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Document 52009PC0554

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres (Refonte) [SEC(2009) 1376] [SEC(2009) 1377]

/* COM/2009/0554 final - COD 2009/0165 */

52009PC0554

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres (Refonte) [SEC(2009) 1376] [SEC(2009) 1377] /* COM/2009/0554 final - COD 2009/0165 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 21.10.2009

COM(2009) 554 final

2009/0165 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres (Refonte)

[SEC(2009) 1376] [SEC(2009) 1377]

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte de la proposition

1.1. Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition a pour objet une refonte de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres[1] (ci-après dénommée «la directive relative aux procédures d'asile»).

Les contributions reçues par plusieurs parties prenantes en réponse au livre vert[2] à l’origine de la procédure de consultation ont mis en lumière la prolifération de modalités procédurales disparates au niveau national et des insuffisances concernant le niveau des garanties de procédure pour les demandeurs d’asile, principalement dues au fait que la directive laisse actuellement une marge d’appréciation importante aux États membres. En conséquence, la directive n’offre pas la possibilité d’appuyer de manière adéquate la directive «qualification»[3] et de garantir un examen rigoureux des demandes de protection internationale conformément aux obligations internationales et communautaires des États membres en ce qui concerne le principe de non-refoulement.

Comme annoncé dans le plan d’action en matière d’asile[4], la présente proposition fait partie des initiatives visant à harmoniser davantage et à améliorer les normes de protection internationale au sein de l’Union. Les mesures envisagées devraient améliorer la cohérence entre les instruments de l’UE en matière d’asile, simplifier, rationaliser et consolider les modalités procédurales au sein de l'Union, et permettre des déterminations mieux étayées en première instance, et donc empêcher les abus et améliorer l’efficacité de la procédure d’asile.

La présente proposition est liée à la proposition de la Commission d’un règlement portant création d’un Bureau européen d'appui en matière d'asile[5], visant, entre autres, à apporter une assistance pratique aux États membres en vue de favoriser la qualité des décisions en matière d'asile.

En ce qui concerne les charges financières et administratives qui découleraient des mesures envisagées pour les États membres dont les régimes d'asile sont soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique, les ressources du Fonds européen pour les réfugiés seront mobilisées afin d'apporter à ces États membres un appui adéquat et de veiller à une répartition des charges plus équitable entre tous les États membres. En outre, le Bureau européen d'appui en matière d'asile coordonnera et soutiendra l'action commune en vue d'aider les États membres confrontés à des pressions particulières et, plus généralement, de permettre aux États membres de déterminer les moyens les plus rentables de mettre en œuvre les mesures envisagées par la mise en commun des bonnes pratiques et l'échange structuré des compétences de haut niveau.

1.2. Contexte général

Les travaux en vue de la création d’un régime d'asile européen commun (RAEC) ont débuté immédiatement après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, en mai 1999, sur la base des principes approuvés par le Conseil européen de Tampere. Au cours de la première phase du RAEC (1999-2005), l’objectif était d’harmoniser les cadres juridiques des États membres au moyen de normes minimales. La directive relative aux procédures d'asile était le dernier des cinq instruments législatifs de l’UE en matière d’asile. Elle vise à définir des normes minimales concernant les procédures d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.

La présente proposition répond à l’invitation du programme de La Haye à soumettre des propositions pour les instruments de la deuxième phase au Conseil et au Parlement européen de façon à permettre leur adoption avant la fin de 2010. Elle vise à apporter des solutions aux insuffisances constatées en ce qui concerne les procédures d'octroi et de retrait de la protection internationale en vue de garantir des normes de protection plus strictes et plus harmonisées, et donc à progresser ainsi dans la voie d’une procédure d’asile commune et d’un statut uniforme, conformément aux conclusions du Conseil européen de Tampere, rappelées par le programme de La Haye.

L’analyse d’impact, annexée à la présente proposition, contient un examen approfondi des problèmes recensés en relation avec la directive ainsi que des travaux préparatoires ayant conduit à son adoption, la définition et l'évaluation des différentes options d’action, ainsi que la définition et l’évaluation de l’option privilégiée.

1.3. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

La présente proposition est pleinement conforme aux conclusions du Conseil européen de Tampere de 1999 et au programme de La Haye de 2004 en ce qui concerne la mise en place du RAEC. Elle répond également à l’invitation du pacte européen sur l’immigration et l’asile adopté par le Conseil européen le 17 octobre 2008[6], à présenter des propositions en vue d’instaurer, en 2012 au plus tard, une procédure d’asile unique comportant notamment des garanties communes.

Consultation des parties intéressées

La Commission dispose à présent d'une grande quantité d'informations sur la mise en œuvre de la directive, y compris de nombreuses informations sur les lacunes et insuffisances liées à son libellé et à son application pratique.

- En juin 2007, la Commission a présenté un livre vert qui visait à déterminer les options envisageables pour cette seconde phase du RAEC. En réponse à la consultation publique, 89 contributions ont été envoyées par un large éventail d’acteurs intéressés . Les questions soulevées et les suggestions formulées au cours de la consultation ont servi de base à l’élaboration du plan d’action qui dresse la liste des mesures que la Commission entend proposer pour achever la seconde phase du RAEC, y compris la proposition de modification de la directive relative aux procédures d’asile. La Commission a effectué une analyse minutieuse des mesures de transposition notifiées par les États membres.

- La mise en œuvre de la directive et les différentes solutions possibles aux insuffisances actuelles du cadre communautaire sur les procédures d’asile ont fait l’objet d’un débat lors de six réunions d’experts organisées par la Commission entre février 2008 et janvier 2009. Des experts gouvernementaux (quatre réunions d’experts les 25 février 2008, 29 septembre 2008, 25 novembre 2008 et 12 janvier 2009), des ONG (8 janvier 2009), le HCR et des praticiens de la justice proposant des conseils juridiques aux demandeurs d’asile dans le cadre des procédures nationales (17 mars 2008) y participaient et se sont penchés sur les principaux éléments de la directive. Ces consultations ont fourni à la Commission de précieuses informations au sujet des questions à aborder dans la présente proposition. Les parties consultées ont été unanimes à prôner la poursuite de l’harmonisation des modalités procédurales et l’offre de garanties appropriées assurant aux demandeurs d’une protection internationale un examen efficace et équitable de leurs demandes, conformément à la directive «qualification». Plusieurs États membres ont toutefois insisté sur la nécessité de conserver un certain degré de flexibilité concernant l’organisation des procédures d’asile, ainsi que des modalités procédurales visant à empêcher les abus, tandis que d’autres ont indiqué préférer qu’il soit remédié aux insuffisances du cadre actuel par des mesures de coopération pratique plutôt qu’en intervenant sur le plan législatif.

- La Commission a commandé une étude externe visant à analyser les informations existantes et les résultats des consultations.

- D’autres données ont été recueillies au moyen de plusieurs questionnaires détaillés adressés par la Commission à tous les États membres et aux représentants de la société civile.

- Des informations importantes sur la mise en œuvre de la directive ont également été extraites des rapports relatifs aux projets cofinancés par le Fonds européen pour les réfugiés et du rapport sur les procédures d’asile dans les États participant aux IGC («Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees») ( le «livre bleu» ).

Sur la base des contributions reçues en réponse au livre vert et des consultations avec les experts gouvernementaux et de la société civile, des commentaires du monde académique, des réponses des États membres aux questionnaires et de l’analyse des mesures de transposition effectuée par la Commission, deux problèmes majeurs ont été recensés: les normes minimales sont a) insuffisantes et b) vagues, et ne permettent donc pas de garantir un examen équitable et efficace. Compte tenu des lacunes graves mises en avant par de nombreux commentateurs et parties prenantes, la Commission a décidé de proposer les notions et garanties procédurales nécessaires pour garantir des déterminations fiables et conformes à la directive «qualification». Il s’agit, entre autres, de garanties visant à offrir aux demandeurs une possibilité réelle de motiver leur demande de protection internationale, de garanties particulières en faveur des demandeurs vulnérables, et de dispositions relatives à la qualité du processus décisionnel. Ces normes sont essentielles pour éviter les abus et préserver l’intégrité des régimes d’asile. À cet égard, la proposition de la Commission prend également en considération les inquiétudes exprimées par les États membres concernant les demandes répétées et manifestement infondées. En résumé, la présente proposition vise à établir les conditions nécessaires pour rendre les procédures d’asile accessibles, efficaces, équitables et adaptées au contexte dans toute la Communauté.

Éléments juridiques de la proposition

3.1. Résumé de l'action proposée

La présente proposition a pour objectif d’assurer des normes plus élevées et plus cohérentes en ce qui concerne les procédures d'octroi et de retrait de la protection internationale, afin de garantir l'examen adéquat des besoins de protection des ressortissants de pays tiers ou des apatrides, conformément aux obligations internationales et communautaires des États membres.

La proposition vise à améliorer à la fois l’efficacité et la qualité du processus décisionnel en consentant dès le début («frontloading») un effort soutenu en matière de services, de conseil et d'expertise, et en encourageant les États membres à fournir, dans un délai raisonnable, des déterminations dûment étayées en première instance . L’amélioration de l’efficacité et de la qualité de la procédure d’asile devrait a) permettre aux États membres de faire plus rapidement la distinction entre les demandeurs d’asile et les autres migrants en cas d'arrivées mixtes, et donc optimiser les ressources professionnelles et administratives nécessaires à la mise en œuvre et à l'accomplissement des procédures applicables (retour, asile, statut humanitaire, extradition, etc.); b) permettre aux autorités compétentes en matière d’asile de prendre des décisions solides, fondées sur les circonstances factuelles de la demande établies de manière complète et adéquate, améliorer la motivation des décisions négatives et réduire le risque de leur annulation par les instances de recours; c) permettre au personnel des services d’asile de mieux identifier les cas de demande infondée et abusive, notamment ceux qui reposent sur une fausse identité ou nationalité ; et d) réduire les frais d’accueil des États membres et soutenir leurs efforts pour faire quitter le territoire aux demandeurs d’asile déboutés, des déterminations de qualité étant fournies plus rapidement et un nombre supérieur de cas faisant l’objet d’une décision définitive déjà en première instance. Les véritables réfugiés et personnes ayant besoin de la protection subsidiaire bénéficieraient d'un accès plus rapide aux droits prévus par la directive «qualification».

Enfin, la proposition vise également à simplifier et à consolider les notions et les mécanismes procéduraux et à améliorer la cohérence entre les instruments en matière d’asile. Ceci devrait, entre autres, limiter le phénomène des mouvements secondaires de demandeurs d’asile entre les États membres, dans la mesure où ces mouvements sont générés par la divergence des modalités procédurales.

À cet effet, la proposition traite des questions suivantes:

1. Cohérence entre les différents instruments en matière d’asile

Afin de faciliter l’application cohérente de l’acquis en matière d’asile et de simplifier les modalités applicables , la proposition prévoit une procédure unique et établit donc clairement que les demandes devraient être considérées à la lumière des deux formes de protection internationale prévues par la directive «qualification». Elle précise en outre les règles applicables dans le cadre de la procédure unique, telles que l’examen obligatoire des besoins de protection par rapport au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire, et étend les règles relatives au retrait du statut de réfugié aux cas de retrait de la protection subsidiaire. Ces modifications reflètent un objectif de longue date de la politique de la Commission en matière d'asile[7] et visent à garantir la conformité à la directive «qualification». De surcroît, afin de préciser comme il convient le champ d'application ratione materiae de la directive, la proposition établit clairement que les garanties et principes procéduraux prévus par la directive relative aux procédures d’asile s'appliquent aux demandeurs soumis aux procédures prévues par le règlement de Dublin[8] dans le deuxième État membre, et souligne que la notion de retrait implicite des demandes ne devrait pas constituer pour les demandeurs un obstacle à un nouvel accès aux procédures d'asile dans l'État membre responsable.

2. Accès aux procédures

La proposition prévoit un certain nombre de garanties visant à améliorer l’accès aux procédures d’asile. Premièrement, elle inclut explicitement les eaux territoriales dans le champ d’application de la directive et précise les obligations des garde-frontières, de la police et du personnel des centres de rétention. Elle prévoit également le délai dans lequel les formalités d’introduction des demandes doivent être accomplies et établit des garanties visant à permettre de facto aux demandeurs d’asile de formuler leur demande de protection aux points de passage frontaliers ou dans les centres de rétention, préalablement à l’éloignement. Ceci inclut l’accès aux informations relatives aux procédures à suivre pour demander une protection internationale, l’accès aux organisations proposant des conseils et orientations juridiques aux demandeurs d’asile, ainsi que les dispositions visant à assurer la communication entre les autorités compétentes et la personne concernée.

3. Garanties procédurales liées aux procédures en première instance

La proposition a pour objectif d'accroître le niveau général d'équité des procédures d'asile et devrait donc déboucher sur une application plus cohérente des garanties et principes procéduraux convenus. Les modifications proposées prennent dans une large mesure en considération l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en ce qui concerne les principes généraux du droit communautaire, tels que le droit à la défense, le principe de l’égalité des armes, et le droit à une protection juridictionnelle effective. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a également été une source d’inspiration lors de la définition d'autres garanties procédurales en faveur des demandeurs d'asile. À cet égard, la proposition vise essentiellement à offrir aux demandeurs une opportunité adéquate et réelle d'étayer leur demande de protection internationale, et à garantir une évaluation pertinente des besoins de protection du demandeur par les autorités compétentes. Compte tenu de ce qui précède, les modifications proposées:

a) réduisent les exceptions aux garanties et principes procéduraux établis par la présente directive. La proposition supprime en particulier la possibilité de ne pas prévoir d’entretien personnel en cas de procédure accélérée;

b) prévoient des garanties supplémentaires telles que le droit à une assistance judiciaire gratuite pour les demandeurs d’une protection internationale dans les procédures en première instance;

c) introduisent des garanties particulières en faveur des demandeurs d’asile vulnérables. Celles-ci incluent, entre autres, des dispositions en matière de rapports médico-légaux, l’exemption de certaines catégories de demandeurs des procédures accélérées ou des procédures aux frontières, et des modalités de procédure visant à établir les éléments de la demande dans les cas de persécution du fait de l’appartenance sexuelle et/ou de l'âge.

Les mesures envisagées doivent, entre autres, contribuer à empêcher les abus de procédure en améliorant la connaissance qu’ont les demandeurs des exigences en vigueur, avec pour conséquence, notamment, un respect accru des obligations procédurales. Elles ont également pour objectif de soutenir les efforts des autorités compétentes en matière d’asile en faveur de la prise de décisions solides et défendables, en se fondant sur les circonstances factuelles, complètes et dûment établies, de la demande.

4. Notions et mécanismes procéduraux

En vue de réaliser l’objectif d’une procédure d’asile commune, la proposition vise à consolider les notions et mécanismes procéduraux majeurs et à mieux définir leur fonction dans les procédures d’asile. Ce point concerne essentiellement les motifs d’irrecevabilité, notamment la notion de pays tiers sûr, les procédures accélérées et les demandes manifestement infondées, la notion de demande ultérieure et le concept de pays d'origine sûr. Les notions et mécanismes figurant dans la directive devraient être plus cohérents et plus simples , tout en mettant à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile les instruments de procédure nécessaires pour prévenir les abus ou y réagir et traiter rapidement les demandes clairement infondées ou moins complexes.

En ce qui concerne les décisions d’irrecevabilité, la proposition établit clairement que le demandeur concerné devrait pouvoir faire valoir son point de vue concernant l’application des motifs d'irrecevabilité connus des autorités avant qu'une telle décision ne soit prise à l’encontre de sa demande. La proposition supprime en outre la notion de pays tiers européen sûr et introduit les motifs de protection subsidiaire dans la liste des exigences matérielles relatives à l’application de la notion de pays tiers sûr.

La proposition révise également les actuelles dispositions relatives aux procédures accélérées et prévoit une liste limitée et exhaustive de motifs permettant un examen accéléré des demandes manifestement infondées, de même qu’elle souligne que l’autorité responsable de la détermination devrait disposer de suffisamment de temps pour procéder à un examen rigoureux des demandes dans de tels cas. Dans le même temps, la proposition conserve et développe encore les dispositions de la directive qui garantissent l’intégrité des procédures, notamment en ce qui concerne le traitement des demandes abusives ou frauduleuses. À cet égard, les modifications introduisent l’obligation pour les demandeurs de coopérer avec les autorités compétentes afin d’établir leur identité et tout autre élément de la demande. Cette disposition devrait être appliquée conjointement aux normes actuelles qui autorisent les États membres à considérer comme manifestement infondées les demandes reposant sur de faux documents ou informations en ce qui concerne l’identité ou la nationalité des demandeurs, et à en accélérer l’examen.

Les mesures envisagées concernant la qualité du processus décisionnel, y compris les modalités relatives aux entretiens personnels, à la consultation d'experts et à la formation, devraient en outre permettre au personnel des services d’asile d’être mieux préparé à déceler rapidement les cas de fraude ou d'abus. Ces mesures sont encore renforcées par la mise en avant du principe d’une seule et unique autorité responsable de la détermination. Cette dernière modification tient compte des dispositions institutionnelles de la majorité des États membres et est indispensable pour garantir la disponibilité d’une expertise institutionnelle et permettre des déterminations dûment étayées, fondées sur des circonstances factuelles établies de manière complète et exacte. Elle devrait également contribuer à la consolidation de la procédure d’asile et à l’amélioration de la qualité des examens en première instance, et donc décourager les abus de procédure.

La proposition prévoit également une rationalisation de la procédure d’asile par l’introduction de délais pour les procédures en première instance. Le délai général de six mois envisagé respecte les amendements législatifs et/ou les pratiques de la majorité des États membres consultés lors de la préparation du projet de modification[9]. Il joue un rôle clef pour améliorer l’efficacité de l’examen des demandes, réduire les frais d’accueil et faciliter l’éloignement des demandeurs d’asile déboutés, et permet un accès plus rapide à la protection pour les véritables réfugiés et personnes ayant besoin de la protection subsidiaire. Les modifications proposées offrent également la possibilité de prolonger ce délai de six mois supplémentaires dans certains cas précis. Afin que les États membres disposent de suffisamment de temps pour adapter et réorganiser leurs procédures nationales conformément aux délais proposés, la proposition prévoit de reporter de trois ans le délai de transposition des présentes modifications.

La proposition vise en outre à réexaminer certains éléments du concept de pays d’origine sûr en supprimant la notion de liste commune minimale de pays d'origine sûrs et en consolidant les normes objectives communes relatives à la désignation au niveau national de pays tiers comme pays d’origine sûrs. Les modifications proposées devraient déboucher sur une application plus cohérente de la notion de pays d’origine sûr, se fondant sur des exigences matérielles communes, des révisions régulières de la situation dans les pays considérés comme sûrs, et des garanties de procédure appliquées de la même façon dans tous les États membres ayant opté pour ce dispositif. Le concept de pays tiers européen sûr est également réexaminé, de sorte que la liste commune n’est plus prévue. Afin de réduire les causes premières de la répétition des demandes, la proposition établit clairement que le demandeur et l'autorité responsable de la détermination devraient tout mettre en œuvre pour établir et évaluer tous les éléments de la demande initiale conformément à l'exigence de coopération établie à l'article 4, paragraphe 1, de la directive «qualification». La proposition consolide en outre les dispositions de la directive traitant des demandes ultérieures pour permettre aux États membres de soumettre une demande ultérieure à un test de recevabilité conformément au principe de la res judicata et de déroger au droit du demandeur de rester sur le territoire en cas de demandes ultérieures multiples, et donc d’empêcher les abus de procédure d'asile.

5. Accès au recours effectif

La proposition facilite l’accès au recours effectif pour les demandeurs d’asile conformément aux obligations communautaires et internationales des États membres. À cet égard, la proposition prend pleinement en considération les développements actuels de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l'homme. Premièrement, la proposition prévoit un réexamen complet et ex nunc des décisions de première instance par une juridiction et précise que la notion de recours effectif exige le réexamen des éléments tant de fait que de droit. De plus, la proposition vise à rendre la procédure de recours prévue par la directive conforme au principe de «l’égalité des armes» et elle prévoit, sous réserve d’un nombre limité d’exceptions, un effet suspensif automatique des recours contre les décisions de première instance relatives à des demandes de protection internationale.

3.2. Base juridique

La présente proposition modifie la directive 2005/85/CE et se fonde sur la même base juridique, à savoir l’article 63, premier alinéa, point 1 d), du traité CE. Les modifications traitant des normes minimales relatives au statut de la protection subsidiaire se fondent sur l’article 63, premier alinéa, point 2 a), du traité CE.

L’article 1er du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, dispose que l’Irlande et le Royaume-Uni peuvent choisir de participer à l’adoption de mesures établissant un régime d'asile européen commun. Conformément à l’article 3 de ce protocole, le Royaume-Uni et l'Irlande avaient notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la directive actuelle. La position de ces États membres à l’égard de la directive actuelle n’a toutefois pas d’incidence sur leur éventuelle participation à la nouvelle directive.

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, cet État n’est pas lié par la directive ni soumis à son application.

3.3. Principe de subsidiarité

Le titre IV du traité CE (ci-après le «traité CE»), intitulé «Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes», investit la Communauté européenne de certaines compétences dans ces matières. Ces compétences doivent être exercées en conformité avec l’article 5 du traité CE, c’est-à-dire si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire.

La base juridique actuelle d’une action communautaire est l’article 63, premier alinéa, du traité CE. Cette disposition prévoit que le Conseil arrête «des mesures relatives à l’asile, conformes à la convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi qu’aux autres traités pertinents» dans des domaines tels que les normes minimales relatives aux procédures d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres et les normes minimales relatives à la protection des personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale.

En raison de la nature transnationale des problèmes liés à l’asile et à la protection des réfugiés, l’Union européenne occupe une place de choix pour proposer des solutions dans le cadre du régime d'asile européen commun, notamment en ce qui concerne les questions liées aux procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale. Bien que l’adoption de la directive en 2005 ait permis d’atteindre un degré élevé d’harmonisation, la poursuite de l’action de l’UE est nécessaire pour améliorer et continuer d’harmoniser les normes relatives aux procédures en matière d’asile et progresser ainsi dans la voie d’une procédure d’asile commune, l’objectif à long terme défini à Tampere. Ces normes sont également considérées comme indispensables en vue de garantir que les demandeurs d’asile relevant des procédures de Dublin voient leurs demandes examinées dans des conditions équivalentes dans différents États membres.

3.4. Principe de proportionnalité

L’analyse de l’impact de la modification de la directive sur les procédures en matière d’asile a évalué chaque solution susceptible d’être apportée aux problèmes constatés en vue de parvenir à un équilibre idéal entre l’utilité pratique et les efforts nécessaires, et a permis de conclure qu’une action au niveau de l’UE n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à résoudre ces problèmes.

3.5. Incidence sur les droits fondamentaux

La présente proposition a fait l’objet d’un examen approfondi afin de garantir la totale compatibilité de ses dispositions avec:

- les droits fondamentaux découlant des principes généraux de la législation communautaire, qui sont eux-mêmes le résultat des traditions constitutionnelles communes aux États membres, et la Convention européenne des droits de l'homme telle qu’elle est en outre inscrite dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union, et

- les obligations découlant du droit international, en particulier de la Convention de Genève, de la Convention européenne des droits de l’homme, et de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

La garantie de normes plus élevées en matière de procédures d’asile et de leur application cohérente dans toute l’Union européenne aura un impact global positif pour les demandeurs d’asile du point de vue des droits fondamentaux. La proposition réduira en particulier le risque d’erreur administrative dans le cadre de la procédure d’asile et garantira donc un meilleur respect du principe de non-refoulement, de même qu’elle améliorera l’accès à la protection et à la justice. Elle entraînera également une plus grande égalité hommes-femmes et renforcera le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures d’asile nationales.

⎢ 2005/85/CE (adapté)

? nouveau

2009/0165 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié ? de la protection internationale ⎪ dans les États membres

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, premier alinéa, point 1) d) ? et point 2) a) ⎪,

vu la proposition de la Commission[10],

vu l’avis du Comité économique et social européen[11],

vu l’avis du Comité des régions[12],

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité[13],

considérant ce qui suit:

∫ nouveau

1. La directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié doit faire l’objet de plusieurs modifications de fond[14]. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

⎢ 2005/85/CE considérant 1

2. Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans la Communauté.

⎢ 2005/85/CE considérant 2

3. Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu d’œuvrer à la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 («convention de Genève»), et d’assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté, c’est-à-dire d’affirmer le principe de non-refoulement.

⎢ 2005/85/CE considérant 3

4. Les conclusions de Tampere ont également précisé qu’un tel régime devrait comporter, à court terme, des normes communes pour une procédure d’asile équitable et efficace dans les États membres et, à terme, des règles communautaires débouchant sur une procédure d’asile commune dans la Communauté européenne.

⎢ 2005/85/CE considérant 4 (adapté)

5. Les normes minimales prévues par la présente directive concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres √ La directive 2005/85 CE constituait ∏ constituent donc une première mesure en matière de procédure d’asile.

∫ nouveau

6. La première phase de la réalisation d’un régime d'asile européen commun est maintenant achevée. Le 4 novembre 2004, le Conseil européen a adopté le programme de la Haye qui définit les objectifs à atteindre dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice au cours de la période 2005-2010. À cet égard, le programme de La Haye a invité la Commission européenne à conclure l’évaluation des instruments juridiques de la première phase et à présenter au Conseil et au Parlement européen les instruments et mesures de la seconde phase en vue de leur adoption avant la fin 2010. En vertu du programme de La Haye, l’objectif à poursuivre en vue de la réalisation d’un régime d'asile européen commun est la mise en place d’une procédure commune et d’un statut uniforme, valable dans toute l’Union.

7. Dans le pacte européen sur l’immigration et l’asile, adopté le 16 octobre 2008, le Conseil européen a constaté que de fortes disparités subsistent d’un État membre à un autre dans l’octroi de la protection et a lancé un appel en faveur de nouvelles initiatives, notamment une proposition visant à instaurer une procédure d’asile unique comportant des garanties communes, pour achever la mise en place, prévue par le programme de La Haye, du régime d’asile européen commun.

8. Les ressources du Fonds européen pour les réfugiés et du Bureau européen en matière d’asile doivent être mobilisées pour apporter un soutien adéquat aux efforts consentis par les États membres pour mettre en œuvre les normes établies dans la deuxième phase du régime d'asile européen commun, notamment les États membres dont les systèmes d’asile sont soumis à des pressions particulières et disproportionnées, essentiellement en raison de leur situation géographique et démographique.

9. Afin de garantir une évaluation exhaustive et efficace des besoins de protection internationale des demandeurs au sens de la directive […./../CE] [concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, et relatives au contenu de cette protection (la directive «qualification»)], il convient que le cadre communautaire relatif à la procédure d’octroi d’une protection internationale soit fondé sur le concept de procédure d’asile unique.

⎢ 2005/85/CE considérant 5 (adapté)

? nouveau

10. L'objectif principal de la présente directive est ? de poursuivre la mise au point de normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres en vue d'établir une procédure d'asile commune dans la Communauté ⎪ d'instaurer, dans la Communauté, un cadre minimum pour la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié.

⎢ 2005/85/CE considérant 6

? nouveau

11. Le rapprochement des règles relatives à la procédure d’octroi et de retrait ? de la protection internationale ⎪ du statut de réfugié devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs d’asile ? d’une protection internationale ⎪ entre les États membres dans les cas où ces mouvements seraient dus aux différences qui existent entre les cadres juridiques des États membres ? et créer des conditions équivalentes pour l’application de la directive […./../CE] [ la directive «qualification» ] dans les États membres⎪.

⎢ 2005/85/CE considérant 7 (adapté)

? nouveau

12. Il est dans la nature même des normes minimales que les États membres devraient pouvoir prévoir ou maintenir des conditions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui demandent à un État membre une protection internationale lorsqu’une telle demande est comprise comme étant introduite au motif que la personne concernée ? a besoin d’une protection internationale ⎪ a la qualité de réfugié au sens de ? la directive […./../CE] [ la directive «qualification» ] ⎪ l’article 1A de la convention de Genève.

⎢ 2005/85/CE considérant 8

? nouveau

13. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. ? Elle cherche notamment à favoriser l’application des articles 1er, 18, 19, 21, 24 et 47 de la charte et doit être mise en œuvre en conséquence. ⎪

⎢ 2005/85/CE considérant 9

? nouveau

14. Concernant le traitement des personnes relevant du champ d’application de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties et qui interdisent la discrimination.

⎢ 2005/85/CE considérant 10

? nouveau

15. Il est essentiel que, pour toutes les demandes d’asile ? de protection internationale ⎪, les décisions soient prises sur la base des faits et, en premier ressort, par des autorités dont le personnel possède les connaissances voulues ou reçoit la formation nécessaire en ce qui concerne les questions relatives au droit d’asile et aux réfugiés.

⎢ 2005/85/CE considérant 11

? nouveau

16. Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs ? d’une protection internationale ⎪ d’asile que les demandes d’asile ? de protection internationale ⎪ fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible? , sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif ⎪. L’organisation du traitement des demandes d’asile devrait être laissée à l’appréciation des États membres, de sorte qu’ils peuvent, en fonction de leurs besoins nationaux, donner la priorité à des demandes déterminées ou en accélérer le traitement, dans le respect des normes prévues par la présente directive.

⎢ 2005/85/CE considérant 12

? nouveau

17. La notion d’ordre public peut ? notamment ⎪ couvrir la condamnation pour infraction grave.

⎢ 2005/85/CE considérant 13

? nouveau

18. Afin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin d’une protection en tant que réfugiés au sens de l’article 1er de la convention de Genève ? ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ⎪, chaque demandeur devrait, sauf exceptions, avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure. Par ailleurs, durant la procédure d’examen de sa demande d’asile ? de protection internationale ⎪, le demandeur devrait en principe au moins avoir le droit de rester sur le territoire dans l’attente de la décision de l’autorité responsable de la détermination, avoir accès aux services d’un interprète pour présenter ses arguments s’il est interrogé par les autorités, pouvoir communiquer avec un représentant du haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ? et avec les organisations qui fournissent des conseils ou des orientations aux demandeurs d’une protection internationale ⎪ ou avec toute autre organisation agissant au nom du HCR, avoir droit à une notification correcte d’une décision et à une motivation de cette décision en fait et en droit, pouvoir consulter un conseil juridique ou autre, et avoir le droit d’être informé de sa situation juridique aux stades décisifs de la procédure dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend ? et, en cas de décision négative, le droit à un recours effectif devant une juridiction ⎪.

⎢ 2005/85/CE considérant 14

Il y a lieu, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les mineurs non accompagnés, en raison de leur vulnérabilité. À cet égard, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale pour les États membres.

∫ nouveau

19. Afin de garantir l’accès effectif à la procédure d’examen, les agents qui entrent en premier en contact avec les personnes sollicitant une protection internationale, en particulier ceux chargés de la surveillance des frontières terrestres ou maritimes ou des contrôles aux frontières, doivent recevoir des instructions et une formation adéquate sur la façon de reconnaître et de traiter les demandes de protection internationale. Ces agents doivent être en mesure de fournir aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides qui se trouvent sur le territoire des États membres, y compris aux frontières, dans les eaux territoriales ou dans les zones de transit, et qui souhaitent demander une protection internationale, toutes les informations pertinentes leur permettant de savoir où et comment ils peuvent présenter une telle demande. Lorsque ces personnes se trouvent dans les eaux territoriales d’un État membre, elles doivent être débarquées sur la terre ferme et leur demande doit être examinée conformément à la présente directive.

20. En outre, des garanties procédurales particulières doivent être mises en place pour les demandeurs vulnérables, tels que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence, ou les personnes handicapées, afin de créer les conditions requises pour qu’ils aient effectivement accès aux procédures et qu’ils puissent présenter les éléments nécessaires à la motivation de leur demande de protection internationale.

21. Les mesures nationales relatives à l’identification et à la documentation des symptômes et des signes de tortures ou d’autres formes graves de violence physique ou mentale, y compris les violences sexuelles, dans le cadre des procédures couvertes par la présente directive, doivent notamment se fonder sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants (protocole d’Istanbul).

22. Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les demandeurs femmes et hommes, il convient que les procédures d'examen tiennent compte des spécificités hommes-femmes. Il importe notamment que les entretiens personnels soient organisés de telle sorte que les demandeurs hommes et femmes qui ont subi des persécutions fondées sur l'appartenance sexuelle puissent faire part de leurs expériences. La complexité des demandes liées à l’appartenance sexuelle doit être dûment prise en compte dans le cadre des procédures fondées sur le concept de pays tiers sûr, sur celui de pays d’origine sûr et sur la notion de demande ultérieure.

23. L’«intérêt supérieur de l’enfant» doit être une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre de la présente directive, conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989.

24. Les procédures d’examen des besoins de protection internationale doivent être organisées de façon à ce que les autorités compétentes puissent procéder à un examen rigoureux des demandes de protection internationale.

⎢ 2005/85/CE considérant 15

? nouveau

25. Lorsqu’un demandeur introduit une demande ultérieure sans présenter de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments, il serait disproportionné d’obliger les États membres à entreprendre une nouvelle procédure d’examen complet. Les États membres devraient, en l’espèce, ? pouvoir rejeter une demande comme irrecevable en vertu du principe de la res judicata ⎪ avoir le choix parmi des procédures prévoyant des exceptions aux garanties dont bénéficie normalement le demandeur.

⎢ 2005/85/CE considérant 16

? nouveau

26. Un grand nombre de demandes d’asile ? de protection internationale ⎪ sont faites à la frontière ou dans une zone de transit d’un État membre avant qu’il ne soit statué sur l’entrée du demandeur. Les États membres devraient pouvoir ? prévoir des procédures d’examen de la recevabilité et/ou du fond permettant de statuer sur place sur les demandes présentées à la frontière ou dans les zones de transit ⎪ conserver les procédures existantes adaptées à la situation spécifique des demandeurs se trouvant à la frontière. Il y aurait lieu de définir des règles communes pour les exceptions qui peuvent être faites dans ces circonstances par rapport aux garanties dont bénéficient normalement les demandeurs. Les procédures à la frontière devraient s’appliquer principalement aux demandeurs qui ne remplissent pas les conditions d’entrée sur le territoire des États membres.

⎢ 2005/85/CE considérant 17

? nouveau

27. Un aspect essentiel pour l’appréciation du bien-fondé d’une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ est la sécurité du demandeur dans son pays d’origine. Lorsqu’un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr, les États membres devraient pouvoir le désigner comme tel et présumer qu’un demandeur donné y est en sécurité, sauf si celui-ci présente des éléments sérieux en sens indiquant le contraire.

⎢ 2005/85/CE considérant 18

28. Compte tenu du degré d’harmonisation atteint en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, il conviendrait d’établir des critères communs permettant de désigner des pays tiers comme pays d’origine sûrs.

⎢ 2005/85/CE considérant 19

Lorsque le Conseil s’est assuré que les critères précités sont respectés en ce qui concerne un pays d’origine donné et qu’il a en conséquence inscrit ledit pays sur la liste commune minimale des pays d’origine sûrs qui sera adoptée conformément à la présente directive, les États membres devraient être tenus d’examiner les demandes introduites par des ressortissants dudit pays, ou par des apatrides qui y avaient leur domicile, en se fondant sur la présomption réfutable de la sécurité dudit pays. Au vu de l’importance politique que revêt la désignation des pays d’origine sûrs, et plus particulièrement des incidences d’une évaluation de la situation des droits de l’homme dans un pays d’origine et des conséquences que cela entraîne pour les politiques de l’Union européenne afférentes aux relations extérieures, le Conseil devrait statuer sur l’établissement de la liste ou les modifications à y apporter, après avoir consulté le Parlement européen.

⎢ 2005/85/CE considérant 20 (adapté)

Eu égard à leur statut de candidat à l’adhésion à l’Union européenne et aux progrès qu’elles ont réalisés en vue de cette adhésion, la Bulgarie et la Roumanie devraient être considérées comme des pays d’origine sûrs aux fins de la présente directive jusqu’à la date de leur adhésion.

⎢ 2005/85/CE considérant 21

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29. Le fait qu’un pays tiers soit désigné comme pays d’origine sûr aux fins de la présente directive ne saurait donner aux ressortissants de ce pays une garantie absolue de sécurité. De par sa nature, l’évaluation aboutissant à cette désignation ne peut prendre en compte que la situation générale du pays aux plans civil, juridique et politique, ainsi que la question de savoir si les personnes qui commettent des actes de persécution ou de torture ou infligent des traitements ou des peines inhumains ou dégradants font effectivement l’objet de sanctions lorsqu’elles sont jugées responsables de ces faits dans ce pays. Pour cette raison, il importe que, lorsqu’un demandeur fait valoir des motifs sérieux ? valables ⎪ portant à croire que le pays concerné n’est pas sûr dans son cas particulier, la désignation de ce pays comme pays sûr ne puisse plus être considérée comme étant pertinente à son égard.

⎢ 2005/85/CE considérant 22 (adapté)

? nouveau

30. Les États membres devraient examiner toutes les demandes au fond, c’est-à-dire évaluer si le demandeur concerné peut prétendre au statut de réfugié √ à une protection internationale ∏ conformément à la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts[15] directive […./../CE] [la directive «qualification»] , sauf dispositions contraires de la présente directive, notamment lorsqu’on peut raisonnablement supposer qu’un autre pays procéderait à l’examen ou accorderait une protection suffisante. Notamment, les États membres ne devraient pas être tenus d’examiner une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ au fond lorsqu’un premier pays d’asile a octroyé au demandeur le statut de réfugié ou lui a accordé à un autre titre une protection suffisante et que le demandeur sera réadmis dans ce pays.

⎢ 2005/85/CE considérant 23

? nouveau

31. Les États membres ne devraient pas non plus être tenus d’examiner une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ au fond lorsqu’ils peuvent raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur, du fait d’un lien ? suffisant ⎪ avec un pays tiers tel que défini par le droit national, cherche à obtenir une protection dans ce pays tiers ? et qu’il existe des raisons de penser que le demandeur sera admis ou réadmis dans ce pays ⎪ . Les États membres ne devraient procéder de la sorte que dans les cas où le demandeur en question serait en sécurité dans le pays tiers concerné. Afin d’éviter les mouvements secondaires de demandeurs d’asile, il conviendrait d’établir des principes communs pour la prise en considération ou la désignation, par les États membres, de pays tiers comme pays sûrs.

⎢ 2005/85/CE considérant 24

? nouveau

32. Par ailleurs, en ce qui concerne certains pays tiers européens qui observent des normes particulièrement élevées en matière de droits de l’homme et de protection des réfugiés, les États membres devraient être autorisés à ne procéder à aucun examen ou à ne pas effectuer d’examen complet pour les demandes émanant de demandeurs provenant de ces pays tiers européens qui entrent sur leur territoire. Compte tenu des conséquences que peut avoir pour le demandeur un examen qui aurait été limité ou omis, le concept de pays tiers sûr ne devrait être appliqué qu’aux dossiers portant sur des pays tiers dont le Conseil sait qu’ils respectent les normes élevées de sécurité définies dans la présente directive. Le Conseil devrait prendre les décisions en cette matière après avoir consulté le Parlement européen.

⎢ 2005/85/CE considérant 25

En raison de la nature des normes communes relatives aux deux concepts de pays tiers sûr énoncées dans la présente directive, ces concepts auront un effet selon que le pays tiers en question permet ou non au demandeur concerné d’entrer sur son territoire.

⎢ 2005/85/CE considérant 26

? nouveau

33. En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié ? ou du statut conféré par la protection subsidiaire ⎪ , les États membres devraient s’assurer que les personnes bénéficiant ? d’une protection internationale ⎪ de ce statut sont dûment informées d’un réexamen éventuel de leur statut et qu’elles ont la possibilité d’exposer leur point de vue avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été octroyé. Toutefois, il devrait pouvoir être dérogé à ces garanties lorsque les raisons motivant le retrait du statut de réfugié ne se rapportent pas à un changement des conditions sur lesquelles la reconnaissance était fondée.

⎢ 2005/85/CE considérant 27 (adapté)

? nouveau

34. Conformément à un principe fondamental du droit communautaire, les décisions prises en ce qui concerne une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ et le retrait du statut de réfugié ? ou du statut conféré par la protection subsidiaire ⎪ doivent √ pouvoir ∏ faire l’objet d’un recours effectif devant une juridiction au sens de l’article 234 du traité. L’effectivité du recours, en ce qui concerne également l’examen des faits pertinents, dépend du système administratif et judiciaire de chaque État membre considéré dans son ensemble.

⎢ 2005/85/CE considérant 28

35. Conformément à l’article 64 du traité, la présente directive ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

⎢ 2005/85/CE considérant 29

? nouveau

36. La présente directive ne s’applique pas aux procédures ? entre États membres ⎪ régies par le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 règlement (CE) n° […/… ] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ð ou un apatride ï [16] (règlement de Dublin)].

∫ nouveau

37. Les demandeurs auxquels le règlement (CE) n° […/…] [règlement de Dublin] s’applique doivent bénéficier des principes de base et des garanties fondamentales établis dans la présente directive ainsi que des garanties spéciales prévues par le règlement (CE) n° […/…] [règlement de Dublin].

⎢ 2005/85/CE considérant 30

38. Il y a lieu d’évaluer à intervalles réguliers de deux ans au maximum la mise en œuvre de la présente directive.

⎢ 2005/85/CE considérant 31

? nouveau

39. Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement de normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié ? de la protection internationale ⎪ dans les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

⎢ 2005/85/CE considérant 32 (adapté)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 24 janvier 2001, son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.

⎢ 2005/85/CE considérant 33 (adapté)

Conformément à l’article 3 dudit protocole, l’Irlande a notifié, par lettre du 14 février 2001, son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.

⎢ 2005/85/CE considérant 34

40. Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci, ni soumis à son application.

∫ nouveau

41. L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

42. La présente directive doit être sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l’annexe III, partie B.

⎢ 2005/85/CE

? nouveau

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive a pour objet d’établir des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié ? de la protection internationale en vertu de la directive …/…/CE [la directive «qualification»] ⎪ dans les États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «convention de Genève», la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;

b)«demande» ou «demande d’asile», la demande introduite par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride et pouvant être considérée comme une demande de protection internationale de la part d’un État membre en vertu de la convention de Genève. Toute demande de protection internationale est présumée être une demande d’asile, à moins que la personne concernée ne sollicite explicitement un autre type de protection pouvant faire l’objet d’une demande séparée;

∫ nouveau

b) «demande» ou «demande de protection internationale», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection extérieur au champ d'application de la directive …/…/CE [la directive «qualification»] et pouvant faire l'objet d'une demande séparée;

⎢ 2005/85/CE

? nouveau

c) «demandeur» ou «demandeur ? d’une protection internationale ⎪ d’asile», le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise;

∫ nouveau

d) «demandeur ayant des besoins particuliers», un demandeur qui, du fait de son âge, de son sexe, d’un handicap, de problèmes de santé mentale ou de conséquences de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, a besoin de garanties particulières pour pouvoir bénéficier des droits et remplir les obligations prévus par la présente directive;

⎢ 2005/85/CE (adapté)

? nouveau

d) e) «décision finale», toute décision établissant si le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride se voit accorder le statut de réfugié ? ou la protection subsidiaire ⎪ en vertu de la directive 2004/83/CE directive …/…/CE [la directive «qualification»], et qui n’est plus susceptible d’un recours formé dans le cadre du chapitre V de la présente directive, que ce recours ait ou n’ait pas pour effet de permettre à un demandeur de demeurer sur le territoire de l’État membre concerné en attendant son aboutissement, sous réserve de l’annexe III de la présente directive;

e)f) «autorité responsable de la détermination», tout organe quasi-juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes d’asile ? de protection internationale ⎪ et compétent pour se prononcer en premier ressort sur ces demandes, sous réserve de l’annexe I;

(f)(g) «réfugié», tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride remplissant les conditions visées à l’article 1er de la convention de Genève, telles qu’elles figurent dans 2, point d), de la directive 2004/83/CE directive …/…/CE [la directive «qualification»];

∫ nouveau

h) «personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride remplissant les conditions visées à l’article 2, point f), de la directive […/…/CE] [la directive «qualification»];

i) «statut conféré par la protection internationale», la reconnaissance par un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que réfugié ou personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;

⎢ 2005/85/CE

(g)(j) «statut de réfugié», la reconnaissance par un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que réfugié;

∫ nouveau

k) «statut conféré par la protection subsidiaire», la reconnaissance par un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;

l) «mineur», tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de dix-huit ans;

⎢ 2005/85/CE (adapté)

? nouveau

(h)(m) «mineur non accompagné», toute personne âgée de moins de dix-huit ans qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagnée d’une personne majeure qui soit responsable d’elle, de par la loi ou la coutume, et tant qu’elle n’est pas effectivement prise en charge par une telle personne; la présente définition couvre les mineurs qui ont été laissés seuls après leur entrée sur le territoire des États membres; ? tout mineur au sens prévu à l’article 2, point l), de la directive […./.../CE] [la directive «qualification»];⎪

(i)(n) «représentant», toute personne agissant pour le compte d’une organisation représentant un mineur non accompagné en tant que tuteur légal, toute personne agissant pour le compte d’une organisation nationale chargée de l’assistance aux mineurs et de leur bien être ou tout autre type de représentation approprié désignées afin de protéger l’intérêt supérieur du mineur non accompagné; ? personne désignée par les autorités compétentes pour agir en tant que tuteur légal afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné, en vue de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur; ⎪

(j)(o) «retrait du statut de réfugié ? de la protection internationale ⎪», la décision par laquelle une autorité compétente révoque le statut de réfugié ? ou le statut conféré par la protection subsidiaire ⎪ d’une personne, refuse de le renouveler, ou y met fin conformément à la directive 2004/83/CEdirective […./.../CE] [la directive «qualification»];

(k)(p) «rester dans l’État membre», le fait de rester sur le territoire, y compris à la frontière, ou dans une zone de transit de l’État membre dans lequel la demande d’asile ? de protection internationale ⎪ a été déposée ou est examinée.

Article 3

Champ d’application

43. La présente directive s’applique à toutes les demandes d’asile ? de protection internationale ⎪ introduites sur le territoire des États membres, y compris à la frontière ? , dans les eaux territoriales ⎪ ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait du statut de réfugié ? statut conféré par la protection internationale ⎪.

44. La présente directive ne s’applique pas aux cas de demandes d’asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.

3. Lorsque les États membres utilisent ou instaurent une procédure dans le cadre de laquelle les demandes d’asile sont examinées en tant que demandes fondées sur la convention de Genève, et en tant que demandes des autres types de protection internationale accordée dans les circonstances précisées à l’article 15 de la directive 2004/83/CE, ils appliquent la présente directive pendant toute leur procédure.

43. En outre, les √ Les ∏ États membres peuvent décider d’appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes visant tout type de protection internationale ? ne relevant pas du champ d’application de la directive […./.../CE] [la directive «qualification»] ⎪.

⎢ 2005/85/CE

? nouveau

Article 4

Autorités responsables

45. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément aux dispositions de la présente directive, notamment l’article 8, paragraphe 2, et l’article 9. ? Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose d’effectifs compétents et spécialisés en nombre suffisant pour accomplir ses tâches dans les délais prescrits. À cette fin, les États membres prévoient des programmes de formation initiale et de suivi à l’intention des agents chargés d’examiner les demandes et de statuer sur la protection internationale. ⎪

∫ nouveau

46. Les formations visées au paragraphe 1 comporteront notamment:

a) les règles de fond et de procédure relatives à la protection internationale et aux droits de l’homme, définies dans les instruments internationaux et communautaires pertinents, y compris les principes de non-refoulement et de non-discrimination;

b) la prise en compte des questions liées au sexe, aux traumatismes et à l’âge;

c) l’utilisation des informations relatives au pays d’origine;

d) les techniques utilisées pour mener les entretiens, notamment la communication transculturelle;

e) l’identification et la documentation des symptômes et des signes de tortures;

f) l’appréciation des preuves, y compris le principe du bénéfice du doute;

g) la jurisprudence pertinente en matière d’examen des demandes de protection internationale.

⎢ 2005/85/CE

Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 343/2003, les demandes d’asile présentées dans un État membre aux autorités d’un autre État membre effectuant dans cet État des contrôles d’immigration sont traitées par l’État membre sur le territoire duquel la demande est présentée.

⎢ 2005/85/CE (adapté)

? nouveau

23. Toutefois, les États membres peuvent prévoir qu’une autre autorité est responsable lorsqu’il s’agit: ? de traiter les cas conformément au règlement (CE) n° …/…. [le règlement de Dublin]. ⎪

a) de traiter les cas dans lesquels il est envisagé de transférer le demandeur vers un autre État conformément à la réglementation établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile, et ce jusqu’à ce que le transfert ait lieu ou que l’État requis ait refusé de prendre ou de reprendre en charge le demandeur;

b) de rendre une décision sur la demande à la lumière des dispositions nationales en matière de sécurité, à condition que l’autorité responsable de la détermination ait été consultée avant la décision quant à la question de savoir si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en application de la directive 2004/83/CE;

c) de procéder à un examen préliminaire conformément à l’article 32, à condition que cette autorité ait accès au dossier du demandeur concernant la demande précédente;

d) de traiter des cas relevant des procédures prévues à l’article 35, paragraphe 1;

e) de refuser l’autorisation d’entrée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 35, paragraphes 2 à 5, sous réserve des conditions et conformément aux dispositions qui y sont prévues;

f) d’établir qu’un demandeur tente d’entrer ou est entré dans l’État membre à partir d’un pays tiers sûr au sens de l’article 36, sous réserve des conditions et conformément aux dispositions prévues dans cet article.

34. 3. Lorsque des autorités sont désignées √ Lorsqu’une autorité est désignée ∏ conformément au paragraphe 23, les États membres veillent à ce que le personnel de √ cette autorité ∏ ces autorités dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive.

∫ nouveau

5. Les demandes de protection internationale présentées dans un État membre aux autorités d’un autre État membre effectuant dans cet État des contrôles aux frontières ou des contrôles d’immigration sont traitées par l’État membre sur le territoire duquel la demande est présentée.

⎢ 2005/85/CE

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Article 5

Dispositions plus favorables

Les États membres peuvent prévoir ou maintenir des normes plus favorables en ce qui concerne les procédures d’octroi et de retrait du statut de réfugié ? de la protection internationale ⎪ , pour autant que ces normes soient compatibles avec la présente directive.

CHAPITRE II

PRINCIPES DE BASE ET GARANTIES FONDAMENTALES

Article 6

Accès à la procédure

1. Les États membres peuvent exiger que les demandes d’asile soient déposées par le demandeur en personne et/ou en un lieu désigné.

∫ nouveau

47. Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale. Sans préjudice des paragraphes 5, 6, 7 et 8, les États membres peuvent exiger que les demandes de protection internationale soient déposées par le demandeur en personne et/ou en un lieu désigné.

2 Les États membres font en sorte que les personnes qui souhaitent présenter une demande de protection internationale aient la possibilité concrète de déposer leur demande auprès de l’autorité compétente dans les meilleurs délais.

⎢ 2005/85/CE

? nouveau

23. Les États membres font en sorte que toute personne majeure jouissant de la capacité juridique ait le droit de déposer une demande ? de protection internationale ⎪ d’asile en son nom.

34. Les États membres peuvent prévoir qu’une demande puisse être déposée par un demandeur pour le compte des personnes à sa charge. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les personnes majeures qui sont à la charge du demandeur consentent à ce que la demande soit déposée en leur nom; à défaut, ces personnes ont la possibilité d’introduire une demande en leur propre nom.

Le consentement est requis au moment où la demande est introduite ou, au plus tard, au moment de l’entretien personnel avec la personne majeure à charge.? Avant la demande de consentement, chaque adulte parmi ces personnes est informé en privé des conséquences procédurales pertinentes et de son droit à présenter une demande de protection internationale distincte. ⎪

∫ nouveau

5. Les États membres font en sorte que les mineurs aient le droit de présenter une demande de protection internationale soit en leur nom, soit par l’intermédiaire de leurs parents ou d’autres membres adultes de leur famille.

6. Les États membres font en sorte que les organismes compétents visés à l'article 10 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil[17] aient le droit de déposer une demande de protection internationale pour le compte d’un mineur non accompagné si, sur la base d’une appréciation spécifique de la situation personnelle de ce dernier, ces organismes estiment que le mineur peut avoir besoin d’une protection en vertu de la directive […./../CE] [la directive «qualification»].

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47. Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national:

a) les cas où un mineur peut déposer une demande en son nom;

b) les cas où la demande d’un mineur non accompagné doit être déposée par un représentant désigné conformément à l’article 1721, paragraphe 1, point a);

c) les cas où le dépôt d’une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ vaut également dépôt d’une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ pour tout mineur non marié.

5. Les États membres veillent à ce que les autorités auxquelles est susceptible de s’adresser une personne souhaitant présenter une demande d’asile soient en mesure de lui indiquer où et comment elle peut présenter une telle demande et/ou exiger de ces autorités qu’elles transmettent la demande à l’autorité compétente.

∫ nouveau

8. Les États membres font en sorte que les garde-frontières, les autorités policières et les services d’immigration, ainsi que le personnel des centres de rétention reçoivent des instructions et une formation adéquate pour traiter les demandes de protection internationale. Si ces autorités sont désignées comme autorités compétentes visées au paragraphe 1, elles auront notamment pour instruction d’enregistrer impérativement la demande. Si tel n'est pas le cas, elles auront pour instruction de transmettre la demande à l’autorité compétente, accompagnée de toutes les informations pertinentes, en vue de cet enregistrement.

Les États membres veillent à ce que toutes les autres autorités auxquelles est susceptible de s’adresser une personne souhaitant présenter une demande de protection internationale soient en mesure de lui indiquer où et comment elle peut présenter une telle demande et/ou exiger de ces autorités qu’elles transmettent la demande à l’autorité compétente.

9. Toute demande de protection internationale est enregistrée par les autorités compétentes dans les 72 heures suivant le moment où la personne a exprimé son souhait de demander une protection internationale conformément au premier alinéa du paragraphe 8.

Article 7

Information et conseil aux points de passage frontaliers et dans les centres de rétention

48. Les États membres font en sorte que des informations relatives aux procédures à suivre pour déposer une demande de protection internationale soient disponibles:

a) aux points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, aux frontières extérieures; et

b) dans les centres de rétention.

49. Les États membres font en sorte qu'une interprétation soit assurée afin de permettre une bonne communication entre les personnes souhaitant présenter une demande de protection internationale et les garde-frontières ou le personnel des centres de rétention.

3. Les États membres font en sorte que les organisations qui fournissent des conseils et des orientations aux demandeurs d’une protection internationale puissent accéder aux points de passage frontaliers, y compris aux zones de transit, et aux centres de rétention, sous réserve d'un accord avec les autorités compétentes de l’État membre.

Les États membres peuvent prévoir des dispositions régissant la présence de ces organisations dans les lieux visés au présent article.

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Article 78

Droit de rester dans l’État membre en attendant l’examen de la demande

50. Les demandeurs sont autorisés à rester dans l’État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément aux procédures en premier ressort prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l’État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour.

51. Les États membres ne peuvent prévoir d’exception à cette règle que si, conformément aux articles 32 et 34, l’examen de la ? une personne présente une ⎪ demande ultérieure ? comme prévu à l’article 35, paragraphe 8, ⎪ n’est pas poursuivi ou si une personne est, le cas échéant, livrée à ou extradée vers, soit un autre État membre en vertu des obligations découlant d’un mandat d’arrêt européen[18] ou pour d’autres raisons, soit un pays tiers ? , à l’exception du pays d’origine du demandeur concerné ⎪ , soit une cour ou un tribunal pénal(e) international(e).

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52. Un État membre ne peut extrader un demandeur vers un pays tiers conformément au paragraphe 2 que lorsque les autorités compétentes se sont assurées que la décision d’extradition n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales de l’État membre.

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Article 89

Conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes

53. Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 4, point i), les √ Les ∏ États membres veillent à ce que l’examen d’une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ ne soit pas refusé ni exclu au seul motif que la demande n’a pas été introduite dans les plus brefs délais.

∫ nouveau

54. L’examen des demandes de protection internationale doit d’abord déterminer si les demandeurs peuvent prétendre au statut de réfugié. Si tel n’est pas le cas, l’examen détermine s’ils peuvent bénéficier de la protection subsidiaire.

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23. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes ? de protection internationale ⎪ d’asile soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, ils veillent à ce que:

a) les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement;

b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ? et le Bureau européen d’appui en matière d’asile ⎪ , sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs d’asile et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs d’asile ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ? , ainsi que le demandeur et son conseil juridique lorsque l’autorité responsable de la détermination tient compte de ces informations pour arrêter sa décision ⎪ ;

c) le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait une connaissance appropriée des normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés;.

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d) le personnel chargé d’examiner les demandes et d’arrêter les décisions ait pour instruction - et ait la possibilité - de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles ou celles liées aux enfants ou aux spécificités hommes-femmes.

⎢ 2005/85/CE (adapté)

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34. Les autorités visées au chapitre V ont accès, par le biais de l’autorité responsable de la détermination, du demandeur ou autrement, aux informations générales visées au paragraphe 23, point b), nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

45. Les États membres peuvent prévoir ? prévoient ⎪ des règles relatives à la traduction des documents présentant un intérêt pour l’examen des demandes.

Article 910

Conditions auxquelles sont soumises les décisions de l’autorité responsable de la détermination

55. Les États membres veillent à ce que les décisions portant sur les demandes d’asile ? de protection internationale ⎪ soient communiquées par écrit.

56. Les États membres veillent en outre à ce que, lorsqu’une demande ? ayant trait au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire ⎪ est rejetée, la décision soit motivée en fait et en droit et que les possibilités de recours contre une décision négative soient communiquées par écrit.

Les États membres ne sont pas tenus de motiver le refus d’accorder le statut de réfugié lorsque le demandeur se voit accorder un statut offrant les mêmes droits et avantages au regard du droit national et du droit communautaire que le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le refus d’accorder le statut de réfugié soit motivé dans le dossier du demandeur et que celui-ci puisse avoir accès à son dossier à sa demande.

En outre, les √ Les ∏ États membres ne sont pas tenus de communiquer par écrit, en liaison avec une décision, les possibilités de recours contre une décision négative lorsque le demandeur a été informé à un stade antérieur de ces possibilités par écrit ou par un moyen électronique auquel il a accès.

57. Aux fins de l’article 6, paragraphe 34, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, les États membres peuvent adopter une décision unique concernant toutes les personnes à charge.

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58. Le paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque la divulgation de la situation particulière de la personne aux membres de sa famille peut nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur l'appartenance sexuelle et/ou sur l'âge. En pareil cas, une décision distincte est communiquée à la personne concernée.

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Article 1011

Garanties accordées aux demandeurs d’asile ? d’une protection internationale ⎪

59. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile ? demandeurs d’une protection internationale ⎪ bénéficient des garanties suivantes:

a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l’article 4 de la directive 2004/83/CEdirective […./../CE] [la directive «qualification»]. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d’exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l’article 1112;

b) ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d’un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les États membres considèrent qu’il est nécessaire de fournir les services d’un interprète, au moins lorsque l’autorité responsable de la détermination invite le demandeur à un entretien selon les modalités visées aux articles 12 et 13 13, 14, ? 15, 16 et 30 ⎪ et lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes souhaitent entendre le demandeur, ces services sont payés sur des fonds publics;

c) la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l’État membre en vertu d’un accord conclu avec ? qui fournit des conseils ou des orientations juridiques aux demandeurs d’une protection internationale conformément à la législation nationale de ⎪ ce dernier ne leur est pas refusée;

d) ils sont avertis dans un délai raisonnable de la décision prise sur leur demande d’asile ? de protection internationale ⎪ par l’autorité responsable de la détermination. Si un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, les États membres peuvent choisir de l’avertir de la décision plutôt que le demandeur d’asile ? de protection internationale ⎪ ;

e) ils sont informés du résultat de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent lorsqu’ils ne sont pas assistés ni représentés par un conseil juridique ou un autre conseiller et lorsqu’une assistance juridique gratuite n’est pas possible. Les informations communiquées indiquent les possibilités de recours contre une décision négative, conformément aux dispositions de l’article 910, paragraphe 2.

60. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre V, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient de garanties équivalentes à celles visées au paragraphe 1, points b), c) et d), du présent article.

Article 1112

Obligation des demandeurs d’asile ? d’une protection internationale ⎪

61. ? Les demandeurs d’une protection internationale coopèrent avec les autorités compétentes en vue d’établir leur identité et les autres éléments visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive […./../CE] [la directive «qualification»]. ⎪ Les États membres peuvent imposer aux demandeurs d’asile des √ d’autres ∏ obligations en matière de coopération avec les autorités compétentes dans la mesure où ces obligations sont nécessaires au traitement de la demande.

62. En particulier, les États membres peuvent prévoir que:

a) les demandeurs d’asile doivent se manifester auprès des autorités compétentes ou se présenter en personne, soit immédiatement soit à une date précise;

b) les demandeurs d’asile doivent remettre les documents qui sont en leur possession et qui présentent un intérêt pour l’examen de la demande, comme leurs passeports;

c) les demandeurs d’asile doivent informer les autorités compétentes de leur lieu de résidence ou de leur adresse ainsi que de toute modification de ceux-ci le plus rapidement possible. Les États membres peuvent prévoir que le demandeur devra accepter de recevoir toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu’il a indiqué de la sorte;

d) les autorités compétentes puissent fouiller le demandeur ainsi que les objets qu’il transporte ? à condition que cette fouille soit effectuée par une personne du même sexe ⎪ ;

e) les autorités compétentes puissent photographier le demandeur; et

f) les autorités compétentes puissent enregistrer les déclarations faites oralement par le demandeur, à condition qu’il en ait été préalablement informé.

Article 1213

Entretien personnel

63. Avant que l’autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d’asile d’avoir un entretien personnel sur sa demande avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien. ? Les entretiens sur le fond d’une demande de protection internationale sont toujours menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination. ⎪

Les États membres peuvent également offrir la possibilité d’un entretien personnel à toute personne majeure visée à l’article 6, paragraphe 3.

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Lorsqu’une personne a déposé une demande de protection internationale au nom des personnes à sa charge, chaque adulte lié au demandeur doit avoir la possibilité d’exprimer son point de vue en privé et de participer à un entretien au sujet de sa demande.

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Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national dans quels cas un mineur se verra offrir la possibilité d’un entretien personnel.

64. L’entretien personnel ? sur le fond de la demande ⎪ peut ne pas avoir lieu lorsque:

a) l’autorité responsable de la détermination est en mesure de prendre une décision positive ? relative au statut de réfugié ⎪ sur la base des éléments de preuve disponibles, ou

b) l’autorité compétente a déjà eu une réunion avec le demandeur afin de l’aider à remplir sa demande et à fournir les informations essentielles concernant ladite demande, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE, ou

c) l’autorité responsable de la détermination, sur la base d’un examen exhaustif des informations fournies par le demandeur, considère la demande comme infondée dans les cas où les circonstances prévues à l’article 23, paragraphe 4, points a), c), g), h) et j), s’appliquent.

3. L’entretien personnel peut également ne pas avoir lieu lorsque

b) il n’est pas raisonnablement possible d’y procéder, en particulier lorsque l’autorité compétente estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, ? l’autorité compétente consulte un expert médical pour déterminer si cet état est temporaire ou permanent. ⎪ les États membres peuvent exiger un certificat attestant de son état de santé physique ou psychique.

Lorsque l’État membre n’offre pas au demandeur la possibilité d’un entretien personnel en application du présent paragraphepoint b), ou, le cas échéant, à la personne à charge, des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur ou à la personne à charge de fournir davantage d’informations.

43. L’absence d’entretien personnel conformément au présent article n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ .

54. L’absence d’entretien personnel en application du paragraphe 2, point b) ou c), ou du paragraphe 3, n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’autorité responsable de la détermination.

65. Indépendamment de l’article 2024, paragraphe 1, lorsqu’ils se prononcent sur la demande d’asile ? de protection internationale ⎪, les États membres peuvent tenir compte du fait que le demandeur ne s’est pas présenté à l’entretien personnel, sauf s’il avait de bonnes raisons de ne pas se présenter.

Article 1314

Conditions auxquelles est soumis l’entretien personnel

65. L’entretien personnel a normalement lieu hors de la présence des membres de la famille, à moins que l’autorité responsable de la détermination ne juge que la présence d’autres membres de la famille est nécessaire pour procéder à un examen adéquat.

66. L’entretien personnel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.

67. Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que l’entretien personnel soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. À cet effet, les États membres:

a) veillent à ce que la personne chargée de mener l’entretien soit suffisamment compétente pour tenir compte de la situation personnelle ou générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle ? le sexe ⎪ ou la vulnérabilité du demandeur;, pour autant qu’il soit possible de le faire, et

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b) font en sorte, dans la mesure du possible, que l’entretien avec le demandeur soit mené par une personne du même sexe si le demandeur concerné en fait la demande;

⎢ 2005/85/CE

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b)c) choisissent un interprète ? compétent ⎪ capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien. Il n’est pas nécessaire que la communication ait lieu dans la langue pour laquelle le demandeur d’asile a manifesté une préférence s’il existe une autre langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est à même de communiquer. ? clairement. Dans la mesure du possible, les États membres fournissent un interprète du même sexe si le demandeur en fait la demande;⎪

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d) veillent à ce que la personne qui mène l’entretien relatif au fond de la demande de protection internationale ne porte pas d’uniforme;

e) veillent à ce que les entretiens avec les mineurs soient menés d’une manière adaptée aux enfants.

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68. Les États membres peuvent prévoir des règles régissant la présence de tiers à l’entretien personnel.

5. Le présent article est également applicable à la réunion visée à l’article 12, paragraphe 2, point b).

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Article 15

Contenu de l’entretien personnel

Lorsqu’elle mène un entretien personnel relatif au fond d’une demande de protection internationale, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le demandeur ait la possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale, conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive […./../CE] [la directive «qualification»]. À cet effet, les États membres veillent à ce que:

a) les questions posées au demandeur soient pertinentes pour apprécier s’il a besoin d’une protection internationale en vertu de la directive […./../CE] [la directive «qualification»];

b) le demandeur ait la possibilité concrète de fournir une explication concernant les éléments nécessaires pour étayer la demande qui pourraient manquer et/ou toute incohérence ou contradiction dans ses déclarations.

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Article 14

Statut du rapport sur l’entretien personnel dans le cadre de la procédure

1. Les États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l’objet d’un rapport écrit contenant au moins les informations essentielles relatives à la demande, telles qu’elles ont été présentées par le demandeur, au regard de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE.

2. Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès en temps voulu au rapport sur l’entretien personnel. Lorsque cet accès n’est accordé qu’après la décision de l’autorité responsable de la détermination, les États membres veillent à ce que les demandeurs puissent avoir accès au rapport suffisamment tôt pour leur permettre de préparer et d’introduire un recours dans les délais.

3. Les États membres peuvent demander au demandeur d’approuver le contenu du rapport sur l’entretien personnel.

Si un demandeur refuse d’approuver le contenu du rapport, les motifs du refus sont consignés dans le dossier du demandeur.

Le refus d’un demandeur d’approuver le contenu du rapport n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur sa demande.

4. Le présent article est également applicable à la réunion visée à l’article 12, paragraphe 2, point b).

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Article 16

Transcription de l’entretien personnel et rapport le concernant

69. Les États membres veillent à ce qu’une transcription de chaque entretien personnel soit réalisée.

70. Les États membres demandent au demandeur d’approuver le contenu de la transcription à l’issue de l’entretien personnel. À cet effet, ils veillent à ce que le demandeur ait la possibilité de faire des commentaires et/ou d'apporter des précisions concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans la transcription.

71. Si un demandeur refuse d’approuver le contenu de la transcription, les motifs du refus sont consignés dans le dossier du demandeur.

Le refus d’un demandeur d’approuver le contenu de la transcription n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur sa demande.

72. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent établir un rapport écrit sur l’entretien personnel, contenant au moins les informations essentielles relatives à la demande, telles que présentées par le demandeur. Dans ce cas, les États membres veillent à joindre au rapport la transcription de l’entretien personnel.

73. Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès à la transcription de l’entretien personnel en temps utile et, le cas échéant, au rapport le concernant, avant que l’autorité responsable de la détermination n’arrête sa décision.

Article 17

Rapports médico-légaux

74. Les États membres permettent aux demandeurs qui en font la demande de subir un examen médical afin d’étayer leurs déclarations relatives aux persécutions ou aux atteintes graves qu’ils ont subies dans le passé. À cet effet, les États membres accordent aux demandeurs un délai raisonnable pour remettre un certificat médical à l’autorité responsable de la détermination.

75. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur souffre d’un trouble de stress post-traumatique, l’autorité responsable de la détermination veille, si le demandeur y consent, à ce qu'un examen médical soit réalisé.

76. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir qu’une expertise médicale impartiale et qualifiée soit remise aux fins de l'examen médical visé au paragraphe 2.

77. Les États membres prévoient les règles et modalités relatives à l’identification et à la documentation des symptômes de tortures ou d’autres formes de violence physique, sexuelle ou psychologique, nécessaires à l’application du présent article.

78. Les États membres veillent à ce que les personnes menant les entretiens avec les demandeurs conformément au présent article aient reçu une formation relative à l’identification des symptômes de tortures.

79. Les résultats des examens médicaux visés aux paragraphes 1 et 2 sont évalués par l’autorité responsable de la détermination parallèlement aux autres éléments de la demande. Ils sont notamment pris en compte pour établir si les déclarations du demandeur sont crédibles et suffisantes.

⎢ 2005/85/CE (adapté)

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Article 1518

Droit à l’assistance judiciaire et à la représentation

80. ? Les demandeurs d’une protection internationale se voient accorder ⎪ Les États membres accordent aux demandeurs d’asile la possibilité effective de consulter, à leurs frais, un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national sur des questions touchant à leur demande d’asile ? de protection internationale, à tous les stades de la procédure, y compris après une décision négative ⎪.

81. En cas de décision négative de l’autorité responsable de la détermination, les √ Les ∏ États membres veillent à ce que l’assistance judiciaire et/ou la représentation gratuites soient accordées sur demande, sous réserve des dispositions du paragraphe 3. ð À cette fin, les États membres: ï

ò nouveau

a) fournissent une assistance judiciaire gratuite dans le cadre des procédures visées au chapitre III. Celle-ci comprend au moins l’information du demandeur sur la procédure au regard de sa situation personnelle et l’explication des motifs de fait et de droit en cas de décision négative;

b) fournissent une assistance judiciaire gratuite dans le cadre des procédures visées au chapitre V. Celle-ci comprend au moins la préparation des documents de procédures nécessaires et la participation à l’audience devant une juridiction de première instance pour le compte du demandeur.

⎢ 2005/85/CE (adapté)

? nouveau

3. Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que l’assistance judiciaire et/ou la représentation gratuites sont accordées uniquement:

a) dans le cadre des procédures devant une cour ou un tribunal prévues au chapitre V et à l’exclusion de tout autre recours juridictionnel ou administratif prévu dans le droit national, y compris le réexamen d’un recours faisant suite à un recours juridictionnel ou administratif, et/ou

b)a) à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, et/ou

c)b) aux conseils juridiques ou aux autres conseillers qui sont spécifiquement désignés par le droit national pour assister et/ou représenter les demandeurs d’asile ? d’une protection internationale.⎪ , et/ou

d) si le recours juridictionnel ou administratif a des chances d’aboutir.

Les États membres veillent à ce que l’assistance judiciaire et/ou la représentation accordées en vertu du point d) ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires.

∫ nouveau

S’agissant des procédures prévues au chapitre V, les États membres peuvent décider de n’accorder d’assistance judiciaire et/ou de représentation gratuite aux demandeurs que lorsque celle-ci est nécessaire pour garantir leur accès effectif à la justice. Les États membres veillent à ce que l’assistance judiciaire et/ou la représentation accordée en vertu du présent paragraphe ne soit pas soumise à des restrictions arbitraires.

⎢ 2005/85/CE

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4. Les États membres peuvent prévoir des règles relatives aux modalités de dépôt et de traitement des demandes d’assistance judiciaire et/ou de représentation.

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5. Les États membres peuvent autoriser les organisations non gouvernementales à fournir une assistance judiciaire et/ou une représentation gratuites aux demandeurs d’une protection internationale dans le cadre des procédures prévues au chapitre III et/ou au chapitre V.

⎢ 2005/85/CE

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56. En outre, les États membres peuvent:

a) imposer des limites monétaires et/ou des délais à l’assistance judiciaire et/ou la représentation gratuites, à condition que ces limites ne restreignent pas arbitrairement l’accès à l’assistance juridique et/ou à la représentation;

b) prévoir qu’en ce qui concerne les honoraires et autres frais, les demandeurs ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que celui qui est généralement accordé à leurs ressortissants pour des questions ayant trait à l’assistance judiciaire.

67. Les États membres peuvent exiger le remboursement total ou partiel des dépenses encourues dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou si la décision d’accorder ces prestations a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

Article 1619

Portée de l’assistance judiciaire et de la représentation

82. Les États membres veillent à ce que le conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national qui assiste ou représente un demandeur ? d’une protection internationale ⎪ d’asile en vertu du droit national ait accès aux informations versées au dossier du demandeur ? sur lequel une décision est ou sera prise. ⎪ qui sont susceptibles d’être examinées par les autorités visées au chapitre V, dans la mesure où ces informations présentent un intérêt pour l’examen de la demande.

Les États membres peuvent faire une exception lorsque la divulgation d’informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ par les autorités compétentes des États membres ou aux relations internationales des États membres. Dans ces cas, ? les États membres: ⎪

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a) donnent accès aux informations ou aux sources en question au moins au conseil juridique ayant subi un contrôle de sécurité, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale;

⎢ 2005/85/CE (adapté)

? nouveau

√ b) donnent aux ∏ les autorités visées au chapitre V ont accès à ces informations ou à ces sources, sauf lorsqu’un tel accès est interdit, dans les situations où la sécurité nationale est en jeu.

83. Les États membres veillent à ce que le conseil juridique qui assiste ou représente un demandeur ? d’une protection internationale ⎪ d’asile ait accès aux zones réservées, telles que les lieux de rétention ou les zones de transit, afin de le consulter.

Les États membres ne peuvent limiter les possibilités de rendre visite aux demandeurs se trouvant dans ces zones réservées que si cette limitation est, en vertu de la législation nationale, objectivement nécessaire pour assurer la sécurité, l’ordre public ou la gestion administrative dans ces zones ou pour permettre un examen efficace de la demande, et à condition que l’accès du conseil juridique ou d’un autre conseiller ne s’en trouve pas limité d’une manière notable ou rendu impossible.

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84. Les États membres autorisent le demandeur à se présenter à l’entretien personnel accompagné du conseil juridique ou d’un autre conseiller reconnu en tant que tel en vertu du droit national.

⎢ 2005/85/CE

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34. Les États membres peuvent adopter des règles concernant la présence de conseils juridiques ou d’autres conseillers à tous les autres entretiens menés dans le cadre de la procédure, sans préjudice des dispositions du présent article ni de celles de l’article 1721, paragraphe 1, point b).

4. Les États membres peuvent prévoir que le demandeur est autorisé à se présenter à l’entretien personnel accompagné du conseil juridique ou d’un autre conseiller reconnu en tant que tel en vertu du droit national.

Les États membres peuvent exiger que le demandeur soit présent lors de l’entretien personnel même s’il est représenté conformément à la législation nationale par un tel conseil juridique ou un conseiller et ils peuvent exiger que le demandeur réponde lui-même aux questions posées.

L’absence d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller n’empêche pas l’autorité compétente de mener l’entretien personnel avec le demandeur ? , sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1, point b) ⎪.

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Article 20

Demandeurs ayant des besoins particuliers

85. Les États membres prennent les mesures appropriées pour s’assurer que les demandeurs ayant des besoins particuliers ont la possibilité de présenter les éléments de leur demande de manière aussi complète que possible et sur la base de tous les éléments de preuve disponibles. Si nécessaire, ils se voient octroyer des reports de délai de manière à pouvoir remettre des éléments de preuve ou prendre toute autre mesure nécessaire dans le cadre de la procédure.

86. Lorsque l’autorité responsable de la détermination estime qu'un demandeur a subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle au sens de l'article 21 de la directive […/…/CE] [relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile] (la directive sur les conditions d’accueil), le demandeur se voit accorder un délai et un soutien suffisants pour préparer l’entretien personnel relatif au fond de sa demande.

87. L’article 27, paragraphes 6 et 7, ne s’applique pas aux demandeurs visés au paragraphe 2.

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Article 1721

Garanties accordées aux mineurs non accompagnés

88. En ce qui concerne toutes les procédures prévues dans la présente directive et sans préjudice des dispositions des articles 12 et 14 13, ? 14 ⎪ et 15, les États membres:

a) prennent, dès que possible, des mesures pour veiller à ce qu’une personne représente et/ou assiste le mineur non accompagné dans le cadre de ? les formalités liées au dépôt et à l’examen ⎪ de sa demande. ? Le représentant est impartial et possède les compétences nécessaires pour prendre en charge des enfants. ⎪ Ce représentant peut être également le représentant visé à l’article 19 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres [19] ; mentionné par la directive […/…/CE] [directive sur les conditions d'accueil];

b) veillent à ce que le représentant ait la possibilité d’informer le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l’entretien personnel et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui-ci. Les États membres autorisent ? s'assurent ⎪ le √ qu'un ∏ représentant ? et/ou un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel en vertu du droit national assistent ⎪ à assister à cet entretien personnel et ? ont la possibilité de ⎪ à poser des questions ou formuler des observations dans le cadre fixé par la personne chargée de mener l’entretien.

Les États membres peuvent exiger que le mineur non accompagné soit présent lors de l’entretien personnel, même si le représentant est présent.

89. Les États membres peuvent s’abstenir de désigner un représentant lorsque le mineur non accompagné:

a) atteindra selon toute vraisemblance sa majorité avant qu’une décision ne soit prise en premier ressort; ou

b) peut avoir recours gratuitement aux services d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller reconnu en tant que tel en vertu du droit national, pour accomplir les missions assignées dans ce qui précède au représentant; ou

c) b) est marié ou l’a été.

3. Les États membres peuvent, conformément aux dispositions législatives et réglementations en vigueur 1er décembre 2005, également s’abstenir de désigner un représentant lorsque le mineur non accompagné est âgé de 16 ans ou plus, à moins que celui ci ne soit dans l’incapacité d’introduire sa demande sans le concours d’un représentant.

43. Les États membres veillent à ce que:

90. si un mineur non accompagné a un entretien personnel sur sa demande d’asile ? de protection internationale ⎪ conformément aux articles 12, 13 et 14,13, 14 et 15, cet entretien soit mené par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs;

91. un agent possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs élabore la décision de l’autorité responsable de la détermination concernant la demande d’un mineur non accompagné.

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4. Dans les conditions fixées à l'article 18, les mineurs non accompagnés bénéficient d'une assistance judiciaire gratuite dans toutes les procédures prévues par la présente directive.

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5. Les États membres peuvent procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile ? de protection internationale ⎪, ? lorsqu'ils ont encore des doutes à ce sujet après avoir pris connaissance de ses déclarations ou de tout autre élément pertinent ⎪.

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Tout examen médical est effectué dans le plein respect de la dignité de la personne, en recourant aux tests les moins invasifs.

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Lorsqu’ils font procéder à des examens médicaux, les États membres veillent à ce que:

a) le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande d’asile ? de protection internationale ⎪ et dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Il s’agit notamment d’informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande d’asile ? de protection internationale ⎪, ainsi que sur les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur √ non ∏ accompagné de subir un tel examen médical;

b) le mineur non accompagné et/ou son représentant consentent à un examen médical afin de déterminer l’âge du mineur concerné; et à ce que

c) la décision de rejet de la demande d’asile ? de protection internationale ⎪ d’un mineur non accompagné qui a refusé de se soumettre à cet examen médical ne soit pas exclusivement fondée sur ce refus.

Le fait qu’un mineur non accompagné ait refusé de se soumettre à cet examen médical n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur la demande d’asile ? de protection internationale ⎪.

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6. L'article 27, paragraphes 6 et 7, l'article 29, paragraphe 2, point c), l'article 32 et l'article 37 ne s'appliquent pas aux mineurs non accompagnés.

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67. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre du présent article.

Article 1822

Placement en rétention

92. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle demande l’asile ? une protection internationale ⎪. ? Les motivations et les conditions de la rétention, ainsi que les garanties données aux demandeurs d'une protection internationale placés en rétention, sont conformes à la directive […/…/CE] [directive sur les conditions d'accueil]. ⎪

93. Lorsque leLorsqu’un demandeur d’asile ? d'une protection internationale ⎪ est placé en rétention, les États membres veillent à prévoir la possibilité d’un contrôle juridictionnel rapide ? conformément à la directive […/…/CE] [directive sur les conditions d'accueil] ⎪.

Article 1923

Procédure en cas de retrait de la demande

94. Pour autant que les États membres prévoient la possibilité d’un retrait explicite de la demande en vertu du droit national, lorsqu’un demandeur d’asile retire explicitement sa demande d’asile ? de protection internationale ⎪, les États membres veillent à ce que l’autorité responsable de la détermination prenne la décision soit de clore l’examen de la demande, soit de rejeter celle-ci.

95. Les États membres peuvent aussi prévoir que l’autorité responsable de la détermination puisse décider de clore l’examen sans prendre de décision. Ils doivent alors s’assurer que l’autorité responsable de la détermination consigne cette information dans le dossier du demandeur.

Article 2024

Procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle-ci

96. Lorsqu’il existe un motif sérieux de penser que lequ’un demandeur d’asile ? d'une protection internationale ⎪ a retiré implicitement sa demande d’asile ou y a renoncé implicitement, les États membres veillent à ce que l’autorité responsable de la détermination prenne la décision soit de clore son l’examen de la demande, soit de rejeter celle-ci, compte tenu du fait que le demandeur n’a pas établi qu’il avait droit au statut de réfugié conformément à la directive 2004/83/CE.

Les États membres peuvent présumer que le demandeur a implicitement retiré sa demande d’asile ? de protection internationale ⎪ ou y a implicitement renoncé, notamment lorsqu’il est établi:

a) qu’il n’a pas répondu aux demandes l’invitant à fournir des informations essentielles pour sa demande, au regard de l’article 4 de la directive 2004/83/CE […./../CE] [la directive «qualification»], ou ne s’est pas présenté à un entretien personnel conformément aux articles 1213, 1314, 15 et 1416, sauf si le demandeur apporte la preuve, dans un délai raisonnable, que cette absence était indépendante de sa volonté;

b) qu’il a fui ou quitté sans autorisation le lieu où il vivait ou était placé en rétention, sans contacter l’autorité compétente dans un délai raisonnable, ou qu’il n’a pas, dans un délai raisonnable, respecté l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités ou d’autres obligations de communication.

Aux fins de l’application des présentes dispositions, les États membres peuvent fixer des délais ou élaborer des lignes directrices à ce sujet.

97. Les États membres font en sorte que le demandeur qui se présente à nouveau à l’autorité compétente après qu’une décision de clôture de l’examen a été prise en vertu du paragraphe 1 du présent article ait le droit de solliciter la réouverture de son dossier, à moins que la demande ne soit examinée conformément aux articles 32 et 34.

Les États membres peuvent prévoir un délai à l’issue duquel le dossier du demandeur ne peut plus être rouvert.

Les États membres veillent à ce qu’une telle personne ne soit pas expulsée en violation du principe de non-refoulement.

Les États membres peuvent autoriser l’autorité responsable de la détermination à reprendre l’examen au stade auquel il avait été interrompu.

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98. Le présent article est sans préjudice du règlement (CE) n° …/…. [le règlement de Dublin].

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Article 2125

RLe rôle du HCR

99. Les États membres autorisent le HCR:

a) à avoir accès aux demandeurs d’asile ? d'une protection internationale ⎪, y compris ceux qui sont placés en rétention ou dans des zones de transit aéroportuaire ou portuaire;

b) à avoir accès aux informations concernant chaque demande d’asile ? de protection internationale ⎪, l’état d’avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve que le demandeur d’asile y consente;

c) à donner son avis, dans l’accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l’article 35 de la convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande d’asile ? de protection internationale ⎪ et à tout stade de la procédure.

100. Le paragraphe 1 s’applique également à toute organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l’État membre concerné en vertu d’un accord conclu avec ce dernier.

Article 2226

Collecte d’informations relatives à des cas particuliers

Dans le cadre de l’examen de cas particuliers, les États membres:

a) ne divulguent pas directement à l’auteur (ou aux auteurs) présumé(s) de persécutions ? ou d'atteintes graves ⎪ à l’encontre du demandeur d’asile les informations concernant une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ ou le fait qu’une telle demande d’asile a été introduite;

b) ne cherchent pas à obtenir du ou des auteurs présumés de persécutions ? ou d'atteintes graves ⎪ à l’encontre du demandeur d’asile des informations d’une manière telle que cet ou ces auteurs soi(en)t directement informé(s) qu’une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ a été introduite par le demandeur en question, et que l’intégrité physique de ce dernier et des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d’origine, soient compromises.

CHAPITRE III

PROCÉDURES EN PREMIER RESSORT

SECTION I

Article 2327

Procédure d’examen

101. Les États membres traitent les demandes d’asile ? de protection internationale ⎪ dans le cadre d’une procédure d’examen conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II.

102. Les États membres veillent à ce qu’une telle procédure soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.

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103. Les États membres font en sorte que la procédure trouve sa conclusion dans les 6 mois qui suivent le dépôt de la demande.

Ils peuvent prolonger ce délai d'une période ne pouvant excéder 6 mois supplémentaires dans les cas particuliers qui soulèvent des questions factuelles et juridiques complexes.

104. Lorsqu'une décision ne peut être prise dans le délai prescrit au paragraphe 3, premier alinéa, les États membres veillent à ce que le demandeur concerné:

a) soit informé du retard; et

b) reçoive, s’il en fait la demande, des informations concernant les raisons du retard et le délai dans lequel sa demande est susceptible de faire l’objet d’une décision.

Les conséquences de la non-adaptation d'une décision dans les délais visés au paragraphe 3 sont déterminées conformément au droit national.

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Lorsqu’une décision ne peut pas être prise dans un délai de six mois, les États membres veillent à ce que le demandeur concerné:

a) soit informé du retard, ou

b) reçoive, lorsqu’il en fait la demande, des informations concernant le délai dans lequel sa demande est susceptible de faire l’objet d’une décision. Ces informations n’entraînent pour l’État membre aucune obligation, envers le demandeur, de statuer dans le délai indiqué.

35. Les États membres peuvent donner la priorité à une demande ou en accélérer l’examen ? d'une demande de protection internationale, ⎪ dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, y compris lorsque la demande est susceptible d’être fondée ou dans les cas où le demandeur a des besoins particuliers.:

a) lorsque la demande est susceptible d’être fondée;

b) lorsque le demandeur a des besoins particuliers;

c) dans d'autres cas, à l'exception des demandes visées au paragraphe 6.

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4 6. Les États membres peuvent également décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, qu’une procédure d’examen est prioritaire ou doit êtreest accélérée lorsque:

a) le demandeur n’a soulevé, en déposant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié ? ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ⎪ en vertu de la directive 2004/83/CE directive […./../CE] [la directive «qualification»]; ou

b) le demandeur ne peut manifestement pas être considéré comme un réfugié ou ne remplit pas les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié dans un État membre en vertu de la directive 2004/83/CE; ou

c) la demande d’asile est considérée comme infondée:

i)b) parce que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens des articles 29, 30 et 31 √ de la présente directive ∏, ou

ii) parce que le pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur sans préjudice de l’article 28, paragraphe 1, ou

d) c) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité et/ou l’authenticité de ses documents, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable; ou

e) le demandeur a introduit une autre demande d’asile mentionnant d’autres données personnelles; ou

f) d) le demandeur n’a produit aucune information permettant d’établir, avec une certitude suffisante, son identité ou sa nationalité, ou s’il est probable que, de mauvaise foi, il a procédé à la destruction ou s’est défait de pièces d’identité ou de titres de voyage qui auraient aidé à établir son identité ou sa nationalité; ou

g) la demande formulée par le demandeur est manifestement peu convaincante en raison des déclarations incohérentes, contradictoires, peu plausibles ou insuffisantes qu’il a faites sur les persécutions dont il prétend avoir fait l’objet, visées dans la directive 2004/83/CE; ou

h) le demandeur a introduit une demande ultérieure dans laquelle il n’invoque aucun élément nouveau pertinent par rapport à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine; ou

i) le demandeur n’a pas introduit plus tôt sa demande, sans motif valable, alors qu’il avait la possibilité de le faire; ou

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e) la demande a été introduite par un mineur non marié auquel l’article 6, paragraphe 7, point c), s’applique, après que la demande déposée par le ou les parents responsables du mineur a été rejetée et aucun élément nouveau pertinent n’a été apporté en ce qui concerne la situation personnelle du demandeur ou la situation dans son pays d’origine; ou

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j)f) le demandeur ne dépose une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son expulsion. ou

k) sans motif valable, le demandeur n’a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/83/CE, ou de l’article 11, paragraphe 2, points a) et b), et de l’article 20, paragraphe 1, de la présente directive; ou

l) le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire de l’État membre et, sans motif valable, ne s’est pas présenté aux autorités et/ou n’a pas introduit sa demande d’asile dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée sur le territoire; ou

m) le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre; ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public au regard du droit national; ou

n) le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales conformément à la législation communautaire et/ou nationale pertinente; ou

o) la demande a été introduite par un mineur non marié auquel l’article 6, paragraphe 4, point c), s’applique, après que la demande déposée par le ou les parents responsables du mineur a été rejetée et aucun élément nouveau pertinent n’a été apporté en ce qui concerne la situation personnelle du demandeur ou la situation dans son pays d’origine.

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7. Dans le cas de demandes infondées, telles que visées à l'article 28, correspondant à l'une quelconque des situations énoncées au paragraphe 6, les États membres peuvent, après un examen approprié et exhaustif, rejeter la demande comme étant manifestement infondée.

8. Les États membres fixent des délais raisonnables pour l'adoption d'une décision dans la procédure en premier ressort visée au paragraphe 6.

9. Le fait qu'une demande de protection internationale ait été présentée après une entrée irrégulière sur le territoire ou bien à la frontière, y compris dans les zones de transit, ainsi que l'absence de papiers ou l'utilisation de documents falsifiés n'entraîne pas en soi le recours automatique à une procédure d'examen accélérée.

Article 28

Demandes infondées

Sans préjudice de l'article 23, les États membres ne considèrent une demande de protection internationale comme infondée que si l’autorité responsable de la détermination a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en vertu de la directive […./../CE] [la directive «qualification»].

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Article 24

Procédures spéciales

1. Les États membres peuvent prévoir les procédures spéciales ci-après, qui dérogent aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II:

a) un examen préliminaire devant permettre le traitement des cas examinés dans le cadre prévu à la section IV;

b) des procédures devant permettre de traiter les cas examinés dans le cadre des dispositions de la section V.

2. Les États membres peuvent également prévoir une dérogation en ce qui concerne la section VI.

SECTION II

Article 2529

Demandes irrecevables

105. Outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du règlement (CE) no 343/2003règlement (CE) n° […/…] [règlement de Dublin], les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ? à une protection internationale ⎪ en application de la directive […./../CE] [la directive «qualification»] directive 2004/83/CE, lorsque salorsqu’une demande est considérée comme irrecevable en vertu du présent article.

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106. Les États membres ? ne ⎪ peuvent considérer une demande ? de protection internationale ⎪ comme irrecevable en vertu du présent article ? que ⎪ lorsque:

a) le statut de réfugié a été accordé par un autre État membre;

b) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile du demandeur en vertu de l’article 2631;

c) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l’article 2732;

d) le demandeur est autorisé à rester dans l’État membre en question pour un autre motif lui ayant permis de se voir accorder un statut équivalant aux droits et avantages du statut de réfugié, conformément à la directive 2004/83/CE;

e) le demandeur est autorisé à rester sur le territoire de l’État membre en question pour d’autres motifs le mettant à l’abri de tout refoulement en attendant le résultat d’une procédure permettant de déterminer un statut au titre du point d);

f)d) le demandeur a introduit une demande identique après une décision finale;

g) e) une personne à charge du demandeur dépose une demande après avoir, conformément à l’article 6, paragraphe 34, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande faite en son nom et que rien dans la situation de la personne à charge ne justifie une demande distincte.

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Article 30

Dispositions spéciales concernant l’entretien sur la recevabilité

107. Avant de prendre une décision d’irrecevabilité à l’égard d’une demande donnée, les États membres autorisent le demandeur à exposer son point de vue concernant l’application des motifs visés à l’article 29 à sa situation particulière. À cette fin, ils procèdent à un entretien personnel sur la recevabilité de la demande. Les États membres ne peuvent déroger à cette règle que conformément à l'article 36 en cas de demande ultérieure.

108. Le paragraphe 1 est sans préjudice de l’article 5 du règlement (CE) n° …/…. [le règlement de Dublin].

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Article 2631

Le concept de premier pays d’asile

Un pays peut être considéré comme le premier pays d’asile d’un demandeur d’asile ? d'une protection internationale ⎪ particulier, si celui-cile demandeur:

a) s’est vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays et peut encore se prévaloir de cette protection, ou

b) jouit, à un autre titre, d’une protection suffisante dans ce pays, y compris du bénéfice du principe de non refoulement,

à condition qu’il soit réadmis dans ce pays.

En appliquant le concept de premier pays d’asile à la situation personnelle dud’un demandeur d’asile ? d’une protection internationale ⎪, les États membres peuvent tenir compte de l’article 2732, paragraphe 1.

Article 2732

Le concept de pays tiers sûr

109. Les États membres peuvent appliquer la notion de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur d’asile ? d’une protection internationale ⎪ sera traité conformément aux principes suivants:

a) les demandeurs d’asile n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques;

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b) il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens de la [directive …./../CE] [la directive «qualification»] ;

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b)c) le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève;

c)d) l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée, et

d)e) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la convention de Genève.

110. L’application de la notion de pays tiers sûr est subordonnée aux règles fixées dans le droit national, et notamment:

a) les règles prévoyant qu’un lien de connexion doit exister entre le demandeur d’asile ? d’une protection internationale ⎪ et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays;

b) les règles relatives aux méthodes appliquées par les autorités compétentes pour s’assurer que la notion de pays tiers sûr peut être appliquée à un pays particulier ou à un demandeur particulier. Ces méthodes prévoient un examen cas par cas de la sécurité du pays pour un demandeur particulier et/ou la désignation par l’État membre des pays considérés comme étant généralement sûrs;

c) les règles, conformes au droit international, qui autorisent un examen individuel en vue de déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur particulier, ce qui, au minimum, permet au demandeur de contesterd’attaquer l’application de la notion de pays tiers sûr au motif qu’il serait soumis à la torture ou à des traitements ou des peines cruels, inhumains ou dégradants ? au motif que ledit pays tiers n’est pas sûr dans son cas particulier. Le demandeur est en outre autorisé à contester l’existence d’un lien entre lui-même et le pays tiers au sens du point a)⎪.

111. Lorsqu’ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres:

a) en informent le demandeur, et

b) lui fournissent un document informant les autorités de ce pays, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée quant au fond.

112. Lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur d’asile ? d’une protection internationale ⎪ d’entrer sur son territoire, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.

113. Les États membres informent régulièrement la Commission des pays tiers auxquels cette notion est appliquée conformément aux dispositions du présent article.

SECTION III

Article 28

Demandes infondées

1. Sans préjudice des articles 19 et 20, les États membres ne peuvent considérer une demande d’asile comme infondée que si l’autorité responsable de la détermination a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE.

2. Dans les cas mentionnés à l’article 23, paragraphe 4, point b), ainsi que dans les cas de demande d’asile infondée correspondant à l’une des situations, quelle qu’elle soit, énumérées à l’article 23, paragraphe 4, point a) et points c) à o), les États membres peuvent également considérer une demande comme manifestement infondée, si elle est définie comme telle dans la législation nationale.

Article 29

Liste commune minimale de pays tiers considérés comme pays d’origine sûrs

1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, adopte une liste commune minimale de pays tiers que les États membres considèrent comme des pays d’origine sûrs conformément à l’annexe II.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, peut modifier la liste commune minimale par l’ajout ou le retrait de pays tiers, conformément à l’annexe II.

3. Dans l’élaboration de sa proposition, en application des paragraphes 1 ou 2, la Commission s’appuie sur les informations provenant des États membres, sur ses propres informations ainsi que, autant que de besoin, sur des informations émanant du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.

4. Lorsque le Conseil demande à la Commission de soumettre une proposition en vue du retrait d’un pays tiers de la liste commune minimale, l’obligation imposée aux États membres par l’article 31, paragraphe 2, est suspendue en ce qui concerne l’État tiers en question à partir du jour suivant la décision du Conseil demandant que soit présentée ladite proposition.

5. Lorsqu’un État membre demande à la Commission de soumettre au Conseil une proposition en vue du retrait d’un pays tiers de la liste commune minimale, cet État membre notifie par écrit au Conseil la demande qu’il a adressée à la Commission. L’obligation imposée à cet État membre par l’article 31, paragraphe 2, est suspendue en ce qui concerne l’État tiers en question à partir du jour suivant la notification adressée au Conseil.

6. Le Parlement européen est informé des suspensions découlant de l’application des paragraphes 4 et 5.

7. Les suspensions découlant de l’application des paragraphes 4 et 5 prennent fin après une période de trois mois, à moins que la Commission, avant la fin de cette période, ne présente une proposition en vue du retrait du pays tiers de la liste commune minimale. En toute hypothèse, les suspensions prennent fin lorsque le Conseil rejette une proposition de la Commission visant le retrait du pays tiers de la liste.

8. À la demande du Conseil, la Commission établit à l’intention du Parlement européen et du Conseil un rapport précisant si la situation d’un pays figurant sur la liste commune minimale est toujours conforme à l’annexe II.

Article 3033

Désignation par un État membre de pays tiers comme pays d’origine sûrs

114. Sans préjudice de l’article 29, Lles États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l’annexe II, de désigner comme ? des ⎪ pays d’origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale aux fins de là des fins d’examen de demandes d’asile ? de protection internationale ⎪. Ils peuvent également désigner comme sûre une portion du territoire d’un pays si les conditions prévues à l’annexe II sont remplies en ce qui concerne cette portion de territoire.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir les dispositions législatives qui sont en vigueur le 1er décembre 2005, qui leur permettent de désigner comme pays d’origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d’examen de demandes d’asile lorsqu’ils se sont assurés que les personnes dans les pays tiers concernés ne sont généralement pas soumises:

a) à des persécutions au sens de l’article 9 de la directive 2004/83/CE, ni

b) à la torture ou à des traitements ou des peines inhumains ou dégradants.

3. Les États membres peuvent également maintenir les dispositions législatives qui sont en vigueur au 1er décembre 2005, qui leur permettent de désigner comme sûre, au niveau national, une portion du territoire d’un pays ou un pays ou une portion du territoire d’un pays pour un groupe particulier de personnes dans ce pays, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies en ce qui concerne cette portion de territoire ou ce groupe de personnes.

4. Pour déterminer si un pays est un pays d’origine sûr conformément aux paragraphes 2 et 3, les États membres tiennent compte de la situation sur le plan juridique, de l’application de la législation et de la situation politique générale dans le pays tiers concerné.

∫ nouveau

115. Les États membres veillent à ce que la situation dans les pays tiers désignés comme sûrs conformément au présent article fasse l'objet d'un examen régulier.

⎢ 2005/85/CE (adapté)

? nouveau

53. Lorsqu’ils déterminent si un pays est un pays d’origine sûr conformément au présent article, les États membres s’appuient sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres États membres, ? du Bureau européen d’appui en matière d’asile ⎪, du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.

64. Les États membres notifient à la Commission les pays désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent article.

Article 3134

Le concept de pays d’origine sûr

116. Un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr conformément √ à la présente directive ∏ soit à l’article 29, soit à l’article 30 ne peut être considéré comme tel pour un demandeur d’asile déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne sa demande, que si:

a) si ce dernier est ressortissant dudit pays, ou

b) si l’intéressé est apatride et s’il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle, et

c) si le demandeur d’asile n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ? ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ⎪ en vertu de la directive 2004/83/CE directive […./../CE] [la directive «qualification»].

2. Les États membres considèrent, conformément au paragraphe 1, que la demande d’asile est infondée lorsque le pays tiers est désigné comme sûr en vertu de l’article 29.

32. Les États membres prévoient dans leur droit national des règles et modalités supplémentaires aux fins de l’application de la notion de pays d’origine sûr.

SECTION IV

Article 3235

Demandes ultérieures

117. Lorsqu’une personne qui a demandé l’asile ? déposé une demande de protection internationale ⎪ dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier peut examiner ? examine ⎪ ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l’examen de la demande antérieure ou de l’examen de la décision faisant l’objet d’un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure.

118. En outre, ? Afin de prendre une décision sur la recevabilité d'une demande de protection internationale en vertu de l'article 29, paragraphe 2, point d), ⎪ les États membres peuvent appliquer une procédure spéciale, prévue au paragraphe 3 √ du présent article ∏, lorsqu’une personne dépose une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ ultérieure:

a) après le retrait de sa demande antérieure ou la renonciation à celle-ci en vertu de l’article 19 ou 2023;

b) après qu’une décision a été prise sur la demande antérieure. Les États membres peuvent également décider d’appliquer cette procédure uniquement après qu’une décision finale a été prise.

∫ nouveau

b) après qu’une décision finale a été prise sur la demande antérieure.

⎢ 2005/85/CE

? nouveau

119. Une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ ultérieure est tout d’abord soumise à un examen préliminaire visant à déterminer si, après le retrait de la demande antérieure ou après la prise d’une décision visée au paragraphe 2, point b), du présent article sur cette demande, de nouveaux éléments ou de nouvelles données se rapportant à l’examen visant à déterminer si le demandeur d’asile remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ? ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ⎪ en vertu de la directive 2004/83/CEdirective […./.../CE] [la directive «qualification»] sont apparus ou ont été présentés par le demandeur.

120. Si, après l’examen préliminaire visé au paragraphe 3 du présent article, des éléments ou des faits nouveaux apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ? ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ⎪ en vertu de la directive 2004/83/CEdirective […./.../CE] [la directive «qualification»], l’examen de la demande est poursuivi conformément aux dispositions du chapitre II.

121. Les États membres peuvent, conformément à la législation nationale, poursuivre l’examen d’une demande ultérieure, à condition qu’il existe d’autres raisons motivant la réouverture d’une procédure.

122. Les États membres ne peuvent décider de poursuivre l’examen de la demande que si le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de faire valoir, au cours de la précédente procédure, les situations exposées aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, en particulier en exerçant son au droit à un recours effectif en vertu de l’article 3941.

123. La procédure visée au présent article peut également être appliquée dans le cas d’une personne à charge déposant une demande après avoir, conformément à l’article 6, paragraphe 34, du présent article, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande faite en son nom. Dans une telle hypothèse, l’examen préliminaire visé au paragraphe 3 du présent article consistera à déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation de la personne à charge de nature à justifier une demande distincte.

∫ nouveau

124. Si, après l'adoption d'une décision finale déclarant une demande ultérieure irrecevable en vertu de l'article 29, paragraphe 2, point d), ou d'une décision finale rejetant une demande ultérieure comme infondée, la personne concernée dépose une nouvelle demande de protection internationale dans le même État membre avant l'exécution d'une décision de retour, cet État membre peut:

a) faire une exception au droit du demandeur de rester sur le territoire, à condition que l'autorité responsable de la détermination se soit assurée qu'une décision de retour n'entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et communautaires de cet État membre, et/ou

b) prévoir que la demande doit être soumise à la procédure d'examen de la recevabilité conformément au présent article et à l'article 29, et/ou

c) prévoir que la procédure d'examen doit être accélérée conformément à l'article 27, paragraphe 6, point f).

Dans les cas visés aux points b) et c), les États membres peuvent déroger aux délais normalement applicables dans les procédures d'examen de la recevabilité et/ou accélérées, conformément à leur législation nationale.

125. Lorsqu'une personne à l'égard de laquelle une décision de transfert doit être exécutée en vertu du règlement (CE) n° […/…] [le règlement de Dublin] fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans l'État membre procédant au transfert, ces déclarations ou demandes ultérieures sont examinées par l'État membre responsable au sens du règlement (CE) n° […/…] [le règlement de Dublin], conformément à la présente directive.

⎢ 2005/85/CE (adapté)

? nouveau

Article 33

Défaut de comparaître

Les États membres peuvent maintenir ou adopter la procédure prévue à l’article 32, dans l’hypothèse où la demande d’asile est introduite à une date ultérieure par un demandeur qui, délibérément ou par négligence grave, omet de se rendre dans un centre d’accueil ou de comparaître devant les autorités compétentes à une date déterminée.

Article 3436

Règles de procédure

126. Les États membres font en sorte que les demandeurs d’asile ? d'une protection internationale ⎪ dont la demande fait l’objet d’un examen préliminaire en vertu de l’article 32 35 bénéficient des garanties fournies à l’article 10 11, paragraphe 1.

127. Les États membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale, des règles sur l’examen préliminaire effectué en vertu de l’article 32 35. Ces règles peuvent notamment:

a) exiger du demandeur concerné qu’il indique les faits et produise les éléments de preuve justifiant une nouvelle procédure;

b) exiger du demandeur concerné qu’il présente les informations nouvelles dans un délai déterminé à compter du moment où il a obtenu ces informations;

c)b) permettre de procéder à l’examen préliminaire en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien personnel, ? sauf dans les cas visés à l'article 35, paragraphe 7 ⎪.

Ces règles ne doivent pas mettre le demandeur d’asile dans l’impossibilité d’engager une nouvelle procédure, ni lui en interdire, de facto, l’accès ou dresser des obstacles importants sur cette voie.

128. Les États membres veillent à ce que:

a) le demandeur soit dûment informé de l’issue de cet examen préliminaire et, au cas où l’examen de sa demande ne serait pas poursuivi, des motifs de cette décision et des possibilités de former un recours contre celle-ci ou d’en demander la révision;

b) si l’une des situations visées à l’article 32, paragraphe 2, 35, paragraphe 3, se présente, l’autorité responsable de la détermination poursuit, dans les plus brefs délais, l’examen de la demande ultérieure conformément aux dispositions du chapitre II.

SECTION V

Article 3537

Procédures à la frontière

129. Les États membres peuvent prévoir des procédures conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à leur frontière ou dans leurs zones de transit, sur ? : ⎪

a) ? la recevabilité d' ⎪ une demande d'asile déposée en un tel lieu.; √ et/ou ∏

∫ nouveau

b) le fond d'une demande dans le cadre d'une procédure accélérée au titre de l'article 27, paragraphe 6.

⎢ 2005/85/CE (adapté)

? nouveau

2. Toutefois, lorsque les procédures prévues au paragraphe 1 n’existent pas, les États membres peuvent, sous réserve des dispositions du présent article et conformément aux lois et règlements en vigueur au 1er décembre 2005, maintenir des procédures dérogeant aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à la frontière ou dans les zones de transit, sur l’octroi d’une autorisation d’entrée sur le territoire aux demandeurs d’asile qui sont arrivés et ont introduit une demande d’asile en un tel lieu.

3. Les procédures visées au paragraphe 2 prévoient notamment que les personnes concernées:

a) sont autorisées à rester à la frontière ou dans les zones de transit de l’État membre, sans préjudice de l’article 7;

b) doivent être immédiatement informées de leurs droits et obligations, comme prévu à l’article 10, paragraphe 1, point a);

c) bénéficient, s’il y a lieu, des services d’un interprète, comme prévu à l’article 10, paragraphe 1, point b);

d) sont auditionnées, avant que l’autorité compétente se prononce dans ces procédures, au sujet de leur demande d’asile, par des personnes possédant une connaissance appropriée des normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés, comme prévu aux articles 10, 13 et 14;

e) peuvent consulter un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, comme prévu à l’article 13, paragraphe 1;

f) se voient désigner un représentant s’il s’agit d’un mineur non accompagné, comme prévu à l’article 17, paragraphe 1, sauf si les dispositions de l’article 17, paragraphe 2 ou 3, s’appliquent.

En outre, lorsque l’autorisation d’entrée sur le territoire est refusée par une autorité compétente, celle-ci expose, en droit et en fait, les raisons pour lesquelles la demande d’asile est considérée comme infondée ou comme irrecevable.

42. Les États membres veillent à ce que toute décision prévue dans le cadre des procédures prévues visées au paragraphe 21 soit prise dans un délai raisonnable. Si aucune décision n’a été prise dans un délai de quatre semaines, le demandeur d’asile se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre afin que sa demande d’asile soit traitée conformément aux autres dispositions de la présente directive.

53. Lorsque certains types d’afflux ou lorsque l’afflux d’un grande nombre de ressortissants de pays tiers ou de personnes apatrides déposant une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ à la frontière ou dans une zone de transit y rendent impraticable l’application des dispositions du paragraphe 1 ou de la procédure spécifique prévue aux paragraphes 2 et 3, ces procédures peuvent également être appliquées dès lors et aussi longtemps que ces ressortissants de pays tiers ou personnes apatrides sont hébergés normalement dans des endroits situés à proximité de la frontière ou de la zone de transit.

SECTION VI

Article 3638

Le concept de pays tiers européens sûrs

1. Les États membres peuvent prévoir qu’aucun examen, ou aucun examen complet, de la demande d’asile et de la sécurité du demandeur dans son cas particulier, tel que décrit au chapitre II, n’a lieu dans les cas où une autorité compétente a établi, en se fondant sur les faits, que le demandeur d’asile ð d’une protection internationale ï cherche à entrer, ou est entré, illégalement sur son territoire depuis un pays tiers sûr conformément au paragraphe 2.

2. Un pays tiers ne peut être considéré comme un pays tiers sûr aux fins du paragraphe 1 que:

a) s’il a ratifié la convention de Genève sans aucune limitation géographique et s’il en respecte les dispositions;

b) s’il dispose d’une procédure d’asile prévue par la loi; ð et ï

c) s’il a ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et s’il en respecte les dispositions, notamment les normes relatives aux recours effectifs, et.

d) s’il a été désigné comme tel par le Conseil, conformément au paragraphe 3.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, adopte ou modifie une liste commune de pays tiers considérés comme des pays tiers sûrs aux fins du paragraphe 1.

43. Les États membres concernés prévoient dans leur droit national les modalités d’application des dispositions du paragraphe 1 ainsi que les effets des décisions arrêtées en vertu de ces dispositions dans le respect du principe de non-refoulement, conformément à la convention de Genève, notamment en prévoyant des dérogations à l’application du présent article pour des raisons humanitaires ou politiques ou pour des motifs tenant au droit international public.

54. Lorsqu’ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres:

a) en informent le demandeur, et

b) lui fournissent un document informant les autorités de ce pays, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée quant au fond.

65. Lorsque le pays tiers sûr ne réadmet pas le demandeur d’asile, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.

7. Les États membres qui ont désigné des pays tiers comme pays sûrs conformément au droit national en vigueur au 1er décembre 2005 et sur la base des critères énoncés au paragraphe 2, points a), b) et c), peuvent appliquer le paragraphe 1 à ces pays tiers jusqu’à ce que le Conseil adopte la liste commune en application du paragraphe 3.

CHAPITRE IV

PROCÉDURES DE RETRAIT DU STATUT DE RÉFUGIÉ ? CONFÉRÉ PAR LA PROTECTION INTERNATIONALE ⎪

Article 3739

Retrait du statut de réfugié ? conféré par la protection internationale ⎪

Les États membres veillent à ce qu’un examen en vue de retirer le statut de réfugié reconnu ? conféré par la protection internationale ⎪ à une personne donnée puisse être engagé dès lors qu’apparaissent de nouveaux éléments ou données indiquant qu’il y a lieu de réexaminer la validité de son statut.

Article 38 40

Règles de procédure

130. Les États membres veillent à ce que, lorsque l’autorité compétente envisage de retirer le statut de réfugié reconnu ? conféré par la protection internationale ⎪ à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride conformément à l’article 14 ? ou à l'article 19 ⎪ de la directive 2004/83/CEdirective […./.../CE] [la directive «qualification»], la personne concernée bénéficie des garanties suivantes:

a) être informée par écrit que l’autorité compétente procède au réexamen de son droit à prétendre au statut de réfugié ? conféré par la protection internationale ⎪ ainsi que des motifs de ce réexamen, et

b) avoir la possibilité de présenter, lors d’un entretien personnel organisé conformément aux dispositions de l’article 10 11, paragraphe 1, point b), et des articles 12, 13, et 14 et 15, ou par écrit, les motifs pour lesquels il n’y a pas lieu de lui retirer son statut de réfugié ? le statut conféré par la protection internationale ⎪.

En outre, les États membres veillent à ce que, dans le cadre de cette procédure:

a) l’autorité compétente puisse obtenir des informations précises et à jour émanant de diverses sources, notamment, le cas échéant, du HCR ? et du Bureau européen d’appui en matière d’asile ⎪, quant à la situation générale qui règne dans les pays d’origine des personnes concernées, et

b) lorsque des informations sur un cas individuel sont recueillies aux fins du réexamen du statut de réfugié ? conféré par la protection internationale ⎪, elles ne soient pas obtenues auprès du (des) auteur(s) des persécutions ? ou des atteintes graves ⎪, ce qui aurait pour effet que cet (ces) auteur(s) serai(en)t directement informé(s) du fait que la personne concernée est un réfugié dont le ? bénéficie d'une protection internationale et que son ⎪ statut est en cours de réexamen, et que cela ne compromette pas l’intégrité physique de la personne et des membres de sa famille, ni la liberté et la sécurité des membres de sa famille vivant toujours dans le pays d’origine.

131. Les États membres veillent à ce que la décision de l’autorité compétente visant à de retirer le statut de réfugié ? conféré par la protection internationale ⎪ soit notifiée par écrit. Les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision et les informations concernant les voies de recours contre cette décision sont communiquées par écrit.

132. Une fois que l’autorité compétente a pris la décision de retirer le statut de réfugié ? conféré par la protection internationale ⎪, l’article 1518, paragraphe 2, l’article 1619, paragraphe 1, et l’article 21 25 sont également applicables.

133. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les États membres peuvent décider que le statut de réfugié ? conféré par la protection internationale ⎪ devient juridiquement caduc en cas de cessation conformément à l’article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et d), de la directive 2004/83/CE, ou si le réfugié ? bénéficiaire d'une protection internationale ⎪ a renoncé de manière non équivoque à sa reconnaissance en tant que réfugié ? bénéficiaire d'une protection internationale ⎪.

CHAPITRE V

PROCÉDURES DE RECOURS

Article 3941

Droit à un recours effectif

134. Les États membres font en sorte que les demandeurs d’asile ? d'une protection internationale ⎪ disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants:

a) une décision concernant leur demande d’asile ? de protection internationale ⎪ y compris:

∫ nouveau

i) les décisions considérant comme infondée une demande pour ce qui est du statut de réfugié et/ou du statut conféré par la protection subsidiaire,

⎢ 2005/85/CE

? nouveau

i)ii) les décisions d’irrecevabilité de la demande en application de l’article 25, paragraphe 2 29,

ii)iii) les décisions prises à la frontière ou dans les zones de transit d’un État membre en application de l’article 35 37, paragraphe 1,

iii)iv) les décisions de ne pas procéder à un examen en application de l’article 3638;

b) le refus de rouvrir l’examen d’une demande après que cet examen a été clos en vertu des articles 1923 et 2024;

c) une décision de ne pas poursuivre l’examen de la demande ultérieure en vertu des articles 32 et 34;

d) une décision de refuser l’entrée dans le cadre des procédures prévues à l’article 35, paragraphe 2;

e)c) une décision de retirer le statut de réfugié ? conféré par la protection internationale ⎪ en application de l’article 3840.

∫ nouveau

135. Les États membres font en sorte que les personnes dont l'autorité responsable de la détermination reconnaît qu'elles peuvent prétendre à la protection subsidiaire disposent d'un droit à un recours effectif, comme visé au paragraphe 1, contre une décision considérant une demande infondée pour ce qui est du statut de réfugié.

Dans l'attente du résultat des procédures de recours, la personne concernée jouit des droits et avantages garantis aux bénéficiaires de la protection subsidiaire en vertu de la directive […./.../CE] [la directive «qualification»].

136. Les États membres veillent à ce que le recours effectif visé au paragraphe 1 prescrive un examen complet tant des faits que des points d'ordre juridique, dont un examen ex nunc des besoins de protection internationale en vertu de la directive […./.../CE] [la directive «qualification»], au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance.

⎢ 2005/85/CE Article 4

? nouveau

24. Les États membres prévoient des délais ? raisonnables ⎪ et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1.

⎢ 2005/85/CE Article 4

3. Les États membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives:

a) à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l’État membre concerné dans l’attente de l’issue du recours;

b) à la possibilité d’une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n’a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l’État membre concerné dans l’attente de l’issue de ce recours. Les États membres peuvent aussi prévoir une procédure d’office, et

aux motifs permettant d’attaquer une décision prise au titre de l’article 25, paragraphe 2, point c), conformément à la méthode appliquée au titre de l’article 27, paragraphe 2, points b) et c).

∫ nouveau

Les délais prévus ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l'accès des demandeurs à un recours effectif en application du paragraphe 1. Les États membres peuvent également prévoir un réexamen d'office des décisions prises conformément à l'article 37.

5. Sans préjudice du paragraphe 6, le recours prévu au paragraphe 1 du présent article a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l’État membre concerné dans l’attente de l’issue du recours.

6. En cas de décision prise dans le cadre de la procédure accélérée visée à l'article 27, paragraphe 6, et de décision d'irrecevabilité en vertu de l'article 29, paragraphe 2, point d), et lorsque le droit de rester dans l'État membre dans l'attente de l'issue du recours n'est pas prévu par la législation nationale, une juridiction reçoit compétence pour décider, sur requête du demandeur concerné ou bien de sa propre initiative, si le demandeur est autorisé à rester sur le territoire de l'État membre.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux procédures visées à l'article 37.

7. Les États membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire dans l'attente de l'issue de la procédure visée au paragraphe 6.

8. Les paragraphes 5, 6 et 7 sont sans préjudice de l'article 26 du règlement (CE) n° …/…. [le règlement de Dublin].

⎢ 2005/85/CE Article 4

? nouveau

49. Les États membres peuvent fixer ? fixent ⎪ des délais pour l’examen par la juridiction visée au paragraphe 1 de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination.

510. Lorsqu’un demandeur s’est vu accorder un statut qui offre les mêmes droits et avantages au titre du droit national et du droit communautaire que le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE directive […./.../CE] [la directive «qualification»], il est possible de considérer que le demandeur dispose d’un recours effectif lorsqu’une juridiction décide que le recours visé au paragraphe 1 est irrecevable ou peu susceptible d’aboutir en raison de l’intérêt insuffisant du demandeur à ce que la procédure soit poursuivie.

611. Les États membres peuvent également fixer, dans la législation nationale, les conditions dans lesquelles il peut être présumé qu’un demandeur a implicitement retiré le recours visé au paragraphe 1 ou y a implicitement renoncé, ainsi que les règles sur la procédure à suivre.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 4042

Contestation par les pouvoirs publics

La présente directive n’affecte pas la possibilité qu’ont les pouvoirs publics de contester les décisions administratives et/ou judiciaires comme le prévoit la législation nationale.

Article 4143

Confidentialité

Les États membres veillent à ce que les autorités chargées de mettre en œuvre la présente directive soient liées par le principe de confidentialité, tel que défini dans le droit national, pour les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.

∫ nouveau

Article44

Coopération

Chaque État membre désigne un point de contact national dont il communique l'adresse à la Commission. La Commission communique cette information aux autres États membres.

En liaison avec la Commission, les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour instaurer une coopération directe et un échange d'informations entre les autorités compétentes.

⎢ 2005/85/CE (adapté)

? nouveau

Article 4245

Rapport

Pour le 1er décembre 2009 ? […] ⎪, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres transmettent à la Commission toute information utile à la préparation de ce rapport. Après avoir présenté ledit rapport, la Commission fait rapport au moins tous les deux ans ? cinq ans ⎪ au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres.

Article 4346

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 1er décembre 2007 √ aux articles […] [les articles qui ont été modifiés sur le fond par rapport à la directive précédente] d'ici le […] au plus tard ∏. Concernant l’article 15, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 1er décembre 2008. Ils en informent √ communiquent ∏ immédiatement √ à ∏ la Commission √ le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive ∏.

∫ nouveau

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 27, paragraphe 3, d'ici le [3 ans à compter de la date de transposition]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

⎢ 2005/85/CE (adapté)

? nouveau

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. √ Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres ∏.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des √ principales ∏ dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi couvertes par la présente directive √ ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive ∏.

Article 4447

Transition Dispositions transitoires

Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévues à l’article 43 46, premier alinéa, aux demandes d’asile ? de protection internationale ⎪ présentées après le 1er décembre 2007 ? […] ⎪ et aux procédures de retrait du statut de réfugié ? de la protection internationale ⎪ entamées après le 1er décembre 2007 ? […] ⎪ . ? Les demandes déposées avant le […] ainsi que les procédures de retrait du statut de réfugié entamées avant le […] sont régies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévues par la directive 2005/85/CE. ⎪

∫ nouveau

Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévues à l’article 46, deuxième alinéa, aux demandes de protection internationale présentées après le […]. Les demandes déposées avant le […] sont régies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévues par la directive 2005/85/CE.

Article 48

Abrogation

La directive 2005/85/CE est abrogée avec effet au [jour suivant la date visée à l'article 46, premier alinéa, de la présente directive], sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l’annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

⎢ 2005/85/CE

Article 45 49

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Les articles [...] sont applicables à partir du [jour suivant la date visée à l'article 46, premier alinéa].

⎢ 2005/85/CE (adapté)

Article 4650

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à [...], le

Par le Parlement européen

Le président […]

Par le Conseil

Le président […]

⎢ 2005/85/CE

ANNEXE I

Définition de l’«autorité responsable de la détermination»

Lorsqu’elle mettra en œuvre les dispositions de la présente directive, l’Irlande pourra, dans la mesure où les dispositions de l’article 17, paragraphe 1, de la loi de 1996 sur les réfugiés (Refugee Act 1996) (telle que modifiée) continuent à s’appliquer, considérer que:

- l’«autorité responsable de la détermination» visée à l’article 2, point e) f), de la présente directive correspond, pour ce qui est de déterminer si un demandeur doit ou, le cas échéant, ne doit pas se voir reconnaître le statut de réfugié, à l’Office of the Refugee Applications Commissionner, et que

- les «décisions en premier ressort» visées à l’article 2, point e) f), de la présente directive comprennent les recommandations du Refugee Applications Commissionner quant à la question de savoir si un demandeur doit ou, le cas échéant, ne doit pas se voir reconnaître le statut de réfugié.

L’Irlande notifiera à la Commission toute modification qui serait apportée aux dispositions de l’article 17, paragraphe 1, de la loi de 1996 sur les réfugiés (telle que modifiée).

ANNEXE II

Désignation comme pays d’origine sûr aux fins de l’article 29 et de l’article 30 33, paragraphe 1

Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément, il n’y est jamais recouru à la persécution telle que définie à l’article 9 de la directive 2004/83/CE directive […./.../CE] [la directive «qualification»], ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison de violences indiscriminées dans des situations de conflit armé international ou interne.

Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle le pays offre une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants:

a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées en la matière et la manière dont elles sont appliquées;

b) la manière dont sont respectés les droits et libertés définis dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et/ou dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques et/ou la convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l’article 15, paragraphe 2, de ladite convention européenne;

c) la manière dont est respecté le principe de non-refoulement au sens de la convention de Genève;

d) le fait qu’il dispose d’un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.

⎢ 2005/85/CE

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ANNEXE III

Définition des termes «demandeur» ou «demandeur d’asile»

Lors de la mise en en œuvre des dispositions de la présente directive, l’Espagne peut, pour autant que les dispositions de la Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común du 26 novembre 1992 et de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa du 13 juillet 1998 continuent de s’appliquer, estimer que, aux fins du chapitre V, la définition du «demandeur» ou «demandeur d’asile», figurant à l’article 2, paragraphe c), de la présente directive englobe le recurrente, comme le prévoient les textes susmentionnés.

Le recurrente bénéficie des mêmes garanties que le «demandeur» ou «demandeur d’asile», conformément à ce que prévoit la présente directive à son chapitre V, aux fins de l’exercice du droit de celui-ci à un recours effectif.

L’Espagne notifiera à la Commission toute modification pertinente des textes susmentionnés.

ANNEXE III

Partie A

Directive abrogée(visée à l'article 48)

Directive 2005/85/CE du Conseil | (JO L 326 du 13.12.2005, p. 13) |

Partie B

Délai pour la transposition en droit national(visé à l'article 48)

Directive | Délai de transposition |

2005/85/CE | Premier délai: 1er décembre 2007 Second délai: 1er décembre 2008 |

ê

ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2005/85/CE | Présente directive |

Article 1er | Article 1er |

Article 2, point a) | Article 2, point a) |

Article 2, point b) | Article 2, point b) |

Article 2, point c) | Article 2, point c) |

- | Article 2, point d) |

Article 2, point d) | Article 2, point e) |

Article 2, point e) | Article 2, point f) |

Article 2, point f) | Article 2, point g) |

- | Article 2, point h) |

- | Article 2, point i) |

Article 2, point g) | Article 2, point j) |

- | Article 2, point k) |

- | Article 2, point l) |

Article 2, point h) | Article 2, point m) |

Article 2, point i) | Article 2, point n) |

Article 2, point j) | Article 2, point o) |

Article 2, point k) | Article 2, point p) |

Article 3, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 1 |

Article 3, paragraphe 2 | Article 3, paragraphe 2 |

Article 3, paragraphe 3 | - |

Article 3, paragraphe 4 | Article 3, paragraphe 3 |

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa | Article 4, paragraphe 1, premier alinéa |

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa | - |

- | Article 4, paragraphe 2 |

Article 4, paragraphe 2 | Article 4, paragraphe 3 |

Article 4, paragraphe 3 | Article 4, paragraphe 4 |

- | Article 4, paragraphe 5 |

Article 5 | Article 5 |

Article 6, paragraphe 1 | - |

- | Article 6, paragraphe 1 |

- | Article 6, paragraphe 2 |

Article 6, paragraphe 2 | Article 6, paragraphe 3 |

Article 6, paragraphe 3 | Article 6, paragraphe 4 |

- | Article 6, paragraphe 5 |

- | Article 6, paragraphe 6 |

Article 6, paragraphe 4 | Article 6, paragraphe 7 |

Article 6, paragraphe 5 | - |

- | Article 6, paragraphe 8 |

- | Article 6, paragraphe 9 |

- | Article 7, paragraphes 1 à 3 |

Article 7, paragraphe 1 | Article 8, paragraphe 1 |

Article 7, paragraphe 2 | Article 8, paragraphe 2 |

- | Article 8, paragraphe 3 |

Article 8, paragraphe 1 | Article 9, paragraphe 1 |

- | Article 9, paragraphe 2 |

Article 8, paragraphe 2, point a) | Article 9, paragraphe 3, point a) |

Article 8, paragraphe 2, point b) | Article 9, paragraphe 3, point b) |

Article 8, paragraphe 2, point c) | Article 9, paragraphe 3, point c) |

- | Article 9, paragraphe 3, point d) |

Article 8, paragraphe 3 | Article 9, paragraphe 4 |

Article 8, paragraphe 5 | Article 9, paragraphe 5 |

Article 9, paragraphe 1 | Article 10, paragraphe 1 |

Article 9, paragraphe 2, premier alinéa | Article 10, paragraphe 2, premier alinéa |

Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa | - |

Article 9, paragraphe 3 | Article 10, paragraphe 3 |

- | Article 10, paragraphe 4 |

Article 10 | Article 11 |

Article 11 | Article 12 |

Article 12, paragraphe 1 | Article 13, paragraphe 1 |

Article 12, paragraphe 2, point a) | Article 13, paragraphe 2, point a) |

Article 12, paragraphe 2, point b) | - |

Article 12, paragraphe 2, point c) | - |

Article 12, paragraphe 3 | Article 13, paragraphe 2, point b) |

Article 12, paragraphes 4 à 6 | Article 13, paragraphes 3 à 5 |

Article 13, paragraphes 1 et 2 | Article 14, paragraphes 1 et 2 |

Article 13, paragraphe 3, point a) | Article 14, paragraphe 3, point a) |

- | Article 14, paragraphe 3, point b) |

Article 13, paragraphe 3, point b) | Article 14, paragraphe 3 point c) |

- | Article 14, paragraphe 3, point d) |

- | Article 14, paragraphe 3, point e) |

Article 13, paragraphe 4 | Article 14, paragraphe 4 |

Article 13, paragraphe 5 | - |

- | Article 15 |

Article 14 | - |

- | Article 16 |

- | Article 17 |

Article 15, paragraphes 1 et 2 et paragraphe 3, premier alinéa | Article 18, paragraphes 1 et 2 et paragraphe 3, premier alinéa |

Article 15, paragraphe 3, point a) | - |

Article 15, paragraphe 3, point b) | Article 18, paragraphe 3, point a) |

Article 15, paragraphe 3, point c) | Article 18, paragraphe 3, point b) |

Article 15, paragraphe 3, point d) | - |

Article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa | - |

- | Article 18, paragraphe 3, deuxième alinéa |

Article 15, paragraphe 4 | Article 18, paragraphe 4 |

- | Article 18, paragraphe 5 |

Article 15, paragraphe 5 | Article 18, paragraphe 6 |

Article 15, paragraphe 6 | Article 18, paragraphe 7 |

Article 16, paragraphe 1 | Article 19, paragraphe 1 |

Article 16, paragraphe 2 | Article 19, paragraphe 2 |

- | Article 19, paragraphe 3 |

Article 16, paragraphe 3 | Article 19, paragraphe 4 |

Article 16, paragraphe 4 | Article 19, paragraphe 4 |

- | Article 20, paragraphes 1 à 3 |

Article 17, paragraphe 1 | Article 21, paragraphe 1 |

Article 17, paragraphe 2, point a) | Article 21, paragraphe 2, point a) |

Article 17, paragraphe 2, point b) | - |

Article 17, paragraphe 2, point c) | Article 21, paragraphe 2, point b) |

Article 17, paragraphe 3 | - |

Article 17, paragraphe 4 | Article 21, paragraphe 3 |

- | Article 21, paragraphe 4 |

Article 17, paragraphe 5 | Article 21, paragraphe 5 |

- | Article 21, paragraphe 6 |

Article 17, paragraphe 6 | Article 21, paragraphe 7 |

Article 18 | Article 22 |

Article 19 | Article 23 |

Article 20 | Article 24 |

Article 20, paragraphe 1, points a) et b) | Article 24, paragraphe 1, points a) et b) |

Article 20, paragraphe 2 | Article 24, paragraphe 2 |

- | Article 24, paragraphe 3 |

Article 21 | Article 25 |

Article 22 | Article 26 |

Article 23 | Article 27 |

Article 23, paragraphe 1 | Article 27, paragraphe 1 |

Article 23, paragraphe 2, premier alinéa | Article 27, paragraphe 2 |

Article 23 paragraphe 2, deuxième alinéa | - |

- | Article 27, paragraphe 3 |

- | Article 27, paragraphe 4 |

Article 23, paragraphe 3 | Article 27, paragraphe 5 |

Article 23, paragraphe 4 | Article 27, paragraphe 6 |

Article 23, paragraphe 4, point a) | Article 27, paragraphe 6, point a) |

Article 23, paragraphe 4, point b) | - |

Article 23, paragraphe 4, point c), sous i) | Article 27, paragraphe 6, point b) |

Article 23, paragraphe 4, point c), sous ii) | - |

Article 23, paragraphe 4, point d) | Article 27, paragraphe 6, point c) |

Article 23, paragraphe 4, point e) | - |

Article 23, paragraphe 4, point f) | Article 27, paragraphe 6, point d) |

Article 23, paragraphe 4, point g) | - |

Article 23, paragraphe 4, point h) | - |

Article 23, paragraphe 4, point i) | - |

Article 23, paragraphe 4, point j) | Article 27, paragraphe 6, point f) |

Article 23, paragraphe 4, points k) à n) | - |

Article 23, paragraphe 4, point o) | Article 27, paragraphe 6, point e) |

- | Article 27, paragraphe 7 |

- | Article 27, paragraphe 8 |

- | Article 27, paragraphe 9 |

- | Article 28 |

Article 24 | - |

Article 25 | Article 29 |

Article 25, paragraphe 1 | Article 29, paragraphe 1 |

Article 25, paragraphe 2, points a) à c) | Article 29, paragraphe 2, points a) à c) |

Article 25, paragraphe 2, points d) et e) | - |

Article 25, paragraphe 2, points f) et g) | Article 29, paragraphe 2, points d) et e) |

- | Article 30 |

Article 26 | Article 31 |

Article 27 | Article 32 |

Article 27, paragraphe 1, point a) | Article 32, paragraphe 1, point a) |

- | Article 32, paragraphe 1, point b) |

Article 27, paragraphe 1, points b) à d) | Article 32, paragraphe 1, points c) à e) |

Article 27, paragraphes 2 à 5 | Article 32, paragraphes 2 à 5 |

Article 28 | - |

Article 29 | - |

Article 30 | Article 33 |

Article 30, paragraphes 2 à 4 | - |

- | Article 33, paragraphe 2 |

Article 30, paragraphe 5 | Article 33, paragraphe 3 |

Article 30, paragraphe 6 | Article 33, paragraphe 4 |

Article 31 | Article 34 |

Article 31, paragraphe 2 | - |

Article 31, paragraphe 3 | Article 34, paragraphe 2 |

Article 32, paragraphes 1 à 7 | Article 35, paragraphes 1 à 7 |

- | Article 35, paragraphes 8 et 9 |

Article 33 | - |

Article 34 | Article 36 |

Article 34, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a) | Article 36, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a) |

Article 34, paragraphe 2, point b) | - |

Article 34, paragraphe 2, point c) | Article 36, paragraphe 2, point b) |

Article 34, paragraphe 3, points a) et b) | Article 36, paragraphe 3, points a) et b) |

Article 35, paragraphe 1 | Article 37, paragraphe 1, point a) |

- | Article 37, paragraphe 1, point b) |

Article 35, paragraphe 2 et paragraphe 3, points a) à f) | - |

Article 35, paragraphe 4 | Article 37, paragraphe 2 |

Article 35, paragraphe 5 | Article 37, paragraphe 3 |

Article 36, paragraphes 1 à 2, point c) | Article 38, paragraphes 1 à 2, point c) |

Article 36, paragraphe 2, point d) |

Article 36, paragraphe 3 |

Article 36, paragraphe 4 | Article 38, paragraphe 3 |

Article 36, paragraphe 5 | Article 38, paragraphe 4 |

Article 36, paragraphe 6 | Article 38, paragraphe 5 |

Article 36, paragraphe 7 |

Article 37 | Article 39 |

Article 38 | Article 40 |

Article 39 | Article 41 |

Article 39, paragraphe 1, point a) | Article 41, paragraphe 1, point a) |

- | Article 41, paragraphe 1, point a), sous i) |

Article 39, paragraphe 1, point a), sous i) | Article 41, paragraphe 1, point a), sous ii) |

Article 39, paragraphe 1, point a), sous ii) | Article 41, paragraphe 1, point a), sous iii) |

Article 39, paragraphe 1 , point a), sous iii) | - |

Article 39, paragraphe 1, point b) | Article 41, paragraphe 1, point b) |

Article 39, paragraphe 1, points c) et d) | - |

Article 39, paragraphe 1, point e) | Article 41, paragraphe 1, point c) |

- | Article 41, paragraphes 2 et 3 |

Article 39, paragraphe 2 | Article 41, paragraphe 4 |

Article 39, paragraphe 3 | - |

- | Article 41, paragraphes 5 à 8 |

Article 39, paragraphe 4 | Article 41, paragraphe 9 |

Article 39, paragraphe 5 | Article 41, paragraphe 10 |

Article 39, paragraphe 6 | Article 41, paragraphe 11 |

Article 40 | Article 42 |

Article 41 | Article 43 |

- | Article 44 |

Article 42 | Article 45 |

Article 43 | Article 46 |

Article 44 | Article 47 |

- | Article 48 |

Article 45 | Article 49 |

Article 46 | Article 50 |

Annexe I | Annexe I |

Annexe II | Annexe II |

Annexe III | - |

- | Annexe III |

- | Annexe IV |

[1] JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.

[2] Livre vert sur le futur régime d'asile européen commun, COM(2007) 301.

[3] Directive 2004/83/CE du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

[4] Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions - Plan d’action en matière d’asile - Une approche intégrée de la protection au niveau de l’Union, du 17 juin 2008, COM(2008) 360.

[5] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile, [COD(2009) 0027].

[6] Pacte européen sur l’immigration et l’asile, document du Conseil 13440/08.

[7] Voir communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen «Un régime d'asile européen commun plus efficace: la procédure unique comme prochaine étape» [COM(2004) 503 final] du 15.7.2004.

[8] Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

[9] Pour des informations détaillées sur les législations et pratiques nationales, voir l’évaluation d’impact annexée à la présente proposition.

[10] JO C […] du […], p. […].

[11] JO C […] du […], p. […].

[12] JO C […] du […], p. […].

[13] JO C […] du […], p. […].

[14] JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.

[15] JO L 304 du 13.09.2004, p. 12.

[16] JO L 50 du 25.02.2003, p. 1.

[17] JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

[18] Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

[19] JO L 31 du 6.02.03, p 18.

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