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Document 32017R2001
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2001 of 8 November 2017 approving propan-1-ol as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 1, 2 and 4 (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/2001 de la Commission du 8 novembre 2017 approuvant le propane-1-ol en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types 1, 2 et 4 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/2001 de la Commission du 8 novembre 2017 approuvant le propane-1-ol en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types 1, 2 et 4 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/7362
OJ L 290, 9.11.2017, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
9.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2001 DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2017
approuvant le propane-1-ol en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types 1, 2 et 4
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Le propane-1-ol figure sur cette liste. |
(2) |
Le propane-1-ol a été évalué en vue de son utilisation dans les produits du type 1 (hygiène humaine), du type 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux) et du type 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
L'Allemagne a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a présenté, le 18 juillet 2016, ses rapports d'évaluation assorti de recommandations. |
(4) |
Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 27 avril 2017 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
(5) |
Il ressort de ces avis que les produits biocides des types 1, 2 et 4 contenant du propane-1-ol sont susceptibles de satisfaire aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées. |
(6) |
Il convient dès lors d'approuver le propane-1-ol aux fins de son utilisation dans des produits biocides des types 1, 2 et 4, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions. |
(7) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le propane-1-ol est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 1, 2 et 4, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
ANNEXE
Nom commun |
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date d'approbation |
Date d'expiration de l'approbation |
Type de produits |
Conditions particulières |
||||
Propane-1-ol |
Dénomination de l'UICPA: Propane-1-ol No CE: 200-746-9 No CAS: 71-23-8 |
≥ 995 g/kg |
1er mai 2019 |
30 avril 2029 |
1 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
||||
2 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties de la condition suivante: dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union. |
|||||||||
4 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
(2) Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).
(3) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).