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Document 32017R1601

Règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil du 26 septembre 2017 instituant le Fonds européen pour le développement durable (FEDD), la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD

OJ L 249, 27.9.2017, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2021; abrogé par 32021R0947

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1601/oj

27.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/1601 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 septembre 2017

instituant le Fonds européen pour le développement durable (FEDD), la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 1, et son article 212, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le plan d’investissement extérieur (PIE) de l’Union prévoit la création du Fonds européen pour le développement durable (FEDD), qui doit être son premier pilier, parallèlement à l’assistance technique, qui doit être son deuxième pilier, et à l’amélioration du climat d’investissement et du contexte politique général dans les pays partenaires, qui doit être son troisième pilier.

(2)

Le FEDD vise à soutenir les investissements essentiellement en Afrique et dans les pays du voisinage de l’Union, dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies (ci-après dénommé «Agenda 2030»), en particulier l’éradication de la pauvreté, ainsi que des engagements pris dans le cadre de la politique européenne de voisinage récemment révisée. En soutenant ces investissements, le FEDD vise à lutter contre les causes profondes socio-économiques spécifiques de la migration, y compris de la migration irrégulière, et à contribuer à la réintégration durable des migrants rentrant dans leur pays d’origine, et au renforcement des communautés de transit et d’accueil. Le FEDD, en tant que volet du PIE, devrait également contribuer à la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le changement climatique (ci-après dénommé «accord de Paris»).

(3)

Les investissements au titre du FEDD devraient compléter et renforcer les efforts déployés dans le cadre de la politique migratoire de l’Union avec des pays tiers, y compris, le cas échéant, la mise en œuvre du nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers au titre de l’agenda européen en matière de migration.

(4)

Le FEDD devrait reposer sur les objectifs de l’action extérieure de l’Union, énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne et sur la politique de l’Union dans le domaine de la coopération au développement énoncée à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le FEDD devrait également permettre aux investisseurs et aux entreprises privées, notamment aux microentreprises ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises, de contribuer plus efficacement au développement durable dans les pays partenaires, conformément à la politique de développement de l’Union et à la politique européenne de voisinage. Le FEDD devrait exploiter pleinement l’additionnalité, remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement non optimales, fournir des produits innovants et attirer les financements privés. Les opérations du FEDD devraient être clairement distinctes, et complémentaires, des autres aides, y compris des opérations relatives au mandat extérieur de la Banque européenne d’investissement (BEI) ainsi que de l’initiative «Résilience économique» et de la facilité d’investissement établie dans le cadre de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autres part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (2) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE») (ci-après dénommée «facilité d’investissement ACP»). Les opérations du FEDD devraient également être complémentaires des activités déjà menées par d’autres institutions financières éligibles.

(5)

Le FEDD devrait contribuer à la réalisation de l’Agenda 2030, pour lequel les migrations internationales constituent une réalité pluridimensionnelle qui a une grande importance pour le développement des pays d’origine, de transit et de destination et qui appelle des réponses cohérentes et globales, tout en soulignant que les migrants sont susceptibles de contribuer à une croissance inclusive et au développement durable. Les investissements soutenus par le FEDD devraient contribuer à lutter contre les pressions migratoires trouvant leur origine dans la pauvreté, les conflits, l’instabilité, le sous-développement, les inégalités, les violations des droits de l’homme, la croissance démographique, et l’absence d’emplois et de perspectives économiques ainsi que le changement climatique.

(6)

Le FEDD devrait se conformer à l’engagement de l’Union dans le cadre du programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement et aux principes d’efficacité du développement reconnus au niveau international, tels qu’ils ont été énoncés par le 4e forum de haut niveau de Busan sur l’efficacité de l’aide en 2011 (ci-après dénommé «partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement») et réaffirmés lors de la deuxième réunion de haut niveau du partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement à Nairobi en 2016.

(7)

L’objet du FEDD est conforme à la stratégie globale de l’Union concernant les questions de politique étrangère et de sécurité, qui intègre des enjeux tels que la migration et la résilience dans la politique étrangère générale de l’Union, ce qui assure la cohérence pleine et entière de la politique extérieure de l’Union avec les objectifs de la politique de développement et garantit les synergies avec la politique européenne de développement et la politique européenne de voisinage. En outre, son objet est conforme à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et au droit international relatif aux droits de l’homme, ce qui garantit que le problème des déplacements forcés et de la migration irrégulière est abordé dans le cadre d’une approche fondée sur les droits de l’homme.

(8)

Le FEDD devrait promouvoir la création d’emplois décents, les perspectives économiques et l’entrepreneuriat ainsi qu’une croissance verte et inclusive, en insistant plus particulièrement sur l’égalité entre les hommes et les femmes et l’émancipation des femmes et des jeunes, conformément au cadre de l’Union pour l’égalité entre les hommes et les femmes et l’émancipation des femmes: transformer la vie des jeunes filles et des femmes dans le contexte des relations extérieures de l’Union européenne (2016-2020), tout en consolidant l’état de droit, la bonne gouvernance et les droits de l’homme ainsi que l’accès équitable aux ressources naturelles et l’utilisation équitable de ces dernières.

(9)

La participation du secteur privé à la coopération entre l’Union et les pays partenaires par le biais du FEDD devrait avoir un effet complémentaire mesurable sur le développement, sans distorsion du marché et devrait être rentable et se fonder sur une responsabilité mutuelle et un partage des coûts et des risques. Cette participation devrait reposer sur un attachement aux principes et lignes directrices internationalement reconnus, parmi lesquels les principes pour l’investissement responsable, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ainsi que les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales.

(10)

Afin de respecter les engagements politiques de l’Union sur le plan de l’action en faveur du climat, des énergies renouvelables et de l’utilisation efficace des ressources, une part minimale de 28 % du financement au titre de la garantie FEDD devrait être consacrée à des investissements pertinents pour ces secteurs.

(11)

Les actions menées en application du présent règlement devraient être conçues de manière à satisfaire aux critères applicables à l’aide publique au développement (APD) qui ont été fixés par le Comité d’aide au développement de l’OCDE (CAD-OCDE) en tenant compte des spécificités du développement du secteur privé, à tenir compte des besoins des pays considérés comme étant fragiles ou en situation de conflit, des pays les moins avancés (PMA) et des pays pauvres et lourdement endettés, et à fournir un soutien approprié aux investissements dans les pays du voisinage oriental et méridional.

(12)

Dans le contexte du deuxième pilier du PIE, la Commission devrait accroître son assistance afin d’aider les pays partenaires à attirer les investissements en améliorant la préparation et la promotion des projets, en développant un plus grand nombre de projets susceptibles d’obtenir un financement et en les faisant connaître au sein de la communauté des investisseurs internationaux. Il convient de créer un portail de projets sur l’internet, sous la forme d’une base de données accessible au public et simple d’utilisation, pour fournir les informations utiles sur chaque projet.

(13)

Dans le contexte du troisième pilier du PIE et des relations politiques qu’entretient l’Union avec les pays partenaires, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») devraient entretenir des dialogues politiques dans le but de développer des cadres juridiques, des politiques et des institutions pour assurer la stabilité économique, l’investissement durable et la croissance inclusive. Ces dialogues politiques devraient porter, entre autres sujets, sur la lutte contre la corruption, la criminalité organisée et les flux financiers illicites, la bonne gouvernance, l’intégration des marchés locaux, la promotion de l’entrepreneuriat et de l’environnement économique local, et le respect des droits de l’homme et de l’état de droit, ainsi que sur des politiques qui tiennent compte de l’égalité entre les sexes.

(14)

Le FEDD devrait être composé de plateformes régionales d’investissement, qui devraient être mises en place à partir des méthodes de travail, des procédures et des structures des mécanismes de mixage externes existants de l’Union et qui devraient combiner leurs opérations de mixage avec la garantie FEDD. La garantie FEDD devrait soutenir des opérations de financement et d’investissement dans les pays partenaires d’Afrique et du voisinage européen.

(15)

À la lumière des conclusions de la Cour des comptes concernant l’utilisation du mixage dans l’action extérieure de l’Union, il est capital que le mixage soit utilisé lorsque sa valeur ajoutée peut être clairement démontrée.

(16)

Un conseil stratégique du FEDD devrait être créé pour aider la Commission à fixer des orientations stratégiques et les grands objectifs d’investissement ainsi que pour assurer une couverture géographique et thématique adéquate et diversifiée pour les fenêtres d’investissement. Le conseil stratégique devrait également soutenir la coordination, la complémentarité et la cohérence globales entre les plateformes régionales d’investissement, entre les trois piliers du PIE, entre le PIE et les autres actions menées par l’Union en matière de migration et pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030, ainsi qu’avec les instruments de financement extérieur et les fonds fiduciaires pertinents de l’Union, et avec les opérations relatives au mandat extérieur gérées par la BEI, y compris l’initiative «résilience économique» de la BEI et la facilité d’investissement pour les pays ACP, sans préjudice des règles de gouvernance internes de la BEI.

(17)

Le conseil stratégique devrait se composer de représentants de la Commission et du haut représentant, de tous les États membres et de la BEI. Le Parlement européen devrait disposer du statut d’observateur. Les contributeurs, les contreparties éligibles, les pays partenaires, les organisations régionales concernées et les autres parties prenantes peuvent se voir accorder le statut d’observateur, s’il y a lieu. Le conseil stratégique devrait arrêter son règlement intérieur. Le règlement intérieur devrait fixer le cadre applicable à la participation d’observateurs, compte tenu de leurs statuts et rôles respectifs.

(18)

La Commission et la BEI devraient conclure un accord précisant les conditions de leur coopération en matière de gestion de la garantie FEDD et présenter cet accord au conseil stratégique.

(19)

Chaque plateforme régionale d’investissement devrait avoir un conseil opérationnel, qui devrait s’appuyer sur l’expérience des conseils opérationnels des mécanismes de mixage existants. Les conseils opérationnels régionaux devraient fournir un appui à la Commission pour la mise en œuvre du présent règlement. Ils devraient aider la Commission à définir et à suivre les objectifs d’investissement aux niveaux régional et sectoriel ainsi que les fenêtres d’investissement régionales, sectorielles et thématiques, à formuler des avis sur les opérations de mixage et à examiner les questions liées au recours à la garantie FEDD conformément aux fenêtres d’investissement devant être mises en place.

(20)

Il convient d’assurer un niveau approprié d’information du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’orientation stratégique de l’utilisation de la garantie FEDD grâce à la mise en place de fenêtres d’investissement.

(21)

Le FEDD devrait faire office de «guichet unique» pour recevoir les propositions de financement émanant d’institutions financières et d’investisseurs publics ou privés et fournir de nombreuses formes de soutien financier en faveur d’investissements éligibles. La garantie FEDD devrait être soutenue par le fonds de garantie FEDD.

(22)

Le FEDD devrait mobiliser des instruments innovants pour soutenir les investissements et associer le secteur privé, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises. Il devrait également permettre aux investisseurs européens et aux entreprises privées, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, de participer plus efficacement aux efforts visant à permettre un développement durable dans les pays partenaires. Il convient à cet égard de s’attaquer aux blocages et aux obstacles à l’investissement.

(23)

La garantie FEDD devrait privilégier les projets de financement qui ont une forte incidence sur la création d’emplois et dont le rapport coût-avantages renforce la viabilité des investissements. Lors du soutien d’opérations au moyen de la garantie FEDD, il convient de procéder à une évaluation ex ante approfondie des aspects environnementaux, financiers et sociaux. La garantie FEDD ne devrait pas être utilisée pour remplacer la responsabilité de l’État en matière de prestation de services publics essentiels.

(24)

Les délégations de l’Union européenne dans des pays partenaires devraient intégrer des informations sur les possibilités de financement par le FEDD dans leurs communications à destination de la société civile et du grand public et contribuer à la cohérence entre les trois piliers du PIE.

(25)

La garantie FEDD devrait être accordée aux contreparties éligibles pour des opérations de financement et d’investissement ou des instruments de garantie pour une période initiale d’investissement allant jusqu’au 31 décembre 2020.

(26)

Afin d’offrir une certaine souplesse, d’accroître l’attractivité pour le secteur privé et de maximiser l’effet des investissements, il convient de prévoir une dérogation aux règles relatives aux méthodes de mise en œuvre du budget de l’Union, énoncées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) en vertu de laquelle les contreparties éligibles qui sont des organismes de droit privé pourraient également être des organismes qui ne sont pas chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé ainsi que des organismes de droit privé d’un pays partenaire.

(27)

La Commission devrait conclure avec les contreparties éligibles des accords de garantie FEDD définissant les dispositions spécifiques en vertu desquelles la garantie FEDD leur est accordée. Ces accords de garantie devraient comprendre la base juridique d’un partage adéquat des risques, afin d’offrir des incitations à la fourniture d’un financement de la part des contreparties éligibles, ainsi que les procédures et mécanismes relatifs aux éventuels appels à la garantie FEDD.

(28)

L’Union devrait débloquer une garantie de 1 500 000 000 EUR pour instituer la garantie FEDD. Les États membres et les autres contributeurs devraient être invités à compléter cette contribution pour soutenir le fonds de garantie FEDD sous forme de liquidités pour les États membres et les autres contributeurs, ou de garanties pour les États membres, afin d’accroître la réserve de liquidités et, partant, d’augmenter le volume total de la garantie FEDD. Les États membres, les institutions financières publiques et les autres contributeurs devraient être invités à apporter un financement supplémentaire au fonds de garantie FEDD selon les conditions qui devraient être fixées dans un accord conclu entre la Commission, au nom de l’Union, et le contributeur en question.

(29)

Le fonds de garantie FEDD devrait être établi en tant que réserve de liquidités au cas où il est fait appel à la garantie FEDD. Afin d’atteindre un niveau qui reflète de manière adéquate l’engagement financier de l’Union en ce qui concerne la garantie FEDD, l’Union devrait débloquer 750 000 000 EUR.

(30)

En vue d’accroître l’impact de la garantie FEDD eu égard aux besoins des régions concernées, les États membres et les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) devraient avoir la possibilité de fournir des contributions sous forme de liquidités ou d’une garantie.

(31)

Les fonds du Fonds européen de développement (FED) devant être utilisés aux fins du fonds de garantie FEDD, un montant minimal de 400 000 000 EUR au titre de la garantie FEDD devrait être alloué aux investissements dans les pays partenaires éligibles au titre du 11e FED (4) tout au long de la période de mise en œuvre de la garantie FEDD. Cette dernière ne devrait être mise à disposition que lorsqu’une contribution de 400 000 000 EUR, au titre du 11e FED, au fonds de garantie FEDD a été confirmée.

(32)

Les fonds de l’instrument européen de voisinage, institué par le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil (5), devant être utilisés aux fins du fonds de garantie FEDD, un montant minimal de 100 000 000 EUR au titre de la garantie FEDD devrait être alloué aux investissements dans les pays partenaires du voisinage oriental et méridional tout au long de la période de mise en œuvre de la garantie FEDD.

(33)

La Commission devrait faire rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie FEDD, en vue de garantir l’obligation de rendre pleinement compte aux citoyens de l’Union et de permettre au Parlement européen et au Conseil d’exercer pleinement leur examen et leur contrôle. Le rapport devrait être rendu public pour permettre aux différentes parties prenantes, y compris à la société civile, de faire part de leur avis. La Commission devrait également faire rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur la gestion du fonds de garantie FEDD pour assurer l’obligation de rendre compte et la transparence. La Commission devrait également informer le conseil des ministres ACP-UE et l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE de l’utilisation des fonds du FED.

(34)

Afin de garantir le contrôle du FEDD et du PIE, ainsi que l’obligation de rendre compte y afférente, il devrait être possible pour le Parlement européen ou pour le Conseil d’organiser des auditions s’inscrivant dans un dialogue engagé avec la Commission, le haut représentant, la BEI et d’autres institutions financières éligibles, ainsi qu’avec le secteur privé et les organisations de la société civile.

(35)

Afin de prendre en compte les enseignements tirés et de permettre une évolution du FEDD, le fonctionnement de celui-ci et le recours au fonds de garantie FEDD devraient être évalués par la Commission et par des évaluateurs externes et faire l’objet d’un processus annuel de consultation des parties prenantes concernées, notamment des organisations de la société civile. L’application du présent règlement devrait faire l’objet d’une évaluation indépendante pour apprécier le niveau de conformité de la mise en œuvre avec la base juridique, et établir l’applicabilité et la praticabilité du présent règlement en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs.

(36)

Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption, de blanchiment de capitaux ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) est habilité à réaliser des enquêtes conformément aux règlements du Conseil (CE, Euratom) no 2988/95 (6) et (Euratom, CE) no 2185/96 (7) et au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (8).

(37)

Les opérations de financement et d’investissement soutenues par le FEDD devraient se conformer à la politique de l’Union en matière de pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales et à toutes mises à jour correspondantes, telle qu’elle est établie dans les actes juridiques de l’Union et les conclusions du Conseil concernés, notamment les conclusions du Conseil du 8 novembre 2016 et leur annexe,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement institue le Fonds européen pour le développement durable (FEDD), la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, le présent règlement prévoit que la Commission conclut, au nom de l’Union, des accords de garantie FEDD avec les contreparties éligibles telles qu’elles sont définies à l’article 11.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«plateformes régionales d’investissement», des mécanismes de mixage au sens de l’article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil (9) et de l’article 40 du règlement (UE) 2015/323 du Conseil (10) pour ce qui est de la contribution au titre du 11e FED, combinés avec l’octroi de la garantie FEDD prévue à l’article 7 du présent règlement;

2.

«fenêtre d’investissement», un domaine ciblé de soutien au titre de la garantie FEDD à des portefeuilles d’investissements dans des régions, pays ou secteurs spécifiques, mis en œuvre par l’intermédiaire des plateformes régionales d’investissement;

3.

«contributeur», un État membre, une institution financière internationale ou une institution publique d’un État membre, un organisme public ou d’autres entités contribuant au fonds de garantie FEDD sous forme d’aides en espèces ou de garanties;

4.

«pays partenaires», un pays qui est signataire de l’accord de partenariat ACP-UE, un pays énuméré à l’annexe I du règlement (UE) no 232/2014 ou un pays pouvant bénéficier d’une coopération géographique au titre du règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil (11);

5.

«additionnalité», le principe en vertu duquel le soutien au titre de la garantie FEDD contribue au développement durable au moyen d’opérations qui n’auraient pas pu être menées sans la garantie FEDD, ou qui parviennent à de meilleurs résultats que ceux qu’il aurait été possible d’obtenir en l’absence d’un tel soutien. L’additionnalité consiste également à attirer des fonds privés et à remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales, ainsi qu’à améliorer la qualité, la viabilité, l’impact ou l’importance d’un investissement. Ce principe garantit également que les opérations de la garantie FEDD ne remplacent pas le soutien d’un État membre, un financement privé ou une autre intervention financière de l’Union ou internationale, et qu’elles évitent une éviction d’autres investissements publics ou privés. Les projets soutenus par la garantie FEDD ont généralement un profil de risque plus élevé que le portefeuille des investissements soutenus par les contreparties éligibles dans le cadre de leurs politiques normales d’investissement sans la garantie FEDD.

CHAPITRE II

FONDS EUROPÉEN POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Article 3

Objet

1.   L’objectif du FEDD en tant que dispositif financier intégré, octroyant des capacités de financement sous forme de subventions, de garanties et d’autres instruments financiers à des contreparties éligibles, est de soutenir les investissements et un meilleur accès au financement, principalement en Afrique et dans le voisinage européen, afin de favoriser un développement économique et social inclusif et durable et de promouvoir la résilience socio-économique des pays partenaires, y compris, le cas échéant, dans le contexte de la politique européenne de voisinage et du nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers au titre de l’agenda européen en matière de migration, en mettant particulièrement l’accent sur la croissance durable et inclusive, sur la création d’emplois décents, sur l’égalité entre les hommes et les femmes et sur l’émancipation des femmes et des jeunes, ainsi que sur les secteurs socio-économiques et les micro, petites et moyennes entreprises, tout en exploitant pleinement l’additionnalité, en favorisant la fourniture de produits innovants et en attirant des financements privés.

2.   Le FEDD repose sur les objectifs de l’action extérieure de l’Union, énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne, et de la politique de l’Union en matière de coopération au développement énoncée à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que sur les principes d’efficacité du développement reconnus au niveau international. Le FEDD contribue à la réalisation des objectifs de développement durable de l’Agenda 2030, en particulier l’éradication de la pauvreté, et, le cas échéant, à la mise en œuvre de la politique européenne de voisinage et, partant, lutte contre les causes socio-économiques spécifiques profondes de la migration, favorise la réintégration durable des migrants rentrant dans leur pays d’origine, et renforce les communautés de transit et d’accueil.

3.   Le FEDD contribue à la mise en œuvre de l’accord de Paris en ciblant également les investissements vers les secteurs favorisant l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ce phénomène.

4.   Le FEDD cadre avec les objectifs énoncés dans les instruments de financement externe établis par les règlements (UE) no 232/2014, (UE) no 233/2014 et (UE) 2015/323, ainsi qu’avec les priorités figurant dans les programmes et documents stratégiques nationaux ou régionaux, le cas échéant.

Article 4

Structure du FEDD

1.   Le FEDD est composé de plateformes régionales d’investissement mises en place à partir des méthodes de travail, des procédures et des structures des mécanismes de mixage externe existants de l’Union, qui combinent leurs opérations de mixage avec les opérations de garantie FEDD.

2.   La gestion du FEDD est assurée par la Commission. Celle-ci travaille en étroite collaboration avec la BEI, avec le soutien des autres contreparties éligibles, en ce qui concerne la gestion opérationnelle de la garantie FEDD. À cette fin, il est établi un groupe d’évaluation technique de la garantie FEDD.

Article 5

Conseil stratégique du FEDD

1.   La Commission est conseillée par un conseil stratégique pour la gestion du FEDD.

2.   Le conseil stratégique conseille la Commission sur l’orientation stratégique et les priorités des investissements au titre de la garantie FEDD et contribue à leur alignement sur les principes directeurs et les objectifs de l’action extérieure, de la politique de développement et de la politique de voisinage européen de l’Union, ainsi que sur l’objet du FEDD, tel qu’énoncé à l’article 3. Il aide également la Commission à fixer les grands objectifs d’investissement pour ce qui est du recours à la garantie FEDD, et veille à ce que les fenêtres d’investissement aient une couverture géographique et thématique adéquate et diversifiée, tout en portant une attention particulière aux pays considérés comme étant fragiles ou en situation de conflit, aux PMA et aux pays pauvres et lourdement endettés.

3.   Le conseil stratégique soutient également la coordination, la complémentarité et la cohérence globales entre les plateformes régionales d’investissement, entre les trois piliers du PIE, entre le PIE et les autres actions menées par l’Union en matière de migration et de mise en œuvre de l’Agenda 2030, ainsi qu’avec les instruments de financement extérieur et les fonds fiduciaires pertinents de l’Union, de même qu’avec les opérations gérées par la BEI en vertu de son mandat extérieur, y compris l’initiative «résilience économique» de la BEI et la facilité d’investissement pour les pays ACP, sans préjudice des règles de gouvernance internes de la BEI.

4.   Le conseil stratégique se compose de représentants de la Commission et du haut représentant, de tous les États membres et de la BEI. Le Parlement européen dispose du statut d’observateur. Les contributeurs, les contreparties éligibles, les pays partenaires, les organisations régionales concernées et les autres parties prenantes peuvent se voir accorder le statut d’observateur, s’il y a lieu. Le conseil stratégique est consulté avant tout nouvel octroi du statut d’observateur. Le conseil stratégique est coprésidé par la Commission et le haut représentant.

5.   Le conseil stratégique se réunit au moins deux fois par an et, dans la mesure du possible, adopte des avis par consensus. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à tout moment par la présidence ou à la demande d’un tiers des membres du conseil. Lorsqu’un consensus ne peut être obtenu, les droits de vote s’appliquent conformément à ce qui a été décidé lors de la première réunion du conseil stratégique et à ce qui est prévu dans son règlement intérieur. Ces droits de vote tiennent dûment compte de la source de financement. Le règlement intérieur fixe le cadre en ce qui concerne le rôle des observateurs. Les procès-verbaux et les ordres du jour des réunions du conseil stratégique sont rendus publics après leur adoption.

6.   Chaque année, la Commission rend compte au conseil stratégique des progrès accomplis en matière de mise en œuvre du FEDD. Le conseil stratégique organise régulièrement une consultation des parties prenantes concernées sur l’orientation stratégique et la mise en œuvre du FEDD.

7.   Lors de la période de mise en œuvre du FEDD, le conseil stratégique adopte et publie, le plus tôt possible, des lignes directrices qui précisent la manière de garantir la conformité des opérations menées au titre du FEDD avec les objectifs et les critères d’éligibilité visés à l’article 9.

8.   Dans ses orientations stratégiques, le conseil stratégique tient dûment compte des résolutions du Parlement européen et des décisions et conclusions du Conseil en la matière.

Article 6

Conseils opérationnels régionaux

Chaque plateforme régionale d’investissement est dotée d’un conseil opérationnel. Les conseils opérationnels régionaux aident la Commission, au niveau de la mise en œuvre, à définir les objectifs d’investissement aux niveaux régional et sectoriel ainsi que les fenêtres d’investissement aux niveaux régional, sectoriel et thématique, et formulent des avis sur les opérations de mixage et sur le recours à la garantie FEDD.

CHAPITRE III

GARANTIE FEDD ET FONDS DE GARANTIE FEDD

Article 7

La garantie FEDD

1.   Après avoir minutieusement examiné la viabilité d’un projet, l’Union fournit à la contrepartie éligible une garantie irrévocable et inconditionnelle à première demande pour les opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement.

2.   La garantie FEDD soutient des opérations de financement et d’investissement dans les pays partenaires d’Afrique et du voisinage européen.

3.   La garantie FEDD est accordée en tant que garantie à première demande en ce qui concerne les instruments visés à l’article 10 et dans le respect des critères d’éligibilité établis à l’article 9.

Article 8

Exigences applicables à l’utilisation de la garantie FEDD

1.   L’octroi de la garantie FEDD est subordonné à la conclusion de l’accord de garantie FEDD correspondant entre la Commission, au nom de l’Union, et la contrepartie éligible.

2.   La période d’investissement pendant laquelle les accords de garantie FEDD destinés à soutenir des opérations de financement et d’investissement peuvent être conclus avec les contreparties éligibles s’étend jusqu’au 31 décembre 2020.

3.   La période maximale durant laquelle les contreparties éligibles peuvent conclure des accords avec des partenaires privés cofinanceurs, des intermédiaires financiers ou des bénéficiaires finaux est de quatre ans après la conclusion de l’accord de garantie FEDD concerné.

Article 9

Critères d’éligibilité applicables à l’utilisation de la garantie FEDD

1.   Les opérations de financement et d’investissement pouvant bénéficier d’un soutien au titre de la garantie FEDD conformément à l’objet du FEDD énoncé à l’article 3 cadrent avec les politiques de l’Union, en particulier avec les politiques de développement et de voisinage européen de l’Union, ainsi qu’avec les stratégies et les politiques des pays partenaires et s’y inscrivent. Ces opérations tiennent compte de toute autre forme de soutien de l’Union et de la communauté internationale afin d’assurer la complémentarité avec d’autres initiatives, et favorisent la réalisation des objectifs suivants:

a)

contribuer au développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, ainsi qu’à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et, le cas échéant, à la politique européenne de voisinage, en mettant particulièrement l’accent sur l’éradication de la pauvreté, la création d’emplois décents, les perspectives économiques, les compétences et l’entrepreneuriat, en encourageant notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et l’émancipation des femmes et des jeunes, tout en recherchant et en renforçant l’état de droit, la bonne gouvernance et les droits de l’homme;

b)

contribuer à la mise en œuvre de la politique migratoire de l’Union, y compris, le cas échéant, du nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers au titre de l’agenda européen en matière de migration;

c)

contribuer, en favorisant le développement durable, à la lutte contre les causes profondes spécifiques de la migration, y compris la migration irrégulière, ainsi que promouvoir la résilience des communautés de transit et d’accueil, et contribuer à la réintégration durable des migrants rentrant dans leur pays d’origine, tout en consolidant l’état de droit, la bonne gouvernance et les droits de l’homme;

d)

renforcer les secteurs et domaines socio-économiques et les infrastructures connexes publiques et privées, dont l’énergie renouvelable et durable, l’eau et la gestion des déchets, les transports, les technologies de l’information et de la communication, ainsi que l’environnement, l’utilisation durable des ressources naturelles, l’agriculture durable et la croissance bleue, les infrastructures sociales, la santé et le capital humain, afin d’améliorer l’environnement socio-économique;

e)

fournir des financements et un soutien pour le développement du secteur privé et des coopératives, en mettant particulièrement l’accent sur les entreprises locales et les micro, petites et moyennes entreprises, tout en remédiant aux défaillances du marché, en limitant les distorsions du marché et en encourageant la contribution des entreprises européennes aux objectifs du FEDD;

f)

éliminer les obstacles à l’investissement privé en fournissant des instruments financiers qui peuvent être libellés dans la devise locale du pays partenaire concerné, y compris des garanties de première perte pour les portefeuilles, des garanties en faveur de projets du secteur privé, telles que des garanties de prêts aux petites et moyennes entreprises et des garanties sur des risques spécifiques liés à des projets d’infrastructures et d’autres capitaux à risque;

g)

mobiliser des financements du secteur privé, en mettant notamment l’accent sur les micro, petites et moyennes entreprises, en s’attaquant aux blocages et aux obstacles à l’investissement;

h)

contribuer à l’action pour le climat ainsi qu’à la protection et à la gestion de l’environnement, procurant ainsi des avantages connexes sur le plan climatique, en allouant au moins 28 % du financement à des investissements qui contribuent à l’action pour le climat, aux énergies renouvelables et à l’efficacité des ressources.

2.   La garantie FEDD soutient des opérations de financement et d’investissement qui remédient aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales et qui:

a)

assurent l’additionnalité;

b)

veillent à la complémentarité avec d’autres initiatives, en s’assurant que les opérations de la garantie FEDD sont clairement distinctes, notamment des opérations gérées par la BEI en vertu de son mandat extérieur;

c)

garantissent la convergence des intérêts par un partage adéquat des risques entre la contrepartie éligible concernée et les autres partenaires potentiels;

d)

sont viables sur les plans économique et financier, compte tenu du soutien et du cofinancement éventuellement apportés au projet par des partenaires privés et publics, tout en prenant en considération l’environnement et les capacités opérationnels spécifiques de pays considérés comme étant fragiles ou en situation de conflit, des PMA et des pays pauvres et lourdement endettés, où des conditions plus favorables peuvent être offertes;

e)

sont viables sur le plan technique et durables d’un point de vue environnemental et social;

f)

optimisent, dans la mesure du possible, la mobilisation de capitaux du secteur privé;

g)

respectent les principes d’efficacité du développement, tels qu’ils ont été énoncés dans le partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement et tels qu’ils ont été réaffirmés à Nairobi en 2016, notamment l’appropriation, l’alignement, l’orientation vers les résultats, la transparence et la responsabilité mutuelle, ainsi que l’objectif de déliement de l’aide;

h)

sont conçues de manière à satisfaire aux critères applicables à l’APD qui ont été fixés par le CAD-OCDE en tenant compte des spécificités du développement du secteur privé; et

i)

sont mises en œuvre dans le plein respect des lignes directrices, des principes et des conventions adoptés au niveau international, notamment des principes des Nations unies pour l’investissement responsable, des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, des principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, et des conventions de l’Organisation internationale du travail, ainsi que du droit international relatif aux droits de l’homme;

3.   Les opérations de financement et d’investissement peuvent, au cas par cas, cumuler les financements provenant de différents instruments de l’Union dans la mesure nécessaire pour assurer le succès du projet d’investissement soutenu par le FEDD et pour autant que cela n’entraîne pas de diminution des financements pour d’autres objectifs de développement.

4.   En tenant dûment compte des conseils fournis par le conseil stratégique, la Commission établit, après avoir consulté les conseils opérationnels et après avoir informé le Parlement européen et le Conseil, des fenêtres d’investissement correspondant à des régions spécifiques, à des pays partenaires spécifiques ou aux deux à la fois, à des secteurs spécifiques, ou à des projets spécifiques, à des catégories spécifiques de bénéficiaires finaux ou aux deux à la fois, qui bénéficient d’un financement par les instruments visés à l’article 10, lesquels sont couverts par la garantie FEDD à hauteur d’un montant déterminé. Les informations transmises par la Commission au Parlement européen et au Conseil précisent la façon dont les fenêtres d’investissement cadrent avec les exigences énoncées à l’article 3 et au présent article et leurs priorités de financement détaillées. La BEI devrait fournir un avis écrit sur les questions relevant du domaine bancaire, qui devrait accompagner chaque proposition relative aux fenêtres d’investissement. Toute demande de soutien financier dans le cadre des fenêtres d’investissement est adressée à la Commission.

Le choix des fenêtres d’investissement est dûment justifié par une analyse des défaillances du marché ou des situations d’investissement non optimales. Ce type d’analyse est réalisée par la Commission en coopération avec les contreparties potentiellement éligibles et les parties concernées.

Au sein de la plateforme d’investissement pour l’Afrique, une part importante de la garantie FEDD est allouée à des pays fragiles et en situation de conflit, à des pays enclavés et aux PMA.

5.   La Commission évalue les opérations bénéficiant du soutien de la garantie FEDD par rapport aux critères d’éligibilité établis aux paragraphes 1 et 2, si possible en tirant parti des systèmes de mesure des résultats existants des contreparties éligibles. La Commission publie chaque année le résultat de son évaluation pour chaque fenêtre d’investissement.

Article 10

Instruments éligibles au titre de la garantie FEDD

1.   La garantie FEDD sert à couvrir les risques liés aux instruments suivants:

a)

les prêts, y compris les prêts en monnaie nationale;

b)

les garanties;

c)

les contre-garanties;

d)

les instruments du marché des capitaux;

e)

toute autre forme de financement ou de rehaussement de crédit, les assurances et les participations sous la forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres.

2.   Les contreparties éligibles peuvent fournir les instruments énumérés au paragraphe 1 dans le cadre d’une fenêtre d’investissement ou d’un projet individuel géré par une contrepartie éligible. Ils peuvent être fournis en faveur de pays partenaires, y compris des pays fragiles ou touchés par des conflits ou des pays confrontés à des difficultés pour se reconstruire et pour se relever à l’issue de conflits, en faveur des institutions de ces pays partenaires, y compris leurs banques et institutions financières nationales publiques et leurs banques et établissements financiers locaux privés, ainsi qu’en faveur des entités du secteur privé de ces pays partenaires. Dans les pays fragiles ou touchés par des conflits, ainsi que dans d’autres pays, lorsque les circonstances le justifient, un soutien peut être accordé aux investissements du secteur public qui ont des effets pertinents sur le développement du secteur privé.

Article 11

Éligibilité et sélection des contreparties

1.   Les contreparties éligibles aux fins de la garantie FEDD sont:

a)

la BEI et le Fonds européen d’investissement;

b)

les organismes de droit public;

c)

les organisations internationales et leurs agences;

d)

les organismes de droit privé investis d’une mission de service public, dans la mesure où ils présentent les garanties financières suffisantes;

e)

les organismes de droit privé d’un État membre qui présentent les garanties financières suffisantes, par dérogation à l’article 58, paragraphe 1, point c) vii), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

f)

les organismes de droit privé d’un pays partenaire qui présentent les garanties financières suffisantes, par dérogation à l’article 58, paragraphe 1, point c) vii), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   Les contreparties éligibles respectent les règles et les conditions prévues à l’article 60 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Pour les organismes régis par le droit privé d’un État membre ou d’un pays partenaire, la préférence va aux organismes qui divulguent des informations liées aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise.

La garantie FEDD est mise en œuvre, dès lors que cela est possible, sous la direction d’une contrepartie éligible européenne, conformément aux critères énoncés dans le présent règlement. La Commission veille à l’utilisation efficace, efficiente et équitable des ressources disponibles parmi les contreparties éligibles, tout en favorisant la coopération entre elles.

La Commission assure un traitement équitable de toutes les contreparties éligibles et veille à l’absence de conflits d’intérêts pendant la période de mise en œuvre du FEDD. Afin d’assurer la complémentarité, la Commission peut demander toutes les informations utiles aux contreparties éligibles sur leurs opérations ne relevant pas du FEDD.

3.   La Commission sélectionne les contreparties éligibles conformément à l’article 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

4.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter les contreparties éligibles à un échange de vues sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement.

Article 12

Couverture et conditions d’application de la garantie FEDD

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, la garantie FEDD ne dépasse à aucun moment 1 500 000 000 EUR.

2.   Les États membres et les pays de l’AELE peuvent contribuer au fonds de garantie FEDD sous la forme de garanties ou de liquidités. Sous réserve de l’avis du conseil stratégique et de l’approbation de la Commission, d’autres contributeurs peuvent y contribuer, sous la forme de liquidités.

La Commission informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil des contributions confirmées.

Le montant de la garantie FEDD qui excède le montant indiqué au paragraphe 1 est octroyé au nom de l’Union.

Le total net des paiements issus du budget général de l’Union au titre de la garantie FEDD ne dépasse pas 1 500 000 000 EUR. Sans préjudice du paragraphe 4, le paiement des appels à garantie est effectué, au besoin, par les États membres contributeurs ou les autres contributeurs à égalité de rang avec l’Union.

Une convention de contribution est conclue entre la Commission, au nom de l’Union, et le contributeur et comprend notamment des dispositions relatives aux conditions de paiement.

3.   La garantie FEDD ne devient disponible qu’après la confirmation d’une contribution sous la forme de liquidités de 400 000 000 EUR du 11e FED au budget général de l’Union.

4.   Les contributions apportées par les États membres sous la forme d’une garantie ne peuvent être sollicitées pour payer des appels à garantie qu’après l’épuisement des fonds provenant du budget général de l’Union, augmentés de toute autre contribution sous la forme de liquidités, dans le cadre du paiement d’appels à garantie.

À la demande des États membres au sein du conseil stratégique, leurs contributions peuvent être affectées au lancement de projets dans des régions, pays, secteurs spécifiques ou des fenêtres d’investissement existantes spécifiques.

Toute contribution peut être utilisée pour couvrir des appels à garantie, indépendamment de cette affectation.

5.   Au moins 400 000 000 EUR de la couverture de la garantie FEDD sont affectés à des investissements dans les pays partenaires éligibles au titre du 11e FED tout au long de la période de mise en œuvre de la garantie FEDD, conformément aux objectifs de l’accord de partenariat ACP-UE.

6.   Au moins 100 000 000 EUR de la couverture de la garantie FEDD sont affectés à des investissements dans les pays partenaires du voisinage oriental et méridional, conformément au règlement (UE) no 232/2014.

Article 13

Mise en œuvre des accords de garantie FEDD

1.   La Commission conclut, au nom de l’Union, des accords de garantie FEDD avec les contreparties éligibles sélectionnées conformément à l’article 11 et au paragraphe 4 du présent article, concernant l’octroi de la garantie FEDD, laquelle est inconditionnelle, irrévocable, payable à première demande, et en faveur de la contrepartie éligible sélectionnée.

2.   Un ou plusieurs accords de garantie FEDD sont conclus pour chaque fenêtre d’investissement entre la Commission et la contrepartie éligible ou les contreparties éligibles sélectionnées. Afin de répondre à des besoins spécifiques, la garantie FEDD peut être accordée pour des opérations de financement ou d’investissement individuelles. Des accords peuvent être conclus avec un consortium de deux ou plusieurs contreparties éligibles.

Tous les accords de garantie FEDD sont mis, sur demande, à la disposition du Parlement européen et du Conseil, en tenant compte de la protection des informations confidentielles et commercialement sensibles.

3.   Les accords de garantie FEDD comprennent notamment des dispositions concernant les aspects suivants:

a)

des règles détaillées relatives à l’octroi de la garantie FEDD, y compris les modalités de couverture et la couverture fixée pour les portefeuilles et les projets d’instruments de certains types, ainsi qu’une analyse des risques pour ces projets et portefeuilles de projets, y compris aux niveaux sectoriel, régional et national;

b)

les objectifs et l’objet du présent règlement, une évaluation des besoins et une indication des résultats attendus compte tenu de la promotion de la responsabilité sociale et de la conduite responsable des entreprises, notamment par le respect des lignes directrices, des principes et des instruments juridiques adoptés au niveau international, visés à l’article 9, paragraphe 2, point i).

c)

la rémunération de la garantie, qui reflète le niveau de risque et la possibilité de subventionner en partie la rémunération afin d’offrir des conditions plus favorables dans des cas dûment justifiés, en particulier dans les pays visés à l’article 9, paragraphe 2, point d);

d)

les exigences applicables à l’utilisation de la garantie FEDD, y compris les conditions de paiement, telles que les délais particuliers, les intérêts à payer sur les montants dus, les dépenses et les coûts de recouvrement et, éventuellement, les dispositions requises en matière de trésorerie;

e)

les procédures relatives aux créances, y compris, mais sans s’y limiter, les événements déclencheurs et les délais de carence, et les procédures afférentes au recouvrement des créances;

f)

les obligations en matière de suivi, d’établissement de rapports et d’évaluation visées aux articles 16 et 17;

g)

des procédures de plainte claires et accessibles pour les tiers qui pourraient être concernés par la mise en œuvre des projets bénéficiant du soutien de la garantie FEDD.

4.   Lorsqu’elle conclut des accords de garantie FEDD avec les contreparties éligibles, la Commission tient dûment compte:

a)

des conseils et orientations fournis par le conseil stratégique et les conseils opérationnels régionaux, conformément aux articles 5 et 6;

b)

des objectifs de la fenêtre d’investissement;

c)

de l’expérience, de la capacité opérationnelle et financière et de la capacité de gestion des risques de la contrepartie éligible;

d)

du montant des ressources propres et du cofinancement du secteur privé que la contrepartie éligible est disposée à mobiliser pour la fenêtre d’investissement.

5.   La contrepartie éligible approuve les opérations de financement et d’investissement selon ses propres règles et procédures et en conformité avec les dispositions de l’accord de garantie FEDD.

6.   La garantie FEDD peut couvrir:

a)

en ce qui concerne les titres de dette, le principal et tous les intérêts ainsi que les montants dus à la contrepartie éligible sélectionnée, mais non reçus conformément aux modalités des opérations de financement après qu’un événement de défaut s’est produit;

b)

en ce qui concerne les investissements sous la forme de fonds propres, les montants investis et les coûts de financement y afférents;

c)

en ce qui concerne les autres opérations de financement et d’investissement visées à l’article 9, paragraphe 2, les montants utilisés et les coûts de financement y afférents;

d)

l’ensemble des dépenses et des coûts de recouvrement pertinents liés à un événement de défaut, à moins que les sommes correspondantes ne soient déduites du produit du recouvrement.

7.   Les accords de garantie FEDD fixent des règles détaillées concernant la couverture, les exigences, l’éligibilité, les contreparties éligibles et les procédures.

Article 14

Le fonds de garantie FEDD

1.   Le fonds de garantie FEDD constitue une réserve de liquidités à partir de laquelle les contreparties éligibles sont payées au cas où il est fait appel à la garantie FEDD conformément à l’accord de garantie FEDD y afférent.

2.   Le fonds de garantie FEDD est alimenté par:

a)

les contributions du budget général de l’Union et d’autres sources;

b)

les contributions volontaires des États membres et d’autres contributeurs;

c)

les revenus des placements du fonds de garantie FEDD;

d)

les montants recouvrés auprès des débiteurs défaillants en application des dispositions en matière de recouvrement figurant dans les accords de garantie FEDD;

e)

les recettes et les autres paiements reçus par l’Union conformément aux accords de garantie FEDD.

3.   Les recettes du fonds de garantie FEDD visées au paragraphe 2, points c) et e), du présent article constituent des recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

4.   Les ressources du fonds de garantie FEDD visées au paragraphe 2 sont gérées directement par la Commission et placées conformément au principe de bonne gestion financière et dans le respect des règles prudentielles appropriées. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2019, une évaluation externe indépendante des avantages et des inconvénients qu’il y aurait à confier la gestion financière des actifs du fonds de garantie relatif aux actions extérieures, institué par la règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (12), et du FEDD à la Commission, à la BEI ou à une combinaison des deux, compte tenu des critères techniques et institutionnels pertinents utilisés dans la comparaison des services de gestion d’actifs, y compris l’infrastructure technique, la comparaison des coûts des services rendus, la structure institutionnelle, la communication d’informations, les performances, la reddition de comptes et l’expertise de chaque institution ainsi que les autres mandats de gestion d’actifs pour le budget général de l’Union. S’il y a lieu, l’évaluation est accompagnée d’une proposition législative.

5.   Les dotations au fonds de garantie FEDD permettent de parvenir à un niveau approprié de provisionnement pour couvrir les obligations de garantie totales du FEDD. Le taux de provisionnement est fixé à 50 % des obligations totales de la garantie FEDD couvertes par le budget général de l’Union.

6.   À la suite d’un examen du caractère adéquat du niveau du fonds de garantie FEDD dans le cadre du rapport visé à l’article 16, paragraphe 3, les paiements suivants sont effectués:

a)

sans préjudice du paragraphe 8 du présent article, tout excédent est versé au budget général de l’Union;

b)

toute reconstitution du fonds de garantie FEDD est effectuée par tranches annuelles sur une période maximale de trois ans à compter de l’année n+1.

7.   À compter du 1er janvier 2021, si, à la suite d’appels à la garantie FEDD, le niveau des ressources du fonds de garantie tombe en dessous de 50 % du taux de provisionnement visé au paragraphe 5, la Commission présente un rapport sur:

a)

les causes de ce niveau insuffisant, assorties d’explications détaillées; et

b)

le cas échéant, toute mesure exceptionnelle susceptible d’être nécessaire pour reconstituer le fonds de garantie FEDD.

8.   Après un appel à la garantie FEDD, les dotations au fonds de garantie FEDD prévues au paragraphe 2, points c), d) et e), du présent article qui vont au-delà des ressources nécessaires afin d’atteindre le taux de provisionnement visé au paragraphe 5 du présent article ou tout excédent prévu au paragraphe 6, point a), du présent article, sont utilisés en premier lieu avant la fin de la période maximale visée à l’article 8, paragraphe 3, pour reconstituer la garantie FEDD à concurrence de son montant initial.

Article 15

Financement du fonds de garantie FEDD à partir du budget général de l’Union

Une contribution de 350 000 000 EUR est fournie par le budget général de l’Union.

CHAPITRE IV

RAPPORTS, COMPTABILITÉ ET ÉVALUATION

Article 16

Rapports et comptabilité

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie FEDD. Ce rapport est rendu public. Il comprend les éléments suivants:

a)

une évaluation des résultats contribuant à l’objet et aux objectifs du FEDD énoncés respectivement à l’article 3 et à l’article 9, paragraphes 1 et 2;

b)

une évaluation des opérations de financement et d’investissement en cours couvertes par la garantie FEDD, par secteur, pays et région, et de leur conformité au présent règlement, y compris une évaluation des mesures de risque et de leur impact sur la stabilité financière et économique des partenaires;

c)

une évaluation, sur la base d’indicateurs conformes à l’article 9, paragraphe 5, sous forme agrégée, de l’additionnalité et de la valeur ajoutée des opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie FEDD, de la mobilisation de ressources privées ainsi que des réalisations estimées et effectives qu’elles ont permises, de leurs résultats et de leur impact, y compris sur la création d’emplois décents, sur l’éradication de la pauvreté et sur la manière de lutter contre les causes profondes de la migration, y compris la migration irrégulière; cette évaluation comporte une analyse des opérations couvertes selon le sexe qui s’appuie sur des preuves et sur des données ventilées par sexe, dans la mesure du possible;

d)

une évaluation du respect des exigences concernant l’utilisation de la garantie FEDD et de la réalisation des indicateurs de performance clés fixés pour chacune des propositions soumises;

e)

une évaluation de l’effet de levier obtenu par les opérations couvertes par la garantie FEDD;

f)

le montant financier transféré aux bénéficiaires et une évaluation des opérations de financement et d’investissement, pour chaque contrepartie éligible, sous forme agrégée;

g)

une évaluation de l’additionnalité et de la valeur ajoutée des opérations de financement et d’investissement des contreparties éligibles et du risque total lié à ces opérations;

h)

des informations détaillées sur les appels à la garantie FEDD, les pertes, les revenus, les montants recouvrés et les autres paiements reçus, ainsi que sur l’exposition globale au risque;

i)

les rapports financiers relatifs aux opérations de financement et d’investissement des contreparties éligibles visées par le présent règlement, contrôlés par un auditeur externe indépendant;

j)

une évaluation des synergies et de la complémentarité entre les opérations couvertes par la garantie FEDD et les deuxième et troisième piliers du PIE, sur la base des rapports existants concernés, en accordant une attention particulière aux progrès réalisés en matière de bonne gouvernance, y compris la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites, le respect des droits de l’homme, l’état de droit et les politiques qui tiennent compte de l’égalité entre les sexes, ainsi que la promotion de l’entrepreneuriat, de l’environnement économique local et des marchés financiers locaux;

k)

une évaluation de la conformité des opérations de la garantie FEDD avec les principes d’efficacité du développement reconnus à l’échelle internationale;

l)

une évaluation de la rémunération des garanties et de la mise en œuvre de l’article 22.

2.   Pour permettre à la Commission de respecter ses obligations comptables, ses obligations d’information concernant les risques couverts par la garantie FEDD et ses obligations concernant la gestion du fonds de garantie FEDD, les contreparties éligibles avec lesquelles un accord de garantie FEDD a été conclu communiquent une fois par an à la Commission et à la Cour des comptes les rapports financiers relatifs aux opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, contrôlés par un auditeur externe indépendant, comprenant, entre autres, des informations sur les points suivants:

a)

l’évaluation des risques des opérations de financement et d’investissement des contreparties éligibles, y compris des informations sur le passif de l’Union mesuré conformément aux règles comptables de l’Union fixées par le comptable de la Commission sur la base des normes comptables internationalement admises pour le secteur public;

b)

les obligations financières en cours de l’Union liées à la garantie FEDD fournie pour les opérations de financement et d’investissement des contreparties éligibles, ventilées par opération.

Les contreparties éligibles fournissent à la Commission, sur demande, toute information supplémentaire nécessaire pour lui permettre de satisfaire à ses obligations en vertu du présent règlement.

3.   La Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de chaque année, dans le contexte des états financiers de la Commission, les informations requises sur la situation du fonds de garantie FEDD. En outre, au plus tard le 31 mai de chaque année, elle soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes un rapport sur la gestion du fonds de garantie FEDD au cours de l’année civile précédente, comportant une évaluation du caractère adéquat du provisionnement, du niveau du fonds de garantie FEDD et de la nécessité de le reconstituer.

Le rapport visé au premier alinéa présente la situation financière du fonds de garantie FEDD à la fin de l’année civile précédente, les flux financiers au cours de l’année civile précédente, ainsi que les transactions importantes et toute information pertinente relative aux comptes financiers. Le rapport comprend également des informations sur la gestion financière, les performances et le risque auquel le fonds de garantie FEDD était exposé à la fin de l’année civile précédente.

Article 17

Évaluation et réexamen

1.   Au plus tard le 31 décembre 2019, la Commission procède à une évaluation du fonctionnement initial du FEDD, de sa gestion et de sa contribution réelle à l’objet et aux objectifs du présent règlement. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil son rapport d’évaluation, qui comprend une évaluation externe indépendante de l’application du présent règlement, accompagnée d’une proposition motivée visant à modifier le présent règlement, s’il y a lieu, notamment en vue d’étendre la période d’investissement initiale visée à l’article 8, paragraphe 2. Ce rapport d’évaluation est assorti d’un avis de la Cour des comptes.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2019 et tous les trois ans par la suite, la Commission procède à une évaluation de l’utilisation et du fonctionnement du fonds de garantie FEDD. La Commission présente son rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport d’évaluation est assorti d’un avis de la Cour des comptes.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 18

Transparence, communication et publication des informations

1.   Conformément à leurs politiques de transparence et aux règles de l’Union en matière de protection des données et d’accès aux documents et à l’information, les contreparties éligibles mettent à la disposition du public, de façon proactive et systématique, sur leur site internet, des informations sur toutes les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie FEDD conformément au présent règlement, notamment sur la manière dont ces opérations contribuent à la réalisation des objectifs et au respect des exigences du présent règlement. Dans la mesure du possible, ces informations sont ventilées au niveau du projet. Ces informations tiennent toujours compte de la protection des informations confidentielles et des informations commercialement sensibles.

2.   La Commission publie, sur son portail internet, des informations sur les opérations de financement et d’investissement et les éléments essentiels de tous les accords de garantie FEDD, y compris les informations relatives à l’identité juridique des contreparties éligibles, aux avantages attendus en matière de développement et aux procédures de plainte conformément à l’article 13, paragraphe 3, point g), compte tenu de la protection des informations confidentielles et commercialement sensibles.

3.   Les contreparties éligibles portent à la connaissance du public le soutien apporté par l’Union dans toutes les informations qu’elles publient sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie FEDD conformément au présent règlement.

4.   Les délégations de l’Union européenne intègrent les possibilités de financement offertes par le FEDD dans leur communication à destination de la société civile et du grand public.

Article 19

Mécanisme de traitement des plaintes et de recours

Dans la perspective d’éventuelles plaintes introduites par des tiers dans des pays partenaires, y compris de la part de communautés et de personnes touchées par des projets soutenus par la garantie FEDD, la Commission et les délégations de l’Union européenne publient sur leurs sites internet des références directes aux mécanismes de plainte des contreparties concernées qui ont conclu des accords avec la Commission. La Commission prévoit également la possibilité de recevoir directement les réclamations liées au traitement de plaintes par des contreparties éligibles. La Commission tient compte de ces informations en vue d’une future coopération avec ces contreparties.

Article 20

Contrôle par la Cour des comptes

1.   La Cour des comptes procède, conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au contrôle externe des activités réalisées en application du présent règlement et ces activités sont dès lors soumises à la procédure de décharge conformément à l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Cour des comptes, conformément à l’article 287, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a accès, à sa demande, à tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission de contrôle.

Article 21

Mesures de lutte contre la fraude

1.   Si, à un stade quelconque de la préparation, de la mise en œuvre ou de la clôture d’opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, la Commission ou les contreparties éligibles ont des raisons de soupçonner une fraude, un acte de corruption ou de blanchiment de capitaux ou toute autre activité illégale pouvant porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union, elles en informent immédiatement l’OLAF. La Commission ou les contreparties éligibles fournissent à l’OLAF toutes les informations nécessaires pour lui permettre de mener une enquête complète et approfondie.

2.   Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, l’OLAF peut procéder à des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par les règlements (UE, Euratom) no 883/2013, (Euratom, CE) no 2185/96 et (CE, Euratom) no 2988/95, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption, d’un acte de blanchiment de capitaux ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement. L’OLAF peut transmettre toute information obtenue dans le cadre de ses enquêtes aux autorités compétentes des États membres concernés.

Lorsque ces activités illégales sont prouvées, les contreparties éligibles engagent les efforts de recouvrement nécessaires au titre de leurs opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement qui sont concernées par ces activités, et fournissent aux autorités compétentes toutes les informations nécessaires pour procéder à une enquête ou à une éventuelle action en justice;

Article 22

Activités exclues et pays et territoires non coopératifs

1.   Dans leurs opérations de financement et d’investissement, les contreparties éligibles se conforment au droit applicable de l’Union et aux normes reconnues au niveau international et de l’Union, et, dès lors, n’apportent pas leur soutien, au titre du présent règlement, à des projets qui contribuent au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme, ainsi qu’à l’évasion et à la fraude fiscales.

En outre, les contreparties éligibles n’engagent pas d’opérations nouvelles ou renouvelées avec des entités constituées ou établies dans des pays ou territoires répertoriés au titre de la politique de l’Union concernant les pays et territoires non coopératifs ou recensés en tant que pays tiers à haut risque au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (13), ou qui ne se conforment pas effectivement aux normes fiscales arrêtées au niveau de l’Union européenne ou au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations. Les contreparties éligibles ne peuvent déroger à ce principe que si le projet est physiquement mis en œuvre dans l’un de ces pays ou territoires et si rien n’indique que l’opération concernée relève de l’une des catégories énumérées au premier alinéa du présent paragraphe.

Lors de la conclusion d’accords avec des intermédiaires financiers, les contreparties éligibles transposent les obligations visées au présent article dans les accords concernés et demandent aux intermédiaires financiers de rendre compte de leur respect.

2.   Dans ses opérations de financement et d’investissement, la contrepartie éligible applique les principes et les normes fixés par la législation de l’Union relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et en particulier par le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil (14) et la directive (UE) 2015/849. Les contreparties éligibles subordonnent les financements octroyés au titre du présent règlement, qu’ils soient directs ou qu’ils passent par des intermédiaires, à la communication des informations relatives aux bénéficiaires effectifs au sens de la directive (UE) 2015/849 et publient les informations pays par pays conformément à l’article 89, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (15).

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  Position du Parlement européen du 6 juillet 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 septembre 2017.

(2)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(4)  Accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l’accord de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 210 du 6.8.2013, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).

(6)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(7)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l’Union pour le financement de l’action extérieure (JO L 77 du 15.3.2014, p. 95).

(10)  Règlement (UE) 2015/323 du Conseil du 2 mars 2015 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (JO L 58 du 3.3.2015, p. 17).

(11)  Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 44).

(12)  Règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).

(13)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(14)  Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

(15)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).


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