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Document 32017R1469

Règlement d'exécution (UE) 2017/1469 de la Commission du 11 août 2017 établissant un format de présentation normalisé pour le document d'information sur le produit d'assurance (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/5544

OJ L 209, 12.8.2017, p. 19–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1469/oj

12.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1469 DE LA COMMISSION

du 11 août 2017

établissant un format de présentation normalisé pour le document d'information sur le produit d'assurance

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (1), et notamment son article 20, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive (UE) 2016/97, les concepteurs des produits d'assurance non-vie énumérés à l'annexe I de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (2) sont tenus d'élaborer un document d'information normalisé sur le produit d'assurance, afin de fournir aux clients les informations nécessaires concernant les produits d'assurance non-vie énumérés à l'annexe I de la directive 2009/138/CE pour leur permettre de prendre une décision en connaissance de cause.

(2)

L'article 20, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/97 précise quelles informations devrait contenir le document d'information sur le produit d'assurance.

(3)

Afin de fournir aux clients des informations sur le produit qui soient faciles à lire, à comprendre et à comparer, il convient d'utiliser un modèle, une structure et un format communs lors de la présentation des informations visées à l'article 20, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/97 dans le document d'information normalisé sur le produit d'assurance visé à l'article 20, paragraphe 5, de ladite directive, y compris en utilisant des icônes ou des symboles. De même, les informations concernant les assurances complémentaires et les couvertures optionnelles, le cas échéant, ne devraient pas être précédées de coches, croix ou points d'exclamation et les informations à présenter dans le document d'information sur le produit d'assurance devraient, en principe, occuper deux pages A4, mais ne devraient en aucun cas dépasser trois pages A4.

(4)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP).

(5)

Conformément à l'article 20, paragraphe 9, de la directive (UE) 2016/97, l'AEAPP a réalisé des tests auprès des consommateurs concernant le document d'information normalisé sur le produit d'assurance et a consulté les autorités nationales. L'AEAPP a également procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance, institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Nom et logo de la compagnie du concepteur

1.   Le nom du concepteur du produit d'assurance non-vie, l'État membre dans lequel le concepteur est immatriculé, son statut réglementaire et, le cas échéant, son numéro d'agrément se trouvent immédiatement sous le titre «document d'information sur le produit d'assurance» en haut de la première page.

2.   Le concepteur peut insérer le logo de sa compagnie à droite du titre.

Article 2

Référence aux informations précontractuelles et contractuelles complètes

Le document d'information sur le produit d'assurance précise clairement que toutes les informations précontractuelles et contractuelles sur le produit d'assurance non-vie sont fournies au client dans d'autres documents. Cette précision figure immédiatement en dessous du nom du concepteur du produit d'assurance non-vie.

Article 3

Longueur

Le document d'information sur le produit d'assurance occupe deux pages A4 lorsqu'il est imprimé. À titre exceptionnel, si nécessaire, le document d'information sur le produit d'assurance peut occuper trois pages A4 au maximum lorsqu'il est imprimé. Lorsqu'un concepteur utilise trois pages A4, il est en mesure, à la demande de l'autorité compétente, de prouver qu'il a eu besoin de plus d'espace.

Article 4

Présentation et ordre du contenu

1.   Les informations du document d'information sur le produit d'assurance énumérées à l'article 20, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/97 sont présentées dans différentes sections et conformément à la structure, à la mise en page, aux intitulés et à l'ordre prévus dans le format de présentation normalisé figurant à l'annexe du présent règlement, dans un corps de caractère dont la hauteur d'x est d'au moins 1,2 millimètre.

2.   La longueur des sections peut varier en fonction de la quantité d'informations qu'elles doivent contenir. Les informations concernant les assurances complémentaires et les couvertures optionnelles ne sont pas précédées de coches, croix ou points d'exclamation.

3.   Lorsque le document d'information sur le produit d'assurance est présenté sur un support durable autre que le papier, la taille des éléments de la mise en page peut être modifiée, pour autant que la mise en page, les intitulés et l'ordre du format de présentation normalisé, ainsi que l'importance et la taille relatives des différents éléments, soient respectés.

4.   Lorsque les dimensions du support durable autre que le papier sont telles qu'une mise en page en deux colonnes n'est pas possible, une présentation en une seule colonne peut être utilisée, à condition que l'ordre des sections soit le suivant:

a)

«De quel type d'assurance s'agit-il?»

b)

«Qu'est-ce qui est assuré?»

c)

«Qu'est-ce qui n'est pas assuré?»

d)

«Y a-t-il des exclusions à la couverture?»

e)

«Où suis-je couvert(e)?»

f)

«Quelles sont mes obligations?»

g)

«Quand et comment effectuer les paiements?»

h)

«Quand commence la couverture et quand prend-elle fin?»

i)

«Comment puis-je résilier le contrat?».

5.   L'utilisation d'outils numériques, y compris les couches et les fenêtres pop-up, est autorisée, à condition que toutes les informations visées à l'article 20, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/97 figurent dans le corps du document d'information sur le produit d'assurance et que l'utilisation de tels outils ne soit pas de nature à distraire le client du contenu du document principal.

Les informations fournies par l'intermédiaire des couches et des fenêtres pop-up n'ont pas un caractère commercial ni ne contiennent de publicité.

Article 5

Langage simple

Le document d'information sur le produit d'assurance est rédigé dans un langage simple, facilitant la compréhension de son contenu par le client, et il est axé sur les informations clés dont le client a besoin pour prendre une décision en connaissance de cause. Le jargon est évité.

Article 6

Intitulés et informations correspondantes

1.   Les sections du document d'information sur le produit d'assurance sont intitulées comme suit et contiennent les informations suivantes:

a)

les informations sur le type d'assurance, visées à l'article 20, paragraphe 8, point a), de la directive (UE) 2016/97, figurent sous l'intitulé «De quel type d'assurance s'agit-il?», en haut du document;

b)

les informations sur les principaux risques assurés, visées à l'article 20, paragraphe 8, point b), de la directive (UE) 2016/97, figurent sous l'intitulé «Qu'est-ce qui est assuré?». Chaque élément énuméré dans cette section est précédé d'un symbole «coche» vert;

c)

les informations sur les plafonds de garantie, visées à l'article 20, paragraphe 8, point b), de la directive (UE) 2016/97, figurent sous l'intitulé «Qu'est-ce qui est assuré?»;

d)

les informations sur la couverture géographique, le cas échéant, visées à l'article 20, paragraphe 8, point b), de la directive (UE) 2016/97, figurent sous l'intitulé «Où suis-je couvert(e)?». Chaque élément énuméré dans cette section est précédé d'un symbole «coche» bleu;

e)

les informations sur un résumé des risques exclus, visées à l'article 20, paragraphe 8, point b), de la directive (UE) 2016/97, figurent sous l'intitulé «Qu'est-ce qui n'est pas assuré?»; Chaque élément énuméré dans cette section est précédé d'un symbole «croix» rouge;

f)

les informations sur les principales exclusions, visées à l'article 20, paragraphe 8, point d), de la directive (UE) 2016/97, figurent sous l'intitulé «Y a-t-il des exclusions à la couverture?». Chaque élément énuméré dans cette section est précédé d'un symbole «point d'exclamation» orange;

g)

les informations sur les obligations pertinentes, visées à l'article 20, paragraphe 8, points e), f) et g), de la directive (UE) 2016/97, figurent sous l'intitulé «Quelles sont mes obligations?»;

h)

les informations sur les modalités de paiement des primes et la durée des paiements, visées à l'article 20, paragraphe 8, point c), de la directive (UE) 2016/97, figurent sous l'intitulé «Quand et comment effectuer les paiements?»;

i)

les informations sur la durée du contrat, visées à l'article 20, paragraphe 8, point h), de la directive (UE) 2016/97, figurent sous l'intitulé «Quand commence la couverture et quand prend-elle fin?»;

j)

les informations sur les modalités de résiliation du contrat, visées à l'article 20, paragraphe 8, point i), de la directive (UE) 2016/97, figurent sous l'intitulé «Comment puis-je résilier le contrat?».

2.   S'il y a lieu, l'utilisation de sous-intitulés est autorisée.

Article 7

Utilisation d'icônes

1.   Au début de chaque section, on trouve également une icône qui représente visuellement son intitulé, comme suit:

a)

les informations sur les principaux risques assurés, visées à l'article 20, paragraphe 8, point b), de la directive (UE) 2016/97, sont précédées par une icône de parapluie, de couleur blanche sur un fond vert ou de couleur verte sur un fond blanc;

b)

les informations sur la couverture géographique, visées à l'article 20, paragraphe 8, point b), de la directive (UE) 2016/97, sont précédées par une icône de globe, de couleur blanche sur un fond bleu ou de couleur bleue sur un fond blanc;

c)

les informations sur les risques exclus, visées à l'article 20, paragraphe 8, point b), de la directive (UE) 2016/97, sont précédées par une icône de croix dans un triangle, de couleur blanche sur un fond rouge ou de couleur rouge sur un fond blanc;

d)

les informations sur les principales exclusions, visées à l'article 20, paragraphe 8, point d), de la directive (UE) 2016/97, sont précédées par une icône de point d'exclamation («!») dans un triangle, de couleur blanche sur un fond orange ou de couleur orange sur un fond blanc;

e)

les informations sur les obligations au début du contrat, pendant la durée du contrat et en cas de sinistre, visées respectivement à l'article 20, paragraphe 8, points e), f) et g), de la directive (UE) 2016/97, sont précédées par une icône de poignée de main, de couleur blanche sur un fond vert ou de couleur verte sur un fond blanc;

f)

les informations sur les modalités de paiement des primes et la durée des paiements, visées à l'article 20, paragraphe 8, point c), de la directive (UE) 2016/97, sont précédées par une icône de pièces de monnaie, de couleur blanche sur un fond jaune ou de couleur jaune sur un fond blanc;

g)

les informations sur la durée du contrat, visées à l'article 20, paragraphe 8, point h), de la directive (UE) 2016/97, sont précédées par une icône de sablier, de couleur blanche sur un fond bleu ou de couleur bleue sur un fond blanc;

h)

les informations sur les modalités de résiliation du contrat, visées à l'article 20, paragraphe 8, point i), de la directive (UE) 2016/97, sont précédées par une icône de main ouverte, paume tournée vers l'avant, sur un bouclier, de couleur blanche sur un fond noir ou de couleur noire sur un fond blanc.

2.   Toutes les icônes sont utilisées d'une manière conforme au format de présentation normalisé figurant à l'annexe.

3.   Les icônes visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être en noir et blanc lorsque le document d'information sur le produit d'assurance est imprimé ou photocopié en noir et blanc.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 26 du 2.2.2016, p. 19.

(2)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).


ANNEXE

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