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Document 32017R1994

Règlement d'exécution (UE) 2017/1994 de la Commission du 6 novembre 2017 portant ouverture d'un réexamen des règlements d'exécution (UE) 2016/184 et (UE) 2016/185 portant extension du droit compensateur définitif et du droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à un producteur-exportateur malaisien, d'abroger le droit antidumping pour les importations effectuées par ce producteur-exportateur et de soumettre ces importations à enregistrement

C/2017/7313

OJ L 288, 7.11.2017, p. 30–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1994/oj

7.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 288/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1994 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2017

portant ouverture d'un réexamen des règlements d'exécution (UE) 2016/184 et (UE) 2016/185 portant extension du droit compensateur définitif et du droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à un producteur-exportateur malaisien, d'abroger le droit antidumping pour les importations effectuées par ce producteur-exportateur et de soumettre ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4, son article 13, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 5, et le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 23, paragraphe 6, et son article 24, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

1.   DEMANDE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une demande d'exemption des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine étendue aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, en ce qui concerne le requérant, conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et à l'article 23, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base.

(2)

La demande a été déposée le 23 mai 2017 par Longi (Kuching) SDN.BHD (ci-après le «requérant»), producteur-exportateur de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin en Malaisie (ci-après le «pays concerné»).

2.   PRODUIT FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN

(3)

Le produit faisant l'objet du réexamen est constitué des modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et des cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Malaisie et de Taïwan, relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90.

(4)

Les types de produit suivants sont exclus de la définition du produit faisant l'objet du réexamen:

les chargeurs solaires qui se composent de moins de six cellules, sont portables et fournissent de l'électricité à des appareils ou servent à recharger des batteries,

les produits photovoltaïques à couche mince,

les produits photovoltaïques en silicium cristallin qui sont intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellules photovoltaïques en silicium cristallin,

les modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 volts en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 watts uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance.

3.   MESURES EXISTANTES

(5)

Par les règlements (UE) no 1238/2013 (3) et (UE) no 1239/2013 (4), le Conseil a institué des mesures antidumping et compensatoires visant les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et les cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou «la Chine») (ci-après les «mesures initiales»). Par ailleurs, un accord d'engagement a été accepté. Par les règlements d'exécution (UE) 2016/184 (5) et (UE) 2016/185 (6), le Conseil a étendu les mesures aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan (ci-après les «mesures étendues»), qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l'exception des produits importés fabriqués par certaines sociétés expressément mentionnées.

(6)

Par les règlements (UE) 2017/366 (7) et (UE) 2017/367 (8), la Commission a étendu les mesures compensatoires et antidumping, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration et a clos l'enquête de réexamen intermédiaire partielle ouverte en même temps.

(7)

Le 10 février 2017, la Commission a ouvert un réexamen (9) concernant une demande d'exemption d'un nouveau producteur-exportateur. Cette enquête de réexamen est en cours. En outre, le 3 mars 2017, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel (10), limité à la forme des mesures. Le 15 septembre 2017, la Commission a conclu cet examen en remplaçant les droits ad valorem existants, associés à un engagement, par un prix minimal à l'importation (PMI) (11).

4.   MOTIFS DU RÉEXAMEN

(8)

Le requérant a fait valoir qu'il n'avait pas exporté le produit faisant l'objet du réexamen dans l'Union européenne au cours de la période d'enquête qui a conduit à l'instauration des mesures étendues, à savoir la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015.

(9)

Le requérant a en outre indiqué qu'il n'avait pas contourné les mesures existantes.

(10)

Le requérant a par ailleurs déclaré qu'après la période d'enquête ayant conduit à l'instauration des mesures étendues, il avait souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante de produits vers l'Union.

5.   PROCÉDURE

5.1.   Ouverture

(11)

Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 11, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base ainsi que de l'article 23, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base, afin d'examiner la possibilité d'accorder au requérant une exemption de ces mesures étendues.

(12)

Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, l'industrie de l'Union notoirement concernée a été informée de la demande de réexamen et a eu la possibilité de présenter ses observations, mais elle n'a soumis aucune observation.

(13)

La Commission accordera une attention particulière à la relation entre le requérant et les sociétés soumises aux mesures existantes, afin de garantir que ladite relation n'ait pas été établie ou utilisée pour contourner les mesures. La Commission examinera aussi s'il y a lieu d'imposer des conditions de suivi particulières au cas où l'enquête démontrerait que l'exemption est justifiée.

5.2.   Abrogation des mesures antidumping en vigueur et enregistrement des importations

(14)

Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, il convient d'abroger le droit antidumping en vigueur pour les importations du produit faisant l'objet du réexamen fabriqué et vendu à l'exportation vers l'Union par le requérant.

(15)

Il y a lieu, par ailleurs, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, afin que, dans l'hypothèse où le réexamen révélerait l'existence de pratiques de contournement chez le requérant, les droits antidumping puissent être perçus à partir de la date d'enregistrement de ces importations. Le montant de la dette future éventuelle du requérant ne peut être estimé à ce stade de l'enquête.

5.3.   Mesures antisubventions existantes

(16)

Étant donné qu'il n'y a pas de fondement juridique dans le règlement antisubventions de base pour abroger les mesures antisubventions actuelles, elles demeureront en vigueur. Si l'enquête démontre que le requérant peut bénéficier d'une exemption, et dans ce cas uniquement, les mesures antisubventions en vigueur seront abrogées au moyen d'un règlement accordant une telle exemption.

5.4.   Période d'enquête de réexamen

(17)

L'enquête portera sur la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 30 septembre 2017 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»).

5.5.   Examen de la situation du requérant

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant. Celui-ci doit renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sauf indication contraire, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et à l'article 11, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base.

5.6.   Autres observations écrites

(18)

Sous réserve des dispositions du présent règlement, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les trente-sept jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

5.7.   Possibilité d'audition par les services d'enquête de la Commission

(19)

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d'enquête de la Commission. Toute demande d'audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l'enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Par la suite, toute demande d'audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.8.   Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l'envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

(20)

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d'auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d'auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d'auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d'exercer leur droit de défense.

(21)

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé doivent porter la mention «Restreint» (12).

(22)

Les parties intéressées qui fournissent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et de l'article 29, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base, d'en communiquer des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n'en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l'information en question peut ne pas être prise en considération.

(23)

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui devraient être remises sur un support de mémoire numérique portable (CD-ROM, DVD, clé USB, etc.) en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site internet de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf

(24)

Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-R677-EXEMPTION-SOLAR@ec.europa.eu

6.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(25)

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions positives ou négatives peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement antidumping de base et à l'article 28 du règlement antisubventions de base.

(26)

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

(27)

Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement antidumping de base et à l'article 28 du règlement antisubventions de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

(28)

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique ne sera pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   CONSEILLER-AUDITEUR

(29)

Les parties intéressées peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d'enquête de la Commission. Il examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d'audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l'exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d'organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments.

(30)

Les parties intéressées peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d'enquête de la Commission. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l'enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Par la suite, toute demande d'audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

(31)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   CALENDRIER DE L'ENQUÊTE

(32)

Conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et à l'article 22, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, l'enquête sera close dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

9.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(33)

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (13),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un réexamen des règlements d'exécution (UE) 2016/184 et (UE) 2016/185 est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 ainsi qu'à l'article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1037, afin de déterminer si les importations de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Malaisie et de Taïwan, relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (codes TARIC: 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033), produits par Longi (Kuching) SDN.BHD (code additionnel TARIC C309), devraient être soumises aux mesures antidumping et antisubventions imposées par les règlements d'exécution (UE) 2016/184 et (UE) 2016/185.

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) 2016/185 est abrogé pour les importations visées à l'article 1er du présent règlement.

Article 3

Les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036.

L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(3)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 1.

(4)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 66.

(5)  JO L 37 du 12.2.2016, p. 56.

(6)  JO L 37 du 12.2.2016, p. 76.

(7)  JO L 56 du 3.3.2017, p. 1.

(8)  JO L 56 du 3.3.2017, p. 131.

(9)  JO L 36 du 11.2.2017, p. 47.

(10)  JO C 67 du 3.3.2017, p. 16.

(11)  JO L 238 du 16.9.2017, p. 22.

(12)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s'agit également d'un document protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(13)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


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