EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1910

Décision d'exécution (UE) 2017/1910 de la Commission du 17 octobre 2017 modifiant la décision 93/52/CEE en ce qui concerne le statut «indemne de brucellose (B. melitensis)» de certaines régions d'Espagne, la décision 2003/467/CE en ce qui concerne le statut «officiellement indemne de brucellose bovine» de Chypre et de certaines régions d'Espagne et le statut «officiellement indemne de leucose bovine enzootique» de l'Italie, ainsi que la décision 2005/779/CE en ce qui concerne le statut «indemne de la maladie vésiculeuse du porc» de la région de Campanie en Italie [notifiée sous le numéro C(2017) 6891] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/6891

OJ L 269, 19.10.2017, p. 46–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1910/oj

19.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 269/46


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1910 DE LA COMMISSION

du 17 octobre 2017

modifiant la décision 93/52/CEE en ce qui concerne le statut «indemne de brucellose (B. melitensis)» de certaines régions d'Espagne, la décision 2003/467/CE en ce qui concerne le statut «officiellement indemne de brucellose bovine» de Chypre et de certaines régions d'Espagne et le statut «officiellement indemne de leucose bovine enzootique» de l'Italie, ainsi que la décision 2005/779/CE en ce qui concerne le statut «indemne de la maladie vésiculeuse du porc» de la région de Campanie en Italie

[notifiée sous le numéro C(2017) 6891]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe A, section II, point 7, et son annexe D, chapitre I, section E,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (3), et notamment son annexe A, chapitre 1, section II,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/68/CEE établit les conditions de police sanitaire régissant les échanges d'ovins et de caprins dans l'Union. Elle fixe les conditions auxquelles les États membres ou leurs régions sont reconnus officiellement indemnes de brucellose (Brucella melitensis).

(2)

La décision 93/52/CEE de la Commission (4) prévoit que les régions des États membres visées à son annexe II sont reconnues comme officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) conformément aux conditions fixées dans la directive 91/68/CEE.

(3)

L'Espagne a présenté à la Commission des documents prouvant que les communautés autonomes de La Rioja et de Valence ainsi que les provinces d'Albacete, de Cuenca et de Guadalajara dans la communauté autonome de Castille-La Manche satisfont aux conditions établies par la directive 91/68/CEE pour être reconnues comme officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) en ce qui concerne les troupeaux ovins et caprins.

(4)

Il ressort de l'évaluation des documents présentés par l'Espagne que les communautés autonomes de La Rioja et de Valence ainsi que les provinces d'Albacete, de Cuenca et de Guadalajara dans la communauté autonome de Castille-La Manche devraient être reconnues comme officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) en ce qui concerne les troupeaux ovins et caprins.

(5)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le texte relatif à l'Espagne dans l'annexe II de la décision 93/52/CEE.

(6)

La directive 64/432/CEE s'applique aux échanges d'animaux des espèces bovine et porcine dans l'Union. Elle établit les conditions auxquelles un État membre ou une de ses régions est déclaré officiellement indemne de brucellose ou de leucose bovine enzootique en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(7)

La décision 2003/467/CE de la Commission (5) prévoit que les États membres énumérés à son annexe II, chapitre 1, ainsi que les régions des États membres énumérées à ladite annexe, chapitre 2, sont déclarés officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins. La décision 2003/467/CE prévoit également que les États membres énumérés à son annexe III, chapitre 1, ainsi que les régions des États membres énumérées à ladite annexe, chapitre 2, sont déclarés officiellement indemnes de leucose bovine enzootique en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(8)

Chypre a présenté à la Commission des documents prouvant que la totalité de son territoire satisfait aux conditions établies par la directive 64/432/CEE pour être déclarée officiellement indemne de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(9)

Il ressort de l'évaluation des documents présentés par Chypre que cet État membre devrait être reconnu comme officiellement indemne de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins et être mentionné en conséquence à l'annexe II, chapitre 1, de la décision 2003/467/CE.

(10)

L'Espagne a présenté à la Commission des documents prouvant que les communautés autonomes de Catalogne, de Castille-La Manche et de Galice ainsi que la province de Zamora dans la communauté autonome de Castille-et-León satisfont aux conditions établies par la directive 64/432/CEE pour être déclarées officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(11)

Il ressort de l'évaluation des documents présentés par l'Espagne que les communautés autonomes de Catalogne, de Castille-La Manche et de Galice ainsi que la province de Zamora dans la communauté autonome de Castille-et-León devraient être déclarées officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins et être mentionnées en conséquence à l'annexe II, chapitre 2, de la décision 2003/467/CE.

(12)

Certaines régions d'Italie sont actuellement énumérées à l'annexe III, chapitre 2, de la décision 2003/467/CE comme régions officiellement indemnes de leucose bovine enzootique. L'Italie a maintenant présenté à la Commission des documents prouvant que la totalité de son territoire satisfait aux conditions établies par la directive 64/432/CEE pour être déclarée officiellement indemne de leucose bovine enzootique en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(13)

Il ressort de l'évaluation des documents présentés par l'Italie que cet État membre devrait être déclaré officiellement indemne de leucose bovine enzootique en ce qui concerne les troupeaux bovins et être mentionné en conséquence à l'annexe III, chapitre 1, de la décision 2003/467/CE et que les références à certaines régions de cet État membre figurant à ladite annexe, chapitre 2, devraient être supprimées.

(14)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes II et III de la décision 2003/467/CE.

(15)

La décision 2005/779/CE de la Commission (6) a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers de la maladie vésiculeuse du porc en Italie. Elle fixe des règles de police sanitaire à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc pour les régions de cet État membre qui sont reconnues indemnes de cette maladie et sont énumérées à l'annexe I de ladite décision, ainsi que pour les régions de cet État membre qui ne sont pas reconnues indemnes de cette maladie et sont énumérées à l'annexe II de ladite décision.

(16)

Un programme d'éradication et de surveillance de la maladie vésiculeuse du porc est mis en œuvre en Italie depuis plusieurs années en vue de parvenir au statut «indemne de la maladie vésiculeuse du porc» dans toutes les régions de cet État membre. L'Italie a présenté à la Commission de nouvelles informations relatives au statut «indemne de la maladie vésiculeuse du porc» de la région de Campanie, démontrant que la maladie y a été éradiquée.

(17)

Il ressort de l'examen des informations présentées par l'Italie que la région de Campanie devrait être reconnue indemne de la maladie vésiculeuse du porc et que cette région devrait être retirée de la liste figurant à l'annexe II de la décision 2005/779/CE et être mentionnée à l'annexe I de ladite décision.

(18)

Il convient dès lors de modifier en conséquence les annexes I et II de la décision 2005/779/CE.

(19)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II de la décision 93/52/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

Les annexes II et III de la décision 2003/467/CE sont modifiées conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

Les annexes I et II de la décision 2005/779/CE sont modifiées conformément à l'annexe III de la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

(4)  Décision 93/52/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. melitensis) et leur reconnaissant le statut d'État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (JO L 13 du 21.1.1993, p. 14).

(5)  Décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d'officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d'États membres (JO L 156 du 25.6.2003, p. 74).

(6)  Décision 2005/779/CE de la Commission du 8 novembre 2005 relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la maladie vésiculeuse du porc en Italie (JO L 293 du 9.11.2005, p. 28).


ANNEXE I

À l'annexe II de la décision 93/52/CEE, le texte relatif à l'Espagne est remplacé par le texte suivant:

«En Espagne:

Communauté autonome des Asturies,

Communauté autonome des Îles Baléares,

Communauté autonome des Îles Canaries,

Communauté autonome de Cantabrie,

Communauté autonome de Castille-La Manche: provinces d'Albacete, de Cuenca et de Guadalajara,

Communauté autonome de Castille-et-León,

Communauté autonome d'Estrémadure,

Communauté autonome de Galice,

Communauté autonome de La Rioja,

Communauté autonome de Navarre,

Communauté autonome du Pays basque,

Communauté autonome de Valence.»


ANNEXE II

Les annexes II et III de la décision 2003/467/CE sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

le chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 1

États membres officiellement indemnes de brucellose

Code ISO

État membre

BE

Belgique

CZ

République tchèque

DK

Danemark

DE

Allemagne

EE

Estonie

IE

Irlande

FR

France

CY

Chypre

LV

Lettonie

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

MT

Malte

NL

Pays-Bas

AT

Autriche

PL

Pologne

RO

Roumanie

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

FI

Finlande

SE

Suède»

b)

au chapitre 2, le texte relatif à l'Espagne est remplacé par le texte suivant:

«En Espagne:

Communauté autonome des Asturies,

Communauté autonome des Îles Baléares,

Communauté autonome des Îles Canaries,

Communauté autonome de Castille-La Manche,

Communauté autonome de Castille-et-León: provinces de Burgos, Soria, Valladolid et Zamora,

Communauté autonome de Catalogne,

Communauté autonome de Galice,

Communauté autonome de La Rioja,

Communauté autonome de Murcie,

Communauté autonome de Navarre,

Communauté autonome du Pays basque.»

2)

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

le chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 1

États membres officiellement indemnes de leucose bovine enzootique

Code ISO

État membre

BE

Belgique

CZ

République tchèque

DK

Danemark

DE

Allemagne

EE

Estonie

IE

Irlande

ES

Espagne

IT

Italie

CY

Chypre

LV

Lettonie

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

NL

Pays-Bas

AT

Autriche

PL

Pologne

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

FI

Finlande

SE

Suède

UK

Royaume-Uni»

b)

au chapitre 2, le texte relatif à l'Italie est supprimé.


ANNEXE III

Les annexes I et II de la décision 2005/779/CE sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe I, la mention suivante est insérée entre la mention concernant la Basilicate et celle concernant l'Émilie-Romagne:

«—

Campanie».

2)

À l'annexe II, la mention concernant la Campanie est supprimée.


Top