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Document 32017D1324

Décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 relative à la participation de l'Union au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres

OJ L 185, 18.7.2017, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1324/oj

18.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/1


DÉCISION (UE) 2017/1324 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 juillet 2017

relative à la participation de l'Union au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 185 et son article 188, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive», la Commission a souligné la nécessité de créer des conditions favorables à l'investissement dans la connaissance et l'innovation de façon à parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive dans l'Union. Le Parlement européen et le Conseil ont tous deux approuvé cette stratégie.

(2)

Dans ses résolutions du 28 juillet 2010 et du 18 décembre 2013, l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu que le droit à l'eau potable et à l'assainissement est un droit de l'homme essentiel à la pleine jouissance de la vie. Elle a également appelé à la réalisation progressive du droit de l'homme à l'eau potable, soulignant le rôle important de la coopération internationale dans ce contexte.

(3)

Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a établi le programme-cadre pour la recherche et l'innovation (2014-2020) (ci-après dénommé «Horizon 2020»). Horizon 2020 vise à obtenir un impact plus important sur la recherche et l'innovation en contribuant au renforcement des partenariats public-public, notamment par la participation de l'Union à des programmes entrepris par plusieurs États membres, en vue d'un développement durable.

(4)

Les partenariats public-public devraient viser à créer des synergies plus étroites, à améliorer la coordination et à éviter les doubles emplois avec les programmes de recherche et d'innovation de l'Union, ainsi qu'avec les programmes de recherche et d'innovation internationaux, nationaux et régionaux, et ils devraient respecter pleinement les principes généraux d'Horizon 2020 en vue de renforcer la recherche et l'innovation pour contribuer à un développement durable, en particulier ceux relatifs à l'ouverture et à la transparence.

(5)

Conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1291/2013, les activités de recherche et d'innovation menées dans le cadre du partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) doivent se concentrer exclusivement sur les applications civiles.

(6)

Le règlement (UE) no 1291/2013 a recensé «la sécurité alimentaire, l'agriculture et la sylviculture durables, la recherche marine, maritime et dans le domaine des eaux intérieures ainsi que la bioéconomie» et «l'action pour le climat, l'environnement, l'utilisation efficace des ressources et les matières premières» comme deux des défis de société prioritaires devant être relevés au moyen d'un soutien aux investissements dans la recherche et l'innovation. En outre, le règlement (UE) no 1291/2013 reconnaît que les activités de recherche et d'innovation visant à relever ces défis doivent être menées au niveau de l'Union et au-delà, compte tenu de la nature transnationale et mondiale du climat et de l'environnement, de leur ampleur et de leur complexité, et de la dimension internationale de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et agricole.

(7)

Le règlement (UE) no 1291/2013 reconnaît que la coopération internationale avec les pays tiers est nécessaire pour relever efficacement les défis communs. La coopération internationale en matière de recherche et d'innovation constitue un élément essentiel des engagements de l'Union au niveau mondial et a un rôle important à jouer dans le partenariat de l'Union avec les pays du voisinage européen. À cet égard, la zone méditerranéenne revêt une importance stratégique pour l'Union d'un point de vue politique, économique, culturel, scientifique et environnemental.

(8)

Afin de garantir la cohérence avec le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), les actions relevant du champ d'application de la présente décision devraient respecter les droits fondamentaux et les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces actions devraient se conformer à toutes les obligations légales découlant du droit international et du droit de l'Union, notamment de toute décision pertinente de la Commission telle que la communication de la Commission du 28 juin 2013 (5), ainsi qu'aux principes éthiques, notamment celui consistant à éviter toute atteinte à l'intégrité de la recherche.

(9)

Dans sa communication du 7 juin 2016 relative à la mise en place d'un nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers dans le cadre de l'agenda européen en matière de migration, la Commission a souligné la nécessité de recourir à toutes les politiques, y compris en matière de recherche et d'innovation, afin de remédier aux causes profondes des flux migratoires par l'intermédiaire d'un nouveau modèle de coopération impliquant des investisseurs privés, ainsi que la nécessité de mobiliser des ressources budgétaires limitées et de se concentrer sur les petites et moyennes entreprises (PME) et les infrastructures durables.

(10)

PRIMA vise à mettre en œuvre un programme conjoint conçu pour promouvoir les capacités de recherche et d'innovation et développer des connaissances et des solutions innovantes communes destinées à améliorer l'efficacité, la sécurité, la sûreté et la durabilité des systèmes agroalimentaires ainsi que de l'approvisionnement intégré en eau et de la gestion intégrée de l'eau dans la zone méditerranéenne. PRIMA devrait contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable récemment approuvés et à la future stratégie européenne en faveur du développement durable, ainsi qu'aux objectifs de l'accord de Paris.

(11)

Un approvisionnement intégré en eau et une gestion intégrée de l'eau, y compris la réutilisation et le traitement de l'eau, passent par la prise en compte de l'ensemble des différentes utilisations des ressources en eau.

(12)

Des systèmes agroalimentaires durables devraient viser à répondre aux attentes des citoyens et aux besoins environnementaux en matière d'aliments sûrs, sains et à prix abordable, et à renforcer le caractère durable des activités de transformation, de distribution et de consommation des produits destinés à l'alimentation humaine et animale, dans le but de réduire le plus possible le gaspillage de denrées alimentaires et les déchets agroalimentaires.

(13)

En ce qui concerne les ressources en eau et les systèmes agroalimentaires, une gouvernance ouverte, démocratique et participative est cruciale pour faire en sorte que les solutions les plus efficaces en termes de coûts soient prises au bénéfice de l'ensemble de la société.

(14)

Afin que des pays tiers non associés à Horizon 2020, à savoir l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban et le Maroc, puissent participer à PRIMA, il est nécessaire de prévoir des accords internationaux de coopération scientifique et technologique entre l'Union et ces pays tiers permettant d'étendre à ces derniers le régime juridique établi par la présente décision.

(15)

Conformément aux objectifs inscrits dans Horizon 2020, tout autre État membre et tout pays tiers associé à Horizon 2020 devrait être autorisé à participer à PRIMA s'il s'engage à contribuer à son financement et à prendre les mesures législatives, réglementaires, administratives et autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'Union.

(16)

Afin de garantir la mise en œuvre conjointe de PRIMA, il y a lieu de créer une structure de mise en œuvre (ci-après dénommée «PRIMA-IS»). PRIMA-IS devrait être le bénéficiaire de la contribution financière de l'Union et assurer la mise en œuvre efficace et transparente de PRIMA.

(17)

Afin d'atteindre les objectifs de PRIMA, tout autre pays tiers non associé à Horizon 2020, notamment les pays du sud de la Méditerranée, devrait pouvoir participer s'il s'engage à contribuer au financement de PRIMA et si PRIMA-IS approuve sa participation. Celle-ci devrait également être prévue par l'accord international de coopération scientifique et technologique applicable conclu entre le pays tiers concerné et l'Union.

(18)

La contribution financière de l'Union devrait être subordonnée à des engagements formels de la part des États participants de contribuer au financement de PRIMA, ainsi qu'à l'exécution et à la mise en œuvre de ces engagements conformément à la présente décision. Il convient d'accorder une certaine flexibilité aux États participants pour qu'ils puissent contribuer de manière facultative au financement de PRIMA-IS en vue de financer des actions indirectes, permettant ainsi d'atteindre un degré élevé d'intégration financière. Par ailleurs, les États participants devraient contribuer financièrement ou en nature aux activités mises en œuvre sans contribution financière de l'Union et au budget administratif de PRIMA-IS non couvert par la contribution financière de l'Union. La période au cours de laquelle les États participants doivent apporter leur contribution devrait être clairement définie.

(19)

Un plafond devrait être fixé pour la contribution financière de l'Union à PRIMA dans le cadre d'un financement au titre d'Horizon 2020. Dans la limite de ce plafond, la contribution financière de l'Union devrait être égale à celle des États participants prenant part à PRIMA afin d'obtenir un effet de levier important et d'intégrer de façon plus poussée les programmes des États participants. Il devrait être possible d'utiliser une part limitée de la contribution financière de l'Union pour couvrir les coûts administratifs de PRIMA-IS. Il y a lieu d'assurer une gestion efficace de PRIMA et de réduire au minimum les coûts administratifs.

(20)

Afin d'éviter que la période de mise en œuvre de PRIMA ne se prolonge, il convient de fixer une date limite pour le lancement des dernières activités à financer, y compris les derniers appels à propositions.

(21)

Les activités menées dans le cadre de PRIMA devraient être conformes aux objectifs et aux priorités d'Horizon 2020 en matière de recherche et d'innovation, ainsi qu'aux conditions et principes généraux prévus à l'article 26 du règlement (UE) no 1291/2013. PRIMA devrait tenir compte, dans la classification des activités de recherche technologique, de développement de produits et de démonstration, des définitions de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) relatives au niveau de maturité technologique.

(22)

PRIMA devrait couvrir tous les types d'activités de recherche et d'innovation, y compris les projets de recherche, de développement et d'innovation, les projets de démonstration novateurs et les installations pilotes, le renforcement des capacités, la formation, les actions de sensibilisation et de diffusion, et la mobilité des chercheurs, portant sur un large éventail de niveaux de maturité technologique et respectant un juste équilibre entre petits et grands projets.

(23)

Pour obtenir un plus grand impact, il convient de rechercher une cohérence entre PRIMA et d'autres projets de recherche et d'innovation relevant d'Horizon 2020, comme l'Institut européen d'innovation et de technologie et la communauté de la connaissance et de l'innovation pour l'alimentation, ou d'autres instruments de l'Union, comme l'instrument européen de voisinage et de partenariat, et d'éviter les éventuels doubles emplois.

(24)

PRIMA devrait être mis en œuvre sur la base de programmes de travail annuels définissant les activités à entreprendre au cours d'une année donnée. PRIMA-IS devrait contrôler régulièrement les résultats des appels à propositions et les actions qu'elle finance, ainsi que la mesure dans laquelle il a été correctement tenu compte des questions scientifiques, des effets escomptés et d'une sursouscription en termes de propositions surnuméraires qui n'ont pas pu être financées. Dans les cas qui le justifient, PRIMA-IS devrait prendre des mesures correctrices en modifiant le programme de travail annuel ou les programmes de travail annuels ultérieurs.

(25)

Afin d'atteindre les objectifs de PRIMA, PRIMA-IS devrait apporter un soutien financier, principalement sous la forme de subventions versées aux participants, aux actions qu'elle finance. Ces actions devraient être sélectionnées à la suite d'appels à propositions ouverts et concurrentiels sous la responsabilité de PRIMA-IS.

(26)

Il y a lieu de recenser et d'éliminer les obstacles qui empêchent la participation de nouveaux acteurs aux activités de PRIMA.

(27)

Pour atteindre les objectifs de PRIMA, et conformément aux règles et aux principes applicables, tels que le principe de l'excellence scientifique, PRIMA-IS devrait viser à attribuer, à travers le plan de travail annuel, un pourcentage approprié de son financement, d'environ 25 % de la contribution financière de l'Union, aux entités juridiques établies dans des pays tiers ciblés considérés comme des États participants, de manière à refléter les engagements des pays partenaires méditerranéens à l'égard de PRIMA.

(28)

Il convient également de publier les appels à propositions gérés par PRIMA-IS sur le portail unique des participants, ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques gérés par la Commission dans le cadre d'Horizon 2020.

(29)

PRIMA-IS devrait rendre publiques les informations relatives à la mise en œuvre des actions financées.

(30)

La contribution financière de l'Union devrait être gérée conformément au principe de bonne gestion financière et aux règles en matière de gestion indirecte prévues par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) et par le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (7).

(31)

Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, la Commission devrait avoir le droit de mettre fin à la contribution financière de l'Union, de la réduire ou de la suspendre si PRIMA est mis en œuvre de façon inadéquate, partielle ou tardive, ou si les États participants ne contribuent pas ou contribuent partiellement ou tardivement au financement de PRIMA.

(32)

Conformément à l'objectif général d'Horizon 2020 consistant à parvenir à une simplification accrue, il y a lieu d'éviter des ensembles de règles différents de ceux d'Horizon 2020. Par conséquent, la participation aux actions indirectes financées par PRIMA-IS est régie par le règlement (UE) no 1290/2013. Toutefois, en raison des objectifs particuliers et des besoins opérationnels spécifiques de PRIMA, il est nécessaire de prévoir un nombre limité de dérogations en application de l'article 1er, paragraphe 3, dudit règlement.

(33)

Pour tenir compte des particularités liées à la portée géographique de PRIMA, il est nécessaire de déroger à l'article 9, paragraphe 1, point b), et à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1290/2013, pour procéder à une adaptation des conditions minimales d'éligibilité pour la participation aux actions indirectes. En particulier, pour adapter les particularités de PRIMA, le nombre minimal de participants devrait, par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1290/2013, être de trois entités juridiques établies dans trois États participants différents, de manière à favoriser une coopération euro-méditerranéenne équilibrée. Il est également nécessaire de déroger à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1290/2013 pour faire en sorte que les conditions minimales d'éligibilité pour la participation aux actions indirectes ne soient pas discriminatoires à l'égard des entités établies dans des pays tiers en qualité d'États participants.

(34)

Il est nécessaire de déroger à l'article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1290/2013 pour faire en sorte que, en règle générale, seules les entités juridiques établies dans un État participant ou créées en vertu du droit de l'Union, ou des organisations internationales d'intérêt européen, soient éligibles à un financement. Toutefois, PRIMA-IS devrait également pouvoir financer des bénéficiaires établis dans un pays qui n'est pas un État participant, pour autant qu'elle juge cette participation essentielle ou que le financement soit octroyé au titre d'un accord ou d'un arrangement international. PRIMA-IS devrait assurer le suivi de la participation de ces entités.

(35)

Dans un souci de simplification, la charge administrative devrait être strictement proportionnée aux effets escomptés pour toutes les parties. Il convient d'éviter les doubles audits et les exigences en matière de documents ou de rapports représentant une charge disproportionnée. Lorsque des audits sont réalisés, il y a lieu de tenir compte des particularités des programmes nationaux, en tant que de besoin.

(36)

Des audits des bénéficiaires de fonds de l'Union octroyés conformément à la présente décision devraient permettre un allègement de la charge administrative, conformément au règlement (UE) no 1291/2013.

(37)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que par des enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés, et, s'il y a lieu, par l'application de sanctions administratives conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(38)

La Commission devrait effectuer, en tenant compte du point de vue des États participants mais aussi d'un large éventail de parties prenantes, une évaluation intermédiaire, consistant à apprécier, en particulier, la qualité et l'efficacité de PRIMA et les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés, procéder à une évaluation finale et établir des rapports sur ces évaluations.

(39)

PRIMA-IS et les États participants devraient fournir, à la demande de la Commission, toutes les informations que cette dernière doit inclure dans les rapports d'évaluation de PRIMA, et ils devraient ce faisant être encouragés à utiliser un format harmonisé.

(40)

La présente décision a pour objectif de renforcer l'intégration et l'alignement des systèmes et des activités de recherche et d'innovation dans les pays méditerranéens dans le domaine des systèmes agroalimentaires, afin de les rendre durables, ainsi que dans le domaine de l'approvisionnement intégré en eau et de la gestion intégrée de l'eau. L'ampleur des activités de recherche et d'innovation nécessaires pour relever les défis auxquels est confrontée la zone méditerranéenne est considérable en raison de la nature systémique des principaux goulets d'étranglement. Le champ d'application de la recherche et de l'innovation est complexe et pluridisciplinaire, et il requiert une approche transfrontalière impliquant différents acteurs. Une démarche axée sur la collaboration avec un large éventail d'États participants peut contribuer à renforcer l'ampleur et le champ d'application nécessaires, grâce à la mise en commun des ressources intellectuelles et financières. Étant donné que l'objectif de la présente décision ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en intégrant les efforts nationaux dans une approche cohérente à l'échelle de l'Union, en réunissant des programmes nationaux de recherche et d'innovation cloisonnés, en contribuant à définir des stratégies communes en matière de recherche et de financement au-delà des frontières nationales et en parvenant à la masse critique nécessaire d'acteurs et d'investissements, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(41)

Il convient, dès lors, que l'Union participe à PRIMA,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Participation à PRIMA

1.   L'Union participe au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (ci-après dénommé «PRIMA») entrepris conjointement par l'Allemagne, Chypre, la Croatie, l'Espagne, la France, la Grèce, Israël, l'Italie, le Luxembourg, Malte, le Portugal, la Slovénie, la Tunisie et la Turquie (ci-après dénommés les «États participants»), conformément aux conditions énoncées dans la présente décision.

2.   L'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban et le Maroc deviennent des États participants sous réserve de la conclusion d'accords internationaux de coopération scientifique et technologique avec l'Union fixant les conditions et modalités de leur participation à PRIMA.

3.   Tout État membre et pays tiers associé à Horizon 2020 autre que ceux énumérés au paragraphe 1 du présent article peut participer à PRIMA pour autant qu'il remplisse la condition fixée à l'article 4, paragraphe 1, point c), et qu'il se conforme, en particulier, à l'article 11, paragraphe 5.

Les États membres et les pays tiers associés à Horizon 2020 qui remplissent les conditions énoncées au premier alinéa sont considérés comme des États participants aux fins de la présente décision.

4.   Tout pays tiers non associé à Horizon 2020 autre que ceux énumérés au paragraphe 2 du présent article peut participer à PRIMA, pour autant:

a)

qu'il remplisse la condition fixée à l'article 4, paragraphe 1, point c), et se conforme, en particulier, à l'article 11, paragraphe 5;

b)

que la structure de mise en œuvre de PRIMA (ci-après dénommée «PRIMA-IS») approuve sa participation après examen de la pertinence de sa participation aux fins de la réalisation des objectifs de PRIMA; et

c)

qu'il conclue un accord international concernant la coopération scientifique et technologique avec l'Union fixant les conditions et modalités de sa participation à PRIMA.

Les pays tiers qui remplissent les conditions énoncées au premier alinéa sont considérés comme des États participants aux fins de la présente décision.

Article 2

Objectifs de PRIMA

1.   Conformément aux priorités d'Horizon 2020, PRIMA a pour objectifs généraux de construire des capacités de recherche et d'innovation et de développer des connaissances et des solutions innovantes communes pour les systèmes agroalimentaires afin de les rendre durables, ainsi que pour un approvisionnement intégré en eau et une gestion intégrée de l'eau dans la zone méditerranéenne, afin d'améliorer la résilience de ces systèmes, de cet approvisionnement et de cette gestion aux effets du changement climatique, de même que leur efficacité, leur rentabilité et leur durabilité environnementale et sociale, et de contribuer à la résolution en amont des problèmes en rapport avec la pénurie d'eau, la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé, le bien-être et les migrations.

2.   Afin de contribuer aux objectifs généraux énoncés au paragraphe 1, PRIMA poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

l'élaboration d'un programme stratégique commun à long terme dans le domaine des systèmes agroalimentaires afin de les rendre durables, ainsi que dans le domaine de l'approvisionnement intégré en eau et de la gestion intégrée de l'eau;

b)

l'orientation des programmes nationaux de recherche et d'innovation concernés vers la mise en œuvre du programme stratégique;

c)

la participation de tous les acteurs concernés du secteur public et du secteur privé à la mise en œuvre du programme stratégique, grâce à la mise en commun des connaissances et des ressources financières pour atteindre la masse critique nécessaire;

d)

le renforcement des capacités de financement de la recherche et de l'innovation et des capacités de mise en œuvre de tous les acteurs concernés, y compris les PME, les universités, les organisations non gouvernementales et les centres locaux de recherche.

Article 3

Contribution financière de l'Union à PRIMA

1.   La contribution financière de l'Union, y compris les crédits AELE, égale les contributions des États participants à PRIMA. La contribution financière de l'Union ne dépasse pas 220 000 000 EUR.

2.   La contribution financière de l'Union visée au paragraphe 1 du présent article est prélevée sur les crédits du budget général de l'Union alloués aux parties concernées du programme spécifique d'exécution d'Horizon 2020, établi par la décision 2013/743/UE du Conseil (8), et en particulier au titre de la section II «Primauté industrielle» et de la section III «Défis de société», conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c) vi), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   La contribution financière de l'Union visée au paragraphe 1 du présent article est utilisée par PRIMA-IS en vue de:

a)

financer les activités visées à l'article 6, paragraphe 1, point a);

b)

couvrir les coûts administratifs de PRIMA-IS, jusqu'à concurrence d'un maximum de 6 % de la contribution financière de l'Union visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 4

Conditions applicables à la contribution financière de l'Union à PRIMA

1.   La contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, est conditionnée par:

a)

la preuve apportée par les États participants que PRIMA est établi conformément à la présente décision;

b)

la désignation par les États participants ou par les organisations désignées par ceux-ci de PRIMA-IS en tant qu'entité dotée de la personnalité juridique, telle qu'elle est visée à l'article 58, paragraphe 1, point c) vi), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, qui est chargée de la mise en œuvre efficace de PRIMA, de la réception, de l'allocation et du suivi de la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, de la présente décision ainsi que des contributions des États participants, le cas échéant, et de veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour atteindre les objectifs de PRIMA;

c)

l'engagement de chaque État participant de contribuer au financement de PRIMA au moyen d'une contribution adéquate provenant des ressources nationales en rapport avec les objectifs de PRIMA;

d)

la preuve apportée par PRIMA-IS de sa capacité à mettre en œuvre PRIMA, notamment en ce qui concerne la réception, l'allocation et le suivi de la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, de la présente décision dans le cadre de la gestion indirecte du budget de l'Union conformément aux articles 58, 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

e)

la mise en place d'un modèle de gouvernance efficace pour PRIMA conformément à l'article 12;

f)

l'adoption par PRIMA-IS, après approbation par la Commission, des principes communs visés à l'article 6, paragraphe 9.

2.   Lors de la mise en œuvre de PRIMA, la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, est également subordonnée au respect des conditions suivantes:

a)

la mise en œuvre par PRIMA-IS des objectifs fixés à l'article 2 et des activités visées à l'article 6;

b)

le maintien d'un modèle de gouvernance approprié et efficace conformément à l'article 12;

c)

le respect par PRIMA-IS des exigences en matière d'établissement de rapports énoncées à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

d)

l'exécution par les États participants des engagements visés au paragraphe 1, point c), du présent article.

3.   La Commission évalue le respect des engagements pris par les États participants, en particulier dans le cadre des deux premiers programmes de travail annuels. À la suite de cette évaluation, la contribution financière maximale de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, peut être revue conformément à l'article 9.

Article 5

Contributions des États participants à PRIMA

1.   Les États participants apportent une contribution financière ou en nature d'une valeur au moins égale à 220 000 000 EUR au cours de la période comprise entre le 7 août 2017 et le 31 décembre 2028 ou prennent les dispositions nécessaires pour que leurs organismes nationaux de financement apportent une telle contribution au cours de ladite période.

2.   Les contributions des États participants se composent des éléments suivants:

a)

le cas échéant, des contributions financières à PRIMA-IS en vue de financer les actions indirectes visées à l'article 6, paragraphe 1, point a);

b)

des contributions financières ou en nature en vue de mettre en œuvre les activités visées à l'article 6, paragraphe 1, point b); et

c)

des contributions financières ou en nature au budget administratif de PRIMA-IS non couvert par la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 3, point b).

3.   Les contributions en nature visées au paragraphe 2, point b), du présent article correspondent à des coûts encourus par les États participants pour l'exécution des activités visées à l'article 6, paragraphe 1, point b), déduction faite de toute contribution financière directe ou indirecte de l'Union à ces coûts.

4.   Les contributions en nature visées au paragraphe 2, point c), correspondent à des coûts encourus par les États participants au titre du budget administratif de PRIMA-IS, déduction faite de toute contribution financière directe ou indirecte de l'Union à ces coûts.

5.   Aux fins de l'évaluation des contributions en nature visées au paragraphe 2, points b) et c), les coûts sont déterminés conformément aux pratiques comptables habituelles des États participants ou des organismes nationaux de financement concernés, aux normes comptables applicables dans l'État participant où sont établis les organismes nationaux de financement concernés, et aux normes comptables internationales et normes internationales d'information financière applicables. Les coûts sont certifiés par un auditeur indépendant désigné par les États participants ou les organismes nationaux de financement concernés. En cas de doute quant à la certification, la méthode d'évaluation peut être vérifiée par PRIMA-IS. S'il subsiste un doute, PRIMA-IS peut procéder à un audit de la méthode d'évaluation.

6.   Les contributions visées au paragraphe 2, points a), b) et c), du présent article, et considérées comme des contributions des États participants sont effectuées après l'adoption du programme de travail annuel. Si le programme de travail annuel est adopté au cours de l'année de référence visée à l'article 6, paragraphe 2, les contributions visées au paragraphe 2, point c), du présent article et considérées comme des contributions des États participants incluses dans le programme de travail annuel peuvent comprendre des contributions faites à partir du 1er janvier de ladite année. Cependant, les contributions visées au paragraphe 2, point c), du présent article, et considérées comme des contributions des États participants incluses dans le premier programme de travail annuel peuvent comprendre des contributions faites après le 7 août 2017.

Article 6

Activités et mise en œuvre de PRIMA

1.   PRIMA soutient une large gamme d'activités de recherche et d'innovation, qui sont décrites dans son programme de travail annuel, au moyen:

a)

d'actions indirectes au sens des règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013, financées par PRIMA-IS conformément à l'article 7 de la présente décision, essentiellement sous la forme de subventions octroyées à la suite d'appels à propositions ouverts et concurrentiels transnationaux organisés par PRIMA-IS, y compris:

i)

des actions de recherche et d'innovation ainsi que des actions d'innovation;

ii)

des actions de coordination et de soutien axées sur la diffusion et la sensibilisation pour promouvoir PRIMA et maximiser ses effets;

b)

d'activités financées par les États participants sans la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, à savoir:

i)

des activités sélectionnées à la suite d'appels à propositions ouverts et compétitifs transnationaux organisés par PRIMA-IS, gérées par les organismes nationaux de financement au titre des programmes nationaux des États participants, le soutien financier étant octroyé principalement sous la forme de subventions;

ii)

des activités au titre des programmes nationaux des États participants, y compris des projets transnationaux.

2.   PRIMA est mis en œuvre sur la base de programmes de travail annuels qui couvrent les activités qui seront lancées entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année donnée (ci-après dénommée l'«année de référence»). PRIMA-IS adopte les programmes de travail annuels au plus tard le 31 mars de l'année de référence, après approbation par la Commission. Lors de l'adoption des programmes de travail annuels, PRIMA-IS et la Commission agissent toutes deux sans retard injustifié. PRIMA-IS rend public le programme de travail annuel.

3.   Les activités visées au paragraphe 1, points a) et b), ne peuvent être lancées au cours de l'année de référence qu'après l'adoption du programme de travail annuel pour ladite année.

4.   Si le programme de travail annuel est adopté au cours de l'année de référence, la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, peut servir au remboursement des coûts administratifs encourus par PRIMA-IS à partir du 1er janvier de ladite année de référence, conformément au programme de travail annuel. Cependant, la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, peut servir au remboursement de coûts administratifs encourus par PRIMA-IS à partir du 7 août 2017, conformément au premier programme de travail annuel.

5.   Les activités ne peuvent être financées dans le cadre de PRIMA que si elles figurent dans le programme de travail annuel. Le programme de travail annuel établit une distinction entre les activités visées au paragraphe 1, point a), du présent article, les activités visées au paragraphe 1, point b), du présent article et les coûts administratifs de PRIMA-IS. Il fournit les prévisions de dépenses correspondantes ainsi que l'allocation des budgets aux activités financées avec la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, et aux activités financées par les États participants sans la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1. Le programme de travail annuel contient également le montant estimé des contributions en nature des États participants visées à l'article 5, paragraphe 2, point b).

6.   Les programmes de travail annuels modifiés relatifs à une année de référence et les programmes de travail annuels relatifs aux années de référence ultérieures tiennent compte des résultats des appels à propositions précédents. Ils tendent à remédier à une couverture insuffisante des thèmes scientifiques, notamment ceux initialement pris en compte dans le cadre des activités visées au paragraphe 1, point b), qui n'ont pas pu recevoir un financement suffisant.

7.   Les dernières activités à financer, y compris les derniers appels à propositions relevant des programmes de travail annuels concernés, sont lancées au plus tard le 31 décembre 2024. Dans des cas dûment justifiés, elles peuvent être lancées au plus tard le 31 décembre 2025.

8.   Les activités à financer par les États participants sans la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, ne peuvent être incluses dans le programme de travail annuel qu'en cas de conclusion positive d'une évaluation internationale externe et indépendante par des pairs au regard des objectifs de PRIMA, organisée par PRIMA-IS.

9.   Les activités figurant dans le programme de travail annuel qui sont financées par les États participants sans la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, sont mises en œuvre conformément aux principes communs devant être adoptés par PRIMA-IS, après approbation par la Commission. Les principes communs tiennent compte des principes énoncés dans la présente décision, au titre VI du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et dans le règlement (UE) no 1290/2013, et notamment des principes d'égalité de traitement, de transparence, d'évaluation indépendante par des pairs et de sélection. PRIMA-IS adopte également, après approbation par la Commission, les exigences relatives aux rapports que les États participants doivent établir à l'intention de PRIMA-IS, notamment en ce qui concerne les indicateurs intégrés dans chacune de ces activités.

10.   Outre qu'elles respectent les principes communs visés au paragraphe 9, les activités visées au paragraphe 1, point b) i), satisfont aux conditions suivantes:

a)

les propositions portent sur des projets transnationaux, auxquels participent au moins trois entités juridiques indépendantes établies dans trois pays différents, considérés comme des États participants conformément à la présente décision avant la date limite de soumission prévue dans l'appel à propositions concerné, dont:

i)

une au moins est établie dans un État membre ou dans un pays tiers associé à Horizon 2020 et ne relève pas du point ii)); et

ii)

une au moins est établie dans un pays tiers mentionné à l'article 1er, paragraphe 2, ou dans un pays tiers riverain de la mer Méditerranée;

b)

les propositions sont sélectionnées à la suite d'appels à propositions transnationaux et sont évaluées avec l'assistance d'au moins trois experts indépendants, sur la base des critères d'attribution suivants: l'excellence, l'impact, et la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre;

c)

les propositions sont classées en fonction des résultats de l'évaluation. La sélection est faite par PRIMA-IS et devrait respecter ce classement. Les États participants conviennent d'un mode adéquat de financement permettant de maximiser le nombre de propositions surnuméraires à financer sur la base de ce classement, notamment en prévoyant des réserves en plus des contributions nationales pour les appels à propositions. Si un ou plusieurs projets ne peuvent être financés, les projets classés immédiatement après peuvent être sélectionnés.

11.   PRIMA-IS assure le suivi de la mise en œuvre de toutes les activités figurant dans le programme de travail annuel et fait rapport à ce sujet à la Commission.

12.   Toute communication ou publication liée aux activités de PRIMA, et réalisée en coopération avec celui-ci, qu'elle soit effectuée par PRIMA-IS, un État participant ou ses organismes de financement nationaux, ou par des participants à une activité, est accompagnée de la mention suivante: «[nom de l'activité] fait partie du programme PRIMA soutenu par l'Union européenne».

Article 7

Règles de participation et de diffusion

1.   PRIMA-IS est considérée comme un organisme de financement au sens du règlement (UE) no 1290/2013 et contribue financièrement aux actions indirectes visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la présente décision conformément aux règles énoncées dans ledit règlement, sous réserve des dérogations prévues au présent article.

2.   Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1290/2013, le nombre minimal de participants est de trois entités juridiques établies dans trois pays différents considérés comme des États participants conformément à la présente décision avant la date limite de soumission prévue dans l'appel à propositions concerné, dont:

a)

une au moins est établie dans un État membre ou dans un pays tiers associé à Horizon 2020 et ne relève pas du point b); et

b)

une au moins est établie dans un pays tiers mentionné à l'article 1er, paragraphe 2, ou dans un pays tiers riverain de la mer Méditerranée.

3.   Par dérogation à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1290/2013, dans les cas dûment justifiés prévus par le programme de travail annuel, la condition minimale est la participation d'une entité juridique établie dans un État participant conformément à la présente décision avant la date limite de soumission prévue dans l'appel à propositions concerné.

4.   Par dérogation à l'article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1290/2013, les participants suivants sont éligibles à un financement de PRIMA-IS:

a)

toute entité juridique établie dans un État participant ou créée en vertu du droit de l'Union;

b)

toute organisation internationale d'intérêt européen, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 12), du règlement (UE) no 1290/2013.

5.   En cas de participation d'une organisation internationale ou d'une entité juridique établie dans un pays qui n'est pas un État participant et qui ni l'une ni l'autre ne sont éligibles à un financement en application du paragraphe 4, un financement par PRIMA-IS peut être accordé si au moins l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

PRIMA-IS juge la participation essentielle pour mener à bien l'action;

b)

un tel financement est prévu par un accord scientifique et technologique bilatéral ou un autre arrangement conclu entre l'Union et l'organisation internationale ou, pour les entités établies dans un pays qui n'est pas un État participant, le pays dans lequel est établie l'entité juridique.

6.   Sans préjudice du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 et du règlement (UE) no 1290/2013, le modèle de convention de subvention en vigueur peut également prévoir que des entités juridiques établies dans des pays qui ne sont pas des États participants et qui reçoivent des fonds de PRIMA-IS fournissent des garanties financières appropriées.

7.   Sans préjudice du règlement (UE) no 1290/2013, et compte tenu des particularités de PRIMA, PRIMA-IS peut introduire, dans les programmes de travail annuels, une condition de participation supplémentaire afin de prendre en considération les types d'entités pouvant avoir un rôle de coordinateur d'actions indirectes.

Article 8

Accords et conventions entre l'Union et PRIMA-IS

1.   Sous réserve d'une évaluation ex ante positive de PRIMA-IS conformément à l'article 61, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et de la fourniture de garanties financières suffisantes conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c) vi), dudit règlement, la Commission conclut, au nom de l'Union, une convention de délégation et des accords de transfert de fonds annuels avec PRIMA-IS.

2.   La convention de délégation visée au paragraphe 1 du présent article est conclue conformément à l'article 58, paragraphe 3, et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, ainsi qu'à l'article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012. En outre, elle précise, entre autres, les éléments suivants:

a)

les exigences applicables à la contribution de PRIMA-IS en ce qui concerne les indicateurs de performance énoncés à l'annexe II de la décision 2013/743/UE;

b)

les exigences applicables à la contribution de PRIMA-IS au suivi visé à l'annexe III de la décision 2013/743/UE;

c)

les indicateurs de performance spécifiques liés au fonctionnement de PRIMA-IS;

d)

les exigences applicables à PRIMA-IS en matière de fourniture d'informations sur les coûts administratifs et de chiffres détaillés concernant la mise en œuvre de PRIMA;

e)

les modalités relatives à la communication des données nécessaires pour que la Commission soit en mesure de s'acquitter de ses obligations en matière de diffusion d'informations et d'établissement de rapports;

f)

les modalités d'approbation ou de rejet par la Commission du projet de programme de travail annuel, les principes communs visés à l'article 6, paragraphe 9, et les exigences en matière d'établissement de rapports par les États participants, avant leur adoption par PRIMA-IS; et

g)

les dispositions prévoyant la publication des appels à propositions lancés par PRIMA-IS, en particulier sur le portail unique des participants, ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques prévus par Horizon 2020 gérés par la Commission.

Article 9

Cessation, réduction ou suspension de la contribution financière de l'Union

1.   Si PRIMA n'est pas mis en œuvre ou s'il est mis en œuvre de façon inadéquate, partielle ou tardive, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en fonction de l'état d'avancement véritable de la mise en œuvre de PRIMA.

2.   Si les États participants ne contribuent pas ou contribuent partiellement ou tardivement au financement de PRIMA, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en tenant compte du montant des fonds alloués par les États participants à la mise en œuvre de PRIMA.

Article 10

Audits ex post

1.   Les audits ex post des dépenses liées aux actions indirectes visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la présente décision sont effectués par PRIMA-IS conformément à l'article 29 du règlement (UE) no 1291/2013.

2.   La Commission peut décider d'effectuer elle-même les audits visés au paragraphe 1. Dans ce cas, elle agit conformément aux règles applicables, notamment les dispositions des règlements (UE, Euratom) no 966/2012, (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013.

Article 11

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de la présente décision, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés ainsi que, si nécessaire, par des sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   PRIMA-IS accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par celle-ci, ainsi qu'à la Cour des comptes, un droit d'accès à ses sites et locaux, ainsi qu'à toutes les informations, y compris sous forme électronique, qui sont nécessaires pour mener à bien leurs audits.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (9) et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention ou d'une décision de subvention ou d'un contrat financé, directement ou indirectement, conformément à la présente décision.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les contrats et les conventions et décisions de subvention résultant de la mise en œuvre de la présente décision contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, PRIMA-IS, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder à ces audits et enquêtes en conformité avec leurs compétences respectives. Lorsque la mise en œuvre d'une action est externalisée ou sous-traitée en tout ou partie, ou lorsqu'elle nécessite l'attribution d'un marché ou un soutien financier à un tiers, le contrat, la convention de subvention ou la décision de subvention prévoit l'obligation, pour le contractant ou le bénéficiaire, d'imposer à tout tiers concerné l'acceptation explicite de ces pouvoirs de la Commission, de PRIMA-IS, de la Cour des comptes et de l'OLAF.

5.   Lorsqu'ils mettent en œuvre PRIMA, les États participants prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives et autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'Union, notamment pour garantir le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à l'Union conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012.

Article 12

Gouvernance de PRIMA

1.   Les organes de PRIMA-IS sont:

a)

l'assemblée des membres, qui comprend un président et un coprésident;

b)

le comité directeur;

c)

le secrétariat, dirigé par le directeur;

d)

le comité consultatif scientifique.

2.   PRIMA-IS est dirigée par l'assemblée des membres, au sein de laquelle tous les États participants sont représentés. L'assemblée des membres est l'organe décisionnel de PRIMA-IS.

L'assemblée des membres adopte, après approbation par la Commission:

a)

le programme de travail annuel;

b)

les principes communs visés à l'article 6, paragraphe 9; et

c)

les exigences relatives aux rapports que les États participants doivent établir à l'intention de PRIMA-IS.

L'assemblée des membres vérifie que les conditions énoncées à l'article 1er, paragraphe 3, et à l'article 4, paragraphe 1, point c), sont remplies et informe la Commission en conséquence.

L'assemblée des membres approuve la participation à PRIMA de pays tiers non associés à Horizon 2020, autres que ceux énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, après avoir examiné l'utilité de leur participation aux fins de la réalisation des objectifs de PRIMA.

Chaque État participant dispose d'une voix à l'assemblée des membres. Les décisions sont prises par consensus. À défaut de consensus, l'assemblée des membres adopte ses décisions à la majorité d'au moins 75 % des votes valablement exprimés.

L'Union, représentée par la Commission, est invitée à toutes les réunions de l'assemblée des membres en tant qu'observateur et peut prendre part aux discussions. Elle reçoit tous les documents nécessaires.

3.   L'assemblée des membres détermine le nombre de membres du comité directeur, qui ne doit pas être inférieur à cinq, et les nomme. Le comité directeur supervise le travail du directeur et conseille l'assemblée des membres sur la mise en œuvre de PRIMA par le secrétariat. En particulier, il donne des orientations sur la mise en œuvre du budget annuel et sur le programme de travail annuel.

4.   L'assemblée des membres institue le secrétariat de PRIMA-IS en tant qu'organe exécutif de PRIMA.

Le secrétariat:

a)

met en œuvre le programme de travail annuel;

b)

fournit une assistance aux autres organes de PRIMA-IS;

c)

assure le suivi de la mise en œuvre de PRIMA et en rend compte;

d)

gère la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, et les contributions financières des États participants et fait rapport sur leur utilisation;

e)

accroît la visibilité de PRIMA au moyen d'actions de sensibilisation et de communication;

f)

assure la liaison avec la Commission conformément à l'accord de délégation visé à l'article 8;

g)

assure la transparence des activités menées dans le cadre de PRIMA.

5.   L'assemblée des membres établit un comité consultatif scientifique composé d'experts indépendants de renom, compétents dans les domaines relevant de PRIMA. L'assemblée des membres décide du nombre de membres du comité consultatif scientifique et détermine les modalités de leur désignation, conformément à l'article 40 du règlement (UE) no 1290/2013.

Le comité consultatif scientifique est chargé de:

a)

conseiller l'assemblée des membres sur les priorités et besoins stratégiques;

b)

conseiller l'assemblée des membres sur le contenu et la portée du projet de programme de travail annuel d'un point de vue scientifique et technique;

c)

contrôler les aspects scientifiques et techniques de la mise en œuvre de PRIMA et de rendre un avis sur son rapport annuel.

Article 13

Communication des informations

1.   À la demande de la Commission, PRIMA-IS lui transmet toute information nécessaire à l'élaboration des rapports visés à l'article 14.

2.   Les États participants transmettent à la Commission, par l'intermédiaire de PRIMA-IS, toute information demandée par le Parlement européen, le Conseil ou la Cour des comptes concernant la gestion financière de PRIMA.

3.   La Commission inclut les informations visées au paragraphe 2 du présent article dans les rapports visés à l'article 14.

Article 14

Évaluation

1.   Au plus tard le 30 juin 2022, la Commission procède à une évaluation intermédiaire de PRIMA, avec l'assistance d'experts indépendants. La Commission élabore un rapport d'évaluation comprenant les conclusions de cette évaluation ainsi que ses observations. La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2022.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission procède à une évaluation finale de PRIMA, avec l'assistance d'experts indépendants. La Commission élabore un rapport d'évaluation comprenant les conclusions de cette évaluation et présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2029.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 16

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO C 125 du 21.4.2017, p. 80.

(2)  Position du Parlement européen du 13 juin 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 juin 2017.

(3)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(4)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

(5)  JO C 205 du 19.7.2013, p. 9.

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(7)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(8)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(9)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(10)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).


Déclaration de la Commission sur les garanties financières afférentes à la structure d'exécution de PRIMA

1.

Dans le cadre de l'initiative PRIMA, l'article 58, paragraphe 1, point c) vi), du règlement financier de l'Union prévoit que la Commission peut confier des tâches d'exécution budgétaire de l'Union à un organisme de droit privé investi d'une mission de service public (structure d'exécution). Cet organisme doit présenter des garanties financières suffisantes.

2.

Dans un souci de bonne gestion financière des fonds de l'Union, ces garanties devraient couvrir, sans limite de portée ou de montant, toute dette de la structure d'exécution à l'égard de l'Union en rapport avec l'ensemble des tâches d'exécution prévues par la convention de délégation. La Commission suppose, en principe, que les garants acceptent la responsabilité solidaire des dettes de la structure d'exécution.

3.

Cependant, en se fondant sur une analyse des risques détaillée, notamment si l'évaluation ex ante des piliers réalisée pour la structure d'exécution conformément à l'article 61 du règlement financier s'avère satisfaisante, l'ordonnateur délégué de la Commission chargé de PRIMA envisagera les aménagements suivants:

compte tenu du principe de proportionnalité, les garanties financières réclamées à la structure d'exécution pourront être limitées au montant maximal de la contribution de l'Union;

dans ces conditions, la responsabilité de chaque garant pourra être proportionnée à la part de sa contribution à PRIMA.

Les garants peuvent déterminer, dans leurs lettres de déclaration respectives concernant les responsabilités, les modalités selon lesquelles ils couvriront cette responsabilité.


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