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Document 52005PC0609

Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce {SEC(2005) 1543}

/* COM/2005/0609 final - COD 2005/0247 */

52005PC0609

Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce {SEC(2005) 1543} /* COM/2005/0609 final - COD 2005/0247 */


Bruxelles, le 30.11.2005

COM(2005) 609 final

2005/0247 (COD)

Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce

(présentée par la Commission) {SEC(2005) 1543}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivations et objectifs de la proposition

La présente décision, qui encourage l’informatisation de la douane constitue un instrument de mise en œuvre de systèmes douaniers automatisés interopérables et accessibles, tant dans le cadre de l’actuel code des douanes que du prochain code modernisé, ainsi qu’un outil de coordination des procédures et des services. S’agissant des services aux frontières autres que la douane, elle doit amener les différents acteurs concernés à s’engager fermement à appliquer les concepts d’«interface unique» et de «guichet unique». Elle a pour principal objet de déterminer quelles sont les actions à engager et les échéances à respecter par l’ensemble des parties intéressées, en vue d’atteindre l’objectif relatif à la création d’un environnement simple et sans support papier pour la douane et le commerce, d’ici l’entrée en vigueur du code des douanes modernisé.

Toutes les parties intéressées s’engageront à mettre en place et à exploiter des systèmes douaniers électroniques sûrs, interopérables et accessibles, qui améliorent et facilitent la logistique de la chaîne d’approvisionnement et les procédures douanières. Cela permettra d’accroître l’efficacité du dédouanement, de réduire les formalités administratives, de faciliter le commerce, d’augmenter la sécurité des marchandises et du commerce international, et de renforcer la protection de l’environnement et des consommateurs grâce à un meilleur ciblage des contrôles douaniers reposant sur des systèmes électroniques de gestion des risques.

Contexte général

Les États membres se sont engagés à mener des actions dans le cadre de l’initiative «e-Europe» et, en particulier, de l’administration en ligne [communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur «le rôle de l’administration en ligne pour l’avenir de l’Europe» du 26.9.2003, COM(2003) 567]. La résolution du Conseil du 5 décembre 2003 (JO C 305 du 16.12.2003, p. 1), qui a avalisé la communication de la Commission relative à la création d’un environnement simple et sans support papier pour la douane et le commerce [COM(2003) 452 du 24.7.2003], invite la Commission à «élaborer, en étroite collaboration avec les États membres, un plan stratégique pluriannuel visant à mettre en place un environnement électronique européen compatible avec les projets opérationnels et législatifs, et avec l’évolution programmée ou en cours dans le domaine douanier et de la fiscalité indirecte». Aussi la Commission a-t-elle défini des objectifs pour l’avenir ainsi qu’un plan visant à établir une liste d’actions de mise en œuvre et un échéancier concernant ce que l’on qualifie désormais d’«initiative en matière d’informatisation des douanes», qui devront être approuvés et respectés par l’ensemble des parties intéressées.

Les États membres ont déjà investi des moyens importants dans la mise au point de systèmes douaniers informatisés. Les différences qui existent entre les divers systèmes, séries de règles et données utilisés font cependant oublier les avantages de l’harmonisation qui a pu être réalisée jusqu’à présent dans ce domaine, du fait principalement de l’absence d’interopérabilité entre ces systèmes. Il est essentiel que les systèmes douaniers soient en mesure d’échanger des informations électroniques et soient dotés d’une série d’interfaces avec les opérateurs, qui s’appuient sur une technologie couramment utilisée.

Il n’existe pas encore, à l’échelle de la Communauté, d’applications informatiques pour le dédouanement, si l’on excepte le nouveau système de transit informatisé (NSTI), qui a fait la preuve de la faisabilité de ce type d’applications et permet d’envisager des applications similaires dans d’autres régimes douaniers. Cela supposerait l’instauration d’un cadre de convergence et, le cas échéant, de normes et de structures communes.

À la suite du règlement (CE) n° 648/2005 modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 (code des douanes communautaire), les marchandises doivent être déclarées avant leur sortie du territoire douanier communautaire ou leur entrée sur ce territoire. Ces informations feront l’objet d’un traitement dans le cadre de la gestion des risques, essentiellement lié à la sécurité, et seront échangées par voie électronique entre les bureaux de douane compétents, qu’il s’agisse des services intérieurs ou de ceux situés aux frontières extérieures. Les dispositions d’application de ce règlement sont actuellement examinées au sein du comité du code des douanes et avec les opérateurs économiques.

La mise en œuvre coordonnée du plan stratégique pluriannuel suppose que les États membres acceptent que les délais définis constituent des échéances contraignantes. La Commission et les États membres doivent s’engager à prendre des mesures qui requièrent des ressources tant humaines que financières et à respecter des délais qui visent à permettre la mise en œuvre simultanée de systèmes douaniers informatiques approuvés d’un commun accord, qui s’appuient sur la législation actuelle et tiennent compte des modifications précitées mais qui peuvent aisément être adaptés aux principes du code des douanes modernisé.

Sans la présente décision, il serait impossible de garantir cette mise en œuvre simultanée par tous les États membres. L’absence de coordination préalable peut rendre nécessaire une intervention communautaire a posteriori, afin de garantir l’application de la législation, par exemple du règlement (CE) n° 648/2005. De surcroît, si les États membres ne se sont pas engagés à prévoir les ressources nécessaires, il est peu probable que les nouveaux systèmes douaniers soient mis en œuvre d’ici l’entrée en vigueur du code des douanes modernisé. Cela aboutirait à la poursuite de l’utilisation parallèle des procédures sur support papier et des procédures informatiques (au moins lorsque plus d’un État membre est impliqué dans la procédure), ce qui entraînerait des coûts inutiles tant pour les services douaniers que pour les opérateurs et risquerait d’affecter la compétitivité des entreprises qui commercent dans la Communauté. En outre, cela augmenterait le risque de fraude, compromettrait la sécurité et la sûreté aux frontières extérieures et affaiblirait le rôle que joue la douane en tant que principal organe chargé de la protection et du contrôle des frontières pour ce qui est des mouvements internationaux de marchandises.

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Il s’agit du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire et du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92. Ces règlements contiennent la législation douanière communautaire (règles et procédures douanières), qui fixe le cadre juridique de l’initiative en matière d’informatisation douanière et de la présente proposition. Ces deux règlements ont été modifiés à plusieurs reprises. La dernière modification, à savoir le règlement (CE) n° 648/2005, est particulièrement pertinente pour l’informatisation de la douane car elle prévoit des déclarations sommaires électroniques et l’échange électronique de données entre administrations douanières.

La décision n° 253/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2003 portant adoption d’un programme d’action pour la douane dans la Communauté (Douane 2007), prévoit le financement des éléments communautaires des projets informatiques figurant dans la décision proposée. Le programme suivant (Douane 2013) fera l’objet d’une nouvelle décision. La proposition sera présentée par la Commission en temps utile.

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

La présente proposition est compatible avec les conclusions du Conseil de 2005 relatives à la relance de la stratégie de Lisbonne prévoyant un partenariat pour la croissance et l’emploi [communication de la Commission concernant des actions communes pour la croissance et l’emploi, COM(2005) 330)] et avec les initiatives prises par la Commission dans le domaine de e-Europe et de l’administration en ligne [COM(2002) 263 et COM(2003) 567].

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSEES ET ANALYSE D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants

Les acteurs intéressés ont été consultés sur l’action d’informatisation de la douane et la modernisation du code des douanes dans le cadre de séminaires organisés à Tolède (2003), Vuokatti (2003), Budapest (2005), Wroclaw (2005), Vilnius (2005) et Helsinki (2005). En outre, la question de la modernisation du code des douanes et de l’informatisation de la douane a été régulièrement examinée au sein du comité du code des douanes, du groupe de politique douanière, du groupe «informatisation des douanes» (Douane 2007) et du groupe de contact avec les opérateurs.

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

La plupart des opérateurs se sont montrés favorables à la modernisation du code des douanes, à la mise en place de systèmes paneuropéens de dédouanement, accessibles et interopérables, et aux concepts d’«interface unique» et de «guichet unique». Ils sont en outre d’avis qu’il ne suffit pas d’informatiser les procédures actuelles, même si l’on crée une interopérabilité entre les systèmes des États membres. C’est pourquoi ils ont exprimé une nette préférence en faveur de l’approche consistant à associer le développement de l’informatisation à la rationalisation de la législation douanière. Cet avis est partagé par la plupart des administrations douanières. Les résultats détaillés des consultations relatives au code des douanes modernisé et à l’informatisation de la douane et de plus amples informations sur la façon dont ces résultats sont pris en compte sont publiés sur l’Internet:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/common/consultations/customs/index_en.htm. Voir également ci-joint les annexes de l’analyse d’impact.

Obtention et utilisation d’expertise

Une expertise externe n’a pas été nécessaire.

Analyse d’impact

N'introduire que les changements requis par la modification du code des douanes concernant la sécurité (déclarations électroniques préalables à l’arrivée et à la sortie, gestion automatisée des risques) apporterait certains progrès en matière d’informatisation douanière mais ne serait pas suffisant pour faire face à l’accroissement du volume de marchandises qui franchissent les frontières de l’UE. Du fait de la complexité de la chaîne moderne d’approvisionnement, du nombre de parties concernées et du volume croissant de livraisons à flux tendus, les fournisseurs, les acheteurs, les transporteurs, ainsi que les services douaniers et les autres organes chargés des contrôles aux frontières doivent pouvoir accéder facilement aux informations sur les transactions commerciales internationales. Le recours de plus en plus important aux technologies de l’information et de la communication tout au long de la chaîne d’approvisionnement a créé un nouvel environnement commercial auquel la douane doit s’adapter en prenant les mesures adéquates. Les opérateurs en effet escomptent des coûts peu élevés pour leurs opérations douanières et un dédouanement rapide des marchandises.

La décision proposée autorisera la mise au point simultanée de systèmes douaniers interopérables, ce qui permettra aux administrations douanières de toute la Communauté d’échanger des données entre elles et avec d’autres autorités concernées par la circulation des marchandises entrant ou sortant du territoire communautaire. Les prestataires de services et les administrations seront incités à créer des points d’accès uniques qui permettront aux opérateurs de transmettre leurs déclarations aux autorités douanières compétentes en utilisant leur interface. Les informations seront plus facilement accessibles grâce à des portails communs d’information douanière. Les États membres s’engageront à mettre au point des systèmes douaniers interopérables, ainsi que des interfaces et des guichets uniques. Les opérateurs bénéficieront de coûts de transaction plus faibles, ils pourront participer plus activement au commerce international et devenir plus compétitifs; les administrations douanières et les autres administrations bénéficieront pour leur part de contrôles plus efficaces et d’une meilleure affectation des ressources. Toutefois, à défaut d'une révision complète des règles et procédures douanières, comme cela a été fait dans la proposition de code des douanes modernisé, il y aurait coexistence des déclarations sur support papier et des déclarations électroniques et les procédures douanières resteraient complexes ; ceci aurait pour conséquence de réduire l’efficacité du système.

Un système douanier centralisé plutôt que des systèmes douaniers interopérables répondrait également aux objectifs décrits ci-dessus. Un système douanier centralisé impliquerait cependant des changements opérationnels majeurs, à savoir une gestion centralisée de l’union douanière. Sa mise en œuvre prendrait par conséquent plus de temps, si bien que les avantages pour les opérateurs ne se concrétiseraient que beaucoup plus tard. En outre, un tel transfert de responsabilité opérationnelle des États membres à la Commission irait à l’encontre des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Les résultats de cette analyse d’impact vont dans le même sens que l’avis exprimé par la plupart des opérateurs et des administrations, à savoir qu’il convient de mettre en œuvre dès que possible des systèmes douaniers paneuropéens informatisés.

La Commission a procédé à une analyse d’impact comme prévu dans le programme de travail. Un rapport intitulé «Analyse d’impact combinée de la proposition de modernisation du code des douanes» figure ci-joint. L’option 2 de cette analyse décrit l’impact qu’aurait la décision sur l’informatisation de la douane si seule cette décision était adoptée, tandis que l’option 3 combine la décision sur l’informatisation douanière avec la modernisation du code des douanes.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

Cette proposition énonce des mesures et des échéances en vue de la mise en œuvre de systèmes douaniers informatisés, accessibles et interopérables; elle définit les responsabilités des États membres et de la Communauté et détermine un cadre de fonctionnement. Les États membres doivent s’engager à réaliser les objectifs et les mesures stipulées dans la décision, et, en particulier, à garantir la création d’une interface et d’un guichet uniques pour toutes les autorités et organes concernés par le contrôle de l’importation et de l’exportation de marchandises.

Base juridique

Articles 95 et 135 du traité CE.

Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité s’applique dès lors que la proposition ne relève pas des pouvoirs exclusifs de la Communauté.

Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres seuls pour la ou les raison(s) suivante(s). La politique commerciale extérieure et l’union douanière requièrent une approche commune de l’importation et de l’exportation de marchandises. Cette proposition prévoit la mise en œuvre simultanée, à l’échelle paneuropéenne, de systèmes douaniers informatisés qui fonctionnent en interopérabilité et auxquels puissent avoir accès les opérateurs de toute l’Union européenne. Le coût du maintien d’un système lourd et hétérogène ne correspondant plus à l’environnement économique et technologique est beaucoup plus élevé que le coût temporaire de son remplacement par un système plus simple, plus transparent et mieux géré. Contrairement à ce que prévoit l’option relative à un système centralisé, aucun transfert de responsabilités des États membres à la Commission ne sera nécessaire.

Les États membres ne peuvent à eux seuls établir des systèmes de dédouanement interopérables dans toute l’UE.

Les objectifs de la proposition pourront être mieux réalisés par une action de la Communauté pour la ou les raison(s) suivante(s).

En l’absence de la décision considérée, l’harmonisation et la mise en œuvre simultanée de systèmes douaniers informatisés, à l’échelle paneuropéenne, ne saurait être garantie; le risque sera par conséquent élevé d’avoir des procédures informatiques et des portails d’information hétérogènes, ce qui entraînera des coûts inutiles pour les entreprises et les administrations douanières et limitera l’efficacité des contrôles douaniers.

Sans la participation de l’UE, il n’est pas possible de parvenir à un niveau égal de mise en œuvre de systèmes douaniers informatisés fonctionnant en interopérabilité.

Les actions au seul niveau national ne peuvent permettre d’assurer la coordination entre l’ensemble des États membres, qui est nécessaire pour obtenir la mise en œuvre simultanée de systèmes douaniers informatisés fonctionnant en interopérabilité et l’établissement de normes communes pour les portails douaniers et les interfaces uniques.

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la ou les raison(s) suivante(s).

La proposition de décision limite l’action de la Communauté à la fourniture des composantes nécessaires pour l’établissement de systèmes douaniers interopérables, et des normes communes pour les portails douaniers et les interfaces uniques (article 4, paragraphe 3). Les États membres, dans ce cadre, mettront au point leurs propres composantes, portails douaniers et interfaces uniques nationaux.

Cette décision non seulement limite les engagements financiers à ce qui est nécessaire à l’établissement de systèmes douaniers interopérables et de normes communes pour les portails douaniers et les interfaces uniques mais elle impose aussi aux États membres de réduire les coûts au minimum par une coopération aussi étroite que possible (articles 2, paragraphe 2 et 10, paragraphe 5).

Choix des instruments

Instruments proposés: autre.

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la ou les raison(s) suivante(s).

La présente proposition de décision du Conseil et du Parlement européen s’adresse aux États membres. Elle ne fixe pas les droits ou obligations des citoyens mais stipule les obligations qui incombent aux États membres.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Voir la fiche financière ci-jointe.

5. INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Simplification

La présente proposition prévoit la simplification des procédures administratives pour les autorités publiques (communautaires ou nationales) et les particuliers.

L’échange électronique d’informations entre les administrations douanières et entre ces dernières et les autres autorités concernées par la circulation internationale des marchandises permettra des contrôles plus efficaces et rationnels, et, partant, une gestion des risques et une affectation des ressources plus efficaces.

Un environnement électronique pour la douane et le commerce, consistant en des systèmes douaniers accessibles et interopérables, permettra une mainlevée plus rapide des marchandises. En outre, les opérateurs économiques, pourront, dans certaines conditions, effectuer leurs transactions douanières avec l’administration douanière au lieu où ils sont établis (dédouanement centralisé et point d’accès unique).

La présente proposition figure dans le programme législatif et de travail de la Commission sous la référence 2005/TAXUD-016 (référence connexe: 2004/TAXUD-015).

Explication détaillée de la proposition

Articles 1er à 3 (Systèmes douaniers informatiques, objectifs et échanges de données): la Commission et les États membres se fixent comme objectif de fournir des services paneuropéens d’administration en ligne au moyen de systèmes douaniers informatisés interopérables et accessibles (article 1er). Cela facilitera la logistique de la chaîne d’approvisionnement et les procédures douanières pour la circulation des marchandises entrant dans la Communauté européenne et en sortant, et réduira le risque de menace pour la sûreté et la sécurité des citoyens. L’article 2 s’appuie sur ce postulat et définit les principaux objectifs des systèmes douaniers électroniques. L’article 3 exige que les systèmes douaniers exploités par les administrations douanières et par la Commission soient accessibles aux opérateurs économiques et soient interopérables, à la fois entre eux et avec les systèmes gérés par d’autres autorités concernées par la circulation internationale des marchandises.

Article 4 (Systèmes, services et délais): cette disposition énonce une liste de systèmes et de bases de données dans le cadre de l’initiative en matière d’informatisation douanière et précise le calendrier de leur mise en œuvre (à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne ):

- dans un délai de trois ans:

- systèmes automatisés de dédouanement, interopérables;

- un système interopérable d’enregistrement pour les opérateurs économiques;

- portails communs d’information douanière;

- dans un délai de cinq ans:

- un cadre régissant des points d'accès unique;

- un environnement tarifaire intégré conforme aux normes communautaires;

- dans un délai de six ans:

- des services d'interface unique.

Articles 5 à 7 (Éléments, tâches de la Commission et tâches des États membres): les articles 6 et 7 décrivent les principales tâches d’exécution qui incombent à la Commission et aux États membres.

Article 8 (Mise en œuvre): l’article 8 décrit la procédure de mise en œuvre et le cadre régissant l’initiative en matière d’informatisation douanière. La gestion sera assurée par la Commission, assistée par le groupe de politique douanière. La décision n’aura pas d’incidence sur le rôle du comité du code des douanes ni du comité Douane 2007, qui soutiennent la mise en œuvre de la présente décision.

Articles 9 et 10 (Ressources et dispositions financières): l’article 9 définit les responsabilités en matière de ressources humaines, budgétaires et techniques de la Communauté et des États membres, qui seront nécessaires aux fins de la mise en place, de l'exploitation et de l'amélioration des systèmes douaniers informatiques. L’article 10 fixe les règles pour le partage des coûts entre les États membres et la Communauté en ce qui concerne la mise en œuvre et l’exploitation des systèmes douaniers informatisés couverts par la présente décision. Le partage des coûts et le recours à des solutions communes permettront de réduire au minimum les coûts.

Articles 11 et 12 (Suivi, rapports): Le suivi des mesures financées par le budget communautaire sera effectué par la Commission, en collaboration avec les États membres (article 11). La Commission sera informée de l’achèvement des tâches. Les résultats des visites de contrôle et d'autres contrôles feront en outre l’objet de rapports annuels (article 12).

Articles 13 et 14 (Consultation des opérateurs économiques et pays adhérents et candidats): l’article 13 exige la mise en place d’un mécanisme de consultation des opérateurs au niveau de la Commission comme des États membres. La Bulgarie, la Roumanie et les pays candidats seront tenus régulièrement informés par la Commission à tous les stades; ils peuvent également participer à l'élaboration, au développement et au déploiement des systèmes et services.

Article 15 (Entrée en vigueur).

Article 16 (Destinataires): les États membres sont destinataires de la décision.

2005/0247 (COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 95 et 135,

vu la proposition de la Commission[1],

vu l'avis du Comité économique et social européen[2],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[3],

considérant ce qui suit:

(1) Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, la Communauté et les États membres se sont engagés à améliorer la compétitivité des entreprises commerçant en Europe. Conformément à la décision 2004/387/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2004 relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC)[4], la Commission et les États membres doivent établir des systèmes d'information et de communication efficaces, efficients et interopérables pour l'échange d'informations entre les administration publiques et les citoyens de la Communauté.

(2) L'action en faveur des services paneuropéens d'administration en ligne prévue par la décision 2004/387/CE implique des mesures visant à améliorer l'organisation des contrôles douaniers et à assurer le flux continu des données afin d'améliorer l'efficacité des procédures de dédouanement, à réduire les formalités administratives, à combattre la fraude, la criminalité organisée et le terrorisme, à protéger les intérêts financiers, la propriété intellectuelle et le patrimoine culturel, à accroître la sécurité des marchandises et du commerce international, et enfin à renforcer la protection de la santé et de l’environnement. À cet effet, la mise en place de technologies de l’information et de la communication (TIC) à des fins douanières revêt une importance capitale.

(3) La résolution du Conseil du 5 décembre 2003 relative à la création d'un environnement simple et sans support papier pour la douane et le commerce[5], qui fait suite à la communication de la Commission sur un environnement simple et sans support papier pour la douane et le commerce[6], appelle la Commission à élaborer, en étroite collaboration avec les États membres, un plan stratégique pluriannuel visant à mettre en place un environnement électronique douanier européen, cohérent et interopérable. Le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire[7], modifié par le règlement (CE) n° 648/2005, impose le recours à des procédés informatiques pour la présentation des déclarations sommaires et pour l'échange électronique de données entre les administrations douanières, afin de faire reposer les contrôles douaniers sur des systèmes automatisés d’analyse des risques.

(4) En conséquence, il convient d'arrêter les objectifs à atteindre pour instaurer un environnement sans support papier pour la douane et le commerce, ainsi que la structure, les moyens et le calendrier pour y parvenir.

(5) La Commission devrait mettre en œuvre la présente décision en étroite collaboration avec les États membres. Il est donc nécessaire de préciser les tâches et les responsabilités des parties concernées et de déterminer comment les coûts seront répartis entre la Commission et les États membres.

(6) La Commission et les États membres devraient se répartir la responsabilité des volets communautaire et non communautaire des systèmes de communication et d'échange d'informations, conformément aux principes arrêtés dans la décision n° 253/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2003 portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2007)[8].

(7) Afin de garantir le respect de la présente décision et la cohérence entre les différents systèmes à élaborer, il est nécessaire d'instituer un mécanisme de suivi.

(8) Des rapports réguliers élaborés par les États membres et la Commission devraient fournir des informations sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la présente décision.

(9) Afin de parvenir à un environnement sans support papier, une étroite collaboration entre la Commission, les administrations douanières et les opérateurs économiques est nécessaire. Pour faciliter cette collaboration, le groupe de politique douanière devrait assurer la coordination des activités nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. Les opérateurs économiques devraient être consultés, au niveau tant national que communautaire, à tous les stades de la préparation de ces activités.

(10) Les pays adhérents et les pays candidats à l'adhésion devraient être autorisés à prendre part à ces activités, en vue de préparer leur adhésion.

(11) Étant donné que la mise en place d'un environnement sans support papier pour la douane et le commerce ne peut pas être réalisée de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisée au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. En vertu du principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Systèmes douaniers informatiques

La Commission et les États membres mettent en place des systèmes douaniers informatiques sûrs, intégrés, interopérables et accessibles, pour l'échange de déclarations douanières, de certificats électroniques, de documents d'accompagnement et d'autres informations.

La Commission et les États membres fournissent le cadre et les moyens permettant à ces systèmes douaniers informatiques de fonctionner.

Article 2

Objectifs

1. Les systèmes douaniers informatiques sont conçus dans le but de:

a) faciliter les procédures d'importation et d'exportation;

b) réduire les coûts de mise en conformité et les coûts administratifs, et améliorer les délais de dédouanement;

c) coordonner une approche commune du contrôle des marchandises et de l'interception des marchandises dangereuses et illicites;

d) assurer la perception correcte de tous les droits de douane et impôts communautaires;

e) fournir des informations rapides et utiles concernant la chaîne internationale d’approvisionnement;

f) permettre un flux d'informations continu entre les pays exportateurs et les pays importateurs grâce à la réutilisation des données saisies dans le système.

L'intégration et l'évolution des systèmes douaniers sont proportionnées à ces objectifs.

2. La réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1 implique au moins:

a) l'harmonisation des échanges d'informations, sur la base de modèles de données et de formats de messages acceptés au niveau international;

b) un réexamen des procédures douanières afin d'optimiser leur efficience et leur efficacité, de les simplifier et de réduire les coûts de la conformité aux réglementations douanières;

c) la mise à la disposition des opérateurs économiques d'un large éventail de services douaniers informatiques leur permettant de dialoguer de la même manière avec les administrations douanières de tous les États membres et respectant le principe de subsidiarité.

3. Aux fins du paragraphe 1, la Communauté encourage l'interopérabilité de ces systèmes douaniers informatiques avec les systèmes douaniers des pays tiers et l'accessibilité de ces systèmes pour les opérateurs économiques de ces pays, en vue de créer, au niveau international, un environnement sans support papier, pour autant que les accords internationaux le prévoient.

Article 3

Échange de données

Les systèmes douaniers informatiques de la Communauté et des États membres permettent les échanges de données entre les administrations douanières des États membres et:

a) les opérateurs économiques;

b) les autorités douanières des autres États membres;

c) la Commission;

d) d'autres administrations ou agences concernées par la circulation internationale de marchandises, ci-après dénommées «autres administrations ou agences».

Article 4

Systèmes, services et délais

1. Outre le calendrier fixé dans le règlement [(Code des Douanes)], les États membres, en collaboration avec la Commission, établissent les systèmes douaniers suivants dans les trois ans qui suivent la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne :

a) les systèmes pour le dédouanement à l'importation et à l'exportation qui autorisent la circulation continue des informations d'un système douanier à un autre dans toute la Communauté, avec des interfaces électroniques pour les opérateurs économiques leur permettant d'effectuer toutes leurs opérations douanières, même si plusieurs États membres sont impliqués, avec les autorités douanières de l'État membre dans lequel ils sont établis;

b) un système d'enregistrement des opérateurs économiques, y compris des opérateurs agréés, permettant un seul enregistrement pour la totalité des opérations douanières qu'ils réalisent dans l'ensemble de la Communauté;

c) des portails douaniers communs fournissant aux opérateurs économiques les informations dont ils ont besoin pour effectuer leurs transactions à l'importation ou à l'exportation dans tous les États membres.

2. Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne , les États membres, en collaboration avec la Commission, mettent en place les services suivants:

a) un cadre régissant des points d'accès unique, qui permettra aux opérateurs économiques d'utiliser une interface unique pour la présentation de leurs déclarations douanières informatisées, même si la procédure douanière est utilisée dans un autre État membre;

b) un environnement tarifaire intégré permettant la connexion avec d'autres systèmes relatifs aux importations et aux exportations de la Commission et des États membres.

3. Dans un délai de six ans à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne , les États membres, en collaboration avec la Commission, mettront en place des services d'interface unique qui autorisent un flux continu d'informations entre les opérateurs économiques et les administrations douanières, entre les autorités douanières et la Commission, ainsi qu'entre les administrations douanières et d'autres administrations et agences, et qui permettent aux opérateurs économiques de présenter aux bureaux de douane toutes les informations nécessaires pour le dédouanement à l'importation ou à l'exportation, même si ces informations sont exigées par des réglementations non douanières.

4. La Communauté et les États membres perfectionnent constamment les systèmes et services visés aux paragraphes 1, 2 et 3.

Article 5

Éléments

1. Les systèmes douaniers informatiques interopérables sont constitués d'éléments communautaires et d'éléments nationaux.

2. Les éléments communautaires de ces systèmes sont:

a) les spécifications communes de système;

b) les produits et services communs, et notamment les systèmes communs de référence requis pour les informations douanières et connexes;

c) les services du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI);

d) les activités de coordination menées par les États membres et la Commission dans le cadre du domaine commun communautaire;

e) les activités de coordination menées par la Commission dans le cadre du domaine externe communautaire, à l'exclusion des services destinés à satisfaire des besoins nationaux.

3. Les éléments nationaux de ces systèmes sont:

a) les spécifications nationales;

b) les systèmes nationaux, et notamment les bases de données;

c) les connexions de réseau entre les administrations douanières et les opérateurs économiques, ainsi qu'entre les administrations douanières et les autres administrations ou agences au sein du même État membre;

d) tout logiciel ou équipement qu'un État membre juge utile pour garantir la pleine utilisation du système.

Article 6

Tâches de la Commission

La Commission assume les tâches suivantes:

a) la coordination, la mise en place, les essais de conformité, l'exploitation et la prise en charge des éléments communautaires des systèmes informatiques;

b) la coordination, au niveau communautaire, des systèmes et services prévus par la présente décision avec d'autres projets concernant l'administration en ligne;

c) la coordination du développement des éléments communautaires et nationaux, en vue d'une mise en œuvre synchronisée des projets;

d) la coordination, au niveau communautaire, des services douaniers informatiques et des services d'interface unique.

Article 7

Tâches des États membres

1. Les États membres assument les tâches suivantes:

a) la coordination, la mise en place, les essais de conformité, l'exploitation et la prise en charge des éléments nationaux des systèmes informatiques;

b) la coordination, au niveau national, des systèmes et services prévus par la présente décision avec d'autres projets concernant l'administration en ligne;

c) la réalisation des tâches qui leur sont dévolues dans le cadre du plan stratégique pluriannuel visé à l'article 8, paragraphe 2;

d) la communication régulière à la Commission d'informations sur les mesures prises pour permettre à leurs administrations ou leurs opérateurs économiques respectifs de faire pleinement usage des systèmes informatiques;

e) la promotion et la mise en œuvre au niveau national des services douaniers informatiques et des services d'interface unique.

2. Les États membres estiment les ressources humaines, budgétaires et techniques nécessaires pour respecter le calendrier fixé à l'article 4 et le plan stratégique pluriannuel visé à l'article 8, paragraphe 2.

3. Si une action envisagée par un État membre en relation avec la mise en place ou le fonctionnement de systèmes informatiques est susceptible de compromettre leur interopérabilité ou leur fonctionnement global, l'État membre demande d'abord l'approbation de la Commission.

Article 8

Mise en œuvre

1. Aux fins de la mise en œuvre de la présente décision, la Commission, en collaboration avec le groupe de politique douanière, assure:

a) la détermination des stratégies, des ressources nécessaires et des phases de développement;

b) la coordination de toutes les activités liées aux systèmes douaniers informatiques, afin de garantir la meilleure utilisation possible des ressources, y compris celles déjà utilisées au niveau national et communautaire;

c) la coordination des aspects réglementaires et opérationnels, de la formation et du développement informatique;

d) la coordination des activités de mise en œuvre de toutes les parties concernées;

e) le respect, par les parties concernées, des délais convenus.

2. En collaboration avec le groupe de politique douanière, la Commission établit et tient à jour un plan stratégique pluriannuel attribuant des tâches à la Commission et aux États membres.

Article 9

Ressources

1. Aux fins de la mise en place, de l'exploitation et de l'amélioration des systèmes douaniers informatiques conformément à l'article 4, la Communauté met à disposition les ressources humaines, budgétaires et techniques requises par les éléments communautaires.

2. Aux fins de la mise en place, de l'exploitation et de l'amélioration des systèmes douaniers informatiques conformément à l'article 4, les États membres mettent à disposition les ressources humaines, budgétaires et techniques requises par les éléments nationaux.

Article 10

Dispositions financières

1. Les coûts liés à la mise en œuvre de la présente décision sont supportés par la Communauté et les États membres conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3.

2. La Communauté prend en charge les coûts liés à la conception, l'achat, l'installation, le fonctionnement et l'entretien des éléments communautaires, ainsi que le prévoient le programme Douane 2007 institué par la décision n° 253/2003/CE et tout programme lui succédant.

3. Les États membres prennent à leur charge les coûts liés à la mise en place et au fonctionnement des éléments nationaux, notamment des interfaces avec d'autres organismes publics et les opérateurs économiques.

4. Les États membres estiment les ressources humaines, budgétaires et techniques nécessaires pour respecter le calendrier fixé à l'article 4 et le plan stratégique pluriannuel visé à l'article 8, paragraphe 2, et ils communiquent ces informations à la Commission.

5. Les États membres renforcent leur coopération en vue de minimiser les coûts par la conception de modèles de partage des coûts et de solutions communes.

Article 11

Suivi

1. La Commission prend les mesures nécessaires pour vérifier que les mesures financées par le budget de la Communauté sont exécutées conformément à la présente décision et que les résultats obtenus correspondent aux objectifs fixés dans l'article 2, paragraphe 1.

2. En collaboration avec les États membres, la Commission apprécie régulièrement les progrès réalisés par les États membres pour respecter le calendrier fixé à l'article 4, en vue de déterminer si les objectifs arrêtés à l'article 2, paragraphe 1, sont atteints et comment l'efficacité des activités liées à la mise en œuvre des systèmes informatisés peut être améliorée.

Article 12

Rapports

1. Les États membres font régulièrement rapport à la Commission sur les progrès réalisés dans chacune des tâches qui leur aura été allouée dans le cadre du plan stratégique pluriannuel. Ils informent la Commission de l'achèvement de chacune de ces tâches.

2. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les États membres remettent à la Commission un rapport annuel sur l'avancement de leurs actions.

Au plus tard le 31 mars de l'année suivante, la Commission établit un rapport consolidé sur la base de ces rapports et le diffuse aux parties concernées.

Ce rapport présente éventuellement les résultats des visites de contrôle et d'autres contrôles et peut arrêter des modalités et des critères, à utiliser dans toute évaluation ultérieure, portant sur le degré d'interopérabilité des systèmes informatisés et sur leur fonctionnement.

Article 13

Consultation des opérateurs économiques

La Commission et les États membres consultent régulièrement les opérateurs économiques à tous les stades de l'élaboration, du développement et du déploiement des systèmes et services visés à l'article 4.

La Commission et les États membres établissent un mécanisme de consultation réunissant sur une base régulière un échantillon représentatif d'opérateurs économiques.

Article 14

Pays adhérents et candidats

La Commission informe les pays qui ont obtenu le statut de pays adhérent ou de pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne, de l'élaboration, du développement et du déploiement des systèmes et services visés à l'article 4 et elle permet leur participation à ces étapes.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Article 16

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): 14 Fiscalité et union douanière Activité(s): 1404 Politique douanière |

DÉNOMINATION DE L'ACTION: Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d’un environnement sans support papier pour la douane et le commerce |

1. LIGNES BUDGÉTAIRES

1.1. Lignes budgétaires (lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)), y compris leurs intitulés:

- 140402 Programme Douane 2007

- 14040X Programme Douane 2013

- 140104X Programme Douane 2013 - Dépenses de gestion administrative

- La structure budgétaire finale du programme Douane 2013 sera décidée ultérieurement.

1.2. Durée de l'action et de l'incidence financière:

- La période de validité de la base juridique s’étend du 1er juin 2006 au 31 décembre 2013.

- Les paiements se poursuivront après le 31 décembre 2013.

1.3. Caractéristiques budgétaires ( ajouter des lignes si nécessaire ):

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

14014X | DNO | CD [9]/ | OUI | NON | OUI | 1a |

1401040X | DNO | CND [10]/ | OUI | NON | OUI | 1a |

2. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

2.1. Ressources financières

Les dépenses opérationnelles prévues par la proposition sont couvertes, en 2006 et 2007, par la fiche financière législative accompagnant la décision Douane 2007.

Pour la période allant de 2008 à 2013, elles sont couvertes par la fiche financière législative accompagnant la communication de la Commission relative aux programmes communautaires Douane 2013 et Fiscalis 2013, sous réserve de l’approbation de la décision portant adoption d’un programme d’action pour la douane dans la Communauté (Douane 2013).

2.1.1. Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et crédits de paiement (CP)

en Mio EUR (à la 3ème décimale)

Nature de la dépense | Section n° | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | À partir de 2011 | Total |

Dépenses opérationnelles[11] |

Crédits d'engagement (CE) | 6.1 | A | 9,669 | 5,024 | 18,125 | 21,625 | 24,405 | 79,070 | 157,918 |

Crédits de paiement (CP) | B | 2,682 | 6,482 | 9,667 | 15,762 | 21,461 | 101,864 | 157,918 |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[12] [13] |

Assistance technique et administrative (CND) | 6.2.4 | C | 0 | 0 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 1,941 | 3,882 |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

Crédits d'engagement | a+c | 9,669 | 5,024 | 18,772 | 22,272 | 25,052 | 81,011 | 161,800 |

Crédits de paiement | b+c | 2,682 | 6,482 | 10,314 | 16,409 | 22,108 | 103,805 | 161,800 |

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[14] |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 6.2.5 | D | 1,144 | 2,112 | 2,240 | 2,368 | 2,368 | 7,104 | 17,336 |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 6.2.6 | E | 0,040 | 0,687 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,120 | 0,967 |

Total indicatif du coût de l'action

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | À partir de 2011 | Total |

TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | A+c+d+e | 10,853 | 7,823 | 21,052 | 24,680 | 27,460 | 88,235 | 180,103 |

TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b+c+d+e | 3,866 | 9,281 | 12,594 | 18,817 | 24,516 | 111,029 | 180,103 |

Détail du cofinancement

2.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

x Proposition compatible avec la programmation financière existante.

La présente décision est compatible avec la proposition de la Commission concernant les perspectives financières 2007-2013 [COM(2004) 101 du 10.2.2004 et COM(2004) 487 du 14.7.2004]. Il s’inscrit dans la sous-rubrique 1a – Compétitivité pour la croissance et l’emploi.

2.1.3. Incidence financière sur les recettes

x La proposition n’a aucune incidence financière directe sur les recettes, bien qu’il soit probable que la modernisation de l’administration des douanes rende la collecte des ressources propres plus efficace et plus rentable.

2.2. Ressources humaines en ETP (y compris fonctionnaires, personnel temporaire et externe) - voir détail au point 6.2.1.

Année 2006 | Année 2007 | Année 2008 | Année 2009 | Année 2010 | Période 2011 - 2013 |

Fonctionnaires ou agents temporaires[17](14 01 01) A*/AD | A*/AD | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

B*, C*/AST | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Personnel financé[18] par l’article 14 01 02 | 1 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |

Autres effectifs[19] financés par l'art. 14 01 04/05 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

TOTAL | 11 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 |

- 6.2.2. Description des tâches découlant de l'action

Les aspects juridiques et procéduraux liés à l’informatisation de la douane seront confiés aux unités compétentes de la direction de la politique douanière de la DG TAXUD. Les aspects informatiques de la douane électronique seront, quant à eux, confiés à l’unité informatique (aux équipes NSTI et du tarif actuellement en place puis, le moment venu, à l’équipe opérationnelle). Ces équipes devront être progressivement renforcées. Les actions de formation, d’information et de communication de la Commission seront confiées à l’unité compétente en la matière. Du personnel supplémentaire administrera et supervisera le système communautaire de gestion des risques et, en particulier, élaborera les profils communautaires (y compris dans les domaines spécialisés), assurera le suivi et l’évaluation du système et veillera à la coordination avec d’autres directions générales.

Les effectifs doivent être étoffés, de manière à faire face aux cinq grands nouveaux projets prévus et à effectuer le travail de coordination considérable que cela impliquera. Cette augmentation des effectifs permettra également de répondre aux besoins communs de formation découlant des nouvelles bases juridiques et d’organiser la formation commune destinée aux opérateurs économiques. La formation sera dispensée essentiellement à l’aide de méthodes et d'outils d'apprentissage en ligne. La présente demande de ressources prévoit également de couvrir une action de communication importante, conforme à la nouvelle stratégie de communication de la Commission. L’informatisation de la douane s’effectuera en se fondant sur les meilleures pratiques et l’expérience acquise à la faveur de la mise en place récente des systèmes douaniers et fiscaux paneuropéens, qui sont désormais pleinement opérationnels.

Les travaux de préparation et les discussions dans les enceintes juridiques appellent aussi une augmentation des postes.

Cette augmentation nécessaire des effectifs se décompose au total comme suit:

2006 | 2007 | 2008 | 2009 |

A* | 2 | 3 | 0 | 0 |

B* /C* | 3 | 3 | 0 | 0 |

END | 0 | 5 | 3 | 2 |

Experts | 0 | 4 | 0 | 0 |

6.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires)

x Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger: 5 postes actuellement affectés à cette activité le resteront.

x Postes préaffectés dans le cadre de l'exercice de SPA/APB pour l'année 2006: 5 nouveaux postes

x Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB: 6 postes

x Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne): 2 postes en 2006

( Postes nécessaires pour l'année n mais non prévus dans l'exercice de SPA/APB de l'année concernée.

6.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (14 01 04/05 - Dépenses de gestion administrative)

en Mio EUR (à la 3ème décimale)

Ligne budgétaire (n° et intitulé) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Année 2011 et suiv. | TOTAL |

Autre assistance technique et administrative |

- intra muros | 0 | 0 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 1,941 | 3,882 |

- extra muros | - | - | - | - | - | - | - |

Total assistance technique et administrative | 0 | 0 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 1,941 | 3,882 |

6.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

en Mio EUR (à la 3ème décimale)

Type de ressources humaines | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Année 2011 et suiv. | TOTAL |

Fonctionnaires et agents temporaires (14 01 01) Personnel financé par l’art. | 1,080 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 5,184 | 13,176 |

Personnel financé au titre de la ligne budgétaire 14 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) | 0,064 | 0,384 | 0,512 | 0,640 | 0,640 | 1,920 | 4,160 |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 1,144 | 2,112 | 2,240 | 2,368 | 2,368 | 7,104 | 17,336 |

Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires

Se référer au point 6.2.1, le cas échéant

108 000 EUR par an par fonctionnaire/agent temporaire

Calcul - Personnel financé par l’article 14 01 02

Se référer au point 6.2.1, le cas échéant

64 000 EUR par an par agent financé par l’article 14 01 02

Calcul - Personnel financé par l’article 14 01 04/05

Se référer au point 6.2.1, le cas échéant

161 700 EUR par an par agent financé par l’article 14 01 04/05 et l'article 14 01 02 01.

6.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence en Mio EUR (à la 3ème décimale) |

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011-2013 | TOTAL |

14 01 02 11 01 – Missions | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,120 | 0,320 |

14 01 02 11 02 - Réunions et conférences | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

14 01 02 11 03 – Comités[21] | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

14 01 02 11 04 - Études et consultations |

14 01 02 11 05 - Systèmes d'information |

Total autres dépenses de gestion (14 01 02 11) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,120 | 0,320 |

3. Autres dépenses de nature administrative (14 01 02 01) | 0 | 0,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,647 |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,040 | 0,687 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,120 | 0,967 |

Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

1 000 EUR par mission

[1] JO C [...] du [...], p. [...].

[2] JO C [...] du [...], p. [...].

[3] Avis du Parlement européen du […], position commune du Conseil du […] et position du Parlement européen du […].

[4] JO L 144 du 30.04.2004, p. 65.

[5] JO C 305 du 16.12.2003, p. 1.

[6] COM(2003) 452 du 24.7.2003.

[7] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

[8] JO C 36 du 12.12.2003, p. 1.

[9] Crédits dissociés.

[10] Crédits non-dissociés.

[11] Dépenses ne relevant pas du chapitre 14 01 du titre 14 concerné.

[12] Dépenses relevant de l’article 14 01 04 du titre 14.

[13] La ligne supportant les dépenses administratives prévoit l’externalisation éventuelle des activités menées dans le cadre du programme. Les données budgétaires ne seront disponibles qu’après la réalisation en 2006 d’une étude de faisabilité sur la question.

[14] Dépenses relevant de l’article 14 01, sauf articles 14 01 04 ou 14 01 05.

[15] Si plusieurs modalités sont indiquées, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques» du présent point.

[16] COM(2005) 111.

[17] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[18] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[19] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

[20] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s).

[21] Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

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