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Document 52010XX1015(02)

Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/39.317 — E.ON Gas

OJ C 278, 15.10.2010, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/8


Rapport final du conseiller-auditeur (1) dans l'affaire COMP/39.317 — E.ON Gas

2010/C 278/05

Le projet de décision présenté à la Commission porte sur un abus présumé de position dominante, au sens de l'article 102 du TFUE, de l'entreprise énergétique allemande E.ON AG et de ses filiales E.ON Ruhrgas AG et E.ON Gastransport GmbH (ci-après dénommées conjointement «E.ON»). Il exprime la crainte qu'E.ON ait pu refuser des réservations à long terme sur son réseau de transport de gaz. L'entreprise s'est réservée une grande partie des capacités d'entrée fermes disponibles sur son réseau de transport. Ce type de pratique peut avoir pour effet de verrouiller l'accès des concurrents désireux de transporter et de vendre du gaz à des clients raccordés au réseau d'E.ON et, partant, de restreindre la concurrence sur les marchés en aval de l'approvisionnement en gaz.

Le 22 décembre 2009, la Commission a ouvert une procédure en vue d'adopter une décision en vertu du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003 (2) et adopté une évaluation préliminaire au sens de l'article 9, paragraphe 1. Les discussions qui ont suivi avec les services de la Commission ont amené E.ON à présenter des engagements en janvier 2010. En vertu de ces engagements, l'entreprise garantit principalement une libération immédiate substantielle de capacités d'entrée de gaz à haut pouvoir calorifique («gaz de type H») et de gaz à faible pouvoir calorifique («gaz de type B»), ainsi qu'une réduction à long terme de ses réservations de capacités pour les deux réseaux de gaz d'ici au 1er octobre 2015. Dans ce contexte, E.ON a accepté de mettre sur le marché les capacités libérées, d'abord au cours des deux premières années, et ensuite pour la durée restante de l'engagement. En outre, E.ON s'est engagée à libérer une quantité proportionnelle de capacités de sortie contigiies aux points d'entrée où de telles capacités sont insuffisantes et où l'entreprise dispose par ailleurs d'importantes réservations de capacités de sortie.

Le 22 janvier 2010, la Commission a publié au Journal officiel de l'Union européenne, conformément à l'article 27, paragraphe 4, une communication résumant l'affaire et les engagements et invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de sa publication. Au total, la Commission a reçu 20 réponses de parties intéressées, notamment de concurrents, d'associations de fournisseurs de gaz, de clients et d'autorités nationales de régulation.

La Commission a informé E.ON du résultat de la consultation des acteurs du marché. L'entreprise a réagi aux craintes exprimées et a présenté une nouvelle proposition d'engagements le 24 mars 2010.

La Commission est maintenant parvenue à la conclusion que, compte tenu de ces derniers engagements et sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, il convient de clore la procédure engagée.

E.ON a présenté à la Commission une déclaration attestant qu'elle a bénéficié d'un accès suffisant aux informations qu'elle jugeait nécessaires pour offrir des engagements de nature à répondre aux préoccupations exprimées par cette dernière.

Le conseiller-auditeur n'a été saisi d'aucune question ou demande supplémentaire de la part d'E.ON ou de tiers dans le cadre de la présente affaire.

Compte tenu de ce qui précède, je considère que le droit des parties d'être entendues a été respecté dans la présente affaire.

Bruxelles, le 16 avril 2010.

Michael ALBERS


(1)  Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21.

(2)  Tous les articles visés ci-après renvoient au règlement (CE) no 1/2003 du Conseil.


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