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Document 32017R0590

Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2016/4733

OJ L 87, 31.3.2017, p. 449–478 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/03/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj

31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/449


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/590 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2016

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 26, paragraphe 9, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour permettre aux autorités compétentes de procéder à une analyse efficace des données, une cohérence des normes et des formats utilisés pour les déclarations de transactions serait nécessaire.

(2)

Compte tenu des pratiques des marchés, de l'expérience acquise en matière de surveillance et de l'évolution des marchés, la notion de transaction, aux fins des déclarations, devrait être entendue au sens large. Elle devrait couvrir non seulement les achats et les ventes d'instruments à déclarer, mais aussi d'autres modalités d'acquisition ou de cession de tels instruments, dans la mesure où elles peuvent également poser des problèmes d'abus de marché. En outre, les modifications de montant notionnel peuvent donner lieu à des préoccupations concernant d'éventuels abus de marché, car elles s'apparentent, par leur nature, à des ventes ou achats supplémentaires. Pour permettre aux autorités compétentes de distinguer ces modifications des autres achats ou ventes, elles devraient faire l'objet d'informations spécifiques dans les déclarations de transactions.

(3)

La notion de transaction ne devrait pas inclure les actes ou événements qu'il n'est pas nécessaire de déclarer aux autorités compétentes aux fins de la surveillance des marchés. Pour garantir l'absence d'informations concernant ces actes et ces faits dans les déclarations de transactions, ceux-ci devraient être spécifiquement exclus de la notion de transaction.

(4)

Afin de déterminer clairement quelles entreprises d'investissement sont tenues de déclarer leurs transactions, les activités ou services qui aboutissent à une transaction devraient être précisés. Ainsi devrait-il être considéré qu'une entreprise d'investissement a exécuté une transaction dès lors qu'elle a fourni un service ou exercé une activité visé(e) à l'annexe I, section A, point 1, 2 ou 3, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (2), a pris une décision d'investissement conformément à un mandat discrétionnaire que lui a confié un client, ou a transféré des instruments financiers entre des comptes, sous réserve, dans chaque cas, que ce service ou cette activité ait donné lieu à une transaction. Toutefois, conformément à l'article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014, les entreprises d'investissement qui sont réputées avoir transmis des ordres ayant abouti à des transactions ne devraient pas être considérées comme ayant exécuté ces dernières.

(5)

Afin d'éviter le risque de non-déclaration ou de double déclaration par des entreprises d'investissement qui se transmettent mutuellement des ordres, une entreprise d'investissement ayant l'intention de transmettre un ordre devrait s'entendre avec l'entreprise réceptrice de l'ordre pour décider si cette dernière se chargera de déclarer tous les détails de la transaction résultant de l'ordre ou retransmettra l'ordre à une autre entreprise d'investissement. À défaut d'accord, l'ordre devrait être considéré comme non transmis et chaque entreprise d'investissement devrait soumettre sa propre déclaration de transaction contenant (tous) les détails correspondant à la transaction qu'elle déclare. En outre, les détails concernant l'ordre destiné à être transmis entre les entreprises devraient être spécifiés, de manière à garantir la réception, par les autorités compétentes, d'informations pertinentes, exactes et complètes.

(6)

Pour que les entreprises d'investissement responsables de l'exécution des transactions puissent être identifiées de manière efficace et sûre, elles devraient veiller à être identifiées, dans la déclaration de transaction envoyée conformément à leur obligation de déclaration, par un code LEI (identifiant unique d'entité juridique) validé, publié et dûment renouvelé.

(7)

Afin de garantir une identification uniforme et fiable des personnes physiques mentionnées dans les déclarations de transactions, celles-ci devraient être identifiées par la concaténation du code de leur pays de nationalité et des identifiants attribués par le pays de nationalité de ces personnes. En l'absence de tels identifiants, il conviendrait d'identifier les personnes physiques par des identifiants composés de la concaténation de leur date de naissance et de leur nom.

(8)

Afin de faciliter la surveillance des marchés, l'identification des clients devrait être cohérente, unique et fiable. Toute déclaration de transaction devrait ainsi comporter les nom, prénom et date de naissance des clients qui sont des personnes physiques et désigner les clients qui sont des entités juridiques par leur LEI.

(9)

Des personnes ou algorithmes informatiques qui prennent des décisions d'investissement peuvent être responsables d'abus de marché. Par conséquent, afin d'assurer une surveillance efficace des marchés, lorsque des décisions d'investissement sont prises par une personne autre que le client ou par un algorithme informatique, il conviendrait que la déclaration de transaction désigne la personne ou l'algorithme concerné(e) par un identifiant unique, fiable et cohérent. Lorsque la décision d'investissement est prise par plus d'une personne au sein de l'entreprise d'investissement, il conviendrait que la déclaration indique la personne responsable en premier lieu de la décision.

(10)

Les personnes ou les algorithmes informatiques responsables du choix de la plate-forme à utiliser, de l'entreprise d'investissement à laquelle transmettre les ordres ou de toutes autres conditions liées à l'exécution d'ordres peuvent, de ce fait, être à l'origine d'abus de marché. Afin d'assurer une surveillance efficace des marchés, la déclaration de transaction devrait donc indiquer la personne ou l'algorithme informatique responsable de ces activités au sein de l'entreprise d'investissement. Lorsqu'une personne et un algorithme informatique sont conjointement impliqués, ou lorsque plusieurs personnes ou plusieurs algorithmes sont impliqués, il conviendrait que l'entreprise d'investissement détermine, sur une base cohérente et en fonction de critères prédéterminés, la personne ou l'algorithme responsable en premier lieu de ces activités.

(11)

Afin de permettre une surveillance efficace des marchés, les déclarations de transactions devraient comporter des informations précises sur tout changement de position d'une entreprise d'investissement ou de son client qui résultait d'une transaction à déclarer et est survenu au moment de cette transaction. Les entreprises d'investissement devraient donc remplir de manière cohérente les champs concernés dans une déclaration de transaction individuelle, et déclarer une transaction, ou ses différents volets, de telle manière que leurs déclarations, prises collectivement, dressent un tableau global clair reflétant précisément les changements de position survenus.

(12)

Les ventes à découvert devraient être spécifiquement signalées en tant que telles, que ces transactions constituent une vente à découvert complète ou partielle.

(13)

Les transactions qui portent sur une combinaison d'instruments financiers posent des difficultés particulières en termes de surveillance efficace des marchés. L'autorité compétente doit pouvoir disposer d'une vision globale de la transaction et, dans la mesure où celle-ci implique plusieurs instruments financiers, elle doit pouvoir l'envisager de manière distincte au regard de chaque instrument financier concerné. Par conséquent, les entreprises d'investissement qui exécutent des transactions sur une combinaison d'instruments financiers devraient être tenues de déclarer la transaction pour chaque instrument financier pris séparément et de lier ces déclarations entre elles, en utilisant un identifiant unique au niveau de l'entreprise pour l'ensemble des déclarations concernant cette exécution.

(14)

Afin de préserver l'efficacité de la surveillance des abus de marché par des personnes morales, les États membres devraient veiller à ce que les codes LEI soient élaborés, attribués et maintenus conformément aux principes institués à l'échelle internationale pour assurer l'identification unique et cohérente des personnes morales. Il conviendrait que les entreprises d'investissement se procurent le code LEI de leurs clients avant de fournir des services donnant lieu à des obligations de déclaration eu égard aux transactions effectuées pour le compte de ces clients, et qu'elles utilisent ces codes dans leurs déclarations de transactions.

(15)

Afin de garantir une surveillance efficace et efficiente des marchés, les déclarations de transactions ne devraient être soumises qu'une seule fois, et à une seule autorité compétente qui puisse les communiquer aux autres autorités compétentes concernées. Il conviendrait donc que l'entreprise d'investissement qui exécute une transaction la déclare à l'autorité compétente de son État membre d'origine, qu'une succursale soit ou non impliquée, ou que l'entreprise déclarante ait exécuté ou non la transaction par l'intermédiaire d'une succursale implantée dans un autre État membre. En outre, dans le cas d'une transaction exécutée en tout ou en partie par l'intermédiaire d'une succursale ouverte par une entreprise d'investissement dans un autre État membre, la déclaration ne devrait être soumise qu'une seule fois à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement, sauf disposition contraire convenue entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil. Pour que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil puissent surveiller les services fournis par les succursales implantées sur leur territoire, elles doivent recevoir des déclarations de transactions correspondant à l'activité de ces succursales. Pour cette raison, et pour que les déclarations de transactions puissent être communiquées à toutes les autorités compétentes pour les succursales qui participent à ces transactions, il convient que les déclarations contiennent des données détaillées sur l'activité des succursales.

(16)

La communication de données complètes et précises dans les déclarations de transactions constitue un élément essentiel de la surveillance contre les abus de marché. Les plates-formes de négociation et les entreprises d'investissement devraient donc disposer de méthodes et de dispositifs appropriés pour garantir la soumission aux autorités compétentes de déclarations de transactions complètes et exactes. Les mécanismes de déclaration agréés ne devraient pas relever du présent règlement, puisqu'ils sont soumis à leur propre régime spécifique, défini dans le règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission (3), qui impose des exigences analogues pour assurer l'exhaustivité des données et leur exactitude.

(17)

Pour être en mesure d'assurer le suivi des corrections et des annulations effectuées, l'entreprise d'investissement devrait conserver le détail des corrections et annulations que lui communique le mécanisme de déclaration agréé lorsque, conformément aux instructions de l'entreprise d'investissement, il annule ou corrige une déclaration de transaction soumise pour le compte de celle-ci.

(18)

La détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité permet de rediriger les déclarations de transactions vers d'autres autorités compétentes et permet aux investisseurs d'identifier les autorités compétentes à qui ils doivent déclarer leurs positions courtes en application des articles 5, 7 et 8 du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil (4). Les règles de détermination de l'autorité compétente concernée en vertu de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (5) se sont révélées efficaces pour la plupart des instruments financiers et devraient donc rester inchangées. De nouvelles règles spécifiques devraient toutefois être définies pour les instruments qui ne sont pas couverts par la directive 2004/39/CE, à savoir les titres de créance émis par une entité d'un pays tiers, les quotas d'émission et les instruments dérivés dont le sous-jacent immédiat est dépourvu d'identifiant international ou est un panier ou un indice non-EEE.

(19)

Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, les dispositions du présent règlement et celles du règlement (UE) no 600/2014 devraient s'appliquer à partir de la même date.

(20)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(21)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Normes et formats de données pour les déclarations de transactions

Une déclaration de transaction inclut tous les détails, visés au tableau 2 de l'annexe I, correspondant aux instruments financiers concernés. Tous les détails à inclure dans les déclarations de transactions sont présentés conformément aux normes et formats spécifiés dans le tableau 2 de l'annexe I, sous une forme électronique lisible par machine et sur la base d'un modèle XML commun conforme à la méthodologie ISO 20022.

Article 2

Notion de transaction

1.   Aux fins de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014, la conclusion de l'acquisition ou de la cession d'un instrument financier visé à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014 constitue une transaction.

2.   Les acquisitions visées au paragraphe 1 incluent les opérations suivantes:

a)

achat d'un instrument financier;

b)

conclusion d'un contrat dérivé;

c)

augmentation du montant notionnel d'un contrat dérivé.

3.   Une cession visée au paragraphe 1 inclut les opérations suivantes:

a)

vente d'un instrument financier;

b)

liquidation d'un contrat dérivé;

c)

diminution du montant notionnel d'un contrat dérivé.

4.   Aux fins de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014, constituent aussi une transaction l'acquisition et la cession simultanées d'un instrument financier, lorsqu'il ne se produit aucun changement de propriété de l'instrument financier en question mais qu'une publication postérieure à la négociation est obligatoire en application des articles 6, 10, 20 ou 21 du règlement (UE) no 600/2014.

5.   Aux fins de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014, la notion de transaction n'inclut pas les opérations suivantes:

a)

opérations de financement sur titres telles que définies à l'article 3, paragraphe 11, du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (7);

b)

contrat conclu exclusivement à des fins de compensation ou de règlement;

c)

règlement d'obligations réciproques entre les parties avec maintien de l'obligation nette;

d)

acquisition ou cession résultant uniquement d'une activité de conservation;

e)

cession, ou novation, post-négociation d'un contrat dérivé avec remplacement par un tiers de l'une des parties au contrat;

f)

compression de portefeuille;

g)

création ou rachat de parts d'un organisme de placement collectif par l'administrateur de l'organisme de placement collectif;

h)

exercice d'un droit inhérent à un instrument financier ou conversion d'une obligation convertible et transaction corollaire sur l'instrument financier sous-jacent;

i)

création, expiration ou remboursement d'un instrument financier résultant de clauses contractuelles préétablies ou d'événements impératifs (mandatory events) échappant au contrôle de l'investisseur, lorsque aucune décision d'investissement n'est prise par l'investisseur au moment de la création, de l'expiration ou du remboursement de l'instrument financier;

j)

diminution ou augmentation du montant notionnel d'un contrat dérivé liée à des clauses contractuelles préétablies ou à des événements impératifs lorsque aucune décision d'investissement n'est prise par l'investisseur au moment de la modification du montant notionnel;

k)

changement de composition d'un indice ou d'un panier qui se produit après l'exécution d'une transaction;

l)

acquisition entrant dans le cadre d'un plan de réinvestissement des dividendes;

m)

acquisition ou cession entrant dans le cadre d'un régime d'intéressement des salariés, ou découlant de l'administration d'une fiducie d'actifs en déshérence ou de droits résiduels sur des fractions d'actions à la suite d'opérations sur titres ou de programmes de réduction de l'actionnariat, dès lors que tous les critères suivants sont respectés:

i)

les dates d'acquisition ou de cession sont préétablies et publiées à l'avance;

ii)

la décision d'investissement que prend l'investisseur concernant l'acquisition ou la cession revient, de sa part, à choisir de conclure la transaction sans possibilité d'en modifier unilatéralement les conditions;

iii)

il est prévu un délai d'au moins dix jours ouvrables entre la décision d'investissement et le moment de son exécution;

iv)

la valeur de la transaction est plafonnée, dans le cas d'une transaction unique, à l'équivalent de 1 000 EUR pour l'investisseur concerné sur l'instrument concerné ou, lorsque l'accord débouche sur plusieurs transactions, la valeur cumulée de la transaction est plafonnée à l'équivalent de 500 EUR par mois civil pour l'investisseur concerné sur l'instrument concerné;

n)

offre d'échange et d'achat portant sur une obligation ou une autre forme de titres de créance, lorsque les modalités de l'offre sont préétablies et publiées à l'avance et que la décision d'investissement revient, de la part de l'investisseur, à choisir de conclure la transaction sans possibilité d'en modifier unilatéralement les conditions;

o)

acquisition ou cession résultant uniquement d'un transfert de sûretés.

L'exclusion prévue au point a) ne s'applique pas aux opérations de financement sur titres auxquelles un membre du Système européen de banques centrales est contrepartie.

L'exclusion prévue au point i) ne s'applique pas aux offres publiques initiales, aux offres publiques ou placements publics sur le marché secondaire, ou à l'émission de titres de créance.

Article 3

Notion d'exécution d'une transaction

1.   Une entreprise d'investissement est réputée avoir exécuté une transaction au sens de l'article 2, dès lors qu'elle fournit l'un quelconque des services suivants ou qu'elle exerce l'une quelconque des activités suivantes qui aboutissent à une transaction:

a)

réception et transmission d'un ordre portant sur un ou plusieurs instruments financiers;

b)

exécution d'un ordre pour le compte d'un client;

c)

négociation pour compte propre;

d)

prise d'une décision d'investissement conformément à un mandat discrétionnaire reçu de la part d'un client;

e)

transfert d'instruments financiers entre des comptes.

2.   Une entreprise d'investissement qui a transmis un ordre conformément à l'article 4 n'est pas réputée avoir exécuté une transaction.

Article 4

Transmission d'un ordre

1.   Une entreprise d'investissement transmettant un ordre en vertu de l'article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014 (entreprise transmettrice) n'est réputée avoir transmis cet ordre que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

l'ordre émane de son client ou résulte de sa décision d'acquérir ou de céder un instrument financier spécifique en vertu d'un mandat discrétionnaire qui lui a été confié par un ou plusieurs clients;

b)

l'entreprise transmettrice a transmis les détails de l'ordre visés au paragraphe 2 à une autre entreprise d'investissement (entreprise réceptrice);

c)

l'entreprise réceptrice est soumise à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 et accepte soit de déclarer la transaction résultant de l'ordre en question, soit de transmettre les détails de l'ordre visés au présent article à une autre entreprise d'investissement.

Aux fins du point c), l'accord précise le délai de fourniture des détails de l'ordre par l'entreprise transmettrice à l'entreprise réceptrice, et prévoit que l'entreprise réceptrice vérifie si les détails de l'ordre reçus contiennent des erreurs ou omissions manifestes avant de soumettre une déclaration de transaction ou de transmettre l'ordre conformément au présent article.

2.   Les détails suivants de l'ordre sont transmis conformément au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'ordre donné:

a)

le code d'identification de l'instrument financier;

b)

l'indication du fait que l'ordre porte sur l'acquisition ou la cession de l'instrument financier;

c)

le prix et la quantité indiqués dans l'ordre;

d)

l'identité du client de l'entreprise transmettrice aux fins de l'ordre et les renseignements le concernant;

e)

l'identité de la personne prenant la décision pour le client et les renseignements la concernant, si la décision d'investissement est prise en vertu d'un pouvoir de représentation;

f)

une mention permettant d'identifier une vente à découvert;

g)

une mention permettant d'identifier la personne ou l'algorithme responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise transmettrice;

h)

le pays de la succursale de l'entreprise d'investissement chargée de surveiller la personne responsable de la décision d'investissement et le pays de la succursale de l'entreprise d'investissement qui a reçu l'ordre du client ou qui a pris une décision d'investissement pour un client conformément à un mandat discrétionnaire que lui a confié ce dernier;

i)

pour un ordre sur des instruments dérivés sur matières premières, une indication du fait que la transaction est destinée ou non à réduire le risque d'une manière qui peut être objectivement mesurée conformément à l'article 57 de la directive 2014/65/UE;

j)

le code d'identification de l'entreprise transmettrice.

Aux fins du point d), les clients qui sont des personnes physiques sont désignés conformément à l'article 6.

Aux fins du point j), lorsque l'ordre transmis a été reçu d'une autre entreprise qui ne l'a pas transmis conformément aux conditions établies par le présent article, le code à indiquer est le code d'identification de l'entreprise transmettrice. Lorsque l'ordre transmis a été reçu d'une autre entreprise transmettrice qui a respecté les conditions établies par le présent article, le code à indiquer conformément au point j) est le code d'identification de cette autre entreprise transmettrice.

3.   Lorsque il existe plusieurs entreprises transmettrices pour un ordre donné, les détails de l'ordre visés au paragraphe 2, premier alinéa, points d) à i), sont donnés pour le client de la première entreprise transmettrice.

4.   En cas de groupements d'ordres de plusieurs clients, les informations visées au paragraphe 2 sont transmises pour chaque client.

Article 5

Identification de l'entreprise d'investissement exécutant une transaction

1.   Une entreprise d'investissement qui exécute une transaction veille à être identifiée, dans la déclaration de transaction qu'elle soumet en vertu de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, par un identifiant d'entité juridique ISO 17442 validé, publié et dûment renouvelé.

2.   Une entreprise d'investissement qui exécute une transaction veille à ce que les données de référence liées à son identifiant d'entité juridique soient renouvelées conformément aux conditions de l'une des unités opérationnelles locales accréditées du système d'identifiant international pour les entités juridiques.

Article 6

Identification des personnes physiques

1.   Une personne physique est identifiée dans une déclaration de transaction au moyen d'une mention résultant de la concaténation du code ISO 3166-1 alpha-2 (code pays à deux lettres) de sa nationalité et de l'identifiant national de client figurant à l'annexe II qui correspond à sa nationalité.

2.   L'identifiant national de client visé au paragraphe 1 est attribué conformément à l'ordre des priorités prévu à l'annexe II, en utilisant l'identifiant ayant le plus haut degré de priorité que possède la personne concernée, que l'entreprise d'investissement le connaisse déjà ou non.

3.   Dans le cas d'une personne physique ressortissante de plusieurs pays de l'Espace économique européen (EEE), il convient d'utiliser le code pays de la première nationalité selon l'ordre alphabétique des codes ISO 3166-1 alpha-2 concernés et l'identifiant de cette nationalité attribué conformément au paragraphe 2. Lorsqu'une personne physique possède la nationalité d'un pays non-EEE, il convient d'utiliser l'identifiant ayant le plus haut degré de priorité prévu dans le champ «Tous les autres pays» de l'annexe II. Lorsqu'une personne physique possède la nationalité d'un pays de l'EEE et d'un pays non-EEE, il convient d'utiliser le code pays de la nationalité de l'EEE, et l'identifiant de cette nationalité, attribué conformément au paragraphe 2, auquel a été assigné le plus haut degré de priorité.

4.   Lorsque l'identifiant attribué conformément au paragraphe 2 correspond à la mention Concat, l'entreprise d'investissement identifie la personne physique par la concaténation des éléments suivants, dans l'ordre suivant:

a)

la date de naissance de la personne au format AAAAMMJJ;

b)

les cinq premiers caractères du prénom;

c)

les cinq premiers caractères du nom de famille.

5.   Aux fins du paragraphe 4, les préfixes de noms sont exclus, et les prénoms et noms de famille de moins de cinq caractères doivent être complétés par des symboles «#» afin que les mentions de noms et de prénoms indiquées conformément au paragraphe 4 contiennent cinq caractères. Tous les caractères sont en capitales. L'utilisation d'apostrophes, d'accents, de traits d'union, de signes de ponctuation ou d'espaces est interdite.

Article 7

Détails de l'identité du client et identifiant et détails pour le décideur

1.   Une déclaration de transaction relative à une transaction exécutée pour le compte d'un client qui est une personne physique inclut le nom, le prénom et la date de naissance du client tels que spécifiés dans les champs 9, 10, 11, 18, 19 et 20 du tableau 2 de l'annexe I.

2.   Lorsque le client n'est pas la personne qui prend la décision d'investissement relative à cette transaction, la déclaration de transaction mentionne la personne qui prend cette décision pour le compte du client, comme indiqué dans les champs 12 à 15 pour l'acheteur, et dans les champs 21 à 24 pour le vendeur, du tableau 2 de l'annexe I.

Article 8

Identification de la personne ou de l'algorithme informatique responsable de la décision d'investissement

1.   Lorsqu'une personne ou un algorithme informatique au sein d'une entreprise d'investissement prend une décision d'investissement en vue d'acquérir ou de céder un instrument financier spécifique, il convient d'identifier cette personne ou cet algorithme comme indiqué dans le champ 57 du tableau 2 de l'annexe I. L'entreprise d'investissement ne mentionne cette personne ou cet algorithme informatique que si la décision d'investissement est prise soit pour le compte de l'entreprise d'investissement elle-même, soit pour le compte d'un client conformément à un mandat discrétionnaire que lui a confié ce dernier.

2.   Lorsque plusieurs personnes au sein de l'entreprise d'investissement prennent la décision d'investissement, l'entreprise d'investissement détermine la personne responsable en premier lieu de cette décision. La personne responsable en premier lieu de la décision d'investissement est déterminée préalablement en fonction de critères prédéterminés, établis par l'entreprise d'investissement.

3.   Lorsqu'un algorithme informatique au sein de l'entreprise d'investissement est responsable de la décision d'investissement conformément au paragraphe 1, l'entreprise d'investissement attribue à cet algorithme une mention permettant de l'identifier dans la déclaration de transaction. Cette mention remplit les conditions suivantes:

a)

elle est unique pour chaque ensemble de code ou stratégie de négociation qui constitue l'algorithme, indépendamment des instruments financiers ou des marchés auxquels s'applique celui-ci;

b)

elle est systématiquement utilisée pour faire référence à l'algorithme ou aux versions de l'algorithme, une fois qu'elle lui a été attribuée;

c)

elle est unique dans le temps.

Article 9

Identification de la personne ou de l'algorithme informatique responsable de l'exécution d'une transaction

1.   Lorsqu'une personne ou un algorithme informatique au sein de l'entreprise d'investissement qui exécute une transaction détermine la plate-forme de négociation, l'internalisateur systématique ou la plate-forme organisée de négociation en dehors de l'Union auxquels recourir, les entreprises auxquelles transmettre des ordres ou les conditions relatives à l'exécution d'un ordre, il convient d'indiquer cette personne ou cet algorithme dans le champ 59 du tableau 2 de l'annexe I.

2.   Lorsqu'une personne au sein de l'entreprise d'investissement est responsable de l'exécution de la transaction, l'entreprise d'investissement lui attribue une mention permettant de l'identifier dans une déclaration de transaction conformément à l'article 6.

3.   Lorsqu'un algorithme informatique au sein de l'entreprise d'investissement est responsable de l'exécution de la transaction, l'entreprise d'investissement lui attribue une mention permettant de l'identifier conformément à l'article 8, paragraphe 3.

4.   Lorsque l'exécution de la transaction fait intervenir à la fois une personne et un algorithme informatique, ou plusieurs personnes ou algorithmes, l'entreprise d'investissement détermine la personne ou l'algorithme informatique qui est responsable en premier lieu de cette exécution. La personne ou l'algorithme informatique responsable en premier lieu de l'exécution est désigné(e) en fonction de critères prédéterminés, établis par l'entreprise d'investissement.

Article 10

Mention permettant d'identifier une dérogation applicable

Les déclarations de transactions indiquent, conformément au champ 61 du tableau 2 de l'annexe I du présent règlement, la dérogation applicable conformément à l'article 4 ou à l'article 9 du règlement (UE) no 600/2014 en vertu de laquelle la transaction exécutée a eu lieu.

Article 11

Mention permettant d'identifier une vente à découvert

1.   Les déclarations de transactions indiquent, conformément au champ 62 du tableau 2 de l'annexe I, les transactions qui, au moment de leur exécution, étaient des transactions de vente à découvert, ou étaient en partie des transactions de vente à découvert.

2.   L'entreprise d'investissement déploie tous les efforts possibles pour déterminer les transactions de vente à découvert dans lesquelles son client est le vendeur, y compris lorsqu'elle regroupe les ordres de plusieurs clients. Elle indique ces transactions de vente à découvert dans sa déclaration de transaction conformément au champ 62 du tableau 2 de l'annexe I.

3.   Lorsqu'une entreprise d'investissement exécute une transaction de vente à découvert pour son propre compte, elle indique dans la déclaration de transaction si elle a effectué cette transaction dans le cadre d'activités de tenue de marché ou d'opérations de marché primaire au titre d'une exemption prévue par l'article 17 du règlement (UE) no 236/2012.

Article 12

Déclaration d'exécution d'une combinaison d'instruments financiers

Lorsqu'une entreprise d'investissement exécute une transaction qui porte sur deux instruments financiers ou davantage, elle fait une déclaration séparée pour chaque instrument financier et lie ces déclarations entre elles, en utilisant un identifiant unique au niveau de l'entreprise pour l'ensemble des déclarations concernant cette exécution, comme prévu dans le champ 40 du tableau 2 de l'annexe I.

Article 13

Conditions applicables à l'élaboration, à l'attribution et au maintien des identifiants d'entités juridiques

1.   Les États membres veillent à ce que les identifiants d'entités juridiques soient élaborés, attribués et maintenus dans le respect des principes suivants:

a)

unicité;

b)

exactitude;

c)

cohérence;

d)

neutralité;

e)

fiabilité;

f)

source ouverte;

g)

flexibilité;

h)

évolutivité;

i)

accessibilité.

Les États membres veillent également à ce que les identifiants d'entités juridiques soient élaborés, attribués et maintenus conformément à des normes opérationnelles internationales uniformes, assujettis au cadre de gouvernance du Comité de surveillance réglementaire des identifiants d'entités juridiques et disponibles à un coût raisonnable.

2.   Les entreprises d'investissement ne fournissent pas de service entraînant l'obligation de déclarer une transaction conclue pour le compte d'un client qui remplit les conditions d'attribution d'un identifiant d'entité juridique avant d'avoir obtenu l'identifiant d'entité juridique de ce client.

3.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que la longueur et la composition de l'identifiant soient conformes à la norme ISO 17442, que l'identifiant figure dans la base de données internationale des codes LEI gérée par l'unité opérationnelle centrale désignée par le Comité de surveillance réglementaire des identifiants d'entités juridiques, et qu'il corresponde au client concerné.

Article 14

Déclaration de transactions exécutées par des succursales

1.   L'entreprise d'investissement déclare à l'autorité compétente de son État membre d'origine les transactions exécutées en totalité ou en partie par l'intermédiaire de ses succursales, sauf disposition contraire convenue entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil.

2.   Lorsqu'une entreprise d'investissement exécute une transaction en tout ou en partie par le biais de sa succursale, elle ne la déclare qu'une seule fois.

3.   Lorsqu'en raison de l'exécution totale ou partielle d'une transaction par l'intermédiaire d'une succursale, l'entreprise d'investissement doit préciser dans une déclaration de transaction le code pays de cette succursale, comme prévu dans les champs 8, 17, 37, 58 ou 60 du tableau 2 de l'annexe I, elle indique dans la déclaration de transaction le code pays ISO 3166 de la succursale concernée dans tous les cas suivants:

a)

lorsque la succursale a reçu l'ordre d'un client ou pris une décision d'investissement pour un client conformément à un mandat discrétionnaire que lui a confié celui-ci;

b)

lorsque la succursale est investie d'une responsabilité de surveillance de la personne responsable de la décision d'investissement concernée;

c)

lorsque la succursale est investie d'une responsabilité de surveillance de la personne responsable de l'exécution de la transaction;

d)

lorsque la transaction a été exécutée sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme organisée de négociation située en dehors de l'Union en mettant à profit le fait que la succursale est membre de cette plate-forme ou plate-forme organisée de négociation.

4.   Lorsqu'un ou plusieurs des cas prévus au paragraphe 3 ne s'appliquent pas à une succursale de l'entreprise d'investissement, il convient d'indiquer dans les champs concernés du tableau 2 de l'annexe I le code pays ISO de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement, ou dans le cas d'une entreprise de pays tiers, le code pays du pays où l'entreprise a établi son administration centrale ou son siège statutaire.

5.   La succursale d'une entreprise de pays tiers soumet la déclaration de transaction à l'autorité compétente qui a agréé la succursale. La succursale d'une entreprise de pays tiers complète les champs concernés du tableau 2 de l'annexe I en indiquant le code pays ISO de l'État membre de l'autorité d'agrément compétente.

Lorsqu'une entreprise de pays tiers a établi des succursales dans plusieurs États membres au sein de L'Union, ces succursales choisissent conjointement l'une des autorités compétentes parmi les États membres à laquelle envoyer les déclarations de transactions conformément aux paragraphes 1 à 3.

Article 15

Méthodes et dispositifs de déclaration des transactions financières

1.   Les méthodes et dispositifs sur lesquels doivent s'appuyer les plates-formes de négociation et les entreprises d'investissement pour générer et soumettre leurs déclarations de transactions sont notamment les suivants:

a)

des systèmes visant à garantir la sécurité et la confidentialité des données communiquées;

b)

des mécanismes permettant d'authentifier la source de la déclaration de transaction;

c)

des mesures de précaution permettant le redémarrage rapide du système de déclaration en cas de défaillance;

d)

des mécanismes d'identification des erreurs et des omissions au sein des déclarations de transactions;

e)

des mécanismes destinés à éviter la double déclaration de transactions, notamment quand une entreprise d'investissement confie à une plate-forme de négociation, conformément à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 600/2014, la charge de déclarer les détails des transactions exécutées par cette entreprise via les systèmes de cette plate-forme;

f)

des mécanismes garantissant que la plate-forme de négociation ne transmet de déclarations que pour le compte d'entreprises d'investissement qui ont choisi de lui confier l'envoi pour leur compte de déclarations concernant les transactions effectuées au moyen de ses systèmes;

g)

des mécanismes destinés à éviter la déclaration de toute transaction lorsqu'il n'existe pas d'obligation de déclaration en vertu de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, soit parce qu'il n'y a pas de transaction au sens de l'article 2 du présent règlement, soit parce que l'instrument qui fait l'objet de la transaction concernée ne relève pas du champ d'application de l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014;

h)

des mécanismes permettant d'identifier les transactions non déclarées qui sont soumises à une obligation de déclaration en vertu de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014, y compris les cas où les déclarations de transactions rejetées par l'autorité compétente concernée n'ont pas été renvoyées avec succès.

2.   Lorsque la plate-forme de négociation ou l'entreprise d'investissement a connaissance d'une erreur ou omission quelconque dans une déclaration de transaction soumise à une autorité compétente, d'un manquement quelconque à son obligation de soumettre une déclaration de transaction, y compris à l'obligation de soumettre à nouveau une déclaration rejetée concernant une transaction à déclarer, ou du fait qu'une transaction non concernée par l'obligation de déclaration a été déclarée, elle en avise promptement l'autorité compétente concernée.

3.   Les entreprises d'investissement se dotent de dispositifs appropriés pour garantir l'exhaustivité et l'exactitude de leurs déclarations de transactions. Ces dispositifs consistent notamment à tester leur processus de déclaration et à procéder au rapprochement régulier des enregistrements de leurs activités de négociation de front office avec des échantillons de données que les autorités compétentes leur fournissent à cet effet.

4.   Lorsque les autorités compétentes ne fournissent pas d'échantillons de données, les entreprises d'investissement rapprochent les enregistrements de leurs activités de négociation de front office avec les informations contenues dans les déclarations de transactions qu'elles ont soumises aux autorités compétentes, ou dans les déclarations de transactions faites pour leur compte par des mécanismes de déclaration agréés ou des plates-formes de négociation. Ce rapprochement consiste notamment à vérifier le respect des délais de transmission des déclarations, l'exactitude et l'exhaustivité des différents champs de données et le respect des normes et formats spécifiés au tableau 2 de l'annexe I.

5.   Les entreprises d'investissement mettent en place des dispositifs garantissant que leurs déclarations de transactions, envisagées collectivement, reflètent l'ensemble des changements survenus au niveau de leur position et de la position de leurs clients sur les instruments financiers concernés au moment de l'exécution des transactions sur les instruments financiers.

6.   Lorsque, conformément aux instructions de l'entreprise d'investissement, le mécanisme de déclaration agréé annule ou corrige une déclaration de transaction soumise pour le compte d'une entreprise d'investissement, l'entreprise d'investissement conserve le détail des corrections et annulations que le mécanisme de déclaration agréé lui communique.

7.   Les déclarations visées à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, sont envoyées à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de la plate-forme de négociation.

8.   Les autorités compétentes utilisent des canaux de communication électroniques sûrs pour échanger entre elles des déclarations de transactions.

Article 16

Détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité

1.   Dans le cas d'une valeur mobilière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE, d'un quota d'émission ou d'une part d'organisme de placement collectif, le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'instrument financier en question (le marché le plus pertinent) est déterminé une fois par année civile sur la base des données de l'année civile précédente, à condition que l'instrument financier ait été admis à la négociation ou négocié au début de l'année civile précédente, comme suit:

a)

pour les instruments admis à la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés, le marché le plus pertinent est le marché réglementé ayant enregistré sur l'année civile précédente, pour l'instrument concerné, le plus important volume d'échanges au sens de l'article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission (8);

b)

pour les instruments non admis à la négociation sur des marchés réglementés, le marché le plus pertinent est le MTF ayant enregistré sur l'année civile précédente le plus important volume d'échanges sur l'instrument concerné;

c)

aux fins des points a) et b), le volume d'échanges le plus important est calculé en excluant toutes les transactions qui bénéficient de dérogations aux obligations de transparence pré-négociation conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 600/2014.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsqu'une valeur mobilière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE, un quota d'émission ou une part d'organisme de placement collectif n'était pas admis(e) à la négociation ou négocié(e) au début de l'année civile précédente, ou en cas d'insuffisance ou d'absence des données nécessaires pour calculer le volume d'échanges conformément au paragraphe 1, point c), du présent article aux fins de déterminer le marché le plus pertinent pour cet instrument financier, le marché le plus pertinent pour cet instrument est le marché de l'État membre dans lequel a été faite la première demande d'admission à la négociation ou dans lequel l'instrument a été négocié pour la première fois.

3.   Dans le cas d'une valeur mobilière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE ou d'un instrument du marché monétaire dont l'émetteur est établi dans l'Union, le marché le plus pertinent est le marché de l'État membre où le siège statutaire de l'émetteur est situé.

4.   Dans le cas d'une valeur mobilière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE ou d'un instrument du marché monétaire dont l'émetteur est établi en dehors de l'Union, le marché le plus pertinent est le marché de l'État membre dans lequel a été faite la première demande d'admission à la négociation ou dans lequel l'instrument a été négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation.

5.   Si l'instrument financier est un contrat dérivé, un contrat financier pour différences ou une valeur mobilière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE, le marché le plus pertinent est déterminé comme suit:

a)

lorsque le sous-jacent de l'instrument financier est une valeur mobilière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE, ou un quota d'émission, qui est admis(e) à la négociation sur un marché réglementé ou négocié(e) sur un MTF, le marché le plus pertinent est le marché réputé le plus pertinent pour le titre sous-jacent, conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article;

b)

lorsque le sous-jacent de l'instrument financier est une valeur mobilière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, ou un instrument du marché monétaire, qui est admis(e) à la négociation sur un marché réglementé ou négocié(e) sur un MTF ou un OTF, le marché le plus pertinent est le marché réputé le plus pertinent pour l'instrument financier sous-jacent conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article;

c)

lorsque le sous-jacent de l'instrument financier est un panier d'instruments financiers, le marché le plus pertinent est le marché de l'État membre dans lequel l'instrument financier a été admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation;

d)

lorsque le sous-jacent de l'instrument financier est un indice qui contient des instruments financiers, le marché le plus pertinent est le marché de l'État membre dans lequel l'instrument financier a été admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation;

e)

lorsque le sous-jacent de l'instrument financier est un instrument dérivé admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation, le marché le plus pertinent est le marché de l'État membre dans lequel l'instrument dérivé est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation.

6.   Pour les instruments financiers qui ne sont pas couverts par les paragraphes 1 à 5, le marché le plus pertinent est le marché de l'État membre de la plate-forme de négociation qui a été la première à admettre l'instrument financier à la négociation ou sur laquelle l'instrument financier a été négocié en premier.

Article 17

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.

Toutefois, l'article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, s'applique douze mois après la date d'entrée en vigueur de l'acte délégué adopté par la Commission en vertu de l'article 4, paragraphe 9, du règlement (UE) 2015/2365.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission du 2 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'agrément, les exigences organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services de communication de données (voir page 126 du présent Journal officiel)

(4)  Règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).

(5)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(7)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

(8)  Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (voir page 387 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

Tableau 1

Légende du tableau 2

SYMBOLE

TYPE DE DONNÉES

DÉFINITION

{ALPHANUM-n}

Jusqu'à n caractères alphanumériques

Texte libre

{CFI_CODE}

6 caractères

Code ISO 10962 CFI.

{COUNTRYCODE_2}

2 caractères alphanumériques

Code pays à 2 lettres suivant la norme ISO 3166-1 alpha-2.

{CURRENCYCODE_3}

3 caractères alphanumériques

Code monnaie à 3 lettres suivant la norme ISO 4217.

{DATE_TIME_FORMAT}

Format de date et heure ISO 8601

Date et heure selon le format suivant:

AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.

«AAAA» correspond à l'année,

«MM» au mois,

«JJ» au jour,

«T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l'heure

«hh» correspond à l'heure,

«mm» aux minutes,

«ss.dddddd» aux secondes et aux fractions de secondes,

«Z» correspond à l'heure TUC.

Dates et heures doivent être déclarées en TUC.

{DATEFORMAT}

Format de date ISO 8601

Les dates doivent respecter le format:

AAAA-MM-JJ.

{DECIMAL-n/m}

Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres tout au plus peuvent être des décimales

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.

utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point),

faire précéder les valeurs négatives du signe «–» (moins),

Indiquer des valeurs arrondies et non tronquées.

{INDEX}

4 caractères alphabétiques

«EONA» — EONIA

«EONS» — EONIA SWAP

«EURI» — EURIBOR

«EUUS» — EURODOLLAR

«EUCH» — EuroSwiss

«GCFR» — GCF REPO

«ISDA» — ISDAFIX

«LIBI» — LIBID

«LIBO» — LIBOR

«MAAA» — Muni AAA

«PFAN» — Pfandbriefe

«TIBO» — TIBOR

«STBO» — STIBOR

«BBSW» — BBSW

«JIBA» — JIBAR

«BUBO» — BUBOR

«CDOR» — CDOR

«CIBO» — CIBOR

«MOSP» — MOSPRIM

«NIBO» — NIBOR

«PRBO» — PRIBOR

«TLBO» — TELBOR

«WIBO» — WIBOR

«TREA» — Trésor

«SWAP» — Contrats d'échange

«FUSW» — Contrats d'échange à terme (future SWAP)

{INTEGER-n}

Nombre entier de n chiffres au maximum

Champ numérique pouvant contenir des entiers positifs ou négatifs.

{ISIN}

12 caractères alphanumériques

Code ISIN suivant la norme ISO 6166

{LEI}

20 caractères alphanumériques

Identifiant de l'entité juridique suivant la norme ISO 17442

{MIC}

4 caractères alphanumériques

Identifiant de marché suivant la norme ISO 10383.

{NATIONAL_ID}

35 caractères alphanumériques

Identifiant établi conformément à l'article 6 et au tableau de l'annexe II.


Tableau 2

Détails à fournir dans les déclarations de transactions

Tous les champs sont obligatoires, sauf indication contraire.


N

CHAMP

INFORMATIONS À FOURNIR

NORMES ET FORMATS À RESPECTER

1

Type de déclaration

Indiquer s'il s'agit d'une nouvelle déclaration ou d'une annulation.

«NEWT» — Nouvelle déclaration

«CANC» — Annulation

2

Numéro de référence de la transaction

Numéro d'identification unique généré par l'entité chargée de l'exécution pour chaque déclaration de transaction.

Les plates-formes de négociation qui, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, déclarent une transaction au nom d'une entreprise ne relevant pas dudit règlement reportent ici un numéro qu'elles ont généré en interne et qui est unique pour chaque déclaration de transaction qu'elles soumettent.

{ALPHANUM-52}

3

Code d'identification de transaction de la plate-forme de négociation

Numéro généré par les plates-formes de négociation et communiqué à l'acheteur et au vendeur conformément à l'article 12 du règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission (1).

Champ à remplir uniquement pour le volet «marché» des transactions exécutées sur une plate-forme de négociation.

{ALPHANUM-52}

4

Code d'identification de l'entité exécutante

Code utilisé pour identifier l'entité exécutant la transaction.

{LEI}

5

Entreprise d'investissement visée par la directive 2014/65/UE

Indiquer si l'entité mentionnée dans le champ 4 est une entreprise d'investissement relevant de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE.

«true» — Oui

«false» — Non

6

Code d'identification de l'entité déclarante

Code utilisé pour identifier l'entité qui remet la déclaration à l'autorité compétente conformément à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 600/2014.

Pour les déclarations remises directement par l'entité exécutante à l'autorité compétente, indiquer le code LEI de l'entité exécutante (s'il s'agit d'une entité juridique).

Pour les déclarations remises par une plate-forme de négociation, indiquer le code LEI de l'opérateur de cette plate-forme.

Pour les déclarations remises par un mécanisme de déclaration agréé, indiquer le code LEI de ce dernier.

{LEI}

Détails concernant les acheteurs

Pour les comptes joints, les champs 7 à 11 doivent être remplis pour chaque acheteur.

Lorsque la transaction concerne un ordre transmis remplissant les conditions de transmission définies à l'article 4, les informations des champs 7 à 15 sont fournies par l'entreprise réceptrice dans sa déclaration, en même temps que les informations reçues de l'entreprise transmettrice.

Lorsque la transmission concerne un ordre transmis qui ne remplit pas les conditions de transmission définies à l'article 4, l'entreprise réceptrice traite l'entreprise transmettrice comme étant l'acheteur.

7

Code d'identification de l'acheteur

Code utilisé pour identifier l'acquéreur de l'instrument financier.

Si le client est une entité juridique, il convient d'utiliser son code LEI.

Si le client n'est pas une entité juridique, il convient d'utiliser l'identifiant indiqué à l'article 6.

Si la transaction a été exécutée sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union qui utilise une contrepartie centrale, et si l'identité de l'acquéreur n'est pas connue, il convient d'utiliser le code LEI de la contrepartie centrale.

Si la transaction a été exécutée sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union qui n'utilise pas de contrepartie centrale, et si l'identité de l'acquéreur n'est pas connue, il convient d'utiliser le code MIC de la plate-forme de négociation ou de la plate-forme de négociation organisée établie en dehors de l'Union.

Si l'acquéreur est une entreprise d'investissement agissant en tant qu'internalisateur systématique (IS), il convient d'utiliser le code LEI de l'IS.

«INTC» sert à désigner un compte client agrégé au sein de l'entreprise d'investissement pour déclarer un transfert, vers ou à partir de ce compte, avec affectation individuelle à chaque client, respectivement à partir de ou vers ce compte.

Dans le cas des options et des options d'échange (swaptions), l'acheteur est la contrepartie qui détient le droit d'exercer l'option et le vendeur est la contrepartie qui vend l'option et reçoit une prime.

Dans le cas des «futures» (contrats à terme négociés sur un marché réglementé), des «forwards» (contrats à terme négociés de gré à gré) autres que les «futures», et des «forwards» portant sur des devises, l'acheteur est la contrepartie qui achète l'instrument et le vendeur la contrepartie qui vend l'instrument.

Dans le cas des contrats d'échange portant sur des titres, l'acheteur est la contrepartie qui accepte le risque de variation du prix du titre sous-jacent et reçoit le montant du titre. Le vendeur est la contrepartie qui paie le montant du titre.

Dans le cas des contrats d'échange portant sur des taux d'intérêt ou des indices d'inflation, l'acheteur est la contrepartie qui paie le taux fixe. Le vendeur est la contrepartie qui reçoit le taux fixe. Dans le cas des contrats d'échange taux d'intérêt variable contre taux d'intérêt variable (basis swap), l'acheteur est la contrepartie qui paie l'écart de taux et le vendeur est la contrepartie qui reçoit l'écart de taux.

Dans le cas des contrats d'échanges et des contrats à terme «forwards» portant sur des devises et dans le cas des crédits croisés, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit la devise dont le code ISO 4217 vient en premier dans l'ordre alphabétique et le vendeur est la contrepartie qui livre cette devise.

Dans le cas de contrats d'échange portant sur des dividendes, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit l'équivalent des dividendes effectivement distribués. Le vendeur est la contrepartie qui paie le dividende et reçoit le taux fixe.

Dans le cas des instruments dérivés servant au transfert de risque de crédit, à l'exception des options et des options sur swaps, l'acheteur est la contrepartie qui achète la protection. Le vendeur est la contrepartie qui vend la protection.

Dans le cas des contrats dérivés portant sur des matières premières, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit la matière première indiquée dans la déclaration et le vendeur est la contrepartie qui livre cette matière première.

Dans le cas des accords de taux futurs, l'acheteur est la contrepartie qui paie le taux fixe et le vendeur la contrepartie qui reçoit le taux fixe.

Pour une augmentation du notionnel, l'acheteur correspond à l'acquéreur de l'instrument financier dans la transaction initiale et le vendeur correspond à la partie qui cède l'instrument financier dans la transaction initiale.

Pour une diminution du notionnel, l'acheteur correspond à la partie qui cède l'instrument financier dans la transaction initiale et le vendeur correspond à l'acquéreur de l'instrument financier dans la transaction initiale.

{LEI}

{MIC}

{NATIONAL_ID}

«INTC»

Détails supplémentaires

Les champs 8 à 15 ne sont à remplir que si l'acheteur est un client.

Les champs 9 à 11 ne sont à remplir que si l'acheteur est une personne physique.

8

Pays de la succursale pour l'acheteur

Si l'acquéreur est un client, ce champ sert à indiquer le pays de la succursale qui a reçu l'ordre du client ou pris une décision d'investissement pour le client en vertu d'un mandat discrétionnaire délivré par ce dernier conformément à l'article 14, paragraphe 3.

Si ces opérations n'ont pas été effectuées par une succursale, indiquer le code pays de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement ou le code pays du pays où se trouve son administration centrale ou son siège statutaire (pour les entreprises de pays tiers).

Si la transaction concerne un ordre transmis remplissant les conditions de transmission définies à l'article 4, reporter dans ce champ les informations reçues de l'entreprise transmettrice.

{COUNTRYCODE_2}

9

Acheteur — Prénom(s)

Prénom(s) complets de l'acheteur. Indiquer tous les prénoms, séparés d'une virgule.

{ALPHANUM-140}

10

Acheteur — Nom(s) de famille

Patronyme(s) complet(s) de l'acheteur. Indiquer tous les patronymes, séparés d'une virgule.

{ALPHANUM-140}

11

Acheteur — Date de naissance

Date de naissance de l'acheteur

{DATEFORMAT}

Responsable de la décision pour l'acheteur

Les champs 12 à 15 ne sont à remplir que si le responsable de la décision agit dans le cadre d'un mandat de représentation.

12

Code du responsable de la décision pour l'acheteur

Code d'identification de la personne qui prend la décision d'acquérir l'instrument financier.

Si la décision d'investir est prise par une entreprise d'investissement, indiquer l'identité de cette entreprise, et non celle de la personne qui prend la décision.

Si le responsable de la décision est une entité juridique, il convient d'utiliser son code LEI.

Si le responsable de la décision n'est pas une entité juridique, il convient d'utiliser l'identifiant indiqué à l'article 6.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

Détails concernant le responsable de la décision pour l'acheteur

Les champs 13 à 15 ne sont à remplir que si le responsable de la décision est une personne physique.

13

Responsable de la décision d'achat — Prénom(s)

Prénom(s) complet(s) du responsable de la décision pour l'acheteur. Indiquer tous les prénoms, séparés d'une virgule.

{ALPHANUM-140}

14

Responsable de la décision d'achat — Nom(s) de famille

Patronyme(s) complet(s) du responsable de la décision pour l'acheteur. Indiquer tous les patronymes, séparés d'une virgule.

{ALPHANUM-140}

15

Responsable de la décision d'achat — Date de naissance

Date de naissance du responsable de la décision pour l'acheteur.

{DATEFORMAT}

Détails concernant le vendeur et le responsable de la décision de vente

Pour les comptes joints, les champs 16 à 20 doivent être remplis pour chaque acheteur.

Lorsque la transaction exécutée pour un vendeur concerne un ordre transmis remplissant les conditions de transmission définies à l'article 4, les informations des champs 16 à 24 sont fournies par l'entreprise réceptrice dans sa déclaration, à partir des informations reçues de l'entreprise transmettrice.

Lorsque la transmission concerne un ordre transmis qui ne remplit pas les conditions de transmission définies à l'article 4, l'entreprise réceptrice traite l'entreprise transmettrice comme étant le vendeur.

16

Code d'identification du vendeur

Code utilisé pour identifier le cédant de l'instrument financier.

Si le cédant est une entité juridique, il convient d'utiliser son code LEI.

Si le cédant n'est pas une entité juridique, il convient d'utiliser l'identifiant indiqué à l'article 6.

Si la transaction a été exécutée sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme de négociation organisée établie en dehors de l'Union qui utilise une contrepartie centrale, et si l'identité du cédant n'est pas connue, il convient d'utiliser le code LEI de la contrepartie centrale.

Si la transaction a été exécutée sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme de négociation organisée établie en dehors de l'Union qui n'utilise pas de contrepartie centrale, et si l'identité du cédant n'est pas connue, il convient d'utiliser le code MIC de la plate-forme de négociation ou de la plate-forme de négociation organisée établie en dehors de l'Union.

Si le cédant est une entreprise d'investissement agissant en tant qu'internalisateur systématique (IS), il convient d'utiliser le code LEI de l'IS.

«INTC» sert à désigner un compte client agrégé au sein de l'entreprise d'investissement pour déclarer un transfert, vers ou à partir de ce compte, avec affectation individuelle à chaque client, respectivement à partir de ou vers ce compte.

Dans le cas des options et des options d'échange (swaptions), l'acheteur est la contrepartie qui détient le droit d'exercer l'option et le vendeur est la contrepartie qui vend l'option et reçoit une prime.

Dans le cas des «futures» (contrats à terme négociés sur un marché réglementé), des «forwards» (contrats à terme négociés de gré à gré) autres que les «futures», et des «forwards» portant sur des devises, l'acheteur est la contrepartie qui achète l'instrument et le vendeur la contrepartie qui vend l'instrument.

Dans le cas des contrats d'échange portant sur des titres, l'acheteur est la contrepartie qui accepte le risque de variation du prix du titre sous-jacent et reçoit le montant du titre. Le vendeur est la contrepartie qui paie le montant du titre.

Dans le cas des contrats d'échange portant sur des taux d'intérêt ou des indices d'inflation, l'acheteur est la contrepartie qui paie le taux fixe. Le vendeur est la contrepartie qui reçoit le taux fixe. Dans le cas des contrats d'échange taux d'intérêt variable contre taux d'intérêt variable (basis swap), l'acheteur est la contrepartie qui paie l'écart de taux et le vendeur est la contrepartie qui reçoit l'écart de taux.

Dans le cas des contrats d'échanges et des contrats à terme «forwards» portant sur des devises et dans le cas des crédits croisés, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit la devise dont le code ISO 4217 vient en premier dans l'ordre alphabétique et le vendeur est la contrepartie qui livre cette devise.

Dans le cas de contrats d'échange portant sur des dividendes, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit l'équivalent des dividendes effectivement distribués. Le vendeur est la contrepartie qui paie le dividende et reçoit le taux fixe.

Dans le cas des instruments dérivés servant au transfert de risque de crédit, à l'exception des options et des options sur swaps, l'acheteur est la contrepartie qui achète la protection. Le vendeur est la contrepartie qui vend la protection.

Dans le cas des contrats dérivés portant sur des matières premières, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit la matière première indiquée dans la déclaration et le vendeur est la contrepartie qui livre cette matière première.

Dans le cas des accords de taux futurs, l'acheteur est la contrepartie qui paie le taux fixe et le vendeur la contrepartie qui reçoit le taux fixe.

Pour une augmentation du notionnel, le vendeur correspond au cédant dans la transaction initiale.

Pour une diminution du notionnel, le vendeur correspond à l'acquéreur de l'instrument financier dans la transaction initiale.

{LEI}

{MIC}

{NATIONAL_ID}

«INTC»

17-24

Les champs 17 à 24 concernant l'acheteur correspondent aux champs 8 à 15 concernant le vendeur (détails concernant le vendeur et le responsable de la décision de vente).

Détails concernant la transmission

Les champs 26 et 27 ne sont à remplir que pour les déclarations de transactions émanant d'une entreprise réceptrice, si toutes les conditions de transmission de l'article 4 ont été respectées.

Si l'entreprise agit à la fois comme entreprise réceptrice et entreprise transmettrice, elle remplit le champ 25 en tant qu'entreprise transmettrice et les champs 26 et 27 en tant qu'entreprise réceptrice.

25

Indicateur de transmission des ordres

La société transmettrice indique «true» dans sa déclaration de transmission si les conditions de transmission de l'article 4 n'ont pas été respectées.

Indiquer «false» dans tous les autres cas

«true» — Oui

«false» — Non

26

Code d'identification de l'entreprise transmettrice pour l'acheteur

Code utilisé pour identifier l'entreprise qui transmet l'ordre.

L'entreprise réceptrice indique ici, dans sa déclaration, le code d'identification fourni par la société transmettrice.

{LEI}

27

Code d'identification de l'entreprise transmettrice pour le vendeur

Code utilisé pour identifier l'entreprise qui transmet l'ordre.

L'entreprise réceptrice indique ici, dans sa déclaration, le code d'identification fourni par la société transmettrice.

{LEI}

Détails concernant les transactions

28

Date et heure de négociation

Date et heure d'exécution de la transaction.

Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité respecte les exigences de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission (2).

Pour les transactions qui n'ont pas été exécutées sur une plate-forme de négociation, indiquer la date et l'heure où les parties ont décidé du contenu des champs suivants: quantité, prix et devises, dans les champs 31, 34 et 44, code d'identification de l'instrument, classification de l'instrument et code d'identification de l'instrument sous-jacent, le cas échéant. Pour ces opérations, indiquer l'heure au minimum à la seconde près.

Lorsque la transaction résulte d'un ordre transmis à un tiers pour le compte d'un client par l'entreprise chargée de l'exécuter, et que les conditions de transmission de l'article 4 ne sont pas satisfaites, la date et l'heure à indiquer sont celles de la transaction elle-même et non celles de la transmission de l'ordre.

{DATE_TIME_FORMAT}

29

Type de négociation

Indiquer si la transaction est le résultat de l'exercice, par l'entreprise chargée de l'exécution, de la négociation par appariement avec interposition du compte propre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE, ou de la négociation pour compte propre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 6), de ladite directive.

Lorsque la transaction n'est pas le résultat de l'exercice, par l'entreprise chargée de l'exécution, de la négociation par appariement avec interposition du compte propre ou de la négociation pour compte propre, indiquer ici que la transaction a été effectuée à un autre titre.

«DEAL» — Négociation pour compte propre

«MTCH» — Négociation par appariement avec interposition du compte propre

«AOTC» — Tout autre type de négociation

30

Quantité

Nombre d'unités de l'instrument financier ou nombre de contrats dérivés sur lesquels porte la transaction.

Valeur nominale ou monétaire de l'instrument financier.

Pour les contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), la quantité est égale à la valeur monétaire de la mise par point de variation de l'instrument financier sous-jacent.

Pour les contrats d'échange sur risque de défaut (CDS), la quantité est le montant notionnel pour lequel la protection est acquise ou cédée.

Pour l'augmentation ou la diminution du notionnel des contrats dérivés, le nombre reflète la valeur absolue de la variation et est exprimé sous la forme d'un nombre positif.

Les informations reportées dans ce champ doivent être cohérentes avec les valeurs fournies dans les champs 33 et 46.

{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités.

{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.

31

Monnaie de la quantité

Monnaie dans laquelle la quantité est exprimée.

À remplir uniquement si la quantité est exprimée en valeur nominale ou en valeur monétaire.

{CURRENCYCODE_3}

32

Augmentation/diminution du notionnel des dérivés

Indiquer si la transaction est une augmentation ou une diminution du notionnel d'un contrat dérivé.

À remplir uniquement en cas de modification du notionnel d'un contrat dérivé.

«INCR» — Augmentation

«DECR» — Diminution

33

Prix

Prix d'exécution de la transaction, hors commissions et intérêts courus, le cas échéant.

Dans le cas des contrats d'option, il s'agit de la prime du contrat dérivé par titre sous-jacent ou par point d'indice.

Dans le cas de contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), il s'agit du prix de référence de l'instrument sous-jacent.

Pour les contrats d'échange sur risque de défaut (CDS), il s'agit du coupon en points de base.

Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure.

Si le prix n'est pas encore disponible, la valeur à indiquer est «PNDG» («en attente»).

Si le prix est sans objet, indiquer «NOAP»(not applicable).

Les informations fournies dans ce champ doivent être cohérentes avec les valeurs fournies dans les champs 30 et 46.

{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé en valeur monétaire

{DECIMAL-11/10} si le prix est exprimé en pourcentage ou en taux de rendement

{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base

«PNDG» si le prix n'est pas encore disponible

«NOAP» si le prix est sans objet

34

Monnaie du prix

Monnaie dans laquelle est exprimé le prix (à indiquer si le prix est exprimé en valeur monétaire).

{CURRENCYCODE_3}

35

Montant net

Le montant net de la transaction est le montant en espèces qui est versé par l'acheteur du titre de créance en règlement de la transaction. Ce montant est égal à: (prix net * valeur nominale) + coupons échus. Il exclut donc toute commission et tous autres frais éventuellement facturés à l'acheteur du titre.

Ce champ n'est à remplir que si l'instrument financier est un titre de créance.

{DECIMAL-18/5}

36

Plate-forme

Identification du lieu où la transaction a été exécutée.

Utiliser le code MIC de segment selon ISO 10383 pour les transactions exécutées par une plate-forme de négociation, un internalisateur systématique ou une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union. S'il n'existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d'exploitation (operating MIC).

Utiliser le code MIC «XOFF» pour tout instrument financier admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation ou pour lequel une demande d'admission a été faite, lorsque la transaction sur cet instrument n'est pas exécutée par une plate-forme de négociation, un internalisateur systématique ou une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union, ou que l'entreprise d'investissement ne sait pas qu'elle négocie avec une autre entreprise d'investissement agissant en tant qu'internalisateur systématique.

Utiliser le code MIC «XXXX» pour les instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, ou pour lesquels il n'y a pas eu de demande d'admission, et qui ne sont pas négociés sur une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union, mais dont le sous-jacent est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation.

{MIC}

37

Pays de participation au marché de la succursale

Code utilisé pour identifier le pays d'une succursale de l'entreprise d'investissement dont la participation au marché a été mise à profit pour exécuter la transaction.

Si la transaction n'a pas été exécutée grâce à la participation au marché d'une succursale, indiquer le code pays de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement ou le code pays du pays où se trouve son administration centrale ou son siège statutaire (pour les entreprises de pays tiers).

Ce champ n'est à remplir que pour le volet «marché» des transactions exécutées sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme de négociation organisée située en dehors de l'Union.

{COUNTRYCODE_2}

38

Paiement initial

Valeur monétaire des paiements initiaux reçus ou effectués par le vendeur.

Lorsque le vendeur reçoit le paiement initial, la valeur indiquée est positive. Lorsque le vendeur effectue le paiement initial, la valeur indiquée est négative.

{DECIMAL-18/5}

39

Monnaie du paiement initial

Monnaie du paiement initial.

{CURRENCYCODE_3}

40

Identifiant des composantes de transactions complexes

Identifiant, interne à l'entreprise déclarante, permettant d'identifier toutes les déclarations concernant l'exécution d'une combinaison d'instruments financiers faites conformément à l'article 12. Il doit s'agir d'un code unique, au niveau de l'entreprise, pour l'ensemble des déclarations relatives à l'exécution.

Ce champ n'est à remplir que si les conditions de l'article 12 s'appliquent.

{ALPHANUM-35}

Détails concernant l'instrument

41

Code d'identification de l'instrument

Code utilisé pour identifier l'instrument financier

Ce champ concerne les instruments financiers qui ont fait l'objet d'une demande d'admission à la négociation ou qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique. Il concerne aussi les instruments financiers portant un code ISIN qui sont négociés sur une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union et dont le sous-jacent est un instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation.

{ISIN}

Les champs 42 à 56 ne sont pas à remplir si:

les transactions sont exécutées sur une plate-forme de négociation ou via une entreprise d'investissement agissant en tant qu'internalisateur systématique, ou

un code ISIN figurant sur la liste des données de référence de l'AEMF a été indiqué dans le champ 41.

42

Nom complet de l'instrument

Nom complet de l'instrument financier

{ALPHANUM-350}

43

Classement de l'instrument

Taxonomie utilisée pour classer l'instrument financier

Fournir un code complet et exact de la classification ISO des instruments financiers (code CFI).

{CFI_CODE}

44

Monnaie du notionnel 1

Monnaie dans laquelle le notionnel est libellé.

Pour les contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, indiquer la monnaie du notionnel de la jambe 1 ou la monnaie 1 de la paire.

Pour les options d'échange (swaptions) fondées sur un contrat d'échange (swap) sous-jacent libellé dans une seule monnaie, indiquer la monnaie du notionnel du contrat d'échange sous-jacent. Pour les options d'échange fondées sur un contrat d'échange sous-jacent multidevises, indiquer la monnaie du notionnel de la jambe 1 du contrat d'échange.

{CURRENCYCODE_3}

45

Monnaie du notionnel 2

Pour les contrats d'échange multidevises ou les crédits croisés, indiquer la monnaie dans laquelle la jambe 2 du contrat est libellée.

Pour les options d'échange dont le sous-jacent est un contrat d'échange multidevises, indiquer la monnaie dans laquelle la jambe 2 du contrat d'échange est libellée.

{CURRENCYCODE_3}

46

Multiplicateur du prix

Nombre d'unités de l'instrument sous-jacent représentées par un même contrat dérivé.

Valeur monétaire couverte par un seul contrat d'échange lorsque le champ «quantité» indique le nombre de contrats d'échange dans la transaction. Pour un contrat à terme ou une option sur indice, indiquer le montant par point d'indice.

Pour les contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), indiquer la variation du prix de l'instrument sous-jacent sur laquelle se base le contrat.

Les informations fournies dans ce champ doivent être cohérentes avec les valeurs fournies dans les champs 30 et 33.

{DECIMAL-18/17}

47

Code de l'instrument sous-jacent

Code ISIN (International Securities Identification Number — numéro international d'identification des titres) de l'instrument sous-jacent.

Pour les certificats américains représentatifs de dépôt d'actions (ADR), les certificats mondiaux représentatifs de dépôt d'actions (GDR) et les instruments similaires, indiquer le code ISIN de l'instrument financier sur lequel ces instruments sont basés.

Pour les obligations convertibles, indiquer le code ISIN de l'instrument en lequel l'obligation peut être convertie.

Pour les instruments dérivés ou les autres instruments fondés sur un sous-jacent, indiquer le code ISIN de l'instrument sous-jacent lorsque ce dernier est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation. Si le sous-jacent est un dividende en actions, indiquer le code ISIN des actions donnant droit au dividende sous-jacent.

Pour les contrats d'échange sur risque de crédit, indiquer le code ISIN de l'obligation de référence.

Si le sous-jacent est un indice et est assorti d'un code ISIN, indiquer le code ISIN de l'indice.

Si le sous-jacent est un panier, indiquer le code ISIN de chaque composante du panier qui est admise à la négociation ou négociée sur une plate-forme de négociation. Le champ 47 doit être rempli autant de fois que nécessaire pour inclure tous les instruments du panier qui sont à déclarer.

{ISIN}

48

Nom de l'indice sous-jacent

Si le sous-jacent est un indice, indiquer le nom de l'indice.

{INDEX}

ou

{ALPHANUM-25} — Si l'indice ne figure pas sur la liste {INDEX}

49

Durée de l'indice sous-jacent

Si le sous-jacent est un indice, indiquer la durée de l'indice.

{INTEGER-3} + «DAYS» — jours

{INTEGER-3} + «WEEK» — semaines

{INTEGER-3} + «MNTH» — mois

{INTEGER-3} + «YEAR» — années

50

Type d'option

Indiquer si le contrat dérivé est une option d'achat (droit à l'achat d'un actif sous-jacent spécifique) ou une option de vente (droit à la vente d'un actif sous-jacent spécifique) ou si l'on ne peut établir si l'option exercée sera une option d'achat ou une option de vente au moment de l'exécution.

En ce qui concerne les options d'échange, indiquer:

«PUTO» dans le cas d'une option d'échange «receveur»(receiver swaption), dans le cadre de laquelle l'acheteur a le droit de conclure un contrat d'échange en tant que receveur de taux fixe,

«CALL» dans le cas d'une option d'échange «payeur»(payer swaption), dans le cadre de laquelle l'acheteur a le droit de conclure un contrat d'échange en tant que payeur de taux fixe.

En ce qui concerne les plafonds et planchers, indiquer:

«PUTO» dans le cas d'un plancher,

«CALL» dans le cas d'un plafond.

Ce champ ne concerne que les instruments dérivés qui sont des options ou des bons de souscription d'actions (warrants).

«PUTO» — Vente

«CALL» — Achat

«OTHER» — Si la nature de l'option (achat ou vente) ne peut être établie

51

Prix d'exercice

Prix prédéterminé auquel le détenteur devra acheter ou vendre l'instrument sous-jacent, ou indication du fait que le prix ne peut être déterminé au moment de l'exécution.

Ce champ ne s'applique qu'aux options ou aux bons de souscription d'actions dont le prix d'exercice peut être déterminé au moment de l'exécution.

Si le prix n'est pas encore disponible, la valeur à indiquer est «PNDG» («en attente»).

Lorsque le prix d'exercice est sans objet, ne pas remplir ce champ.

{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé en valeur monétaire

{DECIMAL-11/10} si le prix est exprimé en pourcentage ou en taux de rendement

{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base

«PNDG» si le prix n'est pas encore disponible

52

Monnaie du prix d'exercice

Monnaie du prix d'exercice.

{CURRENCYCODE_3}

53

Modalités d'exercice de l'option

Indiquer si l'option peut être exercée à une date fixe uniquement (option européenne ou asiatique), à plusieurs dates prédéterminées (option bermudienne) ou à n'importe quel moment de la vie du contrat (option américaine).

Ce champ s'applique uniquement aux options, aux bons de souscription d'actions et aux certificats de droits (entitlement certificates).

«EURO» — Option de type européen

«AMER» — Option de type américain

«ASIA» — Option de type asiatique

«BERM» — Option de type bermudien

«OTHR» — Tout autre type d'option

54

Date d'échéance

Date d'échéance de l'instrument financier.

Ce champ ne concerne que les titres de créance à échéance définie.

{DATEFORMAT}

55

Date d'expiration

Date d'expiration de l'instrument financier. Ce champ ne concerne que les instruments dérivés assortis d'une date d'expiration définie.

{DATEFORMAT}

56

Modalités de livraison

Indiquer si la transaction est réglée physiquement ou en espèces.

Si le type de livraison ne peut être déterminé au moment de l'exécution, indiquer «OPTL».

Ce champ ne concerne que les instruments dérivés.

«PHYS» — Règlement physique

«CASH» — Règlement en numéraire

«OPTN» — Optionnel pour la contrepartie ou décidé par un tiers

Trader, algorithmes, dérogations et indicateurs

57

Décision d'investissement au sein de l'entreprise

Code utilisé pour identifier, au sein de l'entreprise d'investissement, la personne ou l'algorithme responsable de la décision d'investissement.

Pour les personnes physiques, indiquer l'identifiant défini à l'article 6.

Si la décision d'investissement a été prise par un algorithme, remplir ce champ comme indiqué à l'article 8.

Ce champ ne concerne que les décisions d'investissement prises au sein de l'entreprise.

Lorsque la transaction concerne un ordre transmis remplissant les conditions de transmission définies à l'article 4, ce champ est rempli par l'entreprise réceptrice dans sa déclaration, à l'aide des informations reçues de l'entreprise transmettrice.

{NATIONAL_ID} — Personnes physiques

{ALPHANUM-50} — Algorithmes

58

Pays de la succursale chargée de surveiller la personne responsable de la décision d'investissement

Code utilisé pour identifier le pays de la succursale de l'entreprise d'investissement responsable de la personne chargée de la décision d'investissement, comme indiqué à l'article 14, paragraphe 3, point b).

Si la personne chargée de la décision d'investissement n'agissait pas sous la surveillance d'une succursale, indiquer le code pays de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement ou le code pays du pays où se trouve son administration centrale ou son siège statutaire (pour les entreprises de pays tiers).

Lorsque la transaction concerne un ordre transmis remplissant les conditions de transmission définies à l'article 4, ce champ est rempli par l'entreprise réceptrice dans sa déclaration, à l'aide des informations reçues de l'entreprise transmettrice.

Ne rien indiquer si la décision d'investissement a été prise par un algorithme

{COUNTRYCODE_2}

59

Exécution au sein de l'entreprise

Code utilisé pour identifier, au sein de l'entreprise d'investissement, la personne ou l'algorithme responsable de l'exécution.

Pour les personnes physiques, utiliser l'identifiant défini à l'article 6. Si la transaction a été exécutée par un algorithme, remplir ce champ comme indiqué à l'article 9.

{NATIONAL_ID} — Personnes physiques

{ALPHANUM-50} — Algorithmes

60

Pays de la succursale chargée de surveiller la personne responsable de l'exécution

Code utilisé pour identifier le pays de la succursale de l'entreprise d'investissement responsable de la personne chargée d'exécuter la transaction, comme indiqué à l'article 14, paragraphe 3, point c).

Si cette personne n'agissait pas sous la surveillance d'une succursale, indiquer le code pays de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement ou le code pays du pays où se trouve son administration centrale ou son siège statutaire (pour les entreprises de pays tiers).

Ne rien indiquer si l'exécution a été assurée par un algorithme

{COUNTRYCODE_2}

61

Indicateur de recours à une dérogation

Indique si la transaction a été exécutée au titre d'une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation en vertu des articles 4 et 9 du règlement (UE) no 600/2014.

Pour les actions et instruments assimilés:

 

«RFPT» = transactions basées sur un prix de référence

 

«NLIQ» = transactions négociées portant sur des instruments financiers liquides

 

«OILQ» = transactions négociées portant sur des instruments financiers illiquides

 

«PRIC» = transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix de marché actuel de l'instrument financier concerné.

Pour les instruments autres que les actions et instruments assimilés:

 

«SIZE» = transaction au-dessus de la taille spécifique

 

«ILQD» = transactions portant sur des instruments illiquides

Champ à remplir uniquement pour le volet «marché» des transactions exécutées en vertu d'une dérogation sur une plate-forme de négociation.

Utiliser un ou plusieurs des codes signalétiques suivants:

 

«RFPT» = prix de référence

 

«NLIQ» = négociées (liquide)

 

«OLIQ» = négociées (illiquide)

 

«PRIC» = négociées (conditions)

 

«SIZE» = au-dessus de la taille spécifique

 

«ILQD» = instrument illiquide

62

Indicateur des ventes à découvert

Vente à découvert conclue par une entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte d'un client, au sens de l'article 11.

Si l'entreprise d'investissement, après avoir déployé tous les efforts possibles, ne parvient pas à déterminer si la transaction qu'elle exécute pour le compte d'un client est une vente à découvert, indiquer «UNDI».

Lorsque la transaction concerne un ordre transmis remplissant les conditions de transmission définies à l'article 4 du présent règlement, ce champ est rempli par l'entreprise réceptrice dans sa déclaration, à l'aide des informations reçues de l'entreprise transmettrice.

Ce champ n'est à remplir que si l'instrument relève du règlement (UE) no 236/2012 et si l'acheteur est l'entreprise d'investissement ou l'un de ses clients.

«SESH» — Vente à découvert sans exemption

«SSEX» — Vente à découvert avec exemption

«SELL» — Vente ne constituant pas une vente à découvert

«UNDI» — Informations non disponibles

63

Indicateur OTC post-négociation

Indicateur du type de transaction défini conformément à l'article 20, paragraphe 3, point a) et à l'article 21, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 600/2014

Pour tous les instruments:

 

«BENC» = transactions basées sur un critère de référence (benchmark)

 

«ACTX» = transactions de type application (agency cross)

 

«LRGS» = transactions post-négociation d'une taille élevée

 

«ILQD» = transactions portant sur des instruments illiquides

 

«SIZE» = transactions au-dessus de la taille spécifique

 

«CANC» — Annulations

 

«AMND» = Modifications

Pour les actions et instruments assimilés:

 

«SDIV» = transactions spéciales avec dividende

 

«RPRI» = transactions ayant bénéficié d'un meilleur prix

 

«DUPL» = rapports de négociation en double

 

«TCNP» = transactions ne contribuant pas à la formation des prix aux fins de l'article 23 du règlement (UE) no 600/2014

Pour les instruments autres que les actions et instruments assimilés:

 

«TPAC»= transactions groupées

 

«XFPH» = échange d'instruments au comptant

Utiliser un ou plusieurs des codes signalétiques suivants:

 

«BENC» — Critère de référence

 

«ACTX» — Application

 

«LRGS» — Taille élevée

 

«ILQD» — Instrument illiquide

 

«SIZE» — Au-dessus de la taille spécifique

 

«CANC» — Annulation

 

«AMND» — Modifications

 

«SDIV» — Spéciale avec dividende

 

«RPRI» — Meilleur prix

 

«DUPL» — Double

 

«TNCP» — Ne contribuant pas à la formation des prix

 

«TPAC» — Groupée

 

«XFPH» — Échange d'instruments au comptant

64

Indicateur d'instruments dérivés sur matières premières

Indique si la transaction réduit le risque de manière objectivement mesurable conformément à l'article 57 de la directive 2014/65/UE.

Lorsque la transaction concerne un ordre transmis remplissant les conditions de transmission définies à l'article 4, ce champ est rempli par l'entreprise réceptrice, dans sa déclaration, à l'aide des informations reçues de l'entreprise transmettrice. Ce champ ne concerne que les instruments dérivés sur matières premières.

«true» — Oui

«false» — Non

65

Indicateur des opérations de financement sur titres

Indiquer «true» (oui) si la transaction relève des activités visées mais est exemptée de déclaration en vertu du règlement (UE) 2015/2365.

«faux» dans les autres cas.

«true» — Oui

«false» — Non


(1)  Règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers (voir page 193 du présent Journal officiel).

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission du 7 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil eu égard aux normes techniques de réglementation pour le niveau de précision des horloges professionnelles (voir page 148 du présent Journal officiel).


ANNEXE II

Identifiants nationaux à utiliser dans les déclarations de transactions pour les clients qui sont des personnes physiques

ISO 3166 — 1

alpha 2

Pays Nom

Identifiant de priorité 1

Identifiant de priorité 2

Identifiant de priorité 3

AT

Autriche

Concat

 

 

BE

Belgique

Numéro national belge

(Numéro de registre national — Rijksregisternummer)

Concat

 

BG

Bulgarie

Numéro personnel d'identité bulgare

Concat

 

CY

Chypre

Numéro de passeport national

Concat

 

CZ

République tchèque

Numéro d'identification national

(Rodné číslo)

Numéro de passeport

Concat

DE

Allemagne

Concat

 

 

DK

Danemark

Code d'identité personnel

code alphanumérique à 10 caractères: JJMMAAXXXX

Concat

 

EE

Estonie

Code personnel d'identification estonien

(Isikukood)

 

 

ES

Espagne

Code d'identification fiscale

(Código de identificación fiscal)

 

 

FI

Finlande

Code d'identité personnel

Concat

 

FR

France

Concat

 

 

GB

Royaume-Uni

Numéro d'assurance national

Concat

 

GR

Grèce

Code à 10 chiffres d'enregistrement dans le système de titres dématérialisés (DSS)

Concat

 

HR

Croatie

Numéro d'identification personnel

(OIB — Osobni identifikacijski broj)

Concat

 

HU

Hongrie

Concat

 

 

IE

Irlande

Concat

 

 

IS

Islande

Code d'identité personnel (Kennitala)

 

 

IT

Italie

Numéro fiscal

(Codice fiscale)

 

 

LI

Liechtenstein

Numéro de passeport national

Numéro de carte d'identité nationale

Concat

LT

Lituanie

Code personnel

(Asmens kodas)

Numéro de passeport national

Concat

LU

Luxembourg

Concat

 

 

LV

Lettonie

Code personnel

(Personas kods)

Concat

 

MT

Malte

Numéro d'identification national

Numéro de passeport national

 

NL

Pays-Bas

Numéro de passeport national

Numéro de carte d'identité nationale

Concat

NO

Norvège

Numéro d'identité à 11 chiffres

(Foedselsnummer)

Concat

 

PL

Pologne

Numéro d'identification national

(PESEL)

Numéro fiscal

(Numer identyfikacji podatkowej)

 

PT

Portugal

Numéro fiscal

(Número de Identificação Fiscal)

Numéro de passeport national

Concat

RO

Roumanie

Numéro d'identification national

(Cod Numeric Personal)

Numéro de passeport national

Concat

SE

Suède

Code d'identité personnel

Concat

 

SI

Slovénie

Numéro d'identification personnel

(EMŠO: Enotna Matična Številka Občana)

Concat

 

SK

Slovaquie

Numéro d'identité personnel

(Rodné číslo)

Numéro de passeport national

Concat

Tous les autres pays

Numéro de passeport national

Concat

 


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