EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000DC0457

Rapport de la Commission sur les effets de la période de transition accordée au Royaume-Uni en ce qui concerne certaines dispositions de la directive 94/33/CE du Conseil relative à la protection des jeunes au travail

/* COM/2000/0457 final */

52000DC0457

Rapport de la Commission sur les effets de la période de transition accordée au Royaume-Uni en ce qui concerne certaines dispositions de la directive 94/33/CE du Conseil relative à la protection des jeunes au travail /* COM/2000/0457 final */


RAPPORT DE LA COMMISSION sur les effets de la période de transition accordée au Royaume-Uni en ce qui concerne certaines dispositions de la directive 94/33/CE du Conseil relative à la protection des jeunes au travail

1. Introduction

1.1. La directive 94/33/CE du Conseil relative à la protection des jeunes au travail (ci-après "la directive") a été adoptée le 22 juin 1994 et publiée au JO L 216/12 (20.8.1994).

1.2. Le préambule de la directive précise que "les enfants et les adolescents" doivent être considérés comme des "groupes à risques spécifiques" et que des mesures doivent être prises en ce qui concerne leur sécurité et leur santé; il indique en outre que la durée maximale du travail des jeunes doit être "strictement limitée" et que le travail de nuit des jeunes doit être interdit, exception faite pour certains emplois déterminés par les législations ou les réglementations nationales.

1.3. Cependant, le dernier considérant du préambule dispose que:

"considérant que la mise en oeuvre de certaines dispositions de la présente directive pose pour un État membre des difficultés particulières pour son système de protection des jeunes au travail; que, dès lors, il convient d'admettre que cet État membre puisse s'abstenir de mettre en oeuvre les dispositions concernées pendant une période appropriée".

1.4. L'État membre en question était le Royaume-Uni et l'article 17, paragraphe 1, point b), dispose que:

"Pendant une période de quatre ans à compter de la date visée au point a) (22 juin 1996, délai de transposition), le Royaume-Uni peut s'abstenir de mettre en oeuvre l'article 8, paragraphe 1, point b), premier alinéa, en ce qui concerne la disposition relative à la durée maximale hebdomadaire du travail, ainsi que l'article 8, paragraphe 2, et l'article 9, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2".

1.5. L'article 17, paragraphe 1, point b, prévoit en outre que la Commission "présente un rapport sur les effets de la présente disposition".

2. La directive

2.1. Les dispositions concernées de la directive sont les suivantes. L'article 8, intitulé "Temps de travail", prévoit en son paragraphe 1 que:

"Les États membres qui font usage de la faculté visée à l'article 4 paragraphe 2 point b) ou c) prennent les mesures nécessaires pour limiter le temps de travail des enfants:

(a) ......;

(b) à deux heures par jour d'enseignement et à douze heures par semaine pour les travaux effectués durant la période scolaire et en dehors des heures d'enseignement scolaire, dans la mesure où les législations et/ou pratiques nationales ne l'interdisent pas; en aucun cas, le temps journalier de travail ne peut excéder sept heures; cette limite peut être portée à huit heures pour les enfants qui ont atteint l'âge de quinze ans;

(c) ......;

(d) ......;"

L'article 4, intitulé "Interdiction du travail des enfants", dispose, en son paragraphe 2, que:

"En tenant compte des objectifs visés à l'article 1er, les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, prévoir que l'interdiction du travail des enfants ne s'applique pas:

(a) ......:

(b) aux enfants âgés de quatorze ans au moins qui travaillent dans le cadre d'un système de formation en alternance ou de stage en entreprise, pour autant que ce travail soit accompli conformément aux conditions prescrites par l'autorité compétente;

(c) aux enfants âgés de quatorze ans au moins effectuant des travaux légers autres que ceux relevant de l'article 5; des travaux légers autres que ceux relevant de l'article 5 peuvent toutefois être effectués par des enfants à partir de l'âge de treize ans pour un nombre limité d'heures par semaine et pour des catégories de travaux déterminés par la législation nationale".

2.2. L'article 8, paragraphe 2, dispose que les États membres "prennent les mesures nécessaires pour limiter le temps de travail des adolescents à huit heures par jour et à quarante heures par semaine".

L'article 8, paragraphe 5, dispose que les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser des dérogations au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, à titre d'exception ou lorsque des raisons objectives le justifient.

Les États membres déterminent, par voie législative ou réglementaire, les conditions, les limites et les modalités de mise en oeuvre de telles dérogations.

2.3. L'article 9, intitulé "Travail de nuit", dispose, en son paragraphe 1, point b, que les États membres "prennent les mesures nécessaires pour interdire le travail des adolescents soit entre vingt-deux et six heures soit entre vingt-trois et sept heures". Il prévoit en outre, en son paragraphe 2, que:

"(a) Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser le travail des adolescents durant la période d'interdiction de travail de nuit visée au paragraphe 1 point b) pour des secteurs d'activité particuliers.

Dans ce cas, les États membres prennent les mesures appropriées concernant la surveillance de l'adolescent par un adulte pour les cas dans lesquels une telle surveillance est nécessaire pour la protection de l'adolescent.

(b) En cas d'application du point a), le travail reste interdit entre minuit et quatre heures."

2.4. L'article 3, intitulé "Définitions", dispose que:

i. par "enfant", on entend "tout jeune qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans ou qui est encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale";

ii. par "adolescent", on entend "tout jeune âgé de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans et qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale";

iii. par "temps de travail", on entend "toute période durant laquelle le jeune est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales".

Le terme "jeune" est en outre défini comme "toute personne âgée de moins de dix-huit ans visée à l'article 2, paragraphe 1" qui dispose que la directive s'applique à "toute personne âgée de moins de dix-huit ans ayant un contrat de travail ou une relation de travail défini(e) par le droit en vigueur dans un État membre et/ou soumis au droit en vigueur dans un État membre".

3. Contexte législatif de la directive

3.1. Ni la proposition originale de la Commission (JO C 84/7 du 4.4.92), ni sa proposition modifiée (JO C 77/1 du 18.3.93) ne contenaient de disposition autorisant le Royaume-Uni à ne pas transposer les dispositions concernées pendant une période de transition. L'avis du Comité économique et social (JO C 313/70 du 30.11.92) n'abordait donc pas ce point, pas plus que l'avis du Parlement européen (JO C 21/167 du 25.1.93) (première lecture).

3.2. La période de transition apparaît pour la première fois dans la position commune du Conseil du 24 novembre 1993 (C3-0504/93-94/0383 (SYN)). Conformément à la procédure de coopération visée à l'article 189 C du traité, la proposition formulée dans cette position commune est retournée au Parlement européen pour une deuxième lecture.

3.3. La position commune du Conseil a été examinée par la commission parlementaire des affaires sociales, de l'emploi et du milieu de travail. Dans son rapport (PE Doc A3-108/94, p. 15 de la version anglaise), la commission explique que, selon un de ses membres, britannique, le Royaume-Uni dispose déjà de règles qui limitent le temps de travail des enfants d'une manière conforme à la directive proposée. La commission juge dès lors "incompréhensible" la période de transition proposée. La décision du Parlement du 9 mars 1994 (JO C 91/98 du 28.3.94) recommande la suppression de l'article 17, paragraphe 1, point b) et du considérant final du préambule.

3.4. Malgré cette recommandation, la directive, lors de son adoption par le Conseil le 22 juin 1994, étendait la période de transition à la limitation des horaires hebdomadaires de travail pour les enfants. Les délégations de deux États membres, ainsi qu'il ressort du compte rendu de la réunion du Conseil, ont choisi de s'abstenir lors de l'adoption de la directive. La Commission, bien qu'exprimant de vives réserves sur la disposition initiale permettant au Royaume-Uni, à titre temporaire, de ne pas appliquer certaines obligations prévues dans la directive, était prête à accepter cette solution pour les adolescents "pour donner au Royaume-Uni la possibilité d'adapter son système aux adolescents pendant une période de transition, mais la situation est différente en ce qui concerne les enfants".

4. Situation du Royaume-Uni sur le plan législatif

4.1. La transposition de la directive a eu lieu en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord au moyen de divers règlements ministériels modifiant la législation en vigueur. Les articles 6 et 7, par exemple, ont été transposés en Grande-Bretagne par les Health and Safety (Young Persons) Regulations 1997 (SI 1997/135), qui modifient les Management of Health and Safety at Work Regulations (SI 1992/2051, tels que modifiés par SI 1994/2865) et en Irlande du Nord par les Health and Safety (Young Persons) Regulations (NI) 1997 (SR 1997/387), qui modifient les Management of Health and Safety at Work Regulations (NI) 1992 (SR 1992/459, tels que modifiés par SR 1994/478). Ces règlements sont entrés en vigueur, respectivement, le 3 mars 1997 et le 1er octobre 1997 et sont dénommés ci-après "règlements de 1997".

4.2. Les dispositions concernées de la directive qui ont trait aux "enfants" ont été mises en oeuvre en Grande-Bretagne par les règlements de 1998 sur la protection des enfants au travail (Children (Protection at Work) Regulations 1998 (SI 2998/276)), qui modifient les lois de 1933 et 1963 sur les enfants et les jeunes, applicables à l'Angleterre et au Pays de Galles (Children and Young Persons Acts 1933 and 1963), et la loi écossaise de 1937 sur les enfants et les jeunes (Children and Young Persons (Scotland) Act 1937). Ces règlements sont entrés en vigueur le 4 août 1998 et sont dénommés ci-après "règlements de 1998". Des textes similaires ont été promulgués pour l'Irlande du nord.

4.3. Les dispositions concernées de la directive qui ont trait aux "adolescents" ont été mises en oeuvre en Grande-Bretagne par les règlements de 1998 sur le temps de travail (Working Time Regulations 1998 (SI 1998/1833)), qui transposent également les dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Ces règlements sont entrés en vigueur le 1er octobre 1998 et sont dénommés ci-après "règlements sur le temps de travail". Des textes similaires ont été promulgués pour l'Irlande du nord.

4.4. Selon la définition des règlements de 1997, un "enfant" est "une personne qui n'a pas dépassé l'âge de la scolarité obligatoire" et un "jeune" est "toute personne qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans". Selon la définition des règlements sur le temps de travail, un "travailleur adulte" est un "travailleur qui a atteint l'âge de 18 ans" et un "jeune travailleur" est un travailleur qui a atteint l'âge de 15 ans mais pas celui de 18 ans et qui a dépassé l'âge de la scolarité obligatoire. La formule qui détermine l'âge de fin de scolarité est la suivante: lorsqu'une personne atteint l'âge de 16 ans à une date quelconque comprise entre le 1er septembre et le 31 janvier suivant, elle n'est réputée avoir atteint la limite supérieure de l'âge de la scolarité obligatoire qu'à la fin du trimestre de printemps qui inclut ce mois de janvier. Une personne dont le 16ème anniversaire survient entre le 1er février et le 31 août n'est réputée avoir atteint la limite supérieure de l'âge de la scolarité obligatoire que le vendredi précédant le dernier lundi du mois de mai de cette année.

4.5. Les règlements de 1998 n° 2 et 8 modifient les lois de 1933 et 1937 (visées au paragraphe 4.2 qui précède) de sorte qu'un enfant ne peut être employé plus de huit heures ou, s'il a moins de 15 ans, plus de cinq heures au cours de toute journée où il n'est pas censé fréquenter l'école et qui n'est pas un dimanche, ou plus de 35 heures ou, s'il a moins de 15 ans, plus de 25 heures au cours de toute semaine où il n'est pas censé fréquenter l'école.

4.6. Les règlements sur le temps de travail disposent que le temps de travail d'un travailleur, y compris les heures supplémentaires, au cours de toute période de référence applicable dans son cas ne peut dépasser une moyenne de 48 heures pendant chaque tranche de sept jours (voir règlement n° 4). Aucune distinction n'est faite, à cet égard, entre travailleurs "jeunes" et "adultes". Une distinction existe, en revanche, en ce qui concerne les droits respectifs de ces travailleurs à une période de repos quotidienne et hebdomadaire et à des pauses (voir règlements n° 10, 11 et 12).

4.7. Une distinction existe également en ce qui concerne les obligations d'un employeur en matière de travail de nuit. Selon la définition des règlements sur le temps de travail, le "travail de nuit" est un "travail effectué de nuit" et la "nuit" est, quant à elle, une période, déterminée par une convention collective applicable en l'espèce, dont la durée n'est pas inférieure à sept heures et qui inclut la période comprise entre minuit et 5 heures; si aucune convention collective applicable ne détermine la période de nuit, celle-ci est la période comprise entre 23 heures et 6 heures.

4.8. Les règlements sur le temps de travail disposent également (règlement n° 6) qu'un employeur ne peut confier un travail à un jeune travailleur pendant la période comprise entre 22 heures et 6 heures (période de restriction"), sauf si:

i) l'employeur s'est assuré que le jeune travailleur aura la possibilité d'une évaluation gratuite de sa santé avant d'entamer la mission; ou que

ii) le jeune travailleur a subi une évaluation de sa santé et de ses capacités avant d'être affecté à une tâche pendant la période de restriction, en une occasion antérieure, et que l'employeur n'a aucune raison de penser que l'évaluation n'est plus valide.

L'employeur doit également veiller à ce que chaque jeune travailleur affecté à une tâche pendant la période de restriction ait la possibilité d'une évaluation gratuite, à des intervalles réguliers, de sa santé et de ses capacités.

4.9. Le paragraphe 4 du règlement n° 6 dispose que les exigences formulées ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas où le travail auquel le jeune travailleur est affecté est d'une "nature exceptionnelle".

4.10. On peut voir, dès lors, que le Royaume-Uni a tiré parti de la possibilité, prévue à l'article 17, paragraphe 1, point b), de s'abstenir à titre temporaire de la mise en oeuvre des dispositions concernées.

5. Justification de la période de transition

5.1. Préalablement à la transposition de la directive, le ministère britannique du commerce et de l'industrie a publié un Document de consultation sur des mesures de transposition de dispositions de la directive communautaire relative à la protection des jeunes au travail (URN97/508). Ce document traitait des dispositions de la directive exigeant que des mesures soient prises pour assurer aux jeunes travailleurs (c'est-à-dire ceux qui ont dépassé l'âge minimum de fin de scolarité mais n'ont pas encore atteint 18 ans) un droit à des périodes de repos, des pauses et une évaluation gratuite de leur santé et de leurs capacités avant une affectation à un travail de nuit et à des intervalles réguliers par la suite.

5.2. Les paragraphes 1.5 et 1.6 du Document de consultation présentaient l'approche du gouvernement britannique de l'époque de la manière suivante:

"Le gouvernement estime qu'au titre de la Health and Safety at Work etc. Act 1974 (loi de 1974 sur la santé et la sécurité au travail), le Royaume-Uni dispose déjà de mesures efficaces pour protéger la santé et la sécurité des jeunes au travail. Il faut éviter que la mise en oeuvre de la directive ne perturbe des possibilités d'emploi ou de formation des jeunes qui ne posent pas de risque réel pour la santé ou la sécurité. Le gouvernement a fait valoir ces arguments pour s'opposer avec succès à l'application au Royaume-Uni de dispositions de la directive qui, sinon, auraient plafonné les horaires de travail hebdomadaires pour les jeunes (article 8, paragraphe 1, point b, et paragraphe 2) et auraient interdit le travail de nuit (article 9, paragraphes 1 et 2). Le Royaume-Uni est autorisé, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, point b), de la directive, à s'abstenir de la transposition de ces dispositions jusqu'en juin 2000. Le Conseil de ministres a la possibilité de proroger la dérogation au-delà de cette date. Le Royaume-Uni dispose ainsi d'un droit renouvelable de "non-participation" à des restrictions potentiellement coûteuses et inappropriées du temps de travail des jeunes.

Cependant, le Royaume-Uni est tenu de promulguer des mesures suffisantes pour assurer le respect des exigences de la directive décrites plus haut. Le gouvernement espère que les réactions au présent document de consultation contribueront à satisfaire à cette obligation d'une manière telle que les possibilités d'emploi et de formation des jeunes ne soient pas sensiblement réduites."

5.3. La justification de la période de transition semble donc être que le plafonnement de l'horaire hebdomadaire de travail et l'interdiction du travail de nuit, même avec la flexibilité permise par la directive, perturberaient et/ou réduiraient des possibilités d'emploi ou de formation des jeunes ne constituant pas de risque réel pour la santé ou la sécurité.

5.4. Il faut se souvenir que le gouvernement britannique de l'époque avait contesté la base juridique de la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail au motif, entre autres, qu'aucune preuve fiable ne permettait d'établir un lien entre le "temps de travail" et la santé et la sécurité: voir affaire C-84/94, Royaume-Uni contre Conseil de l'Union européenne [1996] Recueil I-5755.

La Cour a rejeté les arguments du Royaume-Uni (arrêt du 12 novembre 1996).

5.5. La période de transition visée à l'article 17, paragraphe 1, point b), semble avoir été favorablement accueillie par la Confédération des industries britanniques (Confederation of British Industry - CBI), qui estimait que les jeunes travailleurs étaient suffisamment protégés par les dispositions légales en vigueur. Le Congrès des syndicats britanniques (Trades Union Congress - TUC), en revanche, s'opposait, dans sa réponse au document de consultation du ministère du commerce et de l'industrie, à l'utilisation de la période de transition visée à l'article 17, paragraphe 1, point b en ce qui concerne l'horaire de travail des travailleurs adolescents.

5.6. Dans l'ensemble, les réactions au document de consultation du gouvernement ont été variées. Deux exemples sont mentionnés ici. Le Small Business Bureau ("Bureau des petites entreprises") approuvait la dérogation transitoire "à la limitation arbitraire de l'horaire de travail des jeunes visée dans la directive relative aux jeunes travailleurs, y compris l'interdiction du travail de nuit". Le Bureau considérait qu'il était "visiblement sensé" d'éviter que les possibilités d'emploi et de formation des jeunes ne soient mises à mal par l'imposition de telles limites puisque les mesures existantes en matière de santé et de sécurité "prenaient adéquatement en compte" toute inquiétude quant à ces heures de travail. Le Bureau expliquait ensuite qu'il était "difficile de ne pas conclure que ces dispositions avaient été rédigées par des personnes n'ayant pas conscience des facteurs liés à l'emploi de jeunes et des mesures déjà en place pour les protéger".

5.7. Cependant, la Greater Manchester Low Pay Unit (organisation s'occupant de problèmes de faible rémunération et autres conditions de travail dans la région du grand Manchester) critiquait la période de transition; elle considérait que, en refusant aux jeunes du Royaume-Uni la protection accordée dans d'autres États membres, le gouvernement les "défavorisait considérablement". Elle contestait l'évaluation selon laquelle la législation existante apportait une protection adéquate et expliquait qu'une transposition totale était essentielle pour protéger ces "jeunes travailleurs que les employeurs ne traitent pas convenablement". Elle était "convaincue" que l'emploi des jeunes ne "devrait pas avoir lieu aux dépens de leur santé et de leur sécurité ou être mis en balance avec d'éventuels coûts pour les entreprises".

6. Préparation du présent rapport

6.1. Afin de préparer le rapport visé à l'article 17, paragraphe 1, point b), de la directive, la Commission a engagé un expert indépendant chargé d'apporter des informations sur l'application de la période de transition au Royaume-Uni et sur la position des partenaires sociaux en la matière.

6.2. Des réunions ont été organisées avec le personnel de la CBI, du TUC et du ministère du commerce et de l'industrie, au cours desquelles la question de la période de transition visée à l'article 17, paragraphe 1, point b) a été abondamment débattue. Des documents ont été fournis à l'occasion ou à la suite de ces réunions.

6.3. La direction des ressources humaines de la CBI estimait qu'il fallait proroger la période de transition accordée au Royaume-Uni par l'article 17, paragraphe 1, point b). Selon la CBI, la protection des enfants et des adolescents était à la fois "appropriée et suffisante" au Royaume-Uni et le non-renouvellement de la période de transition "créerait des rigidités et des difficultés pratiques dans des secteurs tels que la radio et la télévision, le commerce de détail, l'hôtellerie et la restauration". La CBI affirmait également que le non-renouvellement de cette période nuirait à la capacité d'emploi des jeunes et "pourrait compromettre des régimes novateurs conçus pour apporter des compétences pratiques à des jeunes marginalisés".

6.4. La non-application de l'article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, était considérée comme particulièrement importante pour l'industrie du spectacle (en particulier la radio et la télévision) et celle de l'hôtellerie et de la restauration. La CBI affirmait qu'à sa connaissance, aucune information ne donnait à penser que des horaires de travail supérieurs à la limite des 40 heures fixée par la directive nuisaient à la santé et à la sécurité des "adolescents plus âgés" (c'est-à-dire ceux qui ont quitté l'école).

6.5. Concernant la non-application de l'article 9, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, la CBI estimait que de nombreux secteurs employaient des travailleurs adolescents pour lesquels la limitation du travail de nuit prévue par la directive serait impraticable. Outre l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration, elle mentionnait les services postaux, la presse et le commerce de détail comme les secteurs les plus touchés. En cas de non-renouvellement de la période de transition, il serait impossible de commencer tôt la journée de travail et les adolescents seraient empêchés d'accomplir des tâches de distribution du courrier et des journaux. Une telle mesure restreindrait également la capacité du programme des services postaux mis en place pour les jeunes (postal cadet scheme) à admettre des personnes qui viennent de quitter l'école. Concernant le commerce de détail, des adolescents sont souvent employés dans des "équipes de nuit", essentiellement pour remplir les rayons. En outre, pendant les périodes de grande activité, le travail de soirée peut être prolongé au-delà de la limite des 22/23 heures. Si la période de transition n'était pas renouvelée et s'il était impossible de réaménager le travail dans les limites fixées par la directive, les contrats d'emploi de ces adolescents expireraient et seuls des salariés de plus de 18 ans pourraient assurer les soirées pendant les périodes de pointe.

6.6. La CBI estimait, pour l'essentiel, que la période de transition visée à l'article 17, paragraphe 1, point b), avait pour effet d'accroître les possibilités d'emploi des jeunes dans les secteurs mentionnés plus haut et que son non-renouvellement réduirait ces possibilités. Elle craignait également que, en l'absence d'une flexibilité suffisante, les jeunes travailleurs ne soient tentés par l'économie "souterraine", ce qui serait plus dommageable pour leur santé et leur sécurité.

6.7. La CBI admettait que la directive contenait de nombreuses possibilités de dérogation, susceptibles d'apporter la flexibilité nécessaire pour limiter au maximum l'éventuel recul des possibilités d'emploi des jeunes. Elle craignait cependant que ces dérogations ne posent des problèmes au Royaume-Uni dont le système "prévoit des droits individuels plutôt que le régime de droits collectifs en vigueur dans d'autres États de l'Union européenne". En d'autres termes, une question telle que celle de la "justification objective" ne pouvait être résolue par une convention collective mais devait être appréciée dans chaque cas individuel; en conséquence, en cas de non-prolongation de la période de transition visée à l'article 17, paragraphe 1, point b), les employeurs risquaient d'affronter une "incertitude considérable" jusqu'à la mise en place de la jurisprudence nécessaire.

6.8. Selon le service des affaires économiques et sociales du TUC, il convient de ne pas proroger la période de transition visée à l'article 17, paragraphe 1, point b). Du reste, le TUC estime qu'il n'aurait pas fallu appliquer cette période en premier lieu. Il maintient que les personnes âgées de 16 à 18 ans se trouvent "dans une phase de transition entre l'enseignement à temps plein et l'emploi à temps plein" et ne sont pas pleinement intégrées sur le marché du travail.

6.9. Le TUC affirmait également que les travailleurs adolescents n'avaient pas encore atteint la "maturité intellectuelle ou physique" et que leur épanouissement personnel risquait d'être entravé en l'absence d'une protection spéciale. Il estimait que les dispositions de la directive en matière d'horaires de travail "réinstaureraient un niveau modeste de réglementation, essentiel pour la protection des jeunes au travail" (l'emploi du terme "réintroduire" s'expliquait par le fait que la disposition de la loi de 1920 sur l'emploi des femmes, des jeunes et des enfants interdisant d'affecter des jeunes à un travail de nuit dans des établissements industriels avait été abrogée par la loi de 1989 sur l'emploi).

6.10. Le TUC a fait état d'un rapport sur le travail des personnes en âge scolaire, fondé sur une enquête qu'il avait commandée en 1996. Il était "alarmé" du fait que de nombreux enfants travaillaient illégalement et pendant un grand nombre d'heures et du fait que ce travail "avait des retombées dommageables pour leur santé et leur éducation". 23 % des moins de 13 ans ayant participé à l'étude affirmaient qu'ils avaient un emploi rémunéré; il s'agissait en général de livraison de journaux (garçons) et de baby-sitting (filles), mais certains également travaillaient dans un magasin. 36 % déclaraient avoir travaillé avant 7 heures et 53 % après 19 heures. L'enquête révélait que ces horaires de travail "nuisaient manifestement aux résultats scolaires" en ce sens que 28 % des personnes interrogées étaient "trop fatiguées", en raison de leur emploi, pour faire leurs devoirs ou leurs leçons ou pour travailler à l'école. 19 % déclaraient également avoir eu un accident ou s'être blessés au travail.

6.11. Le TUC était d'avis que la période de transition visée à l'article 17, paragraphe 1, point b), avait pour effet de perpétuer le risque pour la santé, l'éducation et le bien-être des jeunes.

6.12. Il estimait également que l'abrogation en 1989 des dispositions concernées de la loi de 1920 sur l'emploi des femmes, des jeunes et des enfants n'avait pas donné d'impulsion à l'emploi de jeunes travailleurs. Il déclarait en outre que, concernant les livraisons de journaux, la Newsagents Federation ne s'opposait pas à la pleine mise en oeuvre de la directive.

7. Conclusions

7.1. Sur la base des avis exprimés par le personnel compétent des principales organisations patronales et salariales du Royaume-Uni et sur la base des documents fournis au cours ou à la suite de ces discussions, les effets de la période de transition visée à l'article 17, paragraphe 1, point b), de la directive, tels que ces organisations les perçoivent, peuvent être résumés comme suit. Les employeurs sont favorables à la période de transition au motif qu'elle accroît les possibilités d'emploi des jeunes tandis que les syndicats s'y opposent en considérant qu'elle perpétue un risque pour la santé, l'éducation et le bien-être de ces derniers.

7.2. L'avis des syndicats peut s'appuyer sur une enquête de la Market and Opinion Research International (MORI), limitée, il est vrai, aux élèves âgés de 11 à 16 ans.

7.3. Ni les organisations patronales, ni les organisations salariales n'ont fourni d'informations démontrant que la non-transposition des dispositions visées de la directive se répercutait sur les possibilités d'emploi des jeunes. En outre, il est révélateur qu'aucune donnée statistique ne semble confirmer l'argument selon lequel l'abrogation en 1989 de la limitation des horaires de travail des personnes âgées de 16 à 18 ans aurait accru les possibilités d'emploi des intéressés.

7.4. Les services de la Commission ont eu des contacts avec les autorités compétentes du Royaume-Uni afin de les informer de l'adoption imminente, par la Commission, du rapport visé à l'article 17, paragraphe 1, point b). Les autorités britanniques étaient conscientes de l'expiration de la période de transition et les responsables de la Commission les ont informées des règles de flexibilité autorisées par les articles 8, paragraphe 5, et 9, paragraphe 2, de la directive.

Au vu de ce qui précède, la Commission considère que:

* le délai de transposition de six ans était suffisant pour permettre au Royaume-Uni d'adapter progressivement sa législation à toutes les prescriptions minimales fixées au niveau communautaire dans la directive du Conseil sur la protection des jeunes au travail. Comme la protection de la sécurité et de la santé des jeunes est en jeu, la pleine mise en oeuvre et l'application effective des dispositions de ce texte dans l'ensemble des quinze États membres doit être une obligation impérieuse pour chacun d'entre eux;

* la directive contient des possibilités suffisantes de dérogation, aux articles 8, paragraphe 5, et 9, paragraphe 2, qui apportent la flexibilité nécessaire. L'expérience de l'autre État membre de droit coutumier (common law) - l'Irlande, dont le système prévoit lui aussi des droits individuels - ne semble pas confirmer les difficultés particulières dont la CBI fait état quant à l'utilisation de ces dérogations individuelles (cf. loi Protection of Young Persons (Employment) Act de 1996);

* comme le délai de transposition de l'article 8, paragraphe 1, point b), premier alinéa, en ce qui concerne la disposition relative à la durée maximale hebdomadaire du travail, ainsi que de l'article 8, paragraphe 2, et de l'article 9, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, est arrivé à expiration le 22 juin 2000, le Royaume-Uni doit assurer la pleine mise en oeuvre des dispositions de la directive 94/33/CE du Conseil.

Top