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Document 52006PC0866

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole

/* COM/2006/0866 final - COD 2006/0290 */

52006PC0866

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole /* COM/2006/0866 final - COD 2006/0290 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 22.12.2006

COM(2006) 866 final

2006/0290 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n°515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. OBJET

La facilitation du commerce, qui constitue un élément essentiel de la politique commerciale d’une Union européenne élargie pour la conquête de nouveaux marchés, a pour corollaire l’émergence d’une délinquance économique et financière internationale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes ainsi qu’aux mesures de prohibition, de restriction et de contrôle imposées dans le cadre de certaines politiques communautaires.

Parmi les fraudes et autres activités illégales préjudiciables aux intérêts financiers communautaires, les opérations contraires aux réglementations douanière et agricole sont devenues une activité privilégiée des organisations de fraude eu égard aux sommes en jeu. Les droits de douane à l’importation, les montants agricoles ainsi que la TVA à l’importation, dont la perception est effectuée par les Etats membres au moment de l’accomplissement des formalités douanières, génèrent près d’un quart des recettes dans le budget communautaire. Dans ce contexte, la tentation est grande pour ces organisations de fraude d’échapper au contrôle ou d’éluder le paiement de ces droits ou encore de bénéficier indûment de réduction ou de suspension de droits.

En matière de dépenses, le budget communautaire consacré au paiement des restitutions à l’exportation de produits agricoles et de produits transformés, à l’égard desquels les administrations douanières exercent un contrôle lors de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation et lors de la sortie du territoire douanier communautaire, fait également l’objet de toutes les convoitises des organisations de fraude.

Par ailleurs, la recherche d’un profit maximal amène également ces organisations à détourner les mesures anti-dumping ainsi que les mesures de prohibition ou de restriction. Même si le détournement de ces mesures n’a pas une incidence directe sur le budget communautaire, il peut entraîner des conséquences dommageables pour l’économie, l’emploi et la santé des consommateurs et donc un préjudice indirect sur le budget communautaire (ex : crise de l’ESB).

Afin de mieux appréhender les irrégularités commises dans ces domaines et de compléter le volet «préventif», lié à une meilleure organisation des contrôles douaniers, la Communauté européenne s’est dotée du règlement (CE) n°515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole.

Ce règlement constitue la base juridique des demandes d’assistance échangées entre ces autorités pour lutter contre les irrégularités et les fraudes aux réglementations communautaires précitées ayant une incidence financière sur le budget des Communautés ou ayant une incidence sur la politique commerciale communautaire.

C’est également dans le cadre de ce dispositif juridique qu’une base de données spécifique a pu être développée sous le nom de Système d’Information Douanier (SID). Ce système, dont le lancement opérationnel a eu lieu le 24 mars 2003 , permet aux autorités administratives concernées d’alerter leurs partenaires européens sur des risques d’opérations irrégulières, grâce à la transmission de renseignements aux fins d’observation, de compte rendu, de surveillance discrète ou de contrôles spécifiques.

2. PRINCIPALES DISPOSITIONS

En dépit des bons résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les fraudes aux réglementations douanière et agricole communautaires, de nombreuses raisons plaident aujourd’hui pour une modification du règlement (CE) n°515/97.

( Le besoin d’une coopération plus opérationnelle :

Face au déplacement et à l’extension des frontières terrestres et maritimes provoqués par l’Elargissement de l’Union européenne qui est accompagné par ailleurs d’un double mouvement d’intensification et de diversification des activités frauduleuses, il importe d’adapter le dispositif juridique existant, sous peine de voir les organisations de fraude tirer avantage de cette situation. Eu égard au caractère transnational et protéiforme de la délinquance économique et financière, la seule approche permettant de limiter autant que possible la fraude dans ces domaines est de renforcer la coopération entre les Etats membres ainsi qu’entre ceux-ci et la Commission, en accentuant davantage la dimension opérationnelle de cette coopération. De nouveaux besoins de coordination et de soutien au niveau européen ont ainsi été identifiés par les acteurs de la lutte anti-fraude, auxquels il convient désormais d’apporter une base juridique solide et adaptée.

( La modification du contexte juridique et de l’équilibre institutionnel :

Lors de l’adoption du règlement (CE) n°515/97, le traité ne disposait pas d’un article consacré spécialement à la coopération douanière communautaire. L’obligation générale de collaboration à la charge des Etats membres énoncée à l’article 5 TCE et la coordination des actions des Etats membres au titre de la protection des intérêts financiers de la Communauté énoncée à l’article 209 A TCE, ne donnaient pas non plus, à la Communauté, le pouvoir d’arrêter des mesures, y compris dans le domaine de la coopération douanière communautaire.

L’article 135 du traité instituant la Communauté européenne relatif à la coopération douanière et l’article 280 relatif à la protection des intérêts financiers de la Communauté instituent à présent une compétence communautaire dans ces domaines. Cette compétence doit, cependant, être exercée conformément à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, par conséquent, si et dans la mesure où l'action réalisée au niveau communautaire présente des avantages manifestes, en raison de son échelle ou de ses effets, par rapport à une action réalisée au niveau d'un Etat membre. La proposition de règlement répond à ces critères.

Le nouveau projet de règlement vise également à doter d’une base juridique, d’une part, le fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières (FIDE) communautaires et, d’autre part, les autres projets développés sur la base des besoins exprimés par les Etats membres et la Commission européenne, dans l’optique du renforcement de la coopération entre les administrations compétentes pour veiller à la bonne application de la réglementation douanière et agricole.

Ce projet doit également prendre en considération un certain nombre d’évolutions institutionnelles, en particulier le renforcement de la coopération avec les organes et agences de l’Union européenne et avec les organisations internationales.

Subsidiarité

Les administrations nationales ne sont individuellement pas en mesure de mettre en place une infrastructure technique au niveau communautaire et d’assurer une coordination européenne complète et intégrée de l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et agricole. Il est donc nécessaire de créer une plateforme de services pour améliorer la coopération opérationnelle entre ces administrations. Sous réserve des missions communautaires effectuées dans les pays tiers, la réalisation effective des enquêtes administratives incombe aux seuls Etats membres.

Proportionnalité

L’objectif de ce projet de règlement demeure inchangé. Comme le règlement (CE) n°515/97 qu’il modifie, le projet de règlement vise la bonne application des réglementations douanière et agricole communautaires, pour laquelle la Commission dispose de compétences d’attribution bien définies, au même titre que les autorités douanières et les autres autorités compétentes des Etats membres.

3. CONTENU DE LA PROPOSITION

3.1. Alignement de la définition de réglementation douanière sur celle de la Convention Naples II (Art.2, paragraphe 2, 1er tiret)

La définition de réglementation douanière visée dans le règlement (CE) n°515/97 a été alignée sur celle de la convention établie sur la base de l’article K 3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (convention dite Naples II) de manière à renforcer la cohérence entre les instruments communautaires et les instruments relevant du Titre VI TUE en ce qui concerne la poursuite des opérations contraires à la réglementation douanière communautaire.

Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n°1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la TVA[1], la réglementation douanière reste d’application à l’entrée et à la sortie de marchandises du territoire douanier de la Communauté, même si elles sont exemptes de droits de douane ou soumises à un droit nul. Dans le contexte de l’application des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle à la frontière extérieure de la Communauté, notamment la détection de la contrefaçon d’alcool et de cigarettes ou d’un trafic illicite de biens à double usage ou de précurseurs, les autorités douanières doivent pouvoir échanger des informations permettant de vérifier rapidement auprès d’un autre Etat membre si l’entreprise établie dans ce dernier Etat membre existe ou est toujours en activité grâce à l’identifiant TVA. En outre, les autorités douanières, qui sont également chargées d’assurer les formalités et/ou la collecte de la TVA et/des droits d’accises lors de l’accomplissement des formalités douanières, doivent pouvoir prévenir et détecter par une coopération douanière efficace des exportations fictives de produits hautement taxés à destination de pays tiers.

Les bureaux centraux de liaison et les services de liaison chargés de la coopération administrative dans le domaine de la TVA assurent certes une coopération efficace avec leurs homologues dans les autres Etats membres. Toutefois, la coopération transversale entre, d’une part, ces bureaux centraux de liaison et services de liaison et, d’autre part, les autorités compétentes pour l’application du règlement (CE) n°515/97 n’est pas possible pour des raisons d’organisation ou de compétence matérielle ou opérationnelle propre à chaque Etat membre ainsi que pour des raisons liées au réseau de communication et à l’absence de permanence (nuits et week-end). Par contre, les autorités douanières d’un disposent d’un minimum d’informations relatives à l’existence et au statut TVA d’un opérateur économique pour satisfaire les requêtes urgentes des autorités douanières des autres Etats membres.

3.2. Echange automatique de données (Art.15)

Le dispositif actuel d’échange spontané au cas par cas a été complété par un dispositif d’échange automatique et/ou structuré d’informations sans demande préalable de l’Etat membre destinataire. Ce dispositif est analogue à celui mis en place dans le cadre du règlement (CE) N°1798/2003[2] du Conseil du 7 octobre 2003 relatif à la coopération en matière de TVA et du règlement (CE) N° 2073/2004[3] du Conseil du 16 novembre 2004 à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises.

3.3. Mise en place d’une plate-forme de services dans le secteur douanier

3.3.1. Répertoire européen de données (Art.18 bis)

L’informatisation des procédures de dédouanement et le suivi en temps réel des moyens de transport par des systèmes satellitaires génèrent une dématérialisation croissante des informations échangées entre les autorités douanières et/ou les opérateurs économiques. Il en résulte une multiplication des bases de données gérées par des prestataires de service, publics ou privés, dont l’activité est liée au domaine de la logistique et du transport de marchandises.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude visant notamment à détecter les envois de marchandises susceptibles de faire l’objet d’opérations contraires aux réglementations douanière ou agricole et/ou les moyens de transport, y compris les conteneurs, utilisés à cet effet, les prestataires de service sont généralement ouverts à l’idée de donner un accès aux autorités compétentes pour autant que les demandes d’accès soient limitées et ne créent pas de charges supplémentaires. Dès lors, l’idée de l’octroi d’un accès général unique de la Commission (OLAF) à certaines bases de données ou sites est de nature à rassurer les prestataires de service face à des demandes multiples et répétées des Etats membres. Par conséquent, il est apparu pertinent, également d’un point de vue économique, de donner la possibilité à la Commission (OLAF) de négocier avec les prestataires de service la mutualisation des données dans un répertoire unique accessible aux Etats membres ou de canaliser les accès à des sites gérés par ces prestataires.

L’objectif de ce répertoire est de collecter à des fins d’analyse des données habituellement utilisées dans le cadre du commerce international, en vue de détecter, en amont des contrôles physiques effectués sur les marchandises, les opérations présentant des risques d’irrégularité au regard des réglementations douanière et agricole.

Dans le cadre de ce répertoire, la Commission devrait être habilitée à procéder au transfert total ou partiel du contenu de ces bases de données, avec le consentement des titulaires des droits sur ces informations, à titre gratuit ou onéreux, et dans le respect de l’environnement juridique applicable en matière de droits de propriété intellectuelle. Les informations ainsi extraites pourront être indexées et faire l’objet d’analyses.

Le répertoire européen serait mis à disposition des officiers de liaison des Etats membres affectés au sein de l’unité de coordination permanente, ainsi qu’aux autorités compétentes visées à l’article 1, paragraphe 1 du règlement (CE) 515/97.

3.3.2. Structure de coordination de la coopération opérationnelle (Art.18 ter)

La création de l’agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures de l’Union européenne visée dans le Règlement (CE) N°2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004[4] ainsi que l’extension du mandat d’Europol à la lutte contre les formes graves de criminalité internationale (décision du Conseil du 6 décembre 2001) et les activités opérationnelles de certaines organisations internationales ou régionales nécessitent un renforcement de la coopération entre la Commission, les Etats membres et les autres organes ou agences de l’Union européenne.

Le nouveau projet s’est attaché à promouvoir l’idée du développement par la Commission d’une interface permettant une meilleure coordination de la coopération opérationnelle entre les Etats membres ainsi qu’entre ceux-ci et la Commission et une association opérationnelle plus étroite avec les organisations et agences européennes, régionales ou internationales dans les limites des compétences respectives des instances concernées.

Dans sa Résolution du 2 octobre 2003 concernant une stratégie pour la coopération douanière, le Conseil de l’Union européenne a reconnu qu’une approche intégrée de la lutte contre la criminalité, englobant une contribution à la lutte contre le terrorisme, à l’intérieur d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, devrait comporter, outre une coopération douanière, une coopération multilatérale à la fois étroite et efficace entre les douanes et les autres services répressifs ou encore les autres institutions, organes et agences de l’Union européenne, tels que la Commission, Europol et Eurojust.

Dans ce contexte, les moyens et les développements établis au plan communautaire pourraient être réutilisés dans le cadre de la coopération douanière prévue au titre VI du traité de l’Union européenne, sans préjudice des mandats d’Europol et d’Eurojust.

Dans ces circonstances, un instrument juridique directement applicable comme un règlement pourrait donner un élan particulier dans le secteur douanier sans donner pour autant des nouveaux pouvoirs ou compétences aux agents de la Commission. En effet, le nouvel article 18 ter, du Règlement (CE) N°515/97 offrirait la possibilité pour les Etats membres d’impliquer des agents de la Commission (OLAF) en qualité d'expert et d’utiliser "la plate-forme de service" de la Commission pour les cas commencés sous le Règlement (CE) N°515/97 et pour lesquelles une équipe commune conjointe devrait être constituée.

3.4. Art.19 (pays tiers)

Dans la situation actuelle, si un Etat membre reçoit une information d’un autre Etat membre et qu’ensuite cette information doit être communiquée à un pays tiers dans le cadre d’un accord ou protocole d’assistance administrative mutuelle en matière douanière, l’Etat membre destinataire doit demander l’accord de l’Etat membre fournisseur dans le cadre d’une action concertée même si il existe déjà un consentement antérieur de l’Etat membre fournisseur permettant à l’Etat membre destinataire d’utiliser cette information.

Il est donc proposé de compléter la procédure actuelle par une mesure visant à autoriser la Commission ou un Etat membre à communiquer à un pays tiers l’information émanant d’un autre Etat membre sous réserve que ce dernier Etat membre ait préalablement donné son consentement. Dans ce cas, il ne serait plus nécessaire d’échanger dans le consentement dans le cadre d’une action concertée. Celle-ci serait réservée à l'échange d'informations traitées par plus de deux Etats membres.

3.5. Art. 20, alinéa 2, d)

Les dispositions de l’article 20, alinéa 2, d), relatives au paiement des frais des missions communautaires effectuées dans les pays tiers ont été reprises parmi d’autres dans un nouvel article 42 bis consacré au financement.

3.6. Titre V: Art. 23 à 37 Actualisation des dispositions du règlement relatives au contrôle des données à caractère personnel dans le cadre du Système d’Information Douanier

La mise en œuvre par les Etats membres de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 suppose une modification des dispositions du règlement relatives au traitement national des données à caractère personnel. L’adoption du règlement 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, et l’institution d’une autorité de contrôle indépendante, le contrôleur européen de protection des données, modifie de la même manière les articles du règlement (CE) n°515/97 relatifs au traitement de ces données par les institutions et les organes communautaires.

Toutes les dispositions du règlement (CE) n°515/97 traitant des questions relatives à la protection des données à caractère personnel ont été adaptées au nouvel environnement juridique applicable depuis son entrée en vigueur, notamment les règles de protection des données applicables aux institutions communautaires, en vertu de l’article 286 du traité et du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[5] ainsi que les règles applicables aux Etats membres sur la base de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[6].

3.7. Utilisation des données du SID à des fins d’analyse (article 27)

Compte tenu des finalités actuelles du système d’information douanier, celui-ci ne peut pas atteindre tous les objectifs qui lui ont été assignés par le règlement, à savoir l’aide à la prévention, à la recherche et à la poursuite des opérations contraires aux réglementations douanière et agricole. Dans le dispositif actuel, les informations insérées dans le SID permettent uniquement de renforcer l’efficacité des contrôles. Par conséquent, seul l’objectif de prévention de la fraude est atteint. Par contre, les objectifs d’aide à la recherche et à la poursuite des opérations contraires à la réglementation douanière et agricole nécessitent le développement de finalités et de fonctionnalités nouvelles qui, à elles seules, exigent une modification du règlement (CE) n°515/97.

Pour cette raison, l’article 27 doit être modifié afin de faire de l’analyse, quelle soit stratégique ou opérationnelle, une nouvelle finalité du système.

Pour répondre à l’extension des fonctionnalités du système, une nouvelle catégorie d’information disponible est créée, relative aux marchandises retenues, saisies ou confisquées.

3.8. Titre V bis, Art. 41 bis à 41 quinquies - Création du Fichier d’Identification des Dossiers d’Enquête douanière

Afin d’optimiser l’efficacité des mécanismes de coopération, il est apparu opportun de doter les autorités administratives des Etats membres d’un fichier leur permettant de mieux cibler les destinataires des demandes d’assistance administrative. Tel est l’objectif du FIDE, qui recense les références d’enquêtes passées ou en cours diligentées dans chaque Etat membre, et qui permet à toute autorité habilitée qui en fait la demande, de connaître le service ayant eu à mener des investigations sur un objet similaire.

L’introduction du FIDE dans le projet de règlement modifiant le règlement (CE) n°515/97 vise à compléter l’initiative similaire prise dans le cadre intergouvernemental, concrétisée par l’Acte du Conseil du 8 mai 2003 établissant le protocole modifiant la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes.

3.9. Titre VI : Art.42 Protection des données

Sans préjudice des mesures spécifiques de protection des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel qui sont prévues dans le titre V (art.23 à 40) du règlement (CE) 515/97 pour ce qui concerne l’utilisation des bases de données SID et FIDE, il a été jugé nécessaire de faire référence au règlement (CE) 45/2001 et à la directive 95/46 pour ce qui concerne l’échange et le traitement des données, automatique ou non, visé sous les titres I à IV du règlement (CE) 515/97.

3.10. Titre VI bis : Art.42 bis Financement

L’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) nº 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole[7], modifié par règlement (CE) n° 807/2003 du Conseil, du 14 avril 2003, portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité)[8] était réputé constituer l’acte de base exigé au sens de l’article 49, paragraphe 1, du règlement financier pour l’exécution des dépenses opérationnelles afférentes au Système d’Information Antifraude (AFIS).

Ce dispositif couvrait à la fois le financement des activités AFIS relevant du premier pilier (règlement 515/97) et le financement des activités AFIS relevant du troisième pilier (Convention, établie sur la base de l’article K3 du traité sur l’Union européenne, sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes du 26 juillet 1995 (Convention SID[9]) lorsque ces activités sont indissociables.

A cet égard, il était référé à l’article 22, paragraphe 2, premier alinéa, de la Convention SID ainsi qu’à la déclaration commune du Conseil et de la Commission du 13.7.1995[10] concernant l’article 22, paragraphe 2, de la convention précitée et à la liste des dépenses informatiques indissociables établies par la Commission dans son document SEC(94)813 du 6.5.1994 relatif aux implications budgétaires de l’utilisation de l’infrastructure technique du SID communautaire au titre de la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes.

Afin de répondre clairement aux exigences formulées dans le règlement financier, il est apparu utile d’insérer un article consacrant le règlement (CE) 515/97 en tant qu’acte de base pour l’exécution des dépenses opérationnelles définies dans ce même article.

3.11. Titre VII : Art.43 Comitologie

L’article 43 consacré à la « comitologie » a été adapté en fonction des amendements proposés dans les articles précédents. En outre, le Médiateur européen qui avait été désigné par le Conseil conformément à l’article 286 TUE pour contrôler les institutions et organismes communautaires en ce qui concerne la protection des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel jusqu’à la désignation d’une autorité créée expressément à cet effet a été remplacé par le Contrôleur européen de protection des données depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) 45/2001. Par conséquent, l’art.43, § 5, a été modifié en ce sens.

2006/0290 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n°515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole

LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 135 et 280 ,

vu la proposition de la Commission[11],

vu l'avis du Comité économique et social[12],

vu l’avis du Comité des régions[13],

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 515/97du Conseil[14] a amélioré le dispositif juridique précédent en permettant notamment le stockage d’informations dans la base de données communautaire Système d’Information Douanier (SID).

(2) Néanmoins, l’expérience acquise depuis l’entrée vigueur du règlement (CE) n. 515/97 montre que l’utilisation du SID aux seules fins d’observation et de compte-rendu, de surveillance discrète ou de contrôles spécifiques ne permet pas d’atteindre entièrement l’objectif du système, qui est d’aider à prévenir, à rechercher et à poursuivre les opérations qui sont contraires aux réglementations douanière et agricole.

(3) Outre les insuffisances actuelles du règlement (CE) n° 515/97, les changements introduits par l’élargissement de l’Union européenne à 25 Etats membres imposent de reconsidérer la coopération douanière communautaire dans un cadre élargi et avec un dispositif rénové.

(4) L’article 1er de la décision de la Commission 1999/352/CE CECA Euratom du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)[15] et l’entrée en vigueur de la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes[16], établie par acte du Conseil du 26 juillet 1995[17]ont modifié le cadre général dans lequel s’exerçait la coopération entre les Etats membres et la Commission en matière de prévention, de recherche, de poursuite et de répression des infractions aux réglementations communautaires.

(5) Le résultat d’une analyse stratégique doit aider les responsables au niveau le plus élevé à définir les projets, les objectifs et les politiques de lutte contre la fraude, à planifier les activités et à déployer les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs opérationnels fixés.

(6) Le résultat d’une analyse opérationnelle au sujet des activités, des moyens et des intentions de certaines personnes ou entreprises qui ne respectent pas la législation doit aider les services d’enquête à prendre des mesures adaptées dans des cas précis afin d’atteindre les objectifs fixés en matière de lutte contre la fraude.

(7) Dans le dispositif actuel, les données à caractère personnel introduites par un Etat membre ne peuvent être copiées du SID dans d’autres systèmes de traitement de données qu’avec l’autorisation préalable du partenaire du SID qui a introduit les données dans le systèmes et sous réserve des conditions imposées par celui-ci conformément à l’article 30, paragraphe 1. La modification du règlement a pour objectif de déroger à ce principe d’autorisation préalable dans la seule situation où les données sont destinées à être traitées par les services des autorités compétentes chargés de la gestion de risque en vue d’orienter les contrôles de marchandises.

(8) Il est impératif de compléter le dispositif actuel par un encadrement juridique portant création d’un fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières passées ou en cours. La création d’un tel fichier s’inscrit dans le prolongement de l’initiative prise dans le cadre de la coopération douanière intergouvernementale qui a abouti à l’adoption de l’Acte du Conseil du 8 mai 2003 établissant le protocole modifiant, en ce qui concerne la création d’un fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières, la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes[18].

(9) Le présent règlement doit également s’appliquer, sans préjudice des dispositions du règlement (CE) N° 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 relatif à la coopération en matière de TVA [19], à l’ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire en matière de recettes provenant de l’application d’un taux uniforme valable pour tous les Etats membres à l’assiette harmonisée de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les importations et les exportations, ainsi que les dispositions nationales qui les mettent en œuvre.

(10) Par ailleurs, il est nécessaire d’assurer une plus grande complémentarité avec les actions menées au niveau de la coopération douanière intergouvernementale et de la coopération avec les autres organes et agences de l’Union européenne et autres organisations internationales ou régionales. Une telle action s’inscrit dans le prolongement de la Résolution du 2 octobre 2003 du Conseil concernant une stratégie pour la coopération douanière[20] et de la décision du Conseil du 6 décembre 2001 étendant le mandat d’Europol à la lutte contre les formes graves de criminalité internationale énumérées à l’annexe de la convention Europol[21].

(11) Il est utile de créer, dans le cadre du règlement (CE) N° 515/97, les conditions nécessaires à la mise en œuvre d’opérations douanières conjointes sous l’angle communautaire. Le Comité prévu à l’article 43 du règlement (CE) n. 515/97 doit être habilité à fixer le mandat des opérations douanières conjointes communautaires.

(12) Une infrastructure permanente doit être créée au sein de la Commission, permettant d’effectuer des opérations douanières conjointes pendant toute l’année civile et d’accueillir, pour le temps nécessaire à l’accomplissement d’une ou plusieurs opérations particulières, des représentants des Etats membres ainsi que, le cas échéant, des officiers de liaison de pays tiers, d’organisations et d’agences européennes ou internationales, notamment d’Europol et de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) et d’Interpol.

(13) Il doit être possible pour les Etats membres de réutiliser cette infrastructure dans le cadre d’opérations douanières conjointes organisées dans le domaine de la coopération douanière visée aux articles 29 et 30 du traité sur l’Union européenne, sans préjudice du rôle d’Europol. Dans ce cas, les opérations douanières conjointes doivent être exercées dans le cadre du mandat fixé par le groupe compétent du Conseil en matière de coopération douanière relevant du titre VI du traité sur l’Union européenne.

(14) Par ailleurs, le développement de nouveaux marchés, l’internationalisation croissante des échanges ainsi que son augmentation rapide en volume accompagné de l’accélération des transports de marchandises exigent que les administrations douanières accompagnent ce mouvement pour ne pas nuire au développement de l’économie européenne. Pour y arriver la Commission a déjà présenté au mois de novembre 2005 des propositions visant à moderniser les procédures douanières et à créer la base légale pour des systèmes informatiques qui permettront d’arriver au dédouanement électronique complet dans tout le territoire de l’Union européenne (COM(2005)608 et 609).

(15) Les objectifs à terme c’est d’arriver à ce que tous les opérateurs puissent fournir toute la documentation nécessaire en avance et d’informatiser complètement leurs connexions avec les autorités douanières. Dans l’entre-temps, la situation actuelle avec différents niveaux de développement des systèmes informatiques nationaux continuera à exister et il est nécessaire de pouvoir améliorer les mécanismes de lutte anti-fraude car des détournements de trafic peuvent encore subsister.

(16) En termes de lutte contre la fraude, il paraît donc nécessaire, de pair avec la réforme et la modernisation des systèmes douaniers, de rechercher également l’information le plus en amont possible. En outre, aux fins d’aider les autorités compétentes des Etats membres à détecter les envois susceptibles de faire l’objet d’opérations contraires aux réglementations douanière et agricole et/ou les moyens de transport, y compris les conteneurs, utilisés, il est utile de mutualiser les données émanant des principaux fournisseurs de service, publics ou privés, dans le monde exerçant leurs activités dans le secteur du transport international de marchandises et de conteneurs dans un répertoire central européen de données.

(17) La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[22] et par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)[23], abrogeant la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications[24], qui sont pleinement applicables aux services de la société de l'information. Ces directives établissent d'ores et déjà un cadre juridique communautaire dans le domaine des données à caractère personnel et, par conséquent, il n'est pas nécessaire de traiter cette question dans le présent règlement afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, et notamment la libre circulation des données à caractère personnel entre les États membres. La mise en oeuvre et l'application du présent règlement doivent être conformes aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel, notamment pour ce qui est de l’échange et le stockage d’informations visant à soutenir les actions de prévention et de détection de la fraude.

(18) Puisque, depuis l’adoption du règlement (CE) n°515/97, la directive 95/46/CE a été transposée dans les Etats membres et la Commission a institué une autorité indépendante chargée de veiller à ce que les libertés et droits fondamentaux des personnes soient respectés par les institutions et organes communautaires lors des traitements des données à caractère personnel, conformément aux dispositions du règlement (CE) n°45/2001, il est utile d’aligner les mesures de contrôle de la protection des données à caractère personnel et de remplacer la référence au Médiateur européen par la référence au Contrôleur européen pour la protection des données, sans préjudice des pouvoirs du Médiateur.

(19) Le règlement (CE) n°515/97 doit être modifié en conséquence.

(20) Etant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir la coordination de la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, ne peuvent être réalisés d'une manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs.

(21) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne[25]. En particulier, le présent règlement vise à assurer le plein respect du droit à la protection des données à caractères personnel (article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 515/97 est modifié comme suit :

1) A l’article 2, paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant :

- «réglementation douanière»:

a) l’ensemble des dispositions communautaires et des dispositions prises en application de la réglementation communautaire régissant l’importation, l’exportation, le transit et le séjour des marchandises faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres et les pays tiers, ainsi qu’entre les Etats membres pour ce qui concerne les marchandises qui n’ont pas le statut communautaire au sens de l’article 23, paragraphe 2, du traité ou pour lesquelles les conditions d’acquisition du statut communautaire font l’objet de contrôles ou d’enquêtes complémentaires;

b) l’ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire en matière de recettes provenant de l’application d’un taux uniforme valable pour tous les Etats membres à l’assiette harmonisée de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les importations et les exportations, ainsi que les dispositions nationales qui les mettent en œuvre.

2) A l’article 2, paragraphe 1, les textes suivants sont ajoutés in fine:

- « analyse opérationnelle»:

l’analyse qui concerne des opérations qui sont ou paraissent contraires aux réglementations douanière et agricole et qui consiste en la mise en œuvre successive des phases suivantes:

- le recueil d’informations, y compris de données nominatives;

- l’évaluation de la fiabilité de la source d’informations et des informations elles-mêmes;

- la recherche, la mise en évidence méthodique et l’interprétation de relations entre ces informations ou entre ces informations et d’autres données significatives;

- la formulation de constatations, hypothèses ou recommandations qui sont directement exploitables par les autorités compétentes et par la Commission pour détecter d’autres opérations contraires aux réglementations douanière et agricole et/ou pour identifier avec précision la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) impliqué(e)s dans ces opérations.

- « analyse stratégique»:

la recherche et la mise en évidence des tendances générales d’irrégularités et de fraude en matière douanière et agricole par une évaluation de la menace, de l’ampleur et de l’impact de certaines formes d’opérations contraires aux réglementations douanière et agricole, en vue de déterminer ensuite des priorités, de mieux appréhender le phénomène ou la menace, de réorienter les actions de prévention et de détection de la fraude et revoir l’organisation des services. Cette finalité est atteinte exclusivement à partir de données anonymisées.

3) A l’article 15, le paragraphe suivant est ajouté:

«2. Les autorités compétentes de chaque Etat membre peuvent également communiquer des informations relatives à des opérations qui sont ou paraissent contraires aux réglementations douanières ou agricoles, au fur et à mesure ou à intervalles réguliers, dans un format structuré ou non.»

4) L’article 18 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant :

« - lorsqu'elles ont ou pourraient avoir des ramifications dans d'autres Etats membres ou dans des pays tiers, ou »

b) Le paragraphe 7 suivant est ajouté:

« 7. Sans préjudice des dispositions du code des douanes communautaire relative à l’établissement d’un cadre commun de gestion des risques, les données échangées entre la Commission et les Etats membres en application des articles 17 et 18 peuvent être stockées et exploitées à des fins d’analyse stratégique et d’analyse opérationnelle. Lorsque ces données comportent des données à caractère personnel, les mesures particulières de protection des personnes physiques au regard du traitement des données à caractère personnel visées au Titre VI du présent règlement s’appliquent.»

5) Les articles 18 bis et 18 ter suivants sont ajoutés au titre III :

« Article 18 bis

1. Aux fins d’aider les autorités compétentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, à détecter les envois de marchandises susceptibles de faire l’objet d’opérations contraires aux réglementations douanière et agricole ainsi que les moyens de transport, y compris les conteneurs, utilisés à cet effet, la Commission crée et gère un répertoire de données émanant des fournisseurs de service, publics ou privés, dont les activités sont liées à la chaîne logistique internationale ou au transport de marchandises.

2. Dans le cadre de la gestion de ce répertoire, la Commission est habilitée:

a) à accéder à ou à extraire avec le consentement du titulaire du droit, la totalité ou une partie substantielle du contenu des données, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, et à réutiliser des données dans le respect de la législation applicable en matière de droits de propriété intellectuelle dans l’Etat membre ou dans le pays où est établi le siège d’exploitation de ces fournisseurs de service; dans des cas justifiés, les conditions et modalités de l’accès aux données font l’objet d’un contrat entre la Commission agissant au nom de la Communauté et le fournisseur de service;

b) à rapprocher les données rendues accessibles ou extraites dans le répertoire, à les indexer, à les enrichir au moyen d’autres sources de données et à les analyser dans le respect des dispositions du règlement (CE) n° 45/2001;

c) à mettre les données de ce répertoire à la disposition des autorités compétentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, dans le seul but d’atteindre les objectifs du présent règlement et pour autant que les dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE soient respectées;

3. Les données visées dans le présent article concernent en particulier les mouvements des conteneurs et/ou des moyens de transport, les marchandises et les personnes concernées par ces mouvements. Il s’agit notamment:

a) pour les mouvements de conteneurs, des données suivantes:

- numéro du conteneur;

- statut de chargement du conteneur;

- date du mouvement;

- type du mouvement (chargé, déchargé, transbordé, entrée, sortie, etc)

- nom du bateau ou immatriculation du moyen de transport

- numéro du voyage

- lieu

- lettre de voiture ou autre document de transport

b) pour les mouvements des moyens de transport:

- nom du bateau ou immatriculation du moyen de transport

- lettre de voiture ou autre document de transport

- numéro du conteneur

- poids du chargement

- description et/ou codification des marchandises

- numéro de réservation

- numéro des scellés

- lieu de premier chargement

- lieu de déchargement final

- lieux de transbordement

- date présumée d’arrivée au lieu de déchargement final

c) pour les personnes physiques ou morales intervenant dans les mouvements sous les points a) et b) ci-avant, les données à caractère personnel visées dans le présent article se limitent strictement aux nom, nom de jeune fille, prénoms, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, nationalité, sexe et adresse des propriétaires, expéditeurs, destinataires, transitaires, transporteurs et autres intermédiaires ou personnes intervenant dans la chaine logistique internationale et dans le transport de marchandises.

4. Seuls les analystes désignés au sein des services de la Commission sont habilités à effectuer le traitement des données à caractère personnel visé sous les points 2b) et 2c) ci-avant.

Les données à caractère personnel qui ne sont pas nécessaires pour atteindre l’objectif poursuivi sont immédiatement effacées ou anonymisées. En tout état de cause, elles ne peuvent être conservées qu’au maximum pour une année.

Article 18 ter

Lorsqu’une expertise, une assistance technique ou logistique, une action de formation ou de communication ou encore tout autre soutien opérationnel peut être mis à la disposition des Etats membres par la Commission en vue de la réalisation des objectifs du présent règlement, les Etats membres demandent à la Commission d’utiliser, dans toute la mesure du possible, sa plateforme de services, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération douanière prévue par le titre VI du traité sur l’Union européenne.»

6) L’article 19 est remplacé par le texte suivant :

« Article 19

Sous réserve que le pays tiers concerné se soit juridiquement engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir tous les éléments de preuve du caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires aux réglementations douanière ou agricole ou pour déterminer l'ampleur des opérations dont il a été constaté qu'elles sont contraires à ces réglementations, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent lui être communiquées:

- soit par la Commission ou l’Etat membre concerné sous réserve, le cas échant, de l’accord préalable des autorités compétentes de l’Etat membre qui les ont fournies;

- soit par la Commission ou l’Etat membre concerné dans le cadre d'une action concertée, si les informations sont le résultat d’une analyse des données fournies par plus d’un Etat membre sous réserve de l’accord préalable des autorités compétentes des Etats membres qui les ont fournies.

Ces communications s’effectuent dans le respect de leurs dispositions internes applicables au transfert de données à caractère personnel à des pays tiers.

Dans tous les cas, une protection équivalente à celle prévue à l'article 45 paragraphes 1 et 2 sera assurée dans le pays tiers concerné par les moyens appropriés»

7) A l’article 20, paragraphe 2, le point d) est supprimé;

8) L’article 23 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. L’objectif du SID, conformément aux dispositions du présent règlement, est d’aider à prévenir, à rechercher et à poursuivre les opérations qui sont contraires aux réglementations douanière ou agricole, en rendant les données plus rapidement disponibles et en renforçant ainsi l’efficacité des procédures de coopération et de contrôle des autorités compétentes visées par le présent règlement. »

b) Au paragraphe 3, les termes « à l’article K.1 point 8 » sont remplacés par les termes suivants : «aux articles 29 et 30»

c) Le paragraphe 5 est supprimé.

9) A l’article 24, les points g) et h) suivants sont ajoutés:

«g) retenues, saisies ou confiscations de marchandises;

h) retenues, saisies ou confiscations d’argent liquide tel que défini dans l’article 2 du règlement (CE) n°1889/2005 du Parlement européen et du Conseil[26]».

10) L’article 25 est remplacé par le texte suivant :

« Article 25

1. Il est décidé, selon la procédure prévue à l'article 43, paragraphe 2, des éléments à inclure dans le SID qui correspondent à chacune des catégories a) à h) de l'article 24, dans la mesure où cette action est nécessaire à la réalisation de l'objectif du système. Des données à caractère personnel ne doivent en aucun cas figurer dans la catégorie e).

En ce qui concerne les catégories a) à d), les informations insérées à titre de données à caractère personnel se limitent aux informations suivantes :

a) nom, nom de jeune fille, prénom, noms d’emprunt;

b) date et lieu de naissance;

c) nationalité;

d) sexe;

e) numéro, lieu et date d’émission du document d’identité;

f) adresse;

g) tous signes particuliers effectifs et permanents;

h) motif d’introduction des données;

i) action suggérée;

j) code d’alerte avertissant que la personne a déjà porté une arme, fait usage de violence ou échappé aux autorités;

k) numéro d’immatriculation du moyen de transport.

2. En ce qui concerne la catégorie visée à l’article 24, point f), les informations insérées à titre de données à caractère personnel se limitent aux nom et prénom d’experts.

3. En ce qui concerne la catégorie visée à l’article 24, points g) et h), les informations insérées à titre de données à caractère personnel se limitent aux suivantes:

a) nom, nom de jeune fille, prénom, noms d'emprunt;

b) date et lieu de naissance;

c) nationalité;

d) sexe;

e) adresse.

Dans tous les cas, les données à caractère personnel révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que les données relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne sont pas reprises.».

11) L’article 27 est remplacé par le texte suivant

« Article 27

1. Les données à caractère personnel qui entrent dans les catégories visées à l'article 24 ne sont insérées dans le SID qu’aux fins des actions suggérées suivantes: observation et compte rendu, surveillance discrète, contrôles spécifiques ou analyse opérationnelle.

2. Les données à caractère personnel qui entrent dans les catégories visées à l'article 24 ne peuvent être insérées dans le SID que si, principalement sur la base d'activités illégales préalables ou d’une information fournie dans le cadre de l’assistance spontanée, des indices réels portent à croire que la personne en question a effectué, est en train d'effectuer ou effectuera des opérations qui sont contraires aux réglementations douanière ou agricole et qui présentent un intérêt particulier sur le plan communautaire.»

12) A l’article 34, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« Article 34

3. Afin d'assurer la bonne application des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel du présent règlement, chaque État membre et la Commission considèrent le SID comme un système de traitement de données à caractère personnel qui est soumis:

- aux dispositions nationales mettant en oeuvre la directive (CE) n°95/46/CE;

- aux dispositions du règlement (CE) n°45/2001/CE;

- et aux dispositions plus strictes prévues par le présent règlement.»

13) L’article 35 est remplacé par le texte suivant :

« Article 35

1. Sous réserve de l'article 30 paragraphe 1, l'utilisation par les partenaires du SID des données à caractère personnel provenant du SID à des fins autres que l'objectif visé à l'article 23 paragraphe 2 est interdite.

2. Les données ne peuvent être reproduites que pour des raisons techniques, à condition qu'une telle copie soit nécessaire aux recherches d'information effectuées par les autorités visées à l'article 29.

3. Les données à caractère personnel introduites dans le SID par un Etat membre ou par la Commission ne peuvent pas être copiées dans des systèmes de traitement de données dont les Etats membres ou la Commission sont responsables, sauf dans des systèmes de gestion des risques chargés d’orienter les contrôles douaniers au niveau national ou dans un système d’analyse opérationnelle permettant d’orienter les actions de coordination au niveau communautaire.

Dans ce cas, seuls les analystes désignés par les autorités nationales de chaque Etat membre ainsi que ceux désignés par les services de la Commission sont habilités à traiter les données à caractère personnel issues du SID respectivement dans le cadre d’un système de gestion des risques chargés d’orienter les contrôles douaniers ou dans le cadre d’un système d’analyse opérationnelle et/ou stratégique permettant d’orienter les actions de coordination au niveau communautaire.

Chaque Etat membre envoie à la Commission une liste des services de gestion des risques dont relèvent les analystes autorisés à extraire et à traiter les données à caractère personnel introduites dans le SID. La Commission en informe les autres Etats membres. Elle informe également tous les Etats membres des éléments correspondants qui concernent ses propres services chargés de l’analyse opérationnelle et/ou stratégique.

La liste des autorités nationales et des services de la Commission ainsi désignés est publiée pour information par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes.

Les données à caractère personnel extraites du SID ne peuvent être conservées qu’au maximum une année. Les données à caractère personnel qui ne sont pas nécessaires à la poursuite de l’analyse sont immédiatement effacées ou anonymisées.

14) A l’article 36, paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

« En tout état de cause, l'accès est refusé à toute personne dont les données sont traitées ou non pendant la période durant laquelle des actions sont menées aux fins d'observation et de compte rendu ou de surveillance discrète ainsi que pendant la période durant laquelle l’analyse opérationnelle des données ou l’enquête est en cours.»

15). L’article 37 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Toute personne peut demander, selon que les données ont été introduites dans le SID par un Etat membre ou par la Commission, à toute autorité de contrôle nationale prévue à l’article 28 de la directive 95/46/CE ou au Contrôleur européen de la protection des données prévu à l’article 41, paragraphe 2, du Règlement (CE) n. 45/2001 d’avoir accès aux données à caractère personnel qui la concernent afin d’en vérifier l‘exactitude ainsi que l'usage qui en est fait ou en a été fait. Ce droit est régi respectivement par les lois, réglementations et procédures de l'Etat membre dans lequel la demande est faite et par le règlement (CE) n° 45/2001. Si ces données ont été introduites par un autre État membre ou par la Commission, la vérification est effectuée en collaboration étroite avec l'autorité de contrôle nationale de cet autre État membre ou avec le Contrôleur européen de la protection des données.»

b) le paragraphe 4 est supprimé

16) A l’article 38, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1. Toutes les mesures techniques et d'organisation appropriées nécessaires au maintien de la sécurité sont prises par:

a) les Etats membres et la Commission, chacun pour ce qui les concerne, pour les terminaux du SID situés sur leur territoire et dans les bureaux de la Commission;

b) le comité visé à l'article 43, en ce qui concerne le SID et les terminaux situés dans les mêmes locaux que le SID et utilisés pour des raisons techniques et pour les contrôles visés au paragraphe 3;

c) la Commission pour les éléments communautaires du réseau commun de communication.

17) le titre V bis suivant est inséré:

« TITRE V bis

FICHIER D’IDENTIFICATION DES DOSSIERS D’ENQUETES

Chapitre 1

Etablissement d’un fichier d’identification des dossiers d’enquêtes

Article 41 bis

1. Le SID comprend également en son sein une base de données spécifique dite « fichier d’identification des dossiers d’enquêtes », ci-après dénommé « FIDE » Sous réserve des dispositions du présent titre, toutes les dispositions du présent règlement relatif au SID s’appliquent également au FIDE et toute référence au SID comprend ledit fichier.

2. L’objectif du FIDE est d’aider à prévenir, à faciliter et accélérer la recherche, la poursuite des opérations qui sont contraires à la réglementation douanière et à la réglementation agricole.

3. La finalité du FIDE est de permettre à la Commission, qui ouvre un dossier de coordination au sens de l’article 18 ou qui prépare une mission communautaire dans un pays tiers au sens de l’article 20, et aux autorités compétentes d’un Etat membre en matière d’enquêtes désignées conformément à l’article 29, qui ouvrent un dossier d’enquête ou qui enquêtent sur une ou plusieurs personnes ou entreprises, d’identifier les autorités compétentes des autres Etats membres ou des services de la Commission qui sont en train d’enquêter ou ont enquêté sur les personnes ou entreprises concernées, afin d’atteindre, par le biais d’informations sur l’existence de dossiers d’enquêtes, les objectifs visés au paragraphe 2;

4. Si l’Etat membre ou la Commission effectuant une recherche dans le FIDE a besoin de plus amples renseignements sur les dossiers d’enquêtes enregistrés concernant des personnes ou entreprises, il/elle demande l’assistance de l’Etat membre fournisseur, sur la base du présent règlement..

5. Les autorités douanières des Etats membres peuvent utiliser le FIDE dans le cadre de la coopération douanière prévue par le titre VI du traité sur l’Union européenne. Dans ce cas, la Commission assure la gestion technique de ce fichier.

Chapitre 2

Fonctionnement et utilisation du FIDE

Article 41 ter

1. Les autorités compétentes introduisent dans le FIDE les données provenant des dossiers d’enquêtes aux fins définies à l’article 41 bis, paragraphe 3. Ces données se limitent aux catégories suivantes:

a) les personnes et les entreprises qui font l’objet ou ont fait l’objet d'un dossier d'enquête menée par le service compétent d’un Etat membre, et:

- qui sont soupçonnées de commettre, d’avoir commis, de participer ou d’avoir participé à la commission d’une opération contraire à la réglementation douanière et à la réglementation agricole, ou

- qui ont fait l'objet d'une constatation relative à l'une de ces opérations, ou

- qui ont fait l’objet d’une sanction administrative ou judiciaire pour une de ces opérations.

b) le domaine concerné par le dossier d’enquête ;

c) le nom, la nationalité et les coordonnées du service de l’Etat membre traitant et le numéro de dossier.

Les données visées aux points a), b) et c) sont introduites séparément pour chaque personne ou entreprise. La création de liens entre ces données n’est pas autorisée.

2. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1, point a), se limitent aux suivantes:

a) pour les personnes: les nom, nom de jeune fille, prénom et nom d’emprunt, les date et lieu de naissance, la nationalité et le sexe;

b) pour les entreprises : la raison sociale, le nom utilisé par l’entreprise dans le cadre de son activité, le siège de l’entreprise et l’identifiant TVA.

3. Les données sont introduites pour une durée limitée, conformément à l’article 41 quinquies.

Article 41 quater

1. L’introduction de données dans le FIDE et leur consultation sont réservées exclusivement aux autorités visées à l’article 41 bis.

2. Toute consultation du FIDE doit nécessairement contenir les données à caractère personnel suivantes:

a) pour les personnes: le prénom et/ou le nom, et/ou le nom de jeune fille, et/ou le nom d’emprunt, et/ou la date de naissance;

b) pour les entreprises : la raison sociale, le nom utilisé par l’entreprise dans le cadre de son activité et/ou l’identifiant TVA.

Chapitre 3

Conservation des données

Article 41 quinquies

1. Le délai de conservation des données dépend des lois, réglementations et procédures de l’Etat membre qui les fournit. Les durées indiquées ci-après, calculées à compter de la date de saisie des données du dossier d’enquête, ne sauraient être dépassées.

a) les données relatives à des dossiers d’enquêtes en cours ne peuvent être conservées au-delà d’un délai de 3 ans sans qu’aucune opération irrégulière n’ait été constatée ; les données doivent être effacées au préalable s’il s’est écoulé un depuis la dernière constatation ;

b) les données relatives aux dossiers d’enquêtes ayant donné lieu à la constatation d’une opération irrégulière, qui n’ont pas encore abouti à un jugement de condamnation, au prononcé d’une amende pénale ou à l’application d’une sanction administrative, ne peuvent être conservées au-delà d’un délai de 6 ans;

c) les données relatives à des dossiers d’enquêtes ayant abouti à un jugement de condamnation, au prononcé d’une amende pénale ou à une sanction administrative ne peuvent être conservées au-delà d’un délai de 10 ans ;

2. A toutes les étapes d’un dossier d’enquête telles que visées aux paragraphes 1, points a), b) et c), dès qu’aux termes des lois, réglementations et procédures de l’Etat membre fournisseur une personne au sens de l’article 41 ter est mise hors de cause, les données relatives à cette personne doivent être immédiatement effacées.

3. Le FIDE efface automatiquement les données dès que le délai de conservation maximum au sens du paragraphe 1 est dépassé. En tout état de cause, le cumul des délais visés au paragraphe 1 ne peut excéder 10 ans.»

18) le titre VI est remplacé par le texte suivant :

« Titre VI

PROTECTION DES DONNEES

Article 42

1. Lorsqu'ils traitent des données à caractère personnel en application du présent règlement, la Commission et les Etats membres veillent au strict respect des dispositions communautaires et nationales en vigueur en matière de protection des données, notamment celles prévues par la directive 95/46/CE et par le règlement (CE) N° 45/2001.

Le Contrôleur européen de la protection des données est consulté avant l'adoption des mesures d'exécution prévues dans le cadre du présent règlement.

2. Les dispositions applicables aux échanges et traitements automatisés de données s’appliquent mutatis mutandis aux échanges de et traitements non automatisés de données.»

19) le titre VI bis suivant est inséré:

« TITRE VI bis

FINANCEMENT

Article 42 bis

1. Le présent règlement constitue l’acte de base sur lequel se fonde le financement des dépenses suivantes:

a) l’ensemble des coûts d’installation et d’entretien de l’infrastructure technique permanente mettant à disposition des Etats membres des moyens logistique, bureautique et informatique pour assurer la coordination d’opérations douanières conjointes, notamment les surveillances spéciales visées à l’article 7;

b) le remboursement des frais de transport, d’hébergement et d’indemnité journalière des représentants des Etats membres participant aux missions communautaires visées à l’article 20, aux opérations douanières conjointes organisées par ou organisées conjointement avec la Commission ainsi qu’aux sessions de formation, aux réunions ad hoc et aux réunions préparatoires d’enquêtes administratives ou d’actions opérationnelles menées par les Etats membres lorsqu’elles sont organisées par ou en collaboration avec la Commission.

Lorsque l’infrastructure technique permanente visée sous le point a) est utilisée dans le cadre de la coopération douanière prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne, les frais de transport, d’hébergement ainsi que les indemnités journalières des représentants des Etats membres sont supportés par les Etats membres.

c) les dépenses liées à l’acquisition, à l’étude, au développement et à la maintenance de l’infrastructure informatique (hardware) et des logiciels et des connexions de réseau dédiés à la prévention et à lutte contre la fraude ainsi que aux services de production, de support et de formation y afférents;

d) les dépenses liées à la fourniture d'informations et les dépenses des actions y afférentes permettant l'accès à l'information, aux données et aux sources de données dans le cadre de la lutte contre la fraude dans le domaine de la protection des intérêts financiers et des autres intérêts de la Communauté.

e) Les dépenses liées à un usage du système d’information des douanes prévues par des instruments adoptés sous le titre VI du traité sur l’Union européenne et notamment la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes établie par acte du Conseil du 26 juillet 1995[27], pour autant que ces instruments prévoient la prise en charge desdites dépenses par le budget communautaire.

2. La Commission, après consultation du comité visé à l’article 43, peut décider d’établir ou d’acquérir d’autres systèmes de communication et d'échange d'informations estimés nécessaires.

3. Les dépenses liées à l’acquisition, à l’étude, au développement et à la maintenance des éléments communautaires du réseau commun de communication utilisé par les systèmes visés dans le paragraphe 1 c) ci-avant sont également à la charge du budget communautaire. La Commission conclut les contrats nécessaires pour assurer le caractère opérationnel des ces éléments au nom de la Communauté.

4. Sans préjudice des frais liés au fonctionnement du SID ainsi que des sommes prévues à titre de dédommagement à l'article 40, les Etats membres et la Commission renoncent à toute réclamation pour la restitution des frais liés à la fourniture de renseignements ou de documents et à l’exécution d’une enquête administrative ou de toute autre action opérationnelle résultant de l'application du présent règlement qui sont effectués à la demande d’un Etat membre ou de la Commission, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées à des experts.»

20) l’article 43 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Le comité examine toute question relative à l'application du présent règlement que son président peut soulever, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant d'un État membre, et notamment celles concernant:

- le fonctionnement de l'assistance mutuelle prévue par le présent règlement sur un plan général,

- la fixation des modalités pratiques de transmission des informations visées aux articles 15 à 17,

- les informations communiquées à la Commission en application des articles 17 à 18 aux fins d'en tirer les enseignements, de déterminer les mesures nécessaires pour mettre fin aux opérations contraires aux réglementations douanière ou agricole qui ont été constatées et, le cas échéant, de suggérer la modification des dispositions communautaires existantes ou l'établissement de dispositions complémentaires,

- l’organisation des opérations douanières conjointes, notamment les surveillances spéciales visées à l’article 7,

- la position de la Communauté dans les comités et groupes de travail institués par des accords internationaux se rapportant à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière ou en application de ceux-ci,

- la préparation des enquêtes menées par les États membres et coordonnées par la Commission ainsi que des missions communautaires prévues à l'article 20,

- les mesures prises pour sauvegarder la confidentialité des informations, et notamment des données à caractère personnel, échangées au titre du présent règlement autres que celles prévues au titre V,

- la mise en oeuvre et le bon fonctionnement du SID et toutes les mesures techniques et opérationnelles visant à assurer la sécurité du système,

- la nécessité de conserver les données dans le SID,

- les mesures prises pour sauvegarder la confidentialité des informations enregistrées dans le SID au titre du présent règlement, et notamment les données à caractère personnel, et pour assurer le respect des obligations qui incombent aux responsables du traitement,

- les mesures prises en application de l'article 38 paragraphe 2.»;

b) au paragraphe 5, troisième phrase, les termes «le médiateur visé à l’article 37 paragraphe 4» sont remplacés par les termes: «le Contrôleur européen de la protection des données prévu à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001» ,

21) A l’article 44 et à l’article 45, paragraphe 2, les termes «du titre V concernant le SID» sont remplacés par les termes: «des titres V et V bis».

22) A l’article 53, le paragraphe 2 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du ………..

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

FICHE FINANCIERE LEGISLATIVE

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole.

2 CADRE ABM / EBA (GESTION/ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR ACTIVITÉS)

Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s):

24.02 Lutte antifraude

3 LIGNES BUDGÉTAIRES

3.1. Lignes budgétaires (lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)), y compris leurs intitulés:

24.0203 AFIS

3.2. Durée de l'action et de l'incidence financière:

Illimitée à partir de la date d’entrée en vigueur

3.3. Caractéristiques budgétaires (ajouter des lignes le cas échéant):

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

24.0203 | DNO | CD | Non | Non | Non | N°1a) |

4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

4.1. Ressources financières

4.1.1. Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

millions d'euros (à la 3ème décimale)

Nature de la dépense | Section n° | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 | Total |

Dépenses opérationnelles[28] |

Crédits d'engagement (CE) | 8.1 | a | 5,750 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,500 | 14,000 | 44,750 |

Crédits de paiement (CP) | b | 4,900 | 5,100 | 5,300 | 5,500 | 5,700 | 18,250 | 44,750 |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[29] |

Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4 | c |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

Crédits d'engagement | a+c | 5,750 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,500 | 14,000 | 44,750 |

Crédits de paiement | b+c | 4,900 | 5,100 | 5,300 | 5,500 | 5,700 | 18,250 | 44,750 |

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[30] |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5 | d | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 1,318 | 4,613 |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6 | e | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 1,700 | 5,950 |

Total indicatif du coût de l'action

TOTAL CE y compris coût des ressources humaines | a+c+d+e | 7,259 | 7,509 | 7,509 | 8,009 | 8,009 | 17,018 | 55,313 |

TOTAL CP y compris coût des ressources humaines | b+c+d+e | 6,409 | 6,609 | 6,809 | 7,009 | 7,209 | 21,268 | 55,313 |

Détail du cofinancement

Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des Etats membres ou d'autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées, s'il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement):

millions d'euros (à la 3 ème décimale)

Organisme de cofinancement | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 | Total |

…………………… | f |

TOTAL CE avec cofinancement | a+c+d+e+f |

4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

X Proposition compatible avec la programmation financière existante.

( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel[31] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

Incidence financière sur les recettes

X Proposition sans incidence financière sur les recettes

( Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée.

millions d'euros (à la 1ère décimale)

Avant action [Année n-1] | Situation après l'action |

Total des effectifs de ressources humaines | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |

5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

Des précisions relatives au contexte de la proposition sont exigées dans l'exposé des motifs. La présente section de la fiche financière législative doit contenir les éléments d'information complémentaires ci-après:

5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

La mise à jour de l’architecture technique AFIS (hardware et software) ;

Le développement et la mise en production d’un Fichier d’Identification des Dossiers d’Enquêtes (FIDE) ayant pour objectif de permettre aux services compétents de s’informer réciproquement de l’existence de dossiers d’enquête, en cours ou clôturés, sans donner plus d’informations sur leur contenu et leur résultat est nécessaire pour compléter les systèmes actuels d’échange et de stockage de données (AFIS/SID);

Le développement d’une interface commune aux utilisateurs des applications AFIS/SID ainsi que le développement des modules de communication d’assistance mutuelle (e-MA communication), de gestion des droits d’utilisateurs (URT), de collaboration (Virtual OCU), d’échanges structurés ou non (AFIS Mailing), des fonctionnalités d’import/export de données, de notification des saisies de marchandises ainsi que d’analyse des données du SID;

Le développement d’un système d'accès à l'information, aux données et aux sources de données dans le cadre de la lutte contre la fraude dans le domaine de la protection des intérêts financiers et des autres intérêts de la Communauté.

5.2. Valeur ajoutée de l'implication communautaire, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergie éventuelle

Valeur ajoutée de l’implication communautaire

Dans le cadre de la lutte contre la fraude au détriment du budget de l’Union européenne et contre les autres trafics illicites, le manque de compatibilité et d’interopérabilité des architectures informatiques des autorités nationales compétentes en la matière constituait une contrainte pour le bon fonctionnement des mécanismes de coopération administrative et d’assistance mutuelle.

Dans ce contexte, il était important de rechercher un dénominateur commun entre les systèmes nationaux. Cet objectif a été atteint par la création d’une infrastructure technique unique, connue sous le vocable « Anti Fraud Information System (AFIS)», sur laquelle peuvent venir se greffer différentes applications informatiques communautaires consacrées à la lutte contre la fraude.

Ces applications informatiques basées sur les réglementations douanières et agricoles communautaires offrent dès lors une interface commune avec les systèmes nationaux de manière à les rendre facilement accessibles pour les utilisateurs des autorités compétentes des Etats membres.

A travers ces réglementations sectorielles, cette infrastructure a pour objectif d’aider les autorités compétentes à prévenir, rechercher et poursuivre les opérations qui sont contraires aux réglementations douanière et agricole en renforçant par une diffusion plus rapide des informations, l’efficacité des procédures de coopération et de contrôle ainsi qu’un meilleur partage des informations, d’une part, entre ces autorités et, d’autre part, entre celles-ci et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergie éventuelle

La totalité des crédits inscrits au titre de l’article 24.0203 « système d’information antifraude AFIS » du budget de l’Union européenne est destinée au développement et à la maintenance de l’infrastructure AFIS ainsi qu’à son utilisation et aux services de production y sont liés.

5.3 Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le cadre de la gestion par activités (ABM)

L’objectif consiste à développer et à déployer une nouvelle infrastructure AFIS comportant à la fois une nouvelle technologie orientée sur internet (hardware) et de nouvelles applications (software).

Output indicators:

- mettre en production le nouveau portail AFIS et les outils de gestion y associés, p.ex.. User Registration Tool (URT) (objectif atteint: oui ou non)

- développer et mettre en production les nouvelles applications suivantes (objectif atteint: oui ou non):

- d’échange d’informations non structuré (AFIS mailing)

- d’échange d’informations structuré (MARINFO, YACHTINFO, CIGINFO, e-AM)

- d’outils de coopération (Virtual OCU : CONSUR, MARSUR, VIASUR)

- de stockage d’informations (FIDE and CIS web) (target: yes – no)

- mettre en production les versions mises à jour des applications suivantes (objectif atteint: oui ou non):

- Mutual Information System (MIS)

- the Electronic Communication Registry (ECR)

- développer et mettre en production le système d’analyse opérationnelle des fraudes dans le secteur douanier (COAS) et l’extension des finalités du système d’information douanier au contrôle de l’argent liquide entrant ou sortant de l’UE (objectif atteint: oui ou non)

- assurer la maintenance corrective et évolutive de l’infrastructure AFIS et de ses applications (nombre d’incidents ou de demande de modification)

- évaluer les groupes d’utilisateurs de bases de données externes (nombre d’avis)

Impact indicators:

- améliorer la coopération dans le réseau d’utilisateurs d’AFIS (nombre de messages échangés ou stockés)

- satisfaire les exigences des utilisateurs dans les Etats membres en ce qui concerne la nouvelle infrastructure par l’intermédiaire d’une application permettant de mesurer le degré de satisfaction des utilisateurs.

- Mettre en évidence la valeur additionnelle d’une approche basée sur le renseignement au niveau européen

5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

Indiquer ci-dessous la(les) modalité(s)[33] de mise en œuvre choisie(s).

( Gestion centralisée

X directement par la Commission

( indirectement par délégation à:

( des agences exécutives,

( des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l'article 185 du règlement financier,

( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public.

( Gestion partagée ou décentralisée

( avec des Etats membres

( avec des pays tiers

( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Remarques:

6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

6.1. Système de contrôle

Tous les trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission fait rapport des conditions de son application au Parlement européen, à la Cour des comptes et au Conseil.

6.2. Évaluation

6.2.1. Évaluation ex-ante

Le rapport annuel 2004 de la Commission – Protection des intérêts financiers des Communautés – a été largement consacré à l’évaluation de la mise en œuvre des mesures d’assistance administrative mutuelle en matière douanière par les Etats membres et la Commission au cours de la période 2002 à 2004. La modification proposée vise à tirer les enseignements de cette évaluation.

6.2.2. Mesures prises suite à une évaluation intermédiaire/ex-post (leçons tirées des expériences antérieures similaires)

Le Comité adoptera, si nécessaire, un règlement selon la procédure prévue par la comitologie en vue de fixer les modalités d’application pertinentes

6.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures

Tous les trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement, la Commission fera rapport à la Cour des Comptes ainsi qu’au Conseil et au Parlement européen sur l’application des mesures prévues par le règlement.

7. MESURES ANTIFRAUDE

Afin de protéger les intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, la Commission est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans le cadre du présent programme, conformément au règlement (EURATOM, CE) n° 2185/96 du Conseil[34]. Le cas échéant, des enquêtes sont effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et sont régies par le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil[35].

Des contrôles sur pièce et sur place seront régulièrement effectués par les services de la Commission.

8. DÉTAIL DES RESSOURCES

8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3ème décimale)

Utilisation du réseau de communication CCN/CSI pour les applications informatiques AFIS | 2,65 M€ | 3,05 M€ | 3,05 M€ | 3,05 M€ | 3,05 M€ | 3,4 M€ |

8.2. Dépenses administratives

8.2.1 Effectifs et types de ressources humaines

Types d'emplois | Effectifs à affecter à la gestion de l'action par utilisation des ressources existantes et/ou supplémentaires (nombre de postes/FTE) |

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 |

Fonctionnaires ou agents temporaires[38] (24 02 03) | A*/AD | 2,1A | 2,1A | 2,1A | 2,1A | 2,1A | 2,1A |

B*, C*/AST | 3B 1C | 3B 1C | 3B 1C | 3B 1C | 3B 1C | 3B 1C |

Personnel financé[39] par art. XX 01 02 |

Autres effectifs financés[40] par art. XX 01 04/05 |

TOTAL | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |

8.2.2. Description des tâches découlant de l'action

Gestion des projets informatiques AFIS, notamment en assurant un rôle d’interface entre les utilisateurs («Business owner») et les contractants externes

8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires)

(Lorsque plusieurs origines sont indiquées, veuillez indiquer le nombre de postes liés à chacune d'elles).

( Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

( Postes pré-alloués dans le cadre de l'exercice de APS/APB pour l'année n

( Postes à demander lors de la prochaine procédure de APS/APB

( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

( Postes nécessaires pour l'année n mais non prévus dans l'exercice de APS/APB de l'exercice concerné

8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

millions d'euros (à la 3 ème décimale)

Ligne budgétaire (n° et intitulé) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 | TOTAL |

1. Assistance technique et administrative (comprenant les coûts de personnel afférents) |

Agences exécutives[41] |

Autre assistance technique et administrative |

intra muros |

extra muros |

Total assistance technique et administrative |

8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

millions d'euros (à la 3ème décimale)

Type de ressources humaines | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 |

Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 1,318 |

Personnel financé par art. XX 01 02 (auxiliaires, END, personnel intérimaire, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 1,318 |

Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires

Se référer au point 8.2.1 le cas échéant

6,1 x108.000 = 658.800 €

Calcul - Personnel financé par article XX 01 02

Se référer au point 8.2.1 le cas échéant

8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

millions d'euros (à la 3ème décimale)

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 | TOTAL |

XX 01 02 11 01 – Missions |

XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences |

24 01 06 0001 02 11 03 - Comités[42] | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,240 | 0,840 |

XX 01 02 11 04 - Études et consultations |

XX 01 02 11 05 – Systèmes d'information |

2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) |

3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire)24 01 06 00 02 01 contrôles, études, analyses et activités spécifiques de l’OLAF | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 1,200 | 4,200 |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 1,440 | 5,040 |

Comité Assistance Mutuelle (R.515/97) visé à l’art.43 du règlement (CE) N°515/97 du Conseil du 13 mars 1997 (application des articles 5 et 6 de la décision1999/468/CE)

Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

Sur base de l’exécution 2004, 2005 et de la planification pour 2006.[pic]

[1] JOL264/1 du 15.10.2003

[2] JO L264/1-15.10.2003

[3] JO L359 4.12.2004

[4] JO L349 du 25.11.2004

[5] JO L 8 du 12.01.2001, p.1.

[6] JO L 281 du 23.11.1995, p.31. Directive telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284, du 31.10.2003, p.1).

[7] JO L 82 du 22.3.1997

[8] JO L 122-16.05.2003

[9] JO C 316 du 27.11.1995

[10] 7273/2/95 ENFOCUSTOM 17

[11] JO C du , p.

[12] JO C du , p.

[13] JO C du , p.

[14] JO L 82 du 22.03.1997, p.1. Règlement modifié par le Règlement (CE) N° 807/2003 du Conseil du 14 avril 2003 (JO L122 du 16.05.2003)

[15] JO L 136 du 31.5.1999, p. 20.

[16] JO C 316 du 27.11.1995, p.34.

[17] JO C 316 du 27.11.1995, p.33.

[18] JO C 139 du 13.6.2003, p.1.

[19] JO L 264 du 15.10.2003, p.1. Règlement tel que modifié par le Règlement (CE) 885/2004 (JO L168 du 01.05.2004)

[20] JO C247 du 15.10.2003, p.1

[21] JO C362 du 18.12.2001, p.1

[22] JO L281 du 28.11.1995, p.31.

[23] JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

[24] JO L24 du 30.01.1998, p.1.

[25] JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

[26] JO L 309 du 25.11.2005, p.9

[27] JO C316-du 27.11.1995

[28] Dépenses ne relevant pas du Chapitre xx 01 du Titre xx concerné.

[29] Dépenses relevant de l'article xx 01 04 du Titre xx.

[30] Dépenses relevant du Chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05.

[31] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[32] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l'action excède 6 ans.

[33] Si plusieurs modalités sont indiquées, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques» du présent point.

[34] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

[35] JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

[36] Tel que décrit dans la partie 5.3.

[37] A ses dépenses s’ajoutent les dépenses liées à l’utilisation du réseau commun de communication / interface commune des systèmes (CCN/CSI) qui sont déjà couvertes par la proposition de la Commission de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action pour la douane dans la Communauté (Douane 2013) (COM(2006) 201 final en date du 17 mai 2006)

[38] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[39] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[40] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

[41] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s).

[42] Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

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