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Document 32018R0148

Règlement délégué (UE) 2018/148 de la Commission du 27 septembre 2017 modifiant les annexes II, III et IV du règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

C/2017/6339

OJ L 26, 31.1.2018, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/148/oj

31.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/8


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/148 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2017

modifiant les annexes II, III et IV du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 3, son article 10, paragraphe 5, et son article 17, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4 du règlement (UE) no 978/2012 établit les critères d'octroi des préférences tarifaires au titre du régime général du schéma de préférences généralisées (ci-après le «SPG»).

(2)

Les points a) et b) de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 disposent respectivement qu'un pays classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale pendant trois années consécutives, ou bénéficiant d'un régime d'accès préférentiel au marché qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le SPG, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges ne peut bénéficier du SPG.

(3)

La liste des pays bénéficiaires du régime général du SPG visé à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 978/2012 figure à l'annexe II dudit règlement. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012 prévoit que l'annexe II doit être réexaminée au plus tard le 1er janvier de chaque année. Le réexamen devrait tenir compte des changements intervenus dans les conditions économiques, commerciales ou de développement des pays bénéficiaires en ce qui concerne les critères énoncés à l'article 4.

(4)

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012, il convient de laisser au pays bénéficiaire du SPG et aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour s'adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du SPG. Par conséquent, le régime du SPG est maintenu pendant un an après la date d'entrée en vigueur d'une modification du statut d'un pays tel que visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), et pendant deux ans à partir de la date d'application d'un régime d'accès préférentiel au marché tel que visé à l'article 4, paragraphe 1, point b).

(5)

Le Paraguay a été classé par la Banque mondiale comme pays à revenu moyen supérieur en 2015, 2016 et 2017. En conséquence, ce pays n'a plus droit au statut de bénéficiaire du SPG au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 978/2012 et il convient de le retirer de la liste des pays bénéficiaires du SPG figurant à l'annexe II dudit règlement, avec effet au 1er janvier 2019.

(6)

Des régimes d'accès préférentiel au marché ont commencé à être appliqués à la Côte d'Ivoire le 3 septembre 2016, au Swaziland le 10 octobre 2016 et au Ghana le 15 décembre 2016. En conséquence, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), il convient aussi de retirer ces pays de l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012, avec effet au 1er janvier 2019.

(7)

L'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 établit des critères d'admissibilité spécifiques pour l'octroi, aux pays bénéficiaires du SPG, de préférences tarifaires au titre du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (ci-après le «SPG+»). La liste des pays bénéficiaires du SPG+ figure à l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012.

(8)

En cessant d'être bénéficiaire du SPG à partir du 1er janvier 2019, le Paraguay cesse également de bénéficier du SPG+ en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012. Il convient par conséquent de retirer ce pays de l'annexe III dudit règlement, avec effet au 1er janvier 2019.

(9)

L'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 prévoit qu'un pays qui est défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé doit bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial en faveur des pays les moins avancés [Tout sauf les armes (TSA)]. La liste des pays bénéficiaires de l'initiative TSA figure à l'annexe IV dudit règlement.

(10)

Les Nations unies ont retiré la Guinée équatoriale de la catégorie des pays les moins avancés le 4 juin 2017. En conséquence, ce pays n'est plus admissible au bénéfice de l'initiative TSA au titre de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 et ne devrait plus être mentionné à l'annexe IV dudit règlement. En vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012, le retrait de la Guinée équatoriale de la liste des pays bénéficiaires de l'initiative TSA doit intervenir après une période de transition de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, autrement dit au 1er janvier 2021.

(11)

En outre, la Guinée équatoriale a été classée par la Banque mondiale comme pays à revenu élevé en 2015 et pays à revenu moyen supérieur en 2016 et 2017. En conséquence, ce pays n'a plus droit au statut de bénéficiaire du SPG au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 978/2012 et il convient aussi de le retirer de la liste des pays bénéficiaires du SPG figurant à l'annexe II dudit règlement, avec effet au 1er janvier 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 978/2012

Le règlement (UE) no 978/2012 est modifié comme suit:

1)

À l'annexe II, les codes alphabétiques suivants et les pays correspondants sont respectivement supprimés des colonnes A et B:

CI

Côte d'Ivoire

GH

Ghana

PY

Paraguay

SZ

Swaziland

2)

À l'annexe III, le code alphabétique suivant et le pays correspondant sont respectivement supprimés des colonnes A et B:

PY

Paraguay

3)

Aux annexes II et IV, le code alphabétique suivant et le pays correspondant sont respectivement supprimés des colonnes A et B:

GQ

Guinée équatoriale

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

L'article 1er, paragraphes 1 et 2, est applicable à partir du 1er janvier 2019.

L'article 1er, paragraphe 3, est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.


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