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Document 32017R0492

Règlement (UE) 2017/492 de la Commission du 21 mars 2017 modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse. )

C/2017/1717

OJ L 76, 22.3.2017, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/492/oj

22.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/13


RÈGLEMENT (UE) 2017/492 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2017

modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), et notamment son article 88,

vu le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2), et notamment son article 92,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour qu'il soit tenu compte de certains changements apportés à leur législation ou de leur souhait de simplifier l'application du système de coordination du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009, quelques États membres ont demandé à la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale de modifier certaines annexes desdits règlements.

(2)

La commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale a approuvé les modifications demandées et a soumis à la Commission les propositions d'adaptation technique des annexes y afférentes.

(3)

La Commission peut accepter ces propositions.

(4)

Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 883/2004 est modifié comme suit:

1)

L'annexe VI est modifiée comme suit:

a)

Dans la mention concernant l'Estonie, le point d) suivant est ajouté après le point c):

«d)

Allocation de capacité de travail réduite accordée en vertu de la loi relative aux allocations de capacité de travail réduite.»

b)

La mention concernant la Suède est remplacée par le texte suivant:

«SUÈDE

Indemnité de maladie liée au revenu et allocation de remplacement liée au revenu (chapitre 34 du code des assurances sociales).»

c)

La mention concernant le Royaume-Uni est remplacée par le texte suivant:

«ROYAUME-UNI

Allocation d'emploi et de soutien (Employment and Support Allowance — ESA):

a)

en ce qui concerne les demandes acceptées avant le 1er avril 2016, l'ESA est considérée comme une prestation de maladie en espèces pour les 91 premiers jours (phase d'évaluation). À partir du 92e jour, l'ESA (phase principale) devient une prestation d'invalidité;

b)

en ce qui concerne les demandes acceptées à partir du 1er avril 2016, l'ESA est considérée comme une prestation de maladie en espèces pour les 365 premiers jours (phase d'évaluation). À partir du 366e jour, l'ESA (groupe de soutien) devient une prestation d'invalidité.

Législation applicable en Grande-Bretagne: partie 1 de la loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale.

Législation applicable en Irlande du Nord: partie 1 de la loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale (Irlande du Nord).»

2)

L'annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie 1, la mention concernant la Pologne est remplacée par le texte suivant:

«POLOGNE

Toutes les demandes de pensions d'invalidité, de pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la prestation définie et de pensions de survie, à l'exception des cas où le total des périodes d'assurance accomplies sous la législation de plus d'un État membre est égal ou supérieur à 20 ans pour les femmes et à 25 ans pour les hommes, mais où les périodes d'assurance nationales sont inférieures à ces limites (et ne sont pas inférieures à 15 ans pour les femmes et à 20 ans pour les hommes), et le calcul est effectué conformément aux articles 27 et 28 de la loi du 17 décembre 1998 (JO 2015, point 748).»

b)

Dans la partie 1, la mention concernant la Suède est remplacée par le texte suivant:

«SUÈDE

a)

Demandes de pension de vieillesse sous la forme d'une pension garantie (chapitres 66 et 67 du code des assurances sociales);

b)

Demandes de pension de vieillesse sous la forme d'une pension complémentaire (chapitre 63 du code des assurances sociales).»

c)

Dans la partie 1, la partie introductive de la mention concernant le Royaume-Uni est remplacée par le texte suivant:

«Toutes les demandes de pensions de retraite, de pensions publiques au titre de la partie 1 de la loi de 2014 sur les pensions, de prestations de veuvage, à l'exception de celles pour lesquelles, au cours d'un exercice fiscal commençant le 6 avril 1975 ou après:»

d)

Dans la partie 2, la mention concernant la Suède est remplacée par le texte suivant:

«SUÈDE

Pension de vieillesse sous la forme d'une pension liée au revenu et d'une pension à prime (chapitres 62 et 64 du code des assurances sociales).»

3)

L'annexe IX est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie I, la mention concernant la Suède est remplacée par le texte suivant:

«SUÈDE

L'indemnité de maladie liée au revenu et l'allocation de remplacement liée au revenu (chapitre 34 du code des assurances sociales).

La pension garantie et l'allocation garantie qui ont remplacé les pensions de base complètes accordées au titre de la législation sur la pension de base applicable avant le 1er janvier 1993 et la pension de base complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation applicables depuis cette date.»

b)

Dans la partie II, la mention concernant la Suède est remplacée par le texte suivant:

«SUÈDE

L'indemnité de maladie et l'allocation de remplacement sous la forme de prestation garantie (chapitre 35 du code des assurances sociales).

La pension de survie calculée sur la base de périodes d'assurance présumées (chapitres 76 à 85 du code des assurances sociales).»

Article 2

Le règlement (CE) no 987/2009 est modifié comme suit:

1)

À l'annexe 1,

a)

la mention intitulée «BELGIQUE — IRLANDE» est supprimée;

b)

la mention intitulée «DANEMARK — GRÈCE» est supprimée;

2)

À l'annexe 3,

a)

la mention «PAYS-BAS» est supprimée;

b)

la mention «FINLANDE» est supprimée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 2, paragraphe 2, s'applique à partir du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


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