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Document 51990XC0922

Communication de la Commission faite conformément à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3975/87 du Conseil et à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil concernant l'affaire IV/33.634 - Accord prévoyant l'acquisition de participations minoritaires dans DHL International par Lufthansa, Jal et Nissho Iwai

OJ L 258, 22.9.1990, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51990XC0922

Communication de la Commission faite conformément à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3975/87 du Conseil et à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil concernant l'affaire IV/33.634 - Accord prévoyant l'acquisition de participations minoritaires dans DHL International par Lufthansa, Jal et Nissho Iwai

Journal officiel n° L 258 du 22/09/1990 p. 0033 - 0034


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COMMUNICATION DE LA COMMISSION

faite conformément à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil et à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil concernant l'affaire IV/33.634 - accord prévoyant l'acquisition de participations minoritaires dans DHL International par Lufthansa, JAL et Nissho Iwai

I. Demandes déposées par DHLI, Lufthansa, JAL et Nissho Iwai

Le 20 juillet 1990, DHL International Limited, DHL House, 13 Mok Cheong St., Tokwawan, Kowloon, Hong-kong, et Middlestown NV, Plaza Jojo Correa 1-5, Willemstad, Curação, Antilles néerlandaises, Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft « Lufthansa », Von-Gablenz- Strasse 2-6, 5000 Koeln 21, république fédérale d'Allemagne, Japan Airlines Company Ltd (« JAL »), Tokyo Building 7-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100, Japon, et Nissho Iwai Corporation (« Nissho Iwai ») 4-5, Akasaka 2-Chome Minato-ku, Tokyo 107, Japon, ont déposé, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil (1) et de l'article 12 du règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil (2), une demande d'attestation négative ou, à défaut, le bénéfice de l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à l'accord conclu le 25 mai 1990 par les parties susmentionnées.

II. Dispositions de ces accords

Les dispositions de ces accords peuvent être résumées comme suit:

1. L'acquisition par Lufthansa, JAL e Nissho Iwai d'une participation minoritaire dans DHLI et DHL USA

Conformément aux accords, Lufthansa et JAL acquerront chacune une participation de 5 % dans DHLI avec la faculté d'augmenter leur participation jusqu'à 25,001 %. Nissho Iwai acquerra une participation initiale de 2,5 % avec la faculté de l'augmenter jusqu'à 7,5 %. Les options peuvent être exercées dans un délai de dix-huit mois.

En même temps, Lufthansa, JAL et Nissho Iwai acquerront respectivement une participation de 1 %, 1 % et 0,5 % dans le capital de DHL Corporation USA (« DHL USA »), une société séparée qui fournit des services de fret express sous le nom de DHL aux États-Unis d'Amérique. Trois ans après l'acquisition de ces actions dans DHL USA, DHLI aura la faculté d'acquérir une participation de 20 % dans DHL USA. Avant l'exercice de cette faculté, Lufthansa, JAL et Nissho Iwai transféreront leur participation de DHL USA à DHLI.

2. Objectifs des accords

Du point de vue des actionnaires de DHLI, l'accord a pour but de leur permettre de réaliser une partie de leurs intérêts dans DHLI. En ce qui concerne DHLI et les nouveaux investisseurs, l'accord a pour but de fournir à DHL des actionnaires financièrement forts qui augmenteront sa capacité à faire face à la concurrence dans un environnement devenant de plus en plus compétitif et de permettre aux actionnaires d'investir dans l'activité croissante du transport porte-à-porte.

3. Conseil d'administration de DHLI

Le conseil d'administration de treize membres de DHLI se composera du président et de cinq administrateurs nommés par les actionnaires originaux de DHLI, trois administrateurs nommés par Lufthansa, trois administrateurs nommés par JAL et un administrateur nommé par Nissho Iwai. Dans l'éventualité où l'un quelconque des nouveaux investisseurs n'exerce pas entièrement son option, sa représentation sera diminuée proportionnellement. Le conseil d'administration de DHLI votera à la majorité simple, sauf pour certaines questions nécessitant le consentement de 80 % des membres du conseil d'administration. Les parties n'ont pas conclu d'accord en ce qui concerne l'exercice des votes de leurs actionnaires ou de leurs administrateurs.

Aussi longtemps qu'ils seront actionnaires, Lufthansa et JAL auront chacun le droit de nommer un des onze membres du conseil d'administration de DHL USA.

4. Relations entre DHLI, Lufthansa, JAL, Nissho Iwai et les actionnaires originels de DHLI

Les nouveaux comme les anciens actionnaires acceptent, pendant une période maximale de dix ans, de ne pas prendre d'engagement ni d'acquérir de nouveaux intérêts dans une compagnie qui effectuera la réception et le transport international porte-à-porte de documents et de colis en utilisant ses propres moyens de transport au sol et son réseau de coursiers.

DHLI aura le droit de recourir aux capacités aéroportuaires de colisage et de fret appartenant à Lufthansa ou à JAL en vue d'améliorer ses activités. Lufthansa et JAL s'engagent à répondre à ces demandes dans les limites de ce qui est commercialement raisonnable. Lufthansa et JAL auront le droit de faire des demandes semblables à DHLI.

DHLI restera libre de choisir ses transporteurs de fret dans le cadre de ses activités. Cependant, si DHLI choisit d'utiliser les services de fret de Lufthansa ou de JAL, elle bénéficiera de tarifs préférentiels de ce transporteur. En retour, DHLI fera bénéficier Lufthansa, JAL et Nissho Iwai de ses tarifs préférentiels.

III. Arguments des parties concernant l'attestation négative ou l'exemption

1. L'attestation négative

Les parties font valoir que ces accords ne vont pas limiter la concurrence entre les nouveaux investisseurs et DHLI ou entre les investisseurs eux-mêmes, n'auront pas pour effet de limiter l'accès au marché des concurrents de DHLI ou des nouveaux investisseurs et ne renforceront pas ou ne créeront pas une position dominante. Pour soutenir ces arguments, elles notent, entre autres, que DHLI et les nouveaux investisseurs n'opèrent pas sur les mêmes marchés, que DHLI assure plus de 90 % de ses propres besoins de transport aérien dans la Communauté, que ses besoins en transport aérien représentent moins d'1 % de la capacité de fret annuel de Lufthansa et JAL et que les principaux concurrents de DHLI sont intégrés verticalement au plus haut degré en ce qui concerne le transport aérien.

2. Raisons d'une exemption

Les parties ont fait valoir les arguments suivants en faveur de l'application du paragraphe 3 de l'article 85 du traité:

- les accords conduiront à une amélioration de la distribution des marchandises et de la fourniture de services de fret express porte-à-porte en permettant à DHLI d'avoir accès aux compétences organiques et administratives des nouveaux investisseurs et en augmentant le pouvoir de DHLI de planifier, ainsi que d'effectuer, les investissements nécessaires pour fournir des services compétitifs dans un environnement de croissance et de vive concurrence. L'offre de services de fret aérien de Lufthansa et JAL sera aussi améliorée grâce à la confrontation des nouveaux investisseurs, au savoir-faire et aux méthodes opérationnelles de DHLI,

- les consommateurs en tireront également profit, car ils bénéficieront d'un meilleur niveau de service et de prix compétitifs,

- il n'y a pas de risque de voir éliminer la concurrence en ce qui concerne ces services. La fourniture de services de fret express porte-à-porte croît à un rythme de 30 % par an. La présence de concurrents puissants et de nouveaux entrants sur le marché, ainsi que la sophistication des clients professionnels, garantissent que la concurrence continuera d'être intense pour la fourniture de ces services.

IV. Conclusion

La présente communication est publiée conformément à la procédure instaurée par l'article 5 du règlement (CEE) no 3975/87 et l'article 12 du règlement (CEE) no 1017/68, la Commission ayant à première vue considéré que l'accord en question remplit les critères définis à l'article 85 paragraphe 1 du traité. La Commission n'a pas, au stade actuel, pris position sur l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 3 du traité à cet accord.

La Commission invite toutes les tierces parties intéressées ainsi que les États membres à lui faire part de leurs observations éventuelles dans un délai de trente jours à compter de la date de la présente publication en les adressant, sous la référence IV/33.634, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes,

direction générale de la concurrence,

direction D,

rue de la Loi 200,

B-1049 Bruxelles.

(1) JO no L 374 du 31. 12. 1987, p. 1.

(2) JO no L 175 du 23. 7. 1968, p. 1.

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