ou plusieurs titulaires de droits n’ont pu être identifiés, en indiquant, lorsqu’elles les connaissent, le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur, le nom de l’éditeur et toute autre information pertinente dont elles disposeraient et qui pourrait être nécessaire pour identifier ces titulaires.

Article 19Informations à publier

1. Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion collective publient les informations suivantes:

a) leurs statuts;

b) leurs conditions d’affiliation et les conditions de résiliation de l’autorisation de gérer des droits, si elles ne figurent pas dans les statuts;

c) la liste des personnes visées à l’article 9;

d) les règles de distribution des montants dus aux titulaires de droits;

e) les règles applicables aux frais de gestion;

f) les règles régissant les prélèvements effectués sur les produits de droits d’auteur à des ’fins autres que la couverture des frais de gestion, y compris aux fins de la prestation de services sociaux, culturels et éducatifs;

g) les procédures établies conformément aux articles 34, 35 et 36 pour le traitement des plaintes et la résolution des litiges.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées sur le site web de la société de gestion collective et y restent à la disposition du public.

La société de gestion collective tient à jour les informations visées au paragraphe 1.

Article 20Rapport de transparence annuel

1. Les États membres veillent à ce que, quelle que soit sa forme juridique en droit national, toute société de gestion collective rédige et publie pour chaque exercice, et au plus tard dans les six mois suivant la fin de cet exercice, un rapport de transparence annuel comportant un rapport spécial. Le rapport de transparence annuel est signé par tous les dirigeants de la société.

Le rapport de transparence annuel est publié sur le site web de la société de gestion collective et y reste à la disposition du public pendant au moins cinq ans.

2. Le rapport de transparence annuel contient au moins les informations indiquées à l’annexe.

3. Le rapport spécial visé au paragraphe 1 rend compte de l’utilisation des montants prélevés en vue de la prestation de services sociaux, culturels ou éducatifs et contient au moins les informations indiquées au point 3 de l’annexe.

4. Les données comptables contenues dans le rapport de transparence annuel sont contrôlées par une ou plusieurs personnes légalement habilitées à procéder au contrôle des comptes conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés[22].

Le rapport délivré par le contrôleur des comptes et les réserves éventuellement émises sont intégralement reproduits dans le rapport de transparence annuel.

Aux fins du présent paragraphe, les informations comptables comprennent les états financiers visés au point 1 a) de l’annexe et toute information financière visée aux points 1 f), 1 g) et 2 de l’annexe.

5. Les États membres peuvent décider que les points 1 a), 1 f) et 1 g) de l’annexe ne s’appliquent pas aux sociétés de gestion collective qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites prévues pour deux des trois critères suivants:

a) total du bilan: 350 000 EUR;

b) chiffre d’affaires net: 700 000 EUR;

c) nombre moyen de salariés au cours de l’exercice: dix.

Titre III

CONCESSION, PAR LES SOCIÉTÉS DE GESTION COLLECTIVE, DE LICENCES MULTITERRITORIALES SUR DES DROITS EN LIGNE RELATIFS À DES œUVRES MUSICALES

ARTICLE 21 CONCESSION DE LICENCES MULTITERRITORIALES DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR

1. Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion collective établies sur leur territoire respectent les exigences prévues au présent titre lors de la concession de licences multiterritoriales sur des droits en ligne relatifs à des œuvres musicales.

2. Les États membres veillent à ce que le respect desdites exigences par les sociétés de gestion collective puisse être contrôlé de manière effective par les autorités compétentes visées à l’article 39.

Article 22Capacité à traiter les licences multiterritoriales

1. Les États membres veillent à ce qu’une société de gestion collective qui concède des licences multiterritoriales sur des droits en ligne relatifs à des œuvres musicales soit dotée d’une capacité suffisante pour traiter par voie électronique, de manière transparente et efficace, les données requises pour la gestion desdites licences, y compris pour l’identification du répertoire et le contrôle de l’utilisation de ce dernier, pour la facturation aux utilisateurs, pour la perception des produits de droits d’auteur et pour la distribution des montants dus aux titulaires de droits.

2. Aux fins du paragraphe 1, une société de gestion collective répond au minimum aux conditions suivantes:

a) la capacité à identifier avec précision les œuvres musicales, en tout ou en partie, que la société de gestion collective est autorisée à représenter;

b) la capacité à identifier avec précision les droits, en tout ou en partie, et les titulaires de droits, dans chacun des États membres auxquels cette autorisation s’applique, pour chaque œuvre musicale ou partie d’œuvre musicale que la société de gestion collective est autorisée à représenter;

c) l’utilisation d’identifiants uniques pour identifier les titulaires de droits et les œuvres musicales, en tenant compte, dans la mesure du possible, des normes et pratiques volontaires du secteur élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union;

d) la prise en compte, dans les meilleurs délais, de toute modification des informations décrites au point a);

e) la capacité à déceler et à lever, avec rapidité et efficacité, les incohérences dans les données détenues par d’autres sociétés de gestion collective qui concèdent des licences multiterritoriales sur des droits en ligne relatifs à des œuvres musicales.

Article 23Transparence de l ’information sur les répertoires multiterritoriaux

1. Une société de gestion collective qui concède des licences multiterritoriales sur des droits en ligne relatifs à des œuvres musicales fournit par voie électronique aux prestataires de services de musique en ligne, aux titulaires de droits et aux autres sociétés de gestion collective des informations actualisées permettant l’identification du répertoire de musique en ligne qu’elle représente. Ces informations recouvrent les œuvres musicales représentées, les droits représentés, en tout ou en partie, et les États membres représentés.

2. La société de gestion collective peut prendre des mesures raisonnables pour préserver l’exactitude et l’intégrité des données, pour contrôler leur réutilisation et pour protéger les données à caractère personnel et les informations sensibles d’un point de vue commercial.

Article 24Exactitude de l ’information sur les répertoires multiterritoriaux

1. La société de gestion collective qui concède des licences multiterritoriales sur des droits en ligne relatifs à des œuvres musicales établit des procédures permettant aux titulaires de droits et aux autres sociétés de gestion collective de contester le contenu des données visées à l’article 22, paragraphe 2, ou les informations fournies conformément à l’article 23, lorsque ces titulaires de droits et ces sociétés de gestion collective estiment, sur la base d’éléments probants suffisants, que ces données ou ces informations sont inexactes en ce qui concerne leurs droits en ligne relatifs à des œuvres musicales. Lorsque les demandes sont suffisamment étayées, la société de gestion collective veille à ce que ces données ou informations soient corrigées dans les meilleurs délais.

2. La société de gestion collective fournit aux titulaires de droits dont les œuvres musicales font partie de son répertoire le moyen de soumettre, par voie électronique, des informations sur leurs œuvres musicales ou sur leurs droits sur ces œuvres. Ce faisant, la société de gestion collective et les titulaires de droits prennent en compte, dans la mesure du possible, les normes et pratiques du secteur élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union en matière d’échange de données, pour permettre aux titulaires de droits de préciser l’œuvre musicale, en tout ou en partie, les droits en ligne, en tout ou en partie, et les États membres, pour lesquels ils autorisent la société de gestion collective à les représenter.

Article 25Exactitude et rapidité des déclarations et de la facturation

1. La société de gestion collective contrôle l’utilisation des droits en ligne relatifs à des œuvres musicales qu’elle représente, en tout ou en partie, par les prestataires de services de musique en ligne auxquels elle a concédé une licence multiterritoriale sur ces droits.

2. La société de gestion collective donne aux prestataires de services de musique en ligne la possibilité de déclarer, par voie électronique, l’utilisation effective des droits en ligne relatifs à des œuvres musicales. La société de gestion collective propose l’utilisation d’au moins une méthode de déclaration qui tienne compte des normes et pratiques volontaires du secteur élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union en matière d’échange par voie électronique de ce type de données. La société de gestion collective peut refuser d’accepter les déclarations de l’utilisateur dans un format propriétaire si elle permet de soumettre une déclaration en suivant une norme sectorielle pour l’échange électronique de données.

3. La société de gestion collective adresse sa facture au prestataire de services de musique en ligne par voie électronique. Elle propose l’utilisation d’au moins un format tenant compte des normes et pratiques volontaires du secteur élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union. La facture indique les œuvres et les droits sur lesquels une licence a été concédée, en tout ou en partie, sur la base des données visées à l’article 22, paragraphe 2, et, dans la mesure du possible, l’utilisation effective qui en a été faite, sur la base des informations fournies par l’utilisateur, ainsi que le format utilisé pour fournir ces informations.

4. La société de gestion collective établit la facture du prestataire de services de musique en ligne avec exactitude et sans délai après que l’utilisation effective des droits en ligne relatifs à l’œuvre musicale concernée a été déclarée, sauf en cas de retard imputable au prestataire de services de musique en ligne.

5. La société de gestion collective établit des procédures adéquates permettant au prestataire de services de musique en ligne de contester l’exactitude de la facture, notamment lorsqu’il reçoit des factures de la part d’une ou de plusieurs sociétés de gestion collective pour les mêmes droits en ligne relatifs à une même œuvre musicale.

Article 26Exactitude et rapidité du paiement aux titulaires de droits

1. Les États membres veillent à ce qu’une société de gestion collective qui concède des licences multiterritoriales sur des droits en ligne relatifs à des œuvres musicales distribue avec exactitude et sans délai les montants dus aux titulaires de droits au titre de ces licences, après que l’utilisation effective de l’œuvre a été déclarée, sauf en cas de retard imputable au prestataire de services de musique en ligne.

2. La société de gestion collective fournit au moins les informations suivantes aux titulaires de droits:

a) la période au cours de laquelle ont eu lieu les utilisations pour lesquelles des montants sont dus aux titulaires de droits ainsi que les États membres dans lesquels ces utilisations ont eu lieu;

b) les montants perçus, les prélèvements effectués et les montants distribués par la société de gestion collective pour chaque droit en ligne relatif à toute œuvre musicale que cette dernière a été autorisée par le titulaire de droits à représenter, en tout ou en partie;

c) pour chaque prestataire de services de musique en ligne, les montants perçus pour le compte du titulaire de droits, les prélèvements effectués, et les montants distribués par la société de gestion collective.

3. Lorsque des titulaires de droits résilient l’autorisation de gérer leurs droits en ligne relatifs à des œuvres musicales qu’ils ont accordée à une société de gestion collective ou retirent à cette dernière leurs droits en ligne relatifs à des œuvres musicales, en tout ou en partie, les paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux licences multiterritoriales concédées avant cette résiliation ou ce retrait et qui continuent de produire leurs effets.

4. Lorsque qu’une société de gestion collective en mandate une autre pour concéder des licences multiterritoriales sur des droits en ligne relatifs à des œuvres musicales, conformément aux articles 28 et 29, la société mandatée distribue les montants visés au paragraphe 1 et fournit les informations visées au paragraphe 2 à la société mandante, qui est responsable ensuite de la distribution aux titulaires de droits et de l’information de ces derniers, à moins que les deux sociétés n’en conviennent autrement.

Article 27Externalisation

Une société de gestion collective peut externaliser les services liés aux licences multiterritoriales qu’elle concède. Une telle externalisation n’a pas d’incidence sur la responsabilité de la société de gestion collective vis-à-vis des titulaires de droits, des prestataires de services en ligne ou des autres sociétés de gestion collective.

Article 28Accords entre sociétés de gestion collective pour la concession de licences multiterritoriales

1. Tout accord de représentation entre sociétés de gestion collective par lequel une société de gestion collective en mandate une autre pour concéder des licences multiterritoriales sur des droits en ligne relatifs à des œuvres musicales appartenant à son propre répertoire musical est de nature non exclusive. La société de gestion collective mandatée gère les droits en ligne concernés de manière non discriminatoire.

2. La société de gestion collective mandante informe ses membres de la durée de l’accord, du coût des services fournis par l’autre société de gestion collective et de tous les autres termes importants de l’accord.

3. La société de gestion collective mandatée informe la société mandante des principaux termes sur la base desquels les licences sur ses droits en ligne seront concédées, notamment de la nature de l’exploitation, de toutes les dispositions relatives à la redevance de licence ou ayant une incidence sur cette dernière, de la durée de validité de la licence, des exercices comptables et des territoires couverts.

Article 29Obligation de représenter une autre société de gestion collective pour la concession de licences multiterritoriales

1. Une société de gestion collective qui ne concède pas ou ne propose pas de concéder des licences multiterritoriales sur les droits en ligne relatifs aux œuvres musicales de son propre répertoire peut demander à une autre société de gestion collective satisfaisant aux exigences du présent titre de conclure avec elle un accord de représentation pour représenter ces droits, conformément à l’article 28.

2. La société de gestion collective sollicitée accepte une telle demande si elle concède déjà ou propose de concéder des licences multiterritoriales sur la même catégorie de droits en ligne relatifs à des œuvres musicales figurant dans le répertoire d’une ou de plusieurs autres sociétés de gestion collective.

Les frais de gestion pour le service fourni à la société de gestion collective solliciteuse par la société sollicitée ne dépassent pas les coûts raisonnables supportés par cette dernière dans le cadre de la gestion du répertoire de la société solliciteuse, plus une marge bénéficiaire raisonnable.

3. La société de gestion collective solliciteuse met à la disposition de la société sollicitée les informations concernant son propre répertoire musical qui sont requises pour la concession de licences multiterritoriales sur des droits en ligne relatifs à des œuvres musicales. Lorsque ces informations sont insuffisantes ou fournies sous une forme qui ne permet pas à la société de gestion collective sollicitée de satisfaire aux exigences du présent titre, cette dernière est en droit de facturer, dans les limites du raisonnable, les coûts qu’elle engage pour se conformer à ces exigences, ou d’exclure les œuvres pour lesquelles les informations sont insuffisantes ou inutilisables.

Article 30Accès à la concession de licences multiterritoriales

Les États membres veillent à ce que, dans les cas où, un an après la date de transposition de la présente directive, une société de gestion collective ne concède pas ou ne propose pas de concéder des licences multiterritoriales sur des droits en ligne relatifs à des œuvres musicales, ou ne permet pas à une autre société de gestion collective de représenter ces droits à cette fin, les titulaires de droits qui l’ont autorisée à représenter leurs droits en ligne relatifs à des œuvres musicales puissent eux-mêmes concéder des licences multiterritoriales sur ces droits, ou puissent le faire par l’intermédiaire de toute société de gestion collective qui est en conformité avec les dispositions du présent titre ou de toute autre partie à qui ils en accordent l’autorisation. La société de gestion collective qui ne concède pas ou ne propose pas de concéder des licences multiterritoriales continue de concéder ou de proposer de concéder des licences sur les droits en ligne relatifs à des œuvres musicales de ces titulaires de droits en vue d’une utilisation sur le territoire de l’État membre dans lequel elle est établie, à moins que ces derniers ne résilient l’autorisation qu’ils lui ont accordée de gérer leurs droits.

Article 31Concession de licences multiterritoriales par des filiales de sociétés de gestion collective

L’article 18, paragraphe 1, points a) et c), et les articles 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 et 36 s’appliquent également aux entités détenues, en tout ou en partie, par une société de gestion collective et qui concèdent ou proposent de concéder des licences multiterritoriales sur des droits en ligne relatifs à des œuvres musicales.

Article 32Conditions de concession de licences pour les services en ligne

Une société de gestion collective qui concède des licences multiterritoriales sur des droits en ligne relatifs à des œuvres musicales n’est pas tenue de se baser, pour d’autres types de services, sur les conditions de concession de licences convenues avec un prestataire de services de musique en ligne lorsque ce dernier fournit un nouveau type de service proposé au public depuis moins de trois ans.

Article 33Dérogation concernant les droits relatifs à la musique en ligne demandés pour des programmes de radio et de télévision

Les exigences du présent titre ne s’appliquent pas aux sociétés de gestion collective qui concèdent, sur la base de l’agrégation volontaire des droits demandés, en conformité avec les règles de concurrence visées aux articles 101 et 102 du TFUE, une licence multiterritoriale sur les droits en ligne relatifs à des œuvres musicales demandés par un radiodiffuseur afin de communiquer au public ou de mettre à sa disposition ses programmes de radio ou de télévision au moment même de leur première diffusion ou ultérieurement, de même que toute œuvre produite par le radiodiffuseur qui présente un caractère accessoire par rapport à la première diffusion de son programme de radio ou de télévision.

Titre IV

MESURES D ’EXÉCUTION

ARTICLE 34 RÉSOLUTION DES LITIGES CONCERNANT LES MEMBRES ET LES TITULAIRES DE DROITS

1. Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion collective mettent à la disposition de leurs membres et des titulaires de droits des procédures efficaces et rapides de traitement des plaintes et de résolution des litiges, en particulier en ce qui concerne l’autorisation de gestion des droits, sa résiliation ou le retrait de droits, les conditions d’affiliation, la perception des montants dus aux titulaires de droits, les prélèvements et les distributions.

2. Les sociétés de gestion collective répondent par écrit aux plaintes des membres ou des titulaires de droits. Lorsque la société de gestion collective rejette une plainte, sa décision est motivée.

3. Les parties sont libres de faire valoir et de défendre leurs droits en introduisant un recours devant un tribunal.

Article 35Résolution des litiges concernant les utilisateurs

1. Les États membres veillent à ce que les litiges entre les sociétés de gestion collective et les utilisateurs à propos des conditions existantes ou envisagées de concession des licences, des tarifs ou d’un éventuel refus de concéder une licence puissent être soumis à un tribunal et, le cas échéant, à un organe de règlement des litiges indépendant et impartial.

2. Lorsque l’obligation énoncée au paragraphe 1 est remplie en faisant appel à un organe de règlement des litiges indépendant et impartial, les parties restent libres de faire valoir et de défendre leurs droits en introduisant un recours devant un tribunal.

Article 36Autres procédures de résolution de s litiges

1. Les États membres veillent à ce que, aux fins du titre III, les litiges d’une société de gestion collective accordant ou proposant d’accorder des licences multiterritoriales sur des droits en ligne relatifs à des œuvres musicales puissent être soumis à un autre organe de règlement des litiges indépendant et impartial dans les cas suivants:

a) les litiges avec un prestataire de services de musique en ligne actuel ou futur portant sur l’application des articles 22, 23 et 25;

b) les litiges avec un ou plusieurs titulaires de droits portant sur l’application des articles 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 et 30;

c) les litiges avec une autre société de gestion collective portant sur l’application des articles 24, 25, 26, 28 et 29.

2. Les sociétés de gestion collective informent les parties concernées que d’autres procédures de résolution des litiges, telles que mentionnées au paragraphe 1, sont disponibles.

3. Les procédures visées aux paragraphes 1 et 2 n’empêchent pas les parties de faire valoir et de défendre leurs droits en introduisant un recours devant un tribunal.

Article 37Plaintes

1. Les États membres veillent à ce que des procédures soient établies pour permettre aux membres d’une société de gestion collective, aux titulaires de droits, aux utilisateurs et aux autres parties concernées de soumettre aux autorités compétentes des plaintes concernant les activités des sociétés de gestion collective visées par la présente directive.

2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les procédures de plainte visées au paragraphe 1 sont gérées par les autorités compétentes habilitées à assurer le respect des dispositions de la législation nationale adoptées conformément aux exigences prévues par la présente directive.

Article 38Sanctions ou mesures

1. Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes respectives adoptent les sanctions et les mesures administratives appropriées en cas de non-respect des dispositions nationales prises en application de la présente directive’ et veillent à ce qu’elles soient appliquées. Ces sanctions et mesures sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres communiquent à la Commission les règles visées au paragraphe 1 le [date] au plus tard, et l’informent sans délai de toute modification apportée ultérieurement à ces règles.

Article 39Autorités compétentes

Les États membres communiquent à la Commission le nom des autorités compétentes visées aux articles 21, 37, 38 et 40 au plus tard le [date].

La Commission publie ces informations sur son site internet.

Article 40Respect des dispositions relatives à la concession de licences multiterritoriales

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées à l’article 39 surveillent en permanence le respect, par les sociétés de gestion collective établies sur leur territoire, des exigences prévues au titre III de la présente directive lors de la concession de licences multiterritoriales sur des droits en ligne relatifs à des œuvres musicales.

2. La Commission encourage l'échange périodique d’informations entre les différentes autorités compétentes des États membres, ainsi qu’entre ces autorités et elle-même, concernant la situation et l’évolution de la concession de licences multiterritoriales.

3. La Commission tient régulièrement des consultations avec des représentants des titulaires de droits, des sociétés de gestion collective, des utilisateurs, des consommateurs et d’autres parties concernées, sur leur expérience dans le domaine de l’application des dispositions du titre III de la présente directive. La Commission fournit aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes issues de ces consultations, dans le cadre décrit au paragraphe 2.

4. Les États membres veillent à ce que, au plus tard [ 30 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive ], leurs autorités compétentes soumettent à la Commission un rapport sur la situation et l’évolution de la concession de licences multiterritoriales sur leur territoire. Ce rapport comporte en particulier des informations sur la disponibilité des licences multiterritoriales dans l’État membre concerné, sur le respect du titre III de la présente directive par les sociétés de gestion collective et sur l’évaluation du service par les utilisateurs et par des organisations non gouvernementales représentant les consommateurs, les titulaires de droits et d’autres parties concernées.

5. Sur la base des rapports visés au paragraphe 4 et des informations recueillies en vertu des paragraphes 2 et 3, la Commission évalue l’application du titre III de la présente directive. Au besoin et sur la base, le cas échéant, d’un rapport spécial, elle envisage de prendre les mesures nécessaires afin de résoudre les problèmes éventuellement constatés. Son évaluation porte, notamment, sur les éléments suivants:

a) le nombre de sociétés de gestion collective qui remplissent les exigences du titre III;

b) le nombre d’accords de représentation passés entre sociétés de gestion collective visés aux articles 28 et 29;

c) la proportion des répertoires dans les États membres qui est disponible pour la concession de licences sur une base multiterritoriale.

Titre V

RAPPORTS ET DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 41 RAPPORT

Au plus tard le [5 ans après la fin de la période de transposition (date)], la Commission évalue l’application de la présente directive et soumet à ce sujet un rapport au Parlement européen et au Conseil; ce rapport rend également compte de l’incidence de la directive sur l’évolution des services transfrontières et sur la diversité culturelle et, au besoin, de la nécessité de procéder à son réexamen. La Commission soumet son rapport en l’accompagnant, le cas échéant, d’une proposition législative.

Article 42Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [12 mois à compter de son entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 43Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Article 44Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

Annexe

1. Informations à faire figurer dans le rapport annuel de transparence visé à l’article 20, paragraphe 2:

a) des états financiers comprenant un bilan ou un compte de patrimoine, un compte des recettes et dépenses de l’exercice et un tableau des flux de trésorerie;

b) un rapport sur les activités de l’exercice;

c) une description de la structure juridique et de gouvernance de la société de gestion collective;

d) des informations sur toutes les entités dans lesquelles la société de gestion collective détient des participations;

e) des informations concernant le montant total de la rémunération versée au cours de l’année précédente aux personnes visées à l’article 9, ainsi que les autres avantages qui leur ont été accordés;

f) les informations financières visées au point 2;

g) un rapport spécial portant sur l’utilisation des montants prélevés aux fins des services sociaux, culturels et éducatifs.

2. Informations financières à faire figurer dans le rapport annuel de transparence:

a) des informations financières sur les produits de droits d’auteur, ventilées par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation (par exemple radiodiffusion, diffusion en ligne, exécution publique).

b) des informations financières sur le coût des services de gestion et des autres services fournis aux titulaires de droits par les sociétés de gestion collective, avec une description complète au moins des éléments suivants:

i) tous les frais de fonctionnement et les frais financiers, ventilés par catégorie de droits gérés, en expliquant la méthode suivie pour l’attribution des coûts indirects;

ii) les frais de fonctionnement et les frais financiers, ventilés par catégorie de droits gérés, correspondant uniquement aux services de gestion des droits;

iii) les frais de fonctionnement et les frais financiers relatifs aux services autres que la gestion des droits, notamment les services sociaux, culturels et éducatifs;

iv) les ressources utilisées pour couvrir les coûts;

v) les prélèvements effectués sur les produits de droits d’auteur, ventilés par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, ainsi que la finalité de ces prélèvements, c’est-à-dire s’ils correspondent à des coûts liés à la gestion des droits ou liés aux services sociaux, culturels et éducatifs;

vi) le pourcentage que représente le coût des services de gestion et des autres services fournis aux titulaires de droits par les sociétés de gestion collective par rapport aux produits de droits d’auteur de l’exercice concerné, par catégorie de droits gérés.

c) Informations financières sur les montants dus aux titulaires de droits, accompagnées d’une description complète au moins des éléments suivants:

i) le montant total attribué aux titulaires de droits avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation;

ii) le montant total payé aux titulaires de droits avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation;

iii) la fréquence des paiements, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation;

iv) le montant total perçu mais non encore attribué aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, en indiquant l’exercice au cours duquel ces montants ont été perçus;

v) le montant total attribué mais non encore distribué aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, en indiquant l’exercice au cours duquel ces montants ont été perçus;

vi) lorsqu’une société de gestion collective n’a pas effectué la distribution et les paiements dans le délai visé à l’article 12, paragraphe 1, les motifs de ce retard.

d) Informations sur les relations avec d’autres sociétés de gestion collective avec une description au moins des éléments suivants:

i) les flux financiers, les montants reçus d’autres sociétés de gestion collective et les montants payés à d’autres sociétés de gestion collective, avec une ventilation par catégorie de droits et type d’utilisation et par société de gestion collective;

ii) les frais de gestion et autres prélèvements sur les revenus dus à d’autres sociétés de gestion collective, avec une ventilation par catégorie de droits et par société de gestion collective;

iv) les frais de gestion et autres prélèvements sur les montants payés par d’autres sociétés de gestion collective, avec une ventilation par catégorie de droits et par société de gestion collective;

v) le montant distribué aux titulaires de droits provenant d’autres sociétés de gestion collective, avec une ventilation par catégorie de droits et par société de gestion collective.

3. Informations à faire figurer dans le rapport spécial visé à l’article 20, paragraphe 3:

a) les montants perçus aux fins des services sociaux, culturels et éducatifs au cours de l’exercice, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation;

b) l’explication de l’utilisation de ces montants, avec une ventilation par type de finalité.

Annexe II

DOCUMENTS EXPLICATIFS

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

En ce qui concerne la présente directive, la Commission considère que la transmission de ces documents est justifiée pour les raisons suivantes:

Complexité de la directive et du secteur concerné

La gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins est une question complexe qui touche à la gestion des droits pour les utilisations en ligne mais aussi pour des utilisations hors ligne plus traditionnelles. Elle concerne les droits d'auteurs, mais aussi d'artistes interprètes ou exécutants, d'éditeurs, de producteurs et de radiodiffuseurs, différents types de sociétés de gestion collective (des plus grandes chargées de gérer les droits d'auteur aux plus petites percevant les revenus liés à la reprographie ou au droit de suite) ainsi que plusieurs parties prenantes (les titulaires de droits mais aussi les utilisateurs commerciaux qui obtiennent des licences auprès de sociétés de gestion collective).

Si l'Union européenne a déjà légiféré sur le droit d'auteur et les droits voisins, c'est en revanche la première fois que l'une de ses législations traite directement de la gestion collective. Le cadre juridique général proposé par la directive modifiera profondément la plupart des lois nationales concernant la réglementation des sociétés de gestion collective.

De plus, le titre de la directive concernant la concession de licences multiterritoriales de droits d'auteur rattachés aux œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne constitue une nouveauté sur le plan réglementaire. Aucun État membre ne dispose actuellement d'une législation sur ce type de licence.

Par ailleurs, les règles de la directive modifieront également les dispositions législatives nationales en matière de résolution des litiges.

Une démarche structurée pendant la supervision de la transposition sera nécessaire à la mise en place de ce nouveau cadre juridique. Étant donné l'absence, au niveau national, d'expérience législative ou réglementaire en ce qui concerne certaines dispositions de la directive, il est primordial que les États membres transmettent à la Commission leurs documents de transposition expliquant comment ils ont mis en œuvre les nouvelles dispositions. À défaut de documents explicatifs parfaitement structurés, l'aptitude de la Commission à superviser la transposition serait sérieusement compromise.

Rapport et cohérence avec d'autres initiatives

La directive étant un instrument juridique d'«harmonisation minimale», les États membres peuvent imposer aux sociétés de gestion collective des exigences plus strictes et/ou plus détaillées que celles prévues par la présente proposition. Il importe que la Commission puisse comparer les situations qui en résultent dans les différents États membres et, ainsi, mener à bien sa mission de supervision de l'application du droit de l'Union. La directive contient en outre une clause de réexamen. Afin de pouvoir recueillir toutes les informations utiles sur le fonctionnement de ces règles, la Commission devra pouvoir surveiller la mise en œuvre de la directive dès le début.

Les sociétés de gestion collective doivent satisfaire aux exigences nationales en vertu de la directive sur les services (2006/123/CE). Elles devraient être libres de proposer leurs services au niveau transfrontière pour représenter les titulaires de droits qui résident ou qui sont établis dans un autre État membre ou de concéder des licences à des utilisateurs qui résident ou qui sont établis dans un autre État membre.

Elles doivent également respecter les règles de concurrence du traité.

En conséquence, pour garantir la conformité des règles nationales transposant la proposition de directive avec les dispositions de la directive sur les services et du droit de la concurrence, il importe tout particulièrement que la Commission puisse conserver une vue d'ensemble et mener un réexamen approprié des transpositions nationales, sur la base des documents explicatifs nécessaires.

Charge administrative

La charge administrative que représente la demande de documents explicatifs aux États membres n'est pas disproportionnée au regard des objectifs de la directive et de la nouveauté de son objet. Elle est par ailleurs indispensable à la Commission pour mener à bien sa mission de supervision de l'application du droit de l'Union.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que l'obligation de fournir des documents explicatifs pour la proposition de directive est proportionnée et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour lui permettre de superviser efficacement la mise en œuvre de la directive.

[1] COM(2010) 245.

[2] COM(2010) 2020.

[3] COM(2011) 206.

[4] COM(2011) 287.

[5] COM(2012) 225.

[6] COM(2011)942.

[7] Voir le Livre vert sur la distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles dans l’Union européenne – Vers un marché unique du numérique: possibilités et obstacles, COM(2011) 427.

[8] JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.

[9] Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, JO L 167 du 22.6.2001; directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, JO L 376 du 27.12.2006; directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, JO L 272 du 13.10.2001; directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, JO L 248 du 6.10.1993; directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (version codifiée), JO L 111 du 5.5.2009; directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, JO L 77 du 27.3.1996; directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins (version codifiée), JO L 372 du 27.12.2006; directive 2011/77/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, JO L 265 du 11.10.2011.

[10] JO L 276 du 21.10.2005.

[11] JO L 376 du 27.12.2006.

[12] Du 22.10.2009 au 5.1.2010.

[13] Le 23 avril 2010.

[14] Voir la note de bas de page n° 5.

[15] Voir, par exemple, l’affaire C-395/87, Ministère public/Jean-Louis Tournier, les affaires jointes 110/88 et 242/88, François Lucazeau et autres/SACEM et autres, et la décision de la Commission du 16 juillet 2008 (CISAC) (COMP/C2/38.698).

[16] Les États membres peuvent décider d’exempter les micro-entreprises de certaines exigences.

[17] JO C du …, p. ...

[18] JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

[19] JO L 276 du 21.10.2005, p. 54.

[20] JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.

[21] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[22] JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

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