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Document 52012DC0100
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of Regulation (EC) 2006/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws (the Regulation on consumer protection cooperation)
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL relatif à l’application du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs»)
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL relatif à l’application du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs»)
/* COM/2012/0100 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL relatif à l’application du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») /* COM/2012/0100 final */
TABLE DES MATIÈRES 1........... Introduction.................................................................................................................... 2 2........... Évolution récente des cadres juridique et
institutionnel du réseau CPC.............................. 3 2.1........ Le cadre juridique........................................................................................................... 3 2.2........ Évolution récente du cadre institutionnel........................................................................... 3 2.3........ Le système CPC............................................................................................................ 4 2.4........ Ressources consacrées au réseau CPC........................................................................... 5 2.5........ Le Comité CPC............................................................................................................. 6 3........... Malgré les nombreuses améliorations apportées au
réseau CPC, le chemin à parcourir est encore long 6 3.1........ Tendances statistiques au cours de la période de
référence.............................................. 6 3.2........ Évaluation générale......................................................................................................... 7 3.3........ Le réseau CPC nécessite d’autres améliorations.............................................................. 9 4........... Autres domaines de coopération: les activités
communes et l’échange d’agents............... 10 4.1........ Activités communes et échange d’agents....................................................................... 10 4.2........ Coopération internationale............................................................................................ 11 5........... Conclusions et mesures à prendre................................................................................. 11 5.1........ Conclusions.................................................................................................................. 11 5.2........ Les mesures à prendre.................................................................................................. 13 ANNEXE.................................................................................................................................. 15 RAPPORT DE LA COMMISSION AU
PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL relatif à l’application du règlement (CE) n° 2006/2004
du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération
entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la
législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la
coopération en matière de protection des consommateurs»)
1.
Introduction
Aujourd’hui, le marché intérieur fait partie de la réalité
quotidienne des consommateurs européens de biens ou de services. Pour profiter
de tous les avantages et de toutes les possibilités qui leur sont ainsi offerts
sur le triple plan du choix, de la qualité et du prix, ces consommateurs
doivent avoir l’assurance que leurs droits seront préservés où qu’ils
choisissent de faire leurs achats, a fortiori en cas d’achats en ligne. Tel est l’objet du règlement relatif à la coopération en matière
de protection des consommateurs[1]
(ci-après le «règlement»), adopté en 2004. D’une part, ce règlement établit le
cadre permettant aux autorités compétentes des États membres de collaborer
étroitement pour faire cesser sans délai les pratiques commerciales contraires
au droit de la consommation, pratiques qui portent préjudice aux consommateurs
effectuant des achats à l’étranger. D’autre part, il garantit aux vendeurs et
aux fournisseurs des conditions de concurrence égales et leur donne l’assurance
que leurs confrères malhonnêtes seront écartés du marché. Ce deuxième rapport bisannuel est établi par la Commission en
vertu de l’article 21 du règlement, qui prévoit une évaluation de
l’application du règlement tous les deux ans. Il couvre les années 2009 et
2010.[2]
Il dresse le bilan de ces deux années et rend compte des
rapports que la Commission a reçus des États membres au cours du premier
trimestre de 2011. Il porte essentiellement sur les activités du réseau CPC mis
en place par le règlement et examine, notamment, les mesures qui ont été prises
pour corriger les défauts recensés dans le rapport bisannuel de la Commission
de 2009. Il s’inscrit également dans le contexte de la réflexion en cours
sur le fait de savoir si le règlement a atteint son objectif, qui est
l’amélioration de la protection des intérêts économiques des consommateurs[3].
2.
Évolution récente des cadres juridique et institutionnel du réseau CPC
2.1.
Le cadre juridique
Les mécanismes de coopération du règlement ne s’appliquent
qu’aux activités destinées à faire appliquer les actes législatifs énumérés
dans l’annexe dudit règlement. Depuis l’adoption du règlement en 2004, plusieurs propositions
législatives ont conduit à des modifications de l’annexe: il s’agit
principalement d’y insérer des actes législatifs [la directive sur la vie privée
et les communications électroniques (article 13) y a été ajoutée en
novembre 2009[4],
par exemple]. D’autres modifications ont été apportées au règlement: le champ
d’application de la directive en matière de publicité trompeuse et de publicité
comparative[5]
a été modifié et la directive 87/102/CEE sur les crédits à la consommation
a été abrogée. Pour éliminer tout risque d’interprétation ambiguë du champ
d’application du règlement, la Commission a déposé, en 2010, une proposition
législative[6] –
adoptée le 14 septembre 2011 – par laquelle elle a modifié l’annexe
du règlement de manière à y intégrer toutes les modifications intervenues
depuis 2004. Le règlement modifié apportera, entre autres, une certaine clarté
juridique en ce sens qu’il inclut la directive 2008/48/CE[7]
concernant les contrats de crédit aux consommateurs[8].
2.2.
Évolution récente du cadre institutionnel
Le réseau CPC rassemble les autorités nationales que les États
membres ont chargées de veiller à l’application de la législation en matière de
protection des consommateurs et dont ils ont communiqué le nom à la Commission.
La liste de ces autorités est publiée chaque année au Journal officiel[9].
Les deux premières années d’existence du réseau CPC ont été
consacrées à la mise en place de celui-ci par les États membres; en 2009, le
réseau est entré dans une phase globalement plus stable sur le plan
institutionnel. Certaines des modifications de l’annexe du règlement
susmentionnées ont eu des répercussions sur le réseau: 1) les autorités
chargées de faire appliquer la directive 2008/48/CE concernant les
contrats de crédit aux consommateurs ont été temporairement tenues à l’écart
jusqu’à l’adoption de la modification du règlement, et 2) de nouvelles
autorités chargées de faire appliquer l’article 13 de la directive sur la
vie privée et les communications électroniques ont été connectées au réseau,
tandis que leur appellation était communiquée à la Commission. D’autres changements signalés à la Commission, notamment à la
suite de remaniements ministériels dans les États membres, ont nécessité des
réajustements du réseau dont aucun n’a nui au fonctionnement de celui-ci, si ce
n’est qu’un État membre a fait part de difficultés et de retards importants
pour une entité. Le problème de la connexion à l’outil informatique commun
utilisé par le réseau est aujourd’hui marginal et concerne généralement des
domaines dans lesquels la coopération reste occasionnelle (la mise en
application des articles 86 à 100 de la directive 2001/83/CE, par
exemple). La Commission continue de surveiller la situation de près.
2.3.
Le système CPC
Le système CPC, pièce maîtresse du réseau CPC, est l’outil
informatique commun utilisé par les autorités pour l’échange d’informations. Au cours de la période de référence, la Commission a continué
d’améliorer l’outil et d’en accroître la convivialité avec l’aide du groupe
d’utilisateurs clés mis en place en 2006. Les grands préparatifs de l’élaboration de nouvelles fonctions
informatiques aux fins de l’article 9 du règlement sont terminés. La configuration
de l’outil informatique en vertu dudit article avait été reportée en accord
avec les États membres, de manière à acquérir une expérience suffisante des
«coups de balai» – premières activités concertées de surveillance du
marché et d’exécution réalisées par le réseau CPC. La mise en œuvre de ces
nouvelles fonctions en 2012 facilitera la coordination des activités
nécessitant l’intervention de plusieurs autorités. Parmi les autres améliorations suggérées par les utilisateurs
figurent le perfectionnement du moteur de recherche et la conversion du système
CPC en outil multilingue. Les utilisateurs ont par ailleurs insisté sur le
délai de réponse relativement long du système. Les services informatiques de la
Commission se sont penchés sur le problème et sont en train de le résoudre. La protection des données a également fait l’objet de toutes les
attentions au cours de la période de référence. La Commission s’est employée en
priorité à donner suite à la plupart des recommandations formulées en septembre
2007 par le groupe de travail «Article 29», qui comprend les autorités
nationales de protection des données. Elle a élaboré sur le sujet une décision[10]
et une recommandation[11],
examinées avec les États membres en 2010 et adoptées formellement le 1er mars 2011.
En 2009, des garanties supplémentaires en matière de protection des
données avaient été ajoutées au système CPC, notamment sous la forme de
messages d’avertissement aux utilisateurs qui apparaissent automatiquement à
l’écran à chaque étape importante de la progression dans le système. Au cours de cette période, la Commission a collaboré étroitement
avec le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) à la mise au
point de la procédure de contrôle préalable. Dans son avis[12],
le CEPD confirme que le règlement confère une base juridique solide à l’échange
d’informations et se félicite des efforts déployés par la Commission pour tenir
compte de la protection des données dans la configuration de l’outil
informatique et dans les procédures communes de traitement établies pour le
réseau. Il recommande toutefois de réfléchir à des améliorations
supplémentaires. Il convient, avant toute autre chose,
de trouver un mécanisme viable pour le traitement des demandes relatives aux
droits d’accès et des réponses à fournir. La mise en place d’un mécanisme de
coordination de ce type se révèle particulièrement complexe. La principale
difficulté sera de concilier le droit à la vie privée et à la protection des
données à caractère personnel, d’une part, et la nécessité d’échanger des
informations dans le cadre de la coopération aux fins des mesures d’exécution
et des enquêtes en vertu du règlement visant à mettre un terme aux infractions
à la législation de l’Union en matière de protection des consommateurs, d’autre
part. Le fait que la législation en matière de protection des consommateurs et
de protection des données varie grandement d’un État membre à l’autre complique
encore la donne. L’application des autres mesures recommandées par le CEPD,
telles que la conception de nouvelles fonctions informatiques, sera évaluée
dans un deuxième temps, lorsque les autorités du réseau et la Commission auront
convenu des principes d’un mécanisme de coordination commun.
2.4.
Ressources consacrées au réseau CPC
Comme en 2009, les rapports nationaux bisannuels fournissent peu
de données sur les ressources consacrées par les autorités nationales à
l’application du règlement. La plupart des États membres indiquent que les
activités en matière de CPC font partie intégrante des activités générales et
du budget des autorités; la collecte de données précises sur la CPC se révèle
donc irréalisable. Plusieurs rapports montrent – sans toutefois fournir de
données chiffrées sur les ressources – que les autorités souhaiteraient
participer davantage aux activités en matière de CPC mais qu’elles sont souvent
limitées dans leurs choix par les ressources à leur disposition. Ce manque de
moyens touche, notamment, les activités communes du réseau et les échanges
d’agents, deux volets cofinancés sur le budget de l’Union européenne. Les données dont la Commission dispose actuellement ne lui
permettent pas de déterminer si les États membres veillent bien à ce que les
autorités disposent des ressources nécessaires, conformément à l’obligation qui
leur incombe en vertu de l’article 4, paragraphe 7, du règlement. Du reste, certains indices contenus dans les rapports nationaux
donnent à penser que l’efficience (et, donc, l’efficacité) du réseau pourrait
pâtir du manque de moyens des autorités. Dans certains cas, ce manque de moyens
nuit au fonctionnement des bureaux de liaison uniques, qui, en tant que
coordonnateurs nationaux, jouent un rôle capital dans l’application du
règlement, surtout dans les pays où les activités prévues par le règlement pour
faire appliquer la législation sont menées conjointement par plusieurs
autorités. Le problème est abordé plus en détail dans l’évaluation générale du
réseau CPC.
2.5.
Le Comité CPC
Le règlement institue un comité de représentants des États
membres – le Comité CPC – chargé d’aider la Commission à réaliser les
tâches qui lui sont confiées en matière d’exécution. Au cours de la période de référence, le Comité s’est réuni trois
à quatre fois par an. Le 6 décembre 2010, il a émis un avis favorable
sur un projet de modification de la décision de la Commission portant
application du règlement[13].
Adoptée par la Commission le 1er mars 2011, la décision
modifiée a établi de nouvelles modalités d’application de l’article 9 du
règlement et a précisé les motifs de suppression d’informations dans le système
CPC, de manière à corriger le défaut constaté. Le Comité tient une place capitale dans le réseau CPC: il offre
un espace de discussion sur l’évolution des tendances en matière de protection
des consommateurs, contribue à la convergence des pratiques des membres du
réseau CPC en la matière par l’approbation de normes et de lignes
directrices communes (le manuel destiné aux enquêtes sur l’internet ou les
lignes directrices sur le fonctionnement de la CPC, par exemple), et fournit
des orientations au réseau CPC sous la forme de plans d’action annuels. Ceux-ci
portent essentiellement sur les activités communes réalisées par le réseau,
telles que les contrôles annuels effectués sur l’internet, appelés «coups de
balai». Le bon fonctionnement du réseau CPC dépend en grande partie de
l’impulsion et de l’aide du Comité. La Commission étudie plus en profondeur la possibilité
d’associer également le réseau CPN (Consumer Policy Network), qui
rassemble les directeurs généraux des ministères nationaux chargés de la
protection des consommateurs.
3.
Malgré les nombreuses améliorations apportées au réseau CPC, le chemin à
parcourir est encore long
3.1.
Tendances statistiques au cours de la période de référence
Dans l’ensemble, le réseau a traité un nombre de cas comparable
à celui traité au cours de la période de référence précédente, soit quelque
540 demandes d’information ou de mesures visant à mettre un terme à une
infraction constatée[14].
On observe, en revanche, une nette diminution du nombre d’alertes (une «alerte»
est un message envoyé par une autorité aux autres autorités concernées pour les
informer qu’elle a constaté – ou a de bonnes raisons de soupçonner –
l’existence d’une infraction à la législation relative à la protection des
consommateurs). Les infractions les plus couramment traitées par le réseau
concernent les dispositions relatives aux pratiques publicitaires mensongères
ou trompeuses, qui relèvent de la directive 2005/29/CE relative aux
pratiques commerciales déloyales[15];
viennent ensuite les infractions aux dispositions de la directive sur le
commerce électronique[16].
Depuis le début, la plupart des cas traités par le réseau
touchent à des pratiques utilisant la publicité en ligne: en 2010, 45 %
des demandes d’informations et 77 % (un pourcentage en hausse) des
demandes de mesures d’exécution portaient sur des messages ciblant des
consommateurs par messagerie électronique, par téléphone portable ou par
l’internet. Cette situation s’explique en partie par les «coups de balai»
annuels effectués par le réseau CPC. Par ces «coups de balai», les autorités
contrôlent simultanément un ensemble de sites en ligne d’un secteur donné afin
de s’assurer que ces sites respectent les prescriptions légales. La suite à
donner aux infractions transfrontalières constatées dans le cadre de ces
opérations concertées conduit évidemment à une multiplication des échanges
entre autorités. En outre, les nouvelles technologies (l’internet, par exemple)
permettent de s’adresser aisément à un nombre potentiellement important de
consommateurs, ce qui augmente le risque d’atteinte aux intérêts collectifs. On constate une baisse relative du nombre de nouveaux cas
communiqués au réseau par les autorités depuis le second semestre 2009 (voir
annexe du présent rapport pour les données statistiques de la période
2009-2010). Cette tendance à la baisse a jusqu’à présent épargné les demandes
de mesures d’exécution, dont le nombre est resté relativement stable
(120 nouveaux cas étaient enregistrés dans le système CPC à la fin de 2010).
On n’a pas encore déterminé les causes précises de cette
tendance, vraisemblablement due à plusieurs facteurs. Les autorités n’ont pas
fait état d’une diminution du nombre d’infractions au droit de la consommation
à caractère transfrontalier, mais elles ont mis en évidence, dans leurs
rapports, la nécessité de mieux se concerter sur les priorités de leur action
visant à faire appliquer ce droit. On constate également à cet égard que les
problèmes transfrontaliers décelés lors des derniers «coups de balai» sont
moins nombreux qu’au début. Par ailleurs, les autorités connaissent mieux les
modalités de coopération prévues par le règlement CPC, de sorte que les
demandes sont moins nombreuses mais mieux préparées et que les mécanismes de
coopération prévus par le règlement sont utilisés de manière plus rationnelle.
L’amélioration du traitement des demandes s’explique également par la
diminution du délai de traitement moyen des demandes d’assistance mutuelle: le
délai de traitement des demandes de mesures d’exécution, par exemple, est passé
de 177 jours (2008) à 92 (2010). Enfin, les causes de cette tendance sont
aussi d’ordre technique: la base de données permet désormais le traitement de
demandes relatives à plusieurs infractions, alors que, au cours de la première
année, les autorités devaient créer une demande distincte pour chaque
infraction.
3.2.
Évaluation générale
La période de référence du présent rapport a été, dans
l’ensemble, une période de stabilisation et de consolidation des activités du
réseau, malgré les contraintes imposées aux autorités par le contexte
économique et financier difficile dans lequel elles ont dû évoluer. Telle est
la conclusion générale qui découle des rapports bisannuels des États membres et
de la surveillance du réseau assurée par la Commission. Dans leur majorité, les autorités considèrent que le réseau est
venu à bout des problèmes de mise en route qui ont marqué les deux premières
années d’activité. La diminution du délai moyen de traitement des demandes
(voir tableau 4 de l’annexe) montre que les agents habilités ont acquis de
l’expérience dans le traitement des demandes d’assistance mutuelle qui leur
sont adressées par l’intermédiaire du réseau. Le réseau CPC s’est en outre constitué un noyau dur d’activités
communes, en plus des activités de coopération bilatérale. Ces activités
communes sont destinées à donner une nouvelle dimension européenne à la lutte
contre les infractions à la législation applicable et, à terme, à améliorer la
protection des consommateurs dans le marché intérieur. Depuis deux ans, ce sont
des activités à part entière du réseau; elles reposent essentiellement sur les
enquêtes menées chaque année par celui-ci sur l’internet (les «coups de balai»).
Elles apportent des résultats concrets aux consommateurs, dans la mesure où la
procédure commune permet aux autorités de collaborer pour mettre un terme aux
infractions constatées. À la fin de 2010, un groupe d’autorités a mis en
chantier un nouveau projet, cofinancé par la Commission: il s’agit de réfléchir
aux moyens de renforcer les capacités de répression en ligne du réseau grâce à
l’amélioration des techniques et à la systématisation du partage des
connaissances et de l’expertise. L’évolution récente du réseau peut s’expliquer en partie par le
fait que, ces deux dernières années, les autorités ont appris à coopérer par
l’intermédiaire du réseau et se sont (plus) familiarisées avec les mécanismes
de coopération mis en place par le règlement CPC, d’une part, et avec
l’outil informatique mis au point par la Commission aux fins des échanges
d’informations du réseau, d’autre part. La tendance révèle aussi que les mesures prises pour corriger
les défauts recensés en 2009 dans le premier rapport bisannuel ont donné des
résultats positifs, comme l’attestent de multiples rapports nationaux
bisannuels. Le programme de formation désormais établi chaque année avec les
autorités permet de combler plus efficacement les besoins en formation. Un
réseau de formateurs nationaux a été mis en place en 2009 pour renforcer les
capacités de la Commission. Le bureau d’assistance central (central Help
Desk) a également été réorganisé au cours de la période de référence de
manière à répondre plus rapidement aux demandes des utilisateurs. La planification des activités communes (et, partant, des
ressources) grâce à l’adoption de plans d’action annuels est une méthode de
programmation utile, structurée et transparente. Ces plans aident au
recensement des domaines d’intérêt commun et comprennent toutes les activités
communes réalisées par le réseau, en plus du noyau dur des activités de
coopération (coopération généralement bilatérale). Grâce aux documents d’orientation qui ont été élaborés, les
modalités de coopération via le réseau CPC sont mieux comprises.
Parmi ces documents figurent, entre autres, les lignes directrices relatives au
fonctionnement de la CPC, qui sont élaborées par la Commission et qui
fournissent des conseils pratiques sur l’application des mécanismes de CPC à
partir des pratiques communes qui ont été recensées en décembre 2009, au cours
d’un atelier destiné aux autorités. Les ateliers, organisés à intervalles réguliers depuis 2009,
offrent aux autorités une occasion supplémentaire de dialoguer et d’échanger
entre elles des pratiques exemplaires, l’objectif étant de faire converger les
activités qu’elles déploient pour faire appliquer la législation. Les thèmes
des ateliers sont convenus avec elles au cours de l’examen des plans d’action
annuels. Cela va de considérations juridiques (comment faire appliquer, en tout
ou en partie, les actes législatifs en matière de protection des consommateurs
énumérés en annexe du règlement) à des considérations sur le fonctionnement du
réseau (comment élaborer une demande de mesures d’exécution). En dépit de la consolidation incontestable, ces deux dernières
années, des activités du réseau CPC, celui-ci ne fonctionne manifestement
pas encore à plein régime. Quelques
États membres n’ont toujours pas introduit la moindre demande d’assistance
mutuelle (ni la moindre alerte), et un nombre non négligeable d’États membres a
traité moins de cinq demandes, tous types confondus. En l’état actuel des
choses, neuf États membres tout au plus peuvent être considérés comme des
utilisateurs actifs du système depuis le début.
3.3.
Le réseau CPC nécessite d’autres améliorations
Au cours des premières années d’activité, les autorités se sont
employées avant tout à garantir l’accès à l’outil informatique et à apprivoiser
les nouveaux mécanismes de coopération. La prochaine étape consiste à tirer
pleinement avantage des possibilités offertes par le réseau. Des mesures supplémentaires doivent être prises dans les
domaines décrits ci-après. Le nombre d’autorités qui n’utilisent pas activement les
mécanismes de coopération mis en place par le règlement CPC demeure élevé.
Cela vaut notamment – mais pas exclusivement – pour le contrôle de
l’application des actes législatifs sectoriels énumérés en annexe au règlement
CPC. Ainsi que l’indique le premier rapport bisannuel, il se peut que
l’existence de réseaux parallèles dans ces domaines[17]
ait eu une incidence sur l’efficacité du réseau CPC, mais cela doit encore
être confirmé. En outre, de nombreuses autorités nationales de protection des
consommateurs ont rarement recours au réseau CPC. Une analyse plus
approfondie s’impose donc. Les modalités d’utilisation des outils de coopération établis
par le règlement ne sont pas comprises de la même façon par tous les membres du
réseau, en dépit de l’existence de modalités communes et de documents
d’orientation. Cela est dû, notamment, à une connaissance partielle et à une
application parfois peu rigoureuse des modalités (rares sont les autorités qui
fournissent régulièrement des informations sur les progrès des enquêtes et des
activités visant à faire appliquer la législation qui leur incombent), mais
aussi à des divergences plus fondamentales, qui empêchent une utilisation plus
efficace des mécanismes de la CPC: ces divergences concernent, notamment, les
alertes, les autorités n’ayant pas la même interprétation des modalités
d’utilisation de celles-ci, ainsi que les demandes de mesures d’exécution, pour
lesquelles les normes en matière d’analyse juridique et de collecte de preuves
varient (grandement) d’une autorité à l’autre. Il n’existe pas d’interprétation commune des priorités du réseau.
Les plans d’action annuels recensent des domaines d’intérêt commun mais ne
couvrent pas l’ensemble des activités du réseau. L’enjeu principal sera de
continuer à œuvrer à une compréhension commune des questions de protection des
consommateurs qui sont soulevées et, éventuellement, de convenir de normes
communes dont le respect permettra une utilisation homogène du réseau CPC
par toutes les autorités, sans préjudice de l’obligation de répondre aux
demandes d’assistance. Le réseau n’est pas parvenu à se créer une «identité propre» et
reste avant tout un réseau virtuel qui n’existe qu’à travers un outil
informatique commun. Les contacts entre les responsables du traitement des
demandes autres que ceux qui portent sur des formalités demeurent exceptionnels,
ce qui peut expliquer pourquoi le réseau n’a jamais utilisé le forum dans le
système CPC. La barrière de la langue peut être une autre cause, mais elle
n’explique pas à elle seule l’absence d’échanges entre les autorités. Certains problèmes horizontaux, dont un grand nombre sont déjà
recensés dans le rapport bisannuel de 2009, continuent également de nuire
au bon fonctionnement du réseau CPC: ·
la législation nationale sur la protection des consommateurs
varie d’un État membre à l’autre, ce qui tend à allonger les procédures et
complique la coopération: les autorités doivent d’abord vérifier si la
coopération est envisageable, et dans quelle mesure elle est faisable; ·
la question de la législation applicable continue de diviser le
réseau; de nouvelles questions sur cette législation et sur les modalités de
procédure nationales ont été soulevées lors des ateliers consacrés à ce sujet; ·
peu d’informations sont communiquées sur les cas résolus par le
réseau, même à l’intérieur de celui-ci, ce qui peut donner l’impression que le
réseau ne remplit pas sa mission. Dans le même temps, les autorités ne sont
guère disposées à partager ce type d’information: seuls un ou deux rapports
nationaux bisannuels fournissent des exemples de cas résolus, alors que cela
faisait partie de la structure commune; ·
les avis sur le rôle que la Commission devrait jouer dans la
coopération en la matière sont partagés.
4.
Autres domaines de coopération: les activités communes et l’échange
d’agents
4.1.
Activités communes et échange d’agents
Au cours de la période de référence, la Commission a continué de
financer les activités communes et un programme d’échange d’agents. Ces
activités sont destinées avant tout à fournir aux autorités qui participent à
la CPC un cadre leur permettant d’échanger des pratiques exemplaires et de
coopérer, de manière à éviter les doubles emplois et, surtout, à aider lesdites
autorités à faire connaissance et à apprendre les unes des autres. Comme les rapports de 2009, les rapports nationaux bisannuels
dressent un bilan positif de ces activités: les autorités recourent de manière
limitée mais constante aux fonds mis à leur disposition chaque année. Malgré les mesures prises pour améliorer l’attrait des activités
pour les autorités, celles-ci mettent en évidence dans leurs rapports des
difficultés comparables à celles qui ont été constatées en 2009. Par exemple, le manque de moyens empêche les autorités de
participer à des échanges d’agents et à des projets communs. La complexité des règles régissant la procédure de candidature
et la gestion ultérieure des fonds dissuade les autorités compétentes de
s’engager dans ce type d’activités. La barrière de la langue est une cause
supplémentaire du nombre relativement faible d’agents participant à un échange. Le programme d’échange d’agents n’a pas la souplesse nécessaire
pour répondre rapidement aux besoins à court terme qui se font jour dans le
courant des enquêtes.
4.2.
Coopération internationale
En mai 2009, le Conseil a autorisé la Commission à entamer avec
les États-Unis la négociation d’un accord de coopération en la matière. Au
cours de la période de référence, malgré plusieurs réunions avec la Federal
Trade Commission – qui est l’autorité américaine compétente –,
les négociations n’ont guère progressé, en raison de divergences de vue sur la
protection des données.
5.
Conclusions et mesures à prendre
5.1.
Conclusions
Le réseau CPC est entré dans une phase de consolidation et de
stabilisation de ses activités. Les principales réalisations au cours de la
période de référence sont les suivantes: ·
les problèmes de mise en route des premières années (problèmes de
connexion et autres problèmes techniques liés à l’utilisation de la base de
données, par exemple) ont été résolus; ·
à force d’utiliser l’outil informatique et les nouvelles
procédures, les autorités ont fini par se faire la main et par utiliser plus
efficacement les outils de coopération établis par le règlement CPC; ·
les «coups de balai», coordonnés et surveillés par la Commission,
sont devenus des activités à part entière du réseau et ont donné à ce dernier
un certain retentissement grâce aux activités médiatiques correspondantes; ·
le réseau examine et prévoit ses activités concertées dans les
plans d’action annuels; ·
l’organisation des formations a été améliorée: celles-ci sont
fondées sur des programmes de formation annuels et sont dispensées par des
formateurs nationaux organisés en réseau; ·
petit à petit, la convergence des modalités de coopération par
l’intermédiaire du réseau fait son chemin, grâce aux débats qui se tiennent
dans les ateliers et à l’expérience pratique acquise au cours des quatre années
d’activité; ·
les lignes directrices sur le fonctionnement de la CPC, élaborées
par la Commission sur la base des conclusions d’un atelier qui a eu lieu en
décembre 2009, fournissent aux agents habilités des conseils pratiques sur le
fonctionnement du réseau et sur la manière d’élaborer des demandes d’assistance
mutuelle en vertu du règlement CPC. Toutefois, l’évaluation des deux années écoulées révèle que des
problèmes persistent et que le réseau n’a pas encore exploité tout son
potentiel. De nombreuses autorités utilisent rarement ou n’utilisent jamais les
mécanismes de CPC, et certaines de celles qui s’étaient montrées les plus
actives au cours des premières années y ont moins souvent recours à présent, ce
qui explique partiellement la baisse relative du nombre de nouvelles demandes
traitées par le réseau depuis 2010. Les difficultés que suscite le contrôle de l’application de la
législation à l’échelle transnationale, compte tenu de l’hétérogénéité tant de
la législation sur la protection des consommateurs que des modalités de
procédure applicables dans les États membres, sont désormais plus apparentes
que lors des premières années d’activité du réseau, période durant laquelle les
autorités se sont employées avant tout à apprivoiser le système. La durée des
procédures et l’hétérogénéité des méthodes utilisées pour faire appliquer la
législation comme de l’expérience sont autant de facteurs qui dissuadent plus
encore les autorités d’avoir recours au réseau CPC. Les difficultés rencontrées par les autorités dans certains cas
pourraient donner une première indication de la nécessité d’adapter le cadre
législatif établi par le règlement CPC, de manière à renforcer le contrôle
de l’application de la législation à l’échelle transnationale, certes, mais
aussi de revoir les procédures nationales à la lumière du cadre de CPC, de
telle sorte que les autorités puissent atteindre pleinement les objectifs du
règlement. La modification d’ordre technique de l’annexe du
règlement CPC, adoptée en 2011, a amélioré la clarté juridique en ce qui
concerne la liste des dispositions auxquelles les mécanismes de coopération
s’appliquent. Cependant, il n’existe pas, à ce jour, d’éléments suffisants pour
entamer une révision plus poussée du règlement. L’évaluation par la Commission
des années de référence démontre, au contraire, que nombre des difficultés
rencontrées par le réseau peuvent être réglées dans le cadre juridique
existant. Il convient donc d’acquérir plus d’expérience et d’obtenir plus
d’informations pour mieux se prononcer sur la nécessité de réviser le
règlement, le cas échéant, et sur la manière de s’y prendre. Il y a lieu,
notamment, de s’attarder sur la question du champ d’application du règlement et
de se demander s’il convient de mentionner d’autres actes législatifs
d’importance dans l’annexe. Par ailleurs, l’attribution des ressources requises
aux autorités restera un enjeu de taille dans les années à venir et
conditionnera le bon fonctionnement du réseau.
5.2.
Les mesures à prendre
Dans ce contexte, la priorité de la Commission sera de corriger,
en coopération étroite avec les États membres, les défauts du cadre législatif
existant. La Commission a recensé les chantiers à court et à moyen terme
suivants: ·
Poursuivre la consolidation du réseau par l’amélioration des
fonctions de son outil informatique et veiller à ce que les agents habilités
soient formés par le réseau des formateurs et à ce que les modalités
d’application facilitent le traitement homogène et rapide des demandes
d’assistance mutuelle. ·
Maintenir le financement des activités communes afin de continuer
à encourager l’échange de pratiques exemplaires et d’enseignements acquis, tout
en réévaluant l’actuel programme d’échange d’agents à la lumière de
l’expérience engrangée et des observations des autorités nationales. ·
Continuer, en concertation avec les autorités, à faire converger
les méthodes appliquées pour veiller à l’application de la législation en la
matière grâce à des ateliers, aux activités communes et aux «coups de balai».
Il serait également profitable au réseau de réfléchir à de nouvelles modalités
de réalisation des activités concertées d’exécution et de surveillance du
marché, prévues à l’article 9 du règlement. C’est l’enseignement tiré des «coups
de balai» de 2009 et de 2010, qu’un groupe d’autorités a effectués
parallèlement à d’autres activités de contrôle de l’application de la
législation afin d’en démultiplier les effets. Il y a lieu également de
réfléchir à une utilisation optimale des alertes à l’intérieur du réseau. ·
Améliorer davantage la planification des activités du réseau. Les
plans d’action annuels sont une première étape sur la voie d’un recensement des
domaines d’intérêt commun pour les autorités participant au réseau, mais il ne
faut pas s’arrêter là, d’autant que les autorités disposent de ressources
limitées et éprouvent des difficultés à concilier les priorités nationales et
celles de la CPC. Les autorités en ont débattu une première fois à l’occasion
d’un atelier sur la hiérarchisation des activités à la fin de 2011. ·
Dans le même ordre d’idées, le réseau doit trouver des moyens
plus efficaces pour déterminer les priorités en la matière au niveau européen
et rassembler les informations de première main obtenues auprès des
consommateurs et disponibles au niveau national, d’une part, et les données
provenant d’outils tels que le tableau de bord des marchés de consommation, la
nouvelle base de données des réclamations et la base de données du réseau des
CEC, d’autre part. En ce qui concerne les «coups de balai» à l’échelle de
l’Union, un groupe d’autorités réfléchit actuellement à des solutions pour
mieux repérer les menaces qui se présentent sur l’internet et permettre au
réseau de prendre les mesures qui s’imposent. ·
Prendre des mesures pour améliorer la notoriété du
réseau CPC. Si la couverture médiatique des «coups de balai» donne un
certain retentissement aux réalisations du réseau, les résultats de la
coopération (généralement) bilatérale restent trop peu connus. Les rapports
nationaux bisannuels indiquent que les travaux du réseau ont des effets
tangibles sur les consommateurs, mais que les informations fournies demeurent
limitées. Là aussi, un groupe d’autorités travaille actuellement à
l’élaboration d’une stratégie de communication interne et externe qui serait
appliquée sous la forme de programmes de communication approuvés par le comité
CPC. Le groupe a déjà abouti aux premiers résultats concrets: un bulletin
d’information, transmis aux autorités deux fois par an. Dans une perspective à plus long terme, la Commission continue
d’évaluer le cadre de coopération et les procédures établis par le
règlement CPC, en vue de déterminer si certaines des difficultés
rencontrées par le réseau nécessitent une intervention législative. Les conclusions du présent rapport sont un premier pas dans
cette direction et ont servi à l’élaboration du cahier des charges d’une
évaluation externe que la Commission est sur le point de lancer et dont les
résultats sont attendus pour 2012. Dans ce contexte, il est nécessaire
d’étudier les répercussions du champ d’application relativement vaste de
l’annexe du règlement CPC sur l’efficacité et l’efficience du réseau,
surtout dans les domaines où existent d’autres cadres de coopération. Il
convient également d’étudier le rôle que joue la Commission dans les activités
du réseau. ANNEXE 1. Nombre total de demandes
d’assistance mutuelle Année || Alertes (art. 7) || Demandes d’informations (art. 6) || Demandes de mesures d’exécution (art. 8) || TOTAL 2007 || 71 || 161 || 95 || 327 2008 || 100 || 122 || 170 || 392 2009 || 44 || 150 || 170 || 364 2010 || 37 || 89 || 134 || 260 TOTAL || 252 || 522 || 569 || 2. Demandes d’assistance mutuelle
ventilées par directive enfreinte (2007-2010) || Art. 6 Informations || Art. 7 Alertes || Art. 8 Mesures d’exécution || TOTAL 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales || 1 || 86 || 125 || 68 || 0 || 40 || 30 || 29 || 4 || 73 || 112 || 86 || 654 Directive 84/450/CEE concernant la publicité trompeuse || 48 || 0 || 0 || 0 || 34 || 0 || 0 || 0 || 35 || 0 || 0 || 0 || 117 Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique || 3 || 9 || 13 || 16 || 7 || 20 || 14 || 8 || 15 || 48 || 54 || 40 || 247 Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs || 21 || 10 || 30 || 6 || 15 || 7 || 6 || 1 || 10 || 14 || 14 || 37 || 171 Directive 97/7/CE concernant les contrats à distance || 11 || 4 || 18 || 22 || 4 || 11 || 2 || 4 || 9 || 22 || 35 || 19 || 161 Directive 97/55/CE modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative || 40 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 47 Directive 94/47/CE concernant le droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers || 27 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 30 Directive 85/577/CEE concernant les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux || 1 || 10 || 2 || 3 || 0 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || 7 || 5 || 36 Directive 2001/83/CE relative aux médicaments à usage humain || 2 || 0 || 3 || 0 || 3 || 2 || 0 || 0 || 6 || 2 || 4 || 7 || 29 Directive 1999/44/CE relative à la vente et aux garanties des biens de consommation || 2 || 1 || 2 || 1 || 1 || 3 || 4 || 2 || 3 || 4 || 8 || 8 || 39 Règlement (CE) n° 261/2004 relatif au refus d’embarquement et à l’annulation ou au retard important d’un vol || 1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 2 || 0 || 0 || 3 || 4 || 7 || 1 || 20 Directive 98/6/CE relative à l’indication des prix || 0 || 0 || 1 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 2 || 3 || 5 || 1 || 15 Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait || 2 || 1 || 1 || 1 || 0 || 2 || 1 || 2 || 1 || 0 || 0 || 5 || 16 Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 3 || 0 || 0 || 1 || 0 || 2 || 1 || 9 Directive 87/102/CEE relative au crédit à la consommation || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 Directive 89/552/CEE relative aux activités de radiodiffusion télévisuelle || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 3. Demandes d’assistance mutuelle
ventilées par secteur (2007-2010) || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || Total Art 6 || Art 8 || Art 7 || Art 6 || Art 8 || Art 7 || Art 6 || Art 8 || Art 7 || Art 6 || Art 8 || Art 7 Articles d’habillement et chaussures || 1 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || 1 || 3 || 1 || 2 || 0 || 1 || 14 Communication || 0 || 2 || 1 || 4 || 25 || 15 || 9 || 24 || 4 || 3 || 8 || 2 || 97 Éducation || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 Produits alimentaires et boissons non alcoolisées || 1 || 1 || 1 || 2 || 0 || 0 || 4 || 2 || 0 || 2 || 3 || 3 || 19 Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 9 || 6 || 1 || 5 || 4 || 1 || 30 Santé || 6 || 11 || 6 || 5 || 14 || 6 || 6 || 11 || 1 || 9 || 10 || 2 || 87 Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 7 Biens et services divers || 30 || 10 || 9 || 8 || 24 || 12 || 24 || 27 || 18 || 17 || 27 || 6 || 212 Hors classement || 10 || 9 || 4 || 59 || 39 || 35 || 37 || 23 || 5 || 11 || 9 || 6 || 247 Loisirs et culture || 35 || 13 || 4 || 15 || 13 || 17 || 23 || 33 || 7 || 26 || 39 || 9 || 234 Restaurants et hôtels || 5 || 2 || 1 || 19 || 0 || 8 || 6 || 5 || 0 || 7 || 4 || 3 || 60 Transports || 72 || 46 || 45 || 8 || 47 || 6 || 26 || 36 || 7 || 5 || 30 || 4 || 332 TOTAL || 161 || 95 || 71 || 122 || 170 || 100 || 149 || 170 || 44 || 89 || 134 || 37 || 4. Nombre de jours (en moyenne)
nécessaires pour clôturer une demande d’assistance mutuelle dans le cadre du
SCPC || 2008 || 2009 || 2010 Demandes d’informations (art. 6) || 148 || 208 || 125 Demandes de mesures d’exécution (art. 8) || 177 || 283 || 128 5. Demandes d’assistance mutuelle
ventilées par méthode de vente (2007-2010) || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || Total Art 6 || Art 8 || Art 7 || Art 6 || Art 8 || Art 7 || Art 6 || Art 8 || Art 7 || Art 6 || Art 8 || Art 7 Vente en dehors des établissements commerciaux || 0 || 5 || 0 || 11 || 3 || 8 || 6 || 3 || 0 || 3 || 3 || 3 || 45 Catalogue || 6 || 4 || 0 || 0 || 2 || 1 || 1 || 3 || 0 || 1 || 0 || 1 || 19 Porte à porte || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 10 Courriel || 1 || 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || 7 || 2 || 0 || 0 || 1 || 3 || 19 Contact direct avec le client || 44 || 2 || 0 || 27 || 3 || 12 || 5 || 6 || 3 || 17 || 8 || 4 || 131 Télécopie || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 1 || 58 || 0 || 1 || 66 Internet || 91 || 63 || 54 || 32 || 136 || 72 || 89 || 137 || 34 || 9 || 110 || 25 || 852 Courrier || 14 || 5 || 6 || 36 || 13 || 3 || 38 || 10 || 4 || 2 || 10 || 5 || 146 Journal || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 1 || 2 || 2 || 1 || 7 || 0 || 7 || 24 Inconnue || 0 || 1 || 1 || 5 || 3 || 2 || 1 || 1 || 2 || 2 || 0 || 1 || 19 Téléphone || 6 || 11 || 7 || 15 || 8 || 2 || 9 || 10 || 3 || 4 || 5 || 1 || 81 Magasin || 0 || 4 || 2 || 1 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 13 Message par téléphone portable || 0 || 1 || 1 || 0 || 2 || 1 || 4 || 7 || 0 || 17 || 0 || 2 || 35 6. Demandes d’assistance mutuelle
introduites/reçues (art. 6, 7 et 8) ventilées par État membre (2007-2010) || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || Introduites || Reçues || Introduites || Reçues || Introduites || Reçues || Introduites || Reçues Autriche || 2 || 67 || 3 || 72 || 7 || 44 || 7 || 29 Belgique || 128 || 67 || 119 || 85 || 84 || 51 || 29 || 28 Bulgarie || 12 || 57 || 2 || 63 || 1 || 34 || 4 || 21 Chypre || 0 || 60 || 0 || 64 || 0 || 34 || 1 || 26 République tchèque || 2 || 59 || 0 || 66 || 4 || 36 || 4 || 27 Allemagne || 5 || 72 || 12 || 101 || 16 || 64 || 13 || 59 Danemark || 12 || 64 || 14 || 66 || 10 || 37 || 10 || 23 Estonie || 8 || 57 || 12 || 71 || 6 || 40 || 1 || 21 Espagne || 0 || 72 || 8 || 98 || 23 || 65 || 28 || 50 Finlande || 5 || 58 || 31 || 75 || 2 || 33 || 2 || 23 France || 40 || 65 || 16 || 88 || 56 || 81 || 60 || 38 Grèce || 0 || 58 || 0 || 68 || 0 || 31 || 1 || 23 Hongrie || 70 || 63 || 30 || 61 || 23 || 32 || 22 || 28 Irlande || 0 || 72 || 0 || 84 || 2 || 48 || 0 || 36 Italie || 2 || 59 || 2 || 62 || 4 || 42 || 2 || 33 Lituanie || 0 || 57 || 0 || 67 || 4 || 33 || 4 || 22 Luxembourg || 0 || 62 || 0 || 70 || 1 || 39 || 2 || 27 Lettonie || 4 || 63 || 11 || 66 || 6 || 36 || 6 || 24 Malte || 0 || 55 || 0 || 55 || 3 || 34 || 8 || 23 Pays-Bas || 3 || 102 || 13 || 120 || 28 || 82 || 9 || 61 Pologne || 1 || 61 || 9 || 65 || 3 || 35 || 5 || 28 Portugal || 0 || 60 || 1 || 68 || 3 || 39 || 0 || 29 Roumanie || 0 || 53 || 0 || 53 || 1 || 35 || 0 || 25 Suède || 7 || 65 || 33 || 79 || 12 || 44 || 6 || 30 Slovénie || 0 || 59 || 0 || 67 || 0 || 31 || 1 || 21 Slovaquie || 2 || 65 || 3 || 72 || 11 || 36 || 6 || 28 Royaume-Uni || 14 || 90 || 65 || 84 || 45 || 84 || 27 || 54 TOTAL || 317 || || 384 || || 355 || || 258 || 7. Demandes d’assistance mutuelle
introduites/reçues ventilées par État membre (2007) || Demandes d’informations Art. 6 || Alertes Art. 7 || Demandes de mesures d’exécution Art. 8 || TOTAL || Introduites || Reçues || Introduites || Reçues || Introduites || Reçues || Introduites || Reçues Autriche || 1 || 4 || 0 || 56 || 1 || 7 || 2 || 67 Belgique || 42 || 7 || 51 || 54 || 35 || 0 || 128 || 67 Bulgarie || 4 || 2 || 0 || 55 || 8 || 0 || 12 || 57 Chypre || 0 || 3 || 0 || 56 || 0 || 1 || 0 || 60 République tchèque || 1 || 4 || 0 || 55 || 1 || 0 || 2 || 59 Allemagne || 1 || 10 || 2 || 55 || 2 || 7 || 5 || 72 Danemark || 12 || 7 || 0 || 55 || 0 || 2 || 12 || 64 Estonie || 1 || 2 || 1 || 53 || 6 || 2 || 8 || 57 Espagne || 0 || 10 || 0 || 52 || 0 || 10 || 0 || 72 Finlande || 5 || 3 || 0 || 54 || 0 || 1 || 5 || 58 France || 19 || 6 || 7 || 56 || 14 || 3 || 40 || 65 Grèce || 0 || 2 || 0 || 55 || 0 || 1 || 0 || 58 Hongrie || 68 || 4 || 2 || 55 || 0 || 4 || 70 || 63 Irlande || 0 || 7 || 0 || 56 || 0 || 9 || 0 || 72 Italie || 0 || 3 || 2 || 54 || 0 || 2 || 2 || 59 Lituanie || 0 || 2 || 0 || 54 || 0 || 1 || 0 || 57 Luxembourg || 0 || 4 || 0 || 56 || 0 || 2 || 0 || 62 Lettonie || 0 || 5 || 1 || 54 || 3 || 4 || 4 || 63 Malte || 0 || 1 || 0 || 54 || 0 || 0 || 0 || 55 Pays-Bas || 3 || 27 || 0 || 60 || 0 || 15 || 3 || 102 Pologne || 0 || 3 || 0 || 55 || 1 || 3 || 1 || 61 Portugal || 0 || 5 || 0 || 55 || 0 || 0 || 0 || 60 Roumanie || 0 || 3 || 0 || 49 || 0 || 1 || 0 || 53 Suède || 3 || 6 || 0 || 54 || 4 || 5 || 7 || 65 Slovénie || 0 || 2 || 0 || 54 || 0 || 1 || 0 || 59 Slovaquie || 0 || 8 || 0 || 55 || 2 || 2 || 2 || 65 Royaume-Uni || 0 || 18 || 5 || 63 || 9 || 9 || 14 || 90 TOTAL || 160 || 158 || 71 || || 86 || 92 || 317 || 8. Demandes d’assistance mutuelle
introduites/reçues ventilées par État membre (2008) || Demandes d’informations Art. 6 || Alertes Art. 7 || Demandes de mesures d’exécution Art. 8 || TOTAL || Introduites || Reçues || Introduites || Reçues || Introduites || Reçues || Introduites || Reçues Autriche || 1 || 3 || 1 || 66 || 1 || 3 || 3 || 72 Belgique || 28 || 9 || 43 || 70 || 48 || 6 || 119 || 85 Bulgarie || 0 || 0 || 0 || 63 || 2 || 0 || 2 || 63 Chypre || 0 || 0 || 0 || 64 || 0 || 0 || 0 || 64 République tchèque || 0 || 2 || 0 || 63 || 0 || 1 || 0 || 66 Allemagne || 3 || 13 || 2 || 68 || 7 || 20 || 12 || 101 Danemark || 0 || 1 || 1 || 64 || 13 || 1 || 14 || 66 Estonie || 10 || 0 || 0 || 64 || 2 || 7 || 12 || 71 Espagne || 0 || 29 || 0 || 59 || 8 || 10 || 8 || 98 Finlande || 0 || 1 || 20 || 74 || 11 || 0 || 31 || 75 France || 7 || 5 || 0 || 65 || 9 || 18 || 16 || 88 Grèce || 0 || 5 || 0 || 63 || 0 || 0 || 0 || 68 Hongrie || 6 || 3 || 4 || 55 || 20 || 3 || 30 || 61 Irlande || 0 || 2 || 0 || 63 || 0 || 19 || 0 || 84 Italie || 1 || 3 || 1 || 51 || 0 || 8 || 2 || 62 Lituanie || 0 || 1 || 0 || 63 || 0 || 3 || 0 || 67 Luxembourg || 0 || 1 || 0 || 68 || 0 || 1 || 0 || 70 Lettonie || 0 || 1 || 1 || 63 || 10 || 2 || 11 || 66 Malte || 0 || 1 || 0 || 54 || 0 || 0 || 0 || 55 Pays-Bas || 2 || 24 || 4 || 59 || 7 || 37 || 13 || 120 Pologne || 2 || 1 || 0 || 63 || 7 || 1 || 9 || 65 Portugal || 0 || 1 || 1 || 63 || 0 || 4 || 1 || 68 Roumanie || 0 || 0 || 0 || 53 || 0 || 0 || 0 || 53 Suède || 15 || 2 || 10 || 72 || 8 || 5 || 33 || 79 Slovénie || 0 || 1 || 0 || 64 || 0 || 2 || 0 || 67 Slovaquie || 0 || 4 || 0 || 63 || 3 || 5 || 3 || 72 Royaume-Uni || 43 || 8 || 12 || 65 || 10 || 11 || 65 || 84 TOTAL || 118 || 121 || 100 || || 166 || 167 || 384 || 9. Demandes d’assistance mutuelle
introduites/reçues ventilées par État membre (2009) || Demandes d’informations Art. 6 || Alertes Art. 7 || Demandes de mesures d’exécution Art. 8 || TOTAL || Introduites || Reçues || Introduites || Reçues || Introduites || Reçues || Introduites || Reçues Autriche || 0 || 7 || 1 || 32 || 6 || 5 || 7 || 44 Belgique || 25 || 11 || 25 || 36 || 34 || 4 || 84 || 51 Bulgarie || 1 || 3 || 0 || 31 || 0 || 0 || 1 || 34 Chypre || 0 || 3 || 0 || 31 || 0 || 0 || 0 || 34 République tchèque || 0 || 2 || 0 || 31 || 4 || 3 || 4 || 36 Allemagne || 3 || 14 || 0 || 36 || 13 || 14 || 16 || 64 Danemark || 6 || 1 || 0 || 32 || 4 || 4 || 10 || 37 Estonie || 0 || 3 || 0 || 33 || 6 || 4 || 6 || 40 Espagne || 7 || 15 || 4 || 37 || 12 || 13 || 23 || 65 Finlande || 0 || 0 || 1 || 31 || 1 || 2 || 2 || 33 France || 40 || 20 || 1 || 38 || 15 || 23 || 56 || 81 Grèce || 0 || 0 || 0 || 31 || 0 || 0 || 0 || 31 Hongrie || 10 || 1 || 1 || 31 || 12 || 0 || 23 || 32 Irlande || 1 || 2 || 0 || 32 || 1 || 14 || 2 || 48 Italie || 1 || 3 || 1 || 35 || 2 || 4 || 4 || 42 Lituanie || 2 || 1 || 0 || 31 || 2 || 1 || 4 || 33 Luxembourg || 0 || 4 || 0 || 31 || 1 || 4 || 1 || 39 Lettonie || 0 || 3 || 1 || 31 || 5 || 2 || 6 || 36 Malte || 0 || 3 || 0 || 31 || 3 || 0 || 3 || 34 Pays-Bas || 26 || 21 || 1 || 32 || 1 || 29 || 28 || 82 Pologne || 0 || 1 || 0 || 33 || 3 || 1 || 3 || 35 Portugal || 0 || 1 || 0 || 34 || 3 || 4 || 3 || 39 Roumanie || 0 || 0 || 0 || 31 || 1 || 4 || 1 || 35 Suède || 4 || 4 || 0 || 35 || 8 || 5 || 12 || 44 Slovénie || 0 || 0 || 0 || 31 || 0 || 0 || 0 || 31 Slovaquie || 2 || 0 || 0 || 31 || 9 || 5 || 11 || 36 Royaume-Uni || 22 || 21 || 8 || 39 || 15 || 24 || 45 || 84 TOTAL || 150 || 149 || 44 || || 161 || 169 || 355 || 10. Demandes d’assistance mutuelle
introduites/reçues ventilées par État membre (2010) || Demandes d’informations Art. 6 || Alertes Art. 7 || Demandes de mesures d’exécution Art. 8 || TOTAL || Introduites || Reçues || Introduites || Reçues || Introduites || Reçues || Introduites || Reçues Autriche || 3 || 5 || 0 || 22 || 4 || 2 || 7 || 29 Belgique || 12 || 2 || 6 || 24 || 11 || 2 || 29 || 28 Bulgarie || 0 || 0 || 4 || 21 || 0 || 0 || 4 || 21 Chypre || 0 || 2 || 1 || 22 || 0 || 2 || 1 || 26 République tchèque || 2 || 0 || 1 || 22 || 1 || 5 || 4 || 27 Allemagne || 2 || 12 || 0 || 26 || 11 || 21 || 13 || 59 Danemark || 0 || 0 || 0 || 23 || 10 || 0 || 10 || 23 Estonie || 0 || 0 || 0 || 21 || 1 || 0 || 1 || 21 Espagne || 1 || 10 || 5 || 31 || 22 || 9 || 28 || 50 Finlande || 1 || 0 || 1 || 21 || 0 || 2 || 2 || 23 France || 45 || 1 || 1 || 23 || 14 || 14 || 60 || 38 Grèce || 0 || 1 || 0 || 22 || 1 || 0 || 1 || 23 Hongrie || 9 || 2 || 3 || 21 || 10 || 5 || 22 || 28 Irlande || 0 || 3 || 0 || 23 || 0 || 10 || 0 || 36 Italie || 1 || 1 || 0 || 26 || 1 || 6 || 2 || 33 Lituanie || 1 || 0 || 0 || 21 || 3 || 1 || 4 || 22 Luxembourg || 2 || 3 || 0 || 23 || 0 || 1 || 2 || 27 Lettonie || 0 || 0 || 0 || 21 || 6 || 3 || 6 || 24 Malte || 0 || 1 || 0 || 21 || 8 || 1 || 8 || 23 Pays-Bas || 1 || 16 || 2 || 24 || 6 || 21 || 9 || 61 Pologne || 0 || 0 || 0 || 23 || 5 || 5 || 5 || 28 Portugal || 0 || 1 || 0 || 27 || 0 || 1 || 0 || 29 Roumanie || 0 || 1 || 0 || 23 || 0 || 1 || 0 || 25 Suède || 1 || 4 || 2 || 22 || 3 || 4 || 6 || 30 Slovénie || 1 || 0 || 0 || 21 || 0 || 0 || 1 || 21 Slovaquie || 1 || 4 || 0 || 23 || 5 || 1 || 6 || 28 Royaume-Uni || 6 || 18 || 11 || 25 || 10 || 11 || 27 || 54 TOTAL || 89 || 87 || 37 || || 132 || 128 || 258 || 11. Connexion au SCPC et vérifications
d’utilisation – Nombre d’autorités compétentes (décembre 2010) Utilisateurs du SCPC || Autorités 750 utilisateurs actifs dans 30 pays || 346 autorités et 30 bureaux de liaison uniques ayant accès au SCPC 30 % d’entre eux n’ont jamais introduit de demande d’assistance mutuelle, alors qu’ils disposent d’un mot de passe. [1] Règlement
(CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre
2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de
veiller à l’application de la législation en matière de protection des
consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des
consommateurs»); JO L 364 du 9.12.2004, p. 1. [2] Premier
rapport: COM(2009) 336 final du 2 juillet 2009. [3] Article 1er
du règlement. [4] JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. [5] JO L 376 du 27.12.2006, p. 21. [6] JO L 259 du 4.10.2011, p. 1. [7] JO L 133 du 22.5.2008, p. 66. [8] Il
se peut que l’annexe du règlement CPC soit encore modifiée dans les années à
venir à la suite de l’adoption de nouveaux actes législatifs dans le domaine de
la protection des consommateurs. [9] Dernière
publication: liste complète – JO C 206 du 2.9.2011, p. 1, et
addendum – JO C 356 du 6.12.2011, p. 1. [10] JO
L 59 du 4.3.2011, p. 63. [11] JO
L 57 du 2.3.2011, p. 44. [12] Avis
du CEPD du 5 mai 2011 sur la décision 2011/141/UE de la Commission et
sur la recommandation 2011/136/UE de la Commission concernant les lignes
directrices régissant l’application de règles relatives à la protection des
données au SCPC. [13] Décision 2007/76/CE
de la Commission; JO L 32 du 6.2.2007, p. 192. [14] Il
convient de souligner que le réseau ne traite que des atteintes aux intérêts
collectifs des consommateurs dans une situation transfrontière et non des
réclamations individuelles (articles 1er et 3 du règlement
CPC). [15] JO
L 178 du 17.7.2000, p. 1. [16] JO
L 149 du 11.6.2005, p. 22. [17] Cela
vaut pour le règlement (CE) n° 261/2004 sur les droits des passagers
aériens, pour les articles 86 à 100 de la directive 2001/83/CE sur
les médicaments à usage humain et, d’après les remarques figurant dans les
rapports nationaux bisannuels, pour les articles de la directive relative aux
services de médias audiovisuels.