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Document 52004PC0630

Proposition de Règlement du Conseil instituant un instrument de stabilité

/* COM/2004/0630 final - COD 2004/0223 */

52004PC0630

Proposition de Règlement du Conseil instituant un instrument de stabilité /* COM/2004/0630 final - CNS 2004/0223 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un instrument de stabilité

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La raison d'être de l'instrument de stabilité dans la nouvelle architecture des instruments de mise en oeuvre de l'aide extérieure de la Communauté est exposée dans la communication de la Commission accompagnant la présente proposition.

La proposition s'appuie sur l'article 308 du traité CE, associé à l'article 203 du traité Euratom. La base juridique Euratom est requise afin de couvrir les aspects de sûreté nucléaire de la proposition. Les aspects civils de la réponse à des situations de crise devraient normalement relever des articles 179 et 181a du traité CE. Toutefois, les dispositions relatives au financement d'opérations de maintien de la paix, en particulier, si elles contribuent aux objectifs des articles 179 et 181a, justifient le choix de l'article 308 du Traité comme base juridique. En outre, les articles 179 et 181a ne sont pas compatibles du point de vue juridique avec l'article 203 du traité Euratom.

Titre I - Objectifs

Article premier

Objectifs généraux et champ d'application

L'article premier définit les objectifs généraux du règlement et sa portée géographique. Le règlement s'applique à tous les pays tiers et territoires.

Article 2

Objet

Le règlement prévoit la fourniture d'une aide financière, économique et technique afin de traiter trois questions distinctes :

a) Mettre en place une réponse efficace et intégrée en cas de crise et menaces pour les droits de l'homme, la démocratie et la primauté du droit, avec comme objectif général de contribuer établir ou rétablir les conditions nécessaires à une mise en oeuvre effective des politiques communautaires de coopération au développement et de coopération économique, sa politique de voisinage et sa stratégie de préadhésion.

Les dispositions du règlement dans ce domaine s'appuient sur l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du mécanisme de réaction rapide, de la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique, du règlement relatif à la lutte contre les mines terrestres antipersonnel et de l'Initiative européenne en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, ainsi que sur la vaste expérience acquise dans le cadre des instruments de financement « géographiques » existants et les meilleures pratiques internationales. Cet article établit un lien direct entre la fourniture de l'assistance dans des situations de crise et la mise en oeuvre des politiques communautaires de coopération au développement et de coopération économique et en matière de droits de l'homme. À l'exception actuellement de quelques éléments d'opérations de soutien de la paix, la majeure partie de l'aide fournie est considérée comme éligible selon le CAD.

Le règlement reconnaît que certaines mesures, utiles pour répondre à des situations de crise, telles que les travaux traitant de la lutte contre les mines antipersonnel, si elles sont essentielles pour assurer les conditions de développement, peuvent être mises en oeuvre dans le cadre de programmes stratégiques, tout comme en réponse à une crise.

L'aide humanitaire ne peut être assurée dans le cadre du présent règlement (voir article 13). L'aide humanitaire de la Communauté continuera à être assurée exclusivement dans le cadre des dispositions du règlement (CE) 1257/96. Le règlement impose à la Commission d'assurer la complémentarité entre l'aide humanitaire de la Communauté et la réponse d'urgence donnée au titre de l'instrument de stabilité.

b) Contribuer à renforcer la coopération entre l'Union et les pays tiers en ce qui concerne des défis transfrontaliers mondiaux et régionaux menaçant la sécurité civile.

Le règlement tend à assurer que la Communauté peut aborder un certain nombre de défis dans l'intérêt mutuel de la Communauté et du pays partenaire. Le règlement se concentre sur des actions de lutte contre la criminalité organisée, notamment le terrorisme et d'autres menaces transnationales pour la primauté du droit, la protection des infrastructures stratégiques et des menaces majeures imprévues pour la santé publique. Les actions adoptées dans le cadre de l'instrument de stabilité seront complémentaires de celles adoptées dans le cadre des trois instruments de politique, dans des conditions normales. La valeur ajoutée de cet instrument sera la possibilité d'une action rapide et concertée au niveau mondial, par exemple en ce qui concerne le financement du terrorisme, le blanchiment de capitaux ou la fraude fiscale, ainsi que la capacité d'aborder des questions d'intérêt particulier pour la Communauté, de traiter de questions dont les priorités sont peut-être difficiles à définir pour les pays partenaires dans le contexte du cadre de politique guidant les trois nouveaux instruments communautaires.

c) Contribuer à protéger la population contre des menaces technologiques critiques et lutter contre la prolifération des armes de destruction massive.

Les dispositions du règlement en la matière s'appuient sur des pratiques communautaires en vigueur dans le domaine de la sûreté nucléaire et permettront à la Communauté d'apporter un soutien à des programmes qui abordent les nouveaux défis dans le domaine de la sécurité résultant d'une mauvaise utilisation éventuelle des matières, équipements ou technologies liés aux armes de destruction massive et à leurs vecteurs. La Communauté serait ainsi en mesure de remplir les obligations qu'elle a contractées dans le cadre du partenariat mondial du G8 contre la prolifération des armes de destruction massive et matières connexes. L'aide concernera ici des questions qui peuvent être traitées dans le domaine civil et qui n'ont aucune implication à caractère militaire ou de défense. Ces mesures pourraient comprendre par exemple l'érection des infrastructures d'appui autour des installations de destruction d'armes nucléaires/chimiques : (routes d'accès ou chemins de fer, fourniture d'électricité/eau/gaz, mais pas le déclassement des armes proprement dit) ; soutien à la surveillance de l'environnement et l'information du public ; traitement des résidus toxiques résultant du déclassement ; reconversion d'anciennes usines d'armes chimiques en installations civiles ; recyclage civil ; soutien à la mise en oeuvre d'un contrôle effectif des exportations de biens à double usage et à des mesures spécifiques de sécurité aux frontières pour prévenir le trafic illégal d'armes de destruction massive et matières connexes.

Si la sûreté nucléaire relève du présent règlement (plutôt que d'instruments géographiques) c'est que l'aide pourrait être requise dans plusieurs régions (par exemple, les pays de l' ex-Union soviétique seront désormais couverts à la fois par l'instrument de partenariat et de voisinage européen, pour la Russie jusqu'au Caucase, et l'instrument de coopération au développement et de coopération économique, pour l'Asie centrale). Il est important aussi d'assurer la cohérence pleine et entière entre les actions à mener concernant la sûreté nucléaire et celles concernant les contrôles de sécurité nucléaire, avec les implications au niveau de la sécurité ; il est plus judicieux de n'avoir qu'un seul instrument. Enfin, en raison des contraintes juridiques résultant de la nécessité de prendre l'article 203 du traité Euratom comme base juridique en ce qui concerne la sûreté nucléaire et de l'incompatibilité de cet article avec les articles 179 ou 181a du traité CE, il faut concentrer toutes ces activités dans le cadre d'un seul instrument en utilisant les articles 203 du traité Euratom et 308 du traité CE comme base juridique.

d) L'instrument de stabilité constitue également une base pour promouvoir une action internationale en appui aux objectifs généraux du règlement, notamment la recherche et la formation d'experts civils qui seraient détachés lors de missions de gestion des crises par l'UE.

Les dispositions de l'article 2 constituent essentiellement une codification et une consolidation des compétences communautaires organisées de manière ponctuelle et peu cohérente dans le cadre des instruments de financement communautaires géographiques et sectoriels actuels. Ces dispositions s'inspirent de l'approche inaugurée dans l'accord de Cotonou, qui établit un cadre efficace et intégré grâce auquel la CE peut non seulement mettre en oeuvre des actions de développement mais aussi mener des opérations de renforcement de la sécurité et de la paix avec les pays partenaires.

Article 3

Autres initiatives

Cet article a pour objet d'assurer la flexibilité permettant à la Communauté de réagir de manière opportune à des défis mondiaux futurs pour la stabilité et la sécurité, imprévisibles à l'heure actuelle. L'aide peut être fournie au titre du présent règlement lorsqu'elle répond à la politique du Conseil ou aux engagements pris par la CE. Avant d'engager des fonds pour de telles initiatives, la Commission est tenue d'adopter une cadre politique qui devra être préalablement soumis au comité de gestion (voir article 9).

Titre II - Programmation et allocation des fonds

Article 4

Mesures et programmes

Cet article décrit les trois dispositifs de mise en oeuvre de l'aide dans le cadre de l'instrument. Les mesures d'aide exceptionnelles et les programmes intérimaires sont destinés à répondre à des situations de crise. Les programmes pluriannuels traitent des questions à long terme dans un environnement stable pour la coopération.

Cet article comporte des dispositions visant à assurer la complémentarité de l'aide mise en oeuvre au titre de l'instrument de stabilité et celle assurée au titre des trois instruments de politique. C'est ainsi que les programmes pluriannuels financés au titre de l'instrument de stabilité peuvent être fondés sur des stratégies nationales ou régionales adoptées dans le cadre de l'instrument de préadhésion intégré, de l'instrument de coopération au développement et de coopération économique et de l'instrument européen de voisinage. Il en résulte une programmation stratégique unique associant l'instrument principal et les éléments de valeur ajoutée de l'instrument de stabilité. Cependant, la Commission peut aussi adopter des stratégies régionales ou thématiques spécifiques au titre de cet instrument. L'objectif est de couvrir des domaines de coopération qui ne peuvent être correctement abordés dans le cadre des stratégies adoptées au titre des autres instruments financiers extérieurs (soit en raison de la nature de la question soit de sa portée géographique). De telles stratégies sont adoptées après consultation des comités de gestion.

Certaines dispositions de cet article assurent aussi une meilleure intégration de mesures communautaires et de mesures adoptées par le Conseil dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune. C'est particulièrement important pour l'efficacité et l'impact des opérations de gestion civile de crises par l'UE, qui présentent souvent des aspects relevant à la fois de la PESC et de la responsabilité communautaire. Ces dispositions sont développées dans les articles 5 (voir ci-après), 10 (prise de décision) et 19 (règles de participation et d'origine).

Article 5

Dispositions particulières relatives à des mesures d'aide exceptionnelles et programmes intérimaires

Cet article expose d'autres dispositions particulières relatives aux mesures d'aide exceptionnelles et aux programmes intérimaires. Les mesures d'aide exceptionnelles sont calquées sur les dispositions existant au titre du mécanisme de réaction rapide de la CE, avec trois innovations importantes destinées à améliorer les liens entre la réponse globale de l'UE et la qualité et la cohérence des mesures de suivi. Tout d'abord, les dispositions relatives à l'information du Conseil sont renforcées, en assurant un dialogue constant avec le Conseil avant l'adoption des mesures. Ce dialogue sera sous-tendu par la mise en place d'un système d'information calqué sur le précédent réussi institué dans le cadre du règlement actuel sur l'aide humanitaire. Deuxièmement, l'adoption de mesures d'aide exceptionnelles crée une nouvelle obligation de produire, dans un délai de 9 mois, un rapport contenant un aperçu stratégique de la réponse communautaire planifiée dans tout l'éventail des instruments dont dispose la Communauté. Ce rapport placera la réponse de la Communauté dans le contexte de la réponse plus générale de la communauté internationale et définir les mesures garantissant la cohérence entre les actions de la CE et celles de la PESC. Troisièmement, l'adoption de mesures d'aide exceptionnelles peut désormais déclencher l'adoption d'un 'programme intermédiaire de réponse', qui s'appuiera sur les mesures d'aide exceptionnelles et pourvoira au rétablissement de conditions normales pour la fourniture de l'aide. La programme intermédiaire de réponse sera soumis au comité consultatif et devrait permettre de faire le lien entre les mesures adoptées dans le cadre de l'instrument de stabilité et celles adoptées dans le cadre des instruments politiques.

Article 6

Dispositions spéciales applicables aux opérations de soutien à la paix

Cet article contient des mesures qui reconnaissent la sensibilité politique particulière des opérations de soutien à la paix et la nécessité de faire en sorte que les décisions prises soient cohérentes avec les orientations politiques définies au sein du Conseil. En outre, afin de tisser des liens étroits entre les opérations de soutien à la paix de la Communauté et les capacités militaires et civiles qui peuvent être mobilisées en vertu du titre V du traité de l'UE, cet article impose à la Commission d'attirer l'attention du Conseil sur toutes mesures complémentaires qu'elle juge utile d'adopter dans le cadre de la PESC.

Tout comme pour la facilité de soutien à la paix en Afrique, le lancement d'une telle opération nécessite l'approbation préalable, dans son sens large, du système des Nations unies ; les opérations reposeront sur un accord avec une organisation régionale et le pays d'exécution et aucun financement direct de l'activité militaire de l'UE ne sera autorisé (voir article 13, paragraphe 2).

Le financement d'opérations militaires menées par des parties tierces engendrera la responsabilité d'assurer un suivi indépendant de la conduite des troupes. En vertu de cet article, la Commission est tenue d'instaurer les procédures de suivi appropriées.

Article 7

Programmes pluriannuels

Cet article établit les prescriptions de base des documents de stratégie spécifiques à cet instrument (voir article 4).

Article 8

Adoption des documents de programmation

Les documents de stratégie sont adoptés après avis d'un comité de gestion. Les programmes intérimaires sont, quant à eux, soumis à un comité consultatif.

Titre III - Mise en oeuvre

Le Titre III traite un certain nombre de questions de procédure qui doivent être abordées selon les termes du règlement financier. Les dispositions du Titre III de l'instrument de voisinage européen, de l'instrument de coopération au développement et de coopération économique et le présent règlement sont, dans les grandes lignes, harmonisées. Les différences dans le texte reflètent les caractéristiques spécifiques de chaque instrument d'aide extérieure.

Article 10

Décisions de financement

L'article 10 prévoit que, à l'exception des mesures exceptionnelles et des programmes intérimaires, les décisions de financement prises par la Commission prendront la forme de programmes d'action, par pays et par région, adoptés sur une base annuelle. Ceci est conforme aux nouveaux principes introduits dans les plus récents règlements adoptés par la Communauté. S'agissant de décisions prises par la Commission en conformité avec les documents de programmation pluriannuels (i.e. les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels pour les pays et régions partenaires, et les documents de stratégie thématique) déjà passés par les États membres en comité de gestion, il n'est pas prévu de soumettre les programmes d'action à la procédure de « comitologie ». La Commission transmettra les programmes d'action aux États Membres dans le délai d'un mois à compter de sa décision. Les programmes d'action pourront être adaptés quand nécessaire dans le cadre des prérogatives de la Commission. Exceptionnellement, l'article 10 prévoit la possibilité d'adopter des mesures hors programmes d'action selon les mêmes modalités que les programmes d'action. Cette disposition peut s'avérer utile au cas où la Commission souhaiterait mettre rapidement en place un financement alors que le programme d'action n'aurait pas encore été finalisé dans son intégralité.

Article 11

Adoption des mesures spécifiques non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels

Cet article reprend des dispositions similaires de l'instrument de coopération au développement et de coopération économique ; il a pour vocation de permettre un certain degré de flexibilité pour faire face aux besoins non prévus qui ne relèvent pas de l'assistance à long terme fournie dans le cadre de l'instrument de stabilité (notamment la sûreté nucléaire et les défis transfrontaliers mondiaux et régionaux). L'article 11 prévoit la possibilité d'adopter des mesures spécifiques non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels en cas de besoins ou d'évènements imprévus. S'agissant de décisions prises par la Commission en dehors de toute programmation pluriannuelle approuvée par les Etats membres, il est prévu de soumettre ces décisions à la procédure de « comitologie » lorsque le montant à financer est supérieur à 15 millions EUR. C'est ainsi que les mesures spécifiques non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels sont adoptées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE, c'est-à-dire après avis d'un comité consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Le comité émet son avis sur les mesures spécifiques, la Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité et l'informe de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. La Commission peut procéder à une adaptation des mesures spécifiques selon la même procédure ; cependant, l'avis du comité n'est pas nécessaire dans les cas d'adaptations considérées comme mineures repris au paragraphe (4) de l'article 11.

Article 12

Eligibilité

L'article 12 précise l'ensemble des entités, organismes et institutions éligibles au titre du règlement. Il prévoit une éligibilité large conformément à la pratique actuelle. En ce qui concerne l'éligibilité aux subventions communautaires, l'article 12 doit être lu au regard de l'article 19 qui précise les règles de participation aux procédures de marchés publics et aux procédures d'octroi de subventions.

Articles 13-14

Types de mesures et Mesures d'appui

L'article 13 illustre, sans rechercher l'exhaustivité, à partir des pratiques actuelles, le type de mesures pouvant être financées au titre du règlement.

Conformément à l'article 14, la Communauté peut financer au titre du règlement l'ensemble des mesures d'appui nécessaires à la mise en oeuvre de celui-ci. Articles 15-16

Cofinancements et Modes de gestion

Conformément à la pratique actuelle et à la volonté des bailleurs de fonds de promouvoir une coordination plus grande des actions de coopération, l'article 15 confirme que les mesures financées peuvent faire l'objet d'un cofinancement (parallèle ou conjoint). Il précise, au paragraphe 3, que, dans ce cas, la Commission peut être amenée à recevoir et gérer des fonds des États membres (et notamment de leurs agences publiques et parapubliques), de tout autre État tiers bailleur de fonds, ou des organisations internationales et régionales. Cette disposition permet à la Commission d'agir sur un pied d'égalité avec les autres bailleurs de fonds.

L'article 16 décrit les modes de gestion auxquels la Commission peut recourir pour la mise en oeuvre des mesures financées au titre du règlement :

- Gestion centralisée directe ou indirecte par des agences communautaires ou des organismes créés par les Communautés (paragraphe (2).

- Gestion centralisée indirecte par des organismes des États membres (paragraphe (3)), conformément à l'article 54, paragraphe 2, points c) i), du règlement financier qui autorise cette possibilité si l'acte de base le prévoit.

Article 17

Engagements budgétaires

L'article 17 précise que les engagements budgétaires sont effectués sur base des décisions prises par la Commission au titre des programmes d'action, des mesures spécifiques non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels, et des mesures d'appui. Il permet de répartir les engagements budgétaires en tranches annuelles sur plusieurs années, conformément à l'article 76 du règlement financier qui autorise cette possibilité si l'acte de base le prévoit.

Article 18

Protection des intérêts financiers de la Communauté

L'article 18 précise les mesures visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté, et notamment à lui permettre d'effectuer l'ensemble des vérifications nécessaires aux contrôles des activités mises en oeuvre.

Article 19

Règles de participation et d'origine

L'article 19 définit les conditions d'accès aux marchés publics et aux procédures d'octroi de subventions dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement. À ce stade, les dispositions prévues sont conformes à la « Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté » [1] qui prévoit d'amender les règlements de base des principaux instruments d'aide communautaire en vue d'un plus grand déliement de l'aide. Il est à noter notamment que l'article 19 (paragraphe 2) prévoit que lorsqu'un État tiers ouvre ses procédures de marchés publics et d'octroi de subventions aux États membres de la Communauté, la Commission peut décider d'autoriser cet État tiers à participer aux procédures communautaires de marchés publics et d'octroi de subventions. L'article 19 pourra être amendé en tenant compte des conclusions du Conseil et du Parlement européen lors de l'examen du règlement précité.

[1] COM(2004) 313 du 26 avril 2004.

Compte tenu de la nature spécifique de l'instrument et des défis qu'il aborde, ainsi que de l'accent qu'il met sur les défis transfrontaliers, le présent article autorise la Commission à élargir l'éligibilité à des pays qui ont des liens géographiques, économiques ou commerciaux traditionnels avec le pays partenaire concerné. Cette disposition est calquée sur les dispositions existantes du règlement Meda.

L'éligibilité peut aussi être élargie en cas de crise nécessitant l'adoption de mesures d'aide exceptionnelles ou de programmes intérimaires. Dans ces cas-là, les procédures d'éligibilité doivent être extrêmement souples et, par le passé, les règles d'origine et les règles d'éligibilité restrictives ont créé des obstacles à une coopération efficace avec d'autres acteurs internationaux et ont réduit la rapidité et l'efficacité de l'action communautaire.

Articles 20-21-22

Préfinancements, Subventions et Fonds mis à la disposition de la Banque européenne d'investissement ou d'autres intermédiaires financiers

Les articles 20, 21 et 22 précisent certains points techniques relatifs à la mise en oeuvre de certaines mesures prévues à l'article 13. Notamment :

L'article 20 indique que les intérêts sur préfinancement sont mis à disposition des bénéficiaires, le règlement financier autorisant cette possibilité si l'acte de base le prévoit.

L'article 21 indique que des personnes physiques peuvent recevoir des subventions, conformément à l'article 114 du règlment (CE) 1605/2002 qui autorise cette possibilité si l'acte de base le prévoit.

L'article 22 précise le type de dispositions que la Commission doit adopter, au cas par cas, lorsqu'elle décide de mettre des fonds à la disposition de la Banque européenne d'investissement ou d'autres intermédiaires financiers.

Article 23

Évaluation

L'article 23 engage la Commission à évaluer périodiquement les résultats des politiques et programmes géographiques et thématiques, des politiques sectorielles, ainsi que l'efficacité de la programmation.

Titre IV - Dispositions finales

Le Titre IV comprend les dispositions habituelles relatives au rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre du règlement (article 24), la comitologie (article 25), la révision du règlement (article 26), l'abrogation de règlements en vigueur (artcile 27) et la date d'entrée en vigueur (article 28). Le règlement sera d'application à partir du 1er janvier 2007.

Le règlement prévoit le recours à des comités consultatifs et des comités de gestion, à l'instar du règlement relatif à la coopération au développement et la coopération économique. Les comités de gestion reçoivent les documents de stratégie organisant l'aide à long terme. Les comités consultatifs sont, quant à eux, consultés lorsqu'une certaine flexibilité est nécessaire dans la conception et la mise en oeuvre du programme.

2004/0223 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un instrument de stabilité

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et en particulier son article 203,

vu la proposition de la Commission [2],

[2] JO C [...], [...], p. [...].

vu l'avis du Parlement européen [3],

[3] JO C [...], [...], p. [...].

considérant ce qui suit :

(1) Afin d'améliorer l'efficacité de l'aide extérieure de la Communauté, un nouveau cadre réglementant la planification et la fourniture des activités d'assistance a été envisagé. Le règlement (CE) n°....du Parlement européen et du Conseil du ... vise à instaurer un instrument de préadhésion (IPA), couvrant l'assistance de la Communauté aux pays candidats et aux pays candidats potentiels [4]. Le règlement (CE) n°... du Parlement européen et du Conseil du ...introduit l'instrument européen de voisinage et de partenariat (ENPI) [5]. Le règlement (CE) n°....du Parlement européen et du Conseil du ... vise au développement et à la coopération économique avec les autres pays tiers [6]. Le présent règlement est un instrument complémentaire visant à traiter les situations de crise et certains défis mondiaux à long terme concernant la paix et la stabilité, la sécurité et la sûreté des populations civiles.

[4] JO L [...], [...], p. [...].

[5] JO L [...], [...], p. [...].

[6] JO L [...], [...], p. [...].

(2) La Communauté est un important fournisseur d'aide économique, financière, technique, humanitaire et macroéconomique aux pays tiers. La garantie de conditions stables pour le développement humain et la promotion des droits de l'homme, de la démocratie et des libertés fondamentales reste un des objectifs premiers de l'ensemble des instruments d'aide extérieure de la Communauté.

(3) La Déclaration du Millénaire des Nations unies définit l'absence de conflits violents comme une condition préalable au développement humain; la résolution 57/337 de l'Assemblée générale des Nations unies de juillet 2003 reconnaît que la paix et le développement se renforcent mutuellement, et que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales est un des éléments essentiels de la prévention des conflits armés. C'est ainsi que la sécurité et la stabilité et la prévention des conflits violents sont capitales pour le développement et la réduction de la pauvreté, et les mesures qui y contribuent concourent à atteindre les objectifs de développement pour le millénaire et les objectifs des accords conclus entre la Communauté, les États membres et des pays tiers.

(4) Le Conseil européen a engagé l'Union à devenir un acteur à part entière dans la prévention des conflits violents et la gestion des crises; le programme de l'UE pour la prévention des conflits violents souligne l'« engagement politique à faire de la prévention des conflits un des principaux objectifs des relations extérieures de l'UE ». Les instruments de financement communautaires peuvent contribuer grandement à atteindre cet objectif et à faire de l'Union un acteur mondial.

(5) Le rapport du groupe d'étude sur les opérations de paix de l'ONU appelle les organisations régionales et sous-régionales à développer des capacités de maintien de la paix. En réponse à cet appel, la Commission et le Conseil ont publié une déclaration le 17 novembre 2003 concernant la création de la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique. L'expérience acquise avec cette facilité peut inspirer des arrangements similaires avec d'autres organisations régionales et sous-régionales, dans la ligne de l'accent mis sur le multilatéralisme effectif prôné dans la stratégie européenne de sécurité.

(6) L'Union contribuera à la paix et à la sécurité internationales conformément aux principes de la Charte des Nations unies.

(7) L'accord de partenariat de Cotonou prévoyant un cadre intégré pour la sécurité et le développement, l'instrument de stabilité en question devrait s'inspirer de cette approche.

(8) Les programmes visant à résoudre les problèmes que posent les mines antipersonnel, les armes légères et de petit calibre ont un impact sur le développement ainsi que sur la sécurité des hommes et la stabilité politique ; la conférence 2004 d'examen du traité sur l'interdiction des mines qui est entré en vigueur le 1er mars 1999 a adopté un plan d'action qui traduit un nouvel engagement à mettre fin aux souffrances causées par les mines antipersonnel.

(9) La décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile prévoit le détachement de spécialistes en protection civile dans les pays tiers en cas de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme [7]; la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions Renforcement de la capacité de protection civile de l'Union européenne [8] souligne la nécessité d'une mobilisation rapide des fonds en appui à de telles actions.

[7] JO L 297, 15.11.2001, p. 7 - 11.

[8] COM(2004) 200 final.

(10) Dans sa Déclaration sur la lutte contre le terrorisme du 25 mars 2004, le Conseil européen demande que les objectifs de la lutte contre le terrorisme soient intégrés dans les programmes d'aide extérieure. En outre, la stratégie de l'UE pour le Millénaire sur la prévention et la lutte contre la criminalité organisée, adoptée par le Conseil le 27 mars 2000, appelle à une collaboration plus étroite avec les pays tiers.

(11) L'Union doit pouvoir prendre les mesures qui lui permettront de soutenir la promotion de la sûreté et la sécurité nucléaires dans les pays tiers, de lutter contre la prolifération des armes de destruction massive, de remédier à d'autres menaces technologiques pour la sûreté et la sécurité et d'autres grands risques imprévus pour la santé publique ayant une portée transnationale. Le Conseil européen du 12 décembre 2003 a adopté une stratégie européenne de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive.

(12) Il convient de financer des mesures d'accompagnement en appui aux objectifs du présent règlement, notamment formation, recherche et soutien à la mise en oeuvre d'accords internationaux.

(13) Afin d'honorer les engagements internationaux qu'elle a contractés et de participer pleinement aux politiques extérieures de l'Union, la Communauté doit faire en sorte que ses instruments d'aide extérieure soient parfaitement adaptés à ces objectifs.

(14) L'expérience a démontré que pour stabiliser une situation après une crise, l'engagement de la communauté internationale doit être soutenu et souple, et que les premières années sont cruciales parce que souvent, les pays retombent dans une situation de crise; en outre, il se peut que des pays partenaires traversant des situations de crise ne disposent pas des capacités institutionnelles ni de gouvernements jouissant de la pleine reconnaissance politique au niveau international leur permettant de participer pleinement à la définition des priorités de l'aide extérieure.

(15) La mise en oeuvre de programmes d'aide en temps de crise et d'instabilité politique requiert des mesures spécifiques garantissant la flexibilité dans la prise de décision et l'allocation de crédits, ainsi que des mesures renforcées pour assurer la cohérence avec l'aide bilatérale et les mécanismes de mise en commun des fonds des donateurs, comprenant la délégation de tâches de puissance publique par la gestion centralisée indirecte.

(16) Les résolutions du Parlement européen et les conclusions du Conseil faisant suite aux communications de la Commission sur les liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement [9] soulignent la nécessité d'établir des liens effectifs entre les opérations financées sur les différents instruments communautaires de financement dans un contexte de crise.

[9] COM(2001) 153.

(17) L'expérience a démontré que, pour aborder de manière efficace et en temps voulu les problèmes énoncés ci-dessus, il faut des ressources financières et des instruments de financement spécifiques qui puissent compléter les instruments de coopération à long terme et les instruments d'aide humanitaire.

(18) Outre les mesures convenues avec les pays partenaires dans le contexte du cadre politique pour la coopération institué dans le cadre de l'instrument de préadhésion, l'instrument de partenariat et de voisinage européen, l'instrument sur la coopération au développement et la coopération économique, la Communauté doit être en mesure d'apporter une aide en faveur des valeurs fondamentales et des priorités politiques essentielles de l'Union et des nouvelles initiatives politiques de la communauté internationale concernant le maintien de la paix, la stabilité politique et la lutte contre la criminalité organisée, la prolifération des armes de destruction massive et matières connexes, les grandes menaces technologiques et les épidémies.

(19) L'aide humanitaire sera fournie exclusivement dans le cadre du règlement 1257/96/CE.

(20) Les « Orientations générales pour le renforcement de la coordination opérationnelle entre la Communauté, représentée par la Commission, et les États membres dans le domaine de l'aide extérieure » de 2001 soulignent la nécessité d'une coordination renforcée de l'aide extérieure de l'UE.

(21) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [10]. Les documents de stratégie organisant l'aide à long terme devront être soumis au comité de gestion. Le comité consultatif, quant à lui, est consulté lorsqu'une certaine flexibilité dans la conception et la mise en oeuvre du programme est requise.

[10] JO C 184 ,17.7.1999, p. 23.

(22) L'adoption d'un nouveau instrument de stabilité rend nécessaire l'abrogation des actes suivantes : Règlement (CE) n° 1724/2001 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001 concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays en développement ; Règlement (CE) n° 1725/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays tiers autres que les pays en développement ; Règlement (CE) n° 381/2001 du Conseil du 26 février 2001 portant création d'un mécanisme de réaction rapide ; Règlement (CE) nº 2046/97 du Conseil du 13 octobre 1997 relatif à la coopération nord-sud en matière de lutte contre les drogues et la toxicomanie ; Règlement (CE) nº 2258/96 du conseil du 22 novembre 1996 relatif à des actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement ; 2001/824/CE,Euratom: Décision du Conseil du 16 novembre 2001 concernant une contribution supplémentaire de la Communauté européenne à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en faveur du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl ; Règlement (CE) n° 2130/2001 du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2001 relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie ; Règlement (CE) nº 1080/2000 du Conseil du 22 mai 2000 relatif au soutien à la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK) et à l'Office du Haut Représentant en Bosnie-et-Herzégovine (OHR).

(23) Les objectifs de l'action envisagée ne pouvant pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, compte tenu de la nécessité d'une réponse multilatérale concertée dans les domaines définis par le présent règlement, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité, tel que prévu à l'article 5 du traité CE. Conformément au principe de proportionalité prévu audit article, le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(24) Les Traités ne prévoient pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs que ceux inscrits à l'article 308 du traité CE et à l'article 203 du traité CEEA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Titre I - Objectifs

Article premier

Objectifs généraux et champ d'application

La Communauté finance des mesures visant à promouvoir la paix et la stabilité et à assurer la sûreté et la sécurité de la population civile dans les pays tiers et territoires, conformément aux dispositions du présent règlement.

Ces mesures soutiendront en particulier les politiques de l'Union concernant :

- une action efficace, opportune et intégrée afin de prévenir, d'atténuer ou de traiter les conséquences de situations de crise, d'instabilité politique grave ou de conflit violent;

- les grands défis à l'instauration ou la préservation de la primauté du droit dans les pays tiers, notamment la lutte contre les défis régionaux et transfrontaliers tels que la criminalité organisée, les trafics et le terrorisme;

- les grandes menaces technologiques susceptibles d'avoir une incidence transfrontalière, notamment la promotion de la sûreté nucléaire et la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive;

- le développement de capacités de maintien et de soutien de la paix en partenariat avec des organisations internationales, régionales et sous-régionales.

Le présent règlement fixe également un cadre pour répondre aux nouvelles initiatives politiques soutenues par l'Union dans la ligne des objectifs du règlement, complémentaire aux actions engagées dans le cadre d'autres instruments financiers en vue d'une action extérieure.

Article 2

Objet

Pour atteindre les objectifs fixés dans le présent règlement, la Communauté fournira une aide financière, économique et technique complémentaire de toute aide qui pourrait être fournie au titre de l'instrument d'aide humanitaire, de l'instrument de préadhésion intégré, de l'instrument de partenariat et de voisinage européen et de l'instrument de coopération au développement et de coopération économique afin de :

(a) contribuer à établir ou rétablir dans les pays tiers les conditions indispensables à la mise en oeuvre des politiques et programmes communautaires de coopération au développement et de coopération économique. Il peut s'agir notamment d'un soutien à :

- des mesures civiles prises par des organisations internationales et régionales, des acteurs étatiques et non étatiques destinées à faciliter un règlement pacifique de différends, à prévenir l'émergence ou l'intensification d'un conflit violent, à limiter son étendue territoriale et à favoriser la réconciliation des parties, comprenant des initiatives de négociation et de médiation et le suivi et la mise en oeuvre d'accords de paix ou de cessez-le-feu entre les parties;

- des opérations de veille militaire et de maintien ou de soutien de la paix (y compris celles comportant un élément civil) menées par des organisations régionales et sous-régionales et d'autres coalitions d'États opérant avec l'approbation des Nations unies; mesures pour renforcer la capacité de telles organisations et de leurs membres participants à planifier, exécuter et assurer le contrôle politique effectif de telles opérations;

- la mobilisation de mesures en réponse à des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme, comprenant le recours à des moyens de protection civile en cas d'absence ou d'insuffisance de l'aide humanitaire de l'UE;

- au désarmement, la démobilisation et la réintégration de combattants, au règlement de la question des enfants soldats et de la réforme du secteur de la sécurité;

- des mesures pour aborder les problèmes que constituent [les mines antipersonnel], les engins non explosés et autres engins explosifs, les armes légères et de petit calibre et autres débris de guerre dangereux, comprenant le déminage et la destruction des stocks, l'assistance aux victimes de ces engins et des programmes de sensibilisation aux risques;

- des mesures visant à répondre à des situations de crise afin de sauvegarder, de rétablir ou d'établir les conditions dans lesquelles un développement économique et social durable est possible, comprenant notamment le soutien au fonctionnement d'administrations intérimaires mandatées par la communauté internationale ainsi que les actions qu'elles poseront, et d'autres mesures initiales afin d'établir et de soutenir des institutions publiques démocratiques et pluralistes, une administration civile efficace aux niveaux national et local, un système judiciaire indépendant, la bonne gouvernance ainsi que la loi et l'ordre public;

- mesures en réponse à des situations de crise afin de promouvoir et de défendre le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les principes démocratiques et la primauté du droit, ainsi que les principes du droit international (notamment un soutien à des tribunaux pénaux spéciaux nationaux et internationaux, des commissions «vérité et réconciliation», des mécanismes de règlement juridique de plaintes en matière de droits de l'homme et pour la revendication et la déclaration de droits de propriété) et afin de favoriser le développement de la société civile et sa participation au processus politique, comprenant des mesures de promotion de médias indépendants et professionnels;

- des mesures en réponse à des situations de crise pour la réhabilitation et la reconstruction d'infrastructures essentielles, de logements, d'immeubles publics et de biens économiques, comprenant des capacités de production importantes, et pour la reprise de l'activité économique et la création d'emploi;

- d'autres mesures éventuellement nécessaires pour faciliter le passage de ces mesures en réponse à des situations de crise à la coopération normale dans le cadre des stratégies et des programmes communautaires de coopération au développement et de coopération économique à moyen et long terme.

La Commission fera en sorte que les mesures adoptées soient conformes au cadre de politique stratégique général de la Communauté pour le pays partenaire et, plus particulièrement, aux objectifs de ses politiques et programmes de coopération au développement et de coopération économique adoptés en vertu des articles 179 et 181a du traité CE;

(b) intensifier la coopération entre l'Union et les pays tiers en ce qui concerne les défis transfrontaliers mondiaux et régionaux menaçant la sécurité et les droits fondamentaux des citoyens.

Ces mesures peuvent notamment :

- renforcer les capacités des services de répression et services judiciaires dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée (notamment le trafic), le contrôle effectif du commerce illégal et le transit et d'autres domaines de coopération en matière de justice et affaires intérieures;

- renforcer le cadre international pour la protection des droits de l'homme et soutenir l'action internationale en faveur de la démocratie;

- porter sur la sécurité et la sûreté du transport international et des opérations en matière d'énergie ainsi que les infrastructures, notamment le trafic de passagers et de marchandises ainsi que la distribution de l'énergie;

- réagir à d'importantes menaces soudaines pour la santé publique, telles que des épidémies susceptibles d'avoir une incidence transnationale;

- soutenir le renforcement de cadres juridiques nationaux et la coopération internationale dans les domaines susmentionnés, notamment l'échange d'informations, l'évaluation des risques/menaces et autres formes pertinentes de coopération.

Ces mesures peuvent être adoptées en vertu du présent règlement lorsqu'elles répondent à un besoin urgent, lorsque leur efficience ou efficacité dépend de leur mise en oeuvre par des stratégies et mécanismes mondiaux ou transrégionaux ou qu'elles ne ne sont pas mises en oeuvre dans le cadre de politique et de programmation des règlements sur l'instrument de coopération au développement et de coopération économique [11], l'instrument de voisinage et de partenariat européen [12] ou l'instrument de préadhésion intégré [13].

[11] JO L [...], [...], p. [...].

[12] JO L [...], [...], p. [...].

[13] JO L [...], [...], p. [...].

(c) contribuer à prémunir les pays et les populations contre des menaces technologiques importantes, et lutter contre la prolifération des armes nucléaires, chimiques, biologiques et radiologiques, des matières connexes, des équipements et de l'expertise. Il peut s'agir d'un soutien notamment en faveur de :

- la garantie de la sûreté nucléaire, notamment en contribuant à promouvoir le transfert de la culture de la sûreté, s'agissant notamment de la sécurité de la conception, de l'exploitation et de l'entretien de centrales nucléaires ou d'autres installations nucléaires, la sécurité du transport, du traitement et de l'élimination de déchets nucléaires, ainsi que la remise en état d'anciens sites nucléaires;

- l'instauration et l'exécution d'un contrôle de sécurité nucléaire, comprenant la comptabilisation correcte et le contrôle de matières fissiles, le contrôle du trafic illicite de matières potentiellement dangereuses et l'installation d'équipements modernes de logistique, d'évaluation et de contrôle;

- la réduction des stocks de matières fissiles ou d'agents chimiques et biologiques liés aux armements, et la sûreté et la sécurité renforcées d'installations traitant de telles matières ou leurs précurseurs;

- la conversion d'industries liées aux armements et d'installations de production et de programmes de recherche liés à la défense vers des activités civiles, notamment le soutien à la conversion et l'emploi dans d'autres activités de scientifiques spécialistes des armements et à la réhabilitation d'anciens sites liés aux armements;

- le contrôle et la détection efficaces du trafic illicite de matières potentiellement dangereuses, notamment par l'installation d'équipements modernes de logistique, d'évaluation et de contrôle;

- l'élaboration et l'application de contrôles effectifs des exportations des biens à double usage;

- la mise en place de mesures efficaces de préparation aux catastrophes naturelles, de planification d'urgences, de protection civile et d'assainissement en cas d'incidents majeurs au niveau de l'environnement, par exemple dans le secteur nucléaire ou en relation avec d'autres industries qui présentent un risque potentiel d'incidents environnementaux majeurs ayant des conséquences internationales;

- l'encouragement de la coopération internationale dans les domaines précités, notamment l'échange d'informations, l'évaluation des risques/menaces et autres formes pertinentes de coopération;

(d) promouvoir la ratification, la mise en oeuvre et le suivi d'accords et traités internationaux et favoriser le développement de politiques et pratiques internationales efficaces dans la ligne des objectifs du présent règlement. De telles mesures peuvent comprendre la recherche et l'analyse, les systèmes d'alerte précoce, comprenant la prévention des conflits et la formation à la gestion civile de crises.

Article 3

Autres initiatives

La Communauté peut adopter des mesures de soutien à d'autres initiatives politiques lorsque ces mesures contribuent à atteindre les objectifs généraux du présent règlement énoncés à l'article premier et répondent aux engagement contractés par la Communauté dans les enceintes internationales ou à des politiques établies du Conseil.

Titre II - Programmation et allocation des fonds

Article 4

Mesures et programmes

1. Les mesures communautaires prévues dans le présent règlement sont mises en oeuvre par des mesures d'aide exceptionnelles, des programmes intérimaires ou encore des programmes pluriannuels.

2. Les mesures d'aide exceptionnelles sont la réponse à une situation de crise ou d'urgence extrême ou de menace pour la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales lorsque l'efficacité des mesures dépend tout particulièrement d'une mise en oeuvre rapide ou souple. La Commission peut aussi adopter des mesures d'aide exceptionnelles afin de pouvoir mettre en oeuvre des mesures communautaires parallèlement à des mesures adoptées par le Conseil en vertu du titre V du traité de l'UE dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.

3. Les mesures d'aide exceptionnelles peuvent être suivies d'un programme intermédiaire. Les programmes intérimaires consistent en mesures visant à contribuer à établir ou restaurer les conditions indispensables à la mise en oeuvre normale des programmes de coopération extérieure de l'Union. Ils peuvent aussi être mis en oeuvre en cas de situations d'instabilité politique prolongée, de situations résultant de conflits non réglés, de défis majeurs après conflits et de situations dans lesquelles la Communauté a invoqué les clauses « éléments essentiels » d'accords internationaux avec des pays tiers ou d'autres actes de base régissant l'aide extérieure, sous réserve que cela soit compatible avec des mesures appropriées adoptées par le Conseil.

4. Les programmes pluriannuels consistent en mesures destinées à traiter les questions à long terme dans un contexte stable pour la coopération. Ces programmes se fondent sur :

a) des stratégies régionales et thématiques spécifiques au présent instrument adoptées conformément aux dispositions de l'article 7, ou

b) les stratégies nationales, régionales ou thématiques adoptées en vertu de règlements du Conseil instituant l'instrument de coopération au développement et de coopération économique, l'instrument de préadhésion intégré, l'instrument de voisinage et de partenariat européen.

Article 5

Dispositions particulières relatives à des mesures d'aide exceptionnelles et programmes intérimaires

1. La Commission entretient un dialogue permanent avec le Conseil à propos de la planification des mesures d'aide exceptionnelles dans le cadre du présent règlement. Elle tient compte de l'approche adoptée par le Conseil tant dans la planification que dans la mise en oeuvre ultérieure de ces mesures, au nom de la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne. Lorsque la Commission adopte des mesures d'aide exceptionnelles conformément à l'article 4, paragraphe 2, ci-dessus, elle informe au préalable le Conseil de la nature, des objectifs et des montants financiers des mesures adoptées.

Neuf mois après l'adoption de mesures exceptionnelles, la Commission fait rapport au Conseil et au Parlement européen. Ce rapport rend compte de la réponse communautaire en cours et prévue, comprenant la contribution demandée à d'autres instruments de financement communautaires, de la situation des stratégies nationales ou régionales visées à l'article 4, paragraphe 4(b) ci-dessus, de toute mesure prise par la Communauté pour faciliter le dialogue politique ainsi que du rôle de la Communauté au sein de la réponse internationale et multilatérale. Il recense les mesures particulières jugées nécessaires pour assurer la cohérence entre l'action commun'utaire et les mesures prévues ou adoptées en vertu du Titre V du traité de l'UE.

2. La Commission peut dans le délai de neuf mois mentionné au deuxième alinéa du paragraphe 1 adopter un programme de réponse intermédiaire, conformément à l'article 4, paragraphe 3, ci-dessus, en s'appuyant sur les mesures exceptionnelles adoptées et préparant la reprise d'une coopération normale si possible.

Lorsque la Commission a procédé à une révision ad hoc de ses stratégies nationales ou régionales en réponse à une des situations décrites à l'article 4, paragraphes 2 ou 3, ci-dessus, ces stratégies constitueront la base du programme intermédiaire.

Dans les deux ans suivant l'adoption d'un programme intermédiaire, la Commission détermine si les conditions justifient encore le recours au financement au titre du présent règlement. À cet effet, elle évalue en particulier si les besoins d'aide du pays peuvent être désormais rencontrés dans le cadre qui régit la fourniture d'aide au titre d'autres instruments d'aide extérieure communautaires. La Commission transmet ses conclusions au comité visé à l'article 25.

La Commission peut adopter un programme de réponse intermédiaire sans avoir au préalable adopté des mesures d'aide exceptionnelles.

3. Afin de faciliter le dialogue visé au paragraphe 1 et de garantir l'efficacité et la cohérence des mesures d'aide exceptionnelles communautaires et nationales, la Commission peut prendre des mesures pour favoriser une coordination étroite entre ses propres activités et celles des États membres, tant au niveau de la prise de décision que sur le terrain. À cet effet, les États membres et la Commission mettent en place un système d'échange d'informations.

Article 6

Dispositions spéciales applicables aux opérations de soutien à la paix

1. Les mesures assurant un soutien au déploiement de forces de maintien de la paix et d'opérations de soutien à la paix telles que prévues à l'article 2 ci-dessus, ainsi que toutes les mesures d'accompagnement, sont adoptées en tant que mesures d'aide exceptionnelles.

Avant d'adopter de telles mesures, la Commission consultera, à un stade précoce, les États membres au sein des instances compétentes du Conseil, en mentionnant aussi toutes mesures complémentaires qu'il serait utile, à son avis, que le Conseil adopte.

La Commission s'assure que les opérations sont conformes aux principes et aux objectifs des Nations unies, et en particulier que le déploiement de forces de maintien de la paix ou les opérations de soutien à la paix ont reçu l'approbation, dans son sens le plus large, du système des Nations unies. Les opérations d'imposition de la paix requièrent un mandat des Nations unies.

La Commission met en place des procédures garantissant le suivi indépendant effectif de la conduite des forces engagées dans des opérations de veille militaire ou de maintien de la paix financées par la Communauté et fait régulièrement rapport au Conseil.

2. La Commission peut, de sa propre initiative, adopter des mesures préparatoires relatives à des opérations de soutien à la paix, notamment des missions d'enquête. La Commission informe le Conseil, à un stade précoce, avant de financer de telles mesures préparatoires et prend en compte les avis du Conseil pour la mise en oeuvre ultérieure de ces mesures.

3. Les mesures assurant un soutien de longue durée pour le renforcement des capacités dans le domaine des opérations militaires de maintien de la paix sont adoptées dans le cadre de programmes pluriannuels. La Commission informe régulièrement le Conseil de la mise en oeuvre de ces programmes.

Article 7

Programmes pluriannuels

1. Les documents de stratégie régionale ou thématique adoptés par la Commission et spécifiques au présent instrument conformément à l'article 4, paragraphe 4, point b, ci-dessus, sont établis pour une période de sept ans maximum afin d'assurer un cadre cohérent à la coordination entre donateurs et pays partenaire.

2. Au cours de l'élaboration des documents de stratégie visés au paragraphe 1, la Commission veille à la cohérence entre ces stratégies et mesures adoptées dans le cadre de programmes communautaires nationaux et régionaux. En outre, des consultations conjointes sont mises en place entre la Commission, les États membres et d'autres donateurs, le cas échéant, afin d'assurer la complémentarité des activités de coopération de la Communauté et des États membres. D'autres parties intéressées peuvent être associées le cas échéant.

Les documents de stratégie font l'objet d'un examen et d'une revue, s'il y a lieu, normalement à mi-parcours.

3. Des programmes indicatifs pluriannuels peuvent être établis en relation avec chacun des documents de stratégie régionale. Ces programmes précisent les domaines de coopération choisis pour un financement, et définissent les objectifs spécifiques, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Ils donnent également des allocations financières indicatives (globales et pour chaque domaine prioritaire et, éventuellement, sous forme d'une fourchette).

Les programmes indicatifs pluriannuels sont adaptés si nécessaire en tenant compte des revues ad hoc des documents de stratégie. Dans des circonstances exceptionnelles, un ajustement des allocations pluriannuelles peut être effectué, au regard de circonstances spéciales, telles que des situations de crise ou de performances exceptionnelles.

Article 8

Adoption des documents de programmation

1. Les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels visés à l'article 7, de même que leurs révisions, sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 25 dans le respect de la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.

2. Les programmes de réponse intérimaires visés à l'article 4, paragraphe 3, sont adoptés par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 3.

Ces programmes peuvent être étendus conformément à cette procédure.

Article 9

Adoption de nouvelles initiatives politiques

Avant d'adopter les mesures visées à l'article 3, la Commission, statuant conformément à la procédure mentionnée à l'article 25, paragraphe 2, adopte des lignes directrices indiquant le cadre de politique auquel répondent ces mesures, les moyens financiers à mettre en oeuvre et la complémentarité avec l'aide fournie au titre d'autres instruments d'aide extérieure de la CE en appui à de tels objectifs.

Titre III - Mise en oeuvre

Article 10

Décisions de financement

1. Pour les mesures à prendre conformément aux articles 5, 6, paragraphe 1, ou 6, paragraphe 2, la Commission adopte les décisions de financement nécessaires. La Commission informe le comité des décisions prises, dans un délai de 72 heures.

2. Pour les mesures à prendre conformément aux articles 6, paragraphe 3, ou 7, la Commission adopte, sur une base annuelle, des programmes d'action fondés sur les documents de stratégie visés à l'article 4, paragraphe 4.

3. À titre exceptionnel, notamment dans les cas où un programme d'action n'aurait pas encore été adopté, la Commission peut adopter, sur base des documents de stratégie et programmes indicatifs pluriannuels visés à l'article 7 des mesures hors programmes d'action, selon les mêmes règles et modalités que les programmes d'action.

4. Les programmes d'action déterminent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats attendus, les modes de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Ils contiennent une description des actions à financer, une indication des montants de financement correspondants et du calendrier indicatif de leur mise en oeuvre.

5. La Commission transmet, pour information, aux États Membres dans le délai d'un mois, à compter de sa décision, les programmes d'action.

Article 11

Adoption des mesures spécifiques non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels

1. En cas de besoins ou d'évènements imprévus, la Commission adopte des mesures spécifiques non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels prévus à l'article 4, paragraphe 4. Lorsqu'elles sont supérieures à 15 millions EUR, les mesures spécifiques sont adoptées par la Commission après consultation du comité institué à l'article 25, selon la procédure fixée à l'article 25, paragraphe 3. Le comité établira dans son règlement intérieur des règles spécifiques de saisine du comité permettant à la Commission d'adopter, lorsqu'il y a lieu, les mesures spécifiques selon une procédure pour urgence particulière.

2. Les mesures spécifiques déterminent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats attendus, les modes de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Ils contiennent une description des actions à financer, une indication des montants de financement correspondants et du calendrier indicatif de leur mise en oeuvre.

3. La Commission transmet, pour information, aux États Membres dans le délai d'un mois, à compter de sa décision, les mesures spécifiques.

4. Les modifications des mesures spécifiques telles que les adaptations techniques, l'extension de la période de mise en oeuvre, la réallocation des crédits à l'intérieur du budget prévisionnel, l'augmentation ou la réduction du budget d'un montant inférieur à 20 % du budget initial, sont effectuées sans nécessité de recourir à la procédure fixée à l'article 25, paragraphe 3, tant que ces modifications n'affectent pas les objectifs initiaux tels qu'établis dans la décision de la Commission.

Article 12

Éligibilité

1. Peuvent notamment être éligibles à un financement au titre du présent règlement :

a) les pays et régions partenaires, et leurs institutions;

b) les entités décentralisées des pays partenaires telles que régions, départements, provinces et municipalités;

c) les organismes mixtes institués par les pays et régions partenaires et la Communauté;

d) les organisations internationales, y compris les organisations régionales, les organisations, services ou missions relevant du système des Nations Unies, les institutions financières internationales et les banques de développement, dans la mesure où ils contribuent aux objectifs du présent règlement;

e) les entités ou organismes suivants des États membres, des pays et régions partenaires ou de tout autre Etat tiers, dans la mesure où ils contribuent aux objectifs du présent règlement :

- les organismes publics ou parapublics, les administrations ou les collectivités locales et leurs regroupements;

- les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés;

- les institutions financières octroyant, promouvant et finançant des investissements privés dans les pays et régions partenaires;

- les acteurs non étatiques tels que définis au paragraphe (2);

- les personnes physiques.

2. Les acteurs non étatiques qui peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont notamment : les organisations non gouvernementales, les organisations de populations autochtones, les groupements professionnels et groupes d'initiatives locaux, les coopératives, les syndicats, les organisations représentatives des acteurs économiques et sociaux, les organisations locales (y inclus les réseaux) qui oeuvrent dans le domaine de la coopération et de l'intégration régionales décentralisées, les organisations de consommateurs, les organisations de femmes ou de jeunes, les organisations d'enseignement, culturelles, de recherche et scientifiques, les universités, les églises et associations ou communautés religieuses, les médias, et toutes associations non gouvernementales et fondations indépendantes susceptibles d'apporter leur contribution aux objectifs de ce règlement.

Article 13

Types de mesures

1. Les financements communautaires peuvent notamment prendre les formes suivantes:

- des projets et programmes;

- des appuis budgétaires sectoriels ou généraux, lorsque la gestion des dépenses publiques de l'État partenaire est suffisamment transparente, fiable et efficace et lorsque des politiques sectorielles ou macroéconomiques bien définies, établies par l'État partenaire et approuvées par ses principaux bailleurs de fonds, y compris, le cas échéant, les institutions financières internationales, ont été mises en place ;

- des soutiens sectoriels;

- dans des cas exceptionnels, des programmes sectoriels et généraux d'appui aux importations, qui peuvent prendre la forme (a) de programmes sectoriels d'importation en nature, (b) de programmes sectoriels d'importation sous la forme de concours en devises pour financer des importations sectorielles, ou (c) de programmes généraux d'importation sous la forme de concours en devises pour financer des importations générales portant sur un large éventail de produits;

- des fonds mis à la disposition de la Banque européenne d'investissement ou d'autres intermédiaires financiers, sur la base de programmes de la Commission, en vue de l'octroi de prêts (notamment en appui à l'investissement et au développement du secteur privé) ou de capitaux à risques (notamment sous forme de prêts subordonnés ou conditionnels) ou d'autres prises de participations minoritaires et temporaires dans le capital d'entreprises, ainsi que des contributions à des fonds de garantie, dans les conditions prévues à l'article 22;

- des programmes d'allègement de la dette;

- des subventions visant au financement d'actions;

- des subventions visant au financement des coûts de fonctionnement;

- le financement de programmes de jumelage entre institutions publiques, organismes nationaux publics et entités de droit privé investis d'une mission de service public des États membres et ceux des pays et régions partenaires;

- des contributions à des fonds internationaux, notamment gérés par des organisations internationales ou régionales;

- des contributions à des fonds nationaux établis par des pays et régions partenaires afin de favoriser le cofinancement conjoint de plusieurs bailleurs de fonds, ou à des fonds établis par un seul ou plusieurs autres bailleurs de fonds pour mettre en oeuvre des actions de manière conjointe;

- les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'administration et la supervision effective des projets et programmes par les pays et régions partenaires.

2. L'aide communautaire ne peut être utilisée pour financer :

a) l'achat d'armes ou de munitions;

b) des dépenses militaires ordinaires;

c) des actions de formation militaire en vue d'opérations de combat, autres que la formation à des missions d'interposition dans le cadre des opérations complexes de soutien à la paix ou la réforme du secteur de la sécurité;

d) les frais liés au déploiement de forces militaires des États membres, à l'exception des coûts de personnel militaire détaché en tant que conseillers auprès d'organisations régionales ou sous-régionales ou autres coalitions d'États préparant ou menant des opérations de maintien de la paix, et placé sous le commandement opérationnel de ces organisations, et autres coûts liés au développement institutionnel des capacités de soutien à la paix par des pays tiers.

3. Les activités couvertes par le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire [14] et éligibles au financement au titre dudit règlement ne peuvent être financées au titre du présent règlement.

[14] JO L 163, 2.7.1996, p. 6.

Article 14

Mesures d'appui

1. Le financement communautaire peut couvrir les dépenses afférentes aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation, directement nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement et à la réalisation de ses objectifs, notamment, des études, des réunions, des actions d'information, de sensibilisation, de formation et de publication, des dépenses liées aux réseaux informatiques visant l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative et technique à laquelle peut recourir la Commission pour la gestion du programme. Elle comprend également les dépenses d'appui administratif dans les Délégations de la Commission nécessitées par la gestion des actions financées dans le contexte du règlement.

2. L'ensemble de ces mesures d'appui ne fait pas nécessairement l'objet d'une programmation pluriannuelle et peut donc être financé en dehors des documents de stratégie et programmes indicatifs pluriannuels. Cependant, ces mesures peuvent aussi être financées au titre des programmes indicatifs pluriannuels. La Commission adopte des mesures d'appui non couvertes par des programmes indicatifs pluriannuels selon les dispositions prévues à l'article 11.

Article 15

Cofinancements

1. Les mesures financées au titre du présent règlement peuvent faire l'objet d'un cofinancement, notamment avec :

- les États membres, et notamment leurs agences publiques et parapubliques ;

- tout autre État tiers bailleur de fonds, et notamment ses agences publiques et parapubliques, les organisations internationales et régionales, et notamment les institutions financières internationales et régionales ;

- les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés, et les autres acteurs non étatiques visés au paragraphe 2 de l'article 12 ;

- les pays ou régions partenaires bénéficiaires des fonds.

2. Dans le cas du cofinancement parallèle, le projet ou programme est scindé en plusieurs sous projets clairement identifiables qui sont chacun financés par les différents partenaires assurant le cofinancement de sorte que la destination du financement reste toujours identifiable. Dans le cas du cofinancement conjoint, le coût total du projet ou programme est réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources sont mises en commun, de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier la source de financement d'une activité spécifique dans le cadre du projet ou programme.

3. Dans le cas de cofinancement conjoint, la Commission peut recevoir et gérer des fonds au nom des entités visées aux tirets 1 et 2 du paragraphe 1 pour la mise en oeuvre d'actions conjointes. Dans ce cas, la Commission mettra en oeuvre les actions financées de façon centralisée directe ou de façon centralisée indirecte par délégation à des agences communautaires ou des organismes créés par les Communautés. De tels fonds sont traités en tant que recettes affectées conformément à l'article 18 du règlement 1605/2002 du Conseil.

Article 16

Modes de gestion

1. Les mesures financées au titre du présent règlement sont mises en oeuvre conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

2. La Commission peut décider de confier des tâches de puissance publique, notamment de tâches d'exécution du budget, à des entités visées à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement 1605/2002 si celles-ci ont un statut international reconnu, se conforment aux systèmes de gestion et de contrôle reconnus au niveau international et sont contôlées par une autorité publique.

3. En cas de gestion décentralisée, la Commission peut décider de recourir aux procédures de passation de marchés ou d'octroi de subventions du pays ou région partenaire bénéficiaire des fonds.

Article17

Engagements budgétaires

1. Les engagements budgétaires sont effectués sur base des décisions prises par la Commission au titre des articles 10, 11 ou 14.

2. Les financements communautaires prennent notamment les formes juridiques suivantes :

- les conventions de financement;

- les conventions de subventions;

- les contrats de marché;

- les contrats de travail.

Article 18

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1. Tout accord résultant du présent règlement contient des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, en particulier en ce qui concerne la fraude, la corruption et toute irrégularité, conformément aux règlements du Conseil 2988/1995 (CE, Euratom), 2185/1996 (CE, Euratom) et 1073/1999 (CE, Euratom).

2. Ces accords prévoient expressément le droit de la Commission et de la Cour des comptes d'auditer, sur base de documents ou sur le terrain, tout contractant ou sous-contractant ayant reçu des fonds communautaires. Ils autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des vérifications et des inspections sur le terrain comme prévu dans le règlement 2185/1996 (CE, Euratom).

3. Tout contrat résultant de la mise en oeuvre de l'aide assure le droit de la Commission et de la Cour des comptes, tel que prévu au paragraphe 2 ci-dessus, pendant et après la mise en oeuvre des contrats.

Article 19

Règles de participation et d'origine

1. La participation aux procédures de marchés publics ou aux procédures d'octroi de subventions financés dans le cadre du présent règlement est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales des États membres de la Communauté européenne relevant des Traités.

2. La participation aux procédures de marchés publics ou aux procédures d'octroi de subventions financés dans le cadre du présent règlement est ouverte à toutes les personnes physiques et morales originaires de

- tout pays bénéficiaire de l'instrument de préadhésion,

- tout État tiers membre de l'Espace économique européen, et

- tout autre pays ou territoire tiers lorsque l'accès réciproque à l'aide extérieure a été établi.

3. En cas de mesures prises dans un pays tiers considéré comme un pays moins avancé selon les critères fixés par l'OCDE, la participation aux marchés publics ou aux contrats de subventions est ouverte de manière générale.

4. Dans le cas de mesures d'aide exceptionnelles et de programmes intérimaires tels que définis à l'article 4 ci-dessus, la participation aux marchés publics ou aux contrats de subventions est ouverte de manière générale.

5. La participation aux procédures de marchés publics et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte :

- dans le cas de mesures adoptées dans le cadre d'une stratégie thématique telle que définies à l'article 4, paragraphe 4, à toute personne physique et morale des pays en développement ou en transition selon les critères fixés par l'OCDE, ainsi que de tout autre État visé par la stratégie thématique ;

- dans le cas de mesures adoptées dans le cadre d'une stratégie nationale ou régionale prévue à l'article 4, paragraphe 4, point b, à toutes les personnes physiques et morales éligibles en vertu de l'acte de base au titre duquel la stratégie a été adoptée;

- dans le cas de mesures adoptées dans le cadre d'une stratégie régionale prévue à l'article 4, paragraphe 4, point a, à toutes les personnes physiques et morales originaires de pays ou territoires concernés par cette stratégie.

6. La participation aux procédures de marchés publics et aux procédures d'octroi de contrats de subventions dans le cadre du présent règlement est ouverte aux organisations internationales.

7. Les règles de nationalité énumérées ci-dessus ne s'appliquent pas aux experts proposés dans le cadre des procédures de marchés publics ou de contrats de subventions.

8. Toutes les fournitures et matériels acquis dans le cadre d'un contrat financé au titre du présent règlement doivent être originaires de la Communauté ou d'un pays éligible conformément aux paragraphes 2-5 ci-dessus.

9. La participation de personnes physiques et morales de pays ou territoires tiers entretenant des liens économiques, commerciaux ou géographiques traditionnels avec le pays partenaire peut être autorisée, au cas par cas. La Commission peut en outre, dans des cas dûment justifiés, autoriser la participation de personnes physiques et morales originaires d'autres pays ou l'utilisation de fournitures et matériels d'une origine différente.

Article 20

Préfinancements

En matière de préfinancement, les intérêts générés par les montants mis à disposition des bénéficiaires sont déduits du paiement final.

Article 21

Subventions

Conformément à l'article 114 du règlement (CE) 1605/2002 les personnes physiques peuvent être bénéficiaires de subventions.

Article 22

Fonds mis à la disposition de la Banque européenne d'investissement

ou d'autres intermédiaires financiers

Les fonds visés à l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, sont gérés par les intermédiaires financiers, la Banque européenne d'investissement, ou toute autre banque ou organisation avec les capacités nécessaires pour gérer ces fonds. La Commission doit adopter, au cas par cas, les dispositions de mise en oeuvre de cet article concernant notamment le partage des risques, la rémunération de l'intermédiaire chargé de la mise en oeuvre, l'utilisation et le recouvrement des bénéfices du fonds, ainsi que les conditions de clôture de l'opération.

Article 23

Évaluation

La Commission évalue régulièrement les résultats des politiques et programmes géographiques et thématiques, des politiques sectorielles, ainsi que l'efficacité de la programmation, afin de vérifier si les objectifs ont été atteints et d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures. La Commission transmet, pour information, au comité institué à l'article 25 les rapports d'évaluation.

Titre IV - Dispositions transitoires et finales

Article 24

Rapport

La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des mesures prises au titre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en oeuvre de l'aide. Le rapport est aussi transmis au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Il présente pour l'année précédente, des informations sur les mesures financées, sur les résultats des activités de suivi et d'évaluation ainsi que des informations sur l'exécution budgétaire, en termes d'engagements et de paiements, par pays, régions et secteurs.

Article 25

Comitologie

1. Pour la mise en oeuvre du présent règlement, la Commission est assistée par un comité.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à 30 jours.

3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

4. Le comité est informé des décisions prises par la Commission en vertu de l'article 10 du présent règlement.

5. Le comité adopte son règlement intérieur.

6. Un observateur de la Banque européenne d'investissement participe aux travaux du comité pour les questions qui concernent la Banque.

Article 26

Révision du règlement

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil avant le 31 décembre 2011 des propositions concernant l'avenir de ce règlement et, si nécessaire, les amendements qu'il convient d'y apporter.

Article 27

Abrogation

1. Au 1er janvier 2007, les règlement suivants sont abrogés :

- Règlement (CE) n° 1724/2001 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001 concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays en développement.

- Règlement (CE) n° 1725/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays tiers autres que les pays en développement.

- Règlement (CE) n° 381/2001 du Conseil du 26 février 2001 portant création d'un mécanisme de réaction rapide.

- Règlement (CE) nº 2046/97 du Conseil du 13 octobre 1997 relatif à la coopération nord-sud en matière de lutte contre les drogues et la toxicomanie.

- Règlement (CE) nº 2258/96 du Conseil du 22 novembre 1996 relatif à des actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement.

- 2001/824/CE,Euratom: Décision du Conseil du 16 novembre 2001 concernant une contribution supplémentaire de la Communauté européenne à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en faveur du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl.

- Règlement (CE) n° 2130/2001 du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2001 relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie.

- Règlement (CE) nº 1080/2000 du Conseil du 22 mai 2000 relatif au soutien à la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK) et à l'Office du Haut Représentant en Bosnie-et-Herzégovine (OHR).

2. Les règlements abrogés continuent à s'appliquer aux actes juridiques et engagements mettant en oeuvre les exercices budgétaires précédant l'année 2007.

Article 28

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président

[...]

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

Policy area(s): External Relations, Development and relations with ACP countries, Enlargement, European Neighbourhood Policy, External aspects of internal policies.

Activit(y/ies): (in part) 19.02,19.03,19.04,19.05,19.06,19.07,19.08,19.09,19.10,19.81, 21.02,21.03,21.04,22.04,22.03

Title of action: Instrument for Stability

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S)

This proposal represents a consolidation of a number of existing activities and does not map directly onto the existing budget nomenclature. However, it covers in full or in part the existing geographic-based policy areas and budget lines, and the type of activities currently addressed under the following sectoral budget lines:

Civil protection mechanism (Internal policies - Environment)

Community action programme in the field of civil protection -- Expenditure on administrative management

Community action programme in the field of civil protection -- Expenditure on administrative management // 07 03 06 01

07 01 04 04

07 49 04 04

Fight against Antipersonnel Landmines

North-South co-operation in campaigns agains drugs and drug addiction

Community participation in action concerning anti-personnel mines -- Expenditure on administrative management

Community participation in action concerning anti-personnel mines -- Expenditure on administrative management // 19 02 04

19 02 11

19 01 04 10

19 49 04 09

Rapid Reaction Mechanism

Rapid reaction mechanism -- Expenditure on administrative management

Rapid reaction mechanism -- Expenditure on administrative management // 19 02 05

19 01 04 02

19 49 04 02

Human rights and democratisation (non-developing countries)

Human rights and democratisation (developing countries)

Development and consolidation of democracy and the rule of law -- Respect for human rights and fundamental freedoms -- Expenditure on administrative management

Development and consolidation of democracy and the rule of law -- Respect for human rights and fundamental freedoms -- Expenditure on administrative management // 19 04 04

19 01 04 11

19 49 04 10

Aeneas - migration // 19 05 01

Tacis

Nuclear safety in NIS, including Financing of nuclear security from Euratom borrowings

Contribution to EBRD Chernobyl Shelter Fund

Assistance to partner countries in eastern Europe and central Asia -- Expenditure on administrative management

19 49 04 06 -- Assistance to partner countries in eastern Europe and central Asia -- Expenditure on administrative management // 19 06 01

19 06 05

19 06 06

19 01 04 07

19 49 04 06

CARDS - Western Balkans

CARDS - Assistance to Serbia and Montenegro

CARDS - Aid for reconstruction of Kosovo

Interim Civilian administrations (support of UNMIK and OHR)

Assistance for the countries of the western Balkans -- Expenditure on administrative management

Assistance for the countries of the western Balkans -- Expenditure on administrative management // 19 07 01

19 07 02

19 07 03

19 07 04

19 01 04 08

19 49 04 07

Technical cooperation with Mediterranean countries

Cooperation with the occupied territories

Aid for rehabilitation and reconstruction of Iraq

MEDA (measures to accompany the reforms to the economic and social structures in the Mediterranean non-member countries) -- Expenditure on administrative management

MEDA (measures to accompany the reforms to the economic and social structures in the Mediterranean non-member countries) -- Expenditure on administrative management // 19 08 02

19 08 03

19 08 07

19 01 04 04

19 49 04 12

Co-operation with developing countries in Latin America

Rehabilitation and reconstruction operations in developing countries in Latin America

Financial and technical cooperation with Latin American developing countries -- Expenditure on administrative management

Financial and technical cooperation with Latin American developing countries -- Expenditure on administrative management // 19 09 01

19 09 02

19 09 04

19 01 04 05

19 49 04 05

Co-operation with developing countries in Asia

Rehabilitation and reconstruction operations in developing countries in Asia

Aid for the rehabilitation and reconstruction of Afghanistan

Financial and technical cooperation with Asian developing countries -- Expenditure on administrative management

Financial and technical cooperation with Asian developing countries -- Expenditure on administrative management // 19 10 01

19 10 02

19 10 04

19 10 06

19 01 04 04

19 49 04 04

Assistance to ACP and OCT countries (programmable, excluding Africa peace facility) // 21 03 01/06

21 03 09/14

Assistance to ACP and OCT countries (Africa peace facility) // 21 03 01

Emergency Aid ACP and OCT // 21 03 07

21 03 15

Development cooperation with South Africa

European programme for reconstruction and development (EPRD) -- Expenditure on administrative management

European programme for reconstruction and development (EPRD) -- Expenditure on administrative management // 21 03 17

21 01 04 05

21 49 04 05

2. OVERALL FIGURES

2.1. Total allocation for action (Part B): EUR 4.455 million

2.2. Period of application:

2007-2013

2.3. Overall multiannual estimate of expenditure: (current prices)

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) (see point 6.1.1)

EUR million (to three decimal places)

>EMPLACEMENT TABLE>

(b1) Technical and administrative assistance: of which staff (see point 6.1.2)

>EMPLACEMENT TABLE>

(b2) Technical and administrative assistance: of which support expenditure(see point 6.1.2)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

* 'following years' only applying to payments

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditures (see points 7.2 and 7.3)

EUR million (to three decimal places)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective

Proposal is compatible with the proposed financial perspective 2007-2013

2.5. Financial impact on revenue:

Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure)

3. BUDGET CHARACTERISTICS

>EMPLACEMENT TABLE>

4. LEGAL BASIS

Aritcle 308 (EC), article 203 (Euratom)

5. DESCRIPTION AND GROUNDS

5.1. Need for Community intervention

5.1.1. Objectives pursued

The European Union has set itself important goals in the promotion of human and strategic security. In order for the Union to fulfil its role as a global player it is essential that the Community has the capability and means to respond to situations of crisis in third countries world-wide and to address global and regional trans-border challenges with a security or stability dimension.

With this in mind, the Stability Instrument will provide the means to:

- deliver, within a single legal instrument, an effective, immediate and integrated response to situations of crisis and instability in third countries, building on the added-value already demonstrated by the Rapid Reaction Mechanism and on the emergency provisions already provided for in a number of existing external relations financial instruments;

- address global and regional trans-border challenges with a security or stability dimension arising in third countries, including issues such as nuclear safety and non-proliferation, as well as the fight against trafficking, organised crime and terrorism and sudden major threats to public health;

- support the implementation of future policy challenges faced by the Union within the areas addressed by the Instrument, complementing actions which may be undertaken under the other external financing instruments;

The Stability Instrument shall permit the Community to finance measures to promote peace, stability and civilian safety in third countries and territories (other than the Overseas Countries and Territories of the EU). Such measures shall in particular support the external policies of the Union by helping to:

- establish or re-establish the essential conditions necessary to permit the effective implementation of Community development and economic co-operation policies, where these are threatened by situations of crisis or severe political instability;

- address global and regional trans-border challenges affecting civilian security, including the fight against trafficking, organised crime and terrorism;

- address major technological threats with potential trans-border impact, including the promotion of nuclear safety and the fight against the proliferation of weapons of mass destruction;

- develop international peace-keeping capacity in partnership with regional organisations;

- provide a framework for response to new policy initiatives supported by the Union in line with the objectives of the present Regulation, complementing actions which may be undertaken under the other external action instruments.

In some of these areas a strategic framework for action has already been adopted by the EU, and the design of the new instrument takes this into account. Key amongst these are:

- the millennium development goals

- the EU Programme for the Prevention of Violent Conflicts adopted by the Göteborg European Council in June 2001

- the EU Strategy against Proliferation of Weapons of Mass Destruction

- and the Action Plan against Terrorism adopted by the European Council

The main outcomes pursued are

- enhancing human security through the prevention of violent conflict or the avoidance of its recurrence; assistance in the recovery from crisis until such time as assistance under one of the policy-driven external assistance instruments can be resumed;

- increased capacity of regional and sub-regional organisations and other coalitions having UN endorsement to contribute to the resolution of political crisis, notably through improved capabilities for the conduct of peace support operations, building on the established policy for the Africa Peace facility;

- security from major technological threats, threats to the rule of law and public health challenges;

- the development and consolidation of democracy and the rule of law, and respect for human rights and fundamental freedoms ;

In operational terms the Instrument will make it possible for the Community to :

- respond effectively to situations of major crisis around the world, addressing the kind of situations which in recent years have for example arisen in Kosovo, in Afghanistan, or in Iraq;

- strengthen the important contribution it already makes to EU civilian crisis management in line with the conclusions of the Helsinki European Council by providing for a timely, effective, and integrated crisis response. Delivering assistance in an integrated way as envisaged under this regulation will, moreover, facilitate donor co-ordination during times of crisis and increase the visibility of EU assistance;

- facilitate the response to challenges affecting civilian security, such as the fight against trafficking, organised crime and terrorism, where measures must be taken at the global and trans-regional level for the sake of efficiency and effectiveness or otherwise respond to a major threat to law and order; This will complement work which may be undertaken at the national level under one or other of the general cooperation instruments, adding a broader international dimension to address the specifically trans-national aspects of these new challenges;

- address major technological threats with potential trans-border impact, including the promotion of nuclear safety and nuclear safeguards (building for example on the experience already gained under the Tacis programme), as well as support for non-proliferation efforts, and for disaster-preparedness and prevention work in relation to possible major environmental incidents;

- fully support the role of the Union as a global player in addressing the above issues;

The instrument includes provisions to facilitate cross-pillar coordination where Community measures are adopted in support of measures taken under the CFSP. However, the Stability Instrument addresses itself purely first-pillar measures. Second-pillar measures will continue to be adopted under the CFSP, the scope of which will be defined by the Council on a case-by-case basis, as is the current practice.

5.1.2 Measures taken in connection with ex ante evaluation

As part of the preparation of the future financial framework the Commission established the Peace Group which was tasked with leading the identification of the future priorities for external relations and the instruments needed to serve those priorities. This Group functioned at both the level of the external relations Commissioners and the services. It met regularly between April and December 2003 and developed the principles which were set out in the Communication COM(2004) 101 [15] adopted on 10 February. The need to align objectives and instruments more closely to EU values and interests was identified as being fundamentally important.

[15] Building our Common Future, Policy Challenges and Budgetary Means of the Enlarged Union 2007-2013.

The values which should guide the setting of objectives and which should be served by the instruments include human dignity, the rule of law, human rights, solidarity, equality between the sexes, adherence to the multilateral system of the United Nation and support within the multilateral economic system, for regionalism as a force for development and stability. The EU's interests are the promotion of stable international growth founded on sustainable development. The promotion of EU values and interests require it to act as a continental power and a global economic and political player.

Three policy priorities were identified as a result of the Peace Group's work: the EU and its neighbourhood, covering candidate and pre-candidate countries and the countries covered by the European Neighboured Policy; the EU as a Sustainable Development Partner; and the EU as a Global Player dealing with political and security challenges. A consensus emerged on the need to streamline the instruments for external action in order to simplify and make them more efficient. The existing array of instruments reflects an organic approach where one instrument has been added on top of another. For the future, a limited number of instruments would underpin external action expenditure. The Instrument for Stability addresses the third of these priorities.

The current proposal also takes account of the vast literature of work on peace keeping and the delivery of assistance in response to international crises (including the 2001 DAC Guidelines on Helping Prevent Violent Conflict, the 2004 report of the UNDG/ECHA Working Group on Transition issues and the publications of the World Bank Conflict Prevention and Reconstruction Unit), the practice of other international and bi-lateral donors.

The Commission carried out in the second half of 2003 an extensive high-level review of the whole range of EC external instruments, in the context of the preparation of its proposals for the new financial perspectives. In its recommendations to the President, the "Peace Group" charged with this work underlined the need for the EU to gear the objectives and instruments of its external strategy more closely to its values and interests.

In particular, it recommended that the EU should, in addition to addressing concerns related to our neighbourhood policy and to the EU's role as a partner in sustainable development, also have the means to work effectively as a global player in addressing challenges relating to both civilian and strategic security. This requires that the instruments at our disposal should be able to address effectively such issues as nuclear safety and non-proliferation, the threats arising from organised crime and terrorism, and the challenges relating to armed conflict or from fragile states, as well as the new challenges which can arise in a rapidly-changing world. In the event of a crisis, it is essential that we are able to respond in an immediate, effective and integrated fashion to such threats and challenges.

5.1.3 Measures taken following ex post evaluation

The "Peace Group" had integrated in its overall analysis of the external instruments the results of a number of post-evaluation exercises carried out regarding certain geographic and thematic instruments. Substantial analyses of a number of the issues involved have nevertheless been made, for example in connection with the Rapid Reaction Mechanism, where assessments are completed at the end of each programme, or with nuclear safety, in the Commission's Communication of September 2000 (COM (2000) 493) on its support to nuclear safety in the Newly Independent States and Central and Eastern Europe. In addition, the regular project monitoring, reporting and feedback mechanisms applying to these different actions provide invaluable lessons at the project level which are drawn upon in both policy-making and programming. Moreover, the proposal follows up recommendations in the evaluation of rehabilitation and reconstruction financed by the EC in the ACP/ALA/MED/Tacis countries, the synthesis report on EC Activities in the field of human rights, democracy and good governance of August 2001, the Assessment of Phare and Tacis Nuclear safety activities of November 2000.

5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements

The target population served by the instrument will be the populations of all third countries, or of those third countries (and their neighbours), who may become subject to conditions of crisis, or may be affected by concerns relating to nuclear safety and comparable challenges, or by trafficking, organised crime or terrorism in its trans-national aspects.

The specific objectives to be set for the programming period, and the concrete measures to be taken and their immediate outputs, will:

- in relation to situations of crisis, be determined by the Commission in response to such situations as and when they arise, following discussions in the Council where necessary, and shall be set out in appropriate detail in the relevant Commission decision; or

- in relation to longer-term challenges (such as support for nuclear safety, for certain aspects of the promotion of democracy and fundamental values and the fight against trafficking, organised crime, and terrorism, or for capacity-building in relation to peace-keeping operations) be established in strategy papers and multi-annual indicative programmes. These programming documents shall, as for the other external action instruments, set out in appropriate detail the specific objectives, concrete measures, outputs and indicators relevant to the measures in question.

- In both cases the participation of local and EU non-governmental and civil society based organisations as well as international organisations shall be a key feature of programmes.

5.3. Methods of implementation

The measures to be taken under the present Instrument shall normally be implemented by the Commission by direct or indirect centralised management, but may in certain cases as specified in the Regulation be implemented by indirect centralised management (by public or public-service bodies of the Member States), by decentralised management (under the responsibility of a beneficiary partner country), or by delegated management (by international organisations or third-country donors, in cases of joint co-financing).

At this stage the Commission is not ready to propose the establishment of an executive agency for programme implementation but this possibility has not been excluded, in particular for certain tasks of expert recruitment and logistical support.

6. FINANCIAL IMPACT

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period) (current prices)

6.1.1. Financial intervention

Commitments (in EUR million to three decimal places)

>EMPLACEMENT TABLE>

6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure (commitment appropriations)

>EMPLACEMENT TABLE>

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

7.1. Impact on human resources

>EMPLACEMENT TABLE>

7.2. Overall financial impact of human resources (2004 prices)

>EMPLACEMENT TABLE>

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action IfS (2004 prices)

>EMPLACEMENT TABLE>

The amounts are total expenditure for twelve months.

(2004 prices)

I. Annual total (7.2 + 7.3) // EUR 26.443.392

II. Duration of action // 7 years

III. Total cost of action (I x II) // EUR 185.103.744

Human and adminstrative resource needs will be covered from within the allocation made to the DG managing the activities under the annual allocation procedure.

The allocation of posts will depend on the one hand on the internal organisation of the next Commission, and on the other hand on a possible reallocation of posts between the services, following the new financial perspectives.

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION

8.1. Follow-up arrangements

The Commission will monitor progress of its external co-operation on all levels, input (in particular financial flows (commitments, contracts and payments), activities / outputs (project and programme execution, internal monitoring carried out on the spot by Commission Delegations), progress / outcome (external Results-Oriented Monitoring) and impact.

All countries and regional multi-annual indicative program will include the specific objectives and expected results for each area of co-operation, and a limited number of key outcome indicators in regard to economic and poverty situation. These indicators must relate to developments that are measurable in the short/medium term.

The programming of long-term external aid for partner countries and regions is carried out in the framework of the preparation of country and regional strategy papers (up to 7-years).. These country strategies also include a work plan or national / regional indicative programme jointly agreed between the Community and partner country/region concerned.

Under the principle of rolling programming, a review process is foreseen including annual operational reviews, mid-term reviews, and ad-hoc reviews where necessary. These review mechanism provides the flexibility required to ensure that operations are kept constantly in line with changes occurring in the economic situation, priorities and objectives of the partner country/region.

Reviews take a special interest on progress achieved in terms of financial execution of aid, as well as in terms of results achieved and evolution of the context in term of poverty reduction, economic performance and supported sectors. Updated intervention frameworks and indicator tables on focal sectors are annexed to review documents in order to facilitate the assessment at the time of the review. In particular, mid-term reviews may lead to a change of strategy, as well as a change in the country/region allocation in the light of the current needs and performance.

Emergency assistance measures shall be tightly monitored. Such measure present specific challenges in terms of measuring the long-term impact, but regular evaluations of Community crisis responses shall be integrated into the evaluation programme. Given the multi-lateral nature of crisis response, such evaluations will take into account the broader international response, and put a particular emphasis on the overall coherence of EU action, including with that delivered under title V of the EU Treaty.

8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation

In application of current rules and in view of the vast scope of the activities foreseen, an evaluation system covering the different levels of intervention and types of instruments has been set up.

Notably, the financial regulation, as well as the internal control standards, calls for regular evaluation of all (sizable) activities. This is translated into the evaluation of single operations (e.g. development projects), of programmes (e.g. country strategies) and policy sectors or themes (e.g. transport or gender issues). Evaluations of are also necessary and ongoing of wider legal obligations such as the 3 Cs (Coherence, Complementarity, Coordination).

Evaluation of crisis response measures will normally take place at the completion of the 'interim response programmes' provided for under this Regulation.

These works will be complemented by relevant works on databases, meta-analyses, methodology and training.

9. ANTI-FRAUD MEASURES

The protection of the Community's financial interests and the fight against fraud and irregularities form an integral part of this Regulation.

Administrative monitoring of contracts and payments will be the responsibility of the central Commission services and/or EC Delegations in beneficiary countries.

Each of the operations financed under this regulation will be supervised at all stages in the project cycle through the central Commission services and/or delegations. Supervision will take account of contractual obligations as well as of the principles of cost/benefit analysis and sound financial management.

Moreover, any agreement or contract concluded pursuant to this Regulation shall expressly provide for monitoring of spending authorised under the projects/programmes and the proper implementation of activities as well as financial control by the Commission, including the European Anti-Fraud Office (OLAF), and audits by the Court of Auditors, if necessary on the spot. They shall authorise the Commission (OLAF) to carry out on-the-spot checks and inspections in accordance with Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996 concerning on-the-spot checks and inspections carried out by the Commission in order to protect the European Communities' financial interests against fraud and irregularities.

Particular attention will be paid to the nature of expenditure (eligibility of expenditure), to respect for budgets (actual expenditure) and to verify supporting information and relevant documentation (evidence of expenditure).

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