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Document 32018R0328
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/328 of 5 March 2018 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus subtilis DSM 29784 as a feed additive for chickens for fattening and chickens reared for laying (holder of authorisation Adisseo France SAS) (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2018/328 de la Commission du 5 mars 2018 concernant l'autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 29784 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poulettes destinées à la ponte (titulaire de l'autorisation: Adisseo France SAS) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement d'exécution (UE) 2018/328 de la Commission du 5 mars 2018 concernant l'autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 29784 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poulettes destinées à la ponte (titulaire de l'autorisation: Adisseo France SAS) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2018/1224
OJ L 63, 6.3.2018, p. 10–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
6.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 63/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/328 DE LA COMMISSION
du 5 mars 2018
concernant l'autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 29784 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poulettes destinées à la ponte (titulaire de l'autorisation: Adisseo France SAS)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour une préparation de Bacillus subtilis DSM 29784. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
La demande concerne l'autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 29784 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poulettes destinées à la ponte, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques». |
(4) |
Dans son avis du 4 juillet 2017 (2), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Bacillus subtilis DSM 29784 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que la préparation concernée était susceptible d'améliorer les performances zootechniques des poulets d'engraissement. Cette conclusion peut être étendue aux poulettes destinées à la ponte, lorsque la préparation est utilisée à la même dose. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif pour l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l'évaluation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 29784 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues dans l'annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal (2017); 15(7):4933.
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||
UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale |
|||||||||||||||
4b1829 |
Adisseo France SAS |
Bacillus subtilis DSM 29784 |
Composition de l'additif: Préparation de Bacillus subtilis DSM 29784 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d'additif. Forme solide Caractérisation de la substance active: Spores viables de Bacillus subtilis DSM 29784 Méthode d'analyse (1) Pour le dénombrement de Bacillus subtilis DSM 29784 dans l'additif, le prémélange et les aliments pour animaux: méthode de dénombrement par étalement EN 15784 Pour l'identification de Bacillus subtilis DSM 29784: Détermination: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP) |
Poulets d'engraissement Poulettes destinées à la ponte |
— |
1 × 108 |
— |
|
26.3.2028 |
(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.