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Document 52004PC0448

Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme

/* COM/2004/0448 final - COD 2004/0137 */

52004PC0448

Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme /* COM/2004/0448 final - COD 2004/0137 */


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Résumé

Les efforts mis en oeuvre par la Communauté pour combattre le blanchiment de capitaux se sont traduits par l'adoption de deux directives, en 1991 et 2001. La directive de 1991 suivait très largement les recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), soit la référence mondiale en la matière.

Elle définissait le blanchiment de capitaux comme une série d'infractions liées au trafic de stupéfiants et n'imposait d'obligations qu'au seul secteur financier. Les modifications apportées en 2001 ont étendu son champ d'application, en termes tant d'infractions que de professions et d'activités couvertes.

La directive de 2001 a toutefois laissé en suspens la définition précise des infractions graves, invitant la Commission à présenter, en 2004, une nouvelle proposition sur le sujet.

En juin 2003, le GAFI a revu ses recommandations, qui s'étendent désormais au financement du terrorisme. La présente proposition de directive fait aussi spécifiquement référence à la lutte contre ce phénomène et prévoit les modifications nécessaires pour tenir compte des quarante recommandations révisées du GAFI.

Introduction

La directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (à savoir, les tentatives effectuées par les criminels pour masquer l'origine illicite de leurs profits) a marqué le début des efforts réalisés par la Communauté pour prévenir ce phénomène et le combattre.

Cette directive tenait tout particulièrement compte des quarante recommandations du GAFI, qui est l'organisme international à la pointe de la lutte mondiale dans ce domaine.

Elle imposait aux États membres d'interdire le blanchiment des produits du trafic de stupéfiants et d'obliger leur secteur financier respectif à identifier ses clients, conserver des pièces justificatives, mettre en place des procédures de contrôle interne et signaler aux autorités compétentes tout indice de blanchiment.

La limitation aux produits du trafic de stupéfiants a rapidement été jugée trop restrictive. Il a aussi fallu constater que le resserrement des contrôles effectués dans le secteur financier avait amené les blanchisseurs de capitaux à rechercher de nouveaux moyens de parvenir à leurs fins.

En 1999, la Commission a donc proposé d'allonger la liste des infractions pénales couvertes par la directive et de faire entrer dans son champ d'application toute une série d'activités et de professions non financières vulnérables.

La directive modificative 2001/97/CE a été adoptée le 4 décembre 2001, suivant très largement la proposition de la Commission concernant la couverture d'activités et de professions non financières. S'agissant des activités criminelles, les colégislateurs ont décidé que serait couvert le blanchiment des produits des infractions graves. À son dernier tiret, la définition desdites infractions graves faisait référence aux infractions générant des «produits substantiels» ou «passible(s) d'une peine d'emprisonnement sévère». L'article 1er, premier alinéa, point 1), sous E), disposait que, «avant le 15 décembre 2004, les États membres modifient la définition qui figure au présent tiret afin de la rapprocher de la définition de l'infraction grave figurant dans l'action commune 98/699/JAI» et il invitait la Commission à présenter une proposition en ce sens.

Malgré l'absence de référence spécifique au financement du terrorisme, les États membres ont convenu que le concept d'infraction grave devrait englober toutes les infractions qui y sont liées. La présente proposition couvre désormais expressément le terrorisme et son financement.

En juin 2003, le GAFI a décidé d'entreprendre une révision approfondie de ses quarante recommandations, afin de tenir compte de l'expérience accumulée et de prévoir les mesures renforcées apparaissant nécessaires pour combattre plus efficacement ce phénomène.

Dans un certain nombre de domaines, le GAFI a considérablement relevé le niveau de détail de ses recommandations, notamment pour ce qui concerne l'identification des clients et la vérification de leur identité, les situations dans lesquelles un risque élevé de blanchiment de capitaux peut justifier l'application de mesures renforcées et, inversement, celles dans lesquelles un faible risque peut autoriser des contrôles moins rigoureux.

Les États membres de l'Union européenne et la Commission estiment que les quarante recommandations révisées du GAFI devraient être mises en oeuvre de façon coordonnée à l'échelle européenne.

Dans un souci de clarté, il a été décidé d'abroger la directive en vigueur et de proposer un nouveau texte indépendant. La Commission est toutefois partie du principe que la nouvelle directive devrait être fondée sur l'actuel acquis et que, sauf nécessité, les dispositions existantes, notamment celles relatives au traitement réservé aux professions couvertes, ne devraient pas être remises en cause.

Enfin, le comité de contact étant amené à perdre son fondement juridique en droit communautaire, il sera nécessaire de créer un nouveau comité. De fait, la Commission devrait se voir conférer des compétences d'exécution limitées dans certains domaines techniques et, à cet effet, devrait être assistée par un nouveau comité sur la prévention du blanchiment de capitaux, conformément aux dispositions de la décision 1999/468/CE.

Commentaire des articles

Article 1er

Le blanchiment de capitaux, tel que défini dans la directive, devrait être considéré comme une infraction pénale. L'application de sanctions pénales est, en effet, essentielle à l'efficacité du régime de lutte antiblanchiment.

Une nouvelle définition du blanchiment de capitaux est proposée pour couvrir spécifiquement le financement du terrorisme - le titre de la directive faisant d'ailleurs référence à «l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme». Désormais, le cas du détournement de biens licites en vue de financer des activités terroristes est envisagé dans cette définition. Toute référence subséquente au blanchiment de capitaux recouvre donc également le financement du terrorisme.

Article 2

La nouvelle directive s'efforce de combler certaines lacunes, en termes de couverture, et de suivre les quarante recommandations révisées du GAFI. Elle fait ainsi spécifiquement référence aux prestataires de services aux sociétés et fiducies ainsi qu'aux intermédiaires d'assurance vie.

Par ailleurs, il est désormais proposé que toutes les personnes négociant des biens ou fournissant des services et acceptant un règlement en espèces pour un montant supérieur au plafond fixé entrent dans le champ d'application de la directive.

Article 3

Cet article définitoire reprend toutes les définitions de l'ancienne directive, apportant des ajustements techniques à certaines et des modifications plus importantes à d'autres; il introduit également quelques nouvelles définitions.

La définition de l'établissement financier (anciennement «institution financière») est modifiée conformément à l'approche suivie par le GAFI. Toute entreprise exerçant l'une des activités financières visées dans la directive est considérée comme un établissement financier, les États membres étant toutefois libres de ne pas appliquer les dispositions de la directive dans les situations de très faible risque.

Les définitions ajoutées portent sur les intermédiaires d'assurance, le terrorisme, les ayants droit économiques, les prestataires de services aux sociétés et fiducies, les personnes politiquement exposées, les cellules de renseignement financier et les banques fictives.

La modification la plus importante concerne la définition de l'activité criminelle. Le terrorisme fait désormais l'objet d'une mention spécifique, et toutes les infractions graves, telles que définies dans l'instrument pertinent de troisième pilier, devraient être couvertes. Ces nouvelles dispositions permettront une approche plus coordonnée, même si leur portée exacte, dans les différents États membres, continuera à dépendre du code pénal respectivement applicable.

Article 5

La directive de 1991 disposait que les clients doivent être identifiés au moment où la relation d'affaires est nouée, mais ne traitait pas spécifiquement des situations préexistantes. Suivant en cela les recommandations du GAFI, le nouveau texte stipule que les établissements de crédit et autres établissements financiers ne peuvent tenir de comptes anonymes.

Articles 6 et 7

Ces articles traitent, de façon approfondie, de toutes les mesures que les établissements et personnes relevant de la directive doivent mettre en oeuvre pour s'assurer de connaître leurs clients et de comprendre la nature de leurs activités financières et commerciales. En soi, ces nouvelles dispositions ne diffèrent pas radicalement de celles contenues dans l'ancienne directive. Conformément aux recommandations révisées du GAFI, elles fixent toutefois des exigences plus détaillées. Il est aussi précisé que les procédures prévues peuvent être appliquées de manière différenciée selon le risque encouru.

La disposition de l'ancienne directive concernant les ayants droit économiques, au libellé relativement général, n'est plus jugée suffisante. Les établissements et personnes relevant de la nouvelle directive doivent désormais s'assurer de bien connaître et comprendre les situations de propriété effective, sur la base d'une définition claire du concept d'ayant droit économique. Les situations particulièrement complexes ou opaques devraient donner lieu à une vigilance renforcée.

Article 8

Le principe de base veut que les procédures d'identification du client et de vérification de son identité soient achevées avant que la relation d'affaires ne soit nouée, mais, désormais, il est aussi stipulé que la relation d'affaires peut commencer alors même que ces procédures sont toujours en cours. Cette nouvelle disposition vise à répondre à une préoccupation notamment exprimée par les professions concernées. Parallèlement, il est toutefois stipulé que, si l'identification du client ne peut finalement être réalisée de façon satisfaisante, il faut mettre un terme à la relation d'affaires. Les relations d'affaires et comptes anciens devraient également faire l'objet d'un examen à un moment opportun, lorsqu'il peut y avoir un risque de blanchiment de capitaux.

Article 9

Cet article reproduit les dispositions de la directive de 2001 concernant les exigences d'identification du client applicables aux casinos.

Article 10

Cet article, libellé comme une option accordée aux États membres, introduit le concept d'obligations simplifiées de vigilance, lorsqu'il est clair que le risque de blanchiment de capitaux est faible, et fournit des exemples à cet effet. Dans un souci de coordination, les articles 37 et 38 disposent que la Commission, assistée du nouveau comité, adoptera des mesures d'exécution qui fixeront notamment des critères permettant de déterminer quelles situations représentent un faible risque de blanchiment de capitaux.

Article 11

Dans certains cas, le risque de blanchiment est clairement plus élevé, et commande alors une vigilance particulière. Cet article énonce trois cas où cette vigilance est toujours requise, à savoir: l'absence de contact face à face avec le client, les relations de correspondant bancaire transfrontalières et les relations avec des personnes politiquement exposées. Là encore, la Commission, assistée du nouveau comité, doit pouvoir arrêter des mesures d'exécution comprenant la fixation de critères afin de déterminer les autres cas où une vigilance accrue est nécessaire.

Articles 12 à 16

La répétition inutile des procédures d'identification du client peut faire obstacle à l'exercice d'activités commerciales ou professionnelles légitimes. Tel peut être le cas lorsqu'un client est adressé par une banque ou un avocat à l'un de ses homologues. Dans nombre de cas, il devrait être possible pour ce client de se faire accepter sans répéter la procédure d'identification, sous réserve de certaines garanties.

Article 17

Cet article reproduit les dispositions de l'ancienne directive qui exigent que les transactions complexes ou insolites soient examinées avec une attention particulière. Les travaux du GAFI sur les typologies de blanchiment peuvent fournir une aide très utile dans ce domaine.

Articles 18 à 22

Ces articles, qui concernent la déclaration des transactions suspectes, font référence expresse à la cellule de renseignement financier en tant qu'organe chargé de recevoir et de traiter ces déclarations. La définition de cette cellule est reprise de la décision-cadre du Conseil 2000/642/JAI du 17 octobre 2000.

Le dispositif de déclaration applicable aux professions juridiques et autres, ainsi que les garanties y relatives, est repris sans modification de la directive de 2001.

Article 23

Cet article confirme que le fait de déclarer un soupçon de blanchiment de capitaux n'enfreint aucune obligation de confidentialité en droit pénal ou civil. La notion de «divulgation de bonne foi» est remplacée par une référence à l'application des obligations prévues dans la directive.

Article 24

Il s'agit d'une disposition nouvelle. La Commission croit savoir que des employés ont fait l'objet de menaces, parce qu'il est apparu qu'ils étaient à l'origine de déclarations aux autorités ayant entraîné l'ouverture d'une enquête voire des poursuites. Bien que la directive ne puisse viser à modifier les procédures judiciaires des États membres, cet article a été ajouté en raison de l'importance que revêt la question pour l'efficacité de la directive, afin d'attirer l'attention des États membres sur ce grave problème. Ceux-ci doivent tout faire pour empêcher que des employés ne soient menacés ou harcelés.

Article 25

Lorsqu'une transaction suspecte est déclarée, le client concerné ne doit pas en être informé. La faculté autrefois accordée aux États membres d'autoriser les membres de professions indépendantes agissant en qualité de conseiller juridique de leur client à informer celui-ci du dépôt d'une déclaration le concernant a été supprimée, au motif que cela ne serait pas conforme aux 40 recommandations du GAFI. Il est en revanche précisé que le fait pour un conseiller juridique de tenter de dissuader son client de prendre part à une activité illégale n'enfreint pas l'interdiction d'informer le client.

Articles 26 à 29

L'article 26 confirme l'obligation existante de conserver les pièces justificatives pendant cinq ans. L'article 27 exige des établissements de crédit et autres établissements financiers relevant de la directive qu'ils appliquent dans la mesure du possible les obligations en matière d'identification du client dans leurs succursales et filiales de pays tiers. L'article 28 dispose que les établissements de crédit et autres établissements financiers doivent être en mesure de répondre rapidement et entièrement aux demandes d'informations de la cellule de renseignement financier ou des autres autorités compétentes concernant les relations d'affaires qu'ils entretiendraient avec des personnes physiques ou morales nommément désignées. Bien que la Commission ne propose pas au stade actuel de créer un registre obligatoire des comptes bancaires dans tous les États membres, la nouvelle directive fixe cet objectif tout en laissant à chaque État membre le soin de déterminer le moyen de l'atteindre. La Commission évaluera l'impact de cette disposition. Enfin, l'article 29 exige des États membres qu'ils établissent les statistiques voulues, concernant notamment l'utilisation des déclarations de transactions suspectes et les résultats obtenus. Ces informations, de même que le retour d'information prévu à l'article 31, pourraient constituer un facteur de motivation pour les personnes et établissements relevant de la directive et aider ceux-ci à élaborer des procédures plus efficaces.

Articles 32 et 33

Ces articles exigent que les bureaux de change et les prestataires de services aux sociétés et fiducies soient tenus d'être agréés ou immatriculés, et que les casinos soient tenus d'obtenir une licence. Les États membres doivent exiger des autorités compétentes qu'elles contrôlent le respect, par les établissements et les personnes relevant de la directive, de toutes les obligations que celle-ci prévoit

Articles 34 à 36

Ces articles abordent la question des sanctions. Dans ses décisions-cadres 2001/500/JAI sur le blanchiment de capitaux et 2002/475/JAI sur la lutte contre le terrorisme, le Conseil a esquissé une approche des sanctions applicables au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. L'article 34 requiert des États membres qu'ils prévoient des sanctions appropriées pour les infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu de la directive.

Les articles 35 et 36 traitent de la responsabilité des personnes morales.

Articles 37 et 38

L'article 37 fixe les domaines dans lesquels la Commission peut arrêter des mesures d'exécution, selon la procédure de comitologie prévue par la directive 1999/468/CEE, afin de tenir compte de l'évolution technique et d'assurer une application uniforme de la directive.

L'article 38 prévoit la création d'un comité sur la prévention du blanchiment de capitaux remplaçant l'ancien comité de contact. C'est assistée de ce nouveau comité que la Commission doit adopter les mesures d'exécution prévues à l'article 37.

Articles 39 à 41

L'article 39 reprend l'obligation de présenter des rapports réguliers sur la mise en oeuvre. L'article 40 abroge l'ancienne directive et renvoie au tableau de correspondance. L'article 41 prévoit enfin un délai de mise en oeuvre de douze mois.

2004/0137 (COD)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 95,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité économique et social européen [2],

[2] JO C [...] du [...], p. [...].

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [3],

[3] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) La lutte contre le blanchiment de capitaux est l'un des moyens les plus efficaces de contrecarrer le crime organisé. En complément de l'approche fondée sur le droit pénal, un effort de prévention au niveau du système financier peut produire des résultats.

(2) La bonne santé, l'intégrité et la stabilité des établissements de crédit et autres établissements financiers, ainsi que la confiance dans l'ensemble du système financier, pourraient être gravement compromises par les efforts mis en oeuvre par les criminels et leurs complices pour masquer l'origine de leurs profits ou pour canaliser de l'argent licite à des fins terroristes. Afin que les États membres n'adoptent pas, pour protéger leurs systèmes financiers respectifs, de mesures incompatibles avec le fonctionnement du Marché intérieur, une action communautaire contre le blanchiment de capitaux se révèle nécessaire.

(3) Si certaines mesures de coordination ne sont pas arrêtées au niveau communautaire, les blanchisseurs de capitaux pourraient essayer de tirer avantage, pour favoriser leurs activités criminelles, de la libre circulation des capitaux et de la libre prestation des services financiers qu'implique un marché financier intégré.

(4) La directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux [4] a été adoptée en réponse à ces préoccupations. Conformément à ses dispositions, chaque État membre est tenu d'interdire le blanchiment de capitaux et d'imposer à son secteur financier, y compris les établissements de crédit et une vaste palette d'autres établissements financiers, d'identifier ses clients, de conserver des pièces justificatives appropriées, de mettre en place des procédures internes de formation du personnel et de prévention du blanchiment de capitaux et de signaler tout indice de blanchiment de capitaux aux autorités compétentes.

[4] JO L 166 du 28.6.1991, p. 77; directive modifiée par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 28.12.2001, p. 76).

(5) Le blanchiment de capitaux s'inscrit généralement dans un contexte international, qui permet de déguiser plus facilement l'origine criminelle des fonds. Des mesures adoptées au seul niveau national ou même communautaire, sans coordination ni coopération internationales, auraient donc des effets très limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par la Communauté en la matière devraient être compatibles avec toute autre action engagée dans d'autres enceintes internationales. En particulier, la Communauté devrait continuer à tenir compte des quarante recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (ci-après «GAFI»), qui est le principal organisme international de lutte contre ce phénomène et contre le financement du terrorisme. Les quarante recommandations du GAFI ayant été largement modifiées et développées en 2003, il conviendrait d'aligner la directive sur les nouvelles normes internationales qu'elles établissent.

(6) L'accord général sur le commerce des services (AGCS) permet aux pays qui y adhèrent d'arrêter toute mesure nécessaire à la protection de la moralité publique et à la prévention de la fraude, ainsi que des mesures motivées par des raisons prudentielles, notamment le souci d'assurer la stabilité et l'intégrité du système financier.

(7) Au cours des dernières années, on s'est orienté vers une définition beaucoup plus étendue du blanchiment de capitaux, initialement restreinte au blanchiment du produit du trafic de stupéfiants, sur la base d'un plus large éventail d'infractions principales (ou sous-jacentes). Cet élargissement de l'éventail des infractions principales facilite la déclaration des transactions suspectes et la coopération internationale. Aussi conviendrait-il d'aligner la définition des infractions graves sur celle contenue dans la décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil, du 26 juin 2001, concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime [5].

[5] JO L 182 du 5.7.2001, p.1.

(8) En outre, la liste des activités criminelles sous-tendant la définition du blanchiment de capitaux devrait être allongée, de manière à y inclure le terrorisme et le financement du terrorisme. Le fait d'exploiter le système financier pour y faire transiter des fonds d'origine criminelle ou même de l'argent propre à des fins terroristes menace, en effet, clairement son intégrité, son bon fonctionnement, sa réputation et sa stabilité. En conséquence, la définition du blanchiment de capitaux devrait être modifiée, de manière à couvrir non seulement la manipulation de fonds d'origine criminelle, mais aussi la collecte de biens ou d'argent propres à des fins terroristes. Le terrorisme devrait aussi entrer dans la catégorie des infractions graves.

(8)bis L'obligation générale d'adopter des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en combinaison avec l'obligation de criminalisation de l'article premier a comme résultat que des sanctions pénales devraient s'appliquer aux personnes physiques qui, aux fins de blanchiment de capitaux, enfreignent les obligations visant l'identification des clients, la conservation des pièces justificatives et la notification des soupçons de blanchiment, puisque de telles personnes sont censées participer à l'activité de blanchiment.

(9) Bien qu'imposant une obligation d'identification du client, la directive 91/308/CEE donne relativement peu de précisions quant aux procédures à appliquer à cet effet. Eu égard à l'importance cruciale de cet élément de prévention du blanchiment de capitaux, il y a lieu, conformément aux nouvelles normes internationales, d'introduire des dispositions plus détaillées sur l'identification du client et de tout ayant droit économique et la vérification de leur identité. Pour ce faire, une définition précise de l' «ayant droit économique» est indispensable.

(10) La simple interdiction du blanchiment de capitaux n'est pas suffisante: pour garantir une prévention efficace de ce phénomène, y compris le financement du terrorisme, il est nécessaire de prévoir des sanctions pénales. En conséquence, la législation communautaire devrait classer le blanchiment de capitaux dans la catégorie des infractions pénales.

(11) Le resserrement des contrôles effectués dans le secteur financier ayant amené les blanchisseurs de capitaux à rechercher d'autres méthodes pour dissimuler l'origine des produits du crime, les obligations de lutte antiblanchiment devraient être étendues aux intermédiaires d'assurance vie ainsi qu'aux prestataires de services aux sociétés et fiducies.

(12) Telle que modifiée, la directive 91/308/CEE a fait entrer les notaires et les professions juridiques indépendantes dans le champ d'application du régime communautaire de lutte antiblanchiment; dans la nouvelle directive, ce champ d'application devrait demeurer inchangé. Les membres des professions juridiques visées, tels que définies par les États membres, sont donc soumis aux dispositions de la directive lorsqu'ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, y compris lorsqu'ils font du conseil fiscal, car c'est là que le risque de détournement de leurs services à des fins de blanchiment des produits du crime est le plus élevé.

(13) Lorsque des membres indépendants de professions de conseil juridique légalement reconnues et contrôlées, par exemple des avocats, évaluent la situation juridique d'un client ou le représentent dans une procédure judiciaire, il ne semble pas opportun de leur imposer, en vertu de la directive, l'obligation de déclarer, dans le cadre de ces activités, d'éventuels soupçons de blanchiment de capitaux. Il y aurait ainsi lieu de soustraire à l'obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant ou après une procédure judiciaire ou lors de l'évaluation de la situation juridique d'un client. Par conséquent, le conseil juridique devrait rester soumis à l'obligation de secret professionnel, sauf si l'avocat prend part à des activités de blanchiment de capitaux, fournit son conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou sait que son client le sollicite à de telles fins.

(14) Il convient que des services directement comparables soient traités de la même manière lorsqu'ils sont fournis par l'une des professions couvertes par la directive. Afin de respecter les droits inscrits dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans le traité sur l'Union européenne, les contrôleurs des comptes, les comptables externes et les conseillers fiscaux, qui, dans certains États membres, peuvent défendre ou représenter un client dans une procédure judiciaire ou évaluer la situation juridique d'un client, ne devraient pas être soumis aux obligations de déclaration prévues dans la directive pour les informations obtenues dans l'exercice de telles fonctions.

(15) Il conviendrait de reconnaître que le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme n'est pas toujours le même. Selon une approche ajustée au risque, il y aurait donc lieu d'introduire, dans la législation communautaire, le principe selon lequel des obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle pourraient s'appliquer dans des cas déterminés.

(16) De la même manière, la législation communautaire devrait reconnaître que certaines situations comportent un plus grand risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Même si l'identité et le profil commercial de tous les clients doivent être établis, il existe ainsi des cas où des procédures d'identification et de vérification de l'identité particulièrement rigoureuses sont nécessaires.

(17) Cela vaut tout particulièrement pour les relations d'affaires nouées avec des individus détenant ou ayant détenu une position officielle importante, surtout dans des pays où la corruption est monnaie courante. De telles relations d'affaires peuvent, en effet, exposer le secteur financier à divers risques, notamment un risque de réputation et/ou un risque juridique non négligeables. Les efforts menés sur le plan international pour combattre la corruption justifient aussi qu'on accorde une attention renforcée à ce problème.

(18) Il conviendrait d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente directive conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [6].

[6] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(19) Dès lors qu'il s'agit de mesures de portée générale au sens de l'article 2 de ladite décision du Conseil, ces mesures devraient être arrêtées en application de la procédure de réglementation prévue à son article 5. À cet effet, il y aurait lieu de créer un nouveau comité sur la prévention du blanchiment de capitaux, remplaçant le comité de contact sur le blanchiment de capitaux institué par la directive 91/308/CEE.

(20) Afin d'éviter la répétition des procédures d'identification des clients, qui serait source de retards et d'inefficience des transactions internationales, il conviendrait, sous réserve de garanties appropriées, d'autoriser l'introduction de clients dont l'identification a déjà été réalisée ailleurs.

(21) Les transactions suspectes devraient être déclarées aux autorités chargées de la lutte antiblanchiment. Aujourd'hui, ces autorités sont généralement appelées «cellules de renseignement financier»; cette terminologie devrait être conservée dans la directive. Tous les États membres devraient disposer d'une cellule de renseignement financier, et il faudrait, par ailleurs, stipuler l'obligation de déclarer aussi les tentatives de blanchiment.

(22) Un certain nombre de employés ayant fait part de leurs soupçons de blanchiment ont été victimes de menaces ou de harcèlement. Bien que la présente directive ne puisse interférer avec les procédures judiciaires des États membres, il s'agit là d'une question cruciale pour l'efficacité du régime de lutte antiblanchiment. Les États membres devraient en être conscients et tout mettre en oeuvre pour protéger les employés.

(23) Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme étant des problèmes d'envergure internationale, il conviendrait de les combattre à l'échelle mondiale. Les établissements de crédit et autres établissements financiers de la Communauté ayant des succursales ou des filiales établies dans des pays tiers dont la législation en la matière est défaillante devraient, pour éviter l'application de règles très divergentes à l'intérieur d'un établissement ou d'un groupe d'établissements, appliquer la norme communautaire ou, si c'est impossible, en aviser les autorités compétentes de leur État membre d'origine.

(24) Il importe que les établissements de crédit et autres établissements financiers soient en mesure de répondre rapidement aux demandes d'information des autorités concernant les relations d'affaires qu'ils entretiendraient avec des personnes nommément désignées.

(25) Afin de maintenir la mobilisation des établissements financiers et autres opérateurs économiques relevant de la législation communautaire dans ce domaine, il conviendrait, dans la mesure du possible, de leur fournir un retour d'information sur l'utilité des déclarations qu'ils présentent et le suivi qui y est donné. À cet effet, et pour pouvoir apprécier l'efficacité de leur système national de lutte antiblanchiment, les États membres devraient continuer à tenir des statistiques appropriées et à les améliorer.

(26) L'importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux doit mener à l'adoption dans le droit national des Etats membres de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l'encontre des infractions contre les dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive. Puisque des personnes morales sont souvent impliquées dans des opérations de blanchiment complexes, de telles sanctions devraient également tenir compte des activités menées par des personnes morales.

(27) Au regard des modifications très importantes à apporter à la directive 91/308/CEE, il conviendrait de la remplacer pour des raisons de clarté.

(28) Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(29) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre premier

Objet, champ d'application et définitions

Article premier

1. Les États membres érigent le blanchiment de capitaux en infraction pénale.

2. Aux fins de la présente directive, les comportements suivants, lorsqu'ils sont intentionnels, sont considérés comme blanchiment de capitaux:

a) le fait de convertir ou de transférer des biens, en sachant que ces biens proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne impliquée dans l'activité en cause à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

b) le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété de biens ou les droits y afférents, en sachant que ces biens proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;

c) le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant au moment de leur réception, que ces biens proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;

d) le fait de fournir ou de collecter des biens licites, de quelque façon que ce soit, avec l'intention de les utiliser, totalement ou en partie, à des fins terroristes, ou en sachant que tel sera le cas;

e) le fait de participer à l'un des actes précités, toute association ou conspiration visant à le perpétrer, toute tentative de perpétration et toute action visant à en aider, inciter, faciliter ou conseiller la perpétration.

La connaissance, l'intention ou la motivation, requises pour qualifier les actes visés au premier alinéa, peuvent être établies sur la base de circonstances de fait objectives.

Il y a blanchiment de capitaux même si les activités qui sont à l'origine des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d'un autre Etat membre ou sur celui d'un pays tiers.

Article 2

1. La présente directive s'applique aux établissements et personnes suivantes:

(1) les établissements de crédit;

(2) les autres établissements financiers;

(3) les personnes morales ou physiques suivantes, dans l'exercice de leur activité professionnelle:

a) les contrôleurs des comptes, comptables externes et conseillers fiscaux;

b) les notaires et membres d'autres professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à une transaction financière ou immobilière ou lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou l'exécution de transactions portant sur:

i) l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;

ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;

iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres;

iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

v) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires;

c) les prestataires de services aux sociétés et fiducies qui ne relèvent pas déjà du point a) ou b);

(d) les intermédiaires d'assurance, lorsqu'ils s'occupent d'assurance vie et d'autres formes d'assurance liée à des placements;

(e) les agents immobiliers;

(f) les autres personnes négociant des biens ou fournissant des services, lorsque le paiement est effectué en espèces pour un montant de 15 000 euros au moins, que la transaction soit effectuée en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées qui apparaissent liées;

(g) les casinos.

2. Les Etats membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux établissements financiers qui exercent une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle limitée et où il y a peu de risque de blanchiment de capitaux.

Article 3

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(1) «établissement de crédit»: un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, point 1), premier alinéa, de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil [7], y compris les succursales, au sens de l'article 1er, point 3), de cette directive, d'un établissement de crédit ayant son siège social dans la Communauté ou en dehors, dès lors que ces succursales sont établies dans la Communauté;

[7] JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.

(2) «établissement financier»:

a) une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, qui exerce au moins l'une des activités visées à l'annexe I, points 2 à 12 et point 14, de la directive 2000/12/CE, y compris les activités de bureau de change et de société de transfert de fonds;

Les États membres peuvent décider de ne pas considérer comme des établissements financiers les entreprises qui exercent une activité financière à titre si occasionnel ou à une échelle si limitée qu'il n'y a guère de risque de blanchiment de capitaux.

b) une entreprise d'assurance dûment agréée conformément à la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil [8], dans la mesure où elle exerce des activités couvertes par cette directive;

[8] JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.

c) une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil [9];

[9] JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

d) un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions;

e) les succursales, établies dans la Communauté, des établissements financiers visés aux points a) à d) ayant leur siège social dans la Communauté ou en dehors;

(3) «intermédiaire d'assurance»: un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, point 3), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil [10];

[10] JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.

(4) «terrorisme»: n'importe laquelle des infractions définies aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil [11];

[11] JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.

(5) «biens»: tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou les documents, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y afférents;

(6) «activité criminelle»: tout type de participation criminelle à une infraction grave;

(7) «infraction grave»: au moins:

a) le terrorisme;

b) toutes les infractions définies à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes adoptée en 1998;

c) les activités des organisations criminelles, telles que définies à l'article 1er de l'action commune 98/733/JAI [12];

[12] JO L 351 du 29.12.1998, p.1.

d) la fraude, au moins la fraude grave, telle que définie à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 2 de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes [13];

[13] JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.

e) la corruption;

f) toutes les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an, ou, dans les États dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée minimale supérieure à six mois;

(8) «ayant droit économique»:

a) la personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle directement ou indirectement au moins 10 % des actions ou des droits de vote d'une personne morale ou qui exerce autrement une influence comparable sur la direction d'une personne morale, autre qu'une société admise à la cote officielle d'une bourse de valeurs et soumise à des obligations de publicité conformes à la législation communautaire ou à des normes internationales équivalentes;

b) la personne physique qui, directement ou indirectement, est le bénéficiaire ultime d'au moins 10 % du patrimoine d'une fondation, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique similaire ou qui exerce une influence sur une fraction comparable du patrimoine d'une fondation, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique similaire, autre qu'une société admise à la cote officielle d'une bourse de valeurs et soumise à des obligations de publicité conformes à la législation communautaire ou à des normes internationales équivalentes;

c) toute personne physique au nom de laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée;

(9) «prestataire de services aux sociétés et fiducies»: toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l'un des services suivants à des tiers:

a) constituer des sociétés ou d'autres personnes morales;

b) occuper la fonction de dirigeant ou de secrétaire d'une société, d'associé d'une société en commandite ou une fonction similaire à l'égard d'autres personnes morales, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction;

c) fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, administrative ou postale ou des locaux à une société, une société en commandite, toute autre personne morale ou tout autre dispositif juridique similaire;

d) occuper la fonction de fiduciaire dans une fiducie explicite ou un dispositif juridique similaire, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction;

e) faire office d'actionnaire pour le compte d'une autre personne, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction;

(10) «personnes politiquement exposées»: les personnes physiques qui détiennent ou se sont vues confier une fonction publique importante et qui effectuent des transactions commerciales ou financières importantes ou complexes pouvant représenter un risque accru de blanchiment de capitaux, ainsi que les membres de la famille proche ou les proches associés de telles personnes;

(11) «relation d'affaires»: une relation d'affaires, professionnelle ou commerciale censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée;

(12) «banque fictive»: un établissement de crédit constitué dans un pays où il n'a aucune présence physique par laquelle s'exerceraient une direction et une gestion véritables et qui n'est pas rattaché à un groupe financier réglementé.

Article 4

Les États membres peuvent arrêter ou garder en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes pour empêcher le blanchiment de capitaux.

Chapitre II

Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle

Section 1

Dispositions générales

Article 5

Les États membres interdisent à leurs établissements de crédit et autres établissements financiers de tenir des comptes anonymes, des livrets d'épargne anonymes ou des comptes ouverts sous des noms fictifs.

Article 6

Les établissements et personnes relevant de la présente directive appliquent des procédures de vigilance à l'égard de leur clientèle, sur la base de documents, de données ou d'informations de source fiable et indépendante, dans les cas suivants:

a) lorsqu'ils nouent une relation d'affaires;

b) lorsqu'ils concluent, à titre occasionnel, une transaction d'un montant de 15 000 euros au moins, que la transaction soit effectuée en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées qui apparaissent liées;

c) lorsqu'il y a suspicion de blanchiment de capitaux, indépendamment de tout seuil, exemption ou dérogation applicable;

d) lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client.

Article 7

1. Les procédures de vigilance à l'égard de la clientèle recouvrent les activités suivantes:

a) identifier le client et vérifier son identité;

b) le cas échéant, identifier l'ayant droit économique et prendre des mesures raisonnables pour vérifier cette identité, de telle manière que l'établissement ou la personne concerné(e) ait l'assurance de connaître ledit ayant droit économique. Pour les personnes morales, les fiducies et les dispositifs juridiques similaires, cela implique de prendre des mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client;

c) obtenir des informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires;

d) soumettre la relation d'affaires à une vigilance constante, notamment en exerçant un contrôle sur les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d'affaires et, si nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont conformes à la connaissance qu'a l'établissement ou la personne concerné(e) de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenues.

2. Les établissements et personnes relevant de la présente directive appliquent chacune des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle énoncées au paragraphe 1, mais peuvent en ajuster la portée selon le risque associé au type de client, de relation d'affaires, de produit ou de transaction concerné.

3. Les dispositions spéciales sur l'identification du client contenues dans le règlement ... du Parlement européen et du Conseil concernant les informations relatives au donneur d'ordre accompagnant les virements et les transferts effectués par des services de remise de fonds s'appliquent aux opérations de paiement visées à l'annexe I, point 4, de la directive 2000/12/CE.

Article 8

1. Les États membres exigent des établissements et personnes relevant de la présente directive qu'ils appliquent les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle avant ou au moment de l'établissement d'une relation d'affaires, ou avant ou au moment de l'exécution d'une transaction pour un client occasionnel.

2. Les États membres imposent à tout(e) établissement ou personne relevant de la présente directive qui n'est pas en mesure de se conformer à l'article 7, paragraphe 1, points a) à c), de ne pas ouvrir de compte, établir de relation d'affaires ni exécuter de transaction ou de mettre un terme à la relation d'affaires et d'envisager de faire une déclaration sur le client concerné à la cellule de renseignement financier, conformément à l'article 19.

3. Les États membres exigent des établissements et personnes relevant de la présente directive qu'ils appliquent les procédures de vigilance à l'égard de la clientèle non seulement à tous leurs nouveaux clients, mais aussi, à des moments opportuns, à la clientèle existante en fonction de leur appréciation des risques.

Article 9

1. Les États membres imposent l'identification et la vérification de l'identité de tous les clients de casinos qui achètent ou vendent des plaques ou des jetons pour un montant de 1000 euros au moins.

2. En tout état de cause, les casinos soumis au contrôle des pouvoirs publics sont réputés satisfaire aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle si, avant ou dès l'entrée de la salle de jeu, ils procèdent à l'enregistrement, à l'identification et à la vérification de l'identité des clients, indépendamment des montants qui sont changés.

Section 2

Obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle

Article 10

1. Par dérogation aux articles 6 et 7 et à l'article 8, paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les établissements et personnes relevant de la présente directive à ne pas appliquer les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle aux clients représentant un faible risque de blanchiment de capitaux, tels que:

a) les établissements de crédit et autres établissements financiers des États membres ou de pays tiers, sous réserve qu'ils soient soumis à des exigences de lutte antiblanchiment satisfaisant aux normes internationales et que le respect de ces exigences soit contrôlé;

b) les société cotées dont les valeurs sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE dans un État membre au moins et les sociétés cotées de pays tiers qui sont soumises à des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire;

c) les ayants droit économiques de comptes groupés tenus par des notaires ou des membres d'une autre profession juridique indépendante établis dans un État membre ou un pays tiers, sous réserve qu'ils soient soumis à des exigences de lutte antiblanchiment satisfaisant aux normes internationales et que le respect de ces exigences soit contrôlé;

2. Les Etats membres et la Commission s'informent mutuellement des cas où ils estiment qu'un pays tiers ne remplit pas les conditions fixées aux paragraphes 1(a),(b) ou (c).

3. Par dérogation aux articles 6 et 7 et à l'article 8, paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les établissements et personnes relevant de la présente directive à ne pas appliquer les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle aux produits et transactions représentant un faible risque de blanchiment de capitaux, tels que:

a) les polices d'assurance vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2500 euros;

b) les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat et qui ne peuvent être utilisés en garantie;

c) les régimes de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux employés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits;

d) la monnaie électronique au sens de l'article 1er de la directive 2000/46/CE [14], lorsque de faibles limites sont fixées pour le montant émis, le montant qui peut être enregistré sur un support électronique ou le volume des transactions autorisées.

[14] JO L 275 du 27.10.2000, p. 39.

Article 10 bis

Lorsque la Commission adopte une décision conformément à l'article 37, paragraphe 3, premier alinéa, les Etats membres interdisent aux établissements et aux personnes couverts par la présente directive d'appliquer des obligations simplifiées de vigilance à l'égard des établissements de crédit ou des établissements financiers ou des sociétés cotées des pays tiers en question.

Section 3

Obligations de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle

Article 11

1. Les États membres exigent des établissements et des personnes qui relèvent de la présente directive qu'ils appliquent, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle, en sus des mesures visées aux articles 6 et 7 et à l'article 8, paragraphe 2, dans les situations qui par leur nature peuvent présenter un risque élevé de blanchiment et, à tout le moins, dans les cas visés ci-après, conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe.

Lorsque le client n'était pas physiquement présent au moment de l'identification, les États membres exigent des établissements et personnes précités qu'ils appliquent une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) des mesures assurant que l'identité du client est établie au moyen de pièces justificatives supplémentaires;

b) des mesures complémentaires assurant la vérification ou la certification des documents fournis ou requérant une attestation de confirmation de la part d'un établissement relevant de la présente directive;

c) des mesures exigeant que le premier paiement des opérations soit effectué via un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit.

En cas de relation transfrontalière de correspondant bancaire avec des établissements de crédit d'autres États membres ou de pays tiers, les États membres exigent de leurs établissements de crédit:

a) qu'ils recueillent sur l'établissement client des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet;

b) qu'ils évaluent les contrôles anti-blanchiment mis en place par l'établissement client;

c) qu'ils obtiennent l'autorisation de l'encadrement supérieur avant de nouer de nouvelles relations de correspondant bancaire;

d) qu'ils précisent par écrit les responsabilités respectives de chaque établissement;

e) en ce qui concerne les comptes «de passage» («payable-through accounts»), qu'ils s'assurent que l'établissement de crédit client a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l'établissement correspondant et a mis en oeuvre à leur égard des mesures de vigilance constante, et qu'il peut fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilances à la demande de l'établissement correspondant.

En ce qui concerne les relations avec des personnes politiquement exposées, les États membres exigent des établissements et personnes précités:

a) qu'ils disposent de systèmes de gestion des risques adéquats afin de déterminer si le client est une personne politiquement exposée;

b) qu'ils obtiennent l'autorisation de l'encadrement supérieur avant de nouer une relation d'affaires avec de tels clients;

c) qu'ils prennent toute mesure raisonnable pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds ou qu'ils assurent une surveillance continue de la relation d'affaires.

2. Les États membres interdisent aux établissements de crédit de nouer ou de maintenir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive ou avec une banque cliente qui permet à une banque fictive d'utiliser ses comptes.

3. Les États membres veillent à ce que les établissements et les personnes qui relèvent de la présente directive accordent une attention particulière à toute menace de blanchiment de capitaux pouvant résulter de produits ou de transactions qui risquent de favoriser l'anonymat, et prennent des mesures, le cas échéant, pour empêcher leur utilisation dans des dispositifs de blanchiment de capitaux.

Section 4

Exécution par des tiers

Article 12

Les États membres peuvent permettre aux établissements et aux personnes relevant de la présente directive de recourir à des tiers pour l'exécution des obligations prévues à l'article 7, paragraphe 1, points a), b) et c).

En cas de recours à des tiers, la responsabilité finale de l'exécution continue cependant d'incomber aux établissements et personnes relevant de la présente directive.

Article 13

1. Aux fins de la présente section, on entend par «tiers» des établissements ou des personnes qui sont analogues aux établissements et personnes énumérés à l'article 2, et qui remplissent les conditions suivantes:

a) ils doivent être tenus à une obligation d'enregistrement professionnel;

b) ils appliquent à l'égard des clients des mesures de vigilance et de conservation des documents équivalentes à celles prévues dans la présente directive, et ils sont soumis à la surveillance prévue à son chapitre V, section 2, pour ce qui concerne le respect des exigences de ladite directive, ou ils sont situés dans un pays tiers qui impose des obligations équivalentes à celles prévues dans la présente directive.

2. Les Etats membres et la Commission s'informent mutuellement des cas où ils estiment qu'un pays tiers ne remplit pas les conditions fixées au paragraphe 1(b).

Article 13(bis)

Lorsque la Commission adopte une décision conformément à l'article 37, paragraphe 3, premier alinéa, les Etats membres interdisent aux établissements et aux personnes couverts par la présente directive de permettre à des tiers du pays tiers en question d'exécuter pour leur compte les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle.

Article 14

Les tiers mettent immédiatement à la disposition de la personne ou de l'établissement auquel le client s'adresse les informations correspondant aux obligations prévues à l'article 7, paragraphe 1, points a), b) et c).

Une copie adéquate des données d'identification et de vérification et de tout autre document pertinent concernant l'identité du client ou de l'ayant droit économique est transmise sans délai, sur demande, par le tiers à la personne ou à l'établissement auquel le client s'adresse.

Article 15

Chaque État membre permet en toutes circonstances aux établissements et personnes visés à l'article 2, points 1) et 2) et point 3) a) à d) situés sur son territoire de reconnaître et d'accepter les résultats des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 7, paragraphe 1, points a) à c), appliquées conformément à la présente directive par des établissements ou des personnes visés à l'article 2, points 1) et 2) et point 3) a) à d), qui sont situés sur le territoire d'un autre État membre et satisfont aux obligations prévues aux articles 12, 13 et 14, même si les documents et les données sur lesquels portent ces obligations sont différents de ceux requis dans l'État membre de la personne ou de l'établissement auquel le client s'adresse.

Article 16

La présente section ne s'applique pas aux relations d'externalisation ou d'agence dans le cadre desquelles le fournisseur du service externalisé ou l'agent doit être assimilé, en vertu du contrat, à l'établissement ou à la personne qui relève de la présente directive.

Chapitre III

Obligations de déclaration

Section 1

Dispositions générales

Article 17

Les États membres exigent des établissements et personnes relevant de la présente directive qu'ils examinent avec une attention particulière toute activité leur paraissant particulièrement susceptible, par sa nature, d'être liée au blanchiment de capitaux et, notamment, les transactions complexes ou d'un montant inhabituellement élevé, ainsi qu'à tous les types inhabituels de transactions n'ayant pas d'objet économique ou licite apparent.

Article 18

Chaque État membre établit une cellule de renseignement financier, afin de combattre efficacement le blanchiment de capitaux.

Celle-ci doit être créée sous la forme une cellule nationale centrale, dotée des ressources voulues. Elle doit être chargée de recevoir, et, dans la mesure de ses pouvoirs, de demander, d'analyser et de communiquer aux autorités compétentes des informations financières concernant les produits soupçonnés de provenir d'activités criminelles ou toute information requise par les dispositions législatives ou réglementaires nationales.

Article 19

1. Les États membres exigent des établissements et des personnes qui relèvent de la présente directive et, le cas échéant, de leurs dirigeants et employés, qu'ils coopèrent pleinement:

a) en informant directement et promptement la cellule de renseignement financier, de leur propre initiative, lorsqu'ils soupçonnent ou ont des raisons suffisantes de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux est en cours;

b) en fournissant promptement à cette cellule, à la demande de celle-ci, toutes les informations complémentaires nécessaires, conformément aux procédures prévues par la législation applicable.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises à la cellule de renseignement financier de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'établissement ou la personne qui les fournit. La (les) personne(s) désignée(s) conformément aux procédures prévues à l'article 30 est (sont) normalement chargée(s) de la transmission de ces informations.

Article 20

1. S'agissant des notaires et des autres membres de professions juridiques indépendantes visés à l'article 2, point 3) b), les États membres peuvent désigner un organisme autoréglementé représentatif de la profession concernée comme étant l'autorité à informer en premier lieu, en lieu et place de la cellule de renseignement financier. Ils fixent alors les formes que doit revêtir la coopération entre cet organisme et la cellule de renseignement financier.

2. Les États membres ne sont pas tenus d'imposer les obligations prévues à l'article 19, paragraphe 1, aux notaires, aux membres des professions juridiques indépendantes, aux commissaires aux comptes, aux experts-comptables externes et aux conseillers fiscaux pour ce qui concerne les informations reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

Article 21

Les États membres exigent des établissements et des personnes relevant de la présente directive qu'ils s'abstiennent d'effectuer toute transaction dont ils savent ou soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de capitaux sans en avoir informé préalablement la cellule de renseignement financier.

La cellule peut, dans des conditions à déterminer par le droit national, donner l'instruction de ne pas exécuter l'opération.

Lorsque la transaction en question est soupçonnée de donner lieu à une opération de blanchiment de capitaux et qu'une telle abstention n'est pas possible ou est susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires d'une opération suspectée de blanchiment de capitaux, les établissements et les personnes concernés informent la cellule dès la transaction effectuée.

Article 22

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes informent directement et promptement la cellule de renseignement financier si, au cours des inspections qu'elles effectuent auprès des établissements et des personnes relevant de la présente directive, ou de toute autre manière, elles découvrent des faits susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment de capitaux.

2. Les États membres veillent à ce que les organes habilités par des dispositions législatives ou réglementaire à surveiller les marchés des actions, des changes et des instruments financiers dérivés informent la cellule de renseignement financier lorsqu'ils découvrent des faits susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment de capitaux.

Article 23

La divulgation, en application de la présente directive, à la cellule de renseignement financier, par un établissement ou une personne relevant de la présente directive, ou par un employé ou un dirigeant d'un tel établissement ou d'une telle personne, des informations visées aux articles 19, 20 et 21 ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour l'établissement ou la personne, ou pour leurs dirigeants et employés, aucune responsabilité d'aucune sorte.

Article 24

Les États membres prennent toute mesure appropriée afin de protéger de toute menace ou action hostile les employés des établissements ou des personnes relevant de la présente directive qui font état, à l'intérieur de l'entreprise ou à la cellule de renseignement financier, d'un soupçon de blanchiment de capitaux.

Section 2

Interdiction de divulgation

Article 25

Les établissements et les personnes relevant de la présente directive, ainsi que leurs dirigeants et employés, ne peuvent divulguer au client concerné ni à des tiers que des informations ont été transmises à la cellule de renseignement financier en application des articles 19, 20 et 21 ou qu'une enquête sur le blanchiment de capitaux est en cours ou pourrait être ouverte.

Lorsqu'un membre d'une profession juridique indépendante telle qu'un notaire, un commissaire aux comptes, un comptable ou un conseiller fiscal, intervenant en cette qualité, s'efforce de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n'y a pas divulgation au sens du paragraphe 1.

Chapitre IV

Conservation des documents et pièces, et données statistiques

Article 26

Les États membres exigent des établissements et des personnes relevant de la présente directive qu'ils conservent les documents et informations ci-après aux fins de leur utilisation à titre de preuve dans une éventuelle enquête sur le blanchiment de capitaux:

a) en ce qui concerne les mesures de vigilance à l'égard du client, une copie ou les références des documents exigés, pendant au moins cinq ans après la fin de la relation avec le client ;

b) en ce qui concerne les relations d'affaires et les transactions, les pièces justificatives et enregistrements consistant en des documents originaux ou des copies ayant une force probante similaire au regard du droit national, pendant au moins cinq ans à partir de l'exécution des transactions ou la fin de la relation d'affaires ;

c) en ce qui concerne les paiements en espèces d'un montant supérieur ou égal à 15 000 euros, les pièces justificatives et enregistrements y relatifs, pendant au moins cinq ans après leur exécution.

Article 27

1. Les États membres exigent des établissements relevant de la présente directive qu'ils appliquent les obligations qu'elle prescrit en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des documents et pièces dans leurs succursales et filiales majoritaires situées dans des pays tiers.

Lorsque la législation locale ne permet pas d'appliquer ces obligations, les États membres exigent des établissements concernés qu'ils en informent les autorités compétentes de leur État d'origine.

2. Les Etats membres et la Commission s'informent mutuellement des cas où la législation d'un pays tiers n'assure pas l'application des mesures requises conformément au paragraphe 1, premier alinéa.

Article 28

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que leurs établissements de crédit et autres établissements financiers puissent répondre entièrement et rapidement à toute demande d'informations de la cellule de renseignement financier, ou de toute autre autorité agissant dans le cadre du droit national, tendant à déterminer s'ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq dernières années une relation d'affaires avec une personne physique ou morale donnée, et quelle est ou a été la nature de cette relation.

Article 29

Les États membres font en sorte d'être en mesure d'évaluer l'efficacité de leurs systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux, en établissant des statistiques complètes sur les aspects intéressant cette efficacité.

Ces statistiques indiquent au minimum le nombre de déclarations de transactions suspectes présentées à la cellule de renseignement financier et les suites données à ces déclarations, ainsi que, sur une base annuelle, le nombre d'affaires instruites, de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux.

Chapitre V

Mesures d'exécution

Section 1

Procédures internes, formation et retour d'information

Article 30

Les États membres exigent des établissements et des personnes relevant de la présente directive qu'ils mettent en place des mesures et des procédures adéquates en matière de vigilance à l'égard du client, de déclaration, de conservation des documents et pièces, de contrôle interne, d'évaluation et de gestion des risques et de communication, afin de prévenir et d'empêcher les opérations de blanchiment de capitaux.

Article 31

1. Les États membres exigent des établissements et des personnes relevant de la présente directive qu'ils prennent les mesures nécessaires pour sensibiliser leurs employés aux dispositions de la présente directive.

Ces mesures comprennent la participation des employés concernés à des programmes spéciaux de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment de capitaux et à les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.

Lorsqu'une personne physique relevant de l'une des catégories énumérées à l'article 2, point 3), exerce son activité professionnelle en tant qu'employé d'une personne morale, les obligations prévues au présent article s'appliquent à cette personne morale et non à la personne physique.

2. Les États membres veillent à ce que les établissements et les personnes relevant de la présente directive aient accès à des informations actualisées sur les pratiques des blanchisseurs de capitaux et sur les indices qui permettent d'identifier les transactions suspectes.

3. Les États membres veillent à ce que, chaque fois que possible, un retour d'information sur l'efficacité des déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux et sur les suites données à celles-ci soit fourni en temps opportun.

Section 2

Surveillance

Article 32

1. Les États membres prévoient que les bureaux de change et les prestataires de services aux sociétés et fiducies doivent être agréés ou immatriculés, et que les casinos doivent obtenir une licence, pour pouvoir exercer légalement leur activité.

2. Les États membres exigent de leurs autorités compétentes qu'elles refusent l'agrément ou l'immatriculation des entreprises mentionnées au paragraphe 1 lorsqu'elles ne sont pas convaincues de l'aptitude et de l'honorabilité des personnes qui dirigent ou dirigeront effectivement ces entreprises ou de leurs ayants droit économiques.

Article 33

1. Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles contrôlent effectivement le respect, par les établissements et les personnes relevant de la présente directive, de toutes les obligations que celle-ci prévoit.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs appropriés, y compris la possibilité d'obtenir des informations, ainsi que des ressources nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.

Section 3

Sanctions

Article 34

Les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 35

1. Les États membres veillent à ce qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable des infractions aux obligations en matière de conservation des documents et pièces, d'identification des clients et de déclaration des transactions suspectes prévues dans la présente directive commises pour son compte par toute personne, agissant en son propre nom ou dans le cadre de son appartenance à un organe de ladite personne morale, qui occupe une position dirigeante au sein de cette personne morale, sur l'une des bases suivantes:

a) un pouvoir de représentation de la personne morale;

b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ;

c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2. Indépendamment des cas prévus au paragraphe 1, les États membres font en sorte qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'une infraction visée au paragraphe 1 pour le compte de ladite personne morale par une personne soumise à son autorité.

Article 36

Les États membres veillent à ce qu'une personne morale tenue pour responsable d'une infraction aux obligations en matière de conservation des documents et pièces, d'identification des clients et de déclaration des transactions suspectes prévues dans la présente directive soit passible de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, comprenant notamment:

a) des amendes

b) l'interdiction d'accéder aux aides et subventions publiques;

c) l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une activité commerciale;

d) le placement sous surveillance judiciaire;

e) la liquidation judiciaire.

Chapitre VI

Mesures d'exécution et modifications

Article 37

1. Pour tenir compte de l'évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et assurer l'application uniforme de la présente directive, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 38, paragraphe 2, les mesures d'exécution suivantes:

a) clarification des aspects techniques des définitions contenues à l'article premier, paragraphe 2, et à l'article 3, points 2)(a) et (d), 5), 8), 9), 10), 11) et 12);

b) établissement de règles détaillées concernant l'identification des situations qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3

c) établissement de règles détaillées concernant l'identification des situations qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 11;

d) établissement de règles détaillées concernant l'identification des situations dans lesquelles, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, il est justifié de ne pas appliquer la présente directive à certaines entreprises exerçant une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée.

2. La Commission adapte, conformément à la procédure visée à l'article 38, paragraphe 2, les montants visés aux article 2, point f), 6 point b), 9 paragraphe 1, et 10 paragraphe 2, point a), pour tenir compte de l'inflation.

3. La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 38, paragraphe 2, une décision constatant qu'un pays tiers ne remplit pas les conditions fixées à l'article 10, paragraphe 1, point a), b) ou c) ou à l'article 13, point b) ou que la législation de ce pays tiers n'assure pas l'application des mesures requises conformément à l'article 27, paragraphe 1, premier alinéa.

Article 38

1. La Commission est assistée d'un comité sur la prévention du blanchiment de capitaux, ci-après «le comité».

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, eu égard aux dispositions de l'article 8 de cette décision.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 39

Dans les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente directive, et au moins une fois tous les trois ans par la suite, la Commission établit un rapport sur l'application de la présente directive et le présente au Parlement européen et au Conseil.

Article 40

La directive 91/308/CEE est abrogée.

Toute référence à la directive abrogée doit s'entendre comme référence à la présente directive et doit être lue selon le tableau de correspondance joint en annexe.

Article 41

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [date à insérer - un an à compter de son entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 42

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 43

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le, [...]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[...] [...]

ANNEXE

TABLEAU DE CONCORDANCE

La présente directive // Directive 91/308/CEE

Article 1er, paragraphe 1 // Article 2

Article 1er, paragraphe 2, points a) à c), et point e) // Article 1er, point C)

Article 1er, paragraphe 2, point d) //

Article 2, point 1) // Article 2 bis, point 1)

Article 2, point 2) // Article 2 bis, point 2)

Article 2, points 3) a), b), e), f) et g) // Article 2 bis, points 3) à 7)

Article 2, points 3) c) et d) //

Article 3, point 1) // Article 1er, point A)

Article 3, point 2) a) // Article 1er, point B) 1)

Article 3, point 2) b) // Article 1er, point B) 2)

Article 3, point 2) c) // Article 1er, point B) 3)

Article 3, point 2) d) // Article 1er, point B) 4)

Article 3, point 2) e) // Article 1er, point B), deuxième alinéa

Article 3, point 3) // -

Article 3, point 4) // -

Article 3, point 5) // Article 1er, point D)

Article 3, point 6) // Article 1er, point E), premier alinéa

Article 3, point 7) // Article 1er, point E), deuxième alinéa

Article 3, point 7) a) // -

Article 3, point 7) b) // Article 1er, point E), premier alinéa, premier tiret

Article 3, point 7) c) // Article 1er, point E), premier alinéa, deuxième tiret

Article 3, point 7) d) // Article 1er, point E), premier alinéa, troisième tiret

Article 3, point 7) e) // Article 1er, point E), premier alinéa, quatrième tiret

Article 3, point 7) f) // Article 1er, point E), premier alinéa, cinquième tiret, et troisième alinéa

Article 3, point 8) // -

Article 3, point 9) // -

Article 3, point 10) // -

Article 3, point 11) //

Article 3, point 12) // -

Article 4 // Article 15

Article 5 // _

Article 6, point a) // Article 3, paragraphe 1

Article 6, point b) // Article 3, paragraphe 2

Article 6, point c) // Article 3, paragraphe 8

Article 6, point d) // Article 3, paragraphe 7

Article 7, paragraphe 1, point a) // Article 3, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1, points b) à d) // -

Article 7, paragraphe 2 // -

Article 7, paragraphe 3 // -

Article 8, paragraphe 1 // Article 3, paragraphe 1

Article 8, paragraphes 2 et 3 //

Article 9 // Article 3, paragraphes 5 et 6

Article 10, paragraphe 1, point a) // Article 3, paragraphe 9

Article 10, paragraphe 1, points b) et c) //

Article 10, paragraphe 2, point a) // Article 3, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 2, point b) // Article 3, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 2, point c) // Article 3, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 2, point d) //

Article 10 bis //

Article 11, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas // Article 3, paragraphe 11

Article 11, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas // -

Article 11, paragraphes 2 et 3 // -

Article 12 // -

Article 13 // -

Article 13 bis //

Article 14 // -

Article 15 // -

Article 16 // -

Article 17 // Article 5

Article 18 //

Article 19 // Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 20 // Article 6, paragraphe 3

Article 21 // Article 7

Article 22 // Article 10

Article 23 // Article 9

Article 24 // -

Article 25, premier alinéa // Article 8, paragraphe 1

Article 25, deuxième alinéa //

Article 26, point a) // Article 4, premier tiret

Article 26, point b) // Article 4, deuxième tiret

Article 26, point c) // -

Article 27 // -

Article 28 // -

Article 29 // -

Article 30 // Article 11, paragraphe 1, point a)

Article 31, paragraphe 1, premier alinéa // Article 11, paragraphe 1, point b), première phrase

Article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa // Article 11, paragraphe 1, point b), deuxième phrase

Article 31, paragraphe 1, troisième alinéa // Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 31, paragraphe 2 // Article 11, paragraphe 2

Article 32 //

Article 33 //

Article 34, paragraphe 1 // Article 14

Article 34, paragraphe 2 //

Article 35 //

Article 36 //

Article 37 //

Article 38 //

Article 39 // Article 17

Article 40 //

Article 41 // Article 16

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