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Document 52010XC1015(01)

Résumé de la décision de la Commission du 4 mai 2010 relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.317 — E.ON Gas) [notifiée sous le numéro C(2010) 2863 final] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ C 278, 15.10.2010, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/9


Résumé de la décision de la Commission

du 4 mai 2010

relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE

(Affaire COMP/39.317 — E.ON Gas)

[notifiée sous le numéro C(2010) 2863 final]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 278/06

Le 4 mai 2010, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité TFUE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1), la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle de la décision est disponible sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/

(1)

La décision jointe en annexe concerne E.ON AG, en Allemagne, ses filiales E.ON Ruhrgas AG et E.ON Gastransport GmbH, ainsi que les filiales contrôlées par celles-ci (conjointement «E.ON»). L'adoption de la décision rendra contraignants les engagements offerts par E.ON pour remédier aux problèmes de concurrence révélés par l'enquête de la Commission sur les marchés allemands du gaz.

(2)

La Commission craignait qu'en verrouillant l'accès aux capacités d'entrée sur son réseau de transport de gaz, E.ON ait pu abuser de sa position dominante, dans le secteur du transport de gaz, sur son réseau de gaz de type B et sur le marché du gaz de type H de NetConnect Germany au sens de l'article 102 du TFUE.

(3)

E.ON aurait pu y parvenir au moyen de réservations à long terme sur son réseau de transport de gaz qui auraient verrouillé l'accès des concurrents à ce réseau. Elle a réservé une part importante des capacités d’entrée fermes librement attribuables qui sont disponibles sur son réseau de transport de gaz, ce qui, selon l’évaluation préliminaire, aurait pu avoir pour effet d'empêcher les concurrents de transporter du gaz sur le réseau d'E.ON destiné aux clients raccordés à ce réseau. Ce faisant, E.ON aurait pu restreindre la concurrence sur les marchés en aval de la fourniture de gaz.

(4)

E.ON a offert à la Commission des engagements de nature à remédier aux problèmes de concurrence relevés par cette dernière. Au cours d’une première phase, E.ON a proposé de libérer, d’ici octobre 2010, des capacités d’entrée fermes librement attribuables sur son réseau de transport de gaz représentant un volume de 17,8 GWh/h. Au cours d’une seconde phase, E.ON poursuivra la réduction de sa part globale dans les réservations de capacités d’entrée fermes librement attribuables, en la ramenant, d'ici octobre 2015, à 50 % sur le marché du gaz de type H (NetConnect Germany) et à 64 % sur le réseau du gaz de type B. E.ON peut atteindre ces seuils en restituant des capacités au gestionnaire du réseau de transport, en prenant des mesures visant à accroître les capacités sur le réseau ou en établissant des coopérations sur le marché en cause qui augmentent le volume total des capacités disponibles sur le réseau d'E.ON. L’entreprise s’engage à ne pas dépasser ces seuils avant 2025.

(5)

Les engagements finaux sont suffisants pour dissiper les préoccupations exprimées initialement par la Commission, sans être pour autant disproportionnés. Ils constituent une solution appropriée aux problèmes de concurrence relevés par la Commission dans son évaluation préliminaire. La réduction de la part de capacités d'entrée fermes librement attribuables d'E.ON et la durée de ces engagements permettront à des concurrents et à de nouveaux fournisseurs d'entrer rapidement et de manière permanente sur les marchés en aval de la fourniture de gaz. Les engagements finaux offerts par E.ON sont aussi nécessaires, car il n'existe aucune autre mesure qui pourrait lever les préoccupations exprimées par la Commission aussi efficacement que la libération de capacités proposée. De fait, seule cette mesure est capable de remédier au verrouillage de l'accès aux infrastructures de transport nécessaires. Compte tenu de la part élevée de capacités d'entrée d'E.ON sur les marchés en cause et de la longue durée des réservations, la portée des engagements finaux est également nécessaire. Vu, notamment, le grand nombre de clients raccordés au réseau de transport de gaz d'E.ON et le préjudice important susceptible d'être causé à ces clients, il convient de considérer les engagements finaux comme adéquats et proportionnés.

(6)

À la lumière des engagements offerts, il n'y a plus lieu que la Commission agisse et, sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, la procédure engagée en l'espèce doit donc être clôturée.

(7)

Le 15 avril 2010, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a été consulté et a rendu un avis favorable. Le 16 avril 2010, le conseiller-auditeur a rendu son rapport final.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


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