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Document 52006PC0399

Proposition de Réglement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale {SEC(2006) 949} {SEC(2006) 950}

/* COM/2006/0399 final - CNS 2006/0135 */

52006PC0399

Proposition de Réglement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale {SEC(2006) 949} {SEC(2006) 950} /* COM/2006/0399 final - CNS 2006/0135 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 17.7.2006

COM(2006) 399 final

2006/0135 (CNS)

Proposition de

RÉGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale

(présentée par la Commission) {SEC(2006) 949}{SEC(2006) 950}

EXPOSÉ DES MOTIFS

MOTIVATION ET OBJECTIFS DE LA PROPOSITION |

10 | Le traité d’Amsterdam fixe comme objectif la mise en place progressive d’un espace commun de liberté, de sécurité et de justice, notamment par l’adoption de mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire en matière civile. Aux termes de l’article 65 du traité, la Communauté arrête des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. L’article 65, point b), mentionne expressément les mesures visant à «favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence». L’harmonisation des règles de conflit de lois facilite la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. Le fait que les juridictions des États membres appliquent les mêmes règles de conflit de lois pour déterminer la loi applicable à une situation donnée renforce la confiance mutuelle dans les décisions judiciaires rendues dans les autres États membres[1]. Le Conseil européen a évoqué la question de la loi applicable en matière de divorce à deux occasions. En 1998, le Conseil européen de Vienne a demandé que la possibilité d’élaborer un instrument juridique sur la loi applicable en matière de divorce soit examinée dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam[2]. Plus récemment, en novembre 2004, le Conseil européen a invité la Commission à présenter, en 2005, un livre vert sur le règlement des conflits de lois en matière de divorce[3]. |

120 | Contexte général L’accroissement de la mobilité des citoyens au sein de l’Union européenne a entraîné une augmentation du nombre de couples «internationaux», c'est-à-dire de couples dans lesquels les conjoints sont de nationalités différentes ou résident dans des États membres différents ou dans un État membre dont au moins l’un des deux n’est pas ressortissant. En raison du taux de divorce élevé dans l’Union européenne, la loi applicable et la compétence en matière matrimoniale concernent un nombre considérable de citoyens chaque année. La section 3 de l’étude d’impact ci-jointe contient des statistiques relatives au nombre de divorces et de mariages «internationaux» dans l’Union européenne. Dispositions en vigueur dans le domaine visé par la proposition Il n’existe actuellement pas de dispositions communautaires dans le domaine de la loi applicable en matière matrimoniale. Le premier instrument communautaire adopté dans le domaine du droit familial, le règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil[4], a établi des règles relatives à la compétence, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière matrimoniale et des décisions en matière de responsabilité parentale des enfants communs rendues dans le cadre d’une procédure matrimoniale. Il ne comportait toutefois pas de règles relatives à la loi applicable. L’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil[5], qui a abrogé et remplacé le règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil à compter du 1er mars 2005, n’a entraîné aucun changement à cet égard. La question de la loi applicable n’a pas été évoquée lors des négociations de ce règlement, qui a repris, en les laissant pratiquement inchangées, les dispositions en matière matrimoniale du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil. Le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil permet aux conjoints de choisir parmi plusieurs règles de compétence différentes. Lorsqu’une procédure matrimoniale est portée devant les juridictions d’un État membre, la loi applicable est déterminée selon les règles nationales de conflit de cet État, lesquelles sont fondées sur des critères très différents. La majorité des États membres déterminent la loi applicable en fonction d’une échelle de critères de rattachement visant à garantir que la procédure soit régie par l’ordre juridique avec lequel elle a les liens les plus étroits. D’autres États membres appliquent systématiquement leur loi nationale («lex fori») aux procédures matrimoniales. Objectifs de la proposition L’objectif global de la présente proposition est de mettre en place un cadre juridique clair et complet en matière matrimoniale dans l’Union européenne et de garantir aux citoyens des solutions appropriées en ce qui concerne la sécurité juridique, la prévisibilité, la flexibilité et l’accès à la justice. La situation actuelle peut entraîner un certain nombre de problèmes dans les procédures matrimoniales à caractère international. Les différences considérables entre les lois nationales, en ce qui concerne tant le droit matériel que les règles de conflit de lois, sont source d’insécurité juridique. La grande disparité et la complexité des règles nationales de conflit font qu'il est très difficile aux couples «internationaux» de prévoir quelle loi s’appliquera à leur procédure matrimoniale. La grande majorité des États membres n’offrent aux conjoints aucune possibilité de choisir la loi applicable dans les procédures matrimoniales, ce qui peut conduire à l'application d'une loi avec laquelle les conjoints n'ont que des liens ténus et à un résultat non conforme aux attentes légitimes des citoyens. Les règles actuelles peuvent de surcroît inciter un conjoint à «se ruer vers le tribunal», c’est-à-dire à intenter l'action avant l’autre conjoint pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi particulière afin de protéger ses intérêts. Les règles actuelles, enfin, ne garantissent pas un accès suffisant à la justice. La proposition modifie le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil en ce qui concerne la compétence et la loi applicable en matière matrimoniale en vue d’atteindre les objectifs suivants: Renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité La proposition prévoit des règles de conflit de lois harmonisées en matière de divorce et de séparation de corps afin de permettre aux conjoints de prévoir aisément quelle loi s’appliquera à leur procédure matrimoniale. La règle proposée repose en premier lieu sur le choix des conjoints. Ce choix est limité aux lois avec lesquelles le mariage présente des liens étroits, de façon à éviter l’application de lois «exotiques» avec lesquelles les conjoints n’ont que peu ou pas de liens. À défaut de choix, la loi applicable est déterminée en fonction d’une échelle de critères de rattachement propres à garantir que la procédure matrimoniale soit régie par un ordre juridique avec lequel le mariage présente des liens étroits. Cela renforcera considérablement la sécurité juridique et la prévisibilité tant pour les conjoints concernés que pour les praticiens. Accroître la flexibilité en instaurant une certaine autonomie des parties L’autonomie des parties dans les affaires matrimoniales est, à l’heure actuelle, extrêmement limitée. Les règles nationales de conflit de lois ne prévoient en principe qu’une seule solution dans une situation donnée, comme, par exemple, l’application de la loi de l’État dont les conjoints ont tous deux la nationalité ou l’application de la loi du for. La proposition assouplit le cadre juridique en offrant aux conjoints une certaine possibilité de choisir, d’une part, la loi applicable, et, d’autre part, la juridiction compétente dans une procédure de divorce ou de séparation de corps. Permettre aux conjoints de parvenir à un accord sur ces points pourrait être particulièrement utile en cas de divorce par consentement mutuel. Des garanties spéciales sont instaurées afin de s’assurer que les conjoints sont conscients des conséquences de leur choix. Garantir l’accès à la justice La proposition vise également à améliorer l’accès à la justice dans les procédures matrimoniales. La possibilité de choisir la juridiction compétente dans les procédures de divorce et de séparation de corps («prorogation») facilitera l’accès à la justice pour les conjoints de nationalités différentes. La règle relative à la prorogation s’applique que le couple réside dans un État membre ou dans un pays tiers. En outre, la proposition répond spécifiquement à la nécessité de garantir l’accès à la justice pour les conjoints de nationalités différentes résidant dans un pays tiers. Elle instaure une règle uniforme et exhaustive en matière de compétences résiduelles afin de renforcer la sécurité juridique et de garantir l’accès à la justice en matière matrimoniale pour les conjoints qui résident dans un pays tiers mais qui souhaitent engager une action dans un État membre avec lequel ils ont des liens étroits. Empêcher la «ruée vers le tribunal» de la part d’un des conjoints La proposition traite enfin du problème de la «ruée vers le tribunal» de la part d’un des conjoints, c’est-à-dire de la situation dans laquelle l’un des conjoints demande le divorce avant l’autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi particulière afin de protéger ses intérêts propres. Cela peut conduire à l’application d’une loi dont le défendeur ne se sent pas très proche ou qui ne tient pas compte de ses intérêts, ce qui complique encore les efforts de conciliation et laisse peu de temps pour la médiation. L’instauration de règles de conflit harmonisées devrait réduire sensiblement le risque de «ruée vers le tribunal», puisque toute juridiction saisie dans la Communauté appliquerait la loi désignée selon des règles communes. |

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union La proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en tant que principes généraux du droit communautaire. Elle vise notamment à assurer le plein respect du droit à accéder à un tribunal impartial, reconnu par l’article 47 de la Charte. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

211 | La Commission a présenté le 14 mars 2005 un livre vert sur le droit applicable et la compétence en matière de divorce[6]. Ce livre vert mettait en lumière un certain nombre de lacunes de la situation actuelle et passait en revue plusieurs options possibles pour remédier aux problèmes, à savoir: maintenir le statu quo, harmoniser les règles de conflit de lois, offrir aux conjoints une certaine possibilité de choisir la loi applicable, réviser les critères de compétence énumérés à l’article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, réviser l’article 7, relatif aux compétences résiduelles, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, offrir aux conjoints une certaine possibilité de choisir la juridiction compétente, instaurer une certaine possibilité de renvoyer une affaire, et, enfin, combiner ces différentes solutions. La Commission a reçu quelque 65 contributions en réponse au livre vert[7]. Le Comité économique et social européen, dans son avis du 28 septembre 2005 sur le livre vert, a salué l’initiative de la Commission. La Commission a organisé une audition publique le 6 décembre 2005. Une réunion d’experts a ensuite été organisée le 14 mars 2006. Les discussions se sont fondées sur un document de réflexion établi par les services de la Commission. |

212 | La majorité des réponses ont reconnu la nécessité de renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité, d’instaurer une certaine autonomie des parties et d'empêcher la «ruée vers les tribunaux». Certaines parties intéressées ont exprimé la crainte que l’harmonisation des règles de conflit n'oblige les juridictions à appliquer une loi étrangère, ce qui pourrait entraîner des retards et des coûts supplémentaires dans les procédures matrimoniales. La consultation des parties intéressées a été prise en compte lors de l’élaboration de la présente proposition. |

Obtention et utilisation d’expertise |

229 | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. |

230 | Analyse d’impact La Commission a réalisé une étude d’impact qui est jointe à la proposition. Cette étude envisage les options suivantes: (i) le maintien du statu quo, (ii) le renforcement de la coopération entre les États membres, (iii) l’harmonisation des règles de conflit de lois, y compris une certaine possibilité de choix de la loi applicable par les conjoints, (iv) la révision de la disposition relative à la compétence générale du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, (v) l’instauration d’une certaine possibilité de choix de la juridiction compétente par les conjoints et (vi) la révision de la disposition relative aux compétences résiduelles du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil. Il ressort de l’analyse d’impact qu’il est nécessaire, pour résoudre les différents problèmes, de combiner plusieurs actions communautaires. Le rapport préconise une révision du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil qui comporterait notamment une harmonisation des règles de conflit assortie d'une certaine possibilité de choix de la loi applicable par les conjoints, l’instauration de la prorogation et la révision de la disposition relative aux compétences résiduelles figurant à l’article 7. |

231 | La Commission a effectué une analyse d’impact conformément au programme de travail, dont le compte rendu peut être consulté à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 |

310 | Base juridique La base juridique de la présente proposition est l’article 61, point c), du traité qui confère à la Communauté des compétences pour arrêter des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, visées à l’article 65. L’article 65 confère à la Communauté des compétences législatives en ce qui concerne la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. L’article 65, point b), mentionne explicitement les mesures visant à favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence. La proposition concerne des dispositions en matière de compétence et de loi applicable intervenant uniquement dans les situations à caractère international, c'est-à-dire, par exemple, celles où les conjoints résident dans des États membres différents ou sont de nationalités différentes. Il est donc satisfait à l’exigence d’une incidence transfrontalière énoncée à l’article 65. Les institutions communautaires disposent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si une mesure est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. La présente proposition facilite le bon fonctionnement du marché intérieur puisqu’elle supprimera toutes les entraves à la libre circulation de personnes aujourd’hui confrontées à des problèmes dus aux différences qui subsistent entre les droits nationaux en matière de loi applicable et de compétence en matière matrimoniale. |

329 | Principe de subsidiarité Les objectifs de la proposition ne peuvent être atteints par les États membres mais nécessitent une action à l’échelon communautaire sous la forme de règles communes en matière de compétence et de loi applicable. Les règles de compétence, tout comme les règles de conflit, doivent être identiques afin d’atteindre l’objectif de sécurité juridique et de prévisibilité pour les citoyens. Une action unilatérale des États membres irait donc à l’encontre de cet objectif. Il n’existe aucune convention internationale en vigueur entre les États membres qui porte sur la question de la loi applicable en matière matrimoniale. La consultation publique et l’étude d’impact ont démontré toute l’ampleur des problèmes visés par la présente proposition, qui concernent des milliers de citoyens chaque année. La nature et l’ampleur du problème font que les objectifs ne peuvent être atteints qu’au niveau communautaire. |

Principe de proportionnalité |

331 | La proposition est conforme au principe de proportionnalité en ce qu’elle se limite strictement à ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Les règles proposées en matière de loi applicable et de prorogation se limitent au divorce et à la séparation de corps et ne s’appliquent pas à l’annulation du mariage. |

332 | La présente proposition n'entraînera aucune nouvelle charge financière ou administrative pour les citoyens et ne fera peser qu’une charge supplémentaire très limitée sur les autorités nationales. |

Choix de l’instrument |

341 |

En ce qui concerne le type d’instrument législatif, la nature et l’objectif de la proposition imposent la forme du règlement. La nécessité de sécurité juridique et de prévisibilité requiert des règles claires et uniformes. Les règles proposées en matière de compétence et de loi applicable sont précises et détaillées et ne nécessitent aucune transposition en droit national. Laisser aux États membres une marge d’appréciation dans la mise en œuvre de ces règles compromettrait les objectifs de sécurité juridique et de prévisibilité. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

La proposition n’aura pas d’incidence sur le budget de la Communauté. |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

510 | Simplification |

511 | La proposition prévoit la simplification des procédures administratives pour les citoyens comme pour les praticiens. |

514 | En particulier, l’harmonisation des règles de conflit représentera une simplification considérable pour les particuliers et pour les praticiens, en leur permettant de déterminer la loi applicable en fonction d’un ensemble unique de règles remplaçant les vingt-quatre règles nationales de conflit de lois existantes. |

516 | La proposition s’inscrit dans le programme permanent de la Commission pour l’actualisation et la simplification de l’acquis communautaire. |

570 | Explication détaillée de la proposition Chapitre II - Compétence Article 3 bis Cette disposition instaure une possibilité limitée, pour les conjoints, de désigner de commun accord la juridiction compétente («prorogation») dans les procédures de divorce et de séparation de corps. Elle correspond à l’article 12 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, qui permet aux parties de s’accorder sur le choix de la juridiction compétente en matière de responsabilité parentale à certaines conditions. Cette augmentation de l’autonomie des parties améliorera la sécurité juridique et la prévisibilité pour les conjoints. Les règles de compétence actuelles ne permettent pas aux conjoints de demander le divorce dans un État membre dont un seul des deux est ressortissant en l’absence d’un autre critère de rattachement. La nouvelle règle améliorera notamment l’accès à la justice pour les conjoints de nationalités différentes en leur permettant de désigner de commun accord une juridiction ou les juridictions d’un État membre dont l’un des deux est ressortissant. Cette possibilité s’applique aux conjoints qui résident dans un État membre comme à ceux qui résident dans des pays tiers. Les conjoints qui désignent une juridiction compétente peuvent également faire usage de la possibilité de choisir la loi applicable en application de l’article 20 bis. Il convient de respecter certaines exigences formelles afin de s’assurer que les deux conjoints sont conscients des conséquences de leur choix. La possibilité de choisir la juridiction compétente ne s’applique pas à la procédure d'annulation du mariage, pour laquelle l’autonomie des parties est jugée inappropriée. Les articles 4 et 5 sont modifiés de façon à prendre en compte la nouvelle règle relative à la prorogation. L’article 6 est supprimé. La consultation publique a montré que cette disposition pouvait prêter à confusion. Elle est également superflue, puisque les articles 3, 4 et 5 décrivent les circonstances dans lesquelles une juridiction jouit d’une compétence exclusive lorsqu’un conjoint a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre ou est ressortissant d’un État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, a son domicile sur le territoire d’un de ces deux États. Article 7 L’article 7 renvoie actuellement aux règles nationales en matière de compétence internationale dans les situations où les conjoints n’ont pas leur résidence habituelle sur le territoire d’un État membre et n’ont pas la même nationalité. Toutefois, les règles nationales reposent sur des critères différents et ne garantissent pas toujours effectivement l’accès à la justice pour les conjoints, même s'ils ont des liens étroits avec l’État membre concerné. Il peut en résulter des situations dans lesquelles aucune juridiction de l’UE ou d'un pays tiers n’est compétente pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage. Il peut également arriver que la reconnaissance d’un divorce dans un État membre se heurte à des difficultés pratiques, puisqu’une décision rendue dans un pays tiers n’est pas reconnue dans un État membre en vertu du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, mais uniquement en vertu des règles nationales ou des traités internationaux applicables. La proposition instaure une règle uniforme et exhaustive en matière de compétences résiduelles qui remplace les règles nationales en la matière et qui garantit l’accès à la justice pour les conjoints qui résident dans un pays tiers mais qui gardent des liens étroits avec un État membre dont ils sont ressortissants ou dans lequel ils ont résidé pendant un certain temps. La portée de cette règle correspond à la règle générale de compétence figurant à l’article 3 et s’applique au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage. Article 12 L’article 12 est modifié de façon à garantir qu’un juge du divorce choisi par les conjoints en vertu de l’article 3 bis soit également compétent pour les questions de responsabilité parentale liées à la demande en divorce, pour autant que les conditions énoncées à l’article 12 soient remplies, en particulier la condition que la compétence soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Chapitre II bis Loi applicable en matière de divorce et de séparation de corps La Commission propose l’instauration de règles de conflit harmonisées en matière de divorce et de séparation de corps fondées avant tout sur le choix des conjoints. Le choix est limité aux lois avec lesquelles les conjoints ont des liens étroits en raison de leur dernière résidence habituelle commune si l’un deux y réside toujours, de la nationalité de l’un des conjoints ou de leur résidence habituelle précédente, et à la loi du for. La majorité des personnes qui ont répondu au livre vert ont estimé que les mêmes règles de conflit devaient s’appliquer à la séparation de corps et au divorce puisque, dans un grand nombre de cas, la séparation de corps constitue le nécessaire précurseur du divorce. Les États membres qui reconnaissent la séparation de corps lui appliquent les mêmes règles de conflit qu'au divorce. En revanche, la plupart des parties intéressées n’étaient pas favorables à l’extension de ces règles à l’annulation du mariage, laquelle est étroitement liée à la validité du mariage et généralement soumise à la loi de l’État dans lequel le mariage a été célébré («lex loci celebrationis») ou à celle de l’État dont les conjoints ont la nationalité («lex patriae»). Article 20 bis La grande majorité des règles nationales de conflit de lois ne prévoient qu’une seule solution dans une situation donnée. La proposition vise à offrir aux conjoints une plus grande flexibilité en leur permettant de choisir la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. Les lois disponibles sont uniquement celles avec lesquelles les conjoints ont des liens étroits. Cette disposition est assortie de certaines exigences de procédure pour garantir que les conjoints soient conscients des conséquences de leur choix. Article 20 ter À défaut de choix par les parties, la loi applicable serait déterminée selon une échelle de critères de rattachement dans laquelle la résidence habituelle des conjoints figure en première place. Cette règle uniforme garantira la sécurité juridique et la prévisibilité. L’instauration de règles de conflit harmonisées devrait réduire considérablement le risque de «ruée vers le tribunal», puisque toute juridiction saisie dans la Communauté appliquerait la loi désignée selon des règles communes. Le fait que cette règle soit fondée au premier chef sur la résidence habituelle des conjoints et, à défaut, sur leur dernière résidence habituelle si l'un d'eux y réside toujours entraînera, dans la grande majorité des cas, l’application de la loi du for. Les problèmes liés à l’application d'une loi étrangère seront donc rares. Article 20 quater Bien que le texte ne l'indique pas explicitement, le règlement proposé est destiné à être d’application universelle, ce qui signifie que la règle de conflit de lois peut désigner la loi d’un État membre de l’Union européenne comme celle d’un pays tiers. En cas de désignation de la loi d’un autre État membre, le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale peut jouer un rôle d’information des juridictions sur le contenu de la loi étrangère. Article 20 quinquies Permettre le renvoi compromettrait l’objectif de sécurité juridique. La désignation d’une loi en vertu de règles de conflit de lois uniformes signifie donc la désignation des règles matérielles de cette loi et non de ses règles de droit international privé. Article 20 sexies Le mécanisme de l’exception d’ordre public permet au juge de ne pas appliquer les règles de la loi étrangère désignée par la règle de conflit lorsque l’application de la loi étrangère dans un cas précis serait contraire à l’ordre public du for. Le terme «manifestement» incompatible signifie que le recours à l’exception d’ordre public doit demeurer exceptionnel. Position du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark Le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à la coopération dans les matières relevant du titre IV du traité sauf s’ils en expriment le souhait, conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application en vertu des articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. |

1. 2006/0135 (CNS)

Proposition de

RÉGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission[8],

vu l’avis du Parlement européen[9],

vu l’avis du Comité économique et social européen[10],

considérant ce qui suit:

(1) L’Union européenne s’est donné pour objectif de se maintenir et de se développer en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice dans lequel la libre circulation des personnes est assurée. Pour mettre progressivement en place cet espace, la Communauté adopte, entre autres, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2) Il n’existe actuellement pas de dispositions communautaires dans le domaine de la loi applicable en matière matrimoniale. Le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 établit des règles relatives à la compétence, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale mais ne comporte pas de règles relatives à la loi applicable.

(3) Le Conseil européen de Vienne des 11 et 12 décembre 1998 a invité la Commission à envisager la possibilité d’élaborer un instrument juridique sur la loi applicable au divorce. En novembre 2004, le Conseil européen a invité la Commission à présenter un livre vert sur le règlement des conflits de lois en matière de divorce.

(4) Conformément à son mandat politique, la Commission a présenté, le 14 mars 2005, un livre vert sur le droit applicable et la compétence en matière de divorce. Ce livre vert a lancé une vaste consultation publique sur les solutions pouvant être apportées aux problèmes qui peuvent se poser dans la situation actuelle.

(5) Le présent règlement doit créer un cadre juridique clair et complet en matière matrimoniale dans l’Union européenne et garantir aux citoyens des solutions appropriées en ce qui concerne la sécurité juridique, la prévisibilité, la flexibilité et l’accès à la justice.

(6) Aux fins d'accroître la sécurité juridique, la prévisibilité et la flexibilité, le présent règlement doit instaurer la possibilité pour les conjoints de choisir de commun accord la juridiction compétente dans les procédures de divorce et de séparation de corps. Il doit également laisser aux parties une certaine possibilité de choisir la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. Cette possibilité ne doit pas s’étendre à l’annulation du mariage, qui est étroitement liée aux conditions de validité du mariage et pour laquelle l’autonomie des parties est inappropriée.

(7) À défaut de choix de la loi applicable, le présent règlement doit instaurer des règles de conflit harmonisées fondées sur une échelle de critères de rattachement en vue de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité et d'empêcher la «ruée vers le tribunal». Ces critères de rattachement doivent être choisis de façon à faire en sorte que la procédure de divorce ou de séparation de corps soit régie par une loi avec laquelle le mariage présente des liens étroits.

(8) Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d’intérêt public doivent permettre d'écarter la loi étrangère lorsque son application dans un cas précis serait manifestement contraire à l’ordre public du for.

(9) Il convient de revoir la règle résiduelle en matière de compétence de façon à accroître la prévisibilité et à améliorer l’accès à la justice pour les conjoints de nationalités différentes résidant dans un pays tiers. À cette fin, le règlement doit établir une règle harmonisée en matière de compétences résiduelles afin de permettre aux couples de nationalités différentes de saisir une juridiction d’un État membre avec lequel ils ont des liens étroits en raison de leur nationalité ou de leur dernière résidence habituelle commune.

(10) Il convient de modifier l’article 12 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil de façon à garantir qu’un juge du divorce désigné en vertu de l’article 3 bis soit également compétent pour les questions de responsabilité parentale liées à la demande de divorce, pour autant que les conditions énoncées à l’article 12 dudit règlement soient remplies, en particulier la condition voulant que la compétence soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

(11) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 2201/2003 en conséquence.

(12) Étant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir le renforcement de la sécurité juridique, de la flexibilité et de l’accès à la justice dans les procédures matrimoniales internationales, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(13) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en tant que principes généraux du droit communautaire. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit à accéder à un tribunal impartial, reconnu par l’article 47 de la Charte.

(14) [Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.]

(15) Conformément aux articles 1 er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement qui ne le lie donc pas et n’est pas applicable à son égard,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2201/2003 est modifié comme suit.

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à la loi applicable en matière matrimoniale».

2) L’article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Choix de la juridiction par les parties dans les procédures de divorce et de séparation de corps

1. Les conjoints peuvent convenir qu’une juridiction ou les juridictions d’un État membre auront compétence pour statuer dans une procédure de divorce ou de séparation de corps qui les oppose, à condition qu’ils aient des liens étroits avec ledit État membre en raison du fait que:

2. l’un des critères de compétence énumérés à l’article 3 s’applique, ou;

3. il s’agit du lieu de la dernière résidence habituelle commune des conjoints pendant une durée d'au moins trois ans, ou;

4. l’un des conjoints est ressortissant de cet État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, a son «domicile» sur le territoire d’un des ces deux États membres.

2. La convention attributive de compétence doit être formulée par écrit et signée par les deux conjoints au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.»

3) Aux articles 4 et 5, les termes «de l’article 3» sont remplacés par les termes «des articles 3 et 3 bis ».

4) L’article 6 est supprimé.

5) L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Compétences résiduelles

Lorsque les conjoints n’ont ni l'un ni l'autre leur résidence habituelle sur le territoire d’un État membre et qu'ils ne sont pas ressortissants d’un même État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, n’ont pas leur «domicile» sur le territoire de l’un de ces deux États membres, les juridictions d’un État membre sont compétentes en vertu du fait que:

5. les conjoints ont eu leur précédente résidence habituelle commune sur le territoire dudit État membre pendant trois années au moins, ou;

6. l’un des conjoints a la nationalité dudit État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, a son «domicile» sur le territoire d’un de ces deux États membres.»

6) À l’article 12, paragraphe 1, les termes «de l’article 3» sont remplacés par les termes «des articles 3 et 3 bis ».

7) Le chapitre II bis suivant est inséré.

«CHAPITRE II bis

Loi applicable en matière de divorce et de séparation de corps

Article 20 bis

Choix de la loi par les parties

1. Les conjoints peuvent choisir de commun accord la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, parmi les lois suivantes:

7. la loi de l’État de la dernière résidence habituelle commune des conjoints pour autant que l’un des deux y réside toujours;

8. la loi de l’État de la nationalité de l’un des conjoints ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» de l’un des conjoints;

9. la loi de l’État dans lequel les conjoints ont résidé pendant cinq années au moins;

10. la loi de l’État membre dans lequel la demande est déposée.

2. Une convention désignant la loi applicable doit être formulée par écrit et signée par les deux conjoints au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.

Article 20 ter

Loi applicable à défaut de choix par les parties

À défaut de choix en vertu de l’article 20 bis , le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État

11. dans lequel les conjoints ont leur résidence habituelle commune ou, à défaut,

12. dans lequel les conjoints ont eu leur dernière résidence habituelle commune pour autant que l’un des deux y réside toujours ou, à défaut,

13. dont les deux conjoints sont ressortissants ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, où ils ont tous deux leur «domicile» ou, à défaut,

14. dans lequel la demande est déposée.

Article 20 quater

Application de la loi étrangère

Lorsque la loi d’un autre État membre est applicable, la juridiction peut recourir au réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale pour obtenir des informations au sujet de son contenu.

Article 20 quinquies

Exclusion du renvoi

Par application d’une loi désignée en vertu du présent règlement, il y a lieu d'entendre l’application des règles de ladite loi à l’exclusion de ses règles de droit international privé.

Article 20 sexies

Ordre public

L’application d’une disposition de la loi désignée en vertu du présent règlement ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.»

Article 2 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

[…]

[1] Programme de mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale, adopté le 30.11.2000, JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.

[2] Plan d’action de Vienne, adopté par le Conseil européen du 3 décembre 1998, JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.

[3] Programme de la Haye: renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne, adopté par le Conseil européen des 4 et 5 novembre 2004.

[4] Règlement (CE) nº 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, JO L 160 du 30.6.2000, p. 19.

[5] Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.

[6] COM(2005)82 final

[7] Les réponses sont publiées à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm

[8] JO C [..] du [..], p. [..].

[9] JO C [..] du [..], p. [..].

[10] JO C [..] du [..], p. [..].

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