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Document 52001DC0009

III. rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social concernant l'application de la directive 89/552/CEE «Télévision sans frontières»

/* COM/2001/0009 final */

52001DC0009

III. rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social concernant l'application de la directive 89/552/CEE «Télévision sans frontières» /* COM/2001/0009 final */


III. RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL concernant l'application de la directive 89/552/CEE "Télévision sans frontières"

TABLE DES MATIÈRES

III. RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL concernant l'application de la directive 89/552/CEE "Télévision sans frontières"

1. Introduction

2. Développement du marché de la télévision en Europe (1997-2000)

3. État de transposition de la directive révisée

4. Application de la directive

4.1. Principes de juridiction (article 2)

4.2. Événements d'importance majeure pour la société (article 3bis)

4.3. Promotion de la distribution et de la production de programmes télévisés (articles 4 et 5)

4.4. Application des règles en matière de publicité (articles 10 à 20)

4.5. Protection des mineurs et ordre public (articles 22 à 22ter)

4.6. Coordination entre les autorités nationales et la Commission

5. Élargissement : Analyse de la législation audiovisuelle dans les États candidats

6. Collaboration avec le Conseil de l'Europe

7. Conclusions et perspectives

1. Introduction

Par la présente communication, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social le troisième rapport relatif à l'application de la directive 89/552/CEE [1] modifiée par la directive 97/36/CE [2] dite "Télévision sans frontières" (ci-après la directive).

[1] JO L 298 du 17.10.1989, p. 23

[2] JO L 202 du 30.7.1997, p. 60

L'article 26 de la directive prévoit qu'au plus tard le 31 décembre 2000, puis tous les deux ans, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application de la directive, telle que modifiée, et, le cas échéant, formule de nouvelles propositions en vue de son adaptation à l'évolution dans le domaine de la radiodiffusion télévisuelle, en particulier à la lumière de l'évolution technologique récente.

Le présent rapport porte sur l'application de la directive depuis sa modification en juillet 1997 [3] jusqu'à la fin de l'année 2000.

[3] Date jusqu'à laquelle allait le 2ème rapport d'application.

Le rapport décrit et analyse les faits saillants intervenus dans l'application de la directive au cours de la période de référence. En particulier, il porte sur la coordination entre les autorités nationales et la Commission, la protection des mineurs, la mise en oeuvre de l'article 3bis sur les événements d'une importance majeure pour la société, l'application des règles en matière de publicité, l'état de transposition de la directive ainsi que l'analyse de la législation audiovisuelle dans les États candidats à l'adhésion à l'Union européenne.

Compte tenu du fait que le présent rapport couvre une période essentiellement de transition, un réexamen des dispositions de la directive étant prévu pour la fin 2002, il ne formule pas de nouvelles propositions de modification de celle-ci. Dans l'intervalle, la Commission continuera, d'une façon transparente, à mener des consultations concernant notamment les effets possibles des développements technologiques sur les dispositions de la directive. En particulier, la Commission a lancé récemment plusieurs études concernant différents domaines couverts par la directive [4]. Dans le cadre de ces études, des colloques publics seront organisés, auxquels participeront, entre autres, des représentants de l'industrie audiovisuelle européenne. Les résultats de ces études et de ces colloques constitueront des apports importants à la communication sur le réexamen de la directive que la Commission envisage de soumettre au Conseil et au Parlement en 2002.

[4] JO S 149 du 5.8.2000

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que, conformément à son article 4, paragraphe 3, l'application de ses articles 4 et 5 de la directive fait l'objet d'un rapport spécifique [5]. Nonobstant, le point 4.3. du présent rapport présente les principales conclusions du dernier rapport spécifique sur les articles 4 et 5 (promotion de la distribution et de la production de programmes télévisés) de la directive.

[5] COM(2000) 442 final

2. Développement du marché de la télévision en Europe (1997-2000) [6]

[6] Toutes les données statistiques de cette communication ont été fournies par l'Observatoire européen de l'audiovisuel, sauf mention expresse.

Industrie

Le secteur de la télévision, au sein de l'industrie audiovisuelle en général, a connu une période de constant développement au cours des années 1997 à 2000.

Dans un contexte d'augmentation et d'amélioration qualitative de la disponibilité des infrastructures de transmission et de réception, les fournisseurs de services de télévision ont développé leur offre tant en quantité qu'en qualité. Au début de l'an 2000, plus de 580 chaînes disposant potentiellement d'une couverture nationale émettaient dans l'UE par voie terrestre, satellite ou câble. Ce nombre représente une augmentation d'environ 58% et 170% par rapport au nombre de chaînes recensées respectivement fin 1998 et 1996 [7]. Bon nombre de chaînes existantes émettent à travers plusieurs types d'infrastructures de transmission et sont régulièrement reçues dans plusieurs pays de l'UE, principalement par satellite. Ceci a accru le caractère transfrontalier global du marché de l'audiovisuel. Dans les petits États membres, notamment ceux qui possèdent une langue en commun avec d'autres États membres plus vastes, les émissions terrestres et, essentiellement, par câble, de chaînes étrangères sont relativement répandues. Environ 50 chaînes visent principalement des marchés autres que ceux de leur pays d'établissement. Dans le même temps, 22 bouquets numériques ont été distribués, par satellite ou par câble, dans les pays de l'Union européenne, chaque État membre ou presque comptant au moins un bouquet. En outre, trois États membres ont lancé des services numériques de télévision terrestre depuis 1998 (le Royaume-Uni en 1998, la Suède en 1999, l'Espagne en 2000). Des essais de diffusion de programmes terrestres numériques sont en cours dans plusieurs autres pays d'Europe [8].

[7] Rapports de la Commission concernant la mise en oeuvre des articles 4 et 5 de la directive TVSF. COM(2000) 442 final

[8] Voir aussi le Rapport de la Commission sur le développement du marché de la télévision numérique dans l'Union européenne dans le contexte de la directive 95/47/CE

Outre les chaînes généralistes publiques et privées émettant en clair (environ 83 chaînes pour un temps de transmission d'environ 550 000 heures par an), un nombre croissant de chaînes thématiques émettent dans le cadre des bouquets proposés par les opérateurs de télévision à péage, soit par satellite ou réseaux câblés, soit par radiodiffusion terrestre numérique. La programmation et la commercialisation de ces chaînes varient d'un opérateur à l'autre et une estimation quantitative précise du temps de programmation est pratiquement impossible. Néanmoins, il pourrait être évalué à environ 3,5 millions d'heures d'émission par an. Les genres les plus populaires sont notamment les films, les sports, les programmes pour enfants, les programmes musicaux et de loisirs, mais de plus en plus de chaînes se consacrent à des marchés spécialisés (tels que la formation et l'éducation, les séries télévisées, les dessins animés, les documentaires, l'histoire, les voyages, les jeux vidéo, les services financiers, le télé-achat, les religions, les programmes érotiques et pornographiques). Les chaînes locales connaissent également un développement rapide et sont susceptibles de bénéficier des possibilités accrues de transmission par satellite, câble et, dans un avenir proche, par la télévision numérique terrestre.

Des enquêtes spécialisées [9] couvrant les principaux marchés ont récemment mis en évidence le fait que la fiction télévisée d'origine nationale avait tendance à prévaloir durant les heures de grande audience (à quelques rares exceptions près comme l'Italie et l'Espagne) en 1999, cependant que la fiction américaine continuait de remplir les autres plages horaires réservées à la fiction. La présence de fictions télévisées et de longs métrages étrangers européens restait plutôt limitée. Conséquence de ces modèles de programmation, le commerce des droits télévisuels avec les États-Unis accusait en 1998 un déficit de près de 2,9 milliards de dollars (+ 14% par rapport à 1997) sur un déficit total de l'audiovisuel évalué à 6,6 milliards de dollars. Une grande partie de ce déficit était due au commerce des longs métrages, fictions télévisées et dessins animés. Ce déséquilibre commercial s'est maintenu en 1999.

[9] Rapport 2000 Television Fiction in Europe par Eurofiction

Audience

Par rapport à l'augmentation constante et diversifiée de l'offre de services de télévision, la demande émanant du public, l'audience, n'a progressé que de façon marginale ces dernières années, sans toutefois refléter la contraction du temps d'écoute quotidien prévue par de nombreux analystes du fait du développement de l'accès massif à Internet. En fait, la prolifération des chaînes et plates-formes de diffusion a largement contribué à la popularité de la télévision comme moyen de divertissement et d'information, et le nombre d'heures passées par les citoyens de l'UE devant leur poste s'est maintenu dans une fourchette allant d'environ 140 minutes/jour (Autriche) à environ 230 minutes/jour (Italie et Grèce).

L'audience des chaînes du service public varie considérablement d'un pays à l'autre: leurs parts de marché quotidiennes au cours du 1er semestre 2000 vont de 2/3 au Danemark [10] à 1/10 en Grèce. En 1999, les chaînes du service public ont perdu des parts de marché en Autriche, Irlande, Espagne, Royaume-Uni, Portugal et Suède, alors que, dans d'autres pays, leur audience restait stable, et s'accroissait en Belgique.

[10] Cette estimation inclut des données portant sur TV2, un organisme de radiodiffusion télévisuelle mixte public/privé.

Les chaînes privées gratuites "établies", qui se sont développées au milieu des années 80, sont confrontées dans pratiquement tous les États membres à la concurrence d'un nouveau type d'opérateurs, chaînes gratuites ou payantes, qui arrivent sur le marché via le mode d'émission terrestre traditionnel (Channel 5 au Royaume-Uni, Nelonen en Finlande) ou, plus souvent, par câble et/ou satellite.

La structure de l'audience selon les modes de transmission varie d'un pays à l'autre et résulte souvent des modèles de développement suivis depuis les années soixante et soixante-dix. L'Allemagne, où la réception par câble et satellite est largement répandue, possède le marché le plus fragmenté. Au Royaume-Uni, la part de marché des chaînes dépourvues de transmission terrestre se situe au-dessus de 11 %, alors qu'elle atteignait environ 7% en France et environ 10% en Allemagne au premier semestre 2000. En Belgique et aux Pays-Bas, où le câble est courant, la radiodiffusion terrestre se limite quasiment aux chaînes du service public, cependant que tous les grands organismes commerciaux de radiodiffusion télévisuelle émettent exclusivement par câble. Dans ces pays, les programmes du service public eux aussi sont suivis par le public presque exclusivement grâce au câble. Par contraste, en Italie, la transmission par câble est quasi inexistante, la réception par satellite sert essentiellement les chaînes à péage et tant les chaînes du service public que les chaînes commerciales sont généralement reçues par transmission terrestre.

Le développement de la télévision à péage a été stimulé dans la plupart des pays d'Europe par la disponibilité progressive de techniques de transmission numériques par satellite et câble, ainsi que par l'offre de bouquets proposant des chaînes optionnelles et thématiques. Les abonnés aux services de télévision optionnels peuvent être estimés à plus de 18 millions fin 1999, cependant que 13 millions de foyers sont équipés pour recevoir les programmes numériques.

Valeur globale du marché

Presque tous les foyers de l'UE sont équipés de téléviseurs (plus de 152 millions en l'an 2000, soit 12 millions de plus par rapport à 1997) et le nombre de téléviseurs 16:9 est en pleine croissance (environ 5,5 millions fin 1999). La part des foyers équipés pour recevoir la radiodiffusion directe par satellite (et qui peuvent donc avoir accès à des services de radiodiffusion sonore ou autres services de transmission à distance) a atteint 18%, cependant que les connections par câble s'étendaient à environ 29% des foyers. Les réseaux câblés sont considérés comme stratégiques par plusieurs opérateurs car ils offrent la possibilité de proposer à leurs clients une vaste gamme de services dans un environnement bientôt entièrement numérique: accès aisé à la télévision interactive, à Internet et à la téléphonie vocale. Les foyers ayant accès à Internet ont pu être estimés à 12% de l'ensemble des foyers de l'UE à la mi-1999 [11].

[11] Enquête de 1999 sur les télécommunications de Gallup Europe

Le chiffre d'affaires global du secteur de la radiodiffusion télévisuelle et sonore dans l'Union européenne en 1998 a été estimé par l'Observatoire européen de l'audiovisuel à environ 48 milliards d'euros, contre 44 milliards d'euros en 1997 (+ 9,1%).

La publicité reste la principale source de financement des organismes de radiodiffusion télévisuelle de l'UE. Après plusieurs années d'expansion ininterrompue, le marché brut de la publicité télévisée pour les opérateurs privés et du service public peut être estimé à environ 23,2 milliards d'euros en 1999 (+ 13,4% par rapport à 1998). Les prévisions annoncent une nouvelle augmentation de 8,8% en l'an 2000 et de 6,8% en 2001 [12]. L'augmentation du nombre des abonnements aux chaînes payantes a également accru les revenus nets de ces chaînes, qui ont atteint un montant global de 7,3 milliards d'euros en 1998, soit une croissance de 22% par rapport à l'année précédente. Bien que les données complètes ne soient pas disponibles pour 1999, un taux de croissance d'environ 18% semble avoir été réalisé.

[12] European advertising and media forecast, septembre 2000, éd. NTC

Les organismes de radiodiffusion télévisuelle du service public continuent d'être financés essentiellement grâce aux redevances payées par les téléspectateurs. Les recettes des services publics de radio et de télévision en 1998 se sont élevés à un total de 23,8 milliards d'euros (+ 4,2% par rapport à 1997). Les subventions et les garanties de prêt restent pour certains organismes publics de radiodiffusion télévisuelle une forme importante de financement (Espagne, Portugal), cependant qu'aux Pays-Bas la redevance a été remplacée par un financement prélevé sur le régime fiscal général depuis le début de l'année 2000. La part des recettes commerciales des organismes publics de radiodiffusion télévisuelle est en augmentation dans plusieurs pays (Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Suède) et représente, en général, 1/3 du total des recettes. À l'inverse, en Allemagne et, plus récemment, en France, la politique suivie a davantage mis l'accent sur les systèmes fondés sur les redevances, comme principale source de recettes nécessaires pour remplir la mission du service public.

Concentration des entreprises

Afin de relever le défi lié à l'évolution des technologies, plusieurs organismes privés de radiodiffusion télévisuelle ont suivi une politique d'alliances et de fusions stratégiques aussi bien dans le secteur de l'audiovisuel qu'avec des partenaires de segments ou marchés voisins comme Internet et les télécommunications. Bon nombre de ces alliances visent à créer des synergies entre les fournisseurs de contenu audiovisuel et les distributeurs de services audiovisuels.

L'événement le plus marquant a sans doute été la fusion des activités audiovisuelles du groupe Pearson avec CLT-UFA [13], suivie de l'augmentation de la participation du groupe RTL dans la chaîne privée espagnole Antena 3. La réorganisation du Kirch Gruppe a permis une nouvelle alliance des entreprises allemandes avec l'Italien Mediaset [14] et le Britannique BSkyB [15]. La Commission a pu accepter l'entreprise commune BSkyB/Kirch sous réserve d'engagements convenus avec les parties. Il s'agit d'offrir l'accès à des technologies exclusives et d'assurer la migration vers des normes ouvertes afin d'éviter une exclusion du marché due à la création ou au renforcement d'une position dominante. En Allemagne, Sat.1 et Prosieben ont fusionné en une seule société. Au Royaume-Uni, le processus de concentration du réseau ITV a été accéléré par le rachat de United News et Media par Granada. Enfin, la fusion entre Vivendi et la société canadienne Seagram (propriétaire de Universal Studios) [16] a forgé une alliance transatlantique plaçant les différentes chaînes de CANAL+ dans une situation nouvelle.

[13] Décision de la Commission du 29/6/2000 :Comp/M. 1958/Bertelsmann/GBL/Pearson TV. IP/00/691

[14] Décision de la Commission du 3/8/1999: Comp/JV. 1574/Kirch/Mediaset. IP/99/611

[15] Décision de la Commission du 21/3/2000: Comp/JV. 37/BskyB/Kirch PayTV. IP/00/279

[16] Décision de la Commission du 13/10/2000: Comp/m. 2050/Vivendi/Seagram/Canal+. IP/00/1162

3. État de transposition de la directive révisée

La première priorité de la Commission, en tant que gardienne des traités, est de veiller à ce que la directive 97/36/CE du 30 juin 1997, qui a modifié la directive de 1989, soit correctement transposée. La date prévue par la directive pour la transposition était le 30 décembre 1998.

À la date d'adoption du présent rapport, 12 États membres (Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Autriche, Portugal, Finlande, Suède, Royaume-Uni) ont notifié les mesures nationales d'exécution de la directive 97/36/CE. La transposition dans les trois autres États membres (Italie, Luxembourg, Pays-Bas) est en cours. Dans ces cas, la Commission a saisi la Cour de justice des Communautés européennes. [17]

[17] CCE/Italie: Affaire C-2000/207; CCE/Luxembourg: Affaire C-2000/119; CCE/Pays-Bas: C-2000/145

4. Application de la directive

4.1. Principes de juridiction (article 2)

La directive révisée fixe un cadre juridique sûr permettant aux opérateurs de télévision de développer leurs activités dans l'Union européenne. L'objectif principal est de créer les conditions nécessaires à la libre circulation des émissions télévisées. La directive révisée a précisé et clarifié certaines dispositions, entre autres le principe de la réglementation dans le seul État membre d'origine et les critères de rattachement des radiodiffuseurs à l'ordre juridique de celui-ci. La Commission a veillé au cours de la période de référence au respect et à l'efficacité de ces principes.

C'est ainsi que la Commission a ouvert une procédure d'infraction à l'égard de la Belgique (Communiqué de presse du 5 juillet 1999, IP/99/455), car, à son avis, les autorités flamandes de l'audiovisuel avaient outrepassé leurs compétences. Dans le cas d'espèce, la Commission a considéré que la décision du Vlaams Commissariaat voor de media obligeant la chaîne VT4, sous compétence britannique, à introduire une demande d'autorisation auprès de lui, constituait une infraction, d'une part, aux règles de rattachement juridique de la directive, qui prévoient que seul l'État d'établissement du radiodiffuseur est compétent pour le contrôler, et, d'autre part, à l'article 10 du traité CE. La Commission a estimé en outre que cette décision était incompatible avec la jurisprudence de la Cour de justice européenne, qui a précisé que la compétence de l'État membre de réception doit se limiter à vérifier que les émissions concernées émanent bien d'un autre État membre (Affaire C-11/95 - Arrêt du 10 septembre 1996). Par ailleurs, la Commission a été informée de la décision des autorités néerlandaises (Commissariaat voor de Media) d'interdire la distribution des programmes RTL 4 et RTL 5 aux Pays-Bas à défaut d'obtention par RTL/Veronica De Holland Media Groep SA des licences néerlandaises relatives à ces chaînes de télévision. Elle suit avec attention l'évolution de ce dossier.

4.2. Événements d'importance majeure pour la société (article 3bis)

Les dispositions de l'article 3bis, paragraphe 1 de la directive offrent aux États membres une base juridique leur permettant de prendre des mesures nationales pour la protection d'un certain nombre d'événements désignés d'importance majeure pour la société. Par conséquent, l'article 3bis, paragraphe 1 constitue une disposition facultative, qui peut être ou ne pas être mise en oeuvre par chaque État membre. L'article 3bis, paragraphe 2 décrit la procédure permettant d'obtenir une évaluation préliminaire par la Commission de la compatibilité des mesures prises avec le droit communautaire: à cet égard, les mesures prises en application de l'article 3bis, paragraphe 1 doivent être notifiées immédiatement à la Commission. Dans un délai de trois mois, la Commission doit vérifier que ces mesures sont compatibles avec le droit communautaire, les communiquer aux autres États membres, et demander l'avis du comité de contact. Une fois que les mesures ont été évaluées sous l'angle susmentionné (conformité avec le droit communautaire), elles doivent être publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 3bis, paragraphe 3 de la directive définit un système visant à éviter que la législation d'un État membre soit contournée par des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un autre État membre. À cet égard, ce paragraphe fait partie de l'acquis créé par la directive et, à ce titre et par contraste avec l'article 3bis, paragraphes 1 et 2, sa mise en oeuvre est obligatoire pour chaque État membre.

En ce qui concerne la procédure d'examen, la pratique suivante a été établie. La notification officielle est précédée de discussions bilatérales informelles entre la Commission et l'État membre concerné qui visent à réaliser une évaluation préalable des mesures envisagées. Cette pratique est recommandée en vue d'éviter des procédures nationales multiples. Les mesures prises par les États membres consistent en principe en l'établissement d'une liste d'événements d'importance majeure pour la société et la définition d'un ensemble de mesures d'accompagnement.

À la date du 24 octobre 2000, des mesures en relation avec l'article 3bis, paragraphe 1 de la directive ont été prises par le Danemark, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni. En outre, l'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique et la France ont indiqué avoir l'intention de notifier des projets de mesures dans un avenir proche.

Le Danemark a notifié à la Commission le 14 décembre 1998 les mesures prises en application de l'article 3bis, paragraphe 1 de la directive, et le comité de contact n'a formulé aucune objection à l'encontre de ces mesures dans son avis du 13 janvier 1999.

Ces mesures sont définies dans "l'Arrêté n° 809 relatif à l'exercice de droits télévisuels sur des événements d'importance majeure pour la société" de novembre 1998, selon lequel 10% du public représentent une partie importante du public qui ne doit pas être privée du droit de suivre un événement.

Les événements de la liste sont: les Jeux olympiques d'été et d'hiver dans leur intégralité; pour les championnats du monde et d'Europe de football messieurs: tous les matchs disputés par le Danemark ainsi que les demi-finales et les finales; pour les championnats du monde et d'Europe de handball (messieurs et dames): tous les matchs disputés par le Danemark ainsi que les demi-finales et les finales; les matchs de qualification du Danemark pour les championnats du monde et d'Europe de football (messieurs); les matchs de qualification du Danemark pour les championnats du monde et d'Europe de handball (dames). Ces mesures ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes le 21 juillet 2000 [18].

[18] JO C 209 du 21.7.2000, p. 6

L'Allemagne a notifié à la Commission le 28 avril 1999 un projet de mesures en application de l'article 3bis, paragraphe 1 de la directive, et le comité de contact n'a formulé aucune objection dans son avis du 7 juillet 1999. L'entrée en vigueur du projet de mesures a été notifiée à la Commission par courrier en date du 5 septembre 2000.

Ces mesures sont définies au paragraphe 5bis du "Vierter Rundfunkänderungsstaatsvertrag" (4ème traité d'État sur la radiodiffusion). Selon la législation allemande, un tiers des foyers constitue une "partie importante du public".

Les événements figurant sur la liste sont: les Jeux olympiques d'été et d'hiver; tous les matchs du championnat d'Europe et de la coupe du monde auxquels participe l'Allemagne ainsi que les matchs d'ouverture, les demi-finales et la finale; les demi-finales et la finale de la coupe d'Allemagne; les matchs à domicile ou à l'extérieur de l'équipe nationale allemande de football; la finale de tout championnat européen de football (Ligue des champions, Coupe de l'UEFA) auquel participe un club allemand. Ces mesures ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes le 29 septembre 2000 [19].

[19] JO C 277 du 29.9.2000, p. 4

L'Italie a notifié à la Commission le 10 mai 1999 des mesures prises en application de l'article 3bis, paragraphe 1 de la directive, et le comité de contact n'a formulé aucune objection dans son avis du 7 juillet.

Les mesures prises par l'Italie sont présentées dans la "Delibera n° 8/1999 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (Décision n° 8/1999 de l'autorité responsable des communications). La partie importante du public y est fixée à 10%.

La liste comporte les événements suivants: les Jeux olympiques d'été et d'hiver; la finale de la coupe du monde de football et tous les matchs de la coupe du monde disputés par l'équipe nationale italienne; la finale du championnat d'Europe de football et tous les matchs du championnat d'Europe de football disputés par l'équipe nationale italienne; tous les matchs de football des championnats officiels auxquels participe la sélection nationale italienne, en Italie et à l'étranger; la finale et les demi-finales de la Ligue des champions et de la coupe de l'UEFA lorsqu'une équipe italienne y participe; la compétition cycliste du Tour d'Italie ("Giro d'Italia"); le grand prix d'Italie de Formule 1; le festival italien de musique de San Remo. Ces mesures ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes le 21 juillet 2000 [20].

[20] JO C 209 du 21.7.2000, p. 5

Le Royaume-Uni a notifié à la Commission le 5 mai 2000 des mesures prises en application de l'article 3bis, paragraphe 1 de la directive, et le comité de contact n'a formulé aucune objection dans son avis du 6 juin 2000.

Les mesures prises par le Royaume-Uni sont présentées dans la section IV de la loi sur la radiodiffusion (Broadcasting Act) de 1996, le règlement sur la radiodiffusion télévisuelle de 2000 (Television Broadcasting Regulations), le code de l'Independent television commission relatif aux événements sportifs et autres inscrits sur la liste (Independent Commission's Code on Sport and other Listed Events) ainsi que dans plusieurs déclarations du secrétaire d'État à la culture, aux médias et aux sports. En vertu de la législation britannique, la partie importante du public correspond à 5%. La liste se divise en deux parties: les événements énumérés dans le groupe A doivent être retransmis en direct, tandis que les événements du groupe B peuvent faire l'objet d'une retransmission ultérieure. À cet égard, des exigences minimales concernant la retransmission ultérieure ont été définies (longueur minimum, délai maximum par rapport à l'événement).

La liste des événements du groupe A comprend: Les Jeux olympiques; la phase finale de la coupe du monde de la FIFA; la finale de la coupe d'Angleterre; la finale de la coupe d'Écosse (en Écosse); le Grand National; le Derby; le tournoi de tennis de Wimbledon (finales); la phase finale des championnats d'Europe de football; la finale de la Rugby League Challenge Cup; la finale de la coupe du monde de rugby.

La liste des événements du groupe B bénéficiant d'une retransmission ultérieure comprend: les matchs de cricket amicaux d'évaluation disputés en Angleterre; les matchs de tennis de Wimbledon, excepté les finales; tous les autres matchs de la phase finale de la coupe du monde de rugby; les matchs du tournoi des cinq nations (rugby) auxquels participent des équipes britanniques; les jeux du Commonwealth; le championnat du monde d'athlétisme; la coupe du monde de cricket (la finale, les demi-finales et les matchs auxquels participent des équipes britanniques); la Ryder Cup, l'open de golf. Ces mesures ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes le 18 novembre 2000 [21].

[21] JO C 328 du 18.11.2000, p. 2

Conformément à l'article 3bis, paragraphe 2 de la directive, une version consolidée des mesures prises par les États membres a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes [22]. La prochaine publication de ce type est prévue pour la fin 2000.

[22] JO C 209/3 du 21.7.2000, p. 3

La mise en oeuvre de l'article 3bis, paragraphe 3 de la directive est, comme il a déjà été mentionné, obligatoire pour tous les États membres. Elle est essentielle pour garantir qu'il ne puisse être porté atteinte, par des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'autres États membres, aux dispositions spécifiques qui peuvent être prises par les États membres en vertu de l'article 3bis, paragraphe 1 pour les événements d'importance majeure. À trois reprises, des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence du Royaume-Uni ont transmis des événements inscrits sur la liste du Danemark de telle façon qu'une partie importante de la population danoise a été privée de la possibilité de les suivre. Deux de ces cas font actuellement l'objet d'une procédure judiciaire au Royaume-Uni. La Commission suit de près l'évolution de ces affaires. Par ailleurs, l'interprétation de l'article 3bis, paragraphe 3 et son application par les États membres sont actuellement examinées par la Commission, l'objectif étant d'élaborer des lignes directrices concernant l'article 3bis, paragraphe 3.

4.3. Promotion de la distribution et de la production de programmes télévisés (articles 4 et 5)

La Commission a adopté la quatrième communication au Conseil et au Parlement européen relative à la mise en oeuvre des articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE modifiée par la directive 97/36/CE, pour les années 1997 et 1998, relatifs à la promotion de la distribution et de la production de programmes télévisés [23]. Ces dispositions prévoient que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent, chaque fois que cela est réalisable, une proportion majoritaire de leur temps de diffusion à des oeuvres européennes, et 10% de leur temps d'antenne - ou 10% de leur budget de programmation - à des oeuvres européennes réalisées par des producteurs indépendants des organes de radiodiffusion.

[23] COM(2000) 442 final

Cette communication est formée de trois chapitres ainsi que de trois annexes. Au premier chapitre, la Commission développe son avis sur la mise en oeuvre des articles 4 et 5 pour la période 1997/98. Les deux autres chapitres se consacrent aux résumés des rapports nationaux communiqués par les États membres et par les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) participant à l'Espace économique européen (EEE).

La première annexe comprend les nouvelles orientations suggérées pour suivre l'application de la directive; la deuxième annexe présente un tableau qui indique les chaînes n'ayant pas atteint la proportion majoritaire d'oeuvres européennes et/ou n'ayant pas atteint la proportion de diffusion de productions indépendantes; enfin, la troisième annexe présente les paramètres utilisés pour le calcul des moyennes pondérées des transmissions d'oeuvres européennes.

La Commission constate que les objectifs des articles 4 et 5 de la directive sont généralement atteints. La moyenne pondérée de transmission d'oeuvres européennes par les chaînes majeures varie entre 53,3% et 81,7 %, à l'exception du Portugal où la proportion est de 43%. Il est à noter que la plupart des États membres ont introduit des législations plus rigoureuses que celle prévue par la directive.

Les activités des chaînes de télévision en matière de diffusion d'oeuvres européennes et de productions indépendantes sont conformes aux règles de la directive de façon globalement satisfaisante et les objectifs de la directive sont généralement atteints. Entre la période 1997/98 et la période précédente, on remarque une progression dans la diffusion d'oeuvres européennes. Le rapport identifie les raisons invoquées par les chaînes qui n'ont pas pu atteindre les obligations prévues par la directive.

Parmi les raisons invoquées par les chaînes qui n'ont pas pu remplir leurs obligations, il faut mentionner en particulier la jeunesse de certaines chaînes et la fragilité financière en résultant, la difficulté à trouver ou produire des oeuvres européennes pour les chaînes thématiques, et le fait que certaines chaînes sont des filiales d'entreprises de pays tiers, qui exploitent en priorité leurs propres stocks.

Par ailleurs, la Commission a annoncé son intention, conformément à l'article 26 de la directive, de procéder en 2002 à un réexamen de l'ensemble des dispositions de la directive qui fera l'objet d'une consultation de toutes les parties intéressées.

4.4. Application des règles en matière de publicité (articles 10 à 20)

La directive prévoit des règles concernant la quantité de publicité admise à l'écran (limites quotidiennes et horaires, article 18), le nombre et les modalités des interruptions publicitaires (article 11) ainsi que des règles applicables au contenu et à la présentation des messages publicitaires (articles 10, 12, 13, 14, 15 et 16). Des règles spécifiques (article 17) sont applicables au parrainage.

La Commission a été saisie de plusieurs plaintes concernant le non-respect allégué dans certains États membres des règles en matière de publicité et de parrainage. En outre, plusieurs questions parlementaires ont été formulées à la Commission concernant le respect de ces dispositions dans les États membres.

Les plaintes - émanant souvent d'associations de consommateurs - font état de dépassements systématiques des seuils quantitatifs. Les problèmes concernent en particulier les pratiques de certains radiodiffuseurs en Grèce, en Espagne, en Italie et au Portugal. La Commission est en train de se procurer les éléments nécessaires pour évaluer dans quelle mesure ces dépassements allégués pourraient constituer des infractions de la part des États membres concernés, en vue de prendre les mesures correctives appropriées.

Par ailleurs, concernant l'application des dispositions de la directive 89/552/CEE non modifiées par la directive 97/36, trois cas d'infraction pour mauvaise application sont ouverts et concernent la Grèce, l'Espagne et l'Italie (non-respect des dispositions en matière de publicité).

En outre, dans son arrêt du 28 octobre 1998 (Affaire Pro Sieben Media AG, C-6/98) concernant la limitation du temps de transmission consacré à la publicité, la Cour de Justice a dit pour droit que l'article 11, paragraphe 3, de la directive devait être interprété en ce sens qu'il prévoit le principe du brut, en sorte que, pour calculer la période de 45 minutes aux fins de déterminer le nombre d'interruptions publicitaires autorisé dans la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, tels des longs métrages et des films conçus pour la télévision, la durée des publicités doit être incluse dans cette période. Cet arrêt confirme l'interprétation donnée par la Commission à cet article de la directive.

La Commission tient à rappeler que chaque État Membre a l'obligation de veiller à ce que toutes les émissions transmises par des radiodiffuseurs relevant de sa compétence respectent effectivement les règles de la directive et - plus généralement - le droit applicable aux émissions destinées au public dans cet État membre.

Par ailleurs, la Commission a récemment lancé une étude sur le développement des nouvelles techniques de publicité. Le but de l'étude est de permettre à la Commission de se forger une idée complète et précise de la situation actuelle et des développements probables de la publicité, du parrainage et des techniques de télé-achat, dans les différents médias que sont la télévision, la radio, le cinéma et Internet.

La Commission considère comme tout à fait prioritaire l'établissement effectif d'un "level playing field" entre opérateurs établis dans les différents États membres, ainsi qu'un niveau de protection des intérêts des téléspectateurs dans l'Union qui soit au moins celui de la directive. Elle compte, à cet égard, se donner les moyens d'augmenter ses capacités de suivi des plaintes et de contrôle de l'application du droit communautaire dans ce domaine.

4.5. Protection des mineurs et ordre public (articles 22 à 22ter)

À titre d'exception à la règle générale de liberté de réception et de retransmission, l'article 2bis, paragraphe 2 de la directive permet aux États membres - pour autant qu'ils respectent une procédure particulière - de prendre des mesures à l'encontre des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un autre État membre et ayant enfreint "d'une manière manifeste, sérieuse et grave" l'article 22 de la directive. Il s'agit de protéger les mineurs contre des programmes susceptibles de nuire à leur "épanouissement physique, mental ou moral" et de veiller à ce que les émissions ne contiennent aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité.

L'État membre concerné doit notifier par écrit à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et à la Commission les violations alléguées et les mesures qu'il a l'intention de prendre au cas où une telle violation surviendrait de nouveau.

Des consultations doivent être entreprises. Si elles n'aboutissent pas à un règlement amiable dans un délai de quinze jours à compter de la notification, et si la violation alléguée persiste, l'État membre de réception peut prendre des mesures provisoires unilatérales à l'encontre de la chaîne concernée.

La Commission statue, dans un délai de deux mois à compter de la notification des mesures prises par l'État membre, sur la compatibilité de ces dernières avec le droit communautaire. En cas de décision négative, il sera demandé à l'État membre de mettre fin d'urgence aux mesures en question.

Au cours de la période de référence, seul un État membre (le Royaume-Uni) a estimé nécessaire d'appliquer, à une occasion, cette procédure.

Les consultations n'ayant pas abouti, les autorités britanniques ont jugé nécessaire d'ordonner l'interdiction de la chaîne qui relevait de la compétence d'un autre État membre.

Suite aux contacts avec les États membres concernés et après avoir considéré les effets des mesures communiquées par le Royaume-Uni, la Commission a estimé, en décembre 1998, que ces mesures étaient conformes à la législation communautaire. Cette appréciation reposait essentiellement sur une vérification de la proportionnalité et sur une évaluation des éventuels effets discriminatoires des mesures.Le radiodiffuseur a fait appel de cette décision devant le tribunal de première instance qui, le 13 décembre 2000, a trouvé que la requête n'était pas recevable [24].

[24] T 69/99 Danish Satellite TV (DSTV) A/S (Eurotica Rendez-Vous Television) v. CEC, 13/12/00.

La Commission considère l'application de l'article 2bis, paragraphe 2, dans la période de référence comme satisfaisante. Elle a permis de sauvegarder l'intérêt général avec un minimum d'entrave à la libre prestation de services.

La Commission souligne cependant que son appréciation des mesures prises au titre de l'article 2bis, paragraphe 2, est fondée sur des considérations d'ordre factuel et juridique; l'appréciation morale du contenu des programmes relève de la sensibilité de chaque État membre, qui porte la responsabilité principale d'autoriser ou d'interdire certaines émissions de télévision émanant de diffuseurs qui relèvent de sa compétence et qui peuvent tomber dans le champ d'application de l'article 22. L'éventualité d'une différence d'appréciation entre les autorités du pays d'origine et celles du pays de réception est prévue par la directive.

En outre, les mesures prises par l'État de réception sont sans préjudice de celles prises, le cas échéant, par l'État membre compétent pour le radiodiffuseur en cause. Il ne s'agit donc pas d'un transfert de compétences d'un État à l'autre, mais d'une possibilité exceptionnelle offerte à l'État de réception de prendre des mesures pour sauvegarder ses intérêts dans des situations d'une gravité certaine et selon une procédure bien précise.

Il est également important de souligner que, dans le système des règles communautaires créé par la directive (article 2bis, paragraphe 1), il n'est pas permis aux États membres d'appliquer aux radiodiffuseurs soumis à leur compétence des critères moraux discriminatoires: une attitude plus sévère à l'égard des émissions destinées à être reçues dans leur territoire et une attitude plus permissive vis-à-vis des émissions destinées à l'étranger (généralement les programmes des chaînes par satellite) ne serait pas acceptable. Au contraire, les États membres sont tenus de s'assurer que tous les radiodiffuseurs qui relèvent de leur compétence respectent les dispositions de l'article 22.

Étude au titre de l'article 22ter sur le contrôle parental des émissions télévisées

Le 12 juillet 1999, la Commission a publié une communication sur les résultats d'une étude sur le contrôle parental des émissions télévisées [25]. Cette étude a été réalisée conformément à l'article 22ter, paragraphe 2, de la directive (telle que modifiée). Elle portait notamment sur l'opportunité:

[25] Communication relative à l'étude sur le contrôle parental des émissions télévisées (COM/99/0371 final, 19.7.1999)

d'obliger à équiper les nouveaux récepteurs de télévision d'un dispositif technique permettant de filtrer certains programmes;

de mettre en place des systèmes de classement appropriés [26];

[26] Les systèmes de classement permettent d'apprécier si le contenu de médias (en l'espèce, la télévision) est adapté à des classes d'âge déterminées.

d'encourager des politiques de télévision familiale et d'autres mesures d'éducation et de sensibilisation.

Cette étude a été publiée sur la Toile le 19 mars 1999 [27]. Les principales conclusions sont les suivantes:

[27] http://europa.eu.int/comm/dg10/avpolicy/key_doc/parental_control/index.html

Les enfants regardent davantage la télévision seuls et l'augmentation du nombre de chaînes de télévision est telle qu'il devient difficile pour les autorités réglementaires d'en assurer le contrôle. La technologie numérique permet aux téléspectateurs d'établir leurs propres grilles de programmes et la diffusion sur Internet échappe à tout contrôle.

L'adoption de la technologie du «v-chip» (puce antiviolence), telle qu'elle est utilisée en Amérique du Nord, n'est pas techniquement possible en Europe. Elle devient obsolète, car elle repose sur une technologie analogique. La diffusion numérique permet de développer des systèmes de filtrage et de blocage bien plus fiables et sophistiqués.

Les seules mesures techniques ne peuvent se substituer totalement à la responsabilité des diffuseurs.

Les décodeurs et les téléviseurs numériques devraient être interopérables de manière à pouvoir installer sur tous ces appareils différents logiciels de filtrage et de blocage. Bien que les différences culturelles excluent un système de classement harmonisé, la technologie numérique permettrait une approche flexible et spécifique aux cultures en ce qui concerne les systèmes de filtrage.

L'étude a relevé un besoin manifeste de mesures d'éducation et de sensibilisation en ce qui concerne les contenus audiovisuels préjudiciables, sous toutes leurs formes, et les systèmes de protection existants.

Enfin, il faut renforcer la cohérence des systèmes de classement utilisés pour la télévision, le cinéma, la vidéo, Internet et les jeux vidéo.

Dans un premier temps, la Commission a consulté le DVB [28] sur les implications techniques de l'étude. Soucieux de donner une réponse globale à la Commission, le DVB a réalisé une étude de suivi afin d'examiner les possibilités d'une approche cohérente en matière de classement et de filtrage de la radiodiffusion et d'Internet. Cette étude de suivi propose plusieurs moyens d'atteindre cet objectif. La Commission approfondira ces propositions dans le cadre de ses travaux sur la recommandation du Conseil concernant la protection des mineurs et de la dignité humaine [29] et du plan d'action visant à une utilisation plus sûre d'Internet [30]. D'autres précisions sur ce point figureront dans le rapport d'évaluation de la Commission concernant la recommandation du Conseil [31].

[28] Le projet de radiodiffusion télévisuelle numérique (Digital Video Broadcasting Project) est un groupe mondial composé de plus de 220 diffuseurs, fabricants, exploitants de réseaux et organismes réglementaires de plus de 30 pays.

[29] Recommandation du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la promotion de cadres nouveaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine. (JO L 270 du 7.10.1998, p.48).

[30] Décision n° 276/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 1999 adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux.

[31] Adoption prévue début 2001.

Le 5 octobre 2000, le Parlement européen a adopté une résolution [32] sur la communication susmentionnée relative aux résultats d'une étude sur le contrôle parental des émissions télévisées.

[32] Résolution du Parlement européen A5-0258/2000 du 5.10.2000

4.6. Coordination entre les autorités nationales et la Commission

L'application des règles de la directive relève des autorités nationales (ministères et/ou autorités indépendantes) chargées dans chaque État membre du domaine audiovisuel. Un contact systématique avec les instances nationales (ministères et/ou autorités indépendantes de régulation) a été maintenu, notamment par le biais du comité de contact institué par la directive. Ce comité qui est composé de représentants des autorités compétentes des États membres, est présidé par un représentant de la Commission et se réunit soit à l'initiative de celui-ci soit à la demande de la délégation d'un État membre. Le comité a tenu 12 réunions depuis la révision de la directive. Il a rempli les missions que la directive lui a dévolu. En particulier, il a facilité la mise en oeuvre effective de celle-ci, a donné des avis notamment dans le cadre de la procédure prévue par l'article 3bis(2) concernant les événements d'importance majeure pour la société (voir point 4.2) et a facilité l'échange d'informations entre les États membres et la Commission sur la situation et l'évolution du secteur.

Ce travail de coordination mené par la Commission avec les instances nationales dans le domaine audiovisuel a lieu aussi dans le cadre des travaux de la Plate-forme européenne des instances de régulation (EPRA) qui a été créée en avril 1995 à Malte avec l'objectif de fournir aux représentants des autorités de régulation un forum de discussion et d'échange sur la réglementation audiovisuelle tant européenne que nationale. En outre, la Commission a contribué financièrement à la mise en place du site web de l'EPRA. L'EPRA compte à présent trente-quatre membres [33]. La Commission européenne (DG Éducation et Culture) et le Conseil de l'Europe (Division Médias) ont le statut d'observateurs permanents. La Commission participe activement aux réunions et aux travaux de cette Plate-forme dans le but notamment d'accroître la collaboration entre les autorités de régulation européennes.

[33] Représentants issus des instances de régulation de l'audiovisuel (de l'Union Européenne, de l'Association européenne de libre échange, de pays de l'Europe centrale et orientale)

La Plate-forme européenne des instances de régulation (EPRA) a tenu 12 réunions; la dernière s'est déroulée à Bratislava, les 26 et 27 octobre 2000.

5. Élargissement : Analyse de la législation audiovisuelle dans les États candidats

Depuis 1997, la plupart des pays candidats s'efforcent de s'aligner sur la directive et huit pays candidats [34] ont arrêté une nouvelle législation à cette fin. En outre, des processus législatifs sont en cours dans six pays candidats [35].

[34] Bulgarie, Chypre, Estonie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne et République slovaque

[35] République tchèque, Hongrie, Lettonie, Pologne, Roumanie, Slovénie

Tout examen de législation nationale en matière de radiodiffusion constitue un exercice complexe et délicat qui soulève des questions politiques et techniques sortant largement du champ de l'acquis communautaire. C'est essentiellement pour cette raison que les progrès ont été relativement lents au début de la période de référence. En Europe centrale et orientale, par exemple, nombre de problèmes se posent simultanément: transformer la télévision d'État en télévision moderne du service public, instituer ou renforcer les instances réglementaires de radiodiffusion, établir un mécanisme d'autorisation, élaborer des mécanismes d'aide à la création de contenu local. Le plus souvent, l'alignement de la législation en matière de radiodiffusion sur l'acquis a été retardé par des débats politiques internes légitimes sur ces questions.

Toutefois, l'an 2000 semble déjà marquer un tournant dans ce processus d'alignement, étant donné que cinq pays candidats [36] ont déjà atteint un excellent niveau d'alignement sur l'acquis. D'autres initiatives législatives en cours devraient aboutir à de nouvelles législations avant la fin de l'année.

[36] Bulgarie, Chypre, Estonie, Lituanie et République slovaque

Pour la plupart des pays candidats, la priorité ne sera donc plus accordée aux efforts d'alignement, mais bien à la mise en oeuvre de l'acquis. À cet égard, les pays candidats devront probablement consentir des efforts.

6. Collaboration avec le Conseil de l'Europe

En élaborant la Convention européenne sur la télévision transfrontière en 1989, l'objectif des États membres du Conseil de l'Europe était de renforcer le libre-échange des informations et des idées en encourageant la circulation transfrontière des services de programmes de télévision sur la base d'un certain nombre de règles communes.

Ces règles visent à assurer que la libre circulation transfrontière des services de programmes de télévision favorise les valeurs fondamentales qui sont communes aux États membres du Conseil de l'Europe, notamment le pluralisme des idées et des opinions. La Convention se présente comme un ensemble de règles de base communes pour un développement harmonieux des services de programmes de télévision transfrontière. Elle confirme la garantie de réception et établit le principe de la non-restriction de la retransmission des services de programmes qui sont conformes à ces règles communes.

La Convention européenne sur la télévision transfrontière a été ouverte par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe à la signature le 5 mai 1989. Elle est entrée en vigueur le 1er mai 1993.

Étant donné les développements techniques et économiques importants intervenus dans le domaine de la radiodiffusion télévisée ainsi que l'apparition de nouveaux services de communication en Europe depuis l'adoption de la Convention en 1989 et ayant à l'esprit l'adoption au sein de la Communauté européenne de la Directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la Directive 89/552/CEE, le Conseil de l'Europe a estimé nécessaire et urgent d'amender certaines dispositions de la Convention, afin de créer une approche cohérente de la télévision transfrontière entre cet instrument et la Directive révisée.

Le Protocole amendant cette Convention a été adopté par le Comité des Ministres le 9 septembre 1998 et a été ouvert à l'acceptation par les Parties à la Convention le 1er octobre 1998.

Le Protocole doit entrer en vigueur lorsque toutes les Parties à la Convention actuelle l'auront accepté ou, à titre alternatif, deux ans après son ouverture à l'acceptation (soit le 1er octobre 2000) à moins qu'un État qui est déjà Partie à la Convention ait notifié une objection à l'encontre de cette entrée en vigueur automatique. Seule la France a notifié avant cette date une objection.

La Commission a participé activement aux travaux du Comité permanent de la télévision transfrontière (ce Comité est chargé de suivre l'application de la Convention et de suggérer, le cas échéant, les modifications à apporter à celle-ci) avec comme objectif principal d'assurer la cohérence entre les dispositions de la Convention européenne de la télévision transfrontière et les dispositions de la Directive "Télévision sans frontières". Cet objectif qui était politiquement et juridiquement très important afin de permettre, entre autres, d'étendre le champ d'application géographique à la réglementation en la matière à l'Europe Centrale et Orientale, a été atteint.

Par ailleurs, suite à la décision du Conseil du 22 novembre 1999 [37] concernant la formalisation de la participation communautaire à l'Observatoire européen de l'audiovisuel, la Commission dans son rôle de représentant de la Communauté, après que des modifications nécessaires ont été apportées au statut et au règlement financier de cette institution, a officiellement demandé le 16 novembre 2000 l'adhésion à l'Observatoire. Elle a aussi intensifié les contacts avec cette institution du point de vue opérationnel, notamment pour ce qui concerne l'analyse de l'évolution du marché audiovisuel dans l'Union ainsi que dans les autres pays européens et du reste du monde.

[37] JO L 307 du 2.12.1999, p .61.

7. Conclusions et perspectives

La directive continue de fonctionner de manière efficace en tant que cadre garantissant la libre prestation de services de télévision au sein de la Communauté. Au-delà du contrôle final de la transposition de la directive, la Commission continue de s'assurer de sa mise en oeuvre effective et prend les mesures nécessaires à cette fin. Le rapport séparé sur la mise en oeuvre des articles 4 et 5 de la directive [38] a fait état de résultats généralement satisfaisants en ce qui concerne les chaînes qui satisfont aux exigences relatives aux oeuvres européennes. Certains types de chaînes, notamment les chaînes nouvelles et spécialisées rencontrent des difficultés pour respecter ces exigences.

[38] Quatrième communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif à la mise en oeuvre des articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE «Télévision sans frontières» pour la période 1997 et 1998. COM (2000) 442 final

Bien que la directive soit en train d'atteindre son objectif, la radiodiffusion connaît un bouleversement profond essentiellement dû à l'introduction de la technologie numérique et au développement d'Internet. Ces évolutions sont décrites sommairement au point 2. Elles sont de nature à appeler un réexamen de certaines dispositions de la directive. À titre d'exemple, la technologie numérique ouvre la voie à un vaste éventail de nouvelles techniques de publicité pour lesquelles les dispositions actuelles ne sont peut-être pas appropriées. La technologie numérique permet également d'augmenter considérablement le nombre de chaînes disponibles et les technologies d'enregistrement sur disque dur permettent aux téléspectateurs d'établir effectivement leurs propres grilles de programmes. Le pouvoir de décision accru du téléspectateur peut changer les modes d'utilisation et aura peut-être des incidences sur les mesures de la directive concernant, par exemple, la promotion des oeuvres européennes.

Le prochain rapport concernant l'application de la directive est prévu pour le 31 décembre 2002. Afin d'évaluer plus précisément l'impact - réel et potentiel - des évolutions technologiques et du marché, la Commission procédera à un examen complet de la directive d'ici cette date.

Aux fins de cet examen, la Commission a lancé trois grandes études dans les domaines couverts par la directive. La première évaluera l'impact des mesures destinées à promouvoir la distribution et la production de programmes télévisés européens. Elle évaluera notamment l'efficacité des quotas de la directive par rapport à d'autres mesures. La deuxième étude sera très vaste. Elle analysera les évolutions récentes de la technologie et du marché dans ce secteur et tentera d'identifier les relations de cause à effet. Elle fournira à la Commission une série de scénarios possibles pour l'évolution future du marché. La troisième étude portera sur les nouvelles techniques publicitaires, en vue notamment d'envisager les moyens de séparer la publicité des autres types de contenu.

Cet examen tiendra également compte des préoccupations du consommateur telles que l'interopérabilité et les systèmes d'accès conditionnel, ainsi que les conséquences du passage à la radiodiffusion numérique pour le consommateur. À cet égard, il faut souligner que la Commission a déjà proposé, dans son ensemble de propositions relatives aux communications électroniques adoptées le 12 juillet 2000, une nouvelle directive qui couvrirait les systèmes d'accès conditionnel ainsi que d'autres installations associées [39].

[39] Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux installations associées, ainsi qu'à leur interconnexion (COM (2000) 384 du 12 juillet 2000).

La Commission mènera cet examen dans un esprit très ouvert. Elle sollicitera l'avis de toutes les parties concernées. À titre d'exemple, les études susmentionnées prévoient l'obligation, pour le contractant, d'organiser une série de colloques à Bruxelles au cours de l'année 2001 afin de permettre à tous les intéressés d'apporter leur contribution. Début 2002, la Commission publiera un document de consultation inspiré des résultats des études. Elle invitera toutes les parties concernées à lui transmettre des commentaires écrits et procédera, en outre, à une série d'auditions en 2002. Les résultats des études et de la consultation fourniront les éléments et informations nécessaires pour le prochain rapport sur l'application de la directive. Il inclura toute proposition de modification de la directive que la Commission juge nécessaire, notamment à la lumière des évolutions du marché et de la technologie.

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