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Document 32018D0060

Décision d'exécution (UE) 2018/60 de la Commission du 12 janvier 2018 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Roumanie [notifiée sous le numéro C(2018) 219] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2018/0219

OJ L 10, 13.1.2018, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2018; abrogé par 32018D0086

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/60/oj

13.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/20


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/60 DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2018

concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Roumanie

[notifiée sous le numéro C(2018) 219]

(Le texte en langue roumaine est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité des élevages de porcs et, partant, perturber les échanges au sein de l'Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

Lorsqu'un foyer de peste porcine africaine apparaît, le risque existe que l'agent pathogène se propage à d'autres exploitations porcines et aux porcs sauvages. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers, à la faveur des échanges commerciaux de porcs vivants ou de leurs produits.

(3)

La directive 2002/60/CE du Conseil (3) établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer dans l'Union. L'article 9 de la directive 2002/60/CE prévoit, en cas d'apparition de foyers de cette maladie, l'établissement de zones de protection et de surveillance dans lesquelles les mesures énoncées aux articles 10 et 11 de ladite directive doivent s'appliquer.

(4)

La Roumanie a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire et, conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE, a établi des zones de protection et de surveillance dans lesquelles les mesures visées aux articles 10 et 11 de ladite directive sont appliquées.

(5)

Il est nécessaire, pour prévenir toute perturbation inutile des échanges commerciaux au sein de l'Union et pour éviter que des pays tiers n'imposent des entraves au commerce injustifiées, de décrire à l'échelon de l'Union les zones de protection et de surveillance établies pour la peste porcine africaine en Roumanie, en coopération avec cet État membre.

(6)

En conséquence, dans l'attente de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que les zones de protection et de surveillance établies par la Roumanie ainsi que la durée de cette régionalisation soient précisées en annexe de la présente décision.

(7)

La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Roumanie veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées en annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique jusqu'au 31 mars 2018.

Article 3

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).


ANNEXE

Roumanie

Zones visées à l'article 1er

Applicable jusqu'au

Zone de protection

Micula locality, Micula commune

Micula Noua locality, Micula commune

31 mars 2018

Zone de surveillance

Cidreag locality, Halmeu commune

Porumbesti locality, Halmeu commune

Halmeu locality

Dorobolt locality, Halmeu commune

Mesteacan locality, Halmeu commune

Turulung locality, Turulung commune

Draguseni locality, Turulung commune

Agris locality, Agris commune

Ciuperceni locality, Agris commune

Dumbrava locality, Livada commune

Vanatoresti locality, Odoreu commune

Botiz locality, Odoreu commune

Lazuri locality, Lazuri commune

Noroieni locality, Lazuri commune

Peles locality, Lazuri commune

Pelisor locality, Lazuri commune

Nisipeni locality, Lazuri commune

Bercu locality, Lazuri commune

Bercu Nou locality, Micula commune

31 mars 2018


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