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Document 52010PC0368

Proposition de DIRECTIVE …/…/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux systèmes de garantie des dépôts [refonte]

/* COM/2010/0368 final - COD 2010/0207 */

52010PC0368

Proposition de DIRECTIVE …/…/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux systèmes de garantie des dépôts [refonte] /* COM/2010/0368 final - COD 2010/0207 */


FR

Bruxelles, le 12.7.2010

COM(2010)368 final

2010/0207 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE …/…/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative aux systèmes de garantie des dépôts [refonte]

COM(2010)369

SEC(2010)835

SEC(2010)834

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition

Aucune banque, quelle que soit sa santé financière, ne détient des liquidités suffisantes pour rembourser à vue la totalité ou une partie importante de ses dépôts. C'est pourquoi les banques sont exposées au risque de «panique bancaire» lorsque les déposants jugent que leurs dépôts ne sont pas en sûreté et tentent de les retirer tous en même temps. Cela peut avoir des conséquences graves pour l'ensemble de l'économie. Lorsque, malgré le niveau élevé de la surveillance prudentielle, une banque doit être liquidée, le système de garantie des dépôts (SGD) compétent rembourse les déposants jusqu'à un certain plafond (le «niveau de garantie»), répondant ainsi à leurs besoins. Les SGD dispensent aussi les déposants de prendre part à de longues procédures d'insolvabilité, qui ne leur permettront de récupérer qu'une fraction de la créance originale.

Après la publication par la Commission de sa communication de 2006 concernant la révision de la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts [1], les événements de 2007 et 2008 ont montré que le système des SGD, caractérisé par un certain morcellement, ne répondait pas aux objectifs fixés par la directive 94/19/CE, s'agissant de préserver la confiance des déposants et la stabilité financière en période de tensions économiques. Les quelque 40 SGD existant actuellement dans l'UE, dont la couverture varie en termes de groupes de déposants et de montants garantis, imposent des obligations financières variables aux banques et, de ce fait, limitent les avantages du marché intérieur tant pour les banques que pour les déposants. De plus, ces systèmes se sont révélés sous-financés en période de tensions financières.

Le 7 octobre 2008, le Conseil de l'Union européenne a conclu qu'il y avait lieu de rétablir la confiance envers le secteur financier et invité la Commission à présenter une proposition propre à promouvoir la convergence des SGD. Cela a abouti à l'adoption de la directive 2009/14/CE [2]. Cependant, la contrainte d'une négociation rapide ayant empêché d'aborder toutes les questions à régler, cette directive n'a été qu'une mesure d'urgence visant à préserver la confiance des déposants, notamment par un relèvement du niveau de garantie de 20 000 EUR à 100 000 EUR au plus tard à la fin 2010. La directive 2009/14/CE prévoyait donc un large réexamen de tous les aspects des SGD. La nécessité de renforcer les SGD au moyen de propositions législatives appropriées a été rappelée dans la communication de la Commission du 4 mars 2009 intitulée «L’Europe, moteur de la relance» [3].

Les principaux éléments de cette proposition sont les suivants:

· simplification et harmonisation, notamment en ce qui concerne le champ d'application et les modalités du remboursement;

· réduction du délai de remboursement des déposants et amélioration de l'accès des SGD aux informations concernant leurs membres (c'est-à-dire les banques);

· des SGD solides et crédibles, qui ne soient pas sous-financés;

· la possibilité pour les SGD de s'emprunter mutuellement des fonds, autrement dit une facilité d'emprunt dans des circonstances déterminées.

Les éléments du réexamen qui, selon la Commission, ne devraient pas (ou pas encore) faire l'objet de mesures législatives sont exposés dans le rapport accompagnant la présente proposition. Le rapport et la proposition font partie d'un «paquet» sur les systèmes de garantie dans le secteur financier, qui comprend également un réexamen des systèmes d'indemnisation des investisseurs (directive 97/9/CE) et un Livre blanc sur les régimes de garantie d'assurance.

2. Consultation des parties intéressées et compétences externes

Une consultation publique a eu lieu entre le 29 mai et 27 juillet 2009. Chacune des 104 contributions et un rapport de synthèse ont été publiés en août 2009 [4] et les points de vue des parties intéressées ont généralement été pris en considération. Quatre questions ont été soulevées par un grand nombre de répondants (principalement des banques et leurs associations, des consommateurs et leurs associations, des États membres et des SGD) et requièrent par conséquent une attention particulière:

· Presque tous les répondants étaient favorables à une simplification et une harmonisation des conditions d'éligibilité des déposants. Il en a été tenu compte.

· Une nette majorité de répondants était opposés à une nouvelle réduction du délai de remboursement; bon nombre ont fait valoir qu'il convenait de dresser le bilan de l'application du nouveau délai de 4 à 6 semaines prévu dans la directive 2009/14/CE avant d'envisager une nouvelle réduction. La Commission maintient que le délai actuel est trop long pour empêcher une «panique bancaire» et pour répondre aux besoins financiers des déposants. Les répondants étaient majoritairement et largement favorables à ce que les SGD soient associés dès les premiers stades, lorsqu'il devient probable qu'ils seront appelés à intervenir. Ce point a été jugé déterminant pour un raccourcissement du délai de remboursement et il en a été tenu compte dans la proposition.

· La grande majorité des répondants ont plaidé en faveur d'un financement anticipé des SGD et de contributions financières fondées sur les risques. Il en a été tenu compte.

· Sur l'opportunité d'intégrer les systèmes de garantie mutuelle dans le champ d'application de la directive, les avis étaient partagés. Ces systèmes ont pour objet de protéger les établissements de crédit mêmes et, notamment, d'assurer leur liquidité et leur solvabilité. Ils fournissent ainsi aux déposants une protection différente de celle qu'offre un système de garantie des dépôts. Si, grâce au soutien d'un système de garantie mutuelle, une banque peut éviter la défaillance et assurer la continuité de ses services, il devient inutile de rembourser des déposants. En revanche, un système de garantie des dépôts n'intervient qu'en cas de défaillance bancaire. En tout état de cause, la présente proposition conserve la fonction stabilisatrice des systèmes de garantie mutuelle tout en améliorant la situation des déposants, qui disposeront d'un recours contre ces systèmes s'ils échouent à empêcher la défaillance d'un de leurs membres.

Des compétences externes ont été mobilisées pour l'élaboration de la proposition. Une table ronde informelle associant des experts externes a été tenue en mars 2009 [5]. Les États membres ont apporté leur propre expertise à la faveur des trois réunions du groupe de travail sur les systèmes de garantie des dépôts, en juin et novembre 2009 et en février 2010. Le Centre commun de recherche de la Commission (CCR) a présenté des rapports sur le niveau de garantie (2005), l'harmonisation éventuelle des mécanismes de financement (2006 et 2007), l'efficacité des systèmes de garantie des dépôts (2008) et de possibles modèles pour l'instauration de contributions fondées sur le risque dans l'UE (2008 et 2009) [6]. Ce travail a bénéficié du soutien de l'association européenne des systèmes de garantie des dépôts (EFDI), qui a également publié en 2008 plusieurs rapports sur des questions spécifiques [7]. Ces contributions ont été prises en considération dans l'élaboration de la présente proposition. La BCE a également été étroitement associée à l'élaboration de la proposition.

3. Analyse d'impact

Une directive modifiant la directive en vigueur est l'instrument le plus approprié. La Commission comprend les effets cumulatifs des mesures législatives présentes et futures applicables au secteur bancaire.

3.1. Options privilégiées

Au total, plus de 70 options politiques différentes ont été évaluées. Les principales options privilégiées sont les suivantes:

· simplification et harmonisation du champ d'application de la garantie;

· réduction du délai de remboursement à sept jours;

· suppression de la pratique consistant à compenser entre elles les dettes et les créances des déposants;

· introduction d'un formulaire d'information type devant être contresigné par le déposant et mention obligatoire des SGD dans les relevés de comptes et messages publicitaires;

· harmonisation des modalités de financement des SGD;

· fixation d'un niveau cible pour les fonds des SGD;

· fixation de la proportion des contributions ex-ante et ex-post des banques;

· introduction d'une prise en compte des risques dans les contributions des banques;

· limitation de l'utilisation des fonds des SGD dans une perspective plus large de résolution des défaillances bancaires qui profiterait à tous les créditeurs d'un établissement;

· désignation du SDG de l'État membre d'accueil comme point de contact unique pour les déposants de succursales créées par des établissements d'autres États membres.

3.2. Impact social

La proposition vise à faire en sorte qu'en cas de défaillance bancaire, les déposants soient remboursés par un SGD jusqu'au plafond de 100 000 EUR, dans un délai de sept jours civils. Cela rendra l'intervention des systèmes de protection sociale quasiment inutile. L'analyse d'impact peut être consultée à l'adresse: http://ec.europa.eu/internal_market/bank/guarantee/index_en.htm. Un résumé est joint en annexe à la présente proposition.

3.3. Charge administrative

La proposition n'entraînera aucune charge administrative notable et simplifiera les conditions d'éligibilité des déposants. Pour plus d'informations, on se reportera au rapport d'analyse d'impact.

4. Suivi et évaluation

Les défaillances bancaires étant imprévisibles et évitées dans toute la mesure du possible, on ne peut assurer un suivi et une évaluation réguliers du fonctionnement des SGD en se fondant uniquement sur la manière dont ces défaillances sont traitées quand elles surviennent. Des tests de résistance devraient donc être organisés régulièrement pour vérifier si les SGD sont en mesure de remplir leurs obligations légales, au moins sur un plan théorique. Cela devrait s'inscrire dans un processus analyse réciproque (peer review) dirigé par l'association européenne des systèmes de garantie des dépôts (EFDI) [8] et la future Autorité bancaire européenne.

5. Éléments juridiques de la proposition

Une directive modifiant la directive en vigueur est l'instrument le plus approprié. Étant donné que la directive 2009/14/CE portant modification de la directive 94/19/CE n'a pas été totalement mise en œuvre, les deux directives devraient être codifiées et modifiées au moyen d'une refonte.

La directive 94/19/CE constitue un élément essentiel pour l’achèvement du marché intérieur du point de vue tant de la liberté d’établissement que de la libre prestation des services financiers dans le domaine des établissements de crédit . En conséquence, sa base juridique est l'article 57, paragraphe 2, du traité instituant une Communauté européenne, qui a précédé l'article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE). En liaison avec l'article 54, premier alinéa, l'article 53 TFUE prévoit l'adoption de directives concernant l'accès à l'activité d'entreprises telles que les établissements de crédit, et son exercice. La présente proposition est donc fondée sur l'article 53, paragraphe 1, TFUE. Tous les éléments de cette proposition servent cet objectif et lui sont subordonnés.

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité sur l'Union européenne, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union. Le contenu de l'action envisagée n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés. Seule une action entreprise au niveau de l'UE peut assurer que les établissements de crédit exerçant une activité dans plusieurs États membres soient soumis à des obligations analogues en matière de SGD et, de la sorte, garantir l'égalité des conditions de concurrence, éviter des coûts de conformité injustifiés pour les activités transfrontalières et promouvoir l'intégration du marché de l'UE. L'action de l'UE garantit également un niveau élevé de stabilité financière dans l'Union. En particulier, l’harmonisation des niveaux de garantie et des délais de remboursement ne peut être réalisée de manière suffisante par les États membres du fait qu'elle requiert d'harmoniser une multitude de règles différentes dans les systèmes juridiques des divers États membres. Cet objectif pourra donc être mieux atteint au niveau de l'Union. Ce fait a été reconnu dans les directives en vigueur concernant les SGD [9].

6. Incidence budgétaire

La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'UE.

7. Explication détaillée de la proposition

La refonte a amélioré et complété la structure de la directive. De nombreuses références obsolètes ont été actualisées. Les intitulés des articles en facilitent la lecture. Les articles concernant le champ d'application de la directive et un certain nombre de définitions nouvelles en améliorent la compréhension. La directive décrit les caractéristiques des SDG avant de fixer les niveaux de garantie. Les articles traitant du remboursement sont suivis des règles concernant le financement et les informations à fournir aux déposants.

7.1. Champ d'application, définitions et supervision (articles 1er à 3)

La directive couvre à présent tous les établissements de crédit et tous les systèmes, sans distinction. Toutes les banques doivent s'affilier à un système de garantie des dépôts; elles ne peuvent être exonérées de cette obligation. De la sorte, les déposants bénéficient toujours de la garantie d'un système, et tous les systèmes doivent être correctement financés.

Les systèmes de garantie mutuelle protègent les déposants en protégeant les établissements de crédit mêmes (voir chapitre 2). Étant donné que toutes les banques doivent s'affilier à un système de garantie des dépôts, les systèmes de garantie mutuelle pourraient être reconnus comme systèmes de garantie des dépôts, auquel cas ils seront tenus de respecter les exigences fixées dans la directive 2006/48/CE, de façon à assurer la cohérence du droit de l'Union. Une autre possibilité consisterait à distinguer les systèmes de garantie mutuelle des systèmes de garantie des dépôts. Dans cette seconde hypothèse, la double affiliation d'une banque aux deux systèmes et la protection supplémentaire qu'apportent les systèmes de garantie mutuelle pourraient être prises en considération dans la fixation des contributions des banques aux systèmes de garantie des dépôts.

La notion de «dépôt» est à présent définie avec plus de clarté. Seuls les instruments totalement exigibles peuvent être qualifiés de «dépôts», ce qui n'est pas le cas des produits structurés, des certificats ou des obligations. Cela empêche les SGD de s'exposer à des risques imprévisibles, avec les produits d'investissement.

Tous les SGD doivent à présent être contrôlés sur une base continue, et ils doivent procéder régulièrement à des simulations de crise. Ils peuvent maintenant obtenir des banques une information précoce, afin de faciliter un remboursement rapide. Les États membres sont expressément autorisés à fusionner leurs SGD entre eux. Les établissements de crédit peuvent être exclus d'un SGD moyennant un préavis d'un mois, et non plus de douze mois.

7.2. Conditions d'éligibilité et détermination du montant remboursable (articles 4 à 6)

Les conditions d'éligibilité des déposants ont été simplifiées et harmonisées. La plupart des exclusions facultatives ont été rendues obligatoires, en particulier en ce qui concerne les autorités et établissements financiers de tout type. Par ailleurs, les dépôts libellés dans la monnaie d'un pays tiers relèvent à présent de la directive, de même que les dépôts des entreprises non financières.

Le niveau de garantie de 100 000 EUR (à mettre en œuvre pour la fin 2010 en vertu de la directive 2009/14/CE) n'a pas été modifié. Toutefois, les États membres peuvent décider de couvrir au-delà de la limite de 100 000 EUR les dépôts qui résultent de transactions immobilières ou d'événements particuliers de la vie, à condition que cette couverture ne dépasse pas 12 mois.

Il est maintenant prévu que les intérêts exigibles mais non crédités à la date de la défaillance doivent être remboursés, pour autant que le niveau de garantie ne soit pas dépassé. Les déposants devront être remboursés dans la monnaie dans laquelle le compte était géré. La compensation entre la créance du déposant et ses dettes envers l'établissement débiteur n'est plus permise après la défaillance de l'établissement.

7.3. Remboursement (articles 7 et 8)

Les SGD doivent prendre les dispositions nécessaires pour rembourser les déposants dans un délai d'une semaine. Les déposants sont dispensés de présenter une demande. Toute information qui leur est fournie doit être rédigée dans la (les) langue(s) officielle(s) de l'État membre où le dépôt est situé. La directive prévoit que les créances non reconnues ou non remboursées des déposants envers les SGD ne peuvent être prescrites que dans la mesure où les créances du SGD dans le cadre d'une procédure de liquidation ou d'assainissement sont elles-mêmes prescrites.

Pour que ce délai de remboursement très court puisse être respecté, les autorités compétentes sont tenues d'informer les SGD d'office lorsque la défaillance d'une banque devient probable. De plus, les SGD et les banques doivent s'échanger des informations sur les déposants, tant au niveau national qu'au niveau transfrontalier, sans être limités par des exigences de confidentialité. Les établissements de crédit doivent aussi être en mesure de communiquer à tout moment le montant total des dépôts constitués par un déposant donné («vue unique du client»).

7.4. Financement des SGD et emprunts entre SGD (articles 9 et 10)

La proposition de directive fait en sorte que les moyens financiers dont les SGD disposent soient proportionnés à leurs obligations potentielles. Ces moyens financiers sont protégés contre le risque de perte par des restrictions d'investissement analogues à celles qui s'appliquent aux établissements de monnaie électronique en vertu de l'article 7 de la directive 2009/110/CE [10] et aux OPCVM en vertu de l'article 52 de la directive 2009/65/CE [11], compte tenu de la double nécessité de limiter encore plus les risques et d'assurer une liquidité plus importante. Le financement des SGD sera fondé sur la démarche suivante:

D'abord, pour garantir un financement suffisant, les SGD devront, au terme d'une période de transition de 10 ans, disposer de 1,5 % des dépôts éligibles («niveau cible)». Si ces moyens financiers se révèlent insuffisants en cas de défaillance bancaire, les deuxième et troisième étapes ci-dessous seront applicables.

En second lieu, les banques devront verser des contributions extraordinaires («ex-post») pouvant aller jusqu'à 0,5 % des dépôts éligibles le cas échéant. (Si ce versement compromet la santé d'une banque, celle-ci peut en être exemptée à titre individuel par les autorités compétentes.) En conséquence, les contributions ex ante représenteront 75 % du financement des SGD, contre 25 % pour les contributions ex-post.

En troisième lieu, une facilité d'emprunt mutuel permettra à un SGD en difficulté d'emprunter des fonds auprès des autres SGD de l'UE, qui devront, collectivement, lui prêter à bref délai un montant pouvant aller le cas échéant jusqu'à 0,5 % de ses dépôts éligibles, en proportion du montant de dépôts éligibles dans chaque pays. Le prêt doit être remboursé dans les cinq ans. À cette fin, de nouvelles contributions doivent être appelées. Pour assurer le remboursement, les SGD prêteurs peuvent se subroger dans les créances des déposants sur l'établissement de crédit défaillant et ces créances seront classées au premier rang dans la procédure de liquidation de l'établissement de crédit dont la défaillance a appauvri le SGD emprunteur.

À titre de quatrième et dernière mesure visant à éviter de solliciter le contribuable, les SGD devront avoir mis en place des mécanismes de financement de remplacement, et il est rappelé que ces mécanismes doivent respecter l'interdiction de financement monétaire énoncée à l'article 123 TFUE.

Il faudra 10 ans pour que ce mécanisme en quatre étapes soit pleinement opérationnel. Afin d'adapter le niveau cible aux obligations potentielles des systèmes, celui-ci sera recalibré sur la base des dépôts garantis (autrement dit: compte tenu du niveau de garantie), mais sans diminuer le niveau de la protection.

Les fonds des SGD doivent servir essentiellement à rembourser les déposants. Cela n'interdit toutefois pas leur utilisation à des fins de résolution des défaillances bancaires, dans le respect des règles en matière d'aides d'État. Néanmoins, afin d'éviter un épuisement des fonds au profit des créditeurs non assurés d'une banque, cette utilisation doit être limitée au montant qui aurait été nécessaire pour rembourser les dépôts garantis. Étant donné que la résolution des défaillances bancaires et le remboursement des dépôts ont des objectifs différents, il convient que les fonds des SGD soient protégés dès le stade de la constitution du niveau cible, de sorte que la fonction première des SGD, à savoir le remboursement des dépôts, ne soit pas compromise. Ces mesures sont sans préjudice de la politique future de la Commission concernant les fonds de résolution des faillites bancaires.

7.5. Contributions fondées sur les risques (article 11 et annexes I et II)

Les contributions des établissements de crédit au financement des SGD doivent être calculées sur la base des profils de risque de ces établissements et d'une manière harmonisée. En principe, les contributions comprennent un volet calculé en fonction des risques et un volet indépendant des risques. Le premier sera calculé sur la base de plusieurs indicateurs reflétant le profil de risque de chaque établissement de crédit. Les indicateurs proposés couvrent les grandes catégories de risques communément utilisées pour évaluer la solidité financière des établissements de crédit: adéquation des fonds propres, qualité des actifs, rentabilité et liquidité. Les données nécessaires au calcul de ces indicateurs peuvent être obtenues dans les informations que les établissements de crédit sont tenus de fournir.

Tenant compte des différences entre les secteurs bancaires des États membres, la directive offre une certaine souplesse en élaborant un jeu d'indicateurs de base (obligatoires pour tous les États membres) et un jeu d'indicateurs supplémentaires (facultatifs). Les indicateurs de base sont des critères communément utilisés tels que l'adéquation des fonds propres, la qualité des actifs, la rentabilité et la liquidité. Les indicateurs de base reçoivent une pondération de 75 %, contre 25 % pour les indicateurs supplémentaires 25%.

Cette méthode de calcule des contributions fondées sur les risques s'appuie sur les rapports de la Commission (Centre commun de recherche) de 2008 et 2009, ainsi que sur les approches actuellement suivies dans certains États membres [12]. En général, la directive prévoit que le montant total des contributions dues aux SGD doit, dans un premier temps, être déterminé en fonction du niveau cible fixé pour les fonds de ces systèmes, avant d'être réparti entre les banques affiliées aux SGD DG en fonction de leurs profils de risque. En somme, la directive incite à la bonne gestion des risques et décourage la prise de risques excessifs en fixant des niveaux de contribution qui créent un net écart entre les banques ayant le profil de risque le plus modéré et celles qui acceptent les risques les plus élevés (de 75 % à 200 % du montant de base, selon le cas).

Quant au volet de la contribution qui est indépendant du risque, il a pour assiette le montant des dépôts éligibles, comme c'est actuellement le cas dans la plupart des États membres. Progressivement cependant, les dépôts garantis, c'est à dire les dépôts éligibles qui ne dépassent pas le niveau de garantie, deviendront l'assiette de la contribution dans tous les États membres, étant donné qu'ils fournissent une meilleure mesure du risque auquel les SGD sont exposés.

Une harmonisation intégrale du calcul des contributions fondées sur les risques devra être réalisée ultérieurement.

7.6. Coopération transfrontalière (article 12)

Pour faciliter le processus de remboursement dans les situations transfrontalières, le SGD du pays d'accueil remplit le rôle de point de contact unique pour les déposants de succursales créées par des établissements d'autres États membres. Ce rôle inclut non seulement la communication avec les déposants du pays d'accueil («boîte postale»), mais également le remboursement au nom du SGD de l'État membre d'origine («agent payeur»). Des accords entre SGD faciliteront cette fonction.

Les systèmes de garantie devront s'échanger mutuellement les informations nécessaires. Des accords réciproques faciliteront cet échange.

Les banques qu'une réorganisation amènent à quitter un SGD pour devenir membres d'un autre SGD seront remboursées de la dernière contribution acquittée, de sorte que celle-ci puisse servir au paiement de leur première contribution au système auquel elles adhèrent.

7.7. Informations à fournir aux déposants (article 14 et annexe III)

Les déposants seront désormais mieux informés sur la garantie dont bénéficient leurs dépôts et sur le fonctionnement des SGD. À cet effet, avant de constituer son dépôt, le futur déposant devra contresigner une fiche d'informations utilisant le formulaire type prévu à l'annexe III, qui contiendra toutes les informations utiles sur la garantie du dépôt par le SGD compétent. Les titulaires de dépôts existants trouveront ces informations sur leurs relevés de compte. Dans les publicités concernant des produits de dépôt, la garantie offerte par un SGD ne peut faire l'objet que d'une simple référence factuelle, afin d'éviter que les SGD ne servent d'argument de vente.

La communication régulière d'informations spécifiques par les SGD (fonds ex ante, capacité ex post, résultats des tests de résistance réguliers) assure la transparence et la crédibilité et, partant, renforce la stabilité financière pour un coût négligeable (voir le rapport d'analyse d'impact pour plus de précisions).

7.8. Nouvelle architecture de surveillance

Le 23 septembre 2009, la Commission a adopté des propositions de règlements établissant le système européen de surveillance financière et créant les trois autorités de surveillance européennes ainsi que le Comité européen du risque systémique. La nouvelle Autorité bancaire européenne est appelée, dans le champ des compétences que lui confère le règlement, à collecter des informations sur le montant des dépôts, à organiser des analyses réciproques, à confirmer si un SGD peut emprunter des fonds auprès d'autres SGD et à régler les différends entre SGD.

2010/0207 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE …/…/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du […]

relative aux systèmes de garantie des dépôts [refonte]

(Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE)

94/19/CE (adapté)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 première et troisième phrases 53, paragraphe 1 ,

vu la proposition de la Commission européenne [13],

vu l’avis de la Banque centrale européenne [14],

vu l’avis du contrôleur européen de la protection des données [15] Comité économique et social [16],

après transmission de la proposition aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire visée à l’article 189 B du traité [17],

considérant ce qui suit:

(1) JO L 135 du 31.5.1994, p. 5.

94/19/CE, Considérant 1 (nouveau)

(2) Il est nécessaire, pour faciliter l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, d’éliminer les différences existant entre les législations des États membres en ce qui concerne les règles relatives aux systèmes de garantie des dépôts auxquels ces établissements sont soumis. considérant que, conformément aux objectifs du traité, il convient de promouvoir un développement harmonieux des activités des établissements de crédit dans l'ensemble de la Communauté en supprimant toute restriction à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, tout en renforçant la stabilité du système bancaire et la protection des épargnants;

94/19/EC, considérant 2 (nouveau)

(3) La présente directive constitue un instrument essentiel pour l’achèvement du marché intérieur du point de vue tant de la liberté d’établissement que de la libre prestation des services financiers dans le domaine des établissements de crédit, et elle renforce parallèlement la stabilité du système bancaire et la protection des déposants. considérant que, parallèlement à la suppression des restrictions à ses activités, il convient de se préoccuper de la situation susceptible de se produire en cas d'indisponibilité des dépôts d'un établissement de crédit qui a des succursales dans d'autres États membres; qu'il est indispensable qu'un niveau minimal harmonisé de garantie des dépôts soit assuré quelle que soit la localisation des dépôts à l'intérieur de la Communauté; que cette protection des dépôts est aussi essentielle que les règles prudentielles pour l'achèvement du marché unique bancaire;

nouveau

(4) La directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement [18] faisait obligation à la Commission de présenter, si nécessaire, des propositions visant à modifier la directive 94/19/CE. La Commission devait notamment examiner les questions suivantes: l’harmonisation des mécanismes de financement des systèmes de garantie des dépôts; la possibilité de modèles permettant de déterminer les contributions en fonction des risques; les avantages et les coûts liés à l’instauration éventuelle d’un système de garantie des dépôts à l’échelle de l’Union; l’impact de législations divergentes en matière de compensation et de créances à compenser sur l’efficacité du système; et l’harmonisation du champ des produits et des déposants couverts.

94/19/CE, Considérant 8 (nouveau)

(5) La directive 94/19/CE reposait sur le principe d’une harmonisation minimale. En conséquence, l’Union a vu se créer toute une série de systèmes de garantie des dépôts présentant des caractéristiques très différentes, ce qui a entraîné des distorsions de marché pour les établissements de crédit et limité les avantages du marché intérieur pour les déposants. considérant que l'harmonisation doit se limiter aux principaux éléments des systèmes de garantie des dépôts et qu'elle doit assurer, dans un délai très bref, un versement au titre de la garantie calculé en fonction d'un niveau minimal harmonisé;

nouveau

(6) Il conviendrait que la présente directive crée des conditions de concurrence équitables entre les établissements de crédit, permette aux déposants de comprendre aisément le fonctionnement des systèmes de garantie des dépôts et favorise le remboursement rapide des déposants par des systèmes de garantie des dépôts sains et crédibles, dans l’intérêt de la stabilité financière. Il y aurait ainsi lieu que la protection des dépôts soit harmonisée et simplifiée dans la plus large mesure possible.

94/19/CE, Considérant 3

(7) considérant que, lLors de la fermeture d’un établissement de crédit insolvable, les déposants des succursales situées dans un État membre autre que celui du siège social de l’établissement de crédit doivent être protégés par le même système de garantie que les autres déposants de l'établissement;.

94/19/CE, Considérant 15 (adapté)

(8) considérant que lLa présente directive impose en principe à tous les établissements de crédit d’adhérer à un système de garantie des dépôts; que les directives régissant l'admission des établissements de crédit qui ont leur siège social dans un pays tiers, et notamment la première directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, permettent aux États membres de décider s'ils autorisent ou non les succursales de ces établissements de crédit à exercer leurs activités sur leur territoire, et à quelles conditions; que ces succursales ne bénéficient pas de la libre prestation des services, en vertu de l'article 59 deuxième alinéa du traité, ni de la liberté d'établissement dans des États membres autres que celui où elles sont établies; que l’État membre admettant des telles succursales d’un établissement de crédit ayant son siège social dans un pays tiers doit donc décider comment appliquer les principes contenus dans la présente directive à ces succursales et tenir compte de d’une manière qui soit compatible avec l’article 9 paragraphe 1 de la directive 77/780/CEE et avec la nécessité de protéger les déposants et d’assurer l’intégrité du système financier;. qu’iIl est essentiel que les déposants de ces succursales soient pleinement informés des dispositions qui leur sont applicables en matière de garantie;.

(10) [19], peuvent être reconnus comme des systèmes de garantie des dépôts par les autorités compétentes s’ils remplissent toutes les conditions énoncées dans cette disposition et dans la présente directive.

(11) Lors de la crise financière récente, des relèvements non coordonnées des niveaux de garantie dans l'UE ont incité les déposants à déplacer rapidement leurs fonds vers les banques des pays où la garantie des dépôts était le plus élevée, privant les banques de liquidités en période de tensions. En période de stabilité, des niveaux de garantie différents peuvent inciter les déposants à opter pour les dépôts les mieux protégés plutôt que pour les meilleurs produits, ce qui risque de fausser la concurrence sur le marché intérieur. Il est donc indispensable d’assurer un niveau harmonisé de garantie des dépôts quelle que soit leur localisation dans l’Union. Néanmoins, certains dépôts peuvent bénéficier, en raison de la situation personnelle particulière des déposants, d'une garantie plus élevée, mais pour un temps limité.

2009/14/CE, Considérant 4

nouveau

(12) Un même niveau de garantie devrait être appliqué à tous les déposants, que la devise de l’État membre concerné soit ou non l’euro et que l’établissement de crédit concerné soit ou non membre d’un système qui protège les établissements de crédit eux-mêmes . Les États membres qui n’appartiennent pas à la zone euro devraient avoir la possibilité d’arrondir les montants résultant de la conversion sans que la protection équivalente dont bénéficient les déposants ne s’en trouve compromise.

94/19/CE, Considérant 16 (adapté)

(13) considérant, dD’une part, que le niveau de garantie minimal prévu par la présente directive ne devrait pas laisser sans protection une proportion trop importante des dépôts, dans l’intérêt tant de la protection des consommateurs que de la stabilité du système financier; que, d’autre part, il ne conviendrait pas d’imposer dans toute la Communauté un niveau de protection qui, dans certains cas, pourrait avoir pour effet d’inciter à une mauvaise gestion des établissements de crédit; qu’il convient de tenir compte du coût du financement des systèmes de garantie;. qu'iIl paraît donc raisonnable de fixer le niveau de garantie minimal harmonisé à 100 000 EUR. 20 000 écus; que des dispositions transitoires limitées pourraient être nécessaires pour permettre aux systèmes de garantie de respecter ce chiffre;

94/19/CE, Considérant 20 (adapté)

(14) considérant que lLe principe d’une limite minimale harmonisée par déposant et non par dépôt a été retenu;. qu'iIl convient, dans cette optique, de prendre en considération les dépôts effectués par des déposants qui, soit ne sont pas mentionnés comme titulaires du compte, soit n’en sont pas les titulaires uniques; que la limite doit donc être appliquée à chaque déposant identifiable;. que cCeci ne devrait toutefois pas s’appliquer aux organismes de placement collectif soumis a des règles particulières de protection qui n’existent pas pour les dépôts précités;.

nouveau

(15) Il convient de ne pas empêcher les États membres d’instituer des systèmes de protection des pensions, qui devraient fonctionner séparément des systèmes de garantie des dépôts. Il convient en outre de ne pas les empêcher de protéger certains dépôts pour des raisons sociales ou en rapport avec des transactions immobilières effectuées à des fins privées d'habitation. Dans tous les cas, il y a lieu de respecter les règles en matière d'aides d'État.

94/19/CE, Considérant 23 (nouveau)

nouveau

(16) considérant que, dans le cadre de la présente directive, iIl n'est pas indispensable d’harmoniser les modes de financement des systèmes garantissant les dépôts ou les établissements de crédit eux-mêmes. , étant entendu, dD’une part, que la charge du financement de ces systèmes doit, en principe, principalement incomber aux établissements de crédit eux-mêmes; et, d’autre part, que les capacités de financement de ces systèmes doivent être proportionnées à leurs passifs engagements. Afin que les déposants de tous les États membres jouissent d’un niveau pareillement élevé de protection et que les systèmes de garantie des dépôts ne se prêtent mutuellement des fonds que lorsque celui d’entre eux qui est concerné a consenti des efforts financiers importants, le financement de ces systèmes devrait être harmonisé à haut niveau. ; que cCeci, toutefois, ne doit devrait pas mettre en péril la stabilité du système bancaire de l’État membre concerné;.

nouveau

(17) Afin de limiter la protection des dépôts à ce qui est nécessaire pour garantir la sécurité juridique et la transparence pour les déposants et éviter de transférer les risques d’investissement aux systèmes de garantie des dépôts, il y a lieu d’exclure de la garantie certains produits financiers ayant un caractère d’investissement, et notamment les instruments financiers qui ne sont pas remboursables au pair et dont l’existence ne peut être prouvée que par un certificat.

(18) Certains déposants ne devraient pas avoir droit à la protection de leurs dépôts, en particulier les autres établissements financiers et les pouvoirs publics. Du fait de leur nombre limité par rapport à tous les autres déposants, leur exclusion de la garantie n’aura qu’une incidence minime sur la stabilité financière en cas de défaillance bancaire. Par ailleurs, les pouvoirs publics jouissent d’un accès beaucoup plus aisé au crédit que les particuliers. Les entreprises non financières devraient, en principe, être couvertes, quelle que soit leur taille.

(19) L’article 1er de la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux [20] donne une définition du blanchiment de capitaux. Certains déposants devraient être exclus des paiements accordés par les systèmes de garantie des dépôts sur la base de cette définition.

94/19/CE, Considérant 4

(20) considérant que lLe coût, pour les établissements de crédit, de la participation à un système de garantie est sans commune mesure avec le coût qu’induirait un retrait massif des dépôts bancaires non seulement d’un établissement en difficulté, mais également d’établissements sains à la suite d’une perte de confiance des déposants dans la solidité du système bancaire;.

nouveau

(21) Il est indispensable que les moyens financiers dont disposent les systèmes de garantie des dépôts atteignent un certain niveau cible et que des contributions extraordinaires puissent être prélevées. Si nécessaire, les systèmes de garantie des dépôts devraient se doter d’autres mécanismes de financement appropriés qui leur permettent d’obtenir des financements à court terme pour honorer les créances qui leur sont présentées.

(22) Les ressources financières des systèmes de garantie des dépôts doivent servir essentiellement à rembourser les déposants. Cependant, elles pourraient également servir à financer le transfert de dépôts vers un autre établissement de crédit, à condition que les coûts supportés par le système de garantie des dépôts ne dépassent pas le montant des dépôts garantis dans l'établissement de crédit en question. Elles pourraient aussi, dans la mesure fixée par la présente directive, financer la résolution des défaillances bancaires, dans le respect des règles en matière d'aides d'État. Ces mesures sont sans préjudice de la politique future de la Commission concernant la création de fonds nationaux de résolution des défaillances bancaires.

(23) Le tableau 1 figurant à l’annexe I, point 14, de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (refonte) [21] classe les risques par catégorie d’actifs. Il convient de tenir compte de cette annexe pour garantir que les systèmes de garantie des dépôts n’investissent que dans des actifs à faible risque.

(24) Les contributions aux systèmes de garantie des dépôts devraient tenir compte du degré de risque auquel leurs membres s’exposent. Le profil de risque de chaque établissement serait ainsi pris en considération, ce qui permettrait de calculer équitablement les contributions respectives des uns et des autres et de les inciter à exercer leur activité selon un modèle d’entreprise moins risqué. La mise au point d’un ensemble d’indicateurs clés de caractère contraignant pour tous les États membres et d’un autre ensemble d’indicateurs supplémentaires de caractère facultatif permettrait de parvenir progressivement à cette harmonisation.

94/19/CE, Considérant 25 (nouveau)

nouveau

(25) considérant que lLa garantie des dépôts est un élément essentiel de l’achèvement du marché intérieur et un complément indispensable du système de surveillance des établissements de crédit en raison de la solidarité qu’elle crée entre tous les établissements d’une même place financière en cas de défaillance de l’un d’entre eux. Aussi les systèmes de garantie des dépôts devraient-ils avoir la possibilité de se prêter mutuellement des fonds en cas de besoin.

2009/14/CE, Considérant 10 (adapté)

nouveau

(26) Le délai de remboursement, qui est actuellement de trois mois et peut être étendu à neuf mois de six semaines maximum à compter du 31 décembre 2010 , va à l’encontre de la nécessité de préserver la confiance des déposants et ne répond pas à leurs besoins. Il y a donc lieu de réduire le délai de remboursement à une semaine vingt jours ouvrables. Ce délai ne devrait être prolongé que dans des circonstances exceptionnelles et après approbation des autorités compétentes. Deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’efficacité et les délais des procédures de remboursement dans lequel elle évaluera si une nouvelle réduction du délai à dix jours ouvrables serait appropriée.

nouveau

(27) Il conviendrait que les systèmes de garantie des dépôts des États membres dans lesquels un établissement de crédit a établi des succursales ou fournit directement des services informent et remboursent les déposants pour le compte du système de garantie des dépôts de l’État membre dans lequel l’établissement de crédit en question a été agréé. Les systèmes de garantie des dépôts pouvant être concernés devraient conclure par avance des accords susceptibles de leur faciliter cette tâche.

94/19/CE, Considérant 21 (adapté)

nouveau

(28) considérant que lL’information des déposants est un élément essentiel pour leur protection et doit donc faire également l’objet d'un minimum de dispositions contraignantes; . Il conviendrait par conséquent que les déposants effectifs soient informés dans leurs relevés de compte de la garantie qui leur est offerte et du système de garantie des dépôts qui est compétent dans leur cas, et que les déposants potentiels le soient par contresignature d’un formulaire d’information standardisé. que lL’usage non réglementé, à des fins publicitaires, de mentions du montant et de l’étendue du système de garantie des dépôts risque, toutefois, de porter atteinte à la stabilité du système bancaire ou à la confiance des déposants ; que les États membres devraient donc arrêter des règles pour limiter de telles mentions; . Toute mention d’un système de garantie des dépôts dans une publicité devrait donc se limiter à une brève référence factuelle. Les systèmes qui protègent les établissements de crédit eux-mêmes devraient clairement informer les déposants de leur fonction sans leur promettre de protection illimitée de leurs dépôts.

nouveau

(29) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [22] s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué conformément à la présente directive.

94/19/CE, Considérant 24

(30) considérant que lLa présente directive ne peut avoir pour effet d’engager la responsabilité des États membres ou de leurs autorités compétentes à l’égard des déposants, dès lors qu’ils ont veillé à l’instauration ou à la reconnaissance officielle d’un ou de plusieurs systèmes garantissant les dépôts ou les établissements de crédit eux-mêmes et assurant l’indemnisation ou la protection des déposants dans les conditions définies par la présente directive;.

nouveau

(31) Dans sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne du 23 septembre 2009 [23], la Commission a proposé des mesures législatives portant création d’un Système européen de surveillance financière, tout en expliquant en détail quelle serait l’architecture de ce nouveau cadre prudentiel, qui verrait notamment la création d’une Autorité bancaire européenne.

(32) Tout en respectant la surveillance des systèmes de garantie des dépôts par les États membres, l'Autorité bancaire européenne devrait contribuer à l'objectif qui consiste à faciliter l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et à garantir en même temps une protection appropriée aux déposants. À cet effet, l'Autorité devrait confirmer que les conditions régissant les emprunts entre systèmes de garantie des dépôts en vertu de la présente directive sont remplies et fixer, dans les limites strictes que prévoit la présente directive, les montants que chaque système est tenu de prêter, le taux d'intérêt initial et la durée du prêt. À cet égard, il conviendrait également qu’elle collecte des informations sur les systèmes de garantie des dépôts, et notamment sur le montant de dépôts qu’ils garantissent, cette donnée devant être confirmée par les autorités compétentes. L’Autorité bancaire européenne devrait informer les autres systèmes de garantie des dépôts de leur obligation de prêt.

(33) Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace qui permette d’instaurer des normes techniques harmonisées dans le secteur des services financiers afin de garantir des conditions de concurrence équitables et une protection adéquate aux déposants de toute l’Europe. Ces normes devraient être élaborées de façon à standardiser le calcul des contributions en fonction des risques.

(34) Il conviendrait, afin d’assurer un fonctionnement efficient et efficace des systèmes de garantie des dépôts tout en tenant dûment compte de leur situation dans leurs États membres respectifs, que l’Autorité bancaire européenne soit en mesure de régler les litiges les opposant avec effet contraignant.

(35) La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne l’article 5, paragraphe 5.

(36) Conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne, les objectifs de l’action envisagée, à savoir l’harmonisation des règles de fonctionnement des systèmes de garantie des dépôts, ne peuvent être atteints qu’au niveau de l’Union. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans le même article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(37) L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(38) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives visées à l’annexe IV,

94/19/CE

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

nouveau

Article premier

Objet et champ d’application

1. La présente directive établit des règles concernant le fonctionnement des systèmes de garantie des dépôts.

2. La présente directive s’applique à tous les systèmes de garantie des dépôts, qu’ils relèvent de dispositions législatives ou conventionnelles, ainsi qu’aux systèmes de protection institutionnels reconnus en tant que systèmes de garantie des dépôts.

3. Les systèmes de protection institutionnels au sens de l’article 80, paragraphe 8, de la directive 2006/48/CE peuvent être reconnus en tant que systèmes de garantie des dépôts par les autorités compétentes s’ils remplissent toutes les conditions énoncées dans cette disposition et dans la présente directive.

4. La présente directive ne s'applique pas aux systèmes de protection institutionnels qui ne sont pas reconnus au titre du paragraphe 3 et qui ne garantissent pas des dépôts, sauf pour ce qui concerne son article 14, paragraphe 5, et le dernier alinéa de son annexe III.

94/19/CE, Article 1.1 (nouveau)

Article 2

Définitions

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)a) «dépôt»: tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales, que l’établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, ainsi que toute créance représentée par un titre de créance émis par l’établissement de crédit.

Les parts de «building societies» au Royaume-Uni et en Irlande, sauf celles constituant un élément de capital qui sont couvertes par l’article 2, sont considérées comme des dépôts.

Les obligations qui répondent aux critères énoncés à l'article 22 paragraphe 4 de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) [24], ne sont pas considérées comme des dépôts.

Pour le calcul du solde créditeur, les États membres appliquent la réglementation relative à la compensation et aux créances à compenser conformément aux conditions légales et contractuelles applicables au dépôt;

nouveau

Un instrument ne constitue pas un dépôt dans l’une des circonstances suivantes:

son existence ne peut être prouvée que par un certificat autre qu’un relevé de compte;

son principal n’est pas remboursable au pair;

son principal n’est remboursable au pair qu’en vertu d’une garantie particulière ou d’un accord particulier donné(e) par l’établissement de crédit ou par un tiers;

b) «dépôts éligibles»: les dépôts qui ne sont pas exclus de la garantie conformément à l’article 4;

c) «dépôts garantis»: les dépôts éligibles qui ne dépassent pas le niveau de garantie visé à l’article 5;

94/19/CE, Article 1.2

2)d) «compte joint»: un compte ouvert au nom de deux personnes au moins ou sur lequel deux personnes au moins ont des droits qui peuvent être exercés sous la signature d'au moins une de ces personnes;

94/19/CE, Article 1.3

3)e) «dépôt indisponible»: un dépôt qui est échu et exigible et n’a pas été payé par un établissement de crédit dans les conditions légales et contractuelles qui lui sont applicables et lorsque:

i) les autorités compétentes ont constaté que, de leur point de vue, pour le moment et pour les raisons liées directement à sa situation financière, cet établissement de crédit n’apparaît pas en mesure de pouvoir restituer les dépôts et qu’il n’y a pas de perspective rapprochée qu’il puisse le faire.

2009/14/CE Art. 1.1

Les autorités compétentes font ce constat dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois qu’un établissement de crédit n’a pas restitué les dépôts échus et exigibles; ou

94/19/CE, Article 1.1 (nouveau)

nouveau

ii) qu’une autorité judiciaire a rendu, pour des raisons liées directement à la situation financière de l’établissement de crédit, une décision qui a pour effet de suspendre l’exercice des droits des déposants de faire valoir des créances à l’égard de l'établissement, si cette décision intervient avant le constat visé ci-dessus;

4)f) «établissement de crédit»: une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE ;

5)g) «succursale»: un siège d’exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d’un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l’activité d’établissement de crédit;

nouveau

h) «niveau cible»: 1,5 % des dépôts éligibles garantis par un même système de garantie des dépôts;

i) «moyens financiers disponibles»: des espèces, des dépôts et des actifs à faible risque ayant une durée résiduelle jusqu’à l’échéance finale de 24 mois au plus et pouvant être liquidés dans un délai n’excédant pas le délai fixé à l’article 7, paragraphe 1.

j) «actifs à faible risque»: les éléments d’actif relevant de la première ou de la deuxième catégorie du tableau 1 figurant à l’annexe I, point 14, de la directive 2006/49/CE, à l’exclusion des autres éléments éligibles au sens du point 15 de cette annexe;

k) «État membre d’origine»: l’État membre dans lequel un établissement de crédit a son siège social;

l) «État membre d’accueil»: l’État membre dans lequel un établissement de crédit a une succursale ou fournit des services;

m) «autorités compétentes»: les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 4), de la directive 2006/48/CE

2. Lorsque la présente directive fait référence au [règlement instituant l’Autorité bancaire européenne], les organismes qui administrent les systèmes de garantie des dépôts sont, aux fins de ce règlement, considérés comme des autorités compétentes au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement.

94/19/CE, Article 3

1 2005/1/CE, Article 2

nouveau

Article 3

Participation et supervision

1. Chaque État membre veille à l'instauration et à la reconnaissance officielle sur son territoire d'un ou de plusieurs systèmes de garantie des dépôts.

Cela n'empêche pas la fusion des systèmes d'États membres différents.

À l'exception des cas envisagés au deuxième alinéa et au paragraphe 4, aAucun établissement de crédit agréé dans cet État membre au titre de l'article 3 de la directive 77/780/CEE ne peut accepter de dépôts s'il n'est pas membre de l'un de ces systèmes.

Toutefois, un État membre peut dispenser un établissement de crédit d'adhérer à un système de garantie des dépôts lorsque cet établissement appartient à un système qui protège l'établissement de crédit lui-même et notamment garantit sa liquidité et sa solvabilité, assurant ainsi aux déposants une protection au moins équivalente à celle qu'offre un système de garantie des dépôts et qui, de l'avis des autorités compétentes, remplit les conditions suivantes:

– le système existe et est reconnu officiellement au moment de l'adoption de la présente directive,

– le système a pour objet d'éviter que les dépôts effectués auprès des établissements de crédit relevant de ce système puissent devenir indisponibles et dispose des moyens nécessaires à cet effet,

– le système ne consiste pas en une garantie accordée aux établissements de crédit par l'État membre lui-même ou par ses autorités locales ou régionales,

– le système assure une information des déposants selon les modalités et conditions définies à l'article 9.

L'État membre qui fait usage de cette faculté en informe la Commission; il communique notamment les caractéristiques de ces systèmes de protection et les établissements de crédit qu'ils couvrent ainsi que les modifications ultérieures aux informations transmises. La Commission en informe le 1 comité bancaire européen .

2. Si un établissement de crédit ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre du système de garantie des dépôts, les autorités compétentes ayant délivré l'agrément en sont informées et, en collaboration avec le système de garantie, prennent toutes les mesures appropriées, y compris des sanctions, pour garantir que l'établissement de crédit remplira ses obligations.

3. Si ces mesures ne permettent pas d'assurer le respect par l'établissement de crédit de ses obligations, le système peut, lorsque le droit national permet l'exclusion d'un membre et avec le consentement exprès des autorités compétentes, notifier, avec un délai de préavis qui ne peut être inférieur à un douze mois, son intention d'exclure l'établissement de crédit du système. Les dépôts effectués avant l'expiration du délai de préavis continueront à être couverts intégralement par le système. Si, à l'expiration du délai de préavis, l'établissement de crédit n'a pas rempli ses obligations, le système de garantie procède peut, toujours avec le consentement exprès des autorités compétentes, procéder à l'exclusion.

4. Lorsque le droit national le permet et avec le consentement exprès des autorités compétentes qui ont délivré l'agrément, un établissement de crédit exclu d'un système de garantie des dépôts peut continuer à accepter des dépôts si, avant son exclusion, il a prévu d'autres mécanismes de garantie assurant aux déposants une protection dont le niveau et l'étendue sont au moins équivalents à ceux qu'offre le système officiellement reconnu.

5. Si un établissement de crédit dont l'exclusion est proposé conformément au paragraphe 3 n'est pas en mesure de prévoir d'autres mécanismes remplissant les conditions visées au paragraphe 4, les autorités compétentes qui ont délivré l'agrément le révoquent immédiatement.

94/19/CE, Article 5 (adapté)

4. Les dépôts détenus au moment du retrait de l'agrément donné à un établissement de crédit au titre de l'article 6 de la directive 2006/48/CE 3 de la directive 77/780/CEE restent couverts par le système de garantie.

Tous les systèmes de garantie des dépôts visés à l'article 1er sont surveillés de manière continue par les autorités compétentes pour vérifier qu'ils respectent la présente directive.

2009/14/CE Article 1.6(a) (nouveau)

6. Les États membres veillent à ce que les systèmes de garantie des dépôts testent régulièrement leurs dispositifs et à ce qu'e, le cas échéant,ils soient informés lorsque les autorités compétentes décèlent, dans un établissement de crédit, des problèmes susceptibles de donner lieu à l’intervention de systèmes de garantie des dépôts.

nouveau

De tels tests sont réalisés au moins tous les trois ans et lorsque les circonstances l'exigent. Le premier test aura lieu d'ici au 31 décembre 2013.

L'Autorité bancaire européenne mène périodiquement des analyses réciproques à cet égard conformément à l'article 15 du [règlement ABE]. Les systèmes de garantie des dépôts sont tenus au secret professionnel visé à l'article 56 dudit règlement lorsqu'ils échangent des informations avec l'Autorité bancaire européenne.

7. Les États membres veillent à ce que les systèmes de garantie des dépôts reçoivent de leurs membres, à tout moment et sur demande de ces systèmes, les informations leur permettant de préparer un remboursement des déposants, y compris les marquages effectués en application de l'article 4, paragraphe 2. Les informations nécessaires pour réaliser les tests de résistance sont fournies en continu aux systèmes de garantie des dépôts. Ces informations sont rendues anonymes. Les informations obtenues ne peuvent être utilisées que pour réaliser des tests de résistance ou pour préparer des remboursements et ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire à ces fins.

94/19/CE, Article 2 (adapté)

Article 4

Éligibilité des dépôts

1. Sont exclus de tout remboursement par les systèmes de garantie des dépôts:

(a) sous réserve de l'article 68, paragraphe 3, les dépôts effectués par d'autres établissements de crédit en leur nom propre et pour leur propre compte,

b) tous les instruments qui entreraient dans la définition des «fonds propres» telle qu'elle figure à l'article 57 de la directive 2006/48/CE 2 de la directive 89/299/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant les fonds propres des établissements de crédit [25],

c) les dépôts découlant d'opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour un délit de blanchiment de capitaux au sens de l'article 1er , point C), de la directive 91/308/CEE,

les dépôts dont le titulaire n'a jamais été identifié conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 91/308/CEE, lorsqu'ils sont devenus indisponibles,

g) les dépôts effectués par des entreprises d'assurance,

h) les dépôts effectués par des organismes de placement collectif,

i) les dépôts effectués par des fonds de pension ou de retraite,

j) les dépôts effectués par des autorités,

k) les titres de créance émis par un établissement de crédit et les passifs découlant d'acceptations propres et de billets à ordre.

2. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédits marquent les dépôts visés au paragraphe 1 d'une manière qui permette d'identifier immédiatement ces derniers.

2009/14/CE Article 1.3(a) (adapté)

Article 5

Niveau de garantie

1. Les États membres veillent à ce que la garantie de l’ensemble des dépôts d’un même déposant soit de 100 000 d’au moins 50000 EUR en cas d’indisponibilité des dépôts.

1 bis. Au plus tard le 31 décembre 2010, les États membres veillent à ce que la garantie de l’ensemble des dépôts d’un même déposant soit fixée à 100 000 EUR en cas d’indisponibilité des dépôts.

Si, dans son rapport visé à l’article 12, la Commission conclut qu’une telle augmentation et une telle harmonisation ne sont pas appropriées et ne sont pas financièrement viables pour l’ensemble des États membres pour assurer la protection des consommateurs et la stabilité financière au sein de la Communauté et éviter des distorsions transfrontalières entre les États membres, elle présente au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification du premier alinéa.

2009/14/CE Article 1.3(a) (nouveau)

nouveau

4.1 ter Les déposants sont remboursés dans la monnaie du compte. Si Lorsqu’ils convertissent dans leurs monnaies nationales les montants exprimés en euros visés aux paragraphes 1 et 1 bis sont convertis dans une autre monnaie , les États membres qui n’appartiennent pas à la zone euro veillent à ce que les montants exprimés en monnaies nationales qui sont effectivement versés aux déposants soient sont équivalents à ceux qui sont fixés dans la présente directive.

nouveau

5. Les États membres qui convertissent dans leur monnaie nationale les montants exprimés en euros utilisent initialement pour la conversion le taux de change en vigueur à la date d'adoption de la présente directive.

Les États membres peuvent arrondir les montants résultant de la conversion, à condition que l'arrondissement ne dépasse pas 2 500 EUR.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, les États membres recalculent les niveaux de garantie convertis dans une autre monnaie tous les cinq ans sur la base du montant visé au paragraphe 1. Ils peuvent procéder à ce recalcul à une date plus rapprochée, après consultation de la Commission, en cas d'événements imprévus tels que des variations des taux de change.

94/19/CE, Article 7.2 (nouveau)

2. Les États membres peuvent prévoir que certains déposants ou certains dépôts sont exclus de la garantie ou sont plus faiblement garantis. La liste de ces exclusions figure à l'annexe I.

2009/14/CE Article 1.3(b) (nouveau)

3. Le paragraphe 1 bis ne fait pas obstacle au maintien de dispositions qui offraient, avant le 1er janvier 2008, particulièrement pour des considérations d’ordre social, une garantie intégrale pour certains types de dépôts.

2009/14/CE Art. 1.3(c)

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94/19/CE, Article 7.5 (adapté)

nouveau

6. Le montant visé au paragraphe 1 fait l'objet d'un réexamen périodique, au moins tous les cinq ans, par la Commission. Celle-ci présente, le cas échéant, une proposition de directive au Parlement européen et au Conseil pour adapter le montant visé au paragraphe 1, en tenant compte notamment de l'évolution du secteur bancaire et de la situation économique et monétaire dans l'Union la Communauté. Le premier réexamen n'aura pas lieu avant le 31 décembre 2015 lieu que cinq ans après la fin de la période visée au paragraphe 1 deuxième alinéa , sauf si des événements imprévus le rendent nécessaire à une date plus rapprochée .

2009/14/CE Article 1.3(d) (nouveau)

7. La Commission peut adapter les montants indiqués aux paragraphes 1 et 1 bis en fonction de l’inflation dans l’Union européenne sur la base des modifications de l’indice des prix à la consommation harmonisé publié par la Commission.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec l'article 16 la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7 bis, paragraphe 2.

94/19/CE, Article 8 (adapté)

Article 6

Détermination du montant remboursable

1. Les La limites visées à l'article 57, paragraphes 1, 3 et 4 s'appliquent à l'ensemble des dépôts auprès du même établissement de crédit, quels que soient le nombre de dépôts, la devise monnaie et la localisation dans l'Union la Communauté.

2. Il est tenu compte, dans le calcul des limites prévues à l'article 57, paragraphes 1, 3 et 4, de la part revenant à chaque déposant dans un compte joint.

À défaut de dispositions particulières, le compte est réparti de façon égale entre les déposants.

Les États membres peuvent prévoir que les dépôts sur un compte sur lequel deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d'associé d'une société, de membre d'une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, peuvent, pour le calcul des limites prévues à l'article 57, paragraphes 1, 3 et 4, être regroupés et traités comme s'ils étaient effectués par un déposant unique.

3. Lorsque le déposant n'est pas l'ayant droit des sommes déposées sur le compte, c'est la personne qui en est l'ayant droit qui bénéficie de la garantie, à condition que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant la date à laquelle les autorités compétentes font le constat visé à l'article 1er point 3 i) 2, paragraphe 1, point e) i), ou à laquelle l'autorité judiciaire rend la décision visée audit point 3 à l'article 2, paragraphe 1, point e) ii). S'il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d'eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des sommes, pour le calcul des limites prévues à l'article 57, paragraphes 1, 3 et 4.

6. La présente disposition n'est pas applicable aux organismes de placement collectif.

2009/14/CE Article 1.6(a) (nouveau)

nouveau

Article 7

Remboursement

1. Les systèmes de garantie des dépôts doivent être en mesure de payer rembourser les créances dûment vérifiées des déposants se rapportant à des dépôts indisponibles dans un délai de sept vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle les autorités compétentes font un constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point e) i), ou à laquelle une autorité judiciaire rend une décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point e) ii).

Ce délai inclut la collecte et la transmission des données précises relatives aux déposants et aux dépôts, qui sont nécessaires à la vérification des créances.

Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, un système de garantie des dépôts peut demander aux autorités compétentes une prolongation du délai. Cette prolongation ne peut pas dépasser dix jours ouvrables.

Au plus tard le 16 mars 2011, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’efficacité et sur les délais des procédures de remboursement, dans lequel elle évalue si une réduction du délai visé au premier alinéa à dix jours ouvrables pourrait être mise en place.

2009/14/CE Article 1.6(b)

2. —

nouveau

Les États membres peuvent décider que les dépôts visés à l'article 6, paragraphe 3, sont soumis à une période de remboursement plus longue. Cette période ne dépasse toutefois pas trois mois à compter de la date à laquelle les autorités compétentes font le constat visé à l'article 2, paragraphe 1, point e) i), ou à laquelle l'autorité judiciaire rend la décision visée à l'article 2, paragraphe 1, point e) ii).

Un déposant qui n'est pas l'ayant droit des sommes déposées sur les comptes visés à l'article 6, paragraphe 3, est remboursé dans le délai visé au premier alinéa. Ce paiement est pris en compte lors du remboursement des ayant droit.

2. Les déposants sont remboursés sans qu'il soit nécessaire d'adresser une demande au système de garantie des dépôts. À cette fin, l'établissement de crédit transmet les informations nécessaires sur les dépôts et les déposants dès que le système le lui demande.

94/19/CE, Article 10 (nouveau)

nouveau

3. Le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 ne peut être invoqué par le système de garantie pour refuser le bénéfice de la garantie à un déposant qui n'a pas été en mesure de faire valoir à temps son droit à un versement au titre de la garantie.

34. La correspondance entre le système de garantie des dépôts et le déposant Les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d'un versement au titre de la garantie visé au paragraphe 1 sont est rédigées de façon détaillée dans la ou les langues officielles de l'État membre où se trouve le dépôt garanti, de la manière prescrite par le droit national. Si un établissement de crédit exerce directement des activités dans un autre État membre sans y avoir établi de succursale, l'information est fournie dans la langue choisie par le déposant lors de l'ouverture du compte.

45. Nonobstant le délai fixé aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'un déposant ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt sur les sommes détenues sur un compte a été inculpé d'un délit lié au blanchiment de capitaux tel qu'il est défini à l'article 1er de la directive 91/308/CEE, le système de garantie peut suspendre tout paiement dans l'attente du jugement du tribunal.

94/19/CE, Article 7.6

Article 8

Créances à l'égard des systèmes de garantie des dépôts

1. Les États membres veillent à ce que le droit à indemnisation du déposant puisse faire l'objet d'un recours du déposant contre le système de garantie des dépôts.

94/19/CE, Article 11

nouveau

2. Sans préjudice des autres droits que pourrait leur conférer la législation nationale , et sous réserve du paragraphe 3, les systèmes qui effectuent des versements au titre de la garantie ont un droit de subrogation dans les droits des déposants dans les procédures de liquidation jusqu'à concurrence d'un montant égal à leur versement.

nouveau

3. Lorsque des systèmes de garantie des dépôts prêtent à un autre système dans le cadre de la procédure visée à l'article 10, les systèmes prêteurs ont un droit de subrogation dans les droits des déposants dans les procédures de liquidation, à hauteur de leurs versements et au prorata des montants prêtés.

Le droit de subrogation n'est pas exercé avant que le prêt ne soit échu en vertu de l'article 10, paragraphe 2, point b). Si la procédure de liquidation prend fin avant cette date, le droit de subrogation s'étend aux produits de la liquidation versés au système emprunteur.

Les droits qui sont soumis au droit de subrogation visé au présent paragraphe ont un rang immédiatement inférieur à celui du droit des déposants visé au paragraphe 1, et supérieur à celui de tous les autres droits opposables au liquidateur.

4. Les États membres peuvent limiter la période pendant laquelle les déposants dont les dépôts n'ont pas été remboursés ni pris en compte par le système dans le délai prévu à l'article 7, paragraphe 1, peuvent demander le remboursement de leurs dépôts. Cette période est déterminée par la date à laquelle les droits subrogés par le système de garantie des dépôts conformément au paragraphe 2 doivent être enregistrés dans le cadre d'une procédure de liquidation en vertu du droit national.

Lorsqu'ils fixent cette période, les États membres tiennent compte du temps dont aura besoin le système de garantie des dépôts pour collecter ces créances avant l'enregistrement.

nouveau

Article 9

Financement des systèmes de garantie des dépôts

1. Les États membres veillent à ce que les systèmes de garantie des dépôts disposent de mécanismes adéquats pour déterminer leurs passifs éventuels. Les ressources financières dont disposent les systèmes de garantie des dépôts sont proportionnées à ces passifs.

Les systèmes de garantie des dépôts tiennent leurs ressources financières des contributions régulières que leur versent leurs membres les 30 juin et 30 décembre de chaque année. Cela n'exclut pas les financements additionnels provenant d'autres sources. Le paiement de droits d'entrée uniques ne peut être exigé.

Les ressources financières disponibles atteignent au moins le niveau cible. Dans le cas où les capacités de financement tombent en deçà de ce niveau cible, le paiement des contributions reprend au moins jusqu'à ce que le niveau cible soit de nouveau atteint. Lorsque les ressources financières disponibles s'élèvent à moins des deux tiers du niveau cible, les contributions régulières ne sont pas inférieures à 0,25 % des dépôts éligibles.

2. Le montant cumulé des dépôts et des investissements d'un système se rapportant à une seule entité ne dépasse pas 5% de ses ressources financières disponibles. Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/CEE ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul de cette limite.

3. Si les ressources financières disponibles d'un système de garantie des dépôts sont insuffisantes pour rembourser les déposants lorsque leurs dépôts deviennent indisponibles, ses membres s'acquittent de contributions extraordinaires ne dépassant pas 0,5 % de leurs dépôts éligibles par année civile. Ces paiements ont lieu un jour avant la date limite visée à l'article 7, paragraphe 1.

4. Le montant cumulé des contributions visées aux paragraphes 1 et 2 ne peut excéder 1 % des dépôts éligibles par année civile.

Les autorités compétentes peuvent exempter entièrement ou partiellement un établissement de crédit de l'obligation visée au paragraphe 2 si la somme des paiements mentionnés aux paragraphes 1 et 2 est telle qu'elle risque de compromettre le règlement des créances d'autres créditeurs de cet établissement. Cette exemption n'est pas accordée pour une durée de plus de 6 mois, mais peut être renouvelée sur demande de l'établissement de crédit.

5. Les ressources financières mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont principalement utilisées pour rembourser les déposants conformément à la présente directive.

Cependant, elles peuvent également servir à financer le transfert de dépôts vers un autre établissement de crédit, à condition que les coûts supportés par le système de garantie des dépôts ne dépassent pas le montant des dépôts garantis dans l'établissement de crédit en question. Dans ce cas, le système de garantie des dépôts soumet à l'Autorité bancaire européenne, dans un délai d'un mois, un rapport prouvant que la limite visée plus haut n'a pas été dépassée.

Les États membres peuvent autoriser les systèmes de garantie des dépôts à utiliser leurs ressources financières pour prévenir une défaillance bancaire sans être limités au transfert de dépôts vers un autre établissement de crédit, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

a) les ressources financières du système considéré excèdent 1 % des dépôts éligibles après ladite mesure;

b) dans un délai d'un mois suivant l'adoption d'une telle mesure, le système de garantie des dépôts soumet à l'Autorité bancaire européenne un rapport prouvant que la limite visée plus haut n'a pas été dépassée.

Au cas par cas et sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes après une demande motivée du système de garantie des dépôts concerné, le pourcentage visé au point a) peut être fixé entre 0,75 % et 1 %.

6. Les États membres s'assurent que les systèmes de garantie des dépôts soient dotés de mécanismes de financement de remplacement appropriés pour leur permettre, le cas échéant, de se procurer des fonds à court terme afin d'honorer leurs engagements.

7. Les États membres informent chaque mois l'Autorité bancaire européenne du montant qu'atteignent chez eux les dépôts éligibles et les dépôts garantis, ainsi que du montant des ressources financières disponibles de leurs systèmes de garantie des dépôts. Ces informations sont confirmées par les autorités compétentes et, munies de cette confirmation, sont transmises à l'Autorité bancaire européenne dans les 10 jours suivant la fin de chaque mois.

Les États membres veillent à ce que les informations visées au premier alinéa soient publiées au moins annuellement sur le site Internet des systèmes de garantie des dépôts.

nouveau

Article 10

Emprunts entre systèmes de garantie des dépôts

1. Un système est autorisé à emprunter auprès de tous les autres systèmes de garantie des dépôts visés à l'article 1, paragraphe 2, au sein de l'Union, pourvu que soient réunies toutes les conditions suivantes:

a) le système emprunteur n'est pas en mesure de remplir ses obligations au titre de l'article 8, paragraphe 1, du fait de paiements antérieurs effectués en vertu de l'article 9, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas;

b) la situation mentionnée au point a) du présent alinéa résulte d'un manque de ressources financières disponibles décrites à l'article 9;

c) le système emprunteur a eu recours aux contributions extraordinaires visées à l'article 9, paragraphe 3;

d) le système emprunteur prend l'engagement juridique d'utiliser les fonds empruntés pour honorer ses obligations au titre de l'article 8, paragraphe 1;

e) le système emprunteur n'est pas déjà tenu au remboursement d'un emprunt à d'autres systèmes de garantie des dépôts dans le cadre du présent article;

f) le système emprunteur indique le montant de ressources souhaité;

g) le montant total prêté ne peut dépasser 0,5 % des dépôts éligibles du système emprunteur;

h) le système emprunteur informe sans délai l'Autorité bancaire européenne et indique les raisons pour lesquelles les conditions qui précèdent sont remplies ainsi que le montant de ressources souhaité.

Le montant visé au premier alinéa, point f), est calculé comme suit:

[montant des dépôts garantis à rembourser au titre de l'article 8, paragraphe 1] – [ressources financières disponibles + montant maximum des contributions extraordinaires visées à l'article 9, paragraphe 3]

Les autres systèmes de garantie des dépôts agissent en tant que systèmes prêteurs. À cet effet, les États membres dans lesquels sont établis un ou plusieurs systèmes désignent un système comme système prêteur de cet État membre et en informent l'Autorité bancaire européenne. Les États membres peuvent décider si et comment le système prêteur est remboursé par les autres systèmes de garantie des dépôts établis dans le même État membre.

Un système de garantie des dépôts qui est tenu au remboursement d'un prêt à d'autres systèmes de garantie des dépôts dans le cadre du présent article ne prête pas à un autre système de garantie des dépôts.

2. Le prêt est effectué sous réserve des conditions suivantes:

a) chaque système prête un montant proportionné à celui des dépôts éligibles dans chaque système sans tenir compte du système emprunteur et des systèmes de garantie des dépôts visés au point a). Les montants sont calculés sur la base des dernières informations mensuelles confirmées mentionnées à l'article 9, paragraphe 7;

b) le système emprunteur rembourse le prêt dans les 5 ans au plus tard. Il peut rembourser le prêt par tranches annuelles. Les intérêts n'échoient qu'à la date du remboursement;

c) le taux d'intérêt est équivalent au taux de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant la période du crédit.

3. L'Autorité bancaire européenne confirme que les conditions visées au paragraphe 1 ont été satisfaites, et indique les montants à prêter par chaque système tels qu'ils résultent du calcul réalisé conformément au paragraphe 2, point a), ainsi que le taux d'intérêt initial fixé conformément au paragraphe 2, point c), et la durée du prêt.

En même temps que sa confirmation, l'Autorité bancaire européenne transmet aux systèmes prêteurs les informations mentionnées au paragraphe 1, point h). Les systèmes prêteurs reçoivent cette confirmation et les informations qui l'accompagnent dans les 2 jours ouvrables. Les systèmes prêteurs versent le prêt au système emprunteur sans délai et au plus tard dans les 2 jours ouvrables qui suivent cette réception.

5. Les États membres veillent à ce que les contributions prélevées par le système emprunteur soient suffisantes pour rembourser le montant emprunté et revenir dès que possible au niveau cible.

nouveau

Article 11

Calcul des contributions aux systèmes de garantie des dépôts

1. Les contributions aux systèmes de garantie des dépôts visées à l'article 9 sont fixées pour chaque membre sur la base du degré de risque auquel il s'expose. Les établissements de crédit ne paient pas moins de 75 % ni plus de 200 % du montant qu'une banque à risque moyen serait tenue de verser à titre de contribution. Les États membres peuvent décider que les membres des systèmes visés à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, acquittent à ces systèmes des contributions moins élevées, mais en aucun cas inférieures à 37,5 % du montant qu'une banque à risque moyen serait tenue de verser à titre de contribution.

2. La détermination du degré de risque auquel s'exposent les établissements ainsi que le calcul de leurs contributions reposent sur les éléments indiqués dans les annexes I et II.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux systèmes de garantie des dépôts visés à l'article 1er, paragraphe 2.

4. Pour faire en sorte que soient spécifiés les éléments des définitions et méthodes énoncées dans l'annexe II, partie A, pouvoir est donné à la Commission. Ces projets de normes réglementaires sont adoptés conformément aux articles 7 à 7quinquies du [règlement ABE]. L'Autorité bancaire européenne peut élaborer des projets de normes réglementaires à soumettre à la Commission.

5. L'Autorité bancaire européenne émet, pour le 31 décembre 2012 au plus tard, des orientations concernant l'application de l'annexe II, partie B, conformément à [l'article 8 du règlement ABE].

94/19/CE, Article 4 (nouveau)

Article 12

Coopération au sein de l'Union

1. Les systèmes de garantie des dépôts instaurés et officiellement reconnus dans un État membre conformément à l'article 3 paragraphe 1 couvrent les déposants des succursales créées par des établissements de crédit dans d'autres États membres.

Jusqu'au 31 décembre 1999, ni le niveau ni l'étendue, y compris le pourcentage, de la couverture prévue ne peuvent excéder le niveau et l'étendue maximale de la couverture proposée par le système de garantie correspondant de l'État membre d'accueil sur le territoire de ce dernier.

Avant cette date, la Commission établit un rapport sur la base de l'expérience acquise dans l'application du deuxième alinéa et examine la nécessité de maintenir ces dispositions. Le cas échéant, la Commission présente une proposition de directive au Parlement européen et au Conseil visant à une prolongation de leur validité.

2. Lorsque le niveau ou l'étendue, y compris le pourcentage, de la couverture proposée par le système de garantie de l'État membre d'accueil excède le niveau ou l'étendue de la couverture prévue dans l'État membre dans lequel l'établissement de crédit est agréé, l'État membre d'accueil veille à ce qu'il y ait sur son territoire un système de garantie des dépôts officiellement reconnu auquel une succursale puisse adhérer volontairement afin de compléter la garantie dont ses déposants bénéficient déjà en raison de son appartenance au système de garantie de son État membre d'origine.

Le système auquel adhérera la succursale doit couvrir la catégorie d'établissements à laquelle elle appartient ou dont elle se rapproche le plus dans l'État membre d'accueil.

3. Les États membres veillent à ce que des conditions objectives et d'application générale soient établies pour l'adhésion des succursales au système de l'État membre d'accueil conformément au paragraphe 2. L'admission est subordonnée au respect des obligations appropriées d'adhésion au système, et notamment au paiement de toutes les contributions et autres redevances. Dans la mise en œuvre des dispositions du présent paragraphe, les États membres suivent les principes directeurs figurant à l'annexe II.

4. Si une succursale qui a fait usage de la faculté d'adhésion facultative prévue au paragraphe 2 ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre du système de garantie des dépôts, les autorités compétentes qui ont délivré l'agrément en sont informées et, en collaboration avec le système de garantie, prennent toutes les mesures appropriées pour assurer le respect desdites obligations.

Si ces mesures ne permettent pas d'assurer le respect par la succursale des obligations visées ci-dessus et à l'issue d'un délai de préavis approprié qui ne peut être inférieur à douze mois, le système de garantie peut, avec le consentement des autorités compétentes qui ont délivré l'agrément, exclure la succursale. Les dépôts effectués avant la date d'exclusion restent couverts par le système auquel la succursale a adhéré volontairement jusqu'à la date de leur échéance. Les déposants sont informés du retrait de la couverture complémentaire.

2009/14/CE Article 1.7 (adapté)

Article 12

1. Le 31 décembre 2009 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif:

a) à l’harmonisation des mécanismes de financement des systèmes de garantie des dépôts traitant notamment des effets d’une absence d’harmonisation en cas de crise transfrontalière, au regard de la disponibilité des fonds pour le remboursement des dépôts et de la nécessité de garantir une concurrence équitable, ainsi que des avantages et des coûts liés à une telle harmonisation;

b) à l’opportunité ainsi qu’aux modalités de l’offre d’une garantie intégrale pour certains soldes de comptes ayant fait l’objet d’une augmentation temporaire;

c) à la possibilité de modèles permettant de déterminer les contributions en fonction des risques;

d) aux avantages et aux coûts liés à l’instauration éventuelle d’un système communautaire de garantie des dépôts;

e) à l’impact de législations divergentes en matière de compensation lorsque les dettes d’un déposant sont déduites de ses créances, à l’efficacité du système et à d’éventuelles distorsions, en tenant compte des liquidations transfrontalières;

f) à l’harmonisation du champ des produits et des déposants couverts, y compris aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises et des autorités locales;

g) au lien existant entre les systèmes de garantie des dépôts et les autres dispositifs de remboursement des déposants, tels que les mécanismes de remboursement d’urgence.

Si nécessaire, la Commission présente des propositions appropriées visant à modifier la présente directive.

2. Les États membres informent la Commission et le comité bancaire européen de leur intention de modifier l’étendue ou le niveau de la garantie des dépôts et des difficultés qu’ils rencontrent lors de leur coopération avec d’autres États membres.

2009/14/CE Article 1.2(a) (nouveau)

5. Dans les cas visés aux paragraphes 1 à 4, les États membres veillent à ce que les systèmes de garantie des dépôts coopèrent entre eux.

2009/14/CE Article 1.2(b) (nouveau)

6. La Commission réexamine le fonctionnement du présent article au minimum tous les deux ans et, s’il y a lieu, propose les modifications à y apporter.

nouveau

2. Les déposants des succursales créées par des établissements de crédit d'autres États membres et les déposants clients, dans leur État membre, d'un établissement de crédit agréé dans un autre État membre sont remboursés par le système de garantie de l'État membre d'accueil pour le compte du système de l'État membre d'origine. Le système de l'État membre d'origine rembourse celui de l'État membre d'accueil.

Le système de l'État membre d'accueil informe en outre les déposants concernés pour le compte du système de l'État membre d'origine et est habilité à recevoir pour ce dernier la correspondance desdits déposants.

3. Dans le cas où un établissement de crédit quitte un système de garantie des dépôts pour un autre, les contributions qu'il a versées au cours des 6 mois qui précèdent son départ du système lui sont remboursées ou sont transférées à l'autre système. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'exclusion d'un établissement de crédit d'un système conformément à l'article 3, paragraphe 3.

4. Les États membres veillent à ce que les systèmes de garantie des dépôts de l'État membre d'origine échangent les informations visées à l'article 3, paragraphe 7, avec les systèmes des États membres d'accueil. Les restrictions prévues dans cet article sont d'application.

5. Pour faciliter une coopération efficace entre les systèmes de garantie des dépôts, eu égard notamment au présent article et à l'article 10, les systèmes de garantie des dépôts ou, le cas échéant, les autorités compétentes disposent d'accords de coopération écrits. Ces accords tiennent compte des exigences stipulées dans la directive 95/46/CE.

L'Autorité bancaire européenne reçoit notification de l'existence et du contenu de tels accords. Elle peut émettre un avis sur ces accords conformément à l'article 6, paragraphe 2, point f), et à l'article 19 du [règlement ABE]. Si les autorités compétentes ou les systèmes de garantie des dépôts ne parviennent pas à passer un accord, ou si l'interprétation d'un tel accord donne lieu à un différend, l'Autorité bancaire européenne règle ce différend conformément à [l'article 11 du règlement ABE].

L'absence de tels accords n'affecte pas les créances des déposants au titre de l'article 8, paragraphe 2, ni celles que détiennent les établissements de crédit en vertu du paragraphe 3 du présent article.

94/19/CE, Article 6 (adapté)

nouveau

Article 13

Succursales d'établissements de crédits ayant leur siège social dans des pays tiers

1. Les États membres vérifient si les succursales créées par des établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté l'Union disposent d'une couverture protection équivalente à celle prévue par la présente directive.

À défaut, les États membres peuvent prévoir, sous réserve de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 77/780/CEE l'article 38, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE , que les succursales créées par des établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté l'Union adhèrent à un système de garantie des dépôts existant sur leur territoire.

2. Les déposants effectifs et potentiels des succursales créées par des établissements de crédit ayant qui ont leur siège social hors de la Communauté l'Union et qui ne sont pas membres d'un système existant dans un État membre reçoivent de l'établissement de crédit toutes les informations pertinentes concernant les dispositions en matière de garantie qui s'appliquent à leurs dépôts.

3. Les informations visées au paragraphe 2 sont disponibles dans la ou les langues officielles de l'État membre où est établie la succursale, de la manière prescrite par le droit national, et sont rédigées de façon claire et compréhensible.

2009/14/CE Article 1.5 (nouveau)

nouveau

Article 14

Informations à fournir aux déposants

1. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit fournissent aux déposants effectifs et potentiels les informations nécessaires à l’identification du système de garantie des dépôts duquel l’établissement et ses succursales sont membres au sein de la Communauté l'Union ou tout autre mécanisme prévu à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou à l’article 3, paragraphe 4. Les déposants sont informés des dispositions du système de garantie des dépôts ou de tout autre mécanisme applicable, y compris du montant et de l’étendue de la couverture offerte par le système de garantie des dépôts. Lorsqu’un dépôt n’est pas garanti par un système de garantie des dépôts, en application de l’article 7, paragraphe 2, l'article 4 , l’établissement de crédit informe le déposant en conséquence.

2. Toutes les Les informations destinées aux déposants potentiels leur sont présentées d’une manière aisément compréhensible préalablement à la conclusion de tout contrat de dépôt et elles sont contresignées par lesdits déposants potentiels. Le formulaire type fourni à l'annexe III est utilisé à cette fin.

3. Les informations destinées aux déposants leur sont fournies dans leurs relevés de comptes. Elles consistent en la confirmation que les dépôts sont éligibles conformément à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4. De plus, elles font référence au formulaire d'information visé à l'annexe III et indiquent où celui-ci peut être obtenu. Le site Internet du système de garantie des dépôts compétent peut aussi être indiqué.

Des informations relatives aux conditions d’indemnisation et aux formalités à accomplir pour être indemnisé sont données sur simple demande.

94/19/CE, Article 9 (adapté)

nouveau

4. Les informations prévues au paragraphe 1 sont disponibles dans la ou les langues officielles de l'État membre où la succursale est établie, de la manière prescrite par le droit national.

5. Les États membres établissent des règles limitant limitent l'usage, à des fins publicitaires, des informations visées au paragraphe 1 afin d'éviter qu'un tel usage ne porte atteinte à la stabilité du système bancaire ou à la confiance des déposants. Les États membres peuvent notamment restreindre cette publicité à une simple mention du système auquel l'établissement de crédit adhère qui garantit le produit visé dans le message publicitaire.

nouveau

Les établissements de crédit qui sont membres d'un système visé à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, fournissent aux déposants des informations adéquates sur le fonctionnement dudit système. Ces informations ne peuvent faire mention d'une couverture illimitée des dépôts.

6. Lorsque plusieurs établissements de crédit fusionnent entre eux, leurs déposants sont informés de la fusion au moins un mois avant qu'elle ne sorte ses effets juridiques. Les déposants sont informés que, lorsque la fusion aura pris effet, tous leurs dépôts constitués auprès des différents établissements fusionnés seront agrégés afin de déterminer la mesure dans laquelle ils sont couverts par le système de garantie des dépôts.

7. Lorsqu'un déposant recourt à la banque électronique, les informations à fournir en vertu de la présente directive lui sont communiquées par voie électronique d'une manière propre à attirer son attention.

2009/14/CE Article 1.7 (adapted)

Article 12

1. Le 31 décembre 2009 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif:

a) à l’harmonisation des mécanismes de financement des systèmes de garantie des dépôts traitant notamment des effets d’une absence d’harmonisation en cas de crise transfrontalière, au regard de la disponibilité des fonds pour le remboursement des dépôts et de la nécessité de garantir une concurrence équitable, ainsi que des avantages et des coûts liés à une telle harmonisation;

b) à l’opportunité ainsi qu’aux modalités de l’offre d’une garantie intégrale pour certains soldes de comptes ayant fait l’objet d’une augmentation temporaire;

c) à la possibilité de modèles permettant de déterminer les contributions en fonction des risques;

d) aux avantages et aux coûts liés à l’instauration éventuelle d’un système communautaire de garantie des dépôts;

e) à l’impact de législations divergentes en matière de compensation lorsque les dettes d’un déposant sont déduites de ses créances, à l’efficacité du système et à d’éventuelles distorsions, en tenant compte des liquidations transfrontalières;

f) à l’harmonisation du champ des produits et des déposants couverts, y compris aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises et des autorités locales;

g) au lien existant entre les systèmes de garantie des dépôts et les autres dispositifs de remboursement des déposants, tels que les mécanismes de remboursement d’urgence.

Si nécessaire, la Commission présente des propositions appropriées visant à modifier la présente directive.

2. Les États membres informent la Commission et le comité bancaire européen de leur intention de modifier l’étendue ou le niveau de la garantie des dépôts et des difficultés qu’ils rencontrent lors de leur coopération avec d’autres États membres.

94/19/CE, Article 13 (adapté)

Article 15

Liste des établissements de crédit agréés

Dans la liste des établissements de crédit agréés qu'elle est tenue d'établir aux termes de l'article 3 paragraphe 7 de la directive 77/780/CEE l'article 14 de la directive 2006/48/CE , la Commission indique la situation de chaque établissement de crédit au regard de la présente directive.

3.

Dispositions transitoires

1. Les contributions aux systèmes de garantie des dépôts visées à l'article 9 sont réparties aussi équitablement que possible jusqu'à ce que le niveau cible visé à l'article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, soit atteint.

2. Les déposants qui détiennent des titres de créance émis par un même établissement de crédit et des passifs découlant d'acceptations propres et de billets à ordre, des dépôts dont l'existence ne peut être prouvée que par un certificat autre qu'un relevé de compte, des dépôts dont le principal n'est pas remboursable au pair ou dont le principal n'est remboursable au pair qu'en application d'une garantie particulière ou d’un accord particulier donné(e) par l'établissement de crédit ou par un tiers sont informés que leurs dépôts ne seront plus couverts par un système de garantie des dépôts.

3. Les États membres peuvent permettre que les dépôts qui cesseront d'être couverts en tout ou partie par un système de garantie des dépôts après la transposition de la présente directive ou de la directive 2009/14/CE dans le droit national soient couverts jusqu'au 31 décembre 2014, pour autant que lesdits dépôts aient été constitués avant le 30 juin 2010. Après le 31 décembre 2014, les États membres veillent à ce qu'aucun système n'accorde des garanties plus élevées ou plus étendues que celles prévues dans la présente directive, quelle que soit la date à laquelle ces dépôts ont été constitués.

4. Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission présente un rapport et, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue de déterminer s'il y a lieu de remplacer les systèmes de garantie des dépôts existants par un système unique pour l'ensemble de l'Union.

5. Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission, assistée par [l'Autorité bancaire européenne], présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès de la mise en œuvre de la présente directive. Ce rapport doit examiner notamment la possibilité de déterminer le niveau cible sur la base des dépôts garantis, sans amoindrir la protection des déposants.

94/19/CE, Article 14 (adapté)

nouveau

Article 20

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive l'article 1er, à l'article 2, paragraphe 1, points a), c), d), f), et h) à m), et paragraphe 2, à l'article 3, paragraphes 1, 3, et 5 à 7, à l'article 4, paragraphe 1, points d) à k), à l'article 5, paragraphes 2 à 5, à l'article 6, paragraphes 4 à 7, à l'article 7, paragraphes 1 à 3, à l'article 8, paragraphes 2 à 4, aux articles 9 à 11, à l'article 12, à l'article 13, paragraphes 1 et 2, à l'article 14, paragraphes 1 à 3 et paragraphes 5 à 7, à l'article 19 et aux annexes I à III de la présente directive au plus tard le 31 décembre 2012. Ils en informent immédiatement la Commission communiquent immédiatement la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 10, au plus tard le 31 décembre 2020.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 5, au plus tard le 31 décembre 2013. Toutefois, le pourcentage des dépôts éligibles visé à l'article 9, paragraphe 5, point a), ne s'applique pas avant le 1er janvier 2014. Jusqu'au 31 décembre 2017, un pourcentage de 0,5 % s'applique. Après cette date et jusqu'au 31 décembre 2020, un pourcentage de 0,75 % s'applique.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

nouveau

Article 21

Abrogation

La directive 94/19/CE et ses modifications successives sont abrogées avec effet au 31 décembre 2012, sans préjudice des obligations des États membres liées aux délais de transposition en droit national et d'application des directives énumérées à l'annexe IV.

Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

94/19/CE, Article 15 (adapté)

nouveau

Article 22

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'Union européenne .

94/19/CE, Article 16

Article 23

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le [… ]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[…] […]

1. le montant des contributions d'un membre en fonction de son profil de risque

Ci = TC * RSi

b) la part de risque d'un membre

(...PICT...)

c) le montant de la contribution d'un membre, pondéré en fonction du risque

(...PICT...)

RAi = CB *

où:

Ci le montant de la contribution du ième membre du système

TC le montant total des contributions que le système doit percevoir

RSi la part de risque du ième membre

RAi le montant de la contribution du ième membre, pondéré en fonction du risque

RAk les montants des contributions de chacun des n membres, pondérés en fonction du risque

CB l'assiette de la contribution (les dépôts éligibles)

βi le coefficient de risque attribué au ième membre en application de l'annexe II.

2. Les formules ci-après sont utilisées:

a) le score composite total d'un membre

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

= ¾+ ¼

b) le sous-score composite d'un membre en ce qui concerne les indicateurs de base

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

= ¼ [+++]

c) le sous-score composite d'un membre en ce qui concerne les indicateurs supplémentaires

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

=[++ … +]

où:

(...PICT...)

le score composite total du ième membre

(...PICT...)

le sous-score composite total du ième membre en ce qui concerne les indicateurs de base

(...PICT...)

le sous-score composite total du ième membre en ce qui concerne les indicateurs supplémentaires

(...PICT...)

une variable mesurant le risque du ième membre en ce qui concerne un indicateur de base ou un indicateur supplémentaire présenté à l'annexe II

x le symbole représentant un indicateur de base ou un indicateur supplémentaire.

Les indicateurs de base suivants sont utilisés pour le calcul des contributions fondées sur les risques:

Catégorie de risque | Indicateur | Ratio |

Adéquation des fonds propres | Éléments de fonds propres visés à l'article 57, points a) à c bis) de la directive 2006/48/CE et actifs pondérés en fonction des risques visés à l'article 76 de la directive 2006/48/CE | Fonds propres |

| | Actifs pondérés en fonction des risques |

Qualité des actifs | Prêts non productifs | Prêts non productifs |

| | Prêts bruts |

Rentabilité | Rendement des actifs | Produit net |

| | Actif moyen total |

Liquidité | À déterminer par les États membres sous réserve de l'article 11, paragraphe 4 |

2. Les scores suivants sont utilisés pour tenir compte des profils de risque en ce qui concerne les indicateurs de base

Niveau de risque | Adéquation des fonds propres | Qualité des actifs | Rentabilité | Liquidité |

Risque très faible | 1 | 1 | 1 | 1 |

Risque faible | 2 | 2 | 2 | 2 |

Risque moyen | 3 | 3 | 3 | 3 |

Risque élevé | 4 | 4 | 4 | 4 |

Risque très élevé | 5 | 5 | 5 | 5 |

3. Les scores suivants sont attribués à un membre sur la base des valeurs réelles des indicateurs dans une catégorie de risque donnée:

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

Élément | Symbole (x) | = 1 | = 2 | = 3 | = 4 | = 5 |

Adéquation des fonds propres | CA | x > 12.3% | 12.3% ≥ x > 9.6% | 9.6% ≥ x > 8.2% | 8.2% ≥ x > 7% | x ≤ 7% |

Qualité des actifs | AQ | x ≤ 1% | 1% < x ≤ 2.1% | 2.1% < x ≤ 3.7% | 3.7% < x ≤ 6% | x > 6% |

Rentabilité | P | x > 1.2% | 1.2% ≥ x > 0.9% | 0.9% ≥ x > 0.7% | 0.7% ≥ x > 0.5% | x ≤ 0.5% |

(...PICT...)

Liquidité | L | Les États membres peuvent déterminer les seuils pour chaque sous réserve de l'article 11, paragraphe 4 |

4. Les coefficients de pondération des risques suivants sont attribués à un membre selon son score composite

Score composite (ρ) | 1 < ρ ≤ 1.5 | 1.5 < ρ ≤ 2.5 | 2.5 < ρ ≤ 3.5 | 3.5 < ρ ≤ 4.5 | 4.5 < ρ ≤ 5 |

Coefficient de risque (β) | 75% | 100% | 125% | 150% | 200% |

PARTIE B

Indicateurs supplémentaires

1. Les États membres déterminent les indicateurs supplémentaires pour le calcul des contributions fondées sur les risques À cet effet, ils peuvent utiliser tout ou partie des indicateurs suivants:

Catégorie de risque | Indicateur / ratio | Définition |

Adéquation des fonds propres | Capital total | | Capital total | |

| | | Actifs pondérés en fonction des risques | |

| Capital excédentaire* | | Capital excédentaire | ou | Capital excédentaire | |

| | | Total actifs | | Actifs pondérés en fonction des risques | |

Qualité des actifs | Provisions pour créances douteuses | | Provisions pour créances douteuses | ou | Provisions pour créances douteuses | |

| | | Produits d'intérêts nets | | Produits d'exploitation | |

| Actifs pondérés en fonction des risques | | Actifs pondérés en fonction des risques | |

| | | Total actifs | |

Rentabilité | Ratio charges/produits | | Charges d'exploitation | |

| | | Produits d'exploitation | |

| Marge nette | | Marge nette | |

| | | Capital total | |

Liquidité | À déterminer par les États membres sous réserve de l'article 11, paragraphe 5 |

* Capital excédentaire= capital – fonds propres visés à l'article 57, points a) à h), de la directive 2006/48/CE.

2. Les scores suivants sont utilisés pour tenir compte des profils de risque en ce qui concerne les indicateurs supplémentaires

Niveau de risque | Adéquation des fonds propres | Qualité des actifs | Rentabilité | Liquidité |

Risque très faible | 1 | 1 | 1 | 1 |

Risque faible | 2 | 2 | 2 | 2 |

Risque moyen | 3 | 3 | 3 | 3 |

Risque élevé | 4 | 4 | 4 | 4 |

Risque très élevé | 5 | 5 | 5 | 5 |

3. Les coefficients de pondération des risques suivants sont attribués à un membre selon son score composite

Score composite (ρ) | 1 < ρ ≤ 1.5 | 1.5 < ρ ≤ 2.5 | 2.5 < ρ ≤ 3.5 | 3.5 < ρ ≤ 4.5 | 4.5 < ρ ≤ 5 |

Coefficient de risque (β) | 75% | 100% | 125% | 150% | 200% |

| |

| |

| |

| |

nouveau

ANNEXE V

Tableau de correspondance

La présente directive | Directive 2009/14/CE | Directive 94/19/CEE |

Article 1er | - | - |

Article 2, paragraphe 1, point a) | | Article 1er, paragraphe 1 |

Article 2, paragraphe 1, point d) | | Article 1er, paragraphe 2 |

Article 2, paragraphe 1, point e) | Article 1er, paragraphe 1 | Article 1er, paragraphe 3 |

Article 2, paragraphe 1, point f) | | Article 1er, paragraphe 4 |

Article 2, paragraphe 1, point g) | | Article 1er, paragraphe 5 |

Article 3, paragraphe 1 | | Article 3, paragraphe 1 |

Article 3, paragraphe 2 | | Article 3, paragraphe 2 |

Article 3, paragraphe 3 | | Article 3, paragraphe 3 |

Article 3, paragraphe 4 | | Article 5 |

Article 3, paragraphe 6 | Article 1er, paragraphe 6, point a) | |

Article 4, paragraphe 1, points a) à c) | | Article 2 |

Article 4, paragraphe 1, point d) | | Article 7, paragraphe 2, Annexe I, point 1 |

Article 4, paragraphe 1, point f) | | Article 7, paragraphe 2, Annexe I, point 10 |

Article 4, paragraphe 1, point g) | | Article 7, paragraphe 2, Annexe I, point 2 |

Article 4, paragraphe 1, point h) | | Article 7, paragraphe 2, Annexe I, point 5 |

Article 4, paragraphe 1, point i) | | Article 7, paragraphe 2, Annexe I, point 6 |

Article 4, paragraphe 1, point j) | | Article 7, paragraphe 2, Annexe I, points 3 et 4 |

Article 4, paragraphe 10, point k) | | Article 7, paragraphe 2, Annexe I, point 12 |

Article 5, paragraphe 1 | Article 1er, paragraphe 3, point a) | Article 7, paragraphe 1 |

Article 5, paragraphe 4 | Article 1er, paragraphe 3, point a) | |

La présente directive | Directive 2009/14/CE | Directive 94/19/CEE |

Article 5, paragraphe 6 | | Article 7, paragraphes 4 et 5 |

Article 5, paragraphe 7 | Article 1er, paragraphe 3, point d) | |

Article 6, paragraphes 1 à 3 | | Article 8 |

Article 7, paragraphe 1 | Article 1er, paragraphe 6, point a | Article 10, paragraphe 1 |

Article 7, paragraphe 3 | | Article 10, paragraphe 4 |

Article 7, paragraphe 4 | | Article 10, paragraphe 5 |

Article 8, paragraphe 1 | | Article 7, paragraphe 6 |

Article 8, paragraphe 2 | | Article 11 |

Article 12, paragraphe 1 | | Article 4, paragraphe 1 |

Article 13 | | Article 6 |

Article 14, paragraphes 1 à 3 | Article 1er, paragraphe 5 | Article 9, paragraphe 1 |

Article 14, paragraphe 4 | | Article 9, paragraphe 2 |

Article 14, paragraphe 5 | | Article 9, paragraphe 3 |

Article 15 | | Article 13 |

Articles 16-18 | Article 1er, paragraphe 4 | |

94/19/CE, Annexe I (nouveau)

ANNEXE I

Liste des exclusions visées à l'article 7 paragraphe 2

4. Dépôts des établissements financiers au sens de l'article 1er point 6 de la directive 89/646/CEE.

6. Dépôts des entreprises d'assurance.

7. Dépôts de l'État et des administrations centrales.

8. Dépôts des collectivités provinciales, régionales, locales ou municipales.

9. Dépôts des organismes de placement collectif.

10. Dépôts des fonds de pension ou de retraite.

11. Dépôts des administrateurs, des dirigeants, des associés personnellement responsables, des détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'établissement de crédit, des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables qui vérifient les comptes de l'établissement de crédit et des déposants ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du même groupe.

12. Dépôts des proches parents et des tiers agissant pour le compte des déposants cités au point 7.

13. Dépôts d'autres sociétés du même groupe.

14. Dépôts non nominatifs.

15. Dépôts pour lesquels le déposant a obtenu de l'établissement de crédit, à titre individuel, des taux et avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cet établissement.

16. Titres de créance émis par l'établissement de crédit et engagements découlant d'acceptations propres et de billets à ordre.

17. Dépôts en devises autres que:

– celles des États membres,

– l'écu.

18. [26]Dépôts de sociétés d'une dimension telle qu'elles ne sont pas autorisées à établir un bilan abrégé conformément à l'article 11 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés.

94/19/CE, Annexe II (nouveau)

ANNEXE II

Principes directeurs

Lorsqu'une succursale demande à adhérer à un système de l'État membre d'accueil pour bénéficier d'une couverture complémentaire, le système de l'État membre d'accueil définit au niveau bilatéral avec le système de l'État membre d'origine des règles et procédures appropriées sur le paiement de l'indemnité aux déposants de cette succursale. Pour la définition de ces procédures et la fixation des conditions d'adhésion de cette succursale (visées à l'article 4 paragraphe 2), les principes suivants sont d'application:

a) le système de l'État membre d'accueil conservera pleinement le droit d'imposer ses règles objectives et d'application générale aux établissements de crédit participants; il pourra exiger que les informations pertinentes lui soient fournies et il aura le droit de vérifier ces informations auprès des autorités compétentes de l'État membre d'origine;

b) le système de l'État membre d'accueil donnera suite aux demandes d'indemnisation complémentaire sur la base d'une déclaration des autorités compétentes de l'État membre d'origine indiquant que les dépôts sont indisponibles. Le système de l'État membre d'accueil conservera pleinement le droit de vérifier les droits du déposant selon ses propres normes et procédures avant de verser l'indemnité complémentaire;

c) les systèmes de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine coopéreront sans réserve pour faire en sorte que les déposants reçoivent rapidement une indemnité d'un montant correct. En particulier, ils se mettront d'accord sur la question de savoir comment l'existence d'une créance susceptible de donner lieu à une compensation au titre de l'un des deux systèmes affecte l'indemnité versée au déposant par chaque système;

d) le système de l'État membre d'accueil pourra réclamer une redevance aux succursales pour la couverture complémentaire sur une base appropriée tenant compte de la garantie financée par le système de l'État membre d'origine. Pour faciliter la perception de la redevance, le système de l'État membre d'accueil pourra se fonder sur l'hypothèse que son engagement sera, dans tous les cas, limité à la différence entre la garantie qu'il offre et celle qui est offerte par l'État membre d'origine, indépendamment de la question de savoir si l'État membre d'origine verse effectivement une indemnité pour les dépôts détenus sur le territoire de l'État membre d'accueil.

2009/14/CE Art. 1.8

---

[1] COM(2006) 729.

[2] Directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement (JO L 68 du 13.3.2009, p. 3).

[3] COM(2009) 114, p. 4.

[4] Voir: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/deposit_guarantee_schemes_en.htm.

[5] Voir: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/deposit_guarantee_schemes_en.htm.

[6] Tous ces rapports peuvent être téléchargés à l'adresse: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/deposit_guarantee_schemes_en.htm

[7] Les rapports publiés par l'EFDI en mai 2008 peuvent être consultés à l'adresse: www.efdi.ue.

[8] Voir www.efdi.ue.

[9] Considérant 17 de la directive 2009/14/CE et divers considérants (non numérotés) de la directive 94/19/CE.

[10] Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.

[11] Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

[12] Voir les rapports du CCR aux adresses: http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/guarantee/risk-based-report_en.pdf et http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/guarantee/2009_06_risk-based-report_en.pdf.

[13] JO n° C 163 du 30.6.1992, p. 6. JO n° C 178 du 30.6.1993, p. 14.

[14] JO C […].

[15] JO C […].

[16] JO C […], p. […], JO n° C 332 du 16.12.1992, p. 13.

[17] JO n° C 115 du 26.4.1993, p. 96 et décision du Parlement européen du 9 mars 1994 (JO n° C 91 du 28.3.1994).

[18] JO L 68 du 13.3.2009, p. 3.

[19] JO L 177 du 30.6..2006, p. 1.

[20] JO L 166 du 28.6.1991, p. 77.

[21] JO L 177 du 30.6..2006, p. 201.

[22] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31

[23] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne, COM(2009) 501.

[24] JO n° C 163 du 30.6.1992, p. 6. JO n° C 178 du 30.6.1993, p. 14.

[25] JO L 124 du 5.5.1989, p. 16.

[26] JO n° L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE (JO n° L 317 du 16.11.1990, p. 60).

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