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Document 52008PC0324

Proposition de règlement du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques par des mesures techniques {SEC(2008)1977} {SEC(2008)1978}

/* COM/2008/0324 final - CNS 2008/0112 */

52008PC0324

Proposition de règlement du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques par des mesures techniques {SEC(2008)1977} {SEC(2008)1978} /* COM/2008/0324 final - CNS 2008/0112 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 4.6.2008

COM(2008) 324 final

2008/0112 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la conservation des ressources halieutiques par des mesures techniques

(présentée par la Commission){SEC(2008)1977}{SEC(2008)1978}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1) Contexte de la proposition

- Motivations et objectifs de la proposition

L’objectif de la proposition est de simplifier le cadre réglementaire actuel en matière de conservation des ressources halieutiques par des mesures techniques, en remplaçant:

- le règlement (CE) nº 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins[1];

- le règlement (CE) n° 2549/2000 du Conseil du 17 novembre 2000 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d’Irlande (division CIEM VII a)[2].

Le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil fixe les conditions de pêche applicables dans les eaux communautaires situées en dehors de la mer Baltique, de la mer Noire et de la mer Méditerranée en ce qui concerne les mesures techniques visant la conservation des stocks de pêche grâce à la protection des juvéniles des organismes marins. Ces mesures techniques portent sur le maillage et d’autres aspects relatifs à la structure des engins de pêche, sur les périodes et les zones géographiques faisant l’objet d’interdictions ou de limitations de certains types de pêche, ainsi que sur les tailles minimales de débarquement des organismes marins.

À l’occasion de la réforme de la politique commune de la pêche intervenue en 2002, la Commission et le Conseil ont convenu d’appliquer progressivement des plans de reconstitution, des plans de gestion et des plans à long terme en ce qui concerne les ressources halieutiques présentant un intérêt pour la Communauté. De tels plans ont été établis pour la plupart des stocks de cabillaud situés dans les eaux communautaires, pour deux stocks de merlu, deux stocks de langoustine, deux stocks de sole ainsi que les stocks de plie et de sole de la mer du Nord, ce qui a entraîné une modification et/ou un renforcement des conditions établies au règlement (CE) n° 850/98.

Le règlement (CE) n° 850/98 a en outre fait l’objet de dix règlements modificatifs qui ne concernaient pas nécessairement les plans à long terme.

Il est nécessaire de regrouper toutes ces mesures techniques révisées dans un texte d’ensemble cohérent. Les objectifs de ce texte d’ensemble sont nombreux. L’objectif essentiel est la protection des juvéniles, raison pour laquelle une partie importante de ces mesures vise à limiter leur capture, par exemple, grâce à l’amélioration de la sélectivité des engins de pêche ou l’instauration de zones/saisons de fermeture. D’autres mesures sont destinées à protéger certains écosystèmes ou espèces par une limitation de l’effort de pêche, notamment au moyen de fermetures. La nécessité de réduire les rejets se traduit également par l’adoption de mesures techniques appropriées.

Il convient par ailleurs d’adapter ces mesures techniques compte tenu de l’établissement des conseils consultatifs régionaux (CCR) par la décision du Conseil du 19 juillet 2004 instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche[3]. Il importe de trouver un équilibre entre, d’une part, des mesures générales applicables dans toutes les zones et, d’autre part, des mesures régionales spécifiques applicables dans les différentes zones relevant des conseils consultatifs régionaux ou dans les eaux situées au large des côtes des départements français de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France.

Il est par conséquent proposé un règlement du Conseil fondé sur l’article 37 du traité CE contenant l’ensemble des mesures permanentes communes à toutes les zones considérées, autrement dit, des lignes directrices. Les mesures applicables à chacune des zones couvertes par les CCR ou aux eaux situées au large des côtes des départements français de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion qui relèvent de souveraineté ou de la juridiction de la France, c’est-à-dire des mesures purement techniques à caractère régional, feront quant à elles l’objet de règlements de la Commission distincts, adoptés selon la procédure du comité de gestion, sur la base du règlement du Conseil.

Sur le plan de la procédure et du calendrier, cette manière de faire implique que le règlement du Conseil soit arrêté avant que les règlements régionaux de la Commission puissent être adoptés.

Contexte général

En juin 2004, à l’initiative de la présidence irlandaise, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une communication intitulée «Encourager les méthodes de pêche plus respectueuses de l’environnement: le rôle des mesures techniques de conservation»[4]. Le Conseil a ensuite adopté, le 21 juin 2004, des conclusions dans lesquelles il invitait la Commission à soumettre une nouvelle proposition relative aux mesures techniques applicables dans l’océan Atlantique, en vue de remplacer le règlement (CE) n° 850/98 du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins[5].

Le plan d’action 2006-2008 pour la simplification et l’amélioration de la politique commune de la pêche[6] (ci-après dénommé «le plan d’action») définit comme objectif prioritaire la simplification, après consultation des États membres et du secteur, des dispositions législatives relatives à la conservation des stocks de pêche par des mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins, actuellement établies au règlement (CE) n° 850/98.

La simplification est l’un des grands objectifs du règlement proposé, lequel tient compte des observations formulées par le Conseil, le Parlement européen, le Comité économique et social européen et les parties prenantes (le comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture – CCPA – et les CCR) suite à la publication du plan d’action.

Sur la base d’un document informel relatif aux futures mesures techniques applicables dans l’océan Atlantique, la Commission a consulté les CCR concernés[7] en 2006, après avoir consulté le CCPA en septembre 2005.

Il ne s’agit pas, dans le cadre du règlement proposé, de revoir la portée des mesures techniques, par exemple en opérant un revirement de taille en faveur de maillages plus larges. Bien que la Commission considère que la viabilité de la pêche passe, en particulier pour les pêcheries démersales, par une augmentation substantielle de la sélectivité des engins de pêche, la priorité est d’établir un ensemble de règles plus simples et plus claires. L’amélioration de la sélectivité interviendra par la suite, par la modification progressive des nouvelles règles, parallèlement à l’amélioration générale de l’état des stocks halieutiques communautaires qui sera rendue possible par d’autres éléments de la politique de conservation, comme les plans pluriannuels.

Toutes les dispositions doivent être simples, compréhensibles et évaluables et avoir un effet positif sur la conservation des espèces, la protection des habitats marins et la réduction des rejets.

La proposition s’applique à la pêche commerciale et récréative pratiquée dans la totalité des eaux européennes, sauf en ce qui concerne la mer Méditerranée, la mer Baltique, la mer Noire et l’ensemble des pêcheries relatives aux stocks de grands migrateurs, pour lesquelles il existe des règles spécifiques. Elle regroupera la plupart des mesures techniques applicables dans l’océan Atlantique et la mer du Nord aujourd’hui contenues dans différents règlements communautaires, même si quelques mesures actuellement prévues dans des règlements distincts le resteront[8].

Harmonisation/régionalisation

Pour la Commission, il convient de privilégier une approche régionale, celle-ci permettant de mieux associer les parties prenantes au processus de décision. La participation de ces dernières est essentielle, car elle favorise l’adhésion aux mesures adoptées et augmente ainsi la probabilité que celles-ci soient respectées. Régionalisation ne veut pas pour autant dire renationalisation des mesures techniques.

Le règlement ne modifiera en rien la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres, définie au règlement (CE) n° 2371/2002.

Lignes directrices contre règles techniques ou régionales

Le règlement du Conseil proposé est axé sur des mesures censées revêtir un caractère permanent. Il définit toutefois également la procédure à suivre en ce qui concerne les mesures dont on s’attend à ce qu’elles évoluent de manière assez rapide ou celles de nature hautement technique. Pour ces dernières, le règlement prévoit l’application de la procédure de comitologie en vue de l’adoption de nouvelles règles. L’objectif est de répondre au souhait des États membres de réduire, voire d’éliminer, les mesures techniques transitoires contenues dans le règlement annuel sur les TAC et quotas, tout en tenant compte du fait que l’application de mesures techniques est très souvent une question d’urgence.

Évaluation

Parmi les priorités communes des États membres, du Parlement européen et des parties prenantes figure la nécessité d’évaluer les conséquences des mesures techniques avant et après leur mise en œuvre. Bon nombre de dispositions du règlement (CE) n° 850/98 n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation quant à leur efficacité, restant en vigueur quel que puisse être leur intérêt en matière de conservation.

Un des principes fondamentaux du règlement proposé consiste à prévoir une évaluation des mesures après un certain temps en vue d’en réexaminer la nécessité. De plus, en vertu d’un autre grand principe du règlement, lorsque des mesures nouvelles et importantes seront proposées (par exemple une augmentation significative du maillage autorisé), la Commission réalisera, préalablement à leur adoption, une évaluation de leurs effets probables, pour autant que les données disponibles le permettent.

- Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Règlement (CE) n° 850/98 du Conseil et ses règlements modificatifs

Règlement (CE) n° 2549/2000 du Conseil

- Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

La proposition contribuera à la réalisation des objectifs de la PCP.

2) Consultation des parties intéressées et analyse d’impact

- Consultation des parties intéressées

Deux documents informels définissant les intentions de la Commission en ce qui concerne la révision, la codification et la simplification du règlement (CE) n° 850/98 ont été établis par les services de la Commission en vue de la consultation des parties prenantes. La proposition se fonde sur plusieurs consultations des États membres ainsi que des représentants des parties prenantes des CCR de la mer du Nord, des eaux occidentales septentrionales et des eaux occidentales australes.

L’ensemble des parties consultées s’accordent sur la nécessité de simplifier et d’harmoniser la législation, ainsi que sur celle de prendre en compte les caractéristiques régionales des pêcheries, d’adopter une méthode fondée sur les pêcheries et de regrouper toutes les mesures techniques dans un seul règlement. Des demandes pressantes ont également été formulées en ce qui concerne la clarification des règles ainsi que la nécessité d’améliorer la sélectivité des engins utilisés dans la pêche au chalut de fond. Toutes ces observations ont été prises en compte dans la proposition.

Obtention et utilisation d’expertise

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a fourni un avis relatif aux zones de fermeture[9] ainsi qu’aux principaux facteurs influençant la sélectivité des culs de chalut[10]. Des experts en technologies des engins se sont réunis dans le cadre de l’accord de pêche bilatéral entre l’Union européenne et la Norvège pour examiner la question de la sélectivité en mer du Nord[11].

Le rapport du groupe de travail CIEM-FAO sur la technologie de la pêche et le comportement du poisson (WGFTFB) relatif aux règlements de l’Union européenne en matière de mesures techniques a été pris en considération[12].

Une réunion d’experts avec les fabricants de filets consacrée aux mesures techniques s’est tenue à Bruxelles le 3 juillet 2007.

Analyse d’impact

La Commission a réalisé une analyse d’impact de la proposition, qui a donné lieu à l’établissement d’un rapport qu’il sera possible de consulter sur le site de la direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne.

La simplification est l’un des grands objectifs du règlement proposé. Les objectifs opérationnels sont les suivants:

- regrouper toutes les conditions ainsi que leurs modifications dans un ensemble exhaustif de mesures techniques facile à comprendre, à évaluer et à mettre en œuvre;

- trouver un équilibre entre, d’une part, des mesures générales applicables dans toutes les zones et, d’autre part, des mesures régionales spécifiques applicables dans les différentes zones relevant des conseils consultatifs régionaux.

L’objectif de la proposition n’est pas de modifier en profondeur la teneur de la législation concernée, mais de changer d’approche législative, raison pour laquelle les incidences probables sur l’environnement, la société et l’économie sont faibles.

Dans le rapport sur l’analyse d’impact, les scénarios ci-après ont été examinés, la proposition étant fondée sur le troisième d’entre eux.

- «Statu quo»: ce scénario consiste à n’entreprendre à ce stade aucune démarche particulière en vue de simplifier ou de modifier les mesures techniques applicables dans l’océan Atlantique et en mer du Nord et à poursuivre la gestion de la pêche sous sa forme actuelle. Cette possibilité avait déjà fait l’objet de débats au Conseil, qui était arrivé à la conclusion qu’une nouvelle proposition était nécessaire et avait appelé la Commission à proposer, après consultation des parties prenantes, un nouveau règlement relatif aux mesures techniques de conservation.

- «Simplification uniquement»: ce scénario consiste à simplifier les mesures techniques et à les harmoniser indistinctement, sans tenir compte de considérations régionales ou d’autre nature. L’amélioration de l’efficacité des mesures techniques passe par une adaptation de ces dernières aux réalités locales, selon le principe de l’approche ascendante. Toute proposition qui ne favoriserait pas l’adoption de méthodes de pêche davantage respectueuses de l’environnement serait contraire au plan d’action 2006-2008 de la Commission pour l’amélioration de la PCP. C’est la raison pour laquelle ce scénario a été écarté dès le début et n’a pas fait l’objet d’une analyse plus poussée.

- «Simplification et régionalisation»: ce scénario consiste à proposer un nouveau paquet législatif qui non seulement simplifie les règles complexes actuelles, mais introduise également des dispositions spécifiques pour chaque zone relevant d’un CCR, ce qui permet de prendre en compte les différences régionales. Ce type de proposition législative est une réponse à la demande du Conseil concernant la révision des mesures techniques en vue de leur simplification et de l’adoption d’une approche davantage régionalisée destinée à accroître l’efficacité de ces mesures. Un paquet législatif exhaustif et cohérent sera proposé, lequel garantira un équilibre adéquat entre des mesures générales applicables dans toutes les zones et des mesures spécifiques applicables dans certaines zones relevant des CCR. Ce paquet consistera en un règlement du Conseil contenant des dispositions et principes généraux et en des règlements complémentaires de la Commission qui établiront des règles spécifiques pour chaque zone relevant d’un CCR. Pareille révision des mesures techniques est compatible avec le plan d’action 2006-2008 de la Commission pour la simplification et l’amélioration de la PCP.

3) Éléments juridiques de la proposition

- Résumé des mesures proposées

Remplacement et abrogation du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil et abrogation du règlement (CE) n° 2549/2000 du Conseil

- Base juridique

Article 37 du traité instituant la Communauté européenne

- Principe de subsidiarité

La proposition s’inscrit dans le cadre de la PCP, qui relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

- Principe de proportionnalité

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[13], la politique commune de la pêche doit garantir une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu’en matière sociale. À cet effet, la Communauté applique l’approche de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver les ressources aquatiques vivantes, à permettre leur exploitation durable et à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins.

L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2371/2002 dispose qu’aux fins de cet objectif, le Conseil arrête les mesures communautaires régissant l’accès aux zones et aux ressources et l’exercice durable des activités de pêche.

L’article 4, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 2371/2002 prévoit qu’il peut notamment s’agir de dispositions applicables à chaque stock ou à un groupe de stocks et destinées à réduire la mortalité par pêche et l’incidence des activités de pêche sur l’environnement grâce à l’adoption de mesures techniques.

La proposition concourant à la réalisation des objectifs de la PCP, elle est jugée conforme au principe de proportionnalité.

- Choix des instruments

Instrument proposé: règlement du Conseil

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour les raisons suivantes: la proposition concerne le remplacement et l’abrogation d’un règlement du Conseil.

4) Incidence budgétaire

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté.

2008/0112 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la conservation des ressources halieutiques par des mesures techniques

LE CONSEIL DE L ’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission[14],

vu l’avis du Parlement européen[15],

vu l’avis du Comité économique et social européen[16],

vu l’avis du Comité des régions[17],

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 850/98[18] prévoit certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques.

(2) Dans ses conclusions de juin 2004 destinées à promouvoir des méthodes de pêche plus respectueuses de l’environnement, le Conseil a préconisé une révision des mesures techniques applicables dans l’océan Atlantique et en mer du Nord, en vue de leur simplification et de la prise en considération des réalités régionales. Le Conseil a demandé à la Commission de présenter, après consultation du secteur, une proposition de mesures techniques simplifiées.

(3) Dans sa communication de juin 2004[19], la Commission a proposé des moyens par lesquels la Communauté peut encourager davantage le recours à des méthodes de pêche respectueuses de l’environnement, en particulier grâce à des mesures techniques de conservation, sans négliger pour autant la nécessité de trouver un équilibre entre les objectifs environnementaux et les objectifs économiques. Il convient de prendre en considération l’utilisation de ces méthodes de pêche.

(4) En avril 2006, le Conseil a approuvé un plan d’action de la Commission pour la simplification de la législation communautaire. À la lumière des conclusions de ce plan d’action, il y a lieu de regrouper dans un seul règlement l’ensemble des mesures techniques dispersées dans différents règlements, y compris dans le règlement annuel sur les possibilités de pêche et dans les plans de reconstitution de certains stocks.

(5) Il convient que le présent règlement n’établisse de mesures techniques que pour l’Atlantique du Nord-Est, l’Atlantique Centre-Est et les eaux situées au large des côtes des départements français de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et la Réunion qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France, étant donné que les mesures techniques concernant la mer Baltique et la mer Méditerranée sont établies respectivement au règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund, modifiant le règlement (CE) n° 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) n° 88/98[20], et au règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94[21].

(6) Il importe d’adapter les mesures techniques au contexte de la nouvelle politique commune de la pêche adoptée en 2002, eu égard notamment à l’établissement des conseils consultatifs régionaux (CCR) par la décision du Conseil du 19 juillet 2004 instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche[22] et aux aspects liés à l’environnement, comme la protection des habitats marins et la réduction des rejets.

(7) Il convient de trouver un équilibre, d’une part, entre l’adaptation des mesures techniques de conservation à la diversité des pêcheries et la nécessité de règles homogène faciles à appliquer et, d’autre part, entre des mesures générales applicables dans toutes les zones et des mesures spécifiques applicables dans une région déterminée sur la base des zones relevant des conseils consultatifs régionaux (CCR).

(8) L’article 174 du traité établit le principe selon lequel toutes les mesures communautaires doivent intégrer les exigences de la protection environnementale, notamment à la lumière du principe de précaution.

(9) Il y a lieu de poursuivre les efforts visant à mettre en place des pratiques de pêches non destructrices, conformément aux recommandations du sommet mondial sur le développement durable qui s’est tenu à Johannesburg en 2002.

(10) Il est nécessaire que les mesures prévues au présent règlement fassent l’objet d’une évaluation après un certain temps afin que leur efficacité et leur utilité soient réexaminées.

(11) Dans la directive 92/43/CEE, le Conseil a établi des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Certaines des espèces d’organismes marins relevant du présent règlement sont protégées par les dispositions de ladite directive.

(12) Pour assurer la protection des ressources biologiques marines ainsi que l’exploitation équilibrée des ressources halieutiques dans l’intérêt tant des pêcheurs que des consommateurs, il convient de définir des mesures techniques de conservation, en spécifiant notamment les maillages et combinaisons de maillages appropriés pour la capture de certaines espèces et d’autres caractéristiques des engins de pêche, les tailles minimales des organismes marins, ainsi que les restrictions de pêche applicables à certaines zones et à certains engins et équipements.

(13) Il y a lieu de définir la manière dont la taille des organismes marins doit être mesurée.

(14) Pour ne pas entraver la recherche scientifique, la reconstitution artificielle des stocks ou la transplantation, il importe que le présent règlement ne s’applique pas aux opérations qui peuvent être nécessaires à l’exercice de telles activités.

(15) Lorsque les prises accessoires maximales sont dépassées dans une zone donnée, un navire doit immédiatement se rendre dans une autre zone.

(16) Il convient de fixer les dimensions ainsi que la durée et la profondeur d’immersion applicables à certains engins passifs.

(17) Dans les cas où la conservation est sérieusement menacée, il y a lieu d’autoriser la Commission et les États membres à prendre des mesures provisoires appropriées, à mettre en œuvre immédiatement.

(18) Des mesures nationales complémentaires de nature purement locale peuvent être maintenues ou adoptées conformément à la politique commune de la pêche.

(19) Il convient d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, y compris des dispositions spécifiques pour chacune des zones couvertes par un conseil consultatif régional, en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[23].

(20) En raison du nombre et de l’importance des modifications à apporter aux règles existantes, il convient d’abroger le règlement (CE) n° 850/98 et de le remplacer par un texte nouveau,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique:

a) à la pêche, à la détention à bord, au transbordement et au débarquement des ressources halieutiques lorsque ces activités sont pratiquées:

i) dans les eaux communautaires des zones de pêche visées l’article 2,

ii) par des navires de pêche communautaires évoluant dans les eaux non communautaires des zones de pêche visées à l’article 2, paragraphe 1,

iii) par des ressortissants des États membres dans les eaux non communautaires des zones de pêche visées à l’article 2, paragraphe 1, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon;

b) au stockage, à la vente, à l’exposition ou à la mise à la vente des produits de la pêche capturés dans les zones de pêche visées à l’article 2;

c) à l’importation de produits de la pêche capturés en dehors des zones de pêche visées à l’article 2 ou capturés où que ce soit par un navire d’un pays tiers en ce qui concerne les dispositions établies à l’article 4.

Article 2

Définitions des zones de pêche

1. Le présent règlement s’applique aux zones de pêche suivantes lorsqu’elles sont comprises dans l’une des zones spécifiées à l’article 2, paragraphe 1, points c) à f), de la décision 585/2004/CE:

a) les zones CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer) définies au règlement (CEE) n° 3880/91[24];

b) les zones COPACE (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux entourant les archipels de Madère et des Canaries) définies au règlement (CE) n° 2597/95[25].

2. Le présent règlement s’applique aux eaux situées au large des côtes des départements français de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France.

Article 3

Autres définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) n° 2371/2002, on entend par:

a) «chalut», un engin activement remorqué par un ou plusieurs navires de pêche et constitué d’un filet ayant un corps conique ou pyramidal (le corps du chalut), fermé par un cul de chalut;

b) «chalut à perche», un chalut de fond dont l’ouverture horizontale du filet est assurée par une perche;

c) «senne danoise», un engin tournant et remorqué, manœuvré à partir d’un bateau au moyen de deux longs cordages (cordes de sennage), destinés à rabattre les poissons vers l’ouverture de la senne. Cet engin constitué d’un filet, dont la conception et la taille sont similaires à celles du chalut de fond, comporte deux ailes allongées, un corps et une poche (cul de chalut);

d) «engins remorqués», les chaluts, sennes danoises et autres engins similaires dotés d’un corps conique ou pyramidal dont l’extrémité est fermée par une poche (cul de chalut) ou comportant deux ailes allongées, un corps et une poche (cul de chalut) et qui sont déplacés de manière active dans l’eau;

e) «cul de chalut», les 8 derniers mètres d’un engin remorqué mesurés à partir du raban de cul lorsque le maillage est supérieur ou égal à 80 mm et les 20 derniers mètres d’un engin remorqué mesurés à partir du raban de cul lorsque le maillage est inférieur à 80 mm;

f) «fourreau de renforcement», une pièce de filet de forme cylindrique entourant complètement le cul de chalut et qui peut être fixée à ce dernier par intervalles. Elle a au moins les mêmes dimensions (longueur et largeur) que la partie du cul de chalut à laquelle elle est fixée;

g) «erse circulaire», un cordage entourant la circonférence du cul de chalut ou du fourreau de renforcement et qui y est fixé;

h) «erse de levage», un cordage entourant la circonférence du cul de chalut ou de l’éventuel fourreau de renforcement et qui y est fixé par des boucles ou des anneaux;

i) «filet maillant», un filet constitué d’une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l’eau par des flotteurs et par des lests. Il sert à capturer des ressources aquatiques vivantes par emmêlement ou par maillage;

j) «trémail», un engin constitué d’au moins deux nappes de filets, accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue;

k) «durée d’immersion», la période s’écoulant entre le moment où les filets sont immergés pour la première fois et celui où ils ont été entièrement ramenés à bord du navire de pêche;

l) «État membre côtier», l’État membre de la souveraineté ou de la juridiction duquel relèvent les eaux où les opérations de pêche sont réalisées.

CHAPITRE II

MESURES PERMANENTES COMMUNES À TOUTES LES ZONES

Section 1

TAILLE MINIMALE DE DÉBARQUEMENT

Article 4

Taille minimale de débarquement des ressources aquatiques vivantes

1. Une ressource aquatique vivante est considérée comme n’ayant pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures à la taille minimale de débarquement indiquée à l’annexe I pour l’espèce concernée.

2. Les ressources aquatiques vivantes n’ayant pas la taille requise ne sont pas détenues à bord ni transbordées, débarquées, transportées, stockées, vendues, exposées ou mises à la vente, mais sont rejetées immédiatement à la mer.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les sardines, anchois, chinchards ou maquereaux n’ayant pas la taille requise et capturés pour être utilisés comme appâts vivants peuvent être détenus à bord, à condition qu’ils soient détenus vivants.

4. La taille d’un organisme marin est mesurée conformément aux dispositions de l’annexe II.

Section 2

ENGINS DE PÊCHE

Article 5

Règle du filet unique

Lors de toute campagne de pêche, il est interdit de transporter à bord une combinaison de filets appartenant à plus d’une catégorie de maillage.

Article 6

Engins remorqués

1. L’utilisation de dispositifs qui obstruent les mailles ou en réduisent les dimensions dans la moitié supérieure du cul de chalut est interdite.

2. Par dérogation au paragraphe 1, il est permis:

a) de fixer un fourreau de renforcement sur la face extérieure du cul de chalut lorsque les activités de pêche sont pratiquées à l’aide d’engins remorqués d’un maillage inférieur à 80 mm, le maillage du fourreau de renforcement devant être au moins égal au double de celui du cul de chalut;

b) de fixer sur la face extérieure d’une partie quelconque du cul de chalut un capteur destiné à mesurer le volume des captures;

c) de fixer des erses circulaires et une erse de levage sur la face extérieure du cul de chalut;

d) de fixer des flotteurs aux deux ralingues latérales du cul de chalut.

3. Il est interdit d’utiliser:

a) tout cul de chalut dont le nombre de mailles de même dimension sur toute circonférence du cul de chalut augmente de l’avant vers l’arrière, cette interdiction ne s’appliquant toutefois pas à la partie du cul de chalut sur laquelle un dispositif sélectif autorisé est placé;

b) tout cul de chalut d’un maillage supérieur ou égal à 80 mm dont une maille n’est pas quadrilatérale et dont les côtés des mailles ne sont pas approximativement de la même longueur;

c) tout cul de chalut dont la longueur étirée de la moitié supérieure n’est pas plus ou moins égale à la longueur étirée de la moitié inférieure;

d) tout engin remorqué d’un maillage supérieur ou égal à 80 mm présentant plus de 100 mailles ouvertes et moins de 40 mailles ouvertes sur toute circonférence du cul de chalut, à l’exclusion des attaches ou des ralingues;

e) tout cul de chalut d’un maillage supérieur ou égal à 80 mm qui n’est pas constitué:

i) d’un matériau de filet à fil unique ne présentant pas de fils d’une épaisseur supérieure à 8 mm ou

ii) d’un matériau de filet à fil double ne présentant pas de fils d’une épaisseur supérieure à 5 mm.

4. Par dérogation au paragraphe 2, point a), et au paragraphe 3, points b), d) et e), le maillage de 80 mm est ramené à 60 mm lorsque les activités de pêche sont pratiquées dans les zones CIEM VIII, IX et X.

Article 7

Chaluts à perche

1. Il est interdit d’utiliser ou de détenir à bord tout chalut à perche d’un maillage inférieur à 120 mm et supérieur ou égal à 80 mm à moins que la totalité de la moitié supérieure de la partie antérieure d’un tel filet se compose d’un panneau de filet dont aucune des mailles n’a une taille inférieure à 180 mm. La longueur du panneau est supérieure ou égale à la moitié de la longueur de la perche. Le panneau est attaché directement à la ralingue ou à trois rangs au plus d’un filet de maillage quelconque accroché directement à la ralingue.

2. Il est interdit d’utiliser ou de détenir à bord tout chalut à perche dont la longueur de la perche dépasse 24 mètres ou peut être portée à plus de 24 mètres, ou des chaluts à perche dont la longueur totale des perches calculée comme la somme des longueurs des différentes perches dépasse 24 mètres ou peut être portée à plus de 24 mètres. La longueur d’une perche est mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments qui s’y rattachent.

Article 8

Filets maillants et trémails

1. Les navires de pêche communautaires ne déploient pas de filets maillants ni de trémails là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres.

2. La durée d’immersion des filets maillants et trémails n’excède pas 48 heures.

3. Lorsque les activités de pêche sont pratiquées à l’aide de filets maillants ou de trémails, il est interdit d’utiliser plus de 50 km de filets.

Article 9

Dispositions relatives à certains filets maillants

1. Par dérogation à l’article 8, il est permis de déployer des filets maillants d’un maillage supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm au nord de 48° N, ou d’un maillage supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm au sud de 48° N, dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, à condition que la profondeur des filets ne soit pas supérieure à 100 mailles, que leur rapport d’armement ne soit pas inférieur à 0,5 et qu’ils soient équipés de flotteurs ou d’un système de flottaison similaire. Les filets ont une longueur maximale individuelle de 5 milles nautiques et la longueur totale de l’ensemble des filets déployés simultanément n’est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d’immersion maximale est de 24 heures.

2. Par dérogation à l’article 8, il est permis de déployer des filets maillants d’un maillage supérieur ou égal à 250 mm dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, à condition que la profondeur des filets ne soit pas supérieure à 15 mailles, que leur rapport d’armement ne soit pas inférieur à 0,33 et qu’ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d’un système de flottaison similaire. Les filets ont une longueur maximale individuelle de 10 km. La longueur totale de l’ensemble des filets déployés simultanément n’est pas supérieure à 100 km par navire. La durée d’immersion maximale est de 72 heures.

3. La quantité de requins détenue à bord par un navire utilisant le type de filets maillants décrit au paragraphe 2 n’est pas supérieure à 5 %, en poids vif, de la quantité totale d’organismes marins détenus à bord.

Section 3

MESURES VISANT À RÉDUIRE LES REJETS

Article 10

Déplacement immédiat vers une autre zone lorsque les prises accessoires maximales sont dépassées dans une zone donnée

1. Si la quantité capturée de poissons n’ayant pas la taille requise dépasse 10 % de la quantité totale des captures lors d’un même trait de chalut, le navire s’éloigne d’au moins 5 milles nautiques de toute position du trait de chalut précédent avant de reprendre la pêche.

2. Si les pourcentages maximal et/ou minimal de l’espèce cible, à l’exclusion des poissons de l’espèce cible n’ayant pas la taille requise, qu’il est permis de capturer pour la catégorie de maillage admissible pour cette espèce et de détenir à bord ne sont pas conformes, lors d’un même trait de chalut, aux pourcentages fixés par les modalités d’application adoptées en vertu de l’article 22, le navire concerné s’éloigne immédiatement d’au moins 10 milles nautiques de toute position du trait de chalut précédent et, au cours du trait de chalut suivant, maintient une distance d’au moins 10 milles nautiques par rapport à toute position du trait de chalut précédent.

Article 11

Restrictions applicables à l’utilisation d’appareils de classification automatique

1. Il est interdit de détenir ou d’utiliser à bord d’un navire de pêche des appareils permettant la classification automatique par taille des harengs ( Clupea harengus ), des maquereaux ( Scomber scombrus ) ou des chinchards ( Trachurus spp.).

2. Par dérogation au paragraphe 1, la détention et l’utilisation de ce type d’appareils est autorisée à condition:

a) que la totalité des captures qui peuvent légalement être conservées à bord soit entreposée après avoir été congelée, que les poissons triés soient congelés immédiatement après classification et qu’aucun poisson trié ne soit rejeté à la mer, et

b) que les appareils de classification automatique soient installés et implantés à bord de manière à garantir une congélation immédiate et à empêcher le rejet en mer d’organismes marins.

3. Par dérogation au paragraphe 1, tout navire autorisé à pêcher dans la mer Baltique, les Belts ou l’Øresund peut, dans le Kattegat, détenir à bord des appareils de classification automatique visés au paragraphe 1, pour autant qu’un permis de pêche spécial ait été délivré à cet effet. Ce permis de pêche spécial précise les espèces, les zones, les périodes et toute autre condition applicable à l’utilisation et à la détention à bord des appareils de classification automatique.

Section 4

MESURES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Article 12

Pratiques de pêche destructrices

Il est interdit de capturer, de détenir à bord, de transborder, de stocker, de débarquer, de vendre ainsi que d’exposer ou de mettre à la vente des organismes marins capturés au moyen de procédés reposant sur l’utilisation d’explosifs, de poisons ou de substances soporifiques, de courant électrique ou de tout type de projectiles.

Section 5

OPÉRATIONS EFFECTUÉES À BORD

Article 13

Opérations de transformation

1. Il est interdit d’effectuer à bord d’un navire de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons pour la production de farine ou d’huile ou de transborder des captures de poisson à de telles fins.

2. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux activités suivantes:

a) la transformation ou le transbordement de déchets;

b) la production de surimi et de pulpe de poisson à bord d’un navire de pêche.

Section 6

MESURES SPÉCIFIQUES POUR CERTAINES ESPÈCES

Article 14

Restrictions applicables à la pêche des crevettes en vue de la protection des poissons plats

1. Il est interdit de conserver à bord toute quantité de crevettes grises ( Crangon spp.) et de crevettes ésopes ( Pandalus montagui ) capturée au moyen d’un filet démersal remorqué ayant un maillage compris entre 16 et 31 millimètres, sauf si cette quantité n’excède pas 5 % du poids vif total des organismes marins détenus à bord.

2. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) lorsque le navire a installé à bord un dispositif en état de fonctionnement destiné à séparer, après leur capture, les poissons plats des crevettes grises et crevettes ésopes, et

b) qu’un chalut de séparation ou un chalut muni d’une grille de tri est utilisé pour la capture des crevettes grises et des crevettes ésopes, conformément aux modalités d’application établies par les États membres. Ces modalités peuvent n’être applicables qu’aux filets remorqués par des navires de pêche.

Article 15

Restrictions applicables à la pêche du saumon et de la truite de mer

Dans les eaux communautaires des zones de pêche visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), lorsque les zones concernées sont comprises dans les zones indiquées à l’article 2, paragraphe 1, points c), d) et e), de la décision 585/2004/CE, il est interdit de conserver à bord, de transborder, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d’exposer ou de mettre à la vente le saumon et la truite de mer, lesquels doivent être rejetés immédiatement à la mer, dans les cas où ils ont été capturés:

a) dans les eaux situées au-delà de la limite de 6 milles, mesurée à partir des lignes de base des États membres, excepté dans le Skagerrak et le Kattegat;

b) dans n’importe quelle partie du Skagerrak et du Kattegat située au-delà de la limite des 4 milles, mesurée à partir des lignes de base des États membres;

c) lors d’activités de pêche pratiquées à l’aide de tout engin remorqué.

CHAPITRE III MESURES NATIONALES ET RÉGIONALES

Article 16

Mesures de conservation urgentes adoptées par les États membres

1. En cas de menace grave pesant sur la conservation de certaines espèces ou de certains lieux de pêche, y compris lorsqu’une concentration élevée de juvéniles est détectée, et lorsque tout retard entraînerait un préjudice difficilement réparable, un État membre peut prendre les mesures de conservation qui s’imposent dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction. L’État membre concerné veille à ce que ces mesures ne créent de discrimination envers les navires de pêche des autres États membres.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont adoptées pour une durée maximale de 10 jours, définissent avec précision l’étendue géographique des lieux de pêche touchés et s’appliquent exclusivement aux navires de pêche disposant des équipements nécessaires à la capture de l’espèce concernée et/ou d’une autorisation de pêche dans lesdits lieux de pêche.

3. Les mesures visées au paragraphe 1 et leur motivation sont notifiées simultanément, dès leur adoption, à la Commission, aux autres États membres et aux conseils consultatifs régionaux.

Article 17

Mesures prises par les États membres s ’appliquant uniquement aux navires de pêche battant leur pavillon

1. Tout État membre peut, aux fins de la conservation et de la gestion des stocks ou pour diminuer l’incidence de la pêche sur l’écosystème marin, prendre des mesures techniques de conservation des ressources halieutiques s’appliquant uniquement aux navires battant son pavillon. Ces mesures peuvent:

a) compléter les mesures prévues par la réglementation communautaire en matière de pêche,

ou

b) aller au-delà des exigences minimales prévues par ladite réglementation.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 doivent être compatibles avec le droit communautaire.

3. L’État membre concerné communique sans délai ces mesures aux autres États membres et à la Commission.

4. Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande, toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la conformité de leurs mesures avec les conditions fixées au paragraphe 1.

5. Si la Commission conclut que les mesures ne sont pas conformes aux conditions fixées au paragraphe 1, elle adopte une décision enjoignant à l’État membre concerné de les retirer ou de les modifier.

Article 18

Plans nationaux et/ou régionaux visant la réduction ou la suppression des rejets

1. Les États membres et/ou les conseils consultatifs régionaux peuvent soumettre à la Commission des propositions relatives à l’établissement de plans visant la réduction ou la suppression des rejets en mer ainsi que l’amélioration de la sélectivité des engins de pêche. La Commission évalue ces propositions et, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, communique ses observations aux États membres et/ou aux conseils consultatifs régionaux concernés, notamment quant à la manière dont les plans contribueront à la réduction ou à la suppression des rejets.

2. Lorsque tout retard dans la réduction ou dans la suppression des rejets entraînerait un préjudice difficilement réparable, un État membre peut prendre les mesures non discriminatoires qui s’imposent, dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction et conformément à l’article 16.

CHAPITRE IV

ACTIVITÉS NON COUVERTES

Article 19

Recherche scientifique

1. Le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche menées exclusivement à des fins de recherche scientifique, à condition que:

a) les opérations de pêche soient réalisées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre du pavillon concerné;

b) le cas échéant, l’État membre côtier ait été préalablement informé de la tenue de ces opérations;

c) le navire procédant aux opérations de pêche détienne à bord une autorisation délivrée par l’État membre du pavillon;

d) le capitaine du navire accueille à bord un observateur de l’État membre côtier au cours des opérations de pêche, si cet État membre en fait la demande auprès de l’État membre du pavillon.

2. Les organismes marins capturés aux fins énoncées au paragraphe 1 peuvent être vendus, stockés, exposés ou mis à la vente, à condition:

a) qu’ils respectent les normes établies à l’annexe I du présent règlement, ainsi que les normes de commercialisation adoptées conformément à l’article 2 du règlement (CE) n° 104/2000[26], ou

b) qu’ils soient vendus directement à d’autres fins que la consommation humaine.

Article 20

Reconstitution artificielle des stocks et transplantation

Le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche menées exclusivement dans un but de reconstitution artificielle de stocks ou de transplantation d’organismes marins effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité d’un État membre. Lorsque ces opérations sont effectuées dans les eaux d’un autre État membre, la Commission et tous les États membres concernés en sont informés au préalable.

CHAPITRE VDISPOSITIONS FINALES

Article 21

Évaluation de l ’efficacité des mesures techniques

Tous les cinq ans, et pour la première fois cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumet, sur la base de l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et après consultation des conseils consultatifs régionaux concernés, un rapport au Parlement européen et au Conseil portant sur la mise en œuvre du présent règlement et comprenant une évaluation de l’incidence des mesures techniques sur la conservation des ressources halieutiques. En se fondant sur ce rapport, la Commission propose au Conseil toute modification nécessaire.

Article 22

Modalités d’application

Les modalités d’application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002. Elles fixent en particulier:

a) les pourcentages minimal et maximal des espèces cibles par rapport aux ressources aquatiques vivantes détenues à bord;

b) les catégories de maillage admissibles pour chaque espèce cible;

c) les dispositions en matière de réduction ou de suppression des rejets et d’amélioration de la sélectivité des engins de pêche;

d) les mesures relatives à la limitation des activités de pêche au cours de certaines périodes et/ou dans certaines zones visées à l’article 2, définies sur la base des meilleures données scientifiques disponibles et destinées à protéger les habitats marins des zones concernées;

e) d’autres mesures techniques destinées à la protection des habitats marins ou des ressources halieutiques.

Article 23

Procédure de modification des annexes

Les modifications des annexes du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2371/2002.

Article 24

Abrogation

1. Les règlements (CE) n° 850/98 et (CE) n° 2549/2000 sont abrogés.

2. Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 25

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il s’applique à compter du xx xx 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

Annexe I

Tailles minimales de débarquement

Poissons

Cabillaud (Gadus morhua) Lieu noir (Pollachius virens) Merlu (Merluccius merluccius) Cardine (Lepidorhombus spp.) Sole (Solea spp.) Bar (Dicentrarchus labrax) Maquereau (Scomber spp.) Chinchard (Trachurus spp.) Hareng (Clupea harengus) Sardine (Sardina pilchardus) Anchois (Engraulis encrasicolus) | 35 cm 35 cm 27 cm 20 cm 24 cm 36 cm 20 cm 15 cm 20 cm 11 cm 12 cm |

Crustacés

Langoustine (Nephrops norvegicus) Queue de langoustine Araignée de mer (Maia squinado) Crabe tourteau (Cancer pagurus) | 85 mm (longueur totale) 25 mm (longueur céphalothoracique) 46 mm 120 mm 140 mm |

Mollusques

Poulpe (Octopus vulgaris) Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) | 450 grammes (éviscéré) 100 mm |

Annexe II

Mesure de la taille des organismes marins

1. La taille d’un poisson est mesurée de la pointe du museau à l’extrémité de la nageoire caudale.

2. La taille d’une langoustine est la longueur céphalothoracique mesurée parallèlement à la ligne médiane à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’à la bordure distale du céphalothorax et/ou la longueur totale mesurée de la pointe du rostre jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae et/ou, dans le cas des queues de langoustines détachées, à partir du bord antérieur du premier segment trouvé sur la queue jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae. Cette mesure est faite à plat, sans étirement et sur la face dorsale.

3. La taille d’une araignée de mer ou d’un tourteau est la largeur minimale de la carapace mesurée perpendiculairement à la ligne médiane antéropostérieure de la carapace.

4. La taille d’un mollusque bivalve correspond à la plus grande dimension de la coquille.

Annexe III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) n° 850/98 | Présent règlement |

Article 1er | Article 1er |

Article 2 | Article 2 |

Article 3 | Article 3 |

Article 4, paragraphe 1 |

Article 4, paragraphe 2 |

Article 4, paragraphe 3 |

Article 4, paragraphe 4 |

Article 4, paragraphe 5 |

Article 4, paragraphe 6 |

Article 5 |

Article 6, paragraphe 1 | Article 6, paragraphe 3, point d) |

Article 6, paragraphe 2 | Article 6, paragraphe 3, point a) |

Article 6, paragraphe 3 |

Article 7 |

Article 8 | Article 6, paragraphe 3, point e) |

Article 9 | Article 6, paragraphe 3, point b) |

Article 10 |

Article 11 |

Article 12 |

Article 13 |

Article 14 |

Article 15 |

Article 16 | Article 6, paragraphe 1 |

Article 17 | Article 4, paragraphe 1 |

Article 18, paragraphe 1 | Article 4, paragraphe 4 |

Article 18, paragraphe 2 |

Article 18, paragraphe 3 |

Article 18, paragraphe 4 |

Article 19, paragraphe 1 | Article 4, paragraphe 2 |

Article 19, paragraphe 2 |

Article 19, paragraphe 3 | Article 4, paragraphe 3 |

Article 20 |

Article 21 |

Article 22 |

Article 23 |

Article 25 | Article 14 |

Article 26 | Article 15 |

Article 27 |

Article 28 |

Article 29 |

Article 29 bis |

Article 29 ter |

Article 30, paragraphe 1 | Article 7, paragraphe 2 |

Article 30, paragraphe 2 |

Article 30, paragraphe 3 |

Article 30, paragraphe 4 |

Article 30, paragraphe 5 |

Article 31 | Article 12 |

Article 32 | Article 11 |

Article 33 |

Article 34 |

Article 35 |

Article 36 |

Article 37 |

Article 38 |

Article 39 |

Article 40 |

Article 42 | Article 13 |

Article 43 | Article 19 |

Article 44 | Article 20 |

Article 45 | Article 16 |

Article 46 | Article 17 |

Article 47 |

Article 48 | Article 22 |

Article 49 |

Article 50 | Article 25 |

Annexe I |

Annexe II |

Annexe III |

Annexe IV |

Annexe V |

Annexe VI |

Annexe VII |

Annexe VIII |

Annexe IX |

Annexe X |

Annexe XI |

Annexe XII | Annexe I |

Annexe XIII | Annexe II |

Annexe XIV |

Annexe XV | Annexe III |

[1] JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.

[2] JO L 292 du 21.11.2000, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1456/2001 du 16 juillet 2001.

[3] JO L 256 du 3.8.2004, p. 17. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/409/CE du Conseil du 11 juin 2007.

[4] COM(2004) 438 final.

[5] JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.

[6] COM(2005) 647 final.

[7] CCR de la mer du Nord, CCR des eaux occidentales septentrionales et CCR des eaux occidentales australes.

[8] Règlement (CE) n° 812/004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) n° 88/98. Ce règlement couvre non seulement la mer du Nord, mais aussi la mer Méditerranée et la mer Baltique, raison pour laquelle il restera distinct.

[9] Réunions du groupe de travail du CSTEP du 19-23 mars 2007 et du 15-19 mars 2007.

[10] Réunion du groupe de travail du CSTEP du 11-15 juin 2007.

[11] 4-6 juin 2007 à Aalesund, en Norvège.

[12] Rapport 2005 du WGFTFN du CIEM (ICES CM 2005/B 04).

[13] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[14] JO C du…., p..

[15] JO C du…., p..

[16] JO C du…., p..

[17] JO C du…., p..

[18] JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2166/2005.

[19] COM(2004) 438 final.

[20] JO L 349 du 31.12.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 809/2007.

[21] JO L 409 du 30.12.2006, p. 11.

[22] JO L 256 du 3.8.2004, p. 17. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/409/CE (JO L 155 du 15.6.2007, p. 68).

[23] JO L 191 du 7.7.1998, p. 10.

[24]

[25]

[26] JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

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