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Document 32017R2213

Règlement d'exécution (UE) 2017/2213 de la Commission du 30 novembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/271 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 925/2009 du Conseil sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d'aluminium légèrement modifiées

C/2017/7687

OJ L 316, 1.12.2017, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2213/oj

1.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2213 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/271 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d'aluminium légèrement modifiées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 925/2009 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les feuilles d'aluminium originaires d'Arménie, du Brésil et de Chine. Le 17 décembre 2015, par le règlement d'exécution (UE) 2015/2384 (3), la Commission a prorogé les mesures pour une nouvelle période de cinq ans en ce qui concerne uniquement les importations en provenance de Chine et a levé les mesures en ce qui concerne le Brésil.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/271 de la Commission (4) (ci-après le «règlement») a étendu le droit antidumping définitif institué sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d'aluminium légèrement modifiées.

(3)

L'article 1er, paragraphe 1, du règlement se réfère au règlement (CE) no 925/2009 pour étendre à certaines feuilles d'aluminium légèrement modifiées les droits antidumping applicables. Toutefois, étant donné que les mesures ne sont plus en vigueur pour l'Arménie et le Brésil, la référence correcte aurait dû être la base juridique des mesures en vigueur applicables uniquement à la Chine, à savoir le règlement d'exécution (UE) 2015/2384. Par conséquent, il convient de modifier rétroactivement l'article 1er, paragraphe 1, du règlement de manière à ce qu'il contienne une référence au règlement d'exécution (UE) 2015/2384 au lieu d'une référence au règlement (CE) no 925/2009.

(4)

Afin de limiter le risque de contournement, l'article 1er, paragraphe 3, du règlement dispose que l'application des exemptions accordées aux sociétés expressément mentionnées au paragraphe 2 du même article est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme. Cette facture doit être conforme aux exigences énoncées à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement.

(5)

Depuis l'entrée en vigueur du règlement, cette facture commerciale a engendré des difficultés avec les services douaniers nationaux, car elle ne peut être émise que par le fabricant. Or, l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures a révélé que, normalement, les producteurs-exportateurs énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement exportent par l'intermédiaire de négociants indépendants. Dès lors, ils ne peuvent se conformer à cette exigence sans une perturbation notable de leurs pratiques commerciales. En effet, s'il était exigé de ces opérateurs économiques qu'ils satisfassent aux exigences de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement, ils seraient forcés de modifier leurs circuits de vente et de commencer à vendre leurs produits directement dans l'Union, car le maintien de leurs circuits de vente actuels, à savoir par l'intermédiaire de négociants indépendants, pourrait conduire à ce qu'ils soient soumis au taux de droit antidumping institué par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2384.

(6)

Les producteurs-exportateurs énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement sont des producteurs de feuilles d'aluminium destinées à la transformation. Les feuilles d'aluminium destinées à la transformation ont des caractéristiques techniques, des utilisations finales et des canaux de distribution qui diffèrent de ceux du produit concerné par le règlement. Elles ne sont pas en concurrence avec le produit concerné et n'étaient pas non plus destinées à relever de la définition du produit, mais il n'a pas été possible de les en exclure pour les raisonsexposées aux considérants 60 à 72 du règlement. En outre, ces producteurs-exportateurs ont fait l'objet de vérifications sur place, comme expliqué au considérant 80 du règlement, et il a été établi qu'ils n'avaient pas fabriqué dans le passé le produit concerné par le règlement. Par conséquent, la Commission estime qu'il existe un risque limité que ces producteurs-exportateurs cherchent à contourner les mesures à l'avenir.

(7)

La Commission est parvenue à la conclusion qu'il serait excessif d'exiger des sociétés exemptées citées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement qu'elles modifient leurs pratiques commerciales habituelles et commencent à vendre directement dans l'Union. Dans ce contexte, il y a lieu de supprimer cette exigence du règlement. Par conséquent, les producteurs-exportateurs énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement ne seront pas obligés d'émettre une telle facture commerciale.

(8)

En tout état de cause, la suppression de cette obligation ne saurait empêcher les autorités douanières de procéder à des vérifications supplémentaires concernant une expédition, en fonction du profil de risque associé à l'importation en cause, pour s'assurer que le fabricant déclaré sur les documents est le bon.

(9)

Afin de garantir la sécurité juridique aux opérateurs économiques, il est en outre opportun que ces modifications s'appliquent avec effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement. Cette application rétroactive est conforme à la jurisprudence des juridictions européennes, étant donné que la modification a été faite dans un laps de temps raisonnable, de sorte qu'aucune attente légitime n'a été créée pour les opérateurs économiques concernés. En tout état de cause, l'activité des opérateurs économiques qui exportent dans l'Union ne sera pas indûment affectée, puisque la suppression de cette exigence assure la sécurité juridique aux fins de l'importation dans l'Union tant pour les producteurs-exportateurs chinois que pour les importateurs de l'Union (5).

(10)

Le 7 août 2017, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la modification en question était jugée nécessaire, et les a invitées à soumettre leurs observations.

(11)

Le demandeur qui avait déposé la demande d'extension des droits s'est opposé à la proposition de la Commission de supprimer l'obligation de présenter une facture commerciale délivrée par le fabricant. Il a soutenu, en particulier, qu'en supprimant cette obligation, la Commission créerait un risque de contournement supplémentaire et, par conséquent, des incertitudes supplémentaires pour l'industrie de l'Union des feuilles d'aluminium.

(12)

Comme expliqué au considérant 8, la suppression de cette obligation n'empêcherait pas les autorités douanières de procéder à des vérifications supplémentaires afin de s'assurer que le fabricant mentionné sur les documents est le bon. Elle encouragerait même les autorités douanières à effectuer des contrôles supplémentaires en cas de doute quant au fait que les expéditions en question proviennent effectivement d'une société exemptée. En outre, les producteurs-exportateurs exemptés n'ont pas été impliqués dans des pratiques de contournement dans le passé, ils ne produisent pas le produit concerné et les feuilles d'aluminium destinées à la transformation sont vendues à des acheteurs différents des acheteurs du produit concerné. La Commission est donc parvenue à la conclusion que la suppression de l'obligation de produire une telle facture commerciale ne crée pas de risque supplémentaire de contournement, et elle a rejeté la demande.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036.

(14)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2016/1036, il convient de modifier en conséquence l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/271,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) 2017/271 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Le droit antidumping définitif applicable à “toutes les autres sociétés” institué par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2384 sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine est étendu par le présent règlement aux importations dans l'Union des produits suivants:

feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,007 mm et inférieure à 0,008 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111930),

feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,008 mm ni supérieure à 0,018 mm, présentées dans des rouleaux d'une largeur dépassant 650 mm, recuites ou non, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111940),

feuilles d'aluminium d'une épaisseur supérieure à 0,018 mm et inférieure à 0,021 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111950),

feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,021 mm ni supérieure à 0,045 mm, constituées d'au moins deux couches, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 90 (codes TARIC 7607119045 et 7607119080).»

2)

À l'article 1er, le paragraphe 3 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif à compter du 18 février 2017.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 925/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de l'Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (JO L 262 du 6.10.2009, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2384 de la Commission du 17 décembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine et clôturant la procédure concernant les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires du Brésil à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 332 du 18.12.2015, p. 63).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2017/271 de la Commission du 16 février 2017 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d'aluminium légèrement modifiées (JO L 40 du 17.2.2017, p. 51).

(5)  Arrêt dans les affaires jointes C-7/56 et C-3/57 à C-7/57, Algera e.a./Assemblée commune, ECLI:EU:C:1957:7, p. 39.


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