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Document 32017L2103

Directive (UE) 2017/2103 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil afin d'inclure de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme «drogue» et abrogeant la décision 2005/387/JAI du Conseil

OJ L 305, 21.11.2017, p. 12–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2103/oj

21.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/12


DIRECTIVE (UE) 2017/2103 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 novembre 2017

modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil afin d'inclure de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme «drogue» et abrogeant la décision 2005/387/JAI du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil (3) prévoit une approche commune pour lutter contre le trafic de drogue, qui présente une menace pour la santé, la sécurité et la qualité de vie des citoyens de l'Union, pour l'économie légale et pour la stabilité et la sécurité des États membres. La décision-cadre 2004/757/JAI fixe des règles communes minimales relatives à la définition des infractions liées au trafic de drogue et des sanctions afin d'éviter l'apparition de problèmes dans le cadre de la coopération entre les autorités judiciaires et les services répressifs des États membres, du fait que la ou les infractions en cause ne sont punissables ni dans la législation de l'État membre requérant ni dans celle de l'État membre requis.

(2)

La décision-cadre 2004/757/JAI s'applique aux substances couvertes par la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et aux substances couvertes par la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971 (ci-après dénommées «conventions des Nations unies»), ainsi qu'aux drogues de synthèse soumises à des mesures de contrôle dans l'ensemble de l'Union en vertu de l'action commune 97/396/JAI du Conseil (4), qui présentent des risques pour la santé publique comparables à ceux que présentent les substances répertoriées dans les tableaux annexés aux conventions des Nations unies.

(3)

La décision-cadre 2004/757/JAI devrait également s'appliquer aux substances soumises à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales en vertu de la décision 2005/387/JAI du Conseil (5), qui présentent des risques pour la santé publique comparables à ceux que présentent les substances répertoriées dans les tableaux annexés aux conventions des Nations unies.

(4)

De nouvelles substances psychoactives, qui imitent les effets des substances répertoriées dans les tableaux annexés aux conventions des Nations unies, apparaissent fréquemment et se propagent rapidement dans l'Union. Certaines nouvelles substances psychoactives présentent des risques graves pour la santé publique et la société. Le règlement (UE) 2017/2101 du Parlement européen et du Conseil (6) prévoit un cadre pour l'échange d'informations sur les nouvelles substances psychoactives et pour une procédure d'évaluation des risques fondée sur un rapport initial et un rapport d'évaluation des risques établis pour déterminer si une nouvelle substance psychoactive présente des risques graves pour la santé publique et pour la société. Pour limiter de manière effective la disponibilité des nouvelles substances psychoactives qui présentent des risques graves pour la santé publique et, le cas échéant, des risques graves pour la société et pour décourager le trafic de ces substances dans l'ensemble de l'Union, ainsi que l'implication d'organisations criminelles, il convient que ces substances soient incluses dans la définition du terme «drogue» conformément aux dispositions de la présente directive et couvertes par des dispositions proportionnées de droit pénal.

(5)

Les nouvelles substances psychoactives incluses dans la définition du terme «drogue» devraient donc être couvertes par les dispositions de droit pénal de l'Union relatives au trafic de drogue. Cela permettrait également de simplifier et clarifier le cadre juridique de l'Union, puisque les mêmes dispositions de droit pénal s'appliqueraient ainsi aux substances visées par les conventions des Nations unies et aux nouvelles substances psychoactives les plus nocives. Il convient dès lors de modifier la définition du terme «drogue» figurant dans la décision-cadre 2004/757/JAI.

(6)

La présente directive devrait établir les éléments essentiels de la définition du terme «drogue» ainsi que la procédure et les critères régissant l'inclusion de nouvelles substances psychoactives dans cette définition. Par ailleurs, afin d'inclure dans la définition du terme «drogue» des substances psychoactives qui sont déjà soumises à des mesures de contrôle en vertu de décisions du Conseil adoptées conformément à l'action commune 97/396/JAI et à la décision 2005/387/JAI, une annexe contenant une liste de ces substances psychoactives devrait être ajoutée à la décision-cadre 2004/757/JAI.

(7)

Toutefois, afin d'être en mesure de répondre rapidement à l'émergence et à la propagation de nouvelles substances psychoactives nocives dans l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications à apporter à ladite annexe pour inclure de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme «drogue». Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (7). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(8)

Afin de répondre rapidement à l'émergence et à la propagation de nouvelles substances psychoactives nocives dans l'Union, il convient que les États membres appliquent les dispositions de la décision-cadre 2004/757/JAI aux nouvelles substances psychoactives qui présentent des risques graves pour la santé publique et, le cas échéant, des risques graves pour la société le plus rapidement possible et au plus tard six mois à compter de l'entrée en vigueur d'un acte délégué modifiant l'annexe en vue d'inclure ces substances dans la définition du terme «drogue». Il convient que les États membres mettent, dans la mesure du possible, tout en œuvre pour raccourcir ce délai.

(9)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir étendre le champ d'application des dispositions de droit pénal de l'Union applicables au trafic de drogue aux nouvelles substances psychoactives présentant des risques graves pour la santé publique et, le cas échéant, des risques graves pour la société, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant seuls, mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(10)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d'innocence et les droits de la défense, le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction pénale et les principes de légalité et de proportionnalité des infractions pénales et des sanctions.

(11)

Étant donné que la présente directive et le règlement (UE) 2017/2101 sont destinés à remplacer le mécanisme établi par la décision 2005/387/JAI, il convient d'abroger ladite décision.

(12)

Conformément à l'article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.

(13)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(14)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(15)

Il convient dès lors de modifier la décision-cadre 2004/757/JAI en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la décision-cadre 2004/757/JAI

La décision-cadre 2004/757/JAI est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)   “drogue”:

a)

une substance visée par la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, ou par la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971;

b)

toutes les substances énumérées en annexe;»;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«4)   “nouvelle substance psychoactive”: une substance à l'état pur ou dans une préparation qui n'est visée ni par la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, ni par la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971, mais qui peut présenter des risques pour la santé ou pour la société similaires à ceux que présentent les substances visées par ces conventions;

5)   “préparation”: un mélange contenant une ou plusieurs nouvelles substances psychoactives.»

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article premier bis

Procédure en vue d'inclure de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme “drogue”

1.   Sur la base d'une évaluation des risques ou d'une évaluation combinée des risques effectuée en application de l'article 5 quater du règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil (*1), et conformément aux critères énoncés au paragraphe 2 du présent article, la Commission adopte, sans retard indu, un acte délégué conformément à l'article 8 bis, modifiant l'annexe de la présente décision-cadre en vue d'y ajouter la ou les nouvelles substances psychoactives et de prévoir que la ou les nouvelles substances psychoactives présentent des risques graves pour la santé publique et, le cas échéant, des risques graves pour la société au niveau de l'Union, et qu'elle est ou qu'elles sont incluses dans la définition du terme “drogue”.

2.   Lorsqu'elle examine s'il convient d'adopter un acte délégué visé au paragraphe 1, la Commission considère si l'ampleur ou les habitudes de consommation de la nouvelle substance psychoactive ainsi que sa disponibilité et son potentiel de diffusion au sein de l'Union sont significatifs, et si les effets néfastes de la consommation de la nouvelle substance psychoactive sur la santé, liés à sa toxicité aiguë ou chronique, et aux risques d'abus ou au potentiel de dépendance, comportent un risque vital. Les effets néfastes sur la santé sont considérés comme comportant un risque vital si la nouvelle substance psychoactive est susceptible de provoquer la mort ou des lésions mortelles, des maladies graves, de graves déficiences physiques ou mentales ou une propagation importante de maladies, notamment de virus à diffusion hématogène.

En outre, la Commission considère si les dommages sociaux causés aux personnes et à la société par la nouvelle substance psychoactive sont graves, et en particulier si l'incidence de la nouvelle substance psychoactive sur le fonctionnement de la société et sur l'ordre public est telle qu'elle entraîne des troubles à l'ordre public, ou des comportements violents ou antisociaux causant des dommages au consommateur ou à d'autres personnes, ou des dommages aux biens, ou si les activités criminelles, y compris celles relevant de la criminalité organisée, liées à la nouvelle substance psychoactive sont systématiques, impliquent des gains illicites importants ou entraînent des coûts économiques importants.

3.   Si, dans les six semaines à compter de la date de réception du rapport d'évaluation des risques ou du rapport combiné d'évaluation des risques établis conformément à l'article 5 quater, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1920/2006, la Commission estime qu'il n'est pas nécessaire d'adopter un acte délégué en vue d'inclure la ou les nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme “drogue”, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant les raisons pour lesquelles cela n'est pas nécessaire.

4.   En ce qui concerne les nouvelles substances psychoactives ajoutées à l'annexe de la présente décision-cadre, les États membres qui ne l'ont pas encore fait mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente décision-cadre à ces nouvelles substances psychoactives dans les meilleurs délais et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de l'acte délégué modifiant l'annexe. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente décision-cadre ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article premier ter

Mesures nationales de contrôle

Sans préjudice des obligations imposées aux États membres au titre de la présente décision-cadre, les États membres peuvent maintenir ou introduire sur leur territoire, en ce qui concerne de nouvelles substances psychoactives, toute mesure nationale de contrôle qu'ils jugent opportune.

(*1)  Règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (JO L 376 du 27.12.2006, p. 1).»"

3)

L'article suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 22 novembre 2017. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 1 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (*2).

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*2)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»"

4)

Une annexe, qui figure à l'annexe de la présente directive, est ajoutée.

Article 2

Transposition de la présente directive

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 novembre 2018. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

Abrogation de la décision 2005/387/JAI

1.   La décision 2005/387/JAI est abrogée avec effet au 23 novembre 2018.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, la décision 2005/387/JAI continue de s'appliquer aux nouvelles substances psychoactives pour lesquelles un rapport conjoint, visé à l'article 5 de ladite décision, a été présenté avant le 23 novembre 2018.

3.   La Commission adopte des actes délégués conformément aux paragraphes 4 à 8 du présent article modifiant l'annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI afin d'y ajouter de nouvelles substances psychoactives visées au paragraphe 2 du présent article.

4.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé au paragraphe 3 est conféré à la Commission pour une période de deux ans à compter du 22 novembre 2017.

5.   La délégation de pouvoir visée au paragraphe 3 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

6.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

7.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

8.   Un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 3 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO C 177 du 11.6.2014, p. 52.

(2)  Position du Parlement européen du 17 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 25 septembre 2017 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 24 octobre 2017 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8).

(4)  Action commune 97/396/JAI du 16 juin 1997 fondée sur l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles drogues de synthèse (JO L 167 du 25.6.1997, p. 1).

(5)  Décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (JO L 127 du 20.5.2005, p. 32).

(6)  Règlement (UE) 2017/2101 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant le règlement (CE) no 1920/2006 en ce qui concerne l'échange d'informations, un système d'alerte rapide et une procédure d'évaluation des risques concernant les nouvelles substances psychoactives (voir page 1 du présent Journal officiel).

(7)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.


ANNEXE

«

ANNEXE

Liste des substances visées à l'article 1er, point 1) b)

1.

P-Méthylthioamphétamine ou 4-Méthylthioamphétamine, visée dans la décision 1999/615/JAI du Conseil (1).

2.

Paraméthoxyméthamphétamine ou N-méthyl-1-(4-méthoxyphényl)-2-aminopropane, visée dans la décision 2002/188/JAI du Conseil (2).

3.

2,5-diméthoxy-4-iodophénéthylamine, 2,5-diméthoxy-4-éthylthiophenthylamine, 2,5-diméthoxy-4-(n)-propylthiophénéthylamine et 2,4,5-triméthoxyamphétamine, visées dans la décision 2003/847/JAI du Conseil (3).

4.

1-benzylpipérazine ou 1 benzyl 1, 4 diazacyclohexane ou N-benzylpipérazine ou benzylpipérazine, visée dans la décision 2008/206/JAI du Conseil (4).

5.

4-méthylmethcathinone, visée dans la décision 2010/759/UE du Conseil (5).

6.

4-méthyl-5-(4-méthylphényl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4′-DMAR) et 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphényléthyl)pipérazine (MT-45), visés dans la décision d'exécution (UE) 2015/1873 du Conseil (6).

7.

4-méthylamphétamine, visée dans la décision d'exécution (UE) 2015/1874 du Conseil (7).

8.

4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine), visés dans la décision d'exécution (UE) 2015/1875 du Conseil (8).

9.

5-(2-aminopropyl)indole, visé dans la décision d'exécution (UE) 2015/1876 du Conseil (9).

10.

1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one (α-pyrrolidinovalerophenone, α-PVP), visé dans la décision d'exécution (UE) 2016/1070 du Conseil (10).

11.

Méthyl 2-[[1-(cyclohexylméthyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino]-3,3-diméthylbutanoate (MDMB-CHMICA), visé dans la décision d'exécution (UE) 2017/369 du Conseil (11).

12.

N-(1-phénéthylpipéridine-4-yl)-N-phénylacrylamide (acryloylfentanyl), visée dans la décision d'exécution (UE) 2017/1774 du Conseil (12).

»

(1)  Décision 1999/615/JAI du Conseil du 13 septembre 1999 définissant la 4-MTA comme une nouvelle drogue de synthèse qui doit être soumise à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales (JO L 244 du 16.9.1999, p. 1).

(2)  Décision 2002/188/JAI du Conseil du 28 février 2002 en ce qui concerne des mesures de contrôle et des sanctions pénales relatives à la nouvelle drogue de synthèse PMMA (JO L 63 du 6.3.2002, p. 14).

(3)  Décision 2003/847/JAI du Conseil du 27 novembre 2003 concernant les mesures de contrôle et les sanctions pénales relatives aux nouvelles drogues de synthèse 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 et TMA-2 (JO L 321 du 6.12.2003, p. 64).

(4)  Décision 2008/206/JAI du Conseil du 3 mars 2008 définissant la 1-benzylpipérazine (BZP) comme nouvelle substance psychoactive qui doit être soumise à des mesures de contrôle et à des dispositions pénales (JO L 63 du 7.3.2008, p. 45).

(5)  Décision 2010/759/UE du Conseil du 2 décembre 2010 de soumettre la 4-methylmethcathinone (méphédrone) à des mesures de contrôle (JO L 322 du 8.12.2010, p. 44).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2015/1873 du Conseil du 8 octobre 2015 soumettant le 4-méthyl-5-(4-méthylphényl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4′-DMAR) et le 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphényléthyl)pipérazine (MT-45) à des mesures de contrôle (JO L 275 du 20.10.2015, p. 32).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2015/1874 du Conseil du 8 octobre 2015 soumettant la 4-méthylamphétamine à des mesures de contrôle (JO L 275 du 20.10.2015, p. 35).

(8)  Décision d'exécution (UE) 2015/1875 du Conseil du 8 octobre 2015 soumettant le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), la 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à des mesures de contrôle (JO L 275 du 20.10.2015, p. 38).

(9)  Décision d'exécution (UE) 2015/1876 du Conseil du 8 octobre 2015 soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle (JO L 275 du 20.10.2015, p. 43).

(10)  Décision d'exécution (UE) 2016/1070 du Conseil du 27 juin 2016 soumettant 1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one (α-pyrrolidinovalerophenone, α-PVP) à des mesures de contrôle (JO L 178 du 2.7. 2016, p. 18).

(11)  Décision d'exécution (UE) 2017/369 du Conseil du 27 février 2017 soumettant le méthyl 2-[[1-(cyclohexylméthyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino]-3,3-diméthylbutanoate (MDMB-CHMICA) à des mesures de contrôle (JO L 56 du 3.3.2017, p. 210).

(12)  Décision d'exécution (UE) 2017/1774 du Conseil du 25 septembre 2017 soumettant la N-(1-phénéthylpipéridine-4-yl)-N-phénylacrylamide (acryloylfentanyl) à des mesures de contrôle (JO L 251 du 29.9.2017, p. 21).


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