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Document 32017R0997

Règlement (UE) 2017/997 du Conseil du 8 juin 2017 modifiant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 14 «Écotoxique» (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

OJ L 150, 14.6.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/997/oj

14.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/997 DU CONSEIL

du 8 juin 2017

modifiant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 14 «Écotoxique»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1), et notamment son article 38, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III de la directive 2008/98/CE dresse la liste des propriétés qui rendent les déchets dangereux.

(2)

La directive 2008/98/CE dispose que la classification de déchets comme déchets dangereux devrait se fonder, entre autres, sur la législation de l'Union relative aux produits chimiques, notamment en ce qui concerne la classification de mélanges comme mélanges dangereux, y compris les valeurs de concentration limites utilisées à cet effet. La décision 2000/532/CE de la Commission (2) dresse une liste des types de déchets afin d'encourager la classification harmonisée des déchets et d'assurer la détermination harmonisée de leurs propriétés dangereuses au sein de l'Union.

(3)

L'annexe III de la directive 2008/98/CE dispose que la propriété dangereuse HP 14 «Écotoxique» doit être assignée à un déchet sur la base des critères définis par l'annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil (3).

(4)

La directive 67/548/CEE a été abrogée avec effet au 1er juin 2015 et remplacée par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (4). Ladite directive peut toutefois continuer de s'appliquer à certains mélanges jusqu'au 1er juin 2017 s'ils ont été classés, étiquetés et emballés conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et déjà mis sur le marché avant le 1er juin 2015.

(5)

L'annexe III de la directive 2008/98/CE a été remplacée par le règlement (UE) no 1357/2014 de la Commission (6) afin de mettre en adéquation, lorsqu'il y avait lieu, les définitions des propriétés dangereuses avec le règlement (CE) no 1272/2008 et de remplacer les références à la directive 67/548/CEE par des références au règlement (CE) no 1272/2008.

(6)

La définition de la propriété dangereuse HP 14 «Écotoxique» n'a pas été modifiée par le règlement (UE) no 1357/2014 car il y avait lieu de réaliser une étude supplémentaire afin de disposer d'informations exhaustives et représentatives sur les incidences possibles d'une mise en adéquation de l'évaluation de la propriété dangereuse HP 14 «Écotoxique» avec les critères établis dans le règlement (CE) no 1272/2008. Cette étude étant achevée, il convient d'intégrer ses recommandations dans l'évaluation de la propriété dangereuse HP 14 «Écotoxique» des déchets figurant à l'annexe III de la directive 2008/98/CE et de mettre cette évaluation en adéquation, autant que possible, avec les critères d'évaluation de l'écotoxicité des produits chimiques établis dans le règlement (CE) no 1272/2008. Lors de l'établissement de la classification des déchets au regard de la propriété dangereuse HP 14 «Écotoxique» à l'aide des formules de calcul, des valeurs seuils génériques, telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008, devraient être appliquées.

(7)

L'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 comporte des facteurs de multiplication harmonisés pour un nombre limité de substances classées comme «dangereuses pour le milieu aquatique, toxicité aiguë de la catégorie 1» ou «dangereuses pour le milieu aquatique, toxicité chronique de la catégorie 1», qui sont utilisés pour obtenir la classification d'un mélange contenant ces substances. À la lumière des progrès accomplis dans l'établissement de ces facteurs de multiplication, la Commission peut, conformément à l'article 38, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE, revoir la méthode de calcul utilisée pour évaluer les substances en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 14 «Écotoxique» en vue de l'insertion éventuelle de facteurs de multiplication dans cette méthode.

(8)

Il convient, lorsqu'il est procédé à un essai pour déterminer si un déchet possède la propriété dangereuse HP 14 «Écotoxique», d'appliquer les méthodes adéquates établies dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission (7) ou d'autres méthodes d'essai et lignes directrices reconnues au niveau international. La décision 2000/532/CE prévoit que, lorsqu'une propriété dangereuse d'un déchet a été évaluée à la fois au moyen d'un essai et d'après les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à l'annexe III de la directive 2008/98/CE, ce sont les résultats de l'essai qui doivent primer. L'article 12 du règlement (CE) no 1272/2008, notamment son point b) et les méthodes de son application, devraient être pris en considération. Il convient que la Commission encourage l'échange de bonnes pratiques à l'égard de méthodes d'essai à utiliser pour l'évaluation de substances en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 14 «Écotoxique» en vue de leur harmonisation éventuelle.

(9)

Il convient de laisser aux entreprises et aux autorités compétentes un délai suffisant pour leur permettre de s'adapter aux nouvelles exigences.

(10)

Le comité visé à l'article 39 de la directive 2008/98/CE n'a pas émis d'avis sur les mesures prévues au présent règlement. Ces mesures devraient donc être adoptées par le Conseil conformément à l'article 5 bis, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil (8),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III de la directive 2008/98/CE est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter du 5 juillet 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 8 juin 2017.

Par le Conseil

Le président

K. SIMSON


(1)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(2)  Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).

(3)  Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(5)  Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 365 du 19.12.2014, p. 89).

(7)  Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).

(8)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).


ANNEXE

L'annexe III de la directive 2008/98/CE est modifiée comme suit:

1)

La mention relative au HP 14 «Écotoxique» est remplacée par le texte suivant:

«HP 14 “Écotoxique”: déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

Un déchet qui satisfait à l'une des conditions suivantes est classé comme dangereux de type HP 14:

Le déchet contient une substance classée comme appauvrissant la couche d'ozone et portant le code de mention de danger H420 en application du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (*1), et la concentration de cette substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 0,1 %.

[c(H420) ≥ 0,1 %]

Le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë et portant le code de mention de danger H400 en application du règlement (CE) no 1272/2008, et la somme des concentrations de ces substances atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Une valeur seuil générique de 0,1 % est appliquée à ces substances.

[Σ c(H400) ≥ 25 %]

Le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie 1, 2 ou 3 de toxicité aquatique chronique et portant les codes des mentions de danger H410, H411 ou H412 en application du règlement (CE) no 1272/2008, et la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 1 de toxicité aquatique chronique (H410) multipliée par 100, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 2 de toxicité aquatique chronique (H411) multipliée par 10, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 3 de toxicité aquatique chronique (H412) atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Des valeurs seuils de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances portant le code H410 et aux substances portant les codes H411 ou H412.

[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]

Le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie 1, 2, 3 ou 4 de toxicité aquatique chronique et portant les codes des mentions de danger H410, H411, H412 ou H413 conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique chronique atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Des valeurs seuils génériques de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances portant le code H410 et aux substances portant les codes H411, H412 ou H413.

[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]

Où: Σ = somme et c = concentrations des substances.

(*1)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).»"

2)

La note faisant suite à la mention relative au HP 15 est supprimée.



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