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Document 52008PC0050

Proposition de décision du Conseil concernant la signature d’un accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, modifiant l’accord sur le commerce, le développement et la coopération

/* COM/2008/0050 final */

52008PC0050

Proposition de décision du Conseil concernant la signature d’un accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, modifiant l’accord sur le commerce, le développement et la coopération /* COM/2008/0050 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 4.2.2008

COM(2008) 50 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la signature d’un accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, modifiant l’accord sur le commerce, le développement et la coopération

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part (ci-après dénommé l'«accord CDC»), a été signé à Pretoria le 11 octobre 1999 et est entré en vigueur le 1er mai 2004.

Les articles 18 et 103 de l'accord CDC prévoient que l’accord sera examiné dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur. Les parties ont procédé en 2004 à une évaluation et sont convenues, dans une déclaration commune faite lors du conseil de coopération du 23 novembre 2004, de la nécessité de poursuivre et de diversifier la coopération AS-UE sur la base de l’actuel accord CDC modifié en conséquence.

Lors de sa réunion du 7 novembre 2005, le conseil de coopération conjoint a fixé les grandes orientations de la future révision de l’accord CDC qui prévoient une libéralisation accrue du commerce, des adaptations mineures du titre qui a trait à la coopération au développement, l’actualisation de la formulation de plusieurs dispositions concernant la coopération économique et la coopération dans d’autres domaines ainsi que l’ajout de nouvelles dispositions sur des sujets tels que le terrorisme, la Cour pénale internationale, les armes de destruction massive, les mercenaires et les armes de petit calibre.

Sur cette base, la Commission a présenté un projet de mandat de négociation en juin 2006.

Le 17 novembre 2006, le Conseil a adopté une décision à deux niveaux donnant à la Commission deux mandats. Le premier consistait à donner à la Commission des indications en vue de la révision de l’accord sur le commerce, le développement et la coopération sur la base de l’article 106, paragraphe 1, de l’accord CDC qui donne au conseil de coopération la compétence de prendre une décision sur les propositions de modification de toute partie. Le second autorisait l’ouverture de négociations entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, en vue de la révision de parties de l’accord concernant la dimension politique de l’accord ainsi que la justice, la liberté et la sécurité.

Dans un souci de cohérence, les deux parties ont toutefois accepté, durant les négociations, de renoncer à la procédure «allégée» de l’article 106, paragraphe 1 de l’accord CDC et de négocier un simple accord modifiant l’accord CDC. En conséquence, la Commission a négocié cet accord sur la base de directives de négociations combinées adoptées par le Conseil et dans le cadre d’une consultation avec le groupe de travail "ACP" et le groupe de travail "Afrique" qui ont été désignés par le Conseil, en fonction de leurs responsabilités respectives, en tant que comités spéciaux pour l’assister dans cette tâche. En ce qui concerne les domaines figurant dans le titre V (PESC) du traité UE, les négociations ont été conduites par la Commission conjointement avec la présidence, avec le concours du SG/HR.

Dès le début des négociations, il est apparu clairement que toutes les questions commerciales et liées au commerce seraient abordées dans le cadre des discussions relatives au futur accord de partenariat économique (APE) avec les pays de l’Afrique australe. Les négociations de l'accord CDC sur le commerce et les questions liées au commerce ont donc été immédiatement suspendues en attendant le résultat des discussions de l’APE.

Durant toutes les négociations, la Commission a assuré qu’il avait été tenu dûment compte du processus de mise en œuvre du partenariat stratégique entre l’Afrique du Sud et l’UE.

Les négociations ont commencé officiellement le 29 mars 2007 et ont pris fin le 10 octobre 2007 à la satisfaction de la Commission. En conséquence, la Commission soumet au Conseil la proposition de décision jointe relative à la signature de l’accord modifiant l’accord CDC.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la signature d’un accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, modifiant l’accord sur le commerce, le développement et la coopération

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec la deuxième phrase de l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et le deuxième alinéa de l’article 300, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, (ci-après dénommé «l’accord CDC»), a été signé à Pretoria le 11 octobre 1999. Il a été conclu le 26 avril 2004[1].

(2) Le 17 novembre 2006, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la République d’Afrique du Sud un accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, modifiant l’accord CDC.

(3) Ces négociations ont été conclues à la satisfaction de la Commission.

(4) Sous réserve de son éventuelle conclusion à un stade ultérieur, l’accord modifiant l’accord CDC doit maintenant être signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres.

DÉCIDE:

Article unique

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté, l’accord modifiant l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, modifiant l’accord sur le commerce, le développement et la coopération

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HÉLLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

Parties contractantes au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommés «États membres», et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «Communauté»,

et

LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD,

ci-après dénommés «parties»

CONSIDÉRANT QUE l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord CDC»), a été signé à Pretoria le 11 octobre 1999 et est entré en vigueur le 1er mai 2004;

CONSIDÉRANT QUE les articles 18 et 103 de l'accord CDC prévoient que l'accord sera examiné dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur; que les parties ont procédé en 2004 à une évaluation et sont convenues, dans une déclaration commune lors du conseil de coopération du 23 novembre 2004, de la nécessité de procéder à certaines modifications de l'accord CDC;

CONSIDÉRANT QUE la révision des dispositions de l'accord CDC sur la libéralisation du commerce et les questions liées au commerce fait l'objet de négociations sur un accord de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique australe;

CONSIDÉRANT QUE le plan d'action visant à mettre en œuvre le partenariat stratégique entre la République d'Afrique du Sud et l'Union européenne a été conclu et qu'il prévoit une extension de la coopération entre les parties dans un grand nombre de domaines;

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

L'accord CDC est modifié comme suit:

1. un nouveau sixième considérant est ajouté dans le préambule:

«Reconnaissant l'importance capitale de toutes les composantes du système de traité multilatéral de désarmement et de non-prolifération et la nécessité de progresser en ce qui concerne l'exécution de toutes les obligations qui en découlent, les parties souhaitent donc inclure une clause dans cet accord qui leur permettra de coopérer et de mener un dialogue politique sur ces questions.»

2. Le premier paragraphe de l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels qu'ils sont définis dans la déclaration universelle des droits de l'homme, le respect du principe de l'État de droit, ainsi que la coopération sur les questions de désarmement et de non-prolifération des armes de destruction massive figurant à l'article 91A, paragraphes 1 et 2, inspirent les politiques internes et internationales de l'Union européenne et de l'Afrique du Sud et constituent un élément essentiel du présent accord.»

3. L'article 55 est remplacé par le texte suivant:

«Article 55

Société de l'information: télécommunications et technologies de l'information

1. Les parties conviennent de coopérer au développement de la société de l'information et à la valorisation des technologies de l'information et des communications (TIC) considérées comme outils de base du développement socio-économique à l'ère de l'information. La coopération vise à:

1. promouvoir l'évolution d'une société de l'information ouverte à tous privilégiant le développement;

2. soutenir la croissance et le développement du secteur des TIC, y compris les PMME;

3. aider la coopération entre les pays de l'Afrique australe dans ce domaine, et plus généralement au niveau du continent.

2. La coopération comprend les dialogues, les échanges d'informations et l'assistance technique éventuelle pour différents aspects de la construction de la société de l'information. Cela inclut:

4. les politiques, la réglementation, les applications et les services innovants et non exclusifs, le développement des compétences;

5. la possibilité d'une interaction entre les autorités réglementaires, les organismes du secteur public, les entreprises et les organisations de la société civile;

6. de nouvelles installations, y compris des réseaux de recherche et d'enseignement, visant à permettre l'interconnexion des réseaux et l'interopérabilité des applications;

7. la promotion et la mise en œuvre de la recherche en partenariat, du développement technologique dans les projets concernant les nouvelles technologies liées à la société de l'information;

Dans le cadre du programme de coopération au développement, il convient d'envisager la mise en œuvre de projets répondant à une préoccupation commune résultant d'interactions entre les domaines mentionnés ci-dessus.»

4. L'article 57 est modifié comme suit:

8. La phrase d'introduction du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«1. La coopération dans ce domaine vise entre autres :»

9. Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

«2. La coopération vise tout spécialement à:

10. favoriser le développement de politiques énergétiques appropriées, de leur cadre réglementaire et de leur infrastructure en Afrique du Sud;

11. garantir la sécurité énergétique en Afrique du Sud en diversifiant les sources d'énergie;

12. améliorer les normes de performance des opérateurs énergétiques sur le plan technique, économique, environnemental et financier, en particulier pour ce qui concerne l'électricité et les combustibles liquides;

13. faciliter la mise en place de moyens d'action afin de constituer un corps de spécialistes, en particulier en dispensant une formation générale et technique;

14. développer des sources nouvelles et renouvelables d'énergie et soutenir les infrastructures pour répondre aux besoins nationaux et ruraux d'énergie et pour l'approvisionnement en électricité;

15. améliorer l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments et l'industrie, notamment en favorisant l'efficacité énergétique;

16. promouvoir le transfert et l'utilisation mutuelle de technologies énergétiques respectueuses de l'environnement et plus propres;

17. promouvoir la coopération dans le domaine de la réglementation du secteur énergétique en Afrique australe;

18. promouvoir la coopération régionale dans le domaine de l'énergie en Afrique australe.»

19. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 57:

«3. La coopération inclut les activités de l'Afrique du Sud entreprises dans le cadre de l'initiative de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie destinée à éradiquer la pauvreté et à promouvoir le développement durable, des objectifs du plan de mise en oeuvre de Johannesbourg et de la commission du développement durable des Nations unies».

5. L'article 58 est modifié comme suit:

20. dans le paragraphe 1(a), les mots «sanitaire et de sécurité» sont remplacés par «sanitaire, de sécurité et environnemental».

21. Dans le paragraphe 1(b), les mots «(et les communautés antérieurement défavorisées)», sont remplacés par «et devrait également concerner les communautés antérieurement défavorisées».

22. Le point (d) suivant est ajouté au paragraphe 1 :

«(d) soutenir les politiques et les programmes qui favorisent l'enrichissement sur place des minerais et qui créent des possibilités de collaboration dans le cadre du développement du secteur de l'enrichissement des minerais».

23. Le paragraphe 1(d) est renuméroté 1(e)

24. Á la fin du paragraphe 2, ajouter «et l'African Mining Partnership (AMP)».

6. L'article 59 est modifié comme suit:

25. Dans le paragraphe 1(b), après les mots «afin de créer un réseau de transport», ajouter les mots «sûr et».

26. Dans le paragraphe 2(c), après les mots «améliorer la sécurité du trafic aérien», ajouter le mot the «, ferroviaire».

27. Dans le paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:

«(d) procéder à l'échange d'informations et améliorer la coopération concernant les politiques et pratiques respectives en matière de sûreté et de sécurité des transports, en particulier dans les secteurs des transports maritimes, aériens et terrestres, y compris les flux intermodaux de marchandises;

(e) harmoniser les politiques de transport et les cadres réglementaires en renforçant le dialogue politique et les échanges d'un savoir-faire réglementaire et opérationnel avec les autorités compétentes;

(f) développer des partenariats dans le domaine des systèmes planétaires de navigation par satellite, y compris la recherche et la technologie et leur application au développement durable».

7. L'article suivant est ajouté:

"Article 59A

Transport maritime

1. Afin de favoriser le développement de leur industrie maritime, les parties encouragent leurs autorités compétentes, les compagnies maritimes, les ports, les organismes de recherche importants, les universités et les écoles supérieures à coopérer, entre autres, dans les domaines suivants:

28. échange de vues concernant leurs activités dans le cadre des organisations maritimes internationales;

29. élaboration et amélioration de la législation relative au transport maritime et à la gestion du marché;

30. développement d'un service de transport efficace pour le commerce maritime international par l'exploitation performante des ports et des flottes des parties;

31. garantie de la sécurité du transport maritime et prévention de la pollution marine;

32. promotion de l'éducation et de la formation maritime, en particulier la formation des gens de mer;

33. échange de personnel, d'informations scientifiques et de technologies;

34. renforcement des efforts en vue d'accroître la sécurité maritime.

2. Les parties réaffirment leur engagement ferme à l'égard des conventions internationales importantes qu'ils ont ratifiées et qui réglementent le transport des matériaux biologiques, nucléaires et chimiques dangereux, et conviennent de coopérer sur ces questions dans le cadre de forums bilatéraux et multilatéraux.

3. La coopération à cet égard peut avoir lieu par le biais de programmes de renforcement des capacités mis au point en commun dans le domaine de la sécurité et de l'environnement».

8. L'article 60 est modifié comme suit

35. Le paragraphe 1(c) est remplacé par le texte suivant

«(c) favoriser le développement des produits et des marchés, des ressources humaines et des structures institutionnelles»;

36. Le paragraphe 1(e) est remplacé par le texte suivant:

«(e) de coopérer pour développer et stimuler le tourisme local;»

37. Le paragraphe 2(e) est remplacé par le texte suivant:

«(e) stimuler la coopération au niveau régional et continental».

9. L'article 65 est modifié comme suit:

38. dans le paragraphe 1, les mots «s'effectue dans un contexte de dialogue politique et de partenariat» sont remplacés par «s'effectue dans un contexte de dialogue politique, de partenariat et d'efficacité de l'aide».

39. Á la fin du paragraphe 3, ajouter «et en particulier à la réalisation des objectifs de développement du millénaire (ODM)».

10. L'article suivant est ajouté:

"Article 65A

Objectifs de développement du millénaire

Les parties réaffirment leur engagement de réaliser les objectifs de développement du millénaire d'ici à la date limite fixée à 2015. Les parties conviennent également de redoubler d'efforts pour respecter leurs engagements pris lors de la conférence de Monterrey sur le financement du développement ainsi que pour réaliser les objectifs du plan de mise en œuvre de Johannesbourg (SNDD). Les parties expriment en outre leur soutien à l'Union africaine et à son programme socioéconomique et mobiliseront ensemble les ressources pour sa mise en œuvre.»

11. L'article 66 est modifié comme suit:

40. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les domaines de la coopération au développement seront fixés dans des documents de programmation pluriannuelle adoptés en commun conformément aux instruments de coopération pertinents de l'UE.»

41. Dans le paragraphe 2, les mots «les partenaires non gouvernementaux» sont remplacés par «les acteurs non étatiques»

42. Dans le paragraphe 3, le mot «précédemment» est supprimé.

12. L'article 67 est remplacé par le texte suivant:

"Article 67

Bénéficiaires éligibles

Les partenaires de la coopération qui peuvent obtenir un soutien financier et technique sont les administrations et les agences publiques nationales, provinciales et locales, les acteurs non étatiques, les organisations régionales et internationales et les institutions.»

13. L'article 68 est modifié comme suit:

43. Dans le paragraphe 2(c), le mot «partenaire non gouvernemental» est remplacé par «acteur non étatique».

44. Dans le paragraphe 4, le mot «peuvent» est remplacé par «sont».

14. L'article 69 est modifié comme suit:

45. Dans le paragraphe 1, les mots «par objectifs, issue des priorités définies à l'article 66 et» sont supprimés.

46. Dans le paragraphe 2, les mots «jointes au programme indicatif pluriannuel» sont remplacés par «fixées dans les accords et/ou les contrats régissant les projets et programmes individuels».

15. L'article 71 est modifié comme suit:

47. Au paragraphe 1, les mots «une proposition de financement» sont remplacés par «un plan d'action annuel».

48. Au paragraphe 2, les mots «la proposition de financement» sont remplacés par «le plan d'action annuel».

16. L'article 73 est modifié comme suit:

49. Dans le paragraphe 1, remplacer «Afrique du Sud et des pays ACP», par «Afrique du Sud, des pays ACP et des pays et territoires qui sont éligibles conformément aux règlements en matière de déliement de la CE».

50. Dans le paragraphe 2, remplacer «Afrique du Sud ou des pays ACP», par «Afrique du Sud, des pays ACP ou des pays et territoires qui sont éligibles conformément aux règlements en matière de déliement de la CE».

17. Dans l'article 76, les mots «Conseil de coopération» sont remplacés par «Conseil des ministres de l'UE».

18. Dans l'article 77, les mots «Conseil de coopération» sont remplacés par «Conseil des ministres de l'UE».

19. L'article 79 est modifié comme suit:

51. Dans le titre de l'article, le mot «principal» est supprimé.

52. Dans le texte de l'article, les mots «ordonnateur principal» sont remplacés par «un ordonnateur».

20. Dans l'article 82, la première phrase du paragraphe 2 est supprimée.

21. L'article 83 est remplacé par le texte suivant:

"Article 83

Science et technologie

1. Les parties recherchent des partenariats scientifiques et technologiques d'intérêt mutuel, renforcent la coopération sur la base des programmes-cadres de l'Union européenne, dans le contexte des dispositions de l'accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie, conclu en novembre 1997, et dans le contexte du présent accord et d'autres instruments pertinents. Les parties accordent une attention particulière à la maîtrise de la science et de la technologie afin de soutenir la croissance et le développement durable de l'Afrique du Sud conformément aux dispositions de cet accord, ainsi qu'à l'avancement du programme de développement durable mondial et au renforcement des capacités scientifiques et technologiques de l'Afrique.

Les parties s'engagent à dialoguer de manière régulière afin d'identifier, ensemble, les priorités dans le domaine de la coopération scientifique et technologique.

2. La coopération traite, entre autres, des aspects suivants: questions liées à la science et à la technologie pour les programmes de réduction de la pauvreté; échanges dans le domaine de la politique scientifique et technologique; partenariats concernant la recherche et l'innovation afin de contribuer à la coopération économique et à la création d'emplois; coopération dans le cadre de programmes mondiaux de recherche de pointe et infrastructures mondiales de recherche; soutien des programmes scientifiques et technologiques pour le continent africain et ses régions; renforcement du dialogue multilatéral et des partenariats dans les domaines de la science et de la technologie; exploitation des synergies entre les coopérations multilatérales et bilatérales scientifiques et technologiques; développement du capital humain et mobilité globale des chercheurs; et coopération concertée et ciblée dans des domaines thématiques spécifiques de la science et de la technologie déterminés conjointement par les parties.»

22. L'article 84 est modifié comme suit:

53. À la fin du paragraphe 1, ajouter «, notamment dans le cadre des Nations unies et autres forums internationaux.».

54. Après les mots «au contrôle de la qualité de l'eau», ajouter «et de la qualité de l'air»; les mots «relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre» sont remplacés par «liées aux causes et aux effets des changements climatiques».

23. L'article 85 est remplacé par le texte suivant:

"Article 85

Culture

1. Disposition générale, dialogue politique

55. Les parties s'engagent à coopérer sur le plan culturel, afin de promouvoir une compréhension mutuelle et la connaissance de la (des) culture(s) de l'Afrique du Sud et des États membres de l'Union européenne.

56. Les parties s'efforcent d'établir un dialogue politique dans le domaine de la culture, en particulier à propos du renforcement et du développement d'un secteur compétitif d'industries culturelles en Afrique du Sud et dans l'Union européenne.

2. Diversité culturelle et dialogue interculturel

Les parties s'engagent à coopérer dans le cadre d'enceintes internationales (par ex. UNESCO) afin de renforcer la protection et la promotion de la diversité culturelle et d'encourager le dialogue interculturel au niveau international.

3. Coopération et échanges culturels

Les parties encouragent la coopération dans le cadre d'activités culturelles, la participation à des événements et à des échanges culturels entre des opérateurs culturels d'Afrique du Sud et de l'Union européenne.»

24. Le premier paragraphe de l'article 86 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les parties entament un dialogue dans le domaine de l'emploi et de la politique sociale, qui porte – sans nécessairement s'y limiter – sur des questions concernant les problèmes sociaux de la société post apartheid, la lutte contre la pauvreté, un travail décent pour chacun, la protection sociale, le chômage, l'égalité entre les sexes, les violences contre les femmes, les droits des enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées, les jeunes, les relations de travail, la santé publique, la sécurité au travail et la population.»

25. L'article 90 est remplacé par le texte suivant:

"Article 90

Coopération dans le domaine des drogues illicites

1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d'assurer une approche équilibrée et intégrée du problème des stupéfiants. Les politiques et les actions menées visent à réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites, ainsi qu'à prévenir le détournement des précurseurs.

2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont basées sur les principes adoptés durant la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies sur les drogues en 1998 et sur le respect total des droits fondamentaux de l'homme."

26. L'article 91 est modifié comme suit:

57. Le titre est remplacé par le suivant:

«Protection des données à caractère personnel»

58. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

«1. Les parties coopèrent en vue d'améliorer le niveau de protection des données à caractère personnel afin de l'adapter aux normes internationales les plus élevées telles que, entre autres , les lignes directrices pour la réglementation des dossiers informatisés de données à caractère personnel, modifiées par l'Assemblée générale des Nations unies du 20 novembre 1990, et de faciliter l'échange de données conformément à la législation nationale en vigueur en respectant les normes internationales les plus élevées, notamment la protection des droits fondamentaux.»

59. Le paragraphe 3 est supprimé.

27. Les articles suivants sont ajoutés:

"Art icle 91A

Armes de destruction massive et leurs vecteurs

1. Compte tenu de l'importance des problèmes en jeu pour la stabilité et la sécurité internationales, les parties acceptent de coopérer et de contribuer au renforcement du système multilatéral de désarmement et de non-prolifération et dans ce contexte, de lutter contre la prolifération de toutes les armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national de leurs obligations et engagements respectifs découlant des traités et accords pertinents ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière.

2. Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la réalisation de ces objectifs en:

60. prenant les mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents de désarmement et de non-prolifération, ou d'y adhérer, selon le cas, et de mettre pleinement en œuvre tous les instruments internationaux juridiquement contraignants et de les respecter;

61. élaborant et/ou en maintenant un système efficace de contrôles nationaux des exportations qui permet de contrôler les exportations et le transit des marchandises lié aux armes de destruction massive et l'utilisation finale de technologies à double usage, et qui prévoit des sanctions efficaces, notamment celles basées sur le droit pénal en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations.

3. Les parties conviennent que les paragraphes 1 et 2 du présent article constituent un élément essentiel de cet accord. Les parties acceptent d'engager un dialogue politique régulier qui accompagne et consolide leur coopération dans ce domaine, dans le cadre des principes fixés dans le préambule.»

"Article 91B

Lutte contre le terrorisme

1. Les parties condamnent fermement tous les actes, toutes les méthodes et pratiques du terrorisme sous toutes leurs formes et manifestations qu'elles considèrent comme criminels et injustifiables, quel qu'en soit l'auteur et le lieu où ils sont commis.

2. En outre, les parties reconnaissent qu'il n'est pas possible de faire échec au terrorisme sans également s'attaquer fondamentalement aux facteurs propices à son extension. Les parties réaffirment leur engagement ferme à développer et mettre en œuvre des programmes d'action globaux visant à éliminer ces facteurs. Les parties soulignent que la lutte contre le terrorisme doit être menée dans le respect total du droit international, des droits de l'homme et des droits des réfugiés et que toutes les mesures doivent être basées sur l'État de droit. Les parties insistent sur le fait que des mesures efficaces de lutte contre le terrorisme et la protection des droits de l'homme ne sont pas des objectifs contradictoires, mais complémentaires et qui se renforcent mutuellement.

3. Les parties soulignent l'importance de la mise en œuvre de la stratégie mondiale contre le terrorisme des Nations unies, et leur ferme intention de travailler à la réalisation de cet objectif. Elles ont toujours la volonté de parvenir, dès que possible, à un accord sur la convention générale des Nations unies sur le terrorisme international.

4. Les parties conviennent de coopérer en vue de prévenir et d'empêcher les actes de terrorisme conformément à la Charte des Nations unies et au droit international, aux conventions et instruments pertinents et dans le cadre de leurs législation et règlements respectifs. Cette coopération s'effectue notamment:

(a) dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies et d'autres résolutions pertinentes des NU ainsi que de conventions et instruments internationaux en vigueur;

(b) par un échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, par accord mutuel et conformément au droit international et national;

(c) par des échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour lutter contre le terrorisme, en particulier sur le plan technique et en matière de formation, et par des échanges d'expériences dans le domaine de la prévention du terrorisme.»

"Article 91C

Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

1. Les parties conviennent de la nécessité de tout mettre en œuvre et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles, en général, et de délits liés au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes en particulier.

2. La coopération dans ce domaine peut comporter une assistance administrative et technique en vue de faire progresser la mise en œuvre des règlements et le fonctionnement efficace des normes et des mécanismes adéquats pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme comparables aux normes internationales et, en particulier, aux recommandations du groupe d'action financière internationale (GAFI).»

"Article 91D

Lutte contre la criminalité organisée

Les parties conviennent de coopérer pour lutter contre la criminalité organisée dans le domaine financier, y compris la corruption. Ce type de coopération vise, en particulier, à mettre en œuvre et à améliorer les normes et instruments internationaux pertinents comme la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels, et la convention des Nations unies contre la corruption.»

"Article 91E

Armes de petit calibre et armes légères

Les parties reconnaissent que la fabrication, le stockage, la possession et le commerce illicites des armes de petit calibre et des armes légères, ainsi que leur accumulation excessive et leur dissémination incontrôlée continuent à contribuer de manière importante à l'instabilité et à menacer la sûreté, la sécurité et le développement durable. En conséquence, les parties conviennent de poursuivre et de continuer à développer une étroite coopération en vue de prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des armes de petit calibre et des armes légères dans tous ses aspects mentionnés dans le programme d'action des Nations unies (PANU) et de s'attaquer au problème de l'accumulation excessive d'armes de petit calibre et d'armes légères. Les parties conviennent d'observer rigoureusement et de remplir totalement leurs obligations découlant du droit international et des conventions pertinentes et de respecter leurs engagements pris dans le cadre d'instruments multilatéraux pertinents.»

"Article 91F

Mercenaires

Les parties s'engagent à établir un dialogue politique régulier et à coopérer à la prévention des activités des mercenaires conformément à leurs obligations dans le cadre des conventions et instruments internationaux ainsi qu'à leurs législations et règlements respectifs.»

"Article 91G

Cour pénale internationale

Les parties, déterminées à mettre un terme à l'impunité et à promouvoir la paix et la sécurité internationales ainsi que le respect de l'application de la justice internationale, réaffirment leur soutien à la Cour pénale internationale et à ses travaux. Les parties conviennent en outre de coopérer en vue de renforcer l'universalité et l'intégrité du statut de Rome et des instruments connexes, et d'accroître leur coopération avec la CPI.»

"Article 91H

C oopération en matière d'immigration

62. L'immigration fait l'objet d'un dialogue politique approfondi et reflète l'importance que les parties attachent à cette question.

Les parties réaffirment leur engagement vis-à-vis des obligations existant en droit international concernant les questions d'immigration afin de garantir le respect des droits de l'homme et d'éliminer toutes les formes de discrimination fondées notamment sur l'origine, le sexe, la race, la langue et la religion.

63. Afin de renforcer la coopération entre les parties, ce dialogue couvre un grand nombre de domaines, notamment:

64. un traitement équitable des nationaux étrangers résidant légalement sur leur territoire, une politique d'intégration leur reconnaissant les mêmes droits et obligations qu'à leurs citoyens, le renforcement de la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle et le développement de mesures de protection contre le racisme, la xénophobie, l'intolérance et la violence qui en découlent;

65. en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement, le traitement accordé par les États membres de l'UE aux Sud-Africains travaillant légalement sur leur territoire doit être équivalent à celui de leurs propres citoyens. De la même façon, l'Afrique du Sud accorde un traitement non-discriminatoire comparable aux ressortissants de l'UE travaillant légalement sur son territoire;

66. les questions de visa présentant un intérêt réciproque, notamment la simplification des procédures d'entrée pour les ressortissants Sud-Africains visitant l'UE ainsi que pour les ressortissants des États membres de l'UE visitant l'Afrique du Sud.

67. la sécurité des titres de voyage et les questions d'identité;

68. les liens entre migration et développement, notamment:

69. les stratégies destinées à réduire la pauvreté, à améliorer les conditions de vie et de travail, à créer des emplois et à développer les compétences appropriées,

70. la possibilité, pour les immigrants de participer plus facilement au développement de leurs pays d'origine,

71. la coopération en vue de renforcer les capacités, en particulier dans les secteurs de la santé et de l'éducation, de compenser l'impact négatif de la «fuite des cerveaux» sur le développement durable en Afrique du Sud, et

72. les moyens de faciliter légalement et rapidement des envois de fonds à des conditions financières avantageuses;

73. l'élaboration et la mise en œuvre d'une législation et de pratiques nationales relatives à la protection internationale en vue de répondre aux dispositions de la convention des NU relative au statut des réfugiés et de son protocole de 1967, et de garantir le respect du principe de «non-refoulement»;

74. l'élaboration d'une politique préventive efficace contre l'immigration illégale, l'introduction clandestine de migrants et le trafic d'êtres humains, notamment en luttant contre les réseaux de passeurs et de trafiquants et en protégeant les victimes;

75. les aspects importants liés au contrôle aux frontières, notamment le développement des capacités, la formation, le partage des meilleures pratiques et l'assistance technique;

76. toutes les questions liées au retour et à la réadmission, notamment la nécessité de procéder à des retours dans des conditions humaines et dignes ainsi que dans le respect total des droits de l'homme, et d'encourager les retours volontaires.

77. Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à réduire l'immigration clandestine, les parties conviennent de réadmettre leurs immigrés clandestins. À cet effet:

78. chaque État membre de l'UE accepte le retour et réadmet ses ressortissants illégalement présents sur le territoire de l'Afrique du Sud, à la demande de cette dernière et sans autres formalités;

79. l'Afrique du Sud accepte le retour et réadmet ses ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un État membre de l'UE à la demande de ce dernier et sans autres formalités.

Les États membres de l'UE et de l'Afrique du Sud délivrent à leurs ressortissants les documents d'identité nécessaires à cette fin. S'il existe des doutes sur la nationalité ou l'identité d'une personne, les parties conviennent d'identifier leurs présumés ressortissants.

80. À la demande des parties, des négociations sont entamées en vue de conclure, de bonne foi et en accord avec les règles correspondantes du droit international, un accord bilatéral régissant les obligations spécifiques de réadmission et de retour de leurs ressortissants. Cet accord prévoit également, si les parties l'estiment nécessaire, des dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers et d'apatrides. Cet accord précise les catégories de personnes visées par ces dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission et de leur retour.»

28. L'article 94 est remplacé par le texte suivant:

"Article 94

Aides non remboursables

L'assistance financière sous la forme d'aides non remboursables est couverte par des ressources financières mises à disposition par des lignes budgétaires communautaires pour le développement et les activités de coopération internationale tombant dans le champ d'application de ces lignes budgétaires. La procédure employée pour la présentation et l'approbation des demandes, leur mise en œuvre et leur contrôle/évaluation est conforme aux conditions générales afférentes à la ligne budgétaire en question.»

29. À l'annexe IV du protocole 1, les versions en langue sud-africaine sont modifiées comme suit:

Les mots "Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No ...(1)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van ... voorkeuroorsprong (2)is" sont remplacés par "Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtigingsno. ...(1)) verklaar dat, behalwe waar duidelik anders aangedui word, hierdie produkte van ... voorkeuroorsprong (2) is".

ARTICLE 2

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties se notifient l'achèvement des procédures nécessaires.

Fait à Pretoria le …………….

Pour la Communauté européenne

Pour le Royaume de Belgique

Pour la République d'Afrique du Sud

[1] JO L 127 du 29.4.2004, p. 109.

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