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Document 32018R0211

Règlement délégué (UE) 2018/211 de la Commission du 21 novembre 2017 établissant un plan de rejets pour le saumon en mer Baltique

C/2017/7672

OJ L 41, 14.2.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/211/oj

14.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/211 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2017

établissant un plan de rejets pour le saumon en mer Baltique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.

(2)

Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement s'applique à partir du 1er janvier 2015 aux pêcheries de saumon.

(3)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission, en l'absence de plans pluriannuels établis en vertu de l'article 9 dudit règlement, à adopter un plan de rejets précisant les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement pour une durée initiale de trois ans, qui peut être prorogée pour une nouvelle période de trois ans. Ces plans de rejets sont adoptés sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(4)

Le règlement délégué (UE) no 1396/2014 de la Commission (2) a établi un plan de rejets concernant les pêcheries ciblant le saumon, le hareng, le sprat et le cabillaud en mer Baltique. Ce plan de rejets comprend notamment une exemption de l'obligation de débarquement pour le cabillaud et le saumon en raison de taux de survie élevés avérés pour ces espèces comme prévu à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013. Le règlement délégué (UE) no 1396/2014 expire le 31 décembre 2017.

(5)

Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (3) établit un plan pluriannuel en ce qui concerne certaines pêcheries de la mer Baltique pour le cabillaud, le hareng et le sprat. Ce plan pluriannuel ne couvre pas les stocks de saumon ni les pêcheries de la mer Baltique pour ce stock.

(6)

En l'absence d'un plan pluriannuel applicable aux stocks de saumon et aux pêcheries de la mer Baltique pour ce stock, les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement après l'expiration du règlement délégué (UE) no 1396/2014 doivent être adoptées dans le cadre d'un nouveau plan de rejets fondé sur une recommandation commune présentée par les États membres.

(7)

Le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède ont un intérêt direct dans la gestion des pêches en mer Baltique. Le 31 mai 2017, ces États membres ont adressé une recommandation commune (4) à la Commission, après avoir demandé l'avis du Conseil consultatif pour la mer Baltique. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leur contribution.

(8)

La recommandation commune suggère que l'exemption de l'obligation de débarquement pour le saumon capturé à l'aide de filets pièges, de casiers et nasses, de verveux et de parcs en filet, prévue par le règlement délégué (UE) no 1396/2014, continue à s'appliquer après le 31 décembre 2017.

(9)

Cette recommandation commune est fondée sur des preuves scientifiques attestant une capacité de survie élevée, qui ont été fournies par le forum des pêches de la mer Baltique (Baltfish) et examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Le CSTEP a conclu qu'étant donné que ces engins fonctionnent en piégeant le poisson à l'intérieur d'une structure statique, par opposition aux filets emmêlants et aux hameçons par exemple, il est raisonnable de supposer que la mortalité imputable à ces engins de pêche sera faible.

(10)

Les mesures proposées par la recommandation commune sont conformes aux dispositions de l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et, par conséquent, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, il y a lieu de les inclure dans le présent règlement.

(11)

Étant donné que le règlement délégué (UE) no 1396/2014 expire le 31 décembre 2017, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2018,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement en ce qui concerne les saumons capturés dans les pêcheries ciblant le saumon, le hareng, le sprat et le cabillaud en mer Baltique.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «mer Baltique»: les divisions CIEM III b, III c et III d, comme indiqué à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (5).

Article 3

Exemption liée à la capacité de survie

1.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'applique pas au saumon capturé à l'aide de filets pièges, de casiers et nasses, de verveux et de parcs en filet.

2.   Le saumon capturé sans quota disponible ou dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation dans les circonstances visées au paragraphe 1 est remis à la mer.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.1.2013, p. 22.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1396/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour la mer Baltique (JO L 370 du 30.12.2014, p. 40).

(3)  Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).

(4)  «Recommandation commune du groupe de haut niveau Baltfish en ce qui concerne les grandes lignes d'un plan de rejets pour la mer Baltique», transmise le 27 mai 2014 et le 31 mai 2017.

(5)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).


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