EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1398

Règlement (UE) 2017/1398 du Conseil du 25 juillet 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/127 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

OJ L 199, 29.7.2017, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1398/oj

29.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/2


RÈGLEMENT (UE) 2017/1398 DU CONSEIL

du 25 juillet 2017

modifiant le règlement (UE) 2017/127 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil (1) établit, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union.

(2)

Étant donné que la dérogation autorisant les captures de bar au moyen de certaines catégories d'engins est liée à l'historique des captures effectuées avec ces engins, il convient de préciser que la dérogation est maintenue en cas de remplacement des navires de pêche, tout en veillant à ce que le nombre de navires couverts par la dérogation et leur capacité de pêche globale n'augmentent pas.

(3)

En 2017, le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a modifié, dans son avis et à la suite du «benchmark» de 2016, les zones de gestion du lançon. Bien qu'elle se situe principalement dans les eaux norvégiennes, la zone de gestion 3 r du lançon relève aussi en partie des eaux de l'Union et compte quelques bancs importants chevauchant les zones de gestion 2 r et 3 r. Il convient de veiller à ce que les navires de pêche de l'Union puissent avoir accès aux bancs de lançons situés dans les eaux de l'Union de la zone de gestion 3 r. Il convient dès lors que les possibilités de pêche fixées pour la zone de gestion 2 r incluent également les eaux de l'Union de la zone de gestion 3 r.

(4)

Le 27 mars 2017, le CIEM a émis son avis relatif aux captures de crevettes nordiques (Pandalus borealis) dans la division CIEM IV a Est et la sous-division CIEM 20 (mer du Nord septentrionale, dans la fosse norvégienne et le Skagerrak). Sur la base de cet avis et à la suite de consultations avec la Norvège, il convient de fixer à 3 856 tonnes la part de crevettes nordiques revenant à l'Union dans le Skagerrak et de modifier le quota de l'Union dans la fosse norvégienne.

(5)

Les années précédentes, les totaux admissibles des captures (TAC) pour le sprat (Sprattus sprattus) en mer du Nord étaient fixés pour une année civile, alors que le CIEM rend son avis en ce qui concerne la période allant du 1er juillet de l'année en cours au 30 juin de l'année suivante. Il convient d'harmoniser ces périodes afin de faire coïncider la période pour laquelle le TAC est fixé avec celle sur laquelle porte l'avis du CIEM. À titre exceptionnel et uniquement en raison de la transition, le TAC pour le sprat devrait être modifié afin de porter sur la période de dix-huit mois qui se terminera le 30 juin 2018. Toutes les possibilités de pêche ultérieures devraient être fixées en cohérence avec la période sur laquelle porte l'avis du CIEM.

(6)

Dans le règlement (UE) 2017/127, le TAC pour le sprat a été fixé à 33 830 tonnes pour les captures réalisées durant le premier semestre de 2017. Le CIEM a recommandé que les captures effectuées entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018 ne dépassent pas 170 387 tonnes. Par conséquent, le TAC pour le sprat pour la période de dix-huit mois devrait être fixé de façon à englober les captures effectivement réalisées au premier semestre de 2017, dans les limites du TAC fixé dans le règlement (UE) 2017/127, et le niveau de captures prévu dans l'avis du CIEM pour les douze mois restants, à savoir du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.

(7)

Le règlement (UE) 2017/595 du Conseil (2) a supprimé le tableau des possibilités de pêche pour la limande commune (Limanda limanda) et pour le flet commun (Platichthys flesus) en ce qui concerne les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV qui figurait à l'annexe I A du règlement (UE) 2017/127. Il convient donc de supprimer la limande commune des notes de fin de tableau de l'annexe I A du règlement (UE) 2017/127 qui font mention de cette espèce au titre de prises accessoires associées.

(8)

D'après la recommandation 1:2014 de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE), la pêche des sébastes (Sebastes mentella) dans les eaux internationales des sous-zones CIEM I et II était interdite du 1er janvier au 30 juin 2014. L'interdiction au titre de cette recommandation n'était plus applicable après la fin de cette période. Les possibilités de pêche devraient donc être modifiées afin de permettre la pêche de sébastes tout au long de l'année 2017.

(9)

Lors de sa réunion annuelle de 2016, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté la recommandation 16-05 (ci-après dénommée «recommandation 16-05»), qui fixe à 10 500 tonnes le TAC pour l'espadon de la Méditerranée (Xiphias gladius) et crée un groupe de travail chargé d'établir un schéma d'allocation juste et équitable du TAC pour l'espadon de la Méditerranée, d'établir le quota attribué pour 2017 aux parties contractantes et aux parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes et de définir le mécanisme de gestion du TAC.

(10)

Par lettre adressée au secrétariat de la CICTA le 23 décembre 2016, l'Union a confirmé qu'elle appliquerait la recommandation 16-05 à partir du 1er janvier 2017. L'Union a notamment confirmé qu'à partir de 2017, elle mettrait en œuvre du 1er janvier au 31 mars la période de fermeture de la pêche de l'espadon de la Méditerranée visée au paragraphe 11 de la recommandation 16-05. Il convient par conséquent de faire de cette fermeture une condition liée, sur le plan fonctionnel, à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche pour l'espadon de la Méditerranée.

(11)

Le groupe de travail mis en place par la recommandation 16-05 s'est réuni du 20 au 22 février 2017 et a proposé une clé de répartition, ainsi qu'un compromis pour la gestion de l'utilisation des quotas pour 2017. Dans le cadre de ce compromis, la part de l'Union a été fixée à 70,756 % du TAC de la CICTA, soit 7 410,48 tonnes pour 2017. Il convient en conséquence de mettre en œuvre dans le droit de l'Union la part de l'Union et d'établir les quotas attribués aux États membres. La base utilisée pour l'attribution des quotas devrait être l'historique des captures au cours de la période de référence 2012–2015.

(12)

Les limites de captures prévues par le règlement (UE) 2017/127 s'appliquent à partir du 1er janvier 2017. Il convient, dès lors, que les dispositions introduites par le présent règlement modificatif relatives aux limites de capture s'appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées.

(13)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2017/127 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement (UE) 2017/127

Le règlement (UE) 2017/127 est modifié comme suit:

1)

À l'article 9, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les dérogations susmentionnées s'appliquent aux navires de pêche de l'Union qui ont enregistré des captures de bar au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016: en ce qui concerne le point b), les captures ont été enregistrées par des navires utilisant des hameçons et des lignes et, en ce qui concerne le point c), les captures ont été enregistrées par des navires utilisant des filets maillants fixes. En cas de remplacement d'un navire de pêche de l'Union, les États membres peuvent autoriser l'application de la dérogation à un autre navire de pêche, pour autant que le nombre de navires de pêche de l'Union bénéficiant de cette dérogation et leur capacité de pêche globale n'augmentent pas.»

2)

Les annexes I A et I D du règlement (UE) 2017/127 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2017.

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2017/595 du Conseil du 27 mars 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/127 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche (JO L 81 du 28.3.2017, p. 6).


ANNEXE

1.

L'annexe I A du règlement (UE) 2017/127 est modifiée comme suit:

a)

le tableau des possibilités de pêche pour le lançon et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones II a, III a et IV est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Lançons et prises accessoires associées

Ammodytes spp.

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a, III a et IV (1)

Danemark

458 552  (2)

 

 

Royaume-Uni

10 024  (2)

 

 

Allemagne

701 (2)

 

 

Suède

16 838  (2)

 

 

Union

486 115

 

 

TAC

486 115

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

b)

le tableau des possibilités de pêche pour la crevette nordique dans la zone III a est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

III a

(PRA/03 A.)

Danemark

2 506

 

 

Suède

1 350

 

 

Union

3 856

 

 

TAC

7 221

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.»

c)

le tableau des possibilités de pêche pour la crevette nordique dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(PRA/04-N.)

Danemark

211

 

 

Suède

123 (3)

 

 

Union

334

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

d)

le tableau des possibilités de pêche pour le sprat et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones II a et IV est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(SPR/2AC4-C)

Belgique

1 890  (4)  (6)

 

 

Danemark

149 592  (4)  (6)

 

 

Allemagne

1 890  (4)  (6)

 

 

France

1 890  (4)  (6)

 

 

Pays-Bas

1 890  (4)  (6)

 

 

Suède

1 995  (4)  (6)  (7)

 

 

Royaume-Uni

6 264  (4)  (6)

 

 

Union

165 411  (4)

 

 

Norvège

10 000  (5)

 

 

Îles Féroé

1 000  (5)  (8)

 

 

TAC

176 411  (4)

 

TAC analytique

e)

dans le tableau des possibilités de pêche pour le sprat et les prises accessoires associées dans la zone III a, la note de fin de tableau 1 est remplacée par le texte suivant:

«(1)

Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises accessoires de merlan et d'églefin peuvent représenter jusqu'à 5 % du quota (OTH/*03 A). Lorsqu'un État membre fait usage de cette faculté pour des prises accessoires d'une espèce susmentionnée dans cette pêcherie, il ne peut invoquer la flexibilité interespèces à l'égard des prises accessoires de l'espèce en question.»

f)

le tableau des possibilités de pêche pour les sébastes dans les eaux internationales des zones I et II est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

Eaux internationales des zones I et II

(RED/1/2INT)

Union

à définir (9)  (10)

 

 

TAC

8 000  (11)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

2)

À l'annexe I D du règlement (UE) 2017/127, le tableau des possibilités de pêche pour l'espadon en mer Méditerranée est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Mer Méditerranée

(SWO/MED)

Croatie

16 (12)

 

 

Chypre

59 (12)

 

 

Espagne

1 822,49  (12)

 

 

France

127,02 (12)

 

 

Grèce

1 206,45  (12)

 

 

Italie

3 736,26  (12)

 

 

Malte

443,26 (12)

 

 

Union

7 410,48  (12)

 

 

TAC

10 500

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(1)  À l'exclusion des eaux situées à moins de 6 milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(2)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises accessoires de merlan et de maquereau peuvent représenter jusqu'à 2 % du quota (OT1/*2A3A4). Lorsqu'un État membre fait usage de cette faculté pour des prises accessoires d'une espèce susmentionnée dans cette pêcherie, il ne peut invoquer la flexibilité interespèces à l'égard des prises accessoires de l'espèce en question.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II D, aux quantités portées ci-dessous:

Zone

:

Eaux de l'Union correspondant aux zones de gestion du lançon

 

1 r

2 r et 3 r

4

5 r

6

7 r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R) pour 2 r; (SAN/234_3R) pour 3 r

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danemark

241 443

165 965

50 979

0

165

0

Royaume-Uni

5 278

3 628

1 114

0

4

0

Allemagne

369

254

78

0

0

0

Suède

8 866

6 094

1 872

0

6

0

Union

255 956

175 941

54 043

0

175

0

Total

255 956

175 941

54 043

0

175

(3)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.».

(4)  Ce quota ne peut être pêché que du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018.

(5)  Ce quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.

(6)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises accessoires de merlan peuvent représenter jusqu'à 2 % du quota [(OTH/*2AC4C). Lorsqu'un État membre fait usage de cette faculté pour des prises accessoires d'une espèce susmentionnée dans cette pêcherie, il ne peut invoquer la flexibilité interespèces à l'égard des prises accessoires de l'espèce en question.

(7)  Y compris le lançon.

(8)  Peut contenir jusqu'à 4 % de prises accessoires de hareng.»

(9)  La pêcherie sera fermée lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE. À compter de la date de fermeture, les États membres interdisent la pêche ciblée des sébastes par les navires battant leur pavillon.

(10)  Les navires limitent leurs prises accessoires de sébastes effectuées dans d'autres pêcheries à 1 % au maximum de l'ensemble des captures détenues à bord.

(11)  Limite de captures provisoire pour couvrir toutes les parties contractantes de la CPANE.»

(12)  Ce quota ne peut être pêché que du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017.»


Top