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Document 52011PC0380
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement between the European Union and its Member States, Australia, Canada, Japan, the Republic of Korea, the United Mexican States, the Kingdom of Morocco, New Zealand, the Republic of Singapore, the Swiss Confederation and the United States of America
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord commercial anticontrefaçon entre l’Union européenne et ses États membres, l’Australie, le Canada, la République de Corée, les États-Unis d’Amérique, le Japon, le Royaume du Maroc, les ÉtatsUnis mexicains, la NouvelleZélande, la République de Singapour et la Confédération suisse
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord commercial anticontrefaçon entre l’Union européenne et ses États membres, l’Australie, le Canada, la République de Corée, les États-Unis d’Amérique, le Japon, le Royaume du Maroc, les ÉtatsUnis mexicains, la NouvelleZélande, la République de Singapour et la Confédération suisse
/* COM/2011/0380 final - 2011/0167 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord commercial anticontrefaçon entre l’Union européenne et ses États membres, l’Australie, le Canada, la République de Corée, les États-Unis d’Amérique, le Japon, le Royaume du Maroc, les ÉtatsUnis mexicains, la NouvelleZélande, la République de Singapour et la Confédération suisse /* COM/2011/0380 final - 2011/0167 (NLE) */
EXPOSÉ DES
MOTIFS 1. L’ACAC a pour objectif d’établir un cadre
international complet qui soutiendra l’UE dans ses efforts pour lutter
efficacement contre la violation des droits de propriété intellectuelle (DPI).
Cette violation mine le commerce légitime et la compétitivité de l’UE, ce qui
entraîne des conséquences négatives sur la croissance et l’emploi. L’ACAC
prévoit des dispositions d’avant‑garde pour faire respecter les DPI,
notamment des dispositions en matière civile et pénale, et des mesures applicables
aux frontières et dans l’environnement numérique; il prévoit également des
mécanismes de coopération solides entre les parties à l’accord, visant à
soutenir leurs efforts pour faire respecter les droits de propriété
intellectuelle, ainsi que l’établissement de pratiques exemplaires pour une
application efficace de ces droits. 2. Même si l’ACAC ne modifie pas l’acquis de
l’UE, il introduira, du seul fait que le droit de l’Union va déjà beaucoup plus
loin que les normes internationales en vigueur, une nouvelle norme
internationale fondée sur l’accord sur les ADPIC de l’Organisation mondiale du
commerce, adopté en 1994. Ainsi, il apportera des avantages aux exportateurs de
l’UE, détenteurs de droits de propriété intellectuelle, qui opèrent sur le
marché mondial et qui subissent aujourd’hui des atteintes systématiques et
multiples à leurs droits de propriété intellectuelle, marques, brevets, dessins
et indications géographiques à l’étranger. 3. En même temps, l’ACAC constitue un accord
équilibré dans la mesure où il tient pleinement compte des droits des citoyens
et des préoccupations d’acteurs importants tels que les consommateurs, les
fournisseurs d’accès à Internet et les partenaires des pays en développement.
4. Après l’adoption des directives de négociation
par le Conseil le 14 avril 2008, les négociations ont débuté le 3 juin
2008. L’accord a été conclu le 15 novembre 2010 et le texte a été paraphé
le 25 novembre, après onze cycles de négociations. 5. Les États membres de l’UE ont été tenus
informés oralement et par écrit des négociations par l’intermédiaire du comité
de la politique commerciale du Conseil. La présidence tournante de l’UE a
conduit les négociations relatives aux sanctions pénales en se fondant sur
l’avis unanime adopté par le Conseil au sein du COREPER. Le Parlement européen
a aussi été régulièrement informé de l’évolution des négociations par
l’intermédiaire de sa commission du commerce international (INTA) et par le
commissaire De Gucht lors de trois débats en séance plénière en 2010. Le 24 novembre
2010, le Parlement européen a adopté une résolution en faveur de l’ACAC. 6. L’ACAC contient un certain nombre de
dispositions relatives à l’application en matière pénale qui entrent dans le
champ d’application de l’article 83, paragraphe 2, TFUE. Ces parties
de l’accord, à la différence de celles qui relèvent de l’article 207,
entrent dans le champ des compétences partagées (article 2,
paragraphe 2, TFUE). Lorsqu’une question relève des compétences partagées,
soit l’Union européenne, soit les États membres peuvent légiférer et adopter
des actes juridiquement contraignants. En ce qui concerne la signature et la
conclusion de l’ACAC, la Commission a décidé de ne pas proposer que l’Union
européenne exerce sa compétence potentielle dans le domaine de l’application en
matière pénale, prévue à l’article 83, paragraphe 2, TFUE. La
Commission considère que ce choix est approprié, dans la mesure où il n’y a
jamais eu d’intention, dans le cadre de la négociation de l’ACAC, de
modifier l’acquis de l’UE ou d’harmoniser la législation de l’UE en ce qui
concerne l’application des droits de propriété intellectuelle au plan pénal.
C’est la raison pour laquelle la Commission propose que l’ACAC soit signé et
conclu à la fois par l’UE et par tous les États membres. 7. La position de la Commission relative à
l’ACAC et à l’article 83, paragraphe 2, TFUE est sans préjudice de la
position de la Commission en ce qui concerne l’exercice futur par l’UE des
compétences partagées prévues à l’article 83, paragraphe 2, TFUE,
dans le cadre d’autres initiatives. 2011/0167 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord commercial anti‑contrefaçon
entre l’Union européenne et ses États membres, l’Australie, le Canada, la
République de Corée, les États-Unis d’Amérique, le Japon, le Royaume du Maroc,
les États‑Unis mexicains, la Nouvelle‑Zélande, la République de
Singapour et la Confédération suisse LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en
liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a) v), vu la proposition de la Commission européenne, vu l’approbation du Parlement européen[1], considérant ce qui suit: (1) Le 14 avril 2008, le Conseil a
autorisé la Commission à négocier un accord commercial anti‑contrefaçon
plurilatéral au nom de l’Union européenne et de ses États membres. (2) Ces négociations ont été menées à bien et
un accord commercial anti‑contrefaçon entre l’Union européenne et ses
États membres, l’Australie, le Canada, la République de Corée, les États-Unis
d’Amérique, le Japon, le Royaume du Maroc, les États-Unis mexicains, la
Nouvelle-Zélande, la République de Singapour et la Confédération suisse a été
paraphé le 25 novembre 2010. (3) Conformément à la décision du Conseil n° …/2010/UE
du …[2],
l’accord a été signé au nom de l’Union le …. (4) Il convient d’approuver cet accord, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L’accord commercial anti‑contrefaçon entre l’Union
européenne et ses États membres, l’Australie, le Canada, la République de
Corée, les États-Unis d’Amérique, le Japon, le Royaume du Maroc, les États‑Unis
mexicains, la Nouvelle‑Zélande, la République de Singapour et la
Confédération suisse[3]
est approuvé au nom de l’Union européenne. Le texte de l’accord à conclure est joint en annexe à la
présente décision. Article 2 Le président du Conseil désigne la personne habilitée à
procéder, au nom de l’Union européenne, au dépôt de l’instrument d’approbation
de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être
liée par l’accord. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son
adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La date de l’entrée en vigueur de l’accord est publiée au Journal
officiel de l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE Accord commercial
anti‑contrefaçon entre l’Union européenne et ses États membres,
l’Australie, le Canada, la République de Corée, les États‑Unis
d’Amérique, le Japon, le Royaume du Maroc, les États-Unis mexicains, la
Nouvelle‑Zélande, la République de Singapour et la Confédération
suisse Les Parties au
présent accord, Notant qu’un respect des droits de propriété
intellectuelle efficace est essentiel pour assurer la croissance économique
dans tous les secteurs d’activité et à l’échelle mondiale; Notant en outre que la prolifération des marchandises
contrefaites et des marchandises pirates ainsi que la prolifération des
services qui distribuent du matériel portant atteinte aux droits nuisent au commerce
légitime et au développement durable de l’économie mondiale, causent d’importantes
pertes financières aux détenteurs de droits et aux entreprises légitimes et,
dans certains cas, procurent une source de revenus au crime organisé et
constituent par ailleurs un risque pour le public; Désirant lutter contre cette prolifération au moyen d’une
coopération internationale accrue et d’un respect des droits plus efficace au
niveau international; Entendant offrir des moyens efficaces et appropriés
pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle en complément de
ceux prévus par l’Accord sur les ADPIC, compte tenu des différences entre leurs
systèmes et leurs pratiques juridiques respectifs; Désirant faire en sorte que les mesures et les
procédures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne
deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime; Désirant s’attaquer au problème des atteintes aux
droits de propriété intellectuelle, y compris celles qui surviennent dans l’environnement
numérique, et, en ce qui concerne le droit d’auteur ou les droits connexes en
particulier, d’une manière qui établit un équilibre entre les droits et les
intérêts des détenteurs de droits, des prestataires de services et des
utilisateurs concernés; Désirant promouvoir la coopération entre fournisseurs
de services et détenteurs de droits afin de s’attaquer aux atteintes relatives
aux droits dans l’environnement numérique; Désirant que l’application du présent accord, d’une
part, et que les efforts internationaux déployés en faveur du respect des
droits de propriété intellectuelle et la coopération en la matière conduits
sous l’égide des organisations internationales concernées, d’autre part, se renforcent
mutuellement; Reconnaissant les principes énoncés dans la Déclaration
sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée à Doha le
14 novembre 2001 à la Quatrième conférence ministérielle de l’OMC, sont convenues de ce qui suit: Chapitre I: Dispositions initiales et définitions
générales Section 1: Dispositions initiales Article premier: Rapports avec d’autres accords Aucune disposition du présent accord ne déroge[4]
aux obligations d’une Partie à l’égard d’une autre Partie en vertu d’accords
existants, y compris l’Accord sur les ADPIC. Article 2: Nature et portée des obligations 1. Chaque Partie donne effet aux dispositions
du présent accord. Une Partie peut prévoir dans sa législation des moyens de
faire respecter les droits de propriété intellectuelle plus étendus que ceux
prescrits par le présent accord, à condition que ceux-ci ne contreviennent pas
aux dispositions du présent accord. Chaque Partie est libre de
déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent
accord dans le cadre de ses propres système et pratiques juridiques. 2. Aucune disposition du présent accord ne
crée d’obligation en ce qui concerne la répartition des ressources entre les
moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et les moyens
de faire respecter la loi en général. 3. Les objectifs et principes énoncés à la
partie I de l’Accord sur les ADPIC, en particulier aux articles 7
et 8, s’appliquent, mutatis mutandis, au présent accord. Article 3: Rapports avec les normes concernant l’existence
et la portée des droits de propriété intellectuelle 1. Le présent accord est conclu sous réserve
des dispositions contenues dans la législation d’une Partie régissant l’existence,
l’acquisition, la portée et le maintien des droits de propriété intellectuelle. 2. Le présent accord ne crée aucune obligation
à l’égard d’une Partie en ce qui concerne l’application de mesures lorsqu’un
droit de propriété intellectuelle n’est pas protégé aux termes de ses lois et
réglementations. Article 4: Respect de la vie privée et divulgation
des renseignements 1. Aucune disposition du présent accord n’oblige
une Partie à révéler: a) des renseignements dont la divulgation serait contraire
à sa législation, y compris aux lois visant le droit au respect de la vie
privée, ou aux accords internationaux auxquels elle est partie; ou b) des renseignements confidentiels dont la divulgation
ferait obstacle à l’application des lois ou serait autrement contraire à l’intérêt
public; ou c) des renseignements confidentiels dont la divulgation
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques
ou privées. 2. Lorsqu’une Partie communique des
renseignements écrits en vertu des dispositions du présent accord, la Partie
qui reçoit les renseignements s’abstient, selon sa législation et ses
pratiques, de divulguer les renseignements ou de les utiliser autrement qu’aux
fins auxquelles ils ont été communiqués, sauf si elle a le consentement
préalable de la Partie qui communique les renseignements. Section 2: Définitions générales Article 5: Définitions générales Sauf disposition contraire, les définitions suivantes s’appliquent
au présent accord: a) ACAC s’entend de l’Accord commercial anti‑contrefaçon; b) Comité s’entend du Comité de l’ACAC créé aux termes
du chapitre V (Arrangements institutionnels); c) autorités compétentes inclut les autorités
judiciaires et administratives ou les autorités chargées de l’application de la
loi conformément à la législation d’une Partie; d) marchandises de marque contrefaites s’entend de
toutes les marchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation
une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique
ou de commerce valablement enregistrée pour lesdites marchandises, ou qui ne peut
être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de
commerce, et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque
en question en vertu de la législation du pays dans lequel les procédures
énoncées au chapitre II (Cadre juridique pour faire respecter les droits
de propriété intellectuelle) sont invoquées; e) pays doit être compris comme ayant le
même sens que celui énoncé dans les Notes explicatives de l’Accord sur l’OMC; f) transit douanier s’entend du régime douanier en
application duquel sont placées les marchandises transportées sous contrôle
douanier d’un bureau de douane à un autre bureau de douane; g) jour s’entend de tout jour civil; h) propriété intellectuelle désigne tous les
secteurs de la propriété intellectuelle qui font l’objet des sections 1
à 7 de la Partie II de l’Accord sur les ADPIC; i) marchandises en transit s’entend des
marchandises en transit douanier ou en transbordement; j) personne s’entend d’une personne physique ou
personne morale; k) marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur
s’entend de toutes les copies faites sans le consentement du détenteur du droit
ou d’une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et qui
sont faites directement ou indirectement à partir d’un article dans les cas où
la réalisation de ces copies aurait constitué une atteinte au droit d’auteur ou
à un droit connexe en vertu de la législation du pays dans lequel les
procédures énoncées au chapitre II (Cadre juridique pour faire respecter
les droits de propriété intellectuelle) sont invoquées; l) détenteur du droit inclut les
fédérations et associations légalement habilitées à revendiquer un droit de
propriété intellectuelle; m) territoire s’entend, pour l’application de la
section 3 (Mesures à la frontière) du chapitre II (Cadre juridique
pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle), du territoire
douanier et de toutes les zones franches[5]
d’une Partie; n) transbordement s’entend du régime douanier en
application duquel s’opère, sous contrôle de la douane, le transfert des
marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l’importation et
chargées sur celui utilisé à l’exportation, ce transfert étant effectué dans le
ressort d’un bureau de la douane qui constitue à la fois le bureau d’entrée et
le bureau de sortie; o) Accord sur les ADPIC s’entend de l’Accord sur
les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce,
figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC; p) OMC s’entend de l’Organisation mondiale du
commerce; q) Accord sur l’OMC s’entend de l’Accord de
Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le
15 avril 1994. Chapitre II: Cadre juridique pour faire respecter
les droits de propriété intellectuelle Section 1: Obligations générales Article 6: Obligations générales relatives aux
moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle 1. Chaque Partie fait en sorte que sa
législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de
propriété intellectuelle, de manière à permettre une action efficace contre
tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts
par le présent accord, y compris des mesures correctives rapides destinées à
prévenir toute atteinte, et des mesures correctives qui constituent un moyen de
dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures sont appliquées de
manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des
sauvegardes contre leur usage abusif. 2. Les procédures adoptées, maintenues ou
appliquées pour mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre sont
loyales et équitables et elles permettent une protection appropriée des droits
de toutes les parties aux procédures. Elles ne sont pas inutilement complexes
ou coûteuses; elles ne comportent pas de délais déraisonnables ni n’entraînent
de retards injustifiés. 3. Dans le cadre de la mise en œuvre des
dispositions du présent chapitre, chaque Partie tient compte du fait qu’il doit
y avoir proportionnalité entre la gravité de l’atteinte, les intérêts des tiers
et les mesures, les mesures correctives et les peines applicables. 4. Aucune disposition du présent chapitre n’est
interprétée comme obligeant une Partie à prévoir que ses agents publics
engagent leur responsabilité au titre des actes accomplis dans l’exécution de
leurs fonctions officielles. Section 2: Mesures civiles[6] Article 7: Existence de procédures civiles 1. Chaque Partie donne aux détenteurs de
droits accès aux procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les
droits de propriété intellectuelle, selon ce qui est précisé dans la présente
section. 2. Dans la mesure où une mesure corrective
civile peut être ordonnée à la suite de procédures administratives concernant
le fond de l’affaire, chaque Partie prévoit que ces procédures seront conformes
à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans la
présente section. Article 8: Injonctions 1. Chaque Partie prévoit que, dans les
procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter des droits de
propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires seront habilitées à
ordonner à une partie de cesser de porter atteinte à un droit et, entre autres
choses, à prononcer une ordonnance contre cette partie ou, le cas échéant,
contre un tiers à l’égard duquel l’autorité judiciaire en cause exerce sa
compétence afin d’empêcher l’introduction de marchandises qui impliquent une
atteinte au droit de propriété intellectuelle dans les circuits commerciaux. 2. Nonobstant les autres
dispositions de la présente section, une Partie peut limiter au versement d’une rémunération les mesures correctives possibles contre une
utilisation d’un droit par des pouvoirs publics, ou par des tiers autorisés par
des pouvoirs publics, sans l’autorisation du détenteur de ce droit, à condition
que la Partie se conforme aux dispositions de la partie II de l’Accord sur
les ADPIC visant expressément une telle utilisation. Dans les autres cas, les
mesures correctives prévues par la présente section sont d’application ou, dans
les cas où ces mesures correctives sont incompatibles avec la législation d’une
Partie, des jugements déclaratifs et une compensation adéquate peuvent être
obtenus. Article 9: Dommages-intérêts 1. Chaque Partie prévoit que, dans les procédures
judiciaires civiles destinées à faire respecter des droits de propriété
intellectuelle, ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au
contrevenant de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en
réparation du dommage que celui‑ci a subi du fait de l’atteinte portée à
son droit de propriété par le contrevenant qui s’est livré à une activité
portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de
le savoir. Pour déterminer le montant des dommages-intérêts au titre des
atteintes à des droits de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires d’une
Partie sont habilitées à tenir compte, entre autres choses, de toute mesure
légitime de valeur sollicitée par le détenteur du droit, ce qui peut comprendre
les bénéfices perdus, la valeur de la marchandise ou du service contrefait,
mesurée au prix du marché, ou le prix de détail suggéré. 2. Au moins dans les cas d’atteinte au droit d’auteur
ou à des droits connexes et dans les cas d’actes de contrefaçon de marque de
fabrique ou de commerce, chaque Partie prévoit que, dans les procédures
judiciaires civiles, ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au
contrevenant de remettre au détenteur du droit les bénéfices du contrevenant
qui sont attribuables à l’atteinte portée aux droits. Une Partie peut présumer
que ces bénéfices correspondent au montant des dommages-intérêts visés au
paragraphe 1. 3. Au moins en ce qui a trait aux atteintes
portées au droit d’auteur ou à des droits connexes protégeant les œuvres,
phonogrammes et interprétations ou exécutions et dans les cas d’actes de
contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce, chaque Partie établit ou
maintient aussi un système prévoyant un ou plusieurs des éléments suivants: a) des dommages-intérêts préétablis; ou b) des présomptions[7]
pour la détermination d’un montant de dommages-intérêts adéquat en réparation
du dommage subi par le détenteur du droit du fait de l’atteinte portée à son
droit; ou c) au moins pour ce qui concerne le droit d’auteur, des
dommages-intérêts additionnels. 4. La Partie qui prévoit la mesure corrective
visée à l’alinéa 3a) ou les présomptions visées à l’alinéa 3b) fait
en sorte que soit ses autorités judiciaires soit le détenteur du droit puissent
choisir une telle mesure corrective ou de telles présomptions plutôt que les
mesures correctives visées aux paragraphes 1 et 2. 5. Chaque Partie prévoit que ses autorités
judiciaires, dans les cas où cela est approprié, seront habilitées à ordonner,
à l’issue de procédures judiciaires civiles concernant l’atteinte tout au moins
à un droit d’auteur ou à des droits connexes, ou à une marque de fabrique ou de
commerce, que la partie ayant gain de cause reçoive le paiement par la partie
adverse des frais judiciaires et des honoraires d’avocats appropriés ou de tout
autre frais prévu dans la législation de cette Partie. Article 10: Autres mesures correctives 1. Au moins en ce qui concerne les
marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur et les marchandises de
marque contrefaites, chaque Partie prévoit que, dans toute procédure judiciaire
civile, ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner, à la demande du
détenteur du droit, que de telles marchandises soient détruites, sauf dans des
circonstances exceptionnelles, sans dédommagement d’aucune sorte. 2. De plus, chaque Partie prévoit que ses
autorités judiciaires seront habilitées à ordonner que des matériaux et
instruments ayant principalement servi à la fabrication ou à la création de ces
marchandises soient, sans retard injustifié et sans dédommagement d’aucune
sorte, détruits ou écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au
minimum les risques de nouvelles atteintes. 3. Une Partie peut prévoir que les mesures
correctives décrites au présent article seront exécutées aux frais du
contrevenant. Article 11: Renseignements relatifs à l’atteinte à
un droit Sous réserve de sa législation régissant les privilèges, la
protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des
données à caractère personnel, chaque Partie prévoit que, dans les procédures
judiciaires civiles destinées à faire respecter des droits de propriété
intellectuelle, ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner, sur
demande justifiée du détenteur du droit, que le contrevenant, ou le cas échéant
le prétendu contrevenant, fournisse au détenteur du droit ou aux autorités
judiciaires, au moins aux fins de collecte d’éléments de preuve, les
renseignements pertinents, selon ce que prévoient les lois et réglementations
applicables de cette Partie, que le contrevenant ou le prétendu contrevenant a
en sa possession ou sous son contrôle. De tels renseignements peuvent inclure
tout renseignement concernant toute personne impliquée de quelque manière que
ce soit dans l’atteinte ou l’atteinte alléguée et concernant les moyens de
production ou les circuits de distribution des marchandises ou services en
cause, y compris l’identité de tierces parties qui seraient impliquées dans la
production et la distribution de telles marchandises ou de tels services et
dans leurs circuits de distribution. Article 12: Mesures provisoires 1. Chaque Partie prévoit que ses autorités
judiciaires seront habilitées à ordonner l’adoption de mesures provisoires
rapides et efficaces: a) contre une partie ou, le cas échéant, contre un tiers à
l’égard duquel l’autorité judiciaire en cause exerce sa compétence, pour
empêcher qu’un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne
soit commis et, en particulier, pour empêcher l’introduction, dans les circuits
commerciaux, de marchandises impliquant l’atteinte à un droit de propriété
intellectuelle; b) pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents
relatifs à cette atteinte alléguée. 2. Chaque Partie prévoit que ses autorités
judiciaires seront habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l’autre
partie soit entendue, dans les cas où cela est approprié, en particulier
lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au
détenteur du droit ou lorsqu’il existe un risque démontrable de destruction des
éléments de preuve. Dans les procédures menées sans que l’autre partie soit
entendue, chaque Partie prévoit que ses autorités judiciaires seront habilitées
à se prononcer rapidement sur toute demande de mesures provisoires, et à rendre
une décision sans retard injustifié. 3. Au moins dans les cas d’atteinte au droit d’auteur
ou à des droits connexes et dans les cas d’actes de contrefaçon d’une marque de
fabrique ou de commerce, chaque Partie prévoit que, dans toute procédure
judiciaire civile, ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner la
saisie ou une autre forme de rétention des marchandises suspectes et des
matériaux et des instruments liés à l’atteinte et, du moins pour ce qui est des
actes de contrefaçon d’une marque de fabrique ou de commerce, des éléments de
preuve documentaire, sous forme d’originaux ou de copies, liés à l’atteinte. 4. Chaque Partie prévoit que ses autorités
seront habilitées à exiger du requérant, pour ce qui est des mesures
provisoires, qu’il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin
d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est porté atteinte
à son droit ou que cette atteinte est imminente, et à lui ordonner de
constituer une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le
défendeur et prévenir les abus. Cette caution ou garantie équivalente ne
découragera pas indûment le recours à des procédures visant l’ordonnance de
telles mesures provisoires. 5. Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d’être applicables
en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est
constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte à un droit de propriété
intellectuelle, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au
requérant, à la demande du défendeur, d’accorder à ce dernier un dédommagement
approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures. Section 3: Mesures à la frontière[8],[9] Article 13: Portée des mesures à la frontière[10] La Partie qui prévoit, le cas échéant et de manière
compatible avec son système interne de protection des droits de propriété
intellectuelle et sous réserve des exigences de l’Accord sur les ADPIC, des
moyens efficaces de faire respecter les droits de propriété intellectuelle à la
frontière, devrait le faire d’une manière qui n’opère pas de discrimination
injustifiée entre des droits de propriété intellectuelle et qui évite la
création d’obstacles au commerce légitime. Article 14: Petits envois et bagages personnels 1. Chaque Partie assujettit à l’application de
la présente section les marchandises de caractère commercial
expédiées en petits envois. 2. Une Partie peut exempter de l’application
des dispositions de la présente section les marchandises sans caractère
commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des
voyageurs. Article 15: Renseignements provenant du détenteur du
droit Chaque Partie autorise ses autorités compétentes à demander
au détenteur du droit de fournir les renseignements pertinents qui pourraient
les aider à prendre les mesures à la frontière visées à la présente section. Une
Partie peut également autoriser le détenteur du droit à fournir des
renseignements pertinents à ses autorités compétentes. Article 16: Mesures à la frontière 1. Chaque Partie adopte ou maintient des
procédures relatives aux envois de marchandises importées et exportées, par
lesquelles: a) ses autorités douanières peuvent agir de leur propre
initiative de manière à suspendre la mise en libre circulation de marchandises
suspectes; et b) dans les cas où cela est approprié, le détenteur du
droit peut demander à ses autorités compétentes de suspendre la mise en libre
circulation de marchandises suspectes. 2. Une Partie peut adopter ou maintenir des
procédures relatives aux marchandises suspectes qui sont en transit ou qui se
trouvent dans d’autres situations où elles sont sous contrôle douanier, par
lesquelles: a) ses autorités douanières peuvent agir de leur propre
initiative de manière à suspendre la mise en libre circulation de marchandises
suspectes ou les retenir; et b) dans les cas où cela est approprié, le détenteur du
droit peut demander aux autorités compétentes de suspendre la mise en libre
circulation de marchandises suspectes ou de les retenir. Article 17: Demande du détenteur du droit 1. Chaque Partie prévoit que ses autorités
compétentes exigeront du détenteur du droit qui engage les procédures décrites
aux alinéas 1b) et 2b) de l’article 16 (Mesures à la frontière)
qu’il fournisse des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités
compétentes qu’en vertu de la législation de la Partie qui adopte les
procédures, il est présumé y avoir atteinte à son droit de propriété
intellectuelle, ainsi que les renseignements suffisants, qu’il est raisonnable
de croire en sa possession, afin de permettre aux autorités douanières de
reconnaître facilement les marchandises suspectes. L’obligation de fournir des
renseignements suffisants ne découragera pas indûment le recours aux procédures
décrites aux alinéas 1b) et 2b) de l’article 16 (Mesures à la
frontière). 2. Chaque Partie prévoit des mesures
permettant de présenter une demande visant à faire suspendre la mise en libre
circulation de marchandises suspectes[11]
ou à retenir des marchandises suspectes sous contrôle douanier sur son
territoire. Une Partie peut prévoir que de telles demandes s’appliquent aux
envois multiples. Une Partie peut prévoir qu’à la demande du détenteur du
droit, la demande visant à faire suspendre la mise en libre circulation des
marchandises suspectes ou à les retenir peut s’appliquer à certains points
déterminés d’entrée et de sortie sous contrôle douanier. 3. Chaque Partie fait en sorte que ses
autorités compétentes informent le requérant dans un délai raisonnable si elles
font droit ou non à la demande. Si les autorités compétentes font droit à la
demande, elles informent le requérant de la période pendant laquelle elle est
valable. 4. Une Partie peut prévoir la possibilité pour
ses autorités compétentes de refuser, de suspendre ou d’annuler une demande
dans le cas où le requérant a commis un abus des procédures décrites aux
alinéas 1b) et 2b) de l’article 16 (Mesures à la frontière) ou
pour tout motif valable. Article 18: Caution ou garantie équivalente Chaque Partie prévoit que ses autorités compétentes seront
habilitées à exiger que le détenteur du droit demandant les procédures visées
aux alinéas 1b) et 2b) de l’article 16 (Mesures à la frontière)
constitue une caution raisonnable ou une garantie équivalente suffisante pour protéger
le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Chaque Partie
prévoit qu’une telle caution ou garantie équivalente ne découragera pas
indûment le recours à ces procédures. Une Partie peut prévoir qu’une telle
caution soit présentée sous forme de cautionnement par lequel le défendeur
serait dégagé de toute responsabilité à l’égard de toute perte ou de tout
dommage résultant de la suspension de la mise en libre circulation des
marchandises ou de la rétention de marchandises dans l’éventualité où les
autorités compétentes détermineraient que les marchandises ne portent aucune
atteinte. Une Partie peut, dans des circonstances exceptionnelles uniquement ou
conformément à une ordonnance rendue par un tribunal, permettre au défendeur de
verser un cautionnement ou une autre forme de caution pour prendre possession
de marchandises suspectes. Article 19: Détermination de l’atteinte Chaque Partie adopte ou maintient des procédures permettant
à ses autorités compétentes de déterminer, dans un délai raisonnable suivant l’introduction
des procédures décrites à l’article 16 (Mesures à la frontière), si les
marchandises suspectes portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Article 20: Mesures correctives 1. Chaque Partie prévoit que ses autorités
compétentes seront habilitées à ordonner la destruction des marchandises lorsqu’il
est établi, par une détermination visée à l’article 19 (Détermination de l’atteinte),
que les marchandises portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Dans
les cas où ces marchandises ne sont pas détruites, chaque Partie fait en sorte,
sauf dans des circonstances exceptionnelles, qu’elles soient écartées des
circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au détenteur du
droit. 2. Pour ce qui concerne les marchandises de
marque contrefaites, le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de
commerce apposée de manière illicite n’est pas suffisant, si ce n’est dans des
circonstances exceptionnelles, pour permettre l’introduction des marchandises
dans les circuits commerciaux. 3. Une Partie peut prévoir que ses autorités
compétentes seront habilitées à imposer des pénalités administratives lorsqu’il
est établi, par une détermination visée à l’article 19 (Détermination de l’atteinte),
que des marchandises portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Article 21: Frais Chaque Partie prévoit que les frais de demande, les frais
d’entreposage ou les frais de destruction devant être fixés par ses autorités
compétentes dans le cadre des procédures visées dans la présente section ne
seront pas appliqués de manière à décourager indûment le recours à ces
procédures. Article 22: Divulgation de renseignements Sous réserve des lois d’une Partie concernant le respect de
la vie privée ou la confidentialité des renseignements: a) une Partie peut autoriser ses autorités compétentes à
fournir au détenteur du droit des renseignements sur des envois de marchandises
particuliers, y compris la description des marchandises et leur quantité, pour
aider à détecter les marchandises qui portent atteinte aux droits de propriété
intellectuelle; b) une Partie peut autoriser ses autorités compétentes à
fournir au détenteur du droit des renseignements sur les marchandises,
notamment, mais sans s’y limiter, la description des marchandises et leur
quantité, le nom et l’adresse de l’expéditeur, de l’importateur, de l’exportateur
ou du destinataire et, si ces renseignements sont connus, le pays d’origine des
marchandises, ainsi que le nom et l’adresse du fabricant des marchandises de
manière à aider la détermination visée à l’article 19 (Détermination de l’atteinte); c) à moins qu’une Partie n’ait accordé à ses autorités
compétentes l’habilitation décrite à l’alinéa b), à tout le moins dans le
cas des marchandises importées, lorsque les autorités compétentes ont saisi ou,
subsidiairement, ont fait la détermination visée à l’article 19
(Détermination de l’atteinte), selon laquelle les marchandises portent atteinte
aux droits, la Partie autorise ses autorités compétentes à fournir au détenteur
du droit, dans les trente jours[12]
suivant la saisie ou la détermination, des renseignements sur les marchandises,
notamment, mais sans s’y limiter, la description des marchandises et leur
quantité, le nom et l’adresse de l’expéditeur, de l’importateur, de l’exportateur
ou du destinataire et, si ces renseignements sont connus, le pays d’origine des
marchandises, ainsi que le nom et l’adresse du fabricant des marchandises. Section 4: Mesures pénales Article 23: Infractions pénales 1. Chaque Partie prévoit des procédures
pénales et des peines applicables au moins pour les actes délibérés de
contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant
atteinte à un droit d’auteur ou à des droits connexes, commis à une échelle commerciale[13].
Pour l’application de la présente section, les actes commis à une échelle
commerciale comprennent au moins ceux qui sont commis à titre d’activités
commerciales en vue d’un avantage économique ou commercial direct ou indirect. 2. Chaque Partie prévoit des procédures
pénales et des peines applicables à l’importation délibérée[14]
et à l’utilisation délibérée à l’intérieur du pays, dans le cadre d’échanges
commerciaux et à une échelle commerciale, d’étiquettes ou d’emballages[15]: a) sur lesquels est apposée sans autorisation une marque
qui est identique à une marque de fabrique ou de commerce enregistrée dans son
territoire ou qui ne peut en être distinguée; et b) qui sont destinés à être utilisés dans le cadre d’échanges
commerciaux sur des marchandises ou dans le cadre de services qui sont
identiques aux marchandises ou aux services pour lesquels une telle marque de
fabrique ou de commerce est enregistrée. 3. Une Partie peut prévoir des procédures
pénales et des peines, dans les cas appropriés, pour la copie non autorisée d’œuvres
cinématographiques montrées dans un lieu de projection généralement ouvert au
public. 4. Dans le cas des infractions précisées au
présent article pour lesquelles une Partie prévoit des procédures pénales et
des peines, cette Partie fait en sorte que sa législation prévoie une
responsabilité pénale au titre de la complicité. 5. Chaque Partie adopte, conformément à ses
principes de droit, les mesures nécessaires pour établir la responsabilité des
personnes morales, qui peut être pénale, eu égard aux infractions précisées au
présent article pour lesquelles une Partie prévoit des procédures pénales et
des peines. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale
des personnes physiques qui ont commis les infractions pénales. Article 24: Peines Dans le cas des infractions précisées aux
paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 23 (Infractions
pénales), chaque Partie prévoit des peines qui comprennent l’emprisonnement,
ainsi que des amendes[16]
suffisamment lourdes pour être dissuasives en vue d’empêcher de futures
atteintes et en rapport avec le niveau des peines appliquées pour des délits de
gravité correspondante. Article 25: Saisie, confiscation et destruction 1. Dans le cas des infractions précisées aux
paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 23 (Infractions
pénales) pour lesquelles une Partie prévoit des procédures pénales et des
peines, cette Partie prévoit que ses autorités compétentes seront habilitées à
ordonner la saisie des marchandises que l’on soupçonne d’être des marchandises
de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur,
des matériaux et des instruments ayant servi à commettre le délit allégué, des
éléments de preuve documentaire se rapportant au délit allégué et des actifs dérivés
ou provenant directement ou indirectement de l’activité alléguée en cause. 2. La Partie qui exige au préalable l’identification
des marchandises susceptibles de saisie pour rendre une ordonnance de saisie
visée au paragraphe 1 n’exige pas que les marchandises soient décrites
plus en détail que nécessaire pour les identifier à des fins de saisie. 3. Dans le cas des infractions précisées aux
paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 23 (Infractions
pénales) pour lesquelles une Partie prévoit des procédures pénales et des
peines, cette Partie prévoit que ses autorités compétentes seront habilitées à
ordonner la confiscation ou la destruction de toutes les marchandises de marque
contrefaites ou les marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur. Dans
les cas où les marchandises de marque contrefaites et les marchandises pirates
portant atteinte au droit d’auteur ne sont pas détruites, les autorités
compétentes font en sorte, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que ces
marchandises soient écartées des circuits commerciaux de manière à éviter de
causer un préjudice au détenteur du droit. Chaque Partie fait en outre en sorte
que la confiscation ou la destruction de ces marchandises ne soient assorties d’un
dédommagement d’aucune sorte pour le contrevenant. 4. Dans le cas des infractions précisées aux
paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 23 (Infractions
pénales) pour lesquelles une Partie prévoit des procédures pénales et des
peines, cette Partie prévoit que ses autorités compétentes seront habilitées à
ordonner la confiscation ou la destruction des matériaux et instruments
principalement utilisés dans la création des marchandises de marque
contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur et,
à tout le moins dans le cas des infractions graves, des actifs dérivés ou
provenant directement ou indirectement de l’activité en cause. Chaque Partie
fait en outre en sorte que la confiscation ou la destruction de ces matériaux,
de ces instruments ou de ces actifs ne soient assorties d’un dédommagement d’aucune
sorte pour le contrevenant. 5. Dans le cas des infractions précisées aux
paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 23 (Infractions
pénales) pour lesquelles une Partie prévoit des procédures pénales et des
peines, cette Partie peut prévoir que ses autorités judiciaires seront
habilitées à ordonner: a) la saisie d’actifs dont la valeur correspond à celle
des actifs dérivés ou provenant directement ou indirectement de l’activité
alléguée en cause; et b) la confiscation d’actifs dont la valeur correspond à
celle des actifs dérivés ou provenant directement ou indirectement de l’activité
en cause. Article 26: Mesures pénales appliquées d’office Chaque Partie prévoit que, dans les cas appropriés, ses
autorités compétentes pourront entreprendre de leur propre chef une enquête ou
une action en justice relativement aux infractions pénales précisées aux
paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 23 (Infractions
pénales) pour lesquelles cette Partie prévoit des procédures pénales et des
peines. Section 5: Moyens de faire respecter les droits de propriété
intellectuelle dans l’environnement numérique Article 27: Moyens de faire respecter les
droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique 1. Chaque Partie fait en sorte que sa
législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de
propriété intellectuelle, telles que celles qui sont énoncées à la
section 2 (Mesures civiles) et à la section 4 (Mesures pénales), de
manière à permettre une action efficace contre tout acte portant atteinte aux
droits de propriété intellectuelle qui se produit dans l’environnement
numérique, y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute
atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre
toute atteinte ultérieure. 2. Outre ce qui est prévu au
paragraphe 1, les procédures de chaque Partie qui sont destinées à faire
respecter les droits s’appliquent aux atteintes portées au droit d’auteur ou à
des droits connexes sur des réseaux numériques, ce qui peut comprendre l’utilisation
illicite de moyens de diffusion à grande échelle en vue de porter atteinte à de
tels droits. Ces procédures sont appliquées de manière à éviter la création d’obstacles
aux activités légitimes, y compris au commerce électronique, et qui, en
conformité avec la législation de cette Partie, préserve des principes
fondamentaux comme la liberté d’expression, les procédures équitables et le
respect de la vie privée[17].
3. Chaque Partie s’efforce de promouvoir, au
sein des milieux d’affaires, des efforts de coopération destinés à contrer les
atteintes portées aux marques de fabrique ou de commerce et au droit d’auteur
ou à des droits connexes tout en préservant la concurrence légitime et, en
accord avec la législation de cette Partie, les principes fondamentaux comme la
liberté d’expression, les procédures équitables et le respect de la vie privée. 4. Une Partie peut prévoir que ses autorités
compétentes seront habilitées, en conformité avec ses lois et réglementations,
à ordonner à un fournisseur de services en ligne de divulguer rapidement au
détenteur du droit des renseignements suffisants pour lui permettre d’identifier
un abonné dont il est allégué que le compte aurait été utilisé en vue de porter
atteinte à des droits, lorsque le détenteur du droit a présenté des allégations
suffisantes sur le plan juridique, relativement à une atteinte à une marque de
fabrique ou de commerce ou au droit d’auteur ou à des droits connexes, et
lorsque ces renseignements sont demandés aux fins de la protection ou du
respect de ces droits. Ces procédures sont mises en œuvre d’une manière qui
évite la création d’obstacles aux activités légitimes, y compris au commerce
électronique, et qui, en conformité avec la législation de cette Partie, préserve
les principes fondamentaux comme la liberté d’expression, les procédures
équitables et le respect de la vie privée. 5. Chaque Partie prévoit une protection
juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la
neutralisation des mesures techniques efficaces[18]
qui sont mises en œuvre par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants
ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l’exercice de leurs droits
à l’égard de leurs œuvres, de leurs interprétations ou exécutions et de leurs
phonogrammes et qui restreignent l’accomplissement d’actes à cet égard qui ne
sont pas autorisés par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou
les producteurs de phonogrammes concernés ou permis par la loi. 6. Dans le but de prévoir la protection
juridique appropriée et les sanctions juridiques efficaces visées au
paragraphe 5, chaque Partie prévoit au moins une protection contre: a) dans la mesure où sa législation le prévoit: i) la neutralisation non autorisée d’une mesure
technique efficace exécutée en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables
de savoir; et ii) l’offre au public par voie de commercialisation d’un
dispositif ou d’un produit, y compris des logiciels, ou encore d’un service
comme moyen de contourner une mesure technique efficace; et b) la fabrication, l’importation ou la distribution d’un
dispositif ou d’un produit, y compris des logiciels, ou la prestation d’un
service qui: i) est conçu ou produit principalement en vue de
contourner une mesure technique efficace; ou ii) n’a aucune application importante du point de vue
commercial si ce n’est la neutralisation d’une mesure technique efficace[19]. 7. Pour protéger l’information sur le régime
des droits sous forme électronique[20],
chaque Partie prévoit une protection juridique appropriée et des sanctions
juridiques efficaces contre toute personne commettant de façon délibérée et
sans autorisation l’un des actes suivants en sachant ou en ce qui concerne les
mesures correctives civiles en ayant des motifs raisonnables de savoir que cet
acte aura pour effet d’inciter, de permettre, de faciliter ou de dissimuler une
atteinte à un droit d’auteur ou à des droits connexes: a) supprimer ou modifier l’information sur le régime des
droits sous forme électronique; b) distribuer, importer pour distribution, diffuser,
communiquer, ou mettre à la disposition du public des exemplaires de l’œuvre,
des interprétations ou des exécutions, ou des phonogrammes, en sachant que l’information
sur le régime des droits sous forme électronique a été supprimée ou modifiée
sans autorisation. 8. Lorsqu’elle prévoit une protection
juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces en vertu des
dispositions des paragraphes 5 et 7, une Partie peut adopter ou
maintenir des limitations ou des exceptions appropriées aux mesures mettant en
œuvre les dispositions des paragraphes 5, 6 et 7. Les
obligations énoncées aux paragraphes 5, 6 et 7 sont sous réserve
des droits, limitations, exceptions ou moyens de défense relatifs aux atteintes
portées au droit d’auteur ou à des droits connexes prévus par la législation d’une
Partie. Chapitre III: Pratiques en matière de respect des
droits Article 28: Connaissances spécialisées destinées à
assurer le respect des droits, information et coordination interne 1. Chaque Partie encourage le développement de
connaissances spécialisées au sein de ses autorités compétentes chargées du
respect des droits de propriété intellectuelle. 2. Chaque Partie favorise la collecte et l’analyse
de données statistiques et d’autres renseignements pertinents concernant les
atteintes aux droits de propriété intellectuelle, ainsi que la collecte de
renseignements sur les pratiques exemplaires visant à prévenir et à contrer ces
atteintes. 3. Chaque Partie favorise, le cas échéant, la
coordination interne entre ses différentes autorités compétentes chargées du
respect des droits de propriété intellectuelle et facilite les actions
concertées de ces différentes autorités. 4. Chaque Partie s’efforce de favoriser, dans
les cas appropriés, l’établissement et le maintien de mécanismes officiels ou
informels, tels que des groupes consultatifs, permettant à ses autorités
compétentes de prendre connaissance des points de vue des détenteurs de droits
et d’autres intéressés. Article 29: Gestion du risque à la frontière 1. Afin d’accroître l’efficacité des moyens de
faire respecter les droits de propriété intellectuelle à la frontière, les
autorités compétentes d’une Partie peuvent: a) consulter les intéressés et les autorités compétentes d’autres
Parties qui sont chargées du respect des droits de propriété intellectuelle
afin de déceler et d’examiner les risques importants et favoriser leur
atténuation par la prise de mesures; et b) échanger des renseignements avec les autorités
compétentes d’autres Parties au sujet du respect des droits de propriété
intellectuelle à la frontière, y compris des renseignements pertinents
permettant de mieux déceler et cibler, à des fins d’inspection, les envois que
l’on soupçonne de contenir des marchandises qui portent atteinte à des droits. 2. Les autorités compétentes d’une Partie qui
saisit des marchandises importées portant atteinte à des droits de propriété
intellectuelle peuvent communiquer à la Partie de l’exportation des
renseignements nécessaires à l’identification des parties et des marchandises
impliquées dans l’exportation des marchandises saisies. Les autorités
compétentes de la Partie de l’exportation peuvent, en conformité avec la
législation de cette Partie, prendre des mesures contre ces parties et contre
des envois ultérieurs. Article 30: Transparence Afin de promouvoir la transparence dans l’administration de
son système de respect des droits de propriété intellectuelle, chaque Partie
prend les mesures indiquées, conformément à sa législation et à ses politiques,
pour publier ou autrement mettre à la disposition du public des renseignements
concernant: a) les procédures auxquelles il peut être recouru
conformément à sa législation pour faire respecter les droits de propriété
intellectuelle, ses autorités compétentes chargées du respect des droits de
propriété intellectuelle et les personnes et organismes avec lesquels
communiquer pour obtenir de l’assistance; b) les lois, les réglementations et les décisions
judiciaires et administratives finales d’application générale pertinentes
concernant le respect des droits de propriété intellectuelle; et c) les efforts déployés pour assurer un système efficace
de respect et de protection des droits de propriété intellectuelle. Article 31: Sensibilisation du public Chaque Partie favorise, le cas échéant, l’adoption de
mesures visant à sensibiliser davantage le public à l’importance de respecter
les droits de propriété intellectuelle et aux effets préjudiciables des
atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Article 32: Considérations environnementales lors de
la destruction de marchandises portant atteinte à des droits de propriété
intellectuelle La destruction de marchandises portant atteinte à des droits
de propriété intellectuelle est faite en conformité avec les lois et réglementations
en matière environnementale de la Partie où la destruction a lieu. Chapitre IV Coopération
Internationale Article 33:
Coopération internationale 1. Chaque Partie reconnaît que la coopération
internationale est essentielle à une protection efficace des droits de
propriété intellectuelle et que cette coopération devrait être encouragée
indépendamment de l’origine des marchandises portant atteinte aux droits de
propriété intellectuelle ou de la situation géographique ou de la nationalité
du détenteur du droit. 2. Pour lutter contre les atteintes aux droits
de propriété intellectuelle et, plus particulièrement, les actes de contrefaçon
de marques de fabrique ou de commerce et de piratage portant atteinte au droit
d’auteur ou à des droits connexes, les Parties favorisent une coopération, le
cas échéant entre leurs autorités compétentes chargées du respect des droits de
propriété intellectuelle. Une telle coopération peut comprendre une coopération
entre organismes chargés de l’application de la loi relative aux mesures
pénales et aux mesures à la frontière visées par le présent accord. 3. La coopération dans le cadre du présent
chapitre est menée en conformité avec les accords internationaux pertinents et
conformément aux lois, politiques, allocation de ressources et priorités en
matière d’application de la loi de chaque Partie. Article 34: Échange de
renseignements Sous réserve des dispositions de l’article 29 (Gestion
du risque à la frontière), chaque Partie s’efforce d’échanger avec les autres
Parties les renseignements décrits ci‑dessous: a) les renseignements qu’elle recueille selon les
dispositions du chapitre III (Pratiques en matière de respect des droits),
y compris des données statistiques et des renseignements au sujet des pratiques
exemplaires; b) les renseignements relatifs à ses mesures législatives
et réglementaires ayant trait à la protection et au respect des droits de
propriété intellectuelle; et c) d’autres renseignements, le cas échéant, selon les
modalités mutuellement convenues entre les Parties. Article 35: Renforcement des
capacités et assistance technique 1. Chaque Partie s’efforce de fournir aux
Parties au présent accord et, le cas échéant, aux futures Parties au présent
accord, sur demande et selon des modalités et à des conditions mutuellement
convenues, de l’assistance en matière de renforcement des capacités et de l’assistance
technique en vue d’améliorer le respect des droits de propriété intellectuelle.
Le renforcement des capacités et l’assistance technique en question peuvent
concerner des domaines comme: a) l’accroissement de la sensibilité du public aux droits
de propriété intellectuelle; b) l’élaboration et la mise en œuvre de dispositions
législatives nationales relatives au respect des droits de propriété
intellectuelle; c) la formation d’agents publics sur les questions de
respect des droits de propriété intellectuelle; et d) la coordination des activités menées aux niveaux
régional et multilatéral. 2. Chaque Partie s’efforce de travailler en
étroite collaboration avec les autres Parties et, le cas échéant, avec les pays
qui ne sont pas Parties au présent accord, à la mise en œuvre des dispositions
du paragraphe 1. 3. Une Partie peut entreprendre les activités
décrites au présent article de pair avec des organisations internationales ou
du secteur privé concernées. Chaque Partie s’efforce d’éviter le double emploi
entre les activités décrites au présent article et d’autres activités de
coopération internationale. Chapitre V Arrangements
institutionnels Article 36: Le Comité de l’ACAC 1. Les
Parties créent par le présent article le Comité de l’ACAC. Chaque Partie est
représentée au sein du Comité. 2. Le
Comité: a) fait le point sur
la mise en œuvre et le fonctionnement du présent accord; b) examine les
questions concernant le développement du présent accord; c) examine, en
conformité avec l’article 42 (Amendements), toute proposition d’amendement
du présent accord; d) arrête,
conformément au paragraphe 2 de l’article 43 (Adhésion), les
modalités d’adhésion au présent accord de tout membre de l’OMC; et e) examine toute autre
question ayant une incidence sur la mise en œuvre et le fonctionnement du
présent accord. 3. Le
Comité peut décider: a) de créer des
comités ou des groupes de travail ad hoc chargés de l’aider à s’acquitter
de ses responsabilités prévues au paragraphe 2 ou d’aider, sur demande,
les futures Parties à adhérer au présent accord, en conformité avec l’article 43
(Adhésion); b) de demander l’avis
de personnes ou de groupes non gouvernementaux; c) de formuler des
recommandations sur la mise en œuvre et le fonctionnement du présent accord, y
compris d’approuver les lignes directrices sur les pratiques exemplaires y
afférentes; d) d’échanger avec des
tiers des renseignements et des pratiques exemplaires sur la réduction des
atteintes aux droits de propriété intellectuelle, y compris des techniques
permettant de déceler et de surveiller les activités de piratage et de
contrefaçon; et e) de prendre d’autres
mesures dans l’exercice de ses fonctions. 4. Les décisions du Comité sont prises par
consensus, sauf si le Comité en décide autrement par consensus. Le Comité est
réputé avoir agi par consensus à l’égard d’une question soumise à son examen si
aucune des Parties présentes à la réunion au cours de laquelle la décision est
prise ne s’oppose formellement à la décision envisagée. La langue de travail du
Comité est l’anglais, et les documents de travail du Comité sont rédigés en
anglais. 5. Le
Comité adopte ses règles et ses procédures dans un délai raisonnable suivant l’entrée
en vigueur du présent accord, et il invite les signataires qui ne sont pas
Parties au présent accord à participer à ses délibérations au sujet de ces
règles et procédures. Ces règles et procédures: a) traitent de questions relatives à la présidence et à la
tenue des réunions ainsi qu’à l’exécution des
tâches organisationnelles pertinentes au regard du présent accord et de son
fonctionnement; et b) peuvent également traiter de questions relatives à l’octroi
du statut d’observateur et de toute autre question que le Comité estime
nécessaire à son bon fonctionnement. 6. Le Comité peut amender les règles et
procédures. 7. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 4, au cours des cinq premières années suivant l’entrée en
vigueur du présent accord, les décisions du Comité portant sur l’adoption ou l’amendement
de ses règles et procédures sont prises par consensus des Parties et des
signataires qui ne sont pas Parties au présent accord. 8. Après l’expiration de la période précisée
au paragraphe 7, le Comité peut adopter ou amender les règles et
procédures par consensus entre les Parties au présent accord. 9. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 8, le Comité peut décider que l’adoption ou l’amendement d’une
règle ou d’une règle de procédure en particulier nécessite le consensus des
Parties et des signataires qui ne sont pas Parties au présent accord. 10. Le Comité se réunit au moins une fois par
an, à moins qu’il n’en décide autrement. La première réunion du Comité est
tenue dans un délai raisonnable suivant l’entrée en vigueur du présent accord. 11. Il
demeure entendu que le Comité ne supervise pas et ne surveille pas le respect
des droits sur le plan interne ou
international ou les enquêtes pénales se rapportant à des cas particuliers
relatifs à des droits de propriété intellectuelle. 12. Le
Comité s’efforce d’éviter le double emploi entre ses activités et d’autres
efforts internationaux relatifs au respect des droits de propriété
intellectuelle. Article 37:
Points de contact 1. Chaque Partie désigne un point de contact
pour faciliter les communications entre les Parties sur toute question visée
par le présent accord. 2. Sur
demande d’une autre Partie, le point de contact d’une Partie indique un bureau
ou un agent public approprié auquel
la demande de la Partie peut être adressée, et prête son assistance, au besoin,
pour faciliter les communications entre le bureau ou l’agent public en cause et
la Partie qui a fait la demande. Article 38:
Consultations 1. Une
Partie peut demander par écrit des consultations avec une autre Partie au sujet
de toute question touchant la mise en œuvre du présent accord. La Partie qui
reçoit une telle demande l’examine avec compréhension, y répond et donne une
possibilité adéquate d’engager des consultations. 2. Les
consultations, y compris les positions particulières adoptées par les Parties à
la consultation, sont confidentielles et sont faites sous réserve des droits ou
des positions de l’une ou l’autre des Parties dans le cadre d’autres
procédures, y compris celles conduites sous les auspices du Mémorandum d’accord
sur les règles et procédures régissant le règlement des différends contenu
à l’annexe 2 de l’Accord sur l’OMC. 3. Les
Parties à la consultation peuvent, sur consentement mutuel, aviser le Comité du
résultat de leurs consultations visées au présent article. Chapitre VI: Dispositions
finales Article 39: Signature Le présent accord
demeure ouvert à la signature par les participants à sa négociation[21], et par tout autre membre
de l’OMC sur lequel les participants peuvent s’entendre par consensus, du 1er mai 2011 au 1er mai 2013. Article 40:
Entrée en vigueur 1. Le
présent accord entre en vigueur trente jours après la date du dépôt du
sixième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation entre les
signataires qui ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou
d’approbation respectifs. 2. À l’égard
de chaque signataire qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation après le dépôt du sixième instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation, le présent accord entre en vigueur trente jours après le
dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de ce
signataire. Article 41:
Retrait Une Partie peut se
retirer du présent accord au moyen d’une notification écrite au dépositaire. Le
retrait prend effet 180 jours après la date de réception de la
notification par le dépositaire. Article 42:
Amendements 1. Une
Partie peut proposer au Comité des amendements au présent accord. Le Comité
décide s’il présente ou non une proposition d’amendement aux Parties à des fins
de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 2. Un
amendement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à
laquelle toutes les Parties ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation
ou d’approbation respectifs auprès du dépositaire. Article 43:
Adhésion 1. Après l’expiration
de la période prévue à l’article 39 (Signature), tout membre de l’OMC peut
demander d’adhérer au présent accord. 2. Le
Comité décide des modalités d’adhésion de chaque requérant. 3. À l’égard
du requérant, le présent accord entre en vigueur trente jours après la
date du dépôt de son instrument d’adhésion selon les modalités visées au
paragraphe 2. Article 44:
Textes de l’Accord Le présent accord est signé
en un seul exemplaire en langues française, anglaise et espagnole, chaque
version faisant également foi. Article 45: Dépositaire
Le Gouvernement du Japon
est le dépositaire du présent accord. [1] JO C, p. [2] JO:
veuillez insérer le numéro et la référence de publication de la décision. [3] JO:
veuillez insérer la référence de publication de l’accord dans la note de bas de
page 1. [4] Le
recours à l’indicatif présent dans la version française du présent accord, dans
les cas où le terme «shall» est utilisé dans la version anglaise pour
exprimer une obligation, ne devrait pas être compris comme suggérant une
signification différente par rapport à la version française de l’Accord sur les
ADPIC, qui utilise plutôt le futur simple. [5] Il
demeure entendu que les Parties reconnaissent que zone franche s’entend
d’une partie du territoire d’une Partie dans laquelle les marchandises qui y
sont introduites sont généralement considérées comme n’étant pas sur le
territoire douanier au regard des droits et taxes à l’importation. [6] Une
Partie peut exclure de la portée de la présente section les brevets et la
protection des renseignements non divulgués. [7] Les
présomptions visées à l’alinéa 3b) peuvent inclure une présomption selon
laquelle le montant des dommages-intérêts est i) la quantité des marchandises
portant atteinte au droit de propriété intellectuelle en question du détenteur
du droit réellement cédées à des tierces parties, multipliée par le montant du
bénéfice par unité des marchandises qui auraient été vendues par le détenteur
du droit si l’atteinte au droit n’avait pas eu lieu ou ii) une redevance
raisonnable ou iii) une somme globale établie sur le fondement d’éléments comme
au moins le montant des redevances ou des frais qui auraient été dus si le
contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété
intellectuelle en question. [8] Dans
le cas où une Partie a démantelé l’essentiel de ses mesures de contrôle
touchant le mouvement des marchandises par-delà sa frontière avec une autre
Partie membre de la même union douanière qu’elle, elle n’est pas tenue
d’appliquer les dispositions de la présente section à cette frontière. [9] Il
est entendu qu’il n’y a aucune obligation d’appliquer les procédures énoncées à
la présente section à des marchandises introduites sur le marché dans un autre
pays par le détenteur du droit ou avec son consentement. [10] Les
Parties reconnaissent que les brevets et la protection des renseignements non
divulgués sont exclus de la portée de la présente section. [11] L’exigence
de prévoir la possibilité de présenter de telles demandes est assujettie à
l’obligation de prévoir des procédures visée aux alinéas 1b) et 2b)
de l’article 16 (Mesures à la frontière). [12] Pour
l’application du présent article, jour s’entend de jour ouvrable. [13] Chaque
Partie traite l’importation ou l’exportation délibérée de marchandises de
marque contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte à un droit
d’auteur à une échelle commerciale comme des activités illicites pouvant faire
l’objet de peines pénales en vertu du présent article. Une Partie peut
s’acquitter des obligations relatives à l’exportation et à l’importation de
marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte
à un droit d’auteur en prévoyant que la distribution, la vente ou l’offre à la
vente de telles marchandises à une échelle commerciale constituent des
activités illicites pouvant faire l’objet de peines pénales. [14] Une
Partie peut s’acquitter de ses obligations relatives à l’importation
d’étiquettes ou d’emballages au moyen de ses mesures concernant la
distribution. [15] Une
Partie peut s’acquitter des obligations prévues au présent paragraphe en prévoyant
que des procédures pénales et des peines s’appliquent aux tentatives de
commettre une infraction en matière de marques de fabrique ou de commerce. [16] Il
est entendu que rien n’oblige les Parties à prévoir la possibilité d’imposer concurremment
l’emprisonnement et des amendes. [17] Par
exemple, sous réserve de la législation d’une Partie, par l’adoption ou le
maintien d’un régime prévoyant des limitations de la responsabilité des
fournisseurs de service en ligne ou des mesures correctives contre eux, tout en
préservant les intérêts légitimes du détenteur du droit. [18] Pour
l’application du présent article, mesure technique s’entend de toute
technologie ou de tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son
fonctionnement, est conçu pour prévenir ou restreindre l’accomplissement, à
l’égard d’œuvres, d’interprétations ou d’exécutions ou de phonogrammes, d’actes
qui ne sont pas autorisés par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants
ou les producteurs de phonogrammes, conformément à ce que prévoit la
législation d’une Partie. Sous réserve de la portée du droit d’auteur ou des
droits connexes prévue par la législation d’une Partie, des mesures techniques
sont réputées efficaces lorsque l’utilisation d’œuvres, d’interprétations ou
d’exécutions ou de phonogrammes protégés est contrôlée par les auteurs, les
artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes grâce à
l’application d’un contrôle de l’accès ou d’un processus de protection tel le chiffrement
ou l’embrouillage, ou un mécanisme de contrôle de la copie, qui permet de
réaliser l’objectif de protection. [19] Lors
de la mise en œuvre des paragraphes 5 et 6, une Partie n’est pas tenue d’exiger
que la conception d’un produit électronique de consommation, d’un produit de
télécommunication ou d’un produit informatique, ou la conception et le choix
des parties et composants d’un tel produit, prévoie une réponse à une mesure
technique particulière, pourvu que le produit ne contrevienne pas d’une autre
manière aux mesures de mise en œuvre de ces paragraphes. [20] Pour
l’application du présent article, information sur le régime des droits
s’entend: a) de l’information qui identifie l’œuvre,
l’interprétation ou l’exécution, le phonogramme, l’auteur de l’œuvre, l’artiste
interprète ou l’exécutant, le producteur du phonogramme ou tout autre titulaire
d’un droit sur l’œuvre, l’interprétation ou l’exécution, ou le phonogramme; b) de l’information sur les modalités de
l’utilisation de l’œuvre, de l’interprétation ou de l’exécution, ou du
phonogramme; ou c) de tout numéro ou code représentant l’information
décrite aux alinéas a) et b) ci-dessus,
lorsque l’un quelconque de ces éléments est joint ou à un exemplaire de
l’œuvre, de l’interprétation ou de l’exécution, ou du phonogramme ou apparaît
en relation avec leur communication ou la mise à disposition du public d’une
œuvre, d’une interprétation ou d’une exécution, ou d’un phonogramme. [21] La
République fédérale d’Allemagne, l’Australie, la République d’Autriche, le
Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Canada, la République de Chypre,
la République de Corée, le Royaume du Danemark, le Royaume d’Espagne, la
République d’Estonie, les États-Unis d’Amérique, la République de Finlande, la
République française, la République hellénique, la République de Hongrie, l’Irlande,
la République italienne, le Japon, la République de Lettonie, la République de
Lituanie, le Grand‑Duché de Luxembourg, la République de Malte, le
Royaume du Maroc, les États-Unis du Mexique, la Nouvelle‑Zélande, le
Royaume des Pays‑Bas, la République de Pologne, la République portugaise,
la Roumanie, le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la
République de Singapour, la République slovaque, la République de Slovénie, le
Royaume de Suède, la Confédération suisse, la République tchèque, et l’Union
européenne.