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Document 32017D1282

Décision d'exécution (UE) 2017/1282 de la Commission du 14 juillet 2017 n'approuvant pas la 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 13 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/4875

OJ L 184, 15.7.2017, p. 69–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1282/oj

15.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/69


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1282 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2017

n'approuvant pas la 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 13

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 90, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 novembre 2009, la Pologne a reçu une demande, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2), en vue de l'inscription de la substance active 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (no CE: s.o., no CAS: 2527-66-4) à l'annexe I de ladite directive aux fins de son utilisation dans les produits du type 13 (produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux), tels que décrits à l'annexe V de la même directive, qui correspondent au type de produits 13 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(2)

Le 24 mars 2016, la Pologne a présenté le rapport d'évaluation assorti de ses recommandations, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 16 décembre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(4)

Il ressort de cet avis que les produits biocides relevant du type de produits 13 et contenant de la 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ne peuvent satisfaire aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012. S'agissant de ce type de produits, les scénarios examinés lors de l'évaluation des risques pour l'environnement ont permis de détecter des risques inacceptables.

(5)

Il ne convient donc pas d'approuver la 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 13.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (no CE: s.o., no CAS: 2527-66-4) n'est pas approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 13.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


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