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Document 52010DC0404

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL La mise sur le marché des répliques d’armes à feu

/* COM/2010/0404 final */

52010DC0404

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL La mise sur le marché des répliques d’armes à feu /* COM/2010/0404 final */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 27.7.2010

COM(2010)404 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

La mise sur le marché des répliques d’armes à feu

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

La mise sur le marché des répliques d’armes à feu

Le présent rapport fait suite à l’article 17 de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, telle qu’amendée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008.

LA DIRECTIVE 2008/51/CE AMENDANT LA DIRECTIVE 91/477/CEE ET LA QUESTION DES RÉPLIQUES D’ARMES À FEU

1. L’apparition de la problématique des répliques d’armes à feu dans le contexte des travaux législatifs ayant conduit à l’adoption de la directive 2008/51/CE doit beaucoup à l’intégration de préoccupations sécuritaires dans une directive qui n’était, à l’origine, qu’une directive dont l’économie générale est de simplifier, avec les garanties sécuritaires requises, la circulation des armes à feu civiles dans le Marché Intérieur.

2. Au cours de la discussion de la directive amendée au Parlement européen, cependant, certains experts policiers, invités par des Parlementaires, ont exposé les effets criminels que pouvaient avoir l’utilisation, par exemple, de pistolets d’alarme (ou conçus pour tirer à blanc), convertis en véritables armes à feu par des délinquants.

Ce souci a ainsi eu pour conséquence directe que la définition dans la directive amendée d’une arme à feu, extraite presque mot pour mot du «Protocole Armes à feu»[1], inclut les objets « pouvant être transformés pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un propulseur combustible s’il revêt l’aspect d’une arme à feu et, du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé ».

3. Dès lors, la directive ne s’applique pas aux autres produits revêtant l’aspect d’une arme à feu, comme les répliques d’armes à feu, dont la directive ne contient pas de définition.

LES RÉPLIQUES D’ARMES À FEU : DES ACCEPTIONS DIFFÉRENTES D’UN ETAT MEMBRE À L’AUTRE

2.1. Le « Protocole Armes à feu» n’offre pas de critère véritablement opératoire pour le présent rapport dans sa définition d’une « arme à feu » : en son article 3, consacré à la définition d’une arme à feu, il n’inclut, dans l’assimilation à une arme à feu, que les objets pouvant être « aisément transformés à cette fin ».

2.2. Le terme de « répliques » recouvre des objets assez différents d’un Etat membre à l’autre et présentant une nature, une complexité et une dangerosité éminemment variables ; plusieurs objets peuvent ainsi, peu ou prou, être considérés comme des répliques d’armes à feu. De fait, le terme de réplique d’arme à feu paraît susceptible de s’appliquer à des objets entretenant un rapport allant de la simple similarité à l’identité même avec une véritable arme à feu.

2.3. D’autres appellations peuvent également se croiser avec celles de répliques : reproductions, imitations, copies. Il semble donc nécessaire de recenser quelques objets que le sens commun pourrait assimiler, de près ou de loin, à des répliques.

2.4. Certaines législations utilisent ainsi le terme de réplique pour des armes conçues strictement à l’identique, avec la même apparence et les mêmes propriétés que l’arme originale. L’on sait que des artisans expérimentés, en différents endroits du monde, peuvent copier et en quelque sorte « cloner » une arme à partir du modèle original. Il est clair que si ces armes ne sont pas fabriquées avec un brevet commercial et dans le respect de toutes les réglementations, nationales ou européennes, leur fabrication, détention, et a fortiori utilisation, tombent dans la pure illégalité.

2.5. D’autres « répliques » sont également des sortes de « clones » d’armes réelles. Mais, à la différence des précédentes, elles sont dites « inertes », ou parfois « armes de décoration », ou encore armes « factices ». La carcasse peut être en métal ou en plastique, le poids peut être comparable ou beaucoup plus léger, mais en tout état de cause ces objets sont parfaitement inaptes au tir ou au chargement de munitions. Ces objets sont surtout prisés par de véritables collectionneurs.

2.6. Certains pistolets (il s’agit essentiellement d’armes de poing), véritable armes à feu, deviennent, sous licence commerciale particulière et spécifique, des produits dénaturés. Ainsi, le producteur d’un pistolet réel, pourra vendre sa licence de fabrication à un autre producteur qui copiera réellement et légalement le modèle en question mais pour ne plus en faire qu’un pistolet à plomb, et/ou destiné simplement au tir à blanc ou au tir d’alarme.

2.7. Les armes d’alarme en général peuvent, de fait, souvent imiter de façon assez réaliste de véritables armes à feu (sans toutefois nécessairement en copier un modèle précis). Selon la Commission internationale Permanente pour l’Epreuve des Armes à feu Portatives[2] (CIP), sont considérés comme armes d’alarme tous les appareils portatifs non conçus pour tirer des projectiles solides. Une arme d’alarme est ainsi capable de tirer des cartouches à blanc, à gaz, lacrymogènes.

D’autres produits présentent des ressemblances avec des armes à feu sans être communément assimilés à des répliques

3.1. Ainsi, des imitations plus ou moins réalistes d’armes à feu sont utilisées dans le contexte de divertissements ou hobbys relativement nouveaux, comme l' «airsoft » ; il s’agit, en l’espèce, d’une activité de loisir qui prend la forme d’un jeu opposant en général deux équipes dont les joueurs sont équipés d’une imitation d’arme (généralement en plastique) propulsant par gaz ou air comprimé des billes de 6mm ou 8mm en plastique. La puissance de propulsion est en général comprise entre 2 et 7 joules.

3.2. Les pistolets dits à plomb peuvent parfois présenter une ressemblance avec un véritable pistolet (mais ne sont pas nécessairement non plus des imitations d’un modèle particulier). Ils tirent des cartouches contenant de petites billes en acier/plomb ou encore caoutchouc. Le principe de la propulsion par gaz reste le même que pour les pistolets d’ airsoft , la différence essentielle résidant dans la nature de la cartouche utilisée.

3.3. D’autres objets offrent une certaine similarité avec des armes à feu, sans nécessairement les imiter de façon très réaliste : l’on pourra ainsi évoquer les lanceurs utilisés dans la pratique du « paintball ». Il s’agit d’une activité de loisir, pratiquée sur des terrains privés de type naturel ou urbain, qui peut être qualifiée de jeu opposant, en général, des joueurs munis d’un lanceur propulsant par gaz ou air comprimé des billes de peinture. Les billes de peinture sont projetées avec une énergie comprise entre 10 et 13 joules.

3.4. D’autres objets peuvent encore présenter une certaine similarité avec de véritables armes à feu, en l’espèce les pistolets d’abattage ou encore les pistolets de détresse / signalisation.

3.5. Le terme de « répliques » peut aussi, dans certaines terminologies, s’appliquer à des reproductions d’armes antiques : ces objets reproduisent plus ou moins fidèlement (mais parfois parfaitement) des modèles d’armes historiques, empruntées à l’occasion à des musées, qui sont donc copiés pour être vendus à des collectionneurs.

3.6. Enfin, il est à rappeler qu’une directive spécifique clarifie la distinction qui doit être opérée entre une « réplique » d’arme à feu et un jouet. Aux termes du point 20 de l’annexe I de la directive 88/378/CEE, en effet, les « imitations fidèles d’armes à feu réelles » ne peuvent être considérées comme des jouets[3]. Cette exclusion va d’ailleurs être précisée et étendue par la nouvelle directive 2009/48/CE abrogeant la directive 88/378/CEE et doit être transposée dans les droits nationaux avant le 20 janvier 2011.

Répliques d’armes à feu : QUELQUES ASPECTS ÉCONOMIQUES D’ENSEMBLE

4.1. Dans les indications d'Eurostat, les pistolets à ressort, à air ou à gaz, comme les matraques, sont englobés dans la même catégorie statistique[4].

4.2. S’agissant de la production de l’UE en valeur de cette catégorie, l’on observe une tendance relativement stable au long des cinq dernières années, atteignant un montant d’environ 190 millions d’euros en 2008. La production en volume laisserait apparaître une certaine augmentation, atteignant un million d’unités en 2008. D’après les statistiques disponibles, les 4 principaux pays producteurs de l’Union sont l’Allemagne (où se trouve une population très importante de tireurs sportifs – autour de 1,7 millions de licenciés), l’Italie, le Royaume-Uni et l’Espagne.

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4.3. Les importations dans l'UE des pays tiers avoisinent les 50 millions d’euros en 2008. Toujours selon Eurostat, les principaux fournisseurs du marché européen sont la Chine, les Etats-Unis, Taiwan et le Japon. Il est également à préciser qu’une production assez importante de pistolets à plomb et d’alarme se situe en Turquie et en Russie.

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Les exportations à partir de l`UE vers des pays tiers avoisinent les 55 millions d’euros. Leurs principales destinations sont les Etats-Unis, la Russie, les Émirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite et l´Ukraine.

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4.4. Le commerce intra-UE est resté d’une valeur relativement stable en 2008, se situant aux alentours de 53 millions d’euros. Les principaux fournisseurs sont l’Allemagne et l’Espagne. Les principaux acheteurs sont la France, la République tchèque et l’Italie.

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LE QUESTIONNAIRE SUR LES RÉPLIQUES D’ARMES À FEU ÉLABORÉ PAR LES SERVICES DE LA COMMISSION

5.1. Pour tenter d’appréhender de la façon la plus complète la problématique des «répliques» d’armes à feu, les services de la Commission ont mis au point un questionnaire qui a été envoyé à tous les Etats membres en juillet 2009.

5.2. Le champ des questions posées était le plus large possible, s’ordonnant autour des aspects suivants:

4. sécuritaires ou de police administrative, (statistiques policières sur les crimes et délits impliquant des répliques, restrictions au port ou à l’exhibition en public…);

5. législatifs et réglementaires, destinés en particulier à savoir quels Etats membres distinguaient déjà les répliques d'armes à feu dans leur législation et, si oui, quelles dispositions s'y appliquaient (mise sur le marché, application de ces dispositions aux répliques importées et transférées d'autres Etats-membres…);

6. économiques, pour tenter d’estimer le poids économique des répliques;

7. liés à l'éventuelle conversion des répliques comme l'existence de normes ou de procédés "anti-conversion" encadrant la fabrication et/ou la mise en circulation.

5.3. La totalité des Etats membres a répondu à ce questionnaire, qui a été complété par des rencontres aussi bien avec les autorités administratives en charge de ces problématiques (ministères de l’Intérieur ou de la Justice, pour l’essentiel) qu’avec des représentants de l’industrie, des détaillants ou encore des catégories socioprofessionnelles les plus intéressées par les développements de la directive 91/477/CEE.

5.4. Enfin, les résultats de la consultation des Etats membres par le questionnaire ont été exposés de façon synthétique à leurs représentants à l’occasion de la deuxième réunion du Groupe de Contact institué par la directive 2008/51/CE, qui s’est tenue à Bruxelles, le 8 mars 2010.

Les réponses des Etats membres au questionnaire : UNE ARTICULATION EN TROIS CATÉGORIES

6.1. La première catégorie englobe les Etats membres qui n’intègrent pas, ou pas vraiment, la notion de réplique dans leur législation : l’on y trouve le Luxembourg, la Grèce, la Lettonie, l’Estonie, le Danemark, Chypre, la Slovénie, la Bulgarie et la Finlande. Ces Etats-membres présentent les particularités suivantes :

- ils ne connaissent pas de problème d’ordre public de grande ampleur corrélé à l’utilisation de répliques;

- ils n’opèrent pas de distinction entre la capacité en joules des produits en question;

- ceci ne les empêche pas d’adopter, en certaines circonstances, des mesures bien particulières d’ordre public ou de police administrative, comme l’interdiction de posséder ou d’exhiber des objets imitant des armes à feu dans des lieux publics.

6.2. La seconde catégorie regroupe 15 Etats membres: France, Roumanie, Autriche, Belgique, République tchèque, Espagne, Hongrie, Irlande, Italie, Malte, Lituanie, Pologne, Slovaquie, Suède et Allemagne. Elle recoupe des législations dans lesquelles la notion de réplique (ou de reproduction) d’armes à feu peut apparaître de façon plus opératoire, sans que, pour autant, ne soient rapportés des problèmes particuliers ou significatifs. L’on relève également que :

- la ligne de partage entre ce qui reste assimilé à une réplique et ce qui ressortit davantage à la réglementation sur les armes à feu véritables (s’agissant, par exemple, des régimes de déclaration, autorisation, transport) tourne bien souvent autour d'un seuil exprimé en joules;

- la barre de 7,5 joules est souvent retenue, mais les législations sur les armes à feu peuvent déjà être applicables à partir de 1 joule, comme elles peuvent n’être opératoires qu’à partir de 17 joules;

- le choix d’un seuil (1, 7,5, 17J) n’implique pas forcément que les répliques dépassant ce seuil soient, en tous points, soumises aux mêmes restrictions que les véritables armes à feu ; ainsi, l’application de la législation sur les armes à feu peut simplement vouloir dire que la vente de la réplique est soumise au régime de la déclaration, ou de l’autorisation, ou encore qu’elle ne peut simplement pas être vendue à un mineur d’âge.

- des mesures complémentaires peuvent être appliquées afin de garantir le non dépassement de ce seuil. Ainsi, dans le cas de l'Allemagne, un contrôle additionnel se matérialise par un poinçon[5] d’un organisme particulier ( Physikalish-Technische Bundesantalt), qui est requis à la production sur certains types de pistolets d’alarme. Le poinçon garantit que la puissance du pistolet d'alarme ne dépasse pas le seuil national de 7,5 Joules.

6.3. Le troisième ensemble est constitué par un groupe de trois Etats membres (Portugal, Pays-Bas, Royaume-Uni,) dont les législations tentent d’encadrer davantage au plan réglementaire ou législatif la définition de répliques/reproductions/ « imitations réalistes ». Ces Etats membres expriment également une préoccupation d’intensité variable s’agissant de la convertibilité de certaines répliques et de leur mise sur le marché:

- la législation néerlandaise interdit notamment la vente et la mise sur le marché de certaines répliques d’armes à feu, qu’elles aient ou non la capacité de tirer des projectiles, qu’elles puissent ou non être converties en armes à feu véritables ; il n’est évidemment pas étonnant, dans ce contexte, que les autorités douanières et policières puissent s’inquiéter de l’achat par leurs résidents de produits de ce type dans les pays voisins ;

- le Royaume-Uni et le Portugal requièrent des colorations particulières sur certaines répliques : imitations réalistes d'armes à feu – realistic imitation firearms – pour le Royaume-Uni, et répliques à usage récréatif pour le Portugal (essentiellement celles utilisées dans le contexte du « paintball » ou « airsoft ») afin de tenter de prévenir toute confusion avec de véritables armes à feu ; le critère de dangerosité retenu n’est donc plus ici la capacité d’expulsion d’un projectile, ni même le degré de « convertibilité », mais le degré d’imitation ou de réalisme par rapport à une arme réelle;

- le Royaume-Uni exprime en outre un souci particulier découlant du fait que les pays voisins ont, en général, une réglementation moins sévère en matière de mise sur le marché de certains pistolets d’alarme dont la conversion illicite est supposée possible. La mise sur le marché (et donc l'importation) de ces pistolets d'alarme étant interdite au Royaume-Uni, le contrôle de cette interdiction implique un surcroît d’opérations de la part des autorités responsables.

Les principaux enseignements du questionnaire

7.1. La première remarque porte sur le fait que la réalité statistique n’est pas toujours facile à appréhender par les administrations elles-mêmes, notamment en ce qui concerne le nombre d’objets en circulation ou encore les atteintes à la sécurité des biens et des personnes -et a fortiori leur gravité- induites ou facilitées par l’utilisation de répliques[6].

7.2. Il reste que les problèmes sécuritaires, dans la plupart des cas rapportés par les Etats membres, semblent surtout être corrélés à la dénaturation illicite de pistolets d’alarme en vue de les rendre capables de tirer de véritables balles. Les armes antiques ou reproductions de tels objets ne sont pas identifiés comme menaces à la sécurité des biens et des personnes.

7.3. Il est rappelé dans les réponses qu’un objet constituant une imitation réaliste d’une arme à feu (arme factice imitant un pistolet ou revolver) peut avoir un effet intimidant et être utilisé dans le contexte d’un méfait. Une telle utilisation peut évidemment s’avérer encore plus risquée pour le délinquant impliqué en raison d'une possible réponse armée, notamment de la police s'estimant en état de légitime défense.

7.4. Les cas rapportés de conversion illicite de pistolets d'alarme et, plus généralement, d'utilisations malveillante de répliques dans des intimidations ou des hold-up doivent cependant être relativisés au regard du nombre, assez élevé au sein de l’Union européenne, de pistolets d’alarme (ou capables de tirer à blanc). Si l’on adjoint à ces catégories les airsofts, l’on arrive, dans l’exemple de l’Allemagne, à une estimation comprise entre 15 et 18 millions de produits détenus.

7.5. Il doit également être observé que certaines répliques (pistolets d’alarme en particulier) revêtent parfois avoir une utilité dans un contexte d’auto-défense ; ils peuvent ainsi détourner leur possesseur, qui nourrirait des inquiétudes plus ou moins légitimes quant à sa sécurité personnelle, de la tentation de demander une licence de port d’arme véritable ou, ce qui serait à redouter, à se procurer illégalement une arme véritable.

7.6. Un bon nombre de pays de l’Union n’ont aucune production d’objets de ce type, ne signalent aucun problème majeur et ne disposent pas de statistiques éclairantes sur les détenteurs de répliques d’armes à feu.

7.7. Un petit nombre d'Etats membres rapportent parfois des inquiétudes liées aux mouvements transfrontaliers de répliques d’armes à feu, surtout quand leur législation est déjà très restrictive. Certains pistolets d’alarme produits hors des frontières de l’UE font en outre l’objet d’inquiétudes particulières liées à leur mode de fabrication qui les rendrait trop facilement convertibles, c'est-à-dire aptes au tir de balles réelles.

7.8. Il doit être également relevé que les pays membres de la Commission internationale Permanente pour l’Epreuve des Armes à feu Portatives (CIP), qui regroupe la plupart des producteurs de l’Union européenne, font déjà subir aux pistolets d’alarme des épreuves d’homologation, de désignation du type, de la conformité des dimensions essentielles, de la résistance et de la sécurité de fonctionnement.

LES DÉTENTEURS DE RÉPLIQUES

8.1. Les possesseurs d’objets de type « répliques » ne s’identifient que très partiellement avec les « utilisateurs » classiques d'armes à feu, qui sont essentiellement les chasseurs, tireurs sportifs et autres catégories de possesseurs d’armes à feu, ainsi, naturellement que les producteurs et détaillants d’armes à feu.

8.2. Le second groupe de détenteurs de répliques est constitué par les collectionneurs d’armes, qu’elles soient ou non dites antiques, ou reproductions de celles-ci. Il est à noter que nombre d’entre eux collectionnent des pistolets d’alarme imitant de réelles armes à feu. Dans cette mesure, cette catégorie peut être impactée par les éventuelles dispositions nationales sur les répliques.

8.3. Les détaillants représentent vraisemblablement la catégorie socioprofessionnelle la plus concernée par les réglementations nationales sur la vente de répliques. Dans certains pays, elle ne peut se faire que dans des armureries professionnelles ou doit, pour le moins, ne plus être possible via des magasins de jouets.

CONCLUSIONS

9.1. Il convient de considérer que 9 Etats membres n’intègrent pas, ou pas vraiment, la notion de réplique dans leur législation et ne connaissent pas de problème d’ordre public de grande ampleur corrélé à l’utilisation de répliques, tandis que 15 autres ne rapportent pas de problèmes particuliers ou significatifs dans les transferts ou importations en provenance d’autres pays. Ce n’est qu’un petit nombre d'Etats membres, dont les législations nationales sur les répliques sont plus restrictives, qui émet parfois des inquiétudes liées aux mouvements transfrontières de répliques d’armes à feu. Dans ces conditions, il existe dès lors peu d’éléments de nature à démontrer qu’une harmonisation européenne des législations nationales sur les répliques améliore le fonctionnement du marché intérieur, par l’élimination d’entraves à la libre circulation des marchandises, ou encore la suppression de distorsions de concurrence.

9.2. En outre, les Etats membres disposent déjà d’une réelle marge d’appréciation dans l’édiction des règles de mise sur le marché et d'utilisation des répliques[7].Ces règles nationales de mise sur le marché et d'utilisation des répliques doivent respecter le principe de libre circulation des marchandises (articles 34-36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, TFUE) et restent naturellement sans préjudice d’éventuelles mesures spécifiques de coopération policière. L’article 34 TFUE prohibe les mesures nationales susceptibles d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intra-communautaire. A cet égard, une réglementation d’un Etat membre interdisant l’importation, la fabrication, la commercialisation ou l’utilisation de répliques d’armes à feu pourrait constituer une entrave aux échanges au sens de l’article 34 TFUE.

9.3. Cependant, il est tout autant clair qu’une telle réglementation peut, conformément, cette fois à l’article 36 TFUE, être justifiée par des raisons de sécurité publique et de protection de la santé et de la vie des personnes, pour autant, toutefois, que la réglementation en cause ne contrevienne pas au principe de proportionnalité. Il faut, notamment, que l’objectif poursuivi ne puisse être atteint par des mesures moins restrictives des échanges intra-UE.

9.4. C’est ainsi qu’en matière de répliques d’armes à feu, divers aspects peuvent entrer en ligne de compte pour juger de la proportionnalité de la mesure : l’on s’arrêtera, en particulier, au caractère absolu ou assorti d’exception des interdictions, à la limitation des interdictions de vente aux acheteurs mineurs ou la vente via internet ou simplement à distance, ou encore à la limitation de l’interdiction d’utilisation ou d’exhibition sur la voie publique.

9.5. De surcroît, la libre circulation des répliques d’armes à feu au sein de l’UE est également assurée par le Règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision n° 3052/95/CE[8]. Ce règlement est applicable à compter du 13 mai 2009. Il établit les règles et procédures à suivre par les autorités compétentes d'un État membre lorsqu'elles prennent ou ont l'intention de prendre une décision visée à son article 2, paragraphe 1, qui entraverait la libre circulation d'un produit commercialisé légalement dans un autre État membre et relevant de l'article 34 TFUE.

9.6. Par conséquent, les articles 34 et 36 TFUE ainsi que le règlement (CE) n° 764/2008 permettent déjà d’assurer la libre circulation de ces produits au sein de l’EU, tout en tenant compte des préoccupations de sécurité des Etats membres. A cet égard, il convient de rappeler que la directive 91/477/CEE a pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

9.7. Il faut également rappeler qu’en l’absence de dispositions plus spécifiques dans le cadre de règlementations au niveau de l’UE tous les produits destinés aux consommateurs sont soumis aux dispositions de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits qui permet dans certains cas aux États membres de retirer ou rappeler du marché certains produits dangereux.

9.8. En outre, l'inclusion de toutes les répliques dans le champ d'application de la directive 91/477/CEE les soumettrait naturellement à l’ensemble des dispositions de la directive. Il convient cependant de rappeler que, depuis son amendement par la directive 2008/51/CE, la directive régit déjà les répliques transformables en armes à feu. Il s'agit de certains pistolets d'alarme (ou de certaines répliques destinées simplement à tirer à blanc) qui présentent, de par leur apparence et leurs procédés de fabrication, un degré de similarité avec une arme à feu tel que toutes les prescriptions de la directive (marquage, traçabilité, registre des armes à feu en particulier) s'appliquent sans difficulté.[9]

9.9. Etendre la directive à d’autres types de répliques serait beaucoup plus malaisé, puisque cela supposerait que les producteurs, les revendeurs et les propriétaires de ces répliques soient soumis à la totalité des obligations de la directive. Or, actuellement, les Etats membres sont déjà en mesure de soumettre à autorisation toute détention, acquisition ou transfert de tel ou tel type de réplique dans le respect de l’article 36 TFUE.

9.10. Par ailleurs et toujours dans cette dernière hypothèse, des questions délicates ne manqueraient pas de surgir s’agissant en particulier de la ventilation des répliques considérées dans la nomenclature posée par l’annexe 1 de la directive 91/477/CE qui répartit les armes à feu en différentes catégories.

9.11. Telles sont les raisons pour lesquelles l’inclusion dans le champ d’application de la directive 91/477/CE des répliques aux caractéristiques et finalités diverses ne paraît pas souhaitable, d’autant plus que celles qui sont transformables et donc assimilables à une arme à feu sont désormais couvertes par la directive 2008/51/CE.

[1] Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée - http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/255e.pdf.

[2] La CIP est une organisation internationale regroupant 13 pays, dont 11 appartiennent à l’Union européenne.

[3] Article premier de la directive 88/378/CEE : "La présente directive s’applique aux jouets. On entend par « jouet »tout produit conçu ou manifestement destiné à être utilisé à des fins de jeux par des enfants d’un âge inférieur à 14 ans".

[4] Les statistiques d'Eurostat distinguent entre les catégories "Armes à feu" et "Autres armes". Armes à feu: revolvers et pistolets, fusils de chasse, fusils, carabines et muzzle-loaders (à l´exclusion de l´usage militaire). Autres armes: fusils et pistolets à ressort, air ou gaz et matraques (à l´exclusion de l´usage militaire)

[5] Il est figuré par le signe PTB inscrit à l’intérieur d’un cercle.

[6] A l’exception des Pays-Bas qui font état de statistiques précises portant cependant sur des objets moins précis catégorisés « look-a-likes », et du Royaume-Uni qui rapporte quelque 1500 crimes ou délits (« offences ») pour l’année 2007/2008 perpétrées avec des imitations « réalistes » ou moins réalistes.

[7] Il est à relever à cet égard que la directive 91/477/CEE pose l’exclusion suivante en son article 2, 1) : « la présente directive ne préjuge pas de l’application des dispositions nationales relatives au port d’armes. »

[8] JO L 218 du 13/08/2008, p. 21. Le considérant (14) de ce règlement spécifie que les « armes sont des produits qui peuvent présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes et pour la sécurité publique des États membres. Plusieurs types précis d'armes légalement commercialisés dans un État membre peuvent, en vertu de la protection de la santé et de la sécurité des personnes ainsi que de la prévention de la criminalité, faire l'objet de mesures restrictives dans un autre État membre. Il peut s'agir de contrôles ou d'autorisations particuliers préalables à la mise sur le marché d'un État membre d'armes légalement commercialisées dans un autre État membre. En conséquence, les États membres devraient être autorisés à empêcher que des armes soient mises sur leur marché tant que les règles de procédure nationales ne sont pas pleinement respectées. »

[9] Cf. considérant (4) de la directive 2008/51/CE : « Les services de renseignements policiers disposent d’éléments tendant à mettre en évidence un usage accru des armes transformées au sein de la Communauté. Il est donc essentiel de veiller à ce que de telles armes transformables soient englobées dans la définition d’une arme à feu aux fins de la directive 91/477/CEE ».

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