EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008PC0627

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du […] concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) {SEC(2008) 2572} {SEC(2008) 2573}

/* COM/2008/0627 final - COD 2008/0190 */

52008PC0627

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du […] concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) {SEC(2008) 2572} {SEC(2008) 2573} /* COM/2008/0627 final - COD 2008/0190 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 9.10.2008

COM(2008)627 final

2008/0190 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du […]

concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(présentée par la Commission) {SEC(2008) 2572}{SEC(2008) 2573}

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Objectifs de la proposition

L'usage de la monnaie électronique, tant par les particuliers que par les entreprises, tend à se répandre dans l'Union européenne et commence aujourd'hui à supplanter d'autres moyens de paiement dans certains États membres et pour certains types d'opérations. Cependant, il est loin d'atteindre le niveau optimal annoncé il y a huit ans au moment de l'adoption de la directive 2000/46/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (ci-après: «directive sur la monnaie électronique»)[1].

L'évaluation de l'application de cette directive[2] fait apparaître que certaines de ses dispositions ont nui à l'essor du marché de la monnaie électronique en freinant l'innovation technologique. Il ressort des chiffres concernant le faible nombre d'établissements de monnaie électronique disposant d'un agrément complet et le faible volume de monnaie électronique émis que ce mode de paiement ne s'est pas encore vraiment implanté dans la plupart des États membres.

L'adoption de la directive 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur (ci-après: «directive sur les services de paiement»)[3] ayant créé pour les services de paiement un cadre juridique moderne et cohérent au niveau communautaire, il est urgent de favoriser l'émergence d'un véritable marché unique des services de monnaie électronique dans l'Union européenne.

La présente proposition de la Commission a pour ambition de moderniser les dispositions de la directive sur la monnaie électronique, notamment en ce qui concerne le régime prudentiel des établissements de monnaie électronique, afin de l'harmoniser avec celui des établissements de paiement relevant de la directive sur les services de paiement. Elle vise à permettre la mise au point de nouveaux services de monnaie électronique innovants et sûrs, à ouvrir le marché à de nouveaux acteurs et à favoriser une concurrence réelle et efficace entre tous les acteurs du marché. L'innovation sur le marché des paiements aura des effets bénéfiques tangibles pour les consommateurs, les entreprises et l'économie européenne en général. Les solutions créatives seront source de progrès en matière de rapidité des paiements, de facilité d'utilisation et de nouvelles fonctionnalités pour la société de l'information du XXIe siècle.

Contexte général

Le volume actuel de la monnaie électronique est insuffisant, essentiellement parce que le nombre de nouveaux acteurs apparus sur le marché des paiements après l'adoption de la directive sur la monnaie électronique n'est pas aussi important que prévu. Dès lors, dans la plupart des États membres, la monnaie électronique n'est pas encore considérée comme un substitut crédible à l'argent liquide. N'ayant pas contribué notablement à accroître les dépenses de consommation et à renforcer la croissance économique, le potentiel du marché de la monnaie électronique reste sous-exploité. La monnaie électronique en circulation représentait 1 milliard EUR en août 2007, contre 637 milliards EUR d'espèces. Fin 2007, 20 établissements de monnaie électroniques et 127 établissements bénéficiant d'une exemption étaient déclarés.

La directive sur la monnaie électronique actuellement en vigueur a été adoptée en réaction à l'émergence de nouvelles catégories d'instruments de paiement prépayés, compte tenu de l'évolution rapide de l'environnement des entreprises induite par la révolution des technologies de l'information. Elle avait pour ambition d'ouvrir le marché de l'émission de monnaie électronique par la création d'«établissements de monnaie électronique» soumis à un régime prudentiel particulier. L'objectif consistait à créer un cadre juridique clair destiné à renforcer le marché unique des paiements électroniques et à stimuler la concurrence tout en garantissant une surveillance prudentielle suffisante. Des défauts intrinsèques l'ont toutefois empêchée de produire les résultats escomptés. Ces défauts ont été recensés dans le cadre de l'évaluation de la directive sur la monnaie électronique. Il s'agit principalement de l'inadéquation du cadre juridique et prudentiel des établissements de monnaie électronique dans la directive en vigueur.

La première catégorie de problèmes tient au manque de clarté de la définition de la monnaie électronique et du champ d'application de la directive, se traduisant par une insécurité juridique et faisant obstacle à l'essor du marché. Le deuxième type de problèmes est lié au manque d'homogénéité du cadre juridique, caractérisé par un régime prudentiel disproportionné et des exemptions et procédures de passeport incohérentes, ainsi qu'aux contraintes que crée l'application des réglementations antiblanchiment aux services de monnaie électronique. Ce manque global d'homogénéité s'aggravera avec la mise en application des dispositions de la directive sur les services de paiement (en novembre 2009) car certaines exigences du régime prudentiel des établissements de paiement diffèrent largement des exigences qui s'appliquent aujourd'hui aux établissements de monnaie électronique (par exemple, les établissements de monnaie électronique sont actuellement soumis au principe d'exclusivité des activités, ce qui ne sera pas le cas des établissements de paiement).

Par le passé, la prestation des services de paiement était assurée par les banques, sous le régime des directives bancaires de l'UE. Celles-ci ont été modifiées et remplacées par la directive 2006/48/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte de la directive 2000/12/CE)[4] et par la directive 2006/49/CE sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte de la directive 93/6/CEE)[5], ci-après dénommée «directive sur les exigences de fonds propres».

La monnaie électronique peut être émise par des établissements de monnaie électronique (qui, aux fins de la directive sur les exigences de fonds propres, sont considérés comme des établissements de crédit «spécialisés») régis par la directive sur la monnaie électronique. Les établissements de crédit relevant de la directive sur les exigences de fonds propres peuvent également émettre de la monnaie électronique au titre de la directive sur la monnaie électronique. Dans ces conditions, deux possibilités s'offrent actuellement aux prestataires qui souhaitent émettre de la monnaie électronique:

- demander un agrément en tant qu'établissement de monnaie électronique au titre de la directive sur la monnaie électronique, ou

- demander un agrément en tant qu'établissement de crédit à part entière.

La directive sur les services de paiement constitue la base juridique de la création d’un marché unique communautaire des paiements. Elle vise à créer un ensemble moderne et complet de règles applicables à tous les services de paiement dans l’Union européenne. Les États membres devront la mettre en œuvre d'ici au 1er novembre 2009. Conformément au titre II de cette directive, une nouvelle catégorie de prestataires de services de paiement, à savoir les «établissements de paiement», a été créée. Les établissements de paiement bénéficient d'un régime prudentiel particulier, qui diffère de celui des établissements de monnaie électronique et des établissements de crédit. Cependant, les établissements de paiement ne sont pas autorisés à émettre de la monnaie électronique. Il leur est également interdit d'accepter des dépôts provenant des utilisateurs de services de paiement et ils ne sont autorisés à utiliser les fonds provenant des utilisateurs de services de paiement qu'à seule fin d'assurer les services de paiement énumérés à l'annexe de la directive sur les services de paiement. L'émission de monnaie électronique ne fait pas partie des activités énumérées à l'annexe de la directive sur les services de paiement, mais elle est implicitement comprise dans l'un des points de l'annexe I de la directive 2006/48/CE.

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

Cette approche est cohérente avec les politiques et les objectifs visant à la réalisation d'un véritable marché intérieur des services financiers et contribue à la création d'un espace unique de paiement en euros (SEPA). Elle contribuera également à l'agenda de Lisbonne, puisque le réexamen de la directive sur la monnaie électronique favorisera l'innovation technologique et contribuera à la croissance et à l'emploi.

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants

Sur la base de la clause de réexamen de la directive sur la monnaie électronique (article 11), la Commission a lancé une évaluation au début de 2005. Pour réaliser cette évaluation, ses services ont entamé une consultation publique en juillet 2005. À l'issue de l'étude d'évaluation et de la consultation publique, un document de travail des services de la Commission a été publié en juillet 2006 concernant le réexamen de la directive sur la monnaie électronique[6].

Les États membres et les parties concernées ont été régulièrement consultés sur les objectifs et le contenu de la proposition. Deux groupes d'experts sur les paiements de détail, à savoir le groupe d’experts sur la gouvernance du système des paiements (Payment System Government Expert Group) et le groupe d’experts sur le marché des paiements (Payment System Market Group), ont analysé le réexamen de la directive sur la monnaie électronique entre décembre 2007 et juin 2008. Par ailleurs, des discussions bilatérales régulières ont été organisées avec les États membres, la Banque centrale européenne, le secteur des paiements (banques, établissements de monnaie électronique et prestataires de paiements mobiles), les organisations de consommateurs, etc.

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

Le document de travail des services de la Commission sur le réexamen de la directive sur la monnaie électronique, publié en juillet 2006[7], récapitule les principales conclusions du rapport d'évaluation et de la consultation publique. La plupart des parties concernées ont estimé qu'une révision de la directive s'imposait, faisant observer que certaines dispositions semblaient avoir nui à l'essor du marché de la monnaie électronique.

Au cours du processus de réexamen, les parties concernées se sont inquiétées de l'insécurité juridique créée par le manque de clarté de la définition de la monnaie électronique et du champ d'application de la directive.

Il ressort également du rapport relatif au réexamen que les exigences élevées en matière de fonds propres, conjuguées à certaines restrictions (en ce qui concerne, par exemple, la portée des activités des établissements de monnaie électronique) et aux exigences imposées par la directive sur la monnaie électronique, ont entravé le développement du marché de la monnaie électronique.

Pour prendre connaissance des principales réactions à la consultation publique, voir: http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/financial_services/e-money_directive&vm=detailed&sb=Title.

Obtention et utilisation d'expertise

La Commission a eu largement recours à une expertise extérieure durant l’élaboration de la présente proposition. Une étude d'évaluation réalisée par des consultants extérieurs, une consultation publique et les contributions des deux groupes d'experts lui ont été précieuses. Une réunion spéciale a été organisée avec les entreprises du secteur de la monnaie électronique et la Banque centrale européenne.

Analyse d'impact

Un large éventail de solutions ont été envisagées pour résoudre les problèmes qui touchent les services de monnaie électronique et réaliser les objectifs fixés. Les deux problèmes principaux, ainsi qu'il ressort du point 3, sont dus:

1. à la définition de la monnaie électronique et au champ d'application de la directive sur la monnaie électronique;

2. à l'inadéquation du cadre juridique (régime prudentiel, exemptions et réglementations antiblanchiment).

Sur la base d'un premier examen des différentes possibilités d'action pour réaliser les objectifs, cinq grandes options ont été évaluées: 1) le statu quo; 2) la publication d'une simple note d'orientation; 3) l'application du régime prudentiel des établissements de paiement aux établissements de monnaie électronique; 4) l'application d'un régime prudentiel particulier aux établissements de monnaie électronique; 5) l'abrogation de la directive sur la monnaie électronique.

Après évaluation des diverses possibilités d'action, l'harmonisation avec la directive sur les services de paiement, telle qu'elle est envisagée dans les options 3 et 4, est considérée comme la meilleure voie à suivre. Les deux options retenues devraient avoir une incidence favorable sur la montée en puissance du marché de la monnaie électronique en ce qui concerne la monnaie électronique en circulation (dont le volume pourrait atteindre 10 milliards EUR) et le nombre d'établissements (jusqu'à 120 établissements de monnaie électronique).

Les principaux avantages de l'option 4 résident dans l'existence d'un régime prudentiel spécifique qui se situe au juste niveau des risques propres aux établissements de monnaie électronique, et dans le maintien des exigences actuelles applicables aux établissements de monnaie électronique en matière d'information qui permettent d'assurer la surveillance du marché. L'inconvénient résiderait dans une charge administrative plus importante, qui resterait toutefois proportionnée à l'objectif.

L'option 3, qui appliquerait les exigences prudentielles relatives aux établissements de paiement, présenterait l'avantage d'abaisser la charge administrative, compte tenu de l'absence d'exigences en matière d'information, mais aurait pour principal inconvénient de compliquer la surveillance du marché. De plus, le régime prudentiel en question est indirectement lié aux risques des établissements de monnaie électronique par l'intermédiaire du volume des paiements, la monnaie électronique étant utilisée pour l'exécution des paiements.

Les options 1 (statu quo) et 2 (publication d'une note d'orientation) n'enlèveraient rien à la complexité du cadre juridique après la transposition de la directive sur les services de paiement en 2009 et continueraient de faire obstacle à l'essor du marché. L'option 5 (abrogation de la directive) créerait une incertitude juridique et nuirait au développement de nouveaux services de monnaie électronique.

L'analyse d'impact de la Commission peut être consultée sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/docs/SEC_2008_..._1_en.pdf.

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

La nouvelle proposition possède une structure entièrement nouvelle. Compte tenu de l'harmonisation souhaitée avec la directive sur les services de paiement et du fait que toutes les dispositions ont été modifiées, la directive actuelle sur la monnaie électronique sera abrogée et remplacée par la nouvelle proposition.

Les principaux changements apportés par la proposition sont passés en revue ci-après.

Articles 1 er et 2 : clarification du champ d'application de la directive et de la définition de la monnaie électronique

La directive en vigueur crée une insécurité juridique quant à son applicabilité à certains modèles d'entreprise et fait obstacle au développement de services nouveaux et innovants. Comme le propose le rapport relatif à son réexamen, il est nécessaire de définir avec plus de précision les notions de «monnaie électronique» et d'«établissement de monnaie électronique» pour dissiper toute incertitude quant aux modèles d'entreprise qui relèvent de la directive sur la monnaie électronique et aux services qui sont régis par la directive 2007/64/CE. Une définition plus simple et neutre sur le plan technique de la «monnaie électronique» est proposée.

Articles 3, 6, 7 et 9 : révision des exigences prudentielles

Actuellement, le régime prudentiel des établissements de monnaie électronique est étroitement lié à celui des établissements de crédit régis par la directive 2006/48/CE. Au vu de l'évaluation qualitative des risques réalisée dans le cadre de son analyse d'impact, la Commission considère que les exigences prudentielles actuelles sont excessives au regard du risque de l'activité. Afin de faciliter, à terme, l'intégration éventuelle des dispositions de la directive dans la directive 2007/64/CE, et compte tenu du lien étroit qui existe entre la monnaie électronique et les paiements électroniques, il importe d'harmoniser le régime des établissements de paiement avec celui des établissements de monnaie électronique. À ce titre, la proposition prévoit les adaptations suivantes.

Application des exigences prudentielles qualitatives du titre II de la directive 2007/64/CE aux établissements de monnaie électronique (article 3). Ces exigences comprennent la procédure d'agrément de la directive 2007/64/CE, en vertu de laquelle les établissements de monnaie électronique sont tenus de soumettre une demande d'agrément aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil contenant, notamment, un programme d'activité, un plan d'affaires et la preuve que l'établissement dispose du capital initial et d'un dispositif de gouvernement d'entreprise. Les autorités compétentes informent l'établissement de la suite réservée à sa demande d'agrément dans les trois mois suivant sa réception.

Abaissement de l' exigence en matière de capital initial , qui passe d'1 million EUR à 125 000 EUR (article 6). Le capital initial est jugé excessif et sans commune mesure avec le risque du service. Ce montant élevé du capital initial est considéré comme un obstacle majeur empêchant les petites entreprises (qui relèvent principalement du régime d'exemption) d'introduire une demande d'agrément en tant qu'établissement de monnaie électronique.

Remplacement des exigences en matière de capital permanent par de nouvelles méthodes de calcul fondées sur la nature et le profil de risque des établissements de monnaie électronique (article 7).

Articles 8 et 9 : activités et exigences en matière de protection des fonds

Aujourd'hui, l'article 1er, paragraphe 4, de la directive interdit aux établissements de monnaie électronique de pratiquer des activités autres que l'émission de monnaie électronique et la prestation de services qui y sont étroitement liés. Cette limitation des activités n'est pas compatible avec l'absence d'exclusivité dont bénéficient les établissements de paiement qui, conformément à la directive 2007/64/CE, peuvent exercer des activités autres que les services de paiement (par exemple, dans le domaine de la vente de détail ou des télécommunications). Une approche plus cohérente est souhaitable. Les activités des établissements de paiement ne doivent pas nécessairement être limitées à l'émission de monnaie électronique, si bien que des exigences en matière de protection des fonds telles que celles qui figurent à l'article 9 de la directive 2007/64/CE doivent s'appliquer dans le cas d'établissements de monnaie électronique hybrides.

Article 5 : remboursabilité

Des précisions sont nécessaires sur l'application des exigences de remboursabilité (c'est-à-dire la possibilité, pour le consommateur, de récupérer son argent électronique à tout moment par virement ou en espèces), en particulier dans le secteur des télécommunications mobiles. Le consommateur doit pouvoir récupérer ses fonds à tout moment et, si le remboursement concerne la totalité de la somme, gratuitement. En cas de remboursement partiel avant le terme du contrat, l'émetteur peut réclamer au titulaire un défraiement proportionné au coût de la transaction.

Article 10 : exemption

Le rapport relatif au réexamen de la directive souligne la nécessité de concilier trois objectifs: faciliter l'accès au marché, procurer des garanties suffisantes et éviter les distorsions de concurrence. Il convient également de fournir des incitations aux établissements qui relèvent d'un régime d'exemption mais envisagent de demander un agrément complet. Il est proposé d'harmoniser le régime d'exemption en matière de monnaie électronique avec celui de l'article 26 de la directive 2007/64/CE. Cette modification est conforme au principe de l'allégement des conditions d'accès au marché des établissements de monnaie électronique.

Article 16 : réglementations antiblanchiment

Étant donné la faiblesse des montants que représentent en moyenne les transactions sous la forme de monnaie électronique (par exemple, paiements en ligne ou mobiles), il peut sembler hors de proportion de leur appliquer l'intégralité des exigences en matière d'identification et de tenue des registres, eu égard à leur coût administratif élevé pour les établissements de paiement. La directive en vigueur ne contient pas de dispositions particulières en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Toutefois, la directive 2005/60/CE a instauré un régime d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle qui s'applique à la monnaie électronique, et un régime similaire a été introduit dans le règlement relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds. Il est proposé d'aligner ces montants faibles sur ceux des articles 34 et 53 de la directive 2007/64/CE et, partant, de relever les seuils prévus à l'article 11, paragraphe 5, point d), de la directive 2005/60/CE. Cette mesure tend à éviter la double identification en matière de comptes. De plus, les mesures d'accompagnement adoptées par le secteur doivent contribuer à l'atténuation des risques. Cette stratégie serait conforme à l'approche d'autorégulation adoptée dans le secteur des paiements (par exemple, le SEPA).

Article 17 : modifications apportées à la directive 2006/48/CE

La réception de dépôts est interdite aux établissements de monnaie électronique et reste un monopole des établissements de crédit. Il convient cependant de considérer les établissements de monnaie électronique comme des «établissements financiers» aux fins de la directive 2006/48/CE sur les exigences de fonds propres. Pour donner effet à cette exigence et pour que les établissements de crédit puissent continuer à émettre de la monnaie électronique, des modifications sont apportées à l'article 4, paragraphe 5, et à l'annexe I de la directive sur les exigences de fonds propres.

Base juridique

La présente proposition a pour base juridique l’article 47, paragraphe 2, et l’article 95 du traité CE.

Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité est respecté. Selon ce principe, l'intervention communautaire ne se justifie que si les objectifs de l'action envisagée ne peuvent être atteints de manière suffisante par les seuls États membres.

La directive 2000/46/CE a créé un marché unique harmonisé des services de monnaie électronique dans l'Union européenne. Il reste cependant des obstacles à surmonter, qui demandent une action à l'échelon paneuropéen. Par sa nature même, le commerce électronique a une portée mondiale, et des solutions exclusivement nationales entraveraient le développement de la monnaie électronique. Une approche communautaire s'impose car les règles et principes applicables doivent être les mêmes dans tous les États membres afin d'assurer la sécurité juridique et des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs du marché.

Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité car elle ne cherche à réaliser une harmonisation complète que sur les points où elle est nécessaire pour éliminer les obstacles au développement d'un marché unique de la monnaie électronique et qui ont été mis en lumière lors de la consultation publique des parties concernées.

Toutes les dispositions proposées ont été examinées sur la base du critère de proportionnalité et ont fait l’objet d’une consultation intensive, dans le but de garantir le caractère approprié et proportionné de la réglementation, ainsi qu'il ressort en particulier des règles prudentielles applicables aux établissements de monnaie électronique et des dispositions régissant les exemptions et la remboursabilité.

Choix de l'instrument

Une action réglementaire reste indispensable pour mettre en place le cadre juridique nécessaire à l'harmonisation de la surveillance prudentielle des établissements de monnaie électronique autant qu'il est nécessaire pour garantir une gestion saine et prudente de ces établissements et en particulier leur intégrité financière. Dans ces conditions, la Commission propose de recourir au même instrument, à savoir une directive.

La Commission propose une directive plutôt qu'un règlement car cet instrument est mieux adapté à l'harmonisation de législations existantes. Il s'inscrit également dans le prolongement de l'instrument retenu précédemment pour harmoniser les réglementations dans ce domaine et d'autres instruments adoptés dans des domaines connexes, comme la directive sur les services de paiement.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Simulation, phase pilote et période de transition

Certains établissements de monnaie électronique déjà établis bénéficieront d’une période de transition pour se conformer aux dispositions du titre II de la directive.

Simplification

La proposition prévoit une simplification législative, de même qu’une simplification des procédures administratives intéressant les autorités publiques (communautaires ou nationales), d’une part, et les entités du secteur privé, d’autre part.

La surveillance des établissements de monnaie électronique s'effectuera selon une approche harmonisée et cohérente, calquée sur celle des établissements de paiement et obéissant aux mêmes règles dans tous les États membres. Il en résultera une simplification des procédures administratives.

L'harmonisation complète envisagée par la proposition simplifie les procédures applicables aux entités privées.

Retrait de dispositions législatives en vigueur

L'adoption de la proposition entraînera l'abrogation de la législation existante. La directive est appelée à remplacer la directive 2000/46/CEE.

2008/0190 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du […]

concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 95,

vu la proposition de la Commission[8],

vu l'avis du Comité économique et social européen[9],

vu l'avis de la Banque centrale européenne[10],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité,

considérant ce qui suit:

3. La directive 2000/46/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements[11] a été adoptée en réaction à l'émergence de nouveaux produits de paiement électronique prépayés et visait à créer un cadre juridique clair destiné à renforcer le marché unique tout en garantissant une surveillance prudentielle suffisante.

4. La Commission a présenté un rapport[12] soulignant la nécessité de réviser la directive 2000/46/CE, certaines de ses dispositions ayant été jugées préjudiciables à l'émergence d'un véritable marché unique des services de monnaie électronique.

5. La directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur[13] a établi un cadre juridique moderne et cohérent pour les services de paiement, comprenant la coordination des dispositions nationales relatives aux exigences prudentielles pour une nouvelle catégorie de prestataires de services de paiement, à savoir les établissements de paiement.

6. Afin de supprimer les obstacles à l'entrée sur le marché et de faciliter l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice, un réexamen des règles régissant ces établissements s'impose, de manière à garantir des conditions de concurrence équitables à tous les prestataires de services de paiement.

7. Il convient de limiter l'application de la présente directive aux prestataires de services de paiement qui émettent de la monnaie électronique, à l'exclusion des instruments prépayés dont l'utilisation est restreinte, soit parce que leur titulaire ne peut acheter des biens ou des services que dans les locaux de l'émetteur ou à l'intérieur d'un réseau de prestataires de services directement liés par contrat à un émetteur professionnel, soit parce qu'ils ne peuvent être utilisés que pour acquérir un éventail limité de biens ou de services. Un instrument est réputé utilisé à l'intérieur d'un «réseau limité» s'il est valable uniquement pour l'achat de biens et de services dans un magasin donné, dans une chaîne de magasins ou pour un éventail limité de biens ou de services, quelle que soit la situation géographique du point de vente: cartes d'enseigne, cartes d'essence, cartes de membre, cartes de transport en commun, titres-repas, etc. Il n'y a pas lieu de soustraire à l'application de la directive les instruments pouvant être utilisés pour réaliser des achats auprès de commerçants enregistrés dans une liste ouverte, lesdits instruments étant conçus, en principe, pour un réseau de prestataires de services qui ne cesse de s'étendre. Enfin, la directive ne devrait pas s'appliquer aux opérations de paiement relatives à l'achat de biens ou de services numériques lorsque, en raison de la nature du bien ou du service, l'opérateur y apporte une valeur ajoutée intrinsèque, par exemple sous la forme de moyens d'accès, de recherche ou de distribution, à condition que le bien ou le service en question puisse être utilisé uniquement à l'aide d'un appareil numérique, tel qu'un téléphone portable ou un ordinateur.

8. Il y a lieu de veiller à ce que la définition de la monnaie électronique soit claire afin qu'elle soit neutre sur le plan technique. Cette définition devrait couvrir toutes les situations dans lesquelles un prestataire de services de paiement émet des produits de prépaiement en contrepartie de fonds.

9. Elle doit comprendre la fois la monnaie électronique ayant pour support un moyen de paiement que le titulaire a en sa possession et celle qui est stockée à distance sur un serveur et gérée par le titulaire par l'intermédiaire d'un compte de paiement qu'il possède auprès du prestataire de services de paiement. Cette définition devrait être assez générale pour ne pas nuire à l'innovation technologique et devrait englober non seulement la totalité des systèmes de monnaie électronique disponibles aujourd'hui sur le marché électronique mais également les systèmes qui pourraient être mis au point à l'avenir.

10. Il y a lieu de réexaminer le régime de surveillance prudentielle des établissements de monnaie électronique et de mieux l'adapter aux risques propres à ces établissements. Il convient également de l'harmoniser avec le régime de surveillance prudentielle applicable aux établissements de paiement régis par la directive 2007/64/CE.

11. L'émission de monnaie électronique ne constitue pas, en soi, une activité de réception de dépôts relevant de la directive 2006/48/CE, puisqu'il s'agit d'un substitut électronique aux pièces et billets de banque utilisable uniquement pour des paiements au comptant sans possibilité d'épargne. Les conditions d'octroi et de maintien de l'agrément en tant qu'établissement de monnaie électronique devraient comprendre des exigences prudentielles proportionnées aux risques opérationnels et financiers auxquels ces établissements sont exposés dans le cadre de leurs activités liées à l'émission de monnaie électronique, à l'exclusion de toute autre activité commerciale dudit établissement.

12. Il convient d'établir un régime de capital initial, associé à un capital permanent, afin d'assurer une protection suffisante des consommateurs et de garantir une gestion saine et prudente des établissements de monnaie électronique. Étant donné la spécificité de la monnaie électronique, il y a lieu d'autoriser une méthode différente de calcul du capital permanent, assortie d'un certain pouvoir discrétionnaire en matière de contrôle, afin de veiller à ce que, pour tous les prestataires de services de paiement, les mêmes risques soient soumis aux mêmes prescriptions. Il convient également de prévoir une séparation entre les fonds des clients et les fonds employés par les établissements de monnaie électronique aux fins d'autres activités commerciales. Les établissements de monnaie électronique devraient en outre être soumis à des réglementations appropriées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

13. Pour des raisons prudentielles, les États membres devraient veiller à ce que seuls les établissements de monnaie électronique dûment agréés au titre de la présente directive, les établissements de crédit agréés au titre de la directive 2006/48/CE et, dans certaines circonstances, les banques centrales nationales et d'autres autorités nationales puissent émettre de la monnaie électronique.

14. Il convient que la monnaie électronique soit remboursable afin de préserver la confiance du titulaire. La remboursabilité n'implique pas, en soi, que les fonds reçus en échange de monnaie électronique sont considérés comme des dépôts ou autres fonds remboursables aux fins de la directive 2006/48/CE. La remboursabilité à la valeur nominale devrait être possible à tout moment. Le remboursement du montant intégral devrait toujours être gratuit. Le remboursement partiel pouvant donner lieu à des frais pour l'émetteur, il peut être subordonné à un défraiement proportionné et déterminé en fonction des coûts. Cette disposition s'entend sans préjudice de la législation nationale en matière fiscale ou sociale et des obligations éventuelles imposées à l'émetteur par d'autres dispositions législatives communautaires ou nationales, telles que les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

15. Il convient de permettre aux États membres d'exempter de l'application de certaines dispositions de la présente directive les établissements n'assurant qu'un volume limité d'opérations de paiement. Les établissements bénéficiant d'une telle exemption ne devraient pas avoir le droit, au titre de la présente directive, d'exercer la liberté d'établissement ou d'assurer des prestations de services transfrontières et ne devraient pas exercer indirectement ces droits en tant que membres d'un système de paiement. Il est souhaitable, cependant, d'enregistrer les coordonnées et autres informations relatives à toutes les entités assurant des services de monnaie électronique, y compris les établissements qui bénéficient d'une exemption. À cette fin, les États membres devraient consigner ces entités dans le registre des établissements de monnaie électronique, sans appliquer l'ensemble ou une partie des conditions d'agrément.

16. Dans un souci de sécurité juridique, il convient d’arrêter des dispositions transitoires garantissant aux établissements de monnaie électronique qui ont commencé leurs activités sous l'empire des législations nationales de transposition de la directive 2000/46/CE la possibilité de poursuivre ces activités dans l'État membre concerné pendant une durée déterminée. Cette durée devrait être plus longue pour les entités qui ont bénéficié de la clause d'exemption prévue à l'article 8 de la directive 2000/46/CE.

17. La présente directive établit une nouvelle définition de la monnaie électronique dont l'émission peut bénéficier des dérogations prévues aux articles 34 et 53 de la directive 2007/64/CE, de sorte qu'il y a lieu de modifier en conséquence le régime d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle qui s'applique à la monnaie électronique conformément à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme[14].

18. Aux termes de la directive 2006/48/CE, les établissements de monnaie électronique sont considérés comme des établissements de crédit bien qu'ils ne puissent ni recevoir de dépôts du public ni accorder de crédits sur la base des fonds reçus du public. Compte tenu du système instauré par la présente directive, il convient de modifier la définition de l'établissement de crédit dans la directive 2006/48/CE de manière à ce que les établissements de monnaie électronique ne soient pas considérés comme des établissements de crédit. En revanche, les établissements de crédit doivent conserver le droit d'émettre de la monnaie électronique et d'exercer cette activité à l'échelle communautaire, sous réserve d'une reconnaissance mutuelle et de l'application à ces établissements du régime complet de surveillance prudentielle prévu par la législation communautaire relative aux activités bancaires.

19. Étant donné que les dispositions de la présente directive remplacent toutes les dispositions correspondantes de la directive 2000/46/CE, celle-ci devrait être abrogée.

20. Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, puisqu'ils supposent d'harmoniser un grand nombre de règles divergentes actuellement en vigueur dans les systèmes juridiques des différents États membres, et qu'ils peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé au dit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

21. Il y a lieu d'évaluer le bon fonctionnement de la présente directive. Il convient, dès lors, de demander à la Commission de présenter un rapport trois ans après l'expiration du délai de transposition de celle-ci.

22. Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[15].

23. Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter des mesures d'exécution afin de tenir compte des évolutions en termes de technologie et de marché. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier Objet et champ d'application

24. La présente directive fixe des règles concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, et les règles concernant l’activité d’émission de monnaie électronique.

25. À l’exception de son article 5, la présente directive ne s’applique pas aux établissements de crédit au sens de l'article 4, point 1) a), de la directive 2006/48/CE.

26. La présente directive ne s’applique pas aux services fondés sur des instruments qui ne peuvent être utilisés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux utilisés par l'émetteur ou, dans le cadre d'un accord commercial avec l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services.

27. La présente directive ne s’applique pas aux services fondés sur des appareils de télécommunication ou d’autres dispositifs numériques ou informatiques, lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un dispositif numérique ou informatique, à condition que l'opérateur du système de télécommunication, numérique ou informatique n'agisse pas uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur des biens ou services.

Article 2 Définitions

Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par:

28. «établissement de monnaie électronique»: une personne morale qui a obtenu, conformément au titre II de la présente directive, un agrément l’autorisant à émettre de la monnaie électronique;

29. «monnaie électronique»: une valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur qui est stockée sous une forme électronique et émise contre la remise de fonds aux fins d’une opération de paiement telle que définie à l’article 4, point 5), de la directive 2007/64/CE, et qui est acceptée par des personnes physiques ou morales autres que l’émetteur;

30. «monnaie électronique en circulation»: le montant mensuel moyen, pour les 12 mois précédents, des engagements financiers liés à la monnaie électronique;

31. «volume des paiements»: la moyenne, pour les 12 mois précédents, du montant total des opérations de paiement effectuées chaque mois.

Titre II CONDITIONS DE L'ACCÈS À L'ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET DE SON EXERCICE

Article 3 Règles prudentielles générales

Les articles 5, 10 à 15 et 17 à 25 de la directive 2007/64/CE s’appliquent mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique.

Article 4 Interdiction d’émettre de la monnaie électronique

Les États membres interdisent à toute personne physique et morale d’émettre de la monnaie électronique, sauf

32. aux établissements de monnaie électronique définis à l’article 2, paragraphe 1;

33. aux établissements de crédit définis à l’article 4, point 1) a), de la directive 2006/48/CE;

34. aux prestataires de services de paiement visés à l'article 1er, paragraphe 1, points e) et f), de la directive 2007/64/CE.

Article 5 Remboursabilité

35. Les États membres veillent à ce que les émetteurs de monnaie électronique remboursent à la demande du titulaire, à tout moment et à la valeur nominale, la valeur monétaire de la monnaie électronique qu’ils détiennent.

36. Le contrat conclu entre l'émetteur et le titulaire doit établir clairement les conditions de remboursement.

37. Lorsque le remboursement a lieu avant la date de résiliation du contrat, il peut porter sur une partie ou sur la totalité de la valeur monétaire stockée sous une forme électronique.

38. Lorsque le remboursement a lieu à la date de résiliation du contrat, la valeur monétaire de la monnaie électronique détenue est remboursée gratuitement.

39. L’émetteur ne peut prélever des frais qu’en cas de remboursement partiel ou total avant résiliation du contrat. Le montant de ces frais doit être mentionné dans le contrat. Il doit être proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l’émetteur.

Article 6 Capital initial

40. Les États membres exigent des établissements de monnaie électronique qu'ils détiennent, au moment de l'agrément, un capital initial comprenant les éléments énoncés à l'article 57, points a) et b), de la directive 2006/48/CE, d’une valeur d’au moins 125 000 EUR.

Article 7 Fonds propres

41. Outre les exigences de capital initial énoncées à l'article 6, les États membres exigent que les établissements de monnaie électronique détiennent à tout moment des fonds propres tels que définis aux articles 57 à 61, 63, 64 et 66 de la directive 2006/48/CE.

42. Les fonds propres des établissements de monnaie électronique sont calculés conformément à l’une des trois méthodes (A, B ou C) énoncées à l’article 8 de la directive 2007/64/CE, ou conformément à la méthode D énoncée au paragraphe 3. Les autorités compétentes déterminent quelle méthode est appropriée sur le fondement du droit national.

43. Méthode D: la monnaie électronique étant la monnaie électronique en circulation ou, s’il représente un montant plus élevé, le volume des paiements, les fonds propres des établissements de monnaie électronique doivent se monter au minimum à la somme des éléments suivants:

44. 5 % de la tranche de monnaie électronique allant jusqu'à 5 000 000 EUR;

45. 2,5 % de la tranche de monnaie électronique comprise entre 5 000 000 EUR et 10 000 000 EUR;

46. 2 % de la tranche de monnaie électronique comprise entre 10 000 000 EUR et 100 000 000 EUR;

47. 1,5 % de la tranche de monnaie électronique comprise entre 100 000 000 EUR et 250 000 000 EUR;

48. 1 % de la tranche de monnaie électronique supérieure à 250 000 000 EUR.

49. Les autorités compétentes peuvent, sur la base d'une évaluation des processus de gestion des risques, des bases de données concernant les risques de pertes et des dispositifs de contrôle interne de l'établissement de monnaie électronique, exiger que l'établissement de monnaie électronique détienne un montant de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % supérieur au montant qui résulterait de l'application de la méthode choisie conformément au paragraphe 2, ou autoriser l'établissement de monnaie électronique à détenir un montant de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % inférieur au montant qui résulterait de l'application de la méthode choisie conformément au paragraphe 2.

50. Les fonds propres d’un établissement de monnaie électronique ne peuvent être inférieurs au montant exigé en vertu de l’article 6.

51. Les États membres prennent les mesures nécessaires aux fins d'empêcher l'utilisation multiple d'éléments éligibles pour le calcul des fonds propres lorsque l'établissement de monnaie électronique appartient au même groupe qu'un autre établissement de monnaie électronique, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d'assurance. Le présent paragraphe s’applique aussi lorsqu’un établissement de monnaie électronique exerce des activités autres que l’émission de monnaie électronique.

Article 8 Activités

52. Outre l’émission de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique sont habilités à exercer les activités suivantes:

53. la prestation des services de paiement énumérés à l’annexe de la directive 2007/64/CE;

54. l’octroi de crédits liés aux services de paiement visés aux points 4, 5 ou 7 de l’annexe de la directive 2007/64/CE, pour autant que les conditions prévues à l’article 16, paragraphes 3 et 5, de ladite directive soient remplies;

55. la prestation de services opérationnels et de services étroitement liés à l’émission de monnaie électronique;

56. la gestion des systèmes de paiement;

57. les activités autres que l’émission de monnaie électronique, dans le respect du droit communautaire et du droit national applicables.

58. Les fonds reçus par les établissements de monnaie électronique des utilisateurs de services de paiement en contrepartie de monnaie électronique ne constituent pas des dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l'article 5 de la directive 2006/48/CE. Les fonds reçus pour tout autre service de paiement ne constituent pas des dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l'article 5 de la directive 2006/48/CE, ni de la monnaie électronique au sens de la présente directive.

59. Les établissements de monnaie électronique n'exercent pas l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 5 de la directive 2006/48/CE.

Article 9 Obligations de protection des fonds

60. Les États membres ou leurs autorités compétentes exigent qu'un établissement de monnaie électronique qui exerce l’une des activités visées à l’article 8, paragraphe 1, points a) à d), et qui, parallèlement, exerce d'autres activités visées à l'article 8, paragraphe 1, point e), protège conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphes 1, 2 et 4 de la directive 2007/64/CE, les fonds qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par l’intermédiaire d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement.

61. Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent exiger que les établissements de monnaie électronique qui n'exercent pas d'autres activités visées à l'article 8, paragraphe 1, points a) à d), se conforment également aux exigences en matière de protection prévues au paragraphe 1 du présent article.

Article 10 Exemptions optionnelles

62. À l'exception des articles 20, 22, 23 et 24 de la directive 2007/64/CE, les États membres peuvent déroger ou autoriser leurs autorités compétentes à déroger à l'application de tout ou partie des procédures et conditions fixées dans les articles 3, 6, 7 et 9 de la présente directive, et autoriser des personnes morales à être inscrites dans le registre des établissements de monnaie électronique, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

63. le montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par la personne concernée, y compris tout agent dont elle assume l'entière responsabilité, ne dépasse pas 3 000 000 EUR sur un mois;

64. aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d'autres délits financiers.

Le critère énoncé au point a) du premier alinéa est évalué par rapport au montant total prévu du volume des paiements dans son plan d'affaires, à moins que les autorités compétentes n'exigent un ajustement de ce plan.

65. Toute personne morale enregistrée conformément au paragraphe 1 est tenue d'avoir son administration centrale dans l'État membre où elle exerce effectivement son activité.

66. Les personnes morales visées au paragraphe 1 sont traitées comme des établissements de monnaie électronique. Toutefois, l’article 10, paragraphe 9, et l’article 25 de la directive 2007/64/CE ne s’appliquent pas à ces personnes.

67. Les États membres peuvent prévoir que les personnes morales enregistrées conformément au paragraphe 1 ne peuvent exercer que certaines des activités répertoriées à l'article 8, paragraphe 1.

68. Les personnes morales visées au paragraphe 1 informent les autorités compétentes de tout changement de leur situation ayant une incidence sur les conditions énoncées au dit paragraphe. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 4 ne sont plus remplies, les personnes concernées demandent l'agrément dans un délai de 30 jours calendaires conformément à l'article 3. Les personnes qui n’ont pas demandé l’autorisation dans ce délai se voient interdire, conformément à l'article 4, d’émettre de la monnaie électronique.

69. Le présent article n'est pas applicable à l'égard des dispositions de la directive 2005/60/CE ou des dispositions nationales concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux.

TITRE III MESURES D’EXÉCUTION

Article 11 Mesures d'exécution

70. La Commission peut adopter les mesures suivantes:

71. mesures visant à actualiser les montants fixés à l’article 10 afin de tenir compte de l’inflation;

72. mesures visant à promouvoir une application uniforme de la présente directive;

73. mesures visant à tenir compte de l'évolution technologique ou des marchés.

74. Les mesures visées au paragraphe 1, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12.

Article 12 Comité

75. La Commission est assistée par le comité des paiements institué conformément à l'article 85 de la directive 2007/64/CE.

76. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

TITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Article 13 Harmonisation totale

Les États membres ne peuvent maintenir ou introduire des dispositions autres que celles prévues par la présente directive.

Article 14 Révision

Au plus tard [trois ans après la date limite de transposition prévue à l’article 18, paragraphe 1], la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen ainsi qu'à la Banque centrale européenne, un rapport sur la mise en œuvre et l’incidence de la présente directive, notamment en ce qui concerne l’application des exigences prudentielles aux établissements de monnaie électronique, accompagné, le cas échéant, d’une proposition de révision.

Article 15 Dispositions transitoires

77. Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique qui, avant la date d’entrée en vigueur de la présente directive, ont commencé leur activité conformément aux dispositions mettant en œuvre la directive 2000/46/CE dans l’État membre où se situe leur administration centrale, à poursuivre leurs activités sans l’agrément prévu à l’article 3. Les États membres exigent de ces établissements qu'ils présentent aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes afin de leur permettre d'établir, dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur des mesures adoptées en vertu de l’article 11, si les établissements satisfont aux exigences de la présente directive, et, dans la négative, de déterminer les mesures à prendre pour assurer le respect de ces exigences ou de décider de l'opportunité d'un retrait de l'agrément. Les établissements de monnaie électronique qui satisfont aux exigences sont agréés et inscrits dans le registre. Les établissements de monnaie électronique qui ne satisfont pas aux exigences dans un délai de six mois à compter du [date limite de la mise en œuvre de la directive] se voient interdire l’émission de monnaie électronique.

78. Les États membres peuvent prévoir l'agrément et l'inscription automatiques dans le registre prévu à l'article 3 des établissements de monnaie électronique si les autorités compétentes ont déjà la preuve du respect des exigences fixées aux articles 3, 6 et 7. Les autorités compétentes informent les établissements de monnaie électronique concernées avant l'octroi de l'agrément.

79. Les États membres autorisent les personnes morales qui, avant le [date d'adoption de la proposition de la Commission], ont commencé leurs activités en tant qu’entités en vertu des dispositions de droit national mettant en œuvre l’article 8 de la directive 2000/46/CE, à poursuivre ces activités dans l’État membre concerné jusqu’au [12 mois après le délai de transposition] sans demander l’agrément requis en vertu de l’article 3. Les établissements de monnaie électronique qui, au cours de cette période, n’ont été ni agréés, ni exemptés en vertu de l’article 10 se voient interdire l’émission de monnaie électronique.

Article 16 Modification apportée à la directive 2005/60/CE

80. L’article 11, paragraphe 5, point d), de la directive 2005/60/CE est remplacé par le texte suivant:

«d) la monnaie électronique au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2009/…/CE (*) lorsque, si la recharge n’est pas possible, la capacité maximale de chargement du support n'est pas supérieure à [500 EUR]; ou lorsque, si la recharge est possible, une limite de [3 000 EUR] est fixée pour le montant total des transactions dans une année civile, sauf lorsqu'un montant d'au moins [1 000 EUR] est remboursé dans la même année civile par le porteur comme indiqué à l'article 5 de la directive 2009/…/CE,»

(*) JO

Article 17 Modifications apportées à la directive 2006/48/CE

81. L’article 4 est modifié comme suit:

82. le point 1) b) est remplacé par le texte suivant:

«1) “établissement de crédit”: une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;»

83. Le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5) “établissement financier”: une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste figurant à l'annexe I;»

84. Le point 15 suivant est ajouté à l'annexe I:

«15. Émission de monnaie électronique»

Article 18 Abrogation

La directive 2000/46/CE est abrogée avec effet au [date limite de transposition fixée à l’article 19, paragraphe 1].

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 19 Transposition

85. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le , les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compte du .

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

86. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 20 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 21

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par la Commission

Membre de la Commission

[1] JO L 275 du 27.10.2000, p. 39.

[2] SEC(2006) 1049,http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/e-money/working-document_en.pdf.

[3] JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

[4] JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

[5] JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

[6] SEC(2006) 1049 du 19.7.2006,http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/e-money/working-document_en.pdf.

[7] Cf. note 5.

[8] JO C […] du […], p. […].

[9] JO C […] du […], p. […].

[10] JO C […] du […], p. […].

[11] JO L 275 du 27.10.2000, p. 39.

[12] SEC(2006) 1049 du 19.7.2006.

[13] JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

[14] JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

[15] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

Top