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Document 52004DC0500

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant les décisions de la Commission, du 7 juillet 2004, concernant les plans nationaux d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifiés par l'Autriche, le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie, la Suède et le Royaume-Uni conformément à la directive 2003/87/CE

/* COM/2004/0500 final */

52004DC0500

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant les décisions de la Commission, du 7 juillet 2004, concernant les plans nationaux d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifiés par l'Autriche, le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie, la Suède et le Royaume-Uni conformément à la directive 2003/87/CE /* COM/2004/0500 final */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN concernant les décisions de la Commission, du 7 juillet 2004, concernant les plans nationaux d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifiés par l'Autriche, le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie, la Suède et le Royaume-Uni conformément à la directive 2003/87/CE

1. Introduction

La lutte contre le changement climatique est un objectif important de l'Union européenne. L'Union européenne a décidé de poursuivre cet objectif en se conformant aux obligations qu'elle a contractées dans le cadre du protocole de Kyoto, l'accord multilatéral conclu pour s'attaquer à ce problème planétaire à travers la coopération multilatérale. Un programme européen sur le changement climatique (PECC) a été élaboré en étroite coopération avec les États membres, les différents secteurs industriels, la société civile et les universités pour aider l'Union européenne à trouver des moyens permettant de respecter les engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto d'une façon efficace et économe. Une proposition clé qui en a résulté a été d'établir un système d'échange de quotas d'émission à l'échelle de l'UE pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'une manière efficace par rapport aux coûts. En 2003, le Conseil et le Parlement ont adopté une directive (2003/87/CE) qui met en place un tel système à partir de janvier 2005.

La première phase des échanges de quotas d'émission dans l'Union européenne s'appliquera aux émissions de CO2 provenant de plus de 12 000 installations. Chaque État membre doit établir un plan national d'allocation des quotas pouvant être échangés et le notifier pour évaluation à la Commission. La directive fixe des critères aux fins de l'évaluation de ce plan par la Commission, qui a la faculté de rejeter tout ou partie du plan. Pour aider les États membres à élaborer leurs plans, la Commission a adopté et publié des orientations [1] sur la mise en oeuvre des critères établis dans la directive.

[1] Communication de la Commission sur les orientations visant à aider les États membres à mettre en oeuvre les critères qui figurent à l'annexe III de la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (COM(2003) 830 final du 7 janvier 2004). Paragraphes 48 à 64.

La présente communication expose les résultats de l'évaluation que la Commission a faite de 8 plans, et est accompagnée des différentes décisions adressées à chaque État membre. Une des raisons pour lesquelles la directive a confié à la Commission la responsabilité d'évaluer les plans d'allocation nationaux est qu'il fallait garantir que les critères établis par la directive soient correctement appliqués dans la répartition des quotas pouvant entrer dans le système d'échange avant que les échanges ne commencent. Dans un marché intérieur unique et avec un système unique d'échange de quotas d'émission pour toute l'UE, il importe de prévenir toute distorsion de concurrence qui résulterait d'une mauvaise application des dispositions de la directive ou du traité. C'est la première fois qu'on s'engage au niveau de l'Union européenne dans une campagne d'échange de quotas d'émission à l'échelle de l'UE, et la première période d'échange, qui s'étend de 2005 à 2007, a été désignée comme une « phase d'apprentissage ». Cependant, si les quotas fixés par les États membres devaient dépasser le volume probable des émissions effectivement produites par les installations visées par la directive, celle-ci n'aurait guère d'effets favorables sur le plan de l'environnement. La mise au point de technologies propres et nouvelles s'en trouverait entravée et l'expansion d'un marché dynamique et liquide serait contrecarrée.

2. Nombre de plans d'allocation nationaux présentés

Le 25 juin 2004, seize États membres avaient notifié leur plans d'allocation national à la Commission. Sur ces 16 plans, 8 (voir le tableau ci-après) étaient suffisamment complets pour permettre à la Commission de prendre une décision sur leur compatibilité avec la directive. Ces plans représentent près de la moitié du volume total estimé des quotas pour la première période d'échange.

Tableau 1

État membre // Quantité totale prévue

pour la période

(en tonnes)

Autriche // 98.242.719

Danemark // 100.500.000

Allemagne // 1.499.000.000

Irlande // 66.960.000

Pays-Bas // 285.900.000

Slovénie // 26.329.969

Suède // 68.700.000

Royaume-Uni // 736.000.000

Total // 2.881.632.688

3. Évaluation des plans d'allocation nationaux

Chaque plan d'allocation national reçu a été analysé de façon détaillée. La directive fait obligation à la Commission d'évaluer ces plans selon les mêmes critères indiqués à l'annexe III de la directive, et à les analyser; la Commission a relevé plusieurs points étudiés de manière approfondie afin de vérifier leur compatibilité à ces critères, sous les rubriques suivantes:

- compatibilité avec les engagements de chaque État membre à l'égard du protocole de Kyoto («voie vers Kyoto»),

- ajustements ex post,

- règles de transfert

- définition et gestion des réserves pour les nouveaux entrants,

- autres aspects propres à chaque plan (y compris la compatibilité avec d'autres actes législatifs communautaires).

Chacun de ces points est détaillé dans les pages qui suivent.

3.1. Compatibilité avec une trajectoire vers les objectifs de Kyoto

La directive a été adoptée pour aider les États membres à respecter d'une manière efficace et économe leur engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dès lors, les critères 1 et 2 de l'annexe III sont les piliers principaux sur lesquels tout plan d'allocation national doit reposer.

Pour la période de 2005 à 2007 inclus, le critère 1 prévoit que chaque État membre doit présenter un plan prévoyant une quantité totale de quotas «compatible avec un scénario aboutissant à ce que chaque État membre puisse atteindre voire faire mieux que l'objectif qui leur a été assigné en vertu de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto.»

Les critères 1 à 5 doivent être respectés aux fins de la détermination de la quantité totale de quotas. Cette quantité totale ne doit pas être supérieure à celle nécessaire, selon toute vraisemblance, à l'application stricte des critères fixés à l'annexe III, et un État membre ne doit pas allouer davantage de quotas que ce qui est nécessaire, ou autorisé, en application du plus contraignant de ces critères. L'application de critères ou d'éléments facultatifs ne peut se traduire par un accroissement de la quantité totale.

En ce qui concerne les cas où l'utilisation des les mécanismes du protocole de Kyoto est intégrée dans la détermination de la trajectoire vers les objectifs de Kyoto, le document sur les orientations stipule : «Un État membre doit, dans son plan d'allocation, justifier son intention d'utiliser les mécanismes prévus par le protocole de Kyoto. La Commission basera son examen notamment sur l'état d'avancement de la législation ou des dispositions d'application pertinentes au niveau national.»

La Commission a évalué la compatibilité des plans avec une trajectoire conduisant vers les objectifs du protocole de Kyoto en tenant compte des éléments suivants:

- progrès accomplis ou envisagés par l'État membre;

- fiabilité et état d'élaboration et de mise en oeuvre des mesures pour les achats d'unités de Kyoto financés par le gouvernement;

- fiabilité et état d'élaboration et de mise en oeuvre des mesures dans les secteurs non marchands, y compris les transports.

L'achat d'unités de Kyoto financé par le gouvernement est prévu dans quatre plans qui ont été évalués. L'Autriche, le Danemark, l'Irlande, et les Pays-Bas prévoient d'acheter jusqu'à 172 millions d'unités de Kyoto [2].

[2] Autriche: 35 million; Danemark : 18,5 millions; Irlande : 18,5 million; Pays-Bas: 100 millions.

Conformément au document d'orientation, la Commission a contrôlé la justification de l'utilisation prévue des mécanismes de Kyoto, sur la base, notamment, de l'état d'avancement de la législation ou des dispositions d'application pertinentes au niveau national. La Commission a évalué l'état d'avancement au regard des aspects suivants:

(a) Le plan indique-t-il combien d'unités de Kyoto l'État membre entend acheter pendant la période 2008 - 2012 ?

(b) Le plan indique-t-il quelles unités de Kyoto (MOC, MDP et système d'échange international de droits d'émission) seront utilisées, et dans quelle mesure elles le seront ?

(c) Le plan donne-t-il des informations sur l'état d'avancement de la législation pertinente ?

(d) L'État membre a-t-il institué une autorité nationale désignée et l'a-t-il notifiée aux Nations unies ?

(e) Le plan fait-il apparaître que des dispositions de mise en oeuvre (programmes opérationnels, décisions institutionnelles) ont été mises en place au niveau national ?

(f) Des contrats d'achat de crédits ont-ils été signés ou des appels d'offres de crédits ont-ils été lancés?

(g) L'État membre a-t-il créé des fonds d'achat de carbone ou a-t-il octroyé des contributions financières à de tels fonds ?

(h) Le plan précise-t-il quels sont les montants qui ont été engagés à ce stade ?

Les résultats sont résumés dans le tableau 2 ci-après.

Tableau 2

>EMPLACEMENT TABLE>

La Commission estime que l'utilisation prévue des mécanismes de Kyoto n'est pas justifiée lorsque l'État membre n'a pas signé de contrats ni lancés d'appels pour l'achat de carbone, n'a pas désigné une autorité nationale, n'a pas mis en place un programme opérationnel et n'a pas, ou n'a pas suffisamment, engagé des ressources budgétaires.

Lorsqu'un État membre ne justifie pas son intention d'utiliser les mécanismes de Kyoto, cela contrevient au critère 1 pour la part de la quantité totale de quotas prévue qui est intégrée dans la trajectoire et qui est octroyée du fait que l'utilisation des mécanisme est prévue. Pour déterminer cette part, la proportion de l'ensemble des émissions entrant dans le système d'échange doit être prise en compte en comparaison avec les émissions provenant de sources non couvertes par la directive.

La Commission estime que l'Autriche, le Danemark et les Pays-Bas ont justifié l'utilisation prévue des mécanismes.

Alors qu'elle indique son intention d'acheter 18,5 millions d'unités de Kyoto, l'Irlande n'a pas indiqué quels mécanismes seront utilisés ni dans quelle mesure, ne dispose pas d'une base juridique en vigueur, n'a pas désigné une autorité nationale, n'a aucun programme opérationnel en place, n'a pas signé de contrats ou lancé d'offres d'achat de carbone, n'a fourni aucune contribution à des fonds achat de carbone et n'a pas encore engagé des moyens budgétaires. Les autorités irlandaises ont notifié le 6 juillet à la Commission leur engagement d'établir un programme opérationnel pour le 30 novembre 2004, de mettre en place et de notifier au secrétariat des Nations Unies sur le Climat une autorité nationale compétente pour le 30 novembre 2004, et de réserver les ressources financières dans le budget pour l'année 2005. Compte tenu de ces modifications et de la quantité totale réduite de quotas, la Commission estime le plan irlandais conforme au critère 1.

Conformément à la décision 2002/358/CE du Conseil, le Danemark est juridiquement obligé de réduire, pendant la période de 2008 à 2012, ces émissions de 21 % par rapport aux émissions de l'année de référence (1990). Le plan danois indique que sur la base des connaissances actuelles, cela correspond à des émissions annuelles moyennes de 54,9 millions de tonnes d'équivalent CO2 sur la période 2008 - 2012. Le Danemark a cependant formulé des hypothèses auxquelles se réfère une déclaration conjointe du Conseil et de la Commission concernant la décision 2002/358/CE et sur la base desquelles un objectif de substitution égal à une moyenne annuelle de 59,7 millions de tonnes d'équivalent CO2 est calculé [3]. Au cas où l'hypothèse du Danemark justifiant l'objectif fixé ne se vérifierait pas dans la réalité, le Danemark s'engage à prendre des mesures nationales ou à utiliser des mécanismes flexibles pour réduire davantage ses émissions.

[3] Cf. Tableau 0.1 dans le plan d'allocation national danois.

Dans les cas où un État membre a établi son plan d'allocation national en se basant sur des prévisions concernant l'évolution des émissions de 2005 à -2007 résultant des activités visées par le système d'échange, la Commission a évalué soigneusement ces prévisions ainsi que les principales hypothèses avancées.

La Commission a comparé les taux de croissance de la production et des émissions du secteur marchand avec les taux de croissance économique globaux indiqués dans le plan ou provenant de sources indépendantes fiables. Lorsque le taux de croissance du secteur marchand était supérieur au taux de croissance économique global, la Commission a évalué les raisons avancées pour justifier l'hypothèse d'une croissance plus rapide du secteur marchand par rapport à l'ensemble de l'économie, eu égard à l'évolution structurelle en cours dans beaucoup d'États membres consistant en un déplacement du secteur secondaire au secteur tertiaire.

La Commission a fait de gros efforts pour comparer les données d'une façon équitable d'un État membre à l'autre, en dépit des différences de qualité entre les données des différents plans nationaux.

Lorsque les développements projetés indiquent une augmentation de la production et des émissions pour des activités auxquelles s'applique le régime, la Commission a évalué combien de quotas on prévoit d'octroyer à des installations existantes par rapport aux émissions effectives récentes, combien de quotas on prévoit octroyer aux nouveaux entrants connus conformément au paragraphe 54 du document sur les orientations, et combien de quotas on prévoit allouer à une réserve pour les nouveaux entrants.

Lorsque ces évaluations montrent que l'État membre envisage d'allouer aux installations existantes un nombre de quotas plus élevé que le volume des émissions pendant la période de référence, la Commission a évalué dans quelle mesure l'augmentation prévue de la production et des émissions des installations existantes était réaliste et justifiée eu égard au degré d'utilisation moyen effectif et supposé au niveau des activités pour réaliser la croissance attendue.

La Commission estime que tous les plans évalués, y compris le plan des Pays-Bas avec les changements notifiés à la Commission le 23 juin, s'appuient sur des projections suffisamment justifiées.

La Commission a déterminé si les plans favorisaient indûment certaines entreprises ou activités, en infraction aux exigences du traité. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission considère que les mesures confère un avantage sélectif à certaines entreprises, ce qui pourrait fausser le jeu de la concurrence et affecter le commerce intracommunautaire. Les mesures semblent également imputables aux États membres et impliquer l'utilisation de ressources publiques, du fait que plus de 95% des quotas sont octroyés à titre gratuit. De ce fait, bien que la Commission ne puisse exclure que le plan implique des aides d'État aux termes de l'article 87, paragraphe 1 du traité, toute aide potentielle octroyée en application d'un plan (autre qu'un plan rejeté comme incompatible avec le critère 1) est compatible avec l'objectif environnemental global de la directive exprimé dans les critères 1 et 2 et semble nécessaire pour réaliser cet objectif. Les bénéficiaires seront en tout cas incité à améliorer leur performance environnementale. Tout traitement potentiellement inéquitable a été justifié par les États membres sur la base de motifs objectifs et transparents.

3.2. Ajustements ex post

L'article 11 et le critère 10 de l'annexe III de la directive prévoient que les États membres doivent décider d'avance (avant le début de la période des échanges) de la quantité totale de quotas qu'il allouera et de l'attribution de ces quotas à l'exploitant de chaque installation. Cette décision ne peut pas être revue et aucun quota ne peut être réattribué en augmentant ou en diminuant la quantité déterminée pour chaque exploitant sur la base d'une décision gouvernementale ou d'une règle préétablie. La directive permet des ajustements ex post en cas de force majeure selon la procédure prévue à l'article 29. En outre:

- ces décisions permettent d'apporter des corrections aux allocations prévues eu égard à la qualité des données à tout moment avant que la décision d'allocation ne soit prise conformément à l'article 11, paragraphe 1;

- la directive n'exclut pas, en cas de fermeture d'une installation au cours de la période, que les États membres déterminent qu'il n'existe plus d'exploitant auquel octroyer des quotas; et

- lorsque l'allocation concerne des nouveaux entrants et utilise des quotas tirés d'une réserve, la quantité exacte allouée à chaque nouvel entrant sera déterminée une fois prise la décision d'allocation conformément à l'article 11, paragraphe 1.

Le critère (10) exige que la quantité de quotas à allouer à des installations existantes soit indiquée dans le plan avant le commencement de la période d'échanges. La Commission a évalué l'admissibilité des ajustements ex post indépendamment du fait de savoir si un ajustement envisagé - ou son importance - puisse être attribué ou non au comportement de l'exploitant pour lequel il est proposé de modifier l'allocation pendant la période.

Sur la base du critère 5 de l'annexe III, le même principe est applicable aux nouveaux entrants. Dès qu'un État membre a décidé au cours de la période des échanges du nombre absolu des quotas qu'il faut prélever dans une réserve pour nouveaux entrants pour les attribuer à un nouvel entrant, il lui est impossible de revoir cette décision. Si tel n'était pas le cas, certaines entreprises pourraient être indûment favorisées ou discriminées par l'application d'un principe qui ne peut pas être accepté pour les installations existantes.

Les ajustements ex post seraient une source d'insécurité pour les exploitants et auraient un effet défavorable sur les décisions d'investissement et le marché des échanges. Les ajustements ex post remplacent des solutions plus efficaces trouvées sur le marché par des procédures administratives lourdes à mettre en oeuvre. Les révisions ex post à la baisse des quotas alloués, qu'on pourrait juger bénéfiques pour l'environnement, nuisent également à la certitude nécessaire aux entreprises pour faire des investissements qui permettent de réduire les émissions.

La Commission estime que les ajustements ex post prévus dans les plans de l'Allemagne et de l'Autriche sont contraires aux critères 5 et/ou 10.

La Commission estime que le plan allemand contrevient au critère 10 parce que l'Allemagne entend ajuster ou potentiellement ajuster la quantité allouée par installation pendant la période 2005 à 2007 lorsque (i) les installations existantes entrées en service depuis le 1er janvier 2003 connaissent un taux d'utilisation plus faible de leur capacité; (ii) les installations existantes produisent des émissions annuelles inférieures de 40 % à celles de la période de référence; (iii) les installations existantes obtiennent des quotas supplémentaires par le transfert des quotas prévus pour une installation fermée; (iv) les installations existantes ou les nouveaux entrants qui bénéficient de la prime pour production combinée de chaleur et d'électricité ont une production combinée de chaleur et d'électricité plus faible que dans la période de référence. L'intention de l'Allemagne d'ajuster potentiellement l'allocation des quotas aux nouveaux entrants contrevient au critère 5, qui impose la non-discrimination conformément au traité, parce que l'application de ces ajustements ex post introduirait une discrimination entre les nouveaux entrants, d'une part, et les exploitants des autres installations, d'autre part, qui ne peuvent, eux, bénéficier d'ajustements ex post en vertu de la directive.

La Commission estime que le plan autrichien contrevient au critère 10 parce que les règles autrichiennes concernant le transfert du droit d'obtenir une partie des quotas attribués à des installations existantes qui cessent leurs activités implique un ajustement de la quantité allouée à une installation existante pendant la période de 2005 à 2007.

3.3. Règles de transfert

Comme les avis diffèrent en ce qui concerne le temps qu'il faudra pour établir un grand marché liquide, la directive confère aux États membres un certain pouvoir de décider de la manière dont les nouveaux entrants pourront commencer à participer au système d'échange. En outre, les États membres ont tout pouvoir de décider ce qu'il faut faire lorsque des installations sont fermées.

Lorsqu'un État membre n'annule pas pour le reste de la période d'échange les quotas délivrés à une installation qui cesse d'être exploitée, ces quotas sont transférés à une nouvelle installation contrôlée par le même exploitant.

Lorsqu'un État membre décide d'annuler pour le reste de la période d'échange les quotas délivrés à une installation qui cesse d'être exploitée et de créer une réserve pour nouveaux entrants, il est nécessaire d'examiner les conditions dans lesquelles cette partie du système peut fonctionner pour garantir que les installations qui bénéficient d'une règle de transfert ne soient pas indûment favorisées par rapport à celles qui n'en bénéficient pas. L'application d'une règle de transfert peut être limitée en ce sens qu'un exploitant ne peut en bénéficier que si l'installation qui a cessé ses activités et la nouvelle installation sont toutes deux situées sur le territoire de l'État membre.

La Commission note en outre que le maintien de quotas après la fermeture d'installations est susceptible de favoriser des investissements dans des installations propres et efficaces. Cependant, les règles de transfert ne devraient pas avoir d'effets sur l'environnement, sauf si un État membre devait annuler les quotas non utilisés après une fermeture. Tous les quotas excédentaires seront probablement rachetés par une autre installation située dans le même État membre ou ailleurs pour couvrir ses émissions.

3.4. Réserves pour les nouveaux entrants

Comme on l'a déjà indiqué, la directive confère aux État membre un certain pouvoir de décider de mettre en réserve une partie de la quantité totale des quotas pour les attribuer gratuitement aux nouveaux entrants qui commencent à exploiter des installations nouvelles dans le courant de la période d'échanges, comme indiqué dans les paragraphes 48 à 64 du document sur les orientations.

Conformément aux documents sur les orientations, la Commission a examiné les aspects suivants dans son évaluation des réserves pour les nouveaux entrants :

- justification de sa taille;

- description de la méthode d'allocation des quotas aux nouveaux entrants,

- affectation ou non à des activités, des technologie ou des fins spécifiques,

- usage qui sera fait des quotas restant jusqu'à la fin de la période,

- dispositions relatives à l'épuisement de la réserve au cours de la période.

Les 8 plans évalués prévoient la création de réserves pour les nouveaux entrants pour quantité totale de 80,8 millions de quotas [4].

[4] Austria - 1.0 million; Denmark - 3.0 million; Germany - 9.0 million; Ireland - 1.0 million; the Netherlands - 7.5 million; Slovenia - 0.2 million; Sweden - 2.4 million, UK - 56.8 million.

La Commission estime que tous les plans évalués prévoient la constitution d'une réserve d'une taille suffisamment justifiée. La Commission a évalué en particulier dans quelle mesure les installations existantes sont supposées connaître une expansion (en dehors des augmentations de capacité qui doivent être traitées comme de nouveaux entrants) par rapport aux nouvelles installations, en tenant compte des allocations pour les nouveaux entrants déjà connus conformément au paragraphe 54 du document sur les orientations.

La Commission estime que tous les plans évalués contiennent des informations sur la méthode d'allocation des quotas de la réserve aux nouveaux entrants. Cependant, certains détails sur le mode de fonctionnement manquent encore. En l'absence des informations nécessaires, la Commission ne saurait exclure que lorsqu'elles auront été élaborées, des règles plus détaillées pourront contrevenir à d'autres critères ou au traité. Elle estime qu'il n'est pas satisfait au critère 6 lorsque les informations présentées concernant la manière dont les nouveaux entrants pourront commencer à participer au système d'échange sont insuffisantes. Tel est le cas du Royaume-Uni.

La Commission constate que l'Autriche, l'Irlande, la Suède et le Royaume-Uni ont introduit une forme d'affectation spécifique de la réserve pour les nouveaux entrants en prévoyant une priorité d'accès pour des technologies spécifiques (Suède) ou en répartissant la réserve en plusieurs segments (Autriche, Irlande et Royaume-Uni). La Commission a évalué si ces règles d'affectation sont excessives dans la mesure où elles peuvent contrevenir à la liberté d'établissement garantie par le traité, et n'a relevé aucune règle d'affectation excessive.

En ce qui concerne l'utilisation qui sera faite des quotas restant dans la réserve à la fin de la période, le Danemark et l'Allemagne ont l'intention d'annuler tous les quotas restants à la fin de la période. L'Autriche, l'Irlande, la Slovénie et le Royaume-Uni [5] prévoient de mettre les quotas restants en vente. La Suède et les Pays-Bas n'ont pas encore décidé si les quotas restants seront annulés ou vendus, mais se sont engagés à ne pas les transférer à des installations existantes. Comme on l'a indiqué au chapitre des ajustements ex-post, le transfert gratuit des quotas restants à des installations existantes est contraire au critère 10. L'annulation ou la vente des quotas restants peut être admise pour autant que conformément à l'article 10 la quantité mise en vente ne soit pas supérieure à 5% de la quantité totale allouée pour la période 2005 - 2007. La Commission rappelle que, comme le document sur les orientations l'explique, la vente des quotas restants doit se faire à la fin de la période, lorsqu'il est certain qu'aucun nouvel entrant ne pourra revendiquer le droit de prétendre à une allocation de quotas de la réserve constituée pour les nouveaux entrants.

[5] Le Royaume-Uni s'est engagé à ne pas vendre plus de 5% de la quantité totale des quotas qu'il a émis pour la période 2005-2007 de manière à se conformer à l'article 10 de la directive.

En examinant ce qui se passera si la réserve est épuisée dans le courant de la période, la Commission a constaté que l'Autriche, le Danemark, l'Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie, la Suède et le Royaume-Uni ont l'intention d'obliger les nouveaux entrants à acheter des quotas sur le marché.

3.5. Cohérence avec les autres instruments législatifs

Le critère 4 de l'annexe III de la directive prévoit que le plan doit être cohérent avec les autres instruments législatifs et politiques communautaires.

La directive 2001/77/CE relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité [6] impose aux États membres de fixer des objectifs indicatifs de la part de l'électricité qui sera produite en 2010 à partir de sources renouvelables, et de prendre des mesures pour y arriver. Cela conduira à une réduction des émissions visées, indépendamment des effets du système d'échange de quotas d'émission. Cette directive est par conséquent un instrument communautaire qui doit être pris en compte dans la préparation des plans d'allocation nationaux. Cette prise en compte se traduit par la nécessité de fixer un nombre de quotas moins élevé pour la production d'électricité que le nombre qui aurait pu être fixé autrement.

[6] JO L 283 du 27.10.2001, p. 33.

La Commission a estimé que tous les plans concernés qu'elle a évalués étaient cohérents avec la directive 2001/77/CE.

3.6. Aspects particuliers à chacun des plans

Le plan du Royaume-Uni contient effectivement une liste des installations visées par la directive, mais cette liste ne comprend pas les installations de Gibraltar. La liste imposée par le critère 10 est donc incomplète.

Le tableau 3 ci-après présente une synthèse des conclusions de l'évaluation de la Commission et indique quels critères n'ont pas été respectés pour chacun des plans.

Tableau 3

>EMPLACEMENT TABLE>

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